Sommaire
Présidence de M. Pierre Laurent
Secrétaires :
Mme Esther Benbassa, M. Pierre Cuypers.
2. Loi de finances pour 2021. – Suite de la discussion d’un projet de loi
Amendement n° I-38 rectifié bis de Mme Dominique Estrosi Sassone. – Retrait.
Adoption de l’article modifié.
Articles additionnels après l’article 3 sexies
Amendement n° I-383 rectifié de M. Victorin Lurel. – Rejet.
Amendement n° I-384 rectifié de M. Victorin Lurel. – Rejet.
Amendement n° I-1220 rectifié de M. Georges Patient. – Non soutenu.
Amendement n° I-385 rectifié de M. Victorin Lurel. – Rejet.
Amendement n° I-386 rectifié de M. Victorin Lurel. – Rejet.
Amendement n° I-387 rectifié de M. Victorin Lurel. – Rejet.
Amendement n° I-709 rectifié bis de Mme Viviane Malet. – Retrait.
Amendement n° I-380 rectifié de M. Victorin Lurel. – Rejet.
Amendement n° I-379 rectifié de M. Victorin Lurel. – Rejet.
Amendement n° I-221 de Mme Catherine Conconne. – Rejet.
Amendement n° I-381 rectifié de M. Victorin Lurel. – Rejet.
Amendement n° I-214 de M. Victorin Lurel. – Rejet.
Amendement n° I-708 rectifié de Mme Viviane Malet. – Retrait.
Amendement n° I-508 rectifié de Mme Catherine Conconne. – Non soutenu.
Amendement n° I-224 de M. Victorin Lurel. – Rejet.
Amendement n° I-1128 de M. Paul Toussaint Parigi. – Rejet.
Amendement n° I-413 rectifié bis de M. Victorin Lurel. – Retrait.
Amendement n° I-395 rectifié de M. Victorin Lurel. – Rejet.
Amendement n° I-394 rectifié de M. Victorin Lurel. – Rejet.
Amendement n° I-391 rectifié de M. Victorin Lurel. – Retrait.
Article 3 septies (nouveau) – Adoption.
Article additionnel après l’article 3 septies
Amendement n° I-1214 de M. Didier Rambaud. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Articles additionnels après l’article 3 octies
Amendement n° I-729 rectifié de M. Olivier Jacquin. – Rejet.
Amendement n° I-1147 rectifié ter de M. Xavier Iacovelli. – Retrait.
Amendement n° I-52 de la commission. – Adoption.
Amendement n° I-1011 rectifié de Mme Élisabeth Doineau. – Devenu sans objet.
Amendement n° I-1149 rectifié bis de M. Xavier Iacovelli. – Rejet.
Adoption de l’article modifié.
Articles additionnels après l’article 3 nonies
Amendement n° I-1014 rectifié de M. Pascal Savoldelli. – Rejet.
Amendement n° I-919 rectifié de Mme Sophie Taillé-Polian. – Rejet.
Amendement n° I-1018 rectifié de M. Éric Bocquet. – Rejet.
Amendement n° I-514 rectifié bis de Mme Christine Lavarde. – Retrait.
Amendement n° I-1016 rectifié bis de M. Pascal Savoldelli. – Rejet.
Amendement n° I-207 rectifié de M. Rémi Féraud. – Rejet.
Amendement n° I-205 rectifié de M. Rémi Féraud. – Rejet.
Amendement n° I-1210 rectifié de M. Didier Rambaud. – Rejet.
Amendement n° I-1247 du Gouvernement. – Rejet.
Amendement n° I-1251 de la commission. – Adoption de l’amendement rédigeant l’article.
Articles additionnels après l’article 3 decies
Amendement n° I-135 rectifié quater de Mme Laure Darcos. – Retrait.
Amendement n° I-637 rectifié bis de Mme Sylvie Robert. – Adoption.
Amendement n° I-638 rectifié bis de Mme Sylvie Robert. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Article 3 duodecies (nouveau) – Adoption.
Articles additionnels après l’article 3 duodecies
Amendement n° I-1160 rectifié bis de M. Vincent Éblé. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° I-1043 rectifié de M. Pascal Savoldelli. – Rejet.
Amendement n° I-1042 de M. Pascal Savoldelli. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° I-131 rectifié ter de Mme Laure Darcos. – Retrait.
Amendement n° I-639 rectifié bis de Mme Sylvie Robert. – Devenu sans objet.
Amendement n° I-848 rectifié quater de Mme Sonia de La Provôté. – Retrait.
Amendement n° I-1044 rectifié de M. Pascal Savoldelli. – Retrait.
Article 3 terdecies (nouveau) – Adoption.
Articles additionnels après l’article 3 terdecies
Amendements identiques nos I-288 rectifié ter de M. Jean-Jacques Panunzi et I-865 rectifié de M. Michel Canevet. – Retrait des deux amendements.
Amendement n° I-1131 de M. Paul Toussaint Parigi. – Rejet.
Amendement n° I-1130 de M. Paul Toussaint Parigi. – Rejet.
Amendement n° I-1127 de M. Paul Toussaint Parigi. – Rejet.
Amendements identiques nos I-289 rectifié ter de M. Jean-Jacques Panunzi et I-866 rectifié de M. Michel Canevet. – Retrait des deux amendements.
Amendement n° I-1115 de M. Paul Toussaint Parigi. – Rejet.
Amendement n° I-1119 de M. Paul Toussaint Parigi. – Rejet.
Amendement n° I-1120 de M. Paul Toussaint Parigi. – Rejet.
Amendement n° I-1121 de M. Paul Toussaint Parigi. – Rejet.
Amendement n° I-1117 de M. Paul Toussaint Parigi. – Rejet.
Amendement n° I-1118 de M. Paul Toussaint Parigi. – Rejet.
Amendement n° I-1122 de M. Paul Toussaint Parigi. – Rejet.
Amendement n° I-1123 de M. Paul Toussaint Parigi. – Rejet.
Amendement n° I-1125 de M. Paul Toussaint Parigi. – Rejet.
Amendement n° I-283 rectifié bis de M. Jean-Jacques Panunzi. – Rejet.
Amendement n° I-864 rectifié bis de M. Michel Canevet. – Retrait.
Amendement n° I-1124 de M. Paul Toussaint Parigi. – Rejet.
Suspension et reprise de la séance
PRÉSIDENCE DE M. Vincent Delahaye
M. Claude Raynal, président de la commission des finances
Article 3 quaterdecies (nouveau)
Amendement n° I-650 rectifié bis de Mme Dominique Estrosi Sassone. – Retrait.
Adoption de l’article modifié.
Article 3 quindecies (nouveau)
Amendement n° I-833 rectifié de M. Vincent Capo-Canellas. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° I-54 de la commission. – Adoption.
Amendement n° I-1169 rectifié de M. Didier Rambaud. – Retrait.
Amendement n° I-330 rectifié de M. Didier Mandelli. – Rejet.
Amendement n° I-678 rectifié de M. Daniel Gremillet. – Rejet.
Amendement n° I-680 rectifié de M. Daniel Gremillet. – Retrait.
Amendement n° I-679 rectifié de M. Daniel Gremillet. – Retrait.
Amendement n° I-1009 rectifié de Mme Élisabeth Doineau. – Retrait.
Amendement n° I-462 rectifié de M. Guillaume Chevrollier. – Retrait.
Amendement n° I-55 de la commission. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Article additionnel après l’article 3 sexdecies
Amendement n° I-1180 de M. Joël Labbé. – Rejet.
Article 3 septdecies (nouveau)
Amendement n° I-834 rectifié bis de M. Bernard Delcros. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Article additionnel après l’article 3 septdecies
Amendement n° I-1195 rectifié bis de M. Alain Richard. – Retrait.
Amendement n° I-948 du Gouvernement. – Adoption.
Amendement n° I-656 de M. Pascal Savoldelli. – Rejet.
Amendement n° I-290 rectifié bis de M. Jean-Jacques Panunzi. – Retrait.
Amendement n° I-231 de M. Rémi Féraud. – Rejet.
Amendement n° I-657 de M. Pascal Savoldelli. – Rejet.
Adoption de l’article modifié.
Articles additionnels après l’article 4
Amendement n° I-56 de la commission. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° I-460 rectifié bis de M. Guillaume Chevrollier. – Retrait.
Amendement n° I-862 rectifié bis de M. Michel Canevet. – Retrait.
Amendement n° I-282 rectifié ter de M. Roger Karoutchi. – Devenu sans objet.
Amendement n° I-800 rectifié de M. Emmanuel Capus. – Devenu sans objet.
Amendement n° I-580 rectifié de M. François Bonhomme. – Non soutenu.
Amendement n° I-801 rectifié de M. Emmanuel Capus. – Retrait.
Amendement n° I-313 rectifié ter de Mme Nathalie Goulet. – Rejet.
Amendement n° I-210 rectifié de M. Rémi Féraud. – Devenu sans objet.
Amendement n° I-844 rectifié de Mme Vanina Paoli-Gagin. – Non soutenu.
Amendement n° I-370 rectifié de M. Rémi Féraud. – Devenu sans objet.
Amendement n° I-1065 rectifié de M. Éric Bocquet. – Devenu sans objet.
Amendement n° I-356 rectifié ter de M. Jean-François Longeot. – Devenu sans objet.
Amendement n° I-1137 rectifié de Mme Sophie Taillé-Polian. – Devenu sans objet.
Amendement n° I-1138 rectifié de Mme Sophie Taillé-Polian. – Rejet.
Amendement n° I-1136 rectifié de Mme Sophie Taillé-Polian. – Rejet.
Amendement n° I-57 de la commission. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° I-1111 rectifié bis de M. Laurent Lafon. – Non soutenu.
Amendement n° I-316 rectifié de Mme Nathalie Goulet. – Retrait.
Amendement n° I-169 rectifié de M. Franck Menonville. – Retrait.
Amendement n° I-209 rectifié ter de M. Rémi Féraud. – Rejet.
Amendement n° I-598 rectifié bis de M. Hervé Marseille. – Retrait.
Amendement n° I-1106 rectifié bis de M. Vincent Segouin. – Retrait.
Amendement n° I-985 rectifié bis de M. Jean-Claude Requier. – Retrait.
Suspension et reprise de la séance
Amendement n° I-894 de Mme Sophie Taillé-Polian. – Rejet.
Amendement n° I-553 rectifié bis de Mme Catherine Dumas. – Rejet.
Amendement n° I-608 rectifié bis de Mme Évelyne Renaud-Garabedian. – Rejet.
Adoption de l’article.
Article additionnel après l’article 5
Amendement n° I-1243 du Gouvernement. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° I-895 de Mme Sophie Taillé-Polian. – Rejet.
Amendement n° I-597 rectifié de M. Vincent Delahaye. – Rejet.
Amendement n° I-896 de Mme Sophie Taillé-Polian. – Rejet.
Adoption de l’article.
Amendement n° I-162 rectifié de M. Franck Menonville. – Devenu sans objet.
Articles additionnels après l’article 7
Amendement n° I-1046 de M. Pascal Savoldelli. – Rejet.
Amendement n° I-84 rectifié de Mme Sylviane Noël. – Retrait.
Amendement n° I-921 de Mme Sophie Taillé-Polian. – Rejet.
Amendement n° I-945 de Mme Sophie Taillé-Polian. – Rejet.
Amendement n° I-233 de M. Rémi Féraud. – Rejet.
Amendement n° I-851 rectifié ter de M. Jean-Pierre Moga. – Retrait.
Amendement n° I-1140 de Mme Sophie Taillé-Polian. – Rejet.
Amendement n° I-852 rectifié ter de M. Jean-Pierre Moga. – Retrait.
Amendement n° I-29 rectifié bis de Mme Dominique Estrosi Sassone. – Adoption.
Amendement n° I-30 rectifié bis de Mme Dominique Estrosi Sassone. – Adoption.
Amendement n° I-1141 de Mme Sophie Taillé-Polian. – Rejet.
Amendement n° I-1045 de M. Pascal Savoldelli. – Rejet.
Amendement n° I-127 rectifié bis de Mme Laure Darcos. – Retrait.
Adoption de l’article modifié.
Article additionnel après l’article 8
Amendement n° I-234 de M. Rémi Féraud. – Rejet.
Amendement n° I-235 de M. Rémi Féraud. – Rejet.
Articles 8 bis et 8 ter (nouveaux) – Adoption.
Amendement n° I-60 de la commission. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Articles additionnels après l’article 8 quater
Amendement n° I-188 rectifié de M. Rémi Féraud. – Rejet.
Amendement n° I-898 de Mme Sophie Taillé-Polian. – Retrait.
Amendement n° I-1155 rectifié bis de Mme Sophie Taillé-Polian. – Rejet.
Amendement n° I-1021 de M. Éric Bocquet. – Rejet.
Amendement n° I-899 de Mme Sophie Taillé-Polian. – Rejet.
Amendement n° I-302 rectifié bis de Mme Sylvie Vermeillet. – Rejet.
Amendement n° I-1240 rectifié ter de M. Xavier Iacovelli. – Retrait.
Suspension et reprise de la séance
PRÉSIDENCE DE Mme Pascale Gruny
Amendement n° I-1029 rectifié bis de M. Éric Bocquet. – Retrait.
Amendement n° I-923 rectifié de Mme Sophie Taillé-Polian. – Rejet.
Amendement n° I-1020 rectifié bis de M. Pascal Savoldelli. – Rejet.
Amendement n° I-190 rectifié de M. Rémi Féraud. – Rejet.
Amendement n° I-1067 rectifié de M. Éric Bocquet. – Rejet.
Amendement n° I-889 rectifié ter de Mme Sophie Taillé-Polian. – Rejet.
Amendement n° I-195 rectifié bis de M. Rachid Temal. – Rejet.
Amendement n° I-1013 rectifié ter de M. Éric Bocquet. – Rejet.
Amendement n° I-193 rectifié de M. Rémi Féraud. – Rejet.
Amendement n° I-408 rectifié bis de M. Victorin Lurel. – Retrait.
Amendement n° I-406 rectifié bis de M. Victorin Lurel. – Retrait.
Amendement n° I-212 rectifié de M. Joël Bigot. – Rejet.
Amendement n° I-334 rectifié ter de M. Rémy Pointereau. – Rejet.
Amendement n° I-335 rectifié ter de M. Rémy Pointereau. – Rejet.
Amendement n° I-1030 rectifié de M. Pascal Savoldelli. – Rejet.
Amendement n° I-39 rectifié bis de Mme Dominique Estrosi Sassone. – Retrait.
Amendement n° I-218 de Mme Viviane Artigalas. – Rejet.
Amendement n° I-32 rectifié bis de Mme Dominique Estrosi Sassone. – Retrait.
Amendement n° I-1039 rectifié de M. Éric Bocquet. – Rejet.
Amendement n° I-425 rectifié de Mme Vanina Paoli-Gagin. – Retrait.
Amendement n° I-1081 rectifié de Mme Christine Lavarde. – Retrait.
Amendement n° I-1066 rectifié de M. Éric Bocquet. – Rejet.
Amendement n° I-1035 rectifié de M. Pascal Savoldelli. – Rejet.
Amendement n° I-427 rectifié bis de Mme Vanina Paoli-Gagin. – Rejet.
Amendement n° I-1109 rectifié bis de M. Vincent Segouin. – Rejet.
Amendement n° I-37 rectifié bis de Mme Dominique Estrosi Sassone. – Retrait.
Article 8 quinquies (nouveau) – Adoption.
Articles additionnels après l’article 8 quinquies
Amendement n° I-817 rectifié bis de M. Emmanuel Capus. – Rejet.
Amendement n° I-858 rectifié bis de M. Michel Canevet. – Retrait.
Amendement n° I-860 rectifié bis de M. Michel Canevet. – Retrait.
Article 8 sexies (nouveau) – Adoption.
Articles additionnels après l’article 8 sexies
Amendement n° I-293 rectifié ter de Mme Sylvie Vermeillet. – Rejet.
Amendement n° I-298 rectifié bis de Mme Sylvie Vermeillet. – Retrait.
Amendement n° I-103 rectifié de M. Vincent Delahaye. – Retrait.
Amendement n° I-815 rectifié de M. Emmanuel Capus. – Retrait.
Amendement n° I-474 rectifié ter de M. Antoine Lefèvre. – Retrait.
Amendement n° I-605 rectifié bis de M. Vincent Delahaye. – Retrait.
Amendement n° I-191 rectifié de M. Rémi Féraud. – Rejet.
Amendement n° I-104 rectifié bis de Mme Sylviane Noël. – Rejet.
Amendement n° I-606 rectifié bis de M. Vincent Delahaye. – Retrait.
Amendement n° I-295 rectifié bis de Mme Sylvie Vermeillet. – Retrait.
Amendement n° I-102 rectifié de M. Vincent Delahaye. – Rejet.
Amendement n° I-825 rectifié de M. Emmanuel Capus. – Rejet.
Amendement n° I-856 rectifié bis de M. Michel Canevet. – Rejet.
Amendement n° I-918 rectifié de Mme Sophie Taillé-Polian. – Rejet.
Renvoi de la suite de la discussion.
compte rendu intégral
Présidence de M. Pierre Laurent
vice-président
Secrétaires :
Mme Esther Benbassa,
M. Pierre Cuypers.
1
Procès-verbal
M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.
2
Loi de finances pour 2021
Suite de la discussion d’un projet de loi
M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi de finances pour 2021, adopté par l’Assemblée nationale (projet n° 137, rapport général n° 138).
Dans la discussion des articles, nous poursuivons l’examen, au sein de la première partie, des dispositions relatives aux ressources.
Nous sommes parvenus à l’article 3 sexies.
PREMIÈRE PARTIE (suite)
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE Ier (suite)
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I. – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS (SUITE)
Article 3 sexies (nouveau)
I. – Les 7° et 8° du II de l’article 150 U du code général des impôts sont ainsi rédigés :
« 7° Qui sont cédés jusqu’au 31 décembre 2022 :
« a) À un organisme d’habitations à loyer modéré, à une société d’économie mixte gérant des logements sociaux, à l’association mentionnée à l’article L. 313-34 du code de la construction et de l’habitation, à une société civile immobilière dont cette association détient la majorité des parts pour les logements mentionnés au 4° de l’article L. 831-1 du même code ou à un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2 dudit code, qui s’engage par une mention portée dans l’acte authentique d’acquisition à réaliser et à achever des logements sociaux mentionnés aux 3° et 5° de l’article L. 831-1 du même code dans un délai de dix ans à compter de la date de l’acquisition ;
« b) À tout autre cessionnaire qui s’engage, par une mention portée dans l’acte authentique d’acquisition, à réaliser et à achever des logements sociaux mentionnés aux mêmes 3° et 5° dans un délai de quatre ans à compter de la date de l’acquisition.
« L’exonération est calculée au prorata de la surface habitable des logements sociaux que le cessionnaire s’est engagé à réaliser et à achever par rapport à la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire du programme immobilier. Elle est totale pour les organismes visés au a lorsque le prorata dépasse 80 %.
« En cas de manquement à l’engagement d’achèvement des locaux au terme des délais respectivement prévus aux a et b, le cessionnaire est redevable d’une amende d’un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l’acte. En cas de fusion de sociétés, l’engagement souscrit par le cessionnaire n’est pas rompu lorsque la société absorbante s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l’engagement d’achèvement des locaux dans le délai restant à courir. Le non-respect par la société absorbante de l’engagement d’achèvement des locaux entraîne l’application de l’amende prévue pour le cessionnaire.
« Le présent 7° ne s’applique pas dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;
« 8° Qui sont cédés jusqu’au 31 décembre 2022 à une collectivité territoriale, à un établissement public de coopération intercommunale compétent ou à un établissement public foncier mentionné aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l’urbanisme en vue de leur cession selon les modalités prévues au a du 7° du présent II.
« L’exonération est calculée au prorata de la surface habitable des logements sociaux destinés à être construits conformément au quatrième alinéa du 7°.
« Le bénéfice de l’exonération est subordonné à la condition que le bien soit cédé, dans le délai d’un an suivant son acquisition, étendu à trois ans pour les cessions réalisées par un établissement public foncier.
« En cas de manquement à la condition de cession prévue au troisième alinéa du présent 8°, la collectivité territoriale, l’établissement public de coopération intercommunale ou l’établissement public foncier reverse à l’État le montant dû au titre du I.
« En cas de manquement à l’engagement d’achèvement des logements au terme du délai de dix ans mentionné au a du 7°, l’organisme, la société ou l’association mentionné par ces dispositions est redevable de l’amende prévue à l’avant-dernier alinéa du même 7°.
« Le présent 8° ne s’applique pas dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée ; ».
II. – Le I s’applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2021, à l’exception de celles pour lesquelles le contribuable peut justifier d’une promesse d’achat ou d’une promesse synallagmatique de vente signée au plus tard le 31 décembre 2020.
M. le président. L’amendement n° I-38 rectifié bis, présenté par Mme Estrosi Sassone, MM. Daubresse et Courtial, Mme Deromedi, MM. Burgoa et D. Laurent, Mmes Demas et Deroche, MM. Savary, Somon et Mouiller, Mme Lavarde, MM. Vogel, Calvet, Grosperrin et Brisson, Mmes Richer, Berthet et Gruny, MM. Cambon, Tabarot, de Legge, Genet et Charon, Mmes Lassarade et Thomas, MM. Bonnus et Bacci, Mme Primas, MM. Favreau, de Nicolaÿ, J.M. Boyer et Longuet, Mmes Raimond-Pavero et Drexler, MM. Klinger et Milon, Mme Garriaud-Maylam, M. Frassa, Mme M. Mercier, MM. Boré, Perrin et Rietmann, Mmes L. Darcos et F. Gerbaud, M. Darnaud, Mme Chain-Larché, M. B. Fournier, Mmes Dumas et Delmont-Koropoulis, MM. Bonhomme et Gremillet, Mme Di Folco, M. Bouchet, Mme Deseyne, MM. Le Gleut, Meurant, Saury et Mandelli, Mme Joseph, M. Babary, Mme Renaud-Garabedian et M. Segouin, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 7° Qui sont cédés du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2022, à un organisme d’habitations à loyer modéré, à une société d’économie mixte gérant des logements sociaux, à l’association mentionnée à l’article L. 313-34 du code de la construction et de l’habitation, aux sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts pour les logements mentionnés au 4° de l’article L. 831-1 du même code, à un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2 dudit code ou à tout autre cessionnaire qui s’engage, par une mention portée dans l’acte authentique d’acquisition, à réaliser et à achever des logements sociaux mentionnés aux 3° et 5° de l’article L. 831-1 du même code dans un délai de quatre ans à compter de la date de l’acquisition.
« Dans ce dernier cas, l’exonération est calculée au prorata de la surface habitable de logements sociaux par rapport au nombre de logements mentionnés dans le permis d’aménager ou dans le programme de construction de logements du traité de concession et au prorata de la surface habitable des logements sociaux construits par rapport à la surface totale des constructions mentionnées dans le permis de construire du programme immobilier.
« En cas de manquement à l’engagement d’achèvement des locaux au terme du délai de quatre ans, le cessionnaire est redevable d’une amende d’un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l’acte. En cas de fusion de sociétés, l’engagement souscrit par le cessionnaire n’est pas rompu lorsque la société absorbante s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l’engagement d’achèvement des locaux dans le délai restant à courir.
« Le non-respect par la société absorbante de l’engagement d’achèvement des locaux entraîne l’application de l’amende prévue pour le cessionnaire. Le présent 7° ne s’applique pas dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. »
La parole est à Mme Christine Lavarde.
Mme Christine Lavarde. Le code général des impôts institue une exonération d’imposition visant les plus-values réalisées par les particuliers lors des cessions immobilières intervenant au profit d’acteurs du logement social.
La rédaction actuelle place hors du champ de cette exonération les ventes aux aménageurs publics ou privés, lesquels ne créent pas les logements sociaux alors qu’ils ont vocation à préparer les fonciers destinés à les accueillir. Concrètement, le même particulier qui vend un terrain à un aménageur, lequel viabilise un terrain en vue de la réalisation de logements sociaux, cesse d’être éligible à cette exonération d’impôt. Cela affecte la concurrence au préjudice des aménageurs publics et privés.
Il est donc proposé : d’une part, d’étendre le champ de l’exonération de plus-values immobilières aux cas de cession par un propriétaire particulier en fonction de la destination du bien immobilier, c’est-à-dire la production de logements sociaux, indépendamment du statut de l’acquéreur ; d’autre part, de fonder le calcul de l’exonération, à partir de la surface affectée, sur le nombre de logements sociaux réalisés à l’échelle de l’opération et non sur la seule base de la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire du programme immobilier.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. L’objet de cet amendement présente une difficulté sérieuse en ce qu’il remet en cause les améliorations apportées par l’article 3 sexies, qui précise les modalités d’application de l’exonération sur les plus-values immobilières lors d’une cession à un organisme de logement social.
L’amendement ne peut donc être accepté. J’en demande le retrait.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics. Monsieur le président, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur général, mesdames, messieurs les sénateurs, le Gouvernement formule également une demande de retrait.
J’ajoute que les auteurs de l’amendement précisent que, pour bénéficier des dispositions, l’aménageur doit s’engager à un acte de construction. Or la plupart des aménageurs ne construisent pas directement et sont en partenariat avec des constructeurs.
M. le président. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.
M. Philippe Dallier. Je m’y perds un peu. Bien que je n’aie pas cosigné l’amendement, j’ai trouvé que ses auteurs posaient une vraie question : il n’y a pas véritablement de raison de faire de différence et de priver le vendeur de l’exonération sur les plus-values, à partir du moment où on est certain qu’au bout du compte on construira du logement social.
Néanmoins, je m’inquiétais un peu que l’objet de l’amendement soit très large, puisqu’au lieu de viser les aménageurs, il y est indiqué « tout cessionnaire ». Effectivement, cela désigne n’importe qui achetant un terrain et prenant l’engagement, au moment de la signature de l’acte, d’y faire construire des logements dans quatre ans. Je me posais la question du risque de fraude.
Sur le fond, cet amendement me semble tout de même assez pertinent. À partir du moment où le propriétaire vend et qu’il y aura construction de logements sociaux, que ce soit un aménageur qui achète en premier ou directement un bailleur social, quelle que soit sa forme, la proposition me semble justifiée.
Je préfère qu’on rectifie l’amendement pour le préciser. J’ai du mal à suivre la démonstration du ministre comme du rapporteur, qui nous disent que la question ne se pose pas.
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Je ne sais pas si la question ne se pose pas, mais, en tout cas, l’article 3 sexies a rapproché la situation des aménageurs offices HLM des autres aménageurs. Le rapporteur général a souligné que c’est en cela que l’adoption de l’amendement viendrait mettre à mal les avancées obtenues en matière d’harmonisation à l’Assemblée nationale.
Par ailleurs, la condition posée par l’amendement nous paraît extrêmement contraignante pour les aménageurs. C’est la raison pour laquelle je maintiens ma demande de retrait et, à défaut, un avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je tiens à préciser que, si nous adoptions cet amendement, tous ceux qui suivent tomberaient. Or il y aura des réponses favorables pour un certain nombre d’amendements. Je pense que le débat gagnerait à se poursuivre.
M. le président. Madame Lavarde, l’amendement n° I-38 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Christine Lavarde. Non, je le retire, monsieur le président.
Je ne voudrais pas que cela porte préjudice à l’amendement n° I-35 rectifié bis, qui tend à apporter des évolutions positives. Néanmoins, M. le ministre a entendu les préoccupations exprimées par Mme Estrosi Sassone. Il s’agira peut-être, dans la navette, de préciser la rédaction actuelle de l’article 3 sexies, de manière à prendre en compte cette problématique.
M. le président. L’amendement n° I-38 rectifié bis est retiré.
Je suis saisi de sept amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les trois premiers sont identiques.
L’amendement n° I-35 rectifié bis est présenté par Mme Estrosi Sassone, MM. Daubresse et Courtial, Mme Deromedi, MM. Burgoa et D. Laurent, Mmes Demas et Deroche, MM. Savary, Mouiller et Vogel, Mme Chauvin, MM. Calvet, Grosperrin et Brisson, Mmes Richer, Berthet et Gruny, MM. Cambon, Tabarot, de Legge, Genet et Charon, Mmes Lassarade et Thomas, MM. Bonnus et Bacci, Mme Primas, MM. Favreau, de Nicolaÿ, J.M. Boyer et Longuet, Mme Drexler, M. Milon, Mme Garriaud-Maylam, M. Frassa, Mme M. Mercier, M. Boré, Mme L. Darcos, M. Darnaud, Mme Chain-Larché, M. B. Fournier, Mmes Dumas et Delmont-Koropoulis, MM. Bonhomme et Gremillet, Mme Di Folco, M. Bouchet, Mme Deseyne, MM. Le Gleut, Meurant, Mandelli et Saury, Mme Joseph et MM. Babary et Segouin.
L’amendement n° I-373 rectifié ter est présenté par Mmes Dindar et Malet, M. Longeot, Mme Billon et MM. Moga, Capo-Canellas et Le Nay.
L’amendement n° I-1050 est présenté par Mme Lienemann, MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 3
1° Après les mots :
gérant des logements sociaux,
insérer les mots :
à un organisme de foncier solidaire mentionné à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme,
2° Remplacer les mots :
mentionnés aux 3° et 5° de l’article L. 831-1
par les mots :
mentionnés aux neuvième et dixième alinéas de l’article L 411-2
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Dominique de Legge, pour présenter l’amendement no I-35 rectifié bis.
M. Dominique de Legge. La nouvelle rédaction issue de l’article 3 sexies nous paraît très restrictive par rapport au dispositif qui existait auparavant.
Elle conduit, en effet, à supprimer l’application de ce régime dans le cas où l’organisme destine le bien acquis à une opération d’accession sociale à la propriété ou encore à une opération telle que la construction de centres d’hébergement et de réinsertion sociale.
Par le présent amendement, nous proposons donc d’élargir l’affectation aux principales opérations de logement social constituant le service d’intérêt économique général confié aux organismes de logements sociaux.
M. le président. L’amendement n° I-373 rectifié ter n’est pas soutenu.
La parole est à Éric Bocquet, pour présenter l’amendement n° I-1050.
M. Éric Bocquet. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Les quatre amendements suivants sont également identiques.
L’amendement n° I-36 rectifié bis est présenté par Mme Estrosi Sassone, MM. Daubresse et Courtial, Mme Deromedi, MM. Burgoa et D. Laurent, Mmes Demas et Deroche, MM. Savary, Mouiller et Vogel, Mme Chauvin, MM. Calvet, Grosperrin et Brisson, Mmes Richer, Berthet et Gruny, MM. Cambon, Tabarot, de Legge, Genet et Charon, Mmes Lassarade et Thomas, MM. Bonnus et Bacci, Mme Primas, MM. Favreau, de Nicolaÿ, J.M. Boyer et Longuet, Mme Drexler, M. Milon, Mme Garriaud-Maylam, M. Frassa, Mme M. Mercier, M. Boré, Mme L. Darcos, M. Darnaud, Mmes Chain-Larché, Dumas et Delmont-Koropoulis, MM. Bonhomme et Gremillet, Mme Di Folco, M. Bouchet, Mme Deseyne, MM. Le Gleut, Meurant, Saury et Mandelli, Mme Joseph et MM. Babary et Segouin.
L’amendement n° I-217 est présenté par Mme Artigalas, MM. Féraud, Montaugé, Kanner et Raynal, Mme Blatrix Contat, M. Bouad, Mme Briquet, MM. Cardon, Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot, Antiste et J. Bigot, Mmes Bonnefoy et Conconne, MM. Durain, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mmes G. Jourda, Le Houerou et Lubin, M. Marie, Mmes Préville, Monier et S. Robert, MM. Sueur, Temal et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° I-374 rectifié bis est présenté par Mmes Dindar et Malet, M. Longeot, Mme Billon, M. Moga, Mme de La Provôté et M. Lafon.
L’amendement n° I-438 rectifié est présenté par Mmes Lienemann et Varaillas.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
I. - Alinéa 3
1° Après les mots :
gérant des logements sociaux,
insérer les mots :
à un organisme de foncier solidaire mentionné à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme,
2° Après les mots :
mentionnés aux 3° et 5° de l’article L. 831-1
insérer les mots :
ainsi qu’aux deux derniers alinéas de l’article L. 302-5
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Dominique de Legge, pour présenter l’amendement n° I-36 rectifié bis.
M. Dominique de Legge. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. La parole est à Mme Viviane Artigalas, pour présenter l’amendement n° I-217.
Mme Viviane Artigalas. Pour encourager la création de logements sociaux, l’article 150 U du code général des impôts accorde une exonération d’impôt sur les plus-values au bénéfice des personnes physiques lors des cessions d’immeubles au profit soit d’organismes de logements sociaux, soit d’opérateurs qui s’engagent à réaliser des logements sociaux.
L’intention du Gouvernement est de recentrer le dispositif sur le logement social, mais l’interprétation retenue est extrêmement stricte. Elle conduit à supprimer l’application de ce régime aux cessions de terrains destinés à une opération de logement en location-accession (PSLA) et à une opération logements en bail réel solidaire (BRS).
Nous proposons de réintroduire ces deux catégories de logements assimilés à des logements locatifs sociaux par l’article 55 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU).
Nous proposons, par ailleurs, d’élargir la liste des organismes éligibles pour inclure les organismes de foncier solidaire qui portent les opérations de bail réel solidaire.
Le dispositif BRS est devenu l’outil anti-spéculatif des collectivités qui veulent agir au service de l’accession à la propriété des ménages à revenus modestes. Il a vocation à se développer sur tous les territoires, dès lors qu’il y a un enjeu de maîtrise du foncier.
Certes, il existe la possibilité d’un abattement de 75 % s’appliquant aux produits de cession, mais il fonctionne uniquement dans les zones tendues. Or les opérations réalisées dans le cadre d’un bail réel solidaire ne sont pas toujours en zones tendues et doivent pouvoir se mettre en place partout sur le territoire.
Cette proposition est en cohérence avec les programmes de soutien aux petites et moyennes villes, comme « Action cœur de ville » et « Petites villes de demain ». Le bail réel solidaire est l’une des solutions qu’il faut absolument développer pour permettre le logement abordable.
Nous proposons donc de soutenir les organismes de foncier solidaire qui ont besoin de foncier pour déployer leur activité sur l’ensemble du territoire. Plus globalement, tout ce qui vise à favoriser la construction de logements sociaux neufs doit être mis en œuvre.
M. le président. Les amendements nos I-374 rectifié bis et I-438 rectifié ne sont pas soutenus.
Quel est l’avis de la commission sur les amendements restant en discussion ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je rappellerai d’abord le droit existant et les dispositions prévues à l’article 3 sexies.
Les cessions d’immeubles effectuées, directement ou indirectement, au profit d’un organisme de logement social bénéficient d’une exonération d’impôt pour les plus-values. L’article 3 sexies en précise les modalités, en indiquant notamment que l’exonération ne s’applique que dans la mesure où l’organisme s’engage à réaliser des logements sociaux conventionnés APL (aides personnalisées au logement).
Que visent ces amendements ?
D’une part, ils ont tous pour objet d’appliquer l’exonération aux logements cédés à des organismes de foncier solidaire (OFS).
Pour mémoire, un OFS intervient dans un montage où un ménage modeste peut accéder à la propriété de manière progressive ; l’OFS demeure propriétaire du terrain, ce qui permet de réduire le coût de l’acquisition pour le ménage, tout en garantissant que le prix de cession restera modéré sur le long terme, lorsque le ménage le revendra.
Les opérations d’accession sociale à la propriété bénéficient, d’ailleurs, de certaines exonérations fiscales et d’aides de l’État, par exemple le taux réduit de TVA à 5,5 %.
D’autre part, les auteurs de ces amendements font observer que la limitation aux logements conventionnés APL est peut-être trop restrictive. C’est sur ce point qu’ils se différencient.
Les auteurs des amendements identiques nos I-35 rectifié bis et I-1050 proposent d’étendre cette liste à la plupart des opérations relevant du service économique d’intérêt général du logement social.
Les auteurs des amendements identiques nos I-36 rectifié bis et I-217 étendent la liste aux logements en accession à la propriété ou faisant l’objet d’un bail réel solidaire.
La deuxième série est plus précise. J’émets donc un avis favorable sur les amendements identiques nos I-36 rectifié bis et I-217 et je demande le retrait des amendements identiques nos I-35 rectifié bis et I-1050.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Nous considérons que la réforme de l’article 150 U du code général des impôts, adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale, permet de rapprocher les régimes applicables aux opérateurs privés et aux organismes HLM et assimilés en matière de cessions d’immeubles. Nous soulignons qu’elle n’empêche pas l’exonération totale de la plus-value lorsque les organismes HLM réalisent des opérations autres que la production de logements destinés à la location sociale, mais qu’elle restreint simplement leur part à 20 % des programmes.
Nous ne sommes donc pas favorables aux extensions de l’exonération aux seuls organismes de foncier solidaire pour leur permettre de réaliser des opérations de location-accession à la propriété. Nous ne sommes pas non plus favorables aux autres dispositions proposées par les amendements.
Le Gouvernement est donc défavorable à la totalité de la série d’amendements qui vient d’être présentée.
M. le président. Monsieur de Legge, l’amendement n° I-35 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Dominique de Legge. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-35 rectifié bis est retiré.
M. Éric Bocquet. Je maintiens l’amendement n° I-1050, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Claude Raynal, président de la commission des finances. L’article 3 sexies revient sur l’avantage fiscal dont bénéficiaient les organismes de logement social. Il prévoit que toute société ou tout organisme qui est impliqué dans une opération comprenant du logement social bénéficie du même régime fiscal que ces organismes sur cette part.
Facialement, c’est juste ; mais, concrètement, sur le terrain, cet avantage était lié au fait que l’on avait remonté le taux de TVA de 5,5 % à 10 % pour les organismes de logements sociaux. C’était, à l’époque, la contrepartie de la négociation.
On y revient aujourd’hui, mais cela posera des difficultés à l’avenir : certes, dans les discussions sur les achats de terrains pour la valorisation, il y aura une égalité de traitement, si je puis dire. En réalité, cela donne des possibilités à la partie privée d’aller plus loin, ce qui mettra en difficulté les organismes sociaux. C’est la vision de ces derniers, et je la partage.
J’observe déjà cette situation sur le terrain dans la discussion pour obtenir des fonciers. Monsieur le ministre, je suis prêt à vous entendre pour me rassurer sur ce point.
M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.
M. Pascal Savoldelli. Permettez-moi de présenter un argument supplémentaire qui peut avoir un écho auprès d’une partie des maires qui sont, aujourd’hui encore, sous le coup de l’exigence de l’article 55 de la loi SRU. Par l’amendement n° I-1050, nous proposons d’ajouter les deux catégories de logements qui seront assimilés à des logements locatifs sociaux au titre de ce même article 55.
Il y a un effet à la fois sur le logement social et sur les citoyens. Cela peut permettre à des maires qui n’ont pas atteint les objectifs de la loi SRU de faire entrer les logements en question dans leur comptabilité et, donc, d’être exonérés de l’amende qu’ils doivent payer – qui est tout à fait logique selon nous. Cette amende, qui la paye ? Les citoyens !
Je le dis franchement, c’est donc, de ce point de vue, un amendement de responsabilité.
M. le président. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.
M. Philippe Dallier. Pourquoi toutes ces dispositions – je vous proposerai d’ailleurs d’en prolonger certaines – ont-elles été introduites dans la loi ? Pour déclencher le fameux choc de libération de foncier dont on manque tant !
Certes, on pourrait discuter des résultats obtenus grâce à ces mesures. Pour autant, elles existent et nous avons tout intérêt à essayer de rendre les choses les plus compréhensibles possible pour celui qui vend. Car l’avantage doit être pour le propriétaire qui, au moment de céder son terrain, doit être incité à faire le choix d’un cessionnaire qui construira du logement social.
Selon sa forme, selon qu’il y ait un intermédiaire aménageur ou pas, ou selon le cadre dont on discute, je trouve dommage qu’on restreigne les choses.
Je me permettrai un dernier commentaire : je me réjouis que certains qui ont beaucoup contesté le fait qu’on ajoute, dans le décompte SRU, des logements éligibles comme le PSLA, en viennent à dire que, finalement, pareille façon de faire peut aider certaines municipalités.
M. Pascal Savoldelli. Le groupe Les Républicains a un double langage !
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-36 rectifié bis et I-217.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° I-375 rectifié est présenté par Mmes Dindar et Malet, M. Longeot, Mmes Billon et Dumas, M. Moga, Mme de La Provôté, MM. Delcros et Lafon et Mme Guidez.
L’amendement n° I-1051 est présenté par Mme Lienemann, MM. Savoldelli, Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
L’exonération s’applique également lorsque l’acquisition porte sur un immeuble bâti que l’acquéreur s’engage à affecter à une opération de logement social précitée dans les cinq ans.
II. – Alinéa 5, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
ou, lorsque l’acquisition porte sur un immeuble bâti, que le cessionnaire s’est engagé à affecter au logement social par rapport à la surface totale des constructions
III. – Alinéa 6
Après chaque occurrence du mot :
achèvement
insérer les mots :
ou d’affectation
IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Bernard Delcros, pour présenter l’amendement n° I-375 rectifié.
M. Bernard Delcros. L’article 3 sexies accorde une exonération d’impôt sur le revenu sur les plus-values constatées par les personnes physiques lors des cessions d’immeubles au profit d’organismes de logements sociaux ou d’autres cessionnaires qui s’engagent à réaliser des logements sociaux.
Il ne concerne néanmoins que les constructions neuves de logements locatifs. Cet amendement vise donc à étendre cette disposition à la création de logements sociaux dans les immeubles anciens, ce qui me paraît important.
M. le président. La parole est à M. Éric Bocquet, pour présenter l’amendement n° I-1051.
M. Éric Bocquet. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Dans la même logique que précédemment, le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces deux amendements.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-375 rectifié et I-1051.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° I-371 rectifié bis est présenté par Mmes Dindar et Malet, M. Longeot, Mme Billon et MM. Lafon, Rapin, Capo-Canellas et Le Nay.
L’amendement n° I-437 rectifié est présenté par Mmes Lienemann et Varaillas.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 5, première phrase
Supprimer les mots :
mentionnées sur le permis de construire
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean-François Rapin, pour présenter l’amendement n° I-371 rectifié bis.
M. Jean-François Rapin. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-437 rectifié n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. L’exonération a pour objet de favoriser les logements sociaux. Il est donc normal que, dans le cas d’un programme mixte, elle s’applique au prorata de la surface consacrée aux logements sociaux : c’est l’un des principaux apports de cet article par rapport au droit existant.
Le débat porte ici sur la manière dont est calculée la surface des constructions : l’article 3 sexies indique que c’est la surface mentionnée sur le permis de construire, ce que cet amendement conteste au motif que le permis de construire est susceptible d’être donné plusieurs années après la cession – ce qui est vrai. En effet l’organisme de logement social dispose de dix ans pour construire les logements, mais l’exonération s’applique dès la cession.
Cet argument paraît fort, mais j’observe que, dans le droit existant, la surface prise en compte est déjà celle du permis de construire dans le cas où c’est un cessionnaire autre qu’un organisme de logement social qui s’engage à construire les logements sociaux. Dans ce cas, cet amendement reviendrait sur le droit existant.
Je propose donc de recueillir l’avis du Gouvernement pour voir s’il faut améliorer ce point de rédaction de l’article 3 sexies : peut-être faudrait-il, par exemple, que la surface de logements sociaux réalisés soit mentionnée sur l’acte authentique d’acquisition et non sur le permis de construire.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Sans me prononcer sur la dernière suggestion du rapporteur général, j’indique que l’avis du Gouvernement est défavorable.
En effet, l’exonération est désormais proportionnée à la surface habitable des logements sociaux que le cessionnaire s’est engagé à achever par rapport à la surface totale des constructions mentionnée sur le permis de construire. Supprimer la référence au permis de construire priverait la réforme d’efficacité, dès lors qu’il ne serait plus possible d’apprécier le pourcentage de logements sociaux au regard de ce critère objectif.
M. Jean-François Rapin. Je retire l’amendement, monsieur le président !
M. le président. L’amendement n° I-371 rectifié bis est retiré.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° I-372 rectifié bis est présenté par Mmes Dindar et Malet, M. Longeot, Mme Billon et MM. Moga et Le Nay.
L’amendement n° I-1049 est présenté par Mme Lienemann, MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 6
1° Après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Cette amende est calculée au prorata de la surface habitable des logements sociaux non réalisés par rapport à surface habitable des logements sociaux sur laquelle portait l’engagement.
2° Après la deuxième phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
En cas de revente du bien immobilier, l’engagement souscrit par le cessionnaire n’est pas rompu lorsque le nouvel acquéreur s’engage, dans l’acte de cession, à se substituer au cessionnaire pour le respect de l’engagement d’achèvement ou d’affectation des locaux dans le délai restant à courir.
3° Dernière phrase
Après le mot :
absorbante
insérer les mots :
ou par le nouvel acquéreur
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’amendement n° I-372 rectifié bis n’est pas soutenu.
La parole est à M. Éric Bocquet, pour présenter l’amendement n° I-1049.
M. Éric Bocquet. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. L’avis est défavorable pour les mêmes raisons que précédemment.
M. le président. Je mets aux voix l’article 3 sexies, modifié.
(L’article 3 sexies est adopté.)
Articles additionnels après l’article 3 sexies
M. le président. Je suis saisi de neuf amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-383 rectifié, présenté par M. Lurel, Mmes Jasmin et Conconne, M. Antiste, Mme G. Jourda, MM. P. Joly et Bouad, Mmes Préville et Conway-Mouret, M. Cozic et Mme Monier, est ainsi libellé :
Après l’article 3 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 44 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les deuxième et troisième alinéas du I sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« 1° Elles respectent l’une des deux conditions suivantes :
« a) Elles ont réalisé un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros et emploient moins de deux cent cinquante salariés et l’activité principale de leur exploitation relève de l’un des secteurs d’activité éligibles à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B ou correspond à l’une des activités suivantes : comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie, commerce de détail, restauration, y compris traditionnelle, ou études techniques à destination des entreprises ;
« b) Ou elles ont réalisé un chiffre d’affaires annuel inférieur à 10 millions d’euros. » ;
2° À la première phrase du dernier alinéa du même I, les références : « aux 1° et 2° » sont remplacées par la référence : « au 1° » ;
3° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Pour les bénéfices des entreprises provenant d’exploitations situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte ou à La Réunion qui exercent leur activité principale dans l’un des secteurs suivants :
« a) Commerce de détail ;
« b) Restauration, y compris traditionnelle. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Patrice Joly.
M. Patrice Joly. L’amendement est défendu.
M. le président. L’amendement n° I-384 rectifié, présenté par M. Lurel, Mmes Jasmin et Conconne, M. Antiste, Mme G. Jourda, MM. P. Joly et Bouad, Mmes Préville et Conway-Mouret, M. Cozic et Mme Monier, est ainsi libellé :
Après l’article 3 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 44 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les deuxième et troisième alinéas du I sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« 1° Elles respectent l’une des deux conditions suivantes :
« a) Elles ont réalisé un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros et emploient moins de deux cent cinquante salariés et l’activité principale de leur exploitation relève de l’un des secteurs d’activité éligibles à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B ou correspond à l’une des activités suivantes : comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie, commerce de détail, restauration, y compris traditionnelle, ou études techniques à destination des entreprises ;
« b) Ou elles ont réalisé un chiffre d’affaires annuel inférieur à 10 millions d’euros. »
2° A la première phrase du dernier alinéa du même I, les références : « aux 1° et 2° » sont remplacées par la référence : « au 1° ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Patrice Joly.
M. Patrice Joly. Défendu.
M. le président. L’amendement n° I-1220 rectifié n’est pas soutenu.
L’amendement n° I-385 rectifié, présenté par M. Lurel, Mmes Jasmin et Conconne, M. Antiste, Mme G. Jourda, MM. P. Joly et Bouad, Mmes Préville et Conway-Mouret, M. Cozic et Mme Monier, est ainsi libellé :
Après l’article 3 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« …) Commerce de détail ;
« …) Restauration, y compris traditionnelle ;
« …) L’industrie ; ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Thierry Cozic.
M. Thierry Cozic. Compte tenu de la situation résultant de la crise, nous proposons, par cet amendement, de permettre aux entreprises relevant des secteurs du commerce de détail, de la restauration et de l’industrie de bénéficier des abattements majorés de la zone franche outre-mer, c’est-à-dire du taux majoré à 80 % sur l’impôt sur les sociétés (IS). Cela permettrait de redonner du souffle à des acteurs lésés par la disparition des zones franches urbaines (ZFU).
M. le président. L’amendement n° I-386 rectifié, présenté par M. Lurel, Mmes Jasmin et Conconne, M. Antiste, Mme G. Jourda, MM. P. Joly et Bouad, Mmes Préville et Conway-Mouret, M. Cozic et Mme Monier, est ainsi libellé :
Après l’article 3 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« …) Commerce de détail ;
« …) Restauration, y compris traditionnelle ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Thierry Cozic.
M. Thierry Cozic. Compte tenu de la situation très difficile des secteurs de la restauration et du commerce de détail outre-mer, qui ont été particulièrement touchés par la crise sanitaire et les diverses mesures de confinement ou de reconfinement, cet amendement de repli vise à permettre aux entreprises relevant de ces secteurs de bénéficier des abattements majorés de la zone franche outre-mer, au taux majoré à 80 % sur l’impôt sur les sociétés.
M. le président. L’amendement n° I-387 rectifié, présenté par M. Lurel, Mmes Jasmin, Conconne et Monier, M. Antiste, Mme G. Jourda, MM. P. Joly et Bouad, Mmes Préville et Conway-Mouret et M. Cozic, est ainsi libellé :
Après l’article 3 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …) Restauration, y compris traditionnelle ; ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Thierry Cozic.
M. Thierry Cozic. L’amendement est défendu, monsieur le président.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I-388 rectifié bis est présenté par M. Lurel, Mme Jasmin, M. Antiste, Mme G. Jourda, MM. P. Joly et Bouad, Mmes Préville et Conway-Mouret et M. Cozic.
L’amendement n° I-507 rectifié ter est présenté par Mme Conconne, MM. Kerrouche et Temal et Mme Monier.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 3 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …) L’industrie ; ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Thierry Cozic, pour présenter l’amendement no I-388 rectifié bis.
M. Thierry Cozic. Défendu.
M. le président. L’amendement n° I-507 rectifié ter n’est pas soutenu.
L’amendement n° I-709 rectifié bis, présenté par Mmes Malet et Dindar, MM. Bascher, D. Laurent, Cambon et B. Fournier, Mme Imbert, MM. Bonne et Burgoa, Mmes Petrus et Deromedi, MM. P. Martin et Gremillet, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Darnaud et Mouiller, Mme Lopez, MM. Savary et Charon, Mmes M. Mercier et Gruny, M. Piednoir et Mmes Lassarade, Jacques et Renaud-Garabedian, est ainsi libellé :
Après l’article 3 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …) commerce de détail ; ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Micheline Jacques.
Mme Micheline Jacques. Par cet amendement, notre collègue Viviane Malet propose de tenir compte de la grande difficulté du commerce de détail d’outre-mer en lui permettant de bénéficier des abattements majorés de la zone franche. Cela lui permettrait, de surcroît, de compenser la disparition du dispositif de ZFU.
Comme dans l’Hexagone, le commerce de détail en outre-mer est fortement touché par les confinements successifs tout en étant structurellement plus fragile. À titre d’exemple, le secteur a accusé à La Réunion, en 2019, un recul de 59 % pendant la première période de confinement et était encore en retrait de 16 % en juin.
Cette proposition vise donc à prendre en compte ce contexte particulier.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je comprends évidemment la volonté des auteurs de ces amendements, qui souhaitent donner davantage de marge de manœuvre aux entreprises dans un contexte de crise économique. Toutefois, l’évolution proposée serait permanente.
En outre, je rappelle que les entreprises ultramarines bénéficient des dispositifs de droit commun.
Enfin, les zones franches d’activité (ZFA) ont fait l’objet d’une refonte dans le projet de loi de finances 2019, qui avait pour but de mettre fin à l’instabilité normative. Je ne veux pas renouer avec cette instabilité.
Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme Micheline Jacques, pour explication de vote.
Mme Micheline Jacques. Monsieur le président, au regard des éléments fournis par le rapporteur, je retire mon amendement.
M. le président. L’amendement n° I-709 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° I-383 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-388 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-380 rectifié, présenté par M. Lurel, Mmes Jasmin et Conconne, M. Antiste, Mme G. Jourda, MM. P. Joly et Bouad, Mmes Préville et Conway-Mouret, M. Cozic et Mme Monier, est ainsi libellé :
Après l’article 3 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 199 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;
2° À la première phrase du e du 2, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « quinze ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Thierry Cozic.
M. Thierry Cozic. Afin de répondre aux besoins exprimés dans le cadre du plan Logement outre-mer et compte tenu du contexte de crise, le présent amendement vise à prolonger de deux ans le dispositif d’aide fiscale à l’investissement outre-mer en faveur des travaux de rénovation et de réhabilitation des logements libres, qui doit s’éteindre au 31 décembre 2020.
En outre, cet amendement vise à assouplir la condition d’ancienneté du logement pour bénéficier du dispositif, en la portant à quinze ans, afin de tenir compte du vieillissement accéléré des logements outre-mer et de s’inscrire dans une stratégie nationale de rénovation globale des habitats.
M. le président. L’amendement n° I-379 rectifié, présenté par M. Lurel, Mmes Jasmin et Conconne, M. Antiste, Mme G. Jourda, MM. P. Joly et Bouad, Mmes Préville et Conway-Mouret, M. Cozic et Mme Monier, est ainsi libellé :
Après l’article 3 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article 199 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;
2° À la première phrase du e du 2, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « dix ».
II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Thierry Cozic.
M. Thierry Cozic. Il s’agit d’un amendement de repli : la condition d’ancienneté serait portée à dix ans.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission est défavorable à ces amendements, puisque le dispositif est d’ores et déjà prolongé par un article adopté en seconde partie du présent PLF.
S’agissant de l’extension de l’assouplissement de la condition d’ancienneté du logement pour le bénéficiaire du dispositif, que l’amendement tend à porter à dix ans au lieu de vingt ans, il me semble qu’une durée de vingt ans est satisfaisante et évite les abus de cet avantage fiscal, en le centrant sur les situations les plus utiles.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° I-221, présenté par Mme Conconne, MM. Lurel, Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly et Antiste, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Blatrix Contat et Bonnefoy, MM. Durain, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mmes G. Jourda, Le Houerou et Lubin, MM. Marie et Montaugé, Mme Préville, M. Mérillou, Mme Monier, M. Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 3 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du e du 2 de l’article 199 undecies A du code général des impôts, après le mot : « réhabilitation », sont insérés les mots : « , de rénovation ou d’amélioration ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Patrice Joly.
M. Patrice Joly. Le présent amendement vise à élargir la réduction d’impôt relative aux travaux de réhabilitation, en l’étendant aux travaux d’amélioration des logements.
Il tend à renforcer la capacité de résilience du bâti dans les territoires ultramarins, face, en particulier, aux risques naturels, et à améliorer le confort de ces logements dans un contexte de dérèglement climatique.
D’une certaine manière, l’adoption de cet amendement participerait à la mise en œuvre des orientations du plan de relance et viendrait conforter les ambitions portées par le plan Logement outre-mer.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement, car l’extension de la réduction d’impôt sur le revenu aux travaux de rénovation et d’amélioration outre-mer me paraît beaucoup trop large.
Je rappelle que les dispositifs de défiscalisation outre-mer en matière de logement répondent à des difficultés spécifiques : habitat insalubre, nombre insuffisant de logements, notamment sociaux. Des travaux d’amélioration ou de rénovation ne répondant pas directement à ces objectifs de politiques publiques me semblent trop larges.
Enfin, des dispositifs prévoient d’ores et déjà des mécanismes particuliers pour la réhabilitation ou la confortation contre le risque sismique et cyclonique.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° I-381 rectifié, présenté par M. Lurel, Mmes Jasmin et Conconne, M. Antiste, Mme G. Jourda, MM. P. Joly et Bouad, Mmes Préville et Conway-Mouret, M. Cozic et Mme Monier, est ainsi libellé :
Après l’article 3 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la première phrase du e du 2 de l’article 199 undecies A du code général des impôts, les mots : « qui constituent » sont remplacés par les mots : « utilisés au titre ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Patrice Joly.
M. Patrice Joly. Cet amendement a pour objet d’étendre l’utilisation des sociétés en commandite simple (SCS) à ses associés commanditaires pour les investissements réalisés outre-mer inférieurs à 250 000 euros et dispensés d’agrément préalable, ce statut d’associés limitant l’engagement de ces derniers aux seuls apports effectués par eux en compte courant de la société.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je sollicite l’avis du Gouvernement sur cet amendement, qui vise à étendre l’utilisation de la société en commandite simple à ses associés commanditaires pour les investissements réalisés outre-mer inférieurs à 250 000 euros et dispensés d’agrément préalable, ce statut d’associés limitant l’engagement de ces derniers aux seuls apports effectués par eux en compte courant de la société.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. L’avis du Gouvernement est défavorable, car la mesure proposée n’est pas en adéquation avec l’objet de l’amendement.
Alors qu’il est question, dans celui-ci, des investissements productifs dans les entreprises d’outre-mer, le dispositif tend en réalité à étoffer la nature des dépenses éligibles au bénéfice de la réduction d’impôt en faveur des investissements dans les logements situés en outre-mer et affectés à la résidence principale.
Je précise que le Gouvernement est favorable à la prorogation de la réduction d’impôt en faveur des travaux de réhabilitation et de confortation contre les risques sismiques et cycloniques, telle qu’adoptée à l’article 42 C du présent projet de loi.
Or l’adoption de l’amendement aurait pour effet de modifier en profondeur le champ de réduction d’impôt outre-mer, en l’étendant à des dépenses déductibles des revenus fonciers, à la seule condition qu’elles n’aient pas été effectivement déduites par le contribuable. Elle ne nous paraît donc pas opportune.
M. le président. Quel est donc l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-214, présenté par MM. Lurel, Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly et Antiste, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Blatrix Contat, Bonnefoy et Conconne, MM. Durain, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mmes G. Jourda, Le Houerou et Lubin, MM. Marie et Montaugé, Mme Préville, M. Mérillou, Mme Monier, M. Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 3 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le h du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est complété par les mots : « , ou encore de la location directe de vélos et trottinettes à assistance électrique ou de scooters fonctionnant exclusivement au moyen de l’énergie électrique ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Thierry Cozic.
M. Thierry Cozic. Cet amendement vise à ouvrir la liste des secteurs bénéficiant du champ de l’aide fiscale à l’investissement outre-mer, en l’étendant à plusieurs solutions de mobilité alternative dans les villes qui en sont aujourd’hui exclues, et plus précisément au service de location de vélos et de trottinettes à assistance électrique ou de scooters électriques en libre-service, qui aura du mal à se développer en outre-mer sans l’appui de l’aide fiscale, compte tenu des handicaps structurels de ces territoires.
M. le président. L’amendement n° I-708 rectifié, présenté par Mmes Malet et Dindar, MM. Bascher, D. Laurent, Cambon et B. Fournier, Mme Imbert, M. Bonne, Mmes Petrus et Deromedi, M. Gremillet, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Darnaud et Mouiller, Mme Lopez, MM. Savary et Charon, Mme M. Mercier, M. Piednoir et Mmes Gruny, Lassarade et Jacques, est ainsi libellé :
Après l’article 3 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le h du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est complété par les mots : « ou des vélos et trottinettes à assistance électrique ou des scooters fonctionnant exclusivement au moyen de l’énergie électrique ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Micheline Jacques.
Mme Micheline Jacques. La mobilité douce est un défi qui relève de la santé publique, de la protection de l’environnement, de l’urbanisme et du tourisme durable.
Dans les outre-mer, où le maillage du réseau de transports collectifs est encore largement insuffisant et le réseau routier quotidiennement saturé, le besoin de solutions nouvelles pour une mobilité durable est devenu primordial.
Le présent amendement vise donc à ouvrir la liste des secteurs bénéficiant du champ de l’aide fiscale à l’investissement outre-mer, en l’étendant à plusieurs solutions de mobilité alternative dans les villes qui en sont aujourd’hui exclues, et plus précisément au service de location de vélos et de trottinettes à assistance électrique ou de scooters électriques en libre-service, qui aura du mal à se développer en outre-mer sans l’appui de l’aide fiscale, compte tenu des handicaps structurels de ces territoires.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je ne suis pas sûr qu’il faille aller jusqu’à une telle mesure.
Je veux juste rappeler que, initialement, le dispositif, tel qu’il est prévu, est une réduction au titre des investissements dans le secteur industriel, particulièrement exposé à la concurrence internationale. Pour l’essentiel, le secteur tertiaire en est exclu, raison pour laquelle l’avis est défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Micheline Jacques. Je retire l’amendement n° I-708 rectifié, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-708 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° I-214.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° I-223 est présenté par MM. Lurel, Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly et Antiste, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Blatrix Contat, Bonnefoy et Conconne, MM. Durain, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mmes G. Jourda, Le Houerou et Lubin, MM. Marie et Montaugé, Mme Préville, M. Mérillou, Mme Monier, M. Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° I-484 rectifié bis est présenté par Mmes Petrus, Malet et Jacques.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 3 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du dix-septième alinéa, les mots : « à Saint-Martin, » sont supprimés ;
2° La première phrase du dix-huitième alinéa est complétée par les mots : « et à Saint-Martin ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Rémi Féraud, pour présenter l’amendement n° I-223.
M. Rémi Féraud. Cet amendement concerne Saint-Martin, trois ans après le passage du cyclone Irma et alors que l’île a également été frappée par la crise de la covid.
Il vise à faire bénéficier le territoire de Saint-Martin d’un taux de réduction d’impôt de 53,55 %, au lieu de 45,9 % aujourd’hui, pour les investissements en faveur de la rénovation et de la réhabilitation des hôtels et résidences de tourisme, comme cela existe déjà dans certains territoires ultramarins.
Je tiens à rappeler que cet amendement a été voté par le Sénat l’année dernière, avant d’être supprimé à l’Assemblée nationale au cours de la navette.
Je veux dire aussi que le territoire de Saint-Martin a besoin d’être soutenu dans sa reconstruction, notamment celle de son économie touristique.
M. le président. La parole est à Mme Micheline Jacques, pour présenter l’amendement n° I-484 rectifié bis.
Mme Micheline Jacques. Je présente cet amendement de manière solidaire avec ma collègue Annick Petrus.
Comme vous le savez, mes chers collègues, l’île de Saint-Martin a été durement touchée par le passage de l’ouragan Irma. Trois ans plus tard, le territoire n’est reconstruit qu’à 75 %.
Les besoins demeurent très importants, y compris en matière de rénovation et de réhabilitation hôtelière. La crise sanitaire vient doublement éprouver le secteur hôtelier.
Il convient donc de renforcer l’attractivité des investissements par la fiscalité, en portant le taux de réduction d’impôt, actuellement établi à 45,9 %, à 53,55 %.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je propose à notre assemblée de renouveler son vote favorable de l’an passé.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Le Gouvernement est défavorable, comme l’an passé, pour les mêmes raisons et avec le même souci de cohérence.
M. le président. La parole est à M. Albéric de Montgolfier, pour explication de vote.
M. Albéric de Montgolfier. L’explication du Gouvernement est un peu courte.
On ne peut pas nier que Saint-Martin rencontre des difficultés considérables, ce qui nous avait poussés, l’année dernière et celle d’avant, à demander l’application sur son territoire du taux de droit commun.
Il est inexplicable, alors même que les difficultés sont indéniables, que le taux de réduction soit inférieur au taux de droit commun. Nous ne comprenons pas l’entêtement du Gouvernement. La situation à Saint-Martin est dramatique, et la crise actuelle l’aggrave.
En 2019, le Sénat avait voté la mesure proposée à une très large majorité. Je crois qu’il en était allé de même l’année précédente.
Nous regrettons évidemment que, l’année dernière, à l’issue de la CMP, le Gouvernement ait maintenu sa position.
Nous espérions une évolution, d’autant plus que, j’y insiste, la crise de la covid aggrave la situation de ces territoires ultramarins, qui souffrent énormément.
M. le président. La parole est à M. Rémi Féraud, pour explication de vote.
M. Rémi Féraud. Pour abonder dans le sens d’Albéric de Montgolfier, je pense qu’il est vraiment important de voir qu’il s’agit non pas de créer une exception pour Saint-Martin, mais de supprimer une exception qui lui est défavorable. (Marques d’approbation au banc de la commission.)
M. Albéric de Montgolfier. Effectivement !
M. Antoine Lefèvre. Bien résumé !
M. le président. La parole est à M. Jean-François Rapin, pour explication de vote.
M. Jean-François Rapin. Je soutiendrai des deux mains cet amendement.
Vous savez que la délégation sénatoriale aux outre-mer a produit un rapport fouillé, en plusieurs tomes, sur le passage du cyclone Irma et ses conséquences sur Saint-Martin et Saint-Barthélemy.
Sur Saint-Martin, la situation a été d’emblée dramatique. Elle le demeure dans la reconstruction et dans la résilience.
On ne peut donc aujourd’hui que supprimer la forme d’injustice qui a été évoquée, mais aussi renforcer notre action sur ce territoire, qui a été martyrisé.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-223 et I-484 rectifié bis.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3 sexies.
L’amendement n° I-508 rectifié n’est pas soutenu.
L’amendement n° I-224, présenté par MM. Lurel, Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly et Antiste, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Blatrix Contat, Bonnefoy et Conconne, MM. Durain, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mmes G. Jourda, Le Houerou et Lubin, MM. Marie et Montaugé, Mme Préville, M. Mérillou, Mme Monier, M. Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 3 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le VI bis de l’article 199 undecies C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, la réduction d’impôt est également ouverte au titre des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de reconstruction des logements satisfaisant aux conditions fixées au I du présent article détenus par les organismes mentionnés au 1° du même I, permettant aux logements d’acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs ou permettant leur confortation contre le risque sismique ou cyclonique, lorsque les territoires ou communes, mentionnés au premier alinéa du même I et sur lesquels ils sont situés, sont reconnus en état de catastrophe naturelle. La réduction d’impôt est assise sur le prix de revient des travaux de réhabilitation minoré, d’une part, des taxes versées et, d’autre part, des subventions publiques reçues. Ce montant est retenu dans la limite d’un plafond, par logement, défini par décret. La réduction d’impôt est accordée au titre de l’année d’achèvement des travaux. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Isabelle Briquet.
Mme Isabelle Briquet. Cet amendement vise à améliorer les conditions de financement des logements sociaux pour les collectivités d’outre-mer, mais également à encourager l’investissement dans la rénovation, la réhabilitation ou la reconstruction de ces logements à Saint-Martin, qui, trois ans après le passage de l’ouragan Irma, est toujours dans une phase critique, comme cela vient d’être souligné.
Il tend ainsi à élargir le champ d’application et le périmètre de la réduction d’impôt prévue aux opérations de reconstruction de logements et à supprimer la condition d’ancienneté du logement pour son bénéfice, à la condition que les territoires et communes visés au VI bis de l’article 199 undecies C du code général des impôts soient reconnus en état de catastrophe naturelle.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission sollicite l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. L’avis du Gouvernement est défavorable, car le mécanisme de réduction d’impôt prévoit déjà un ensemble d’outils qui permet le développement et la rénovation du parc locatif social dans les collectivités d’outre-mer.
Nous insistons sur le fait que les mécanismes de défiscalisation outre-mer en faveur du logement répondent à une logique de programmation selon les besoins des différentes collectivités, pour satisfaire des besoins structurels, et non conjoncturels.
Par ailleurs, s’agissant plus particulièrement de Saint-Martin, l’État a tenu ses engagements dans le cadre de la reconstruction de cette collectivité. Je pense notamment aux fonds mis à disposition, même si, évidemment, le travail reste important sur place.
M. le président. Quel est donc l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
M. le président. L’amendement n° I-1128, présenté par M. Parigi, Mme Taillé-Polian, MM. Gontard et Benarroche, Mme Benbassa, MM. Dantec, Dossus, Fernique et Labbé, Mmes de Marco et Poncet Monge et M. Salmon, est ainsi libellé :
Après l’article 3 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 1 bis de l’article 206 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1 … Ne sont pas passibles de l’impôt sur les sociétés prévu au 1 les installations de production d’hydroélectricité exploitées par des collectivités territoriales situées dans des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental et ne bénéficiant pas déjà des dispositions de l’article 44 quaterdecies. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Paul Toussaint Parigi.
M. Paul Toussaint Parigi. En Corse, les zones non interconnectées (ZNI) possèdent des handicaps physiques qui rendent la production d’électricité beaucoup plus onéreuse que sur le continent européen, notamment en raison de la petite taille des systèmes électriques des ZNI, qui ne permettent pas d’opérer des économies d’échelle afin de rendre les marchés locaux plus rentables.
Afin d’équilibrer ces surcoûts, un cadre territorial de compensation a été établi afin de répartir de façon plus équitable sur l’ensemble du territoire national les charges financières liées à la contribution au service public de l’électricité pesant sur le consommateur.
Le dispositif proposé ne contrevient pas au principe d’égalité devant l’impôt. Le Conseil constitutionnel a toujours affirmé que la Constitution n’interdit pas de traiter de façon différente des situations différentes. Or les collectivités situées dans des ZNI dotées de programmations pluriannuelles de l’énergie (PPE) spécifiques sont bel et bien dans une situation différente en matière de promotion de la transition énergétique. Leur offrir un cadre fiscal plus incitatif est donc complètement justifié.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
En effet, si la solidarité avec les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental est indispensable, compte tenu notamment des surcoûts de production d’électricité qu’elles connaissent, cette solidarité représentera plus de 2,6 milliards d’euros sur le budget de l’État en 2021.
Il ne me paraît donc pas souhaitable de prévoir des aides supplémentaires en l’état.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° I-413 rectifié bis, présenté par M. Lurel, Mmes Jasmin et Conconne, M. Antiste, Mme G. Jourda, MM. P. Joly et Bouad, Mmes Préville et Conway-Mouret, M. Cozic, Mme Monier et M. Temal, est ainsi libellé :
Après l’article 3 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, les mots : « , les sociétés d’économie mixte exerçant une activité immobilière outre-mer » sont supprimés.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Patrice Joly.
M. Patrice Joly. Cet amendement a pour objet d’élargir le champ d’application du crédit d’impôt aux sociétés d’économie mixte (SEM) exerçant une activité immobilière outre-mer, soit la société d’économie mixte de Saint-Martin (Semsamar), qui est l’un des principaux bailleurs sociaux à Saint-Martin.
En effet, trois ans après le passage de l’ouragan Irma, les travaux de reconstruction sont toujours en cours. Si le fonds d’urgence pour le logement, supprimé par la loi de finances pour 2020, a contribué à la prise en charge des sinistrés de l’ouragan sur les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, et a notamment apporté une dotation exceptionnelle de 6 millions d’euros à la collectivité de Saint-Martin, force est de constater que la partie française de Saint-Martin n’est reconstruite qu’à 49 %, contre 87 % pour Saint-Barthélemy, selon les données du programme européen Copernicus datées d’août 2019.
Étant plus rapide à actionner, moins coûteux et nécessitant moins de frais administratifs, ce crédit d’impôt, prévu à l’article 244 quater X du code général des impôts, permettra de faciliter l’investissement, notamment dans la reconstruction du logement social de cette collectivité.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je sollicite l’avis du Gouvernement sur ce dispositif.
Ce crédit d’impôt sur les sociétés (IS) s’analyse, dans les faits, comme une subvention publique, puisque les bénéficiaires sont exonérés d’IS.
Cet amendement tend à ouvrir ce crédit d’impôt aux sociétés d’économie mixte pour deux ans. Son adoption permettrait notamment à la Semsamar de bénéficier du crédit d’impôt.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Le dispositif proposé résulte d’une lecture a priori erronée de l’article 244 quater X du code général des impôts.
Je vous confirme, monsieur le sénateur, que les sociétés d’économie mixte exerçant une activité immobilière peuvent d’ores et déjà bénéficier du crédit d’impôt en faveur du logement social en outre-mer. Cependant, celui-ci ne constitue pas le vecteur adapté pour Saint-Martin, dans la mesure où ce territoire bénéficie d’une autonomie fiscale et d’une fiscalité locale propre.
De manière générale, une société ne peut se voir appliquer un crédit d’impôt sur un territoire à compétence fiscale propre : il faut payer des impôts sur le territoire français dans le régime de droit commun pour en bénéficier. C’est une constante de notre droit fiscal.
L’avis du Gouvernement est donc défavorable.
M. le président. Quel est donc l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
M. Patrice Joly. Nous retirons l’amendement, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-413 rectifié bis est retiré.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° I-382 rectifié bis est présenté par M. Lurel, Mme Jasmin, M. Antiste, Mme G. Jourda, MM. P. Joly et Bouad, Mmes Préville et Conway-Mouret et M. Cozic.
L’amendement n° I-509 rectifié ter est présenté par Mme Conconne, MM. Kerrouche, Tissot et Temal et Mme Monier.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 3 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au f du 1 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 35 % ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Thierry Cozic, pour présenter l’amendement n° I-382 rectifié bis.
M. Thierry Cozic. Dans les départements d’outre-mer, le nombre de logements financés par un prêt locatif social (PLS) agréés chaque année, dans chaque département, ne peut excéder 25 % du nombre total de logements sociaux qui y ont été livrés l’année précédente.
Or il existe aujourd’hui une tension très forte sur la programmation des PLS pour 2021, qui devrait perdurer dans le temps. Il est fort probable que certaines opérations soient reportées. D’autres devraient évoluer vers du locatif intermédiaire pour les investisseurs institutionnels.
Dans ces conditions, le présent amendement tend à rehausser de 10 points le quota actuel de logements PLS dans les départements d’outre-mer.
M. le président. L’amendement n° I-509 rectifié ter n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° I-382 rectifié bis ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je suis défavorable à cet amendement.
On peut comprendre la volonté de favoriser la construction de logements sociaux et très sociaux outre-mer. Il est normal que le logement intermédiaire, dont font partie les PLS, bénéficie du dispositif, mais cela doit n’être le cas que dans des proportions limitées, pour ne pas dévoyer celui-ci.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-382 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° I-412 rectifié bis est présenté par M. Lurel, Mmes Jasmin et Conconne, M. Antiste, Mme G. Jourda, MM. P. Joly et Bouad, Mmes Préville et Conway-Mouret, M. Cozic, Mme Monier et M. Temal.
L’amendement n° I-523 rectifié est présenté par Mmes Petrus, Malet et Jacques.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 3 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de l’article 244 quater X du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du 1, les sociétés d’économie mixte exerçant une activité immobilière outre-mer peuvent bénéficier du crédit d’impôt mentionné au même 1 jusqu’au 31 décembre 2022. »
II. – Le I s’applique à compter de la promulgation de la présente loi.
III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Patrice Joly, pour présenter l’amendement n° I-412 rectifié bis.
M. Patrice Joly. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-412 rectifié bis est retiré.
La parole est à Mme Micheline Jacques, pour présenter l’amendement n° I-523 rectifié.
Mme Micheline Jacques. Je retire l’amendement, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-523 rectifié est retiré.
Je suis saisi de quatre amendements identiques.
L’amendement n° I-225 est présenté par M. Lurel, Mme Artigalas, MM. Féraud, Montaugé, Kanner et Raynal, Mme Blatrix Contat, M. Bouad, Mme Briquet, M. Cardon, Mme Conconne, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot, Antiste et J. Bigot, Mme Bonnefoy, MM. Durain, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mmes G. Jourda, Le Houerou et Lubin, M. Marie, Mmes Préville, Monier et S. Robert, MM. Sueur, Temal et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° I-377 rectifié est présenté par Mmes Dindar et Malet, M. Longeot, Mmes Billon et Dumas, MM. Moga et Rapin et Mme Saint-Pé.
L’amendement n° I-439 rectifié bis est présenté par Mmes Lienemann et Varaillas.
L’amendement n° I-1113 rectifié est présenté par Mme N. Delattre, MM. Artano, Corbisez, Gold, Requier, Roux, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Fialaire et Guérini, Mme Guillotin, M. Guiol et Mme Pantel.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 3 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au 4 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, les mots : « et situés dans les quartiers mentionnés au II de l’article 9-1 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et dans les quartiers prioritaires mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine » sont supprimés.
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Rémi Féraud, pour présenter l’amendement n° I-225.
M. Rémi Féraud. Cet amendement vise à faire bénéficier du droit au crédit d’impôt, en complément de la ligne budgétaire unique, le financement des réhabilitations du logement social outre-mer en dehors des seuls quartiers relevant de la politique de la ville.
Le parc de logements sociaux outre-mer est vétuste. Une bonne partie est située en dehors des quartiers politique de la ville.
Cependant, les ménages qui y habitent ont des capacités contributives limitées et une faible capacité à pouvoir accepter une augmentation des loyers après leur réhabilitation.
Il s’agit de favoriser les réhabilitations hors quartiers politique de la ville à moindre coût.
M. le président. La parole est à M. Jean-François Rapin, pour présenter l’amendement n° I-377 rectifié.
M. Jean-François Rapin. Pour compléter les propos de mon collègue Rémi Féraud, j’insiste sur le fait que, parfois, le parc social n’est pas pris en considération comme il devrait l’être, y compris sur des zones parfois bien situées.
Une réhabilitation de ce parc pourrait entraîner une augmentation forte des loyers. Rappelons, en effet, que les coûts de réhabilitation sont bien supérieurs en outre-mer qu’en métropole, en raison de la nécessité d’adapter les logements, d’importer de nombreux matériaux et de respecter les normes qui s’appliquent aujourd’hui aux logements accueillant des familles.
Je vous invite donc, mes chers collègues, à voter cet amendement relatif aux logements situés hors quartiers politique de la ville.
M. le président. L’amendement n° I-439 rectifié bis n’est pas soutenu.
La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° I-1113 rectifié.
M. Jean-Claude Requier. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je suis défavorable à ces amendements.
La limitation du crédit d’impôt aux quartiers du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU) et aux quartiers prioritaires de la ville permet d’éviter une dispersion de la dépense fiscale, en concentrant celle-ci sur les zones où elle est la plus utile.
Le dispositif est d’ores est déjà très large actuellement, puisque, sur les 450 quartiers NPNRU, 34 se trouvent dans les départements et régions d’outre-mer : 5 en Guadeloupe, 3 en Martinique, 14 en Guyane, 4 à Mayotte et 8 à La Réunion. Il me semble donc qu’il s’applique déjà à un nombre assez important de territoires.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-225, I-377 rectifié et I-1113 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-395 rectifié, présenté par M. Lurel, Mmes Jasmin et Conconne, M. Antiste, Mme G. Jourda, MM. P. Joly et Bouad, Mmes Préville et Conway-Mouret, M. Cozic et Mme Monier, est ainsi libellé :
Après l’article 3 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Insérer l’article suivant :
I. – L’article 244 quater X du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 6 du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent 6, dont les modalités sont fixées par décret, ce délai est prolongé. »
2° Le 2 du VII est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent 2, dont les modalités sont fixées par décret, ce délai est prolongé. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Patrice Joly.
M. Patrice Joly. Aujourd’hui, le code général des impôts permet aux organismes d’habitations à loyer modéré qui réalisent des investissements dans les logements neufs en outre-mer de bénéficier d’un crédit d’impôt.
Celui-ci est notamment valable pour les travaux de démolition préalables à la construction de logements neufs, lorsque l’achèvement des fondations de l’immeuble intervient dans un délai de deux ans suivant la date de fin des travaux de démolition. De plus, lorsque l’investissement revêt la forme de la construction d’un immeuble ou de l’acquisition d’un immeuble à construire, le bénéfice du crédit d’impôt est conditionné au fait que l’immeuble ait été achevé dans un délai de deux ans suivant la date à laquelle les fondations sont achevées.
Le présent amendement a pour objet de prolonger le délai des chantiers si l’opération dépasse deux ans, selon des conditions et modalités définies par décret.
M. le président. L’amendement n° I-394 rectifié, présenté par M. Lurel, Mmes Jasmin et Conconne, M. Antiste, Mme G. Jourda, MM. P. Joly et Bouad, Mmes Préville et Conway-Mouret et M. Cozic, est ainsi libellé :
Après l’article 3 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 244 quater X du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 6 du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent 6, lorsque ce délai de deux ans ne peut être tenu pour cause de force majeure, d’état de catastrophe naturelle ou d’état d’urgence sanitaire, ce délai est prolongé. Un décret fixe les conditions et modalités de ce prolongement. » ;
2° Le 2 du VII est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent 2, lorsque ce délai de deux ans ne peut être tenu pour cause de force majeure, d’état de catastrophe naturelle ou d’état d’urgence sanitaire, ce délai est prolongé. Un décret fixe les conditions et modalités de ce prolongement. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Patrice Joly.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission est défavorable aux deux amendements.
Pour ce qui concerne l’amendement n° I-395 rectifié, il me paraît normal que les délais de construction soient encadrés, ce qui permet d’ailleurs de protéger les investisseurs contre des opérations trop longues.
L’amendement n° I-394 rectifié tend quant à lui à augmenter de deux ans supplémentaires pour le cas de force majeure, ce qui me paraît contraire à la nécessité de garder un encadrement raisonnable que je viens d’évoquer.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° I-391 rectifié, présenté par M. Lurel, Mmes Jasmin et Conconne, M. Antiste, Mme G. Jourda, MM. P. Joly et Bouad, Mmes Préville et Conway-Mouret, M. Cozic et Mme Monier, est ainsi libellé :
Après l’article 3 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le VIII de l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Le crédit d’impôt prévu au I constitue un des modes de financement des logements locatifs sociaux. »
II. – Le présent I s’applique à compter du 1er janvier 2021.
III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Thierry Cozic.
M. Thierry Cozic. Le présent amendement a pour objet de s’assurer de la cohérence du bénéfice du crédit d’impôt avec le modèle de financement du logement social.
Le bénéfice du crédit d’impôt s’applique à une opération de construction ou de réhabilitation sur un logement social. Ces opérations consistent en des investissements et en une déclinaison opérationnelle longue, qui peut atteindre quarante ans.
Or le bénéfice est comptabilisé sur la seule première année, faussant ainsi les comptes de l’organisme de logement social (OLS), qui affiche un résultat exceptionnel, tandis que son résultat sera largement négatif sur toutes les années suivantes du déploiement de l’opération. Cette hypothèse peut conduire à un défaut de validation des comptes des OLS par les commissaires aux comptes, ce qui les empêchera d’assumer leur activité.
Afin de permettre une lecture juste des comptes des organismes de logements sociaux, il est nécessaire que le bénéfice du crédit d’impôt s’étale, comptablement, sur toute la durée de l’opération, ainsi que c’était le cas avec la défiscalisation.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission est défavorable, dans la ligne des précédents projets de loi de finances.
Je remarque également que l’amendement ne précise pas les modalités de cet étalement et que son dispositif ne paraît donc pas pleinement opérant.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thierry Cozic. Je retire l’amendement, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-391 rectifié est retiré.
L’amendement n° I-1204 rectifié bis, présenté par MM. Patient, Théophile, Dennemont et Rohfritsch, Mme Phinera-Horth, MM. Mohamed Soilihi, Kulimoetoke, Hassani, Bargeton et Buis, Mmes Duranton et Evrard, M. Gattolin, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Lévrier, Marchand, Patriat, Rambaud et Richard, Mme Schillinger, M. Yung et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :
Après l’article 3 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater W du code général des impôts s’applique, par dérogation au X de cet article, aux investissements exploités par des entreprises en difficulté au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, sous réserve qu’il concoure, en complément d’une ou plusieurs autres aides publiques, à la reprise ou à la restructuration de l’entreprise exploitante dans le cadre d’un plan de reprise ou de restructuration mis en œuvre à l’issue de l’une des procédures définies aux articles L. 611-3, L. 611-4 ou L. 620-1 du code de commerce et qu’il fasse l’objet d’une décision individuelle de la Commission européenne autorisant l’aide fiscale.
II. – Le I s’applique aux investissements pour lesquels le fait générateur de l’aide fiscale intervient entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.
M. Thani Mohamed Soilihi. La crise économique, qui est malheureusement une conséquence de la crise de l’épidémie de covid-19, peut entraîner un cumul de pertes conduisant à la disparition de plus de la moitié du capital social de certaines entreprises implantées en outre-mer.
Au sens du droit européen, une telle situation non seulement caractérise une entreprise en difficulté, mais est également de nature à priver l’entreprise du bénéfice du crédit d’impôt en faveur des investissements productifs outre-mer.
Or ce dernier dispositif peut précisément faciliter la reprise ou la restructuration de l’entreprise concernée, certains investissements étant susceptibles d’entrer dans le plan de réorientation ou de rationalisation de son activité.
Nous proposons donc d’étendre temporairement le bénéfice du crédit d’impôt en faveur des investissements productifs outre-mer aux entreprises en difficulté, à la condition que l’aide fiscale s’intègre – parmi d’autres aides publiques telles que prêts ou subventions – dans un plan de reprise ou de restructuration dont la pertinence et la solidité sont validées dans le cadre d’une procédure de mandat ad hoc de conciliation ou de sauvegarde de l’entreprise exploitante.
Dans la mesure où les aides aux entreprises en difficulté ne sont pas couvertes par le règlement général d’exemption par catégorie, la conformité au droit européen de l’extension proposée du champ d’application de l’aide fiscale nécessite une autorisation individuelle systématique de la Commission européenne.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Eu égard aux considérations que notre collègue vient de rappeler, notamment en ce qui concerne l’obtention d’une autorisation individuelle de la Commission européenne, la commission émet un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Le Gouvernement est d’autant plus favorable à cet amendement que le dispositif proposé concernera les investissements réalisés entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022 dans le cadre du plan de relance.
M. le président. Monsieur le ministre, acceptez-vous de lever le gage ?
M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° I-1204 rectifié ter.
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3 sexies.
Article 3 septies (nouveau)
I. – Au premier alinéa du II de l’article 208 C bis du code général des impôts, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % ».
II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020. – (Adopté.)
Article additionnel après l’article 3 septies
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.
L’amendement n° I-76 rectifié est présenté par M. D. Laurent, Mmes Imbert et N. Delattre, MM. Favreau, Cuypers, Houpert, Burgoa, Calvet, B. Fournier et Lefèvre, Mme Lassarade, MM. Babary et Savary, Mmes Férat et Sollogoub, MM. de Belenet, Piednoir, E. Blanc, Guené et Bacci, Mmes Chauvin et Raimond-Pavero, MM. Longeot, Longuet et Chaize, Mmes F. Gerbaud, Dumas, Dumont et Gruny, MM. Pointereau, Bouloux et Cambon, Mmes Berthet et M. Mercier, MM. de Nicolaÿ, Grand, Patriat et Saury, Mmes Micouleau et Richer, MM. Charon, Laménie et Cabanel, Mme Deromedi et MM. Duffourg et Duplomb.
L’amendement n° I-536 rectifié est présenté par M. Montaugé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly et Antiste, Mmes Blatrix Contat et Bonnefoy, MM. Bouad et Bourgi, Mme Conway-Mouret, MM. Durain, Gillé et Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mme Le Houerou, MM. Lozach et Michau, Mme Monier et MM. Pla, Temal et Tissot.
L’amendement n° I-587 est présenté par M. Bonhomme.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 3 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 209-0 B du code général des impôts, il est inséré 209-0 … ainsi rédigé :
« Art. 209-0 …. – I – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.
« II – Si, à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Pierre Cuypers, pour présenter l’amendement n° I-76 rectifié.
M. Pierre Cuypers. La loi de finances pour 2019 a supprimé la déduction pour aléas (DPA) et la déduction pour investissement (DPI), remplacées par la déduction pour épargne de précaution (DEP), nouveau levier fiscal plus efficient réservé aux entreprises imposées à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles selon un régime réel d’imposition.
Les entreprises agricoles relevant du régime d’imposition sur les sociétés en sont donc exclues, alors qu’elles sont sujettes, dans les mêmes conditions, aux aléas climatiques ou économiques et à la nécessité de constituer des réserves de précaution.
Cet amendement vise donc à étendre le bénéfice de la déduction pour épargne de précaution à ces entreprises.
M. le président. La parole est à M. Patrice Joly, pour présenter l’amendement n° I-536 rectifié.
M. Patrice Joly. Les entreprises agricoles et viticoles subissent, ces dernières années, les conséquences des aléas climatiques et économiques. Cet amendement vise à ouvrir le dispositif d’épargne de précaution aux entreprises agricoles imposées à l’impôt sur les sociétés (IS).
La loi de finances pour 2019 a prévu un dispositif nouveau de déduction pour épargne de précaution, plus souple et plus performant que le système antérieur. Pour autant, ce dispositif reste réservé aux entreprises imposées à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles selon un régime réel d’imposition, ce qui exclut de fait les entreprises agricoles ayant fait le choix du régime d’imposition sur les sociétés.
Or ces entreprises sont tout autant sujettes aux aléas climatiques et économiques. Il s’agit donc d’une forme d’injustice. Et parallèlement, le Gouvernement incitant les entreprises agricoles à choisir l’imposition sur les sociétés, nous ne pouvons que relever une forme d’incohérence.
Pour ces raisons, nous proposons d’élargir le bénéfice de la déduction pour épargne de précaution aux entreprises soumises au régime d’imposition sur les sociétés.
M. le président. L’amendement n° I-587 n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur ces deux amendements identiques ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Par le passé, la commission des finances du Sénat a déjà eu l’occasion d’émettre des avis de sagesse plutôt favorable sur ces amendements.
Les enjeux globaux peuvent paraître encore faibles, compte tenu du nombre peu élevé d’exploitations agricoles sous forme de sociétés. Toutefois, individuellement, il s’agit d’une bonne occasion pour ces exploitations de constituer un apport en fonds propres.
La commission émet donc un avis de sagesse favorable sur ces deux amendements identiques.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Admettre le bénéfice de la déduction pour épargne de précaution aux sociétés agricoles soumises à l’impôt sur les sociétés soulèverait des difficultés en termes d’égalité devant l’impôt entre les différentes sociétés soumises à ce même impôt.
Par ailleurs, cette mesure ne nous paraît pas justifiée, les entreprises agricoles soumises à l’IS étant imposées à un taux proportionnel et bénéficiant de la trajectoire de baisse de cet impôt.
Le Gouvernement est donc défavorable à ces deux amendements identiques.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-76 rectifié et I-536 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3 septies.
Article 3 octies (nouveau)
L’article 210 F du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Sur demande de l’acquéreur, une prolongation annuelle renouvelable du délai de quatre ans fixé au II peut être accordée par l’autorité compétente de l’État du lieu de la situation des immeubles dans des conditions fixées par décret. L’absence de notification d’un refus motivé de l’administration dans les deux mois de la réception de la demande vaut acceptation. »
M. le président. L’amendement n° I-1214, présenté par MM. Rambaud, Patriat, Bargeton, Buis et Dennemont, Mmes Duranton et Evrard, MM. Gattolin et Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Richard et Rohfritsch, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :
Alinéa 2, première phrase
1° Supprimer les mots :
annuelle renouvelable
2° Remplacer les mots :
dans des conditions fixées par décret
par les mots et une phrase ainsi rédigée :
pour une durée n’excédant pas un an. Cette prolongation peut, dans les mêmes conditions, être renouvelée une fois.
La parole est à M. Didier Rambaud.
M. Didier Rambaud. Il s’agit de proroger le délai de réalisation des logements dans le cadre du régime d’imposition à taux réduit applicable à la cession d’immeuble.
La prolongation du délai de quatre ans prévu par l’Assemblée nationale pour réaliser les travaux de transformation en logement des biens acquis est une bonne chose en temps de crise. Elle peut être justifiée par la complexité du chantier ou par toute autre situation exceptionnelle, en particulier dans le contexte sanitaire actuel.
Une prorogation annuelle renouvelable de façon illimitée risquerait d’ouvrir des délais de construction très supérieurs aux quatre ans initialement prévus, ce qui nuirait à l’objet même de ce dispositif, à savoir la construction rapide de logements dans les zones qui en ont le plus besoin.
Pour ces raisons, nous proposons de maintenir la prolongation du délai d’un an pour faire face à la crise, mais renouvelable une seule fois, afin d’assouplir le droit existant tout en limitant les abus.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission est favorable à cet amendement au profit duquel elle a d’ailleurs retiré son propre amendement, adopté la semaine dernière au cours de nos travaux.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 3 octies, modifié.
(L’article 3 octies est adopté.)
Articles additionnels après l’article 3 octies
M. le président. L’amendement n° I-729 rectifié, présenté par MM. Jacquin et Todeschini, est ainsi libellé :
Après l’article 3 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le II de l’article 44 sexdecies du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Sont classées dans un bassin urbain à dynamiser les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui satisfait aux trois conditions suivantes :
« 1° Le rapport entre le nombre d’actifs occupés habitant dans l’établissement public de coopération intercommunale et le nombre d’emplois dans cet établissement est supérieur ou égal à trois ;
« 2° Le rapport entre les 10 % d’habitants ayant les revenus fiscaux les plus élevés et les 10 % d’habitants ayant les revenus fiscaux les plus faibles est supérieur au rapport caractérisant les 30 % d’établissements de coopération intercommunale pour lesquels ce rapport est le plus élevé ;
« 3° Il appartient à un ensemble d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre contigus répondant aux critères définis aux 1° et 2° du présent paragraphe, rassemblant une population d’au moins 100 000 habitants et ayant une superficie d’au moins 1 000 km². »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Olivier Jacquin.
M. Olivier Jacquin. C’est la quatrième fois que je dépose cet amendement, non que je sois têtu et que je ne comprenne pas les réponses qui me sont données, mais parce qu’une promesse m’a été faite en 2017. (Exclamations ironiques sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. Albéric de Montgolfier. Les promesses n’engagent que ceux qui les reçoivent !
M. Olivier Jacquin. On m’avait alors demandé de retirer mon amendement, en m’assurant que l’on s’occuperait de l’affaire très importante de la relation transfrontalière avec le Luxembourg. Sans doute s’en occupe-t-on encore…
Jean-Marc Todeschini et moi-même avons donc décidé de redéposer cet amendement qui vise à créer une zone franche fiscale, à l’instar de celle qui existe depuis 2017 dans le Pas-de-Calais, autour de Lens.
Le Nord lorrain, que M. le rapporteur général de la commission des finances connaît aussi bien que moi, a la chance de compter plus de 100 000 frontaliers qui vont travailler chaque jour au Luxembourg.
Toutefois, la situation est très compliquée pour les collectivités territoriales dont les recettes liées au développement économique se tarissent. C’est en effet l’une des rares régions de Lorraine où la chute des créations d’entreprises est aussi forte. Nos collectivités ne disposent donc pas des moyens nécessaires pour satisfaire les très importants besoins de services des travailleurs transfrontaliers.
En 2018, on nous a promis un magnifique rapport du préfet de région et du président de la région Grand Est sur le codéveloppement de cette bande transfrontalière pour le mois de décembre de la même année. Vous aurez compris que les promesses n’engagent que ceux qui les écoutent…
M. Albéric de Montgolfier. Tout à fait !
M. Olivier Jacquin. Je reviens donc avec cet amendement qui est comme un appel politique. J’aimerais que vous le votiez, mes chers collègues, pour envoyer un signal au Gouvernement : des centaines de collectivités attendent de lui qu’il agisse.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur Jacquin, je ne peux tenir de promesses que je n’ai pas prises… (Sourires.)
Le dispositif des bassins urbains à dynamiser, qui devait initialement échoir au 31 décembre 2020, est prolongé de deux ans par l’article 54 ter du présent projet de loi. Il ne concerne que neuf communes dans le Nord et dans le Pas-de-Calais.
Pour autant, je partage certains de vos arguments et j’estime nécessaire de réfléchir à une politique plus adaptée aux zones frontalières, qui doivent faire l’objet d’aides particulières. Il s’agit d’un véritable sujet : 43 % du périmètre de notre région Grand Est sont constitués de zones frontalières avec la Belgique, le Luxembourg, l’Allemagne et la Suisse.
Il est nécessaire d’engager une réflexion sur les bassins de vie, mais encore faut-il que le Gouvernement décide de changer les choses.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Je ne sous-estime pas le travail qui reste à faire – c’est le moins qu’on puisse dire – sur la question des zones transfrontalières.
Toutefois, la notion de bassin proposée dans le dispositif nous paraît beaucoup trop large pour pouvoir être et opportune et efficace. Par ailleurs, je partage les propos de M. le rapporteur général sur la prorogation du dispositif des bassins urbains à dynamiser.
Pour ces raisons, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. N’y habitant pas, je ne regarde pas les zones transfrontalières avec les yeux de Chimène ; elles me posent même problème. En revanche, j’ai une idée précise sur le Luxembourg, pays que nous n’arrivons pas à intégrer à la liste des territoires non coopératifs, car il est membre de l’Union européenne.
La commission des affaires européennes a rendu un rapport très intéressant sur la fraude transfrontalière, à la suite duquel nous avons adopté une résolution. Je comprends que l’on veuille régler la question des investissements, mais il faut alors trouver une solution globale pour éviter que des personnes au chômage partiel en France aillent travailler au Luxembourg ou que des entreprises qui perçoivent des aides en France y pratiquent l’évasion fiscale.
Je suis tout à fait d’accord pour régler ces problèmes, mais faisons-le tranquillement et occupons-nous aussi de régler le sort de notre voisin européen qui ne respecte pas les règles sociales et fiscales.
Je ne voterai pas cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Olivier Jacquin, pour explication de vote.
M. Olivier Jacquin. Je remercie notre collègue de son intervention.
Un colloque important a récemment été organisé sur la question transfrontalière qui a permis d’avoir un éclairage national sur les différentes distorsions de concurrence, positives ou négatives. Il s’agit d’un chantier nouveau et considérable auquel l’Europe, les collectivités territoriales et le Gouvernement doivent apporter des réponses. C’est en ce sens que je plaide.
J’aurais aimé, monsieur le rapporteur général de la commission des finances, que vous sous-amendiez ma proposition à laquelle vous trouvez un petit défaut technique sur la notion de bassin. Je regrette que vous n’ayez pas décidé d’enrichir ce dispositif pour faire en sorte que l’État tienne ses promesses à l’égard du Nord lorrain. (M. le rapporteur général lève les bras au ciel.)
M. le président. L’amendement n° I-1147 rectifié ter, présenté par MM. Iacovelli, Buis et Hassani, Mme Havet, MM. Mohamed Soilihi et Patient, Mme Phinera-Horth, M. Rohfritsch, Mme Schillinger et M. Yung, est ainsi libellé :
Après l’article 3 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 210 E du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de fusion, l’engagement souscrit par l’organisme absorbé n’est pas rompu lorsque l’organisme absorbant s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à l’organisme absorbé pour le respect de l’engagement dans le délai restant à courir. » ;
2° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le IV s’applique également aux cessions réalisées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2022. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Xavier Iacovelli.
M. Xavier Iacovelli. Cet amendement vise à compléter le dispositif de la loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite loi ÉLAN, en appliquant un taux de 19 % sur les plus-values immobilières réalisées par les organismes HLM à l’occasion de ventes de locaux commerciaux, sous condition de réinvestissement dans la construction, l’acquisition, la réhabilitation ou la rénovation de logements locatifs sociaux.
Malgré les efforts mobilisés pour la construction de nouveaux logements sociaux, le temps moyen pour obtenir un logement ne cesse d’augmenter : pour les baux signés en 2019 en Île-de-France, il aura fallu en moyenne 33 mois d’attente entre la demande de logement social et la signature, contre 31 mois en 2018. Pour la même année, le délai médian atteint 22,7 mois contre 22 mois en 2018 et 19 mois en 2017.
Cet amendement vise donc à encourager l’accession sociale en incitant les entreprises à vendre des biens immobiliers en vue de favoriser la création de logements et ainsi à mieux répondre à la forte demande d’attribution de logements sociaux, en particulier dans les zones tendues.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise, semble-t-il, à prolonger un mécanisme fiscal incitatif prévu en matière de logement, lequel ne trouve plus à s’appliquer depuis plusieurs années.
Je souhaiterais entendre le Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Les organismes chargés du logement social sont déjà exonérés d’impôt sur les plus-values de cession de la majeure partie de leur parc immobilier.
Le secteur du logement social profite donc de dispositifs d’incitation. Les cessions ayant pour objet la transformation en logements, notamment sociaux, d’immeubles commerciaux bénéficient d’un taux réduit d’impôt sur les sociétés. La prorogation de ce dispositif n’est pas souhaitée à ce stade, le Gouvernement privilégiant d’autres outils.
Enfin, le dispositif de l’article 210 E du code général des impôts est une mesure à caractère incitatif qui s’articule mal avec l’entrée en vigueur du dispositif proposé pour les cessions déjà réalisées entre janvier 2019 et décembre 2020.
Je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Iacovelli, l’amendement n° I-1147 rectifié ter est-il maintenu ?
M. Xavier Iacovelli. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-1147 rectifié ter est retiré.
Article 3 nonies (nouveau)
I. – Au premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts, les mots : « de moins de 7 630 000 € » sont remplacés par les mots : « n’excédant pas 10 millions d’euros ».
II. – Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.
M. le président. La parole est à M. Thierry Cozic, sur l’article.
M. Thierry Cozic. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, cet article, introduit à l’Assemblée nationale, tend à relever le montant du chiffre d’affaires en deçà duquel les petites et moyennes entreprises bénéficient du taux réduit de l’impôt sur les sociétés.
Monsieur le ministre, je soutiens cet article. Tout comme nos collègues socialistes de l’Assemblée nationale, nous défendrons la baisse de l’impôt sur les sociétés pour les PME.
Vous le savez, nous défendons la justice fiscale pour les ménages. Nous considérons que les plus aisés doivent davantage contribuer à l’économie réelle. Notre logique est la même pour les entreprises : nous souhaitons que la charge fiscale soit justement répartie. Les grandes entreprises, les multinationales qui disposent de moyens économiques conséquents doivent être davantage mises à contribution. Les PME et les TPE doivent bénéficier d’une baisse de l’imposition.
Les PME de nos territoires et les commerces de proximité ont été fortement impactés par la crise sanitaire. Nos TPE et PME ont subi le confinement, le couvre-feu et maintenant un second confinement. Les PME doivent pouvoir évoluer dans un environnement favorable. Nous voulons leur redonner confiance. Les élus de la Nation doivent entendre les difficultés de nos PME.
Soutenir ces dernières, c’est soutenir notre tissu économique. Elles doivent être défendues, et elles le seront par les sénateurs socialistes. Nos collègues de la majorité sénatoriale ont laissé entendre, hier, que les socialistes n’aimaient pas les entreprises. Notre position à l’égard de cet article démontre clairement le contraire. Simplement, nous défendons la justice et l’équité fiscale pour tous, à la fois pour les ménages et pour les entreprises.
M. le président. Je suis saisi de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-52, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du b du I de l’article 219 est ainsi modifié :
a) Les mots : « de moins de 7 630 000 € » sont remplacés par les mots : « n’excédant pas 10 millions d’euros » ;
b) Le montant : « 38 120 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € ».
2° Le I de l’article 235 ter ZC est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, le montant : « 763 000 euros » est remplacé par le montant : « 1 million d’euros » ;
b) À la première phrase du troisième alinéa, le montant : « 7 630 000 euros » est remplacé par le montant : « 10 millions d’euros ».
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.… – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation de la fraction des bénéfices éligible au taux réduit d’impôt sur les sociétés pour les petites et moyennes entreprises, de l’abattement et des seuils d’exonération de la contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. L’article 3 nonies, introduit par l’Assemblée nationale, relève d’un peu plus de 7 millions à 10 millions d’euros le seuil de chiffre d’affaires en deçà duquel une PME applique le taux réduit d’impôt sur les sociétés de 15 % sur une fraction de son bénéfice.
Il s’agit en fait d’une mesure d’actualisation d’un seuil n’ayant pas changé depuis le passage à l’euro, en 2002. Si l’on tient compte des effets de l’inflation sur cette période, le montant initial de 7,63 millions d’euros en valeur de 2002 correspond à un peu moins de 10 millions en 2019.
L’actualisation proposée n’est que partielle, raison pour laquelle cet amendement vise à établir une actualisation en totalité à travers deux modifications : d’abord, en relevant la fraction de bénéfice éligible au taux réduit d’impôt sur les sociétés de 38 120 à 50 000 euros ; ensuite, en rehaussant de 7,63 millions à 10 millions d’euros le seuil de chiffre d’affaires en deçà duquel une entreprise n’est pas assujettie à la contribution sociale sur l’IS, et en portant de 763 000 euros à 1 million d’euros le montant de l’abattement applicable.
M. le président. Les quatre amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I-756 rectifié ter est présenté par MM. Chasseing et Guerriau, Mme Mélot, MM. Lagourgue, A. Marc, Wattebled, Menonville, Decool, Capus, Mizzon, Levi, Henno, Paccaud, E. Blanc, Cazabonne et Chatillon, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Moga et Laménie, Mmes Joseph et F. Gerbaud et MM. Houpert, Vogel, Daubresse et Nougein.
L’amendement n° I-999 rectifié est présenté par Mme N. Delattre et MM. Artano, Gold, Requier, Roux, Bilhac, Cabanel, Fialaire et Guiol.
L’amendement n° I-1197 est présenté par MM. Rambaud, Patriat, Bargeton, Buis et Dennemont, Mmes Duranton et Evrard, MM. Gattolin et Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Richard et Rohfritsch, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.
L’amendement n° I-1227 rectifié est présenté par MM. J.M. Boyer et Duplomb, Mme Gruny, M. D. Laurent, Mmes L. Darcos, Thomas, Lassarade et Deseyne, MM. Sautarel, Piednoir, Klinger et Laménie, Mmes Belrhiti et Berthet et MM. Savin, Brisson et Paccaud.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
I. - Après l’alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
I bis - Au premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts, le montant : « 38 120 € » est remplacé par le montant : « 76 000 € ».
II. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – Le I bis du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l’amendement n° I-756 rectifié ter.
M. Emmanuel Capus. Cet amendement vise le même objectif que celui de la commission des finances, mais va plus loin dans le soutien aux PME-TPE, compte tenu de leur situation financière.
Nous proposons ainsi de relever le seuil permettant de bénéficier du taux réduit d’IS de 38 120 euros à 76 000 euros.
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° I-999 rectifié.
M. Jean-Claude Requier. Comme nous l’avons souligné, nous nous accordons sur le constat dressé par le rapporteur général de la commission des finances de l’Assemblée nationale.
L’allégement de la charge fiscale liée aux impôts de production via la diminution par deux de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) profitera bien davantage aux grandes entreprises, notamment celles du secteur industriel, qu’aux très petites entreprises.
Pour pallier cet écueil et apporter un soutien effectif à ces dernières, ma collègue Nathalie Delattre propose de doubler le bénéfice éligible au taux réduit d’IS de 15 %, tout en conservant le seuil de 7,6 millions d’euros de chiffre d’affaires.
