Mme Christine Lavarde. Mes chers collègues, prenons le cas de deux sociétés : la société A et la société B, lesquelles envisagent de fusionner.

Le régime fiscal en vigueur prévoit que, si au sein de la société A, qui va disparaître lors de sa fusion avec la société B, des sociétés ont généré des bénéfices, alors qu’elles existent toujours au sein de la société A, le déficit de ces sociétés est repris par la société B.

Il existe des cas de figure où des opérations de restructuration ont eu lieu en amont au sein de la société A, et où certaines sociétés qui avaient généré des déficits, se trouvent scindées en deux structures existant toujours au sein de la société A, mais dans laquelle la société qui avait généré les bénéfices n’existe plus.

Au moment de la fusion, les sociétés à l’origine des déficits n’existent plus dans la société B : en effet, en l’état actuel du droit, il n’est plus possible de les incorporer. Cette réalité juridique ne paraît pas correspondre à la lecture économique, puisque l’ensemble des activités est repris au sein des sociétés absorbées dans la société B.

C’est la raison pour laquelle l’amendement vise à modifier le code général des impôts, afin de prévoir ce cas très particulier de restructurations « intercalaires » intervenant avant la deuxième fusion.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Chacun aura compris combien est complexe ce dispositif, qu’a d’ailleurs parfaitement expliqué Christine Lavarde. (Sourires.) Il s’agit d’un sujet important, qui concerne des grands groupes français.

La commission souhaite donc entendre l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Mme Christine Lavarde a été aussi claire que j’ai moi-même pu l’être ce matin en émettant un avis sur un amendement qu’elle présentait. (Sourires.) Ne serait-ce que pour cela, je la félicite de sa présentation !

Sur le principe, le Gouvernement est favorable à la mise en cohérence du dispositif de la base élargie d’imputation des déficits qui concernent les groupes fiscaux.

Néanmoins, un substantiel travail de correction est nécessaire pour améliorer la rédaction de cet amendement, dont l’objet correspond à l’objectif du Gouvernement.

C’est pourquoi j’émets un avis favorable, sous réserve de procéder à ce travail de rédaction au cours de la navette parlementaire, pour faire en sorte que ce dispositif puisse fonctionner au mieux.

M. le président. Quel est donc l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1170 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 4 - Amendement n° I-1170 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article 5

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 4.

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-1106 rectifié bis, présenté par M. Segouin, Mme Dumas, M. Guerriau, Mmes Demas et L. Darcos, M. Sautarel, Mmes Jacques et Deromedi, MM. Burgoa, Canevet, A. Marc, Chevrollier, Saury et Gremillet, Mme Gatel, MM. Paccaud et Savary, Mme Gruny, MM. Wattebled et Cazabonne, Mme M. Mercier et MM. Bonne, Vogel et del Picchia, est ainsi libellé :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre VI du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Chapitre VI :

« Taxe d’éco-responsabilisation

« Art. 302 bis G. – I. – Il est institué une taxe sur la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et commandée par voie électronique.

« La taxe est due par le consommateur qui réalise la transaction par voie électronique, lorsque celle-ci donne lieu à une livraison entre les mains du consommateur.

« Ces dispositions s’appliquent aux livraisons dans les communes de plus de 20 000 habitants identifiées par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

« Sont exonérés de la taxe les consommateurs qui font le choix d’une livraison dans un établissement de l’entreprise auprès de laquelle la commande a été effectuée, en points relais ou en bureaux de Poste.

« Le tarif de la taxe est fixé, par transaction effectuée, hors taxes et hors frais de livraison, conformément aux dispositions ci-dessous :

« 

Montant de la transaction

Tarif applicable

N’excédant pas 100 €

1 €

Entre 101 € et 1 000 €

2 €

Supérieure à 1 000 €

5 €

« La taxe est collectée par le commerçant électronique et reversée aux collectivités locales.

« Les modalités de déclaration du produit collecté, le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions relatifs à la taxe seront précisées par décret. » La taxe est collectée par le commerçant électronique et reversée aux collectivités locales.

