M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Nous nous sommes fondés sur une position de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss), qui est tout de même un organisme de référence.
Toutefois, après vous avoir écouté, je suis tenté de me rallier à votre avis, monsieur le secrétaire d’État. Je retire donc cet amendement.
M. le président. L’amendement n° 149 est retiré.
L’amendement n° 755 rectifié, présenté par Mme Féret, M. Jomier, Mme Lubin, M. Kanner, Mme Conconne, M. Fichet, Mmes Jasmin, Le Houerou, Meunier, Poumirol et Rossignol, MM. Antiste et J. Bigot, Mme Bonnefoy, MM. Bouad, Durain et Gillé, Mme Harribey, M. P. Joly, Mme G. Jourda, M. Leconte, Mme Lepage, MM. Lozach, Lurel, Marie et Mérillou, Mme Monier, MM. Montaugé et Pla, Mme S. Robert, MM. Sueur, Temal et Tissot, Mmes Préville, Briquet et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le b du 2° du I du présent article n’est pas applicable aux activités non salariées et salariées agricoles visées aux articles L. 722-1 et suivants et L. 722-20 et suivants du code rural et de la pêche maritime.
La parole est à Mme Corinne Féret.
Mme Corinne Féret. Cet amendement vise à préciser que l’article 14 ne serait pas applicable aux activités non salariées et salariées agricoles. En effet, l’ouverture aux particuliers de la possibilité de déclarer de manière très simplifiée leurs revenus pourrait avoir des conséquences sur des activités de service comme les travaux de jardinage, qui relèvent du régime agricole. Ces activités présentent potentiellement un risque important d’accidentologie, qui nécessite un exercice professionnel et une prévention des risques professionnels adaptés.
Nous proposons donc d’exclure du dispositif les activités relevant du régime agricole. Je le précise, nous avons travaillé avec la Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Nous avons bien conscience du caractère particulier de certaines activités agricoles. Mais le seuil retenu, c’est-à-dire 1 500 euros annuels, et la référence au caractère ponctuel de l’activité doivent nous inciter à choisir le dispositif le plus lisible pour les particuliers soumis au nouveau régime.
En cas d’adoption de cet amendement, le régime s’appliquerait aux activités de bricolage, mais pas aux activités de jardinage. Or celles-ci peuvent être réalisées par la même personne ; d’ailleurs, c’est souvent le cas. Le système perdrait en cohérence.
C’est pourquoi l’avis de la commission est défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Adrien Taquet, secrétaire d’État. Le Gouvernement souscrit totalement à l’analyse de la commission. Avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l’article 14.
(L’article 14 est adopté.)
Articles additionnels après l’article 14
M. le président. L’amendement n° 325 rectifié bis, présenté par MM. Chasseing et Decool, Mme Mélot, MM. Menonville, Lagourgue et Médevielle, Mme Paoli-Gagin, MM. A. Marc, Guerriau, Wattebled, Capus, Verzelen et Daubresse, Mme Joseph, MM. Pellevat, Longeot, Guérini et Reichardt, Mme Guillotin, M. E. Blanc, Mmes Garriaud-Maylam et N. Delattre et MM. Fialaire et Gremillet, est ainsi libellé :
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa du I de l’article L. 133-1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et contresigné par le directeur de l’organisme effectuant le recouvrement ».
La parole est à M. Daniel Chasseing.
M. Daniel Chasseing. Cet amendement a pour objet d’apporter un surcroît de formalisme face au travail dissimulé. Nous proposons que le procès-verbal soit contresigné par le directeur de l’organisme effectuant le recouvrement, en vue d’améliorer le dialogue dans la procédure de contrôle.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Je sollicite le retrait de cet amendement, faute de quoi l’avis de la commission serait défavorable. Un tel surcroît de formalisme serait une contrainte supplémentaire pour les agents chargés du contrôle sans réelle valeur ajoutée pour autant ; la possibilité de contester en cas de désaccord existe aujourd’hui.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Adrien Taquet, secrétaire d’État. Même avis que la commission, pour les mêmes raisons que la commission.
M. Daniel Chasseing. Je retire cet amendement.
M. le président. L’amendement n° 325 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° 84 rectifié bis, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III de l’article L. 133-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales peut prendre des mesures conservatoires préventives lorsque des profils de fraudeurs sont détectés. »
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. Cet amendement a déjà été retoqué l’année dernière, mais je le représente tout de même : c’est une « victoire de l’optimisme sur l’expérience », comme le disait Henri VIII à son sixième mariage ! (Rires.)