M. le président. La parole est à M. Didier Rambaud, pour présenter l’amendement n° I-1197.
M. Didier Rambaud. Il est défendu.
M. le président. La parole est à M. Stéphane Sautarel, pour présenter l’amendement n° I-1227 rectifié.
M. Stéphane Sautarel. Il est également défendu, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-1011 rectifié, présenté par Mme Doineau, MM. Mizzon, Détraigne, S. Demilly, Duffourg, Kern et Levi, Mme Jacquemet et M. P. Martin, est ainsi libellé :
I. - Après l’alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Au premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts, le montant : « 38 120 € » est remplacé par le montant : « 76 000 € » .
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean-Marie Mizzon.
M. Jean-Marie Mizzon. En matière de solidarité plus encore que dans d’autres domaines, il faut être juste.
L’effort national conséquent portant sur la réduction de l’impôt de production profite à beaucoup, mais pas à tous et pas toujours de la même manière.
C’est la raison pour laquelle nous proposons de doubler le bénéfice éligible au taux réduit d’IS de 15 % pour les PME sans modifier le plafond de chiffre d’affaires.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur ces cinq amendements ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande à leurs auteurs de bien vouloir les retirer au profit de son amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur ces six amendements ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Le Gouvernement a soutenu l’introduction de cet article à l’Assemblée nationale, sur l’initiative du rapporteur Laurent Saint-Martin, avec le relèvement du seuil de 7,63 millions d’euros à 10 millions d’euros pour mieux accompagner les PME et faciliter leur développement.
Il ne nous paraît pas opportun d’aller plus loin, tant sur la question du plafond de bénéfices en deçà duquel l’application du taux minoré est possible que sur celle de l’évolution du taux.
Je rappelle que le Gouvernement a inscrit le taux global d’IS, c’est-à-dire non minoré, dans une logique de réduction pluriannuelle. Cela représente un effort important en faveur des entreprises.
Encore une fois, il ne nous paraît pas opportun d’apporter d’autres modifications et d’élargir le dispositif. Le Gouvernement est donc défavorable à l’ensemble de ces amendements, y compris celui de la commission qui ne concerne que le montant de bénéfices profitant du taux minoré.
M. le président. En conséquence, les amendements nos I-756 rectifié ter, I-999 rectifié, I-1197, I-1227 rectifié et I-1011 rectifié n’ont plus d’objet.
L’amendement n° I-1149 rectifié bis, présenté par MM. Iacovelli, Buis et Hassani, Mme Havet, MM. Mohamed Soilihi et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rohfritsch et Théophile, Mme Schillinger et M. Yung, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le I de l’article 219 du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« … Par exception au deuxième alinéa du présent I, les revenus des logements dont est propriétaire le redevable de l’impôt sur les sociétés font l’objet d’une imposition séparée au taux de 8 % pour les logements qui :
« 1° Sont loués, meublés ou non, à des personnes ou familles mentionnées au II de l’article L. 301-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors, d’une part, que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et que, d’autre part, le redevable de l’impôt sur les sociétés est partie à une convention prévue à l’article L. 321-4 du même code ;
« 2° Sont donnés, en mandat de gestion ou en location, à un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365-4 du code de la construction et de l’habitation ou à un organisme mentionné au 8° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 322-1 du même code. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Xavier Iacovelli.
M. Xavier Iacovelli. Cet amendement vise à appliquer, au bénéfice des personnes morales, un taux réduit d’impôt sur les sociétés aux revenus fonciers solidaires.
En France, le mal-logement concerne 3,8 millions de personnes, et 12 millions de nos concitoyens sont en situation de fragilité, au bord du mal-logement – payer son loyer représente alors un effort financier excessif.
Ainsi, les revenus de ces logements feraient l’objet d’une imposition séparée au taux de 8 %. Ce dispositif constitue l’une des solutions permettant de lutter efficacement contre la crise du logement, en particulier dans les zones tendues.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Si je comprends l’objectif visé au travers de cet amendement d’appel, le dispositif proposé souffre de défauts techniques. Par ailleurs, je ne suis pas certain qu’il réponde pleinement aux difficultés soulevées.
J’en demande le retrait.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Iacovelli, l’amendement n° I-1149 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Xavier Iacovelli. Oui, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1149 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 3 nonies, modifié.
(L’article 3 nonies est adopté.)
Articles additionnels après l’article 3 nonies
M. le président. L’amendement n° I-1250, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l’article 3 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 8° du 1 de l’article 39 est complété par les mots : « ainsi que ceux consentis en application d’un accord constaté ou homologué dans les conditions prévues à l’article L. 611-8 du code de commerce » ;
2° La première phrase du sixième alinéa du I de l’article 220 quinquies est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « procédure », sont insérés les mots : « de conciliation ou » ;
b) Après le mot : « date », sont insérés les mots : « de la décision ou ».
II. – Le I s’applique aux abandons de créance consentis et aux créances de report en arrière de déficits constatées à compter du 1er janvier 2021.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension des aménagements à l’encadrement des abandons de créances et aux conditions de remboursement des créances de report en arrière des déficits prévues au I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Le présent amendement vise à rapatrier en première partie du projet de loi de finances pour 2021 un dispositif introduit par l’Assemblée nationale, en première lecture, en seconde partie, à l’article 42 A.
Le dispositif vise à étendre aux procédures de conciliation deux mécanismes fiscaux spécifiques pour les entreprises faisant l’objet d’une procédure collective. Il s’agit, d’une part, de la présomption de normalité des abandons de créance à caractère commercial consentis ou supportés dans le cadre d’un plan de sauvegarde ou de redressement et, d’autre part, d’un remboursement anticipé de la créance de report en arrière des déficits.
Or le dispositif adopté par l’Assemblée nationale ne serait applicable qu’à compter de 2022. C’est pourquoi le présent amendement vise à rapatrier en première partie ces dispositions, afin d’en permettre l’application dès 2021.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Le Gouvernement est favorable à cet amendement et lève le gage.
M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° I-1250 rectifié.
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3 nonies.
L’amendement n° I-1014 rectifié, présenté par MM. Savoldelli, Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 3 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 1 de l’article 145, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu’il est défini à l’article 216, est applicable aux seules filiales ayant leur siège dans un État de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. » ;
2° Le deuxième alinéa du a du 1 de l’article 220 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette déduction pour les filiales hors Union européenne telles que visées au 1 bis de l’article 145 ne peut excéder une déduction calculée sur la base d’un taux d’impôt sur les sociétés supérieur à 50 % de celui fixé à l’article 219 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – Le I s’applique aux exercices ou périodes d’imposition ouverts à compter du 1er janvier 2021.
La parole est à M. Pascal Savoldelli.
M. Pascal Savoldelli. Cet amendement vise à éviter les effets d’aubaine créés par le régime fiscal particulier des sociétés mères envers leurs filiales, notamment pour ce qui concerne les dividendes et les plus-values de cession de titres.
Pour ceux d’entre nous qui ne seraient pas familiers avec cette niche fiscale, je vous le dis d’emblée, elle nous coûte la bagatelle de 20 milliards d’euros, soit deux tiers de ce que rapporte l’IS chaque année. Le sujet est donc sérieux.
Le problème, c’est que les règles de ce dispositif sont très souples, voire lâches, et surtout inopérantes. En effet, il suffit de détenir 5 % de participations dans la filiale et de conserver pendant deux ans les titres de la société mère. Telle est la seule conditionnalité qui fait s’envoler 20 milliards d’euros !
Un tel dispositif fait évidemment un plaisir fou aux experts-comptables et aux fiscalistes qui inventent des schémas d’optimisation très complexes, que je ne parviendrais pas à détailler ici. Tout cela nous conduit à une drôle de situation.
Chaque fois, on nous répond qu’il s’agit d’un problème européen ou mondial et qu’il n’est pas possible d’agir. Dans le cadre d’un plafond à 50 % pour les filiales hors de l’Union européenne, il nous faut un crédit d’impôt a minima, et non pas une exonération totale.
Ce mécanisme entraîne des effets d’aubaine que nous ne pouvons plus ignorer. Certaines filiales sont installées – tout le monde le sait ici – dans des paradis fiscaux, dans des pays qui ne respectent aucune de nos règles. Elles envoient des dividendes à des sociétés mères françaises et contournent ainsi l’impôt sur les sociétés.
Un tel sujet devrait nous rassembler ! Monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, avec vos homologues de l’Assemblée nationale, vous êtes les seuls à pouvoir étudier de manière approfondie à qui profitent les 20 milliards d’euros dont l’État se prive tous les ans. Nous avons besoin de le savoir, car nous ne pouvons plus accepter une telle injustice !
Par ailleurs, le droit européen n’entrave pas notre démarche. C’est l’État de droit qui est en cause.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission est défavorable à cet amendement, qui vise à restreindre l’application du régime fiscal des sociétés mère-fille. L’adoption de cet amendement modifierait un dispositif qui me paraît intéressant et pertinent dans le cadre du marché intérieur.
Il conviendra, et M. le président de la commission en sera certainement d’accord, d’examiner de plus près le fonctionnement de ce dispositif, mais à un autre moment. Quoi qu’il en soit, j’émets un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Je ne reviens pas, monsieur le président, sur les difficultés liées à l’application du droit communautaire ; M. Pascal Savoldelli les a écartées, mais elles demeurent cependant.
Le présent amendement prévoit d’accorder un crédit d’impôt à la société mère qui pourrait être supérieur de moitié à l’impôt français acquitté. Cela conduirait à faire supporter par la France une charge supérieure à la cotisation d’impôt sur les dividendes qui aurait été acquittée en France.
L’adoption de cet amendement emporterait des conséquences peu conformes à celles souhaitées par ses auteurs en matière de répartition des impôts.
L’avis est défavorable.
M. le président. L’amendement n° I-919 rectifié, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi et Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme Poncet Monge et M. Salmon, est ainsi libellé :
Après l’article 3 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 209 du code général des impôts est complété par un XI ainsi rédigé :
« XI. – 1° Toute personne morale ayant une activité en France est imposable à hauteur du ratio de son chiffre d’affaires réalisé sur le territoire national ramené à son chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.
« L’administration en charge de la procédure de recouvrement de l’impôt sur les sociétés doit utiliser les éléments suivants pour calculer le montant de l’impôt sur les sociétés redevables au titre des articles 206 et suivants du code général des impôts :
« a) Le ratio du chiffre d’affaires réalisé en France par rapport au chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ;
« b) Le ratio du bénéfice réalisé en France par rapport au bénéfice mondial, le calcul de ces bénéfices national et mondial incluant également le bénéfice des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.
« Si le ratio calculé en a s’avère inférieur, avec un écart d’au moins 0,05, au ratio calculé en b, l’administration fiscale corrige le montant des bénéfices déclarés par la personne morale en France, de façon à ce que le ratio calculé en b devienne égal au ratio calculé en a.
« 2° Les dispositions du 1° ne sont pas applicables si la différence entre les ratios mentionnés aux a et b du 1° du présent XI résulte de transactions qui ne peuvent être regardées comme constitutives d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française. »
La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian.
Mme Sophie Taillé-Polian. Hier, nous avons échangé longuement sur la répartition, entre les ménages et les entreprises, de la charge des dépenses publiques nécessaires à notre pays.
Sur les travées de droite, nombreux sont ceux qui estiment que les entreprises doivent payer moins. Nous pensons, pour notre part, qu’il est absolument nécessaire de rétablir la justice fiscale dans le domaine des contributions des entreprises, selon leur taille et leur implication réelle sur le territoire.
Si nous voulons répondre aux besoins des Françaises et des Français en termes de service public, de pouvoir d’achat et d’investissements d’avenir pour assurer la transition écologique, nous ne pouvons pas nous contenter de baisser les impôts. Nous avons en effet besoin de recettes. À défaut, nous serions dans une course à l’endettement que nombre d’entre nous dénoncent sur ces travées.
Il est donc nécessaire de taxer les multinationales. En effet, l’injustice fiscale apparaît dans l’écart entre les ménages les plus pauvres, les plus précaires, et les ménages les plus riches, mais aussi dans celui qui existe entre les multinationales, les PME et les TPE.
Depuis un certain temps, de nombreuses propositions sont faites pour répondre à cette injustice fiscale, principalement causée par des mécanismes d’optimisation et d’évasion fiscale qu’il est urgentissime de supprimer.
Le Gouvernement et le Parlement doivent être en mesure de faire des propositions. Nathalie Goulet l’a dit, la question se pose de l’inscription, dans la liste européenne des pays qui pratiquent le dumping fiscal, de certains pays européens comme le Luxembourg ou l’Irlande. Il faut aussi que nous trouvions, ici et maintenant, les moyens de rééquilibrer les choses en France.
Le dispositif proposé au travers de cet amendement vise à taxer les multinationales à hauteur de leurs bénéfices réellement réalisés en France. Il s’agit de procéder à un nouveau calcul de ces bénéfices lorsque le ratio bénéfice français-bénéfice mondial n’est pas en corrélation avec le ratio chiffre d’affaires français-chiffre d’affaires mondial.
Nous devons résoudre ce problème majeur ! Ce faisant, nous pourrions trouver une réponse à nombre de nos questionnements…
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Le dispositif de cet amendement, est inopérant. Surtout, en établissant un lien entre le chiffre d’affaires et l’imposition du résultat, ladite proposition entre en contradiction non seulement avec la logique économique, mais aussi avec les conventions fiscales conclues par la France avec ses partenaires.
L’avis est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Nous aurons l’occasion de débattre de nouveau de la fiscalité des grandes entreprises.
Dans l’attente, je confirme que l’amendement n° I-919 rectifié, ainsi que les amendements suivants nos I-1015 rectifié et I-1018 rectifié présentés par M. Bocquet, sont en contradiction avec les conventions fiscales, lesquelles s’opposeraient à l’entrée en vigueur des mécanismes qu’ils prévoient et à leur opérabilité.
L’avis est défavorable.
M. le président. La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian, pour explication de vote.
Mme Sophie Taillé-Polian. Depuis trois ans que je siège au Sénat, je vous entends m’opposer les conventions fiscales ! Et nous continuons dans cet hémicycle à adopter ou modifier très régulièrement – nous ne sommes d’ailleurs pas toujours très nombreux en séance pour le faire ! – ces conventions.
Par conséquent, il est impossible d’agir non seulement au niveau européen mais aussi au niveau français, en raison de l’existence de conventions que nous continuons pourtant à adopter. À un moment donné, il nous faut trouver des moyens d’agir !
Interrogeons-nous sur les bénéfices réels pour notre pays des conventions fiscales que nous passons avec un certain nombre de pays européens, et qui laissent la possibilité à ces derniers de recourir à un dumping fiscal mettant en danger notre modèle social et la cohésion de notre pays !
Certes, la remise en cause de ces conventions fiscales emportera des conséquences pour les Français de l’étranger et pour des entreprises dont les dispositions sont honnêtes en matière de fiscalité. Pour autant, j’estime que nous devons nous poser ces questions. J’avais d’ailleurs fait adopter ici une demande de rapport par la Cour des comptes en vue d’une analyse de ces conventions fiscales et d’étudier la manière de les renégocier. Or j’entends toujours les mêmes réponses… Nous n’avons pas avancé d’un iota !
Face à la crise, face aux niveaux d’endettement et de pauvreté qui augmentent, il convient de s’atteler à ce travail.
M. le président. L’amendement n° I-1015 rectifié, présenté par MM. Bocquet et Savoldelli, Mme Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 3 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 209 B du code général des impôts, il est inséré un article 209 … ainsi rédigé :
« Art. 209 … – I. – 1. Aux fins de l’impôt sur les sociétés, un établissement stable est réputé exister dès lors qu’il existe une présence numérique significative par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
« 2. Le 1 s’ajoute, sans y porter atteinte ni en limiter l’application, à tout autre critère conforme au droit de l’Union européenne ou à la législation nationale permettant de déterminer l’existence d’un établissement stable dans un État membre aux fins de l’impôt sur les sociétés, que ce soit spécifiquement en relation avec la fourniture de services numériques ou autre.
« 3. Une présence numérique significative est réputée exister sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’activité exercée par son intermédiaire consiste, en tout ou en partie, en la fourniture de services numériques par l’intermédiaire d’une interface numérique, définie comme tout logiciel, y compris un site internet ou une partie de celui-ci, et toute application, y compris les applications mobiles, accessibles par les utilisateurs, et qu’une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne la fourniture de ces services par l’entité exerçant cette activité, considérée conjointement avec la fourniture de tels services par l’intermédiaire d’une interface numérique par chacune des entreprises associées de cette entité au niveau consolidé :
« a) La part du total des produits tirés au cours de cette période d’imposition et résultant de la fourniture de ces services numériques à des utilisateurs situés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition est supérieure à 7 000 000 € ;
« b) Le nombre d’utilisateurs de l’un ou de plusieurs de ces services numériques qui sont situés sur le territoire national membre au cours de cette période imposable est supérieur à 100 000 ;
« c) Le nombre de contrats commerciaux pour la fourniture de tels services numériques qui sont conclus au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs sur le territoire national est supérieur à 3 000.
« 4. En ce qui concerne l’utilisation des services numériques, un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur utilise un appareil sur le territoire national au cours de cette période d’imposition pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis. Ces derniers sont définis comme services fournis sur l’internet ou sur un réseau électronique et dont la nature rend la prestation largement automatisée, accompagnée d’une intervention humaine minimale, et impossible à assurer en l’absence de technologie de l’information.
« 5. En ce qui concerne la conclusion de contrats portant sur la fourniture de services numériques :
« a) Un contrat est considéré comme un contrat commercial si l’utilisateur conclut le contrat au cours de l’exercice d’une activité ;
« b) Un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition ou si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés dans un pays tiers mais dispose d’un établissement stable sur le territoire national au cours de cette période d’imposition.
« 6. L’État dans lequel l’appareil de l’utilisateur est utilisé est déterminé en fonction de l’adresse IP de l’appareil ou, si elle est plus précise, de toute autre méthode de géolocalisation.
« 7. La part du total des produits mentionnée au a du 3 est déterminée par rapport au nombre de fois où ces appareils sont utilisés au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs situés n’importe où dans le monde pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis.
« II. – 1. Les bénéfices qui sont attribuables à une présence numérique significative ou au regard d’une présence numérique significative sur le territoire national sont imposables dans le cadre fiscal applicable aux entreprises.
« 2. Les bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative sont ceux que la présence numérique aurait réalisés s’il s’était agi d’une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues, en particulier dans ses opérations internes avec d’autres parties de l’entreprise, compte tenu des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés, par l’intermédiaire d’une interface numérique.
« 3. Aux fins du 2 du présent II, la détermination des bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative repose sur une analyse fonctionnelle. Afin de déterminer les fonctions de la présence numérique significative et de lui attribuer la propriété économique des actifs et les risques, les activités économiquement significatives exercées par cette présence par l’intermédiaire d’une interface numérique sont prises en considération. Pour ce faire, les activités réalisées par l’entreprise par l’intermédiaire d’une interface numérique en relation avec des données ou des utilisateurs sont considérées comme des activités économiquement significatives de la présence numérique significative qui attribuent les risques et la propriété économique des actifs à cette présence.
« 4. Lors de la détermination des bénéfices attribuables conformément au 2, il est dûment tenu compte des activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative qui sont pertinentes pour le développement, l’amélioration, la maintenance, la protection et l’exploitation des actifs incorporels de l’entreprise.
« 5. Les activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative par l’intermédiaire d’une interface numérique comprennent, entre autres, les activités suivantes :
« a) La collecte, le stockage, le traitement, l’analyse, le déploiement et la vente de données au niveau de l’utilisateur ;
« b) La collecte, le stockage, le traitement et l’affichage du contenu généré par l’utilisateur ;
« c) La vente d’espaces publicitaires en ligne ;
« d) La mise à disposition de contenu créé par des tiers sur un marché numérique ;
« e) La fourniture de tout service numérique non énuméré aux a à d. Un décret en Conseil d’État peut compléter cette liste.
« 6. Pour déterminer les bénéfices attribuables au titre des 1 à 4, le contribuable utilise la méthode de partage des bénéfices, à moins que le contribuable ne prouve qu’une autre méthode fondée sur des principes acceptés au niveau international est plus adéquate eu égard aux résultats de l’analyse fonctionnelle. Les facteurs de partage peuvent inclure les dépenses engagées pour la recherche, le développement et la commercialisation, ainsi que le nombre d’utilisateurs et les données recueillies par État membre.
« III. – Les données qui peuvent être recueillies auprès des utilisateurs aux fins de l’application du présent article sont limitées aux données indiquant l’État dans lequel se trouvent les utilisateurs, sans permettre l’identification de l’utilisateur. »
La parole est à M. Éric Bocquet.
M. Éric Bocquet. Je vous remercie, monsieur le ministre, d’avoir répondu à la question que je n’ai pas encore posée ! (Sourires sur les travées du groupe CRCE.)
Je vous propose de revenir six jours en arrière, à savoir lundi dernier. Lors de l’examen du PLFR 4, cet amendement a été adopté – chacun s’en souvient –, puis « débarqué » par la commission mixte paritaire, comme ce fut également le cas le 23 avril dernier. Mais cent fois sur le métier remettre son ouvrage, tel est notre adage !
Il s’agit, comme l’a dit Sophie Taillé-Polian, de faire en sorte que les entreprises du numérique ne contournent pas l’impôt – au nom de quel principe le font-elles, d’ailleurs, je ne le sais pas ! – acquitté par les entreprises françaises.
On nous oppose toujours le droit européen et les conventions fiscales. Il existe une sorte de schizophrénie dans les débats sur ce sujet. On fait semblant de s’agiter au niveau international – au sein de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), du Groupe d’action financière (GAFI) ou du G20 –, et on se retrouve coincé face à des pays de l’Union européenne comme le Luxembourg, membre historique, ou l’Irlande, avec lesquels on a signé des conventions bilatérales !
Il faut sortir de cette ambiguïté, aller droit au but et changer les règles du jeu. C’est le politique qui fixe ces règles, notamment en matière d’impôts. Et si l’on s’appuie sur le chiffre d’affaires de ces grands groupes du numérique, on est là encore coincé !
Par cet amendement, nous proposons de changer les critères. Pour définir la notion d’établissement stable, nous laissons tomber le chiffre d’affaires parce que les utilisateurs sont en Allemagne, en France ou en Espagne, tandis que le chiffre d’affaires est transféré, pour Amazon au Luxembourg, et pour Facebook et Google à Dublin, en Irlande.
Utilisons plutôt les critères suivants : au moins 7 millions d’euros par an de fourniture de services, un nombre d’utilisateurs supérieur à 100 000 et un nombre de contrats commerciaux supérieur à 3 000. Certes, c’est un peu technique, mais il faut prendre cette décision si l’on veut véritablement avancer et ne pas se réfugier sans arrêt derrière les mêmes arguments.
À mon avis, l’accession de Joe Biden à la présidence des États-Unis ne changera pas fondamentalement la règle. Elle restera, mais d’une manière plus diplomatique, « America first ».
M. Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur, pointant cette anomalie, avait dit qu’elle devait être rectifiée. Nous voulons y contribuer avec cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission est défavorable à cet amendement, et ce pour deux raisons.
Tout d’abord, vous l’avez rappelé, le défi est ancien, mais il ne relève pas de la logique suivie dans le présent texte. Surtout, le fait de consacrer l’établissement stable virtuel en droit national sera inopérant s’il n’y a pas de renégociation des conventions fiscales nous liant avec nos partenaires.
Je l’ai dit en commission, et vous l’avez vous-même évoqué, l’enjeu se situe davantage dans le cadre des négociations de l’OCDE.
S’agissant de la nouvelle présidence américaine, je ne sais pas si l’on doit partager votre pessimisme relatif. Gageons néanmoins que les différents membres de l’OCDE sauront s’emparer de ce dispositif et, peut-être, lui donner une autre trajectoire.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Je l’ai dit précédemment, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
Dans le cadre du débat sur le PLFR 4, auquel M. Bocquet a fait référence, j’ai insisté sur le fait que la France recouvrerait, comme l’année dernière, la taxe qu’elle a mise en place sur les entreprises du secteur électronique, qui représente 350 millions d’euros. Certes, je sais bien que ni le mécanisme ni la somme ne sont suffisants à vos yeux…
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Même motif, même punition ! J’ai voté cet amendement dans le cadre du PLFR 4 et je réitère mon soutien.
Monsieur le ministre, vous avez réussi à faire adopter une liste des territoires non coopératifs, qui est une liste nationale. Je ne vois donc pas pourquoi on ne pourrait pas retenir cette définition, d’autant que l’OCDE propose, dans son action 7, de revoir le statut d’établissement stable. Il s’agit là d’une invitation !
Par ailleurs, s’agissant de la discussion relative aux conventions internationales, l’action 14 du projet BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) nous encourage à renégocier des conventions internationales.
Que nous adoptions ou non cet amendement, celui-ci ne résistera pas à l’examen de la commission mixte paritaire. Quoi qu’il en soit, il nous faut envoyer ce signal. En effet, nous ne pouvons pas rester dans ce flou artistique, compte tenu des coûts en jeu.
Concernant la taxation des géants du numérique, nous faisons preuve d’une grande hésitation : on vote, puis on reporte l’application. Les décisions de la Cour de justice de l’Union européenne ne nous sont pas forcément favorables. D’après moi, il convient au moins de montrer notre intérêt pour ce sujet en votant cet amendement.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3 nonies.
L’amendement n° I-1018 rectifié, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 3 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 209-0 A du code général des impôts, il est inséré un article 209-0 A … ainsi rédigé :
« Art. 209-0 A …. – I. – Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné au II et domicilié hors de France, les bénéfices imposables sont déterminés par la part du chiffre d’affaires du groupe réalisée en France dans le total du chiffre d’affaires réalisé en France et hors de France, rapportée aux bénéfices d’ensemble du groupe.
« II. – Le groupe au sens du I du présent article comprend les entités juridiques et personnes morales établies ou constituées en France ou hors de France.
« III. – À son initiative ou par désignation de l’administration fiscale, une société membre du groupe mentionné au II est constituée seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû par l’ensemble du groupe en France.
« IV. – Pour les sociétés étrangères ayant une activité en France et dont la société-mère est domiciliée à l’étranger, les bénéfices imposables sont déterminés selon les mêmes modalités.
« V. – Pour chaque État ou territoire dans lequel le groupe mentionné au II est implanté ou dispose d’activités, les sociétés mentionnées au I et les sociétés étrangères mentionnées au IV transmettent à l’administration fiscale les informations suivantes :
« 1° Nom des implantations et nature d’activité ;
« 2° Chiffre d’affaires ;
« 3° Bénéfice ou perte avant impôt.
« VI. – En cas de refus de se soumettre à l’obligation mentionnée au III, les sociétés mentionnées au I et les sociétés étrangères mentionnées au IV font l’objet d’une interdiction d’exercer sur le territoire français.
« VII. – Le I s’applique au groupe mentionné au II dont le chiffre d’affaires total est supérieur à 100 millions d’euros. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.
III. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport identifiant les conventions fiscales bilatérales qu’il convient de renégocier en vue d’éviter la double imposition.
La parole est à M. Pascal Savoldelli.
M. Pascal Savoldelli. Nous venons d’accomplir un petit pas intéressant avec le vote qui vient d’intervenir… D’autant que M. le ministre a d’ores et déjà émis son avis sur l’amendement que je m’apprête à défendre !
Nous devons changer les règles. Sur certains amendements, on nous dit de prendre garde au droit communautaire ; sur d’autres, ce sont les conventions fiscales bilatérales qui posent problème ! Il y a donc, à la fois, une réponse globale, relative au carcan politique et économique de l’Europe, et une réponse plus locale faisant référence aux dizaines de conventions fiscales signées, notamment, avec l’Irlande.
Face aux affaires récentes en lien avec les États-Unis, nous avons examiné le cas de la Californie. Cet État applique son propre taux, d’environ 10 %, qui s’ajoute à celui de l’impôt américain sur les sociétés, désormais à 21 %. Très concrètement, si une entreprise réalise 10 % de ses ventes en Californie, 10 % de ses profits sont taxables en Californie. Donc, cela existe !
Au cours de nos débats on entend régulièrement que les parlementaires communistes veulent des mesures terriblement confiscatoires, qui mettront les entreprises à terre. Or, en Californie, cela fonctionne : 31 % des bénéfices sont imposés ! On n’est pas très loin des 33 % que nous réclamons…
Je le disais précédemment, M. le président de la commission des finances et M. le rapporteur général doivent disposer d’un certain nombre d’éléments. Car il faut que le Parlement contrôle, mes chers collègues !
Comment se fait-il que, en tant que parlementaire, je sois obligé de me référer à une ONG, Tax Justice Network, pour découvrir, vendredi 20 novembre, les données fiscales anonymisées qu’elle s’est procurées en toute normalité, pays par pays, et qui permettent de savoir réellement qui échappe à l’impôt ? On apprend ainsi que l’État perd au total, 20,2 milliards d’euros. Les mêmes 20 milliards que l’on a volés aux collectivités territoriales en supprimant les impôts de production !
Assumons notre rôle de contrôle ! Et pour cela, messieurs, donnez-nous les éléments nécessaires ! Il n’est pas admissible qu’une ONG réussisse à obtenir ces données anonymisées, tandis que l’on nous rétorque dans le même temps que l’on ne peut y avoir accès, que l’on n’a pas le droit, que l’on n’est pas prêt et que l’on verra plus tard… Il faut de la transparence pour exercer la démocratie !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° I-514 rectifié bis, présenté par Mme Lavarde, M. Sautarel, Mme Di Folco, MM. Rapin et Grosperrin, Mme Gruny, MM. Piednoir, Charon, Calvet et Savin, Mme Deromedi, MM. Cuypers et Lefèvre, Mmes Berthet et Lassarade, M. Houpert, Mme Belrhiti, MM. Grand et Daubresse, Mmes L. Darcos et Ventalon, MM. Darnaud, Chevrollier, Bouloux, Somon, Bonne et Vogel et Mme M. Mercier, est ainsi libellé :
Après l’article 3 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au 2° du II de l’article 212 bis du code général des impôts, les mots : « à des amortissements déduits, » sont supprimés.
II. – Le I s’applique à compter des exercices clos à compter du 31 décembre 2020 jusqu’aux exercices clos le 31 décembre 2022.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Christine Lavarde.
Mme Christine Lavarde. Avec cet amendement, nous changeons de sujet, bien que les directives européennes soient également en cause !
Aujourd’hui, la déductibilité fiscale des intérêts des emprunts contractés par les entreprises est limitée à 30 % de leur résultat fiscal, conformément au dispositif prévu par la directive ATAD (Anti Tax Avoidance), ce qui est louable dans la mesure où cette directive avait pour objectif d’empêcher un recours excessif à l’endettement.
Cependant, dans le cadre de la crise que nous traversons, les résultats des entreprises sont extrêmement dégradés, et cette mesure entraîne une forte limitation de la déductibilité des intérêts et, de fait, un surcoût du financement des entreprises.
Plusieurs organisations professionnelles de différents pays de l’Union européenne se sont d’ailleurs émues de cette situation auprès de la Commission et ont demandé une suspension ou une atténuation du régime pour 2020 et 2021. D’ailleurs, les États-Unis, qui possèdent le même dispositif, l’ont atténué. À ce jour, la Commission n’a apporté aucune réponse.
Par cet amendement, il s’agit d’interrompre temporairement une surtransposition dans le droit français de la directive ATAD.
Cette surtransposition a un aspect particulièrement négatif puisque tous les amortissements des machines de production, depuis l’acquisition de celles-ci, doivent être soustraits du résultat servant de référence à la déductibilité des intérêts financiers l’année de leur cession : cela obère, ladite année, la capacité de financement des entreprises.
Cette correction, à savoir l’intégration de l’ensemble des amortissements, n’était pas prévue par la directive européenne. Ainsi, l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Espagne et l’Italie ne l’ont-ils pas intégrée dans leur transposition en droit national.
Cet amendement vise donc à suspendre cette mesure au moins temporairement, pour l’année 2021. Si je ne suis pas capable de chiffrer le coût d’une telle décision, je puis vous dire que, en 2019, l’ensemble de la mesure était estimé à 200 millions d’euros. Puisqu’il s’agit d’un aménagement temporaire et d’une correction limitée, le coût pour les finances publiques sera beaucoup plus faible. Surtout, on favorisera la reprise de l’investissement industriel.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je souhaiterais entendre l’avis du Gouvernement sur cet amendement, qui aborde deux questions.
La première est d’ordre conjoncturel : la déductibilité des charges financières est désormais plafonnée en fonction de l’indicateur Ebitda (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization). Comment tenir compte du biais procyclique de cet encadrement, lorsque les résultats des entreprises sont dégradés, comme c’est le cas actuellement ?
La seconde question est d’ordre plus structurel : le dispositif prévu soulève une difficulté relative au mode de calcul de l’Ebitda, qui désavantagerait en particulier le secteur industriel. Qu’en est-il vraiment ? Je ne doute pas, monsieur le ministre, que vous nous éclairerez sur ce point.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
La mesure proposée nous semble contraire aux dispositions de la directive du 12 juillet 2016, laquelle établit des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur.
En effet pour les besoins de la détermination de l’Ebitda fiscal des entreprises, la directive impose d’ajouter aux revenus soumis à l’impôt sur les sociétés, dans l’État membre du contribuable, les montants ajustés à des fins fiscales correspondant notamment à la dépréciation et à l’amortissement.
À cet égard, vous proposez de neutraliser le montant des amortissements pris en compte sur le plan fiscal, pour le calcul des plus-values ou moins-values qui majorent le résultat fiscal des entreprises concernées. Ce retraitement vise, de la même manière que pour les corrections afférentes aux reprises de provisions, à ne pas augmenter l’Ebitda au titre des deux années distinctes à raison d’une même opération.
En effet, l’amortissement est ajouté au résultat fiscal pour déterminer l’Ebitda de l’année de déduction. Au titre de l’année de cession, cet amortissement est pris en compte pour le calcul de la plus-value fiscale dont il vient augmenter le montant, dans la mesure où il vient réduire la valeur d’origine du bien.
Ainsi, cet amortissement tend également à augmenter le résultat fiscal pris en compte pour déterminer l’Ebitda de l’année de cession.
Il convient donc selon nous, pour le calcul de l’Ebitda de l’année de cession, de retraiter le résultat fiscal en le réduisant du montant de ces mêmes amortissements, à défaut de quoi ils seraient pris en compte, à la fois, au titre de l’année au cours de laquelle ils ont été déduits et de celle au cours de laquelle l’actif a été cédé.
Tel est le sens du dispositif anti-évitement de 2016 que j’ai cité, et auquel le Gouvernement n’entend pas déroger.
Vous me pardonnerez cette explication un peu technique, qui constitue toutefois le principal motif de l’avis défavorable du Gouvernement.
Par ailleurs, l’adoption de cet amendement conduirait, en pratique, à accorder un avantage fiscal plus important aux entreprises qui disposeront de la trésorerie suffisante pour leur permettre de procéder à un renouvellement d’immobilisation en 2021 et 2022, ce qui ne nous paraît pas conforme à l’objectif recherché.
Telles sont les raisons pour lesquelles je demande le retrait de cet amendement ; à défaut, je me verrai contraint d’émettre un avis défavorable.
M. le président. La parole est à Mme Christine Lavarde, pour explication de vote.
Mme Christine Lavarde. Je ne suis pas certaine d’avoir compris l’intégralité des explications du ministre. (Sourires.) Peut-être la lecture de sa fiche pourrait-elle me convaincre que nous n’avons pas, une nouvelle fois, opéré une surtransposition de la directive européenne dans notre droit national. Il semble tout de même que nous ayons ajouté des termes supplémentaires, qui ont pour conséquence de pénaliser notre économie par rapport à celle de nos concurrents de l’Union européenne.
Et je ne parle pas de la différence, pour cette année au moins, entre les entreprises américaines et les entreprises européennes !
Monsieur le ministre, vous venez de nous lire une longue fiche, qui a certainement été rédigée par la direction de la législation fiscale (DLF). Il serait surprenant que celle-ci contredise ce qu’elle avait rédigé initialement !
Dans la mesure où tout cela a l’air très compliqué, je suis certaine que vous appuierez les demandes faites par les industriels de plusieurs pays de l’Union, visant à ce que la Commission européenne évolue dans le même sens que l’administration états-unienne et prenne en compte la situation économique particulière que nous connaissons. Sinon, il y aura un trou dans les investissements des entreprises industrielles.
Comme l’a dit M. le rapporteur général, cet amendement tend à dénoncer une différence de traitement entre les entreprises industrielles et les autres.
À ce stade, je le retire. Toutefois, je veillerai à ce que le gouvernement français réponde aux demandes exprimées par nos grandes entreprises.
M. le président. L’amendement n° I-514 rectifié bis est retiré.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-1016 rectifié bis, présenté par MM. Savoldelli, Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 3 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le taux normal de l’impôt est fixé à 33,3 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021. » ;
2° Après le b, il est inséré un b … ainsi rédigé :
« b… Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021, le taux normal de l’impôt sur les sociétés mentionné au deuxième alinéa du présent I est fixé à :
« – 20 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 38 120 € et 76 240 € ;
« – 25 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 76 241 € et 152 480 ;
« – 30 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 152 481 € et 304 960 €.
« Ces taux s’appliquent aux redevables mentionnés au b du I et, dans la limite de 76 420 € de bénéfice imposable par période de douze mois, aux redevables autres que ceux mentionnés au même b qui relèvent de la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises définie à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. »
La parole est à M. Éric Bocquet.
M. Éric Bocquet. Nous vous proposons une mesure de bon sens : faire payer plus justement les entreprises en établissant une progressivité de l’impôt sur les sociétés, comme c’est le cas pour les particuliers.
Tout d’abord, il convient d’arrêter immédiatement la trajectoire de baisse de l’impôt sur les sociétés, prévue dans le cadre de la loi de finances pour 2018 : de 33 % d’imposition, nous arriverons à 25 % en 2022 !
Les Échos titraient voilà un an : « Le taux de marge des entreprises au plus haut depuis plus de dix ans ». Or, chaque fois que les marges augmentent, ce sont les actionnaires qui en profitent et non pas l’investissement, ou alors très peu, et surtout pas la rémunération du travail.
Dans une étude datée de 2019, l’Institut des politiques publiques (IPP) affirmait que les grandes entreprises bénéficiaient d’un taux d’imposition en moyenne six fois inférieur à celui des TPE et des PME.
En outre, entre 2000 et 2018, le taux moyen de l’impôt sur les sociétés avait diminué de près du tiers au sein de l’OCDE, passant de 30 % à moins de 22 %.
Loin de relancer les investissements et les emplois, ces baisses massives n’ont fait qu’alimenter davantage la sphère financière, sous ses aspects les plus parasitaires, et l’explosion des grandes fortunes. Parallèlement, la pauvreté, elle aussi, explosait.
Mes chers collègues, nous allons tout droit vers une réduction de l’impôt sur les sociétés. Je parle de son taux, et non pas de son produit. En effet, malgré ses différents rabotages, il rapportera 8 milliards d’euros supplémentaires en 2021, pour atteindre timidement 37,8 milliards d’euros. Réduire encore ce taux, c’est se priver de ressources au moment où nous en avons tant besoin, et accroître le poids des niches fiscales
Notre projet est clair : faire baisser l’impôt des TPE et des PME et faire contribuer les grandes entreprises qui ont continué à s’enrichir, notamment pendant la crise sanitaire.
M. le président. L’amendement n° I-207 rectifié, présenté par MM. Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel et Antiste, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Blatrix Contat, Bonnefoy et Conconne, MM. Durain, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mmes G. Jourda, Le Houerou et Lubin, MM. Marie et Montaugé, Mme Préville, MM. Mérillou et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 3 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - À l’avant-dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article 219 du code général des impôts, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Rémi Féraud.
M. Rémi Féraud. Cet amendement vise à exclure temporairement, c’est-à-dire pour l’année 2021, les grandes entreprises, et uniquement celles-ci, de la baisse de l’impôt sur les sociétés.
La trajectoire votée lors de l’examen du PLF pour 2020 prévoit un taux de 27,5 % pour 2021 puis de 25 % pour 2022. Il y a lieu de s’interroger sur cette trajectoire, comme le disait notre collègue Bocquet. Notre amendement ne vise même pas à la remettre en cause ; il a pour objet de maintenir pour les grandes entreprises, au titre de l’année 2021, le taux de 31 %.
Nous avons déjà voté, hier, une réduction des impôts de production. L’ensemble du plan du Gouvernement consiste à réduire l’imposition des entreprises ; en cela se rejoignent, nous l’avons bien vu, le Gouvernement et la majorité sénatoriale.
Néanmoins – M. le rapporteur général l’a dit lui-même –, ces mesures sont des mesures structurelles portant sur l’offre : elles ne sont pas un plan de relance.
Face à tous les besoins urgents que nous avons à financer, le report d’un an de cette baisse du taux de l’impôt sur les sociétés pour les grandes entreprises, qui en ont tout à fait les moyens, me paraîtrait une mesure tout à fait raisonnable et permettrait de remettre un peu d’équilibre dans ce projet de loi de finances. Cela rapporterait, ou plus exactement ne ferait pas perdre, 2,4 milliards d’euros de recettes à l’État. Au regard de tous les besoins qui seraient à financer – revenu de solidarité active (RSA), aide personnalisée au logement (APL), soutien aux jeunes, aide alimentaire –, je pense que nous aurions vraiment intérêt à aller dans le sens d’un tel rééquilibrage du projet de loi de finances.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement n° I-1016 rectifié bis de M. Bocquet est assez classique ; il vise à réformer l’impôt sur les sociétés afin d’instaurer la progressivité de son taux en fonction du montant des bénéfices réalisés. Le barème est défini de telle sorte que le taux appliqué atteindrait rapidement 33,3 %.
Cela poserait un problème, me semble-t-il, au regard de l’objectif de baisse du taux de l’impôt sur les sociétés. Cette baisse est attendue par nos entreprises. L’avis est donc défavorable.
Quant à l’amendement n° I-207 rectifié de Rémi Féraud, j’en demande le retrait, bien qu’on puisse être tenté, au premier abord et compte tenu du dispositif proposé, de lui donner un avis favorable.
M. Vincent Éblé. Laissez-vous tenter !
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je saurai résister à la tentation… (Sourires.)
L’objectif est, dites-vous, de reporter d’un an la trajectoire de baisse de l’impôt sur les sociétés pour les plus grandes entreprises.
Cependant, à considérer la rédaction proposée, l’adoption de cet amendement conduirait plutôt à accélérer ladite trajectoire, en supprimant la baisse moins forte prévue pour ces entreprises en 2021 ! Prenez garde à cette rédaction, mon cher collègue ; je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. L’amendement présenté par M. Bocquet est assez orthogonal à la politique du Gouvernement en matière de fiscalité. Avis défavorable, donc, puisque cet amendement vise à remettre en cause la trajectoire de baisse.
J’ai la même interrogation que M. le rapporteur général sur la rédaction de l’amendement présenté par M. Féraud. Je précise que nous avons déjà différencié la trajectoire de baisse selon la taille des entreprises, et qu’il nous paraît opportun de ne pas aller au-delà.
J’ajoute à cet avis sur le fond la même remarque que celle de M. le rapporteur général sur les effets qu’aurait l’adoption de votre rédaction.
Avis défavorable sur ces deux amendements.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1016 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les trois premiers sont identiques.
L’amendement n° I-204 rectifié est présenté par MM. Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel et Antiste, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Blatrix Contat, Bonnefoy et Conconne, MM. Durain, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mmes G. Jourda, Le Houerou et Lubin, MM. Marie et Montaugé, Mme Préville, MM. Mérillou et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° I-920 rectifié est présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi et Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme Poncet Monge et M. Salmon.
L’amendement n° I-1017 rectifié est présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 3 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts est abrogé.
La parole est à M. Vincent Éblé, pour présenter l’amendement n° I-204 rectifié.
M. Vincent Éblé. Nous proposons, par cet amendement, de supprimer la « niche Copé », qui est bien connue.
Cette niche avait suscité dès sa création, en 2005, de fortes interrogations – c’est un euphémisme – et de fortes contestations. L’objectif était de retenir et d’attirer des holdings en France par un dispositif d’exonération partielle d’impôt sur les plus-values à long terme sur la cession de filiales et de titres de participation, un minimum de quote-part pour frais et charges financières restant assujetti au taux normal de l’impôt sur les bénéfices.
Pour autant, cette exonération bénéficie massivement aux holdings dotées de nombreuses filiales, facilitant une optimisation fiscale très fortement décriée. De grandes entreprises ont bénéficié de cette niche. Par exemple, dès 2007, Danone a économisé 500 millions d’euros d’impôt sur les sociétés sur la cession de son pôle biscuits. En 2009, la niche a bénéficié à 6 200 entreprises, mais une dizaine d’entreprises avaient à elles seules capté 44 % du coût du dispositif.
Ce coût, nous en avions connaissance à l’époque ; aujourd’hui, il est très difficile d’évaluer le coût total de la niche Copé, qui n’apparaît d’ailleurs pas clairement dans les documents d’information transmis au Parlement, ce qui pose un problème de transparence. L’estimation d’un coût annuel de 5 milliards d’euros a été avancée par le président de la commission des finances de l’Assemblée nationale.
Nous vous proposons donc de supprimer purement et simplement cette niche.
M. le président. La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian, pour présenter l’amendement n° I-920 rectifié.
Mme Sophie Taillé-Polian. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour présenter l’amendement n° I-1017 rectifié.
M. Pascal Savoldelli. Il a en effet été défendu. Je souhaiterais simplement partager l’étonnement dont j’ai été saisi quand j’ai regardé qui avait déposé des amendements analogues à celui-ci.
Rien d’étonnant concernant les trois groupes qui ont déposé, ici au Sénat, un amendement de suppression de la niche Copé. Mais que s’est-il passé chez nos collègues d’En Marche ? Que leur est-il arrivé ?
J’ai en effet constaté que la députée Émilie Cariou, qui était dans vos rangs à l’Assemblée nationale, demandait non pas, certes, la suppression de cette niche, mais du moins le relèvement à 13,29 % de la quote-part de frais et charges sur les cessions de titres de participation. Son amendement – orthogonal à votre politique, il devait l’être, monsieur le ministre ! (Sourires.) –…
M. Pascal Savoldelli. … visait à augmenter cette quote-part de 1,29 point. Il a été enterré ! Il faut pourtant bien le chercher, ce mécanisme de la quote-part, tant il est faible : le taux réel d’imposition est de 3 %…
Je ne sais pas ce qui s’est passé au sein d’En Marche, ni pourquoi cet amendement a fini par disparaître. La réponse, nous allons l’avoir par le vote : le Président de la République a tapé sur la table et a réorienté les choses afin de séduire l’électorat de droite. Bilan, on rentre dans le rang et on ne touche à rien.
M. Alain Richard. C’est du roman…
M. le président. L’amendement n° I-205 rectifié, présenté par MM. Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel et Antiste, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Blatrix Contat, Bonnefoy et Conconne, MM. Durain, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mmes G. Jourda, Le Houerou et Lubin, MM. Marie et Montaugé, Mme Préville, MM. Mérillou et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 3 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 13,29 % ».
La parole est à M. Vincent Éblé.
M. Vincent Éblé. Il s’agit d’un amendement de repli : dans l’hypothèse, à laquelle je ne crois pas une seconde, où vous ne voteriez pas le premier (Sourires.), nous proposerions un dispositif de réduction de l’avantage fiscal offert par la niche Copé.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable sur ces quatre amendements.
L’exonération des plus-values de cession intragroupe vise à assurer la neutralité fiscale d’opérations qui font partie de la vie économique d’un groupe d’entreprises.
Je vous renvoie à ce qu’en disait le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) en 2017 : cette exonération répond « à l’objectif légitime de prévenir la double imposition qui viendrait amputer le rendement des fonds propres investis, et réduirait l’attrait d’un certain nombre d’opérations d’investissement en capital ».
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. L’avis du Gouvernement est défavorable, pour les mêmes raisons.
Monsieur Savoldelli, il ne vous aura pas échappé que la parlementaire que vous avez citée n’appartenait plus à la majorité, et avait même voté contre le projet de loi de finances pour l’année 2021… (Sourires sur les travées des groupes SER et CRCE. – On feint de s’en désoler sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. Vincent Éblé. Touchée par la grâce !
M. Pascal Savoldelli. Au suivant !
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. En matière de positionnement orthogonal, on fait difficilement mieux.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-204 rectifié, I-920 rectifié et I-1017 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-1210 rectifié, présenté par MM. Rambaud, Bargeton, Buis et Dennemont, Mmes Duranton et Evrard, MM. Gattolin et Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Patient et Patriat, Mme Phinera-Horth, MM. Richard et Rohfritsch, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :
Après l’article 3 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – 1. Les bailleurs, personnes physiques ou morales de droit privé, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des abandons ou renonciations définitifs de loyers afférents à des locaux, hors accessoires échus ou à échoir, consentis, au titre de la période d’application des restrictions de déplacement prévues à l’article 4 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, au profit d’entreprises locataires qui remplissent les conditions suivantes :
1° Louer des locaux qui font l’objet d’une interdiction d’accueil du public au cours de la période mentionnée à l’alinéa précédent ou exercer son activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 du décret n° 2020371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi ;
2° Avoir un effectif de moins de 5 000 salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;
3° Ne pas être en difficulté au 31 décembre 2019, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
4° Ne pas être en liquidation judiciaire au 1er mars 2020.
Pour l’appréciation de la condition d’effectif, il est tenu compte de l’ensemble des salariés des entités liées lorsque l’entreprise locataire contrôle ou est contrôlée par une autre personne morale au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce.
La condition d’effectif ne s’applique pas aux entreprises locataires constituées sous forme d’association. Elles doivent toutefois être assujetties aux impôts commerciaux ou employer au moins un salarié.
Lorsque l’entreprise locataire est exploitée par un ascendant, un descendant, ou un membre du foyer fiscal du bailleur, ou lorsqu’il existe des liens de dépendance au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts entre elle et le bailleur, le bénéfice des dispositions du présent article est subordonné à la condition que le bailleur puisse justifier par tous moyens des difficultés de trésorerie de l’entreprise locataire.
2. Le crédit d’impôt prévu au 1 s’applique également aux entreprises exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies, et 207 à 208 septies du code général des impôts.
3. Pour les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 à 8 ter, 238 bis L et 239 septies du code général des impôts, les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du même code et les placements collectifs définis à l’article L. 214-1 du code monétaire et financier, le crédit d’impôt peut être utilisé par leurs associés ou par les porteurs de parts ou actionnaires proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés, groupements ou fonds.
II. – 1. Le crédit d’impôt est égal à 50 % de la somme totale des abandons ou renonciations de loyers mentionnés au 1 du I, retenue, le cas échéant, dans la limite prévue au second alinéa du présent 1.
Pour le calcul du crédit d’impôt, lorsque l’entreprise locataire d’un local a un effectif, apprécié selon les modalités prévues au 1 du I, de 250 salariés ou plus, le montant de l’abandon ou de la renonciation consenti par le bailleur du local au titre d’un mois est retenu dans la limite des deux tiers du montant du loyer prévu au bail échu ou à échoir au titre du mois concerné.
2. Le montant total des abandons ou renonciations de loyers donnant lieu à crédit d’impôt dont bénéficie chaque entreprise locataire, retenu dans la limite de 50 % pour les entreprises de moins de 250 salariés et dans la limite d’un tiers pour les entreprises de 250 salariés ou plus, ne peut excéder le plafond de 800 000 € défini au 3.1 de la communication de la Commission européenne du 19 mars 2020, relative à l’encadrement temporaire des mesures d’aides d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID19.
III. – 1. Le crédit d’impôt défini au même I s’applique pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année civile au cours de laquelle les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis, y compris en cas de clôture d’exercice en cours d’année civile. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cette année, l’excédent est restitué.
2. Le crédit d’impôt défini audit I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cet exercice, l’excédent est restitué.
La société mère mentionnée à l’article 223 A du code général des impôts est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application du I du présent article.
3. La créance sur l’État correspondant au crédit d’impôt non utilisé est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.
IV. – Pour bénéficier du crédit d’impôt, les bailleurs déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de revenu ou de résultat souscrite en application des articles 53 A, 170 et 223 du code général des impôts.
La société mère d’un groupe au sens de l’article 223 A du code général des impôts déclare les crédits d’impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d’ensemble du groupe.
V. – Le crédit d’impôt est applicable aux entreprises qui, au 31 décembre 2019, n’étaient pas en difficulté, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Didier Rambaud.
M. Didier Rambaud. Il s’agit, je le rappelle, d’un amendement de M. le rapporteur général de la commission des finances de l’Assemblée nationale présenté et adopté en seconde partie du PLF. Nous proposons de réinscrire la disposition visée en première partie, afin de garantir que la mesure puisse produire ses effets dès 2021.
Ce dispositif permettra aux entreprises locataires, particulièrement fragilisées par la crise sanitaire, de bénéficier d’un allégement de leurs charges de loyers en réduisant le coût pour leurs bailleurs des abandons de loyers que ces derniers pourraient leur consentir dans le cadre de leur relation contractuelle. Ainsi l’État assumera-t-il une part significative de ce coût, facilitant les abandons de loyers au profit des entreprises locataires. Ce mécanisme serait cumulable avec les versements du fonds de solidarité, qui bénéficient directement aux entreprises locataires.
Cette mesure s’inscrit dans la continuité des outils mis en œuvre depuis le début de la crise, tels que la consécration de la déductibilité des abandons de créances locatives ou les négociations menées par le Gouvernement avec les grandes foncières.
La reprise en première partie du PLF pour 2021 de l’article 43 sexdecies adopté par l’Assemblée nationale est conforme à ce qui avait été indiqué dans l’exposé sommaire de l’amendement de création dudit article.
La prise en compte, pour l’appréciation du plafond de 800 000 euros d’aides d’État applicable à chaque locataire, du montant du crédit d’impôt perçu par le bailleur, c’est-à-dire du seul soutien public apporté in fine par l’État, est conforme au droit de l’Union européenne et ne fait peser a priori aucun risque juridique sur la mesure.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I-734 rectifié ter est présenté par Mme Artigalas, MM. Féraud, Montaugé, Kanner et Raynal, Mme Blatrix Contat, M. Bouad, Mme Briquet, MM. Cardon, Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot, Antiste et J. Bigot, Mmes Bonnefoy et Conconne, MM. Durain, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mmes G. Jourda, Le Houerou et Lubin, M. Marie, Mmes Préville, Monier et S. Robert, MM. Sueur, Temal et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° I-1249 est présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 3 nonies
I. – 1. Les bailleurs, personnes physiques ou morales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des abandons ou renonciations définitifs de loyers afférents à des locaux, hors accessoires échus ou à échoir, consentis, au titre de la période d’application des restrictions de déplacement prévues à l’article 4 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, au profit d’entreprises locataires qui remplissent les conditions suivantes :
1° Louer des locaux qui font l’objet d’une interdiction d’accueil du public au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent 1 ou exercer son activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi ;
2° Avoir un effectif de moins de 5 000 salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;
3° Ne pas être en difficulté au 31 décembre 2019, au sens du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, à l’exception des micro et petites entreprises, au sens de l’annexe I dudit règlement, ne faisant pas l’objet de l’une des procédures prévues aux titres III et IV du livre VI du code de commerce ;
4° Ne pas être en liquidation judiciaire au 1er mars 2020.
Pour l’appréciation de la condition d’effectif, il est tenu compte de l’ensemble des salariés des entités liées lorsque l’entreprise locataire contrôle ou est contrôlée par une autre personne morale au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce.
La condition d’effectif ne s’applique pas aux entreprises locataires constituées sous forme d’association. Ces dernières doivent toutefois être assujetties aux impôts commerciaux ou employer au moins un salarié.
Lorsque l’entreprise locataire est exploitée par un ascendant, un descendant ou un membre du foyer fiscal du bailleur, ou lorsqu’il existe des liens de dépendance au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts entre elle et le bailleur, le bénéfice des dispositions du présent article est subordonné à la condition que le bailleur puisse justifier par tous moyens des difficultés de trésorerie de l’entreprise locataire.
2. Le crédit d’impôt prévu au 1 du présent I s’applique également aux entreprises exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies et 207 à 208 septies du code général des impôts.
3. Pour les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 à 8 ter, 238 bis L et 239 septies du code général des impôts, les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du même code et les placements collectifs définis à l’article L. 214-1 du code monétaire et financier, le crédit d’impôt peut être utilisé par leurs associés ou par les porteurs de parts ou actionnaires proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés, groupements ou fonds.
II. – 1. Le crédit d’impôt est égal à 50 % de la somme totale des abandons ou renonciations de loyers mentionnés au 1 du I, retenue, le cas échéant, dans la limite prévue au second alinéa du présent 1.
Pour le calcul du crédit d’impôt, lorsque l’entreprise locataire d’un local a un effectif, apprécié selon les modalités prévues au 1 du I, de 250 salariés ou plus, le montant de l’abandon ou de la renonciation consenti par le bailleur du local au titre d’un mois est retenu dans la limite des deux tiers du montant du loyer prévu au bail échu ou à échoir au titre du mois concerné.
2. Le montant total des abandons ou renonciations de loyers donnant lieu à crédit d’impôt dont bénéficie chaque entreprise locataire ne peut excéder le plafond de 800 000 € défini au 3.1 de la communication de la Commission européenne du 19 mars 2020 relative à l’encadrement temporaire des mesures d’aides d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de covid-19.
III. – 1. Le crédit d’impôt défini au I s’applique pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année civile au cours de laquelle les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis, y compris en cas de clôture d’exercice en cours d’année civile. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cette année, l’excédent est restitué.
2. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cet exercice, l’excédent est restitué.
La société mère mentionnée à l’article 223 A du code général des impôts est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application du I du présent article.
3. La créance sur l’État correspondant au crédit d’impôt non utilisé est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.
IV. – Pour bénéficier du crédit d’impôt, les bailleurs déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de revenu ou de résultat souscrite en application des articles 53 A, 170 et 223 du code général des impôts.
La société mère d’un groupe au sens de l’article 223 A du même code déclare les crédits d’impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d’ensemble du groupe.
V. – Le crédit d’impôt est applicable aux entreprises qui, au 31 décembre 2019, n’étaient pas en difficulté, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
VI. – 1. Au titre de 2021, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales et des groupements de communes qui procèdent à l’abandon ou à la renonciation définitive de loyers consentis dans les conditions et au profit des entreprises mentionnées au 1 du I.
2. Le montant de l’attribution versée à chaque bénéficiaire est égal à la moitié de la somme totale des abandons ou renonciations de loyers mentionnés au 1, retenue, le cas échéant, dans la limite prévue au second alinéa du 1 du II.
VII. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
VII. – La perte de recettes résultant pour l’État du crédit d’impôt prévu au I et du prélèvement sur recettes prévu au VI du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Viviane Artigalas, pour présenter l’amendement n° I-734 rectifié ter.
Mme Viviane Artigalas. L’article 43 sexdecies adopté en première lecture à l’Assemblée nationale met en place un régime de crédit d’impôt pour les abandons de loyers consentis, au titre de la période de confinement, au profit d’entreprises locataires qui remplissent certaines conditions.
La rédaction de cet article prévoit un crédit d’impôt pour les « bailleurs, personnes physiques ou morales de droit privé ». Il est donc applicable, notamment, aux organismes privés d’HLM.
Notre amendement vise, d’une part, à rattacher les dispositions de cet article à la première partie du projet de loi de finances pour 2021 et, d’autre part, à y ajouter les offices publics de l’habitat, qui ont les mêmes missions que les organismes privés d’HLM et qui louent eux aussi de nombreux locaux commerciaux, souvent situés au rez-de-chaussée d’immeubles de logements.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° I-1249.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. L’objet de cet amendement est d’anticiper, ou plutôt, dirais-je, de hâter la mise en œuvre de ce dispositif pour qu’il entre en vigueur dès 2020, sans attendre 2021.
Trois modifications sont proposées.
La première vise à étendre le périmètre des bailleurs éligibles à l’ensemble des personnes morales assujetties à un impôt sur le résultat, ce qui permettrait, d’ailleurs, d’y inclure les bailleurs sociaux au titre de leurs activités soumises à l’impôt sur les sociétés.
La deuxième tend à élargir le périmètre des entreprises au profit desquelles l’abandon consenti permet au bailleur de bénéficier du crédit d’impôt, afin que le dispositif corresponde aux possibilités offertes par l’encadrement temporaire des aides d’État adopté par la Commission européenne.
Nous proposons d’introduire, troisièmement et par cohérence, un mécanisme analogue de prise en charge partielle des abandons de loyers consentis par les collectivités territoriales.
Voilà pour ces trois modifications qui permettent d’élargir le dispositif.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis favorable, vous l’aurez compris, sur l’amendement n° I-734 rectifié ter, qui est identique à celui que je viens de présenter.
Tel n’est pas le cas de l’amendement n° I-1210 rectifié qui, si ses auteurs acceptent de le rectifier pour le rendre identique à celui de la commission, recevra un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Je ne suis pas certain, monsieur le président, de surprendre beaucoup le Sénat en émettant, au nom du Gouvernement, un avis favorable sur l’amendement n° I-1210 rectifié présenté par M. Rambaud. Son adoption aurait le mérite, comme cela a été dit, de garantir l’application immédiate du crédit d’impôt au profit des bailleurs qui acceptent d’abandonner une partie des loyers à leurs locataires.
Les deux autres amendements visent à élargir le champ de ce dispositif, notamment aux microentreprises, ce qui nous paraît extrêmement fragile d’un point de vue juridique.
L’avis de la commission est donc défavorable sur les amendements nos I-734 rectifié ter et I-1249, et favorable, comme je l’ai dit, sur l’amendement n° I-1210 rectifié.
M. le président. La parole est à M. Albéric de Montgolfier, pour explication de vote.
M. Albéric de Montgolfier. On ne peut être que favorable, d’une part, à l’élargissement, et, d’autre part, au rattachement de la mesure à la première partie du PLF, afin que ce dispositif soit applicable dès maintenant. Un grand nombre de locataires, notamment ceux qui font l’objet d’une fermeture administrative, ne peuvent pas payer leur loyer, faute de recettes. Il est donc normal que nous adoptions un dispositif qui incite les bailleurs à abandonner les loyers.
Ma question est la suivante : va-t-on assez loin ? Les bailleurs qui relèvent du régime des revenus fonciers, notamment, sont-ils couverts ? Le défaut de couverture pourrait entraîner un certain nombre de difficultés. Je pense aux commerçants et aux artisans dont les propriétaires sont soit des sociétés civiles immobilières (SCI), soit des personnes physiques ; en l’état – j’ai bien entendu M. le rapporteur général –, ce cas ne me semble pas couvert.
M. le rapporteur général peut-il nous le confirmer ? On a parlé des microentreprises et des sociétés ; quid des bailleurs physiques, qu’ils prennent ou non la forme d’une SCI ? À supposer que leur cas ne soit pas déjà couvert par les dispositions des présents amendements, un tel élargissement serait le bienvenu.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Mon cher collègue, les personnes physiques sont couvertes au même titre que les personnes morales.
M. Albéric de Montgolfier. Quel que soit le régime d’imposition ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Oui.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-734 rectifié ter et I-1249.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3 nonies.
Article 3 decies (nouveau)
Le III de l’article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par un f ainsi rédigé :
« f. – Les dépenses liées à la réalisation et à la production d’images permettant le développement de la carrière d’artiste ; »
2° Le d du 2° est abrogé.
M. le président. L’amendement n° I-1247, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Cet article, adopté en première partie à l’Assemblée nationale, a pour objet de déplacer les dépenses liées à la réalisation et à la production d’images permettant le développement de la carrière de l’artiste dans la catégorie des dépenses correspondant aux frais de production, et non plus aux frais de développement.
Cette mesure ayant pour conséquence de rendre inéligibles au crédit d’impôt certaines dépenses telles que la réalisation de dossiers de presse en images ou celle de documentaires musicaux, l’article 43 septies du présent projet de loi a rétabli l’éligibilité de ces dépenses au crédit d’impôt et prévu l’élargissement de l’assiette du crédit d’impôt proposé à l’article 3 decies, qui n’a donc plus d’objet, raison pour laquelle nous vous proposons sa suppression.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable – je m’apprête à m’en expliquer.
M. le président. L’amendement n° I-1251, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le III est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » et les mots : « avant le 31 décembre 2022 » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2024 » ;
2° Le 1° est ainsi modifié :
a) Le a bis est complété par les mots : « , gestionnaires d’espace (physique et digital), gestionnaires des royautés, gestionnaires des paies intermittents, chargés de la comptabilité analytique » ;
b) Il est complété par un f ainsi rédigé :
« f – les dépenses liées à la réalisation et à la production d’images associées à l’enregistrement phonographique ; » ;
3° Le 2° est ainsi modifié :
a) Au a, après les mots : « assistants export, » sont insérés les mots : « chefs de projet digital, analystes de données, gestionnaires de données, gestionnaires des royautés, prestataires en marketing digital, » ;
b) Au d, après le mot : « images », sont insérés les mots : « , autres que celles mentionnées au f du 1° du présent III, » ;
4° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 350 000 € » est remplacé par le montant : « 700 000 € » ;
B. – Au III bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;
C. – Au 1° du VI, le montant : « 1,1 million d’euros » est remplacé par le montant : « 1 500 000 € ».
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission des finances ne partage pas la position du Gouvernement, ce qui justifie l’avis défavorable que je viens d’émettre : nous souhaitons rattacher ce dispositif à la première partie du projet de loi de finances.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, l’article 3 decies est ainsi rédigé.
Articles additionnels après l’article 3 decies
M. le président. L’amendement n° I-1189 rectifié quater, présenté par Mmes L. Darcos et Berthet, MM. Bonne, Brisson, Charon et Daubresse, Mme Delmont-Koropoulis, M. del Picchia, Mmes Deromedi, Di Folco, Dumas et Dumont, MM. Duplomb, B. Fournier et Genet, Mme F. Gerbaud, M. Gremillet, Mme Gruny, M. Houpert, Mmes Jacques, Joseph et Lassarade, MM. D. Laurent, Lefèvre, Mandelli, Paccaud et Perrin, Mmes Puissat et Raimond-Pavero, MM. Rapin, Rietmann, Saury, Savary, Savin et Sido, Mme Ventalon et MM. Vogel et Karoutchi, est ainsi libellé :
Après l’article 3 decies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le premier alinéa du I de l’article 200 sexdecies du code général des impôts est complété par les mots : « ou lorsque son exploitation autorise la constitution de la provision prévue à l’article 39 bis B ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Laure Darcos.
Mme Laure Darcos. Le troisième projet de loi de finances rectificative a inséré dans le code général des impôts un article 200 sexdecies créant un crédit d’impôt sur le revenu au titre du premier abonnement à un journal, à une publication de périodicité au maximum trimestrielle ou à un service de presse en ligne.
Ce texte limite néanmoins le champ d’application de ce crédit d’impôt aux titres de presse présentant un caractère « d’information politique et générale ». Ce critère est très limitatif et discriminant, car il exclut la presse de la connaissance, du savoir et de l’emploi, définie, pour ce qui concerne les services de presse en ligne, à l’article 39 bis B du code général des impôts comme « développant l’information professionnelle ou favorisant l’accès au savoir et à la formation et la diffusion de la pensée, du débat d’idées, de la culture générale et de la recherche scientifique ».
Beaucoup de ces titres comptent des abonnés à titre individuel, qu’ils soient étudiants, salariés, chercheurs ou encore retraités. Quelques exemples : les abonnés individuels représentent 20 % des abonnés de L’Infirmière Magazine, dont l’abonnement annuel coûte 47 euros pour un étudiant et 98 euros pour un particulier ; ce ratio est de 16 % pour l’hebdomadaire La France agricole, de 20 % pour l’hebdomadaire Réussir le Périgord, dont l’abonnement annuel revient à 75 euros, de 25 % pour le bimensuel Le Journal des Arts, dont l’abonnement annuel coûte 129,90 euros, ou encore de 15 % pour Livres Hebdo, dont l’offre d’abonnement spécifique proposée aux particuliers est à 189,50 euros, et de 35 % pour L’Information psychiatrique, dont l’abonnement annuel destiné aux particuliers est vendu à 244 euros.
Comment expliquer qu’une infirmière qui souhaite s’informer et se former sur son métier ne soit pas accompagnée dans cet effort, alors que la lectrice de l’hebdomadaire Elle, dont la une de cette semaine est intitulée « Spécial jean », ou celle de Télérama le seraient ? Je n’ai rien contre cette presse générale, mais je trouve cette mesure très discriminatoire.
Rien ne justifie cette discrimination ; l’adoption du présent amendement permettrait d’y remédier et de rétablir l’équité entre lecteurs et entre éditeurs.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Ma chère collègue, je comprends l’intérêt de votre demande d’extension ; je ne dirais pas, d’ailleurs, qu’elle est sans fin – restons sérieux.
Je rappelle que ce dispositif n’a jamais, jusqu’à ce jour, été chiffré par le Gouvernement pour ce qui est de la seule presse d’information politique et générale. Le Gouvernement pourra d’ailleurs confirmer que le crédit n’est toujours pas entré en vigueur.
En conséquence, je propose le retrait de cet amendement ; il sera temps d’envisager une extension lorsqu’une évaluation du dispositif aura pu être faite.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Pour répondre à M. le rapporteur général, le coût est estimé à 60 millions d’euros. Si ce dispositif n’est toujours pas entré en vigueur, c’est parce qu’il est en cours de notification à la Commission européenne. Le modifier alors que nous n’avons pas encore terminé les discussions avec la Commission dans le cadre de cette notification le fragiliserait.
Avis défavorable.
M. le président. La parole est à Mme Laure Darcos, pour explication de vote.
Mme Laure Darcos. Je ne retirerai pas cet amendement. Je comprends tout à fait que nous soyons dans l’attente. Mais les titres de presse que j’ai en vue sont systématiquement oubliés – peut-être leur lobby n’est-il pas aussi puissant que celui de la presse d’information politique et générale…
Je trouve ça insensé ! Et je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas, même provisoirement, leur appliquer les mêmes dispositions qu’aux autres titres de presse. Une fois de plus, comme d’habitude, on finira par les oublier. Ce n’est pas normal : toute cette presse est en péril.
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Je soutiendrai l’amendement de Mme Darcos ; il est de bonne politique et son adoption permettrait d’étendre le bénéfice de ce crédit d’impôt à des gens qu’on oublie tout le temps.
Comme d’habitude, on nous rétorque que ce n’est ni le bon moment, ni le bon texte, ni le bon amendement… Quoi qu’il en soit, je le voterai.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1189 rectifié quater.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3 decies.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-593, présenté par Mme S. Robert, MM. Antiste et Assouline, Mme Lepage, MM. Lozach et Magner, Mme Monier, M. Stanzione et Mme Van Heghe, est ainsi libellé :
Après l’article 3 decies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les aides versées au titre des fonds d’urgence mentionnés ci-dessous, créés pour venir en aide aux artistes et aux auteurs affectés par les conséquences économiques et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, sont exonérées d’impôt sur le revenu dans les mêmes conditions que les aides mentionnées au I de l’article 1er de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 :
- Fonds d’aide d’urgence CNL/SGDL aux auteurs de l’écrit ;
- Fonds d’aide d’urgence CNC/SCAM aux auteurs de documentaires audiovisuels ;
- Fonds d’aide d’urgence DGMIC/SCAM aux auteurs d’œuvres sonores documentaires radio et podcast ;
- Fonds d’aide d’urgence CNC/SACD aux auteurs de fictions et animations de l’audiovisuel et du cinéma et aux auteurs de la création digitale ;
- Fonds d’aide d’urgence DGCA/SACD aux auteurs du spectacle vivant ;
- Fonds d’aide d’urgence DGMIC/SACD aux auteurs de créations radiophoniques ;
- Fonds d’aide d’urgence CNM/SACEM aux auteurs et compositeurs de musique ;
- Fonds d’aide d’urgence DGCA/SACEM aux éditeurs, aux compositeurs et aux éditeurs de musique ;
- Fonds d’aide d’urgence CNC/SACEM aux compositeurs de musique à l’image ;
- Fonds d’aide d’urgence CNAP aux artistes plasticiens et des arts visuels.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Sylvie Robert.
Mme Sylvie Robert. Au sein du secteur culturel, les auteurs et les artistes sont particulièrement touchés par la crise sanitaire. Certains d’entre eux, notamment parce qu’ils disposaient d’un numéro de Siret (système d’identification du répertoire des établissements) ont pu bénéficier – c’est heureux – du fonds de solidarité.
En revanche, d’autres n’ont pas pu en bénéficier et ont émargé à ce qu’on appelle les fonds sectoriels, que vous connaissez, comme le fonds du Centre national de la musique (CNM), ou celui du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC). Les aides reçues dans le cadre de ces fonds sectoriels ont été assujetties à l’impôt, alors même que celles qui relevaient du fonds de solidarité ont été exonérées de toute imposition, et notamment de l’impôt sur le revenu.
Cet amendement vise à corriger une rupture d’égalité entre ces différents auteurs et artistes, qui ont tous vraiment grand besoin, actuellement, d’être à la fois exonérés d’impôt et éligibles à ces divers fonds, et singulièrement au fonds de solidarité.
M. le président. L’amendement n° I-135 rectifié quater, présenté par Mmes L. Darcos et V. Boyer, MM. Cambon et Charon, Mmes de Cidrac, Deromedi, Drexler et Dumas, MM. Favreau et B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam, M. Genet, Mme F. Gerbaud, M. Gremillet, Mme Joseph, M. D. Laurent, Mme M. Mercier et MM. Meurant, Milon, Piednoir et Savin, est ainsi libellé :
Après l’article 3 decies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’aide financière d’urgence allouée au titre des plans de soutien en faveur des auteurs et artistes n’ayant pu bénéficier des aides versées par le fonds de solidarité institué par l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation sont exonérées d’impôt sur les sociétés, d’impôt sur le revenu et de toutes les contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle.
II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de quinze jours à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conformes au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Laure Darcos.
Mme Laure Darcos. Il s’agit exactement de la même chose, monsieur le président. Je soutiens ma collègue Sylvie Robert, et l’ensemble de la commission de la culture partage notre inquiétude.
Toutes les grandes instances, comme la Société des gens de lettres (SGDL) ou la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD), ont été très réactives au moment du premier confinement pour abonder ce fonds d’urgence ; il serait vraiment très injuste que les auteurs, compositeurs, artistes qui ne disposent pas d’un numéro de Siret ne bénéficient pas de cette exonération.
La réparation de cette injustice est très attendue par les artistes et par les auteurs.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. J’ai entendu Mme Darcos se ranger à la proposition de Mme Robert, dont l’amendement n° I-593, sur lequel je rends un avis de sagesse, est plus précis et plus abouti.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Le Gouvernement n’est pas favorable à ce que l’on modifie la doctrine en matière d’assujettissement à l’impôt des fonds sectoriels. Il existe des possibilités d’accompagnement, y compris à titre individuel. Toutes les mesures de bienveillance sont prises, les instructions sont données, mais nous ne souhaitons pas ouvrir de brèche dans cette doctrine.
Avis défavorable sur ces deux amendements.
M. le président. La parole est à Mme Laure Darcos, pour explication de vote.
Mme Laure Darcos. J’aurais dû ajouter que ma collègue Sylvie Robert énumérait tous les fonds d’aide d’urgence des différentes catégories d’artistes dans le dispositif de son amendement, quand je m’étais contentée de l’exposé des motifs.
Je retire donc mon amendement au profit de celui de Sylvie Robert.
M. le président. L’amendement n° I-135 rectifié quater est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° I-593.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3 decies.
Par ailleurs, je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.
Article 3 undecies (nouveau)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I ainsi qu’au premier alinéa et au 1° du II de l’article 220 quindecies, les mots : « , de théâtre » sont supprimés ;
2° La section V du chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier est complétée par un 12° ainsi rédigé :
« 12° : Crédit d’impôt en faveur des représentations théâtrales d’œuvres dramatiques
« Art. 220 sexdecies. – I. – Les entreprises exerçant l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants, au sens de l’article L. 7122-2 du code du travail, soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de création, d’exploitation et de numérisation de représentations théâtrales d’œuvres dramatiques mentionnées au III du présent article si elles remplissent les conditions cumulatives suivantes :
« 1° Avoir la responsabilité du spectacle, notamment celle d’employeur à l’égard du plateau artistique ;
« 2° Supporter le coût de la création du spectacle.
« II. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses engagées pour la création, l’exploitation et la numérisation de représentations théâtrales d’œuvres dramatiques remplissant les conditions cumulatives suivantes :
« 1° Être réalisées par des entreprises établies en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et qui y effectuent les prestations liées à la réalisation de représentations théâtrales d’œuvres dramatiques ;
« 2° Porter sur un spectacle présentant les caractéristiques suivantes :
« a) Présenter des coûts de création majoritairement engagés sur le territoire français ;
« b) Constituer la première exploitation d’un spectacle caractérisé par une mise en scène et une scénographie nouvelles et qui n’a pas encore donné lieu à représentations ;
« c) Être interprété par une équipe d’artistes composée à 90 % au moins de professionnels ;
« d) Disposer d’au moins six artistes au plateau ;
« e) Être programmé pour plus de vingt dates sur une période de douze mois consécutifs dans au moins deux lieux différents.
« III. – Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 15 % du montant des dépenses suivantes, engagées jusqu’au 31 décembre 2024, pour des spectacles mentionnés au II effectués en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, dès lors qu’elles entrent dans la détermination du résultat imposable :
« 1° Pour les dépenses correspondant aux frais de création et d’exploitation du spectacle :
« a) Les frais de personnel permanent de l’entreprise, incluant :
« – les salaires et charges sociales afférents au personnel directement concerné par le spectacle : directeurs artistiques, directeurs de production, directeurs de la communication ou des relations publiques, directeurs de la commercialisation, responsables des relations publiques ou de la communication, administrateurs de production, de tournée ou de diffusion, conseillers artistiques, coordinateurs, chargés de production, de diffusion ou de commercialisation, répétiteurs, collaborateurs artistiques, attachés de production ou de diffusion, attachés de presse ou de relations publiques, responsables de la billetterie, gestionnaires de billetterie, responsables de placement, chargés de réservation, attachés à l’accueil, agents de billetterie et d’accueil, webmasters ;
« – la rémunération, incluant les charges sociales, du ou des dirigeants correspondant à leur participation directe à la création et à l’exploitation du spectacle. Cette rémunération ne peut excéder un montant fixé par décret, dans la limite d’un plafond de 50 000 € par an. Cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises, au sens de l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« b) Les frais de personnel non permanent de l’entreprise incluant :
« – les salaires et charges sociales afférents aux artistes et techniciens affectés au spectacle. Les rémunérations des artistes prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt sont plafonnées à cinq fois le montant du salaire minimum conventionnel en vigueur ;
« – les rémunérations, droits d’auteur, honoraires et prestations versés à des personnes physiques ou morales ayant contribué directement au spectacle : graphiste, créateur de costumes, maquilleur, habilleur, coiffeur, couturier, accessoiriste, créateur de décors, créateur de lumières, créateur d’effets ou d’ambiances sonores, créateur de vidéo ou d’effets spéciaux, metteur en scène, chorégraphe ;
« c) Les redevances versées aux organismes de gestion collective des droits d’auteur au titre des représentations du spectacle ;
« d) Les frais de location de salles de répétition et de salles de spectacles ;
« e) Les frais de location de matériels utilisés directement dans le cadre du spectacle ou à des fins d’accueil du public ;
« f) Dès lors qu’ils ne sont pas immobilisés et qu’ils sont exclusivement utilisés dans le cadre du spectacle éligible, les frais d’achat du petit matériel utilisé dans le cadre du spectacle ou à des fins d’accueil du public ;
« g) Les dotations aux amortissements, lorsqu’elles correspondent à des immobilisations corporelles ou incorporelles utilisées exclusivement dans le cadre du spectacle ;
« h) Les frais d’assurance annulation ou d’assurance du matériel directement imputables au spectacle éligible ;
« i) Les dépenses occasionnées lors de la tournée du spectacle : frais d’entretien et de réparation du matériel de tournée, frais de régie, frais de transport, frais de restauration et d’hébergement dans la limite d’un montant par nuitée fixé par décret, qui ne peut être supérieur à 270 € ;
« j) Les dépenses nécessaires à la promotion du spectacle : les dépenses engagées pour la création, la réalisation, la fabrication et l’envoi des supports promotionnels physiques ou dématérialisés, les dépenses liées à la réalisation et à la production d’images permettant le développement du spectacle, les dépenses liées à la création d’un site internet consacré à ce spectacle et les dépenses engagées au titre de participations à des émissions de télévision ou de radio.
« Les dépenses mentionnées au présent 1° sont prises en compte dans la limite des soixante premières représentations par spectacle, à l’exception de celles mentionnées au f, qui sont prises en compte pour leur totalité dès lors qu’elles sont exposées au cours des mêmes exercices ;
« 2° Pour les dépenses liées à la numérisation de tout ou partie du spectacle défini au 2° du II : les frais d’acquisition des droits d’auteur des photographies, des illustrations et créations graphiques, ainsi que les frais techniques nécessaires à la réalisation de ces créations, les frais de captation (son, image, lumière), les frais d’acquisition d’images préexistantes, les cessions de droits facturés par l’ensemble des ayants droit, les frais correspondant aux autorisations délivrées par des exploitants de salles ou par des organisateurs de festivals, les dépenses de postproduction (frais de montage, d’étalonnage, de mixage, de codage et de matriçage), les rémunérations et charges sociales nécessaires à la réalisation de ces opérations ainsi que, dans le cadre d’un support numérique polyvalent musical, les frais de conception technique tels que la création d’éléments d’interactivité ou d’une arborescence ou le recours à des effets spéciaux.
« Ces dépenses sont prises en compte dès lors qu’elles sont exposées au cours des mêmes exercices que les dépenses mentionnées au 1° du présent III.
« IV. – Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans les bases de calcul du crédit d’impôt mentionné au I et dans celle de tout autre crédit d’impôt.
« V. – Le taux mentionné au premier alinéa du III est porté à 30 % pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises prévue à l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précitée.
« VI. – Les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de la date de réception par le ministre chargé de la culture d’une demande d’agrément provisoire. Cet agrément, délivré après avis d’un comité d’experts, atteste que le spectacle remplit les conditions prévues au II. Les modalités de fonctionnement du comité d’experts et les conditions de délivrance de l’agrément provisoire sont fixées par décret.
« VII. – Sont déduites des bases de calcul du crédit d’impôt :
« 1° Les subventions publiques non remboursables et les aides non remboursables versées par l’association pour le soutien du théâtre privé et directement affectées aux dépenses mentionnées au III ;
« 2° Les autres subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises, calculées sur la base du rapport entre le montant des dépenses éligibles et le montant total des charges de l’entreprise figurant au compte de résultat.
« VIII. – Le montant des dépenses éligibles au crédit d’impôt est limité à 500 000 € par spectacle. Le crédit d’impôt est plafonné à 750 000 € par entreprise et par exercice. Lorsque l’exercice est d’une durée inférieure ou supérieure à douze mois, le montant du plafond est diminué ou augmenté dans les mêmes proportions que la durée de l’exercice.
« IX. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect de l’article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;
3° L’article 220 T est ainsi rédigé :
« Art. 220 T. – Le crédit d’impôt défini à l’article 220 sexdecies est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses définies au III du même article 220 sexdecies ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cet exercice, l’excédent est restitué.
« L’excédent de crédit d’impôt constitue une créance sur l’État au profit de l’entreprise d’un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.
« L’agrément mentionné au VI de l’article 220 sexdecies du présent code ne peut être accordé lorsque l’ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ne sont pas respectées par l’entreprise souhaitant bénéficier du dispositif.
« En cas de non-obtention de l’agrément définitif dans un délai de trente-six mois à compter de l’agrément provisoire, l’entreprise doit reverser le crédit d’impôt dont elle a bénéficié.
« À défaut, le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice au cours duquel intervient la décision de refus de l’agrément définitif. » ;
4° Le v du 1 de l’article 223 O est ainsi rédigé :
« v. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 220 sexdecies ; l’article 220 T s’applique à la somme de ces crédits d’impôt ; ».
II. – Les III et IV de l’article 37 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 sont abrogés.
III. – A. – Le 1° du I s’applique à compter du 1er janvier 2021.
B. – Les 2° à 4° du I s’appliquent aux demandes d’agrément provisoire déposées à compter du 1er janvier 2021.
M. le président. L’amendement n° I-637 rectifié bis, présenté par Mmes S. Robert et L. Darcos, M. Magner, Mmes Lepage, Van Heghe, Joseph et Billon, M. Paccaud, Mme de La Provôté, MM. Brisson et Antiste, Mmes Boulay-Espéronnier et Monier, MM. Genet, Savin, Levi et Piednoir, Mme de Marco, MM. Dossus et C. Vial et Mmes N. Delattre et Morin-Desailly, est ainsi libellé :
Alinéas 4, 5, 8 et 9
Remplacer les mots :
théâtrales d’œuvres dramatiques
par les mots :
de spectacle vivant non musical
La parole est à Mme Sylvie Robert.
Mme Sylvie Robert. Il a été créé, comme pour le spectacle vivant ou pour d’autres secteurs de la culture, un crédit d’impôt pour le théâtre. Malheureusement, l’interprétation qui en a été faite s’est limitée à une notion extrêmement restreinte, celle du théâtre comme œuvre dramatique.
Cet amendement vise à élargir le bénéfice de ce futur crédit d’impôt à l’ensemble des représentations de spectacle vivant non musical, de telle sorte que les autres esthétiques culturelles, comme la danse ou les spectacles de marionnettes, y soient également éligibles.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je partage le souci des auteurs de cet amendement. L’objectif est bien d’étendre le champ d’application du dispositif et, selon une expression aujourd’hui consacrée, de veiller à limiter, voire à supprimer, les « trous dans la raquette » de la dépense fiscale culturelle.
Avis de sagesse.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. L’article 3 undecies est la traduction de la volonté exprimée par de nombreux parlementaires à l’occasion du PLFR 3. Le Gouvernement ne souhaite pas aller au-delà du dispositif voté à l’Assemblée nationale.
J’ajoute que nous avons, en plus de ce crédit d’impôt, déployé un plan d’action pour le spectacle vivant à hauteur de 432 millions d’euros, avec des dispositions plus efficaces, car rapides, contrairement au délai qui est nécessaire pour bénéficier de l’avantage que procure un crédit d’impôt.
C’est la raison pour laquelle j’émets un avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. Julien Bargeton, pour explication de vote.
M. Julien Bargeton. Monsieur le président, vous avez été un peu rapide tout à l’heure, ce qui ne m’a pas permis de soutenir l’amendement de Mme Robert. La situation des auteurs est effectivement dramatique en cette période.
Je voterai cet amendement. Certes, la création tant attendue, et qu’il convient de saluer, de ce crédit d’impôt pour le théâtre constitue une avancée. Mais il n’y a pas de raison objective qu’une forme un peu différente de représentation, par exemple un spectacle de marionnettes ou de danse, qui relève du spectacle vivant, n’en bénéficie pas également. Ou alors, il ne fallait pas créer ce crédit d’impôt, qui a pourtant fait l’objet d’une volonté très partagée !
M. le ministre l’a rappelé, énormément de dépenses ont été engagées pour ce secteur très gravement touché par la crise, je pense notamment à l’année blanche pour les intermittents. Il bénéficiera d’un soutien important de 1 milliard d’euros. La culture sera autant aidée que des secteurs souvent cités comme l’automobile, l’aéronautique, etc.
Je suis certain, d’ailleurs, que lorsque nous aurons fait le tour des questions d’urgence et de relance, et que nous ferons le point en 2021, nous nous rendrons compte de l’étendue des dispositifs de droit commun dont a profité le secteur culturel. Il apparaîtra alors que la culture a bénéficié d’un plan largement équivalent, voire supérieur, à celui d’autres secteurs souvent évoqués.
Dans cet ensemble doivent figurer aussi des outils fiscaux comme celui créé par l’Assemblée nationale. Pour le parachever, il est nécessaire que celui-ci englobe l’ensemble des secteurs du spectacle vivant. Ainsi, nous aurons à notre disposition toute la gamme des outils pour aider le secteur culturel.
M. le président. La parole est à Mme Laure Darcos, pour explication de vote.
Mme Laure Darcos. Monsieur le ministre, cet amendement a été signé par l’ensemble des groupes. En réalité, toute la commission de la culture en est cosignataire.
Depuis le début de la crise, en mars, nous avons auditionné à peu près tous les secteurs de la création. Comme l’a souligné M. Bargeton, il ne faudrait pas que certains acteurs du spectacle soient exclus du dispositif. Il s’agit d’éviter, comme l’a rappelé très justement notre rapporteur général, les trous dans la raquette. Il est très symbolique que nous soyons tous unis derrière cet amendement de Sylvie Robert.
M. le président. L’amendement n° I-638 rectifié bis, présenté par Mmes S. Robert et L. Darcos, M. Magner, Mmes Lepage, Van Heghe, Joseph et Billon, M. Paccaud, Mme de La Provôté, MM. Brisson et Antiste, Mmes Boulay-Espéronnier et Monier, MM. Genet, Savin, Levi et Piednoir, Mme de Marco, MM. Dossus et C. Vial et Mmes N. Delattre et Morin-Desailly, est ainsi libellé :
I. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
IV. – L’article 220 sexdecies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du présent article, est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;
2° Au V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 35 % ».
V. – Le IV s’applique aux demandes d’agrément provisoire mentionnées au VI de l’article 220 sexdecies du même code déposées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Sylvie Robert.
Mme Sylvie Robert. Cet amendement concerne un autre crédit d’impôt, celui pour le spectacle vivant. Le dispositif a été amélioré à l’Assemblée nationale. Néanmoins, pour parachever, ainsi que l’a dit notre collègue Julien Bargeton, la gamme des leviers pouvant être efficaces afin de relancer le secteur culturel, nous vous proposons cet amendement, cosigné également par un grand nombre de membres de la commission de la culture.
Il s’agit de relever temporairement, je dis bien temporairement, jusqu’à la fin de 2022 – j’espère d’ailleurs que 2021 et 2022 correspondront à une vraie relance en matière de culture –, le taux de ce nouveau crédit d’impôt pour le théâtre à 20 %, au lieu de 15 % aujourd’hui, et à 35 % pour ce qui concerne les très petites et moyennes entreprises. Par parallélisme avec ce qui est proposé pour le crédit d’impôt pour le spectacle vivant, l’idée est ici de mettre en place une aide réellement incitative.
Monsieur le ministre, il est vrai que le Gouvernement a mobilisé des crédits importants en faveur de ce secteur, mais heureusement, car l’impact de cette crise sanitaire est considérable ! Ces crédits d’impôt, même s’ils ne sont pas tout de suite efficients, constitueront néanmoins des leviers incitatifs très forts pour le spectacle vivant, notamment pour éviter les questions de concentration et pour aider la diversité dans son intégralité.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Sensible au parallélisme des formes et à la plaidoirie de Mme Sylvie Robert, mais peut-être plus encore à l’intérêt du sujet, j’émets un avis de sagesse très favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Jérôme Bascher, pour explication de vote.
M. Jérôme Bascher. Monsieur le ministre, ce secteur est très touché et nous sommes effectivement en train de voter beaucoup d’aides, mais ces dernières bénéficieront souvent aux organismes institutionnels.
Dans le secteur de la culture, vous le savez, il y a toutes sortes d’associations pour lesquelles ces crédits d’impôt ne seront pas totalement opérants. Or ces associations enregistrent souvent une baisse extrêmement considérable, comme dans le secteur du sport d’ailleurs, de leurs adhérents. Ce phénomène risque de mettre à mal l’ensemble du terreau associatif, et bien souvent le plus populaire.
Prenons l’exemple de l’éducation artistique. Les parents les plus aisés, ceux qui sont peut-être aussi les plus fervents, continuent et continueront à promouvoir l’éducation artistique de leurs enfants. Idem pour les activités sportives. Mais quid dans les familles les plus modestes, qui ne veulent pas payer les cotisations alors que les cours n’ont pas lieu ? Que deviendront ces associations alors que les représentations de fin d’année – celles de Noël ou de juin et de juillet –, qui parfois les rémunèrent, sont annulées ? Elles seront sans doute les oubliées de tous les plans présentés !
Certes, beaucoup d’argent est consacré au secteur de la culture, mais je crains que ces sommes ne bénéficient, comme souvent, qu’au sauvetage des grandes institutions et de ceux qui ont accès au ministère, et n’aillent pas à ceux qui, dans les territoires, font vivre la culture de tous les jours !
M. le président. La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian, pour explication de vote.
Mme Sophie Taillé-Polian. Ne confondons pas les questions de pratiques amateurs et celles de soutien à la création. En ce qui concerne le soutien à la création, il n’y a pas que les grandes institutions, il y a aussi beaucoup d’artistes qui œuvrent sur tous les territoires. Ce sont ceux-là, dans leur diversité, que ces dispositions viennent aider, et pas les grands établissements.
Il faudrait certainement, et ce sera l’objet d’amendements en faveur du monde associatif que nous défendrons, aider à la pratique artistique et à l’éducation culturelle, car elles offrent à chacun une grande capacité d’émancipation. Mais je ne crois pas que, dans ce cas précis, il faille opposer pratique amateur et soutien à la création.
M. le président. Je mets aux voix l’article 3 undecies, modifié.
(L’article 3 undecies est adopté.)
Article 3 duodecies (nouveau)
I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au b du 2° du II, le mot : « quatre » et le mot : « trois » sont remplacés par le mot : « deux » ;
2° Au même b, dans sa rédaction résultant du 1° du présent I, la première occurrence du mot : « deux » est remplacée par le mot : « quatre » et la seconde occurrence du mot : « deux » est remplacée par le mot : « trois » ;
3° Au premier alinéa du III, les mots : « avant le 31 décembre 2022 » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2024 ».
II. – Les III et IV de l’article 38 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 sont abrogés.
III. – A. – Par dérogation, pour les spectacles mentionnés au I de l’article 220 quindecies du code général des impôts ayant obtenu un agrément provisoire ou pour lesquels une demande d’agrément a été déposée avant le 1er janvier 2021, la condition prévue au b du 2° du II du même article 220 quindecies s’applique dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, à la condition que les entreprises justifient lors de la demande d’agrément définitif mentionné à l’article 220 S du même code que des représentations ont été annulées à compter du 4 mars 2020 en application des mesures relatives à la lutte contre la propagation de l’épidémie de covid-19.
B. – Le 1° du I s’applique aux demandes d’agrément provisoire prévues au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022.
C. – Le 2° du I s’applique aux demandes d’agrément provisoire prévues au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2023. – (Adopté.)
Articles additionnels après l’article 3 duodecies
M. le président. L’amendement n° I-1160 rectifié bis, présenté par M. Éblé, Mme Monier, M. Pla, Mme Van Heghe, MM. Temal et Antiste et Mme Conway-Mouret, est ainsi libellé :
Après l’article 3 duodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 156 bis du code général des impôts, il est inséré un article 156… ainsi rédigé :
« Art. 156…. I. – 1. Les propriétaires des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques peuvent pratiquer une déduction dans les conditions prévues aux articles 156 et 156 bis pour épargne de précaution ou de travaux, dont le montant est plafonné.
« 2. Le plafond mentionné au 1 est de 100 000 € par année civile.
« Pour les monuments détenus par une société civile, il est multiplié par le nombre d’associés, dans la limite de quatre.
« Dans l’hypothèse où l’immeuble produit des revenus fonciers, ce plafond peut être majoré dans la limite de 20 % du revenu brut foncier généré par le monument.
« II. – 1. La déduction prévue au I du présent article correspond à la somme versée sur un compte courant dédié ouvert auprès d’un établissement de crédit au plus tard le 31 décembre de l’année en cours.
« 2. Les sommes déduites sont utilisées au cours des dix années qui suivent celle au cours de laquelle la déduction a été pratiquée pour financer des dépenses déductibles au titre du régime fiscal des monuments historiques.
« 3. Lorsque ces sommes ne sont pas utilisées conformément au 2 du II ou en cas de clôture du compte, le revenu de l’année est majoré du montant des sommes épargnées et non utilisées.
« III. – Lorsqu’un compte pour épargne de précaution et de travaux est créé, les subventions publiques accordées pour des travaux déductibles au titre du régime fiscal des monuments historiques doivent nécessairement être versées sur ledit compte
« IV. – 1. La transmission à titre gratuit du monument historique par le propriétaire qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution ou de travaux entraîne la transmission des sommes épargnées en exonération de droits de mutation à titre gratuit dès lors que le ou les bénéficiaires de la transmission utilisent les sommes déduites par le cédant au cours des dix années qui suivent celle au titre de laquelle la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies aux I, II et III.
« Il en est de même en cas d’apport du monument historique à une société civile familiale.
« 2. En cas de mutation à titre onéreux du monument historique par le propriétaire qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution ou de travaux, le compte courant doit être clôturé et le revenu du vendeur majoré conformément au 3 du II. ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Vincent Éblé.
M. Vincent Éblé. C’est un amendement de soutien aux propriétaires des immeubles protégés au titre de la loi de 1913 sur les monuments historiques.
Il s’agit de copier un dispositif existant dans notre droit fiscal au bénéfice du monde agricole, celui de la dotation épargne précaution agricole. Selon les mêmes modalités, nous proposons que les propriétaires qui investissent dans la restauration de monuments classés ou inscrits puissent pratiquer la déduction fiscale qui existe déjà lorsqu’ils réalisent des travaux sur l’exercice fiscal considéré. Nous demandons qu’ils puissent bénéficier de cette déduction fiscale pour la constitution d’une provision pour travaux, afin qu’ils lissent leurs charges sans perdre l’aide de la déduction qui existe déjà dans nos dispositifs de législation fiscale.
Ce dispositif serait plafonné à 100 000 euros par année civile, ce qui est tout à fait raisonnable, avec quelques ajustements du plafond. En particulier, quand les monuments sont détenus par une société civile, le chiffre est multiplié par le nombre d’associés dans la limite de quatre. Par ailleurs, quand l’immeuble produit des revenus fonciers, le plafond peut être majoré dans la limite de 20 % du revenu brut foncier généré par le monument.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Non seulement je comprends, mais je partage les enjeux de cet amendement, qui vise, par parallélisme des formes, à développer la possibilité d’instaurer des provisions d’épargne de précaution, avec un objectif de valorisation et de restauration du patrimoine. Ce serait un signe encourageant à l’endroit des propriétaires de bâtiments, dont parfois le public – je pense notamment aux touristes qui découvraient nos régions avant le confinement – déplore un entretien ou une restauration qui n’est pas au niveau de ses attentes.
J’y vois un double avantage. Premièrement, ce serait une participation utile à l’endroit de ces propriétaires et une incitation à la valorisation de notre patrimoine dans les territoires non urbains. Deuxièmement, ce serait un encouragement à l’endroit des savoir-faire. Je pense notamment aux métiers liés à la restauration, qui sont finalement l’intelligence de la main. Cette dernière vaut largement celle de nos cerveaux à laquelle nous accordons tant d’attention. Cela étant, les deux ne sont pas incompatibles, loin de là !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Les propriétaires de monuments historiques, je l’ai rappelé à plusieurs reprises, ici comme à l’Assemblée nationale, bénéficient déjà de dispositions dérogatoires au droit commun, qui sont favorables, et de nature à leur permettre de conserver et d’entretenir le patrimoine.
La déduction du revenu global proposée au travers de cet amendement ne serait subordonnée à aucune condition ni justification de difficulté avérée de la part du propriétaire du monument historique. Compte tenu du montant, cette mesure me paraît donc injustifiée.
Elle est par ailleurs en contradiction avec le principe selon lequel les revenus fonciers sont déterminés sur le principe des recettes encaissées et des dépenses effectivement payées.
J’ajoute que si le fonds de précaution proposé s’apparente au fonds de travaux mis en place par la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite « loi ALUR », au sein des copropriétés ordinaires, le fonds de travaux, bien qu’obligatoire, n’ouvre droit à aucune déduction fiscale anticipée. En ce sens, la mesure serait un avantage fiscal injustifié.
Enfin, l’exonération de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) n’est pas justifiée non plus à mes yeux. Seuls les monuments historiques en sont exonérés, à la condition que les bénéficiaires de la transmission s’engagent à l’entretenir. Surtout, le placement de cette épargne de précaution me paraît pouvoir être une potentielle source d’abus puisqu’il permettrait de transmettre des liquidités en franchise d’impôt sans garantie de réalisation des travaux.
Pour toutes ces raisons, j’émets un avis défavorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3 duodecies.
L’amendement n° I-1043 rectifié, présenté par MM. Savoldelli, Bocquet et Bacchi, Mme Brulin, M. Ouzoulias et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 3 duodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 220 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1 du III, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » et sont ajoutés les mots : « entre le 1er mai 2020 et le 31 décembre 2021 » ;
2° Au b du 2 du VI, le montant : « 1 150 € » est remplacé par le montant : « 1 725 € ».
II. – Le I s’applique pour les exercices fiscaux 2020, 2021 et 2022
III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Éric Bocquet.
M. Éric Bocquet. Un autre secteur est très touché, celui du cinéma. Il risque même de se retrouver face à une crise de long terme due à des décalages temporels.
Avec une chaîne de dépendance comme celle du cinéma, la crise actuelle des tournages va nécessairement se répercuter dans les salles sur plusieurs mois, si tant est qu’elles rouvrent, ce que chacun espère !
Cet amendement, qui vise le crédit d’impôt de production cinématographique, tend à sécuriser les tournages et, in fine, à permettre aux salles de cinéma de bénéficier d’une programmation au moment de la réouverture. Car c’est bien sur ces deux volets, selon nous, qu’il faut agir.
En effet, si les tournages sont officiellement autorisés durant le confinement, dans la réalité, les choses sont un peu plus compliquées. Premièrement, parce qu’on compte de nombreux surcoûts dus à l’achat de matériel de protection sanitaire et de tests réguliers, sans compter les limitations de personnel, entraînant des dédoublements de jours de travail ou des changements de lieu de tournage au dernier moment, par exemple. Deuxièmement, parce que les tournages peuvent aussi s’arrêter lorsqu’un cas positif se présente, ce qui s’est produit sur un tournage récemment. Troisièmement, il faut se rappeler que ce printemps une centaine de tournages se sont arrêtés. Forcément, dans ces cas-là, les surcoûts s’additionnent pour le travail de postproduction, mais aussi les endettements liés à la préparation du film.
Du côté des salles, l’enjeu est aussi double. Tout d’abord, il va falloir lever les réticences des spectateurs, ce qui impliquera une programmation riche et importante. Certes, les cinémas ont eu de la chance de pouvoir présenter le dernier film de Christopher Nolan cet été, mais qu’en sera-t-il cet hiver et au-delà ? Des reports de films attendus inquiètent la profession.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je rappelle au sénateur Bocquet que pour les œuvres cinématographiques d’animation et les œuvres cinématographiques autres que d’animation réalisées intégralement ou principalement en langue française, le taux est déjà de 30 %. Il faut veiller à éviter un effet d’aubaine pour d’autres types de productions, audiovisuelles ou documentaires par exemple.
Par ailleurs, l’Assemblée nationale vous a donné satisfaction puisqu’elle a adopté en deuxième partie du présent PLF un article additionnel allant dans le sens de votre demande.
Enfin, si je ne me trompe pas, un fonds à hauteur de 50 millions d’euros a été mis en œuvre en cas d’interruption pendant le tournage pour permettre les reprises.
La commission demande le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-1042, présenté par MM. Savoldelli, Bocquet et Bacchi, Mme Brulin, M. Ouzoulias et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 3 duodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;
2° Au V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;
3° Le A du VIII est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le montant : « 500 000 » est remplacé par le montant « 750 000 » ;
b) À la deuxième phrase, le montant : « 750 000 » est remplacé par le montant : « 1 000 000 ».
II. – Les 1° et 2° et le b du 3° du I du présent article s’appliquent aux crédits d’impôts sollicités à compter du 1er janvier 2021 au titre des dépenses éligibles engagées au cours d’un exercice ouvert à une date antérieure au 1er janvier 2021.
III. – Le III de l’article 220 quindecies du code général des impôts s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI du même article déposées à compter du 1er janvier 2021.
IV. – Conformément aux dispositions de l’article 220 S du même code, le crédit d’impôt calculé conformément aux dispositions de l’article 220 quindecies dudit code est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses éligibles ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué.
V. Les dispositions prévues au I s’appliquent pour les exercices fiscaux 2020, 2021 et 2022.
VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Pascal Savoldelli.
M. Pascal Savoldelli. Cet amendement s’inscrit dans le prolongement des précédents ; il n’est d’ailleurs pas étonnant que Laure Darcos et Sylvie Robert aient déposé deux amendements qui seront en discussion commune avec le mien.
Cela a été rappelé, l’activité du spectacle vivant enregistre une baisse de plus de 70 %, voire davantage, car je ne suis pas certain que nous disposions de tous les éléments permettant de mesurer cette perte. Pour les toutes petites structures culturelles, suivant le spectacle, il existe une balance financière énorme entre un succès et un insuccès de participation. C’est ainsi que les petites structures culturelles parviennent à l’équilibre, car leurs résultats sont très inégaux du point de vue des rentrées financières.
Notre groupe apprécie ce crédit d’impôt qui est efficient : il fonctionne et il est contrôlable. Grâce à lui, 146 petites ou très petites entreprises ont obtenu de programmer 2 400 dates supplémentaires, ce qui n’est pas rien ; 874 projets culturels ont été suivis de près de 1 500 représentations, pour un chiffre d’affaires de 40 millions d’euros.
C’est donc un dispositif que l’on maîtrise et qui donne des résultats sur un terrain d’émancipation, car la culture est un ferment d’émancipation.
Nous avons examiné les dernières évaluations et vous nous direz, monsieur le ministre, si nous nous trompons : 2,4 euros sont récoltés par l’État pour chaque euro concédé en raison du crédit d’impôt. Par conséquent, l’effet de levier est positif pour tous les milieux de la culture dans le secteur du spectacle vivant, mais il n’est ni en creux ni négatif pour l’État.
C’est pourquoi nous vous proposons de relever encore le plafond de ce dispositif. Il serait utile que nous tombions d’accord sur cette question.
M. le président. L’amendement n° I-131 rectifié ter, présenté par Mmes L. Darcos, Borchio Fontimp et V. Boyer, MM. Cambon, Charon et Courtial, Mmes Deromedi, Di Folco et Drexler, MM. Favreau et B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam, MM. Genet et Gremillet, Mmes Joseph et Lassarade, MM. Laugier, D. Laurent et Lefèvre, Mme M. Mercier, MM. Meurant, Milon et Pointereau, Mme Raimond-Pavero, MM. Rapin, Savin et Segouin, Mme Ventalon et MM. Perrin et Rietmann, est ainsi libellé :
Après l’article 3 duodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;
2° Au V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;
3° À la première phrase du A du VIII, le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant : « 750 000 € » ;
4° À la deuxième phrase du A du VIII, le montant : « 750 000 € » est remplacé par et le montant : « 1 000 000 € ».