« II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2021. »

La parole est à M. Vincent Segouin.

M. Vincent Segouin. Il agit de rétablir une équité fiscale et territoriale entre tous les acteurs du commerce par une incitation écologique et comportementale. Une taxe écoresponsable s’appliquerait pour les consommateurs du e-commerce, en fonction de la valeur du colis.

Ce dispositif incitatif prévoit que les transactions donnant lieu à la livraison physique de biens en un lieu autre qu’un point de retrait ou un magasin soient assujetties à une écocontribution forfaitaire en fonction d’un barème lié au montant de la commande. L’objectif est de rétablir la justice.

M. le président. L’amendement n° I-985 rectifié bis, présenté par MM. Requier, Artano, Bilhac et Cabanel, Mmes M. Carrère et N. Delattre, MM. Fialaire, Gold et Guérini, Mmes Guillotin et Pantel et MM. Roux et Guiol, est ainsi libellé :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le chapitre VII du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre … ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Taxe d’éco-responsabilisation

« Art. 302 bis …– I. – Il est institué une taxe sur la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et commandée par voie électronique.

« La taxe est due par le consommateur qui réalise la transaction par voie électronique, lorsque celle-ci donne lieu à une livraison entre les mains du consommateur.

« Ces dispositions s’appliquent aux livraisons dans les communes de plus de 20 000 habitants identifiées par l’institut national de la statistique et des études économiques.

« Sont exonérés de la taxe les consommateurs qui font le choix d’une livraison dans un établissement de l’entreprise auprès de laquelle la commande a été effectuée, en points relais ou en bureaux de Poste.

« Sont exonérés de la taxe les consommateurs qui font le choix d’une livraison effectuée depuis un lieu physique marchand ou réalisées par un opérateur disposant d’un lieu physique marchand présent sur le bassin de vie identifié par l’Institut national de la statistique et des études économiques d’origine de la commande

« Sont exonérées de la taxe les consommateurs qui font le choix d’une livraison effectuée par des opérateurs répondant aux critères mentionnés par les 3°, 4° et 5° du décret n° 2020-371 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.

« Le tarif de la taxe est fixé, par transaction effectuée, hors taxes et hors frais de livraison, conformément au tableau ci-dessous :

« 

Montant de la transaction

Tarif applicable

N’excédant pas 100 €

1 €

Entre 101 € et 1 000 €

2 €

Supérieure à 1 000 €

5 €

« La taxe est collectée par le commerçant électronique et reversée au trésor public.

« Les modalités de déclaration du produit collecté, le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions relatifs à la taxe sont précisées par décret.

« II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2020. »

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. Cet amendement a un objet similaire et a été très bien défendu par Vincent Segouin. Je n’ai rien à ajouter !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. J’ai bien entendu la terminologie employée : c’est une écocontribution et non une taxe.

D’une part, est proposée la création d’une nouvelle taxe, qui risque d’être rapidement, pour ne pas dire immédiatement, répercutée sur le consommateur, ce qui n’est pas forcément l’objectif.

D’autre part, les modalités prévues peuvent se révéler empreintes de fragilité. En effet, la taxe ne concernerait pas les consommateurs résidant dans des communes de moins de 20 000 habitants. Même si je comprends bien pourquoi, voilà qui constitue une rupture d’égalité devant les charges publiques.

Pour ces deux raisons, la commission demande le retrait de ces amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Monsieur Segouin, l’amendement n° I-1106 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Vincent Segouin. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° I-1106 rectifié bis est retiré.

Monsieur Requier, l’amendement n° I-985 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Jean-Claude Requier. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° I-985 rectifié bis est retiré.

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Monsieur le président, je sollicite une suspension de séance de quelques minutes.

M. le président. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-sept heures trente, est reprise à dix-sept heures quarante.)