Il y a eu le rapport que j’ai remis avec ma collègue Carole Grandjean sur la fraude aux prestations sociales, le dernier rapport de la Cour des comptes sur le même sujet et l’excellent rapport de notre collègue Pascal Brindeau, auquel participait Valérie Boyer, alors députée. Nous avons tout de même identifié un certain nombre de sujets complémentaires qui pourraient faire l’objet de rustines dans ce PLFSS en matière de la lutte contre la fraude. Le dispositif que cet amendement vise à mettre en place en fait partie. Il s’agit de permettre à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) de prendre des mesures conservatoires, évidemment préventives, lorsque les profils des fraudeurs sont détectés. C’est bien en lien avec l’article L. 133-1 du code de la sécurité sociale.
En matière de détection précoce, le traditionnel duo redressement-recouvrement, qui est identique en matière de fraude fiscale, est totalement dépassé lorsque les sociétés contrôlées organisent leur insolvabilité soit sur une liquidation soit en cas d’engagement de contrôle. C’est aussi le cas des entreprises éphémères. Le rapport de la Cour des comptes du mois de novembre 2019 sur le sujet est tout de même assez sévère.
L’idée de pouvoir donner à l’Urssaf des garanties lorsque la fraude est déjà détectée dans le cadre d’un article traitant expressément de la fraude ne me paraît donc pas complètement incongrue.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Nous entendons la position de Nathalie Goulet. Nous aurons d’ailleurs l’occasion d’entendre de nouveau notre collègue sur l’article 43 A et le suivant.
Mme Nathalie Goulet. J’espère que ce n’est pas un reproche ! (Sourires.)
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Nous sommes tout à fait d’accord sur la nécessité d’adopter des mesures contre la fraude. Toutefois, cet amendement nous semble manquer de précision tant sur les mesures conservatoires que sur les « profils » de fraudeurs ; ce n’est pas parce que l’on a un « profil » de fraudeur que l’on en est forcément un !
Il y aura un important volet anti-fraude aux prestations dans la quatrième partie, notamment à partir de l’article 43. Nous aurons ainsi l’occasion de revenir de manière plus précise sur le sujet.
La commission propose donc le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis de la commission serait défavorable, pour des raisons non pas de fond, mais de forme.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Adrien Taquet, secrétaire d’État. C’est un sujet important. Il fait l’objet de débats réguliers. Nous partageons évidemment la préoccupation que Mme Goulet a exprimée. Mais nous pensons qu’une telle mesure n’a pas de réelle utilité.
D’abord, les Urssaf disposent déjà de prérogatives importantes pour prendre des mesures conservatoires dès lors qu’une fraude est commise et dûment constatée. Elles disposent de procédures bien plus rapides que les outils de droit commun.
Ensuite, en cas d’adoption d’un tel amendement, les Urssaf ne pourraient engager aucune action supplémentaire.
Enfin, je le rappelle, une mesure de saisie est une prérogative de puissance publique importante. Elle doit reposer sur des faits établis. À cet égard, je rejoins M. le rapporteur général : l’énoncé est un peu flou. Qu’est-ce que la détection de « profils de fraudeurs » ? Un constat sur une personne ? Un simple soupçon sur une entreprise du fait d’un doute sur sa situation ? Il n’est pas possible de justifier de mesures conservatoires potentiellement très lourdes pour les entreprises sur la base d’un cadre juridique insuffisamment précis, du moins à nos yeux.
Pour ces raisons, l’avis du Gouvernement est défavorable.
M. le président. Madame Goulet, l’amendement n° 84 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Nathalie Goulet. Non, je vais le retirer, monsieur le président.
Toutefois, je souhaite apporter une précision. Mon amendement s’inscrit dans le cadre de l’article L. 133-1 du code de la sécurité sociale, qui commence par les mots : « Lorsqu’un procès-verbal de travail dissimulé a été établi ». En l’occurrence, la fraude est donc déjà constatée, puisqu’il y a un procès-verbal.
Je suis plus sensible à l’argument selon lequel les Urssaf disposent déjà des prérogatives nécessaires.
Je vais retravailler le sujet d’ici à l’année prochaine. Dans l’immédiat, je retire cet amendement.
M. le président. L’amendement n° 84 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° 622 rectifié bis, présenté par MM. Henno et P. Martin, Mme Dindar, MM. Kern, Janssens, Delcros et Moga, Mme Guidez, M. Levi, Mme Vermeillet, MM. Laugier, S. Demilly, Hingray, Lafon et Chauvet, Mme Morin-Desailly et MM. Cazabonne et Le Nay, est ainsi libellé :
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le d du 4° du III de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …) La carte accordée par nécessité de service aux salariés des opérateurs de transports publics urbains, en application d’une convention collective nationale ; ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Olivier Henno.