II. – Les 1°, 2° et 4° s’appliquent aux crédits d’impôts sollicités à compter du 1er janvier 2021.
III. – Le 3° s’applique aux demandes d’agrément provisoire mentionnées au VI du même article 220 quindecies déposées à compter du 1er janvier 2021.
IV. – Conformément aux dispositions de l’article 220 S du même code, le crédit d’impôt calculés conformément aux dispositions de l’article 220 quindecies dudit code est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses éligibles ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué.
V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Laure Darcos.
Mme Laure Darcos. J’ai eu la main leste, cette fois-ci… Le secteur du spectacle vivant, durement touché par la crise, comme vient de le rappeler notre collègue, a besoin d’un crédit d’impôt ajusté pour accélérer la reprise et permettre aux producteurs d’être capables d’investir dans de nouveaux projets artistiques.
Compte tenu de la crise sanitaire, investir dans les artistes en devenir sera plus coûteux : allongement prévisible de la durée des tournées, niveau d’investissements plus élevé, retours sur investissements plus longs, postes de charges en augmentation, notamment à cause des coûts sanitaires et des charges engagées pour les dates annulées ou reportées.
Une bonification des taux du crédit d’impôt s’avère être un instrument simple et efficace pour le redémarrage des tournées, actuellement à l’arrêt, et l’accompagnement des entrepreneurs dans la préparation de nouvelles tournées, compromises aussi par la situation dramatique que traverse le spectacle vivant.
Elle permettra, ce faisant, de protéger des centaines d’entreprises, en grande majorité de petites et moyennes entreprises, des milliers d’emplois, et de préserver la création et l’exception culturelle françaises.
Cet amendement tend à remplacer le taux de 30 % par celui de 40 % : j’ai conscience que c’est beaucoup, mais il s’agit d’un amendement d’appel au bénéfice de l’amendement suivant.
Certes, comme l’a rappelé Jérôme Bascher, l’éducation artistique est très importante. Elle constitue un maillage essentiel sur notre territoire. Or, bien souvent, cette éducation se fait avec des troupes qui viennent dans les territoires. En Essonne, nous avons les « Micro-Folies » qui donnent des spectacles formidables dans les petits villages.
Je suis entièrement d’accord avec vous, les associations bénévoles et l’éducation artistique doivent être sauvées. Mais notre collègue Jean-Raymond Hugonet, qui défend l’éducation musicale, vous dirait que l’éducation musicale dans les écoles doit se faire par des professionnels. De la même manière, il faut avant tout essayer de préserver ces artistes professionnels, qui font le maillage véritablement territorial de notre culture en France.
M. le président. L’amendement n° I-639 rectifié bis, présenté par Mme S. Robert, M. Magner, Mmes Lepage, Van Heghe et Billon, M. Paccaud, Mmes Drexler et de La Provôté, M. Antiste, Mmes Boulay-Espéronnier et Monier, M. Levi, Mme de Marco, MM. Dossus et C. Vial, Mmes N. Delattre et Morin-Desailly et M. Laugier, est ainsi libellé :
Après l’article 3 duodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;
2° Au V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 35 % ».
II. – Le I s’applique aux demandes d’agrément provisoire mentionnées au VI de l’article 220 quindecies du même code déposées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Sylvie Robert.
Mme Sylvie Robert. Cet amendement est similaire, par parallélisme des formes, à que celui que je vous ai présenté précédemment pour le crédit théâtre. Il concerne le crédit d’impôt pour le spectacle vivant, avec une bonification des taux. La seule différence avec les amendements de mes collègues, c’est le taux, puisque mon amendement est beaucoup plus modeste.
Mme Laure Darcos. Plus raisonnable que le mien ! (Sourires.)
Mme Sylvie Robert. Il est aussi borné dans le temps jusqu’à 2022.
Mes chers collègues, nous avons voté ces crédits d’impôt, car nous avons conscience de l’impact très fort de la crise sanitaire sur le secteur artistique, singulièrement sur les toutes petites entreprises. J’ai parlé de diversité culturelle tout à l’heure. Or on constate aujourd’hui que la concentration déjà observée hier sera encore plus forte demain, notamment dans la musique. Ce sont les grands groupes internationaux, que je ne citerai pas car vous les connaissez, qui vont tirer les marrons du feu pendant que toutes nos petites entreprises – producteurs, diffuseurs, etc. – vont avoir des difficultés.
Pourquoi ai-je été si raisonnable, contrairement à mes habitudes lorsqu’il s’agit de culture ? Tout simplement parce que je souhaite convaincre le ministre. Nous sommes dans une situation exceptionnelle. Or il s’agit, à côté des crédits et des budgets que nous allons voter, d’un levier efficient, efficace et qui pourra être actionné par les petites entreprises.
Nous aimerions qu’une de nos propositions reste dans la navette puisqu’il s’agit de parachever, en bonifiant les taux, ce qui a été voté à l’Assemblée nationale. Ce serait un bon signal. Cela fait plusieurs années que je défends de tels crédits d’impôt devant vous lors de l’examen des projets de loi de finances, mais la situation est exceptionnelle aujourd’hui.
Entre raison et passion, monsieur le ministre, soyez passionné et écoutez votre cœur ! (M. le ministre lève les yeux au ciel.) Le secteur culturel en a vraiment besoin !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Entre la raison et la passion, je choisirai la sagesse. (Sourires.)
La culture nous rassemble. Une fois n’est pas coutume, monsieur Savoldelli, je vous décerne un satisfecit, car votre amendement me semble le plus abouti des trois. Comme celui de Mme Robert, il se borne aux exercices 2021 et 2022, mais de surcroît il vise à relever les plafonds, ce qui ne m’étonne pas de vous ! (Sourires.)
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Le Gouvernement reste convaincu qu’intervenir par des crédits – je pense notamment aux 432 millions d’euros évoqués dans le cadre des dispositifs d’urgence – est plus efficace qu’intervenir par des crédits d’impôt, dont le bénéfice est nécessairement différé dans le temps. Nous nous opposons d’ailleurs de manière assez systématique à l’élargissement des dépenses fiscales.
J’émets donc un avis défavorable sur ces trois amendements.
M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.
M. Pascal Savoldelli. Je remercie M. le rapporteur général de cet avis positif. Il est raisonnable d’être déraisonnable, madame Robert : votons cet amendement !
M. le président. La parole est à M. Julien Bargeton, pour explication de vote.
M. Julien Bargeton. L’amendement de Mme Robert a ma préférence, même s’il faudrait peut-être faire un mix avec celui de M. Savoldelli, notamment sur la question des plafonds, qui me paraît être une bonne idée.
Pourquoi est-ce que je penche plutôt pour l’amendement de Mme Robert ? D’abord, comme celui de M. Savoldelli, il se borne à 2021-2022, soit la durée du plan de relance. C’est de bonne politique.
Mais le taux prévu dans l’amendement de M. Savoldelli reprend celui de l’amendement de Mme Darcos et va jusqu’à 40 %, ce qui me paraît élevé. En réalité, il faudrait que la navette retienne, à la fois, le taux et le bornage dans le temps de Mme Robert ainsi que les plafonds de M. Savoldelli. En revanche, je ne voterai pas l’amendement de Mme Darcos.
Bref, ma préférence va à l’amendement de Mme Robert, qui me paraît à la fois favorable au secteur de la culture tout en essayant de limiter les effets de bord.
M. le président. La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian, pour explication de vote.
Mme Sophie Taillé-Polian. Face à la sagesse de M. le rapporteur général, qui appelle à voter l’amendement communiste…
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je n’irai pas jusque-là ! (Sourires.)
Mme Sophie Taillé-Polian. … je me rallierai à l’amendement de M. Savoldelli. S’il n’est pas adopté, nous voterons les autres.
Quoi qu’il en soit, je vous invite également à voter l’amendement du groupe CRCE, car un certain nombre des dispositions qu’il vise à prendre sont bonnes. La navette nous permettra peut-être de réajuster le dispositif, monsieur Bargeton, mais pour l’instant prenons le mieux-disant et adoptons ces mesures dès le premier amendement !
M. le président. La parole est à Mme Laure Darcos, pour explication de vote.
Mme Laure Darcos. Je retire mon amendement, monsieur le président, au profit de celui défendu par M. Savoldelli.
M. le président. L’amendement n° I-131 rectifié ter est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° I-1042.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3 duodecies, et l’amendement n° I-639 rectifié bis n’a plus d’objet.
L’amendement n° I-848 rectifié quater, présenté par Mme de La Provôté, M. Levi, Mme Sollogoub, MM. Lafon et Laugier, Mmes Perrot et Gatel, MM. Delcros, Delahaye, Brisson, Bonnecarrère et Le Nay, Mme Tetuanui, MM. Janssens et Détraigne, Mme Dindar, M. P. Martin, Mmes Billon et Joseph et MM. Kern et Chauvet, est ainsi libellé :
Après l’article 3 duodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 200 sexdecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 … ainsi rédigé :
« Art. 200 … – I. – Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l’article 4 B bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison des achats d’œuvres d’art originales d’artistes vivants, lorsqu’ils n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories.
« II. – La réduction d’impôt est égale à 25 % des dépenses mentionnées au I.
« III. – La réduction d’impôt est imputée sur l’impôt sur le revenu dans la limite du montant de 10 000 € fixée par le 1 de l’article 200-0 A.
« IV. – Elle s’applique après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux alinéas a et b du 2 du même article 200-0 A.
« V. – Pour l’application du IV, lorsque le montant de la réduction d’impôt excède la limite de 10 000 €, l’excédent est reporté successivement sur les années suivantes jusqu’à la cinquième inclusivement et ouvre droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions.
« VI. – Les contribuables s’engagent à conserver les œuvres d’art pendant une période minimum de dix ans et à les prêter en vue de leur exposition dans un lieu ouvert gratuitement au public,
« VII. – En cas de non-respect d’une des conditions fixées au VI la réduction d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’année de réalisation de l’un de ces évènements.
« VIII. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »
La parole est à M. Bernard Delcros.
M. Bernard Delcros. Cet amendement de notre collègue Sonia de La Provôté vise à ouvrir aux particuliers le mécanisme fiscal dédié au mécénat et à l’achat d’œuvres d’art d’artistes vivants.
Cette mesure permettrait d’accompagner le plan de relance du Gouvernement dans le secteur culturel, qui repose notamment sur la commande artistique, avec un double objectif : nourrir la démocratisation culturelle et offrir un outil significatif de relance et de soutien à la création.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Le présent amendement tend à étendre aux particuliers le dispositif permettant de déduire de son impôt 25 % des montants dédiés à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants.
Même si je comprends bien l’objectif de cette mesure, je suis sceptique quant à son dispositif. En effet, l’achat d’une œuvre n’est pas, contrairement au mécénat, un mode de financement philanthropique d’une structure ou d’une association d’intérêt public. Cela relève plutôt de l’appropriation d’une œuvre par un particulier.
Quant au mécanisme en faveur des entreprises, la loi de finances pour 2020 l’a borné jusqu’au 31 décembre 2022, et nous aurions besoin d’une évaluation complète du dispositif pour clarifier la question de l’exposition au public.
La commission demande donc le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Delcros, l’amendement n° I-848 rectifié quater est-il maintenu ?
M. Bernard Delcros. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-848 rectifié quater est retiré.
L’amendement n° I-1044 rectifié, présenté par MM. Savoldelli, Bocquet et Bacchi, Mme Brulin, M. Ouzoulias et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 3 duodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les entreprises d’édition et de distribution cinématographique soumises à l’impôt sur les sociétés et ayant distribué au moins quatre œuvres au cours des vingt-quatre derniers mois peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses d’édition, de distribution et de communication mentionnées au III correspondant à des opérations effectuées en vue de la distribution d’œuvres cinématographiques de longue durée dans les établissements de spectacles cinématographiques situés en France.
Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect, par les entreprises d’édition et de distribution, de la législation sociale.
II. – 1. Les œuvres cinématographiques mentionnées au I sont des œuvres de toutes nationalités (agréées comme non agréées en production), que ce soit des documentaires, des fictions, des essais, des longs-métrages ou des programmes de courts-métrages, des films d’animation, etc. diffusés à partir du 22 juin 2020 dans les établissements de spectacles cinématographiques situés en France.
L’œuvre bénéficiaire doit disposer de son visa d’exploitation sur le territoire français, délivré par le ministre chargé de la culture et le mandat de distribution doit être immatriculé au Registre de la cinématographie et de l’audiovisuel. L’œuvre bénéficiaire doit disposer d’un numéro ISAN.
2. N’ouvrent pas droit au crédit d’impôt mentionné au I :
a) Les œuvres cinématographiques à caractère pornographique ou d’incitation à la violence ;
b) Les œuvres cinématographiques utilisables à des fins de publicité ;
III. – 1. Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 30 % du montant total des dépenses réalisées en vue de la distribution d’une œuvre, incluant :
a) Les dépenses de duplication des fichiers numériques comprenant l’œuvre cinématographique, les bandes-annonces, le doublage et le sous-titrage, les dépenses liées aux supports physiques éventuels de ces fichiers, ainsi que celles liées au transport et au stockage des fichiers ou des supports ;
b) Le cas échéant, pour les œuvres cinématographiques étrangères, les dépenses de création des fichiers numériques comprenant l’œuvre cinématographique, les bandes-annonces, le doublage et le sous-titrage ;
c) Les dépenses liées à la génération des clefs de décryptage des fichiers numériques ;
d) Les contributions à l’équipement numérique des établissements de spectacles cinématographiques ;
e) Les dépenses de tirage de copies sur support photochimique, ainsi que celles liées au transport et au stockage de ces copies ;
f) Les dépenses liées à la conception et à la fabrication de bandes-annonces ;
g) Les dépenses liées au doublage et au sous-titrage ;
h) Les dépenses liées à l’achat d’espaces publicitaires, quels que soient les modes de communication utilisés ;
i) Les dépenses liées à la conception, à la fabrication et à la diffusion du matériel publicitaire, quels que soient la forme et les modes de communication utilisés ;
j) Les dépenses directement ou indirectement liées à des opérations de communication dans tous les médias, y compris les prestations d’attachés de presse ;
k) Les dépenses liées à l’organisation d’évènements ou à la participation à des manifestations ;
l) Les dépenses liées aux procédures d’immatriculation et d’enregistrement au registre public du cinéma et de l’audiovisuel et à la délivrance du visa d’exploitation cinématographique.
2. Pour le calcul du crédit d’impôt, l’assiette des dépenses éligibles est plafonnée à 80 % des dépenses de distribution engagée pour l’œuvre, telles que mentionnées au 1 du présent III, sans excéder le montant total d’un million d’euros.
IV. – Pour les œuvres éligibles, les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de leur engagement, dès lors qu’elles sont validées par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée, lors d’une demande d’agrément définitive.
L’agrément est délivré par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée après l’obtention du visa d’exploitation sur le territoire français délivré par le ministre en charge de la culture et la constatation de la sortie de l’œuvre par l’émission du premier bordereau d’exploitation cinématographique, déclaré au Centre national du cinéma et de l’image animée.
V. – 1. Les crédits d’impôt obtenus pour la distribution d’une même œuvre cinématographique ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 80 % de l’investissement financier de l’entreprise de distribution le montant total des aides publiques accordées.
2. Lorsque deux entreprises assurent la distribution d’une même œuvre cinématographique, le crédit d’impôt est accordé à chacune des entreprises de distribution proportionnellement à sa part dans les dépenses exposées.
3. Le crédit d’impôt est plafonné à un million d’euros par entreprise et par an.
VI. – Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises de distribution et d’édition cinématographique, et directement affectées aux dépenses mentionnées au III, seront déduites des bases de calcul du crédit d’impôt, pour la fraction du montant dépassant 20 % du total des dépenses de distribution.
VII. – Les dispositions des I à VI sont applicables aux exercices fiscaux 2020, 2021 et 2022
VIII. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.
IX. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
X. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Éric Bocquet.
M. Éric Bocquet. Nous évoquions précédemment la baisse de la fréquentation des salles de cinéma. Le Centre national de la cinématographie, le CNC, a estimé que, malgré la réouverture des salles, la fréquentation avait baissé de 74 % en juillet dernier. Si le mois d’août a été relativement bon, on parlait encore alors d’une baisse de 60 %.
Au sein de la chaîne de production cinématographique, il ne faut pas oublier les entreprises de distribution et d’édition, intermédiaires indispensables, centraux, entre les producteurs et les diffuseurs. Si la fréquentation diminue, tout le monde, dans le secteur, en pâtit.
La situation de ces entreprises est encore aggravée par le fait qu’elles sont particulièrement dépendantes des salles en raison du mécanisme économique sur lequel elles se fondent. En effet, elles font généralement l’avance des frais de distribution et d’édition et se remboursent ensuite, grâce aux retombées de la fréquentation.
Par conséquent, les producteurs et les éditeurs-distributeurs dépendent des salles pour se rembourser, et ces dernières dépendent des premiers pour avoir une programmation intéressante. De plus, les producteurs dépendent des éditeurs-distributeurs pour diffuser leurs films et les éditeurs-distributeurs ont besoin de films pour avoir une activité. Bref, ces trois acteurs sont totalement et étroitement interdépendants.
Par ailleurs, la seconde source d’activité des éditeurs-distributeurs – la vente directe de DVD – s’écroule inexorablement.
Ainsi, un rapport du CNC pointait une baisse de 10 % des ventes de DVD et de disques Blu-ray en 2019. La hausse de 4,2 % du prix des DVD et de 3,8 % de celui des Blu-ray devait permettre d’équilibrer la balance commerciale de la vente, mais il est à craindre que cela ne fasse qu’aggraver le phénomène.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Mon cher collègue, dans cette période pour le moins difficile pour les exploitants et pour les distributeurs, je comprends l’idée d’un soutien à la distribution visant à participer à une reprise de l’activité.
Néanmoins, le dispositif proposé n’est pas chiffré. En outre, le plan de relance prévoit que près de 18 millions d’euros seront dédiés, en 2021, à la relance de l’exploitation des salles, en incitant les distributeurs à exploiter leurs films pendant la période de reprise.
Par ailleurs, ces crédits compléteront ceux qui sont prévus par le fonds de soutien du CNC en faveur de la distribution, de la diffusion et de la promotion du cinéma et de l’audiovisuel, soit plus de 216 millions d’euros. Cela me paraît répondre à votre préoccupation.
La commission demande donc le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Bocquet, l’amendement n° I-1044 rectifié est-il maintenu ?
M. Éric Bocquet. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-1044 rectifié est retiré.
Article 3 terdecies (nouveau)
I. – Après le d du 3° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, il est inséré un e ainsi rédigé :
« e. Des travaux de construction et de rénovation des établissements de santé privés réalisés pour l’exercice de l’activité mentionnée à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique. »
II. – Le I s’applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2021. – (Adopté.)
Articles additionnels après l’article 3 terdecies
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° I-288 rectifié ter est présenté par M. Panunzi, Mmes Deromedi, Imbert et Lassarade, M. Grosperrin, Mmes Garriaud-Maylam et Dumas, MM. Longuet, Mandelli, Favreau, Le Gleut, D. Laurent et Bascher, Mme Joseph et MM. Houpert, Brisson et Bonhomme.
L’amendement n° I-865 rectifié est présenté par M. Canevet, Mme Vermeillet, MM. Vanlerenberghe, Bonnecarrère, S. Demilly et Levi, Mme Sollogoub, MM. Le Nay et Longeot, Mme C. Fournier et M. Duffourg.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 3 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1° du 2 de l’article 39 A du code général des impôts est complété par les mots : « réalisés par des entreprises offrant à titre professionnel outre l’hébergement, des prestations accessoires similaires à une entreprise hôtelière ».
La parole est à M. Jérôme Bascher, pour présenter l’amendement n° I-288 rectifié ter.
M. Jérôme Bascher. Cet amendement de précision, porté notamment par M. Panunzi, tend à revenir sur une disposition adoptée en 2001. Il s’agit de clarifier l’éligibilité des investissements qui ouvrent droit à la mobilisation du crédit d’impôt sur les investissements en Corse.
Les débats de l’époque, tant à l’Assemblée nationale qu’au Sénat, font état d’une conception extensive de ce crédit d’impôt, mais l’instruction fiscale qui s’est ensuivie en a eu une interprétation restrictive.
Aussi, M. Panunzi et plusieurs de ses collègues proposent, au travers de cet amendement, de revenir au mécanisme originel, afin qu’un certain nombre de dépenses puissent être intégrées dans la rénovation hôtelière et que les campings aient la possibilité de bénéficier de ce dispositif.
M. le président. La parole est à M. Michel Canevet, pour présenter l’amendement n° I-865 rectifié.
M. Michel Canevet. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Le dispositif proposé ne me semble pas complètement satisfaisant, parce qu’il ne présente pas clairement le champ des investissements éligibles : les amendements visent en effet les « entreprises offrant […] des prestations accessoires similaires à une entreprise hôtelière », définition qui est loin de répondre à l’impératif de précision de la loi…
La commission demande donc le retrait de ces amendements identiques.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. J’ajouterai quelques mots pour clarifier l’exercice et la doctrine en la matière.
La jurisprudence considère que le caractère d’un investissement hôtelier s’apprécie notamment au regard de la nature des prestations accessoires dont les clients peuvent bénéficier, en plus de la fourniture d’un hébergement.
Par conséquent, elle assimile à des investissements hôteliers les investissements affectés à une activité dont les conditions d’exercice se rapprochent des prestations fournies par un hôtel : la fourniture d’un hébergement garni de meubles et assorti des prestations habituellement proposées par des établissements hôteliers dans des conditions similaires. Cet amendement est donc satisfait à cet égard.
Par ailleurs, dans le cadre de la mise à jour de la doctrine administrative à laquelle il sera procédé à la suite de l’adoption du PLF pour 2021, des précisions seront apportées quant au champ des investissements hôteliers éligibles au crédit d’impôt pour investissement en Corse, de manière à régler ces incertitudes sur le dispositif.
Le Gouvernement demande donc le retrait de ces amendements.
M. le président. Monsieur Bascher, l’amendement n° I-288 rectifié ter est-il maintenu ?
M. Jérôme Bascher. Eu égard à l’engagement gouvernemental de revenir à un dispositif plus fidèle à l’esprit originel de cette disposition, je retire mon amendement, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-288 rectifié ter est retiré.
M. Michel Canevet. Je retire également le mien, monsieur le président !
M. le président. L’amendement n° I-865 rectifié est retiré.
L’amendement n° I-1131, présenté par M. Parigi, Mme Taillé-Polian, MM. Gontard et Benarroche, Mme Benbassa, MM. Dantec, Dossus, Fernique et Labbé, Mmes de Marco et Poncet Monge et M. Salmon, est ainsi libellé :
Après l’article 3 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa du I de l’article 44 septdecies du code général des impôts, après l’année : « 2020 », sont insérés les mots : « dans chaque région et entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020 dans la collectivité de Corse ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Paul Toussaint Parigi.
M. Paul Toussaint Parigi. Si vous me le permettez, monsieur le président, je présenterai par la même occasion les amendements nos I-1130 et I-1127, puisqu’il s’agit du même sujet : l’extension de la zone de développement prioritaire.
M. le président. J’appelle donc en discussion les amendements nos I-1130 et I-1127, présentés par M. Parigi, Mme Taillé-Polian, MM. Gontard et Benarroche, Mme Benbassa, MM. Dantec, Dossus, Fernique et Labbé, Mmes de Marco et Poncet Monge et M. Salmon.
L’amendement n° I-1130 est ainsi libellé :
Après l’article 3 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le premier alinéa du I de l’article 44 septdecies du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« À titre exceptionnel, en raison de la crise de la covid-19, le régime du précédent alinéa est applicable aux entreprises des secteurs du tourisme et du commerce de proximité, quelle que soit leur date de création.
« Un décret pris en Conseil d’État précise la durée provisoire de l’extension des dispositions du premier alinéa en prenant compte la gravité de la crise et les risques pour les secteurs qui dépendent des activités précitées. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’amendement n° I-1127 est ainsi libellé :
Après l’article 3 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le premier alinéa du I de l’article 44 septdecies du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« À titre exceptionnel, en raison de l’impact économique de l’épidémie de la covid-19, les exonérations prévues par le présent article sont cumulables avec le crédit d’impôt investissement pour les entreprises situées sur le territoire de la collectivité de Corse. Ce cumul est applicable aux secteurs des transports, du commerce de proximité, de l’alimentaire ainsi qu’à toutes les entreprises dont le chiffre d’affaires dépend à plus de 50 % de l’activité touristique.
« Le régime du cumul présenté au précédent alinéa est applicable jusqu’au 31 décembre 2022. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Veuillez poursuivre, mon cher collègue.
M. Paul Toussaint Parigi. La reconnaissance, à compter du 1er janvier 2019, de la Corse comme zone de développement prioritaire est un dispositif qu’il convient de louer, puisqu’il a vocation à stimuler l’activité économique en exonérant les entreprises concernées de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés.
Toutefois, la restriction de ce mécanisme aux entreprises créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020 a fortement limité le nombre d’entreprises pouvant en bénéficier, donc les retombées positives pour l’économie de l’île.
Par conséquent, l’amendement n° I-1131 vise à étendre le bénéfice de ce dispositif aux entreprises créées dès le 1er janvier 2018.
L’amendement n° I-1130 tend à l’étendre aux entreprises relevant du secteur du tourisme, en raison de la déflagration économique et sociale que la crise sanitaire a fait et fera dans l’économie de l’île.
Enfin, l’amendement n° I-1127 a pour objet de permettre le cumul du dispositif avec le crédit d’impôt pour investissements, afin de créer un contexte favorable à la relance économique en Corse.
Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Pour ce qui concerne l’amendement n° I-1131, les zones de développement prioritaire ont été créées en 2019, mais le crédit d’impôt en faveur de l’investissement en Corse existe depuis 2002.
Par ailleurs, si l’on ouvrait l’éligibilité du dispositif aux entreprises installées sur le territoire avant la création des zones de développement prioritaire, cela limiterait l’aspect incitatif du zonage, et l’aide apportée aux entreprises corses paraîtrait trop importante par rapport aux besoins d’entreprises situées dans d’autres territoires, frappés, eux aussi, par la crise sanitaire.
La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement, de même que sur l’amendement n° I-1130.
En revanche, elle souhaite entendre l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° I-1127.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Un crédit d’impôt doit avoir, lors de sa création, un caractère incitatif, ce qui n’est pas compatible avec l’effet rétroactif des amendements nos I-1131 et I-1130. Le Gouvernement a donc émis un avis défavorable sur ces amendements.
Par ailleurs, la suppression, au travers de l’amendement n° I-1127, de l’obligation de renonciation à l’un des régimes zonés nous paraît présenter un risque d’inconstitutionnalité, puisque le dispositif que vous proposez rendrait possible un cumul des aides d’État, ce qui n’est pas compatible avec les règles communautaires en la matière.
Le Gouvernement a donc également émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° I-289 rectifié ter est présenté par M. Panunzi, Mmes Deromedi, Imbert et Lassarade, M. Grosperrin, Mmes Garriaud-Maylam et Dumas, MM. Longuet, Mandelli, Favreau, Le Gleut, D. Laurent et Bascher, Mme Joseph, MM. Houpert, Brisson et Bonhomme et Mme Boulay-Espéronnier.
L’amendement n° I-866 rectifié est présenté par M. Canevet, Mme Vermeillet, MM. Vanlerenberghe, Bonnecarrère, S. Demilly et Levi, Mme Sollogoub, MM. Le Nay et Longeot et Mmes C. Fournier et Saint-Pé.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 3 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’avant-dernière phrase du premier alinéa du I de l’article 199 ter D du code général des impôts, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « six ».
La parole est à M. Jérôme Bascher, pour présenter l’amendement n° I-289 rectifié ter.
M. Jérôme Bascher. Je laisse M. Canevet le défendre, monsieur le président ! (Sourires.)
M. le président. La parole est à M. Michel Canevet, pour présenter l’amendement n° I-866 rectifié.
M. Michel Canevet. Le crédit d’impôt doit être incitatif, vous venez de le dire, monsieur le ministre.
Or le délai de remboursement du crédit d’impôt non imputé est de dix ans. Nous souhaitons donc le ramener à sept ans, afin de renforcer son effet incitatif.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Sur cet effet incitatif, la commission s’en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. L’article 199 ter D du code général des impôts que les auteurs de l’amendement souhaitent modifier contient d’ores et déjà des dispositions prévoyant que toutes les PME, au sens du règlement général d’exemption par catégorie, le RGEC, bénéficient d’un remboursement immédiat de l’excédent de la créance de crédit d’impôt corse non imputé au titre de l’impôt de l’année au cours de laquelle les biens éligibles au dispositif ont été acquis, créés ou loués.
La demande étant totalement satisfaite par les dispositions du 4° du II de l’article précité, le Gouvernement demande donc le retrait de ces amendements.
M. le président. Monsieur Bascher, l’amendement n° I-289 rectifié ter est-il maintenu ?
M. Jérôme Bascher. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-289 rectifié ter est retiré.
Monsieur Canevet, l’amendement n° I-866 rectifié est-il maintenu ?
M. Michel Canevet. Non, je le retire également, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-866 rectifié est retiré.
L’amendement n° I-1115, présenté par M. Parigi, Mme Taillé-Polian, MM. Gontard et Benarroche, Mme Benbassa, MM. Dantec, Dossus, Fernique et Labbé, Mmes de Marco et Poncet Monge et M. Salmon, est ainsi libellé :
Après l’article 3 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de l’article 244 quater E du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du 1°, les mots : « autres que » sont remplacés par les mots : « y compris ceux » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les investissements de remplacement prévus au 1° sont éligibles dès lors qu’ils conditionnent la poursuite de l’activité de l’entreprise ou qu’ils en améliorent son activité. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Paul Toussaint Parigi.
M. Paul Toussaint Parigi. Le crédit d’impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse, ou CIIC, permet de soutenir directement l’investissement des PME et des TPE réalisant certains investissements productifs en Corse, pour les besoins d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
Toutefois, sont exclus du bénéfice de ce dispositif tous les investissements déjà exploités en Corse pour des besoins de la même activité éligible. Or le renouvellement de certains investissements de remplacement conditionne la poursuite ou l’amélioration de l’activité des entreprises visées par le CIIC.
Dans le cadre de la crise sanitaire liée au covid-19, la Commission européenne a assoupli les règles et la procédure relatives aux aides d’État, afin d’atténuer les effets socioéconomiques de la pandémie dans l’Union européenne.
En l’état, compte tenu de la situation économique post-covid, à laquelle devront faire face les entreprises insulaires, lever cette limitation pour encourager les entreprises à continuer d’investir, afin d’améliorer leur performance, serait un signal positif et encourageant pour l’économie corse.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Selon le règlement européen applicable, les aides à l’investissement à finalité régionale ne peuvent concerner que des aides à finalité régionale octroyées pour un investissement initial ou pour un investissement initial en faveur d’une nouvelle activité économique. Il ne paraît donc pas possible d’octroyer le bénéfice du CIIC aux investissements déjà exploités en Corse.
Par conséquent, cet amendement étant contraire au droit européen, la commission y est défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.
M. Victorin Lurel. Le ministre et le rapporteur général affirment que cette disposition est réservée aux investissements initiaux.
Oui, c’était effectivement le cas, mais les outre-mer ont obtenu, je puis vous l’assurer, son application aux investissements de renouvellement dans plusieurs secteurs. Je ne vois donc pas pourquoi ce qui est possible dans les outre-mer ne le serait pas en Corse.
Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur général, je vous demande donc de vérifier vos informations. Pour ma part, je voterai cet amendement.
M. le président. Je suis saisi de sept amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-1119, présenté par M. Parigi, Mme Taillé-Polian, MM. Gontard et Benarroche, Mme Benbassa, MM. Fernique et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus et Labbé, Mme Poncet Monge et M. Salmon, est ainsi libellé :
Après l’article 3 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de l’article 244 quater E du code général des impôts ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;
b) Au a bis, après le mot : « tourisme », sont insérés les mots : « lorsque les revenus tirés de cette activité n’excèdent pas 50 % des revenus totaux du foyer déclarés au titre de l’année d’imposition » ;
2° Le premier alinéa du 3° est complété par les mots : « lorsque les revenus tirés de cette activité n’excèdent pas 50 % des revenus totaux du foyer déclarés au titre de l’année d’imposition ».
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Paul Toussaint Parigi.
M. Paul Toussaint Parigi. Si vous me le permettez, monsieur le président, je présenterai en même temps cet amendement et les suivants.
M. le président. Je vous en prie, mon cher collègue.
M. Paul Toussaint Parigi. À la suite de la première vague de la crise sanitaire, en mai dernier, la Corse a été classée par l’Insee au rang des territoires les plus durement touchés.
L’activité économique y avait chuté de 35 %, et les secteurs surreprésentés sur l’île étaient les plus touchés. En effet, parmi les services marchands, le commerce, le transport et l’entreposage, ainsi que l’hébergement et la restauration – ces branches représentent 24 % de la valeur ajoutée insulaire, contre 18 % en France métropolitaine – enregistraient des pertes estimées entre 47 % et 90 %.
Après une reprise faible, amorcée timidement, ces secteurs subissent à nouveau le contrecoup d’un second confinement. La crise sanitaire, d’une ampleur et d’une brutalité inédites pour notre économie, impose que le Gouvernement prenne des mesures fortes, efficaces, immédiatement applicables : à situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles.
Bien conscient de la situation économique insulaire, le Gouvernement avait prolongé, après la première vague, le crédit d’impôt jusqu’à 2023.
Confrontés à la deuxième vague, nous vous demandons, monsieur le ministre, d’envoyer un signal positif fort aux acteurs de l’économie corse, en prolongeant jusqu’à 2025 ce dispositif et en augmentant le taux de crédit applicable à 30 % pour les PME et à 40 % pour les TPE.
Nous souhaitons également que ce mécanisme puisse être étendu aux espaces commerciaux et porté à 40 % pour les entreprises ayant engagé des investissements durables et des démarches vertueuses s’inscrivant dans une logique d’économie circulaire.
Enfin, au travers de l’amendement n° I-1119, nous souhaitons clarifier la situation des meublés de tourisme au regard de l’application du crédit d’impôt, afin que les petites résidences touristiques ne soient pas injustement exclues du bénéfice du CIIC.
Tels sont les objets de ces amendements.
M. le président. L’amendement n° I-1120, présenté par M. Parigi, Mme Taillé-Polian, MM. Gontard et Benarroche, Mme Benbassa, MM. Dantec, Dossus et Fernique, Mmes de Marco et Poncet Monge et MM. Labbé et Salmon, est ainsi libellé :
Après l’article 3 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de l’article 244 quater E du code général des impôts ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1°, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;
2° Au premier alinéa du 3°, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
3° À la première phrase du premier alinéa du 3° bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement est déjà défendu.
L’amendement n° I-1121, présenté par M. Parigi, Mme Taillé-Polian, MM. Gontard et Benarroche, Mme Benbassa, MM. Dantec, Dossus, Fernique et Labbé, Mmes de Marco et Poncet Monge et M. Salmon, est ainsi libellé :
Après l’article 3 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de l’article 244 quater E est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1°, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;
2° Au premier alinéa du 3°, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;
3° À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du 3° bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 45 % ».
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement est déjà défendu.
L’amendement n° I-1117, présenté par M. Parigi, Mme Taillé-Polian, MM. Gontard et Benarroche, Mme Benbassa, MM. Dantec, Dossus, Fernique et Labbé, Mmes de Marco et Poncet Monge et M. Salmon, est ainsi libellé :
Après l’article 3 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de l’article 244 quater E du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1°, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;
2° Au a du 3°, après le mot : « locaux », sont insérés les mots : « ou espaces ».
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement est déjà défendu.
L’amendement n° I-1118, présenté par M. Parigi, Mme Taillé-Polian, MM. Gontard et Benarroche, Mme Benbassa, MM. Dantec, Dossus, Fernique et Labbé, Mmes de Marco et Poncet Monge et M. Salmon, est ainsi libellé :
Après l’article 3 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de l’article 244 quater E du code général des impôts ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1°, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année « 2025 » ;
2° Après le 3° bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Le taux mentionné au premier alinéa du 3° est porté à 40 % pour les investissements en vue de la production de biens manufacturés, alimentaires ou de services conçus à partir de biens intermédiaires issus de matières recyclables, biodégradables ou biosourcées ainsi que pour les biens d’équipement à l’indice de réparabilité élevé. Un décret en Conseil d’État définit la liste des activités, produits et services concernés. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement est déjà défendu.
L’amendement n° I-1122, présenté par M. Parigi, Mme Taillé-Polian, MM. Gontard et Benarroche, Mme Benbassa, MM. Dantec, Dossus, Fernique et Labbé, Mmes de Marco et Poncet Monge et M. Salmon, est ainsi libellé :
Après l’article 3 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 3° bis du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Le taux mentionné au premier alinéa du 3° est porté à 60 % pour les investissements durables et environnementaux ainsi que pour les investissements dans la recherche. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement est déjà défendu.
L’amendement n° I-1123, présenté par M. Parigi, Mme Taillé-Polian, MM. Gontard et Benarroche, Mme Benbassa, MM. Dantec, Dossus, Fernique et Labbé, Mmes de Marco et Poncet Monge et M. Salmon, est ainsi libellé :
Après l’article 3 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 3° bis du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Le taux mentionné au premier alinéa du 3° est porté à 30 % pour les investissements durables et environnementaux ainsi que pour les investissements dans la recherche. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement est déjà défendu.
Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. L’article 244 quater E du code général des impôts exclut désormais explicitement les meublés de tourisme du bénéfice du CIIC.
En revanche, les entreprises similaires à des entreprises hôtelières qui ne sont pas des meublés de tourisme peuvent être identifiées à des agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle, qui, eux, bénéficient déjà de ce crédit d’impôt.
La commission donc a émis un avis défavorable sur ces amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Sur la question des meublés, le Gouvernement a exactement la même position que M. le rapporteur général, dont il appuie les propos en tout point.
J’en viens à la prorogation du dispositif. La troisième loi de finances rectificative de cette année a déjà prorogé ce mécanisme jusqu’à la fin 2023. Cela nous semble une bonne mesure, sans qu’il soit utile d’aller plus loin, ne serait-ce que pour être cohérent avec notre politique de bornage dans le temps et d’évaluation régulière des dispositifs.
Enfin, nous ne souhaitons pas, à ce stade, donner suite aux propositions d’augmentation des taux.
Le Gouvernement a donc émis un avis défavorable sur l’ensemble de ces amendements.
M. le président. L’amendement n° I-1125, présenté par M. Parigi, Mme Taillé-Polian, MM. Gontard et Benarroche, Mme Benbassa, MM. Dantec, Dossus et Labbé, Mmes de Marco et Poncet Monge et M. Salmon, est ainsi libellé :
Après l’article 3 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le a bis du 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« a … les locations saisonnières non professionnelles proposées par des personnes non fiscalement domiciliées en Corse ; ».
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Paul Toussaint Parigi.
M. Paul Toussaint Parigi. Dans la même logique que celle qui avait prévalu à l’exclusion de la location de meublés de tourisme du bénéfice du CIIC, cet amendement tend à renforcer le dispositif pour lutter contre la spéculation immobilière.
Celle-ci entretient une pression foncière délétère pour l’accès des habitants insulaires au logement, pression dont nous devons nous prémunir dans le contexte de crise économique et sociale que nous vivons.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La présente proposition pose deux problèmes.
D’une part, les meublés de tourisme, je le répète, sont d’ores et déjà exclus du bénéfice du CIIC.
D’autre part, il n’est pas possible d’exclure du bénéfice de ce crédit d’impôt des personnes non fiscalement domiciliées en Corse. Cette mention constituerait indéniablement une rupture d’égalité et ne serait donc pas constitutionnelle.
Par conséquent, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° I-283 rectifié bis, présenté par M. Panunzi, Mmes Deromedi, Imbert et Lassarade, M. Grosperrin, Mmes Garriaud-Maylam et Dumas, MM. Longuet, Mandelli, Favreau, Le Gleut, D. Laurent et Bascher, Mme Joseph, MM. Houpert, Brisson, Bonhomme et P. Dominati et Mme Boulay-Espéronnier, est ainsi libellé :
Après l’article 3 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le 3° bis du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Sur l’exercice 2021, les taux mentionnés aux 3° et 3° bis sont majorés de dix points pour les entreprises présentant une baisse de chiffre d’affaires supérieure à 50 % sur la période allant du 1er mars au 30 juin 2020. »
II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jérôme Bascher.
M. Jérôme Bascher. Il s’agit, au travers de cet amendement de M. Panunzi et d’un certain nombre de membres du groupe Les Républicains, de majorer de dix points le taux du CIIC, qui s’élève aujourd’hui à 20 % pour les PME et à 30 % pour les TPE.
Cela permettrait d’investir davantage, en 2021, dans ce territoire très touché.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Le dispositif prévu au présent amendement risque de créer une inégalité de traitement entre des entreprises qui ont subi une perte de chiffre d’affaires en 2020. Celles qui bénéficiaient déjà du crédit d’impôt bénéficieraient, avec cet amendement, d’un avantage supplémentaire, qui n’est pas justifié, à mes yeux, par une différence objective de situation.
La commission demande donc le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Cet amendement et les deux suivants ressemblent à des amendements de repli par rapport à ceux que M. Parigi a présentés précédemment.
Soit leurs dispositions présentent des difficultés d’application en raison des règles communautaires, soit leurs auteurs proposent – ce sera également le cas de l’amendement de M. Canevet – des augmentations de taux, alors que nous y sommes défavorables, bien que nous ayons accepté la prorogation du dispositif.
Le Gouvernement a donc émis un avis défavorable sur l’amendement n° I-283 rectifié bis de M. Panunzi. De même, le Gouvernement sera hostile aux amendements suivants nos I-864 rectifié bis et I-1124.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-283 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° I-864 rectifié bis, présenté par M. Canevet, Mme Vermeillet, MM. Vanlerenberghe, Bonnecarrère, S. Demilly et Levi, Mme Sollogoub, MM. Le Nay, Longeot et Delahaye et Mme Saint-Pé, est ainsi libellé :
Après l’article 3 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la première phrase du 3° bis du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « cinquante » et le montant : « 2 millions » est remplacé par le montant : « 10 millions ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Michel Canevet.
M. Michel Canevet. Eu égard aux explications de M. le ministre, je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-864 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° I-1124, présenté par M. Parigi, Mme Taillé-Polian, MM. Gontard et Benarroche, Mme Benbassa, MM. Dantec, Dossus, Fernique et Labbé, Mmes de Marco et Poncet Monge et M. Salmon, est ainsi libellé :
Après l’article 3 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa du II de l’article 244 quater E du code général des impôts, la référence : « 44 septdecies » est supprimée.
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Paul Toussaint Parigi.
M. Paul Toussaint Parigi. Cet amendement a pour objet de permettre le cumul du CIIC et du bénéfice de la zone de développement prioritaire, qui n’a pas eu, à ce jour, les effets escomptés en termes de création d’entreprises.
Le non-cumul du CIIC et de la ZDP constitue l’un des principaux freins au déploiement de ce nouveau dispositif, adopté au travers de la loi de finances pour 2019.
Or ce mécanisme pourrait, moyennant une refonte, stimuler véritablement l’activité économique de l’île, fortement affectée par la crise sanitaire.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Les zones de développement prioritaire procèdent d’un zonage communal. Il existe plusieurs conditions pour en bénéficier, mais, de fait, les seules communes actuellement classées dans une telle zone sont situées en Corse.
Ce dispositif a donc un objectif différent de celui du CIIC : le premier se concentre sur les régions en difficulté, quand le second a pour but de favoriser l’investissement sur l’île. En outre, le coût de ce cumul n’est, pour l’instant, pas connu.
La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à treize heures, est reprise à quatorze heures trente, sous la présidence de M. Vincent Delahaye.)
PRÉSIDENCE DE M. Vincent Delahaye
vice-président
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Claude Raynal, président de la commission des finances. Mes chers collègues, nous avons à ce stade examiné 20 % des amendements de la première partie du projet de finances, à un rythme moyen de 20 amendements par heure. Ce matin, nous avons un peu rattrapé le retard que nous avions pris hier.
Pour finir au plus tard mercredi soir à minuit trente, nous devrions poursuivre nos travaux au rythme de 23 amendements examinés par heure. Nous en sommes assez proches, mais nous devons poursuivre sur notre lancée, en gardant du temps pour les sujets politiques prioritaires et en allant plus vite sur les sujets secondaires ou plus techniques, si tant est qu’il y en ait.
En accord avec la séance et M. le ministre, nous avons décidé de poursuivre nos travaux ce soir jusqu’à minuit ou minuit trente, de façon à avancer le plus possible, et de ne pas nous réunir demain dimanche.
Article 3 quaterdecies (nouveau)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 210 F est ainsi modifié :
a) Après le mot : « profit », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « d’une personne morale. » ;
b) Les a à e sont abrogés ;
2° Après le mot : « amende », la fin de la première phrase du III de l’article 1764 est ainsi rédigée : « égale au montant de l’économie d’impôt réalisée par le cédant en application du même article 210 F. »
II. – Le III de l’article 10 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est ainsi modifié :
1° La première occurrence de l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;
2° Sont ajoutés les mots : « , et aux promesses unilatérales ou synallagmatiques de vente conclues entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022 inclus, à condition que la cession soit réalisée au plus tard le 31 décembre 2024 ».
III. – Le IV de l’article 25 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :
1° La première occurrence de l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;
2° Sont ajoutés les mots : « , ainsi qu’aux promesses unilatérales ou synallagmatiques de vente conclues entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022 inclus, à condition que la cession soit réalisée au plus tard le 31 décembre 2024 ».
M. le président. Je suis saisi de sept amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-650 rectifié bis, présenté par Mme Estrosi Sassone, MM. Saury, Longuet, Chatillon et Bouchet, Mme Imbert, M. Piednoir, Mmes Raimond-Pavero et Deroche, M. Savin, Mme Noël, MM. Grosperrin, Le Rudulier, Boré et Tabarot, Mmes L. Darcos et Drexler, MM. Calvet, Bacci, Bizet, Burgoa, Houpert et Vogel, Mme Dumas, MM. Paccaud et Lefèvre, Mmes F. Gerbaud et Deromedi, MM. Rietmann, Perrin, Chaize et Sol, Mmes V. Boyer, Joseph et Richer, M. Somon, Mmes Lopez et Berthet, MM. D. Laurent, Bonnus, Daubresse, Cambon et Cuypers, Mmes Chauvin, Lavarde et Boulay-Espéronnier, MM. Gremillet, Charon et Darnaud, Mmes M. Mercier, Gruny, Micouleau et Bonfanti-Dossat, MM. Bascher, Le Gleut, Mandelli et Rapin, Mmes Di Folco et Primas, MM. Babary et J.M. Boyer, Mme Renaud-Garabedian et MM. Segouin et Karoutchi, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Les mots : « de bureau ou à usage commercial ou industriel » sont remplacés par les mots : « autre que d’habitation » ;
II. – Après l’alinéa 4
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour l’application du premier alinéa, les locaux à usage autre que d’habitation ou les terrains à bâtir doivent être situés dans des communes situées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l’offre et la demande de logements. Les terrains à bâtir s’entendent de ceux définis au 1° du 2 du I de l’article 257 du présent code. » ;
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Christine Lavarde.
Mme Christine Lavarde. Je vais immédiatement transmettre le témoin à M. Dallier, car nos amendements visent le même objectif. Nous nous rallierons à la meilleure rédaction !
M. le président. Les trois amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I-340 rectifié ter est présenté par MM. Dallier, Allizard, Bacci, Bascher, Bazin, E. Blanc, Bonhomme, Bonne, Bonnus, Brisson, Burgoa et Calvet, Mme Canayer, MM. Charon et Cuypers, Mmes L. Darcos et de Cidrac, M. de Legge, Mmes Delmont-Koropoulis, Deroche, Deromedi et Dumas, M. B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam, MM. Genet, Grand, Gremillet et Houpert, Mmes Imbert et Joseph, M. Karoutchi, Mme Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Le Gleut, Lefèvre et Mandelli, Mme M. Mercier, MM. Mouiller et Piednoir, Mme Renaud-Garabedian, MM. Saury, Sautarel, Savin et Segouin, Mme Thomas et M. Vogel.
L’amendement n° I-545 est présenté par M. Daubresse.
L’amendement n° I-600 rectifié est présenté par M. Marseille, Mme Saint-Pé, MM. Mizzon, Henno, J.M. Arnaud et S. Demilly, Mme N. Goulet, MM. Bonnecarrère et Levi, Mmes Dindar et Sollogoub, M. P. Martin, Mmes Billon et Férat, MM. Kern et Canevet, Mme Guidez, M. Détraigne, Mme Vermeillet, MM. Cazabonne, Bonneau, Duffourg, Capo-Canellas et Poadja, Mme de La Provôté, M. Delcros, Mme C. Fournier et MM. Lafon, Moga, Le Nay, L. Hervé et Longeot.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
I. – Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Au premier alinéa, les mots : « à usage de bureau ou à usage commercial ou industriel » sont supprimés ;
II. – Après l’alinéa 4
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
- à la première phrase, les mots : « à usage de bureaux ou à usage commercial ou industriel » sont supprimés ;
- la deuxième phrase est supprimée.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Philippe Dallier, pour présenter l’amendement n° I-340 rectifié ter.
M. Philippe Dallier. Pour gagner du temps, je vais, dans un même mouvement, poser la question, faire la réponse du ministre et répliquer à celle-ci ! (Sourires.)
Il y a quelques années, pour remettre du foncier sur le marché et construire des logements, on avait accordé aux personnes morales une réduction d’impôt sur les sociétés lorsqu’elles vendent un bien qu’elles possèdent.
Le dispositif établit une liste de cas, mais il y a manifestement des trous dans la raquette, si j’en crois les remontées du terrain. L’idée serait de rendre éligibles un certain nombre d’autres opérations à ce dispositif.
Monsieur le ministre, à l’Assemblée nationale, vous avez estimé que le dispositif proposé était trop large.
Je vous propose donc d’inclure cet amendement dans la navette et d’élargir la liste, si vous ne voulez pas, ce que je pourrais presque comprendre, que le champ de ce dispositif soit trop ouvert.
M. le président. L’amendement n° I-545 n’est pas soutenu.
La parole est à Mme Sylvie Vermeillet, pour présenter l’amendement n° I-600 rectifié.
Mme Sylvie Vermeillet. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Les trois amendements suivants sont également identiques.
L’amendement n° I-341 rectifié ter est présenté par MM. Dallier, Allizard, Bacci, Bascher, Bazin, E. Blanc, Bonhomme, Bonne, Bonnus, Brisson, Burgoa et Calvet, Mme Canayer, MM. Charon et Cuypers, Mme L. Darcos, M. de Legge, Mmes Delmont-Koropoulis, Deroche, Deromedi et Dumas, M. B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam, MM. Genet, Grand, Gremillet et Houpert, Mmes Imbert et Joseph, M. Karoutchi, Mme Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Le Gleut, Lefèvre et Mandelli, Mme M. Mercier, MM. Mouiller et Piednoir, Mme Renaud-Garabedian, MM. Saury, Sautarel, Savin et Segouin, Mme Thomas et M. Vogel.
L’amendement n° I-546 est présenté par M. Daubresse.
L’amendement n° I-601 rectifié est présenté par M. Marseille, Mme Saint-Pé, MM. Mizzon, Henno, J.-M. Arnaud et S. Demilly, Mme N. Goulet, MM. Bonnecarrère et Levi, Mmes Dindar et Sollogoub, M. P. Martin, Mmes Billon et Férat, MM. Kern et Canevet, Mme Guidez, M. Détraigne, Mme Vermeillet, MM. Cazabonne, Bonneau, Duffourg, Capo-Canellas et Poadja, Mme de La Provôté, M. Delcros, Mme C. Fournier et MM. Lafon, Moga, Le Nay, L. Hervé et Longeot.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
I. – Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « particulièrement » est supprimé.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Philippe Dallier, pour présenter l’amendement n° I-341 rectifié ter.
M. Philippe Dallier. Cet amendement vise à élargir à la zone B1 le champ géographique de ces dispositions. Aujourd’hui, celles-ci sont réservées aux zones très tendues A1 et A, mais certaines métropoles régionales connaissent aussi des tensions sur le marché du logement.
M. le président. L’amendement n° I-546 n’est pas soutenu.
La parole est à Mme Sylvie Vermeillet, pour présenter l’amendement n° I-601 rectifié.
Mme Sylvie Vermeillet. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je m’en remets à la sagesse du Sénat en ce qui concerne l’amendement n° I-650 rectifié bis, ainsi que sur les amendements identiques nos I-340 rectifié ter et I-600 rectifié.
J’ai bien compris qu’ils visaient à renforcer le choc d’offre induit par le dispositif fiscal incitatif, tout en préservant le zonage, qui me paraît indispensable.
En conséquence, je sollicite le retrait des amendements identiques nos I-341 rectifié ter et I-601 rectifié. En effet, leur adoption risquerait d’étendre le champ de l’incitation fiscale, sans que le coût de la mesure ait été chiffré. Rappelons en outre que l’efficacité du mécanisme n’est pas pleinement établie.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. L’amendement n° I-650 rectifié bis est satisfait par l’article 210 F du code général des impôts : je tiens la référence du Bulletin officiel à votre disposition, madame Lavarde. J’en sollicite donc le retrait.
Sur les amendements identiques nos I-340 rectifié ter et I-600 rectifié, l’avis est défavorable, comme à l’Assemblée nationale. En effet, non seulement le dispositif est trop large, mais, surtout, vous supprimez toute mention à la nature des locaux qui peuvent en bénéficier. Des immeubles d’habitation pourraient donc être concernés, pour créer d’autres habitations. Je ne puis donc souscrire à votre proposition d’amélioration lors de la navette, mais peut-être devrai-je m’en accommoder…
Enfin, sur les amendements identiques nos I-341 rectifié ter et I-601 rectifié, relatifs aux questions de zonage, l’avis du Gouvernement est défavorable, pour les raisons qu’a évoquées M. le rapporteur.
M. le président. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.
M. Philippe Dallier. Monsieur le ministre, vous avez raison : le champ est trop large, je l’ai dit en préambule. Mais peut-être pourrait-on corriger la liste pour rendre éligibles certaines opérations. S’il faut en effet regarder à quoi servent exactement les locaux, il y a manifestement des cas qui n’entrent pas dans la liste, comme les garages en milieu urbain. Il faut trouver une solution !
Je préférerais donc que l’on adopte cet amendement et que l’on affine ensuite la liste au cours de la navette.
M. le président. Madame Lavarde, l’amendement n° I-650 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Christine Lavarde. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-650 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix les amendements identiques nos I-340 rectifié ter et I-600 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Monsieur Dallier, l’amendement n° I-341 rectifié ter est-il maintenu ?
M. Philippe Dallier. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-341 rectifié ter est retiré.
Madame Vermeillet, l’amendement n° I-601 rectifié est-il maintenu ?
Mme Sylvie Vermeillet. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-601 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l’article 3 quaterdecies, modifié.
(L’article 3 quaterdecies est adopté.)
Article 3 quindecies (nouveau)
I. – L’aide financière exceptionnelle versée par le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants mentionné à l’article L. 612-1 du code de la sécurité sociale en application de l’article 10 de loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne est exonérée d’impôt sur le revenu, d’impôt sur les sociétés et de toutes les contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle.
Il n’est pas tenu compte du montant de cette aide pour l’appréciation des limites prévues aux articles 50-0, 102 ter, 151 septies et 302 septies A bis du code général des impôts.
II. – Le bénéfice de l’exonération prévue au I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
M. le président. L’amendement n° I-833, présenté par M. Capo-Canellas et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 1
1° Remplacer les mots :
L’aide financière exceptionnelle versée par le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants mentionné à l’article L. 612-1 du code de la sécurité sociale
par les mots :
Les aides financières exceptionnelles versées
2° Remplacer les mots :
est exonérée
par les mots :
sont exonérées
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.
M. Vincent Capo-Canellas. Cet amendement a pour objet la situation des travailleurs indépendants et des professionnels libéraux, qui ont été particulièrement fragilisés par les répercussions économiques de la crise sanitaire, chacun le sait.
L’article 10 de la loi du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire a autorisé le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, le CPSTI, ainsi que les instances de gouvernance des régimes de retraite complémentaires, des professionnels libéraux et des avocats à mobiliser une fraction de leurs réserves financières pour financer des aides exceptionnelles destinées aux cotisants de ces régimes.
À l’instar des dispositifs d’exonération applicables aux aides versées par le Fonds de solidarité institué par l’ordonnance du 25 mars 2020, l’article 3 quindecies du présent projet de loi de finances prévoit que les aides ainsi versées par le CPSTI sont exonérées de tout impôt sur les bénéfices et des cotisations sociales associées. Le même article prévoit par ailleurs que les effets du versement de ces aides pour la détermination du régime d’imposition applicable au bénéficiaire sont neutralisés.
Le présent amendement vise donc à appliquer ce dispositif d’exonération à l’ensemble des aides versées par les sections professionnelles de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales et par la caisse nationale des barreaux français, en application de l’article 10 de la loi du 17 juin 2020 précitée.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je souscris aux objectifs de ce dispositif, qui concerne plus particulièrement les avocats, même s’il a également été utilisé par d’autres caisses de retraite.
J’émets donc un avis de sagesse sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur le ministre, acceptez-vous de lever le gage ?
M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° I-833 rectifié.
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 3 quindecies, modifié.
(L’article 3 quindecies est adopté.)
Article 3 sexdecies (nouveau)
I. – 1. Les petites et moyennes entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies et 44 terdecies à 44 septdecies du code général des impôts peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021 pour la rénovation énergétique des bâtiments ou parties de bâtiments à usage tertiaire dont elles sont propriétaires ou locataires et qu’elles affectent à l’exercice de leur activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole.
Les entreprises mentionnées au premier alinéa du présent 1, répondent à la définition de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
2. À condition que la construction du bâtiment soit achevée depuis plus de deux ans à la date d’exécution des travaux, le crédit d’impôt mentionné au 1 du présent I s’applique aux dépenses engagées au titre :
a) De l’acquisition et de la pose d’un système d’isolation thermique en rampant de toitures ou en plafond de combles ;
b) De l’acquisition et de la pose d’un système d’isolation thermique sur murs, en façade ou pignon, par l’intérieur ou par l’extérieur ;
c) De l’acquisition et de la pose d’un système d’isolation thermique en toiture-terrasse ou couverture de pente inférieure à 5 % ;
d) De l’acquisition et de la pose d’un chauffe-eau solaire collectif ou d’un dispositif solaire collectif pour la production d’eau chaude sanitaire ;
e) De l’acquisition et de la pose d’une pompe à chaleur, autre que air/ air, dont la finalité essentielle est d’assurer le chauffage des locaux ;
f) De l’acquisition et de la pose d’un système de ventilation mécanique simple flux ou double flux ;
g) Du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ;
h) De l’acquisition et de la pose d’une chaudière biomasse ;
i) De l’acquisition et de la pose d’un système de régulation ou de programmation du chauffage et de la ventilation ;
j) De l’acquisition et de la pose d’une toiture ou d’éléments de toiture permettant la réduction des apports solaires, lorsque les dépenses sont afférentes à un bâtiment situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte ;
k) De l’acquisition et de la pose de protections de baies fixes ou mobiles contre le rayonnement solaire, lorsque les dépenses sont afférentes à un bâtiment situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte ;
l) De l’acquisition et de la pose d’un climatiseur fixe de classe A ou de la classe supérieure à A, en remplacement d’un climatiseur existant, lorsque les dépenses sont afférentes à un bâtiment situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte.
3. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils dont l’acquisition et la pose ouvrent droit au crédit d’impôt. Il précise les caractéristiques techniques des équipements et travaux mentionnés aux a à l du 2, ainsi que les travaux pour lesquels est exigé, pour l’application du crédit d’impôt, le respect de critères de qualification de l’entreprise réalisant ces travaux.
4. Les dépenses mentionnées aux a à l du 2 n’ouvrent droit au crédit d’impôt que si les travaux sont réalisés directement par les entreprises auxquelles ils ont été confiés. Par dérogation, ces entreprises peuvent recourir à une autre entreprise pour la fourniture, l’installation des équipements, des matériaux ou des appareils dans le cadre d’un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
5. Le crédit d’impôt est égal à 30 % du prix de revient hors taxes des dépenses mentionnées au 2 du présent I. Sont déduites des bases de calcul du crédit d’impôt :
a) Les aides perçues au titre des certificats d’économie d’énergie mentionnés aux articles L. 221-1 et suivants du code de l’énergie à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt ;
b) Les aides publiques reçues à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt.
Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d’impôt défini au présent I et dans celle d’un autre crédit d’impôt.
Lorsque les dépenses sont engagées par les sociétés mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A du code général des impôts ou par les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code, le crédit d’impôt peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156 dudit code.
6. Le montant total de crédit d’impôt, octroyé au titre d’un ou plusieurs exercices, dont peut bénéficier une entreprise, toutes dépenses éligibles confondues, ne peut excéder, au titre des dépenses engagées du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2021, un plafond de 25 000 €.
Ce plafond s’apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d’impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes et aux droits des membres de groupements mentionnés au 5 du I du présent article.
II. – Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année civile au cours de laquelle l’entreprise a engagé les dépenses, après imputation des prélèvements non libératoires et des autres crédits d’impôt. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cette année, l’excédent est restitué.
La créance sur l’État correspondant au crédit d’impôt non utilisé est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.
III. – Le crédit d’impôt défini au I du présent article est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise, dans les conditions prévues au II. En cas de clôture d’exercice en cours d’année civile, le montant du crédit d’impôt est calculé en prenant en compte les dépenses éligibles au titre de la dernière année civile écoulée.
La société mère mentionnée à l’article 223 A du code général des impôts est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable, au titre de chaque exercice, des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application du I du présent article. Les dispositions du II s’appliquent à la somme de ces crédits d’impôt.
IV. – Les entreprises déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat souscrite en application des articles 53 A et 223 du code général des impôts.
La société mère d’un groupe, au sens de l’article 223 A du même code, déclare les crédits d’impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d’ensemble du groupe.
V. – Le bénéfice du crédit d’impôt défini au I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, sur l’article.
M. Marc Laménie. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, pour respecter la demande du président de la commission des finances, je ne ferai pas d’explication de vote lors de l’examen de cet article.
Cet article 3 sexdecies vise à créer un crédit d’impôt dans le cadre du plan de relance en faveur de la rénovation énergétique. Ce programme de rénovation énergétique est crédité de 6,2 milliards d’euros en autorisations d’engagement et 2,8 milliards d’euros en crédits de paiement.
Ce crédit d’impôt est bienvenu pour les entreprises qui souhaitent rénover leurs locaux à usage tertiaire. Il contribuera à accélérer la rénovation énergétique en France et à réduire les consommations énergétiques.
La Fédération française du bâtiment, qui possède une antenne dans chaque département, nous a alertés sur la situation de nombreuses TPE-PME, dont la trésorerie est fortement dégradée, dans le secteur des travaux publics et du gros œuvre. Même si les chantiers demeurent ouverts durant ce deuxième confinement, l’activité est loin d’être revenue à un niveau optimal.
Par ailleurs, le renouvellement des carnets de commandes pour les six prochains mois suscite énormément d’inquiétudes.
De nombreux maires, présidents d’EPCI et parlementaires ont également été alertés.
On ne peut que regretter que l’acquisition et la pose de chaudières gaz à très haute performance énergétique ne figurent pas parmi la liste des travaux éligibles à cette nouvelle aide. Le renouvellement des systèmes de chauffage vétustes dans ces locaux par une chaudière de ce type permettrait en effet d’importantes économies d’énergie, et il s’agit de surcroît d’une filière industrielle 100 % française et innovante, composée d’un réseau de plus de 80 usines.
Je voterai toutefois cet article 3 sexdecies et je soutiendrai l’amendement de la commission des finances.
M. le président. La parole est à M. Emmanuel Capus, sur l’article.
M. Emmanuel Capus. Le groupe Les Indépendants se félicite de cet excellent dispositif pour les PME et les TPE. Nous le voterons, bien entendu.
Monsieur le ministre, je souhaite toutefois vous poser une question, qui nous remonte du terrain. Les entreprises, notamment artisanales, dans le domaine de la rénovation énergétique ou du bâtiment, qui réalisent des travaux dans leurs propres locaux peuvent-elles bénéficier du crédit d’impôt ?
M. le président. Je suis saisi de huit amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-54, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 1 et 23
Remplacer l’année :
2021
par l’année :
2022
II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
… – La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension d’un an du bénéfice du crédit d’impôt est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à prolonger d’un an le nouveau crédit d’impôt sur la rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire pour les PME.
Je me félicite de l’initiative du Gouvernement, dans le cadre de l’effort de relance. Nous étions un certain nombre à l’appeler de nos vœux dans cette assemblée.
Je propose toutefois, au travers de cet amendement, de prolonger l’effort, non pas jusqu’au 31 décembre 2021, terme actuellement fixé par le Gouvernement, mais jusqu’au 31 décembre 2022.
Tout le monde serait gagnant à mon sens. Les entreprises pourraient consacrer des moyens en termes de ressources humaines et de formation, et les PME pourraient plus facilement recourir à ce dispositif, qui concourt à l’ambition de lutter contre le réchauffement climatique et de réduire les dépenses énergétiques.
J’en profite pour rappeler que la facture énergétique contribue aux deux tiers du déficit commercial de la France. Plus on économisera l’énergie, mieux la France et sa balance commerciale se porteront.
M. le président. Les sept amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I-616 rectifié est présenté par Mme Loisier, M. Détraigne, Mme Vermeillet, MM. S. Demilly, Bonneau, Bonnecarrère et Levi, Mme Jacquemet, MM. Henno et Capo-Canellas, Mmes Férat, Létard, Guidez et Billon, MM. P. Martin, Chauvet et Le Nay, Mmes Sollogoub et Doineau, M. Lafon, Mmes Morin-Desailly et Saint-Pé et M. Cazabonne.
L’amendement n° I-721 rectifié bis est présenté par MM. Menonville et Capus, Mme Mélot et MM. Lagourgue, Chasseing, Decool, Guerriau, Wattebled et Malhuret.
L’amendement n° I-724 rectifié quater est présenté par MM. Verzelen et A. Marc.
L’amendement n° I-987 rectifié est présenté par MM. Corbisez, Artano, Gold, Requier, Roux, Bilhac et Cabanel, Mmes M. Carrère et N. Delattre, MM. Fialaire et Guérini, Mmes Pantel et Guillotin et M. Guiol.
L’amendement n° I-1101 rectifié est présenté par Mme Lienemann.
L’amendement n° I-1102 rectifié est présenté par Mme Havet.
L’amendement n° I-1153 rectifié est présenté par M. Tissot, Mme Blatrix Contat, M. Bourgi, Mme Briquet, MM. Cardon et Devinaz, Mme Espagnac, MM. Houllegatte, Jacquin, Jeansannetas et P. Joly, Mme Le Houerou, MM. Leconte, Lurel, Mérillou et Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Temal, Vaugrenard et Antiste, Mmes Bonnefoy et Monier et M. Pla.
Ces sept amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 1
Remplacer la date :
31 décembre 2021
par la date :
30 mars 2022
II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Sylvie Vermeillet, pour présenter l’amendement n° I-616 rectifié.
Mme Sylvie Vermeillet. Cet amendement, déposé par Anne-Catherine Loisier, vise à proroger la période des dépenses engagées du 1er octobre 2020 au 30 mars 2022, et non au 31 décembre 2021, comme le Gouvernement le propose.
Il me semble toutefois que l’amendement de M. le rapporteur général est plus favorable…
M. le président. La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l’amendement n° I-721 rectifié bis.
M. Emmanuel Capus. Je me pose la même question que Sylvie Vermeillet : j’ai l’impression que toute cette série d’amendements identiques est moins favorable que l’amendement de la commission. Je devine donc ce que M. le rapporteur général va nous dire…
M. le président. L’amendement n° I-724 rectifié quater n’est pas soutenu.
La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° I-987 rectifié.
M. Jean-Claude Requier. Il est défendu, monsieur le président
M. le président. Les amendements nos I-1101 rectifié et I-1102 rectifié ne sont pas soutenus.
La parole est à Mme Isabelle Briquet, pour présenter l’amendement n° I-1153 rectifié.
Mme Isabelle Briquet. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Mes chers collègues, je ne comprends pas bien le sens de votre proposition d’un arrêt du dispositif en mars 2022… Je vous le confirme : le dispositif de l’amendement n° I-54 de la commission est plus favorable.
Je demande donc le retrait des autres amendements, faute de quoi j’émettrais un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Le Gouvernement est attaché à la date du 31 décembre 2021, pour obtenir un effet accélérateur dans le cadre du plan de relance.
Nous sommes donc défavorables à toute prolongation du délai, que ce soit jusqu’en mars ou jusqu’en décembre de l’année suivante.
En revanche, pour répondre à la question de M. Capus, les entreprises qui réalisent elles-mêmes les travaux sur leurs bâtiments sont en effet éligibles au crédit d’impôt, à condition de pouvoir démontrer les coûts liés à l’achat et à la pose des fournitures.
Nous aurons l’occasion de préciser, dans le Bulletin officiel ou par la doctrine, la manière dont peuvent être comptabilisées les questions de la masse salariale et du temps salarié mobilisé. En revanche, sur la question de l’achat et de la pose, l’éligibilité est actée.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur l’ensemble de ces amendements.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Les PME méritent le même traitement que les bénéficiaires du dispositif MaPrimeRénov’, prévu pour s’appliquer sur les exercices 2021 et 2022. Je rappelle d’ailleurs que les crédits de plan de relance sont fléchés sur ces deux exercices.
Je ne doute pas que notre assemblée soutiendra ce cadre temporel unique.
M. le président. En conséquence, les amendements identiques nos I-616 rectifié, I-721 rectifié bis, I-987 rectifié et I-1153 rectifié n’ont plus d’objet.
Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L’amendement n° I-83 rectifié bis est présenté par Mme de Cidrac, MM. Chaize, Brisson et Daniel Laurent, Mme Demas, MM. Lefèvre, Calvet, Vogel et Charon, Mmes Joseph, Deromedi, Berthet et Belrhiti, M. Cuypers, Mme Lassarade, M. Bonhomme, Mme Laure Darcos, M. Savin, Mmes Bourrat, Canayer, Raimond-Pavero et Gruny, MM. Grosperrin et Rapin, Mme Di Folco, M. Bouloux et Mmes Delmont-Koropoulis, Puissat et Bonfanti-Dossat.
L’amendement n° I-329 rectifié bis est présenté par M. Mandelli, Mmes Lassarade et Estrosi Sassone, MM. Panunzi et D. Laurent, Mme Joseph, MM. Bouchet, Lefèvre, Vogel, Calvet et Brisson, Mmes Gruny et Raimond-Pavero, MM. Piednoir, E. Blanc, Genet, Chaize, Favreau, B. Fournier, Savary et de Nicolaÿ, Mmes Deromedi, Imbert, M. Mercier et Ventalon, M. Perrin, Mmes Garriaud-Maylam et Dumas, M. Bonhomme, Mme Di Folco et MM. Pointereau, Paccaud, Gueret et Rapin.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) De l’acquisition et de la pose d’un chauffe-eau thermodynamique ou de tout autre système thermodynamique dédié à la production d’eau chaude sanitaire ;
II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Marta de Cidrac, pour présenter l’amendement n° I-83 rectifié bis.
Mme Marta de Cidrac. Cet amendement vise très simplement à étendre le périmètre des solutions éligibles aux chauffe-eau thermodynamiques et aux pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude.
De telles solutions sont en réalité déjà adoptées pour les particuliers dans le cadre de MaPrimeRénov’. Cet amendement vise à étendre le dispositif aux commerces des secteurs de la restauration, de la coiffure et de l’hôtellerie.
C’est une bonne mesure environnementale, qui nous permet aussi de penser à ces commerces durant cette crise si particulière.
M. le président. La parole est à M. Jean-François Rapin, pour présenter l’amendement n° I-329 rectifié bis.
M. Jean-François Rapin. Je résume l’objet de cet amendement, mes chers collègues. L’objectif, c’est la réduction des consommations d’énergie ; la cible, ce sont les PME et TPE ; la technique, ce sont les chauffe-eau thermodynamiques et les pompes à chaleur ; les moyens, c’est l’extension de MaPrimeRénov’.
M. le président. L’amendement n° I-1169 rectifié, présenté par M. Rambaud, Mmes Havet et Schillinger, MM. Bargeton, Buis et Dennemont, Mmes Duranton et Evrard, MM. Gattolin, Hassani, Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Patient et Patriat, Mme Phinera-Horth, MM. Richard, Rohfritsch, Théophile, Yung et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :
I. –Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …) De l’acquisition et de la pose d’un chauffe-eau thermodynamique ou d’un système thermodynamique dédié à la production d’eau chaude sanitaire. »
II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Didier Rambaud.
M. Didier Rambaud. Dans le même esprit que les amendements précédents, nous proposons d’ajouter les chauffe-eau solaires et les pompes à chaleur à la liste des dispositifs éligibles.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Ces trois amendements visent le même objectif, auquel je souscris.
Toutefois, sauf erreur de ma part, les chauffe-eau solaires sont déjà pris en charge. Quant aux chauffe-eau thermodynamiques, ils ne sont pas éligibles à MaPrimeRénov’. Pour être parfaitement honnêtes, ils ne relèvent pas vraiment de la même ambition.
C’est la raison pour laquelle je vous suggère de bien vouloir retirer ces amendements, mes chers collègues.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Je précise que les dispositifs solaires collectifs pour la production d’eau chaude sanitaire et les pompes à chaleur double service, tant pour le chauffage que pour l’eau froide, sont éligibles. L’arrêté qui va permettre de mettre en œuvre et de lister les opérations, instruments et matériaux éligibles au crédit d’impôt le précisera.
Je partage donc l’avis de M. le rapporteur et sollicite moi aussi le retrait de ces amendements.
M. le président. Madame de Cidrac, l’amendement n° I-83 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Marta de Cidrac. Je vous remercie de ces explications, mais je souhaite maintenir cet amendement. En effet, ses dispositions vont dans le bon sens, me semble-t-il. Elles adressent un signal positif aux commerces qui se servent de ce genre de solutions pour produire de l’eau chaude.
M. le président. Monsieur Rapin, l’amendement n° I-329 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Jean-François Rapin. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-329 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° I-83 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Monsieur Rambaud, l’amendement n° I-1169 rectifié est-il maintenu ?
M. Didier Rambaud. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-1169 rectifié est retiré.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-330 rectifié, présenté par MM. Mandelli, Gremillet, Paccaud, Pointereau et Bonhomme, Mmes Dumas et Garriaud-Maylam, M. Perrin, Mmes Ventalon, M. Mercier, Imbert et Deromedi, MM. de Nicolaÿ, Savary, B. Fournier, Favreau, Chaize, Genet, E. Blanc et Piednoir, Mmes Raimond-Pavero et Gruny, M. Brisson, Mme Lassarade, MM. Calvet, Vogel, Lefèvre et Bouchet, Mme Joseph, MM. D. Laurent et Panunzi et Mme Estrosi Sassone, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
e) De l’acquisition et de la pose d’une pompe à chaleur dont la finalité essentielle est d’assurer le chauffage des locaux, à la condition, dans le cas des pompes à chaleur air/air, qu’elles soient fixes et d’une classe énergétique supérieure ou égale à A+ ;
II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Gilbert Favreau.
M. Gilbert Favreau. Cet amendement vise à faire bénéficier des dispositions de l’article 3 sexdecies les pompes à chaleur air-air fixes de classe énergétique supérieure ou égale à A+ pour la performance de chauffage, avec quelques précisions concernant les économies d’énergie qui peuvent résulter de l’utilisation de cet appareil.
M. le président. L’amendement n° I-678 rectifié, présenté par M. Gremillet, Mme Primas, M. Cuypers, Mme Estrosi Sassone, M. D. Laurent, Mmes Thomas et Noël, MM. Daubresse, Pla et de Nicolaÿ, Mmes Puissat et Richer, M. Brisson, Mme Berthet, M. Paccaud, Mmes Dumas et Joseph, M. Chatillon, Mmes Bonfanti-Dossat et Deromedi, MM. Laménie, Menonville, Lefèvre et de Legge, Mme M. Mercier, MM. Darnaud et Houpert, Mme Malet, MM. Savary, Mouiller, Vogel, Chauvet et Moga, Mmes Lassarade et Raimond-Pavero, MM. Rietmann, Perrin, Bonhomme et Pointereau, Mme Férat, M. Piednoir, Mmes Jacques, L. Darcos, Garriaud-Maylam et Boulay-Espéronnier et MM. Grosperrin, Meurant, Duplomb et Cambon, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 8
Compléter cet alinéa par les mots :
ou la production d’eau chaude sanitaire
II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
.… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Pierre Cuypers.
M. Pierre Cuypers. Le présent amendement vise à compléter le crédit d’impôt sur la rénovation énergétique des bâtiments tertiaires, en l’ouvrant à l’acquisition et à la pose de pompes à chaleur produisant de l’eau chaude sanitaire.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Le périmètre des dépenses éligibles a déjà été considérablement élargi.
Les pompes à chaleur air-air, contrairement aux pompes à chaleur air-eau, sont les seules à ne pas être intégrées. Si j’en crois les professionnels, il semble plutôt logique de les garder hors du périmètre, pour des considérations techniques.
Je sollicite donc le retrait de ces amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Favreau, l’amendement n° I-330 rectifié est-il maintenu ?
M. Gilbert Favreau. Oui, je le maintiens, monsieur le président.
M. le président. Monsieur Cuypers, l’amendement n° I-678 rectifié est-il maintenu ?
M. Pierre Cuypers. Oui, je le maintiens également.
M. le président. Je suis saisi de dix amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-680 rectifié, présenté par M. Gremillet, Mme Primas, M. Cuypers, Mme Estrosi Sassone, M. D. Laurent, Mmes Thomas et Noël, MM. Daubresse, Pla et de Nicolaÿ, Mme Puissat, M. Paccaud, Mme Berthet, M. Brisson, Mme Richer, MM. de Legge, Lefèvre, Menonville et Laménie, Mmes Deromedi et Bonfanti-Dossat, M. Chatillon, Mmes Joseph et Dumas, M. Piednoir, Mmes Jacques, L. Darcos, Garriaud-Maylam et Boulay-Espéronnier, MM. Bonhomme, Perrin et Rietmann, Mmes Raimond-Pavero et Lassarade, MM. Moga, Chauvet, Vogel, Mouiller et Savary, Mme Malet, M. Darnaud, Mme M. Mercier et MM. Duplomb, Meurant, Grosperrin et Cambon, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 11
Remplacer le mot :
biomasse
par les mots :
fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique
II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
.… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Pierre Cuypers.
M. Pierre Cuypers. Dans l’hypothèse où les chaudières à très haute performance énergétique ne seraient pas intégrées au crédit d’impôt sur la rénovation énergétique des bâtiments tertiaires, le présent amendement a pour objet de reprendre la terminologie exacte de ce type d’équipements, prévue pour le crédit d’impôt pour la transition énergétique.
M. le président. L’amendement n° I-679 rectifié, présenté par M. Gremillet, Mme Primas, M. Cuypers, Mme Estrosi Sassone, M. D. Laurent, Mmes Thomas et Noël, MM. Daubresse, Pla et de Nicolaÿ, Mmes Puissat et Richer, M. Brisson, Mme Berthet, M. Paccaud, Mmes Dumas et Joseph, M. Chatillon, Mmes Bonfanti-Dossat et Deromedi, MM. Laménie, Menonville, Lefèvre et de Legge, Mme M. Mercier, M. Darnaud, Mme Malet, MM. Savary, Mouiller, Vogel, Chauvet et Moga, Mmes Lassarade et Raimond-Pavero, MM. Rietmann, Perrin, Bonhomme et Pointereau, Mmes Férat, Boulay-Espéronnier, Garriaud-Maylam, L. Darcos et Jacques, M. Piednoir, Mme de Cidrac et MM. Grosperrin, Meurant, Duplomb et Cambon, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 11
Remplacer le mot :
biomasse
par les mots :
à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie
II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
.… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Pierre Cuypers.
M. Pierre Cuypers. Il s’agit toujours de conforter le crédit d’impôt en l’étendant aux dépenses relatives à l’acquisition et à la pose de chaudières à très haute performance énergétique hors fioul.
Cette mesure permettrait de conserver un parallélisme avec MaPrimeRénov’, qui offre un soutien à ce type d’équipements pour les ménages les plus modestes, et de réaliser des économies.
M. le président. L’amendement n° I-1009 rectifié, présenté par Mme Doineau, MM. Bonnecarrère, Mizzon, S. Demilly, Duffourg, Kern et Levi, Mme Jacquemet et MM. Capo-Canellas et P. Martin, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 11
Compléter cet alinéa par les mots :
ou d’une chaudière à gaz à très haute performance énergétique
II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.
M. Vincent Capo-Canellas. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-462 rectifié, présenté par MM. Chevrollier et Le Gleut, Mmes Dumas et Demas, MM. Houpert, Chatillon, Paccaud, Chaize et D. Laurent, Mmes Gruny et Joseph, MM. Cambon, Lefèvre et B. Fournier, Mmes Berthet, Lassarade et Bonfanti-Dossat, M. Bonne, Mmes M. Mercier et Deromedi, MM. Vogel, Meurant, Genet, Brisson, Piednoir, Longuet, Saury et Bascher, Mme Di Folco et MM. Rapin et Cuypers, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 11
Compléter cet alinéa par les mots :
ou d’une chaudière à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie
II. – Alinéas 23 et 24
Supprimer ces alinéas.
III. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Antoine Lefèvre.
M. Antoine Lefèvre. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Les six amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I-719 rectifié bis est présenté par MM. Menonville et Capus, Mme Mélot et MM. Lagourgue, Decool, Guerriau, Wattebled et Malhuret.
L’amendement n° I-754 rectifié quater est présenté par MM. Chasseing, A. Marc, Wattebled, Mizzon, Levi, Henno, Paccaud, E. Blanc, Cazabonne et Chatillon, Mme Bonfanti-Dossat et MM. Moga, Laménie, Houpert, Vogel, Daubresse, Nougein et Longeot.
L’amendement n° I-880 rectifié ter est présenté par MM. Delcros et Henno, Mme Vermeillet, MM. Canevet, Détraigne, S. Demilly, Duffourg, Capo-Canellas et Kern, Mmes Guidez, Billon et Létard, MM. Le Nay et L. Hervé, Mmes Morin-Desailly et Saint-Pé, M. Lafon et Mme de La Provôté.
L’amendement n° I-1000 rectifié est présenté par Mme N. Delattre, MM. Artano, Requier, Roux, Bilhac, Cabanel, Fialaire et Guérini, Mme Guillotin et M. Guiol.
L’amendement n° I-1086 est présenté par M. Patriat.
L’amendement n° I-1225 rectifié ter est présenté par MM. J.M. Boyer et Duplomb, Mmes Gruny, Thomas et Lassarade, MM. Paccaud et Babary, Mme M. Mercier, MM. de Nicolaÿ et Pointereau, Mme Deseyne, MM. Piednoir, Brisson, Klinger et Savin, Mme L. Darcos, M. Sautarel, Mmes Berthet et Belrhiti et M. D. Laurent.
Ces six amendements sont ainsi libellés :
I. – Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) De l’acquisition et de la pose d’une chaudière gaz à très haute performance énergétique,
II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l’amendement n° I-719 rectifié bis.
M. Emmanuel Capus. Cet amendement vise à intégrer l’acquisition et la pose de chaudières gaz à très haute performance énergétique dans le dispositif. En effet, comme chacun le sait ici, ces équipements permettent de réduire la consommation d’énergie de l’ordre de 30 %.
M. le président. La parole est à M. Jean-Marie Mizzon, pour présenter l’amendement n° I-754 rectifié quater.
M. Jean-Marie Mizzon. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. Bernard Delcros, pour présenter l’amendement n° I-880 rectifié ter.
M. Bernard Delcros. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° I-1000 rectifié.
M. Jean-Claude Requier. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-1086 n’est pas soutenu.
La parole est à M. Stéphane Sautarel, pour présenter l’amendement n° I-1225 rectifié ter.
M. Stéphane Sautarel. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. L’article 3 sexdecies prévoit que seules les chaudières biomasse sont éligibles au crédit d’impôt rénovation énergétique des PME. La qualification me semble suffisante pour inclure les chaudières au bois, mais je veux demander la confirmation de ce point au Gouvernement.
Les autres amendements visent une extension du dispositif à des chaudières à très haute performance énergétique, quel que soit le mode de carburant, y compris le fioul. Je ne suis pas un ennemi du fioul, mais, si l’on veut faire preuve de cohérence sur les modes de production de chaleur, il faut rester dans le périmètre prévu, qui me semble déjà suffisamment large.
Aussi, je sollicite l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° I-680 rectifié et j’émets un avis défavorable sur tous les autres amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Je confirme la lecture de M. le rapporteur pour ce qui concerne les chaudières biomasse. L’arrêté que j’ai évoqué permettra à M. Cuypers d’avoir satisfaction. Nous sollicitons donc le retrait de l’amendement n° I-680 rectifié.
Sur les autres amendements, l’avis du Gouvernement est défavorable, pour les mêmes raisons que celles qu’a évoquées M. le rapporteur général.
M. le président. Quel est donc l’avis de la commission sur l’amendement n° I-680 rectifié ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Sagesse !
M. le président. Monsieur Cuypers, l’amendement n° I-680 rectifié est-il maintenu ?
M. Pierre Cuypers. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-680 rectifié est retiré.
Monsieur Cuypers, l’amendement n° I-679 rectifié est-il maintenu ?
M. Pierre Cuypers. Non, je le retire également, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-679 rectifié est retiré.
Monsieur Capo-Canellas, l’amendement n° I-1009 rectifié est-il maintenu ?
M. Vincent Capo-Canellas. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-1009 rectifié est retiré.
Monsieur Lefèvre, l’amendement n° I-462 rectifié est-il maintenu ?
M. Antoine Lefèvre. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-462 rectifié est retiré.
Monsieur Capus, l’amendement n° I-719 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Emmanuel Capus. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-719 rectifié bis est retiré.
Monsieur Mizzon, l’amendement n° I-754 rectifié quater est-il maintenu ?
M. Jean-Marie Mizzon. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-754 rectifié quater est retiré.
Monsieur Delcros, l’amendement n° I-880 rectifié ter est-il maintenu ?
M. Bernard Delcros. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-880 rectifié ter est retiré.
Monsieur Requier, l’amendement n° I-1000 rectifié est-il maintenu ?
M. Jean-Claude Requier. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-1000 rectifié est retiré.
Monsieur Sautarel, l’amendement n° I-1225 rectifié ter est-il maintenu ?
M. Stéphane Sautarel. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-1225 rectifié ter est retiré.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° I-323 rectifié quater est présenté par MM. Mouiller, Favreau, Bazin, E. Blanc, Calvet, Cambon et D. Laurent, Mme Thomas, M. Daubresse, Mme Deroche, M. Brisson, Mme Deromedi, M. Savary, Mmes Richer et Imbert, MM. Frassa et de Nicolaÿ, Mme Canayer, M. Lefèvre, Mme Garriaud-Maylam, M. Le Gleut, Mmes Puissat, Gruny, M. Mercier et Lassarade, M. Bonhomme, Mme L. Darcos, MM. B. Fournier et Houpert, Mme Dumas, M. Belin, Mmes Bonfanti-Dossat et Estrosi Sassone, M. Cuypers, Mmes F. Gerbaud, Noël et Boulay-Espéronnier, MM. Charon, Bouloux, Genet et Paccaud, Mmes Demas et Raimond-Pavero, MM. Segouin et C. Vial, Mme de Cidrac et M. Babary.
L’amendement n° I-681 rectifié bis est présenté par M. Gremillet, Mme Primas, M. Pla, Mmes Berthet et Joseph, MM. Chatillon, Laménie, Menonville, de Legge et Darnaud, Mme Malet, MM. Vogel, Chauvet, Moga, Rietmann, Perrin et Pointereau, Mme Jacques et MM. Piednoir, Grosperrin, Meurant et Duplomb.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Après l’alinéa 15
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) De l’acquisition et de la pose d’un système de charge pour véhicule électrique.
II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Gilbert Favreau, pour présenter l’amendement n° I-323 rectifié quater.
M. Gilbert Favreau. Cet amendement vise à faire bénéficier de ce crédit d’impôt l’installation d’une borne de charge pour véhicule électrique dans les locaux de l’entreprise, à l’instar des autres équipements déjà évoqués.
En effet, cette aide encourage le choix de l’électromobilité par un nombre croissant de chefs d’entreprise de proximité et semble cohérente avec le dispositif fiscal en question.
M. le président. La parole est à M. Dominique de Legge, pour présenter l’amendement n° I-681 rectifié bis.
M. Dominique de Legge. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Ces amendements identiques visent à apporter un soutien public au développement de l’électromobilité en entreprise, en rendant éligibles au crédit d’impôt des dépenses au titre des systèmes de charge.
Au deuxième trimestre 2020, quelque 210 000 bornes de recharge, réservées à la recharge des véhicules électriques des collaborateurs, sont d’ores et déjà installées sur les sites des sociétés.
Cette extension du crédit d’impôt est potentiellement coûteuse ; je sollicite donc l’avis du Gouvernement, pour qu’il nous précise si les entreprises bénéficient déjà d’aides en faveur de l’électromobilité et de la pose de systèmes de charge, et, si tel n’est pas le cas, les raisons pour lesquelles ces dispositifs sont encore exclus des aides.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Je confirme que le crédit d’impôt prévu à cet article concerne non pas les bornes de recharge, mais uniquement la performance énergétique des bâtiments.
À ma connaissance, il n’existe pas de dispositifs spécifiques pour accompagner les entreprises qui souhaiteraient installer un système de recharge dans leurs locaux. Le choix du Gouvernement, tel qu’il a été présenté dans la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, est de soutenir très fortement le développement et le déploiement de bornes de recharge publiques, et non privées.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.
M. le président. Quel est donc l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission s’en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-323 rectifié quater et I-681 rectifié bis.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° I-682 rectifié est présenté par M. Gremillet, Mme Primas, M. Cuypers, Mme Estrosi Sassone, M. D. Laurent, Mmes Thomas et Noël, MM. Daubresse et de Nicolaÿ, Mmes Puissat et Richer, M. Brisson, Mme Berthet, M. Paccaud, Mmes Dumas et Joseph, M. Chatillon, Mmes Bonfanti-Dossat et Deromedi, MM. Laménie, Menonville, Lefèvre et de Legge, Mme M. Mercier, M. Darnaud, Mme Malet, MM. Savary, Mouiller, Vogel, Chauvet et Moga, Mmes Lassarade et Raimond-Pavero, MM. Rietmann, Perrin, Bonhomme et Pointereau, Mmes Férat, Boulay-Espéronnier, Garriaud-Maylam, L. Darcos et Jacques, MM. Duplomb, Meurant, Grosperrin et Cambon et Mme Delmont-Koropoulis.
L’amendement n° I-832 est présenté par MM. Montaugé, Féraud, Raynal et Kanner, Mmes Artigalas et Blatrix Contat, M. Bouad, Mme Briquet, MM. Cardon, Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel, Mérillou, Pla, Michau, Redon-Sarrazy, Tissot, Antiste et J. Bigot, Mmes Bonnefoy et Conconne, MM. Durain, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mmes G. Jourda, Lubin et Le Houerou, M. Marie, Mmes Monier, Préville et S. Robert, MM. Sueur, Temal et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Après l’alinéa 15
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Des dépenses d’audit énergétique.
II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
.… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Pierre Cuypers, pour présenter l’amendement n° I-682 rectifié.
M. Pierre Cuypers. Il s’agit d’intégrer à ce crédit d’impôt les dépenses relatives aux audits énergétiques.
L’objectif est de donner aux entreprises les moyens d’identifier les travaux de rénovation énergétique nécessaires et d’harmoniser la liste des équipements éligibles à ce dispositif fiscal.
M. le président. La parole est à Mme Isabelle Briquet, pour présenter l’amendement n° I-832.
Mme Isabelle Briquet. Il convient d’accompagner les chefs d’entreprise pour qu’ils obtiennent un audit en amont des travaux ; certains d’entre eux ne disposent pas de l’expertise pour définir et réaliser les travaux opportuns et indispensables à leur activité.
Tel est l’objet de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Mes chers collègues, je ne pense pas qu’il faille inclure ce type de dépenses d’audit dans le périmètre du crédit d’impôt.
En effet, les crédits prévus à hauteur de 95 millions d’euros sur deux ans dans le plan de relance visent notamment à financer des diagnostics et un accompagnement à la transition écologique, pour les professionnels, artisans, commerçants et indépendants.
La commission demande donc le retrait de ces amendements identiques.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Les dispositions proposées ouvriraient le bénéfice du crédit d’impôt à des audits, quand bien même aucun travail ne serait engagé à l’issue d’un tel audit.
Le Gouvernement demande donc le retrait de ces amendements identiques, faute de quoi il émettrait un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Cuypers, l’amendement n° I-682 rectifié est-il maintenu ?
M. Pierre Cuypers. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-682 rectifié est retiré.
Madame Briquet, l’amendement n° I-832 est-il maintenu ?
Mme Isabelle Briquet. Oui, je le maintiens, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-55, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 19
Remplacer les mots :
et suivants
par les mots :
à L. 221-13
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 3 sexdecies, modifié.
(L’article 3 sexdecies est adopté.)
Article additionnel après l’article 3 sexdecies
M. le président. L’amendement n° I-1180, présenté par M. Labbé, Mme Taillé-Polian, MM. Parigi et Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Poncet Monge et M. Salmon, est ainsi libellé :
Après l’article 3 sexdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la première phrase du premier alinéa du II de l’article 200 undecies du code général des impôts, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 90 % »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Guillaume Gontard.
M. Guillaume Gontard. Cet amendement vise à faciliter la prise de congés des agriculteurs, en augmentant le montant du crédit d’impôt permettant de financer le recours au service de remplacement.
Actuellement, ce crédit d’impôt permet aux éleveurs et aux paysans contraints à une présence quotidienne dans leur ferme de bénéficier d’un financement égal à 50 % des dépenses de remplacement pour congé, dans la limite de quatorze jours par an. Cet amendement a pour objet de passer ce taux de financement à 90 %.
Une telle mesure aurait plusieurs effets positifs.
Premièrement, elle agirait en faveur de la santé des agriculteurs : elle limiterait leur épuisement physique et leur offrirait des temps de repos, notamment en cette période de crise, où ils sont particulièrement sollicités.
Deuxièmement, l’attractivité des métiers en serait améliorée : on le sait, le nombre d’exploitants baisse de 1 à 3 % par an, et nous devons faire en sorte que de nouveaux agriculteurs s’installent.
Troisièmement, cette mesure créerait de nouveaux emplois, stables et non délocalisables.
Cette disposition, tout à fait intéressante pour le monde agricole, est largement réclamée ; nous savons que les jeunes agriculteurs qui s’installent souhaitent travailler différemment et avoir des congés et du temps libre avec leurs familles. Nous devons accompagner ce service de remplacement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Mon cher collègue, vous abordez un sujet important.
Pour la profession agricole, notamment dans l’élevage, il existe un crédit d’impôt de 50 % pour les dépenses de remplacement, pendant une période de quatorze jours. Honnêtement, passer de 50 % à 90 % sans disposer du début d’une évaluation préalable me paraît quelque peu disproportionné – je pèse mes mots. Le vrai problème est lié non pas au montant du crédit d’impôt, qui doit rester raisonnable, mais à la durée du remplacement, qui pourrait être de trois semaines plutôt que de quinze jours.
La commission demande donc le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Gontard, l’amendement n° I-1180 est-il maintenu ?
M. Guillaume Gontard. Je comprends l’avis de M. le rapporteur général. D’autres solutions existent, et il nous est possible de jouer sur la durée de ce congé. Les 90 % représentent peut-être un ratio trop important, mais le problème est réel, et nous disposons de ce levier d’action. Je le répète, nous ne pouvons passer à côté de ce problème !
Je maintiens donc mon amendement, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1180.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 3 septdecies (nouveau)
Les contribuables ayant opté pour le versement libératoire prévu à l’article 151-0 du code général des impôts portent sur la déclaration prévue à l’article 170 du même code les montants de chiffre d’affaires ou de recettes qu’ils ont déduits des montants déclarés aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale en application du IV de l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.
Par dérogation au V de l’article 151-0 du code général des impôts, l’impôt sur le revenu dû au titre de ces montants, liquidé selon les modalités prévues au II du même article 151-0, est recouvré selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables à cet impôt.
M. le président. L’amendement n° I-834 rectifié, présenté par MM. Delcros, Henno et Bonnecarrère, Mme Vermeillet, MM. Canevet, S. Demilly, Duffourg, Capo-Canellas et Kern, Mmes Billon et Létard, MM. Le Nay, Moga et L. Hervé, Mmes Morin-Desailly et Saint-Pé, M. Longeot et Mme Gatel, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 1
1° Après les mots :
du même code
insérer les mots :
, établie respectivement au titre des revenus perçus ou réalisés en 2020 et en 2021,
2° Compléter cet alinéa par les mots :
et du IV de l’article 6 ter de la loi n° … du … de financement de la sécurité sociale pour 2021
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Sylvie Vermeillet.
Mme Sylvie Vermeillet. L’article 3 septdecies du PLF prévoit des modalités déclaratives dérogatoires des sommes soumises au versement libératoire de l’impôt sur le revenu pour les micro-entrepreneurs bénéficiant du dispositif d’exonération de cotisations sociales mis en place par la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.
Le présent amendement étend ces modalités déclaratives dérogatoires aux micro-entrepreneurs bénéficiant du dispositif d’exonération de cotisations sociales complémentaire introduit par l’article 6 ter du PLFSS pour 2021, destiné à soutenir les entreprises affectées par les nouvelles mesures sanitaires prises pour faire face au rebond de l’épidémie, notamment par la mise en place d’un couvre-feu dans les zones d’alerte maximale, suivie d’un confinement sur l’ensemble du territoire.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur le ministre, acceptez-vous de lever le gage ?
M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° I-834 rectifié bis.
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 3 septdecies, modifié.
(L’article 3 septdecies est adopté.)
Article additionnel après l’article 3 septdecies
M. le président. L’amendement n° I-1195 rectifié bis, présenté par MM. Richard, Rambaud, Bargeton, Buis et Dennemont, Mmes Duranton et Evrard, MM. Gattolin et Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Patient et Patriat, Mme Phinera-Horth, M. Rohfritsch, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :
Après l’article 3 septdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le C du IV de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
1° Les trois premiers alinéas du b du 1° sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« b) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit de la commune au titre de l’année multiplié par :
« – d’une part le coefficient correcteur défini au B ;
« – d’autre part le rapport entre :
« – la différence entre le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l’année et la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 ;
« – et le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l’année. » ;
2° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Pour chaque commune pour laquelle la somme mentionnée au 1° du A excède celle mentionnée au 2° du même A, le produit de taxe foncière sur les propriétés bâties versé à la commune est égal à la somme :
« a) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit de la commune au titre de l’année multiplié par le coefficient correcteur défini au B ;
« b) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit de la commune au titre de l’année multiplié par :
« – le rapport entre, d’une part, la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 et, d’autre part, le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l’année ;
« – et le coefficient correcteur défini au B diminué de 1 ; ».
3° La différence, au titre d’une année, entre le produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit d’une commune et le produit versé à cette commune en application du 1° du présent C est affectée au financement du complément prévu au 2° au titre de la même année. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Didier Rambaud.
M. Didier Rambaud. J’ai déjà présenté une disposition similaire lundi dernier, lors de l’examen de la loi de finances rectificative.
Je retire donc cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-1195 rectifié bis est retiré.
Article 4
I. – La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° L’article 1499 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « intérêt », la fin du premier alinéa est supprimée ;
b) Le troisième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Les taux d’intérêt mentionnés au premier alinéa sont égaux à :
« 1° 4 % pour les sols et terrains ;
« 2° 6 % pour les constructions et installations.
« Sont appliqués au taux d’intérêt mentionné au 2°, les taux d’abattement suivants :
« a) 25 % en ce qui concerne les biens acquis ou créés avant le 1er janvier 1976 ;
« b) 33,33 % en ce qui concerne les biens acquis ou créés à partir de cette date. » ;
2° (Supprimé)
3° Le III de l’article 1518 A sexies, dans sa rédaction résultant du 3° du D du II de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est complété par les mots : « et de l’article 1499 dans sa rédaction applicable aux impositions dues au titre de 2021 » ;
4° Avant le dernier alinéa du III de l’article 1530 bis, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« À compter des impositions établies au titre de l’année 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499, est pris en charge, pour moitié, par l’État.
« Pour l’application du premier alinéa du présent III, le produit de la taxe est minoré du montant mentionné au quatrième alinéa du présent III. » ;
5° Le III de l’article 1586 octies est ainsi modifié :
a) Après la seconde occurrence du mot : « industrielles », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « est pondérée par un coefficient de 42 pour celles évaluées dans les conditions prévues à l’article 1499 et par un coefficient de 21 pour celles évaluées dans les conditions prévues à l’article 1501. » ;
b) Après le mot : « industrielles », la fin de la dernière phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée : « est pondérée par un coefficient de 42 pour celles évaluées dans les conditions prévues à l’article 1499 et par un coefficient de 21 pour celles évaluées dans les conditions prévues à l’article 1501. » ;
6° Après le quatrième alinéa de l’article 1599 quater D, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« À compter des impositions établies au titre de l’année 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499, est pris en charge, pour moitié, par l’État.
« Pour l’application du troisième alinéa, le produit de la taxe est minoré du montant mentionné au cinquième alinéa. » ;
7° L’article 1607 bis, dans sa rédaction résultant du 1° du D du I de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :
a) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter des impositions établies au titre de 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499, est pris en charge, pour moitié, par l’État. » ;
b) Au sixième alinéa, les mots : « du montant mentionné au cinquième alinéa » sont remplacés par les mots : « des montants mentionnés aux cinquième et sixième alinéas » ;
8° Au dernier alinéa de l’article 1607 ter, dans sa rédaction résultant du 3° du D du I de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;
9° L’article 1609 B, dans sa rédaction résultant du 4° du D du I de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :
a) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter des impositions établies au titre de 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499, est pris en charge, pour moitié, par l’État. » ;
b) Au cinquième alinéa, les mots : « celui mentionné au quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « ceux mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas » ;
10° L’article 1609 G, dans sa rédaction résultant du 5° du D du I de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :
a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter des impositions établies au titre de 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499, est pris en charge, pour moitié, par l’État. » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « du montant mentionné au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « des montants mentionnés aux troisième et quatrième alinéas » ;
c) Au dernier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième » ;
11° L’article 1636 B octies est ainsi modifié :
a) Le quatrième alinéa du II est supprimé ;
b) Après le quatrième alinéa du IV, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« À compter des impositions établies au titre de l’année 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499, est pris en charge, pour moitié, par l’État.
« Pour l’application du III, le produit fiscal à recouvrer est minoré du montant mentionné au cinquième alinéa du présent IV. »
II. – L’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
1° Le E du I est ainsi modifié :
a) Au a du 10°, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
b) Le 22° est ainsi modifié :
– le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;
– le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième » ;
c) Au 23°, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
d) Le 24° est ainsi modifié :
– le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;
– le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième » ;
– le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au 8° du D, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième » ;
b) Au dernier alinéa du c du 1° du E, la référence : « 1638 B octies » est remplacée par la référence : « 1636 B octies » ;
3° Le C du IV est ainsi modifié :
a) Le dernier alinéa du 1° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« c) De la compensation afférente à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au 2 du A du III de l’article 4 de la loi n° … du … de finances pour 2021 multipliée par le coefficient correcteur défini au B du présent IV diminué de 1.
« Lorsque la somme des montants obtenus aux b et c du présent 1° est négative, elle s’impute sur les attributions mentionnées à l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales ; »
b) Le 2° est ainsi modifié :
– après le mot : « égal », la fin de la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « à la somme : » ;
– les a et b sont ainsi rédigés :
« a) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit de la commune au titre de l’année multiplié par :
« – le rapport entre, d’une part, la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 et, d’autre part, le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l’année ;
« – et le coefficient correcteur défini au B diminué de 1 ;
« b) De la compensation afférente à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au 2 du A du III de l’article 4 de la loi n° … du … de finances pour 2021 multipliée par le coefficient correcteur défini au B du présent IV diminué de 1. »
III. – A. – 1. À compter de 2021, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises résultant des dispositions du 1° du I.
2. La compensation de la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année, de l’application des dispositions du 1° du I par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2020 dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation prévue au présent 2 sont majorés des taux appliqués en 2020 dans les départements. Pour les communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon, la référence au taux départemental appliqué en 2020 est remplacée par la référence au taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône.
Pour les communes qui, au 1er janvier 2020, étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2020 est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre pour la même année 2020.
En cas de création de commune nouvelle ou de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale, le taux à retenir est le taux moyen pondéré des communes membres ou préexistantes, majoré le cas échéant dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent 2, ou des établissements publics de coopération intercommunale qui participent à la fusion.
3. La compensation de la perte de recettes de cotisation foncière des entreprises est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année, de l’application des dispositions du 1° du I par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2020 dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Pour les communes qui, au 1er janvier 2020, étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2020 est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre pour la même année 2020.
En cas de création de commune nouvelle ou lorsque, à la suite d’une création, d’un changement de régime fiscal ou d’une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application, à compter du 1er janvier 2020, du régime prévu au I de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts ou à l’article 1609 nonies C du même code, le taux à prendre en compte pour le calcul de la compensation prévue au présent 3 correspond au taux moyen pondéré des communes membres ou préexistantes constaté pour 2020, majoré le cas échéant dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent 3.
B. – 1. À compter de 2021, une dotation de l’État est versée aux établissements publics mentionnés aux articles 1607 bis, 1607 ter, 1609 B, 1609 C, 1609 D et 1609 G du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal à la moitié du produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499 du même code.
2. À compter de 2021, une dotation de l’État est versée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, le cas échéant, aux communes mentionnés à l’article 1530 bis du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal à la moitié du produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499 du même code.
3. À compter de 2021, une dotation de l’État est versée aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article 1609 quater du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal à la moitié du produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et, le cas échéant, à celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499 du même code.
4. À compter de 2021, une dotation de l’État est versée à la région mentionnée à l’article 1599 quater D du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal à la moitié du produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499 du même code.
IV. – A. – Pour l’application des articles 1499 A et 1518 B du code général des impôts, le prix de revient utile à la détermination de la valeur locative des immobilisations est multiplié par les taux d’intérêt fixés à l’article 1499 du même code dans sa rédaction en vigueur à compter des impositions établies au titre de 2021.
B. – Par exception à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1679 quinquies du code général des impôts, le montant de l’acompte dû au titre de 2021 peut être réduit, le cas échéant par le contribuable, à 25 % des montants de cotisation foncière des entreprises et de la taxe prévue au II de l’article 1 600 du même code mis en recouvrement l’année précédente afférents aux établissements dont la valeur locative est déterminée conformément à l’article 1499 dudit code.