M. le président. La séance est reprise.

Article additionnel après l'article 4 - Amendements n° I-1106 rectifié bis et n° I-985 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article additionnel après l'article 5 - Amendement n° I-1243

Article 5

I. – Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le vingt-sixième alinéa du 5° du 1 de l’article 39 est ainsi modifié :

a) Après la référence : « 54 septies », sont insérés les mots : « ou réévalués dans les conditions prévues à l’article 238 bis JB, » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou à celle des actifs réévalués » ;

2° Après le 0I quater de la section II du chapitre IV, il est inséré un 0I quater A ainsi rédigé :

« 0I quater A. – Réévaluation des immobilisations corporelles et financières

« Art. 238 bis JB. – L’entreprise qui procède à une réévaluation d’ensemble des immobilisations corporelles et financières dans les conditions prévues à l’article L. 123-18 du code de commerce peut ne pas prendre en compte l’écart de réévaluation qu’elle constate pour la détermination du résultat imposable de l’exercice au titre duquel elle procède à cette réévaluation.

« L’application du premier alinéa du présent article est subordonnée à l’engagement de l’entreprise :

« 1° De calculer la plus-value ou la moins-value réalisée ultérieurement lors de la cession des immobilisations non amortissables d’après leur valeur non réévaluée ;

« 2° De réintégrer l’écart de réévaluation afférent aux immobilisations amortissables dans ses bénéfices imposables. La réintégration de l’écart de réévaluation est effectuée par parts égales sur une période de quinze ans pour les constructions ainsi que pour les plantations et les agencements et aménagements des terrains amortissables sur une période au moins égale à cette durée, et par parts égales sur une durée de cinq ans pour les autres immobilisations.

« La cession d’une immobilisation amortissable entraîne l’imposition immédiate de la fraction de l’écart de réévaluation afférent à ce bien qui n’a pas encore été réintégrée à la date de la cession.

« L’entreprise qui a procédé à une réévaluation d’ensemble dans les conditions prévues au premier alinéa calcule les amortissements, provisions et plus-values de cession ultérieurs afférents aux immobilisations amortissables d’après la valeur qui leur a été attribuée lors de la réévaluation.

« L’entreprise qui applique les dispositions du même premier alinéa joint à la déclaration de résultats de l’exercice de réévaluation et des exercices suivants un état conforme au modèle fourni par l’administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au calcul des amortissements, des provisions ou des plus-values ou moins-values afférents aux immobilisations qui ont fait l’objet d’une réévaluation. »

II. – Le 2° du I s’applique à la première opération de réévaluation constatée au terme d’un exercice clos à compter du 31 décembre 2020 jusqu’au 31 décembre 2022.

M. le président. L’amendement n° I-894, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi et Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme Poncet Monge et M. Salmon, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Guillaume Gontard.

M. Guillaume Gontard. Avec cet amendement de suppression, nous profitons de la volonté du Gouvernement de défiscaliser les réévaluations libres d’actifs pour évoquer le sujet important de la compatibilité écologique.

Nous comprenons votre volonté de soutien aux entreprises, monsieur le ministre ; c’est pourquoi nous formulons cette proposition. En effet, pour réaliser la transition écologique, il est essentiel de changer le langage avec lequel les entreprises et les administrations réfléchissent et, ainsi, changer leur logiciel.

Concrètement, il faudrait intégrer dans leur comptabilité les impacts de l’activité économique sur l’environnement et le monde social. Il faut compter différemment ce qu’est une création de valeur, laquelle ne peut plus se réduire à de la valeur financière.

Or l’article 5 prévoit de neutraliser la position sur la réévaluation libre des actifs, mécanisme qui s’inscrit dans une vision purement actionnariale : quand on réévalue des actifs au prix du marché, on compte du point de vue de l’actionnaire qui veut évaluer sa richesse au moment t, non du point de vue de l’entreprise, qui comptabiliserait le montant d’intrant initial pour son activité productive.