M. Olivier Henno. Cet amendement, à la différence du précédent, avait été adopté l’année dernière, mais sa durée de vie avait été un peu identique à celle de certaines femmes d’Henri VIII – je pense à Anne Boleyn (Sourires.) –, puisqu’il n’avait pas survécu, en raison du sort que le Sénat avait réservé au PLFSS pour 2020.
Il s’agit de clarifier la caractérisation comme outil professionnel de la carte accordée par nécessité de service aux 55 000 salariés relevant de la convention collective nationale du transport urbain. Cela concerne tous les opérateurs de transports publics. Pendant près de dix ans, et jusqu’à récemment, toutes les caisses d’Urssaf ont systématiquement assimilé la carte de service à un outil de travail en suivant une doctrine basée sur le droit social et la réalité d’usage de celle-ci. Or certains contrôles se sont récemment affranchis de cette doctrine, ce qui soulève un certain nombre de difficultés.
Nous proposons de sécuriser le dispositif et de faire en sorte que la carte soit assimilée à un véritable outil de travail et à une obligation.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Un tel amendement a effectivement été débattu l’an dernier. M. Dussopt nous avait indiqué que l’évaluation de ce qui relevait d’un avantage devant être assujetti à cotisation était complexe. On n’en doute pas… Il avait déclaré que le sujet devait relever d’un traitement réglementaire alors en cours d’examen par la ministre de la transition écologique de l’époque.
J’aimerais savoir quelles évolutions le dossier a connues depuis l’année dernière. Le problème ne me semble pas encore résolu, à en croire nos collègues et les entreprises de transports urbains concernées, qui parlent d’insécurité juridique. J’aimerais qu’il puisse être réglé et que nous n’ayons pas à inscrire de telles dispositions dans le code de la sécurité sociale.
Nous avons besoin de garanties. Si le Gouvernement nous en apporte, je demanderai le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Adrien Taquet, secrétaire d’État. Le Gouvernement n’est pas favorable à cet amendement. Pour autant, nous vous proposons de travailler ensemble sur le sujet. Nous n’avons pas pu avancer depuis l’année dernière, faute d’avoir réussi à lancer le sujet avec les villes. Or, vous le savez bien, la question est celle de l’hétérogénéité des tarifs pratiqués et de la valeur des avantages. Il faut travailler quasiment au cas par cas avec les différentes villes.
Nous avons réussi à avancer très concrètement sur des problématiques analogues, comme celle des remontées mécaniques utilisées par les professeurs de ski dans les stations de sports d’hiver.
Je suggère de travailler à l’évaluation de la valeur d’un tel avantage, qui est aujourd’hui hétérogène sur le territoire. Cela permettrait de sécuriser juridiquement le dispositif et d’adopter une mesure comme celle que vous prônez.
À ce stade, je demande le retrait de cet amendement, faute de quoi l’avis serait défavorable.
M. le président. La parole est à M. Olivier Henno, pour explication de vote.
M. Olivier Henno. Je remercie M. le secrétaire d’État de sa réponse. Je rappelle cependant que cet amendement avait été voté à l’unanimité l’année dernière. Il a été redéposé, parce que la négociation avec l’Acoss, qui aurait pu être une solution, a été bloquée par la SNCF et la RATP, ces deux entreprises ne souhaitant pas ouvrir la discussion dans ce cadre.
J’attends l’avis définitif du rapporteur général. Nous sommes dans une situation de blocage. Encore une fois, revenir à la situation antérieure ne coûterait pas un euro au contribuable.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Monsieur le secrétaire d’État, j’entends bien votre argument selon lequel l’on n’a pas encore suffisamment discuté avec les différentes communes ou autorités de transports concernées. Mais une année s’est tout de même écoulée.
Nous devons, me semble-t-il, signifier aux Urssaf que nous sommes d’accord sur le principe pour considérer le montant auquel l’avantage doit s’évaluer. Pour l’instant, on est dans le flou.
C’est pourquoi je préfère émettre un avis de sagesse sur cet amendement.
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Nous voterons évidemment cet amendement des deux mains. D’une part, le Sénat ne doit pas se déjuger. D’autre part, une année s’est écoulée, et je crois qu’il faut donner un signal fort pour parvenir à une solution pérenne et acceptable.
On nous reproche souvent le moindre rôle joué par le Parlement. En l’occurrence, nous sommes complètement dans notre rôle, mais nous sommes face à des blocages injustifiés.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 14.