C. – Le contribuable peut demander, dans les conditions prévues au B de l’article 1681 quater A du code général des impôts et pour les prélèvements effectués au titre de 2021, la modification du montant des prélèvements mensuels à hauteur du vingtième des montants de cotisation foncière des entreprises et de la taxe prévue au II de l’article 1600 du même code mis en recouvrement l’année précédente afférents aux établissements dont la valeur locative est déterminée en application de l’article 1499 dudit code. Dans ce cas, le dernier alinéa du B de l’article 1681 quater A du même code n’est pas applicable.
D. – Le contribuable peut demander, dans les conditions prévues au 2 de l’article 1681 ter du code général des impôts et pour les prélèvements effectués au titre de 2021, la modification du montant des prélèvements mensuels à hauteur du vingtième du montant de taxe foncière sur les propriétés bâties mis en recouvrement l’année précédente afférent aux établissements dont la valeur locative est déterminée en application de l’article 1499 du même code.
V. – Pour les impositions établies au titre de l’année 2021 et par dérogation aux dispositions du III, du b du 2 du III bis et du b du III ter de l’article 1530 bis, de l’article 1599 quater D, de l’article 1609 G et du I de l’article 1636 B octies du code général des impôts, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises retenues pour la répartition du produit des taxes mentionnées à ces articles sont minorées du montant des compensations accordées au titre de l’année 2021 en application des 2 et 3 du A du III du présent article.
VI. – A. – Les 1° à 4°, le 6°, le 7°, le 9°, les a et b du 10° et le b du 11° du I s’appliquent aux impositions établies à compter de 2021.
B. – Le 5° du I s’applique à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les contribuables au titre de 2021 et des années suivantes et à celle versée par l’État aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à compter du 1er janvier 2022.
C. – Le a du 11° du I s’applique aux impositions établies à compter de 2022.
M. le président. La parole est à M. Patrice Joly, sur l’article.
M. Patrice Joly. Cet article met à jour un certain nombre de méthodes d’évaluation de la valeur locative des établissements industriels et modifie le coefficient de revalorisation de la valeur locative de ces établissements. Voilà qui me donne l’occasion d’intervenir sur la stratégie fiscale du Gouvernement !
Pour 2021, l’allègement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, la TFPB, s’élève à 1,7 milliard d’euros et celui de la cotisation foncière des entreprises, la CFE, à 1,4 milliard d’euros.
Le groupe socialiste du Sénat tient à vous alerter, monsieur le ministre : la compensation pour les collectivités ne sera pas intégrale. Elle intègre, certes, la dynamique des bases, y compris en cas d’installation de nouvelles entreprises, mais elle sera calculée sur les taux de 2020, qui, cette année, sont gelés, comme les taux de la taxe d’habitation l’avaient été en 2017.
De plus, cet article pose, de manière plus générale, une question relative à la répartition de la charge fiscale en France entre les entreprises et les particuliers. Le Gouvernement continue de centrer l’imposition sur les ménages, sauf – nous l’avons déjà souligné en discussion générale – pour les plus aisés d’entre eux.
Entre l’article 3 et l’article 4 de ce PLF pour 2021, la baisse des impôts sur la production s’élève à 10 milliards d’euros. Cette baisse très importante, aux résultats incertains, n’est pas sans conséquence pour les collectivités locales, pour l’emploi et pour l’environnement, car, ici non plus, vous n’avez pas intégré de conditionnalité.
En diminuant les impôts de production de l’ordre de 10 milliards d’euros, monsieur le ministre, vous faites le choix d’une relance par l’offre, dans un contexte d’augmentation du chômage. Vous privilégiez, une nouvelle fois, cette politique, à l’efficacité contestable quand elle est conduite seule.
Le plan de relance est déséquilibré, cet article en est la preuve. Le Gouvernement s’entête donc malheureusement dans une logique libérale, voire néo-libérale, même si vous récusez cette qualification. Or elle ne porte pas ses fruits.
M. le président. La parole est à M. Didier Rambaud, sur l’article.
M. Didier Rambaud. L’article 4 prévoit la révision de l’évaluation de la valeur locative des établissements industriels et la modification du coefficient de revalorisation de la valeur locative de ces établissements, deux paramètres – les élus locaux le savent bien – qui n’ont pas été actualisés depuis leur détermination, en 1973, et qui ne sont plus adaptés à la réalité économique actuelle.
Cette mesure pérenne permettra une réduction de moitié de la valeur locative de ces établissements, se traduisant également par une réduction de moitié des cotisations d’impôts fonciers pour environ 32 000 entreprises exploitant 86 000 établissements, et par un allègement des contributions dues par les entreprises au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties, la TFPB, et de la cotisation foncière des entreprises, la CFE.
Cette mesure est particulièrement importante, car elle cible exclusivement l’industrie. Relocaliser les emplois industriels : tel est le but de la baisse de ces impôts. Par cette mesure, nous mettons en œuvre les conditions fiscales, d’un point de vue foncier, qui permettront une relocalisation des entreprises et, de fait, amélioreront leur compétitivité.
J’entends également les critiques qui peuvent être formulées sur l’atteinte portée aux ressources des collectivités locales, mais l’article prévoit la neutralisation des effets de cette modernisation, notamment par la création d’un prélèvement sur recettes, destiné à compenser aux communes, aux EPCI dotés d’une fiscalité propre et à la métropole de Lyon la perte de recettes.
M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, sur l’article.
M. Pascal Savoldelli. Je vais me permettre de poser une question très courte à M. le ministre.
Nous en sommes arrivés à la transition entre les articles 3 et 4, comme l’a dit Patrice Joly, c’est-à-dire entre la fiscalité des ménages et celle des entreprises.
Monsieur le ministre, vous n’êtes pas obligé de me répondre maintenant, mais ma question sera claire, et un peu solennelle. La France va acheter des millions de doses de vaccins, ce qui est louable. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous garantir que cet achat sera réalisé auprès d’une entreprise qui ne va pas utiliser des holdings dans les paradis fiscaux pour s’exonérer des impôts sur sa plus-value ? C’est un point extrêmement important !
Nous avons débattu sur la fiscalité des ménages. Nous discutons maintenant de celle des entreprises, puis nous en viendrons à celle des collectivités territoriales. L’allègement des impôts de production induit une perte de 20 milliards d’euros pour les collectivités territoriales. Ma question est donc une question d’éthique, qui est susceptible d’éclaire le débat politique pour l’ensemble de l’hémicycle.
M. le président. Je suis saisi de six amendements identiques.
L’amendement n° I-23 rectifié est présenté par MM. Bouloux, Burgoa et D. Laurent, Mme Primas, M. Courtial, Mme Chauvin, M. Babary, Mme Deroche, MM. Lefèvre, J.-M. Boyer, Vogel, Calvet, Reichardt, Brisson et Sido, Mme Raimond-Pavero, M. E. Blanc, Mme Lassarade, MM. Charon et Genet, Mmes Thomas et Dumont, MM. Bonnus, Bacci et Savary, Mmes V. Boyer, Ventalon, Deromedi et Imbert, MM. Somon, Cambon, Perrin et Rietmann, Mme Garriaud-Maylam, MM. Mouiller, Bascher, Chatillon et B. Fournier, Mme Dumas, MM. Gremillet, Bouchet, Favreau, Mandelli et Houpert, Mme Bellurot, MM. Pemezec et Savin et Mmes Canayer, Jacques et L. Darcos.
L’amendement n° I-230 est présenté par MM. Féraud, Kerrouche et Marie, Mme Préville, MM. Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel et Antiste, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Blatrix Contat, Bonnefoy et Conconne, MM. Durain, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mmes G. Jourda, Le Houerou et Lubin, MM. Montaugé, Mérillou et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Sueur, Tissot, Temal et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° I-517 est présenté par Mme Gatel.
L’amendement n° I-655 est présenté par MM. Savoldelli, Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
L’amendement n° I-891 est présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi et Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme Poncet Monge et M. Salmon.
L’amendement n° I-954 rectifié est présenté par MM. Bilhac, Artano et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Gold, Guérini, Guiol et Requier, Mme Pantel et M. Roux.
Ces six amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Antoine Lefèvre, pour présenter l’amendement n° I-23 rectifié.
M. Antoine Lefèvre. Après la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales, l’article 4 du PLF pour 2021 propose de supprimer 3,4 milliards d’euros d’impôts économiques pour le bloc communal, par une division par deux de la valeur locative des établissements industriels, remettant ainsi en cause 1,75 milliard d’euros de taxe foncière et 1,56 milliard d’euros de CFE.
Si nous ne pouvons critiquer l’objectif de relance de la compétitivité des entreprises industrielles, alors que leur activité a été lourdement affectée par la crise sanitaire et que les impôts de production sont sept fois plus élevés en France qu’en Allemagne – et en moyenne deux fois plus que dans les pays de la zone euro –, cette baisse des impôts de production ne s’accompagne d’aucune baisse de la fiscalité nationale, en particulier de la contribution sociale de solidarité des sociétés, la C3S, pourtant jugée comme la plus nocive pour la compétitivité des entreprises par le Conseil d’analyse économique, le CAE.
Cette baisse, qui s’inscrit dans une politique nationale de relance de l’industrie, doit être intégralement assumée par l’État, et non par les collectivités.
Les pertes de recettes pour les communes et les EPCI seront compensées par un prélèvement sur recettes de l’État. La perte à compenser chaque année sera calculée sur la base des taux de CFE et de TFPB figés à leur valeur de 2020.
En outre, le PLF pour 2021 prévoit de modifier les modalités de revalorisation des valeurs locatives des locaux industriels basée sur l’évolution de l’indice des prix à la consommation harmonisé, l’IPCH, en les rapprochant des valeurs relatives aux locaux professionnels.
Ainsi, contrairement aux annonces du Gouvernement, la compensation des pertes de ressources sur la base des taux figés et des bases quasi gelées remet en cause fortement le dynamisme des taxes foncières à la charge des établissements industriels.
Par ailleurs, en continuant à remettre en cause la CFE et la taxe foncière après la suppression de la taxe d’habitation, l’État va aggraver l’affaiblissement financier et fiscal du bloc communal.
Cette réduction des moyens financiers des communes et des intercommunalités fait peser un risque sur la reprise économique, en limitant la participation du bloc communal au plan de relance, alors que les communes et leurs EPCI représentent plus de 65 % de l’investissement public local.
En outre, l’idée selon laquelle la crise de l’industrie résulterait du niveau des impôts locaux est fausse : l’écart de compétitivité de l’ensemble des entreprises avec les autres pays européens provient surtout du poids des charges sociales, à près de 16 points de PIB.
Le présent amendement vise donc à annuler la remise en cause de la CFE et de la taxe foncière perçues par le bloc communal à hauteur de 3,4 milliards d’euros.
M. le président. La parole est à M. Patrice Joly, pour présenter l’amendement n° I-230.
M. Patrice Joly. Dans ma prise de parole sur l’article, j’ai eu l’occasion d’expliquer les motivations qui nous conduisent à proposer, grâce à cet amendement, la suppression de l’article 4.
M. le président. L’amendement n° I-517 n’est pas soutenu.
La parole est à M. Éric Bocquet, pour présenter l’amendement n° I-655.
M. Éric Bocquet. Après la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la CVAE, des régions, le Gouvernement s’attaque ici à la cotisation foncière des entreprises, la CFE, réduite de 1,75 milliard d’euros, et à la taxe foncière sur les propriétés bâties, la TFPB, réduite de 1,54 milliard d’euros.
Nous contestons l’argumentaire soutenant cette réforme. Celle-ci ne servira en rien à aider les petites entreprises, ni le secteur de l’hôtellerie ni celui de la restauration. Les grands gagnants sont les grandes entreprises de l’énergie et de l’industrie, mais aussi les sociétés à forte intensité capitalistique, sans condition.
Il en va comme pour la suppression de la taxe d’habitation : le Gouvernement a voulu nous faire croire qu’elle bénéficierait aux ménages les plus modestes, alors que le bénéfice était beaucoup plus important pour les personnes les plus aisées.
Cet article 4 est tout à fait dommageable. Les pertes pour les communes et les EPCI sont certes compensées par un prélèvement sur recettes de l’État, qui évoluera en fonction des bases, mais non en fonction des taux votés par les élus, qui expriment par leurs décisions leur autonomie fiscale et respectent strictement le concept de libre administration des collectivités locales.
Cette nouvelle réforme de la fiscalité locale rend les dispositifs fiscaux plus complexes, en défaveur des collectivités, qui voient leurs marges de manœuvre fiscales réduites.
M. le président. La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian, pour présenter l’amendement n° I-891.
Mme Sophie Taillé-Polian. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je note que ces amendements de suppression sont proposés par l’intégralité des groupes présents dans cet hémicycle.
Il faut entendre ce que dit la chambre des territoires au sujet du nécessaire maintien de l’autonomie fiscale et des marges de manœuvre des collectivités.
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° I-954 rectifié.
M. Jean-Claude Requier. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La réforme des impôts de production est particulièrement utile ; nous en avons déjà parlé. D’autres choix auraient pu être faits, mais ce n’est pas le cas.
Le gain de cette réforme, pour les entreprises, est aujourd’hui évalué à 3,3 milliards d’euros, et cela dès 2021. Les grands bénéficiaires de la réforme sont tout d’abord l’industrie manufacturière, pour 1,7 milliard d’euros, les industries de production et de distribution de fluides et d’énergie, pour 500 millions d’euros, et les entreprises d’entreposage et de transport, pour 300 millions d’euros.
Par ailleurs, un mécanisme de compensation, qui certes porte atteinte, d’une certaine manière, à l’autonomie financière des collectivités, en réduisant le pouvoir fiscal de ces dernières, est prévu pour préserver leurs ressources. Le présent article, en effet, instaure un prélèvement sur recettes de l’État.
Cette modalité de compensation appelle deux observations.
Premièrement, il eût été préférable et souhaitable de pouvoir bénéficier d’un dégrèvement, qui garantirait à l’euro près la compensation. Mais une telle mesure ne pouvait être envisagée, car elle aurait certainement constitué, au regard du droit européen, une aide de l’État.
Deuxièmement, les conditions de calcul et d’évolution du montant des attributions qui sont versées au titre du prélèvement sur recettes préservent dans leur ensemble l’intérêt financier des collectivités locales.
C’est pourquoi j’émets un avis défavorable sur ces amendements identiques de suppression.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Je serais bien incapable de répondre à la question de M. Savoldelli, puisque je ne sais pas quelle sera la première entreprise qui commercialisera un vaccin, quelles seront ses conditions de vente et quelle sera la structure de celle-ci… J’entends cependant sa remarque, et je saurai la transmettre.
J’en viens aux dispositifs prévus à l’article 4. Je ne reviens pas sur le débat que nous avons eu hier sur l’article 3, qui était assez nourri. Ce que j’ai eu l’occasion de vous dire hier sur le bénéfice de la baisse d’impôts pour l’industrie manufacturière et le secteur secondaire, ainsi que pour les ETI et les PME, vaut aussi pour l’article 4, puisque j’évoquais la répartition des bénéfices de 10 milliards d’euros.
Je soulignerai deux points.
Premièrement, en matière de taxe foncière sur les locaux industriels, nous devons bien mesurer les effets de cette mesure : 32 000 entreprises et 86 000 établissements sont concernés. Sur cette fraction de la fiscalité que je qualifierai de « foncière » en matière économique, et qui comprend la CFE et la taxe foncière, l’impact sur l’autonomie financière des collectivités est relativement limité.
Au total, nous parlons de 3,3 milliards d’euros. En matière de CFE, les marges de manœuvre et les barèmes ne sont pas si extensibles pour les collectivités, car tout cela est très encadré. Pour ce qui relève de la taxe foncière, et donc de la véritable capacité à fixer les taux, nous ne parlons que des locaux industriels, donc de 32 000 entreprises et 86 000 établissements.
J’entends l’argument selon lequel 3,3 milliards d’euros de recettes de fiscalité foncière représentent une moindre autonomie. Ils doivent néanmoins être rapprochés des 45 milliards d’euros que représente au total la fiscalité foncière.
Nous avons la conviction que ces mesures favoriseront les relocalisations et l’emploi industriel, d’où notre attachement à ce dispositif. Le Gouvernement émet donc, bien entendu, un avis défavorable sur ces amendements de suppression.
M. le président. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.
M. Philippe Dallier. Je ne voterai pas les amendements de suppression, alors même que nous allons réduire en partie, pour le bloc communal, le produit de la taxe foncière.
Voilà qui pourrait sembler paradoxal ! Je plaide effectivement depuis longtemps, dans cet hémicycle, pour que les exonérations de taxe foncière sur le logement social et le logement intermédiaire soient véritablement compensées aux collectivités, ce qui n’est pas le cas. Pour le coup, monsieur le ministre, votre dispositif propose une véritable compensation, et préserve la dynamique des bases, même si le pouvoir de taux disparaît.
Je ne puis m’empêcher de faire la comparaison. Je vais voter en faveur de cet article 4. Toutefois, monsieur le ministre, un peu plus tard, quand nous parlerons des exonérations de taxe foncière accordées par l’État sur le logement social et intermédiaire, il vous faudra changer de position !
Vos arguments ne s’entendent plus. Les deux cas de figure sont certes différents et concernent des acteurs différents. Mais, d’un côté, les collectivités locales paient la note, et, de l’autre, vous acceptez de les compenser, ce que je salue et ce qui explique que je ne voterai pas les amendements de suppression.
M. le président. La parole est à M. Emmanuel Capus, pour explication de vote.
M. Emmanuel Capus. Moi non plus, je ne voterai pas ces amendements.
Je comprends l’idée qui motive leurs auteurs, sur toutes les travées. Cependant, ne nous trompons pas de combat. Nous sommes évidemment tous favorables au maintien de l’autonomie fiscale des collectivités territoriales. Nous sommes tous convaincus qu’il faut que les collectivités territoriales préservent leurs ressources. Toutefois, nous ne pouvons jeter le bébé avec l’eau du bain ! Il est urgent de baisser les impôts de production, et nous ne pouvons donc pas supprimer purement et simplement cet article.
Monsieur Savoldelli, mes inquiétudes ne portent pas sur l’entreprise qui vendra le vaccin. En revanche, dans la liste des trente entreprises qui sont en train d’élaborer un vaccin, ne figurent qu’une ou deux entreprises françaises, et elles ne sont pas en tête !
Nos entreprises doivent être compétitives, et nous devons faire en sorte, alors que la France maintient une vraie tradition dans les biotechnologies, que plusieurs entreprises soient à la pointe dans le domaine et ne soient pas écrasées par leur manque de compétitivité.
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Monsieur le président, monsieur le ministre, je souhaitais signaler que Mme Gatel, qui préside la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation, avait également déposé un amendement de suppression.
En effet, cette mesure va complètement à l’encontre des propositions faites par le Sénat au cours de ses travaux et viole le principe selon lequel le décideur est le payeur. Mme Gatel souligne également qu’il était possible d’envisager d’autres réformes, comme la suppression de la contribution sociale de solidarité des sociétés, la C3S.
L’amendement qui vise à annuler la remise en cause de la CFE et de la taxe foncière perçue par le bloc communal à hauteur de 3,4 milliards d’euros est, de son point de vue, parfaitement justifié, précisément parce que ses dispositions vont dans le sens des travaux du Sénat, contrairement à celles de cet article 4.
M. le président. La parole est à M. Bruno Retailleau, pour explication de vote.
M. Bruno Retailleau. Il s’agit d’un débat difficile à trancher, et plusieurs d’entre nous ont hésité. En effet, nous sommes d’une certaine façon confrontés au supplice de Tantale, parce que les deux causes qui sont en jeu sont justes : d’une part, les collectivités locales et leur autonomie fiscale ; d’autre part, les emplois dans l’industrie manufacturière.
Hier, le Sénat a longuement débattu de l’article 3 de ce projet de loi de finances, et la question de la contribution sociale de solidarité des sociétés, la C3S, a alors été évoquée. Il aurait certainement fallu, monsieur le ministre, ajouter la suppression de la C3S à l’ensemble du dispositif, plutôt que d’en faire une forme de compensation.
De manière plus générale, le mal vient sûrement de plus loin, à savoir de la suppression de la taxe d’habitation que personne n’avait demandée. Au-delà de ce que cette suppression représente en termes de ressources fiscales pour les collectivités, elle vient surtout couper un lien de citoyenneté, mais c’est un autre débat…
En tout cas, je soutiendrai la position du rapporteur général, pour deux raisons.
D’une part, à l’instar de Christine Lavarde et d’autres collègues, il nous proposera dans la suite de nos débats plusieurs amendements, notamment après l’article 22, dont l’adoption permettra de mettre en place des mesures compensatoires sur la CVAE et la CFE, et, par conséquent, de neutraliser l’impact de cette réforme pour les collectivités locales.
D’autre part, la France est, de tous les pays européens, celui qui a connu ces dernières années la plus forte désindustrialisation. En quarante ans, nous avons perdu la moitié de nos emplois industriels, ce qui est terrible en termes de main-d’œuvre, alors même que l’industrie fait la richesse d’une grande nation !
La disparition de ces emplois industriels a un autre effet, qui est moins connu. Comme l’ont montré de jeunes chercheurs de l’école d’économie de Paris, elle entraîne une polarisation du marché du travail : des emplois très qualifiés, payés 50 000 euros, sont remplacés par des emplois moins qualifiés et moins bien rémunérés. C’est cette évolution qui crée dans la société française une tension, un sentiment d’inégalité.
Si nous voulons nous battre pour la réindustrialisation de notre pays, il y a évidemment l’outil des charges sociales, comme le disait Antoine Lefèvre, mais il y a aussi l’outil des impôts de production.
Je n’appuie pas toujours le Gouvernement – il m’arrive même parfois de le critiquer (Sourires.) –, mais je suivrai M. le rapporteur général, qui a une position équilibrée.
M. le président. La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian, pour explication de vote.
Mme Sophie Taillé-Polian. Je ne crois pas que la fuite de nos industries soit majoritairement liée aux impôts locaux ou aux impôts de production.
Je crois plutôt que nous sommes confrontés à un dumping fiscal et social majeur à l’échelle de la planète. Si nous ne sommes pas compétitifs aujourd’hui, ce n’est pas parce que nous sommes trop chers, c’est parce que la nature n’a pas de droits et qu’elle n’est pas associée à un prix. Ainsi, le coût environnemental des produits qui sont fabriqués loin de chez nous sur la planète n’est jamais pris en compte.
Pour surmonter et résoudre cette contradiction apparente qui pèse sur notre capacité à produire du service public et de l’égalité républicaine, nous devons instaurer une véritable concurrence, en prenant en compte à leur juste niveau les externalités négatives d’une production sans norme sociale et environnementale.
Sans cela, même en baissant impôts et cotisations, nous n’y arriverons jamais, sauf à détruire totalement ce qui fait notre contrat social, contrat qui est fondé depuis si longtemps sur l’égalité dans la République.
Nous rejetons l’article 4 de ce projet de loi de finances, parce que nous sommes tout simplement défavorables à la suppression des impôts de production. Le lien d’une entreprise avec le territoire dans lequel elle est implantée doit être absolument préservé. La capacité d’action de nos collectivités doit l’être également ; c’est un élément particulièrement important pour nous dans ce débat.
C’est pour ces deux raisons – l’importance des impôts de production et la place des collectivités – que nous voterons les amendements de suppression de cet article.
M. le président. Monsieur Lefèvre, l’amendement n° I-23 rectifié est-il maintenu ?
M. Antoine Lefèvre. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-23 rectifié est retiré.
Je mets aux voix les amendements identiques nos I-230, I-655, I-891 et I-954 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de neuf amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les trois premiers sont identiques.
L’amendement n° I-520 rectifié est présenté par Mmes Noël et Deromedi et MM. Vogel, D. Laurent, Chatillon, Bacci, Sido, E. Blanc, Meurant et Bonhomme.
L’amendement n° I-594 rectifié est présenté par MM. Pellevat et Houpert, Mme Imbert, M. Bouchet, Mmes Berthet, Deromedi et M. Mercier, MM. B. Fournier, Meurant et E. Blanc, Mme Deroche, MM. Brisson et Charon, Mme Canayer, MM. Lefèvre et Genet et Mme Drexler.
L’amendement n° I-988 rectifié est présenté par Mme M. Carrère, MM. Artano, Gold, Requier, Roux, Bilhac, Cabanel, Fialaire et Guérini, Mme Guillotin, M. Guiol et Mme Pantel.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 5
Après le mot :
égaux
insérer les mots :
, en 2022,
II. – Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La réduction progressive des taux d’intérêt s’étale sur deux années, par palier. Ils sont égaux à 6 % pour les sols et terrains et 9 % pour les constructions et installations pour 2021, avant d’atteindre leur valeur définitive mentionnée aux quatrième et cinquième alinéas pour 2022 ; »
III. – Alinéas 14, 20, 24, 29, 33 et 39
1° Remplacer le mot :
moitié
par les mots :
un quart
2° Compléter ces alinéas par une phrase ainsi rédigée :
Puis, à compter des impositions établies au titre de l’année 2022, le produit réparti en 2020 est pris en charge pour moitié par l’État.
IV. – Alinéas 74 à 77
1° Remplacer les mots :
à la moitié
par les mots :
au quart
2° Compléter ces alinéas par une phrase ainsi rédigée :
À compter de 2022, cette dotation est égale à la moitié du produit réparti en 2020.
La parole est à M. Sébastien Meurant, pour présenter l’amendement n° I-520 rectifié.
M. Sébastien Meurant. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. La parole est M. Antoine Lefèvre, pour présenter l’amendement n° I-594 rectifié.
M. Antoine Lefèvre. Cet amendement vise à répartir dans le temps la réduction des taux d’intérêt pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises.
L’enjeu est non pas de remettre en question une mise à jour nécessaire de ces paramètres qui datent de 1973, mais d’éviter une évolution trop brusque qui diminuerait de moitié les recettes fiscales qui y sont liées.
Plutôt que d’imposer une réduction de moitié des taux d’intérêt actuellement en place, il conviendrait d’arriver à ces taux d’intérêt non pas pour 2021, mais pour 2022. Fonctionner par phase, avec une première diminution de 25 %, permettrait aux communes de ne pas ressentir trop brutalement cette réduction drastique.
Certes, l’article prévoit également un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser pour les communes, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre et la métropole de Lyon la perte de recettes résultant de la révision des taux d’intérêt.
Le sens de cet amendement est double : il permet à la fois une réduction progressive sur deux années des taux d’intérêt pris comme base de calcul pour la taxe foncière sur les propriétés bâties et pour la cotisation foncière des entreprises, tout en maintenant le principe de la réduction des charges fiscales pour les entreprises.
La réduction progressive des taux d’intérêt se ferait en deux étapes.
Pour l’année 2021, ce taux d’intérêt serait de 6 % pour les sols et terrains, contre 8 % actuellement, et de 9 % pour les constructions et installations, contre 12 % actuellement, soit une diminution de l’ordre de 25 %.
Pour l’année 2022, les taux d’intérêt atteindraient la valeur souhaitée par l’administration, à savoir 4 % pour les sols et terrains et 6 % pour les constructions et installations, soit une nouvelle réduction de 25 % par rapport aux taux appliqués que l’on peut retrouver à l’article 310 L de l’annexe 2 du code général des impôts.
La compensation prévue par l’État s’adapterait également, n’étant pas immédiatement de moitié, mais d’abord d’un quart pour 2021, puis de la moitié pour 2022. Il ne faut pas que, à terme, les ressources fiscales des collectivités s’en trouvent diminuées, sans quoi leur capacité d’investissement serait durablement touchée, ce qui est d’autant plus important pour les communes touristiques, telles que les communes supports de station de montagne.
Cette compensation se doit d’être durable dans le temps. Les communes sont plus que jamais confrontées à des tensions financières avec une diminution croissante de leurs recettes, alors que leurs missions sont toujours aussi nombreuses.
Les communes touristiques assument d’ailleurs des charges plus lourdes du fait de l’investissement nécessaire à l’attractivité touristique, faisant de la compensation un levier indispensable.
Le contexte sanitaire a rendu l’économie fragile, mais également les collectivités, qui sont directement affectées. Les communes touristiques le sont d’autant plus qu’elles sont soumises à des dépenses plus importantes.
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° I-988 rectifié.
M. Jean-Claude Requier. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-948, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 23 à 40
Remplacer ces alinéas par vingt-six alinéas ainsi rédigés :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « dans la limite d’un plafond fixé à 20 € par habitant situé dans son périmètre » sont supprimés ;
b) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Pour chaque établissement, la somme du produit de la taxe, du montant mentionné au H du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et du montant mentionné au 1 du B du III de l’article [4] de la loi n° du décembre 2020 de finances pour 2021 ne peut dépasser un plafond fixé à 20 € par habitant situé dans son périmètre. » ;
c) Au sixième alinéa, les mots : «, diminué du montant mentionné au cinquième alinéa, » sont supprimés ;
8° L’article 1607 ter, dans sa rédaction résultant du 3° du D du I de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « dans la limite d’un plafond fixé » et les mots : « , à 20 € par habitant résidant sur le territoire relevant de sa compétence » sont supprimés ;
b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour chaque établissement, la somme du produit de la taxe, du montant mentionné au H du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et du montant mentionné au 1 du B du III de l’article [4] de la loi n° du de finances pour 2021 ne peut dépasser un plafond fixé à 20 € par habitant résidant sur le territoire relevant de sa compétence. » ;
9° L’article 1609 B, dans sa rédaction résultant du 4° du D du I de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :
a) Le quatrième alinéa est supprimé ;
b) Au cinquième alinéa, les mots : « , diminué de celui mentionné au quatrième alinéa, » sont supprimés ;
10° L’article 1609 C, dans sa rédaction résultant du 2° du D du I de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « précitée » est remplacé par les mots : « de finances pour 2012 » ;
11° L’article 1609 D, dans sa rédaction résultant du 2° du D du I de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « précitée » est remplacé par les mots : « de finances pour 2012 » ;
12° L’article 1609 G, dans sa rédaction résultant du 5° du D du I de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est supprimé ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « , diminué du montant mentionné au troisième alinéa, » sont supprimés ;
13° L’article 1636 B octies est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa du I, le mot : « avant-dernier » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
b) Le quatrième alinéa du II est supprimé ;
c) Après le quatrième alinéa du IV, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« À compter des impositions établies au titre de l’année 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499, est pris en charge, pour moitié, par l’État.
« Pour l’application du III, le produit fiscal à recouvrer est minoré du montant mentionné à l’alinéa précédent. »
II. – Alinéa 45 à 51
Remplacer ces alinéas par onze alinéas ainsi rédigés :
- le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
- les mots : « du 1° du D du présent I » sont remplacés par les mots : « du 7° du I de l’article [4] de la loi n° … du … de finances pour 2021 » ;
- les mots : « du 4° du même D » sont remplacés par les mots : « du 9° du I de l’article [4] de la loi n° du de finances pour 2021 » ;
c) Le 23° est ainsi modifié :
– le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
– les mots : « du 5° dudit D » sont remplacés par les mots : « du 12° du I de l’article [4] de la loi n° … du … de finances pour 2021 » ;
d) Le 24° est ainsi modifié :
– le mot : « septième » est remplacé par le mot : « sixième » ;
– le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
– les mots : « du 4° du même D » sont remplacés par les mots : « du 9° du I de l’article [4] de la loi n° … du … de finances pour 2021 » ;
– les mots : « du 5° dudit D » sont remplacés par les mots : « du 12° du I de l’article [4] de la loi n° … du … de finances pour 2021 » ;
III. – Alinéa 74
Remplacer les références :
, 1609 D et 1609 G
par la référence :
et 1609 D
IV. – Alinéa 83
Remplacer les références :
le 6° , le 7° , le 9° , les a et b du 10° et le b du 11°
par les références :
les 6° à 12° et les a et c du 13°
V. – Alinéa 85
Remplacer la référence :
a du 11°
par la référence :
b du 13°
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Cet amendement vise deux objectifs principaux.
Tout d’abord, il a pour objet d’apporter des améliorations rédactionnelles à l’article.
Ensuite, ce qui est plus important à mes yeux, il vise à corriger à la marge le dispositif de compensation de la taxe d’habitation votée l’année dernière.
Il existe en effet des effets de bord sur les taxes additionnelles, notamment pour les établissements publics fonciers et les syndicats non fiscalisés. Nous avons réussi à régler un certain nombre d’entre eux par la doctrine, mais d’autres ne peuvent pas l’être par cette voie. La révision des valeurs locatives des locaux industriels viendrait ajouter des difficultés à cette situation.
C’est la raison pour laquelle nous proposons un principe de neutralisation par des dotations budgétaires, ainsi que des modifications rédactionnelles à cet article.
M. le président. L’amendement n° I-656, présenté par MM. Savoldelli, Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 67 et 71
Remplacer les mots :
en 2020
par les mots :
la même année
II. – Alinéas 68, 69, 72 et 73
Supprimer ces alinéas.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Pascal Savoldelli.
M. Pascal Savoldelli. À défaut de supprimer cet article, nous souhaitons a minima améliorer le dispositif de compensation pour le bloc communal.
En l’état, la réduction de la CFE et de la TFPB des entreprises industrielles est compensée par un prélèvement sur recettes qui prend en compte l’évolution des bases imposables, mais les taux sont gelés à leur niveau de 2020.
Mes chers collègues, nous vous proposons d’améliorer ce dispositif, en permettant une évolution de la part d’impôt compensée en fonction des taux votés par les élus locaux.
C’est le prolongement d’une position qui est à mon sens respectée et cohérente : continuer de donner un pouvoir fiscal aux élus, donc une totale liberté pour les collectivités territoriales de modifier les taux ou de les laisser en l’état. Nous souhaitons que les élus gardent un levier fiscal, ce qui est tout de même une question d’importance.
M. le président. Les quatre amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I-18 rectifié est présenté par MM. Bouloux, Burgoa, D. Laurent, Courtial et Babary, Mmes Primas, Chauvin et Deroche, MM. Lefèvre, J.-M. Boyer, Vogel, Calvet, Reichardt, Brisson et Sido, Mme Raimond-Pavero, M. E. Blanc, Mme Lassarade, MM. Charon et Genet, Mmes Thomas et Dumont, MM. Bonnus, Bacci et Savary, Mmes V. Boyer, Ventalon, Deromedi et Imbert, MM. Somon, Cambon, Perrin et Rietmann, Mme Garriaud-Maylam, MM. Mouiller, Bascher, Chatillon et B. Fournier, Mme Dumas, MM. Gremillet, Bonhomme, Bouchet, Favreau, Mandelli et Houpert, Mme Bellurot, MM. Pemezec et Savin et Mmes Canayer, Jacquemet et L. Darcos.
L’amendement n° I-556 est présenté par M. Bonhomme.
L’amendement n° I-802 est présenté par M. Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Malhuret, Chasseing, Decool, Guerriau, Lagourgue, A. Marc et Médevielle, Mme Mélot et MM. Menonville, Verzelen et Wattebled.
L’amendement n° I-955 rectifié est présenté par MM. Bilhac, Artano et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Gold et Guérini, Mme Guillotin, MM. Guiol, Requier et Fialaire, Mme Pantel et M. Roux.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 71
Remplacer les mots :
en 2020
par les mots :
au titre de l’année d’imposition
II. – Alinéas 72 et 73
Supprimer ces alinéas.
III. – Alinéas 74, 75, 76 et 77, secondes phrases
Après le mot :
égal
rédiger ainsi la fin de cette phrase :
au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année, de l’application des dispositions du 1° du I du présent article par le taux de cotisation foncière des entreprises de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué au titre de l’année d’imposition dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jérôme Bascher, pour présenter l’amendement n° I-18 rectifié.
M. Jérôme Bascher. Dans le même esprit, cet amendement vise à améliorer la compensation pour les collectivités locales. Il a pour objet de prendre comme référence l’année d’imposition, plutôt que de figer les taux à leur niveau de 2020.
M. le président. L’amendement n° I-556 n’est pas soutenu.
La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l’amendement n° I-802.
M. Emmanuel Capus. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° I-955 rectifié.
M. Jean-Claude Requier. Il est également défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Mes chers collègues, il est important que les entreprises puissent bénéficier immédiatement de l’ensemble des gains générés par cette réforme. J’ajoute, pour vous rassurer et pour rassurer l’ensemble des élus locaux, que la compensation est immédiate pour les collectivités territoriales.
L’avis de la commission est donc défavorable sur l’ensemble de ces amendements, sauf sur celui du Gouvernement, pour lequel elle émet un avis de sagesse.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Je rejoins l’argument du rapporteur général sur l’immédiateté de la compensation par les douzièmes de fiscalité et des dotations.
J’ai bien entendu les propos du président Retailleau, et je sais que plusieurs amendements que nous examinerons plus tard, dont certains déposés par le rapporteur général, veulent modifier les modalités de compensation. J’en ai connaissance, ce qui ne veut pas dire pour autant que je suis d’accord avec eux ; M. le rapporteur général le sait bien.
Enfin, je remercie le rapporteur général de son avis de sagesse sur l’amendement du Gouvernement. Les dispositions qu’il contient seront utiles pour beaucoup d’élus qui étaient inquiets d’éventuelles conséquences de la réforme de la fiscalité locale sur la fiscalité additionnelle.
Mon avis est donc défavorable sur l’ensemble de ces amendements, à l’exception, bien sûr, de celui du Gouvernement.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-520 rectifié, I-594 rectifié et I-988 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-18 rectifié, I-802 et I-955 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L’amendement n° I-290 rectifié bis, présenté par M. Panunzi, Mmes Deromedi, Imbert et Lassarade, M. Grosperrin, Mmes Garriaud-Maylam et Dumas, MM. Longuet, Mandelli, Favreau, Le Gleut, D. Laurent et Bascher, Mme Joseph et MM. Houpert, Brisson et Bonhomme, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 71
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Pour l’application en Corse du premier alinéa du présent 3, la perte de base donnant lieu à compensation est déterminée avant application de l’abattement prévu à l’article 1472 A ter du code général des impôts »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jérôme Bascher.
M. Jérôme Bascher. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement a pour objet que la perte de base prise en compte pour le calcul de la dotation de compensation instituée par l’article 4 au profit des collectivités du bloc communal soit calculée avant la mise en œuvre de l’abattement prévu à l’article 1472 A du code général des impôts.
Je souhaite donc entendre l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Cet amendement est satisfait : je confirme que l’abattement de 25 % s’appliquant conformément à la loi à la base d’imposition n’est pas pris en compte pour calculer la perte de base d’imposition servant au calcul de la compensation prévue à l’article 4.
Le dispositif de compensation proposé sera même favorable aux collectivités de Corse, puisqu’il aboutira à rafraîchir le taux de compensation, en compensant sur la base du taux de 2020 une partie des bases qui était jusqu’alors compensée avec le taux historique de 1994.
M. Philippe Dallier. Quelle chance ! (Sourires.)
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Je savais que cela susciterait une forme d’envie ou de jalousie, monsieur Dallier, mais il aurait été malhonnête de ma part de ne pas aller au bout de mon propos !
Je sollicite donc le retrait de cet amendement.
M. le président. Monsieur Bascher, l’amendement n° I-290 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Jérôme Bascher. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-290 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° I-231, présenté par MM. Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel et Antiste, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Blatrix Contat, Bonnefoy et Conconne, MM. Durain, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mmes G. Jourda, Le Houerou et Lubin, MM. Marie et Montaugé, Mme Préville, MM. Mérillou et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 82
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
V bis – A. – Pour les sociétés, quelle que soit leur forme juridique, dont le total de bilan est supérieur à vingt millions d’euros ou dont le chiffre d’affaires net est supérieur à quarante millions d’euros, au titre de l’exercice 2020, le bénéfice des baisses d’impôt prévues au présent article est subordonné au respect des obligations suivantes :
1° Par dérogation aux articles L. 232-10 à L. 232-20 du code de commerce, le versement de dividendes, l’octroi d’acomptes sur dividendes et l’attribution d’intérêt à titre de premier dividende, en numéraire ou en actions, sont interdits en 2021 et 2022 sur le bénéfice distribuable du dernier exercice clos. Toute délibération antérieure ou postérieure à la publication de la présente loi et contrevenant aux présentes dispositions est nulle ;
2° La détention d’actifs dans un ou plusieurs des États et territoires non coopératifs en matière fiscale, tels que définis par l’article 238-0 A du code général des impôts, est interdite. Lorsqu’à la date de publication de la présente loi cette règle n’est pas respectée, la société dispose d’un délai de six mois à compter de cette date pour liquider lesdits actifs ;
3° La société respecte les dispositions de l’accord de Paris conclu entre les parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques lors de sa vingt-et-unième session et entré en vigueur le 4 novembre 2016 ou est engagée dans une démarche s’inscrivant dans les objectifs de celui-ci. À cette fin, elle transmet à l’administration fiscale chaque année, à compter de 2021 un rapport faisant état de sa trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2030 pour atteindre les objectifs fixés par le plafond national des émissions de gaz à effet de serre tel que défini en application de l’article L. 222-1 A du code de l’environnement ;
4° La société s’est dotée d’un plan de vigilance lorsqu’elle est soumise aux dispositions de l’article L. 225-102-4 du code de commerce.
B. – Toute société contrevenant à au moins une des obligations prévues au A du présent V bis est tenue au remboursement du bénéfice des baisses d’impôt et redevable d’une amende correspondant à 5 % du chiffre d’affaires mondial consolidé de la société. Le cas échéant, cette amende est majorée d’un montant équivalent au montant ou, le cas échéant, à la valeur des dividendes indûment versés.
C. – Pour l’application du A du présent V bis, le chiffre d’affaires s’entend du chiffre d’affaires réalisé par la société au cours de l’exercice 2020, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le V bis entre en vigueur à compter de la publication de la présente loi.
La parole est à M. Thierry Cozic.
M. Thierry Cozic. L’importante baisse des impôts de production est clairement en contradiction avec les objectifs écologiques affichés par le Gouvernement.
Cet amendement vise donc à conditionner la baisse de CFE et de taxe foncière à des obligations en matière sociale, environnementale et fiscale, pour les entreprises dont la taille correspond ou excède le seuil européen de l’entreprise moyenne.
Il a pour objet la mise en place de plusieurs obligations conditionnant l’éligibilité à la baisse d’impôt : non-versement de dividendes ; non-détention d’actifs dans un paradis fiscal ; remise d’un rapport annuel faisant état de la trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon de 2030, pour atteindre les objectifs fixés par le plafond national des émissions de gaz à effet de serre ; enfin, mise en place d’un plan de vigilance.
Le non-respect d’au moins une de ces quatre obligations entraînerait un remboursement du bénéfice de la baisse de CFE ou de taxe foncière et au paiement d’une amende pouvant atteindre 5 % du chiffre d’affaires mondial consolidé de la société.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Le dispositif de l’article 4 ne permet pas d’introduire ce type de contrepartie.
En effet, il ne prévoit pas en tant que telle une baisse d’impôts : il fixe une nouvelle modalité de calcul de la valeur locative d’un local industriel. Or cette valeur locative est attachée à un local, elle est donc indépendante de l’entreprise qui possède ou exploite ce local.
En d’autres termes, il me semble que cet amendement est inopérant. C’est la raison pour laquelle j’y suis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° I-657, présenté par MM. Savoldelli, Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le Gouvernement remet un rapport au Parlement dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, détaillant les caractéristiques des entreprises bénéficiaires des mesures du présent article, la répartition des gains, l’impact sur la compétitivité des entreprises et en termes de création d’emplois
La parole est à M. Éric Bocquet.
M. Éric Bocquet. Comme pour l’article 3, nous souhaitons que le Gouvernement rende des comptes sur sa décision de réduire la fiscalité économique locale.
Les mesures qui sont prises dans ces articles sont importantes, et il revient au Parlement de contrôler l’action du Gouvernement et d’évaluer les politiques publiques.
Ainsi, nous proposons, pas forcément dans le cadre d’un rapport, mais au moins en annexe de la loi de règlement par exemple, que le Gouvernement nous fournisse des éléments précis d’appréciation sur les bénéficiaires et l’impact de cette réforme sur la compétitivité des entreprises, y compris en termes de création d’emplois ; c’est bien le cœur de notre mission !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Vous le savez, le Sénat n’encourage pas, en règle générale, les demandes de rapport.
Néanmoins, je vais dans votre sens, notre commission devra très rapidement s’atteler au suivi de cette réforme pour contrôler et évaluer l’action du Gouvernement, mais aussi pour être capable de proposer des aménagements – cela peut se révéler nécessaire, si cette réforme ne répond pas à l’ambition du Gouvernement ou si les craintes de certaines collectivités locales se vérifient.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Les éléments demandés au travers de cet amendement sont inclus dans l’étude d’impact, notamment en ce qui concerne la répartition entre secteurs d’activité et entre tailles d’entreprises.
En outre, le Gouvernement se tient évidemment à la disposition de la commission des finances et de l’ensemble des sénateurs, pour actualiser le cas échéant ces données l’année prochaine.
Le Gouvernement émet donc également un avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. Michel Canevet, pour explication de vote.
M. Michel Canevet. Je saisis cette occasion pour attirer l’attention du Gouvernement sur un point particulier : la notion d’établissement industriel n’est pas toujours parfaitement claire, et il ne faudrait pas qu’au travers de cette notion certaines entreprises profitent d’une baisse d’impôt, alors que l’établissement en question n’est pas industriel.
Je pense en particulier à des entrepôts logistiques destinés à la distribution de produits et parfois relativement mécanisés. Il ne faudrait pas que les entreprises qui gèrent de tels entrepôts profitent d’un effet d’aubaine avec le dispositif dont nous parlons. Ce serait en contradiction avec l’ensemble de nos débats.
M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.
M. Pascal Savoldelli. Je voudrais tout d’abord dire que notre groupe apprécie la réponse que vient d’apporter le rapporteur général, ainsi que le Gouvernement ; je crois que nous pouvons le noter…
Pour autant, la demande exprimée par notre collègue Éric Bocquet – connaître les résultats de cette réforme, c’est-à-dire les entreprises concernées, les gains, le nombre d’emplois, etc. –, entre pleinement dans les pouvoirs de contrôle du Parlement.
Je le répète, nous ne demandons pas spécifiquement un rapport ; nous voulons que ces éléments soient intégrés dans les documents annexés au projet de loi de règlement. Ce serait conforme au rôle du Parlement !
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Ce qui serait également intéressant, c’est de disposer d’un tout petit peu de temps pour discuter de la mission « Remboursements et dégrèvements », qui passe généralement en 3 minutes 50 à deux heures et demie du matin… C’est une mission importante, sur laquelle il serait utile de passer un peu plus de temps.
M. le président. Je mets aux voix l’article 4, modifié.
(L’article 4 est adopté.)
Articles additionnels après l’article 4
M. le président. L’amendement n° I-56, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 3 de l’article 39 A du code général des impôts est ainsi rétabli :
« 3. Par dérogation aux a, b et c du 1 du présent article, pour les biens acquis ou fabriqués entre le 12 novembre 2020 et le 31 décembre 2021, les taux d’amortissement dégressif sont obtenus en multipliant les taux d’amortissement linéaire par un coefficient fixé à :
« a. 1,75 lorsque la durée normale d’utilisation est de trois ou quatre ans ;
« b. 2,25 lorsque cette durée normale est de cinq ou six ans ;
« c. 2,75 lorsque cette durée normale est supérieure à six ans. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la modification des règles d’amortissement prévues au I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement a pour objet de majorer de manière temporaire les coefficients d’amortissement dégressif. Il vise donc à encourager l’investissement des entreprises, en réduisant plus rapidement le coût des investissements consentis.
Ce dispositif n’est pas prévu dans le cadre du plan de relance décidé par le Gouvernement. Or, vous le savez, j’ai eu l’occasion de dire combien, dans la période de relance, il est important de définir et de choisir des mesures temporaires d’accélération et de dynamisation de notre économie.
Certes, des entreprises sont en difficulté, mais, pour toutes celles qui peuvent mener des politiques volontaristes, disposer d’un accélérateur pour amortir leurs investissements est évidemment utile, notamment pour répondre aux nécessités du marché. Voir des entreprises investir est un signe de bonne santé, qui est favorable aux créations d’emploi.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Le Gouvernement considère que la disposition proposée par M. le rapporteur général profiterait essentiellement aux entreprises qui sont en bonne santé. Certes, cela peut avoir un effet bénéfique, mais nous avons préféré concentrer les moyens sur d’autres outils et modalités.
Mon avis est donc défavorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 4.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° I-428 rectifié est présenté par Mme Paoli-Gagin.
L’amendement n° I-1105 rectifié bis est présenté par M. Segouin, Mme Dumas, M. Guerriau, Mmes Demas et L. Darcos, M. Sautarel, Mme Jacques, M. Houpert, Mme Deromedi, MM. Burgoa, Canevet, A. Marc, Charon et Chevrollier, Mme Morin-Desailly, MM. Saury et Gremillet, Mme Gatel, MM. Paccaud et Savary, Mme Gruny, MM. Wattebled et Cazabonne, Mme M. Mercier et MM. Bonne, Vogel et del Picchia.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 39 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’entreprise conserve le droit de déduire la fraction des amortissements qui aurait été différée sur la période allant du 17 mars 2020 au 31 décembre 2020. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’amendement n° I-428 rectifié n’est pas soutenu.
La parole est à M. Vincent Segouin, pour présenter l’amendement n° I-1105 rectifié bis.
M. Vincent Segouin. Monsieur le ministre, cet amendement est justement destiné aux entreprises en difficulté qui n’ont pas perçu de chiffre d’affaires pendant la période de confinement.
Si une entreprise ne déduit pas son amortissement une année, elle en perd le bénéfice les années suivantes. Celles qui ont eu une forte perte de chiffre d’affaires à la suite de l’arrêt d’activité ont eu un bénéfice d’exploitation réduit et la déduction de l’amortissement créera un déficit. Ce déficit aura notamment des conséquences sur leur cotation par la Banque de France et les assurances de crédit.
Cet amendement a pour objet de mettre en place un dispositif applicable de manière exceptionnelle pour toutes les entreprises, mais uniquement sur une période de huit mois, du 17 mars, date de début du confinement, au 31 décembre.
Il s’agit d’une mesure exceptionnelle, je le répète, qui permettrait aux entreprises de ne pas perdre la déduction fiscale des amortissements.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je partage d’autant plus la préoccupation exprimée par Vincent Segouin que j’ai déposé au nom de la commission des finances l’amendement n° I-57, dont les dispositions vont dans le même sens et que nous examinerons dans quelques minutes.
Je demande donc le retrait de l’amendement n° I-1105 rectifié bis au profit de celui de la commission, qui nous donnera toute satisfaction.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Segouin, l’amendement n° I-1105 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Vincent Segouin. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-1105 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° I-460 rectifié bis, présenté par MM. Chevrollier et Le Gleut, Mme Dumas, MM. Bascher, Darnaud, Houpert et Paccaud, Mmes Demas et Gruny, MM. Chatillon et D. Laurent, Mme Joseph, MM. Cambon, Lefèvre et B. Fournier, Mme Berthet, M. Chaize, Mmes Lassarade, M. Mercier et Deromedi, MM. Bonne, Vogel, Meurant, Genet, Brisson, Piednoir, Longuet, Saury et Rapin, Mme Di Folco et M. Cuypers, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 39 decies du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % des dépenses engagées, entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2023, soit dans des matériels destinés à économiser l’énergie, dès lors que cette économie est garantie et supérieure à 15 % et que le temps de retour brut sur investissement afférent est supérieur ou égal à 4 ans, soit dans des équipements de production et de distribution de chaleur renouvelable ou de récupération, qu’elles affectent à l’exercice de leur activité industrielle ou tertiaire.
« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des services ou des biens selon les coefficients indiqués à l’article 39 AA. En cas de cession du bien ou du service avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Mathieu Darnaud.
M. Mathieu Darnaud. Cet amendement a pour objet d’étendre le dispositif de suramortissement ouvert pour les PME aux investissements des entreprises industrielles et tertiaires réalisés en matière d’efficacité énergétique, dès lors que les économies générées sont suffisamment significatives et garanties, ainsi qu’en matière de chaleur renouvelable ou de récupération.
Le dispositif serait par ailleurs étendu jusqu’au 31 décembre 2023.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je partage la préoccupation des auteurs de cet amendement, en ce qui concerne l’importance des investissements réalisés pour la préservation des ressources naturelles, en particulier lorsqu’ils ont une haute valeur ajoutée environnementale.
Néanmoins, je vois deux écueils. D’une part, le périmètre des entreprises visées est très large, si bien que les conséquences financières peuvent difficilement être évaluées. D’autre part, les exigences proposées via cet amendement – améliorer de 15 % le rendement – me paraissent insuffisantes au regard des dispositifs existants de soutien aux particuliers ou à d’autres modes de production d’énergie.
C’est pourquoi je sollicite le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Darnaud, l’amendement n° I-460 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Mathieu Darnaud. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-460 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° I-862 rectifié bis, présenté par M. Canevet, Mme Vermeillet, MM. Vanlerenberghe, Bonnecarrère, S. Demilly et Levi, Mme Sollogoub, MM. Le Nay et Longeot et Mmes C. Fournier et Saint-Pé, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 39 decies G du code général des impôts, il est un inséré un article 39 decies … ainsi rédigé :
« Art. 39 decies …. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition qui exercent une activité d’hôtellerie de plein air, soit les campings et les parcs résidentiels de loisirs, peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, de l’ensemble des biens d’hébergement et leurs accessoires, notamment les terrasses, auvents, équipements intérieurs et leurs accessoires, que constituent les habitations légères de loisirs et des résidences mobiles de loisirs, affectés à leur activité et inscrits à l’actif immobilisé.
« La déduction est applicable aux biens mentionnés au premier alinéa du présent I acquis à l’état neuf, livrés ou commandés en 2021.
« II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de sortie du bien de l’actif avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la sortie du bien de l’actif, qui sont calculés prorata temporis.
« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, pour une livraison effectuée ou une commande passée entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien.
« IV. – Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au I du présent article. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Michel Canevet.
M. Michel Canevet. Cet amendement vise à mettre en œuvre un dispositif de suramortissement dans le secteur du tourisme.
Ce secteur est particulièrement affecté par la situation sanitaire, et il est très important d’encourager ses acteurs, en particulier dans le domaine de l’hôtellerie de plein air.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Mon cher collègue, je ne suis pas certain que le suramortissement soit le meilleur outil pour accompagner et soutenir le secteur du tourisme. Il me semble que le plan porté par Bpifrance et la banque des territoires qui est doté de 3,6 milliards d’euros pourra mieux répondre à votre préoccupation.
C’est pourquoi je demande le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Canevet, l’amendement n° I-862 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Michel Canevet. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-862 rectifié bis est retiré.
Je suis saisi de trois amendements identiques.
L’amendement n° I-213 rectifié est présenté par Mme Artigalas, MM. Marie, Féraud, Montaugé, Kanner et Raynal, Mme Blatrix Contat, M. Bouad, Mme Briquet, MM. Cardon, Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot, Antiste et J. Bigot, Mmes Bonnefoy et Conconne, MM. Durain, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mmes G. Jourda, Le Houerou, Lubin, Préville, Monier et S. Robert, MM. Sueur, Temal et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° I-280 rectifié ter est présenté par M. Karoutchi, Mme Joseph, M. Daubresse, Mmes Deromedi, Belrhiti et Deroche, M. Lefèvre, Mmes Lavarde et V. Boyer, M. Mouiller, Mmes Vermeillet et Guidez, MM. Vogel et Calvet, Mme Procaccia, MM. Meurant, Brisson, Laugier, Cambon, Tabarot, Piednoir et A. Marc, Mme Malet, M. de Legge, Mme Thomas, MM. Chaize, Chasseing et Dallier, Mme Primas, M. Favreau, Mme L. Darcos, M. Le Gleut, Mmes Raimond-Pavero et Férat, M. Charon, Mmes Imbert, Billon et M. Mercier, MM. Frassa, Rietmann et Perrin, Mme Garriaud-Maylam, MM. Bascher, Longeot et Chatillon, Mme Dumas, MM. Gremillet et Bonhomme, Mmes Delmont-Koropoulis et Di Folco, MM. Bouchet, Sido, Paccaud, Mandelli, Cuypers, Darnaud, Chauvet, Rapin, Pemezec et Courtial, Mme Gruny, MM. Wattebled, Milon et Duplomb, Mme de Cidrac, M. Babary et Mme Renaud-Garabedian.
L’amendement n° I-1073 rectifié bis est présenté par MM. Gold, Artano, Bilhac et Cabanel, Mmes M. Carrère et N. Delattre, MM. Fialaire et Guérini, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Pantel et MM. Requier et Roux.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de l’article 39 decies B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 7°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Équipements informatiques et de bureautique. » ;
2° À la première phrase du neuvième alinéa et au dixième alinéa, les mots : « à l’état neuf » sont supprimés ;
3° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les deux occurrences du mot : « neuf » sont supprimées.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Viviane Artigalas, pour présenter l’amendement n° I-213 rectifié.
Mme Viviane Artigalas. Selon l’article 39 decies B du code général des impôts, les TPE et les PME soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon le régime réel bénéficient d’un dispositif de suramortissement pour certains biens acquis à l’état neuf, mécanisme qui leur permet une déduction accélérée de la valeur de ces biens inscrits à l’actif immobilisé.
Ce dispositif qui vise à inciter les entreprises à s’équiper en biens stratégiques exclut expressément les biens reconditionnés et défavorise les PME qui s’engagent dans une démarche d’achat de biens reconditionnés.
Si le plan de relance prévoit bien un soutien à l’informatisation des entreprises et une enveloppe en faveur de l’économie circulaire et du réemploi, nous n’avons pas, à ce stade, le détail de ce qui sera réellement éligible.
Notre amendement vise donc à étendre le dispositif de suramortissement existant aux équipements reconditionnés.
Cette mesure permettra aux TPE-PME bénéficiaires de s’équiper en biens informatiques, notamment le petit matériel mis à la disposition des salariés pour favoriser le travail à distance – ordinateur, clavier, etc. –, moins chers, et avec une empreinte environnementale plus faible, en favorisant la création d’emplois en France, les reconditionneurs étant majoritairement des TPE-PME françaises. C’est vraiment un cercle vertueux !
M. le président. La parole est à Mme Christine Lavarde, pour présenter l’amendement n° I-280 rectifié ter.
Mme Christine Lavarde. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° I-1073 rectifié bis.
M. Jean-Claude Requier. Il est également défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Le périmètre envisagé par ces amendements est particulièrement large, ce qui risque de créer un effet d’aubaine assez inespéré.
Par ailleurs, la date prévue, à savoir le 31 décembre de cette année, n’est pas adaptée pour une mesure telle que le suramortissement.
Surtout, comme pour l’amendement précédent, le dispositif du suramortissement n’est peut-être pas le plus adapté pour aider ce secteur. Il vaut mieux recourir au fonds d’aide, puisqu’il s’agit de dépenses liées à la numérisation ou à la digitalisation de certaines activités. Nous pourrons parler à nouveau de cette question, lorsque nous examinerons la mission « Plan de relance ».
Je sollicite donc le retrait de ces amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Artigalas, l’amendement n° I-213 rectifié est-il maintenu ?
Mme Viviane Artigalas. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-213 rectifié est retiré.
Madame Lavarde, l’amendement n° I-280 rectifié ter est-il maintenu ?
Mme Christine Lavarde. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-280 rectifié ter est retiré.
Monsieur Requier, l’amendement n° I-1073 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Jean-Claude Requier. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-1073 rectifié bis est retiré.
Je suis saisi de trois amendements identiques.
L’amendement n° I-176 rectifié bis est présenté par MM. Menonville et Capus, Mmes Paoli-Gagin et Mélot et MM. Lagourgue, Chasseing, Guerriau, A. Marc, Wattebled et Malhuret.
L’amendement n° I-1090 rectifié bis est présenté par MM. Cabanel, Artano et Bilhac, Mmes M. Carrère et N. Delattre, MM. Fialaire, Gold et Guérini, Mme Guillotin, M. Guiol et Mme Pantel.
L’amendement n° I-1150 rectifié est présenté par Mmes Lherbier et Bonfanti-Dossat, MM. Chatillon et B. Fournier, Mme Dumas, M. Daubresse, Mmes Delmont-Koropoulis et Di Folco, M. Cuypers, Mme Gruny, MM. Meurant et Gueret, Mme Joseph, MM. Rapin, Klinger, D. Laurent, Frassa, Courtial et Somon, Mmes Puissat et Chauvin, MM. Lefèvre, Longuet, Laménie, Vogel, Reichardt et Grosperrin, Mmes Procaccia et Berthet, M. Piednoir, Mmes Malet, Lassarade et Thomas, MM. Favreau, Savary et Cambon, Mmes Deromedi, Drexler et Garriaud-Maylam et M. Bascher.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au onzième alinéa et à la première phrase du douzième alinéa du I et du II de l’article 39 decies B du code général des impôts, après le mot : « industrielle », sont insérés les mots : « ou agricole ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l’amendement n° I-176 rectifié bis.
M. Emmanuel Capus. Je défends cet amendement au nom de notre collègue Franck Menonville.
Il s’agit du mécanisme de suramortissement fiscal visant à inciter les entreprises à moderniser leurs équipements. L’amendement tend plus spécifiquement à élargir le bénéfice de ce mécanisme, qui a été introduit dans la loi de finances pour 2019, au secteur agricole.
L’objectif, qui est, je pense, largement partagé ici, est d’accélérer la modernisation de nos exploitations agricoles. Nous le savons tous, les agriculteurs investissent de plus en plus dans les nouvelles technologies, notamment la robotique et l’intelligence artificielle. Il convient de les encourager à accélérer en la matière.
M. le président. La parole est à M. Stéphane Artano, pour présenter l’amendement n° I-1090 rectifié bis.
M. Stéphane Artano. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. Sébastien Meurant, pour présenter l’amendement n° I-1150 rectifié.
M. Sébastien Meurant. Il est également défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Pour les mêmes raisons que celles que je viens d’évoquer à deux reprises, je sollicite le retrait de ces amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Capus, l’amendement n° I-176 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Emmanuel Capus. Oui, je le maintiens, monsieur le président.
M. le président. Monsieur Artano, l’amendement n° I-1090 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Stéphane Artano. Oui !
M. le président. Monsieur Meurant, l’amendement n° I-1150 rectifié est-il maintenu ?
M. Sébastien Meurant. Oui, je le maintiens également.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-176 rectifié bis, I-1090 rectifié bis et I-1150 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L’amendement n° I-692 rectifié bis, présenté par M. Gremillet, Mme Primas, M. Cuypers, Mme Estrosi Sassone, M. D. Laurent, Mmes Thomas et Noël, MM. Daubresse et de Nicolaÿ, Mmes Puissat et Richer, M. Brisson, Mme Berthet, M. Paccaud, Mmes Dumas et Joseph, M. Chatillon, Mme Deromedi, MM. Laménie, Menonville, Lefèvre et de Legge, Mme M. Mercier, M. Darnaud, Mme Malet, MM. Savary, Mouiller, Vogel, Chauvet et Moga, Mmes Lassarade et Raimond-Pavero, MM. Bonhomme et Pointereau, Mmes Férat, Boulay-Espéronnier, Garriaud-Maylam, L. Darcos et Jacques, MM. Piednoir et Duplomb, Mme Gruny, MM. Meurant et Cambon et Mme Delmont-Koropoulis, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies… ainsi rédigé :
« Art. 39 decies…. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable les sommes liées à l’acquisition et à l’installation d’infrastructures de recharge des véhicules de transport terrestres en carburants alternatifs.
« II. – Sont éligibles à la déduction mentionnée au I les infrastructures de recharge :
« 1° Destinées à l’alimentation des véhicules terrestres de transport de marchandises ou de passagers ;
« 2° Utilisant à titre principal de l’énergie électrique, de l’hydrogène, du gaz naturel carburant, du gaz de pétrole liquéfié ou toute autre énergie décarbonée ;
« 3° Ouvertes au public.
« III. – Ouvre droit à la déduction prévue au I une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des équipements mentionnés au II, acquis à l’état neuf, entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022.
« IV. – Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé du budget détermine la liste des équipements mentionnés au II éligibles à la déduction prévue au I.
« V. – La déduction prévue au I est répartie linéairement à compter de la mise en service des équipements sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés pro rata temporis.
« VI. – L’entreprise qui prend en location un équipement neuf mentionné au II, dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine de cet équipement. Cette déduction est répartie pro rata temporis sur la durée normale d’utilisation de l’équipement à compter de l’entrée en location. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert l’équipement et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou de cession de l’équipement, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés pro rata temporis.
« L’entreprise qui donne l’équipement en crédit-bail ou en location avec option d’achat peut pratiquer la déduction prévue au I du présent article, sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Le locataire ou le crédit-preneur ne pratique pas la déduction ;
« 2° L’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est intégralement rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers accordée en même temps et au même rythme que celui auquel la déduction est pratiquée.
« VII. – Si l’une des conditions mentionnées aux I à VI cesse d’être respectée pendant la durée normale d’utilisation de l’équipement prévue au V et VI, le contribuable perd le droit à la déduction prévue au I et les sommes déduites au cours de l’exercice et des exercices antérieurs sont rapportées au résultat imposable de l’entreprise qui en a bénéficié au titre de l’exercice au cours duquel cet événement se réalise.
« VIII. – Le bénéfice de la déduction prévue au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
« Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit à la déduction prévue au I du présent article sont déduites des bases de calcul de cette déduction, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Pierre Cuypers.
M. Pierre Cuypers. Il s’agit d’instituer une déduction fiscale pour l’acquisition et l’installation d’infrastructures de recharge des véhicules terrestres en carburant alternatif ouvertes au public.
Je rappelle qu’un amendement similaire avait été adopté au Sénat dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances rectificative de juillet 2020, avec, je le rappelle également, l’avis favorable du Gouvernement.
Enfin, cet amendement est similaire à celui proposé par le Gouvernement pour l’avitaillement des navires, dans le cadre de la loi de finances initiale pour 2019.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je souhaite entendre M. le ministre confirmer la position du Gouvernement et nous livrer l’évaluation du coût de ce dispositif, sur lequel en attendant j’émets un avis de sagesse, dans la droite ligne du vote qui est intervenu au cours de l’été dernier dans le cadre du troisième projet de loi de finances rectificative, ici au Sénat.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Je suis quelque peu surpris de votre comparaison, monsieur le sénateur.
L’article 39 decies C du code général des impôts instaure un mécanisme de suramortissement fiscal pour certains investissements réalisés par les armateurs, afin d’inciter les compagnies maritimes à acquérir des navires utilisant des sources d’énergie plus respectueuses de l’environnement. Or vous proposez, avec cet amendement, de mettre en place une déduction fiscale pour l’acquisition et l’installation d’infrastructures de recharge des véhicules terrestres en carburant alternatif ouvertes au public.
Autant sur la question du dispositif propre aux navires, j’ai en tête la position du Gouvernement, autant, en ce qui concerne l’objectif que vous visez, l’avis est défavorable, puisque nous considérons que l’étendue du dispositif que vous proposez présente un risque de non-conformité avec la réglementation européenne des aides d’État.
Par ailleurs, nous préférons, pour ce qui concerne le développement de ces infrastructures, intervenir directement par des crédits, plutôt que par la politique fiscale.
J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Pierre Cuypers, pour explication de vote.
M. Pierre Cuypers. Je maintiendrai mon amendement, d’autant que celui-ci fait suite à ce qui a été décidé au mois de juillet dernier, quoi que l’on en dise.
Je voudrais tout de même rappeler que nous avons un objectif dans ce pays, à savoir déployer pour 2021 plus de 100 000 bornes d’électricité. Si l’on ne se prend pas par la main, on n’y arrivera jamais !
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 4.
Je suis saisi de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les quatre premiers sont identiques.
L’amendement n° I-166 rectifié bis est présenté par MM. Menonville et Capus, Mme Mélot et MM. Lagourgue, Chasseing, Decool, Guerriau, A. Marc, Wattebled, Malhuret et Verzelen.
L’amendement n° I-304 rectifié bis est présenté par Mme L. Darcos, MM. Allizard, Babary et Bascher, Mme Belrhiti, MM. E. Blanc, J.B. Blanc et Bonne, Mmes Borchio Fontimp et Boulay-Espéronnier, MM. Bouloux, Brisson, Cambon, Cardoux et del Picchia, Mmes Deromedi, Drexler et Dumas, MM. B. Fournier et Frassa, Mme Garriaud-Maylam, M. Genet, Mme F. Gerbaud, M. Gremillet, Mmes Gruny, Imbert et Joseph, MM. Joyandet et Laménie, Mme Lassarade, MM. D. Laurent, Lefèvre, Le Gleut, Longuet, Meurant et Mouiller, Mmes Muller-Bronn et Noël, MM. Panunzi, Perrin et Piednoir, Mmes Raimond-Pavero et Richer, MM. Rietmann, Saury, Savary et Savin, Mme Thomas et MM. C. Vial et Vogel.
L’amendement n° I-581 rectifié est présenté par M. Bonhomme.
L’amendement n° I-968 rectifié ter est présenté par Mme N. Delattre, MM. J.M. Arnaud, Bonhomme, Brisson, Cazabonne, Chasseing, Chatillon, Decool et Détraigne, Mme Gruny, MM. D. Laurent, Moga, Savary, Vogel, Artano, Bilhac, Cabanel, Fialaire, Gold et Guérini, Mme Guillotin et MM. Guiol, Requier et Roux.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts, les mots : « de leurs salariés » sont remplacés par les mots : « des personnes travaillant dans l’entreprise ».
II. – Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er octobre 2022 un rapport présentant la pertinence de l’extension du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater F du code général des impôts aux indépendants, son incidence économique, l’évolution du coût du crédit d’impôt et du nombre de ses bénéficiaires.
III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l’amendement n° I-166 rectifié bis.
M. Emmanuel Capus. Je peux défendre plusieurs amendements en une seule fois : celui-ci, mais également l’amendement n° I-800 rectifié, et, éventuellement, l’amendement n° I-801 rectifié.
Tous visent à ouvrir le crédit d’impôt famille (Cifam) aux professions libérales et aux indépendants. En effet, il existe aujourd’hui une injustice flagrante : soit vous êtes salarié et vous pouvez bénéficier du crédit d’impôt famille, lequel permet de financer le placement en crèche de vos enfants, soit vous êtes indépendant ou profession libérale et vous ne bénéficiez pas de ce crédit d’impôt.
Il me semble qu’il faut revenir sur cette inégalité. Après avoir défendu ces trois amendements en une seule prise de parole, je serais intéressé par entendre la commission et le Gouvernement, pour savoir celui qui, sur le fond et sur la forme, est le plus adéquat, mais, dans tous les cas, c’est le même objectif : mettre un terme à cette inégalité.
M. le président. Je vous remercie de votre esprit de synthèse, mon cher collègue !
La parole est à Mme Laure Darcos, pour présenter l’amendement n° I-304 rectifié bis.
Mme Laure Darcos. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-581 rectifié n’est pas soutenu.
La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° I-968 rectifié ter.
M. Jean-Claude Requier. Il est défendu !
M. le président. L’amendement n° I-282 rectifié ter, présenté par MM. Karoutchi et Retailleau, Mme Joseph, M. Daubresse, Mmes Deromedi, Belrhiti et Deroche, M. Lefèvre, Mme V. Boyer, M. Mouiller, Mmes Vermeillet et Guidez, MM. Vogel et Calvet, Mme Procaccia, MM. Meurant, Brisson, Laugier, Cambon, Tabarot, Piednoir et A. Marc, Mme Malet, M. de Legge, Mmes Lassarade et Thomas, MM. Chaize, Chasseing et Dallier, Mme Primas, MM. Favreau et Le Gleut, Mmes Ventalon, Raimond-Pavero et Férat, M. Charon, Mmes Imbert, Billon et M. Mercier, MM. Frassa, Rietmann et Perrin, Mme Garriaud-Maylam, MM. Bascher, Longeot, Chatillon, Gremillet et Bonhomme, Mmes Delmont-Koropoulis et Di Folco, M. Bouchet, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Sido, Paccaud, Mandelli, Cuypers, Darnaud, Chauvet et Pemezec, Mme Lherbier, M. Courtial, Mme Gruny, MM. Maurey et Duplomb, Mme de Cidrac et MM. Babary et Milon, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts les mots : « de leurs salariés » sont remplacés par les mots : « des personnes travaillant dans l’entreprise ».
II. – Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er octobre 2022 un rapport présentant l’incidence économique de l’extension du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater F du code général des impôts aux indépendants, l’évolution du coût du crédit d’impôt et du nombre de ses bénéficiaires.
III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Christine Lavarde.
Mme Christine Lavarde. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-800 rectifié, présenté par M. Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Menonville, Malhuret, Chasseing, Decool, Guerriau, Lagourgue, A. Marc et Médevielle, Mme Mélot et MM. Verzelen et Wattebled, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts est complété par les mots : « , collaborateurs libéraux et gérants non-salariés ».
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.
III. – Le Gouvernement remet au Parlement en septembre 2022 un rapport présentant la pertinence de l’extension du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater F du code général des impôts aux indépendants, son incidence économique, l’évolution du coût du crédit d’impôt et du nombre de ses bénéficiaires.
IV. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
V. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement est déjà défendu.
Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Mes chers collègues, pour l’essentiel, je m’en remets à la sagesse du Sénat sur cette extension du crédit d’impôt famille aux entreprises n’ayant pas de salariés.
Je souhaiterais vous détailler les raisons de ce choix. Le crédit d’impôt famille vise à permettre aux entreprises de financer pour leurs salariés des actions destinées à créer et couvrir les coûts de fonctionnement de structures d’accueil d’enfants, ainsi que des dépenses de services à la personne. Il s’agit en fait d’inciter les entreprises à aider leurs salariés, en complément des dispositifs fiscaux dont ces derniers peuvent déjà bénéficier à titre individuel. C’est une manière, finalement, d’accompagner la politique familiale.
Aussi, j’émets un avis de sagesse sur les amendements identiques nos I-166 rectifié, I-304 rectifié bis et I-968 rectifié ter ainsi que sur les amendements nos I-282 rectifié ter, et I-800 rectifié. En revanche, je demanderai le retrait de l’amendement n° I-801 rectifié.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. C’est un sujet complexe que celui de l’accès ou non des indépendants au crédit d’impôt famille.
Je tiens à rappeler que l’équilibre financier des entreprises de crèche repose sur trois piliers : une part payée par les familles ; une part payée par la branche famille et une part payée par des tiers financeurs, c’est-à-dire des entreprises qui réservent des places pour leurs salariés et bénéficient à ce titre du Cifam, ou des collectivités qui versent des subventions.
La proposition qui est portée par tous ces amendements, quel que soit leur périmètre, ne nous paraît en réalité pas avantageuse pour les indépendants, puisque, pour bénéficier du Cifam, ceux-ci devraient acquitter la part de tiers financeur des crèches.
Ainsi, l’adoption de ces amendements permettrait aux entreprises de crèche de leur faire payer, même après utilisation du Cifam, un montant supérieur, en réalité, à la participation financière qu’ils acquittent actuellement. Puisqu’elle n’intègre pas cette dimension, à savoir l’acquittement de la part des tiers financeurs, cette proposition n’aurait pas pour conséquence, d’aider les indépendants dont la situation financière est la plus fragile.
Par ailleurs, il faut préciser que le Cifam soutient les entreprises qui proposent une offre de garde à leurs salariés en vue de l’amélioration de leurs conditions de vie. Ce dispositif a été adopté en PLF pour 2004 pour inciter les entreprises à prendre des mesures en faveur de leurs salariés ayant des charges de famille et des enfants en bas âge.
Or la proposition que vous portez, si elle était adoptée, conduirait notamment à financer l’action sociale pour soi-même au travers d’un dispositif fiscal dédié aux entreprises créant de l’emploi salarié, ce qui n’est pas l’objectif, ou en tout cas pas l’esprit du dispositif du Cifam.
Il existe une différence entre un employeur qui met en place une politique sociale d’accueil des jeunes enfants pour ses salariés et un indépendant qui réserverait et financerait lui-même sa place de crèche d’entreprise uniquement pour son propre enfant, c’est-à-dire, si je puis dire, à son seul bénéfice.
En outre, il est admis par la doctrine administrative que le fait pour les crèches ou les haltes-garderies d’accueillir également les enfants du personnel non salarié d’une même entreprise, comme les gérants non-salariés ou les professions libérales, ne remet pas en cause le bénéfice du crédit d’impôt, ce qui répond, je crois, à une partie au moins de vos préoccupations.
Enfin, j’ajoute que les membres des professions libérales et les artisans bénéficient déjà d’un crédit d’impôt pour dépenses de garde d’enfants de moins de 6 ans, prévu à l’article 200 quater B du code général des impôts.
Conformément à ce qui a été prévu en loi de finances pour 2020, des travaux d’évaluation du dispositif du Cifam seront lancés très prochainement. Cela sera l’occasion de réinterroger ces dispositions, mais, en attendant, l’avis du Gouvernement est défavorable sur la totalité de ces amendements.
M. le président. La parole est à M. Dominique de Legge, pour explication de vote.
M. Dominique de Legge. Monsieur le ministre, je suis quelque peu étonné de votre réponse. Il me semblait que le fait générateur de la politique familiale, c’était l’enfant, non le statut des parents.
Or, dans votre réponse, il y a une totale confusion entre les deux. D’ailleurs, il est assez révélateur que vous n’ayez pas employé une seule fois le mot « famille » ; vous vous référez plutôt à la politique sociale…
Par conséquent, je voterai ces amendements, car je ne vois pas pourquoi il y aurait une inégalité de traitement des enfants en fonction de la profession des parents.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-166 rectifié bis, I-304 rectifié bis et I-968 rectifié ter.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 4, et les amendements nos I-282 rectifié ter et I-800 rectifié n’ont plus d’objet.
L’amendement n° I-580 rectifié n’est pas soutenu.
L’amendement n° I-801 rectifié, présenté par M. Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Malhuret, Chasseing, Decool, Guerriau, Lagourgue, A. Marc et Médevielle, Mme Mélot et MM. Menonville, Verzelen et Wattebled, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le III de l’article 244 quater F du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Les entreprises, quelle que soit leur forme, qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole peuvent bénéficier de ce crédit d’impôt, alors même qu’elles ne comprennent aucun personnel salarié au sens du code du travail. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement est déjà défendu.
La commission a déjà exprimé son avis, sollicitant le retrait de cet amendement.
Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Capus, l’amendement n° I-801 rectifié est-il maintenu ?
M. Emmanuel Capus. À mon sens, il est satisfait par l’adoption des amendements précédents. Je le retire donc, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-801 rectifié est retiré.
Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L’amendement n° I-526 est présenté par M. Delahaye, Mme Férat et les membres du groupe Union Centriste.
L’amendement n° I-632 rectifié est présenté par MM. Babary et D. Laurent, Mme Primas, MM. Perrin, Rietmann, Cambon et Bouloux, Mme Deromedi, M. Bonnus, Mmes Chauvin, Gruny et Noël, MM. Genet et Brisson, Mmes Puissat et Berthet, MM. Paccaud et E. Blanc, Mme Thomas, MM. Bouchet et Chatillon, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Lefèvre, Sido, Sautarel, Laménie et Cuypers, Mmes F. Gerbaud, M. Mercier et Ventalon, MM. Darnaud, Le Gleut et Savary, Mme Micouleau, MM. Charon et Mouiller, Mmes Lassarade, Di Folco, Demas et Imbert, MM. Vogel, B. Fournier et Chaize, Mmes Raimond-Pavero et Dumas, MM. Bonhomme, Bonne et Le Rudulier, Mmes Canayer, Jacques et Garriaud-Maylam, MM. Gremillet, Somon et Grosperrin et Mmes Renaud-Garabedian, Joseph et de Cidrac.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier qui, au jour de la promulgation de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l’article 209 du code général des impôts, acquittent une taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation.
II. – Cette taxe est assise sur le montant, à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi, de la réserve de capitalisation que les personnes mentionnées au I ont constituée en application des dispositions législatives et réglementaires du code des assurances, du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale qui les régissent.
III. – Le taux de la taxe est de 10 %. Le montant de la taxe est plafonné à 10 % des fonds propres, y compris la réserve de capitalisation, des personnes mentionnées au I du présent article à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi.
IV. – La taxe n’est pas admise en déduction du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés.
V. – La taxe est exigible à la clôture de l’exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi. Elle est déclarée et liquidée dans les quatre mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration.
VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour présenter l’amendement n° I-526.
M. Vincent Capo-Canellas. Il s’agit d’un amendement d’un excellent auteur, monsieur le président (Sourires.), qui vise à s’inspirer d’une mesure mise en place sous le quinquennat de M. Nicolas Sarkozy.
Ainsi, il est proposé de rétablir la taxe exceptionnelle de 10 % assise sur le montant de la réserve de capitalisation des acteurs de l’assurance. On sait que ces derniers ont été bénéficiaires, bien malgré eux, d’ailleurs, de la chute significative du nombre de sinistres couverts, en particulier en assurance dommages et santé-prévoyance.
L’idée est que le produit de cette taxe soit mis à profit pour soutenir les actions en faveur des petits commerces, TPE et PME.
M. le président. La parole est à M. Antoine Lefèvre, pour présenter l’amendement n° I-632 rectifié.
M. Antoine Lefèvre. Dans l’objet de cet amendement, notre collègue Serge Babary insiste particulièrement sur la situation dans l’hôtellerie-restauration, en rappelant que l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie, l’UMIH, principal syndicat du secteur, a évalué en avril dernier la perte d’exploitation des entreprises du secteur à 9 milliards d’euros.
Bpifrance a confirmé cette estimation, en évaluant, de son côté, la perte d’exploitation consolidée du secteur des cafés, hôtels, restaurants et discothèques entre 7,3 milliards et 9,3 milliards d’euros, en fonction des différentes hypothèses de reprise.
Si certains accords ont pu être trouvés entre restaurateurs et assureurs, les professionnels de l’assurance sont encore trop nombreux à opposer des refus catégoriques aux demandes de prise en charge des pertes d’exploitation pour une fermeture administrative, alors même que des polices d’assurance le prévoient expressément. Cette situation de blocage conduit à une multiplication des contentieux, dont l’issue sera probablement tardive.
La question de la prise en charge des pertes d’exploitation est pourtant essentielle pour la survie de ces entreprises. L’urgence de la situation appelle une réponse immédiate de la part des assureurs, qui doivent intervenir de manière plus ambitieuse au nom de la solidarité nationale.
Le produit de cette taxe devrait être mis à profit pour soutenir les actions en faveur des professionnels du secteur, qui se trouvent aujourd’hui dans une situation économique sans précédent.
M. le président. Les deux amendements suivants sont également identiques.
L’amendement n° I-1024 est présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
L’amendement n° I-1139 rectifié est présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi et Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme Poncet Monge et M. Salmon.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier qui, au jour de la promulgation de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l’article 209 du code général des impôts, acquittent une taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation.
II. – Cette taxe est assise sur le montant, à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi, de la réserve de capitalisation que les personnes mentionnées au I du présent article ont constituée en application des dispositions législatives et réglementaires du code des assurances, du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale qui les régissent.
III. – Le taux de la taxe est de 10 %. Le montant de la taxe est plafonné à 5 % des fonds propres, y compris la réserve de capitalisation, des personnes mentionnées au même I à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi.
IV. – La taxe n’est pas admise en déduction du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés.
V. – La taxe est exigible à la clôture de l’exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi. Elle est déclarée et liquidée dans les quatre mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration.
VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
VII. – La taxe mentionnée audit I s’applique du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022.
La parole est à M. Éric Bocquet, pour présenter l’amendement n° I-1024.
M. Éric Bocquet. Nous avons présenté un amendement similaire lors de l’examen du PLFR 4, lundi dernier.
Je considère donc qu’il est défendu, monsieur le président.
M. le président. La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian, pour présenter l’amendement n° I-1139 rectifié.
Mme Sophie Taillé-Polian. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Ces amendements ont pour objectif de faire participer les assureurs à l’effort de soutien à notre économie.
C’est un engagement que le Sénat a pris très tôt, dès le début de la pandémie, avec un large consensus. Nous n’avons pas attendu, puisque, début juin, ici même, une proposition de loi a été adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés pour appeler à la mobilisation des assureurs, afin de faire face aux garanties, notamment pour couvrir les charges fixes des entreprises dans ces conditions.
La participation des assureurs se justifie pleinement. Pendant cette période, les assurés ont versé des primes, et il y a eu peu de sinistres. Manifestement, il y a donc eu une espèce d’effet d’aubaine. Ensuite, reconnaissons-le, la profession s’est très mal défendue, car elle a tardé à réagir.
Elle a tout d’abord mis 200 millions d’euros au titre du fonds de solidarité, puis 400 millions d’euros, et elle a pris un certain nombre d’engagements. Le Parlement a demandé au Gouvernement, qui a donné suite, un rapport sur l’évolution de la sinistralité. Ce rapport précise qu’un effet se dégage en avril et en mai, puisque l’on constate une baisse des sinistres de 25 %, toutes catégories confondues, sauf pour l’assurance non-vie.
Force est de constater que la Fédération française de l’assurance a un peu tardé à abonder. De plus, à bien y regarder, elle a tendance à ne pas réagir pour l’année 2020. En effet, on ne voit pas baisser les primes… Au contraire, il y a plutôt une tendance à l’augmentation !
Je tiens à apporter deux ou trois précisions. Certes, les assureurs ont contribué au fonds de solidarité et il a pu y avoir un effet de report à ne pas négliger. Ils se sont engagés sur une contribution au financement de l’économie, mais je pense que, dans les circonstances que nous avons connues, et que nous connaissons encore, une contribution exceptionnelle peut-être sollicitée.
En revanche, je ne crois pas que toucher aux réserves de capitalisation soit une bonne idée, parce que cela remettrait en cause à la fois la prévisibilité et les normes auxquelles les compagnies d’assurances doivent obéir. En outre, ces réserves de capitalisation constituent, pour une part, la partie privée que les assurés confient à leur compagnie ; cela reviendrait à nous comporter, à mon avis, comme de véritables pickpockets.
C’est la raison pour laquelle il me semble qu’il vaudrait mieux que le Sénat se rallie à l’amendement que je vais présenter ensuite, à savoir l’amendement n° I-58 rectifié. Dans l’attente, j’émets un avis défavorable sur les quatre amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. M. Bocquet l’a dit, c’est un débat que nous avons déjà eu lundi soir.
J’ai eu l’occasion de le rappeler, le secteur des assurances a participé de trois manières à la réponse à la crise : tout d’abord, vous l’avez dit, par une participation de 400 millions d’euros au fonds de solidarité, ce qui est significatif, puisque c’est la seule profession à l’avoir fait ; ensuite, il a participé à un plan d’investissements au profit des secteurs les plus frappés, à savoir l’hôtellerie, les cafés, la restauration, le sport, le tourisme ou encore la culture, pour 1,59 milliard d’euros ; enfin, dès le début du mois de septembre, le secteur des assurances a consenti un certain nombre de remises ou de gestes commerciaux, pour un montant de plus de 2 milliards d’euros.
D’aucuns ont pu m’opposer lundi, comme leurs collègues députés l’avaient fait à l’Assemblée nationale, que c’était la moindre des choses, mais cela reste tout de même 2 milliards d’euros, qui ont été consentis sous forme de remises gracieuses par des compagnies d’assurance.
Nous arrivons donc à un total de 4 milliards d’euros, et c’est la raison pour laquelle le Gouvernement n’a pas considéré comme opportun ni même justifié de procéder à un prélèvement particulier sur les assurances.
Sur la méthode, j’ai eu l’occasion de dire que les modalités de prélèvement proposées par ces quatre premiers amendements nous paraissaient contrevenir, ou du moins présenter des difficultés par rapport aux règles prudentielles.
Sur le fond, nous avons la volonté de continuer à travailler avec le secteur, ce qui m’amènera à m’opposer aussi tout à l’heure à l’amendement présenté par M. le rapporteur général. Mais, dans l’attente, sur ces quatre amendements, je le répète, le Gouvernement émet un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Capo-Canellas, l’amendement n° I-526 est-il maintenu ?
M. Vincent Capo-Canellas. Non, nous allons le retirer, monsieur le président. Mes collègues présenteront tout à l’heure un sous-amendement à l’amendement n° I-58 rectifié de M. le rapporteur général, ce qui nous permettra de prolonger ce débat.
Je retire donc l’amendement.
M. le président. L’amendement n° I-526 est retiré.
Monsieur Lefèvre, l’amendement n° I-632 rectifié est-il maintenu ?
M. Antoine Lefèvre. Oui, je le maintiens, monsieur le président.
M. le président. Monsieur Bocquet, l’amendement n° I-1024 est-il maintenu ?
M. Éric Bocquet. Oui, je le maintiens, monsieur le président.
M. le président. Madame Taillé-Polian, l’amendement n° I-1139 rectifié est-il maintenu ?
Mme Sophie Taillé-Polian. Je le maintiens également.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-1024 et I-1139 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L’amendement n° I-58 rectifié, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Il est institué, au titre de l’année 2020, une contribution exceptionnelle de solidarité résultant de la baisse de la sinistralité consécutive à l’épidémie de covid-19. Son produit est affecté au budget général de l’État.
Cette contribution est due par les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier qui, au 31 décembre 2020, exploitent une entreprise en France au sens du I de l’article 209 du code général des impôts.
II. – La contribution prévue au I du présent article est assise sur le montant des sommes versées en 2020 et stipulées au profit de l’assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l’assuré, au titre des contrats d’assurance définis au titre II du livre Ier du code des assurances.
III. – Le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 1 %.
IV. – Le fait générateur de la contribution prévue au I du présent article est constitué par l’achèvement de l’année 2020. La contribution est déclarée et liquidée par le redevable au plus tard le 25 avril 2021.
La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
Tant que le droit de reprise de l’administration est susceptible de s’exercer, les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des sommes encaissées en contrepartie des opérations taxables.
Ces informations sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à première demande.
Lorsque le redevable n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, qui s’engage, le cas échéant, à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et à acquitter la contribution à sa place.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. J’ai déjà donné un certain nombre d’éléments concernant cette proposition de contribution exceptionnelle.
Tout d’abord, elle répond à un phénomène conjoncturel, et n’a donc aucun caractère structurel. J’ai d’ailleurs eu l’occasion de le dire dans les différents débats depuis le PLFR 1, en présentant avec certains collègues, notamment Vincent Segouin et Catherine Dumas, une proposition de loi visant à répondre à ce problème.
Monsieur le ministre, vous pourrez non seulement nous entendre, mais aussi être notre messager auprès de Bruno Le Maire. En effet, le Gouvernement avait mis en place un groupe de travail sur la possibilité de garantir, dans des circonstances exceptionnelles, le monde économique. Pour l’instant, le dispositif a fait flop et, avec le reconfinement, on n’en entend plus parler.
Aussi, je propose que le Gouvernement se saisisse du travail qui a été réalisé ici. Il n’est certainement pas parfait, mais c’est une excellente base, parce qu’il s’intéresse uniquement aux crises pandémiques et au rôle que l’État et les assureurs peuvent tenir, dans le cadre d’une démarche innovante public-privé. Il est grand temps de répondre à cette demande, qui exprime un véritable besoin.
Ce qui est proposé ici, c’est une contribution exceptionnelle pour le secteur de l’assurance dommages. Je rappelle que, dans le cadre du PLFSS, une contribution à la charge des assureurs en complémentaire santé a été demandée et votée ici : un milliard d’euros est demandé au titre de l’année 2020 ; un autre milliard d’euros l’est au titre de l’année 2021.
Monsieur le ministre, je suis sensible à vos arguments et je souscris aux éléments chiffrés que vous nous avez donnés. La Fédération française de l’assurance, que nous avons auditionnée, nous a également donné des arguments.
Il n’empêche que nous souhaitons voir mise en place cette contribution exceptionnelle, au titre de la seule année 2020, à hauteur de 1 % du chiffre d’affaires sur les assurances dommages, ce qui doit produire de l’ordre de 600 millions d’euros.
Quand vous ajoutez ce montant aux contributions multiples et diverses du fonds de solidarité et à un certain nombre d’actions ou d’investissements au service de l’économie, et aux gestes extracontractuels faits par un certain nombre de compagnies, je pense que nous sommes sur la voie de la raison, tandis qu’un message fort est envoyé à nos compatriotes.
M. le président. Le sous-amendement n° I-1254, présenté par MM. Delahaye et Delcros, Mme Vermeillet et MM. J.M. Arnaud, Canevet, Capo-Canellas, Maurey et Mizzon, est ainsi libellé :
Amendement n° 58 rectifié, alinéa 6
Remplacer le taux :
1 %
par le taux :
2 %
La parole est à M. Michel Canevet.
M. Michel Canevet. Ce sous-amendement vise à multiplier par deux le taux de la taxe, qui passerait donc de 1 % à 2 %.
En effet, il convient selon nous, dans le contexte que nous connaissons, qu’un effort particulier soit fait. Cela a été dit, il est important que tout le monde contribue dans la situation actuelle, particulièrement ceux qui en ont bénéficié.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur ce sous-amendement ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Mes chers collègues, veillons à garder une certaine mesure !
Si l’on fait l’addition de la taxation déjà votée dans le PLFSS sur les assurances complémentaires santé, pour deux exercices, de la taxation exceptionnelle que je propose pour 2020, de la contribution au fonds de solidarité, des engagements des compagnies d’assurance à l’endroit de l’économie française pour soutenir l’économie productive et des gestes extracontractuels, nous arrivons à une somme de l’ordre de 7 milliards d’euros.
Je pense qu’il faut raison garder. Je ne suis pas un justicier ; j’essaie simplement de proposer, en responsabilité, l’approche la plus équilibrée possible.
Je rappelle que les compagnies d’assurance vivent des primes et des cotisations que les Français paient. L’avantage, c’est que 100 % des cotisations sont le fruit de ceux qui les paient. C’est quelque peu différent, je le redis, pour les impôts, en tous les cas pour une part.
Honnêtement, je le répète, nous devons trouver une voie de sagesse. C’est la raison pour laquelle je vous suggère de retirer votre sous-amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Comme je l’ai déjà indiqué, monsieur le président, l’avis du Gouvernement est défavorable sur l’amendement, et, par conséquent, sur le sous-amendement.
J’ai omis de souligner, quand j’ai répondu aux intervenants précédents, que les contributions évoquées ne purgent évidemment pas le débat autour de la prise en charge des pertes d’exploitation et de la nature des contrats et des polices qui unissent les assureurs et leurs assurés. Je voulais l’ajouter, puisque j’avais eu l’occasion de le dire aussi lundi dernier.
M. le président. La parole est à M. Patrice Joly, pour explication de vote.
M. Patrice Joly. Je suis très surpris des échanges que nous avons en ce moment, en particulier de ce qu’ils disent du traitement fiscal d’une catégorie particulière d’entreprises que sont les assurances.
On parle de « gestes », d’« abondements », et on les remercie presque pour cela… Il me semble que les autres Français paient des impôts. Il appartient à l’État, au Gouvernement et aux assemblées de décider quelle est la taxation, juste et légitime, qui doit être appliquée aux assurances dans le contexte particulier de cette crise.
Je le répète, je suis très surpris. On a l’impression que l’on traite de relations contractuelles, mais la fiscalité et l’impôt, ce n’est pas cela !
Par ailleurs, M. le rapporteur général l’a évoqué, je suis moi aussi très inquiet des informations qui me remontent au sujet d’augmentations tarifaires importantes et qui me semblent injustifiées.
M. le président. La parole est à M. Philippe Dominati, pour explication de vote.
M. Philippe Dominati. Je voudrais faire une remarque et obtenir une précision.
Monsieur le rapporteur général, je suis particulièrement hostile à toute taxation nouvelle, surtout lorsqu’elle est exceptionnelle, parce que rien ne garantit qu’elle le reste longtemps ; on ouvre la voie à d’autres initiatives. La preuve en est donnée par ce sous-amendement qui vise à doubler la taxe que vous proposez. Nous avons déjà un déficit exceptionnel. D’un côté, on va endetter les Français ; de l’autre, on a une taxation qui sera probablement répercutée sur les usagers et sur les clients des assurances.
Pour ma part, j’aimerais avoir la certitude qu’il n’y aura pas automatiquement un tel report, d’autant que, le Gouvernement n’étant pas favorable à cette solution, il n’y aura pas de contrôle de la part de l’exécutif vis-à-vis des usagers, qui vont payer la taxe.
C’est ce qui m’inquiète ici, comme, d’ailleurs, avec les autres taxes exceptionnelles, parce que ce n’est pas la seule dans ce budget. C’est un mauvais mécanisme !
M. le président. La parole est à M. Jérôme Bascher, pour explication de vote.
M. Jérôme Bascher. De quoi s’agit-il ? Nous sommes face à des décisions administratives de fermeture, dans le cadre du confinement du pays, qui aboutissent à un changement sectoriel des profits ; c’est de cela qu’il s’agit, en vérité.
C’est comme lorsque vous fermez des petits commerces : vous déplacez les profits vers les hypermarchés et le commerce en ligne. Cette question fera l’objet d’un autre amendement de M. le rapporteur général.
En ce qui concerne les assurances, quand une activité est fermée, quand on n’a pas le droit de sortir, il y a moins d’accidents. C’est donc bien parce qu’il y a eu une décision administrative qu’il faut taxer ce secteur, momentanément, un surprofit étant apparu. Il s’agit d’un problème de rente indue.
Ce qui est vrai aussi, et je souscris complètement à ce qu’a dit notre rapporteur général, c’est qu’il ne faut pas aller trop loin. À la fin, il faut bien payer sa cotisation d’assurance, et il ne faudrait pas que la compagnie soit obligée d’augmenter ses tarifs, car ce n’est pas ce que nous souhaitons.
M. le président. La parole est à M. Vincent Segouin, pour explication de vote.
M. Vincent Segouin. Je veux juste apporter quelques éléments sur les questions posées par nos collègues.
Tout d’abord, je les rejoins sur la nécessité de taxer. Il est vrai que les assureurs ont fait des bénéfices, parce qu’il y a eu moins de sinistres liés à l’automobile pendant la période de confinement. Je suis d’accord, il serait malvenu que les assureurs déclarent des profits supplémentaires dans un tel contexte.
En revanche, il est primordial qu’une loi instaurant un régime de catastrophes exceptionnelles, un « dispositif CatEx », voie le jour. Il est impossible de revivre cette situation sans que chaque partie sache ce qu’elle doit faire si une nouvelle crise survient !
À quoi sont dues les augmentations de primes d’assurance à compter de la date de renouvellement du contrat ? Cela résulte de la résiliation par les réassureurs de l’ensemble des contrats du marché : les assureurs sont eux-mêmes contraints de renégocier pour garder la confiance des réassureurs. Une telle cause d’augmentation ne peut pas être maîtrisée.
Enfin, quand on instaure de nouvelles taxes, le principe de l’assurance est malheureusement de reporter de tels coûts sur les assurés. On en paiera donc forcément les effets !
M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.
M. Pascal Savoldelli. Nous observons dans ce domaine une situation caractérisée par de très grosses inégalités. Nous n’allons peut-être donc pas toujours trouver la bonne solution, mais il est tout de même clair que les assurances automobiles ont pu garder dans leurs caisses 1,5 milliard d’euros supplémentaires. Ce n’est pas une petite somme !
Le problème est que cette économie ne se traduit nullement dans les cotisations des assurés : elles n’augmentent ni ne diminuent, rien ne bouge ! C’est tout de même un sujet d’interrogation.
Je voudrais attirer l’attention de notre assemblée sur un autre point. J’ai eu connaissance de la situation rencontrée par deux petits chefs d’entreprise de mon département. Ils viennent de connaître, comme nous tous, un renouvellement : celui, annuel, de leur contrat d’assurance.
La cotisation n’est pas modifiée – elle n’est ni augmentée ni diminuée –, mais il se passe autre chose : les garanties ne sont plus les mêmes ! « Regardez, monsieur le chef d’entreprise, leur dit leur assureur : on n’augmente pas la cotisation, mais si vous voulez avoir les mêmes garanties qu’hier, vous devrez prendre librement la décision d’augmenter votre cotisation » !
Mes chers collègues, je vous rapporte la situation de ces deux chefs d’entreprise, parce que ce phénomène doit se rencontrer au-delà du Val-de-Marne. Bien d’autres chefs d’entreprise ont dû être confrontés à une telle attitude de la part de leur assurance.
J’estime donc que le débat n’est pas clos ; des réserves assez importantes demeurent quant à la prudence de M. le rapporteur général. On pourrait aller un peu plus loin sans mettre en péril l’ensemble du régime assurantiel, même si j’ai bien conscience que tous les assureurs ne se trouvent pas dans la même situation, en fonction de leur périmètre d’activité ; il est de ce fait difficile de prévoir un coefficient linéaire.
M. le président. La parole est à M. Rémi Féraud, pour explication de vote.
M. Rémi Féraud. Il est vrai que les acteurs du secteur de l’assurance peuvent se trouver dans des situations très différentes. On nous a expliqué que, malgré la très forte baisse de la sinistralité, il n’était pas possible, pour telle ou telle raison, de baisser les tarifs de l’assurance l’année prochaine ; nous avons été plus ou moins convaincus.
Néanmoins, une chose me paraît importante dans cet amendement et ce sous-amendement : dès lors que notre objectif est d’introduire davantage d’équité dans ce projet de loi de finances et de faire plus pour les victimes de la crise, en mettant davantage à contribution ceux qui, même involontairement, en l’occurrence, ont bénéficié de cette crise, de telles dispositions vont dans le bon sens.
Nous aurions même aimé que le rapporteur général émette un avis favorable sur d’autres amendements qui tendent à faire contribuer ceux qui ont bénéficié de la crise ou peuvent apporter des ressources supplémentaires.
Nous voterons donc également en faveur du sous-amendement de M. Delahaye, dans la mesure où le taux qui y est proposé m’apparaît tout à fait raisonnable.
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Je voudrais revenir un instant sur la proposition de loi que le Sénat a adoptée le 2 juin dernier et qui constitue une base de discussion très importante sur ce sujet.
Que se passe-t-il en ce moment ? Les entreprises, qui sont déjà en difficulté, reçoivent de leurs assureurs un certain nombre de courriers visant à leur faire renouveler leurs contrats d’assurance. On peut facilement imaginer que personne ne veut couvrir des pertes d’exploitation telles que celles que l’on connaît en ce moment !
Nous avons adopté toute une série de textes d’urgence sanitaire ; pour ma part, je crois qu’il y a urgence à faire aboutir cette proposition de loi, que le Sénat a adoptée et qui doit être reprise par l’Assemblée nationale, à l’occasion de la niche de tel ou tel groupe, de manière à l’améliorer, mais surtout à faire passer ses dispositions dans le droit positif. On a vraiment besoin de ce texte !
Je lance donc aujourd’hui un appel à notre rapporteur général, à la majorité sénatoriale et au Gouvernement, pour qu’une niche se trouve à l’Assemblée nationale qui permette de valider ce texte absolument essentiel.
On ne sait pas combien de temps cette crise va durer, et il y en aura probablement d’autres, car on n’est jamais à l’abri du retour de telles choses.
Or cet outil existe ; nous l’avons élaboré, au Sénat, avec certains de nos collègues qui sont des spécialistes de l’assurance. Nous avons été très nombreux à signer cette proposition de loi et encore plus nombreux à la voter, mais elle se retrouve en carafe entre le Sénat et l’Assemblée nationale, alors que l’on a besoin de cet outil !
Nous allons bientôt en adopter d’autres, dont on n’a absolument aucun besoin, ou dont le degré d’urgence est bien moindre, alors que rien n’est fait pour ce texte urgent et nécessaire !
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je partage les propos de notre collègue Nathalie Goulet, mais je voudrais tout d’abord rappeler quelques éléments factuels, afin que nous soyons responsables, tout en gardant le sens de la mesure.
Entre les mois d’avril et de mai 2019, d’une part, et les mêmes mois de 2020, d’autre part, la charge de sinistres a diminué en moyenne de 25 % pour l’assurance de dommages, mais des variations importantes existent selon les secteurs. Si l’on compare les données des mêmes périodes pour le secteur de la garantie des catastrophes naturelles, on constate une augmentation de presque 50 %. Parfois, les assureurs ont subi des charges importantes.
C’est la raison pour laquelle il serait trop facile de vouloir, si je puis dire, se lâcher sur un secteur d’activité plutôt qu’un autre. Je pense honnêtement que la réflexion que notre assemblée a conduite est plus pertinente.
Le président du Sénat et moi-même nous sommes enquis, il y a moins de deux mois, auprès du président de l’Assemblée nationale et du ministre de l’économie et des finances, de la raison pour laquelle ils ne prêtaient pas plus d’importance au travail du Sénat et, en l’occurrence, à la proposition de loi qui a été adoptée le 2 juin dernier par notre assemblée, à l’unanimité des suffrages exprimés.
Monsieur le ministre, le Gouvernement a aujourd’hui une responsabilité particulière. Vous voyez bien le mécontentement qui s’exprime dans cette deuxième période de confinement ; on peut dire que la colère gronde parfois chez les travailleurs indépendants et même, de manière plus générale, chez les Français !
Nous vous faisons une proposition : travailler de manière à trouver des solutions et à avancer. Ainsi, on regagnerait de la confiance auprès des acteurs économiques, qui se sont sentis frappés par les mesures de fermeture et de confinement. Chacun en a compris la nécessité. Mais quand on est victime de telles mesures, on peut ensuite se remettre au travail et rouvrir, certes, mais le chiffre d’affaires n’en reste pas moins perdu !
À mon sens, il est donc grand temps que le Gouvernement nous entende et travaille sur cette proposition, pour en faire le meilleur usage et montrer, monsieur le ministre, que vous faites également confiance au travail des assemblées, notamment à celui du Sénat, qui est allé sur ce sujet, comme souvent, plus vite que d’autres assemblées.
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° I-1254.
J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Union Centriste.
Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.
(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)
M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 30 :
Nombre de votants | 344 |
Nombre de suffrages exprimés | 344 |
Pour l’adoption | 174 |
Contre | 170 |
Le Sénat a adopté.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. L’avis de la commission sur l’amendement n° I-58 rectifié ainsi sous-amendé est défavorable.
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. L’avis du Gouvernement sur cet amendement demeure défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-58 rectifié, modifié.
J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Union Centriste.
Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.
(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)
M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 31 :
Nombre de votants | 344 |
Nombre de suffrages exprimés | 344 |
Pour l’adoption | 174 |
Contre | 170 |
Le Sénat a adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 4.
L’amendement n° I-313 rectifié ter, présenté par Mmes N. Goulet et Vermeillet, M. Henno, Mme Richer, MM. Louault, Bonneau, Détraigne, S. Demilly, Levi et Guerriau, Mmes Doineau et Dumas, MM. Duffourg et Decool, Mme F. Gerbaud, MM. Lefèvre, Chasseing, Canevet et Lévrier, Mmes Guidez et Sollogoub, M. Ravier, Mme Billon, M. Bonhomme, Mmes Imbert et L. Darcos, M. Lafon, Mme Saint-Pé et MM. Somon, Meurant, Wattebled et Marseille, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 244 quater…. - 1. Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 30 % de la somme :
« … des dépenses d’audit de cybersécurité ;
« … des dépenses d’acquisition, de souscription ou de maintenance d’un produit ou service de cybersécurité ;
« … des dépenses de formation en cybersécurité engagées par l’entreprise en faveur de salariés.