Il faut donc une autre comptabilité, réformée. C’est pourquoi nous refusons cette mesure non conditionnée, qui consiste à créer de la valeur selon une logique actionnariale.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. L’objet de cet amendement n’est pas en phase avec le fond de l’article 5, lequel vise à permettre une neutralisation temporaire des conséquences fiscales d’une réévaluation, pour permettre aux entreprises d’améliorer leur bilan et de renforcer, ainsi, leur capacité de financement.

Il ne s’agit donc pas d’une exonération de la plus-value. Celle-ci est bien réintégrée, mais elle l’est selon des modalités différenciées, selon qu’il s’agit d’un actif amortissable ou non.

Il me semble que vous êtes là dans une posture idéologique, mon cher collègue. C’est le droit de chacun dans une démocratie ! Reste que la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur cet amendement de suppression, qui a aussi pour but de rappeler l’engagement du groupe GEST pour une meilleure prise en compte de l’écologie dans la fiscalité.

À mon sens, monsieur Gontard, un certain nombre de dispositions vont dans la direction que vous recherchez, mais peut-être pas suffisamment. Nous aurons l’occasion d’en débattre, notamment sur les questions de malus.

Quoi qu’il en soit, j’émets un avis défavorable sur cet amendement de suppression.

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. L’année dernière, nous avons demandé un document transversal sur l’ensemble des mesures en faveur de l’environnement pour toutes les missions que nous examinerions dans la seconde partie.

Des documents transversaux, comme l’« orange » budgétaire que nous avons pour d’autres missions, seraient très utiles, dans la mesure où de nombreuses dispositions en faveur de l’environnement sont dispersées dans tout le projet de loi de finances. Avoir une vision globale nous permettrait d’apprécier au mieux les amendements de la première partie.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-894.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° I-553 rectifié bis, présenté par Mme Dumas, MM. Allizard, E. Blanc, Bouloux, Brisson, Cambon, Canevet, Cazabonne, Charon, D. Laurent et Segouin et Mmes Belrhiti, Berthet, Bonfanti-Dossat, Deromedi, Joseph, Lherbier et Raimond-Pavero, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 6 et 7

Après le mot :

corporelles

insérer le mot :

, incorporelles.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Catherine Dumas.

Mme Catherine Dumas. L’épidémie de covid-19 frappe de plein fouet de nombreuses entreprises. Aujourd’hui, nombre d’entre elles affichent des fonds propres négatifs, interdisant toute négociation avec les banques, les assureurs et autres partenaires.

Afin de préparer la reprise, il est indispensable de venir consolider les fonds propres des entreprises.

Le projet de loi de finances pour 2021 prévoit la réévaluation des actifs corporels et financiers, ainsi que l’exonération de la plus-value réalisée par les entreprises, afin de renforcer leur valeur et de bonifier leur notation auprès de la Banque de France. Le but est de leur permettre de dégager des marges de trésorerie et d’éviter une nouvelle dégradation de leurs fonds propres en aggravant leurs déficits.

Les actifs incorporels, par exemple les fonds de commerce et les marques, représentent une grande part de la valeur de certaines entreprises, en particulier dans l’hôtellerie-restauration.

Afin de permettre aux entreprises d’offrir une image plus fidèle de leur patrimoine, il est indispensable d’ajouter aux actifs corporels et financiers prévus par le projet de loi de finances les actifs incorporels.

Pour anticiper votre réponse, monsieur le rapporteur général, monsieur le ministre, je précise que cette mesure, qui représente un coût en trésorerie pour l’État, n’induit pas à terme de perte définitive pour ce dernier. C’est seulement un décalage de recettes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement a pour objet la réévaluation des fonds de commerce, qui n’est pas aujourd’hui possible. En effet, seuls les actifs corporels et financiers peuvent faire l’objet d’une réévaluation.

Par ailleurs, compte tenu des difficultés d’évaluation des fonds de commerce, une telle mesure pourrait dans certains cas nuire à l’image fidèle de l’entreprise.