L’amendement n° 949, présenté par Mme Poncet Monge, M. Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Parigi et Salmon et Mme Taillé-Polian, est ainsi libellé :
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du 6° de l’article L. 611-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « au seuil mentionné au 2° du 2 du IV de l’article 155 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « à 20 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du présent code ».
La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge
Mme Raymonde Poncet Monge. Cet amendement vise à mettre fin à la distorsion de concurrence entre les professionnels de la location de biens meublés selon qu’ils passent par des plateformes numériques d’échange de biens ou non.
Nous proposons de clarifier le cadre social applicable aux loueurs professionnels louant des biens meublés sur ces plateformes en faisant contribuer à la solidarité sociale nationale les professionnels du tourisme qui les utilisent au même titre que les acteurs de l’économie traditionnelle.
Le seuil retenu pour l’assujettissement des loueurs aux cotisations sociales, qui est aujourd’hui fixé à 23 000 euros par an, nous semble excessif. En effet, un loueur louant sa résidence principale jusqu’au seuil maximum de 120 jours par an à un prix moyen de 80 euros la nuit peut gagner jusqu’à 9 600 euros par an sans que ces revenus soient soumis au moindre euro de cotisation sociale. En revanche, les loueurs de biens dits meubles, comme des voitures ou des tondeuses, sont assujettis aux cotisations sociales dès le dépassement du seuil de 20 % du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 8 104,80 euros en 2019. Il y a donc deux catégories de loueurs, selon le type de bien loué. Nous proposons de supprimer cette distorsion de concurrence en nous appuyant sur l’existant. Le même seuil de déclenchement de paiement des cotisations sociales, soit 20 % du plafond de la sécurité sociale, s’appliquerait qu’il s’agisse de biens meubles ou de biens meublés.
Par ailleurs, l’adoption de notre amendement permettrait de cibler spécifiquement les activités commerciales de location, sans viser les activités dites d’appoint – encore que ! – des particuliers, souvent inférieures au seuil de 20 % du plafond de la sécurité sociale.
Nous avons donc deux objectifs : rééquilibrer la concurrence et impliquer davantage tous les acteurs dans le financement de la sécurité sociale. Rappelons que le secteur de l’hôtellerie est particulièrement mis à mal par la crise actuelle.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Ma chère collègue, la comparaison que vous faites me semble avoir ses limites : louer sa maison, ce n’est pas la même chose que louer sa voiture ou sa tondeuse ! Et ce ne sont pas non plus les mêmes niveaux de revenus potentiels. La différence de seuils entre les activités de location me paraît donc justifiée.
Par ailleurs, le seuil que vous proposez, substantiellement plus bas, ne semble pas pertinent. Les seuils actuels résultent d’un équilibre que je crois nécessaire de préserver. L’appréciation de la nature professionnelle de l’activité doit être proportionnée.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 916, présenté par Mme Poncet Monge, M. Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Parigi et Salmon et Mme Taillé-Polian, est ainsi libellé :
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 613-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « relèvent », sont insérés les mots : « du 6° de l’article L. 611-1, » ;
b) Les mots : « peuvent autoriser » sont remplacés par le mot : « autorisent » ;
2° Au début de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « Dans ce cas, » sont supprimés.
II. – L’article 242 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au dixième alinéa, après la référence : « 3° », sont insérés les mots : « et au 4° » ;
2° Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° D’adresser par voie électronique aux unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales mentionnées par l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle les informations sont données, un document récapitulant l’ensemble des informations mentionnées au 2°. » ;
3° Aux douzième et treizième alinéas, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° ».
La parole est à M. Guillaume Gontard.
M. Guillaume Gontard. Cet amendement, comme le précédent, porte sur les plateformes de location de biens et de services. Il vise à fluidifier et à clarifier la transmission des informations entre les plateformes de location, les loueurs et les Urssaf. Il s’agit ainsi de faciliter le contrôle de l’activité de location de locaux d’habitation meublés à titre lucratif.
Dans son principe, une telle mesure est similaire à l’obligation de déclaration auprès du fisc qui figure dans la loi du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude. Nous souhaitons faire en sorte que ces plateformes transmettent systématiquement aux Urssaf les informations collectées sur les revenus issus des locations de biens meublés. Les plateformes de mise en relation deviendraient ainsi des tiers déclarants, comme peuvent déjà l’être aujourd’hui les associations et centres de gestion ou les cabinets d’expertise comptable, via la déclaration sociale nominative. Elles seraient également chargées du versement des cotisations et des contributions sociales.
En règle générale, nous sommes particulièrement vigilants à l’égard des disparités de traitement entre les plateformes et les acteurs du commerce plus traditionnel, qui subissent encore aujourd’hui le manque d’adaptation de la loi à ces nouvelles formes de concurrence. Il s’agit d’un amendement de bon sens, qui permet de clarifier la transmission des informations et de limiter la fraude, combat cher à notre Haute Assemblée.