« 2. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.
« 3. Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise y compris les sociétés de personnes, à 100 000 €.
« 4. Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur les sociétés après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.
« 5. Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. - La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. Cette proposition assez simple découle de certains constats que l’on peut faire sur la sécurité de nos entreprises.
De très nombreux exemples de cyberattaques ont montré l’existence de failles ou de négligences de la part d’entreprises, grandes ou petites. Le travail à distance et de nouveaux systèmes d’information ont été parfois mis en place au mépris de certaines règles de cybersécurité, alors que de nombreuses aides sont actuellement allouées aux entreprises afin qu’elles procèdent à la numérisation ou à l’informatisation de leur activité.
Le présent amendement vise donc à créer un crédit d’impôt de 30 % à l’impôt sur les sociétés pour les investissements dans des diagnostics d’audit de cybersécurité ou l’acquisition de solutions de protection des données ou du système informatique des entreprises.
Cette disposition mérite selon moi d’être adoptée, car bien des rapports prouvent que de nombreuses failles et négligences sont commises en la matière. Peut-être une telle aide pourrait-elle inciter les gens à protéger leurs systèmes et leurs données.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Le sujet de la cybersécurité est important, voire essentiel, notamment pour les entreprises. Il est d’ailleurs lié au secteur dont nous débattions il y a un instant, puisque la cybersécurité constitue une part de marché du secteur de l’assurance, qui peut jouer un rôle important pour répondre à ces difficultés auxquelles les entreprises doivent faire face.
Néanmoins, je ne suis pas sûr que le dispositif proposé – un nouveau crédit d’impôt, lié aux dépenses de cybersécurité – soit le vecteur idéal pour assurer la sécurité numérique de nos entreprises.
C’est pourquoi, ma chère collègue, je vous saurais gré de bien vouloir retirer votre amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-313 rectifié ter.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de sept amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-210 rectifié, présenté par MM. Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel et Antiste, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Blatrix Contat, Bonnefoy et Conconne, MM. Durain, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mmes G. Jourda, Le Houerou et Lubin, MM. Marie et Montaugé, Mme Préville, M. Mérillou, Mme Monier, M. Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la section 0I du chapitre III du titre Ier de la première partie du code général des impôts, est insérée une section 0I …, ainsi rédigée :
« Section 0I …
« Contribution exceptionnelle des grandes et moyennes surfaces et des acteurs du commerce électronique
« Art. …. – I. – Les établissements de stockage et de logistique servant à la vente de biens à distance fermés au public ainsi que les établissements dont la surface de vente excède 400 mètres carrés sont assujetties à une contribution exceptionnelle au titre de tout exercice au cours duquel un état d’urgence sanitaire a reçu application sur tout ou partie du territoire de la République lorsque, sur cet exercice, leur résultat d’exploitation a augmenté par rapport à la moyenne des trois derniers exercices clos. Le taux de cette contribution est fixé à 80 % du montant de cette augmentation.
« II. – La contribution est recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.
« Les établissements de stockage et de logistique servant à la vente de biens à distance fermés au public ainsi que les établissements dont la surface de vente excède 400 mètres carrés adressent à l’administration fiscale une déclaration, accompagnée des pièces justificatives, sur le calcul du montant de la contribution dont elle est redevable. Cette contribution est payée spontanément au comptable public compétent. »
La parole est à M. Victorin Lurel.
M. Victorin Lurel. Le présent amendement vise à créer, en faveur des commerces de proximité, une contribution exceptionnelle de la part des grandes et moyennes surfaces, ainsi que des plateformes de commerce électronique.
Nous avons également déposé l’amendement n° I-370 rectifié, en tant qu’amendement de repli : son dispositif ne vise que les plateformes de commerce électronique, et non les grandes et moyennes surfaces.
Nous le savons tous – cela a été suffisamment répété depuis le début de l’examen de ce projet de loi de finances –, les commerces de proximité ont beaucoup souffert et continuent de souffrir. Je tiens à ce propos à rappeler que le conseil scientifique n’avait pas souhaité la fermeture des commerces : c’est le Gouvernement seul qui a décidé de les fermer. Or, comme je l’ai entendu dire ici, qui décide paye !
Au-delà de la demande de justice et d’équité, demande parfaitement compréhensible, on pourrait justifier cet amendement par le principe de la fraternité, dont le caractère fondamental a été reconnu. Il y a là une urgence mobilisatrice, une demande d’équité et de justice, mais aussi une demande de fraternité !
Le New York Times a récemment fait le bilan de celles et ceux qui ont gagné et perdu au cours de cette crise ; plus largement, toute la presse a consacré des articles similaires à ce thème. Les grandes surfaces et le commerce électronique sont parmi les gagnants, tout comme les entreprises de télécommunication et les banques, qui s’apprêtent à mener de gigantesques plans de licenciements, partout en Europe et aux États-Unis.
Alors, oui, il y aurait quelque équité, quelque justice, quelque fraternité même à instaurer une telle contribution exceptionnelle pour aider les commerces en souffrance ! Tel est bien l’objet de nos amendements.
M. le président. L’amendement n° I-844 rectifié n’est pas soutenu.
L’amendement n° I-370 rectifié, présenté par MM. Féraud, Kanner, Raynal et Assouline, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel et Antiste, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Blatrix Contat, Bonnefoy et Conconne, MM. Durain, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mmes G. Jourda, Le Houerou et Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, M. Redon-Sarrazy, Mme S. Robert et MM. Sueur, Temal et Tissot, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la section 0I du chapitre III du titre Ier de la première partie du code général des impôts, est insérée une section 0I… ainsi rédigée :
« Section 0I…
« Contribution exceptionnelle des acteurs du commerce électronique
« Art. …. – I. – Les établissements de stockage et de logistique servant à la vente de biens à distance fermés au public ainsi que les établissements dont la surface de vente excède 400 mètres carrés sont assujetties à une contribution exceptionnelle au titre de tout exercice au cours duquel un état d’urgence sanitaire a reçu application sur tout ou partie du territoire de la République lorsque, sur cet exercice, leur résultat d’exploitation a augmenté par rapport à la moyenne des trois derniers exercices clos. Le taux de cette contribution est fixé à 80 % du montant de cette augmentation.
« II. – La contribution est recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.
« Les établissements de stockage et de logistique servant à la vente de biens à distance fermés au public ainsi que les établissements dont la surface de vente excède 400 mètres carrés adressent à l’administration fiscale une déclaration, accompagnée des pièces justificatives, sur le calcul du montant de la contribution dont elle est redevable. Cette contribution est payée spontanément au comptable public compétent. »
Cet amendement a déjà été défendu.
L’amendement n° I-1065 rectifié, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le chapitre II du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« Chapitre II bis
« Taxe exceptionnelle de solidarité sur les plateformes de e-commerce en faveur des petits commerces
« Art. 300…. – I. – Est instituée une taxe due à raison des sommes encaissées par les entreprises du e-commerce définies au III, en contrepartie de la fourniture en France, au cours d’une année civile, des services définis au II.
« II. – Les services taxables sont les activités de vente directe par le redevable de biens ou services commandés à partir d’une interface numérique, à l’exclusion des services dans le champ de la taxe sur les services numériques mentionnés au II de l’article 299 du code général des impôts.
« III. – Les entreprises mentionnées au I du présent article sont celles, quel que soit leur lieu d’établissement, pour lesquelles le montant des sommes encaissées en contrepartie de la fourniture des services mentionnés au II excède les deux seuils suivants :
« 1° 750 millions d’euros au titre des ventes effectuées au niveau mondial ;
« 2° 25 millions d’euros au titre des ventes effectuées ou faisant l’objet d’une livraison en France, comme défini au IV ;
« Pour les entreprises, quelle que soit leur forme, qui sont liées, directement ou indirectement, au sens du II de l’article L. 233-16 du code de commerce, le respect des seuils mentionnés aux 1° et 2° du présent III s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent.
« IV. – Pour l’application du présent article :
« 1° La France s’entend du territoire national, à l’exception des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton ;
« 2° La fourniture du service taxable mentionné au II est effectuée en France si l’un des deux critères suivants est respecté :
« a) L’utilisateur qui effectue l’achat sur une interface numérique est localisé en France s’il la consulte au moyen d’un terminal situé en France. La localisation en France de ce terminal est déterminée par tout moyen, y compris en fonction de son adresse IP, dans le respect des règles relatives au traitement de données à caractère personnel ;
« b) La livraison du bien ou service est à destination de toute personne physique ou morale domiciliée en France.
« V. – Lorsque la fourniture des services mentionnés au II est réalisée en France au cours d’une année civile au sens du III ou IV, le montant des encaissements versés en contrepartie de cette fourniture est défini comme le produit entre la totalité des encaissements versés au cours de cette année en contrepartie de la fourniture de ces services et le pourcentage représentatif de la part de cette fourniture rattachée à la France évalué lors de cette même année. Ce pourcentage est égal à la proportion des fournitures de services soit effectuées auprès d’un utilisateur localisé en France tel que mentionné au a du III, soit faisant l’objet d’une livraison en France tel que mentionné au b du III, soit les deux.
« VI. – Pour l’application du présent article, les sommes encaissées dans une monnaie autre que l’euro sont converties en appliquant le dernier taux de change publié au Journal officiel de l’Union européenne, connu au premier jour du mois au cours duquel les sommes sont encaissées.
« VII. – La taxe mentionnée au I est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, tel que défini au IV, des sommes encaissées par le redevable, lors de l’année au cours de laquelle la taxe devient exigible, en contrepartie d’un service taxable fourni en France.
« VIII. – Le montant de la taxe est calculé en appliquant à l’assiette définie au V un taux de 15 %.
« IX.- Le fait générateur de la taxe prévue au I est constitué par l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle l’entreprise définie au III a encaissé des sommes en contrepartie de la fourniture en France de services taxables. Toutefois, en cas de cessation d’activité du redevable, le fait générateur de la taxe intervient lors de cette cessation.
« Le redevable de la taxe est la personne qui encaisse les sommes. La taxe devient exigible lors de l’intervention du fait générateur.
« X.- La taxe mentionnée au I est liquidée, déclarée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur les services numériques établie à l’article 299 du code général des impôts. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
II. – Le chapitre II bis du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du présent article, s’applique à compter du 1er janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2021.
La parole est à M. Pascal Savoldelli.
M. Pascal Savoldelli. Nous examinons plusieurs amendements dont l’objet est similaire : si ce n’est pas le nôtre qui est adopté, ce ne sera pas grave ! Mais au moins, que l’un d’entre eux soit adopté, car nous devons tout de même parvenir à mettre à contribution les grandes plateformes de commerce électronique !
On parle beaucoup d’Amazon, à juste titre, mais cette plateforme n’est pas la seule. Si l’on veut une réelle redistribution en direction du petit commerce, il faut un effort de ces grandes plateformes.
Évidemment, tel est l’objet de notre amendement, mais si une autre disposition réunit un plus large consensus, qu’elle soit adoptée, pour qu’au moins il se passe quelque chose ce week-end au Sénat en matière de rétablissement de la justice fiscale. Ce serait un moment de solidarité bienvenu entre les grandes plateformes de commerce électronique et le petit commerce de notre pays.
M. le président. L’amendement n° I-356 rectifié ter, présenté par M. Longeot, Mme Sollogoub, M. Laugier, Mme Gatel, M. Bonneau, Mme Dindar, MM. Menonville, Mizzon, Guerriau, A. Marc, Louault, Delcros, Levi et Henno, Mmes Vermeillet et Varaillas, MM. Détraigne et Lafon, Mme Férat, MM. S. Demilly, Pointereau, Chasseing et Chauvet, Mme Morin-Desailly, M. Delahaye, Mme Doineau, M. Verzelen, Mmes Létard et Saint-Pé, MM. Pellevat, Duffourg, Bacci, Wattebled, Moga, Le Nay et Decool, Mmes C. Fournier et Paoli-Gagin et MM. Kern et L. Hervé, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le chapitre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre II … ainsi rédigé :
« Chapitre II …
« Taxe exceptionnelle sur certaines activités de vente en ligne
« Art. 223 …. – I. – Il est institué une taxe exceptionnelle, pour les exercices ouverts du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, sur les activités de vente de biens réalisées à travers une interface numérique, donnant lieu à une livraison à domicile, lorsque l’utilisateur qui conclut l’opération au moyen de l’interface numérique est localisé en France.
« II. – Sont soumises à la taxe les entreprises, quel que soit leur lieu d’établissement, pour lesquelles le chiffre d’affaires correspondant aux activités mentionnées au I excède les deux seuils suivants :
« 1° 1 milliard d’euros au titre des ventes réalisées au niveau mondial ;
« 2° 100 millions d’euros au titre des ventes réalisées en France, au sens de l’article 299 bis.
« Pour les entreprises, quelle que soit leur forme, qui sont liées, directement ou indirectement, au sens du II de l’article L. 233-16 du code de commerce, le respect des seuils mentionnés aux 1° et 2° du présent II s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent.
« III. – La taxe prévue au I du présent article est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des sommes encaissées par le redevable, lors de l’année 2020, sur les activités de vente de biens réalisées à travers une interface numérique, donnant lieu à une livraison à domicile, lorsque l’utilisateur qui conclut l’opération au moyen de l’interface numérique est localisé en France.
« IV. – Le montant de la taxe est calculé en appliquant à l’assiette définie au III un taux de 0,1 %.
« V. – Les modalités de recouvrement de la taxe sont définies par décret. »
La parole est à M. Jean-Marie Mizzon.
M. Jean-Marie Mizzon. Cet amendement, que je présente au nom de mon collègue Jean-François Longeot, vise à mettre en place une taxe exceptionnelle et temporaire sur les géants du commerce électronique.
La crise sanitaire que nous traversons et les mesures qui ont été prises ont suscité une distorsion des règles de concurrence inédite.
C’est pourquoi nous proposons, au travers de cet amendement, d’aider les petits commerces dits « physiques », qui traversent des moments très difficiles, par la mise en place d’une taxe exceptionnelle.
M. le président. L’amendement n° I-1137 rectifié, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi et Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme Poncet Monge et M. Salmon, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les personnes qui, au jour de la promulgation de la présente loi, exploitent une entreprise du secteur numérique, acquittent une contribution exceptionnelle sur le chiffre d’affaires en période de crise sanitaire.
Cette contribution exceptionnelle est assise sur le montant du chiffre d’affaires réalisé en France sur la vente de biens en ligne, par les entreprises mentionnées au premier alinéa du présent I, durant les années civiles 2021 et 2022.
Le taux de la contribution est de 2 %.
II. – La contribution exceptionnelle prévue au I ne s’applique pas aux entreprises dont le chiffre d’affaires annuel réalisé en France sur les ventes de biens en ligne sur la période définie au même I, est strictement inférieur à 95 % de la moyenne du chiffre d’affaires annuel réalisé sur la vente de biens en ligne sur la même période en 2017, 2018 et 2019.
III. – Les entreprises mentionnées audit I sont celles, quel que soit leur lieu d’établissement, pour lesquelles le montant des sommes encaissées en contrepartie de la vente de biens taxables lors de l’année civile précédant celle mentionnée au même I excède les deux seuils suivants :
1° 750 millions d’euros au titre des biens livrés au niveau mondial ;
2° 25 millions d’euros au titre des biens livrés en France.
IV. – La contribution est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
V. – Le Gouvernement remet un rapport au Gouvernement au plus tard le 15 septembre suivant la promulgation de la présente loi. Il y établit notamment la politique et les moyens mis en place pour recouvrir ladite taxe, dont sa politique de vérification fiscale permettant sur ce point une équité de traitement entre commerçants physiques et commerçant en ligne, son action contre les pratiques anticoncurrentielles des redevables, en lien avec l’Autorité de la concurrence, dont le report total ou partiel unilatéral du montant de la présente taxe par ces redevables sur le consommateur ou les autres professionnels intervenant de la production à la distribution des biens concernés. Le rapport fait également le bilan de l’action du Gouvernement pour intégrer la nouvelle taxe numérique sur les biens dans sa politique menée à échelons internationaux et européens pour le paiement d’un impôt plus juste socialement et écologiquement de la part des acteurs marchands du numérique.
La parole est à M. Guillaume Gontard.
M. Guillaume Gontard. Cet amendement a le même objet que les précédents.
Il s’agit de réels amendements de solidarité. Nous avons tous évoqué la problématique du petit commerce au cours de cette crise sanitaire, mais il faut garder en tête que, pendant qu’il souffre, Amazon et les autres grandes plateformes du commerce électronique comptent parmi les rares heureux qui ont su profiter de cette pandémie.
Le chiffre d’affaires d’Amazon est en hausse de 37 % depuis le début de l’année : il atteint 96,1 milliards de dollars ! L’effet de solidarité peut tout de même s’appliquer : le patron d’Amazon empoche en six secondes ce qu’un salarié moyen gagne en une vie ! Il s’agit de chiffres totalement déraisonnables et inimaginables. Les dispositifs proposés dans ces amendements me semblent donc aller dans le bon sens, celui de la solidarité.
Ajoutons que les méthodes de ces géants apparaissent souvent à la limite de la légalité, comme dans le cas de la campagne Black Friday, qui contrevient ouvertement à la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire.
J’apprécierais d’ailleurs que M. le ministre nous indique ce que le Gouvernement compte faire à ce sujet ; jusqu’à présent, il y a eu peu d’avancées.
M. le président. L’amendement n° I-1252, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – 1° Il est institué, au profit de l’État, une contribution exceptionnelle sur le chiffre d’affaires réalisé en 2020 par les grandes entreprises de la vente à distance. La contribution est due à raison des sommes encaissées en 2020 par les entreprises définies au 3° en contrepartie des opérations définies au 2°.
2° Les opérations mentionnées au 1° du présent article sont la vente de biens ou la fourniture de services avec un consommateur final établi en France dans le cadre d’un contrat à distance au sens du 1° du I de l’article L. 221-1 du code de la consommation.
3° Les entreprises mentionnées au 1° du présent article sont celles, quel que soit leur lieu d’établissement, qui répondent aux critères suivants :
a) Elles ont réalisé, en 2020, un chiffre d’affaires égal ou supérieur à 1,5 milliard d’euros ;
b) Elles ont réalisé, en 2019 et en 2020, plus de la moitié de leur chiffre d’affaires au titre des opérations définies au 2° du présent article.
Pour les entreprises, quelle que soit leur forme, qui sont liées, directement ou indirectement, au sens du II de l’article L. 233-16 du code de commerce, le respect des critères de chiffre d’affaires mentionnés aux deux alinéas précédents s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent.
II. – Le fait générateur de la contribution exceptionnelle prévue au I du présent article est constitué par l’achèvement de l’année 2020.
Le redevable de la contribution est la personne qui encaisse les sommes. La contribution devient exigible lors de l’intervention du fait générateur.
III. – La contribution prévue au I du présent article est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des sommes encaissées par le redevable en 2020 en contrepartie des opérations définies au 2° du I.
Le montant de la contribution est calculé en appliquant à l’assiette définie à l’alinéa précédent un taux de 1 %.
IV. – La contribution prévue au I du présent article est déclarée et liquidée par le redevable au plus tard le 25 avril 2021.
La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
Tant que le droit de reprise de l’administration est susceptible de s’exercer, les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des sommes encaissées en contrepartie des opérations taxables.
Ces informations sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à première demande.
Lorsque le redevable n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, qui s’engage, le cas échéant, à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et à acquitter la contribution à sa place.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je demanderai que cet amendement soit soumis au vote en priorité. Son objet rejoint le sujet que nous avons évoqué tout à l’heure, mais il est ici directement lié à la crise sanitaire et aux circonstances qui ont fait que la vente à distance a prospéré cette année.
L’objet de l’amendement de la commission est bien la vente à distance ; nous y proposons, à titre exceptionnel et pour la seule année 2020, de taxer le chiffre d’affaires réalisé par les grandes entreprises de vente de biens ou de fourniture de services à distance.
Certes, cela ne peut être une contribution affectée, mais chacun aura bien compris que l’idée est de faire en sorte que les acteurs de l’économie qui ont dû fermer pour des raisons administratives ou qui ont été privés, pour les mêmes raisons, par un effet de rebond, d’une part très importante de leur chiffre d’affaires puissent bénéficier, en contrepartie, d’une part des recettes assez exceptionnelles de ces grandes entreprises de vente à distance, qui ont profité de cette période de confinement.
Certaines filières ont même vu ces entreprises occuper une situation de quasi-monopole pour la commercialisation de leurs produits, ce qui, vous l’avouerez, n’est ni habituel ni normal.
Le dispositif que nous vous proposons vise les très grandes entreprises au sens de l’Insee, c’est-à-dire celles dont le chiffre d’affaires annuel est égal ou supérieur à 1,5 milliard d’euros. Parmi ces entreprises, nous visons celles qui, en 2019 comme en 2020, ont réalisé plus de la moitié de leur chiffre d’affaires au titre de la vente à distance.
L’idée est de faire en sorte que s’exerce une forme de solidarité ; je préfère ce terme à celui de « fraternité », qui est peut-être trop fort.
En tout état de cause, l’idée qui nous inspire est la suivante : comme on ne peut pas tout demander à la puissance publique, il convient que les acteurs de l’économie privée apportent leur contribution.
Je peux bien entendre qu’ils ne pouvaient le faire sur leur propre initiative ; c’est pourquoi il faut un tel dispositif, une contribution tout à fait exceptionnelle. Il n’est évidemment pas prévu qu’elle soit reconduite ; je le précise à l’attention, notamment, de Philippe Dallier. Nous espérons d’ailleurs que les deux vagues épidémiques de 2020 ne soient pas suivies d’une troisième en 2021.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Plusieurs des dispositifs proposés au travers de ces amendements ont fait l’objet de débats lundi dernier, lors de l’examen par votre assemblée du projet de loi de finances rectificative pour 2020.
Le Gouvernement et, si je ne m’abuse, M. le rapporteur général considèrent que certains d’entre eux sont confiscatoires, dès lors que sont évoqués des taux de prélèvement de l’ordre de 80 %. D’autres dispositions encore nous semblent plutôt relever d’un débat à mener à l’échelle de l’OCDE, nonobstant ce que la France a d’ores et déjà accompli en matière de taxation du numérique, à hauteur de 350 millions d’euros.
M. Albéric de Montgolfier. Combien a-t-on recouvré ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Au-delà, nous ne sommes pas favorables à la création de nouveaux prélèvements, qu’ils soient ponctuels ou non.
L’avis du Gouvernement sur l’ensemble de ces amendements est donc défavorable.
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Pour ma part, je suis très favorable à l’amendement de la commission des finances.
Cette contribution peut sembler choquante, on peut arguer que l’impôt jouerait mieux ce rôle, mais cela ne fonctionne pas ! Ces dernières années, chaque fois que l’on a essayé de mettre en place une taxation du numérique, à la demande de Marie-Noëlle Lienemann ou de divers groupes, on n’y est pas parvenu !
Certes, le caractère quelque peu volontaire, si je puis dire, de cette contribution peut choquer, mais il me semble qu’il vaut mieux tenir que courir.
Par ailleurs, nos concitoyens ne comprennent pas que ces grandes plateformes ne contribuent pas, ou contribuent insuffisamment à cet effort. Tous les journaux rappellent à quelles hauteurs s’élève le chiffre d’affaires des uns, quand d’autres attendent des aides, le rideau baissé.
Pour ma part, je dirais : à situation exceptionnelle, solution exceptionnelle ! Je soutiendrai donc l’amendement de la commission.
M. le président. La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.
M. Victorin Lurel. Notre groupe soutiendra lui aussi l’amendement de la commission, monsieur le rapporteur général, mais nous aimerions tout de même pouvoir dire que le Parlement vient de s’honorer par son vote relatif aux compagnies d’assurances.
En effet, il se pose un problème quelque peu philosophique entre la loi et le contrat. On a souvent ici l’impression de mener des négociations. Dès lors, comme l’a dit Patrice Joly, on est dans le domaine contractuel.
Or la culture française place tout de même la loi au-dessus des contrats, même si l’on met quelque modération dans notre action, en laissant la régulation se faire par le marché, par la loi de l’offre et de la demande.
Le législateur a donc décidé de demander quelques contributions exceptionnelles aux compagnies d’assurances. À mon sens, on pourrait en faire de même dans le cas présent.
Pourquoi ? Parce que la loi elle-même est mal faite, parce que le système fiscal est mal fait. Comment peut-on laisser perdurer ce qui se fait en faveur des acteurs du commerce électronique ? Ils ne paient pratiquement pas d’impôt. Et en leur demandant 1 % ou 2 % de leur chiffre d’affaires, ce qui se chiffre déjà en milliards, on a l’impression de violer les lois du marché !
Compte tenu de l’écosystème de notre hémicycle, nous nous allons nous rallier à l’amendement de la commission, ce qui rendra les autres sans objet, mais permettez-moi en attendant, mes chers collègues, d’affirmer que l’on devrait continuer à rendre quelques honneurs à la culture française, où l’on veut que le droit vienne corriger quelques déficiences du marché.
M. le président. La parole est à M. Albéric de Montgolfier, pour explication de vote.
M. Albéric de Montgolfier. La taxe sur les services numériques, dite « taxe GAFA », a été définitivement adoptée le 11 juillet 2019.
Monsieur le ministre, ma question, qui vise à éclairer mon vote, est simple : quel montant a été effectivement recouvré à ce jour au titre de cette taxe ? Le Gouvernement nous avait annoncé beaucoup de chiffres ; je veux savoir ce qu’il en est.
Pourriez-vous également nous éclairer sur les dommages collatéraux dont j’avais à l’époque souligné le risque ? Je pense notamment aux taxes imposées en représailles par les États-Unis sur un certain nombre de produits ; le secteur viticole en particulier en souffre.
M. Antoine Lefèvre. Et le foie gras !
M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.
M. Pascal Savoldelli. Nous voterons en faveur de l’amendement de la commission, mais nous maintenons tout de même le nôtre.
En effet, monsieur le rapporteur général, si je ne me trompe, avec le seuil de 1,5 milliard d’euros que vous nous proposez, seuls deux géants du commerce électronique seraient concernés : ni trois, ni quatre, ni cinq, mais seulement deux !
Disons-le clairement : ce seuil nous paraît trop élevé ; c’est pourquoi nous proposons de le fixer à 750 millions d’euros. Alors, beaucoup plus de géants du commerce électronique seraient mis à contribution, au-delà d’Amazon et de Cdiscount, pour ne pas les citer.
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Je ne ferais pas aussi volontiers que vous, monsieur de Montgolfier, un lien automatique entre la taxe GAFA et les décisions fiscales des États-Unis, mais je puis en tout cas vous répondre que, à la fin de 2019, il a été recouvré environ 350 millions d’euros au titre de cette taxe ; nous espérons pouvoir recouvrer une somme équivalente cette année.
Le versement du premier acompte, au début de l’année, avait été suspendu dans l’attente du travail de l’OCDE, mais celui-ci n’a pas abouti. Dès lors, comme l’a indiqué Bruno Le Maire, nous allons recouvrer cette taxe.
Demande de priorité
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le président, comme je l’avais annoncé, je demande la priorité de vote sur l’amendement n° I-1252.
M. le président. Je suis donc saisi d’une demande de priorité de la commission sur l’amendement n° I-1252.
Selon l’article 44, alinéa 6, de notre règlement, la priorité est de droit quand elle est demandée par la commission saisie au fond, sauf opposition du Gouvernement.
Quel est l’avis du Gouvernement sur cette demande de priorité ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 4.
Par ailleurs, les amendements nos I-210 rectifié, I-370 rectifié, I-1065 rectifié, I-356 rectifié ter et I-1137 rectifié n’ont plus d’objet.
L’amendement n° I-1138 rectifié, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi et Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme Poncet Monge et M. Salmon, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les personnes qui, au jour de la promulgation de la présente loi, exploitent une entreprise exerçant une activité de commerce de détail mentionnée par l’article 37 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et dont le chiffre d’affaires hors taxe lors du dernier exercice clos réalisé en France est supérieur à 15 milliards d’euros, acquittent une contribution exceptionnelle sur le chiffre d’affaires en période de crise sanitaire.
Cette contribution exceptionnelle est assise sur le montant du chiffre d’affaires réalisé en France, par les entreprises mentionnées au premier alinéa du présent I, durant les années civiles 2021 et 2022.
Le taux de la contribution est de 1 %.
II. – La contribution exceptionnelle prévue au I ne s’applique pas aux entreprises dont le chiffre d’affaires annuel réalisé en France sur la période définie au même I, est strictement inférieur à 95 % de la moyenne du chiffre d’affaires annuel réalisé sur la vente de biens en ligne sur la même période en 2017, 2018 et 2019.
La parole est à M. Guillaume Gontard.
M. Guillaume Gontard. Si vous le permettez, monsieur le président, je présenterai en même temps l’amendement n° I-1136 rectifié.
M. le président. J’appelle donc en discussion l’amendement n° I-1136 rectifié, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi et Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme Poncet Monge et M. Salmon, et ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 millions d’euros sont assujettis à une contribution sur leurs bénéfices exceptionnels perçus au cours de l’année 2021.
Cette contribution exceptionnelle est égale à 50 % du bénéfice exceptionnel réalisé, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution sur les bénéfices exceptionnels. La contribution sur les bénéfices exceptionnels n’est pas admise dans les charges déductibles pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés.
Le bénéfice exceptionnel auquel il est fait référence aux deux premiers alinéas du I correspond au bénéfice net au sens de l’article 39 du code général des impôts, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature, retranché d’un bénéfice normal correspondant à la moyenne des bénéfices imposés au titre de l’impôt sur les sociétés pour les exercices 2018, 2019 et 2020.
Pour les personnes morales n’ayant pas été redevables de l’impôt sur les sociétés pour l’exercice 2018, le bénéfice normal correspond à la moyenne des bénéfices imposés au titre de l’impôt sur les sociétés pour les exercices 2019 et 2020. Pour les sociétés n’ayant pas été redevables pour l’exercice 2019 ou pour l’exercice 2020, le bénéfice normal est calculé à partir d’une valeur de référence correspondant à 8 % du capital social de la société.
II. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution sur les bénéfices exceptionnels est due par la société mère. Cette contribution est assise sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
Le chiffre d’affaires mentionné au premier alinéa du I s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
III. – Les redevables peuvent obtenir un crédit d’impôt égal à leur contribution sur les bénéfices exceptionnels s’ils font la preuve, par tous moyens à leur disposition, que ces bénéfices exceptionnels sont sans lien, direct ou indirect, avec l’épidémie du covid-19 ou avec les mesures générales ou particulières prises par la puissance publique pour faire face à celles-ci.
IV. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution sur les bénéfices exceptionnels est due par la société mère. Cette contribution est assise sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
Le chiffre d’affaires mentionné aux I et II s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
V. – La contribution exceptionnelle et la contribution additionnelle sont établies, contrôlées et recouvrées comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
VI. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er décembre 2021, un rapport exposant, pour les sociétés et groupes de sociétés, les effets par secteur de la mise en œuvre de la contribution sur les bénéfices exceptionnels.
Veuillez poursuivre, mon cher collègue.
M. Guillaume Gontard. Ces amendements, toujours dans la même logique de solidarité en cette période de crise, visent à mettre en place une contribution exceptionnelle pour les entreprises présentant un chiffre d’affaires supérieur à 750 millions d’euros.
Cette contribution a aussi vocation à s’appliquer à la grande distribution, laquelle a bien profité de la situation, au détriment des petits commerces : le bénéfice des supermarchés a ainsi augmenté de 7,4 % au mois de mars et de 12,6 % au mois d’avril.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. J’estime qu’il s’agit d’amendements d’appel, qui, lorsque l’on observe le montant du prélèvement proposé, semblent quelque peu confiscatoires.
Mon cher collègue, on observe également une fragilité juridique en ce qui concerne le seuil que vous suggérez de fixer pour les entreprises de commerce de détail, dont le chiffre d’affaires excède 15 milliards d’euros.
En conséquence, la commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° I-57, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le troisième alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, la limite de 1 000 000 euros est portée à 5 000 000 euros pour les options formulées au titre d’un exercice clos entre le 12 novembre 2020 inclus et le 31 décembre 2021 inclus à la condition que les déficits concernés ne proviennent ni de la gestion d’un patrimoine mobilier par des sociétés dont l’actif est principalement composé de participations financières dans d’autres sociétés ou groupements assimilés, ni de la gestion d’un patrimoine immobilier. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’élargissement temporaire des capacités de report en arrière des déficits est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Dans la droite continuité des dispositifs que nous avions adoptés lors de l’examen du troisième PLFR, il est proposé de recourir au dispositif du carry back, lequel se révèle un outil financier d’amortissement utile pour les entreprises.
L’amendement vise à augmenter la durée du report en arrière des déficits jusqu’au 31 décembre 2021 inclus et de porter à 5 millions d’euros le montant maximum susceptible de bénéficier de ce dispositif.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Nous avions en effet eu ce débat lors de l’examen du PLFR 3.
Le Gouvernement est toujours défavorable à ces dispositions, considérant que l’augmentation ou l’élargissement du dispositif suggéré par M. le rapporteur général aurait un coût pour les finances publiques extrêmement important, et que, par ailleurs, la proposition, telle qu’elle est rédigée, nécessiterait de « tunneliser » – pardonnez ce barbarisme – les déficits des entreprises passibles de l’impôt sur les sociétés, afin d’identifier ceux afférents à la gestion d’un patrimoine mobilier ou immobilier, accroissant ainsi la complexité du dispositif.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 4.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-1111 rectifié bis n’est pas soutenu.
L’amendement n° I-316 rectifié, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les articles 1920 du code général des impôts et L. 243-5 du code de la sécurité sociale ne s’appliquent pas lorsque la défaillance du débiteur trouve sa cause exclusive dans la crise sanitaire qui frappe notre pays depuis le mois de mars 2020.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. Il s’agit d’un amendement d’appel, dont la durée de vie ne sera pas très longue, me semble-t-il…
Dans le cadre des travaux qui ont été réalisés, notamment pour les très petites entreprises, les TPE, il a été beaucoup question, pour l’État, de renoncer à son privilège, de telle sorte que les fournisseurs soient privilégiés dans un certain nombre de procédures.
Il s’agit, en réalité, dans un cadre plus vaste que celui envisagé par cet amendement, de réfléchir, comme cela a été convenu avec le ministre Alain Griset, à une procédure de rétablissement pour les TPE, permettant d’organiser le secours de ces entreprises, pour lesquelles les aides ne seront pas suffisantes et qui seront probablement placées en liquidation ou en redressement judiciaire.
Nous souhaitons organiser au mieux la situation des petites entreprises en grande difficulté, de façon à ne pas pénaliser leurs fournisseurs et à éviter des faillites en cascade.
L’amendement a donc pour objet une substitution de privilèges.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Notre collègue a reconnu que la durée de vie de son dispositif ne serait pas très longue… Je le confirme : la commission a émis un avis défavorable.
L’État sait déjà intervenir pour soutenir ces entreprises en se plaçant en second rang dans la hiérarchie des créanciers, notamment au travers du dispositif des prêts garantis, qui a permis un déploiement efficace et rapide, en lien avec les banques. Cela mérite, selon moi, d’être non seulement reconnu, mais aussi encouragé et soutenu pour la suite.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. J’ajoute, comme j’ai eu l’occasion de le faire lundi soir dernier, sur la question du rétablissement, qu’il y a un travail à ouvrir sur le droit des faillites. J’avais, à cet égard, indiqué à Mme la sénatrice les réflexions du député Mattei, qui peuvent donner lieu à un travail convergent ou partagé.
le Gouvernement émet un avis défavorable.
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Nous aurons probablement une accroche d’ici à une dizaine de jours, avec l’examen de la proposition de loi de Mme Sophie Taillé-Polian, concernant précisément l’ordonnance du 20 mai 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l’épidémie de covid-19. Cela représente un travail supplémentaire, mais je pense que nous parviendrons peut-être, à ce moment-là, à adopter quelques dispositifs.
En attendant, je retire mon amendement, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-316 rectifié est retiré. Il a en effet eu une durée de vie très courte ! (Sourires.)
Je suis saisi de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les trois premiers sont identiques.
L’amendement n° I-649 rectifié est présenté par Mme N. Goulet.
L’amendement n° I-984 rectifié est présenté par MM. Requier, Artano, Gold, Roux, Cabanel, Fialaire, Guiol et Bilhac, Mmes M. Carrère et N. Delattre, M. Guérini et Mme Pantel.
L’amendement n° I-1026 est présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, la surface de stockage des entrepôts, qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement – ou indirectement à travers des entrepôts de transit – à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés. La taxe est due quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite dès lors que son chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 460 000 euros.
« Toutefois, sont exonérées de la taxe sur les surfaces de stockage les entreprises assujetties à la taxe sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors que la surface de vente assujettie à la taxe des magasins de commerce de détail qu’elles exploitent est supérieure à la surface de stockage définie ci-dessus.
« Lorsque des entreprises sont liées au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts, cette exonération s’applique à toutes les entreprises liées, la surface de vente assujettie à la taxe de magasins de commerce de détail à retenir étant la somme des surfaces de vente des magasins de commerce de détail exploités par l’ensemble de ces entreprises. »
La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour présenter l’amendement n° I-649 rectifié.
Mme Nathalie Goulet. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-649 rectifié est retiré.
La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° I-984 rectifié.
M. Jean-Claude Requier. Cet amendement vise à rétablir une équité fiscale et territoriale entre tous les acteurs du commerce : la pression fiscale qui pèse sur les commerces physiques comporte quatre-vingt-dix taxes, dont plus d’un tiers est lié à la fiscalité foncière. Parallèlement, les exemptions dont bénéficie le commerce électronique constituent des éléments de distorsion de concurrence.
Ces taxes locales participent à l’aménagement du territoire, auquel ne contribuent pas, bien entendu, les entreprises de e-commerce.
Le dispositif prévoit d’intégrer dans l’assiette de la taxe sur les surfaces commerciales, la Tascom, les entrepôts de stockage des pure players, c’est-à-dire des commerces en ligne, pour le dire dans notre langue – nous ne sommes pas aux États-Unis, mais bien au Sénat français ! –, considérant qu’ils constituent le dernier maillon de la chaîne avant le consommateur, à l’image des magasins physiques.
Compte tenu de la contribution de ces derniers au travers de la fiscalité locale, dont la Tascom, et afin de ne pas pénaliser doublement ces acteurs, le dispositif prévoit l’assujettissement des entrepôts à la Tascom, tout en exonérant les acteurs du commerce dont le groupe dispose d’une surface de vente physique, et assujettie à ladite taxe, supérieure à la surface de leurs entrepôts.
Seuls les acteurs du e-commerce n’ayant aucune présence physique, soit directe, soit indirecte, via le groupe auquel ils appartiennent, sont assujettis à la Tascom.
Pour simplifier, les commerces « omnicanaux » ne s’acquitteront pas d’une Tascom supérieure à celle qui est payée en raison de la présence de leur magasin. En revanche, l’entrepôt d’un acteur qui est uniquement de type pure player sera désormais redevable de la Tascom et contribuera par conséquent à l’aménagement du territoire.
M. le président. La parole est à M. Éric Bocquet, pour présenter l’amendement n° I-1026.
M. Éric Bocquet. Il s’agit d’une mesure de justice fiscale et territoriale. L’amendement est défendu, monsieur le président.
M. le président. Les deux amendements suivants sont également identiques.
L’amendement n° I-211 rectifié est présenté par MM. Féraud, J. Bigot, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel et Antiste, Mmes Artigalas, Blatrix Contat, Bonnefoy et Conconne, MM. Durain, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mmes G. Jourda, Le Houerou et Lubin, MM. Marie et Montaugé, Mme Préville, M. Mérillou, Mme Monier, M. Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° I-1061 est présenté par MM. Savoldelli, Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article s’applique aux établissements de stockage et de logistique servant à la vente de biens à distance, fermés au public. »
La parole est à Mme Isabelle Briquet, pour présenter l’amendement n° I-211 rectifié.
Mme Isabelle Briquet. Cet amendement vise à établir une équité fiscale et territoriale entre tous les acteurs du commerce : en effet, les plateformes sont fiscalement avantagées, alors même que leurs entrepôts ont un impact majeur en matière d’étalement urbain. Il s’agit de justice fiscale !
M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour présenter l’amendement n° I-1061.
M. Pascal Savoldelli. Ma proposition va dans le sens des amendements précédents : il est en effet nécessaire de s’attaquer à l’impunité fiscale, sociale et environnementale de ces géants du commerce.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Ces dispositions posent tout d’abord des difficultés opérationnelles importantes, que nous avons eu l’occasion d’aborder lundi dernier.
Il y a deux problèmes. Le premier tient à la difficulté de distinguer, au sein des entrepôts, les biens qui sont destinés à la vente en ligne et ceux qui sont destinés à la vente physique. Le second concerne le risque de réorganisation sur les chaînes d’approvisionnement, car, pour les acteurs du commerce en ligne qui sont visés, les frontières ne posent en réalité pas problème – c’est donc la filière logistique française que l’on risque d’affaiblir par un tel dispositif.
J’ai conscience qu’il existe un problème sur le niveau et surtout l’équilibre d’imposition entre les opérateurs. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle nous attendons du Gouvernement, comme il s’y est engagé depuis plusieurs mois, qu’il présente enfin des solutions, afin de résorber ce déséquilibre. Plusieurs rapports ont déjà été commandés : ce débat nous montre qu’il est maintenant grand temps de traiter cette difficulté.
En attendant la remise de ces rapports, la commission émet un avis défavorable sur l’ensemble des amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Je rappelle que nous avons proposé à l’Assemblée nationale un amendement, qu’elle a d’ailleurs adopté, visant à différencier l’assujettissement à la Tascom en fonction de l’organisation des filiales et de leurs succursales. Pour le reste, dans l’attente d’une réforme plus globale, nous ne souhaitons pas modifier à ce stade la Tascom, chaque modification ajoutant, selon nous, de la complexité.
Pour les raisons que celles que j’ai déjà évoquées lundi soir dernier, lors du débat sur le PLFR, à propos de la Tascom, le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-984 rectifié et I-1026 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-211 rectifié et I-1061.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L’amendement n° I-339 rectifié, présenté par MM. Dallier, Allizard, Bacci, Bazin, Bascher, E. Blanc, Bonhomme, Bonne, Bonnus, Brisson, Burgoa et Calvet, Mme Canayer, MM. Charon et Cuypers, Mme L. Darcos, MM. Daubresse et de Legge, Mmes Delmont-Koropoulis, Deroche, Deromedi, Dumas et Estrosi Sassone, M. B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam, MM. Genet, Grand, Gremillet et Houpert, Mmes Imbert et Joseph, M. Karoutchi, Mme Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Le Gleut, Lefèvre et Mandelli, Mme M. Mercier, MM. Mouiller et Piednoir, Mme Primas, MM. Retailleau, Saury, Savin et Sautarel, Mme Thomas, MM. C. Vial et Vogel, Mme Renaud-Garabedian et M. Segouin, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Il est institué, à compter de 2021, un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes supportée par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les départements et la métropole de Lyon du fait de la minoration des compensations des exonérations en matière de logement social.
II. – Est calculée, pour chaque commune, pour chaque établissement public de coopération intercommunale, pour chaque département et pour la métropole de Lyon, la différence entre :
1° Les pertes de recettes subies en 2019, telles que définies :
a) Aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 2335-3 du code général des collectivités territoriales ;
b) Au premier alinéa de l’article L. 3334-17 du même code ;
c) Aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 5214-23-2 dudit code ;
d) Aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 5215-35 du même code ;
e) Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 5216-8-1 du même code ;
f) Au II de l’article 21 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992 ;
g) Au A du II de l’article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 ;
2° Les compensations perçues en 2019 au titre des articles L. 2335-3, L. 3334-17, L. 5214-23-2, L. 5215-35 et L. 5216-8-1 du code général des collectivités territoriales, au II de l’article 21 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 précitée et au A du II de l’article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 précitée.
III. – Le montant du prélèvement prévu au I est égal à la somme des montants calculés en application du II. Le montant perçu par chaque commune, chaque établissement public de coopération intercommunale, chaque département et par la métropole de Lyon est égal au montant calculé en application du II.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État de la compensation intégrale aux collectivités territoriales et à leurs groupements des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les immeubles à caractère social est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Philippe Dallier.
M. Philippe Dallier. Mes chers collègues, me revoilà devant vous, pour la cinquième année consécutive, avec le même amendement, que le Sénat a systématiquement adopté, à la quasi-unanimité !
Il s’agit de faire en sorte que les exonérations de taxe sur le foncier bâti accordées aux bailleurs sociaux et aux logements intermédiaires par l’État soient finalement et effectivement compensées aux communes ; tel n’est toujours pas le cas aujourd’hui.
C’est d’autant plus urgent, mes chers collègues, que l’année prochaine, la taxe d’habitation disparaîtra et qu’une grande bascule s’opérera : il ne restera plus que le foncier bâti pour les communes. Nous avons, cette fois-ci, la certitude qu’il n’y aura pas un euro de recettes fiscales, alors même qu’un maire accepterait de construire du logement social ou du logement intermédiaire. Je vous le redis une année de plus, monsieur le ministre, ce n’est vraiment pas acceptable !
Il y a tout de même quelques lueurs d’espoir. En effet, Mme Emmanuelle Wargon, auditionnée mercredi après-midi par la commission des affaires économiques, s’est dite sensible au sujet, et nous a même annoncé que, sur la question du logement intermédiaire, le Gouvernement trouverait une solution prochainement.
Faisant le constat que l’on ne construit pas de logements intermédiaires, notamment pour les raisons que je vous ai indiquées, Mme Wargon a affirmé qu’elle apporterait des solutions : je m’en réjouis ! J’attends néanmoins de savoir comment, et à quelle échéance.
Je me satisfais, en outre, que vous ayez accepté, à l’article 3 sexies, l’idée de compenser les exonérations sur le foncier bâti pour les entreprises à caractère industriel : alors que vous aviez chiffré le coût du dispositif proposé par mon amendement à 1 milliard d’euros, vous avez, monsieur le ministre, accordé 1,3 milliard d’euros aux entreprises à caractère industriel.
Si vous voulez vraiment que l’on continue à construire du logement social dans ce pays, il faudra trouver le moyen de mettre ce milliard d’euros sur la table. Sinon, vous aurez la garantie que les chiffres du logement social, qui seront mauvais en 2020, du fait de la crise et de bien d’autres raisons encore, révéleront un grave déficit de construction.
Il faut nous rendre à l’évidence : soit le logement social constitue un enjeu, à l’instar du logement intermédiaire, et vous finirez par accepter l’amendement que je propose, soit vous restez dans l’inertie, et nous irions alors à la catastrophe !
Je vous invite donc, mes chers collègues, à adopter cet amendement, de même que vous l’aviez fait les années précédentes.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission est favorable à cette cause juste et grave, brillamment défendue devant notre assemblée par cet excellent avocat qu’est Philippe Dallier.
Je pense que vous avez bien écouté, monsieur le ministre, la demande de compensation qui a été formulée : si le Gouvernement choisissait de ne pas y donner suite maintenant, cela mettrait vraiment en difficulté l’objet même d’une telle requête.
J’espère, monsieur le ministre, que vous-même et le chef du Gouvernement y serez, cette année, plus sensibles.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Il est vrai que c’est un débat que nous avons chaque année.
La mauvaise compensation des exonérations, ciblée par l’amendement M. Dallier, est historique : tout le monde en convient et en connaît, sinon les causes, du moins l’accumulation et la permanence.
Vous avez raison de noter, monsieur le sénateur, que dans les nouvelles formes d’exonération de réductions fiscales proposées, nous prévoyons des compensations qui sont intégrales.
À ce stade, l’avis du Gouvernement est toujours défavorable sur l’amendement que vous avez déposé, pour des raisons essentiellement budgétaires, même si, vous le savez, la question de la compensation ou de la non-compensation concernant ce type d’exonérations – comme beaucoup d’autres – décidées par l’État au profit des collectivités, reste pour nous un sujet important.
J’émets donc un avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Claude Raynal, président de la commission des finances. J’ai du mal à considérer qu’il s’agit exactement du même amendement que les années précédentes !
Dans sa rédaction, il est clair que l’amendement reste le même, mais la situation, comme l’a relevé notre collègue Dallier, s’est considérablement aggravée cette année, notamment parce qu’il n’y a plus aujourd’hui de taxe d’habitation sur le logement social.
Il y avait déjà une difficulté ; nous la connaissions. Nous avons désormais affaire à une aggravation du problème ! Je vous rappelle que, lorsqu’il a été question de la compensation de la taxe d’habitation, cette dernière devait être réalisée à l’euro près, c’est-à-dire dans tous les cas, y compris, et peut-être encore plus, quand il s’agit du logement social.
Comment allez-vous encourager les communes à aller plus loin – non pas celles qui ont des obligations, mais celles qui répondent aujourd’hui au niveau de logement social prévu par la loi ?
À observer les réformes en cours, il y a, dans tous les cas de figure, plus intérêt à avoir du foncier économique sur un territoire que du logement social !
M. Vincent Segouin. Exactement !
M. Claude Raynal, président de la commission des finances. Considérons cet amendement, non pas comme la répétition d’une revendication, laquelle était déjà légitime par le passé, mais plutôt comme une demande nouvelle, sur laquelle je souhaiterais que vous précisiez, monsieur le ministre, si la compensation, dans le cadre de la réforme de la taxe d’habitation, se fera à l’euro près.
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. S’agissant de la réforme de la taxe d’habitation, il suffit de regarder le montant des douzièmes perçus par les collectivités au cours de l’année actuelle, alors que 80 % des ménages ne payent plus cette taxe : vous constaterez ainsi aisément que la compensation se fait à l’euro près.
Les abattements ou les dégrèvements dont bénéficiaient un certain nombre de contribuables qui ne payaient pas la taxe d’habitation pour des raisons liées à la faiblesse de leurs revenus ont été intégrés dans le modèle de compensation.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 4.
L’amendement n° I-169 rectifié, présenté par MM. Menonville et Capus, Mmes Paoli-Gagin et Mélot et MM. Lagourgue, Chasseing, Decool, Guerriau, A. Marc, Wattebled et Malhuret, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’aide exceptionnelle à l’entretien des équidés instituée par le décret n° 2020-749 du 17 juin 2020 portant création d’un dispositif d’aide exceptionnelle pour les centres équestres et les poneys clubs recevant du public touchés par les mesures prises pour ralentir la propagation de l’épidémie de covid-19 est exonérée d’impôt sur les sociétés, d’impôt sur le revenu et de toutes les contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle.
Il n’est pas tenu compte du montant de ces aides pour l’appréciation des limites prévues aux articles 69 et 151 septies du code général des impôts.
II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de quinze jours à la date de réception par le Gouvernement de la décision de la Commission européenne permettant de les considérer comme conformes au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Emmanuel Capus.
M. Emmanuel Capus. Au travers de cet amendement, notre collègue Frank Menonville souhaite appeler notre attention sur la situation très délicate des centres équestres. Ces derniers sont obligés de fermer, alors qu’ils sont contraints de continuer à entretenir les animaux.
Toutes les structures qui travaillent dans le vivant – je pense notamment aux horticulteurs des Pays de la Loire – ont été exposées à cette difficulté.
L’amendement vise donc à renforcer le dispositif d’aide exceptionnelle à ces structures, notamment en neutralisant les effets du versement de cette aide sur l’application du régime d’imposition applicable au bénéficiaire.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement n’est pas possible juridiquement, compte tenu notamment des contraintes européennes.
Je tiens cependant à vous rassurer, mon cher collègue : dans le cadre de la commission mixte paritaire conclusive de lundi dernier portant sur le quatrième PLFR, nous avons obtenu que le montant du fonds pour la filière équine soit abondé d’une aide exceptionnelle liée à la période de confinement.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Les crédits ouverts en commission mixte paritaire, qui seront soumis à votre approbation au début de la semaine prochaine, ont le mérite de s’inscrire dans l’application du décret publié à la fin du mois de juillet pour les centres équestres.
Dans le cadre d’un dispositif déjà existant, dont l’application sera rapide, le montant des crédits adoptés permet d’accorder une aide de 180 euros environ par équidé et par centre équestre ; cela correspond au coût fixe par équidé que M. le sénateur Vogel évoquait lors de sa démonstration.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
M. Emmanuel Capus. Je retire mon amendement, monsieur le président !
M. le président. L’amendement n° I-169 rectifié est retiré.
L’amendement n° I-209 rectifié ter, présenté par MM. Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel et Antiste, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Blatrix Contat, Bonnefoy et Conconne, MM. Durain, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mmes G. Jourda, Le Houerou et Lubin, MM. Marie et Montaugé, Mme Préville, MM. Mérillou et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au II de l’article 299 quater du code général des impôts, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».
La parole est à M. Patrice Joly.
M. Patrice Joly. Cet amendement vise les entreprises de services numériques, notamment, mais pas seulement, les Gafam.
Ces entreprises réalisent des profits exceptionnels et en croissance, dans cette période de crise pourtant mortifère pour de nombreuses autres entreprises, en particulier pour les petits commerces, dont certains ne passeront pas l’année.
Afin que vous puissiez prendre toute la mesure des chiffres d’affaires en forte augmentation, je vous soumets une étude d’Oxfam concernant Amazon, qui a montré que cette entreprise, au regard des bénéfices réalisés en 2020, pourrait verser 105 000 dollars, soit 90 000 euros ; à ses 876 000 salariés ! En France, Amazon compte environ 10 000 salariés ; cela représenterait donc un versement de 900 millions d’euros.
Comment déterminer la façon dont ces grandes entreprises participent à l’effort national et international, pour prendre en compte la réponse que l’État apporte aujourd’hui aux difficultés dans les domaines économique, social et autres ?
Il existe, vous le savez, une taxe sur les services numériques, dont le taux s’élève à 3 % et dont le rendement, d’un montant de 350 millions d’euros, est moindre que ce qui avait été envisagé.
Nous proposons, pour des questions non seulement de justice sociale, mais aussi de circonstances, de porter ce taux à 5 %, afin d’établir une participation juste à la prise en charge des dépenses de l’État, en fonction de la capacité contributive de chacun.
J’entends bien les inquiétudes sur d’éventuelles représailles ; il y en a déjà eu d’ailleurs. Nous pouvons certes continuer à nous soumettre, mais nous n’avancerons pas. Or il apparaît nécessaire d’agir et d’avancer !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je partage sur certains points l’objectif visé, mais je pense que, pour une part, cette proposition rate sa cible.
Vous faites référence aux conséquences de la période que nous traversons : on peut évidemment, à ce titre, observer un ralentissement du commerce physique. Or la taxe sur les services numériques concerne, non pas directement cette assiette, mais bien les seuls revenus tirés de l’intermédiation et de la vente de données à des fins publicitaires.
En conséquence, une grande entreprise de commerce en ligne ne serait que partiellement assujettie à cette taxe, pour ses activités de places de marché. C’est pourquoi j’ai proposé, tout à l’heure, un autre type de contribution, certes exceptionnelle, mais pour les mêmes raisons que vous avez évoquées.
La commission demande donc le retrait de l’amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Joly, l’amendement n° I-209 rectifié ter est-il maintenu ?
M. Patrice Joly. Eu égard à ce que représentent l’activité et l’ensemble du chiffre d’affaires d’Amazon, oui, je le maintiens, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-209 rectifié ter.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° I-598 rectifié bis, présenté par M. Marseille, Mme Saint-Pé, M. Mizzon, Mmes Doineau et Gatel, M. Maurey, Mme Létard, MM. Henno, J.-M. Arnaud et S. Demilly, Mme N. Goulet, MM. Bonnecarrère et Levi, Mmes Dindar et Sollogoub, M. P. Martin, Mmes Billon et Férat, MM. Kern et Canevet, Mme Guidez, M. Détraigne, Mme Vermeillet, MM. Cazabonne, Bonneau, Duffourg, Capo-Canellas et Poadja, Mme de La Provôté, M. Delcros, Mme C. Fournier et MM. Lafon, Moga, Le Nay, L. Hervé et Longeot, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les entreprises industrielles et artisanales imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 10 % des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à la réalisation de produits fabriqués en intégralité sur le territoire français et constitués d’éléments dont l’extraction et la croissance ont lieu à au moins 50 % en France.
II. – Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au I est conditionné à la poursuite des engagements en matière de responsabilité sociale, sociétale et environnementale. Un organisme tiers indépendant, accrédité par le Comité français d’accréditation, veille à la poursuite de ces objectifs par les entreprises bénéficiaires.
III. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises mentionnées au I.
IV. – Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d’impôt et dans celle d’un autre crédit d’impôt.
V. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
VI. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Sylvie Vermeillet.
Mme Sylvie Vermeillet. Cet amendement de M. Marseille vise à favoriser la relocalisation de notre industrie, l’ouverture de nouvelles usines et, in fine, la création de nouveaux emplois.
Il est proposé d’instaurer un crédit d’impôt « fabriqué en France », égal à 10 % des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à la réalisation de produits fabriqués en intégralité sur le territoire français et constitués d’éléments dont l’extraction et la croissance sont réalisées au moins à 50 % en France.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Le dispositif, madame Vermeillet, me paraît présenter plusieurs difficultés.
Il vise au départ, ce qui est une bonne chose, à réduire le coût du travail pour les produits fabriqués à 50 % au moins en France. Toutefois, je comprends mal pourquoi il faudrait viser ces produits en particulier, dans la mesure où la question du coût du travail et de la compétitivité se pose, quelle que soit la part, en France, dans la chaîne de valeur globale.
Votre dispositif constitue une sorte de crédit d’impôt sur les salaires versés, avec une condition supplémentaire sur l’origine de la valeur ajoutée des produits. Je pense qu’il est assez difficile d’en mesurer l’efficacité, dans le retour à un regain de compétitivité sur ce type de produits, pour les raisons que je viens d’évoquer.
La commission sollicite donc le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Le Gouvernement demande également le retrait de cet amendement.
M. le président. Madame Vermeillet, l’amendement n° I-598 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Sylvie Vermeillet. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-598 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° I-1170 rectifié, présenté par M. Perrin, Mme Lavarde, M. Rietmann, Mme Billon, MM. Cazabonne et Grand, Mme Joseph, M. Calvet et Mme Chauvin, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 233 I du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 5 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « groupe », sont insérés les mots : « ainsi qu’à celui des sociétés membres du groupe ayant cessé qui ont été absorbées par les sociétés mentionnées ci-dessus ou scindées au profit de celles-ci antérieurement à la cessation de ce groupe sous le régime prévus à l’article 210 A » ;
b) Au second alinéa, après le mot : « groupe », sont insérés les mots : « et de celles qui ont été absorbées par ces sociétés ou scindées au profit de celles-ci ».
2° Le 6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du c), après le mot : « demandé », sont insérés les mots : « ou des sociétés membres du groupe auquel il a été mis fin et qui ont été absorbées par des sociétés membres de ce groupe ou scindées au profit de celles-ci antérieurement à l’entrée de ces sociétés dans le nouveau groupe ».
b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou des sociétés membres du groupe auquel il a été mis fin et qui ont été absorbées par des sociétés membres de ce groupe ou scindées au profit de celles-ci antérieurement à l’entrée de ces sociétés dans le nouveau groupe ».
3° Au premier alinéa du c du 7, après le mot : « est demandé », sont insérés les mots : « ainsi que des sociétés membres du groupe auquel appartenaient les sociétés apportées et qui ont été absorbées par les sociétés apportées ou scindées au profit de celles-ci au bénéfice du régime prévus à l’article 210 A ».
La parole est à Mme Christine Lavarde.
Mme Christine Lavarde. Mes chers collègues, prenons le cas de deux sociétés : la société A et la société B, lesquelles envisagent de fusionner.
Le régime fiscal en vigueur prévoit que, si au sein de la société A, qui va disparaître lors de sa fusion avec la société B, des sociétés ont généré des bénéfices, alors qu’elles existent toujours au sein de la société A, le déficit de ces sociétés est repris par la société B.
Il existe des cas de figure où des opérations de restructuration ont eu lieu en amont au sein de la société A, et où certaines sociétés qui avaient généré des déficits, se trouvent scindées en deux structures existant toujours au sein de la société A, mais dans laquelle la société qui avait généré les bénéfices n’existe plus.
Au moment de la fusion, les sociétés à l’origine des déficits n’existent plus dans la société B : en effet, en l’état actuel du droit, il n’est plus possible de les incorporer. Cette réalité juridique ne paraît pas correspondre à la lecture économique, puisque l’ensemble des activités est repris au sein des sociétés absorbées dans la société B.
C’est la raison pour laquelle l’amendement vise à modifier le code général des impôts, afin de prévoir ce cas très particulier de restructurations « intercalaires » intervenant avant la deuxième fusion.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Chacun aura compris combien est complexe ce dispositif, qu’a d’ailleurs parfaitement expliqué Christine Lavarde. (Sourires.) Il s’agit d’un sujet important, qui concerne des grands groupes français.
La commission souhaite donc entendre l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Mme Christine Lavarde a été aussi claire que j’ai moi-même pu l’être ce matin en émettant un avis sur un amendement qu’elle présentait. (Sourires.) Ne serait-ce que pour cela, je la félicite de sa présentation !
Sur le principe, le Gouvernement est favorable à la mise en cohérence du dispositif de la base élargie d’imputation des déficits qui concernent les groupes fiscaux.
Néanmoins, un substantiel travail de correction est nécessaire pour améliorer la rédaction de cet amendement, dont l’objet correspond à l’objectif du Gouvernement.
C’est pourquoi j’émets un avis favorable, sous réserve de procéder à ce travail de rédaction au cours de la navette parlementaire, pour faire en sorte que ce dispositif puisse fonctionner au mieux.
M. le président. Quel est donc l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis favorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 4.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-1106 rectifié bis, présenté par M. Segouin, Mme Dumas, M. Guerriau, Mmes Demas et L. Darcos, M. Sautarel, Mmes Jacques et Deromedi, MM. Burgoa, Canevet, A. Marc, Chevrollier, Saury et Gremillet, Mme Gatel, MM. Paccaud et Savary, Mme Gruny, MM. Wattebled et Cazabonne, Mme M. Mercier et MM. Bonne, Vogel et del Picchia, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre VI du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Chapitre VI :
« Taxe d’éco-responsabilisation
« Art. 302 bis G. – I. – Il est institué une taxe sur la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et commandée par voie électronique.
« La taxe est due par le consommateur qui réalise la transaction par voie électronique, lorsque celle-ci donne lieu à une livraison entre les mains du consommateur.
« Ces dispositions s’appliquent aux livraisons dans les communes de plus de 20 000 habitants identifiées par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
« Sont exonérés de la taxe les consommateurs qui font le choix d’une livraison dans un établissement de l’entreprise auprès de laquelle la commande a été effectuée, en points relais ou en bureaux de Poste.
« Le tarif de la taxe est fixé, par transaction effectuée, hors taxes et hors frais de livraison, conformément aux dispositions ci-dessous :
«
Montant de la transaction |
Tarif applicable |
N’excédant pas 100 € |
1 € |
Entre 101 € et 1 000 € |
2 € |
Supérieure à 1 000 € |
5 € |
« La taxe est collectée par le commerçant électronique et reversée aux collectivités locales.
« Les modalités de déclaration du produit collecté, le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions relatifs à la taxe seront précisées par décret. » La taxe est collectée par le commerçant électronique et reversée aux collectivités locales.
« II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2021. »
La parole est à M. Vincent Segouin.
M. Vincent Segouin. Il agit de rétablir une équité fiscale et territoriale entre tous les acteurs du commerce par une incitation écologique et comportementale. Une taxe écoresponsable s’appliquerait pour les consommateurs du e-commerce, en fonction de la valeur du colis.
Ce dispositif incitatif prévoit que les transactions donnant lieu à la livraison physique de biens en un lieu autre qu’un point de retrait ou un magasin soient assujetties à une écocontribution forfaitaire en fonction d’un barème lié au montant de la commande. L’objectif est de rétablir la justice.
M. le président. L’amendement n° I-985 rectifié bis, présenté par MM. Requier, Artano, Bilhac et Cabanel, Mmes M. Carrère et N. Delattre, MM. Fialaire, Gold et Guérini, Mmes Guillotin et Pantel et MM. Roux et Guiol, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le chapitre VII du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre … ainsi rédigé :
« Chapitre …
« Taxe d’éco-responsabilisation
« Art. 302 bis …. – I. – Il est institué une taxe sur la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et commandée par voie électronique.
« La taxe est due par le consommateur qui réalise la transaction par voie électronique, lorsque celle-ci donne lieu à une livraison entre les mains du consommateur.
« Ces dispositions s’appliquent aux livraisons dans les communes de plus de 20 000 habitants identifiées par l’institut national de la statistique et des études économiques.
« Sont exonérés de la taxe les consommateurs qui font le choix d’une livraison dans un établissement de l’entreprise auprès de laquelle la commande a été effectuée, en points relais ou en bureaux de Poste.
« Sont exonérés de la taxe les consommateurs qui font le choix d’une livraison effectuée depuis un lieu physique marchand ou réalisées par un opérateur disposant d’un lieu physique marchand présent sur le bassin de vie identifié par l’Institut national de la statistique et des études économiques d’origine de la commande
« Sont exonérées de la taxe les consommateurs qui font le choix d’une livraison effectuée par des opérateurs répondant aux critères mentionnés par les 3°, 4° et 5° du décret n° 2020-371 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
« Le tarif de la taxe est fixé, par transaction effectuée, hors taxes et hors frais de livraison, conformément au tableau ci-dessous :
«
Montant de la transaction |
Tarif applicable |
N’excédant pas 100 € |
1 € |
Entre 101 € et 1 000 € |
2 € |
Supérieure à 1 000 € |
5 € |
« La taxe est collectée par le commerçant électronique et reversée au trésor public.
« Les modalités de déclaration du produit collecté, le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions relatifs à la taxe sont précisées par décret.
« II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2020. »
La parole est à M. Jean-Claude Requier.
M. Jean-Claude Requier. Cet amendement a un objet similaire et a été très bien défendu par Vincent Segouin. Je n’ai rien à ajouter !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. J’ai bien entendu la terminologie employée : c’est une écocontribution et non une taxe.
D’une part, est proposée la création d’une nouvelle taxe, qui risque d’être rapidement, pour ne pas dire immédiatement, répercutée sur le consommateur, ce qui n’est pas forcément l’objectif.
D’autre part, les modalités prévues peuvent se révéler empreintes de fragilité. En effet, la taxe ne concernerait pas les consommateurs résidant dans des communes de moins de 20 000 habitants. Même si je comprends bien pourquoi, voilà qui constitue une rupture d’égalité devant les charges publiques.
Pour ces deux raisons, la commission demande le retrait de ces amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Segouin, l’amendement n° I-1106 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Vincent Segouin. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-1106 rectifié bis est retiré.
Monsieur Requier, l’amendement n° I-985 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Jean-Claude Requier. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-985 rectifié bis est retiré.
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Monsieur le président, je sollicite une suspension de séance de quelques minutes.
M. le président. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-sept heures trente, est reprise à dix-sept heures quarante.)
M. le président. La séance est reprise.
Article 5
I. – Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le vingt-sixième alinéa du 5° du 1 de l’article 39 est ainsi modifié :
a) Après la référence : « 54 septies », sont insérés les mots : « ou réévalués dans les conditions prévues à l’article 238 bis JB, » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ou à celle des actifs réévalués » ;
2° Après le 0I quater de la section II du chapitre IV, il est inséré un 0I quater A ainsi rédigé :
« 0I quater A. – Réévaluation des immobilisations corporelles et financières
« Art. 238 bis JB. – L’entreprise qui procède à une réévaluation d’ensemble des immobilisations corporelles et financières dans les conditions prévues à l’article L. 123-18 du code de commerce peut ne pas prendre en compte l’écart de réévaluation qu’elle constate pour la détermination du résultat imposable de l’exercice au titre duquel elle procède à cette réévaluation.
« L’application du premier alinéa du présent article est subordonnée à l’engagement de l’entreprise :
« 1° De calculer la plus-value ou la moins-value réalisée ultérieurement lors de la cession des immobilisations non amortissables d’après leur valeur non réévaluée ;
« 2° De réintégrer l’écart de réévaluation afférent aux immobilisations amortissables dans ses bénéfices imposables. La réintégration de l’écart de réévaluation est effectuée par parts égales sur une période de quinze ans pour les constructions ainsi que pour les plantations et les agencements et aménagements des terrains amortissables sur une période au moins égale à cette durée, et par parts égales sur une durée de cinq ans pour les autres immobilisations.
« La cession d’une immobilisation amortissable entraîne l’imposition immédiate de la fraction de l’écart de réévaluation afférent à ce bien qui n’a pas encore été réintégrée à la date de la cession.
« L’entreprise qui a procédé à une réévaluation d’ensemble dans les conditions prévues au premier alinéa calcule les amortissements, provisions et plus-values de cession ultérieurs afférents aux immobilisations amortissables d’après la valeur qui leur a été attribuée lors de la réévaluation.
« L’entreprise qui applique les dispositions du même premier alinéa joint à la déclaration de résultats de l’exercice de réévaluation et des exercices suivants un état conforme au modèle fourni par l’administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au calcul des amortissements, des provisions ou des plus-values ou moins-values afférents aux immobilisations qui ont fait l’objet d’une réévaluation. »
II. – Le 2° du I s’applique à la première opération de réévaluation constatée au terme d’un exercice clos à compter du 31 décembre 2020 jusqu’au 31 décembre 2022.
M. le président. L’amendement n° I-894, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi et Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme Poncet Monge et M. Salmon, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Guillaume Gontard.
M. Guillaume Gontard. Avec cet amendement de suppression, nous profitons de la volonté du Gouvernement de défiscaliser les réévaluations libres d’actifs pour évoquer le sujet important de la compatibilité écologique.
Nous comprenons votre volonté de soutien aux entreprises, monsieur le ministre ; c’est pourquoi nous formulons cette proposition. En effet, pour réaliser la transition écologique, il est essentiel de changer le langage avec lequel les entreprises et les administrations réfléchissent et, ainsi, changer leur logiciel.
Concrètement, il faudrait intégrer dans leur comptabilité les impacts de l’activité économique sur l’environnement et le monde social. Il faut compter différemment ce qu’est une création de valeur, laquelle ne peut plus se réduire à de la valeur financière.
Or l’article 5 prévoit de neutraliser la position sur la réévaluation libre des actifs, mécanisme qui s’inscrit dans une vision purement actionnariale : quand on réévalue des actifs au prix du marché, on compte du point de vue de l’actionnaire qui veut évaluer sa richesse au moment t, non du point de vue de l’entreprise, qui comptabiliserait le montant d’intrant initial pour son activité productive.
Il faut donc une autre comptabilité, réformée. C’est pourquoi nous refusons cette mesure non conditionnée, qui consiste à créer de la valeur selon une logique actionnariale.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. L’objet de cet amendement n’est pas en phase avec le fond de l’article 5, lequel vise à permettre une neutralisation temporaire des conséquences fiscales d’une réévaluation, pour permettre aux entreprises d’améliorer leur bilan et de renforcer, ainsi, leur capacité de financement.
Il ne s’agit donc pas d’une exonération de la plus-value. Celle-ci est bien réintégrée, mais elle l’est selon des modalités différenciées, selon qu’il s’agit d’un actif amortissable ou non.
Il me semble que vous êtes là dans une posture idéologique, mon cher collègue. C’est le droit de chacun dans une démocratie ! Reste que la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur cet amendement de suppression, qui a aussi pour but de rappeler l’engagement du groupe GEST pour une meilleure prise en compte de l’écologie dans la fiscalité.
À mon sens, monsieur Gontard, un certain nombre de dispositions vont dans la direction que vous recherchez, mais peut-être pas suffisamment. Nous aurons l’occasion d’en débattre, notamment sur les questions de malus.
Quoi qu’il en soit, j’émets un avis défavorable sur cet amendement de suppression.
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. L’année dernière, nous avons demandé un document transversal sur l’ensemble des mesures en faveur de l’environnement pour toutes les missions que nous examinerions dans la seconde partie.
Des documents transversaux, comme l’« orange » budgétaire que nous avons pour d’autres missions, seraient très utiles, dans la mesure où de nombreuses dispositions en faveur de l’environnement sont dispersées dans tout le projet de loi de finances. Avoir une vision globale nous permettrait d’apprécier au mieux les amendements de la première partie.
M. le président. L’amendement n° I-553 rectifié bis, présenté par Mme Dumas, MM. Allizard, E. Blanc, Bouloux, Brisson, Cambon, Canevet, Cazabonne, Charon, D. Laurent et Segouin et Mmes Belrhiti, Berthet, Bonfanti-Dossat, Deromedi, Joseph, Lherbier et Raimond-Pavero, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 6 et 7
Après le mot :
corporelles
insérer le mot :
, incorporelles.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Catherine Dumas.
Mme Catherine Dumas. L’épidémie de covid-19 frappe de plein fouet de nombreuses entreprises. Aujourd’hui, nombre d’entre elles affichent des fonds propres négatifs, interdisant toute négociation avec les banques, les assureurs et autres partenaires.
Afin de préparer la reprise, il est indispensable de venir consolider les fonds propres des entreprises.
Le projet de loi de finances pour 2021 prévoit la réévaluation des actifs corporels et financiers, ainsi que l’exonération de la plus-value réalisée par les entreprises, afin de renforcer leur valeur et de bonifier leur notation auprès de la Banque de France. Le but est de leur permettre de dégager des marges de trésorerie et d’éviter une nouvelle dégradation de leurs fonds propres en aggravant leurs déficits.
Les actifs incorporels, par exemple les fonds de commerce et les marques, représentent une grande part de la valeur de certaines entreprises, en particulier dans l’hôtellerie-restauration.
Afin de permettre aux entreprises d’offrir une image plus fidèle de leur patrimoine, il est indispensable d’ajouter aux actifs corporels et financiers prévus par le projet de loi de finances les actifs incorporels.
Pour anticiper votre réponse, monsieur le rapporteur général, monsieur le ministre, je précise que cette mesure, qui représente un coût en trésorerie pour l’État, n’induit pas à terme de perte définitive pour ce dernier. C’est seulement un décalage de recettes.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement a pour objet la réévaluation des fonds de commerce, qui n’est pas aujourd’hui possible. En effet, seuls les actifs corporels et financiers peuvent faire l’objet d’une réévaluation.
Par ailleurs, compte tenu des difficultés d’évaluation des fonds de commerce, une telle mesure pourrait dans certains cas nuire à l’image fidèle de l’entreprise.
La commission demande donc le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Dumas, l’amendement n° I-553 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Catherine Dumas. Oui, je le maintiens, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-553 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° I-608 rectifié bis, présenté par Mmes Renaud-Garabedian et Gruny, M. Gremillet, Mme Garriaud-Maylam, M. D. Laurent et Mmes Jacques et Joseph, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 10, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
La réintégration de l’écart de réévaluation est effectuée par parts égales sur une période coïncidant avec la durée d’amortissement propre à chaque immobilisation qui a été réévaluée.
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. - La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Évelyne Renaud-Garabedian.
Mme Évelyne Renaud-Garabedian. Cet été, lors de la discussion du troisième correctif budgétaire, j’ai présenté, au nom de la cellule Tourisme de la commission des affaires économiques, un amendement visant à permettre la réévaluation des actifs immobiliers des entreprises sans frottement fiscal.
Le Sénat l’a adopté, la commission mixte paritaire l’a rejeté, et je constate aujourd’hui avec satisfaction que le Gouvernement l’a repris dans le projet de loi de finances pour 2021.
Dans le dispositif retenu par le Gouvernement, la plus-value de réévaluation doit être intégrée annuellement par quinzième, en fonction de la nature de l’immobilisation. Or les immeubles s’amortissent sur trente ans.
Cet amendement vise donc à harmoniser la durée de la plus-value de l’évaluation avec la durée de l’amortissement de l’immeuble, de façon que l’opération soit véritablement sans frottement fiscal. Cette disposition serait d’une immense aide pour les entreprises qui sont aujourd’hui fragilisées.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La modification proposée vise à laisser aux entreprises toute latitude sur la réintégration des plus-values. L’exposé des motifs mentionne d’ailleurs que cette période peut être égale ou supérieure à trente ans.
Pour ma part, je pense qu’il est indispensable de borner le dispositif, avec une échéance qui doit correspondre à la pratique actuelle.
Par conséquent, la commission demande le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Renaud-Garabedian, l’amendement n° I-608 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Évelyne Renaud-Garabedian. Oui, je le maintiens, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-608 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 5.
(L’article 5 est adopté.)
Article additionnel après l’article 5
M. le président. L’amendement n° I-1243, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le VII bis de l’article 209 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du premier alinéa du présent VII bis, il n’est toutefois pas exigé que l’entreprise auprès de laquelle les créances ont été acquises ne soit pas liée à l’entreprise émettrice lorsque l’augmentation de capital est effectuée dans le cadre d’un protocole de conciliation constaté ou homologué dans les conditions prévues à l’article L. 611-8 du code de commerce ou d’un plan de sauvegarde ou de redressement. »
II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Il s’agit de réintégrer dans la première partie du projet de loi de finances pour 2021 les dispositions de l’article 43 quinquies du projet de loi adoptées par l’Assemblée nationale en matière de neutralisation du produit comptable réalisé à l’occasion d’une acquisition de titres de participations, dans le cadre d’une opération d’augmentation de capital libérée par des créances liquides et exigibles.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement technique visant à aménager les modalités de l’impôt sur les sociétés pour les procédures de conciliation.
Sur cet amendement, la commission s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 5.
Article 6
L’article 39 novodecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Le I s’applique aux immeubles dont la cession à une société de crédit-bail est réalisée entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2023 et est précédée d’un accord de financement accepté par le crédit-preneur à compter du 28 septembre 2020, et au plus tard le 31 décembre 2022, et qui sont affectés par le crédit-preneur à son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
« Le premier alinéa du présent II ne s’applique pas aux immeubles affectés par l’entreprise mentionnée au I à des activités de gestion de son propre patrimoine. Par exception, le premier alinéa du présent II s’applique lorsque l’immeuble est loué par l’entreprise mentionnée au I à une entreprise avec laquelle elle entretient des liens de dépendance au sens du 12 de l’article 39 et qui affecte l’immeuble à une activité mentionnée au premier alinéa du présent II. »
M. le président. L’amendement n° I-895, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi et Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme Poncet Monge et M. Salmon, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Guillaume Gontard.
M. Guillaume Gontard. L’accompagnement des entreprises en difficulté engagées dans des opérations de cession-bail est légitime dans la période, particulièrement pour les plus petites d’entre elles, qui souffrent des conséquences économiques de la crise sanitaire.
Toutefois, sur ce point, la mesure proposée, à l’instar des autres mesures gouvernementales, ne fait aucune distinction entre les entreprises, ni par taille, ni par secteur, ni selon leur santé financière ou encore leur impact environnemental.
Dès lors, elle est susceptible de créer des effets d’aubaine et de bénéficier à des groupes bien portants versant des dividendes et engagés, par exemple, dans des pratiques d’évitement fiscal.
De plus, on peut douter de la pertinence de la multiplication des mesures réglementaires et de leur intérêt comparé par rapport à des aides plus directes et plus ciblées.
L’article 6 manque l’occasion d’utiliser les mesures d’urgence pour engager la transition écologique et sociale de notre économie.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Le dispositif prévu à l’article 6 constitue un bon outil de relance, notamment pour éviter un ressaut immédiat d’imposition, mais sans modification du montant total de l’imposition. Il me paraît équilibré et encadré. J’aurai l’occasion d’en reparler lors de l’examen de l’amendement n° I-597 rectifié.
C’est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-597 rectifié, présenté par MM. Delahaye, Janssens et Cadic, Mmes Billon, Vermeillet et Guidez, MM. Laugier, Bonnecarrère, Canevet, Longeot et Lafon, Mme Vérien et MM. Cazabonne, S. Demilly et Bonneau, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 4
1° Supprimer les mots :
à une société de crédit-bail
2° Remplacer les mots :
et qui sont affectés par le crédit-preneur à son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole
par les mots :
entre le crédit-bailleur et le crédit-preneur
II. – Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Sylvie Vermeillet.
Mme Sylvie Vermeillet. L’article 6 prévoit d’étaler la plus-value réalisée lors d’une opération de cession-bail d’immeuble par une entreprise.
Cet amendement vise à élargir, d’une part, la mesure à d’autres crédits-bailleurs que les sociétés de crédit-bail – particuliers, sociétés cotées ou non, fonds d’investissement, etc. –, et, d’autre part, le bénéfice de l’étalement dans le cadre d’une cession-bail aux sociétés foncières.
L’objectif est double : premièrement, faire jouer la concurrence avec un panel plus large d’acquéreurs, pour fixer le prix de cession le plus attractif et faciliter ainsi le refinancement des entreprises affectées par la crise sanitaire ; deuxièmement, en faire profiter les sociétés foncières touchées de plein fouet par la crise sanitaire et économique.
M. le président. L’amendement n° I-896, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi et Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme Poncet Monge et M. Salmon, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ces mêmes dispositions ne s’appliquent pas aux entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 50 millions d’euros ou dont les effectifs sont inférieurs à 250 personnes ou dont le total du bilan est supérieur à 43 millions d’euros, une fois pris en compte pour le calcul de ces seuils les chiffres d’affaires, les effectifs et les totaux des bilans des autres entreprises avec laquelle elle entretient des liens de dépendance au sens du 12 de l’article 39.
La parole est à M. Jacques Fernique.
M. Jacques Fernique. Cet amendement de repli tend à limiter les dispositions de l’article aux TPE et aux PME, artisans, petits commerces et sociétés familiales.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Le dispositif de l’article 6 est équilibré puisqu’il exclut notamment les immeubles de placement. Il s’agit d’un verrou opportun pour concentrer l’effet économique du dispositif fiscal.
C’est pourquoi la commission demande le retrait de l’amendement n° I-597 rectifié. En revanche, elle émet un avis défavorable sur l’amendement n° I-896, pour les raisons que j’ai déjà développées sur la réforme des impôts de production.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Vermeillet, l’amendement n° I-597 rectifié est-il maintenu ?
Mme Sylvie Vermeillet. Oui, je le maintiens, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l’article 6.
(L’article 6 est adopté.)
Article 7
I. – Le 7 de l’article 158 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « par », sont insérés les mots : « un coefficient de » ;
2° Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent 7, le coefficient mentionné au même premier alinéa est fixé à 1,2 pour l’imposition des revenus de l’année 2020, à 1,15 pour l’imposition des revenus de l’année 2021 et à 1,1 pour l’imposition des revenus de l’année 2022 ; ».
II. – Le 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts est abrogé à compter de l’imposition des revenus de l’année 2023.
M. le président. Je suis saisi de huit amendements identiques.
L’amendement n° I-229 est présenté par Mme Blatrix Contat, MM. Féraud, Kerrouche et Marie, Mme Préville, MM. Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel et Antiste, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Bonnefoy et Conconne, MM. Durain, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mmes G. Jourda, Le Houerou et Lubin, MM. Montaugé, Mérillou et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Sueur, Tissot, Temal et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° I-451 rectifié est présenté par Mmes Noël et Deromedi et MM. Vogel, D. Laurent, Chatillon, Pellevat, Bacci, Sido, E. Blanc, Meurant et Bonhomme.
L’amendement n° I-493 est présenté par M. Savin.
L’amendement n° I-504 rectifié bis est présenté par MM. Sautarel, Milon et C. Vial, Mme Gruny, M. Lefèvre, Mmes Dumont, Dumas et Lassarade, M. Rojouan, Mmes Ventalon et Canayer, MM. Darnaud, B. Fournier, Bouchet, Somon et Genet, Mme Raimond-Pavero, MM. Piednoir, Gremillet et Rapin et Mmes Di Folco, Demas et Boulay-Espéronnier.
L’amendement n° I-525 rectifié quater est présenté par MM. Favreau, Mouiller, Bazin, Saury, Piednoir et Bonne, Mmes M. Mercier, Garriaud-Maylam et Berthet, MM. Houpert, Paccaud, Sol et Chaize, Mmes Deroche, Joseph et L. Darcos, M. Laménie, Mme Richer, MM. de Legge et Brisson, Mme Pluchet, MM. Savary et Charon, Mme Canayer et M. Karoutchi.
L’amendement n° I-621 rectifié bis est présenté par M. Levi, Mmes Tetuanui et Vérien, MM. J.M. Arnaud, Canevet et Duffourg, Mme Doineau, MM. Kern et Le Nay et Mme Morin-Desailly.
L’amendement n° I-743 rectifié bis est présenté par M. Henno, Mme Billon, MM. Capo-Canellas, Cazabonne, Chauvet et S. Demilly, Mmes C. Fournier et Guidez, MM. L. Hervé, Lafon et Moga, Mme Sollogoub, M. Vanlerenberghe et Mme Vermeillet.
L’amendement n° I-806 est présenté par M. Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Menonville, Malhuret, Chasseing, Decool, Guerriau, Lagourgue, A. Marc et Médevielle, Mme Mélot et MM. Verzelen et Wattebled.
Ces huit amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Thierry Cozic, pour présenter l’amendement n° I-229.
M. Thierry Cozic. Aujourd’hui, les revenus déclarés par les entreprises à l’impôt sur le revenu sont majorés de 25 % dans un certain nombre de cas, notamment quand celles-ci ne font pas appel à un organisme de gestion agréé, ou OGA.
L’article 7 instaure une suppression progressive sur trois ans du coefficient de 1,25 appliqué au bénéfice des titulaires de revenus passibles de l’impôt sur le revenu, qui sont soumis à un régime réel d’imposition et qui ne sont pas adhérents d’un centre de gestion ou organisme mixte de gestion agréé.
Or les organismes de gestion agréés sont aujourd’hui la garantie de la fiabilité comptable et, bien souvent, de la viabilité de nombreuses petites entreprises. Dans le contexte de crise que nous connaissons, il semble prématuré de modifier le régime en vigueur.
M. le président. La parole est à Mme Jacky Deromedi, pour présenter l’amendement n° I-451 rectifié.
Mme Jacky Deromedi. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-493 n’est pas soutenu.
La parole est à M. Stéphane Sautarel, pour présenter l’amendement n° I-504 rectifié bis.
M. Stéphane Sautarel. La suppression progressive de la majoration de 25 % pour les non-adhérents aux OGA entraînerait deux conséquences : d’une part, la perte pour la puissance publique d’un outil de sincérité fiscale et de lutte contre la fraude, qui existe depuis plus de quarante-cinq ans ; d’autre part, la disparition des OGA et des emplois induits.
La fréquence des contrôles fiscaux par l’administration fiscale concernant les petites entreprises est relativement faible aujourd’hui. Or, chaque année, 100 % des adhérents des OGA font l’objet d’un contrôle de cohérence et de vraisemblance de leur résultat fiscal, soit plus de 1,2 million de contrôles par an.
Par ailleurs, il s’agit d’un faux cadeau fiscal, officiellement présenté comme une mesure de soutien à la trésorerie des TPE. En effet, ces entreprises bénéficient aujourd’hui d’un certain nombre de services coûteux qui disparaîtraient, notamment des formations gratuites sur des thèmes de gestion et fiscalité, une analyse de leur gestion et des comparatifs sectoriels sur leur secteur.
En contrepartie, l’adhérent est soumis à un contrôle de ses déclarations annuelles – base de TVA, base de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, etc.
La suppression de la majoration de 25 % sans avantage fiscal supplémentaire pour les adhérents conduira à la fermeture des centres de gestion agréés. Or la DGFiP n’a pas aujourd’hui les moyens de se substituer au travail de ces structures, de sorte que le coût de cette mesure pour l’État sera bien supérieur aux 100 millions d’euros estimés.
C’est pourquoi cet amendement vise à supprimer cet article qui risquerait de conduire à la disparition progressive des OGA.
M. le président. La parole est à M. Gilbert Favreau, pour présenter l’amendement n° I-525 rectifié quater.
M. Gilbert Favreau. L’article 7 a pour objet de supprimer de façon progressive la majoration de 25 % des revenus des TPE non adhérentes à un organisme de gestion agréé et met donc fin à l’avantage fiscal dont bénéficient les entreprises qui y adhèrent, engagées dans une démarche de transparence.
Présentée comme une mesure de relance des TPE, cette disposition risque au contraire de les priver de sérieux atouts pour gérer dans de bonnes conditions leurs affaires à long terme.
Ce dispositif vertueux qui a fait ses preuves – les organismes de gestion agréés sont sérieux – est aujourd’hui remis en cause sans raison objective. Je ne veux pas, pour ma part, y voir l’action d’un lobby qui souhaiterait voir disparaître ces structures… (Sourires.)
M. le président. L’amendement n° I-621 rectifié bis n’est pas soutenu.
La parole est à Mme Sylvie Vermeillet, pour présenter l’amendement n° I-743 rectifié bis.
Mme Sylvie Vermeillet. J’ajoute à ce qui a déjà été dit que les organismes de gestion agréés luttent indéniablement contre la fraude. Les fragiliser en maintenant cet article ne serait pas du tout cohérent avec les objectifs que nous nous sommes fixés.
M. le président. La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l’amendement n° I-806.
M. Emmanuel Capus. L’article 7 est une fausse bonne idée. C’est une fausse baisse d’impôts : tous les adhérents à un organisme de gestion agréé bénéficient d’ores et déjà d’une réduction.
Cet article est inutile : les OGA ont un véritable rôle à jouer. Comme l’ont souligné les orateurs précédents, ils assurent un précontrôle extrêmement utile à la fois pour l’administration fiscale et pour les TPE, qui voient dans ces structures un partenaire qui les accompagne.
Le recours à un OGA ne coûte pas cher : 200 euros par an en moyenne, soit presque rien pour les TPE, alors que le risque est qu’elles soient demain obligées de faire appel à un expert-comptable, voire à un conseiller fiscal, dont les tarifs sont sans commune mesure avec ceux que pratiquent les OGA.
Ces organismes sont nécessaires : ils diminuent les risques de fraude. Et nous savons, car nous votons de telles diminutions chaque année, que Bercy est le ministère qui réduit le plus sa masse salariale. Bercy n’a plus, aujourd’hui, les moyens d’effectuer ce type de contrôle sur de toutes petites structures.
Enfin, cet article est une mesure antisociale. Entre 2 500 et 3 500 salariés travaillent dans des centres de gestion agréés. Ils ne pourront pas être reclassés dans les cabinets d’expertise comptable, car ils n’ont pas tout à fait la formation et le profil pour cela. De toute façon, les experts-comptables ont déjà leur personnel. Le risque est donc que les OGA soient obligés de se transformer en associations d’expertise comptable.
On déstabilise un système qui a fait ses preuves depuis quarante ans ! Je n’ai d’ailleurs pas bien compris pourquoi la commission propose d’adopter cet article.
Dans son rapport, le rapporteur général indique que, en 2014, la Cour des comptes aurait estimé que la plus-value des organismes de gestion agréés était difficile à établir. Et pour ce seul motif, on supprimerait une filière utile, qui emploie entre 2 500 et 3 500 personnes, soit quatre fois Bridgestone ?
Cet article n’est pas utile.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. L’article 7 prévoit la suppression progressive de la majoration de 25 % du bénéfice imposable en cas de non-recours à un organisme de gestion agréé ou à un professionnel du chiffre.
En revanche, une entreprise pourra toujours bénéficier du crédit d’impôt à raison de la cotisation acquittée pour adhérer à un OGA.
J’entends les demandes venant de toutes les travées. Pour être honnête, on n’est jamais tout à fait certain de prendre la bonne décision. Après avoir écouté les interventions des uns et des autres, je m’en remettrai donc à la sagesse du Sénat. (Marques d’approbation.)
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Pendant très longtemps, les entreprises adhérentes à un OGA ont bénéficié d’une réduction fiscale, mais cette disposition ayant été jugée contraire à la jurisprudence communautaire, nos lointains prédécesseurs ont mis en place un autre système.
Ce système est le suivant : les entreprises qui n’adhèrent pas à un OGA voient leur assiette de fiscalité, et par conséquent leurs impôts, majorés de 25 %. On dit ainsi à ceux qui n’adhèrent pas à un OGA qu’ils paieront plus d’impôt ! Nous considérons que ce n’est pas juste et que cette majoration doit être supprimée, progressivement – en trois ans –, pour permettre le reclassement des OGA. Je précise que le coût de ce dispositif s’élève à une centaine de millions d’euros par an.
Comme M. le rapporteur général l’a dit, pour les entreprises qui souhaiteraient continuer à bénéficier des services d’un OGA, nous maintenons le dispositif de réduction fiscale, y compris lorsque les coûts d’adhésion annuels sont modiques. L’entreprise adhérente pourra ainsi continuer de réduire ses impôts à concurrence d’une fraction importante de sa cotisation.
J’ai eu l’occasion de rencontrer les dirigeants de la Fédération des OGA afin de voir avec eux comment accompagner cette transformation sur trois ans – d’aucuns auraient préféré que nous allions plus vite en réalité. Il y a des pistes : nous travaillons sur l’examen de conformité fiscale et sur les critères concernant les tiers de confiance en la matière. Cela pourrait avoir des effets sur la définition des pistes prioritaires de contrôle fiscal.
L’objectif est de faire confiance à ceux qui souhaitent créer une entreprise et de les accompagner en leur laissant la possibilité de s’entourer des conseils d’un OGA ou de s’appuyer sur un expert-comptable.
Nous considérons, en effet, qu’il n’y a pas lieu de créer une discrimination entre les entrepreneurs assujettis à l’impôt sur le revenu et ceux qui sont assujettis à l’impôt sur les sociétés, entre ceux qui adhèrent à un OGA et les autres. Très clairement, nous ne comprenons pas qu’il puisse y avoir une présomption de fraude à l’égard de ceux qui n’adhèrent pas à un OGA et pas à l’égard de ceux qui y adhèrent, au motif que ces derniers bénéficient de l’accompagnement de ce type d’organisme.
Nous sommes attachés, vous l’avez compris, au maintien de l’article 7. Nous considérons que la suppression de la majoration sur trois ans est suffisamment progressive pour accompagner la reconversion et le reclassement que j’évoquais et que nous mettons fin ici à une discrimination.
Je trouve incroyable – je l’ai découvert lors de la préparation de ces dispositions – que, pour forcer une société ou un entrepreneur à souscrire des prestations commerciales, on indique à ceux qui refuseraient de le faire qu’ils seront pénalisés par une augmentation forfaitaire de leurs impôts. Car tel est bien le système qui fonctionne aujourd’hui, même s’il n’est pas de la responsabilité des OGA puisqu’il a été instauré pour compenser la suppression en 1996 ou en 2001 – j’ai un doute sur la date – d’un abattement fiscal.
Nous sommes donc défavorables à ces amendements de suppression. Nous avons la conviction qu’une diminution de la fiscalité des entreprises qui n’adhèrent pas à un OGA leur sera utile en termes de trésorerie. En outre, nous pensons que le maintien des outils incitatifs comme le crédit d’impôt, ainsi que les perspectives de reclassement, suffiront à accompagner les OGA.
M. le président. La parole est à M. Arnaud Bazin, pour explication de vote.
M. Arnaud Bazin. Je ne suis pas cosignataire de ces amendements, mais je vais bien évidemment les voter.
Je suis d’ailleurs très surpris qu’on évoque une facture de 100 millions pour les entreprises qui n’adhèrent pas à un organisme de gestion agréé. Qu’est-ce qui peut bien inciter un chef d’entreprise à choisir délibérément de se faire imposer sur 125 % de son chiffre d’affaires au lieu de 100 %, alors que les formalités d’adhésion à une OGA sont tout à fait à sa portée et que le coût de la cotisation est modique ? Il y a là un mystère qui me dépasse.
Par ailleurs, je souligne qu’un artisan ou un commerçant qui s’installe, s’il connaît son métier, ignore superbement tout ce qui relève de la fiscalité, quelle qu’ait été sa formation. Toutes ces professions libérales qui démarrent dans la vie économique ont tout intérêt à adhérer à un OGA pour bénéficier d’un soutien et d’une expertise qu’elles n’ont pas elles-mêmes. On les a autrefois incitées à adhérer à ces organismes en abaissant le niveau de chiffre d’affaires imposé. Le système a évolué de façon un peu étonnante. Pour autant, il est nécessaire que toutes ces entreprises puissent bénéficier des conseils d’un OGA.
Je voterai donc ces amendements. Si quelqu’un a une explication rationnelle sur le fait qu’on puisse choisir de payer des impôts sur 125 % du chiffre d’affaires plutôt que sur 100 %, il faut me la donner !
M. le président. La parole est à M. Didier Rambaud, pour explication de vote.
M. Didier Rambaud. Je voterai contre les amendements visant à supprimer l’article 7.
Je commencerai par faire un rappel historique. La mesure dont nous discutons a été créée en 2006, avec pour objectif de fiabiliser la base fiscale de l’impôt sur le revenu en incitant les entreprises qui y étaient assujetties à recourir aux services d’organismes de gestion agréés.
En 2014, cher Emmanuel Capus, la Cour des comptes a clairement questionné l’efficacité de ce dispositif, qui représente un coût considérable pour les entreprises : « Quarante ans après leur création, la contribution des organismes à l’amélioration de la connaissance des revenus non salariaux est difficile à établir », car « la proportion de redressements à l’issue d’un contrôle fiscal est identique chez les adhérents et non-adhérents ». Plus graves encore, « des anomalies significatives sont décelées dans les déclarations de certaines entreprises individuelles alors même qu’elles sont adhérentes d’organismes agréés ». C’est la preuve manifeste que le dispositif n’atteint pas son objectif, alors que, rappelons-le, il pénalise de nombreuses entreprises dans notre pays.
Le rapporteur général de la commission des finances de l’Assemblée nationale est même allé plus loin que la Cour des comptes en soulignant que, en 2017, les rectifications effectuées par les OGA n’ont abouti à fiabiliser la base fiscale qu’à hauteur de 0,2 %, soit seulement 85 millions d’euros sur une base totale de 47 milliards d’euros !
À titre personnel, je trouve étonnant que l’on majore la base d’imposition d’entreprises sur le seul critère de leur choix de gestion, ce qui revient à présumer qu’elles ne peuvent pas tenir correctement leur comptabilité.
Je pense que la suppression de la majoration prévue à l’article 7 favorisera les petites entreprises imposées à l’impôt sur le revenu sans pénaliser les OGA, car elle sera progressive : la suppression définitive n’interviendra qu’à compter de 2023.
M. le président. La parole est à Mme Sylvie Vermeillet, pour explication de vote.
Mme Sylvie Vermeillet. Monsieur le ministre, si cet avantage fiscal existe, c’est parce que l’intérêt des OGA dans la lutte contre la fraude est absolument réel. Il n’est pas à prouver.
Les expertises des OGA sont très contraignantes et, selon moi, très efficaces. Ces organismes détectent un grand nombre d’anomalies dans les comptes de leurs adhérents, que les comptables ont parfois bien du mal à justifier. Leur système d’analyse et de croisement est tout à fait intéressant et très indiqué, d’où l’intérêt de ces organismes aujourd’hui.
Je ne comprends donc pas la décision de supprimer cet avantage fiscal dans un contexte de lutte contre la fraude. Je vous le dis : supprimez les OGA, vous augmenterez la fraude !
M. le président. La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.
M. Victorin Lurel. Notre collègue se demande quel peut être l’intérêt de ne pas adhérer à un OGA sachant que l’on sera alors imposé à un coefficient de 1,25.
J’ai moi-même autrefois créé un centre de gestion agréé. Malgré toutes les campagnes d’information – j’estime d’ailleurs qu’elles ne sont pas suffisantes –, de nombreux d’agriculteurs ne sont toujours pas adhérents à un organisme de gestion agréé, non pas parce qu’ils n’y auraient pas quelque intérêt, mais parce qu’ils manquent d’information. Par ailleurs, les agriculteurs sont encore soumis, même s’ils en sortent progressivement, au régime des bénéfices agricoles forfaitaires, souvent à l’hectare, quelle que soit la conjoncture.
Pour lutter effectivement contre la fraude et accroître la transparence, il me paraît utile de voter la suppression de cet article, même s’il prévoit une disparition progressive sur trois ans. Nous vous demandons donc, chers collègues, de soutenir notre amendement.
M. le président. La parole est à M. Emmanuel Capus, pour explication de vote.
M. Emmanuel Capus. Je souhaite répondre à la fois à Didier Rambaud et à M. le ministre.
Je comprends l’argument selon lequel il n’est pas sain d’imposer une augmentation des impôts de 25 % aux entreprises qui n’adhèrent pas à un OGA, mais il faut se souvenir des raisons pour lesquelles cette mesure a été prise : c’est parce que les impôts ont été baissés pour tout le monde en 2006. En conséquence, pour conserver l’intérêt d’adhérer à un OGA, on a augmenté les impôts des professionnels non-adhérents à un OGA.
Techniquement, il y a peut-être quelque chose à faire. Il n’y a qu’à rétablir l’exonération de 20 % pour les adhérents à un OGA, car ils accomplissent un acte positif, à coût modique, pour montrer qu’ils luttent contre la fraude.
Le président du Comité de déontologie parlementaire a très clairement résumé ce qui saute aux yeux de tout le monde : il n’y a aucune raison objective de payer des impôts sur 125 % de son chiffre d’affaires plutôt que de s’acquitter de frais d’adhésion de l’ordre de 200 euros, sauf si l’on a des comptes totalement occultes dont on escompte un bénéfice supérieur !
De fait, comme l’a indiqué la Cour des comptes en 2014, il est compliqué d’estimer l’utilité des précontrôles effectués par les OGA, mais il est évident qu’ils sont utiles.
Pour l’ensemble de ces raisons, il me semble qu’on ne peut pas supprimer ces organismes de gestion. Ce serait aller totalement à contre-courant de l’histoire, alors qu’on lutte contre la fraude fiscale et que tout le monde – je ne parle même pas des parlementaires – est soumis à des contrôles de plus en plus rigoureux.
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Monsieur Capus, je dois dire, et j’en suis désolé, que je suis un peu gêné par votre avant-dernier argument : on ne peut pas présumer que les entrepreneurs assujettis à l’impôt sur le revenu faisant librement le choix de travailler avec un expert-comptable, sans adhérer à un OGA, sont des fraudeurs. Or c’est le sentiment que j’ai en vous écoutant. Je ne pense pas que vous souhaitiez tous les stigmatiser. Je le répète, cette affirmation me met mal à l’aise.
Un entrepreneur qui s’appuie sur les services d’un expert-comptable et qui n’est pas être membre d’un OGA – il a bien souvent recours et à un expert-comptable et à un OGA – ne doit pas pour autant être soupçonné de fraude.
En écho à ce qu’a dit le sénateur Bazin, les 100 millions d’euros s’expliquent, je crois – je dis bien : je crois – par un manque d’information – le sénateur Lurel l’a dit à l’instant –, mais aussi par la volonté de certains d’exercer leur activité en dehors du cadre collectif que constitue un OGA.
Ne faisons pas de confusion : l’article 7 ne supprime pas les OGA, pas plus qu’il ne les prive d’un seul euro de recettes. Il supprime la sanction fiscale applicable à ceux qui ne veulent pas adhérer à ces organismes. Je peux entendre que la suppression de cette sanction pourrait se traduire par une attractivité moins importante des OGA, lesquels auraient des difficultés à conserver leurs adhérents.
Cela étant, tous ceux qui défendent la suppression de l’article s’accordent sur le fait que les services rendus par les OGA sont essentiels, peu coûteux et très confortables pour leurs adhérents. De ce fait, j’ai du mal à imaginer qu’on puisse décider de les quitter.
Par ailleurs, j’ai du mal à suivre le raisonnement selon lequel l’adhérent d’un OGA, qui ne ferait pas l’objet d’une majoration de fiscalité, la quitterait au motif que d’autres ne subiraient plus cette majoration.
Si vous êtes content des services d’un OGA – et je partage l’appréciation qui est portée sur leur qualité –, vous n’aurez aucune raison de le quitter, d’autant moins que nous maintenons la déduction fiscale au titre des frais d’adhésion.
La suppression de la majoration fiscale applicable à ceux qui font le choix de travailler en dehors d’un OGA ne dispensera pas, je le répète, les professionnels d’avoir recours à un expert-comptable, pour des raisons pratiques ou de sécurité. Nous accompagnerons, et nous le leur avons dit, les OGA dans leur reconversion.
Il me paraît assez stupéfiant, pour ne pas dire illégitime, d’inciter des professionnels à adhérer à un organisme en menaçant de sanctions ceux qui s’y refuseraient ! Le Gouvernement s’oppose donc aux amendements qui visent à supprimer cet article.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-229, I-451 rectifié, I-504 rectifié bis, I-525 rectifié quater, I-743 rectifié bis et I-806.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, l’article 7 est supprimé et l’amendement n° I-162 rectifié n’a plus d’objet.
Articles additionnels après l’article 7
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° I-167 rectifié est présenté par MM. Menonville et Capus, Mmes Paoli-Gagin et Mélot et MM. Lagourgue, Chasseing, Decool, Guerriau, A. Marc, Wattebled et Malhuret.
L’amendement n° I-1088 rectifié bis est présenté par MM. Cabanel, Artano, Gold, Requier, Roux, Fialaire, Guiol et Bilhac, Mmes M. Carrère et N. Delattre, M. Guérini et Mmes Guillotin et Pantel.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa du 1 de l’article 42 septies, après le mot : « octies », sont insérés les mots : « , au I de l’article 151 septies A » ;
2° Le III de l’article 73 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La fusion d’une société mentionnée au I de l’article 151 octies A du code général des impôts dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d’un exercice précédant celui de la fusion n’est pas considérée, pour l’application des I et II du présent article, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion remplit les conditions prévues aux mêmes I et II et utilise les sommes déduites par la société au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies auxdits I et II. » ;
3° Le 3 de l’article 75-0 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La fusion d’une société mentionnée au I de l’article 151 octies A du code général des impôts dans les conditions prévues au même I n’est pas considérée, pour l’application du premier alinéa du présent article, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion s’engage à poursuivre l’application des dispositions prévues au 1, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la fraction du revenu mentionné au 2 restant à imposer. » ;
4° L’article 75-0 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du sixième alinéa, la fusion de sociétés, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies A, ne constitue pas une cession ou une cessation de l’exploitation. Toutefois, les associés de la société absorbée peuvent renoncer, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, au bénéfice du mode d’évaluation du bénéfice agricole prévu au premier alinéa au titre de l’année au cours de laquelle la fusion est réalisée. » ;
5° Au deuxième alinéa du a du I de l’article 151 octies, les mots : « à une société civile professionnelle » sont remplacés par les mots : « à une société mentionnée au I de l’article 151 octies A » ;
6° L’article 151 octies A est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, après les mots : « d’une société » sont insérés les mots : « à objet agricole ou d’une société » et après la référence : « 8 » sont insérés les mots : « ou 8 » ;
b) Au premier alinéa du II, les mots : « société civile professionnelle absorbée ou scindée » sont remplacés par les mots : « société absorbée ou scindée mentionnée au I ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l’amendement n° I-167 rectifié.