La commission demande donc le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Madame Dumas, l’amendement n° I-553 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Catherine Dumas. Oui, je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-553 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° I-608 rectifié bis, présenté par Mmes Renaud-Garabedian et Gruny, M. Gremillet, Mme Garriaud-Maylam, M. D. Laurent et Mmes Jacques et Joseph, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 10, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

La réintégration de l’écart de réévaluation est effectuée par parts égales sur une période coïncidant avec la durée d’amortissement propre à chaque immobilisation qui a été réévaluée.

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. - La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Évelyne Renaud-Garabedian.

Mme Évelyne Renaud-Garabedian. Cet été, lors de la discussion du troisième correctif budgétaire, j’ai présenté, au nom de la cellule Tourisme de la commission des affaires économiques, un amendement visant à permettre la réévaluation des actifs immobiliers des entreprises sans frottement fiscal.

Le Sénat l’a adopté, la commission mixte paritaire l’a rejeté, et je constate aujourd’hui avec satisfaction que le Gouvernement l’a repris dans le projet de loi de finances pour 2021.

Dans le dispositif retenu par le Gouvernement, la plus-value de réévaluation doit être intégrée annuellement par quinzième, en fonction de la nature de l’immobilisation. Or les immeubles s’amortissent sur trente ans.

Cet amendement vise donc à harmoniser la durée de la plus-value de l’évaluation avec la durée de l’amortissement de l’immeuble, de façon que l’opération soit véritablement sans frottement fiscal. Cette disposition serait d’une immense aide pour les entreprises qui sont aujourd’hui fragilisées.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La modification proposée vise à laisser aux entreprises toute latitude sur la réintégration des plus-values. L’exposé des motifs mentionne d’ailleurs que cette période peut être égale ou supérieure à trente ans.

Pour ma part, je pense qu’il est indispensable de borner le dispositif, avec une échéance qui doit correspondre à la pratique actuelle.

Par conséquent, la commission demande le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Madame Renaud-Garabedian, l’amendement n° I-608 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Évelyne Renaud-Garabedian. Oui, je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-608 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 5.

(Larticle 5 est adopté.)

Article 5
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article 6

Article additionnel après l’article 5

M. le président. L’amendement n° I-1243, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le VII bis de l’article 209 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du premier alinéa du présent VII bis, il n’est toutefois pas exigé que l’entreprise auprès de laquelle les créances ont été acquises ne soit pas liée à l’entreprise émettrice lorsque l’augmentation de capital est effectuée dans le cadre d’un protocole de conciliation constaté ou homologué dans les conditions prévues à l’article L. 611-8 du code de commerce ou d’un plan de sauvegarde ou de redressement. »

II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Il s’agit de réintégrer dans la première partie du projet de loi de finances pour 2021 les dispositions de l’article 43 quinquies du projet de loi adoptées par l’Assemblée nationale en matière de neutralisation du produit comptable réalisé à l’occasion d’une acquisition de titres de participations, dans le cadre d’une opération d’augmentation de capital libérée par des créances liquides et exigibles.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement technique visant à aménager les modalités de l’impôt sur les sociétés pour les procédures de conciliation.

Sur cet amendement, la commission s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1243.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 5.

Article additionnel après l'article 5 - Amendement n° I-1243
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article 7

Article 6

L’article 39 novodecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Le I s’applique aux immeubles dont la cession à une société de crédit-bail est réalisée entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2023 et est précédée d’un accord de financement accepté par le crédit-preneur à compter du 28 septembre 2020, et au plus tard le 31 décembre 2022, et qui sont affectés par le crédit-preneur à son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.

« Le premier alinéa du présent II ne s’applique pas aux immeubles affectés par l’entreprise mentionnée au I à des activités de gestion de son propre patrimoine. Par exception, le premier alinéa du présent II s’applique lorsque l’immeuble est loué par l’entreprise mentionnée au I à une entreprise avec laquelle elle entretient des liens de dépendance au sens du 12 de l’article 39 et qui affecte l’immeuble à une activité mentionnée au premier alinéa du présent II. »