Mme Nathalie Goulet. Très cher !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Nous ne sommes pas favorables à cet amendement, mais nous considérons qu’une telle idée mériterait d’être creusée et expertisée dans le cadre d’un prochain texte.
En l’état, cet amendement ne nous paraît pas opérationnel. En effet, le I a pour objet de transformer une autorisation possible du travailleur indépendant en une autorisation postulée, qui perd tout sens et aboutit à ce que les plateformes réalisent elles-mêmes la déclaration et le paiement des cotisations. Le II vise à prévoir la transmission par les plateformes des données concernant, notamment, l’utilisateur et les transactions réalisées, reprenant la transmission automatique qui est faite à l’administration fiscale.
Nous pensons qu’il faut continuer à réfléchir à un dispositif plus opérationnel au plan légal. Nous demandons donc le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis serait défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 204 rectifié, présenté par Mme N. Goulet et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, pour les besoins de la recherche et de la constatation des fraudes en matière sociale énumérées à l’article L. 114-16-2 du code de la sécurité sociale, les agents de l’État ou des organismes de sécurité sociale peuvent, chacun pour ce qui les concerne, collecter et exploiter au moyen de traitements informatisés et automatisés n’utilisant aucun système de reconnaissance faciale les contenus, librement accessibles sur les sites internet des opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au 2° du I de l’article L. 111-7 du code de la consommation, manifestement rendus publics par leurs utilisateurs.
Les traitements mentionnés au premier alinéa du présent I sont mis en œuvre par les agents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 114-16-1 du code de la sécurité sociale spécialement habilités à cet effet par leur directeur ou directeur général de leur organisme ou administratif respectif et ayant le grade de contrôleur ou équivalent, dans les conditions précisées par décret en Conseil d’État. Les agents concourant à la conception et à la mise en œuvre des traitements en cause sont tenus au secret professionnel.
Les données à caractère personnel mentionnées au même premier alinéa ne peuvent faire l’objet d’une opération de collecte, de traitement et de conservation de la part d’un sous-traitant, à l’exception de la conception des outils de traitement des données.
Les données sensibles, au sens du I de l’article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et les autres données manifestement sans lien avec les infractions mentionnées au premier alinéa du présent I sont détruites au plus tard cinq jours ouvrés après leur collecte.
Lorsqu’elles sont de nature à concourir à la constatation des manquements et infractions mentionnés au même premier alinéa, les données collectées strictement nécessaires sont conservées pour une période maximale d’un an à compter de leur collecte et sont détruites à l’issue de cette période. Toutefois, lorsqu’elles sont utilisées dans le cadre d’une procédure administrative ou pénale, ces données peuvent être conservées jusqu’au terme de la procédure.
Les autres données sont détruites dans un délai maximum de trente jours à compter de leur collecte.
Lorsque les traitements réalisés permettent d’établir qu’il existe des indices qu’une personne a pu commettre un des manquements énumérés au premier alinéa, les données collectées sont transmises au service compétent de l’administration ou de l’organisme pour corroboration et enrichissement.
Ces données ne peuvent être opposées à cette personne que dans le cadre d’une procédure de contrôle garantissant le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense.
Le droit d’accès aux informations collectées s’exerce auprès du service d’affectation des agents habilités à mettre en œuvre les traitements mentionnés au deuxième alinéa du présent I dans les conditions prévues par l’article 105 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Le droit d’opposition prévu à l’article 110 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée ne s’applique pas aux traitements mentionnés au deuxième alinéa du présent I.
Les modalités d’application du présent I sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise les conditions dans lesquelles la mise en œuvre des traitements mentionnés au premier alinéa du présent I est, à toutes les étapes de celle-ci, proportionnée aux finalités poursuivies. Il précise également en quoi les données sont adéquates, pertinentes et, au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, limitées à ce qui est strictement nécessaire.
II. – L’expérimentation prévue au I fait l’objet d’une analyse d’impact relative à la protection des données à caractère personnel dont les résultats sont transmis à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, dans les conditions prévues à l’article 62 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.
III. – L’expérimentation prévue au I du présent article fait l’objet d’une première évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement ainsi qu’à la Commission nationale de l’informatique et des libertés au plus tard dix-huit mois avant son terme.
Un bilan définitif de l’expérimentation est transmis au Parlement ainsi qu’à la Commission nationale de l’informatique et des libertés au plus tard six mois avant son terme.
La parole est à M. Michel Canevet.