M. le président. La parole est à M. Stéphane Artano, pour présenter l’amendement n° I-1088 rectifié bis.
M. Stéphane Artano. Cet amendement vise à améliorer les conditions de fusion des sociétés agricoles, avec un objectif de neutralité fiscale.
En agriculture, la forme sociétaire gagne de plus en plus de terrain ; il faut donc accompagner ce mouvement et ne pas l’entraver par ce qui est perçu comme des contraintes fiscales.
Il s’agit de faire en sorte que la disparition de la société absorbée dans le cadre de la fusion ne soit plus considérée comme une cessation fiscale d’activité. Cela implique l’imposition de toutes les sommes non encore imposées.
Les opérations de fusion doivent être sécurisées pour que le reprenant sous la forme sociétaire ne reparte pas de zéro sur l’exploitation, s’agissant en particulier des engagements fiscaux de la société à travers des dispositifs suivants : la déduction pour investissement, la déduction pour épargne de précaution et la déduction pour aléas.
Il serait plus logique de considérer la fusion comme une continuation de la société absorbée au sein d’une autre structure, à savoir la société absorbante.
L’amendement déposé par mon collègue Henri Cabanel vise à élargir le bénéfice du régime de faveur propre aux fusions de sociétés civiles professionnelles à l’ensemble des sociétés à objet agricole soumises à l’impôt sur le revenu, telles que les groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC), les sociétés en nom collectif (SNC) ou encore les exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL).
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission des finances a pour habitude – c’est une tradition – d’émettre un avis de sagesse favorable sur de tels amendements visant à assurer la neutralité fiscale des fusions de sociétés civiles professionnelles à objet agricole. Le Gouvernement n’a évidemment pas cette habitude.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Comme le rapporteur général m’autorise à faire valoir la position habituelle du Gouvernement, je le fais ! (M. le rapporteur général rit.)
L’imposition des bénéfices à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés résulte d’un choix personnel de l’exploitant agricole. L’impossibilité, pour un exploitant soumis à l’impôt sur le revenu, de bénéficier, en cas d’apport du régime spécial des fusions, fait partie des critères à prendre en compte avant de déterminer le statut juridique et fiscal.
C’est la raison pour laquelle nous sommes systématiquement défavorables à cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-167 rectifié et I-1088 rectifié bis.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 7.
L’amendement n° I-1046, présenté par MM. Savoldelli, Bocquet et Bacchi, Mme Brulin, M. Ouzoulias et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les articles 199 ter B, 220 B et 244 quater B du code général des impôts sont abrogés.
La parole est à M. Pierre Ouzoulias.
M. Pierre Ouzoulias. Nous vous proposons, comme tous les ans, un amendement visant à supprimer le crédit d’impôt recherche (CIR), en ayant la volonté adogmatique de trouver ensemble une solution pour remplacer cette niche fiscale, inintéressante pour la recherche et développement.
Notre démarche est adogmatique, car nous considérons, tout comme vous, que les recherches publique et privée doivent travailler ensemble, qu’il n’y a pas d’opposition entre recherche appliquée et recherche fondamentale et que la participation des chercheurs publics à l’innovation privée est une nécessité.
Nous partageons totalement le point de vue dont nous a fait part le président Retailleau, qui considère que la désindustrialisation de la France est un fléau économique, social et environnemental.
Nous constatons que, depuis dix ans ou plus, l’effort des entreprises en matière de recherche et développement stagne au niveau extrêmement faible de 1,44 % du PIB. Cette stagnation est due à une baisse de l’effort de recherche dans des secteurs stratégiques et essentiels : l’automobile, l’aéronautique, la pharmaceutique, et ce à un moment où nous aurions justement besoin d’investir massivement dans ces industries capitales pour le développement de notre société dans les années futures.
Pour illustrer mon propos, permettez-moi de citer l’Insee : « Si la France avait la structure économique de l’Allemagne, l’effort de recherche des entreprises serait de 2,74 % » au lieu de 1,44 %. Notre problème est là : il réside dans la structure économique du pays. Le CIR, avec ses 6,5 milliards d’euros – la plus grosse niche fiscale –, ne change rien à cette structure. Il est un puits sans fond.
Nous pourrons continuer, comme nous le faisons depuis vingt ans, à investir des milliards d’euros dans le CIR sans que cela ne change rien à la structure économique et d’innovation de notre pays. Il faut faire autre chose !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je suis défavorable à cet amendement, qui a pour objet la suppression pure et simple du crédit d’impôt recherche.
Permettez-moi de vous faire part de l’avis émis par la Commission nationale d’évaluation des politiques publiques dans son étude de mars 2019 : elle démontrait que le crédit d’impôt recherche est une dépense fiscale efficace.
J’ajoute que le CIR est souvent très attendu par la recherche publique. Vous le savez peut-être, le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) est très attaché à ce dispositif auquel il recourt et qui le satisfait.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour explication de vote.
M. Pierre Ouzoulias. Monsieur le rapporteur général, le CEA ne touche pas de CIR. Il bénéficie du super taux de CIR que l’Assemblée nationale vient de supprimer. Ce contre-exemple montre bien que le CIR est une absurdité en matière de recherche.
Pourquoi un organisme comme le CEA, leader dans son domaine de recherche, ne touche-t-il pas de CIR et se voit amputé du super taux, ce qui représentera sans doute un manque à gagner de quelque 20 millions d’euros ?
La réforme du CIR décidée par l’Assemblée nationale et que nous subissons ici fera perdre de l’argent à un organisme de recherche majeur. Cela montre bien qu’il faut repenser tout le système.
Je le répète, nous sommes d’accord pour que la recherche et l’argent publics aident l’innovation et les entreprises à sortir du piège dans lequel elles sont aujourd’hui, mais pas avec le CIR. Cet outil est aveugle et ne permet à l’État ni de définir une politique d’innovation ni d’orienter l’argent public vers les secteurs qui en ont besoin.
Aujourd’hui, c’est le secteur des services qui profite le plus du CIR. Je ne suis pas sûr que ce soit ce dont nous ayons besoin.
M. le président. La parole est à M. Didier Rambaud, pour explication de vote.
M. Didier Rambaud. Merci, monsieur le rapporteur général, d’avoir rappelé la place du CEA, fortement présent à Grenoble, en Isère. Il est réellement l’un des principaux atouts de la France en termes d’attractivité.
M. Ouzoulias a raison de dire que le CEA n’est pas concerné par le CIR. Ses filiales, en revanche, le sont. Je pense notamment au CEA Tech, qui travaille sur la filière hydrogène.
Plusieurs rapports indiquent que, depuis 2018, la France est la première destination en Europe des projets d’investissements étrangers pour la recherche et développement.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Claude Raynal, président de la commission des finances. Nous en revenons au débat de ce matin. Lorsque nous parlons d’imposition des entreprises, de fiscalité ou de crédit d’impôt recherche, nous abordons les choses par silo.
Quand on parle de l’impôt sur les sociétés, on le compare aux autres ; quand on parle des impôts de production, on les compare aux autres ; idem pour les charges sociales, mais on n’a jamais de vision d’ensemble nous permettant de faire des comparaisons à l’échelon international.
Il est indéniable que le crédit d’impôt recherche est, d’un point de vue fiscal, un des facteurs d’attractivité de la France. Mettons-le donc sur la table et faisons des comparaisons à l’échelon international. Nous ne le faisons jamais ! Continuons donc de travailler silo par silo, au risque de ne jamais avoir de vision claire sur ce que nous devons faire fiscalement pour aider les entreprises dans ce pays.
M. le président. La parole est à M. Jérôme Bascher, pour explication de vote.
M. Jérôme Bascher. Monsieur le président Raynal, vous dites que nous abordons les sujets par silos, sans jamais avoir de vision complète. Mais si ! Il suffit de regarder le taux de prélèvement obligatoire : le nôtre est le plus élevé des pays de l’OCDE, vous le savez bien ! Le bilan est fait : nous payons le plus d’impôts. La somme des silos est faite.
Par ailleurs, si les dépenses de recherche et développement continuent de croître dans notre pays, comme on l’a vu lors de l’examen du projet de loi de programmation de la recherche, c’est bien grâce au crédit d’impôt recherche. Ne l’oublions pas !
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1046.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 8
I. – L’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
a) À la troisième phrase, les mots : « à compter du 1er janvier 2015 » sont supprimés ;
b) À la dernière phrase, les mots : « , à compter du 1er janvier 2015, » sont supprimés ;
c) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce même taux est porté respectivement à 35 % pour les moyennes entreprises et à 40 % pour les petites entreprises pour les dépenses mentionnées au même k exposées dans des exploitations situées sur le territoire de la collectivité de Corse. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le d est abrogé ;
b) Le premier alinéa du d bis est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « de recherche privés » sont supprimés et, après la seconde occurrence du mot : « recherche », sont ajoutés les mots : « selon des modalités définies par décret » ;
– à la seconde phrase, la première occurrence des mots : « de recherche » est supprimée ;
c) Le d ter est ainsi modifié :
– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « aux d et d bis » sont remplacés par les mots : « au d bis » ;
– à la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « aux mêmes d et d bis » sont remplacés par les mots : « au même d bis » ;
– aux première et seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « aux d et d bis » sont remplacés par les mots : « au d bis » ;
– le dernier alinéa est supprimé ;
3° Après le mot : « précité », la fin du 3 du II bis est supprimée ;
4° À la deuxième phrase du premier alinéa du III, les mots : « au d, » sont supprimés.
II. – L’article L. 80 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du 3°, les mots : « ou d’organismes chargés de soutenir l’innovation dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;
2° Le 3° bis est ainsi modifié :
a) à la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou un organisme chargé de soutenir l’innovation figurant sur la liste mentionnée au 3° » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « ou de l’organisme chargé de soutenir l’innovation » sont supprimés.
III. – L’article 150 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.
IV. – A. – Les 1° et 3° du I s’appliquent aux dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2020.
B. – Les 2° et 4° du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2022.
C. – Le II s’applique aux demandes de rescrit déposées à compter du 1er janvier 2021.
M. le président. L’amendement n° I-84 rectifié, présenté par Mmes Noël et Deromedi et MM. Vogel, D. Laurent, Chatillon, Pellevat, Bacci, Sido, E. Blanc et Meurant, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° … du … de finances pour 2021, le Gouvernement revoit à la baisse, à l’occasion du projet de loi de finances, le pourcentage du taux de crédit d’impôt majoré des dépenses exonérées, mentionné à la fin du I du présent article, et porte le taux à 35 % pour celles exposées dans des exploitations situées sur le territoire de la collectivité de Corse, afin de se conformer au règlement UE n° 1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »
La parole est à Mme Jacky Deromedi.
Mme Jacky Deromedi. Le soutien aux entreprises à travers le crédit d’impôt durant cette période incertaine est essentiel.
Il est important, sans aggraver la situation financière dans laquelle se trouve notre pays, que nous puissions garder nos acquis, le temps que notre industrie voie venir des jours meilleurs.
C’est la raison pour laquelle le présent amendement vise à supprimer l’article 8, afin de maintenir les dispositions initiales de l’article 244 quater B du code général des impôts relatives au crédit d’impôt pour les dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles, supprimées par le Gouvernement, et à mettre une condition suspensive : la révision du taux de crédit d’impôt sera effectuée dans le cadre d’une prochaine loi de finances, dans un délai de trois ans.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement que nous avons adopté en commission tend à proposer une solution équilibrée puisqu’il ménage une période de transition pour les organismes de recherche, tout en sécurisant le crédit d’impôt recherche.
Par ailleurs, chère collègue, le dispositif de votre amendement souffre d’imprécisions.
En effet, il ne vise pas spécifiquement le dispositif de sous-traitance publique. Il ne revient pas sur le taux majoré de CIR pour les dépenses exposées en Corse, ce qui n’est pas conforme au droit de l’Union européenne. Enfin, il ne traite absolument pas la question des taux majorés de crédit d’impôt innovation.
Pour ces raisons, je sollicite le retrait de cet amendement : à défaut, j’émettrai un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Le Gouvernement sollicite lui aussi le retrait de l’amendement.
M. le président. Madame Deromedi, l’amendement n° I-84 rectifié est-il maintenu ?
Mme Jacky Deromedi. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-84 rectifié est retiré.
L’amendement n° I-921, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi et Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme Poncet Monge et M. Salmon, est ainsi libellé :
Au début
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
….- L’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du premier alinéa du I, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 2,5 % » ;
2° À la deuxième phrase du a du II, les mots : « acquis ou achevés avant le 1er janvier 1991 ainsi que celles des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991 » sont supprimés.
La parole est à M. Guillaume Gontard.
M. Guillaume Gontard. Je suis d’accord avec ce qui a été dit sur le CIR : il faut repenser le système de manière globale. Un budget de réponse à la crise doit aussi être un budget efficace.
Le crédit d’impôt recherche a été épinglé de nombreuses fois pour les abus qu’il permet. La course à son obtention est d’ailleurs devenue une véritable usine à gaz, au point que des cabinets de conseil ne vivent que de l’ingéniosité qu’ils déploient pour le détourner.
Vu les sommes qu’il mobilise, c’est une tragédie pour la recherche véritable, qui n’est pas soutenue à sa réelle valeur, mais aussi pour l’État, car ces dépenses pourraient être bien plus utiles ailleurs pour faire face à la crise.
Nous proposons donc de diminuer le taux du crédit d’impôt des grandes entreprises, celles dont les dépenses de recherche sont supérieures à 100 millions d’euros, et de supprimer les dotations aux amortissements des immeubles des dépenses de recherche, car une politique d’incitation au développement de la recherche ne doit pas avoir pour résultat la constitution d’un patrimoine immobilier.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement tend à réduire de moitié le taux du crédit d’impôt recherche lorsque les dépenses de recherche sont supérieures à 100 millions d’euros.
Il ne fait pas de doute aujourd’hui que le CIR a permis de stabiliser les dépenses de recherche et développement en France et qu’il est donc, comme l’ont rappelé Didier Rambaud et d’autres, un atout essentiel pour l’attractivité économique du pays.
En outre, je pense qu’il faut viser une certaine forme de stabilité et de prévisibilité des politiques publiques d’innovation, pour bénéficier de dispositifs efficaces.
Par conséquent, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° I-945, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi et Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme Poncet Monge et M. Salmon, est ainsi libellé :
I. – Au début
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le b du 1 de l’article 223 O du code général des impôts est complété par les mots : « calculée en appliquant le plafond de 100 millions d’euros prévu au I du 244 quater B du code général des impôts à la somme des dépenses de recherche engagées par chacune des sociétés du groupe ».
II. – Après l’alinéa 5
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné aux articles 223 A et suivants du code général des impôts, le respect du seuil de 100 millions mentionné au premier alinéa s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent. »
La parole est à M. Guillaume Gontard.
M. Guillaume Gontard. Je ne sais pas si le crédit d’impôt recherche est un atout, mais, en tout état de cause, il est nécessaire de mieux l’encadrer.
Le présent amendement vise à la fois à réduire et, surtout, à justifier les dépenses du CIR.
Lors de son instauration, le crédit d’impôt recherche était une exonération principalement destinée aux PME. Cependant, lors de la réforme de 2008, le plafond a été relevé de 16 à 100 millions d’euros de dépenses par an, le CIR ayant été de facto étendu aux grands groupes. Ainsi, en 2015, 14 000 entreprises avaient bénéficié du CIR, parmi lesquelles 42, soit 0,3 % des entreprises bénéficiaires, représentaient à elles seules 31 % des créances.
Un rapport du Sénat avait pourtant démontré que 80 % des créations d’emplois permises par la recherche se faisaient dans les entreprises de moins de 500 salariés.
Le crédit d’impôt recherche est devenu aujourd’hui un outil d’optimisation fiscale pour les grandes entreprises, bien plus qu’un soutien à la recherche.
S’il était adopté, notre amendement permettrait de considérablement réduire les dépenses du CIR, tout en n’ayant aucun effet sur l’écrasante majorité des entreprises qui en bénéficient.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Votre amendement vise à modifier de façon importante le crédit d’impôt recherche. Dans la période de crise que nous connaissons, je ne suis pas sûr que ce soit un bon signal, d’autant que les simulations ont montré que la mesure aurait un impact important sur les deux secteurs fleurons de l’industrie française que sont l’aéronautique et le secteur automobile.
Par conséquent, la commission est défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° I-233, présenté par MM. Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel et Antiste, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Blatrix Contat, Bonnefoy et Conconne, MM. Durain, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mmes G. Jourda, Le Houerou et Lubin, MM. Marie et Montaugé, Mme Préville, MM. Mérillou et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 6
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent I, lorsqu’une entreprise bénéficiaire du crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche est liée, au sens du 12 de l’article 39, à d’autres entreprises ou entités juridiques exposant au cours de l’année, en France ou hors de France, des dépenses de recherche de même nature que les dépenses mentionnées au II du présent article, le taux du crédit d’impôt est égal au taux résultant de l’application de la deuxième phrase du premier alinéa du I au montant total des dépenses de recherche de même nature que les dépenses mentionnées au II exposées au cours de l’année, en France et hors de France, par cette entreprise et les entreprises ou entités juridiques liées au sens du 12 de l’article 39. » ;
La parole est à M. Rémi Féraud.
M. Rémi Féraud. Cet amendement va dans le même sens que celui que notre collègue vient de présenter, même si son dispositif est un peu différent.
Nous avons tenu compte des remarques de la Cour des comptes et du Conseil des prélèvements obligatoires, qui ont souligné la nécessité d’éviter que le crédit d’impôt recherche ne fasse l’objet, dans sa mise en œuvre, d’un détournement par les grands groupes. En effet, ces derniers profitent du plafonnement par filiale pour multiplier les plafonnements. Notre amendement tend donc à plafonner le CIR par groupe.
Les évaluations réalisées il y a quelques années, en 2013, ont montré que sur les 5 milliards d’euros que coûte cette niche fiscale, soit un coût très élevé, 1 milliard d’euros relevait de l’utilisation par filiale et non par groupe.
La mesure que nous proposons permettrait de limiter cet usage par les grands groupes, beaucoup plus important que ce qu’avaient certainement voulu les concepteurs du crédit d’impôt recherche.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Pour les mêmes raisons que sur l’amendement précédent, j’émets un avis défavorable.
Là encore, je ne suis pas certain que l’objet de votre amendement réponde, dans la période de crise actuelle, aux objectifs que vous visez.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. L’avis du Gouvernement est défavorable, pour les mêmes raisons.
J’ai été lapidaire dans mes derniers avis, mais je veux dire l’attachement du Gouvernement au CIR.
Comme nous l’avons répété à plusieurs reprises, nous souhaitons que le projet de loi de finances pour 2021 soit l’occasion d’une actualisation et d’une mise en conformité avec des règles et des instructions transmises par la Commission européenne, dans une logique de sécurisation. Cette dernière nous a amenés à procéder à un certain nombre de modifications, que nous considérons comme légères.
Cependant, nous sommes favorables au maintien de cet outil, avec sa force et sa puissance. Nous ne partageons donc pas l’avis très négatif du sénateur Pierre Ouzoulias.
C’est ce qui explique que le Gouvernement soit défavorable à tous les amendements proposés sur ce sujet.
M. le président. La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour explication de vote.
M. Pierre Ouzoulias. Je vous remercie, monsieur le ministre, de nous permettre, par votre réponse, d’échanger sur ce dispositif.
Je vous ai bien entendu, mais, alors que nous travaillons depuis un mois et demi dans cet hémicycle sur le projet de loi de programmation de la recherche jusqu’à 2030, pas une seule fois nous n’avons abordé le problème du crédit d’impôt recherche.
Vous me dites que c’est un outil déterminant pour la recherche et l’innovation. Dès lors, pourquoi votre collègue ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation ne l’a-t-elle jamais évoqué ? S’il s’agissait de l’outil que vous décrivez, je pense qu’elle l’aurait valorisé ! Or nous n’en avons jamais parlé. Il aurait pourtant été utile de comprendre exactement comment est évalué l’effort de recherche soutenu par le CIR– j’avais d’ailleurs des questions à poser à ce sujet.
J’ai demandé à la ministre de nous citer un article publié grâce au crédit d’impôt recherche. De fait, elle en a cité un… Admettez que 6,5 milliards d’euros pour un article, c’est un peu cher !
Par ailleurs, souvenez-vous que, l’an passé, je vous ai mis en garde ici même contre le caractère sans doute difficilement soutenable, du point de vue des critères de Bruxelles, des super taux. J’avais d’ailleurs déposé un amendement tendant à les supprimer. Le même amendement vient d’être adopté à l’Assemblée nationale.
Je ne doute pas que, dans les années à venir, une réflexion sur la légalité du CIR sera menée à l’échelon européen. Mes chers collègues, je vous encourage donc vivement, avant que nous ne soyons obligés par Bruxelles d’abandonner séance tenante le crédit d’impôt recherche, à réfléchir à un autre dispositif.
L’Allemagne est en train d’expérimenter un dispositif qui me semble beaucoup plus vertueux : le versement de l’argent est conditionné à la soumission d’un projet évalué a priori et a posteriori. Ce système, qui fonctionne un peu sur le modèle d’une agence nationale de la recherche, me paraît beaucoup plus sain. Je répète que, chez nous, l’évaluation échappe totalement au Parlement. J’en reparlerai tout à l’heure.
M. le président. La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.
M. Victorin Lurel. Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur général, j’avoue ne pas être satisfait par vos explications, à moins que je ne les aie pas comprises !
De façon subjective, vous dites ne pas être certain que cet amendement, s’il était adopté, permettrait de corriger les dérives ou les effets pervers du crédit d’impôt recherche, lequel est devenu une niche fiscale.
Il me semble que l’amendement qui nous est présenté est un amendement d’équilibre et de rationalisation : on préserve le CIR, mais on limite la possibilité d’ouvrir la porte et de créer des filiales, car aujourd’hui, c’est open bar ! C’est consciemment que tous, ici, nous laissons faire. C’est donc consciemment que nous laissons la porte ouverte à la fraude fiscale, au motif que si, on devait la fermer, le pays perdrait en attractivité. Je rappelle aux amateurs d’histoire que ceux qui ont émigré pendant la Révolution sont revenus après !
Je ne comprends pas que l’on pinaille sur de petites mesures et que l’on ait cette attitude sur le CIR, qui représente 5 ou 6 milliards d’euros. Nous devrions tous soutenir cet amendement d’équité, qui vise à stabiliser le dispositif, à le rationaliser et à le rendre plus juste.
M. le président. L’amendement n° I-851 rectifié ter, présenté par MM. Moga et Longeot, Mme Létard, MM. Delcros, Canevet et Mizzon, Mme Billon, MM. Kern, Folliot, Henno et Levi, Mme Primas, MM. Cigolotti, L. Hervé et S. Demilly, Mmes Doineau et C. Fournier, M. Bonhomme, Mme Saint-Pé, MM. Menonville, Médevielle, Chasseing, P. Martin et Genet, Mme Gruny, MM. Janssens, Vogel, Bouchet, Gremillet et Grosperrin, Mme Paoli-Gagin, MM. Perrin, Rietmann, Laménie et Le Nay et Mme Renaud-Garabedian, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 6
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
aa) Le c est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° 50 % des dépenses de personnels exposées par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;
II. – Après l’alinéa 15
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
d) Au 3° du k, le taux : « 43 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
III. – Alinéa 25
Compléter cet alinéa par les mots :
, à l’exception des aa et d du 2° qui s’appliquent aux dépenses de personnel exposées à compter du 1er janvier 2023
IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean-Marie Mizzon.
M. Jean-Marie Mizzon. Cet amendement vise à minorer les effets néfastes de la suppression du doublement d’assiette du crédit d’impôt recherche en cas de sous-traitance publique pour les petites et moyennes entreprises, en rétablissant à 50 % le taux de prise en compte forfaitaire des dépenses de personnel, qui avait été diminué à 43 % en loi de finances pour 2020, pour des raisons d’ordre budgétaire.
En bonne coordination avec l’amendement tendant à repousser à 2023 la suppression du doublement d’assiette pour sous-traitance publique, la modification prévue par le présent amendement n’entrerait en vigueur qu’en 2023.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il ne me semble pas opportun de modifier de nouveau ce taux, que nous avons abaissé l’année dernière.
Il me paraît important de garantir une certaine cohérence dans nos votes et, ainsi, d’assurer une stabilité des règles applicables.
Selon une enquête menée récemment, la stabilité du crédit d’impôt recherche est considérée par 72 % des personnes interrogées comme un facteur clé d’innovation.
En conséquence, je sollicite le retrait de l’amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Le Gouvernement sollicite lui aussi le retrait de l’amendement.
M. le président. Monsieur Mizzon, l’amendement n° I-851 rectifié ter est-il maintenu ?
M. Jean-Marie Mizzon. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-851 rectifié ter est retiré.
L’amendement n° I-1140, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi et Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme Poncet Monge et M. Salmon, est ainsi libellé :
Alinéa 15
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dépenses liées à la transition énergétique et permettant que l’activité de l’entreprise soit plus respectueuse de l’environnement. Le plafond pour ces dépenses est relevé à 150 millions d’euros pour un crédit d’impôt de 30 %. » ;
La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian.
Mme Sophie Taillé-Polian. Cet amendement vise à soutenir la recherche lorsque celle-ci permet de favoriser la transition écologique.
Il s’agit, en quelque sorte, d’inverser la logique : puisque vous ne voulez vraiment pas, monsieur le ministre, toucher au crédit d’impôt recherche, au moins, rendons-le plus vertueux en faisant en sorte qu’il finance véritablement la transition écologique !
Je répète que le CIR a été mis en place à une période où la participation des entreprises au financement du budget de l’État était plus importante qu’aujourd’hui – elle ne cesse de diminuer. On sait désormais, car beaucoup a été écrit sur ce sujet, que le CIR est une niche fiscale qui présente de nombreux inconvénients : il sert entre autres à faire de l’optimisation fiscale.
Nous savons pertinemment que l’ensemble de ces fonds ne vont pas à des projets de recherche et que cet argent était en fait une baisse déguisée des impôts sur les entreprises. Maintenant que vous avez supprimé les impôts de production et que la trajectoire de l’IS poursuit sa descente, peut-être pourrait-on réinterroger ce dispositif, pour l’axer véritablement sur la recherche ?
J’ai en tête plusieurs exemples d’entreprises qui vont jusqu’à confier à des cabinets le soin de les rendre éligibles au CIR alors qu’elles ne font même pas de recherche. Nous savons tous que cette situation existe !
Cet amendement vise à ce que, au moins, le crédit d’impôt recherche serve la transition écologique. En réalité, il faudrait refonder l’aide à la recherche des entreprises, en meilleur lien avec la recherche publique, laquelle doit rester au centre, parce qu’elle promeut l’intérêt général et qu’elle est plus vertueuse.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Premièrement, les dépenses liées à la transition énergétique que vous visez me paraissent trop floues. Ce flou risque de constituer une source d’insécurité juridique pour les entreprises.
Deuxièmement, il me paraît important de rappeler qu’il s’agit de dépenses de recherche, et non pas d’aides sectorielles. Une telle extension de l’assiette risquerait de fragiliser le crédit d’impôt recherche du point de vue de sa conformité avec le droit européen, notamment au regard des aides d’État.
Dès lors, la commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° I-852 rectifié ter, présenté par MM. Moga et Longeot, Mme Létard, MM. Delcros, Canevet et Mizzon, Mme Billon, MM. Kern, Henno et Levi, Mme Primas, MM. Cigolotti, L. Hervé et S. Demilly, Mmes Doineau et C. Fournier, M. Bonhomme, Mme Saint-Pé, MM. Menonville, Médevielle, Chasseing, P. Martin et Genet, Mme Gruny, MM. Janssens, Vogel, Bouchet, Gremillet et Grosperrin, Mme Paoli-Gagin, MM. Perrin, Rietmann, Laménie et Le Nay et Mmes Guidez et Renaud-Garabedian, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° À la première phrase du premier alinéa du III, les mots : « , qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables » sont supprimés ;
II. – Après l’alinéa 17
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° À la dernière phrase du même premier alinéa du III ainsi rédigé : est remplacée par la phrase : « Lorsqu’une subvention remboursable reçue par une entreprise a été déduite des bases de calcul de son crédit d’impôt avant le 1er janvier 2021, elle est ajoutée aux bases de calcul du crédit d’impôt de l’année au cours de laquelle elle est remboursée à l’organisme qui les a versées. » ;
…° Après ce même premier alinéa du III, il est inséré un alinéa rédigé :
« Les conditions de suivi des subventions remboursables sont fixées par décret. » ;
III. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean-Marie Mizzon.
M. Jean-Marie Mizzon. Le présent amendement a pour objet de mieux adapter le traitement fiscal des avances remboursables à la trésorerie des entreprises innovantes, en évitant que la fiscalité reprenne d’un côté ce que l’État a consenti de l’autre.
Le droit en vigueur exige que les avances remboursables soient déduites de l’assiette du CIR le jour de leur perception et que leur remboursement soit intégré à cette assiette. En conséquence, les avances remboursables viennent limiter l’avantage fiscal lors de leur perception, mais elles l’augmentent lors du remboursement. Autrement dit, dans la période où l’entreprise a le plus besoin de trésorerie, celle-ci est diminuée, alors que, dans la période où elle n’en a plus forcément besoin, elle est augmentée.
Afin de rendre le traitement fiscal des avances remboursables plus compatible avec la réalité économique des entreprises innovantes, l’amendement vise à neutraliser les effets de l’avance remboursable sur le crédit d’impôt recherche : ni déduction de l’assiette le jour de perception ni réintégration le jour du remboursement. Il s’agit d’une mesure de trésorerie sans effet sur les finances de l’État.
Cet amendement tend également à améliorer le traitement fiscal des avances remboursables qui viendraient à être transformées en subventions, c’est-à-dire dont le remboursement ne serait plus exigé : aujourd’hui, la perception de l’avance entraîne une déduction de l’assiette du CIR ; demain, c’est au jour où l’avance serait transformée en subvention qu’elle viendrait limiter l’avantage fiscal. Il s’agit aussi de mieux adapter le traitement fiscal au profil de trésorerie des entreprises innovantes, ce qui serait sans effet sur les finances de l’État.
Enfin, afin de s’assurer que cette modification ne donne pas lieu à des abus, un état de suivi des subventions remboursables paraît nécessaire.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement soulève trois questions.
Premièrement, vous affirmez que le coût du dispositif sera nul à terme. Il se traduira néanmoins assez vite par un prélèvement sur le budget de l’État, estimé à 75 millions d’euros.
Deuxièmement, les avances remboursables étaient incluses, jusqu’en 2008, dans l’assiette du crédit d’impôt recherche, ce qui a suscité des critiques de la Cour des comptes : cette dernière a souligné que, si les avances remboursables sont comptabilisées en tant que dettes par les entreprises, elles constituent par ailleurs une aide publique du point de vue de l’État. Les intégrer dans l’assiette du CIR revient donc à accorder « une aide sur une aide ».
Troisièmement, quand le projet de recherche aboutit, l’entreprise restitue le montant de l’avance, qui est alors prise en compte dans le calcul du crédit d’impôt recherche. Si le projet échoue, l’entreprise conserve l’avance et ne peut prétendre au bénéfice du crédit d’impôt recherche sur le montant de celle-ci.
Par conséquent, si votre amendement était adopté, en cas d’échec du projet de recherche, l’entreprise conserverait l’avance tout en ayant bénéficié du crédit d’impôt recherche sur cette dernière… On voit bien que le système dysfonctionne !
Cela dit, je sollicite l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Le Gouvernement est extrêmement réservé sur cet amendement, car votre proposition, monsieur Mizzon, pourrait conduire à ce que des ressources publiques financent deux fois les mêmes dépenses.
En effet, le rétablissement du régime antérieur à la réforme du crédit d’impôt opéré par la loi de finances pour 2008 conduirait à ce double avantage.
Depuis cette réforme, les avances remboursables reçues par les entreprises en raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt recherche doivent être déduites des bases de calcul du crédit de l’année au cours de laquelle elles sont versées. Pour assurer la neutralité de la mesure au regard de leur CIR, les entreprises ajoutent les montants remboursés aux bases de calcul du crédit d’impôt de l’année au cours de laquelle les remboursements sont effectués.
La disposition que vous proposez entraînerait un cumul de ces dispositions. Par conséquent, le Gouvernement sollicite le retrait de l’amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Mizzon, l’amendement n° I-852 rectifié ter est-il maintenu ?
M. Jean-Marie Mizzon. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-852 rectifié ter est retiré.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-29 rectifié bis, présenté par Mme Estrosi Sassone, MM. Rapin, Daubresse et Courtial, Mme Deromedi, MM. Burgoa et D. Laurent, Mmes Demas et Deroche, MM. Savary, Somon, Mouiller, Vogel, Calvet, Grosperrin et Brisson, Mmes Richer, Berthet et Gruny, MM. Cambon, Tabarot, de Legge, Genet et Charon, Mmes Lassarade, Bonfanti-Dossat, Primas, Ventalon et Thomas, MM. Pointereau, Bonnus, Bacci, Favreau, Le Gleut, Meurant, Saury, Mandelli, J.M. Boyer et Longuet, Mme Raimond-Pavero, MM. Klinger, Milon et Michau, Mme Garriaud-Maylam, M. Frassa, Mme M. Mercier, MM. Boré, Perrin et Rietmann, Mmes L. Darcos et F. Gerbaud, M. Darnaud, Mme Chain-Larché, M. B. Fournier, Mmes Dumas et Delmont-Koropoulis, MM. Bonhomme et Gremillet, Mme Di Folco, M. Bouchet, Mmes Deseyne et Joseph, M. Babary, Mmes Renaud-Garabedian et de Cidrac et M. Segouin, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 17
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
5° Après le III bis, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Les entreprises qui ferment un ou plusieurs établissements remboursent la moitié du montant perçu au titre du crédit d’impôt recherche au cours des deux années précédant cette fermeture et après la publication de la loi n° du de finances pour 2021 sauf en cas de cessation de l’activité de l’entreprise. »
II. – Après l’alinéa 25
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le 5° du I s’applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2021.
La parole est à M. Sébastien Meurant.
M. Sébastien Meurant. Le CIR doit bien sûr avoir pour contrepartie une hausse de l’activité et des créations d’emplois.
Cet amendement vise à obliger toute entreprise qui ferme un ou plusieurs sites en France à rembourser le montant perçu sur deux exercices au titre du crédit d’impôt recherche, dans la limite de la moitié de ce montant.
Depuis plusieurs années, les fermetures d’entreprises justifiées non par une faillite, mais par le transfert d’activités dans un autre pays, soit pour réduire les coûts de production, soit pour une raison de stratégie commerciale, soulèvent la question de la responsabilité fiscale et de la justice sociale pour les salariés, face à un dispositif qui permet aux entreprises de déduire de l’impôt sur les sociétés 30 % de leurs investissements en recherche et développement et qui, rappelons-le, a un coût élevé pour les finances publiques, évalué à 6,27 milliards d’euros en 2017.
Si la stabilité de ce dispositif fiscal, créé en 1983 et sanctuarisé depuis 2008, est reconnue comme un outil d’attractivité, certaines entreprises qui quittent le territoire français remplissent difficilement leurs obligations issues de la loi du 29 mars 2014 visant à reconquérir l’économie réelle, dite « loi Florange », comme Nestlé, dans les Alpes-Maritimes, lors de la fermeture du laboratoire de recherche en dermatologie Galderma.
Le Gouvernement a répété à plusieurs reprises depuis 2017 qu’il était prêt à faire évoluer le crédit d’impôt recherche en France, afin de responsabiliser les acteurs économiques qui y font appel.
Ainsi, l’obligation de rembourser le montant perçu sur deux exercices, dans la limite de la moitié de ce montant, est réaliste et envoie un signal fort aux acteurs économiques qui ne perçoivent, dans le CIR, qu’un levier fiscal sans contrepartie sociale.
L’objectif n’est pas de restreindre un outil d’attractivité ni de créer une « contrepartie ». Il s’agit de répondre à une réalité rapportée par la Cour des comptes dans une publication de 2013, qui souligne qu’« entre 2007 et 2011, le nombre d’entreprises déclarant du CIR a doublé, passant de 9 800 à 17 900 entreprises » et que leur créance fiscale est passée de 1,8 milliard à 5,2 milliards d’euros, « soit un quasi-triplement. »
Plutôt que de créer des contrôles fiscaux, qui nécessitent une logistique humaine et plus de financements publics pour un contrôle en amont systématique, cet amendement tend à fixer un cadre d’utilisation large du crédit d’impôt recherche, sans toucher au bénéfice fiscal final des entreprises.
M. le président. L’amendement n° I-30 rectifié bis, présenté par Mme Estrosi Sassone, MM. Rapin, Courtial et Daubresse, Mme Deromedi, MM. Burgoa et D. Laurent, Mmes Demas et Deroche, MM. Savary, Somon, Mouiller, Vogel, Calvet, Grosperrin et Brisson, Mmes Richer, Berthet et Gruny, MM. Cambon, Tabarot, de Legge, Genet et Charon, Mmes Lassarade, Bonfanti-Dossat, Thomas et Primas, MM. Bonnus, Bacci, Favreau, de Nicolaÿ, J.M. Boyer et Longuet, Mme Raimond-Pavero, MM. Klinger et Milon, Mme Garriaud-Maylam, M. Frassa, Mme M. Mercier, MM. Boré, Perrin et Rietmann, Mmes L. Darcos et F. Gerbaud, M. Darnaud, Mme Chain-Larché, M. B. Fournier, Mmes Dumas et Delmont-Koropoulis, MM. Bonhomme et Gremillet, Mme Di Folco, M. Bouchet, Mme Deseyne, MM. Le Gleut, Meurant, Saury et Mandelli, Mme Joseph, M. Babary, Mmes Renaud-Garabedian et de Cidrac et M. Segouin, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 23
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
III. bis – L’article L. 1233-57-21 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’entreprise mentionnée à l’article L. 1233-71 qui ferme un ou plusieurs établissements sans accepter d’offre de reprise permettant le maintien d’un même effectif rembourse la moitié du montant du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts perçu au cours des deux années précédant la réunion prévue au I de l’article L. 1233-30 du présent code et après la publication de la loi n° … du … de finances pour 2021. »
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le III bis s’applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2021.
La parole est à M. Sébastien Meurant.
M. Sébastien Meurant. L’amendement est défendu, monsieur le président.
La différence avec l’amendement précédent porte sur la taille de l’entreprise.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je souscris à l’objectif de moraliser le comportement des entreprises et suis donc sensible à l’intention des auteurs des amendements, qui cherchent à lutter contre les effets d’aubaine induits par le crédit d’impôt recherche.
J’ai néanmoins deux sujets de préoccupation.
D’une part, le droit européen fait obstacle à des dispositifs nationaux qui réservent le bénéfice d’un avantage fiscal aux seules dépenses réalisées dans le pays concerné.
D’autre part, les créances du crédit d’impôt recherche sont couvertes par le droit de propriété, qui est garanti constitutionnellement. Les délais et conditions de la reprise rétroactive des créances faisant l’objet d’un encadrement très strict, il faudrait vérifier que le dispositif ne présente pas de risques constitutionnels.
Dans ces conditions, la commission s’en remet à la sagesse du Sénat sur ces amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Monsieur le sénateur, les modalités de reprise du crédit d’impôt recherche que vous proposez sont disproportionnées par rapport à l’impact des décisions.
En cas de fermeture d’un site ou d’un établissement, il y a réduction de l’assiette, donc du CIR en conséquence.
Prévoir le remboursement de la moitié du crédit d’impôt recherche perçu sur les deux années précédentes, soit une annuité totale de CIR, pour la fermeture d’un seul site, sans préciser la taille relative de celui-ci par rapport au groupe auquel il appartient, peut paraître juste : cette sanction peut s’entendre si la majeure partie des sites du groupe ont disparu. En revanche, elle serait tout à fait disproportionnée en cas de disparition d’un seul site d’un groupe qui en comporterait une trentaine, par exemple.
Le dispositif nous paraît en effet poser quelques difficultés constitutionnelles. Le Gouvernement est donc défavorable à ces deux amendements.
M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.
M. Pascal Savoldelli. Nous allons voter ces deux amendements, qui vont dans le même sens que ceux qu’a défendus notre collègue Pierre Ouzoulias. Ils visent à s’attaquer aux effets d’aubaine.
Il y a encore une demi-heure, on nous disait qu’il n’y avait pas d’effets d’aubaine. Maintenant, monsieur le ministre, vous les reconnaissez ! Dont acte.
Il y a une demi-heure, il était interdit d’évoquer le sujet de la conditionnalité, comme d’ailleurs depuis le début de l’examen du projet de loi de finances. Là, on crée une sorte de conditionnalité a posteriori.
M. le ministre vient à la rescousse de l’amendement, en disant que, techniquement, sa mise en œuvre ne serait pas possible, mais on sent bien qu’il a un doute.
Pour avoir retenu la moitié seulement ? Pourquoi cette proportion ? Pourquoi pas un quart, un tiers, 72 % ou encore 87 % ? On sent bien que la question suscite un certain malaise.
Les amendements visent juste : ma collègue Céline Brulin dit que, dans son département, une entreprise est partie, en fermant son département R&D, alors qu’elle avait touché le CIR. Tout va bien, mes chers collègues !
Il y a là un vrai sujet. Ces amendements sont modestes, mais ils vont dans le sens de la position que nous avons défendue voilà une demi-heure. Même si nous aurions souhaité un plafond inférieur à 1 000 salariés – nous aurions dû déposer un amendement en ce sens –, nous allons les voter, par cohérence, car ils vont dans la bonne direction.
M. le président. La parole est à M. Vincent Segouin, pour explication de vote.
M. Vincent Segouin. Monsieur le ministre, vous avez indiqué que l’amendement n’était pas assez précis et qu’il fallait le retravailler. Le Gouvernement est-il tenté de se pencher sur la question des sanctions à appliquer aux entreprises qui trichent, comme cela arrive parfois ? (Marques d’approbation sur les travées du groupe CRCE.)
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Je n’ai sans doute pas été suffisamment clair : j’ai dit non pas que l’amendement était imprécis, mais que la sanction prévue était disproportionnée, raison pour laquelle j’y suis défavorable.
Par ailleurs, le plafonnement à 1 000 salariés ne recueille pas l’assentiment du Gouvernement. Le crédit d’impôt recherche est un outil d’attractivité qui doit aussi concerner les entreprises plus importantes.
M. Pascal Savoldelli. Très bien ! Vous allez avoir besoin d’une voiture-balai, monsieur le ministre !
M. le président. L’amendement n° I-1141, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi et Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme Poncet Monge et M. Salmon, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 17
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° Après le V, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – 1. – Les entreprises ne peuvent bénéficier du crédit d’impôt recherche qu’à la condition qu’elles n’ont pas licencié sans cause réelle et sérieuse, au cours de l’année 2020 et de l’année 2021.
« 2. En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, une sanction financière d’un montant égal au montant du crédit d’impôt recherche perçu dans l’année, majoré de 10 % s’applique. »
La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian.
Mme Sophie Taillé-Polian. Nous revenons sur la question des nombreuses aides publiques dont bénéficient des entreprises qui, quelques mois après en avoir bénéficié, quelques années parfois, multiplient les licenciements.
Nous souhaitons donc que ne puissent bénéficier du CIR que les seules entreprises qui n’auront pas licencié sans cause réelle et sérieuse au cours des années 2020 et 2021.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je précise de nouveau que les créances du crédit d’impôt recherche sont couvertes par le droit de propriété, constitutionnellement garanti.
Les délais et conditions de la reprise rétroactive des créances font l’objet d’un encadrement très strict. Il faudrait pouvoir vérifier que le dispositif proposé ne présente pas de risque d’inconstitutionnalité.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement dont l’adoption pourrait être une grande source d’insécurité juridique.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian, pour explication de vote.
Mme Sophie Taillé-Polian. Nous avons tout de même un problème dans notre pays ! Personne ne comprend pourquoi les mêmes situations se répètent, pourquoi des centaines, des milliers d’emplois sont supprimés alors que des aides publiques locales, des aides publiques nationales, des crédits d’impôt, et que sais-je encore, sont déversés sur les entreprises !
Il faut pourtant apporter une réponse à ces situations, car l’incompréhension qui ne cesse de grandir nourrit la colère sociale, comme on l’a vu avec les gilets jaunes.
Peut-être le cadre juridique n’est-il pas le bon ou je ne sais quoi encore, mais trouvons une solution !
M. le président. L’amendement n° I-1045, présenté par MM. Savoldelli, Bocquet et Bacchi, Mme Brulin, M. Ouzoulias et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Alinéas 18 à 22
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
II. – Après le 6 de l’article L. 114-3-1 du code de la recherche, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° D’évaluer les rescrits fiscaux adressés à l’administration fiscale ayant trait au dispositif prévu à l’article 244 quater B du code général des impôts. »
La parole est à M. Pierre Ouzoulias.
M. Pierre Ouzoulias. Vous me permettrez, avec cet amendement, d’assurer la cohérence des projets gouvernementaux. (Sourires.) Oui, mes chers collègues, il en faut un peu et je me charge de cette besogne. (Mêmes mouvements.)
Nous avons voté hier la loi de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030, qui réserve une place importante au Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (Hcéres).
Madame Vidal a souhaité que cet organisme soit totalement indépendant et a donc nommé à sa tête M. Coulhon, ancien conseiller de M. Macron, qui n’a pas reçu la majorité des voix du Parlement – qu’à cela ne tienne, on va continuer de considérer qu’il s’agit bien d’un organisme indépendant –, et qui nous a expliqué que son travail consisterait justement à effectuer une évaluation générale de la recherche.
La tâche d’instruire scientifiquement les rescrits fiscaux demandés par les entreprises pour bénéficier du CIR était jusqu’à présent confiée à l’Agence nationale de la recherche (ANR), laquelle ne réalisait plus vraiment ce travail – il me semble qu’elle n’a examiné qu’un seul rescrit l’an passé. Le projet de loi de finances pour 2021 lui ôte cette mission : dont acte.
Je vous propose de la confier au Hcéres, autorité administrative indépendante de par la loi que nous avons adoptée hier ayant pour mission d’évaluer la recherche. Il me semblerait normal qu’il échoie à cette institution de donner à Bercy un avis scientifique sur l’instruction des rescrits. N’y voyez bien évidemment aucune malveillance, monsieur le ministre, il me semble que cela relève de la pure logique.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Les rescrits du crédit d’impôt recherche ont vocation à déterminer si les dépenses exposées par les entreprises sont ou non éligibles au CIR.
Si la demande de rescrit concerne uniquement le caractère scientifique et technique d’un projet de recherche, elle peut être adressée directement au ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.
Je m’interroge sur les intentions de l’auteur de l’amendement. (M. Pierre Ouzoulias s’étonne. – Sourires sur les travées du groupe CRCE.)
S’agit-il de confier à cette autorité l’évaluation de la pertinence des rescrits adressés par les entreprises ? Le cas échéant, si les dépenses ne sont pas éligibles au CIR, l’administration fiscale et le ministère de l’enseignement supérieur le font savoir.
S’agit-il de lui confier le soin de traiter les demandes de rescrit et donc de se prononcer sur le caractère scientifique et technique des projets de recherche ? Si tel est le cas, cela représente une charge de travail supplémentaire pour cette autorité, qui ne dispose pas aujourd’hui, en interne, des compétences pour assurer cette mission technique.
Pour ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. L’ANR n’était plus organisée pour délivrer des rescrits et le Haut Conseil ne le sera pas davantage puisque cela ne relève pas de ses missions ni des compétences que la loi lui accorde.
Le Gouvernement souscrit aux arguments de M. le rapporteur général et émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour explication de vote.
M. Pierre Ouzoulias. Monsieur le ministre, je ne comprends pas ! Nous avons voté hier une loi qui fait du Hcéres l’organe fondamental de l’évaluation de la recherche scientifique et vous nous dites qu’il est dans l’incapacité d’instruire les rescrits fiscaux demandés par Bercy ! Où est la cohérence ?
Par ailleurs, monsieur le ministre, je découvre – et j’en suis fort content – qu’il y aurait à Bercy une armada de chercheurs à même d’instruire ces rescrits à la place du Hcéres. C’est magnifique et je regrette que Mme Vidal ne nous en ait pas parlé, cela aurait été à mettre à son crédit.
Pendant des années, l’ANR a instruit ces demandes dans un cadre très particulier : Bercy lui demandait son analyse scientifique, et seulement cela, conformément à la seconde hypothèse formulée par M. le rapporteur général.
Il s’agit seulement d’un changement de portage et de remplacer l’ANR par le Hcéres, ce qui me semble vraiment très simple.
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Monsieur Ouzoulias, j’ai la chance, avec Bruno Le Maire, de diriger une administration puissante et très compétente, mais aussi lucide.
En ce qui concerne la partie scientifique, elle s’appuie sur les avis des experts du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (Mesri), l’ANR n’étant plus organisée pour rendre des rescrits, comme vous l’avez vous-même souligné.
Le rescrit en matière de CIR ne relève pas des missions du Haut Conseil, raison pour laquelle le Gouvernement est défavorable à votre amendement.
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-127 rectifié bis, présenté par Mmes L. Darcos et V. Boyer, MM. Cambon et Charon, Mmes de Cidrac, Deromedi et Dumas, MM. Favreau et B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam, MM. Genet et Gremillet, Mme Joseph, MM. D. Laurent et Lefèvre, Mme M. Mercier et MM. Meurant, Milon, Piednoir et Savin, est ainsi libellé :
Alinéa 25
1° Remplacer l’année :
2022
par l’année :
2024
2° Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
L’État remet au Parlement dans les six mois suivants la promulgation de la présente loi un rapport permettant, d’une part, d’évaluer la pertinence et les conséquences de l’harmonisation des modalités de prise en compte des dépenses relatives à des opérations confiées à des organismes publics et à des organismes privés pour le calcul du crédit d’impôt pour dépenses de recherche et, d’autre part, de la suppression du dispositif du doublement d’assiette du crédit d’impôt prévu par l’article 244 quater B du code général des impôts. La remise de ce rapport est précédée d’une concertation approfondie avec les acteurs concernés.
La parole est à Mme Laure Darcos.
Mme Laure Darcos. L’article 8 prévoit la suppression du dispositif de doublement de l’assiette du crédit d’impôt recherche pour les entreprises qui confient des travaux de recherche-développement à des laboratoires publics de recherche.
Je comprends que cette disposition, instaurée en 2004, pose problème au regard de la réglementation européenne sur les aides d’État, mais sa suppression pure et simple risque de porter atteinte au développement des partenariats public-privé, qui constituent pourtant un sous-jacent important du projet de loi de programmation de la recherche.
Cela étant dit, mon cher collègue, je suis tout à fait d’accord avec vous. Nous avons tous souligné, et notamment Jean-François Rapin, que le CIR aurait dû être au cœur de cette loi de programmation. Cela n’a pas été le cas.
Le signal adressé par le Gouvernement est donc très contradictoire : les dirigeants d’établissements publics de la recherche à caractère industriel et commercial, pour lesquels la recherche partenariale est centrale, ont exprimé de vives inquiétudes auprès de beaucoup d’entre nous.
La suppression de cette modalité de doublement d’assiette du CIR ne représente qu’une part faible du coût total du crédit d’impôt recherche pour l’État, mais risque d’avoir un impact négatif majeur dans cet équilibre entre recherche publique et privée.
Cet amendement vise à repousser l’échéance du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2024 et de permettre à l’État et aux acteurs concernés de faire réaliser une nouvelle analyse objective des avantages et limites du doublement prévu dans le dispositif CIR, de documenter précisément les conséquences de cette suppression, d’approfondir l’analyse juridique de la robustesse du nouveau dispositif au regard du droit communautaire, d’engager une réflexion sur l’ensemble des acteurs concernés – privés et publics – dans la perspective de trouver des solutions.
Mon cher collègue Pierre Ouzoulias, vous avez l’air de dire que cela ne sert à rien, mais vous savez très bien que le développement de la recherche partenariale passe aussi par le soutien de structures comme les instituts Carnot, que nous soutenons et vous et moi, et dont la démarche originale consiste à analyser les besoins d’innovation des entreprises, puis à trouver les équipes de recherche capables d’y répondre.
À notre satisfaction, le rapport annexé du projet de loi de programmation avait fait mention de la volonté de renforcer les dispositifs Carnot en faisant passer son abondement annuel 62 millions d’euros à 150 millions d’euros dans les prochaines années.
Cette labellisation récente de nouvelles structures nécessite en effet une augmentation de la dotation de l’État, au risque de devoir attribuer une part plus réduite à chacun des instituts, ce qui entraverait inévitablement leur développement.
Nous serons très attentifs à la suite. Reconnaissez toutefois qu’il s’agit non pas d’une niche, mais d’un véritable soutien à la recherche-développement. Peut-être que le CEA que nous évoquions voilà quelques instants n’en bénéficie pas, mais les PME avec lesquelles il travaille, oui.
M. le président. Veuillez conclure, ma chère collègue.
Mme Laure Darcos. Nous avons encore échangé aujourd’hui sur cette question avec Jean-François Rapin.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I-59 est présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.
L’amendement n° I-850 rectifié bis est présenté par MM. Moga et Longeot, Mme Létard, MM. Delcros, Canevet et Mizzon, Mme Billon, MM. Kern, Folliot, Henno et Levi, Mme Primas, MM. Cigolotti, L. Hervé et S. Demilly, Mmes Doineau et C. Fournier, M. Bonhomme, Mme Saint-Pé, MM. Menonville, Médevielle, Chasseing, P. Martin et Genet, Mme Gruny, MM. Janssens, Vogel, Bouchet, Gremillet et Grosperrin, Mme Paoli-Gagin, MM. Perrin, Rietmann, Laménie et Le Nay et Mme Renaud-Garabedian.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 25
Remplacer l’année :
2022
par l’année :
2023
La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° I-59.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à reporter à 2023 la suppression du doublement de l’assiette en cas de sous-traitance publique applicable dans le cadre du crédit d’impôt recherche.
M. le président. La parole est à M. Jean-Marie Mizzon, pour présenter l’amendement n° I-850 rectifié bis.
M. Jean-Marie Mizzon. Il est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° I-127 rectifié bis ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait de l’amendement n° I-127 rectifié bis au profit de celui de la commission, qui tend à proposer une position d’équilibre en ménageant une période de transition pour les organismes de recherche jusqu’en 2023, tout en sécurisant juridiquement le crédit d’impôt recherche.
Comme vous l’avez souligné, et c’est également le travail de Jean-François Rapin, les organismes auront deux ans pour anticiper la réforme. Dans ce laps de temps, le Gouvernement pourra étudier différentes solutions pour continuer de soutenir la recherche partenariale entre laboratoires publics et entreprises.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur ces trois amendements ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Comme je l’ai déjà indiqué, les modifications du CIR que propose le Gouvernement au Parlement à travers ce PLF visent à sécuriser ce dispositif au regard de certaines règles communautaires.
Nous sommes attachés aux dispositifs que nous avons présentés initialement, notamment en ce qui concerne la recherche publique.
Pour ces raisons, le Gouvernement est défavorable à ces trois amendements.
M. le président. La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour explication de vote sur l’amendement n° I-127 rectifié bis.
M. Pierre Ouzoulias. Chère Laure Darcos, il s’agit presque d’un débat interne à la commission de la culture…
Je ne pense absolument pas que le CIR soit inutile. Je dis simplement que l’État pourrait mieux utiliser ces 6,5 milliards d’euros en mettant en place une programmation de l’innovation pour savoir exactement où porter l’effort, ce qui est totalement différent.
Par ailleurs, monsieur le ministre, je m’interroge de nouveau sur la cohérence de certaines autres dispositions : d’une part, vous supprimez le super taux et, d’autre part – nous aurons l’occasion d’en reparler lors de l’examen des missions –, vous injectez 100 millions d’euros dans l’ANR – lesquels ont permis que la CMP fût conclusive – pour contribuer à hauteur de 80 % aux salaires des chercheurs privés qui seront accueillis dans des laboratoires publics. N’eût-il pas été plus simple – même si je n’y suis pas très favorable – de maintenir le super-taux ?
Là encore, je ne comprends pas l’interaction entre ces deux mesures.
M. le président. Madame Darcos, l’amendement n° I-127 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Laure Darcos. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-127 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix les amendements identiques nos I-59 et I-850 rectifié bis.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 8, modifié.
(L’article 8 est adopté.)
Article additionnel après l’article 8
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-234, présenté par MM. Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel et Antiste, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Blatrix Contat, Bonnefoy et Conconne, MM. Durain, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mmes G. Jourda, Le Houerou et Lubin, MM. Marie et Montaugé, Mme Préville, MM. Mérillou et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 511-1 du code de la recherche est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le crédit d’impôt pour les dépenses de recherche ne peut bénéficier aux dépenses de recherche exposées par les entreprises qui ne satisfont pas à leur obligation de bilan de gaz à effet de serre prévue à l’article L. 229-25 du code de l’environnement ou dont les recherches sont liées à la prospection, l’exploitation, le transport, la distribution et la consommation d’énergies fossiles.
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »
La parole est à M. Patrice Joly.
M. Patrice Joly. La pression sur les ressources naturelles épuisables – eau, matières premières, énergies fossiles… – nous oblige à nous engager rapidement dans les transitions environnementales pour éviter les activités polluantes et œuvrer à la lutte contre le changement climatique.
L’une de ces transitions se caractérise par le passage d’une société fondée principalement sur les consommations abondantes d’énergies fossiles à une société plus sobre en énergie et faiblement carbonée.
La fiscalité constitue un instrument de mise en œuvre de ces objectifs.
Cet amendement vise à priver de crédit d’impôt recherche les entreprises qui ne satisfont pas aux obligations en matière de bilan d’émissions de gaz à effet de serre prévues à l’article L. 229-25 du code de l’environnement ou dont les recherches sont liées à la prospection, à l’exploitation, au transport, à la distribution ou à la consommation d’énergies fossiles.
M. le président. L’amendement n° I-235, présenté par MM. Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel et Antiste, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Blatrix Contat, Bonnefoy et Conconne, MM. Durain, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mmes G. Jourda, Le Houerou et Lubin, MM. Marie et Montaugé, Mme Préville, MM. Mérillou et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 511-1 du code de la recherche est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le crédit d’impôt pour les dépenses de recherche est minoré de 50 % pour les entreprises qui ne satisfont pas à leur obligation de bilan de gaz à effet de serre prévue à l’article L. 229-25 du code de l’environnement ou dont les recherches sont liées à la prospection, l’exploitation, le transport, la distribution et la consommation d’énergies fossiles.
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »
La parole est à M. Patrice Joly.
M. Patrice Joly. Il s’agit d’un amendement de repli, le CIR n’étant plus minoré que de 50 %.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je suis défavorable à ces deux amendements qui mélangent, à mon sens, plusieurs incitations fiscales.
En effet, ces amendements visent à lier le bénéfice du crédit d’impôt recherche au respect par les entreprises d’obligations environnementales.
Aujourd’hui sans doute plus qu’hier, vous avez tendance, alors que nous traversons une période difficile, à ajouter des clauses environnementales à des dispositifs clairement établis visant à favoriser l’innovation et la recherche. Vous pourriez même faire preuve d’encore plus de créativité et ajouter d’autres contingences sur d’autres thématiques…
Je l’ai déjà souligné hier, on pointe souvent une sorte d’accumulation, de sédimentation de dispositifs et de contraintes. Or, dans la période que nous traversons – mais pas seulement –, il faut prendre garde de ne pas envoyer de signaux contradictoires aux entreprises qui bénéficient de ces dispositifs et qui sont souvent des entreprises jeunes, des start-up. Veillons à rendre les dispositifs efficaces plutôt qu’à les complexifier.
Voilà quelques années, je me suis rendu dans un pays étranger qui avait développé un biodiesel à partir des déchets de la pêche. Il pourrait être dommage de se priver de débouchés nouveaux qui permettent justement de « verdir » des produits encore utiles qui se trouvent dans une phase de transition.
Pour ces raisons, la commission demande le retrait de ces deux amendements ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-235.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 8 bis (nouveau)
L’avant-dernier alinéa de l’article L. 132-3 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il ne donne pas lieu non plus au paiement de la contribution prévue à l’article 879 du même code. » – (Adopté.)
Article 8 ter (nouveau)
À la première phrase du 9° du II de l’article 150 U du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ». – (Adopté.)
Article 8 quater (nouveau)
I. – L’article 150 VE du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 150 VE. – I. – Un abattement est applicable sur les plus-values, déterminées dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VD, résultant de la cession de biens immobiliers bâtis ou de droits relatifs à ces mêmes biens, situés pour tout ou partie de leur surface dans les périmètres des grandes opérations d’urbanisme fixés par l’acte mentionné au second alinéa de l’article L. 312-4 du code de l’urbanisme ou dans les périmètres délimités dans les conventions mentionnées au II de l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation, à la double condition que la cession :
« 1° Soit précédée d’une promesse unilatérale de vente ou d’une promesse synallagmatique de vente, signée et ayant acquis date certaine à compter du 1er janvier 2021, et au plus tard le 31 décembre 2023 ;
« 2° Soit réalisée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse unilatérale de vente ou la promesse synallagmatique de vente a acquis date certaine.
« II. – Pour l’application de l’abattement mentionné au I, le cessionnaire s’engage, par une mention portée dans l’acte authentique d’acquisition, à démolir la ou les constructions existantes ainsi qu’à réaliser et à achever, dans un délai de quatre ans à compter de la date d’acquisition, un ou plusieurs bâtiments d’habitation collectifs dont le gabarit est au moins égal à 75 % du gabarit maximal autorisé tel qu’il résulte de l’application des règles du plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu.
« III. – Le taux de l’abattement mentionné au I est de 70 %.
« Ce taux est porté à 85 % lorsque le cessionnaire s’engage à réaliser et à achever des logements sociaux ou intermédiaires, tels que définis, respectivement, aux 3° et 5° de l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation et à l’article L. 302-16 du même code, dont la surface habitable représente au moins 50 % de la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire du programme immobilier.
« IV. – L’abattement mentionné au I du présent article ne s’applique pas aux plus-values résultant des cessions réalisées au profit :
« 1° D’une personne physique qui est le conjoint du cédant, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant du cédant ou de l’une de ces personnes ;
« 2° D’une personne morale dont le cédant, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant de l’une de ces personnes est un associé ou le devient à l’occasion de cette cession.
« V. – En cas de manquement aux engagements mentionnés au II et au second alinéa du III, le cessionnaire est redevable d’une amende d’un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l’acte.
« En cas de fusion de sociétés, l’engagement souscrit par le cessionnaire n’est pas rompu lorsque la société absorbante s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l’engagement précité dans le délai restant à courir. Le non-respect de cet engagement par la société absorbante entraîne l’application à cette société de l’amende prévue au premier alinéa du présent V. »
II. – L’abattement mentionné à l’article 150 VE du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est également applicable aux plus-values prises en compte pour la détermination de l’assiette des contributions prévues à l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale et à l’article 16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, du prélèvement prévu au 2° du I de l’article 235 ter du code général des impôts et, le cas échéant, de la taxe mentionnée à l’article 1609 nonies G du même code.
La parole est à M. Marc Laménie, sur l’article.
M. Marc Laménie. Ce projet de loi de finances comporte beaucoup d’articles sur des sujets d’importance et particulièrement techniques.
L’article 8 quater prévoit un abattement exceptionnel applicable aux plus-values immobilières dans le périmètre d’une opération de revitalisation du territoire (ORT) ou d’une grande opération d’urbanisme (GOU).
La loi du 2 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite loi ÉLAN, a créé à la fois les grandes opérations d’urbanisme, mais aussi les opérations de revitalisation du territoire afin de lutter principalement contre la dévitalisation des centres-villes.
À l’échelon national, environ 200 ORT ont été signées, qui concernent essentiellement les villes moyennes. Ces conventions, passées entre l’État, les intercommunalités, les villes principales et les communes volontaires permettent d’avoir un accès prioritaire aux aides de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) et à différents dispositifs afin de rénover l’habitat, notamment dans l’ancien. Cet abattement présente un caractère à la fois exceptionnel et temporaire.
Ces mesures permettent également de soutenir la construction dans les territoires concernés.
Je soutiendrai à la fois l’article et l’amendement du rapporteur général visant à la remise d’un rapport d’évaluation, car je crois important de disposer d’une telle information.
M. le président. L’amendement n° I-60, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2023, un rapport relatif à l’abattement prévu à l’article 150 VE du code général des impôts, dans la rédaction résultant du I, qui évalue dans quelle mesure cet abattement a entraîné le lancement ou la réorientation d’opérations de démolition et de reconstruction, les éventuels effets d’aubaine pour les bénéficiaires de l’abattement, l’impact du dispositif par rapport aux objectifs de sobriété foncière et de lutte contre l’artificialisation des sols et l’efficacité des modalités de contrôle des engagements pris par les cessionnaires.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Notre collègue Marc Laménie a déjà présenté en grande partie cet amendement.
Monsieur le ministre, l’article 28 de la seconde loi de finances rectificative pour 2017 prévoyait un rapport d’évaluation qui n’a toujours pas été remis. Nous accordons beaucoup d’importance à l’évaluation, raison pour laquelle nous demandons une nouvelle information du Parlement sur ces dispositifs.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Le Gouvernement, par principe défavorable aux rapports, ne peut être que défavorable à cet amendement.
Toutefois, dans la mesure où M. le rapporteur général nous invite à rendre un rapport au Parlement en 2023, je suis presque prêt à m’en remettre à la sagesse du Sénat si c’est le prix à payer pour avoir la garantie que ce gouvernement pourra le faire en 2023. (Sourires.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 8 quater, modifié.
(L’article 8 quater est adopté.)
Articles additionnels après l’article 8 quater
M. le président. Je suis saisi de neuf amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-188 rectifié, présenté par MM. Féraud, Éblé, Kanner, Temal et Raynal, Mme Briquet, M. Cozic, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel et Antiste, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Blatrix Contat, Bonnefoy et Conconne, MM. Durain, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mmes G. Jourda, Le Houerou et Lubin, MM. Marie et Montaugé, Mme Préville, MM. Mérillou et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Sueur, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 8 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts, le chapitre I bis est ainsi rétabli :
« Chapitre I bis
« Impôt de solidarité sur le capital
« Section I
« Champ d’application
« I. Personnes imposables
« Art. 885 A. – Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sur le capital, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 1 800 000 € :
« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.
« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.
« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;
« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.
« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.
« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515-1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.
« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.
« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur le capital.
« II. Présomptions de propriété
« Art. 885 C. – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité sur le capital.
« Section II
« Assiette de l’impôt
« Art. 885 D. – L’impôt de solidarité sur le capital est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.
« Art. 885 E. – L’assiette de l’impôt de solidarité sur le capital est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 885 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.
« Art. 885 F. – Les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.
« Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132-23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur.
« Art. 885 G. – Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l’article 669 dans les cas énumérés ci-après, et à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :
« a. Lorsque la constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, et notamment de l’article 1094-1 du code civil, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie ;
« b. Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes visées à l’article 751 ;
« c. Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique.
« Art. 885 G bis. – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.
« Art. 885 G ter. – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792-0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792-0 bis.
« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795-0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
« Art. 885 G quater. – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur le capital dû par l’intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n’est pas exonérée.
« Section III
« Biens exonérés
« Art. 885 H. – Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 8° du 2 de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité sur le capital.
« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au 3° du 1 de l’article 793 et sous les mêmes conditions.
« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 P, sont exonérés d’impôt de solidarité sur le capital à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime.
« Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 Q sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite.
« Art. 885 I. – Les objets d’antiquité, d’art ou de collection ne sont pas compris dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur le capital.
« Cette exonération s’applique également aux parts de sociétés civiles mentionnées au troisième alinéa de l’article 795 A à concurrence de la fraction de la valeur des parts représentatives des objets d’antiquité, d’art ou de collection.
« Les droits de la propriété industrielle ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur le capital de leur inventeur.
« Les droits de la propriété littéraire et artistique ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur le capital de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes.
« Art. 885 I bis. – Les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur le capital, à concurrence des trois quarts de leur valeur si les conditions suivantes sont réunies :
« a. Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l’objet d’un engagement collectif de conservation pris par le propriétaire, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit avec d’autres associés ;
« b. L’engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 10 % des droits financiers et 20 % des droits de vote attachés aux titres émis par la société s’ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote de la société.
« Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l’engagement collectif de conservation qui ne peut être inférieure à deux ans. Les associés de l’engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l’engagement. Ils peuvent également admettre un nouvel associé dans l’engagement collectif à condition que cet engagement collectif soit reconduit pour une durée minimale de deux ans.
« La durée initiale de l’engagement collectif de conservation peut être automatiquement prorogée par disposition expresse, ou modifiée par avenant. La dénonciation de la reconduction doit être notifiée à l’administration pour lui être opposable.
« L’engagement collectif de conservation est opposable à l’administration à compter de la date de l’enregistrement de l’acte qui le constate. Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l’engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l’article L. 233-11 du code de commerce.
« Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation visé au a et auquel elle a souscrit. La valeur des titres de cette société bénéficie de l’exonération partielle prévue au premier alinéa à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l’objet de l’engagement collectif de conservation.
« L’exonération s’applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation.
« Dans cette hypothèse, l’exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l’objet d’un engagement de conservation.
« Le bénéfice de l’exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d’interposition pendant toute la durée de l’engagement collectif.
« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une fusion entre sociétés interposées, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de la fusion doivent être conservés jusqu’au même terme.
« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une donation ou d’une cession de titres d’une société possédant une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation ou de titres d’une société possédant une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant l’opération n’est pas remise en cause, sous réserve que l’opération intervienne entre associés bénéficiaires de cette exonération partielle et que les titres reçus soient au moins conservés jusqu’au terme du délai prévu au d. Dans cette hypothèse, le cessionnaire ou le donataire bénéficie de l’exonération partielle au titre des années suivant celle de la cession ou de la donation, sous réserve que les titres reçus soient conservés au moins jusqu’au même terme.
« c. À compter de la date d’expiration de l’engagement collectif, l’exonération partielle est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable ;
« d. L’exonération partielle est acquise au terme d’un délai global de conservation de six ans. Au-delà de ce délai, est seule remise en cause l’exonération partielle accordée au titre de l’année au cours de laquelle l’une des conditions prévues aux a et b ou au c n’est pas satisfaite ;
« e. L’un des associés mentionnés au a exercé effectivement dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation pendant les cinq années qui suivent la date de conclusion de cet engagement, son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l’une des fonctions énumérées au 1° de l’article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ;
« e bis. Les parts ou actions ne sont pas inscrites sur un compte PME innovation mentionné à l’article L. 221-32-4 du code monétaire et financier. Le non-respect de cette condition par l’un des signataires pendant le délai global de conservation de six ans mentionné au d entraîne la remise en cause de l’exonération partielle dont il a bénéficié au titre de l’année en cours et de celles précédant l’inscription des parts ou actions sur le compte PME innovation ;
« f. La déclaration visée au I de l’article 885 W doit être appuyée d’une attestation de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies l’année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;
« Dans un délai de trois mois à compter du terme de l’engagement de conservation mentionné au d ou de la demande de l’administration, le redevable adresse à l’administration une attestation certifiant que la condition prévue au c a été satisfaite ;
« En cas de détention indirecte des parts ou actions faisant l’objet des engagements de conservation mentionnés aux a et c, chacune des sociétés composant la chaîne de participation transmet aux personnes soumises à ces engagements, dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas du présent f, une attestation certifiant du respect, à son niveau, des obligations de conservation ;
« g. En cas de non-respect de la condition prévue au a par l’un des signataires, l’exonération partielle n’est pas remise en cause à l’égard des signataires autres que le cédant si :
« 1° Soit les titres que ces autres signataires détiennent ensemble respectent la condition prévue au b et ceux-ci les conservent jusqu’au terme initialement prévu ;
« 2° Soit le cessionnaire s’associe à l’engagement collectif à raison des titres cédés afin que le pourcentage prévu au b demeure respecté. Dans ce cas, l’engagement collectif est reconduit pour une durée minimale de deux ans pour l’ensemble des signataires.
« Au-delà du délai minimum prévu au b, en cas de non-respect des conditions prévues aux a et b, l’exonération partielle n’est pas remise en cause pour les signataires qui respectent la condition prévue au c ;
« h. En cas de non-respect des conditions prévues au a ou au b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie d’une fusion ou d’une scission doivent être conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au b n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;
« i. En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par le redevable. De même, cette exonération n’est pas remise en cause lorsque la condition prévue au c n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;
« j. En cas de non-respect des conditions prévues aux a, b ou c par suite d’une offre publique d’échange préalable à une fusion ou une scission, l’exonération partielle n’est pas remise en cause, dès lors que cette fusion ou cette scission est opérée dans l’année qui suit la clôture de l’offre publique d’échange ;
« k. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et c par suite d’un apport partiellement rémunéré par la prise en charge d’une soulte consécutive à un partage ou d’un apport pur et simple de titres d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ou d’une société possédant directement une participation dans une telle société, dans les conditions prévues au f de l’article 787 B, l’exonération partielle n’est pas remise en cause ;
« l. En cas de non-respect de l’engagement de conservation prévu au a par l’un des héritiers, donataires ou légataires, à la suite de la cession ou de la donation, à un associé de l’engagement collectif, d’une partie des parts ou actions qui lui ont été transmises à titre gratuit, l’exonération partielle dont a bénéficié le cédant ou le donateur n’est remise en cause qu’à hauteur des seules parts ou actions cédées ou données ;
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés.
« Art. 885 I ter. – I. – 1. Sont exonérés les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, d’une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, si les conditions suivantes sont réunies au 1er janvier de l’année d’imposition :
« a. La société exerce exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater, et notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d’immeubles ;
« b. La société a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
« 2. L’exonération s’applique également aux titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :
« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1, à l’exception de celle tenant à son activité ;
« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au a du 1.
« L’exonération s’applique alors à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1.
« 3. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds d’investissement de proximité définis par l’article L. 214-31 du code monétaire et financier dont la valeur des parts est constituée au moins à hauteur de 20 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l’article 885-0 V bis.
« 4. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation définis par l’article L. 214-30 du code monétaire et financier et de fonds communs de placement à risques et de fonds professionnels de capital investissement définis respectivement aux articles L. 214-28 et L. 214-160 dont l’actif est constitué au moins à hauteur de 40 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l’article 885-0 V bis du présent code.
« L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts de ces fonds représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au même 1.
« II. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ainsi qu’aux gérants de fonds visés au I.
« Art. 885 I quater. – I. – Les parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur le capital, à concurrence des trois quarts de leur valeur, lorsque leur propriétaire exerce son activité principale dans cette société comme salarié ou mandataire social, ou y exerce son activité principale lorsque la société est une société de personnes soumise à l’impôt sur le revenu visée aux articles 8 à 8 ter.
« L’exonération est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable pendant une durée minimale de six ans courant à compter du premier fait générateur au titre duquel l’exonération a été demandée.
« L’activité mentionnée au premier alinéa du présent I doit correspondre à une fonction effectivement exercée par le redevable et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 et des jetons de présence imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels.
« Les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés bénéficient du régime de faveur lorsque le redevable exerce une activité éligible dans chaque société et que les sociétés en cause ont effectivement des activités, soit similaires, soit connexes et complémentaires.
« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux titres détenus dans une société qui a des liens de dépendance avec la ou les sociétés dans laquelle ou lesquelles le redevable exerce ses fonctions ou activités au sens du a du 12 de l’article 39.
« Lorsque l’exonération s’applique à des parts ou actions de plusieurs sociétés, la condition de rémunération normale mentionnée au troisième alinéa est appréciée dans chaque société prise isolément et la condition relative au seuil des revenus mentionnée au même troisième alinéa est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions exercées dans ces différentes sociétés représente plus de la moitié des revenus mentionnés audit troisième alinéa.
« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement d’entreprise visés aux articles L. 214-164 et suivants du code monétaire et financier ou aux actions de sociétés d’investissement à capital variable d’actionnariat salarié visées à l’article L. 214-166 du même code. L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts ou actions de ces organismes de placement collectif représentative des titres de la société dans laquelle le redevable exerce son activité principale ou de sociétés qui lui sont liées dans les conditions prévues à l’article L. 233-16 du code de commerce. Une attestation de l’organisme déterminant la valeur éligible à l’exonération partielle doit être jointe à la déclaration visée au I de l’article 885 W.
« II. – Les parts ou actions mentionnées au I et détenues par le redevable depuis au moins trois ans au moment de la cessation de ses fonctions ou activités pour faire valoir ses droits à la retraite sont exonérées, à hauteur des trois quarts de leur valeur, d’impôt de solidarité sur le capital, sous réserve du respect des conditions de conservation figurant au deuxième alinéa du I.
« III. – En cas de non-respect de la condition de détention prévue au deuxième alinéa du I et au II par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au deuxième alinéa du I et au II n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.
« IV. – L’exonération partielle prévue au présent article est exclusive de l’application de tout autre régime de faveur.
« Art. 885 J. – La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 144-2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, n’entre pas dans le calcul de l’assiette de l’impôt. L’exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.
« Art. 885 K. – La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant.
« Art. 885 L. – Les personnes physiques qui n’ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers.
« Ne sont pas considérées comme placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l’actif total de la société. Il en est de même pour les actions, parts ou droits détenus par ces personnes dans les personnes morales ou organismes mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l’article 750 ter.
« Section IV
« Biens professionnels
« Art. 885 N. – Les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.
« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.
« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.
« Art. 885 O. – Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l’impôt sur le revenu visées aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.
« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.
« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.
« Art. 885 O bis. – Les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :
« 1° Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.
« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;
« 2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l’actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.
« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.
« Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.
« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :
« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;
« b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;
« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés visés à l’article 62.
« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci-dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.
« Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 €, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la constitution d’une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d’une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d’impôt prévu à ces articles.
« Art. 885 O ter. – Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.
« N’est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d’une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaire à l’activité de celle-ci ou à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.
« Aucun rehaussement n’est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires.
« Art. 885 O quater. – Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.
« Art. 885 O quinquies. – Le redevable qui transmet les parts ou actions d’une société avec constitution d’un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour l’application de l’article 885 G, la qualification professionnelle pour ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue-propriété lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement, les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de biens professionnels ;
« b) La nue-propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur du redevable ou de son conjoint ;
« c) Le nu-propriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies au 1° de l’article 885 O bis ;
« d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d’actions d’une société à responsabilité limitée, ou d’une société par actions, le redevable doit, soit détenir directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leur frère ou sœur, en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées.
« Art. 885 P. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint du bailleur, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l’un de leurs ascendants ou descendants.
« Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural et de la pêche maritime précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.
« Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.
« Art. 885 Q. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62-933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l’article 885 P.
« Lorsque les baux répondant aux conditions prévues à l’article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.
« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.
« Art. 885 R. – Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l’impôt de solidarité sur le capital les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62.
« Section V
« Évaluation des biens
« Art. 885 S. –La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.
« Art. 885 T bis. – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.
« Art. 885 T ter. – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.
« Section VI
« Calcul de l’impôt
« Art. 885 U. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé à :
«
(En pourcentage) |
|
Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine |
Tarif applicable |
N’excédant pas 800 000 € |
0 |
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 € |
0,50 |
Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 € |
0,70 |
Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 € |
1 |
Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 € |
1,25 |
Supérieure à 10 000 000 € |
1,50 |
« 2. Pour les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 800 000 € et inférieure à 1 900 000 €, le montant de l’impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d’une somme égale à 57 000 € – 3 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine.
« Art. 885-0 V bis. – I. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur le capital 50 % des versements effectués au titre :
« 1° Des souscriptions en numéraire :
« a) Au capital initial de sociétés ;
« b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n’est ni associé ni actionnaire ;
« c) Aux augmentations de capital d’une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa du d du 1 bis du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :
« – le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ;
« – de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;
« – la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« 2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1° , dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
« Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.
« Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an.
« 1 bis. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :
« a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;
« b) Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;
« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 314-18 du code de l’énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater du présent code et des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;
« d) Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :
« – elle n’exerce son activité sur aucun marché ;
« – elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;
« – elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;
« e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;
« f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
« g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421-1 ou L. 424-1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;
« h) Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;
« i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ;
« j) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros.
« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1 bis.
« 3. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :
« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, à l’exception de celle prévue au c, d, i et j ;
« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c du 1 bis ;
« d) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;
« e) La société n’est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ;
« f) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal visé au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres.
« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :
« – au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;
« – au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnée au numérateur.
« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 3 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 3, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.
« La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.
« II. – 1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.
« La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l’indivision mentionnée au 2 du I.
« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.
« 2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817A, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l’article L. 433-4 du code monétaire et financier, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.
« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.
« En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la souscription des titres cédés n’est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du 1. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.
« Le 1 du présent II ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du présent II et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1. A défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur.
« Les conditions mentionnées à l’avant-dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 1 bis du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. À défaut, l’avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.
« 3. L’avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l’année en cours et des précédentes fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l’une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 1 ou au dernier alinéa du 2.
« III. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur le capital 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214-30 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214-31 du même code ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
« L’avantage prévu au premier alinéa ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :
« a) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;
« b) Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;
« c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 70 % prévu au I de l’article L. 214-30 du code monétaire et financier et au I de l’article L. 214-31 du même code. Ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.
« Les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s’engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.
« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1, 2 et 3 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur le capital résultant de ces avantages n’excède pas 45 000 €.
« 3. L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1.
« Le premier alinéa du présent 3 ne s’applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent III n’est pas respectée en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.
« 4. Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.
« IV. – Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.
« V. – L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique ni aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f ou g du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code.
« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I.
« Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.
« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 885-0 V bis A au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur le capital résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.
« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 885-0 V bis A.
« VII. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés au I, ainsi qu’aux gérants et dépositaires de fonds visés au III.
« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1 à 3 du I ou au 1 du III du présent article par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés au III, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-10 du code de commerce, ne peut excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie, dont le niveau tient compte du montant du versement, de la valeur liquidative des fonds et des distributions effectuées.
« Par dérogation au deuxième alinéa du présent VII, le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement peut, dans des circonstances exceptionnelles, excéder ce plafond lorsque le dépassement correspond en totalité à des frais engagés pour faire face à une situation non prévisible indépendante de la volonté des personnes mentionnées au même deuxième alinéa et dans l’intérêt des investisseurs ou porteurs de parts.
« Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus.
« Art. 885-0 V bis A. – I. – Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur le capital, dans la limite de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit :
« 1° Des établissements de recherche ou d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif et des établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711-17 du code de commerce ;
« 2° Des fondations reconnues d’utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l’article 200 ;
« 3° Des entreprises d’insertion et des entreprises de travail temporaire d’insertion mentionnées aux articles L. 5132-5 et L. 5132-6 du code du travail ;
« 4° Des associations intermédiaires mentionnées à l’article L. 5132-7 du même code ;
« 5° Des ateliers et chantiers d’insertion mentionnés à l’article L. 5132-15 du même code ;
« 6° Des entreprises adaptées mentionnées à l’article L. 5213-13 du même code ;
« 6° bis Des groupements d’employeurs régis par les articles L. 1253-1 et suivants du code du travail qui bénéficient du label GEIQ délivré par le Comité national de coordination et d’évaluation des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification ;
« 7° De l’Agence nationale de la recherche ;
« 8° Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l’éducation lorsqu’elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l’article 200 ;
« 9° Des associations reconnues d’utilité publique de financement et d’accompagnement de la création et de la reprise d’entreprises dont la liste est fixée par décret.
« Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons et versements effectués au profit d’organismes agréés dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. L’agrément est accordé aux organismes poursuivant des objectifs et présentant des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France entrant dans le champ d’application du présent I.
« Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d’un organisme non agréé dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, la réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.
« Un décret fixe les conditions d’application des douzième et treizième alinéas et notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l’agrément.
« II. – Les dons ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.
« III. – La fraction du versement ayant donné lieu à l’avantage fiscal mentionné au I ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d’un autre impôt.
« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 885-0 V bis au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur le capital résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.
« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 885-0 V bis.
« IV. – Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis et à la condition que soient jointes à la déclaration d’impôt de solidarité sur le capital prévue au I de l’article 885 W, ou fournies dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de ladite déclaration, des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires.
« V. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées au I.
« Art. 885-0 V bis B. – L’article 885-0 V bis s’applique, dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions, aux souscriptions en numéraire au capital des entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail, sous les réserves suivantes :
« 1° Les exclusions prévues au c du 1 bis du I du même article 885-0 V bis relatives à l’exercice d’une activité de construction d’immeubles ou immobilière, sous réserve que la société exerce une activité de gestion immobilière à vocation sociale, ainsi qu’à l’exercice d’une activité financière, ne sont pas applicables aux entreprises solidaires ;
« 2° Les conditions fixées au d du même 1 bis ne s’appliquent pas aux entreprises solidaires mentionnées aux 3° et 4° du présent article ;
« 3° La condition prévue au j du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis ne s’applique pas aux versements au titre de souscriptions effectuées au capital des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail qui ont exclusivement pour objet :
« a) Soit l’étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d’un agrément de maîtrise d’ouvrage en application des articles L. 365-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;
« b) Soit l’acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l’exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l’amélioration des conditions de logement ou d’accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie ;
« c) Soit l’acquisition, la gestion et l’exploitation par bail rural de tous biens ruraux bâtis et non bâtis en vue de favoriser l’installation ou l’agrandissement d’exploitations agricoles.
« Le bénéfice de la dérogation mentionnée au présent 3° est subordonné au respect des conditions suivantes :
« – la société ne procède pas à la distribution de dividendes ;
« – la société réalise son objet social sur le territoire national ;
« 4° Par dérogation au j du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis, la limite des versements est fixée à 2,5 millions d’euros par an pour les entreprises solidaires d’utilité sociale qui ont exclusivement pour objet l’exercice d’une activité financière.
« Art. 885 V bis. – I. – L’impôt de solidarité sur le capital du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires et, d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.
« Cette réduction ne peut excéder la plus élevée des sommes suivantes :
« – 50 % du montant de cotisation résultant de l’application de l’article 885 U ;
« – 11 390 €.
« Les revenus distribués à une société passible de l’impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu au premier alinéa du présent I, si l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de l’impôt de solidarité sur le capital, en bénéficiant d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du même premier alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu audit premier alinéa.
« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du deuxième alinéa du présent I, le litige est soumis aux dispositions de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales. »
« II. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.
« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur le capital, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.
« Section VII
« Obligations des redevables
« Art. 885 W. – I. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.
« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.
« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515-1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.
« III. – En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.
« IV. – L’administration fiscale indique au plus tard le 15 mai de l’année d’imposition aux redevables assujettis à l’impôt de solidarité sur le capital au titre de l’année précédente la valeur brute des éléments de leur patrimoine dont elle a connaissance. Elle adresse également ces informations aux redevables non assujettis à l’impôt de solidarité sur le capital au titre de l’année précédente lorsque la valeur brute des éléments de leur patrimoine dont elle a connaissance excède le seuil prévu au premier alinéa de l’article 885 A.
« V. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées aux articles 242 ter à 242 ter E.
« Art. 885 X. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.
« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États. »
« Art. 885 Z. – Lors du dépôt de la déclaration d’impôt de solidarité sur le capital mentionnée au I de l’article 885 W, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »
B. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 83, la référence : « ou 199 terdecies-0 B » est remplacée par la référence : « , 199 terdecies-0 B ou 885-0V bis » ;
2° À l’article 150 duodecies, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 885-0 V bis A » ;
3° Au a de l’article 150-0 B bis, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;
4° Le 3 du I de l’article 150-0 C est ainsi modifié :
– au a, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « l’article 885 O bis » ;
– au h, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;
5° Au 1° ter du II et au III de l’article 150 U, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;
6° Au a du 1° du IV bis de l’article 151 septies A, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;
7° Au 1° du III de l’article 151 nonies, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;
8° Au premier alinéa du 2 du I de l’article 167 bis, les références : « à l’article 758 et au dernier alinéa du I de l’article 973 » sont remplacées par les référence : « aux articles 758 et 885 T bis » ;
9° Au premier alinéa du 1° et aux 2° et 3° du I, au second alinéa du IV, au premier alinéa du 1 et aux 2 et 3 du VI, au deuxième alinéa du VI ter A et aux premier et second alinéas du VI quater de l’article 199 terdecies-0 A, les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;
10° L’article 199 terdecies-0 AA est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
11° L’article 199 terdecies-0 B est ainsi modifié :
a) Au c du I, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;
b) Le premier alinéa du III est complété par les mots : « ou à la réduction d’impôt de solidarité sur le capital prévue à l’article 885-0 V bis » ;
12° À la première phrase du 4 de l’article 199 terdecies-0 C, la référence : « , ou 199 terdecies-0 B » est remplacée par les références : « , 199 terdecies-0 B ou 885-0 V bis » ;
13° Au trentième alinéa de l’article 199 undecies B, la référence : « ou 199 terdecies-0 A » est remplacée par les références : « 199 terdecies-0 A ou 885-0 V bis » ;
14° Au cinquième alinéa du IV de l’article 199 undecies C, les mots : « de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 terdecies-0 A » sont remplacés par les mots : « des réductions d’impôt prévues aux articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis » ;
15° Au 3 du I de l’article 208 D, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;
16° À l’intitulé du titre IV de la première partie du livre premier, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;
17° À l’article 757 C, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 885-0 V bis A » ;
18° Au 2 du b et au d de l’article 787 B, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;
19° Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier est abrogé ;
20° L’article 990 J est ainsi modifié :
c) Au premier alinéa, la référence : « 977 » est remplacée par la référence : « 885 U » ;
b) Le III est ainsi rédigé :
« III. – Le prélèvement est dû :
« 1° Pour les personnes qui ont en France leur domicile fiscal au sens de l’article 4 B, à raison des biens et droits situés en France ou hors de France et des produits capitalisés placés dans le trust ;
« 2° Pour les autres personnes, à raison des seuls biens et droits autres que les placements financiers mentionnés à l’article 885 L situés en France et des produits capitalisés placés dans le trust.
« Toutefois, le prélèvement n’est pas dû à raison des biens, droits et produits capitalisés lorsqu’ils ont été :
« a) Inclus dans le patrimoine, selon le cas, du constituant ou d’un bénéficiaire pour l’application de l’article 885 G ter et régulièrement déclarés à ce titre par ce contribuable ;
« b) Déclarés, en application de l’article 1649 AB, dans le patrimoine d’un constituant ou d’un bénéficiaire réputé être un constituant en application du 3 du II de l’article 792-0 bis, dans les cas où le constituant ou le bénéficiaire n’est pas redevable de l’impôt de solidarité sur le capital compte tenu de la valeur nette taxable de son patrimoine, celui-ci incluant les biens, droits et produits capitalisés placés dans le trust.
« Le prélèvement est assis sur la valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition des biens, droits et produits capitalisés composant le trust.
« La consistance et la valeur des biens, droits et produits capitalisés placés dans le trust sont déclarées et le prélèvement est acquitté et versé au comptable public compétent par l’administrateur du trust au plus tard le 15 juin de chaque année. À défaut, le constituant et les bénéficiaires, autres que ceux mentionnés aux a et b du présent III, ou leurs héritiers sont solidairement responsables du paiement du prélèvement.
« Le prélèvement est assis et recouvré selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits de mutation par décès. » ;
21° Au second alinéa du I de l’article 1391 B ter, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;
22° À l’article 1413 bis, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;
23° Au c du 3° de l’article 1605 bis, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;
24° Le dernier alinéa du 1 de l’article 1653 B est complété par les mots : « ou de la déclaration d’impôt de solidarité sur le capital » ;
25° Le 8 du II de la section I du chapitre Ier du livre II est abrogé ;
26° Le II de l’article 1691 bis est ainsi modifié :
a) Le 2 est ainsi modifié :
– au premier alinéa du c, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés, deux fois, par les mots : « de solidarité sur le capital » et les deux occurrences du mot : « imposable » sont supprimées ;
– au second alinéa du même c, les quatre occurrences du mot : « imposable » sont supprimées ;
– à la fin de la seconde phrase du d, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;
b) Au premier alinéa du 3, la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W » ;
27° À l’intitulé de la section IV du chapitre premier du livre II, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;
28° Au premier alinéa de l’article 1716 bis, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;
29° À l’intitulé du VII-0 A de la section IV du chapitre premier du livre II, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;
30° À l’article 1723 ter-00 B, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;
31° Au troisième alinéa du 1 du IV de l’article 1727, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;
32° Au dernier alinéa de l’article 1728, la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W » ;
33° L’article 1730 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;
b) Le c du 2 est ainsi rétabli :
« Aux sommes dues au titre de l’impôt de solidarité sur le capital. » ;
34° Au dernier alinéa de l’article 1731 bis, les mots : « sur le capital immobilière, l’avantage prévu à l’article 978 ne peut » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital, les avantages prévus aux articles 885-0 V bis et 885-0 V bis A ne peuvent » ;
35° L’article 1723 ter-00 A est ainsi rétabli :
« Art. 1723 ter-00 A. – I. – L’impôt de solidarité sur le capital est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.
« II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 W :
« 1° Les dispositions des articles 1715 à 1716 A relatives au paiement en valeur du Trésor ou en créances sur l’État ;
« 2° Les dispositions des articles 1717, 1722 bis et 1722 quater relatives au paiement fractionné ou différé des droits ;
« 3° Les dispositions du 3 de l’article 1929 relatives à l’inscription de l’hypothèque légale du Trésor. » ;
36° À la première phrase du quatrième alinéa, à la première phrase du cinquième alinéa, deux fois, à la première phrase du sixième alinéa, deux fois, à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, deux fois, et à la première phrase du dernier alinéa, deux fois, de l’article 1763 C, les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;
37° Au dernier alinéa de l’article 1840 C, la référence : « I de l’article 982 » est remplacée par la référence : « III de l’article 885 W ».
II. – À l’article L. 822-8 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « sur le capital immobilière en application de l’article 964 » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital en application de l’article 885 A ».
III. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Aux intitulés du II de la section II du chapitre premier du titre II de la première partie et du B de ce même II, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;
2° L’article L. 23 A est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » et les mots : « du patrimoine mentionné à l’article 965, notamment de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée et de l’éligibilité et des modalités de calcul des exonérations ou réductions d’impôt dont il a été fait application » sont remplacés par les mots : « de leur patrimoine » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;
3° À l’article L. 59 B, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;
4° À l’article L. 72 A, la référence : « 983 » est remplacée par la référence : « 885 X » et les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;
5° À l’article L. 102 E, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 885-0 V bis A » ;
6° Au premier alinéa de l’article L. 107 B, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;
7° Au 1 du I de l’article L. 139 B, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, en application du I de l’article 885 W du même code, » ;
8° À l’intitulé de la section IV du chapitre IV du titre II de la première partie, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;
9° L’article L. 180 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » et la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W » ;
b) Au second alinéa, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » et les mots : « et des annexes mentionnées au même article 982 » sont remplacés par les mots : « mentionnée au même article 885 W » ;
10° À l’article L. 181-0-A, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » et les mots : « et les annexes mentionnées à l’article 982 » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l’article 885 W » ;
11° À l’intitulé du III de la section IV du chapitre IV du titre II de la première partie, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;
12° À l’article L. 183 A, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital ».
13° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 199, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;
14° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 247, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;
15° Au premier alinéa de l’article L. 253, les mots : « ou, pour les redevables de l’impôt sur le capital immobilière, au rôle de cet impôt, » sont supprimés.
IV. – Au premier alinéa du V de l’article L. 4122-8 du code de la défense, la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W » ;
V. – Le livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au IV de l’article L. 212-3, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;
2° Au dernier alinéa de l’article L. 214-121, la référence : « 976 » est remplacée par la référence : « 885 H » ;
3° Au premier alinéa, au troisième alinéa du d du 1° et au premier alinéa du b du 2° du I de l’article L. 214-30, les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;
4° Au a du 4° du I de l’article L. 214-31, les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » et les mots : « dans cette même rédaction » sont supprimés ;
5° Le IV de l’article L. 221-32-5 est ainsi modifié :
a) Le A est ainsi modifié :
- à la première phrase du 1° et au 2, les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;
- à la seconde phrase du 1°, les mots : « dans cette même rédaction » sont supprimés ;
b) Le C est ainsi modifié :
– le 2 est ainsi rédigé :
« 2. Les parts ou actions souscrites dans le compte PME innovation ne peuvent ouvrir droit à l’avantage fiscal résultant de l’article 885 I quater dudit code. La souscription de ces mêmes parts ou actions ne peut ouvrir droit aux réductions d’impôts prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 C, 199 unvicies et 885-0 V bis du même code. » ;
– au 3, les mots : « de l’article 787 B » sont remplacés par les mots : « des articles 787 B et 885 I bis ».
VI. – L’article L. 122-10 du code du patrimoine est ainsi rétabli :
« Art. L. 122-10. – Les règles fiscales applicables aux objets d’antiquité, d’art ou de collection pour l’impôt de solidarité sur le capital sont fixées à l’article 885 I du code général des impôts. »
VII. – Le premier alinéa du V de l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code ».
VIII. – La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :
1° À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 5, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;
2° Le premier alinéa de l’article 6 est complété par les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code ».
IX – L’article 49 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.
X. – A. – Le A du I est applicable à compter du 1er janvier 2021.
B. – 1. Le B du I et les II à VIII s’appliquent au titre de l’impôt de solidarité sur le capital dû à compter du 1er janvier 2021.
2. Les dispositions modifiées ou abrogées par le B du I et les II à VIII continuent de s’appliquer, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2020, à l’impôt sur le capital immobilière dû jusqu’au titre de l’année 2020 incluse.
C. – Par dérogation au B du présent IX, le 19° du B du I est applicable à compter du 1er janvier 2021.
Par exception, les dons et versements ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 978 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020, effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 982 du même code, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020, au titre de l’impôt sur le capital immobilière dû au titre de l’année 2020, et le 31 décembre 2020, sont imputables, dans les conditions prévues à l’article 978 précité dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020, sur l’impôt de solidarité sur le capital dû au titre de l’année 2020.
La parole est à M. Vincent Éblé.
M. Vincent Éblé. Il s’agit d’un amendement important, si l’on en juge par sa longueur (Sourires), qui vise à créer une imposition de solidarité sur le capital. (Ah ! sur les travées du groupe Les Républicains.)
Nous avons travaillé, le rapporteur général de l’époque et moi-même, sur un rapport d’information en deux volumes que je vous montre chaque année. (M. Vincent Éblé brandit les deux tomes du rapport.)
Je vous invite tout particulièrement à lire cette année le tome 2, dans lequel nous publions une étude commanditée à l’Institut des politiques publiques, créé par l’École d’économie de Paris. Cette étude, qui a été publiée en octobre 2019, vient d’être reprise par un organisme dépendant du Premier ministre, qui nous a proposé un second bilan sur l’imposition sur le capital – suppression de l’ISF et mise en place d’un prélèvement forfaitaire unique.
M. Albéric de Montgolfier. Nous n’en tirons pas les mêmes conclusions ! (Sourires sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. Vincent Éblé. À l’époque, nous n’avions pu transmettre les conclusions de cette étude dont nous voulions conserver la primeur pour la publication de notre rapport. Un an après, elles sont reprises par cet organisme, qui les a trouvées intéressantes.
Tout cela montre que l’imposition du capital n’est pas forcément une idée de l’ancien temps. Il n’est pas question de rétablir l’ISF tel que nous l’avons connu, lequel, de l’avis de tous, y compris à gauche de cet hémicycle, avait « fait son temps » : y échappaient notamment les très hautes fortunes françaises – celles qui défraient la chronique et que nous connaissons tous, personnalités éminentes de notre vie économique et de nos entreprises, mais que le secret fiscal m’interdit de révéler ici – jusqu’à sa suppression.
Mais faut-il supprimer un impôt parce qu’il n’est pas payé ? Ou faut-il trouver des modalités pour que ceux qui détiennent des fortunes colossales contribuent…
M. le président. Veuillez conclure, mon cher collègue.
M. Vincent Éblé. … à la solidarité ?
C’est ce que nous proposons, avec des modalités modernisées comme, par exemple…
M. le président. Le temps qui vous était imparti est écoulé !
M. Vincent Éblé. … l’inclusion d’incitations environnementales.
Le temps de parole devrait être proportionnel à la longueur des amendements ! (Sourires.)
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Une nouvelle notion à introduire dans le règlement ? (Mêmes mouvements.)
M. le président. L’amendement n° I-898, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi et Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme Poncet Monge et M. Salmon, est ainsi libellé :
Après l’article 8 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les articles du code général des impôts modifiés et abrogés par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017.
II. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier, l’article 1679 ter et le VII-0 A de la section IV du chapitre premier du livre II du même code sont abrogés.
III. – Les dispositions des différents codes nécessitant des mesures de coordination sont rétablies dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017.
La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian.
Mme Sophie Taillé-Polian. Il est retiré, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-898 est retiré.
L’amendement n° I-1155 rectifié bis, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi et Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme Poncet Monge et M. Salmon, est ainsi libellé :
Après l’article 8 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À compter du 1er janvier 2021, les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception de l’article 885 U du même code, rétabli dans la version suivante :
« Art. 885 U. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :
« a) D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :
«
(en pourcentage) |
|
Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine |
Tarif applicable |
N’excédant pas 800 000 € |
0 |
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 € |
0,50 |
Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 € |
0,70 |
Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 € |
1 |
Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 € |
1,25 |
Supérieure à 10 000 000 € |
1,50 |
« b) De tarifs de référence applicables à la valeur nette taxable des placements financiers tels que disposés dans le tableau suivant :
«
(en pourcentage) |
|||
Type de placements financiers |
Tarif applicable |
||
Parts ou actions de société avec engagement collectif de conservation 6 ans minimum |
1,29 |
||
Parts ou actions détenues par les salariés, mandataires sociaux et retraités |
1,29 |
||
Autres valeurs mobilières (toutes les parts ou actions de sociétés dans lesquelles pas de fonction exercée : actions, FCP, Sicav, etc.) |
1,13 |
||
Liquidités (CC, livrets, BT, épargne en tous genres) |
0,95 |
||
Contrats d’assurance-vie |
0,59 |
||
Titres ou parts de FIP, FCPI, FCPR reçus en contrepartie de la souscription au capital d’une PME |
1,29 |
||
Droits sociaux de sociétés dans lesquelles le contribuable exerce une fonction ou une activité |
1,29 |
».
La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian.
Mme Sophie Taillé-Polian. Cet amendement vise à proposer le retour d’un impôt sur la fortune basé sur l’empreinte carbone des ménages dont le patrimoine est supérieur à 1,3 million d’euros.
Les ménages les plus aisés ont une empreinte carbone incommensurable par rapport aux ménages les plus modestes, ce que la fiscalité ne reflète pas aujourd’hui.
Il s’agirait d’une bonne manière de faire contribuer les grandes fortunes de notre pays à la transition énergétique et écologique, qui implique de lourds investissements.
Nous posons cette proposition sur la table, quelques mois après le discours d’Emmanuel Macron du 13 avril dernier qui évoquait la « refondation ». Sur le moment, je m’étais dit qu’il allait revenir sur la suppression de l’ISF, qu’il allait mettre en place un dispositif pour taxer les grandes fortunes, parce que la situation actuelle n’est pas tenable…
M. Claude Raynal, président de la commission des finances. Il est des nôtres ! (Sourires.)
Mme Sophie Taillé-Polian. … au regard de l’explosion la pauvreté, de la montée des inégalités et de la crise sociale et économique qui arrive.
En toute honnêteté intellectuelle, Emmanuel Macron avait aussi annoncé qu’il y aurait une évaluation de la situation et qu’un bilan serait dressé.
M. Albéric de Montgolfier. Si seulement !
Mme Sophie Taillé-Polian. L’ancien président et l’ancien rapporteur général de notre commission des finances se sont chargés de ce travail et l’ont fort bien fait. Ils ont constaté l’explosion des inégalités et souligné les résultats de cette politique fiscale, qui favorise les plus riches, toujours plus riches, au détriment des moins riches, toujours moins riches.
Je me suis dit qu’avec la refondation, le Gouvernement allait revenir sur cette situation, car il faut pouvoir répondre à l’incompréhension qui grandit dans notre pays. C’est aussi le dernier moment pour le faire, car c’est le dernier budget de plein exercice de ce quinquennat.
Las, il n’y a aucun retour, malgré la promesse d’évaluation ou la demande répétée d’une très grande majorité de Français. Cela ne nous empêche pas de faire des propositions pour faire évoluer cet impôt, qui doit être remis au goût du jour, dans une version profondément écologique.
M. le président. L’amendement n° I-1021, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le chapitre II bis du titre IV de la première partie du code général des impôts, il est inséré un chapitre II… ainsi rédigé :
« Chapitre II…
« Impôt Écologique et Solidaire sur la Fortune
« Section 1
« Détermination de l’assiette
« Art. 984. – Il est institué un impôt de solidarité écologique et économique destinée à financer et à répartir, à proportion de leurs facultés contributives, la transition écologique et solidaire, l’essor économique et dont les règles d’assujettissement sont prévues aux articles 985 et 986.
« Art. 985. – Sont soumises à l’impôt de solidarité écologique et économique lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 800 000 € :
« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.
« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.
« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;
« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.
« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R dans leur version antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont pris en compte pour l’assiette de l’impôt institués par le présent article, après un abattement fiscal 2 000 000 € ;
« Art. 985 A. – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité écologique et économique.
« Art. 985 B. – L’impôt de solidarité écologique et économique est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.
« Art. 985 C. – L’assiette de l’impôt de solidarité écologique et économique est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 985, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci. Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.
« Art. 985 C bis. – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition de biens composant l’assiette imposable de l’impôt de solidarité écologique et économique ne sont pas déductibles. À ce titre, les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 7° du 2 de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité écologique et économique.
« Sous-section 1
« Évaluation des biens composant l’assiette
« Art. 986. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 50 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire.
« En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.
« Art 986 A. – L’évaluation des biens suivants sera déterminée ainsi :
« – les stocks de vins et d’alcools d’une entreprise industrielle, commerciale ou agricole sont retenus pour leur valeur comptable ;
« – les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition ;
« – les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.
« Section 2
« Calcul de l’impôt
« Art. 987. – Le tarif de la contribution est fixé à :
«
Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine |
Tarif applicable (en pourcentage) |
N’excédant pas 800 000 € |
0 |
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 € |
0,50 |
Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 € |
0,80 |
Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 € |
1,4 |
Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 € |
1,9 |
Supérieure à 10 000 000 € |
2,6 |
« Art. 987 A. – Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité écologique et économique :
« – 50 % des dons effectués à des associations reconnues d’utilité publique dont l’objet social est en rapport avec la transition écologique, énergétique ou la protection de l’environnement dans la limite de 120 000 €.
« – 50 % de la valeur d’achat des biens suivants :
« – dispositifs techniques ou technologiques de toute nature destinés à une rationalisation de la consommation énergétique de ses biens immobiliers détenus en pleine propriété ;
« – travaux d’aménagement destinés à une rationalisation de la consommation énergétique de ses biens immobiliers détenues en pleine propriété ;
« – 50 % de la valeur des propriétés non bâties incluses dans une zone visée au titre des articles R 123-8 et R 123-9 du code de l’urbanisme sont exonérées sous réserve que lesdites propriétés comportent en tout ou en partie un ou plusieurs des habitats naturels désignés à l’article R 411-17-7 du code de l’environnement, L’exonération est possible sous condition de présentation d’un certificat délivré « sans frais » par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant de garanties de bonne gestion des habitats naturels susmentionnés.
« Art. 987 B. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.
« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité écologique et économique, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.
« Section 3
« Obligations déclaratives
« Art. 988 I. – 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.
« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515-1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.
« III. – En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.
« Art. 988 A. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.
« Art. 988 B – Lors du dépôt de la déclaration de l’impôt de solidarité écologique et économique mentionnée au 1 du I de l’article 988, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »
II. – Les articles du code général des impôts modifiés et abrogés par les dispositions de l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017.
III. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier, l’article 1679 ter et le VII-0 A de la section IV du chapitre premier du livre II du même code sont abrogés.
IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.
La parole est à M. Pascal Savoldelli.
M. Pascal Savoldelli. Comme l’a rappelé Vincent Éblé, il s’agit d’un sujet extrêmement important. Le Président de la République avait été clair en exprimant sa volonté de supprimer l’ISF, qu’il considérait comme inefficace ; il l’a fait.
Votre collègue Bruno Le Maire a également été très clair lorsqu’il a affirmé : « les plus gros patrimoines échappent à l’impôt, grâce à l’optimisation fiscale ». On croirait m’entendre !
Trois ans après, où en sommes-nous concrètement ? Aujourd’hui, les 100 plus gros contributeurs à l’ISF ont bénéficié d’une véritable pompe à fric et économisé environ 1,26 million d’euros par an. Pas mal, non ? Au total, l’impôt acquitté a été divisé par quatre et le nombre de contribuables à l’IFI, l’impôt sur la fortune immobilière, censé constituer le cœur de la justice fiscale, est d’environ 130 000, alors qu’ils étaient 360 000 à s’acquitter de l’ISF.
Tout cela n’est pas de la nostalgie ! Il s’agit d’un véritable problème : on nous a menti. Et qu’on ne nous parle pas du rendement ! Évidemment, face à la valse des milliards à laquelle nous assistons, on va nous répondre que, avec 3,4 milliards d’euros, les communistes jouent dans la cour de récréation.
Mais il y a des symboles, mes chers collègues. Les Françaises et les Français, dans leur histoire, se sont parfois attachés aux symboles, pour résister, se rebeller et, parfois, poser la question du changement.
Nous vous mettons en face de vos responsabilités. L’année dernière, un bilan a été publié. Nous connaissons les chiffres, nous n’avons pas besoin de rapport. Le passage de l’ISF à l’IFI a fait reculer de plus de 70 % l’investissement des plus aisés, au détriment des PME. Vous bien entendu : les entreprises ont été sanctionnées par cette décision.
M. le président. L’amendement n° I-899, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi et Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme Poncet Monge et M. Salmon, est ainsi libellé :
Après l’article 8 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 965 du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« …° Du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, sont assimilés à des biens taxables tels que définis au premier alinéa du présent article :
« a) Les liquidités non nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;
« b) Les sommes, rentes ou valeurs d’assurance-vie, exclusions faite de ceux placées en unités de compte tels que mentionnés à l’article L. 131-1 du code des assurances. »
La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian.
Mme Sophie Taillé-Polian. C’est un amendement de repli : il est défendu.
M. le président. L’amendement n° I-302 rectifié bis, présenté par Mmes Vermeillet, N. Goulet et Sollogoub, MM. Louault, J.M. Arnaud, Bonnecarrère et Mizzon, Mme Vérien, MM. Cazabonne, Moga et Détraigne, Mmes Billon, Doineau et Férat, MM. Canevet, Henno, Delahaye et Laugier, Mme Guidez, MM. Longeot, Vanlerenberghe, Delcros et S. Demilly, Mmes C. Fournier, Morin-Desailly, Létard et Dindar et M. Le Nay, est ainsi libellé :
Après l’article 8 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 2° de l’article 965 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Des biens meubles corporels soumis à immatriculation. »
La parole est à Mme Sylvie Vermeillet.
Mme Sylvie Vermeillet. Sont exclus de la base taxable de l’IFI, qui a succédé à l’ISF, les placements bancaires et liquidités, prétendument pour relancer l’investissement dans les entreprises françaises et favoriser la création d’emplois.
Le patrimoine polluant – avions privés, voitures de luxe et yachts – a également disparu de la base taxable, alors que le défi écologique est au cœur des préoccupations du Gouvernement. C’est suffisamment incohérent pour être inacceptable.
Le présent amendement vise donc à réintégrer ce type de biens mobiliers corporels dans la base taxable. À la différence d’autres biens meubles par nature, ceux-ci connaissent un régime particulier qui les apparente à des immeubles.
En effet, ils sont soumis à immatriculation, à partir de laquelle une publicité peut s’organiser. Tout comme un bien immeuble, ils peuvent faire l’objet d’une hypothèque ou d’un droit de suite, être identifiés et attachés à un « port d’attache ».
La réintégration de ces biens dans l’assiette taxable de l’IFI, en plus d’être cohérente, serait bienvenue, compte tenu notamment de l’échec cuisant de la surtaxation des yachts votée dans le même temps, en 2017. Alors qu’un rendement de 10 millions d’euros par an était attendu de cette mesure, il ne s’est élevé qu’à 288 000 euros en 2019.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I-78 rectifié bis est présenté par M. D. Laurent, Mmes Imbert et N. Delattre, MM. Favreau, Cuypers, Burgoa, Calvet, B. Fournier et Lefèvre, Mmes Férat et Sollogoub, M. Détraigne, Mme Lassarade, MM. Piednoir, E. Blanc et Bacci, Mmes Chauvin et Raimond-Pavero, MM. Longuet et Chaize, Mme F. Gerbaud, M. Longeot, Mmes Dumas, Dumont et Gruny, MM. Savary, Babary, Bouloux, Houpert et Cambon, Mmes M. Mercier et Berthet, MM. de Nicolaÿ, Grand, Patriat et Saury, Mmes Richer et Micouleau, MM. Charon, Laménie et Cabanel, Mme Deromedi et M. Duplomb.
L’amendement n° I-589 rectifié est présenté par M. Bonhomme.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 8 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le III est ainsi modifié :
a) Après le mot : « condition », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans. » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
2° Le IV est ainsi modifié :
a) Après le mot : « réserve », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. » ;
b) Le second alinéa est supprimé.
3° Le V est abrogé.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Gilbert Favreau, pour présenter l’amendement n° I-78 rectifié bis.
M. Gilbert Favreau. L’impôt sur la fortune immobilière pénalise les propriétaires de biens ruraux.
Cet amendement vise à régler un problème qui va devenir fréquent dans les années à venir, à savoir la maîtrise du foncier. En effet, les propriétaires, dans le régime fiscal qui leur est imposé, n’ont aucun intérêt à installer des jeunes sur les exploitations, ce qui constitue un véritable problème.
L’exonération partielle ne constitue plus un attrait suffisant pour les propriétaires de biens ruraux, qui sont très lourdement imposés au travers de différentes fiscalités. Je pense à la taxe foncière, à l’impôt sur le revenu, aux prélèvements sociaux et à l’impôt sur la fortune, lorsqu’il existait.
La mise en vente du foncier exploité a souvent pour effet de déstabiliser les exploitations familiales.
Cet amendement me paraît donc tout à fait bienvenu dans le contexte de gestion des exploitations agricoles françaises que nous connaissons. Il devrait permettre l’installation de jeunes agriculteurs sur des exploitations, qui, sinon, connaîtraient une désertification.
M. le président. L’amendement n° I-589 rectifié n’est pas soutenu.
L’amendement n° I-1240 rectifié ter, présenté par MM. Iacovelli, Buis et Hassani, Mme Havet, MM. Mohamed Soilihi et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rohfritsch et Théophile, Mme Schillinger et M. Yung, est ainsi libellé :
Après l’article 8 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 976 du code général des impôts, il est inséré un article 976 … ainsi rédigé :
« Art. 976 …. – Sont exonérés les logements qui :
« 1° Sont loués, meublés ou non, à des personnes ou familles mentionnées au II de l’article L. 301-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors, d’une part, que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et que, d’autre part, le propriétaire est partie à une convention prévue à l’article L. 321-4 du même code ;
« 2° Sont donnés, en mandat de gestion ou en location, à un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365-4 du code de la construction et de l’habitation ou à un organisme mentionné au 8° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 322-1 du même code. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Sans surprise, la commission a naturellement émis un avis défavorable sur la majorité de ces amendements, qui visent à réintroduire un impôt sur les grandes fortunes.
Aux yeux de certains, cet impôt est un dinosaure. Or cela fait longtemps que les dinosaures ont disparu. Dans le monde, seuls trois pays ont conservé ce type d’imposition. Je ne suis pas sûr qu’il faille se distinguer en étant le quatrième, au contraire !
Nous avons pu observer les effets positifs de la disparition de l’impôt de solidarité sur la fortune : elle a permis le retour en France d’un certain nombre de nos compatriotes, qui sont à la tête de certaines fortunes, mais qui contribuent aussi souvent au développement économique et à la réussite de notre pays.
Je demande le retrait de l’amendement n° I-302 rectifié bis, qui pose une difficulté juridique. Comme Mme Vermeillet, je souligne le caractère antiéconomique de l’IFI, qui taxe des biens productifs tels que les logements, mais exonère les liquidités, les biens meubles ou encore les actions. Néanmoins, pour des raisons constitutionnelles, il n’est pas possible de réintégrer uniquement les biens meubles dans l’assiette de l’IFI actuel.
Je demande également le retrait de l’amendement n° I-78 rectifié bis. Même si nous partageons votre préoccupation, monsieur Favreau, votre amendement présente un risque constitutionnel. En effet, le fait de porter de 75 % à 100 % le taux de l’exonération des actifs fonciers agricoles de l’IFI, sans aucune condition d’exploitation par le redevable, pose assurément un problème d’égalité de traitement par rapport à la détention d’autres actifs.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Le Gouvernement est défavorable à ces amendements. Nous avons eu ce débat à plusieurs reprises dans le cadre du PLFR. Quel bonheur, cette année, que de pouvoir renouveler les débats sur ce sujet, de semaine en semaine ou de mois en mois !
Le Gouvernement est attaché à la réforme menée fin 2017 et début 2018, qui constitue l’une des conditions du regain d’attractivité, notamment pour les investissements étrangers. Il ne souhaite donc pas que ces amendements soient adoptés.
Je demande le retrait des amendements qui visent soit à intégrer de nouveaux éléments de patrimoine, soit à les sortir, avec des systèmes d’exonération à 100 %, pour les raisons évoquées par M. le rapporteur et dans un souci de stabilité du dispositif. À défaut, je me verrai contraint d’émettre un avis défavorable.
M. le président. La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian, pour explication de vote.
Mme Sophie Taillé-Polian. Sans doute très peu de pays ont-ils mis en place un impôt sur la fortune, mais regardons la réalité en face : on assiste, dans le monde entier, à une explosion des inégalités et à un enrichissement des plus riches. Les chiffres en témoignent.
Des économistes tirent la sonnette d’alarme parce que les conséquences sociales sont extrêmement fortes. La voilà la réalité ! Il faut trouver des solutions.
M. le président. La parole est à M. Albéric de Montgolfier, pour explication de vote.
M. Albéric de Montgolfier. M. Vincent Éblé m’invite à prendre la parole.
Nous avions en effet ensemble commandé une étude et fait un certain nombre de constats communs, notamment le fait que l’ISF ancienne version était devenu un impôt obsolète. À cet égard, M. le rapporteur général l’a dit, la France se distinguait de ses voisins.
Pour autant, il faut le répéter, la solution qui a été retenue par le Gouvernement, à savoir la taxation de la fortune immobilière, n’est pas satisfaisante.
Chaque année, je repose la même question : pourquoi les cryptomonnaies, par exemple les bitcoins, qui ont progressé de 150 % en un an, dont 70 % au mois de septembre, sont-elles totalement exonérées d’impôt sur la fortune, alors que le propriétaire d’une boutique, qui, à l’heure actuelle, peut rencontrer des difficultés pour percevoir ses loyers, le propriétaire d’une usine ou d’un logement, soit tous ceux qui contribuent, qu’on le veuille ou non, à l’économie réelle, sont taxés ?
Le Gouvernement, confronté à un mauvais impôt, a retenu une mauvaise solution. Vincent Éblé et moi avions fait le même constat, mais nous n’étions pas parvenus à la même solution. L’année dernière, comme les années précédentes, la majorité sénatoriale a voté un IFI, non pas sur la fortune immobilière, mais sur la fortune improductive.
Je le répète, le Gouvernement n’a toujours pas apporté de réponse à cette question : pourquoi des actifs improductifs – l’or, les navires, les cryptomonnaies, des actions ou des obligations chinoises – sont-ils exonérés de toute taxation, mais pas l’immobilier, qui contribue pourtant à l’économie réelle ?
M. le ministre évoque souvent le « ruissellement », mais la solution retenue par le Gouvernement, si elle est un peu meilleure que l’ancienne, n’est pas la bonne.
M. le président. La parole est à M. Rémi Féraud, pour explication de vote.
M. Rémi Féraud. M. le ministre disait à l’instant que nous avions ce débat lors de l’examen de chaque projet de loi finances rectificative, ces textes ayant été nombreux cette année. Politiquement, c’est un débat tout à fait essentiel.
Contrairement à ce que M. le ministre vient de dire, le Gouvernement n’a pas toujours exclu de revenir sur la mesure prise au début du quinquennat, conformément aux engagements de campagne.
Voilà très exactement deux ans, en pleine crise des gilets jaunes, le porte-parole du Gouvernement a affirmé, sous la pression politique qui s’exprimait du fait des injustices, notamment de l’injustice fiscale : « nous n’excluons pas de modifier le système ». Cette parole n’a pas eu d’effet. Or le Président de la République au printemps dernier a invité chacun à se réinventer.
En réalité, l’effet économique de la suppression de l’ISF, ou plutôt de sa transformation en IFI, n’a pas été prouvé. En revanche, son effet sur l’explosion des inégalités est avéré. Faire de la suppression de l’ISF la clé de voûte de ce quinquennat est donc un risque politique considérable.
Considérez donc qu’il y a de la bienveillance dans nos propositions, quelles qu’en soient les modalités. Le Gouvernement a la possibilité de saisir la perche que nous lui tendons et de rétablir une imposition sur le capital qui remette de la justice fiscale et permette de faire face aux inégalités et à la crise politique lancinante que traverse notre pays depuis des mois.
M. le président. La parole est à Mme Sylvie Vermeillet, pour explication de vote.
Mme Sylvie Vermeillet. Monsieur le rapporteur général, j’aimerais que vous m’apportiez un éclaircissement.
Vous avez dit qu’il n’était pas possible de réintégrer le patrimoine polluant dans la base taxable de l’IFI. Dès lors, comment avons-nous fait pour l’en sortir ?
M. le président. La parole est à M. Fabien Gay, pour explication de vote.
M. Fabien Gay. Mon collègue Pascal Savoldelli a raison, il faut faire le bilan de la suppression de l’ISF. On nous avait dit, il nous l’a rappelé, que l’objectif était que l’argent soit réinvesti dans l’économie réelle. Nous disons que la situation est plus complexe : cet argent nourrit l’épargne ou la spéculation.
Il était possible de réduire l’ISF, grâce à l’ISF-PME. Nous n’étions pas de grands fans de ce dispositif, qui permettait de réduire de 50 % le montant de son ISF, avec un plafonnement à 45 000 euros, mais, grâce à lui, 516 millions d’euros ont été investis dans les PME non cotées en 2016.
Pourrions-nous connaître, aujourd’hui, le nombre de contribuables assujettis à l’ISF ayant investi cette année ou l’an dernier dans les PME ? Une telle indication nous permettrait de savoir si l’argent est bien allé dans l’économie réelle.
Par ailleurs, on l’a dit, l’épargne aujourd’hui atteint 85,6 milliards d’euros. Bien évidemment, la crise de la Covid et l’insécurité ont fortement poussé les Français à épargner. Toutefois, seule une minorité d’entre eux, les 10 % les plus riches, ont pu le faire. Par conséquent, les inégalités se creusent.
Comme mon collègue Pascal Savoldelli l’a dit, nous pourrions inventer un nouvel impôt de solidarité sur les grandes fortunes. Si les trois ou quatre milliards d’euros que nous évoquions ne sont pas suffisants, il y a l’épargne, très importante aujourd’hui.
M. le président. La parole est à M. Jérôme Bascher, pour explication de vote.
M. Jérôme Bascher. Les Français sont-ils revenus en France à la suite de la suppression d’une partie de l’ISF ? La réponse est oui, comme le démontrent les dernières statistiques disponibles. Nous avons fait revenir des impôts en France, et c’est important.
Le système a besoin de stabilité. Je souscris tout particulièrement à l’idée d’Albéric de Montgolfier. Monsieur le ministre, j’ai une solution pour vous ! (Exclamations.) Demandez aux grands cerveaux de l’administration, qui ont réfléchi pendant des jours pour savoir s’il fallait classer les chaussettes et les petites cuillères parmi les produits essentiels ou non essentiels, de faire la liste des actifs improductifs susceptibles d’être intégrés à la base du nouvel IFI.
M. le président. La parole est à M. Patrice Joly, pour explication de vote.
M. Patrice Joly. L’impôt sur la fortune, « c’est peut-être un détail pour vous, mais, pour nous, ça veut dire beaucoup ». (Rires.)
M. Jérôme Bascher. Ne tirez pas sur le pianiste !
M. Patrice Joly. C’est un enjeu financier et un enjeu symbolique. Nous sommes confrontés, depuis un certain nombre d’années, à une forme de sécession des riches. Allons-nous continuer à l’accompagner ?
Les écarts de revenus s’accroissent, les études le démontrent les unes après les autres, tant en France que dans le monde. Avez-vous conscience du risque socio-politique que nous prenons à ne pas vouloir travailler à la réduction de ces écarts de revenus, alors que la paupérisation augmente et qu’une majorité de Français craint de déchoir socialement ?
Il y a urgence à agir, et c’est la raison pour laquelle je voterai l’amendement n° I-188 rectifié.
M. le président. La parole est à M. Julien Bargeton, pour explication de vote.
M. Julien Bargeton. Rémi Féraud disait que son amendement était en quelque sorte une main tendue. Je crains que ce ne soit en fait un cadeau empoisonné ! Timeo Danaos et dona ferentes, pour reprendre les mots du grand prêtre Laocoon quand il vit arriver le cheval de Troie. Il n’avait pas tort !
Rétablir un ISF reviendrait à faire du zigzag fiscal. Vous n’osez pas dire que vous rétablissez l’ISF dans sa formule initiale, vous coupez la poire en deux et envisagez encore une autre réforme, en bref vous proposez de faire ce qu’on appellerait en bon français du stop and go fiscal, ce qu’il ne faut évidemment pas faire.
On nous parle du ruissellement, or ce n’est pas le sujet. Ce qu’il faut, c’est créer un cercle vertueux, produire un choc fiscal. Quant aux symboles, c’est vrai qu’ils produisent des effets.
À cet égard, je citerai un économiste, Keynes, qui se considérait comme libéral, mais qui est plutôt classé à gauche aujourd’hui. Il parlait, à propos de la crise de 1929, des « Animal spirits », les esprits animaux : une décision est prise, tout le monde suit, et cela produit des effets. C’est exactement ce qui s’est produit ! Il ne s’agit pas de ruissellement ! Le problème, c’est que l’ISF, à tort ou à raison, était considéré comme un frein psychologique. (M. Vincent Éblé s’exclame.)
M. Patrice Joly. On a vu l’effet psychologique produit sur les plus fragiles !
M. Julien Bargeton. Or, l’économie, Keynes nous le dit, c’est aussi de la psychologie. Cet effet d’image crée un cercle vertueux, qui a ensuite un effet dans l’économie réelle.
Comme il ne faut pas sans cesse faire des allers-retours fiscaux, notamment pendant un quinquennat, nous aurons ce grand débat démocratique devant les Français lors de la campagne de la présidentielle. (Exclamations sur les travées des groupes SER et CRCE.)
M. le président. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour explication de vote.
M. Vincent Capo-Canellas. On revient toujours avec bonheur sur ce sujet, maintes fois revisité !
Avec l’ISF, la France présentait deux particularités : tout d’abord, elle était en tête de tous les classements de l’OCDE, en raison de son matraquage fiscal ; ensuite, cet impôt spécifique, qui était vu comme un moyen de prendre aux plus riches, était un obstacle économique à la compétitivité du pays, car il faisait fuir un certain nombre d’investisseurs ou de créateurs français.
Je considère que nous avons imparfaitement traité le sujet, l’ISF n’ayant pas disparu, mais ayant été réformé, et sans doute mal réformé. Ainsi demeurent un sentiment d’injustice fiscale et une réalité : ceux qui payent aujourd’hui l’IFI, pour peu qu’ils aient une soixantaine d’années et qu’ils aient acquis au cours de leur vie un appartement, dont la valeur, en région parisienne, a triplé ou quadruplé – ce ne sont pas forcément les plus riches –, vont se retrouver avec un niveau d’imposition au moins équivalent à celui qui était le leur auparavant.
La réforme de l’ISF a placé la France dans une situation plus comparable à celle de ses voisins, ce qui était nécessaire. Cela a créé un climat plus favorable à l’investissement et à l’accès à l’emploi.
Néanmoins, il y a beaucoup à dire sur l’IFI. Nous devrons à un moment donné avoir des débats sur la fiscalité, l’épidémie l’imposant de toute façon. Nous devrons nous demander comment taxer ceux qui pourraient être plus contributifs, tout en évitant que la France redevienne une anomalie sur le plan fiscal.
M. le président. La parole est à M. Guillaume Gontard, pour explication de vote.
M. Guillaume Gontard. Je ne sais pas si on peut parler, comme cela a été dit, de « zigzag fiscal ». En tout cas, il va falloir prendre un véritable virage en matière de justice sociale.
L’ISF, je le rappelle, a tout de même permis à ses 100 premiers redevables d’économiser 1,2 million d’euros par an ! Dans la période que nous vivons, face à la crise sanitaire, écologique et économique, et alors qu’on parle par ailleurs de partage et de solidarité, une telle situation me semble inacceptable.
Nous avons proposé un impôt écologique sur la fortune, reprenant en cela une proposition de la Convention citoyenne. Certes, on peut contester le travail de cette commission, mais elle a répondu à la demande du Président de la République, qui souhaitait que l’on trouve les moyens de financer la baisse de 40 % de nos émissions de gaz à effet de serre.
Monsieur le ministre, depuis le début de l’examen du texte, toutes nos propositions, qu’il s’agisse de la réforme de l’ISF, de la création d’un véritable impôt écologique et social sur la fortune ou de la taxation des dividendes, se heurtent toujours à un « non ». Comment allons-nous donc financer la crise sanitaire, économique et climatique ?
M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.
M. Pascal Savoldelli. Le débat ne porte pas seulement sur l’ISF et sur l’IFI : il s’agit d’un débat de société, sur la répartition entre travail productif et travail improductif.
Par ailleurs, certains collègues ont soulevé cette question : allons-nous vers une politique de l’offre ou une politique de la demande ?
Il n’y a pas si longtemps, au mois de décembre dernier, en pleine crise des gilets jaunes, certains ici tremblaient sur leur fauteuil ! On est alors passé d’une politique de l’offre à une politique de la demande, parce qu’on a eu peur. Certains choix politiques ont provoqué de l’insécurité, mes chers collègues ! Rappelez-vous : nous étions tous sérieux et graves.
On nous dit que les contribuables qui étaient soumis à l’ISF reviennent – ils ne sont toutefois pas si nombreux que cela. La moitié d’entre eux nous disent sincèrement qu’ils épargnent les économies d’impôt qu’ils ont faites. L’investissement dans les PME, le ruissellement, tout cela, c’est fini !
Les associations le disent, un tiers des 137 millions d’euros de dons qu’elles ne perçoivent plus provenait des foyers assujettis à l’ISF. Désormais, ces derniers ne s’embarrassent plus de vertu ou de morale !
Monsieur le rapporteur général, nous avons, je le sais, des différences d’appréciation. Pouvez-vous aujourd’hui dire à un salarié, les yeux dans les yeux, qu’il n’est pas dans l’économie réelle, dans la mesure où il perçoit 85 % de ses revenus en pleine crise ?
Pourquoi ne faudrait-il pas toucher aux riches alors qu’on demande un effort de 15 % sur ses revenus à un salarié qui bénéficie, certes, d’une aide de l’État ? C’est inadmissible !
M. le président. La parole est à M. le président de la commission, qui souhaite conclure ce débat. (Sourires.)
M. Claude Raynal, président de la commission des finances. Je ne me le permettrais pas ! J’ai surtout peur que l’on ne le conclue pas ce soir !
Je commencerai par dire un mot gentil à Julien Bargeton : il a raison. Ce n’est bien évidemment pas au détour d’un amendement à un projet de loi de finances qu’on réglera ce type de problème. Les amendements qui nous sont soumis sont évidemment des amendements d’appel.
Julien Bargeton a également raison lorsqu’il dit que c’est lors de la prochaine campagne de la présidentielle qu’il conviendra de traiter ce sujet.
Mais une fois qu’on a dit ça, on n’a pas répondu à la question suivante : comment fera-t-on demain ? Comment fera-t-on pour réduire la dette, qui atteint aujourd’hui 120 % du PIB, et pour régler les problèmes économiques d’aujourd’hui ? Chacun se détourne… M. le ministre parle de créer une commission, mais on l’a déjà fait il y a dix ans et ses recommandations n’ont jamais été suivies.
Trois solutions sont possibles, nous les connaissons tous.
Premièrement, la croissance, mais on ne voit pas pourquoi elle augmenterait demain alors que rien n’a été détruit dans ce pays. Notre rythme de croissance oscille entre 1,5 % et 2 %. Peut-être atteindra-t-il un jour les 3 %, qui sait ? Un tel taux permettra-t-il de réduire la dette ?
Deuxièmement, l’inflation : avec l’euro, d’ici que les Allemands nous autorisent à jouer sur l’inflation pour régler le problème de la dette, nous ne sommes pas sortis de l’auberge !
M. Alain Richard. Absolument !
M. Claude Raynal, président de la commission des finances. Troisièmement, la disparition magique de la dette.
M. Vincent Capo-Canellas. Ah non !
M. Claude Raynal, président de la commission des finances. On n’est pas tout à fait rendu, là non plus…
La question est donc la suivante : comment allons-nous, entre nous, organiser la résolution des problèmes ? Et, cette fois, personne ne peut dire qu’il n’y aura pas besoin de faire contribuer le patrimoine. Personne !
S’il faut attendre d’être mis sous pression des organismes bancaires, par le biais des taux d’intérêt, pour pouvoir discuter et travailler, il ne faut rien espérer de bon. Il faudra bien un jour sortir de l’illusion et commencer à travailler sérieusement sur le sujet.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je souhaite apporter une réponse à notre collègue Sylvie Vermeillet : je lui ai dit qu’il n’était pas possible de réintégrer les biens meubles dans l’assiette de l’IFI puisque cet impôt concerne les biens immobiliers. S’il s’était agi d’un impôt sur la fortune improductive, à l’assiette plus large – c’est un peu le dada d’Albéric de Montgolfier, qui l’expliquait tout à l’heure –, c’eût été possible.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1155 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Madame Vermeillet, l’amendement n° I-302 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Sylvie Vermeillet. Oui, monsieur le président.
M. le président. Monsieur Favreau, l’amendement n° I–78 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Gilbert Favreau. Oui, je le maintiens, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-78 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. Thani Mohamed Soilihi. Je retire l’amendement n° I-1240 rectifié ter, monsieur le président !
M. le président. L’amendement n° I-1240 rectifié ter est retiré.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente-cinq.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à vingt heures cinq, est reprise à vingt et une heures trente-cinq, sous la présidence de Mme Pascale Gruny.)
PRÉSIDENCE DE Mme Pascale Gruny
vice-président
Mme le président. La séance est reprise.
Nous poursuivons la discussion des amendements tendant à insérer des articles additionnels après l’article 8 quater.
Je suis saisie de trois amendements identiques.
L’amendement n° I-189 rectifié est présenté par MM. Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel et Antiste, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Blatrix Contat, Bonnefoy et Conconne, MM. Durain, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mmes G. Jourda, Le Houerou et Lubin, MM. Marie et Montaugé, Mme Préville, MM. Mérillou et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° I-897 est présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi et Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme Poncet Monge et M. Salmon.
L’amendement n° I-1019 est présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 8 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
III. – Les articles du code de la construction et de l’habitation modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article 28de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
V. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
VI. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.
La parole est à M. Thierry Cozic, pour présenter l’amendement n° I-189 rectifié.
M. Thierry Cozic. Cet amendement – cela ne vous surprendra pas – vise à supprimer le prélèvement forfaitaire unique, la fameuse « flat tax ». Nous souhaitons accompagner cette suppression de la création d’une véritable imposition sur le capital telle que mon collègue Vincent Éblé en a défendu le principe il y a quelques instants.
Vous le savez, depuis sa mise en œuvre, nous n’avons cessé de dénoncer une mesure inefficace. Force est de constater que nous avions raison : la flat tax n’a pas eu les effets escomptés sur la croissance économique française.
J’en veux pour preuve un rapport récent de France Stratégie indiquant que les gains fiscaux issus de la création de la flat tax en 2018 se sont concentrés sur les ménages les plus aisés. Les dividendes perçus ont ainsi crû de 62 %, soit 9 milliards d’euros, sachant que 97 % des dividendes vont aux 1,7 % des Français les plus aisés.
Cette flat tax génère de profondes inégalités et surtout une perte de recettes pour l’État. Cet amendement vise donc à la supprimer, au nom de la justice fiscale et de la justice sociale.
Mme le président. La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian, pour présenter l’amendement n° I-897.
Mme Sophie Taillé-Polian. Il est défendu, madame la présidente.
Mme le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour présenter l’amendement n° I-1019.
M. Pascal Savoldelli. Mon collègue Thierry Cozic vient d’évoquer le rapport de France Stratégie, à raison : il est éloquent. Les 0,1 % de Français qui se trouvent en haut de la pyramide des revenus ont vu leurs ressources croître de 27 %, contre 2 à 3 % pour le reste de la population, imputables à la suppression d’un tiers de leur taxe d’habitation.
Cela veut sans doute dire deux choses : premièrement, la théorie du ruissellement est une fantaisie ; deuxièmement, la seule mesure ayant permis de faire progresser le pouvoir d’achat des Français a vu son coût acquitté par ces mêmes Français : ceux qui ne paient plus la taxe d’habitation paient quand même, via la réduction forcée de la voilure d’action des collectivités territoriales, en difficulté financière.
Si l’on prend en compte l’ensemble de la politique fiscale du Gouvernement, les 10 % de ménages les plus aisés ont profité de 79 % du gain total de niveau de vie.
Dont acte, monsieur le ministre : la flat tax, en 2018, n’a rien coûté aux comptes publics. C’est indéniable. En revanche, elle a participé activement à l’explosion des dividendes et à l’élargissement de la base fiscale de l’État – à ce titre, comme il est dit dans la note de conjoncture de l’Insee, l’Institut national de la statistique et des études économiques, il y a bien un « effet PFU ».
Toutefois, la situation est loin d’être aussi idyllique. En effet, cette hausse des dividendes s’est faite au détriment des autres usages des profits, à savoir l’investissement et la rémunération des salariés. Le taux d’augmentation de l’investissement des sociétés non financières est passé de 5 à 3,9 %.
Il faut en finir avec cette flat tax. Et nous avons désormais un avantage : celui de disposer d’une évaluation. Avant, il était toujours possible, pour qualifier notre positionnement, d’évoquer des effets de posture ou d’idéologie. Désormais, les résultats sont là et bien là.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. J’émets un avis défavorable sur ces trois amendements, conformément à la position de notre commission depuis 2018 – mais l’argument de la constance est loin d’être le seul.
Des évaluations ont été menées, y compris par notre commission, qui a confirmé l’intérêt de la flat tax au regard de la complexité et de la lourdeur de l’imposition au barème des revenus du capital. Je note en outre que le PFU a permis de rapprocher le régime fiscal français de celui d’un grand nombre de nos partenaires européens.
Nous en avons parlé tout à l’heure : le rapport fait par Vincent Éblé et Albéric de Montgolfier au nom de notre commission des finances a clairement établi que la « barémisation » des revenus du capital, en 2013, s’était en réalité traduite par une contraction de la base fiscale, et avait d’ailleurs divisé par deux les recettes fiscales perçues au titre des dividendes.
Vous voyez que nous n’avons pas forcément la même lecture des observations qui sont faites ou des conclusions qui sont rendues. Pour ma part, je confirme l’avis défavorable émis sur ces trois amendements.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Je l’ai dit à l’occasion du débat sur l’ISF, l’impôt de solidarité sur la fortune, et sur l’IFI, l’impôt sur la fortune immobilière : nous sommes partisans d’une stabilité des règles fiscales et ne souhaitons donc pas remettre en cause les réformes votées il y a quelques mois ou quelques années.
Avis défavorable, donc, comme sur beaucoup des amendements qui vont suivre.
Mme le président. La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.
M. Victorin Lurel. Notre collègue Pascal Savoldelli vient d’évoquer les faits. Il ne s’agit pas d’une posture ou d’une obsession idéologique : il y a des faits.
Quelle que soit l’étude invoquée, y compris le rapport de notre commission, rien ne prouve qu’il y ait une élasticité de la croissance et surtout de l’investissement par rapport à la baisse des impôts, notamment sur le capital.
On a donc délibérément créé, là encore, une « fenêtre » qui permet de se faire payer en dividendes et non pas en salaires. Dans certaines tranches de revenus, vous avez objectivement intérêt à vous faire verser des dividendes et pas des salaires. On sait depuis de très longues années que le capital est moins imposé que les salaires, que le partage de la valeur ajoutée entre les salaires et les revenus du capital est défavorable au monde salarié. Tout cela se fait donc de manière consciente et bel et bien, me semble-t-il, idéologique.
Notre rapporteur général nous dit qu’on a fait la preuve, dans le fameux rapport notamment, que la base, donc l’assiette, de cet impôt, a été restreinte et a fini par s’évaporer. Mais, en même temps, vous avez modifié l’exit tax. Là aussi, donc, vous avez créé une sorte de circuit, de canal, non pas pour arrêter l’exil fiscal, mais pour le favoriser. Il y a certes là quelques contradictions à pointer…
Mme le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-189 rectifié, I-897 et I-1019.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme le président. Je suis saisie de trois amendements identiques.
L’amendement n° I-34 rectifié ter est présenté par Mme Estrosi Sassone, MM. Daubresse et Courtial, Mme Deromedi, MM. Burgoa et D. Laurent, Mmes Demas et Deroche, MM. Savary, Mouiller et Vogel, Mme Chauvin, MM. Calvet, Grosperrin et Brisson, Mmes Richer, Berthet et Gruny, MM. Cambon, Tabarot, de Legge, Genet et Charon, Mmes Lassarade et Thomas, MM. Bonnus, Bacci, Favreau, de Nicolaÿ, J.M. Boyer et Longuet, Mme Raimond-Pavero, MM. Klinger et Milon, Mme Garriaud-Maylam, M. Frassa, Mme M. Mercier, MM. Boré, Perrin et Rietmann, Mme L. Darcos, M. Darnaud, Mmes Chain-Larché, Dumas, Delmont-Koropoulis et Di Folco, M. Bouchet, Mme Deseyne, MM. Le Gleut, Meurant, Saury et Mandelli, Mme Joseph et MM. Babary et Segouin.
L’amendement n° I-369 rectifié quater est présenté par Mmes Dindar et Malet, M. Longeot, Mme Billon et M. Le Nay.
L’amendement n° I-436 rectifié est présenté par Mmes Lienemann et Varaillas.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 8 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 6° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent 6° est également applicable aux indemnités spécifiques de rupture conventionnelle versées en application de l’article L. 421-12-2 du code de la construction et de l’habitation. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Vincent Segouin, pour présenter l’amendement n° I-34 rectifié ter.
M. Vincent Segouin. Cet amendement a été déposé par ma collègue Dominique Estrosi Sassone.
Il s’agit d’appliquer aux indemnités de rupture conventionnelle versées aux directeurs généraux des offices publics de l’habitat, considérés comme des agents publics, le régime fiscal prévu à l’article 80 duodecies du code général des impôts.
La pratique de la rupture conventionnelle a été étendue aux salariés de droit privé, aux agents publics des chambres de commerce et d’industrie et aux agents de la fonction publique ; le régime fiscal des indemnités qui leur sont versées a également été harmonisé par le législateur.
Ce régime d’exonérations des charges fiscales et sociales n’est toutefois pas applicable, en l’état de la rédaction actuelle du code général des impôts, à l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle versée à un directeur général d’office public de l’habitat. Autrement dit, il y a rupture d’égalité.
Le présent amendement a donc pour objet d’étendre à ce cas l’exonération de l’article 80 duodecies du code général des impôts.
Mme le président. Les amendements nos I-369 rectifié quater et 436 rectifié ne sont pas soutenus.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° I-34 rectifié ter ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je souhaite connaître l’avis du Gouvernement sur cet amendement. Je me demande si ce type de dispositif doit même être inscrit dans la loi ; le cas échéant, monsieur le ministre, je ne doute pas que vous pourrez éclairer notre débat sur ce sujet.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Nous avons déjà eu ce débat lors de l’examen du PLFR 3, sur l’initiative de Marie-Noëlle Lienemann.
Les indemnités de rupture conventionnelle sont exonérées de fiscalité dans la limite de 50 % dans le secteur privé ; elles ne le sont pas dans le secteur public. La seule dérogation qui est faite pour le secteur public concerne la convention des chambres de commerce et d’industrie.
Le dispositif ici proposé reviendrait à élargir la dérogation aux directeurs d’offices HLM. Nous ne souhaitons pas élargir cette dérogation et préférons en rester au dispositif tel qu’il est prévu.
Pour cette raison, comme en PLFR 3, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-34 rectifié ter.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme le président. Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L’amendement n° I-206 rectifié est présenté par MM. P. Joly, Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, Lurel et Antiste, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Blatrix Contat, Bonnefoy et Conconne, MM. Durain, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mmes G. Jourda, Le Houerou et Lubin, MM. Marie et Montaugé, Mme Préville, MM. Mérillou et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° I-925 rectifié est présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi et Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme Poncet Monge et M. Salmon.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 8 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les 2° à 4° du 3 de l’article 158 du code général des impôts sont abrogés.
La parole est à M. Patrice Joly, pour présenter l’amendement n° I-206 rectifié.
M. Patrice Joly. Cet amendement s’inscrit dans la droite ligne des amendements précédents, qui visent à la fois à œuvrer à un peu plus de justice sociale à travers la fiscalité et à dégager des sources de revenus supplémentaires pour l’État. M. le président de la commission des finances, avant la suspension, nous rappelait ô combien cette question du financement de la dette publique allait se poser.
Il faut donc peut-être d’ores et déjà commencer à faire en sorte que ceux qui ont la capacité de contribuer un peu plus contribuent un peu plus. D’où l’idée de supprimer l’abattement de 40 % qui s’applique aux dividendes pour le calcul de l’impôt sur le revenu.
Mme le président. La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian, pour présenter l’amendement n° I-925 rectifié.
Mme Sophie Taillé-Polian. Il est défendu, madame la présidente.
Mme le président. L’amendement n° I-1029 rectifié bis, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 8 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du 2° du 3 de l’article 158 du code général des impôts, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».
La parole est à M. Pascal Savoldelli.
M. Pascal Savoldelli. Nous le retirons, madame la présidente.
Mme le président. L’amendement n° I-1029 rectifié bis est retiré.
Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos I-206 rectifié et I-925 rectifié ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Ces amendements visent à alourdir la fiscalité des revenus du capital.
Il faut rappeler que l’abattement de 40 % n’est plus appliqué pour l’imposition des dividendes que lorsque s’applique le barème de l’impôt sur le revenu. Depuis 2018, lorsque le contribuable n’opte pas pour l’imposition au barème, les dividendes sont imposés au PFU et l’abattement de 40 % n’est plus appliqué. Par conséquent, la suppression de l’abattement pénaliserait avant tout les contribuables qui optent pour l’imposition au barème, donc, a priori, les moins aisés.
Avis défavorable sur ces deux amendements.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-206 rectifié et I-925 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme le président. L’amendement n° I-923 rectifié, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi et Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme Poncet Monge et M. Salmon, est ainsi libellé :
Après l’article 8 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section XX du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 235 ter ZD… ainsi rédigé :
« Art. 235 ter ZD…. – I. – Il est créé une taxe additionnelle exceptionnelle sur la taxe spéciale sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232-10 à L. 232-20 du code de commerce.
« Le taux de cette taxe est fixé à 4 %.
« II. – Cette taxe est applicable à toutes les entreprises redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du présent code. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis, la contribution exceptionnelle est due par la société mère.
« III. – Un décret détermine la liste des entreprises concernées et précise les modalités de recouvrement de cette contribution. »
La parole est à M. Daniel Salmon.
M. Daniel Salmon. Alors que la crise sanitaire impose aux citoyens de faire des efforts considérables, cet amendement vise à mettre davantage à contribution les bénéficiaires de dividendes.
Cette proposition avait d’abord été formulée par les membres tirés au sort de la Convention citoyenne pour le climat, avant d’être écartée au titre des fameux « jokers » du Président de la République.
Elle vise à instaurer une taxe exceptionnelle de 4 % sur les dividendes. Outre les ressources supplémentaires qu’elle permettrait de dégager afin d’amoindrir les effets économiques de la crise sanitaire, une telle taxe permettrait d’encourager le déploiement des bénéfices des entreprises en direction des investissements d’avenir et des emplois.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je vais proposer que les élus de notre assemblée, élus au suffrage indirect de second degré, répondent à une proposition des membres tirés au sort de la Convention citoyenne pour le climat.
Comme c’est le cas pour tous les amendements qui visent à taxer davantage les dividendes distribués par les entreprises, je ne souscris pas à cette proposition. J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme le président. La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian, pour explication de vote.
Mme Sophie Taillé-Polian. Ce n’est pas parce qu’on est élu, au second degré ou que sais-je, qu’il ne faut pas répondre aux propositions des citoyens.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. J’ai répondu !
Mme Sophie Taillé-Polian. Peu importe la manière dont nos concitoyens nous interpellent, qu’ils soient tirés au sort ou qu’on les rencontre dans la rue : notre travail est de leur répondre ! Pour ma part, je trouve intéressant que des citoyens tirés au sort mettent le nez dans les dossiers à l’aide de moyens que l’État met à leur disposition afin de décrypter, analyser ou approfondir des sujets.
Cela ne me semble pas du tout dégradant pour notre assemblée, qu’elle soit élue au premier, au second ou à quelque degré que ce soit ! Cela nous permet de connaître les préoccupations majeures des Français. Et cela démontre que, quand on tire au sort des gens pour les faire travailler sur des questions, ils deviennent écolos !
Mme le président. L’amendement n° I-1020 rectifié bis, présenté par MM. Savoldelli, Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 8 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater du code général des impôts, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 16,8 % ».
La parole est à M. Pascal Savoldelli.
M. Pascal Savoldelli. Pour ce qui est de votre pirouette sur le tirage au sort, monsieur le rapporteur général, elle ne va pas faire la maille !
Cet amendement vise à augmenter de « seulement » 4 points, ai-je envie de dire, à 16,8 %, la taxe additionnelle sur les dividendes.
Je vais répondre concrètement à votre pirouette sur le tirage au sort. Plutôt que de tirage au sort citoyen ou de la convention citoyenne, parlons en effet de Total : ce groupe essuie une perte nette de 8,4 milliards de dollars au deuxième trimestre 2020. Bilan : 7 milliards d’euros de dividendes sont versés ! Pas mal, non ? Et 1 150 femmes et hommes ont vu leur emploi supprimé !
Vous le voyez : cette pirouette ne fait pas la maille !
Ces pratiques apparaissent d’autant plus injustes et aberrantes en temps de crise que des versements de dividendes dans de telles proportions sont récents.
Je ne veux pas embêter M. le ministre qui, lui, est présent ; j’aurai un mot, en revanche, pour son collègue qui est absent et que, peut-être, nous n’aurons pas du tout le loisir de voir tout au long de l’examen de ce projet de loi de finances. Il est quand même assez exceptionnel que le ministre de l’économie, des finances et de la relance ne daigne pas passer ne serait-ce que quelques instants avec les sénatrices et les sénateurs !
M. Albéric de Montgolfier. Nous ne sommes sans doute pas assez intelligents…
M. Pascal Savoldelli. Pour ma part, je trouve ça assez formidable… Tout ça pour apprendre, aujourd’hui – je viens de le lire dans le journal –, qu’il allait taper sur la table sur l’Europe ! Souvenez-vous des déclarations tonitruantes prononcées ici même sur le thème du « Je les tiendrai ! Ils ne verseront pas de dividendes ! » Vous avez vu le résultat ? (Rires sur les travées du groupe Les Républicains.) M. Le Maire est loin du compte !
Surrémunérer les actionnaires, c’est également arroser un patron de grande entreprise. Tout le monde sait-il ici – j’ai vérifié – combien sont malins la plupart des patrons de ces très grands groupes qui versent des dividendes ? Ils se paient sous forme d’actions, et ils mènent une politique d’entreprise favorable aux actionnaires en se versant de plus en plus de dividendes : 60 % d’augmentation depuis 2009 !
Je sais que certains termes sont à la mode ; par exemple, le Gouvernement nous a beaucoup parlé de « trajectoire ». En voilà une, de trajectoire (Rires sur les travées des groupes CRCE et SER.) : une trajectoire unilatérale, dans un seul sens – aucun partage !
La question des dividendes du CAC 40 mérite autre chose qu’une pirouette sur le tirage au sort et le respect du Parlement : il faut aborder ces problèmes factuellement.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.
J’ai expliqué quelle était ma ligne de conduite concernant les propositions d’augmentation de l’impôt sur le revenu appliqué aux dividendes : je continue de penser que nous avons besoin de conforter l’attractivité de la France.
M. Pascal Savoldelli. De Total !
M. Fabien Gay. Du CAC 40 !
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je veux dire à mes collègues que j’ai beaucoup de respect pour les femmes et les hommes qui sont engagés dans des démarches participatives. Ne déformez pas mes propos ! J’ai simplement dit qu’une assemblée parlementaire répondait indirectement à des propositions faites par des citoyens tirés au sort. Il n’y a là aucun mépris, mais, au contraire, du respect.
Nous ne pouvons pas discuter avec les membres de cette convention citoyenne parce que nous n’avons jamais eu l’occasion de les rencontrer. Mais le principe qui doit nous guider est que les choses doivent être dites. Il ne faut surtout pas considérer mes propos comme un affront fait à cette démarche participative ; ils sont au contraire une manière, pour le Sénat, de dialoguer indirectement avec eux.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Je ne reviens pas sur notre volonté de stabilité des règles, dont se déduit l’avis défavorable du Gouvernement sur cet amendement.
Je précise, en revanche, à l’attention de M. le sénateur Savoldelli : tel qu’il est rédigé, son amendement n’a pas pour objet de modifier le taux de l’imposition à l’impôt sur le revenu, mais seulement celui du prélèvement forfaitaire non libératoire de cet impôt, qui ne constitue qu’une avance sur l’imposition définitive. Autrement dit, l’adoption de cet amendement ainsi rédigé ferait varier la trésorerie des ménages assujettis, mais pas le montant total de l’impôt qu’ils paieraient in fine.
Mme le président. La parole est à M. Guillaume Gontard, pour explication de vote.
M. Guillaume Gontard. Une réponse à ce que vient de dire M. le rapporteur général sur la Convention citoyenne pour le climat : nous aussi, nous aurions aimé rencontrer ses membres, bien sûr, et pouvoir débattre avec eux. Je rappelle néanmoins qu’une demande a été faite en ce sens, et qu’un travail est en cours, auquel les députés sont associés. Si les sénateurs, eux, ne le sont pas, c’est en vertu d’une décision du président du Sénat.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Non.
M. Guillaume Gontard. Il faut donc remettre les choses à leur place.
Mme le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.
M. Pascal Savoldelli. Monsieur le ministre, nous vous demanderons un coup de main. De toute façon, nous sommes appelés à nous revoir.
M. Pascal Savoldelli. Vous nous présentez un projet de loi de finances dans un environnement macroéconomique dont vous nous avez dit, au début de la discussion, qu’il était fluctuant.
M. Pascal Savoldelli. Nous sommes d’accord : nous discutons, mais les termes, les fondations et le cadre de la discussion de ce projet de loi de finances sont fluctuants. Donc nous nous retrouverons, pour un exercice de « sincérité dans le fluctuant » – et je ne parle pas d’un point de vue politique. Et nous aurons ensuite à examiner un PLFR 5.
Je vais donc demander aux collaborateurs du groupe communiste de se rapprocher de votre cabinet afin que nous rédigions ensemble cet amendement et que sa rédaction soit conforme.
Mme le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Il n’y aura pas de PLFR 5, monsieur Savoldelli. Les délais prévus dans la loi organique relative aux lois de finances ne nous permettraient de toute façon pas de l’examiner ; et, avec le PLFR 4, nous avons rechargé les dispositifs d’urgence, par pure précaution, en sorte de tenir aussi longtemps qu’il le faudra dans l’année.
Pour ce qui concerne votre proposition ou votre demande d’aide, s’il faut que mes équipes vous accompagnent pour la rédaction d’un amendement, elles le feront volontiers. Cela ne signifie pas que nous le soutiendrons, puisqu’il serait contraire à la politique que nous défendons.
Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1020 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme le président. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-190 rectifié, présenté par MM. Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel et Antiste, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Blatrix Contat, Bonnefoy et Conconne, MM. Durain, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mmes G. Jourda, Le Houerou et Lubin, MM. Marie et Montaugé, Mme Préville, MM. Mérillou et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 8 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le IV est ainsi rédigé :
« IV. – Lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus-values imposables en application du II. » ;
2° Le V est ainsi modifié :
a) Après la mention : « V. – », est insérée la mention : « 1. » ;
b) Le b est ainsi rédigé :
« b) Après avoir transféré son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, précitée, le transfère à nouveau dans un État autre que ceux mentionnés précédemment. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« …. Lorsque le contribuable justifie que son transfert de domicile fiscal dans un État ou territoire qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen, mais qui a conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 précitée obéit à des raisons professionnelles, aucune garantie n’est exigée pour l’application du sursis de paiement prévu au 1 du présent V. » ;
3° Le premier alinéa du 2 du VII est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quinze » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
4° Le VIII est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1, les mots : « l’opération d’échange ou d’apport répondant aux conditions d’application des articles 150-0 B ou 150-0 B ter intervenue » sont remplacés par les mots : « l’échange entrant dans le champ d’application de l’article 150-0 B intervenu » ;
b) Au 4, les mots : « des articles 244 bis A ou » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;
c) Au premier alinéa du 4 bis et au premier alinéa du 5, les mots : « ou territoire » sont supprimés ;
5° Le premier alinéa du 2 du IX est ainsi modifié :
a) Les mots : « au titre d’une créance mentionnée au second alinéa du 1 du I ou d’une plus-value imposable en application du II » sont supprimés ;
b) Après la deuxième occurrence du mot : « paiement », les mots : « à ce titre » sont supprimés ;
c) Les références : « au second alinéa du 1 du I et au II » sont remplacées par les références : « aux I et II » ;
d) Le second alinéa est supprimé.
II. – Au f du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, les mots : « , lorsque la plus-value est imposée conformément aux dispositions de l’article 244 bis B du code général des impôts, » sont supprimés et les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code général des impôts ».
III. – Le III de l’article 112 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.
La parole est à M. Victorin Lurel.
M. Victorin Lurel. J’ai déjà évoqué, il y a quelques instants, le régime de l’exit tax. Cet amendement vise à rétablir le système d’imposition des plus-values latentes lors du transfert par les contribuables de leur domicile fiscal hors de France.
Ce régime a été réformé, et on a supprimé le dispositif anti-abus en réduisant le délai de détention des plus-values de quinze à deux ans.
Je résumerai l’affaire en disant qu’au-delà de tous les arguments économiques qu’il est possible d’échanger sur ce sujet, l’argument principal est moral et éthique ; si l’on veut du patriotisme fiscal, il faut rétablir ce régime tel qu’il existait avant 2019.
Mme le président. L’amendement n° I-1067 rectifié, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 8 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2 du VII de l’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « huit » ;
2° À la seconde phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « quinze » et le montant : « 2,57 millions » est remplacé par le montant : « 1,3 million ».
La parole est à M. Pascal Savoldelli.
M. Pascal Savoldelli. Il est défendu.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Ces amendements tendent à revenir sur la position qui est celle de notre assemblée depuis deux ans concernant l’évolution de l’exit tax.
Je rappelle simplement que l’exit tax, tel qu’elle existe actuellement, permet de limiter l’évasion fiscale de façon plus pragmatique qu’avant.
Avis défavorable.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme le président. La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.
M. Victorin Lurel. C’est peut-être une cause perdue, mais pour le moment !
Lorsqu’on tente de comprendre les motivations profondes, un argument majeur revient assez souvent, même s’il s’agit parfois d’un non-dit, à savoir la concurrence fiscale. L’Allemagne, par exemple, a un dispositif anti-abus pour dix ans. Hier, Claude Raynal a demandé : où s’arrêtera-t-on, quel est le point d’équilibre ? Tant qu’il n’y aura pas en Europe une harmonisation fiscale, on va continuer à courir après les autres, qu’il s’agisse de l’Irlande, de l’Estonie ou de la Lettonie, qui ont des taxes uniques ou forfaitaires, des flat tax. Ce sera sans fin, au détriment des recettes de l’État et des services publics !
Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1067 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme le président. Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-889 rectifié ter, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi et Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme Poncet Monge et M. Salmon, est ainsi libellé :
Après l’article 8 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« – 6 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 250 000 € et inférieure ou égale à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés, divorcés ou les contribuables soumis à imposition commune ; »
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« – 8 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés, divorcés ou les contribuables soumis à imposition commune. »
II. – Le I du présent article s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2021.
La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian.
Mme Sophie Taillé-Polian. Nous sommes un peu obsédés, comme de nombreux Français, par la question de la justice fiscale, aussi y revenons-nous sans cesse. Nous essayons d’utiliser tous les leviers et de vous proposer tous les outils : sait-on jamais, nous allons peut-être finir par vous convaincre ?
Cet amendement vise à améliorer la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, la CEHR, mise en place durant le quinquennat de Nicolas Sarkozy (Marques d’approbation sur les travées du groupe Les Républicains.) Il s’agissait de faire contribuer les plus fortunés au règlement de la dette accumulée lors de la crise de 2008. Certes, l’effort qui leur était demandé était maigre, mais au moins devaient-ils en faire un. Dans le contexte actuel, la solidarité nationale doit être un effort réellement partagé.
Pour ce faire, il est proposé, tout d’abord, de mettre fin au système de doublement des seuils d’entrée pour les couples, comme c’est le cas actuellement, ce qui écarte de nombreux foyers fiscaux. Ce système n’est pas cohérent, car quand on est en couple, on a moins de frais. Il est ensuite proposé d’augmenter les taux de cette contribution.
Une telle amélioration de la CEHR permettrait de renforcer le pacte républicain. Je ne me fais guère d’illusion sur le sort qui sera réservé à cet amendement, mais nous persévérerons dans notre démarche.
Mme le président. L’amendement n° I-195 rectifié bis, présenté par MM. Temal, Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel et Antiste, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Blatrix Contat, Bonnefoy et Conconne, MM. Durain, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mmes G. Jourda, Le Houerou et Lubin, MM. Marie et Montaugé, Mme Préville, MM. Mérillou et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Sueur, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 8 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Le taux : « 3 % » est remplacé par le taux « 3,3 % » ;
b) Après le mot : « séparés », la fin est ainsi rédigée : « , divorcés ou les contribuables soumis à imposition commune » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Le taux : « 4 % » est remplacé par le taux « 4,5 % » ;
b) Après le mot : « séparés », la fin est ainsi rédigée : « , divorcés ou les contribuables soumis à imposition commune ».
La parole est à Mme Isabelle Briquet.
Mme Isabelle Briquet. Dans un même souci de meilleure redistribution et d’équité fiscale, cet amendement vise à renforcer la contribution des ménages les plus aisés à la solidarité nationale en rehaussant le taux de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. À la différence de l’amendement précédent, les deux taux considérés passeraient de 3 % à 3,3 % et de 4 % à 4,5 %.
Mme le président. L’amendement n° I-1013 rectifié ter, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 8 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 6 % » ;
2° Au début du troisième alinéa, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 8 % ».
La parole est à M. Pascal Savoldelli.
M. Pascal Savoldelli. Nous vous proposons d’augmenter un prélèvement en vigueur depuis 2012, créé pour mettre à contribution les plus fortunés. Il nous semble que l’urgence du moment nous invite à exploiter réellement cet outil. Comme vous le constatez, notre état d’esprit est constructif.
Le rehaussement que nous proposons permettrait d’accroître la contribution des 0,1 % les plus riches : seuls 40 168 foyers sont concernés. Le produit de ce surcroît pourrait atteindre 2 milliards d’euros, qui seraient les bienvenus en cette période d’écroulement des recettes de l’État.
Un tel dispositif réintroduirait de la justice fiscale et sociale. Selon un rapport de France Stratégie – à force de les citer, je ne sais pas s’ils vont faire long feu ! (Rires sur les travées du groupe Les Républicains.) –, entre l’élection d’Emmanuel Macron et l’année suivante, le revenu moyen des 0,1 % des foyers fiscaux les plus riches a augmenté de 27,5 %. C’est tout de même un beau bilan ! Il n’y a pas un salarié, pas un retraité dans ce pays, qui ait vu son pouvoir d’achat augmenter de 27,5 % !
Les conséquences de la suppression de l’ISF, de la mise en place du prélèvement forfaitaire unique et de la flat tax sont très simples : les dividendes versés aux actionnaires ont augmenté de 62 % en un an, pour atteindre 23,2 milliards d’euros. Cette même année, les 0,1 % les plus riches ont capté les deux tiers de ces 23,2 milliards. En un an, les plus riches ont gagné, grâce au Président de la République nouvellement élu, 15 milliards d’euros, répartis entre 38 000 foyers, avec une imposition désormais dérisoire !
Certes, c’est un débat de justice fiscale, mais à force d’avoir à sa tête des présidents de la République considérés comme des « présidents des riches », notre pays risque de voir s’installer une situation des plus insécuritaires. Je pourrais m’en féliciter, mais ce n’est pas le cas. Il y va de l’image de nos responsables et de la République.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Sans surprise, ces trois amendements ont recueilli un avis défavorable de la commission, car ils visent à alourdir la fiscalité de manière générale. Je dirais même que M. Savoldelli n’y va pas de main morte puisqu’il propose carrément de doubler la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Une telle mesure ne me semble pas très raisonnable.
Quant aux amendements nos I-889 rectifié ter et I-195 rectifié bis, qui visent eux aussi à alourdir la fiscalité sur les revenus, ils sont excessifs pour ceux des contribuables qui font une déclaration commune d’impôt sur le revenu, leur seuil d’assujettissement à cette contribution étant abaissé à 250 000 euros.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme le président. La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian, pour explication de vote.
Mme Sophie Taillé-Polian. Je ne sais pas ce qui est excessif dans ce pays !
UBS est une banque suisse : elle s’intéresse beaucoup aux hauts patrimoines et les suit de très près. Elle ne cherche pas à cacher des informations ou à diffuser des fake news pour effrayer le peuple, elle fait simplement part de ses observations. Dans une étude de juillet dernier, elle constate que la fortune des milliardaires français a été multipliée par cinq en dix ans, soit une hausse de 439 % !
La France est classée au deuxième rang mondial pour l’augmentation du patrimoine des plus riches cette année. Qu’est-ce qui est excessif, je vous le demande ? Est-ce cette proposition d’augmentation de la fiscalité pour les 0,1 % les plus riches ou est-ce la situation actuelle ?
Mme le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.
M. Pascal Savoldelli. Monsieur le rapporteur général, permettez-moi d’évoquer un exemple pour illustrer le caractère raisonnable de mon amendement.
Après impôts, il reste à un couple, que je considère riche – n’hésitez pas à me contredire si je me trompe –, avec deux enfants et 46 690 euros de revenus mensuels – personne ici n’a de tels revenus je crois –, 30 534 euros pour vivre, soit deux années de SMIC. Qu’est-ce qui est raisonnable ?
Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-889 rectifié ter.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-195 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1013 rectifié ter.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme le président. L’amendement n° I-193 rectifié, présenté par MM. Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel et Antiste, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Blatrix Contat, Bonnefoy et Conconne, MM. Durain, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mmes G. Jourda, Le Houerou et Lubin, MM. Marie et Montaugé, Mme Préville, MM. Mérillou et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 8 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est institué pour l’exercice 2021, une contribution unique de solidarité sur les encours constitués par les personnes physiques au titre d’un contrat d’assurance sur la vie conclu auprès d’organismes relevant du code des assurances ou du code de la mutualité, d’établissements de crédit, de la Banque de France, d’un comptable public compétent ou de sociétés de gestion de portefeuille et ce quelle que soit la nature du support de compte.
Le montant du prélèvement est fixé à 0,5 % de la valeur des encours constatée au 1er novembre 2020.
Le prélèvement n’est applicable qu’aux encours supérieurs à 150 000 euros à la date précitée.
Lorsqu’une même personne physique est titulaire de plusieurs contrats et pour l’application du troisième alinéa, il est tenu compte de la somme des encours de ces contrats.
La parole est à Mme Isabelle Briquet.
Mme Isabelle Briquet. Alors que l’encours des produits d’assurance vie représentait plus de 1 800 milliards d’euros début 2020, une faible mobilisation de ces réserves permettrait de cofinancer les mesures de soutien à destination des entreprises, dont nous avons beaucoup parlé, et surtout des ménages en difficulté.
Le présent amendement vise à mettre en place un prélèvement exceptionnel et unique de 0,5 % sur ces encours au titre de la solidarité nationale.
Afin de ne pas pénaliser les ménages de la classe moyenne, le prélèvement est limité aux personnes physiques ayant des encours d’assurance vie supérieurs ou égaux à 150 000 euros, par référence aux dispositions déjà existantes en matière d’assurance vie.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je suis défavorable à cet amendement, que je juge confiscatoire.
J’ai déjà expliqué lors de l’examen du dernier PLFR ce que je pensais de l’assurance vie. J’en ai reparlé tout à l’heure. Il convient de se montrer prudent, car nous observons depuis le printemps un mouvement assez fort de décollecte de l’assurance vie.
S’il s’agit du placement préféré des Français, c’est qu’il leur paraît sécuritaire, ce qui est vrai, et qu’il présente un rendement et des caractéristiques satisfaisantes. Faisons attention à ne pas donner le sentiment que l’on veut s’acharner sur lui !
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme le président. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.
M. Philippe Dallier. Je ferai entendre un autre argument, car je ne partage pas ce qui a été dit. Au moins, les amendements visant à rétablir l’ISF obéissaient à une logique, car ils tendaient à apprécier globalement le patrimoine, les revenus, avant de taxer.
Là, vous visez un produit, l’assurance vie, et vous proposez de taxer les contrats d’au moins 150 000 euros. Vous proposez donc de taxer de la même manière un couple avec deux enfants, qui aurait ces seules économies et des revenus très moyens, et une personne détentrice d’un contrat d’assurance vie de 150 000 euros et de 3 millions d’euros en bitcoins, pour reprendre l’exemple d’Albéric de Montgolfier. Où est la justice ? Pourquoi taxer le stock sans tenir compte globalement de la situation des contribuables ?
Une telle mesure me semble profondément injuste, madame Taillé-Polian, car vous proposez de taxer de la même manière des situations absolument incomparables !
M. Albéric de Montgolfier. C’est très clair !
Mme le président. La parole est à M. Vincent Segouin, pour explication de vote.
M. Vincent Segouin. J’irai dans le même sens que Philippe Dallier. Je ne sais pas si vous mesurez la portée de cet amendement : en fixant un seuil de 150 000 euros, vous touchez à l’épargne de foyers modestes. Ce montant est vite atteint ! (Mme Sophie Taillé-Polian s’esclaffe.)
Je connais relativement bien ce sujet. Si aujourd’hui l’on prête à la France et si notre pays emprunte assez facilement pour financer sa dette, c’est simplement grâce à la réserve constituée par l’épargne d’assurance vie. Franchement, il faudrait revoir votre copie, qui risque de décevoir les ménages !
Mme le président. La parole est à M. Rémi Féraud, pour explication de vote.
M. Rémi Féraud. Monsieur Segouin, vous me cueillez à froid ! J’allais justement dire que notre amendement…
M. Philippe Dallier. … qui est particulièrement injuste !
M. Rémi Féraud. … ne visait « que » les encours de plus de 150 000 euros, mais s’il vise les Français modestes, je n’ai plus qu’à me taire !
Soyons sérieux, tout cela n’est pas très réaliste. Ne voyez pas dans mon propos un jugement de valeur, je me fonde sur les statistiques sur les revenus et le patrimoine dans notre pays !
Je comprends tout à fait que vous puissiez être opposé à ce prélèvement exceptionnel sur des encours d’assurance vie, que nous considérons comme relativement élevés, pour financer la crise. Il est vrai que beaucoup de Français ont souscrit une assurance vie, car il s’agit d’un produit d’épargne très largement utilisé.
En revanche, je ne comprends pas que, lors de l’examen du PLFR 4, on ait renvoyé tous nos amendements au PLF pour 2021, tout cela pour qu’ils soient tous rejetés aujourd’hui, qu’ils visent à prévoir des contributions des grandes entreprises ou des plus gros patrimoines. C’est là un fait politiquement notable !
Nous ne vous demandons pas de retenir tous les amendements que nous proposons visant à équilibrer le budget et à accroître la participation des Français qui le peuvent à l’effort exceptionnel que requiert la crise, mais de là à ce que tous soient rejetés…
Mme le président. L’amendement n° I-408 rectifié bis, présenté par M. Lurel, Mmes Jasmin et Conconne, MM. Antiste et P. Joly, Mme G. Jourda, M. Bouad, Mmes Préville et Conway-Mouret et MM. Cozic et Tissot, est ainsi libellé :
Après l’article 8 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 221-1 du code monétaire et financier est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« À compter du 1er janvier 2021 et par dérogation au premier alinéa, seuls la Caisse nationale d’épargne, caisses d’épargne et de prévoyance et l’établissement de crédit mentionné à l’article L. 518-25-1 sont habilités à proposer les livrets correspondants à l’appellation livret A.
« Les autres établissements bancaires distribuent sous leur propre marque un produit d’épargne défiscalisé dont les caractéristiques sont identiques à celles du livret A défini à la présente section. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Victorin Lurel.
M. Victorin Lurel. Avec cet amendement d’appel, on s’attaque à un monument, l’épargne populaire.
Avec votre accord, madame la présidente, je présenterai également l’amendement n° I-406 rectifié bis, qui est un amendement de repli.
Mme le président. L’amendement n° I-406 rectifié bis, présenté par M. Lurel, Mmes Jasmin et Conconne, M. Antiste, Mme G. Jourda, MM. P. Joly et Bouad, Mmes Préville et Conway-Mouret et MM. Cozic et Temal, est ainsi libellé :
Après l’article 8 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 9° bis de l’article 157 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2021, pour les plans d’épargne-logement, cette exonération est limitée à la fraction des intérêts et à la prime d’épargne acquises au cours des quatre premières années du plan. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Veuillez poursuivre, cher collègue.
M. Victorin Lurel. Ces amendements visent à revenir sur la réforme introduite par la loi de modernisation de l’économie de 2008, qui a autorisé tout établissement de crédit habilité à recevoir du public des fonds à vue et engagé à cet effet par convention avec l’État à proposer le livret A.
Au-delà de l’argument communautaire, selon lequel une libéralisation du marché de la distribution du livret A, jusque-là détenu par les caisses d’épargne et La Poste, aurait été imposée à la France, la banalisation de la distribution de ce produit d’épargne s’est révélée n’être qu’une quasi-privatisation de l’épargne populaire.
Douze ans après la mise en œuvre de cette réforme, il apparaît que la fin du monopole de distribution du livret A par les caisses d’épargne et La Poste s’est en réalité muée en privatisation de l’épargne populaire ayant corrélativement entraîné une baisse progressive des fonds apportés à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) pour financer le logement social.
Récemment, le gouverneur de la Banque de France a remis un rapport dans lequel il propose de déréguler davantage. Je rappelle que, dans l’ancien système, l’ouverture d’un plan d’épargne logement (PEL) ou d’un compte épargne logement (CEL) ouvrait droit à une exonération sur les intérêts pendant douze ans.
M. Albéric de Montgolfier. Les taux d’intérêt de l’époque étaient différents !
M. Victorin Lurel. Ce n’est plus le cas aujourd’hui.
Avec ces amendements, nous souhaitons vous mettre en garde, monsieur le ministre : n’allons pas plus loin, à un moment où nos concitoyens boudent l’épargne populaire. Certes, le taux de rémunération du livret A n’est que de 0,75 %, mais c’est déjà ça, compte tenu de l’inflation. Aujourd’hui, près de 40 % de la collecte est réalisée par les établissements bancaires, qui font tout pour vendre d’autres types de placements plus rémunérateurs que le livret A.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. J’avoue ne pas comprendre, monsieur le sénateur Lurel, ce qui motive votre choix de ne réserver les livrets A qu’aux seules caisses d’épargne et à la Banque postale. En général, on essaie de faire jouer la concurrence pour tous les segments de clientèle, qu’il s’agisse des produits d’épargne dits « populaires » ou d’autres.
Je suis donc défavorable à ces deux amendements, car en autorisant les autres banques à distribuer leur propre livret A, on a contribué à la multiplication des supports d’épargne.
Enfin, ce dispositif n’envoie pas un bon signal : plutôt que d’encourager les Français à épargner de façon excessive, mieux vaut les inciter à consommer et à investir.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Ces amendements sont contraires au droit communautaire, à l’inverse de ce qui est affirmé dans l’exposé des motifs.
Par ailleurs, je n’ai pas compris le lien établi entre la réforme de 2008 et la levée des fonds pour le logement social : le livret A concourt à la levée de fonds, quel que soit l’établissement qui le distribue. J’avoue que je suis quelque peu dubitatif, pour tout dire. J’émets donc un avis défavorable sur ces amendements.
Mme le président. La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.
M. Victorin Lurel. Comme je l’ai souligné, il s’agit d’amendements d’appel. Personnellement, je n’aimerais pas voir se poursuivre cette politique de dérégulation et de déréglementation, à laquelle poussent certains lobbies bancaires, soutenus par le gouverneur de la Banque de France.
Cela étant, je retire ces deux amendements.
Mme le président. Les amendements nos I-408 rectifié bis et I-406 rectifié bis sont retirés.
L’amendement n° I-212 rectifié, présenté par MM. J. Bigot, Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel et Antiste, Mmes Artigalas, Blatrix Contat, Bonnefoy et Conconne, MM. Durain, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mmes G. Jourda, Le Houerou et Lubin, MM. Marie et Montaugé, Mme Préville, M. Mérillou, Mme Monier, M. Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 8 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 221-27 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° La première phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « soit, sous forme de don ou de prêt, à des personnes physiques ou morales contribuant à l’accès des jeunes agriculteurs au foncier agricole, à la transition agro-écologique et au déploiement d’une politique préventive de santé publique centrée sur l’alimentation » ;
2° Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le plafond du livret ne peut être inférieur à celui du Livret A. » ;
3° À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « climatique », sont insérés les mots : « , à l’accès des jeunes agriculteurs au foncier agricole, à la transition agro-écologique et au déploiement d’une politique préventive de santé publique centrée sur l’alimentation ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Olivier Jacquin.
M. Olivier Jacquin. Cet amendement, déposé par mon collègue Joël Bigot, vise à soutenir les personnes physiques ou morales qui s’engagent pour appuyer l’accès des jeunes agriculteurs au foncier agricole, la transition agroécologique ou encore le déploiement d’une politique préventive de santé publique centrée sur l’alimentation.
Il tend à élargir la liste des bénéficiaires du livret de développement durable et solidaire à ces acteurs et à fixer pour ce livret le même plafond que celui du livret A.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je suis défavorable à cet amendement, et ce pour deux raisons.
Premièrement, la liste proposée de bénéficiaires de la collecte du livret de développement durable et solidaire (LDDS) me semble insuffisamment précise.
Deuxièmement, l’augmentation du plafond du LDDS aurait pour effet d’encourager l’accumulation de l’épargne. Certes, nous avons besoin d’épargne, mais il serait utile, plutôt que de diversifier les sources d’épargne et de favoriser son accumulation, de l’orienter aussi et surtout vers l’investissement et la consommation, comme je l’ai dit tout à l’heure.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme le président. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-334 rectifié ter, présenté par MM. Pointereau et Cuypers, Mme Thomas, MM. Bacci, Pellevat, Grand et Bascher, Mmes Noël et L. Darcos, MM. D. Laurent, Cardoux, Vogel, de Legge, de Nicolaÿ et Calvet, Mmes Richer et Raimond-Pavero, M. Mandelli, Mme F. Gerbaud, M. Bonne, Mme Gruny, M. Chaize, Mme Deroche, MM. Brisson, del Picchia et Bonnus, Mmes M. Mercier, Joseph et Imbert, MM. Daubresse et Cazabonne, Mme Gatel, M. Chatillon, Mmes Goy-Chavent et Garriaud-Maylam, M. Canevet, Mme Billon, M. Charon, Mmes Férat et Lassarade, M. Bonhomme, Mmes Delmont-Koropoulis et Bonfanti-Dossat, MM. Sido et B. Fournier, Mmes Bellurot et Drexler, MM. Gremillet et Lefèvre, Mme Deromedi, MM. Bouloux, Paccaud et Longeot, Mmes Berthet, Estrosi Sassone et Chauvin, M. Cambon, Mme Morin-Desailly, MM. Chauvet, Laménie, Gueret, Rapin, E. Blanc, Meurant, Moga et Segouin, Mmes Jacques et de Cidrac et M. Babary, est ainsi libellé :
Après l’article 8 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 19° duodecies du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du code général des impôts, il est inséré un 19° … ainsi rédigé :
« 19° …. – Réduction d’impôt accordée au titre de locaux commerciaux situés dans des zones à revitaliser
« Art. 199 …. – I. – A. – Les contribuables qui acquièrent, entre le 1er août 2020 et le 31 décembre 2021, alors qu’ils sont domiciliés en France au sens de l’article 4 B, un local commercial neuf ou en l’état futur d’achèvement situé dans une commune relevant du IV bis de l’article 199 novovicies bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu.
« La réduction d’impôt s’applique, dans les mêmes conditions, à l’associé d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, lorsque l’acquisition du logement est réalisée, alors que l’associé est domicilié en France au sens du même article 4 B, par l’intermédiaire d’une telle société.
« B. – La réduction d’impôt s’applique également dans les mêmes conditions :
« 1° Au local commercial que le contribuable fait construire et qui fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire entre le 1er août 2020 et le 31 décembre 2021 ;
« 2° Au local commercial que le contribuable acquiert entre le 1er août 2020 et le 31 décembre 2021 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ;
« 3° Au local commercial que le contribuable acquiert entre le 1er août 2020 et le 31 décembre 2022 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux d’amélioration définis par décret. Le montant des travaux, facturés par une entreprise, doit représenter au moins 25 % du coût total de l’opération.
« C. – L’achèvement du local doit intervenir dans les trente mois qui suivent la date de la signature de l’acte authentique d’acquisition, dans le cas d’un local acquis en l’état futur d’achèvement, ou la date de l’obtention du permis de construire, dans le cas d’un local que le contribuable fait construire.
« Pour les locaux qui font l’objet des travaux mentionnés aux 2° et 3° du B du présent I après l’acquisition par le contribuable, l’achèvement de ces travaux doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’acquisition du local concerné.
« Pour les locaux qui ont fait l’objet des travaux mentionnés aux mêmes 2° et 3° avant l’acquisition par le contribuable, la réduction d’impôt s’applique aux locaux qui n’ont pas été utilisés ou occupés à quelque titre que ce soit depuis l’achèvement des travaux.
« D. La réduction d’impôt n’est pas applicable aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la « Fondation du patrimoine » , mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l’article 156.
« E. – Un contribuable ne peut, pour un même local, bénéficier à la fois des réductions d’impôt prévues aux articles 199 undecies B et 199 tervicies et de la réduction d’impôt prévue au présent article.
« F. – Les dépenses de travaux retenues pour le calcul de la réduction d’impôt prévue au présent article ne peuvent faire l’objet d’une déduction pour la détermination des revenus fonciers.
« II. – La réduction d’impôt s’applique aux locaux pour lesquels le contribuable justifie du respect d’un niveau de performance énergétique globale fixé par décret en fonction du type de logement concerné.
« III. – Le montant de la réduction d’impôt est fixé à 18 % du prix d’acquisition du local augmenté du prix des travaux sans pouvoir dépasser la limite de 300 000 € par contribuable et pour une même année d’imposition.
« Lorsque le local est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, le contribuable bénéficie de la réduction d’impôt dans la limite de la quote-part du prix mentionné à l’alinéa précédent correspondant à ses droits sur le local concerné.
« La réduction d’impôt est répartie sur neuf années. Elle est accordée au titre de l’année d’achèvement du local, ou de son acquisition si elle est postérieure, et imputée sur l’impôt dû au titre de cette même année, puis sur l’impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison d’un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années. En cas de transfert du domicile fiscal du contribuable hors de France durant cette période, la réduction d’impôt s’impute, dans les mêmes conditions, sur l’impôt établi dans les conditions prévues à l’article 197 A, avant imputation des prélèvements ou retenues non libératoires ; elle ne peut pas donner lieu à remboursement.
« La réduction d’impôt obtenue fait, le cas échéant, l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle il est mis fin à l’exploitation commerciale du local concerné. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Nadine Bellurot.
Mme Nadine Bellurot. Avec votre autorisation, madame la présidente, je défendrai également l’amendement n° I-335 rectifié ter.
Mme le président. L’amendement n° I-335 rectifié ter, présenté par MM. Pointereau et Cuypers, Mme Thomas, MM. Bacci, Pellevat, Grand et Bascher, Mmes Noël et L. Darcos, MM. D. Laurent, Cardoux, Vogel, de Legge, de Nicolaÿ et Calvet, Mmes Richer et Raimond-Pavero, M. Mandelli, Mme F. Gerbaud, M. Bonne, Mme Gruny, M. Chaize, Mme Deroche, MM. Brisson, del Picchia et Bonnus, Mmes M. Mercier, Joseph et Imbert, MM. Daubresse et Cazabonne, Mme Gatel, M. Chatillon, Mmes Goy-Chavent et Garriaud-Maylam, M. Canevet, Mme Billon, M. Charon, Mmes Férat, Delmont-Koropoulis et Bonfanti-Dossat, MM. Sido et B. Fournier, Mmes Bellurot et Drexler, MM. Gremillet et Lefèvre, Mme Deromedi, MM. Bouloux, Paccaud et Longeot, Mmes Berthet, Estrosi Sassone et Chauvin, M. Cambon, Mme Morin-Desailly, MM. Chauvet, Laménie et Gueret, Mme Saint-Pé, MM. Rapin, E. Blanc, Meurant et Moga, Mme de Cidrac, M. Segouin, Mme Jacques et M. Babary, est ainsi libellé :
Après l’article 8 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après le 19° duodecies du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du code général des impôts, il est inséré un 19° … ainsi rédigé :
« 19° …. Réduction d’impôt accordée au titre de l’acquisition de locaux commerciaux dans des zones à revitaliser
« Art. 199 …. – Un contribuable domicilié en France au sens de l’article 4 B qui acquiert, entre le 1er août 2020 et le 31 décembre 2022, un local commercial situé dans une commune relevant du IV bis de l’article 199 novovicies bénéficie d’une réduction d’impôt lorsque sont remplies les conditions suivantes :
« 1° Ce local fait ou a fait l’objet de travaux d’amélioration définis par décret ;
« 2° Le montant des travaux, facturés par une entreprise, doit représenter au moins 25 % du coût total de l’opération :
« 3° Le contribuable justifie du respect par le local concerné d’un niveau de performance énergétique globale fixé par décret.
« La réduction d’impôt s’applique, dans les mêmes conditions, à l’associé d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, lorsque l’acquisition du local est réalisée, alors que l’associé est domicilié en France au sens du même article 4 B, par l’intermédiaire d’une telle société.
« Pour les locaux qui font l’objet des travaux après l’acquisition par le contribuable, l’achèvement de ces travaux doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’acquisition du local concerné. Pour les locaux qui ont fait l’objet des travaux avant l’acquisition par le contribuable, la réduction d’impôt s’applique aux locaux qui n’ont pas été utilisés ou occupés à quelque titre que ce soit depuis l’achèvement des travaux.
« La réduction d’impôt n’est pas applicable aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la « Fondation du patrimoine » , mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l’article 156.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Veuillez poursuivre, chère collègue.
Mme Nadine Bellurot. Ces deux amendements, qui concernent deux dispositifs distincts, le « Pinel-Denormandie » et le « Denormandie ancien », ont un même objet.
Tous deux tendent à prévoir que les propriétaires de locaux commerciaux puissent bénéficier des exonérations et réductions d’impôts locaux pour la rénovation de ces locaux.
Ces amendements s’inscrivent dans le droit fil des nombreux travaux réalisés par le Sénat. Au-delà, il s’agit avant tout d’amendements opportuns, visant à revitaliser les commerces de proximité, qui, nous le savons tous, sont actuellement en souffrance en raison de la crise sanitaire.
Compte tenu de l’actualité, il serait utile que le Gouvernement fasse un geste dès aujourd’hui à l’égard de ces commerces, qui sont un peu oubliés.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Ces amendements visent à prévoir, dans les mêmes zones que le « Denormandie ancien » et selon des modalités différentes, une réduction d’impôt pour l’acquisition d’un local commercial neuf ou faisant l’objet de travaux.
Ces deux amendements s’écartent considérablement des autres dispositifs de l’article 199 novovicies : les dispositifs prévus ne s’appliqueraient pas aux logements ; en outre, ils ne sont assortis d’aucune condition de revenu ni de niveau de loyer.
Je demande donc le retrait de ces amendements.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme le président. Madame Bellurot, les amendements nos I-334 rectifié ter et I-335 rectifié ter sont-ils maintenus ?
Mme Nadine Bellurot. Oui, madame la présidente.
Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-334 rectifié ter.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-335 rectifié ter.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme le président. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-1030 rectifié, présenté par MM. Savoldelli, Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 8 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 199 novovicies du code général des impôts est abrogé.
La parole est à M. Pascal Savoldelli.
Mme le président. L’amendement n° I-39 rectifié bis, présenté par Mme Estrosi Sassone, MM. Daubresse et Courtial, Mme Deromedi, MM. Burgoa et D. Laurent, Mmes Demas et Deroche, MM. Savary, Mouiller, Vogel, Calvet, Grosperrin et Brisson, Mmes Richer, Berthet et Gruny, MM. Cambon, Tabarot, de Legge, Genet et Charon, Mmes Lassarade et Thomas, MM. Bonnus et Bacci, Mme Primas, MM. Favreau, de Nicolaÿ et J.M. Boyer, Mme Ventalon, M. Longuet, Mmes Raimond-Pavero et Drexler, M. Milon, Mme Garriaud-Maylam, M. Frassa, Mme M. Mercier, MM. Boré, Perrin et Rietmann, Mme L. Darcos, M. Darnaud, Mme Chain-Larché, M. B. Fournier, Mmes Dumas et Delmont-Koropoulis, MM. Bonhomme et Gremillet, Mme Di Folco, M. Bouchet, Mme Deseyne, MM. Le Gleut, Meurant, Saury et Mandelli, Mme Joseph et MM. Babary et Segouin, est ainsi libellé :
Après l’article 8 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa du A est ainsi modifiée :
a) L’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;
b) Après le mot : « logement », sont insérés les mots : « individuel ou collectif » ;
c) Après le mot : « achèvement », sont insérés les mots : « en secteur aménagé, au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme » ;
2° Le B est ainsi modifié :
a) Au 1°, après le mot : « logement », sont insérés les mots : « individuel ou collectif » ;
b) Aux 1°, 2°, 3° et 4°, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 ».
La parole est à M. Vincent Segouin.
M. Vincent Segouin. Il est défendu.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je demande le retrait de l’amendement n° I-39 rectifié bis, qui vise à proroger le dispositif jusqu’en 2023, l’Assemblée nationale l’ayant prolongé jusqu’en 2024.
Avis défavorable sur l’amendement n° I-1030 rectifié.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. L’amendement n° I-1030 rectifié présenté par M. Savoldelli vise à supprimer le dispositif Pinel, ce que le Gouvernement ne souhaite pas.
L’amendement n° I-39 rectifié bis vise à le proroger. Or l’Assemblée nationale l’a déjà prolongé, au-delà de la date proposée ici, tout en prévoyant de l’améliorer avant son extinction. La logique n’est pas tout à fait la même, je le concède bien volontiers.
Quoi qu’il en soit, j’émets un avis défavorable sur ces deux amendements.
Mme le président. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.
M. Philippe Dallier. Cet amendement relève-t-il de la première partie du PLF ? J’ai également déposé un amendement sur ce sujet, mais en seconde partie.
L’Assemblée nationale a prolongé le dispositif jusqu’en 2022 aux conditions actuelles, ce qui est une mesure bienvenue, puis jusqu’en 2024, avec des conditions plus restrictives. Ce n’est pas tout à fait la même chose que ce qui nous est proposé ici.
Si j’ai bien compris, l’amendement n° I-39 rectifié bis de Dominique Estrosi Sassone vise à proroger le dispositif jusqu’en 2023, aux conditions actuelles.
Pour ma part, je proposerai de modifier les dispositions adoptées à l’Assemblée nationale à un autre stade de l’examen du texte.
Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1030 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. Vincent Segouin. Je retire l’amendement n° I-39 rectifié bis !
Mme le président. L’amendement n° I-39 rectifié bis est retiré.
Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-218, présenté par Mme Artigalas, MM. Féraud, Montaugé, Kanner et Raynal, Mme Blatrix Contat, M. Bouad, Mme Briquet, MM. Cardon, Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot, Antiste et J. Bigot, Mmes Bonnefoy et Conconne, MM. Durain, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mmes G. Jourda, Le Houerou et Lubin, M. Marie, Mmes Préville, Monier et S. Robert, MM. Sueur, Temal et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 8 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Aux 1°, 2° et 3° du b du 1 et au 4, les dates : « 1er janvier 2005 » et « 31 décembre 2020 » sont remplacées respectivement par les dates : « 1er janvier 2021 » et « 31 décembre 2023 » ;
2° Au 1 bis et au 4 bis, les dates : « 1er janvier 2015 » et « 31 décembre 2020 » sont remplacées respectivement par les dates : « 1er janvier 2021 » et « 31 décembre 2023 » ;
3° Au 4, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois », le montant : « 5 000 » est remplacé par le montant : « 10 000 », le montant : « 10 000 » est remplacé par le montant : « 20 000 » et le montant : « 400 » est remplacé, deux fois, par le montant : « 800 ».
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Viviane Artigalas.
Mme Viviane Artigalas. Le crédit d’impôt pour les dépenses d’équipements de l’habitation principale en faveur de l’aide aux personnes, créé par la loi de finances pour 2005, arrive à échéance le 31 décembre 2020. Il semble que le Gouvernement n’ait pas l’intention de le proroger.
Or ce crédit d’impôt accompagne les personnes qui financent l’installation d’équipements conçus pour les personnes âgées ou handicapées, afin d’améliorer l’adaptation globale du parc de logements aux besoins spécifiques de ces personnes.
Le Président de la République n’avait-il pas pris l’engagement de faire du handicap une priorité de son quinquennat ?
Le Gouvernement persiste à faire peser sur les personnes en situation de handicap la contrainte d’effectuer les travaux d’adaptabilité ; rien n’est fait pour les accompagner et leur simplifier l’accès au logement.
Par ailleurs, compte tenu des enjeux liés au vieillissement de la population et de l’objectif de donner à chacun la possibilité de se maintenir aussi longtemps que possible à son domicile, il est proposé de proroger la période d’application de ce crédit d’impôt sur le revenu pour une durée de trois ans, soit jusqu’au 31 décembre 2023.
Il est également proposé d’actualiser les plafonds de travaux qui peuvent donner lieu à crédits d’impôt, ces plafonds n’ayant jamais été actualisés depuis 2005.
Mme le président. L’amendement n° I-32 rectifié bis, présenté par Mme Estrosi Sassone, MM. Rapin, Daubresse et Courtial, Mme Deromedi, MM. Burgoa et D. Laurent, Mmes Demas et Deroche, MM. Savary, Somon, Mouiller et Vogel, Mme Chauvin, MM. Calvet, Grosperrin et Brisson, Mmes Richer et Berthet, M. Bonne, Mme Gruny, MM. Cambon et Tabarot, Mme Malet, MM. de Legge, Genet et Charon, Mmes Lassarade, Bonfanti-Dossat, Primas, Thomas et Raimond-Pavero, MM. Bonnus, Bacci, Favreau, de Nicolaÿ, J.M. Boyer et Longuet, Mme Drexler, MM. Klinger et Milon, Mme Garriaud-Maylam, M. Frassa, Mme M. Mercier, M. Boré, Mme Borchio Fontimp, MM. Perrin et Rietmann, Mmes L. Darcos et F. Gerbaud, M. Darnaud, Mme Chain-Larché, M. B. Fournier, Mmes Boulay-Espéronnier, Dumas et Delmont-Koropoulis, MM. Bonhomme et Gremillet, Mme Di Folco, M. Bouchet, Mme Deseyne, MM. Le Gleut, Meurant, Saury, Mandelli et Babary, Mme de Cidrac et M. Segouin, est ainsi libellé :
Après l’article 8 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 4 de l’article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) L’année : « 2005 » est remplacée par l’année : « 2020 » et l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;
b) Le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » et le montant : « 10 000 € » est remplacé par le montant : « 20 000 € » ;
2° Aux deuxième et dernière phrases, le montant : « 400 € » est remplacé par le montant : « 800 € ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Vincent Segouin.
M. Vincent Segouin. Cet amendement a pour objet de faciliter le maintien des personnes à domicile, en modifiant le crédit d’impôt, qui n’a jamais été revalorisé depuis 2005.
Les travaux d’adaptation du domicile permettent de maintenir les personnes chez elles plus longtemps. Or la préparation du texte sur le maintien à domicile risque de prendre encore un certain temps. En outre, l’installation de ces équipements est généralement assurée par des entreprises locales, ce qui dynamise les territoires. Enfin, l’élargissement du champ d’application du crédit d’impôt de 2017 ne s’est pas accompagné d’une modification des montants du crédit d’impôt, que le présent amendement vise donc à doubler.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il est demandé, au travers de ces deux amendements, de proroger le crédit d’impôt, jusqu’à 2023, pour le premier, et jusqu’à 2022, pour le second.
Or, lors de l’examen de la seconde partie du PLF, l’Assemblée nationale a déjà prolongé ce crédit d’impôt jusqu’à 2023. Ces amendements sont donc, sur ce point, satisfaits ; c’est pourquoi la commission en demande le retrait.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Le Gouvernement a déjà donné son accord à la prorogation du dispositif jusqu’à 2023 ; il est en revanche opposé à la deuxième partie de ces amendements, qui vise à doubler les plafonds. Une telle mesure serait source d’effets d’aubaine et elle serait difficilement tenable budgétairement. Ce crédit d’impôt existe et il est utilisé. Nous l’avons prorogé parce qu’il est utile, mais il ne nous semble pas opportun d’en doubler les plafonds.
Le Gouvernement demande le retrait de ces amendements ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
Mme le président. Madame Artigalas, l’amendement n° I-218 est-il maintenu ?
Mme Viviane Artigalas. Oui, je le maintiens pour sa partie relative aux plafonds. Ceux-ci n’ont pas été révisés depuis 2005, il ne s’agit pas de les doubler…
Mme le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Madame Artigalas, si vous lisez l’amendement que vous venez de défendre, vous constaterez que vous proposez de porter les plafonds respectivement de 10 000 euros à 20 000 euros et de 400 euros à 800 euros. Cela ressemble furieusement à un doublement des plafonds…
Mme le président. Monsieur Segouin, l’amendement n° I-32 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Vincent Segouin. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme le président. L’amendement n° I-32 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° I-1039 rectifié, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 8 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la seconde phrase du IV de l’article 232 du code général des impôts, les taux : « 12,5 % » et « 25 % » sont remplacés respectivement par les taux : « 50 % » et « 100 % ».
La parole est à M. Fabien Gay.
M. Fabien Gay. Nous sommes confrontés à un paradoxe incroyable : d’un côté, il y a plus de 3 millions de logements totalement vides – presque 10 % du parc immobilier est donc totalement inoccupé –, nombre qui a quasi doublé en une décennie, et, d’un autre côté, selon le dernier rapport de la Fondation Abbé Pierre, 300 000 personnes sont sans domicile, ce qui représente un doublement depuis 2012 et un triplement en vingt ans ; et nous craignons que la situation ne fasse qu’empirer…
En outre, selon une étude de l’Institut de recherches économiques et sociales (IRES), plus d’un tiers des actifs ont vu leurs revenus baisser à la suite de la crise sanitaire. Dans ces conditions, il n’est pas étonnant que plus de 7 millions de Français éprouvent des difficultés à assumer le premier poste de dépenses des ménages, le logement. Certains bailleurs sociaux parlent déjà de 10 % de loyers impayés depuis le début du confinement, mais le risque majeur de défaut de paiement de loyer et de charges est encore devant nous, avec, à terme, la menace d’expulsions.
Par ailleurs, il ne faut pas oublier la structure du logement en France. Le Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie (Crédoc) le rappelle, seuls 31 % des titulaires d’un bas revenu sont aujourd’hui propriétaires, contre 51 % en 1990, alors que ce ratio est passé, pour les très hauts revenus, de 62 % à 73 % sur la même période. On assiste donc à une concentration des revenus et à une concentration des modes de vie. Ainsi, ceux dont les revenus baissent sont également ceux dont le logement est le moins sécurisé.
Au regard de cette situation et de l’augmentation des chiffres cités, la taxation actuelle sur les logements vacants semble peu opérante. Il nous semble donc essentiel d’aller plus loin, en augmentant la taxe sur les logements vides et, surtout, en augmentant la taxe après la première année complète de vacance. L’objectif de cette mesure est bien de rendre pénalisant le maintien d’un logement vide.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Vous proposez là des mesures que je qualifierais de radicales, mon cher collègue, car les taux proposés sont clairement confiscatoires.
La vacance des logements est un véritable problème, c’est vrai, mais il faut le traiter par étapes, en commençant par instaurer un observatoire de la vacance. En effet, les chiffres des territoires, notamment des grandes villes et de leur couronne, sont souvent incomplets, car le taux de vacance varie selon le type d’habitat. Il y a, certes, de la vacance dans des biens que vous qualifieriez de grande valeur, mais il y en a aussi beaucoup dans d’autres types de logements, comme dans les logements intermédiaires ou dans des zones comportant des poches de précarité. Il faudrait donc commencer par là.
Surtout, il faut éviter de vouloir mettre en coupe réglée les propriétaires, qui sont les personnes que vous visez, si je comprends bien, avec cette mesure sur les logements vacants. Une fois le diagnostic posé, il revient aux élus, dans les territoires, de se mettre d’accord sur les mesures à prendre et sur les taux à appliquer dans le but de faciliter l’occupation des logements vacants, puisqu’il existe déjà des dispositifs légaux permettant de le faire.
Par conséquent, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme le président. La parole est à M. Fabien Gay, pour explication de vote.
M. Fabien Gay. Je vais répondre à M. le rapporteur général, puisque M. le ministre n’a pas émis d’avis argumenté…
Monsieur le rapporteur général, vous dites que nous proposons une solution radicale. C’est vrai, mais la France compte 10 millions de pauvres, 300 000 sans domicile fixe et 5,8 millions de chômeurs ! Et ces chiffres vont malheureusement continuer d’augmenter en raison de la crise que nous traversons. Donc, oui, il faudra des mesures radicales si l’on veut réduire l’extrême pauvreté et la précarité.
En outre, vous proposez, en réaction à cette position « radicale », de mettre en place un observatoire. Très bien, mais il existait déjà, je le rappelle, l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale, lequel a été supprimé par le gouvernement d’Édouard Philippe ! Pourquoi ? Parce que les chiffres de la politique gouvernementale et de l’aggravation des inégalités étaient trop mauvais ; et c’était avant la crise du covid !
La création d’un observatoire des logements vacants n’est pas, selon moi, à la hauteur de la crise sociale que nous traversons.
Mme le président. La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote.
M. Alain Richard. Je saisis l’occasion de ce débat pour souligner que nous avons déjà un certain historique en matière de taxation des logements vacants, puisque, depuis plusieurs années, les communes de la zone dite « tendue » qui le souhaitent peuvent instaurer une surtaxe s’ajoutant à la taxe d’habitation, qui va être maintenue. Par ailleurs, l’État peut instaurer une taxe sur les locaux vides.
Ainsi, si observatoire devait être créé, j’aimerais qu’il nous indique si ces mesures ont eu un effet en matière de remise sur le marché des logements vacants. On se rend bien compte, en effet, qu’il y a besoin de remobiliser des logements en zone tendue, mais est-ce que, au regard de la situation patrimoniale, professionnelle et familiale des propriétaires touchés, ce prélèvement supplémentaire, qui est un peu devenu, disons-le, une recette de poche pour les municipalités concernées, a fait bouger le curseur en matière de retour de logements sur le marché ?
Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1039 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme le président. L’amendement n° I-276 rectifié bis, présenté par MM. Karoutchi et Retailleau, Mmes Lavarde, Dumas et Boulay-Espéronnier, M. Charon, Mme Joseph, M. Daubresse, Mmes Deromedi, Belrhiti et Deroche, MM. Lefèvre et Mouiller, Mme Vermeillet, MM. Vogel, Calvet, Meurant, Brisson, Laugier, Cambon, Tabarot, Piednoir, A. Marc et de Legge, Mme Thomas, MM. Chaize et Favreau, Mme L. Darcos, M. Le Gleut, Mmes Raimond-Pavero, Imbert, Billon et M. Mercier, M. Frassa, Mme Garriaud-Maylam, MM. Bascher, Chatillon, B. Fournier et Gremillet, Mmes Delmont-Koropoulis et Di Folco, MM. Bouchet, Sido et Paccaud, Mme Borchio Fontimp, MM. Mandelli, Cuypers, Darnaud, Chauvet, Rapin et Pemezec, Mme Lherbier, M. Courtial, Mmes Gruny et V. Boyer, MM. Milon et Duplomb et Mme Renaud-Garabedian, est ainsi libellé :
Après l’article 8 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le VI de l’article 231 ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le a du 1 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Première circonscription : Paris et le département des Hauts-de-Seine ; »
b) Le 1° bis est abrogé ;
c) Au début du 2°, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
d) Au début du 3°, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
e) Au sixième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » et le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
f) À l’avant-dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « première » ;
2° Le 2 est ainsi modifié :
a) Le tableau constituant le second alinéa du a est ainsi rédigé :
«
1re circonscription |
2e circonscription |
3e circonscription |
|||
Tarif normal |
Tarif réduit |
Tarif normal |
Tarif réduit |
Tarif normal |
Tarif réduit |
19,51 € |
9,69 € |
10,66 € |
6,41 € |
5,14 € |
4,64 € |
» ;
b) La première ligne du tableau constituant le second alinéa du b est ainsi rédigée :
«
1re CIRCONSCRIPTION |
2e CIRCONSCRIPTION |
3e CIRCONSCRIPTION |
» ;
c) La première ligne du tableau constituant le second alinéa du c est ainsi rédigée :
«
1re CIRCONSCRIPTION |
2e CIRCONSCRIPTION |
3e CIRCONSCRIPTION |
» ;
d) La première ligne du tableau constituant le second alinéa du d est ainsi rédigée :
«
1re CIRCONSCRIPTION |
2e CIRCONSCRIPTION |
3e CIRCONSCRIPTION |
».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Christine Lavarde.
Mme Christine Lavarde. M. le ministre lit avec intérêt, j’en suis sûre, tous les rapports produits par le Sénat ; il a donc sans doute lu le dernier rapport d’information du groupe de travail de la commission des finances consacré au Grand Paris, Grand Paris Express : des coûts à maîtriser, un financement à consolider.
Ce groupe, auquel j’appartiens, a notamment travaillé sur le financement de la Société du Grand Paris et, au cours de nos auditions, nous avons bien compris que la surtaxe de 20 % adoptée l’année dernière, contre l’avis du Sénat – elle avait été réintroduite en seconde lecture à l’Assemblée nationale –, apporte très peu de recettes à la Société du Grand Paris.
Aussi, il nous paraît particulièrement malvenu, en cette année singulière, de taxer à ce niveau les locaux à usage de bureaux, qui sont particulièrement touchés par la crise. D’ailleurs, si vous étudiez quelque peu le marché de l’immobilier dans la petite couronne, vous constaterez que le taux de vacance des bureaux commence à être significatif, notamment à La Défense.
J’en profite pour vous dire, monsieur le ministre, que, si nous avons produit, pour notre part, notre rapport dans les temps impartis, nous attendons toujours celui que le Gouvernement doit remettre avant le 1er octobre 2020 pour présenter l’état des financements de la Société du Grand Paris…
Pour tous ces motifs, vous donnerez, j’en suis convaincue, raison à cet amendement. (Sourires et applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. Jérôme Bascher. Imparable !
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Fabien Gay. Ce n’est pas trop radical, là !
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Non, ce n’est pas trop radical et c’est argumenté de manière objective ; je pense d’ailleurs que le ministre a notre rapport d’information à côté de lui.
Je confirme le vote du Sénat de l’an dernier : la commission a émis un avis favorable sur cet amendement.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Si un rapport manque, il doit être transmis, je le dis systématiquement. Si je m’oppose systématiquement aux demandes de rapport, c’est pour éviter ce type de situation inconfortable ! (Sourires.)
Sur le fond, le Gouvernement reste attaché au dispositif adopté l’année dernière. Il a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
Par ailleurs, puisque vous m’invitez, en souriant, à vous donner raison, madame Lavarde, je veux vous signaler que, si ma mémoire est bonne, vous m’aviez assuré de manière assez affirmative l’année dernière, à la même époque, que ce dispositif serait censuré par le Conseil constitutionnel ; cela n’a pas été le cas…
Mme le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 8 quater.
L’amendement n° I-425 rectifié, présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Capus, Menonville et Malhuret, Mme Mélot et MM. Lagourgue, Chasseing, Guerriau et Wattebled, est ainsi libellé :
Après l’article 8 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les personnes et organismes redevables de la taxe prévue à l’article 231 ter du code général des impôts bénéficient, au titre de la taxe due au 1er janvier 2021, d’une exonération à hauteur d’un sixième de ladite taxe.
II. – L’exonération prévue au I du présent article est applicable à toute entreprise qui a subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 45 % durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2020, par rapport à la même période de l’année précédente.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
V. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Emmanuel Capus.
M. Emmanuel Capus. Le présent amendement, déposé par ma collègue Vanina Paoli-Gagin, vise à instaurer, pour l’exercice 2021, un dégrèvement exceptionnel sur la taxe sur les locaux à usage de bureaux et sur la taxe sur les surfaces de stationnement. Ces taxes suivent la même logique que les impôts de production : ils ne sont pas assis sur la capacité contributive des entreprises, à savoir le bénéfice.
Ainsi, dans la continuité des discussions que nous avons eues sur les articles 3 et 4 du texte, je vous propose de voter ces dégrèvements exceptionnels pour l’année 2021, à défaut de pouvoir supprimer ces taxes pour de bon.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cette taxe a notamment pour objet de financer le réseau du Grand Paris Express. Aussi, il ne me semble pas approprié de priver ce réseau de ces financements, alors même que les transports en commun souffrent d’importantes pertes de revenus, à Paris comme ailleurs.
En outre, ce dispositif créerait une forte inégalité entre les entreprises, selon qu’elles sont fortement concernées ou non par cette taxe. Il me paraît préférable de soutenir les entreprises au travers des dispositifs tels que le Fonds de solidarité, créé à cet effet.
La commission demande donc le retrait de cet amendement.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme le président. Monsieur Capus, l’amendement n° I-425 rectifié est-il maintenu ?
M. Emmanuel Capus. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme le président. L’amendement n° I-425 rectifié est retiré.
L’amendement n° I-150 rectifié bis, présenté par Mme Deromedi, MM. Retailleau et Frassa, Mme Garriaud-Maylam, MM. Le Gleut et Regnard, Mmes Renaud-Garabedian et Lavarde, M. D. Laurent, Mme L. Darcos, M. Grand, Mme Delmont-Koropoulis, MM. Panunzi et Mouiller, Mme Joseph, M. Lefèvre, Mmes Lassarade, M. Mercier et V. Boyer, MM. Calvet et Sol, Mmes Gruny et Raimond-Pavero, M. Piednoir, Mme Malet, M. Charon, Mme Dumont, M. Cuypers, Mme Lherbier, M. Bascher, Mme Dumas, MM. Bonhomme et Gremillet, Mme Di Folco, MM. Bouchet, Mandelli, Babary et Rapin et Mme Canayer, est ainsi libellé :
Après l’article 8 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la deuxième phrase du quatrième alinéa du 1 du I de l’article 244 bis A du code général des impôts, les mots : « le 31 décembre de l’année suivant celle du » sont remplacés par les mots : « vingt-quatre mois après le ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jérôme Bascher.
M. Jérôme Bascher. Cet amendement a déjà été adopté par le Sénat lors de l’examen de la proposition de loi relative aux Français établis hors de France, de M. Bruno Retailleau et Mme Jacky Deromedi. Il avait reçu, à l’époque, un avis favorable du Gouvernement. Je vous invite donc, monsieur le ministre, à assurer la cohérence de la position gouvernementale ; cela dit, libre à vous de le faire ou non…
Vous le savez, les Français qui partent pour l’étranger et qui vendent leur résidence principale ont aujourd’hui entre un an et deux ans pour le faire, parce que le délai court à compter du 1er janvier qui suit le départ. Au travers de cet amendement, nous proposons qu’ils disposent de vingt-quatre mois calendaires pour le faire. C’est aujourd’hui techniquement possible, ce qui n’était pas le cas à l’époque ; c’est la raison qui nous avait été opposée.
Je propose donc au Sénat de confirmer son vote du printemps dernier.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission s’en remet à la sagesse du Sénat.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Les non-résidents bénéficient d’un délai allant jusqu’au 31 décembre de l’année suivant le départ, qui peut donc varier entre douze mois et un jour et vingt-quatre mois moins un jour. Les résidents ne disposent que d’un an. Par conséquent, le régime des non-résidents est déjà plus favorable et nous ne souhaitons pas que cette distorsion soit encore plus importante.
Le Gouvernement a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
Mme le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 8 quater.
Je suis saisie de quatre amendements identiques.
L’amendement n° I-345 rectifié bis est présenté par MM. Dallier, Allizard, Bacci, Bascher, Bazin, E. Blanc, Bonhomme, Bonne, Bonnus, Brisson, Burgoa et Calvet, Mme Canayer, MM. Charon et Cuypers, Mme L. Darcos, M. de Legge, Mmes Delmont-Koropoulis, Deroche, Deromedi et Dumas, M. B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam, MM. Genet, Grand, Gremillet et Houpert, Mmes Imbert et Joseph, M. Karoutchi, Mme Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Le Gleut, Lefèvre et Mandelli, Mme M. Mercier, MM. Mouiller, Piednoir, Saury, Sautarel et Savin, Mme Thomas, MM. Vogel et Segouin et Mme Renaud-Garabedian.
L’amendement n° I-547 est présenté par M. Daubresse.
L’amendement n° I-602 rectifié est présenté par M. Marseille, Mmes Loisier, Doineau et Gatel, MM. Henno, J.M. Arnaud et S. Demilly, Mme N. Goulet, MM. Bonnecarrère et Levi, Mmes Dindar et Sollogoub, M. P. Martin, Mmes Billon et Férat, MM. Kern et Canevet, Mme Guidez, M. Détraigne, Mme Vermeillet, MM. Bonneau, Duffourg, Capo-Canellas et Poadja, Mme de La Provôté, M. Delcros, Mme C. Fournier et MM. Lafon, Moga, Le Nay, L. Hervé et Longeot.
L’amendement n° I-814 est présenté par MM. Capus, Malhuret, Chasseing, Decool, Guerriau, Lagourgue, A. Marc et Médevielle, Mme Mélot et MM. Menonville, Verzelen et Wattebled.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 8 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa du A du II de l’article 28 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, le mot : « particulièrement » est supprimé.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Philippe Dallier, pour présenter l’amendement n° I-345 rectifié bis.
M. Philippe Dallier. Si vous me le permettez, madame la présidente, je défendrai du même coup mes amendements nos I–346 rectifié bis et I–347 rectifié, qui visent les mêmes dispositions ; on gagnera du temps…
Mme le président. Je vous en prie, mon cher collègue.
M. Philippe Dallier. Fin 2017, nous avons adopté des dispositions visant à encourager la mise sur le marché des terrains à bâtir, en accordant un avantage fiscal aux propriétaires de tels terrains. Ces dispositions ont été modifiées en 2019 et elles doivent s’éteindre le 31 décembre 2020.
Le bénéfice, pour le propriétaire du terrain, de cet avantage était soumis à une double condition : il devait y avoir, au moment de la promesse de vente, un engagement à construire du logement ; la promesse devait se concrétiser par un acte notarié dans les deux ans. Cela supposait que, entre ces deux évènements, un permis de construire soit accordé.
Or, vous en conviendrez, monsieur le ministre, l’année 2020 est un peu particulière ; entre la crise du covid et les élections municipales à rallonge, des particuliers sont susceptibles de ne pas avoir été en mesure d’aller au bout du processus avant la fin de cette année.
C’est pourquoi mon amendement n° I-346 rectifié bis tend à prolonger le dispositif de deux ans et l’amendement de repli n° I-347 rectifié à le proroger d’un an. Quant à l’amendement n° I-345 rectifié bis, il a pour objet d’étendre le champ géographique du dispositif au-delà de la zone tendue – les zones A1 et A – pour intégrer la zone B1, mais je serais presque tenté de le retirer…
Mme le président. L’amendement n° I-547 n’est pas soutenu.
La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour présenter l’amendement n° I-602 rectifié.
Mme Nathalie Goulet. Il est défendu, madame la présidente !
Mme le président. La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l’amendement n° I-814.
M. Emmanuel Capus. Cet amendement va dans le même sens que le dernier amendement défendu par Philippe Dallier, relatif à l’extension des mesures fiscales aux zones classées B1.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission a émis un avis favorable sur ces amendements.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Ce dispositif est, M. Dallier l’a indiqué, en extinction. L’Assemblée nationale en a donc adopté un nouveau, qui s’y substituera et qui s’appuiera sur le périmètre des grandes opérations d’urbanisme (GOU). Notre logique est donc différente ; nous prenons acte de l’extinction de ce dispositif, auquel nous en substituons un autre.
Par conséquent, le Gouvernement a émis un avis défavorable sur les amendements visant à étendre le périmètre du dispositif, de même, d’ailleurs, que sur les amendements à venir qui tendent à le proroger.
Mme le président. Monsieur Dallier, l’amendement n° I-345 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Philippe Dallier. Puisqu’il a recueilli un avis favorable de la commission, je le maintiens, madame la présidente !
Mme le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-345 rectifié bis, I-602 rectifié et I-814.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 8 quater.
Je suis saisie de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les trois premiers sont identiques.
L’amendement n° I-346 rectifié bis est présenté par MM. Dallier, Allizard, Bacci, Bascher, Bazin, E. Blanc, Bonhomme, Bonne, Bonnus, Brisson, Burgoa et Calvet, Mme Canayer, MM. Charon et Cuypers, Mme L. Darcos, M. de Legge, Mmes Delmont-Koropoulis, Deroche, Deromedi et Dumas, M. B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam, MM. Genet, Grand, Gremillet et Houpert, Mmes Imbert et Joseph, M. Karoutchi, Mme Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Le Gleut, Lefèvre, Mandelli et Mouiller, Mme M. Mercier, MM. Piednoir, Saury, Sautarel et Savin, Mme Thomas, MM. C. Vial et Vogel, Mme de Cidrac, M. Segouin et Mme Renaud-Garabedian.
L’amendement n° I-548 est présenté par M. Daubresse.
L’amendement n° I-603 rectifié est présenté par M. Marseille, Mmes Loisier, Doineau et Gatel, MM. Henno, J.M. Arnaud et S. Demilly, Mme N. Goulet, MM. Bonnecarrère et Levi, Mmes Dindar et Sollogoub, M. P. Martin, Mmes Billon et Férat, MM. Kern et Canevet, Mme Guidez, M. Détraigne, Mme Vermeillet, MM. Cazabonne, Bonneau, Duffourg, Capo-Canellas et Poadja, Mme de La Provôté, M. Delcros, Mme C. Fournier et MM. Lafon, Moga, Le Nay, L. Hervé et Longeot.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 8 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au 1° du A du II de l’article 28 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’amendement n° I-346 rectifié bis a déjà été défendu.
L’amendement n° I-548 n’est pas soutenu.
La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour présenter l’amendement n° I-603 rectifié.
M. Vincent Capo-Canellas. Il a été précédemment défendu par mon collègue Dallier.
Mme le président. Les deux amendements suivants sont également identiques.
L’amendement n° I-347 rectifié est présenté par MM. Dallier, Allizard, Bacci, Bascher, Bazin, E. Blanc, Bonhomme, Bonne, Bonnus, Brisson, Burgoa et Calvet, Mme Canayer, MM. Charon et Cuypers, Mme L. Darcos, MM. Daubresse et de Legge, Mmes Delmont-Koropoulis, Deroche, Deromedi et Dumas, M. B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam, MM. Genet, Grand, Gremillet et Houpert, Mmes Imbert et Joseph, M. Karoutchi, Mme Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Le Gleut, Lefèvre et Mandelli, Mme M. Mercier, MM. Mouiller, Piednoir, Saury, Sautarel et Savin, Mme Thomas, MM. C. Vial, Vogel et Segouin et Mmes de Cidrac et Renaud-Garabedian.
L’amendement n° I-813 est présenté par M. Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Malhuret, Decool, Guerriau, Lagourgue, A. Marc et Médevielle, Mme Mélot et MM. Menonville, Verzelen et Wattebled.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 8 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au 1° du A du II de l’article 28 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, l’année : « 2020 » est remplacé par l’année : « 2021 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’amendement n° I-347 rectifié a déjà été défendu.
La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l’amendement n° I-813.
M. Emmanuel Capus. Cet amendement vise à proroger d’un an le dispositif ; il a été défendu.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait des amendements nos I-346 rectifié bis et I-603 rectifié au profit des amendements nos I-347 rectifié et I-813.
Monsieur le ministre, ma collègue Christine Lavarde vous a signalé qu’elle attendait toujours un rapport du Gouvernement ; or, sur ce sujet, un autre rapport du Gouvernement devait également nous être adressé pour le 1er septembre dernier. À ce jour, nous n’en avons toujours pas eu communication. Je compte sur votre diligence pour donner satisfaction au Sénat sur ce point…
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Je l’ai indiqué précédemment, le Gouvernement a émis un avis défavorable sur ces amendements de prorogation.
J’espère, monsieur le rapporteur général, que la rédaction de tous les rapports non transmis ne relève pas de mon ministère ; je relaierai donc l’information auprès de mes collègues. Cela dit, cela me conforte dans l’idée qu’il faut systématiquement refuser les demandes de rapport… (Sourires.)
M. Philippe Dallier. Je retire mon amendement n° I-346 rectifié bis !
Mme le président. L’amendement n° I-346 rectifié bis est retiré.
M. Vincent Capo-Canellas. Je retire également mon amendement !
Mme le président. L’amendement n° I-603 rectifié est retiré.
Je mets aux voix les amendements identiques nos I-347 rectifié et I-813.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 8 quater.
L’amendement n° I-1081 rectifié, présenté par Mme Lavarde, M. Sautarel, Mme Di Folco, M. Rapin, Mme de Cidrac, M. Grosperrin, Mme Gruny, MM. Piednoir, Charon, Calvet et Savin, Mme Deromedi, MM. Cuypers et Lefèvre, Mmes Berthet et Lassarade, M. Houpert, Mme Belrhiti, MM. Grand, D. Laurent et Daubresse, Mmes Estrosi Sassone, L. Darcos et Ventalon, MM. Darnaud, Somon, Savary, Bonne et Vogel et Mme M. Mercier, est ainsi libellé :
Après l’article 8 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 214-69 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 214-69-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-69-1. – Une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable dont l’actif est composé pour une part significative de logements définis à l’article L. 302-16 du code de la construction et de l’habitation, dans les conditions définies par décret en Conseil d’État, peut émettre des actions permettant de capitaliser les sommes distribuées au sens du II de l’article L. 214-69 du présent code. »
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 1 bis du III de l’article 150-0 A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …. Aux cessions et aux rachats d’actions de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées à l’article L. 214-69-1 du code monétaire et financier, réalisées par les actionnaires au moins cinq ans après la souscription ou l’acquisition des actions. Cette disposition n’est pas applicable si, à la date de la cession ou du rachat, la société a cessé de remplir la condition prévue à l’article L. 214-69-1 du code monétaire et financier. » ;
2° L’article 793 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …. Les actions de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées à l’article L. 214-69-1 du code monétaire et financier, à concurrence des trois-quarts de leur valeur. »
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Christine Lavarde.
Mme Christine Lavarde. Après vérification, monsieur le ministre, nous avons reçu le rapport hier ; il faudra peut-être que l’on modifie la loi pour l’année prochaine, car cela fait deux années de suite que vous nous envoyez le 19 novembre un rapport dû le 1er octobre… (Sourires.)
J’en viens à mon amendement. L’idée est de créer un véhicule de placement immobilier ayant vocation à se substituer, à terme, au dispositif Pinel, qui arrive bientôt à échéance ; ce véhicule permettrait à ses détenteurs de percevoir un revenu au moment de leur départ en retraite. Les conditions de détention seraient assez favorables, parce que l’argent investi dans ce fonds financerait, d’une part, le logement intermédiaire et, d’autre part, la rénovation thermique du parc existant.
Toutefois, pour avoir un peu étudié le sujet, il me semble que les directions de Bercy envisagent ce dispositif avec intérêt pour l’avenir, mais qu’elles le trouvent horrible si elles se placent dans le présent… (Nouveaux sourires.) J’aimerais donc connaître la position du Gouvernement, afin de savoir si cela vaut le coup de continuer de travailler sur ce dispositif en prévision du moment où le Pinel sera arrivé à échéance.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. J’adhère à l’objectif de l’amendement – soutenir l’investissement dans le logement, un secteur oublié dans le plan de relance –, mais le dispositif pose un certain nombre de difficultés techniques et pratiques.
D’abord, je pense à l’absence de toute condition pour bénéficier des exonérations ; il faudrait à tout le moins une condition de durée de détention pour éviter d’éventuels abus.
En outre, la possibilité de capitaliser les revenus, ajoutée à l’exonération totale de la plus-value, entraînerait une absence complète d’imposition, ce qui ne va pas sans poser quelques questions.
Enfin, le renvoi au pouvoir réglementaire est trop large et pourrait entraîner une censure du Conseil constitutionnel.
Par conséquent, sauf si le ministre remédie à ces problèmes par sa réponse, la commission demande le retrait de cet amendement.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. L’obligation de distribution s’imposant aux sociétés de placement est le corollaire de leur exonération de l’impôt sur les sociétés. Or, en l’état, votre proposition remettrait en cause cette exonération, en exemptant le fonds de logement envisagé de cette obligation de distribution.
En outre, l’investissement dans un fonds de logement n’est pas aussi risqué que l’investissement dans un fonds commun de placement à risque (FCPR), dont vous souhaitez emprunter le régime fiscal en exonérant les plus-values des cessions de parts après cinq ans de détention.
Enfin, l’exonération de droits de mutation à titre gratuit que vous proposez n’est pas en adéquation avec un placement dont l’un des objectifs est la constitution d’une épargne retraite.
Pour ces trois raisons, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement.
J’ajoute que le dispositif Pinel ayant été prorogé, cela laisse le temps de travailler à de nouveaux dispositifs.
Pour finir, votre remarque sur la transmission du rapport le 19 novembre dernier m’a rassuré et permis de mesurer l’ampleur de certains délais administratifs. En effet, on vient de me le signaler, j’ai validé la transmission de ce rapport au secrétariat général du Gouvernement le 4 novembre dernier. Grâce à vous, je puis observer que, entre la validation d’une diffusion d’un rapport auprès des parlementaires et le moment où celui-ci arrive à destination, il peut se dérouler quinze jours. Il y a là certainement un axe d’amélioration…
Mme le président. Madame Lavarde, l’amendement n° I-1081 rectifié est-il maintenu ?
Mme Christine Lavarde. Non, je le retire, madame le président.
Mme le président. L’amendement n° I-1081 rectifié est retiré.
L’amendement n° I-1066 rectifié, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 8 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les associés ou actionnaires des sociétés mentionnées à l’article 1655 ter du code général des impôts sont soumis, par dérogation au 2° du 1 de l’article 187 du même code, à un taux de retenue de 17 % sur les revenus perçus sur les années 2020 et 2021.
La parole est à M. Pascal Savoldelli.
M. Pascal Savoldelli. Monsieur le ministre, votre collègue Bruno Le Maire, qui brille par son absence au cours de nos travaux (Sourires), a déclaré à l’Assemblée nationale, où il s’était rendu, qu’il recevrait les grandes foncières afin de « les placer face à leurs responsabilités » concernant la réduction des loyers des commerces et des entreprises locataires. Ce n’est pas beau, ça ? M. Le Maire éclaire vraiment bien la situation, puisqu’il a également affirmé qu’« un certain nombre de grandes foncières n’[avaient] pas joué le jeu ».
Nous avions anticipé l’analyse du ministre de l’économie, des finances et de la relance et nous avons souhaité relever, de 12,8 % à 17 %, le taux de l’impôt sur le revenu dû par les personnes physiques actionnaires ou associées des sociétés immobilières cotées. Ces sociétés sont importantes pour les entreprises ou les commerces locataires ; en effet, la capitalisation boursière des membres de la Fédération des sociétés immobilières et foncières représente, au total, la modique somme de 63 milliards d’euros, soit 90 % du total, et leur capitalisation boursière a crû, modestement, de 23 milliards en moins de dix ans… (Nouveaux sourires.)
Ces sociétés cotées ont, en France, 100 milliards d’euros d’actifs sous gestion et 37 % des mètres carrés qu’ils détiennent sont occupés par des commerces ; pourtant, elles n’ont accordé que 200 millions d’euros d’abandons de loyer. Ainsi, seulement 43 % des loyers appelés pour les deuxième et troisième trimestres ont fait l’objet de mesures en faveur des TPE, comme l’a expliqué la Fédération.
Ainsi, vous l’aurez compris, cet amendement se justifie par l’existence d’un dispositif de reversement qui n’est pas équitable.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à pénaliser fiscalement les investissements immobiliers, alors que – vous en conviendrez avec moi – le secteur du logement est déjà assez fragilisé. Cette mesure introduirait un élément de complexité supplémentaire allant à l’encontre de la logique du prélèvement forfaitaire unique.
La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. J’ajoute deux arguments aux propos du rapporteur général.
D’une part, je ne crois pas qu’une augmentation du taux d’imposition des personnes physiques actionnaires des bailleurs soit de nature à pousser ces sociétés à abandonner des loyers en faveur des locataires.
D’autre part, le dispositif que vous proposez n’augmente le taux d’imposition que pour les personnes physiques actionnaires des sociétés bailleresses et non pour les personnes morales, ce qui est paradoxal si vous cherchez à créer un dispositif utile ou efficace, dans la mesure où les actionnaires sont souvent des personnes morales ; cela entraînerait une forme de déséquilibre entre les deux types d’actionnaires.
Le Gouvernement a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
Mme le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.
M. Pascal Savoldelli. Merci de votre contribution, monsieur le ministre ; nous en tiendrons compte pour la préparation d’un amendement prochain.
Je ne donnerai que l’exemple de la mise en place d’un crédit d’impôt de 30 % pour le bailleur sur le montant exonéré aux locataires. C’est très parlant, vous allez voir : concrètement, un bailleur qui louerait, pour 5 000 euros par mois, soit 15 000 euros pour la période d’octobre à décembre 2020, son local à un restaurateur – on parle beaucoup des restaurateurs, en ce moment – profiterait d’un crédit d’impôt de 1 500 euros par mois, s’il abandonnait un loyer. L’avantage s’élèverait donc à 30 %, soit quasiment 5 000 euros. Pas mal, non ?
Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1066 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme le président. L’amendement n° I-1035 rectifié, présenté par MM. Savoldelli, Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 8 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 231 ter du code général des impôts, il est inséré un article 231 … ainsi rédigé :
« Art. 231 … - I. – Une taxe sur les locaux vacants à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de l’Île-de-France.
« II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d’un droit réel portant sur de tels locaux.
« La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction, l’emphytéote ou le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l’année d’imposition, d’un local taxable.
« III. – La taxe est due pour les locaux à usage de bureaux, qui s’entendent, d’une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l’exercice d’une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l’État, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d’autre part, des locaux professionnels destinés à l’exercice d’activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif.
« IV. – Les tarifs sont applicables dans les mêmes conditions suivantes que la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement est perçue, dans les limites territoriales de la région d’Île-de-France définit au VI de l’article 231 ter.
« V. – La taxe est due pour les locaux vacants depuis au moins une année, au 1er janvier de l’année d’imposition.
« VI. – Les tarifs au mètre carré sont fixés, pour l’année 2021, conformément aux dispositions ci-dessous :
« a) Pour les locaux à usage de bureaux :
«
(en euros) |
||||||||
1re circonscription |
2e circonscription |
3e circonscription |
4e circonscription |
|||||
Vacances |
Tarif normal |
Tarif réduit |
Tarif normal |
Tarif réduit |
Tarif normal |
Tarif réduit |
Tarif normal |
Tarif réduit |
2e année |
23,18 |
11,51 |
19,51 |
9,69 |
10,66 |
6,41 |
5,14 |
4,64 |
3e année |
46,36 |
23,02 |
39,02 |
19,38 |
21,32 |
12,82 |
10,28 |
9,28 |
4e année |
92,72 |
46,04 |
78,04 |
38,76 |
42,64 |
25,64 |
20,56 |
18,56 |
Plus de 4 ans |
185,44 |
92,08 |
156,08 |
77,52 |
85,28 |
51,28 |
41,12 |
37,12 |
« b) Pour les locaux commerciaux :
«
(en euros) |
||||
Vacances |
1re et 2e circonscriptions |
3e circonscription |
4e circonscription |
|
2e année |
7,94 |
4,11 |
2,08 |
|
3e année |
15,88 |
8,22 |
4,16 |
|
4e année |
31,76 |
16,44 |
8,32 |
|
Plus de 4 ans |
63,52 |
32,88 |
16,64 |
« c) Pour les locaux de stockage :
«
(en euros) |
||||
Vacances |
1re et 2e circonscriptions |
3e circonscription |
4e circonscription |
|
2e année |
4,12 |
2,08 |
1,07 |
|
3e année |
8,24 |
4,16 |
2,14 |
|
4e année |
16,48 |
8,32 |
4,28 |
|
Plus de 4 ans |
32,96 |
16,64 |
8,56 |
« d) Pour les surfaces de stationnement :
«
(en euros) |
||||
Vacances |
1re et 2e circonscriptions |
3e circonscription |
4e circonscription |
|
2e année |
2,61 |
1,4 |
0,72 |
|
3e année |
5,22 |
2,8 |
1,44 |
|
4e année |
10,44 |
5,6 |
2,88 |
|
Plus de 4 ans |
20,88 |
11,2 |
5,76 |
« e) Ces tarifs sont actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction de la prévision de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l’année. Les valeurs sont arrondies, s’il y a lieu, au centime d’euro supérieur.
« VII. – Pour l’application des dispositions des V et VI, les parcs d’exposition et locaux à usage principal de congrès sont assimilés à des locaux de stockage.
« VIII. – Les redevables sont tenus de déposer une déclaration accompagnée du paiement de la taxe, avant le 1er mars de chaque année, auprès du comptable public compétent du lieu de situation des locaux imposables.
« IX. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires jusqu’au 31 décembre 2003.
« Le privilège prévu au 1° du 2 de l’article 1920 peut être exercé pour le recouvrement de la taxe.
« X. – La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés.
« XI. – Le produit de cette taxe est affecté à l’Agence nationale de l’habitat.
« XII. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021. »
La parole est à M. Pierre Ouzoulias.
M. Pierre Ouzoulias. Cet amendement, que nous proposons tous les ans, vise à taxer les locaux vacants à usage de bureaux.
Cette année, les circonstances très particulières de la lutte contre le virus ont montré que, dans les Hauts-de-Seine, département spécialisé dans la monoculture du bureau, certains espaces, notamment à La Défense, sont entièrement vides à cause du télétravail – ou grâce à lui.
Aujourd’hui, de grandes entreprises ont compris qu’il était utile de poursuivre le développement du télétravail. Il est donc possible que l’on ne revienne jamais à la situation ante quem et que l’évolution du travail change fondamentalement l’offre de bureaux en région parisienne.
Dans mon département des Hauts-de-Seine, confronté à une demande criante, récurrente, énorme de logements, il serait inconcevable de laisser des tours à moitié vides alors que des personnes n’arrivent pas à se loger.
Nous ne vous proposons peut-être pas la bonne solution, mais nous devrions engager une réflexion collective et admettre que la façon dont nous avons construit des bureaux en Île-de-France est aujourd’hui aberrante compte tenu des dernières évolutions du monde du travail, notamment le recours de plus en plus important au télétravail.
Nous devons trouver des solutions pour transformer ces surfaces vacantes de bureaux en logements. C’est une absolue nécessité !
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Faisons attention, cher collègue, car il n’est pas toujours facile d’identifier les locaux professionnels véritablement vacants. En outre, après les deux vagues de l’épidémie, le nombre de locaux professionnels vacants risque d’augmenter.
Là encore, il serait préférable de travailler par séquences. Laissons passer la vague, observons, mesurons, puis regardons ce qui peut être fait.
Vous proposez, comme beaucoup d’autres en ce moment – il faut croire que cela devient une habitude –, de taxer assez fortement et systématiquement, comme si la taxation constituait l’atout majeur, voire l’unique porte d’entrée.
En conséquence, l’avis est défavorable.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1035 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme le président. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° I-635 rectifié ter est présenté par MM. Babary et D. Laurent, Mme Primas, MM. Perrin, Rietmann, Cambon et Bouloux, Mme Deromedi, M. Bonnus, Mmes Chauvin, Gruny et Noël, MM. Genet et Brisson, Mmes Puissat et Berthet, MM. Paccaud et E. Blanc, Mme Thomas, MM. Bouchet et Chatillon, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Lefèvre, Sido, Sautarel, Laménie et Cuypers, Mme M. Mercier, MM. Darnaud, Le Gleut et Savary, Mme Micouleau, MM. Charon et Mouiller, Mmes Lassarade, Demas et Imbert, MM. Vogel, B. Fournier et Chaize, Mmes Raimond-Pavero et Dumas, MM. Bonhomme, Bonne et Le Rudulier, Mmes Canayer, Jacques et Garriaud-Maylam, MM. Gremillet, Somon et Grosperrin et Mmes Renaud-Garabedian, Joseph et de Cidrac.
L’amendement n° I-1232 rectifié bis est présenté par M. Bargeton.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 8 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le V de l’article 231 ter du code général des impôts est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« …° Au titre de l’année 2021, les entreprises qui remplissent les conditions suivantes :
« - elles font l’objet d’une mesure de fermeture administrative (locaux qui font l’objet d’une interdiction d’accueil du public au cours de la période d’application des restrictions de déplacement) ou exercent leur activité principale dans un secteur particulièrement touché, mentionné à l’annexe 1 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité ;
« - elles ont un effectif de moins de 5 000 salariés ; ce seuil étant calculé selon les modalités prévues par le I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
« Pour l’appréciation de la condition d’effectif, il est tenu compte de l’ensemble des salariés des entités liées lorsque l’entreprise locataire contrôle ou est contrôlée par une autre personne morale au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce.
« La condition d’effectif ne s’applique pas aux entreprises constituées sous forme d’association qui doivent toutefois pouvoir bénéficier de l’exonération.
« - elles ne doivent pas être en difficulté au 31 décembre 2019, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« - elles ne doivent pas être en liquidation judiciaire au 1er mars 2020. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Antoine Lefèvre, pour présenter l’amendement n° I-635 rectifié ter.
M. Antoine Lefèvre. La filière de l’hôtellerie souffre dramatiquement de la crise liée à la covid-19, des mesures drastiques de confinement mises en place et de l’interruption des flux touristiques. Sa survie est désormais en jeu, avec des milliers d’emplois à la clé.
Les reports de charges obtenus au printemps ainsi que les prêts garantis par l’État souscrits par les professionnels vont devoir commencer à être remboursés, alors même que la situation économique des entreprises est encore plus fragile, après des mois de graves difficultés et aucune perspective de reprise dans les mois à venir. L’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie prévoit que le retour à une activité normale prendra plusieurs années.
Face à cette situation, les hôteliers font preuve d’initiative et se réinventent pour ne pas sombrer, en proposant de nouvelles activités, notamment la transformation de chambres en bureaux équipés et adaptés aux normes sanitaires pour les télétravailleurs.
Afin de soutenir cette filière qui se bat pour survivre, cet amendement tend à prévoir que les entreprises du secteur de l’hôtellerie particulièrement touchées par la crise pourront bénéficier d’une exonération temporaire de la taxe sur les locaux à usage de bureaux en Île-de-France.
Tel est l’objet du présent amendement.
Mme le président. La parole est à M. Julien Bargeton, pour présenter l’amendement n° I-1232 rectifié bis.
M. Julien Bargeton. Il est défendu.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il ne faut pas confondre les dispositifs, mes chers collègues. Le produit de la taxe sur les locaux à usage de bureaux en Île-de-France finance notamment les transports en commun, qui souffrent plus encore que de nombreuses entreprises pendant cette crise sanitaire.
Pour la situation que vous avez évoquée, cher collègue, mieux vaut recourir au Fonds de solidarité, dont on a déjà parlé, et qui répond pour partie aux problèmes des métiers de l’hôtellerie.
Ne jouons pas au bonneteau. Tout à l’heure, certains voulaient taxer les bureaux vides. À l’inverse, ici, vous voulez exonérer certaines entreprises. Veillons à préserver les ressources de nos collectivités.
J’émets donc un avis défavorable sur ces amendements.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Il est également défavorable.
Je n’ai pas compris, monsieur Lefèvre, pourquoi vous parliez autant d’hôtellerie dans votre présentation, dans la mesure où ces deux amendements identiques ne concernent que la taxe sur les locaux à usage de bureaux (TSB).
Ils présentent par ailleurs deux défauts à mes yeux. Premièrement, s’ils visent à exonérer de TSB certaines entreprises, ils ne prévoient aucune modalité de compensation pour les collectivités ou la Société du Grand Paris. Deuxièmement, le dispositif que vous proposez ne s’applique qu’à l’une des dix-huit régions françaises, l’Île-de-France, et risque donc de créer des distorsions et des inégalités entre les entreprises assujetties à la taxe sur les locaux à usage de bureaux partout sur le territoire.
En conséquence, le Gouvernement sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis sera défavorable.
Mme le président. Monsieur Lefèvre, l’amendement n° I-635 rectifié ter est-il maintenu ?
M. Antoine Lefèvre. Non, je le retire, madame le président.
Mme le président. L’amendement n° I-635 rectifié ter est retiré.
Monsieur Bargeton, l’amendement n° I-1232 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Julien Bargeton. Non, je le retire également.
Mme le président. L’amendement n° I-1232 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° I-427 rectifié bis, présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Menonville, Capus et Malhuret, Mme Mélot et MM. Lagourgue, Guerriau, Chasseing et Wattebled, est ainsi libellé :
Après l’article 8 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le V de l’article 231 ter du code général des impôts, est complété un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les places de stationnement équipées d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques au sein des locaux mentionnés au même 4°. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Emmanuel Capus.
M. Emmanuel Capus. Cet amendement déposé par ma collègue Vanina Paoli-Gagin vise à proposer une solution complémentaire concrète afin de favoriser le déploiement de bornes de recharge publiques de véhicules électriques.
L’objectif est d’accélérer l’installation de ces bornes dans les parcs de stationnement publics afin de faciliter l’utilisation par les Français de véhicules électriques.
L’amendement tend à exclure des surfaces taxables pour le calcul de la taxe à usage de bureaux les seuls emplacements équipés d’infrastructures de recharge de véhicules électriques.
Une mesure incitative de cette nature est nécessaire, compte tenu des coûts d’installation et de fonctionnement des bornes dans ces ouvrages. Celles-ci engendrent en effet souvent des frais élevés de raccordement et de mise aux normes de sécurité incendie, ainsi que des frais de maintenance et d’entretien.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement prévoit d’exonérer de taxe sur les locaux à usage de bureau les places de stationnement équipées d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques.
Une telle mesure compliquerait le calcul de la taxe et, pour tout vous dire, je ne vois pas de raison décisive d’accepter cette exonération au regard de l’objectif de la taxe, qui est de financer certains organismes, et non de favoriser la multiplication de dispositifs de lutte contre le changement climatique.
J’entends votre préoccupation, mais la réponse ne me semble pas appropriée. Je sollicite donc le retrait de cet amendement.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme le président. Monsieur Capus, l’amendement n° I-427 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Emmanuel Capus. Oui, madame la présidente.
Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-427 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme le président. L’amendement n° I-1109 rectifié bis, présenté par M. Segouin, Mme Dumas, M. Guerriau, Mmes Demas et L. Darcos, M. Sautarel, Mmes Jacques et Deromedi, MM. Burgoa, Chasseing, Canevet, A. Marc, Charon, Chevrollier, Saury et Gremillet, Mme Gatel, MM. Paccaud et Savary, Mme Gruny, MM. Wattebled et Cazabonne, Mme M. Mercier et MM. Bonne, Vogel et del Picchia, est ainsi libellé :
Après l’article 8 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au b du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, les mots : « , de reconstruction ou d’agrandissement » sont remplacés par les mots : « ou de reconstruction ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Vincent Segouin.
M. Vincent Segouin. L’objectif de cet amendement est de rendre les agrandissements déductibles de l’impôt sur les revenus fonciers.
Je prends un exemple simple : les maisons de ville ne comprennent souvent que trois pièces principales et sont dès lors inadaptées pour les couples ayant des enfants. La création de deux pièces supplémentaires et d’une salle de bain est considérée comme un agrandissement, lequel est non déductible. Les bailleurs ne pouvant pas déduire les dépenses liées à ces travaux, ils ne s’intéressent pas à ce type de restaurations, alors que nous comptons tous dans nos villes des logements vacants.
Le fait de rendre déductibles ces agrandissements inciterait davantage les bailleurs privés à engager des rénovations dans leurs propriétés, ce qui permettrait de lutter contre les logements vacants.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Pour éviter tout quiproquo, je veux rappeler le droit existant.
L’article 31 du code général des impôts prévoit que les dépenses d’amélioration des logements sont déductibles des revenus fonciers, sauf lorsqu’il s’agit de travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement. L’amendement tend à inclure les travaux d’agrandissement parmi les dépenses d’amélioration déductibles du revenu net.
L’agrandissement est souvent bien différent des simples travaux d’amélioration visés par l’article 31 du code général des impôts. C’est pourquoi je sollicite le retrait de cet amendement.
En outre, je précise à notre collègue que les améliorations, surtout les extensions, font prendre de la valeur au bien.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme le président. Monsieur Segouin, l’amendement n° I-1109 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Vincent Segouin. Oui, madame le président.
Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1109 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme le président. L’amendement n° I-37 rectifié bis, présenté par Mme Estrosi Sassone, MM. Daubresse et Courtial, Mme Deromedi, MM. Burgoa et Daniel Laurent, Mmes Demas et Deroche, MM. Savary, Somon et Mouiller, Mme Lavarde, MM. Vogel, Calvet, Grosperrin et Brisson, Mmes Richer, Berthet et Gruny, MM. Cambon et Tabarot, Mme Malet, MM. de Legge, Genet et Charon, Mmes Lassarade et Thomas, MM. Bonnus et Bacci, Mme Primas, MM. Favreau, de Nicolaÿ, Jean-Marc Boyer et Longuet, Mme Drexler, MM. Klinger et Milon, Mme Garriaud-Maylam, M. Frassa, Mme Marie Mercier, M. Boré, Mme Laure Darcos, M. Darnaud, Mme Chain-Larché, M. Bernard Fournier, Mmes Dumas et Delmont-Koropoulis, MM. Bonhomme et Gremillet, Mme Di Folco, M. Bouchet, Mme Deseyne, MM. Le Gleut, Meurant, Saury et Mandelli, Mme Joseph, M. Babary, Mme Renaud-Garabedian et M. Segouin, est ainsi libellé :
Après l’article 8 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le troisième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts, il est inséré ainsi rédigé :
« La limite mentionnée au deuxième alinéa est portée à 21 400 € pour les contribuables qui constatent un déficit foncier sur un bien ayant fait l’objet de dépenses de travaux en faveur de la rénovation énergétique représentant au moins 40 % des dépenses d’amélioration afférentes aux locaux d’habitation, à l’exclusion des dépenses de travaux éligibles à la prime de transition énergétique prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Laure Darcos.
Mme Laure Darcos. Cet amendement a été déposé par notre collègue Dominique Estrosi Sassone.
Le déficit foncier est constitué lorsque les charges excèdent les revenus fonciers pour les particuliers bailleurs. Ce déficit peut être imputé sur le revenu global du contribuable et réduire ainsi son imposition, dans la limite d’un plafond fixé à 10 700 euros. C’est un outil apprécié des bailleurs et un mécanisme vertueux. Il favorise la mise en location sur longue durée de biens immobiliers entretenus, puisque seules sont éligibles les dépenses liées à des travaux de réparation et d’entretien, c’est-à-dire des travaux au service immédiat des locataires.
Le plafond du déficit foncier n’a pas été révisé depuis la loi de finances pour 1995. Or engager des travaux de rénovation énergétique représente un coût bien supérieur aux dépenses d’entretien usuelles.
Il serait donc souhaitable d’utiliser ce dispositif pour encourager les propriétaires bailleurs à entreprendre des travaux, en cohérence avec le plan de relance et l’urgence écologique.
Depuis six ans, malgré l’enjeu environnemental de la rénovation énergétique des bâtiments, les bailleurs n’ont pas bénéficié des dispositifs d’accompagnement de la rénovation énergétique et ont donc délaissé ces travaux trop coûteux.
Le fait de ne pas avoir engagé ces travaux de rénovation s’exerce partout au détriment des locataires, mais, en copropriété, cette situation est doublement pénalisante, à la fois pour le locataire et pour l’ensemble de l’immeuble. Faute de moyens ou d’accompagnement, les copropriétaires-bailleurs n’ont en effet pas été enclins à voter les travaux nécessaires pour toute la copropriété.
Cet amendement vise donc à doubler le plafond du déficit foncier reportable sur les revenus globaux, dès lors qu’une part significative – 40 % – du montant des travaux est composée de travaux d’économie d’énergie, collectifs ou individuels. Il s’agit de mettre en cohérence ce dispositif vertueux avec la réalité du coût des travaux de rénovation énergétique.
Pour éviter tout effet d’aubaine, les propriétaires bailleurs ayant recours à ce doublement du plafond du déficit foncier perdraient le bénéfice de MaPrimeRénov’ pour ces mêmes travaux. Un décret viendrait encadrer les travaux éligibles, dont le périmètre devrait être le même que celui de MaPrimeRénov’.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je partage l’intention des auteurs de cet amendement. Je note toutefois sa complexité, et une forme de redondance entre MaPrimeRénov’ et le déficit foncier que vous voudriez améliorer.
Le dispositif est aujourd’hui massif, mais il n’est pas parfaitement identifié. Selon moi, mieux vaudrait étendre le périmètre qu’introduire un nouveau dispositif.
Le déficit foncier, enfin, est moins accessible au plus grand nombre que le nouveau dispositif MaPrimeRénov’.
Pour ces raisons, je sollicite le retrait de cet amendement.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Il est identique à celui du rapporteur général.
Le dispositif proposé ajouterait de la complexité. Sa difficulté d’articulation avec MaPrimeRénov’ fait que vous proposez d’exclure du bénéfice de cette prime les bénéficiaires du dispositif de déduction.
Par ailleurs, le nouveau plafond que vous proposez est élevé ; il aurait donc un coût élevé pour les finances publiques, en plus d’ajouter de la complexité.
En conséquence, le Gouvernement sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, il émettra un avis défavorable.
Mme le président. Madame Darcos, l’amendement n° I-37 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Laure Darcos. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme le président. L’amendement n° I-37 rectifié bis est retiré.
Article 8 quinquies (nouveau)
Le 1° du A du 1 de l’article 200 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application des deuxième et troisième alinéas du présent 1°, lorsque les revenus sont de la nature de ceux mentionnés au 2° du 7 de l’article 158, leur montant brut est multiplié par 1,25 ; ». – (Adopté.)
Articles additionnels après l’article 8 quinquies
Mme le président. L’amendement n° I-496 rectifié bis, présenté par MM. de Montgolfier, Retailleau, Allizard, Anglars, Bacci, Bas, Bascher et Bazin, Mmes Bellurot, Belrhiti et Berthet, MM. E. Blanc, Bonhomme, Bonne, Bonnus et Bouchet, Mme Bourrat, MM. Brisson, Burgoa, Cadec, Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Chain-Larché, MM. Chaize, Charon et Chatillon, Mme Chauvin, MM. Courtial et Cuypers, Mme L. Darcos, MM. Darnaud, Daubresse et de Nicolaÿ, Mmes Delmont-Koropoulis, Demas, Deroche, Deromedi, Deseyne, Di Folco, Drexler, Dumas, Estrosi Sassone et Eustache-Brinio, MM. Favreau, B. Fournier et Frassa, Mmes Garnier et Garriaud-Maylam, M. Genet, Mmes F. Gerbaud et Goy-Chavent, MM. Grand et Gremillet, Mme Gruny, MM. Guené, Houpert et Hugonet, Mmes Imbert et Joseph, MM. Joyandet, Klinger et Laménie, Mme Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Le Gleut, Lefèvre, H. Leroy et Longuet, Mme Malet, M. Mandelli, Mme M. Mercier, M. Meurant, Mme Micouleau, MM. Milon, Mouiller et Nachbar, Mme Noël, MM. Nougein, Pellevat, Perrin, Piednoir et Pointereau, Mmes Primas, Procaccia, Puissat et Raimond-Pavero, MM. Rapin, Regnard et Reichardt, Mme Richer, MM. Rojouan et Sautarel, Mme Schalck, MM. Sido, Sol, Somon et Tabarot, Mmes Thomas et Ventalon, MM. C. Vial et Vogel et Mme Borchio Fontimp, est ainsi libellé :
Après l’article 8 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – 1° Les droits au titre de la participation aux résultats de l’entreprise affectés, en application des articles L. 3323-2 et L. 3323-5 du code du travail, antérieurement au 31 décembre 2020, sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expiration des délais prévus aux articles L. 3323-5 et L. 3324-10 du même code, sur demande du salarié, pour financer l’achat de biens ou la fourniture de prestations de services tels que définis au II du présent article.
Lorsque, en application de l’accord de participation, la participation a été affectée à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344-1 dudit code, le déblocage de ces titres, parts, actions ou sommes est subordonné à un accord conclu dans les conditions prévues aux articles L. 3322-6 et L. 3322-7 du même code. Cet accord peut prévoir que le versement ou la délivrance de certaines catégories de droits peut n’être effectué que pour une partie des avoirs en cause.
2° Les sommes attribuées au titre de l’intéressement affectées à un plan d’épargne salariale, en application de l’article L. 3315-2 du même code, antérieurement au 31 décembre 2020, sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 3332-25 du même code, sur demande du salarié, pour financer l’achat de biens ou la fourniture de prestations de services tels que définis au II du présent article.
Lorsque, en application du règlement du plan d’épargne salariale, l’intéressement a été affecté à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344-1 du code du travail, le déblocage de ces titres, parts ou actions est subordonné à un accord conclu dans les conditions prévues aux articles L. 3332-3 et L. 3333-2 du même code. Cet accord peut prévoir que le versement ou la délivrance de certaines catégories de droits peut n’être effectué que pour une partie des avoirs en cause. Lorsque le plan d’épargne salariale a été mis en place à l’initiative de l’entreprise dans les conditions prévues à l’article L. 3332-3 dudit code, le déblocage susvisé des titres, parts ou actions, le cas échéant pour une partie des avoirs en cause, peut être réalisé dans les mêmes conditions.
II. – Les sommes versées au salarié en application du I du présent article ne peuvent excéder un plafond global de 8 000 euros, nets de prélèvements sociaux, et sont exonérées d’impôt sur le revenu si les conditions suivantes sont réunies :
1° Les sommes versées sont affectées au financement :
a) De travaux et dépenses éligibles à la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et réalisés en faveur de la rénovation énergétique du logement dont il est propriétaire et qu’il affecte à son habitation principale ;
b) De l’achat d’un véhicule neuf électrique, hybride rechargeable ou thermique dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 137 grammes par kilomètre, selon des modalités définies par décret ;
2° La demande de déblocage de tout ou partie des titres, parts, actions ou sommes mentionnés au I du présent article est formulée avant le 31 décembre 2021.
Les sommes versées au salarié en application du I et dans les conditions définies au présent II font l’objet d’un versement en une seule fois.
III. – Le présent article ne s’applique ni aux droits à participation ni aux sommes attribuées au titre de l’intéressement affectés aux plans d’épargne retraite prévus aux articles L. 3334-2 du code du travail et L. 224-9 du code monétaire et financier, ni ceux affectés à des fonds investis dans des entreprises solidaires en application du premier alinéa de l’article L. 3332-17 du code du travail.
IV. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article ainsi que les obligations déclaratives incombant au salarié.
V. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’exonération d’impôt sur le revenu des sommes de l’épargne salariale versées au salarié au titre du déblocage anticipé est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Albéric de Montgolfier.
M. Albéric de Montgolfier. Lors d’une réunion qui s’est tenue dernièrement à Bercy, des chiffres malheureusement catastrophiques ont été annoncés : par rapport à novembre 2019, le marché automobile s’est effondré de 70 % à 90 %, en raison de la fermeture des concessions. Pas moins de 60 000 emplois sont menacés.
Le Gouvernement a introduit des mécanismes de soutien, mais ils mobilisent beaucoup d’argent public.
Cet amendement tend à prévoir un mécanisme de soutien au marché automobile et aux travaux du bâtiment qui ne coûte rien, puisqu’il s’agit simplement de permettre un déblocage temporaire de l’épargne salariale des Français. Cette épargne représente quelque 140 milliards d’euros, et les conditions de sortie anticipée sont extrêmement limitées : naissance d’un troisième enfant, acquisition d’une résidence principale ou départ en retraite, notamment.
Beaucoup de salariés qui bénéficient de cette épargne salariale ne sont par ailleurs pas informés des sommes qu’ils ont sur leur compte.
Un déblocage anticipé de cette épargne, pour une durée temporaire – sur l’année 2021 – devrait permettre de soutenir la consommation dans des secteurs qui en ont besoin. Je pense notamment à l’automobile, pour acquérir bien entendu un véhicule moins polluant, mais également au secteur du bâtiment, pour réaliser des travaux de rénovation énergétique.
Le Gouvernement ne peut qu’être favorable à une mesure qui n’accroîtrait nullement le déficit, à l’heure où l’on injecte beaucoup d’argent public et où la perspective d’un désendettement de la France s’éloigne de jour en jour. On ne réfléchit sans doute pas suffisamment aux moyens qui permettraient aux Français d’épargner moins et de consommer plus.
Tel est l’enjeu de cet amendement.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je mesure pleinement l’importance de cet enjeu.
On a beaucoup évoqué l’épargne privée, mais n’oublions pas non plus l’épargne salariale. Certains de nos collègues voulaient taxer l’assurance vie, mais, outre l’assurance vie individuelle, il y a aussi les dispositifs de capitalisation collective et d’épargne salariale.
Je le redis, toutefois, les dispositifs que vous proposiez me semblaient un peu confiscatoires, mes chers collègues. (M. Pascal Savoldelli s’exclame.)
Je suis en revanche très favorable à l’amendement d’Albéric de Montgolfier, le dispositif qu’il propose ayant déjà utilisé à plusieurs reprises par le passé, sous différentes majorités.
Il paraît nécessaire de soutenir aujourd’hui la consommation et l’investissement dans des travaux en lien avec la transition écologique.
J’émets donc un avis favorable sur cet amendement.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Nous avons déjà débattu de ce sujet lors du PLFR 3, pour des montants équivalents. L’avis du Gouvernement était défavorable, il le reste.
Les dispositifs d’épargne retraite ont comme objectif principal de permettre aux épargnants de bénéficier d’une retraite sous forme de capital ou de rente.
Avant d’autoriser cette liquidation pour favoriser la consommation, il faut s’interroger sur le manque que cela pourra créer au moment de faire valoir ses droits à la retraite.
L’épargne des ménages a beaucoup progressé pendant le confinement, en particulier sur des produits beaucoup plus faciles à liquider que les dispositifs d’épargne retraite.
C’est pourquoi il ne nous semble pas opportun de centrer la liquidation sur ce type de dispositifs. Il vaut mieux, à nos yeux, chercher à mobiliser une autre épargne.
Mme le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.
M. Pascal Savoldelli. Je me vois obligé de réagir ! Il y a peu, en catimini, à dix-neuf heures, vous nous sortiez un amendement visant à porter à 63 ans l’âge de la retraite. Et là, à vingt-trois heures vingt, hop : vous vous en prenez à l’épargne salariale !
Une fois n’est pas coutume, la réponse du ministre me semble juste. On ne peut pas, d’un côté, piocher dans un dispositif d’accompagnement des salariés, conçu notamment pour améliorer leurs pensions et, de l’autre, faire des propositions de report de l’âge de la retraite.
J’ai sans doute besoin qu’on m’éclaire sur le sens du mot « confiscatoire », pour mieux comprendre ce qui est confiscatoire et ce qui ne l’est pas !
J’ai surtout le sentiment qu’il y a deux poids deux mesures : un prélèvement sur l’épargne salariale ne poserait pas de problèmes, mais tous les autres prélèvements seraient confiscatoires ! (M. Philippe Dallier s’exclame.)
Je suis très respectueux de vos idées, mes chers collègues, mais la droite montre là son vrai visage. À dix-neuf heures, en plein examen du PLFSS, elle propose de reporter l’âge de départ à la retraite. Et voilà qu’elle veut maintenant s’en prendre à l’épargne salariale pour sauver le secteur de l’automobile !
Albéric de Montgolfier va-t-il nous détailler les contraintes qu’il entend imposer en contrepartie aux entreprises automobiles ? Gageons qu’il ne lui en imposera aucune !
Mme le président. La parole est à M. Jérôme Bascher, pour explication de vote.
M. Jérôme Bascher. Je soutiendrai évidemment cet amendement d’Albéric de Montgolfier.
En 2020, je doute que cette épargne salariale ait été beaucoup débloquée pour financer des mariages ! Je ne suis pas sûr qu’elle le soit davantage en 2021…
On parle bien de sommes qui pourraient être débloquées volontairement. Il ne s’agit nullement d’un hold-up : l’épargne salariale appartient aux salariés, c’est inscrit dans le contrat de travail. C’est un placement de l’entreprise pour les salariés.
Le salarié choisirait donc volontairement de dépenser une partie de cette épargne, pour compléter les sommes qu’il a mises de côté par précaution, afin d’acheter un véhicule automobile plus propre.
Cela me semble très vertueux pour la consommation, pour la planète, pour les entreprises et pour l’économie. (M. Fabien Gay s’esclaffe.)
Mme le président. La parole est à M. Albéric de Montgolfier, pour explication de vote.
M. Albéric de Montgolfier. On peut tout entendre, mais il faut tout de même rétablir certains faits.
Le dispositif que l’on propose sur l’épargne salariale n’a rien à voir avec de la confiscation. Il s’agit simplement de permettre aux propriétaires de cette épargne de l’utiliser de manière anticipée. Aujourd’hui, pour en disposer, il faut attendre cinq ans ou relever d’un cas de déblocage anticipé : mariage, pacs, acquisition d’une résidence principale ou naissance d’un troisième enfant.
Alors que quelque 140 milliards d’euros d’épargne salariale dorment aujourd’hui, nous voulons, dans un cas très concret, comme cela s’est déjà fait par le passé, permettre aux salariés de l’utiliser afin de donner un coup d’accélérateur au marché automobile ou à celui de la rénovation énergétique. Nous ne voulons pas la confisquer, nous voulons au contraire donner aux salariés la liberté de l’utiliser.
Je suis plus étonné de la réponse du ministre. On nous propose en permanence des dispositifs qui consomment beaucoup d’argent public, de l’argent que l’on emprunte à la fin de l’année. « Ne vous inquiétez pas, nous dit-on, nous allons soutenir les commerces qui sont fermés, augmenter le Fonds de solidarité… » Toujours plus d’argent public ! Jusqu’où ?
Avec cet amendement, nous avons la possibilité de relancer la consommation sans injecter un centime supplémentaire d’argent public, et c’est pourquoi il doit être soutenu.
Nous avons parlé du livret A : jamais l’épargne des Français n’a été aussi élevée ! Or le Gouvernement ne nous livre pas de recettes pour permettre le déblocage de cette épargne. Il faut pourtant trouver un moyen de relancer la consommation.
M. Pascal Savoldelli. Rappelez-nous à combien il est plafonné ?
Mme le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Vous avez demandé la définition du mot « confiscatoire », monsieur Savoldelli. Cette proposition n’a rien de confiscatoire. L’épargne salariale est placée par l’entreprise, mais, comme l’a dit Jérôme Bascher, elle appartient aux salariés.
L’amendement proposé par Albéric de Montgolfier prévoit en outre de plafonner le retrait à 8 000 euros, ce qui paraît raisonnable.
Comment peut-on s’opposer, dans ces temps compliqués, à un choix personnel, libre et éclairé des salariés ? Ne nous expliquez pas qu’ils seront spoliés s’ils souhaitent retirer une part de cette participation pour effectuer un acte de consommation, par exemple l’achat d’un véhicule propre !
La proposition d’Albéric de Montgolfier devrait au contraire recueillir votre assentiment, d’autant que pas un euro d’argent public n’est mis à contribution.
Vous avez réclamé énormément de taxations supplémentaires au cours de nos débats. Il s’agit là de laisser le choix aux salariés d’injecter une partie de leur épargne dans l’économie.
J’espère que cette mesure de bon sens bénéficiera d’un soutien massif.
Mme le président. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.
M. Philippe Dallier. Vous nous reprochez de vouloir enrichir les vendeurs d’automobiles, monsieur Savoldelli. Je voudrais au contraire vous livrer un exemple parlant de l’utilité de cette mesure.
Une zone à faibles émissions (ZFE) va être instaurée au sein de la métropole du Grand Paris – vous l’admettrez, mon cher collègue, c’est souvent sur les travées proches des vôtres que l’on veut accélérer la mise en place de ce genre de mesures –, ce qui pose toutefois un léger problème : les propriétaires de véhicules Crit’Air 4 et 5 ne pourront plus rouler dans la petite couronne, à l’intérieur du périmètre de l’A86 ! Certains maires, de gauche comme de droite, ne veulent donc pas entrer dans cette ZFE, car beaucoup de familles de leurs communes se retrouveraient alors sans véhicule.
Avec cet amendement, celles et ceux qui le voudraient pourraient débloquer un peu d’épargne salariale, à hauteur de 8 000 euros, pour acheter un véhicule plus propre, en y ajoutant également les aides de l’État et de la métropole.
En tant qu’élu du Val-de-Marne, monsieur Savoldelli, il me semble que vous êtes particulièrement concerné par cette ZFE et que vous pourriez adopter cette proposition ! (Exclamations sur les travées du groupe CRCE.)
M. Jérôme Bascher. Très juste !
Mme le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Je veux apporter une précision et une confirmation.
Tout à l’heure, j’ai parlé d’épargne retraite, alors que le dispositif proposé par Albéric de Montgolfier vise l’épargne salariale. Je reste néanmoins convaincu qu’il y a des dispositifs d’épargne plus liquides et plus faciles à mobiliser, l’épargne salariale devant plutôt être réservée à des utilisations à moyen terme.
L’avis du Gouvernement reste donc défavorable.
M. Albéric de Montgolfier. Il ne faut pas désespérer Billancourt !
Mme le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 8 quinquies.
L’amendement n° I-5 rectifié bis, présenté par Mme Lavarde, MM. Retailleau, Longuet, J.B. Blanc, Charon et Cambon, Mme Noël, M. Mouiller, Mme Deroche, M. Cuypers, Mme Delmont-Koropoulis, M. Mandelli, Mme Deromedi, M. de Legge, Mmes M. Mercier et Chauvin, MM. Pellevat, Sautarel et Savary, Mme Garriaud-Maylam, MM. Saury et Brisson, Mme Gruny, MM. Piednoir et E. Blanc, Mme Malet, MM. Genet, Le Gleut, Favreau et D. Laurent, Mmes Estrosi Sassone et Di Folco, MM. Regnard et B. Fournier, Mme Dumas, MM. Meurant, Rapin et Savin, Mme Berthet, M. Bascher, Mme Lassarade, MM. Rietmann et Perrin, Mmes Procaccia et Raimond-Pavero, M. Bonne et Mme Primas, est ainsi libellé :
Après l’article 8 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Par dérogation aux articles L. 3153-3, L. 3152-4 du code du travail, les droits issus d’un compte épargne temps qui ne correspondent pas à un abondement en temps ou en argent de l’employeur ou, en l’absence de compte épargne temps dans l’entreprise, à ceux correspondant à des jours de repos non pris qui sont versées sur un plan d’épargne salariale, à condition qu’ils servent à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens des articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du même code, ou de parts ou actions de fonds d’épargne salariale mentionnées aux articles L. 214-165 et L. 214-166 du code monétaire et financier bénéficient, dans la limite d’un plafond de vingt jours par an, des exonérations prévues à l’article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale ou aux articles L. 741-4 et L. 741-15 du code rural et de la pêche maritime en tant qu’ils visent l’article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale et de la même exonération prévue au b du 18° de l’article 81 du code général des impôts.
II. – Ces dispositions sont applicables jusqu’au 31 décembre 2022.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Christine Lavarde.
Mme Christine Lavarde. Nous avons déjà voté un amendement identique au mois de juillet, avec une échéance au 31 décembre 2021. Pour tenir compte de la nouvelle période de confinement, il est proposé de proroger le dispositif jusqu’au 31 décembre 2022.
Cet amendement vise à doper l’épargne salariale, conformément à la philosophie de la loi relative à la croissance et la transformation des entreprises (Pacte), et à soutenir la reprise de l’économie.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Sagesse.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 8 quinquies.
Mme le président. L’amendement n° I-817 rectifié bis, présenté par M. Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Malhuret, Chasseing, Decool, Guerriau, Lagourgue, A. Marc et Médevielle, Mme Mélot et MM. Menonville, Verzelen et Wattebled, est ainsi libellé :
Après l’article 8 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le IV de l’article 237 bis A du code général des impôts est abrogé.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Emmanuel Capus.
M. Emmanuel Capus. La participation constitue un outil puissant pour associer les salariés à la réussite de l’entreprise. Elle contribue à un partage plus équitable des richesses, en rapprochant les intérêts des employés de ceux des employeurs. Alors que la crise économique fait peser de lourdes incertitudes sur l’avenir des entreprises et des salariés, la participation apparaît plus essentielle que jamais. C’est pourquoi il convient d’en renforcer l’attractivité, notamment auprès des entreprises.
Jusqu’en 2012, l’un des intérêts de la participation, pour les entreprises, résidait dans la constitution d’une provision pour investissement qui ouvrait droit à un avantage fiscal important. Ce mécanisme a été supprimé en 2012. Le présent amendement vise à le rétablir, afin de renforcer l’attractivité de la participation pour les entreprises.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. J’émets un avis défavorable, même si je souscris à l’objectif du dispositif. En effet, son coût est potentiellement assez élevé pour les finances publiques. Jusqu’à présent, les évaluations, menées quand cette provision était encore déductible de l’impôt sur les sociétés, montrent que cette dépense fiscale est en fait assez peu efficace. Le rapport du comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches fiscales, présidé par M. Henri Guillaume, lui avait attribué une notation de 1 sur 3 en termes d’efficacité.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme le président. La parole est à M. Fabien Gay, pour explication de vote.
M. Fabien Gay. Nous avons eu le même débat hier à propos d’un amendement du sénateur Karoutchi sur l’exonération des heures supplémentaires. Nous parlons maintenant d’épargne salariale, puis de participation. En réalité, le débat est tout autre.
L’achat de véhicules dits « propres » demandera bien plus que les quelques milliers d’euros qui seront débloqués par l’épargne salariale. La question fondamentale est que vous pensez pouvoir relancer la consommation seulement par le biais de l’épargne salariale ou par la participation. Êtes-vous sincères ?
M. Philippe Dallier. C’est mieux que rien !
M. Fabien Gay. Pour relancer la consommation, la question centrale est bien celle des salaires ! Vous avez raison, M. le rapporteur général. Nous avons entendu plusieurs ministres nous dire, pendant le confinement, que tous ceux qui étaient en première ligne, les caissières, les livreurs et les livreuses, les éboueurs, avaient de petits salaires, et qu’après la crise il faudrait se poser la question de leur augmentation – notamment pour les plus petits salaires !
Arrive le budget pour 2021, qui ne contient aucune réponse à cette question de l’augmentation des salaires, notamment du SMIC, qui ouvrirait ensuite des négociations dans toutes les branches. Voilà la réponse pour relancer la consommation, et voilà l’angle mort de tout ce budget !
Vous trouvez donc une parade, car il faut faire quelques petits gestes ; et de faire un geste sur l’épargne salariale, et de faire un geste sur la participation… Nous nous retrouvons dans la même situation que pendant l’examen de la loi Pacte : pendant quinze jours, on nous a dit que nous allions refonder le pacte de l’entreprise. À aucun moment, pendant l’examen de cette loi, nous n’avons parlé de salaires. Tout, sauf ça ! Il était même interdit d’en parler, je dis bien : interdit ! Des amendements déposés par notre groupe ont été rejetés, car ce n’était pas le moment aux yeux de la commission. Nous pouvions parler de tout dans l’entreprise, sauf du partage de la valeur. Et voilà que vous nous faites le même coup avec le budget pour 2021 !
Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-817 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme le président. L’amendement n° I-858 rectifié bis, présenté par M. Canevet, Mme Vermeillet, MM. Vanlerenberghe, Bonnecarrère, S. Demilly et Levi, Mme Sollogoub, MM. Le Nay, Longeot, Delahaye et Duffourg et Mme Saint-Pé, est ainsi libellé :
Après l’article 8 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au deuxième alinéa du III de l’article 80 quaterdecies du code général des impôts, les mots : « lorsque l’attribution a été réalisée au profit de l’ensemble des salariés de l’entreprise » sont supprimés.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Sylvie Vermeillet.
Mme Sylvie Vermeillet. Le code de commerce prévoit une neutralité des opérations d’apport d’actions gratuites par les salariés à une société ou en cas d’opération de restructuration. Dans ce cas, l’opération est sans incidence sur le régime des actions gratuites accordées aux salariés. Le second alinéa du III de l’article 80 quaterdecies du code général des impôts reconnaît la même neutralité de ces opérations, mais ajoute trois conditions, dont celle, visée par cet amendement, de l’ouverture à l’ensemble des salariés, qui s’est avérée bloquante pour la diffusion du mécanisme d’actions gratuites à un grand nombre de salariés. Or la perspective de ne pouvoir rassembler les actions dans une holding commune est dissuasive, notamment pour les sociétés non cotées. Afin de s’assurer du développement des opérations d’actionnariat salarié dans le plus grand nombre d’entreprises, notamment dans des entreprises de petite taille, cet amendement vise à supprimer cette condition.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La suppression de cette condition pourrait attribuer un avantage fiscal généreux, voire trop généreux, à un petit nombre de salariés, notamment dans le cadre d’une opération de fusion-acquisition. C’est pourquoi je demande le retrait de cet amendement.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Le Gouvernement émet aussi une demande de retrait. Pour faciliter le regroupement de l’actionnariat salarié, le législateur a néanmoins accordé le report d’imposition assorti d’un régime favorable dans des conditions précises qui garantissent que l’opération contribue bien à l’objectif visé, notamment l’obligation d’attribuer des actions gratuites à l’ensemble des salariés.
À l’inverse, la disposition que vous proposez, en supprimant cette condition, pourrait accorder un avantage sans justification à des dirigeants qui souhaiteraient reprendre la société émettrice au moyen d’une holding dédiée. Cette disposition serait donc en contradiction avec l’objectif affiché de développement des opérations d’actionnariat salarié pour le plus grand nombre.
Mme le président. Madame Vermeillet, l’amendement n° I-858 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Sylvie Vermeillet. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme le président. L’amendement n° I-858 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° I-860 rectifié bis, présenté par M. Canevet, Mme Vermeillet, MM. Vanlerenberghe, Bonnecarrère, S. Demilly et Levi, Mme Sollogoub, MM. Le Nay et Longeot et Mme C. Fournier, est ainsi libellé :
Après l’article 8 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 163 quinquies B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au second alinéa du 1° quater, après les mots : « au premier alinéa », sont insérés les mots : « ou d’entités mentionnées au premier alinéa du 1° quinquies » ;
2° Au second alinéa du 1° quinquies, après les mots : « du 1° quater », sont insérés les mots : « ou d’entités mentionnées au premier alinéa ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Sylvie Vermeillet.
Mme Sylvie Vermeillet. Le présent amendement vise à introduire plus de souplesse dans la structuration des fonds communs de placement à risque (FCPR), qui concernent les investisseurs institutionnels, en calculant le quota fiscal et en regardant par transparence à travers les fonds interposés, quel que soit leur nombre, dès lors que la société de gestion est bien entendu en mesure de retracer le respect du quota fiscal.
De plus, ce dispositif permet d’harmoniser les règles françaises avec celles en vigueur pour la concurrence étrangère ; il répond ainsi à un enjeu d’attractivité et de compétitivité pour notre pays.
Enfin, l’interposition n’a aucun effet négatif puisque, au contraire, cela renforce la part d’investissement dans la cible.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. L’élargissement proposé me semble important. Il pourrait favoriser les fonds interposés, au risque, peut-être, de pénaliser l’épargnant par des frais élevés. Je sollicite donc l’avis du Gouvernement.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Le régime fiscal de faveur applicable aux détenteurs de parts de FCPR dits fiscaux se justifie par le risque pris par le porteur de parts. En cas de multiplication des niveaux d’interposition entre les porteurs de parts et les sociétés bénéficiaires, le risque est dilué et l’avantage perd sa justification.
L’absence de limitation de niveau d’interposition pour le calcul du quota fiscal rend difficile en pratique le contrôle de ce quota – voilà une première raison qui explique notre opposition à la disposition que vous proposez. Par ailleurs, cette absence de limite pourrait aboutir à une situation paradoxale, où le quota fiscal du code général des impôts serait plus favorable que le quota juridique du code monétaire et financier prévu pour les FCPR. Pour ces deux raisons, nous demandons le retrait de cet amendement.
Mme le président. Madame Vermeillet, l’amendement n° I-860 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Sylvie Vermeillet. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme le président. L’amendement n° I-860 rectifié bis est retiré.
Article 8 sexies (nouveau)
À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 242 quater du code général des impôts, après la référence : « 125-0 A », est insérée la référence : « et au 2° du b quinquies du 5 de l’article 158 ». – (Adopté.)
Articles additionnels après l’article 8 sexies
Mme le président. L’amendement n° I-293 rectifié ter, présenté par Mmes Vermeillet, N. Goulet et Sollogoub, MM. Louault, J.M. Arnaud, Bonnecarrère et Mizzon, Mme Vérien, MM. Cazabonne et Moga, Mmes Billon, Doineau et Férat, MM. Canevet, Henno, Delahaye et Laugier, Mme Guidez, MM. Longeot, Delcros et S. Demilly, Mme C. Fournier, M. Chauvet, Mmes Morin-Desailly et Létard, M. P. Martin, Mmes Saint-Pé et Dindar et MM. Maurey, Le Nay et Capo-Canellas, est ainsi libellé :
Après l’article 8 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 2 du I de l’article 117 quater du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …) Aux revenus afférents à des titres détenus dans un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-1 du code monétaire et financier. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Sylvie Vermeillet.
Mme Sylvie Vermeillet. Le prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8 % prévu par l’article 117 quater du code général des impôts constitue un acompte d’impôt sur le revenu : il n’a pas vocation à être appliqué à des revenus exonérés d’impôt sur le revenu.
Les dividendes perçus dans le cadre d’un plan d’épargne retraite (PER) sont exonérés d’impôt sur le revenu, comme l’ensemble des revenus détenus dans les plans d’épargne salariale et les plans d’épargne retraite visés à l’article 163 bis B du code général des impôts.
Cet amendement vise à ne pas amputer les dividendes versés dans un PER du prélèvement forfaitaire non libératoire qui devra être, in fine, remboursé à l’épargnant, car ces dividendes ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu.
Faire peser sur l’épargnant une avance de trésorerie systématiquement remboursable ne favorise pas le développement du PER compte-titres, qui a constitué une des principales innovations du nouveau PER. En effet, la perception en amont du prélèvement diminuera le rendement du PER compte-titres et son attrait par rapport au plan d’épargne en actions (PEA), mais impliquera nécessairement une procédure de récupération selon des modalités qui ne sont pas connues, puisque l’impôt n’est pas dû.
Il est, en outre, difficile d’expliquer les raisons d’une différence de traitement fiscal entre, d’une part, les intérêts issus d’un PER et les dividendes issus de titres détenus d’un PEA, qui sont dispensés du prélèvement forfaitaire non libératoire et, d’autre part, les dividendes issus d’un PER, alors que ces revenus sont tous exonérés d’impôt sur le revenu lors de l’imposition définitive.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. L’exemple donné par Mme Vermeillet montre, s’il en était besoin, la complexité du dispositif. La loi Pacte a réformé les PER. Cependant, vous avez fait le choix, monsieur le ministre, que le cadre fiscal et social soit défini par ordonnances. Je m’étais opposé à ce choix, au motif qu’une telle habilitation à légiférer ne traduisait un véritable souci ni de simplification ni de transparence des règles fiscales appliquées au PER. Bien mal acquis ne profite jamais, raison pour laquelle, monsieur le ministre, je sollicite désormais votre avis.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Le Gouvernement n’est pas opposé en soi à un lissage du traitement fiscal applicable aux produits d’épargne qui bénéficient de la même exonération d’impôt sur le revenu. La proposition présentée par Mme Vermeillet rappelle à juste titre que le prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de l’impôt sur le revenu n’est pas applicable aux dividendes versés dans un PER, dès lors que ces mêmes dividendes sont exonérés d’impôt sur le revenu, s’ils sont réemployés dans le plan et donc frappés d’indisponibilité.
Cependant, votre proposition mérite d’être expertisée plus avant, pour s’assurer de sa portée et de son exhaustivité, en lien notamment avec les organismes gestionnaires des PER, qui sont chargés du recouvrement des prélèvements. Il serait fâcheux que, malgré la bonne intention que nous partageons, elle puisse engendrer des difficultés, par une interprétation a contrario, pour d’autres dispositifs proches du PER, qui ne seraient pas expressément cités dans le texte – je pense notamment au régime fiscal du plan d’épargne entreprise.
Il est donc souhaitable de clarifier le sujet. Nous ne sommes pas totalement prêts. En cela, je ne réponds pas véritablement aux attentes du rapporteur général. Le Gouvernement propose donc le retrait de l’amendement, au bénéfice d’un travail d’approfondissement du sujet.
Mme le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Monsieur le ministre, je sais que, quand vous promettez de travailler les amendements et les sujets abordés, vous le faites. Toutefois, il serait préférable que nous adoptions cet amendement et que nous le travaillions pendant la navette parlementaire. Ce serait déjà un bon début.
Mme le président. Madame Vermeillet, l’amendement n° I-293 rectifié ter est-il maintenu ?
Mme Sylvie Vermeillet. Oui, je le maintiens, madame le président. Comme le dit Mme Goulet, son adoption nous permettrait de le travailler au cours de la navette.
Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-293 rectifié ter.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme le président. L’amendement n° I-298 rectifié bis, présenté par Mmes Vermeillet, N. Goulet et Sollogoub, MM. Louault, J.M. Arnaud, Bonnecarrère et Mizzon, Mme Vérien, MM. Cazabonne et Moga, Mme Billon, MM. Canevet, Henno, Delahaye et Laugier, Mme Guidez, MM. Longeot, Delcros et S. Demilly et Mmes C. Fournier, Morin-Desailly et Dindar, est ainsi libellé :
Après l’article 8 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 150 UD du code général des impôts, il est inséré un article 150 U… ainsi rédigé :
« Art. 150 U… – Les dispositions du I de l’article 150 UB ne s’appliquent pas aux plus-values provenant de la cession de parts ou actions de société civiles de placement immobilier mentionnés à l’article L. 214-114 du code monétaire et financier, ou de parts ou actions d’organismes de placement collectif immobilier relevant du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du livre Ier du livre II du même code, lorsque ces parts ou actions sont détenues dans un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-1 dudit code.
« Les dispositions du I de l’article 150 U ne s’appliquent pas aux plus-values réalisées dans le cadre de leur gestion par les sociétés civiles de placement immobilier mentionnés à l’article L. 214-114 du code monétaire et financier, ou les organismes de placement collectif immobilier relevant du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du livre Ier du livre II du même code, lorsque les parts ou actions de ces sociétés ou organismes sont détenues dans un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-1 dudit code.
II – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Sylvie Vermeillet.
Mme Sylvie Vermeillet. La loi Pacte du 23 mai 2019 avait notamment pour ambition de rendre plus attractif le régime de l’épargne retraite. Les débuts du plan d’épargne retraite individuel semblent encourageants.
Pour maintenir et conforter cette attractivité du plan d’épargne retraite, il semble aujourd’hui nécessaire de prévoir l’exonération des plus-values immobilières réalisées, à travers un PER compte-titres, sur les parts de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) ou d’organismes de placement collectif en immobilier (OPCI). Celles-ci peuvent être placées sur un PER individuel pouvant donner lieu à l’ouverture d’un compte-titres, disposition créée par la loi Pacte du 23 mai 2019.
En outre, afin de préserver le rendement de l’épargne retraite placée sur le PER, il est souhaitable de prévoir une telle exonération, afin d’aligner le traitement fiscal des plus-values immobilières sur celui des plus-values mobilières et de ne pas créer de dichotomie de traitement fiscal entre ces deux types de plus-values. Dans le cas contraire, cela dissuaderait l’épargnant d’investir dans de telles parts.
À cet effet, il convient de créer un article 150 UE du code général des impôts, objet du présent amendement.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. J’oppose un avis défavorable, car l’amendement me semble déjà en partie satisfait par le droit existant. Par ailleurs, il pourrait créer un effet d’aubaine.
L’article 163 bis du code général des impôts prévoit déjà que les revenus des titres détenus dans un PER sont exonérés, s’ils sont réemployés dans le plan, sans distinction selon la nature du titre. Pendant la phase de constitution des droits dans le cadre d’un PER, les plus-values de cession des parts d’une société civile immobilière (SCI) sont exonérées. En revanche, les revenus produits par les titres acquis dans le cadre d’un PER sont, eux, imposés à la sortie. D’après la rédaction de l’amendement, il semblerait que ces plus-values soient alors complètement exonérées.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme le président. Madame Vermeillet, l’amendement n° I-298 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Sylvie Vermeillet. Je fais confiance à M. le rapporteur général : je le retire, madame le président.
Mme le président. L’amendement n° I-298 rectifié bis est retiré.
Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-103 rectifié, présenté par M. Delahaye et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :
Après l’article 8 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la première phrase du dernier alinéa de l’article 776 A, à l’article 776 ter, au deuxième alinéa de l’article 784, au premier alinéa du I de l’article 790 G et au troisième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « huit ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. Cet amendement déposé par M. Delahaye vise à réduire de quinze ans à huit ans le délai du rappel fiscal des donations consenties entre les mêmes personnes.
Mme le président. L’amendement n° I-815 rectifié, présenté par M. Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Malhuret, Chasseing, Decool, Guerriau, Lagourgue, A. Marc et Médevielle, Mme Mélot et MM. Menonville, Verzelen et Wattebled, est ainsi libellé :
Après l’article 8 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de l’article 790 G du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « dans la limite de 31 865 € tous les quinze ans » sont remplacés par les mots : « dans la limite de 50 000 € tous les dix ans » ;
2° Les deuxième à dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour bénéficier de cette exonération, le donataire est âgé de dix-huit ans révolus ou a fait l’objet d’une mesure d’émancipation au jour de la transmission. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Emmanuel Capus.
M. Emmanuel Capus. Le régime fiscal des donations est aujourd’hui soumis à deux contraintes qui freinent largement la circulation du capital entre les générations : d’une part, le montant des donations est limité dans le temps à 31 865 euros tous les quinze ans ; d’autre part, le donateur doit être âgé de moins de 80 ans au jour de la donation.
De nombreux facteurs justifient de fluidifier la circulation du capital par l’assouplissement des conditions pesant sur les donations. Je pense notamment à l’allongement de la vie, à la très forte concentration du capital dans les populations âgées et aux inégalités intergénérationnelles qui continuent de se creuser. Je vous propose donc, d’une part, de porter la limite maximale de capital transmis à 50 000 euros tous les dix ans et, d’autre part, de supprimer la condition d’âge maximale pour le donateur, fixée aujourd’hui à 80 ans.
Mme le président. L’amendement n° I-474 rectifié ter, présenté par M. Lefèvre, Mme Joseph, MM. Laménie, Calvet et Courtial, Mme Lassarade, M. Reichardt, Mme Deroche, MM. Bizet, Grosperrin, Brisson, D. Laurent et Bonne, Mme Gruny, MM. Bacci, Piednoir et E. Blanc, Mme Malet, M. de Legge, Mme Thomas, MM. Genet, Charon et Chaize, Mme Primas, MM. Savary et de Nicolaÿ, Mmes Lopez et L. Darcos, M. Frassa, Mmes Raimond-Pavero, Deromedi et Drexler, M. Vogel, Mmes Chain-Larché et Garriaud-Maylam, MM. Longuet, Cuypers et Regnard, Mme F. Gerbaud, MM. Bouchet, Chatillon et B. Fournier, Mmes Dumas, Delmont-Koropoulis et Deseyne, MM. Pointereau et Bouloux, Mmes Estrosi Sassone et Borchio Fontimp, MM. Mandelli, Paccaud et Rapin, Mmes Bellurot et Micouleau, M. Segouin et Mmes de Cidrac et Renaud-Garabedian, est ainsi libellé :
Après l’article 8 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au deuxième alinéa de l’article 784 du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Antoine Lefèvre.
M. Antoine Lefèvre. Il s’agit d’un amendement quasi identique à celui de M. Capus, qui a été très bien défendu.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait de ces trois amendements.
Lorsque le Gouvernement, en 2011, avait augmenté de quatre ans le délai de rappel fiscal, en le faisant passer de six à dix ans, il avait alors estimé que nous pourrions obtenir un surplus de recettes fiscales de l’ordre de 450 millions d’euros par an. Ce chiffrage donne une idée du coût de l’amendement, si nous réduisions de sept ans le délai de rappel fiscal pour l’ensemble des donations.
Je rappelle également que l’exonération temporaire à hauteur de 100 000 euros, sous condition de réemploi, a déjà été introduite sur l’initiative du Sénat, dans le cadre de la troisième loi de finances rectificative de cette année. Il faut raison garder sur ce dispositif, et privilégier des dispositifs qui seraient plus susceptibles de soutenir la reprise.
S’agissant de l’amendement proposé par M. Capus, il nous faut aussi raison garder. Nous devons éviter de trop céder sur cette condition d’âge, qui me paraît nécessaire et raisonnable.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nathalie Goulet. Je retire l’amendement n° I-103 rectifié, madame la présidente.
Mme le président. L’amendement n° I-103 rectifié est retiré.
M. Emmanuel Capus. Je retire également mon amendement, madame la présidente.
Mme le président. L’amendement n° I-815 rectifié est retiré.
Monsieur Lefèvre, l’amendement n° I-474 rectifié ter est-il maintenu ?
M. Antoine Lefèvre. Non, je le retire, madame le président.
Mme le président. L’amendement n° I-474 rectifié ter est retiré.
Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-605 rectifié bis, présenté par MM. Delahaye, Janssens et Cadic, Mmes Billon et Vermeillet, MM. Laugier, Canevet, Longeot, Lafon et Cazabonne, Mme Gatel et MM. S. Demilly et Bonneau, est ainsi libellé :
Après l’article 8 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 777 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « les tableaux » sont remplacés par les mots : « le tableau » ;
2° Les deuxième à avant-dernier alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Tarif des droits applicables :
«
Fraction de part nette taxable |
Tarif applicable (%) |
N’excédant pas 8 072 € |
5 |
Comprise entre 8 072 € et 12 109 € |
10 |
Comprise entre 12 109 € et 15 932 € |
15 |
Comprise entre 15 932 € et 552 324 € |
20 |
Comprise 552 324 € et 902 838 € |
30 |
Comprise entre 902 838 € et 1 805 677 € |
40 |
Au-delà de 1 805 677 € |
45 |
».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Sylvie Vermeillet.
Mme Sylvie Vermeillet. Le présent amendement vise à unifier le barème applicable aux droits de mutation à titre gratuit (DMTG), quels que soient les rapports de parenté, et à abandonner par conséquent les discriminations de taux fondées sur les liens familiaux. Il vise tout à la fois la simplification et l’équité, en instaurant un seul et unique barème, quelle que soit la volonté exprimée par le donateur ou le défunt.
Mme le président. L’amendement n° I-191 rectifié, présenté par MM. Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel et Antiste, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Blatrix Contat, Bonnefoy et Conconne, MM. Durain, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mmes G. Jourda, Le Houerou et Lubin, MM. Marie et Montaugé, Mme Préville, MM. Mérillou et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 8 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 777 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La première colonne du tableau constituant le quatrième alinéa est ainsi rédigée :
«
FRACTION DE PART NETTE TAXABLE |
N’excédant pas 15 000 € |
Comprise entre 15 001 € et 30 000 € |
Comprise entre 30 001 € et 60 000 € |
Comprise entre 60 001 € et 180 000 € |
Comprise entre 180 001 € et 460 000 € |
Comprise entre 460 001 € et 720 000 € |
Au-delà de 720 001 € |
» ;
2° La première colonne du tableau constituant le septième alinéa est ainsi rédigée :
«
FRACTION DE PART NETTE TAXABLE |
N’excédant pas 15 000 € |
Comprise entre 15 001 € et 30 000 € |
Comprise entre 30 001 € et 60 000 € |
Comprise entre 60 001 € et 180 000 € |
Comprise entre 180 001 € et 460 000 € |
Comprise entre 460 001 € et 720 000 € |
Au-delà de 720 001 € |
».
La parole est à M. Thierry Cozic.
M. Thierry Cozic. Le présent amendement tend à réformer tout d’abord les tarifs des droits de mutation à titre gratuit. La définition d’une progressivité plus linéaire, autour d’un montant pivot fixé à 350 000 euros, semble plus équilibrée.
Il s’agit de l’application de la volonté de lissage et de hausse de la progressivité de la fiscalité de la transmission du patrimoine, qui demeure aujourd’hui particulièrement discriminante. Nous proposons de créer des seuils de 15 000, 30 000, 60 000, 180 000, 460 000 et 720 000 euros, afin de lisser la progressivité réelle de l’imposition.
Comme toute modification des seuils, cette proposition induit une modification du montant final prélevé. Nous estimons que les personnes percevant une succession inférieure ou égale à 350 000 euros seront globalement moins taxées, quand celles percevant une succession supérieure à 350 000 euros le seront davantage, l’impact restant toutefois modéré dans la plupart des cas. Ce seuil ne peut que sembler très raisonnable et ne pénalisera en aucun cas la classe moyenne ; il ne concernera que les successions les plus importantes.
Il convient également d’ajouter que ces montants doivent être interprétés en tenant compte de l’abattement général existant, qui serait rehaussé afin de protéger davantage les transmissions de petits patrimoines.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je demande le retrait de l’amendement de M. Delahaye. Les transmissions en ligne indirecte représentent plus de la moitié des recettes des droits de mutation à titre gratuit, contre seulement 10 % des montants transmis. Il n’est donc pas illégitime de maintenir une imposition différenciée selon le lien de parenté, dès lors que cela encourage les transmissions familiales.
Je suis plus naturellement défavorable à l’amendement déposé par M. Féraud, parce qu’il implique une nouvelle hausse des droits acquittés pour de nombreuses transmissions. La France est le pays de l’OCDE qui taxe le plus les successions et les donations, après la Belgique. Voilà qui est déjà suffisant.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Le Gouvernement demande le retrait de l’amendement n° I-605 rectifié bis, défendu par Mme Vermeillet au nom de M. Delahaye, pour les raisons évoquées par M. le rapporteur.
Quant à l’amendement n° I-191 rectifié présenté par M. Cozic, j’avoue ne pas le comprendre. Le 23 octobre 2019, j’étais présent ici même au banc du Gouvernement, à l’occasion de la discussion d’une proposition de loi du groupe socialiste, qui visait – parce que nous parlons à la fois des transmissions à la suite d’un décès et des donations – à augmenter très fortement les donations exonérées de droits, sans rapprocher les dates au cours desquelles des donations peuvent être faites, à tel point que vous proposiez de permettre la donation de 150 000 euros par enfant et par parent tous les dix ans, ce qui représente des montants sans commune mesure avec ce qui existe aujourd’hui. Entre octobre 2019, où vous souhaitiez alléger très fortement les droits de mutation sur les donations, et aujourd’hui, où vous nous proposez de les renforcer, j’ai du mal à m’expliquer ce revirement.
Mme le président. Madame Vermeillet, l’amendement n° I-605 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Sylvie Vermeillet. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme le président. L’amendement n° I-605 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° I-191 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme le président. L’amendement n° I-104 rectifié bis, présenté par Mmes Noël et Deromedi et MM. Houpert, D. Laurent, Chatillon, Pellevat, Bacci, Sido, E. Blanc, Meurant et Bonhomme, est ainsi libellé :
Après l’article 8 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa du I de l’article 779 du code général des impôts, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 159 325 € ».
II. – La baisse de recettes fiscales résultant du I est compensée, à due concurrence, par une augmentation des prélèvements forfaitaires prévus au 1 du I de l’article 117 quater et au III bis de l’article 125 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Sébastien Meurant.
M. Sébastien Meurant. Comme le vient de le dire M. le rapporteur général, la France se caractérise aussi par une taxation des donations plus importante que celle que l’on peut observer dans la plupart des pays européens. Il s’agit de revenir sur une disposition prise en 2012, puisque la majorité socialiste a augmenté les droits de donation et de succession pour les familles, en diminuant à 100 000 euros l’abattement pour les transmissions en ligne directe.
Le présent amendement propose de revenir au statu quo ante, en ramenant cet abattement à 159 325 euros. Il permettrait à davantage de familles de transmettre à leurs enfants le patrimoine de toute une vie en franchise de droits de mutation.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je demande le retrait de cet amendement, compte tenu de son coût et du dispositif que nous avons adopté lors de l’examen de la troisième loi de finances rectificative pour 2020. Ce dispositif n’est subordonné à aucune condition de réinvestissement. Il risquerait donc d’atténuer l’efficacité de la mesure adoptée par le Sénat cet été.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme le président. Monsieur Meurant, l’amendement n° I-104 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Sébastien Meurant. Oui, je le maintiens, madame le président.
Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-104 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme le président. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I–606 rectifié bis, présenté par MM. Delahaye, Janssens et Cadic, Mmes Billon et Vermeillet, MM. Laugier, Canevet, Longeot, Lafon et Cazabonne, Mme Gatel et MM. S. Demilly et Bonneau, est ainsi libellé :
Après l’article 8 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 779 est ainsi modifié :
a) au IV, le montant : « 15 932 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;
b) Au V, le montant : « 7 967 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;
2° Au premier alinéa de l’article 790 B, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;
3° À l’article 790 D, le montant : « 5 310 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;
4° À l’article 790 E et au premier alinéa de l’article 790 F, le montant : « 80 724 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Sylvie Vermeillet.
Mme Sylvie Vermeillet. Le présent amendement, dont le premier signataire est Vincent Delahaye, vise à unifier le montant des abattements applicables aux droits de mutation à titre gratuit, quels que soient les rapports de parenté, et à abandonner par conséquent les discriminations fondées sur les liens familiaux. Il est en effet nécessaire d’adapter les DMTG à l’allongement de l’espérance de vie et à l’évolution des relations familiales et sociales.
Mme le président. L’amendement n° I–295 rectifié bis, présenté par Mmes Vermeillet, N. Goulet et Sollogoub, MM. Louault, J.M. Arnaud et Mizzon, Mme Vérien, MM. Cazabonne, Moga et Détraigne, Mmes Billon, Doineau et Férat, MM. Canevet, Henno, Delahaye et Laugier, Mme Guidez, MM. Longeot, Delcros et S. Demilly, Mme C. Fournier, M. Chauvet, Mmes Morin-Desailly et Létard, M. P. Martin, Mmes Saint-Pé et Dindar et M. Le Nay, est ainsi libellé :
Après l’article 8 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa de l’article 790 B du code général des impôts, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Sylvie Vermeillet.
Mme Sylvie Vermeillet. Cet amendement vise à faciliter les donations entre grands-parents et petits-enfants. Afin de renforcer l’insertion des jeunes et leur capacité à investir, il apparaît aujourd’hui opportun d’encourager la redistribution des patrimoines sur un plan intergénérationnel.
C’est pourquoi cet amendement tend à faciliter les donations des grands-parents à leurs petits-enfants, afin que le patrimoine soit plus facilement transmis vers les jeunes actifs, au moment où ceux-ci en ont le plus besoin.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je demande le retrait de ces deux amendements, parce que, comme je viens de le dire, nous ne souhaitons pas modifier le dispositif que nous avons adopté ici lors de l’examen de la troisième loi de finances rectificative.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme le président. Madame Vermeillet, les amendements nos I–606 rectifié bis et I–295 rectifié bis sont-ils maintenus ?
Mme Sylvie Vermeillet. Non, je les retire, madame la présidente.
Mme le président. Les amendements nos I–606 rectifié bis et I–295 rectifié bis sont retirés.
Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I–102 rectifié, présenté par M. Delahaye et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :
Après l’article 8 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 2 du C du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le a est complété par un article 787 D ainsi rédigé :
« Art. 787 D. – I. – Les parts ou actions mentionnées à l’article 787 B du présent code, sont exonérées de droit de mutation à titre gratuit, à concurrence de 15 %, si les conditions suivantes sont réunies :
« a) L’ensemble des conditions prévues à l’article 787 B sont respectées jusqu’à leur terme ;
« b) Et qu’en outre, chacun des héritiers, donataires ou légataires a pris l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmises pendant une durée de quatre ans à compter de la date d’expiration du délai mentionné au c de l’article 787 B ;
« c) En cas de non-respect de la condition prévue au i du I par suite d’un apport, d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, d’une augmentation de capital ou d’une offre publique d’échange préalable à une fusion ou une scission dès lors que cette fusion ou cette scission est opérée dans l’année qui suit la clôture de l’offre publique d’échange, l’exonération partielle prévue au a du I, n’est pas remise en cause si les titres remis en contrepartie de ces opérations sont conservés par le signataire de l’engagement prévue au c du I jusqu’à terme. De même, cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au c du I n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;
« d) En cas de non-respect de la condition prévue au c du I, par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l’engagement prévu au c du I jusqu’à son terme.
« II. – Les parts ou actions mentionnées à l’article 787 C du présent code sont exonérées de droit de mutation à titre gratuit, à concurrence de 15 %, si les conditions suivantes sont réunies :
« a) L’ensemble des conditions prévues à l’article 787 C sont respectées jusqu’à leur terme ;
« b) Et qu’en outre, chacun des héritiers, donataires ou légataires a pris l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l’ensemble des biens affectés à l’exploitation de l’entreprise pendant une durée de quatre ans à compter de la date d’expiration du délai mentionné au b de l’article 787 C ;
« c) En cas de non-respect de la condition prévue au c du II, par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l’engagement prévu au c du II jusqu’à son terme. » ;
2° L’article 790 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Les réductions prévues aux I et II ne sont pas applicables lorsque les donations bénéficient de l’exonération partielle prévue à l’article 787 D. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.
M. Vincent Capo-Canellas. Cet amendement tend à instaurer un pacte de très long terme visant à aligner la France sur la moyenne européenne quant au traitement fiscal de la transmission d’entreprise.
Il est ainsi proposé d’insérer dans le code général des impôts un nouvel article 787 D, offrant la possibilité aux donataires-héritiers ayant revendiqué l’application d’un pacte d’engagement de conservation de titres de prendre, simultanément à leur engagement, un engagement individuel complémentaire de conservation des titres pour une durée de quatre ans débutant à l’issue de l’engagement individuel de quatre ans prévu par le pacte Dutreil. Le respect de cet engagement complémentaire optionnel permettrait de bénéficier d’une exonération partielle de 90 %.
Mme le président. L’amendement n° I–825 rectifié, présenté par M. Capus et Mme Paoli-Gagin, est ainsi libellé :
Après l’article 8 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 787 C, il est inséré un article 787 D ainsi rédigé :
« Art. 787 D. – I. – Les parts ou actions mentionnées à l’article 787 B, sont exonérées de droit de mutation à titre gratuit, à concurrence de 15 %, si les conditions suivantes sont réunies :
« a) L’ensemble des conditions prévues au même article 787 B sont respectées jusqu’à leur terme ;
« b) Et qu’en outre, chacun des héritiers, donataires ou légataires a pris l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmises pendant une durée de quatre ans à compter de la date d’expiration du délai mentionné au c dudit article 787 B ;
« c) En cas de non-respect de la condition prévue au même c par suite d’un apport, d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, d’une augmentation de capital ou d’une offre publique d’échange préalable à une fusion ou une scission dès lors que cette fusion ou cette scission est opérée dans l’année qui suit la clôture de l’offre publique d’échange, l’exonération partielle prévue au a de l’article 787 B n’est pas remise en cause si les titres remis en contrepartie de ces opérations sont conservés par le signataire de l’engagement prévue au c du même article 787 B jusqu’à terme. De même, cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au même c n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;
« d) En cas de non-respect de la condition prévue audit c, par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l’engagement prévu au même c jusqu’à son terme.
« II. – Les parts ou actions mentionnées à l’article 787 C, sont exonérées de droit de mutation à titre gratuit, à concurrence de 15 %, si les conditions suivantes sont réunies :
« a) L’ensemble des conditions prévues au même article 787 C sont respectées jusqu’à leur terme ;
« b) Et qu’en outre, chacun des héritiers, donataires ou légataires a pris l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l’ensemble des biens affectés à l’exploitation de l’entreprise pendant une durée de quatre ans à compter de la date d’expiration du délai mentionné au b de l’article 787 C ;
« c) En cas de non-respect de la condition prévue au c de l’article 787 C, par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l’engagement prévu au même c jusqu’à son terme. » ;
2° L’article 790 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Les réductions prévues aux I et II du présent article ne sont pas applicables lorsque les donations bénéficient de l’exonération partielle prévue à l’article 787 D. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2021.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Emmanuel Capus.
M. Emmanuel Capus. Cet amendement, qui s’inscrit dans la même ligne que le précédent, vise à renforcer le pacte Dutreil qui permet grosso modo de payer moins pour reprendre l’entreprise familiale, à condition de s’engager à la conserver dans la famille – c’est le fameux pari des entreprises de long terme. Ce dispositif extrêmement puissant permet de s’assurer que les entreprises françaises demeurent dans le giron national.
Je vous propose un pacte Dutreil renforcé avec un abattement plus élevé sur les droits de succession et, en contrepartie, un engagement renforcé de conservation des parts de l’entreprise.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission s’en remet à la sagesse du Sénat. Ces amendements présentent en effet un réel intérêt pour faciliter la transmission d’entreprise.
Pour autant, il me faut tempérer mon propos, parce qu’ils posent quelques difficultés d’un point de vue constitutionnel. En effet, un taux d’exonération de 90 % pourrait être jugé excessif, même si l’interdiction de cumuler cette exonération bonifiée avec la réduction d’impôt pour âge du donateur constitue en quelque sorte un gage de sécurité.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. L’avis est défavorable, parce que je partage les mêmes interrogations que M. le rapporteur général sur la fragilité juridique de ces amendements. Par ailleurs, pour ce type de dispositif, nous sommes attachés à une forme de stabilité des règles.
Mme le président. L’amendement n° I–856 rectifié bis, présenté par M. Canevet, Mme Vermeillet, MM. Vanlerenberghe, Bonnecarrère, S. Demilly et Levi, Mme Sollogoub, MM. Le Nay, Longeot et Delahaye, Mme Létard, MM. B. Fournier et Duffourg et Mme Saint-Pé, est ainsi libellé :
Après l’article 8 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 790 A du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, sur option des donataires, les donations en pleine propriété de parts ou actions d’une société, si les conditions suivantes sont réunies :
« a) L’entreprise ou la société exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;
« b) La donation est consentie aux personnes titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis au moins deux ans et qui exercent leur fonction à temps plein ou d’un contrat d’apprentissage en cours au jour de la transmission, conclu avec l’entreprise dont les parts ou actions sont transmises ;
« c) Le donateur ne peut transmettre plus de 15 % du capital de l’entreprise ;
« d) Lorsqu’elles ont été acquises à titre onéreux, les parts ou actions mentionnées ci-dessus doivent avoir été détenues depuis plus de deux ans par le donateur ou la société ;
« e) Les donataires ne peuvent détenir plus de 10 % du capital de l’entreprise dont les parts ou actions sont transmises au moment de la réalisation de la donation. Les parts ou actions objet de la donation peuvent, le cas échéant, être versées par les donataires sur un plan d’épargne entreprise dans la limite de 7,5 % du plafond annuel de la sécurité sociale. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Sylvie Vermeillet.
Mme Sylvie Vermeillet. Le chef d’entreprise peut effectuer la donation à son personnel salarié d’un fonds de commerce ou d’une clientèle. Afin de favoriser l’implication des salariés dans la vie des entreprises, notamment les plus petites, il est proposé d’étendre ce dispositif aux donations de parts sociales et de titres, sachant que ces donations sont limitées à 15 % du capital de l’entreprise et que les parts ou actions concernées doivent être détenues depuis deux ans.
Ce dispositif va dans le sens du partage de la valeur des entreprises, tel que l’a voulu la loi Pacte, en développant l’actionnariat salarié. Il lève un frein, en élargissant le régime existant prévu à l’article 790 A du code général des impôts.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je partage la volonté d’encourager les donations d’entreprises aux salariés, mais je veux soulever deux problèmes importants.
D’une part, contrairement aux dispositifs qui existent pour les fonds de commerce et les entreprises individuelles, l’exonération prévue dans cet amendement n’est pas plafonnée à 300 000 euros.
D’autre part, cette exonération n’est subordonnée à aucune condition de poursuite de l’activité par les repreneurs, alors que, pour le dispositif applicable aux fonds de commerce, les donataires doivent rester à la tête de l’entreprise pendant au moins cinq ans.
C’est pourquoi je demande le retrait de cet amendement.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme le président. Madame Vermeillet, l’amendement n° I–856 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Sylvie Vermeillet. Oui, je le maintiens, madame la présidente. C’est une belle idée !
Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-856 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme le président. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° I–81 rectifié bis est présenté par Mmes Billon, N. Goulet et les membres du groupe Union Centriste.
L’amendement n° I-1104 rectifié ter est présenté par M. Segouin, Mme Dumas, M. Guerriau, Mmes Demas et L. Darcos, M. Sautarel, Mme Jacques, M. Houpert, Mme Deromedi, MM. Burgoa, Chasseing, A. Marc, Charon, Chevrollier, Saury, Gremillet, Paccaud et Savary, Mme Gruny, MM. Wattebled et Cazabonne, Mme M. Mercier et MM. Bonne, Vogel, Karoutchi et del Picchia.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 8 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de l’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ;
2° Au premier alinéa du a, après le mot : « petite », sont insérés les mots : « ou moyenne » ;
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour présenter l’amendement n° I–81 rectifié bis.
Mme Nathalie Goulet. L’épidémie de covid-19 a substantiellement dégradé la trésorerie des entreprises. À cet égard, l’article 19 de la troisième loi de finances rectificative pour 2020 a institué une exonération de droits de mutation à titre gratuit, dans la limite de 100 000 euros, en faveur des dons de sommes d’argent consentis entre le 15 juillet 2020 et le 30 juin 2021 au profit d’un descendant ou, à défaut de descendance, de neveux ou nièces, lorsque ces sommes sont notamment affectées, dans les trois mois, à la souscription au capital d’une petite entreprise européenne.
Toutefois, en limitant le bénéfice du dispositif aux seules entreprises de moins de cinquante salariés, donc en excluant les PME, et en plafonnant à 100 000 euros le montant des dons éligibles, alors même que le montant moyen des prêts garantis par l’État s’élevait déjà à 135 000 euros à la fin du mois de mars, le calibrage de la mesure apparaît trop restrictif.
Par conséquent, le présent amendement, dont Mme Billon est la première signataire, tend, d’une part, à doubler le plafond, en le portant à 200 000 euros, et, d’autre part, à étendre le bénéfice de la mesure à l’ensemble des PME.
Mme le président. La parole est à M. Vincent Segouin, pour présenter l’amendement n° I–1104 rectifié ter.
M. Vincent Segouin. Cet amendement a été très bien défendu par ma collègue Nathalie Goulet !
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je sollicite le retrait de ces amendements, parce qu’ils me paraissent contraires aux règles européennes en matière d’aides d’État.
En effet, pour pouvoir entrer en vigueur immédiatement, le dispositif d’exonération temporaire qui a été introduit cet été sur l’initiative du Sénat a été placé sous un régime d’exemption réservé aux petites entreprises qui sont les plus concernées par les difficultés d’accès aux financements.
Adopter le présent amendement rendrait l’exonération temporaire illégale et imposerait de suspendre son application dans l’attente d’une décision de la Commission européenne qui n’interviendrait peut-être qu’à l’issue d’une longue négociation.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Monsieur le rapporteur général, le problème serait-il résolu, si nous retirions de l’amendement l’extension aux PME, tout en conservant le doublement du plafond ? Cela règlerait peut-être le problème de conformité avec le droit européen.
Mme le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il resterait un problème que je n’ai pas encore évoqué : le coût !
Mme le président. Madame Goulet, l’amendement n° I–81 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Nathalie Goulet. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme le président. L’amendement n° I–81 rectifié bis est retiré.
Monsieur Segouin, l’amendement n° I–1104 rectifié ter est-il maintenu ?
M. Vincent Segouin. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme le président. L’amendement n° I–1104 rectifié ter est retiré.
Je suis saisie de quatre amendements identiques.
L’amendement n° I–342 rectifié ter est présenté par MM. Dallier, Allizard, Bacci, Bascher, Bazin, E. Blanc, Bonhomme, Bonne, Bonnus, Brisson, Burgoa et Calvet, Mme Canayer, MM. Charon et Cuypers, Mme L. Darcos, M. de Legge, Mmes Delmont-Koropoulis, Deroche, Deromedi, Dumas et Estrosi Sassone, M. B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam, MM. Genet, Grand, Gremillet et Houpert, Mmes Imbert et Joseph, M. Karoutchi, Mme Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Le Gleut, Lefèvre et Mandelli, Mme M. Mercier, MM. Mouiller et Piednoir, Mme Renaud-Garabedian, MM. Saury, Sautarel, Savin et Segouin, Mme Thomas et MM. C. Vial et Vogel.
L’amendement n° I–549 rectifié est présenté par M. Daubresse.
L’amendement n° I–604 rectifié bis est présenté par M. Marseille, Mme Saint-Pé, M. Mizzon, Mme Loisier, M. Delahaye, Mme Gatel, M. Maurey, Mme Létard, MM. Henno, J.M. Arnaud et S. Demilly, Mme N. Goulet, MM. Bonnecarrère et Levi, Mmes Dindar et Sollogoub, M. P. Martin, Mmes Billon et Férat, MM. Kern et Canevet, Mme Guidez, M. Détraigne, Mme Vermeillet, MM. Cazabonne, Bonneau, Duffourg, Capo-Canellas et Poadja, Mme de La Provôté, M. Delcros, Mme C. Fournier et MM. Lafon, Moga, Le Nay, L. Hervé et Longeot.
L’amendement n° I–812 rectifié est présenté par M. Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Malhuret, Chasseing, Decool, Guerriau, Lagourgue, A. Marc et Médevielle, Mme Mélot et MM. Menonville, Verzelen et Wattebled.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 8 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le c du I de l’article 790 A bis du code général des impôts est complété par les mots : « ou à l’acquisition d’un logement neuf à usage de résidence principale ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Philippe Dallier, pour présenter l’amendement n° I–342 rectifié ter.
M. Philippe Dallier. Cet amendement vise à préciser une disposition que nous avons adoptée il y a peu, lors de l’examen du troisième PLFR. Cette disposition fixe une exonération des droits de mutation en cas de donation à un proche – enfant, petit-enfant, arrière-petit-enfant, neveu ou nièce à défaut –, dans la limite de 100 000 euros et à la condition que la donation soit affectée à la construction de la résidence principale.
Il existe cependant une ambiguïté : est-ce que l’acquisition d’un logement neuf en vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) peut bénéficier de cette disposition ? Il me semble que, dans l’esprit de ce que nous avons voté, la réponse est plutôt oui, mais les choses ne sont pas écrites clairement et cet amendement tend à y remédier.
Mme le président. L’amendement n° I–549 rectifié n’est pas soutenu.
La parole est à Mme Anne-Catherine Loisier, pour présenter l’amendement n° I–604 rectifié bis.
Mme Anne-Catherine Loisier. Il est défendu, madame la présidente.
Mme le président. La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l’amendement n° I–812 rectifié.
M. Emmanuel Capus. Il est défendu !
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Favorable !
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Le Gouvernement s’était rallié à la rédaction de l’Assemblée nationale sur cette exonération à titre temporaire, mais opposé aux élargissements adoptés par le Sénat. Par cohérence, l’avis est défavorable sur ces amendements identiques.
Mme le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-342 rectifié ter, I-604 rectifié bis et I-812 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 8 sexies.
L’amendement n° I–918 rectifié, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi et Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme Poncet Monge et M. Salmon, est ainsi libellé :
Après l’article 8 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au II de l’article 790 A bis du code général des impôts, la date : « 30 juin 2021 » est remplacée par la date : « 30 octobre 2020 ».
La parole est à M. Guillaume Gontard.
M. Guillaume Gontard. Le Gouvernement a introduit une exonération de dons pour les enfants et les petits-enfants, et ce jusqu’à 100 000 euros. Il s’agit en fait, avec un certain cynisme, de permettre aux plus riches d’entre nous de s’exonérer de l’impôt sur les successions.
Je voudrais en effet rappeler quelques chiffres. Le patrimoine médian des Français s’établit à 158 000 euros nets et les 10 % des ménages les mieux dotés possèdent au minimum un patrimoine de 534 800 euros, alors que les 10 % les plus modestes détiennent au maximum un patrimoine de 3 000 euros, soit pratiquement deux cents fois moins.
Je voudrais aussi rappeler que la moitié des Français n’épargnent pas, ou pas plus de 50 euros par mois – dans ce cas, il faut au minimum deux cents ans pour obtenir 120 000 euros d’épargne ! Il me semble que ces chiffres remettent un petit peu les choses à leur place et nous font toucher du doigt la réalité que vivent les Français.
Ainsi, la disposition qui a été adoptée fait peser sur les finances publiques un poids qui est porté par toute la population, alors même que l’exonération ne s’adresse qu’à une minorité des plus fortunés…
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. L’avis est défavorable, parce que cet amendement revient sur une disposition adoptée dans le cadre de l’examen de la troisième loi de finances rectificative qui vise à encourager les Français à réinjecter leur épargne dans l’économie réelle.
En outre, en fixant la date du 30 octobre pour le versement des donations, il aurait un effet rétroactif qui ne me paraît pas compatible avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. L’avis est également défavorable en raison du caractère rétroactif de la mesure proposée.
Je veux aussi préciser à M. Gontard que, comme je le disais à l’instant en réponse à l’amendement de M. Dallier, le Gouvernement s’est rallié au dispositif adopté lors de l’examen du troisième PLFR à l’Assemblée nationale. Ce dispositif a donc été adopté contre l’avis du Gouvernement – j’ai été battu, ce qui peut arriver, même à l’Assemblée nationale… – et le Sénat a ensuite procédé à des élargissements.
Mme le président. Mes chers collègues, nous avons examiné 333 amendements au cours de la journée ; il en reste 567 à examiner sur la première partie du projet de loi de finances.
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.
3
Ordre du jour
Mme le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au lundi 23 novembre 2020 :
À dix heures, quatorze heures trente et le soir :
Suite du projet de loi de finances pour 2021, adopté par l’Assemblée nationale (texte n° 137, 2020-2021) ;
Suite de l’examen des articles de la première partie.
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
(La séance est levée le dimanche 22 novembre 2020, à zéro heure dix.)
Pour la Directrice des comptes rendus du Sénat,
le Chef de publication
ÉTIENNE BOULENGER