M. Pascal Savoldelli. Cet amendement a pour objet la DGF.
Puisque nous aurons cette discussion dans le cadre de la loi de finances initiale, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 896 est retiré.
Article 6 bis (nouveau)
I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation destinée à compenser, pour la collectivité de Corse, la perte de certaines recettes en 2020 résultant des effets de la crise sanitaire et économique due à l’épidémie de covid-19.
II. – La dotation prévue au I s’applique aux pertes de recettes :
1° De la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnée au 4° de l’article L. 4425-22 du code général des collectivités territoriales ;
2° Des droits de consommation sur les tabacs prévus à l’article 575 E bis du code général des impôts ;
3° De la taxe sur le transport aérien et maritime en provenance ou à destination de la Corse prévue à l’article 1599 vicies du même code ;
4° De la taxe sur les navires de plaisance francisés dont le port d’attache est situé en Corse prévue aux articles 223 et 238 du code des douanes.
III. – Le montant de la dotation versée à la collectivité de Corse mentionnée au I du présent article est égal à la différence, si elle est positive, entre le montant moyen des recettes [S1] prévues au II perçues entre 2017 et 2019 et le montant de ces mêmes recettes perçues en 2020.
IV. – La dotation mentionnée au I fait l’objet pour la collectivité de Corse d’un acompte versé en 2020, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes fiscales mentionnées au II subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2021, une fois connu le montant définitif des recettes mentionnées au même II perçues au titre de l’exercice 2020. La différence entre le montant de la dotation définitive, calculée une fois connues les recettes effectivement perçues en 2020, et cet acompte est versée au cours du premier semestre 2021. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité de Corse doit reverser cet excédent. – (Adopté.)
Article 6 ter (nouveau)
I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation destinée à compenser, pour les collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna, la perte de certaines recettes en 2020 résultant des effets de la crise sanitaire et économique due à l’épidémie de covid-19. Cette dotation s’applique aux pertes de recettes :
1° Pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, des produits :
a) De l’octroi de mer reversés à la collectivité mentionné par la délibération n° 30-77 du 16 septembre 1977 relative au régime du droit d’Octroi de mer à Saint-Pierre-et-Miquelon et la délibération n° 356/2017 du 22 décembre 2017 ;
b) De la taxe sur les carburants reversés à la collectivité mentionnée par les délibérations n° 118-89 du 19 décembre 1989 relative à la taxe de consommation sur l’essence de pétrole, n° 100-95 du 19 décembre 1995 et n° 51-04 du 30 mars 2004, n° 30-77 du 16 septembre 1977 relative au régime du droit d’Octroi de mer à Saint-Pierre-et-Miquelon et n° 356/2017 du 22 décembre 2017 ;
c) Des taxes de consommation sur l’essence de pétrole importée reversée à la collectivité mentionnée par les délibérations n° 118-89 du 19 décembre 1989 et n° 356/2017 du 22 décembre 2017 précitées ;
d) Des taxes spéciales sur l’importation mentionnées par les délibérations n° 30-77 du 16 septembre 1977, n° 31-78 du 15 juin 1978, n° 79-88 du 29 décembre 1988, n° 99-95 du 19 décembre 1995 et n° 356/2017 du 22 décembre 2017 ;
2° Pour la collectivité de Saint-Martin, des produits de la taxe de consommation des produits pétroliers instituée par l’article 1585 P du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin ;
3° Pour la collectivité de Saint-Barthélemy, des produits du droit de quai prévu à l’article 13 du code des contributions de la collectivité de Saint-Barthélemy et de la taxe spéciale de consommation mentionnée à l’article 120 du même code ;
4° Pour la collectivité de Wallis-et-Futuna, des produits de la taxe d’entrée et de la taxe intérieure sur la consommation des hydrocarbures mentionnée par la délibération n° 42/CP/2009 du 22 mai 2009 portant modification de la taxe intérieure de consommation sur les hydrocarbures applicable sur le gazole EEWF.
II. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation destinée à compenser, pour les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la perte de certaines recettes en 2020 résultant des effets de la crise sanitaire et économique due à l’épidémie de covid-19. Cette dotation s’applique aux pertes de recettes des produits de l’octroi de mer reversés aux communes et mentionné par la délibération n° 27-77 du 16 septembre 1977 relative au régime du droit d’Octroi de mer à Saint-Pierre-et-Miquelon, des produits de la taxe de consommation sur l’essence de pétrole importée reversés à la collectivité mentionnée par la délibération n° 118-89 du 19 décembre 1989 précitée ainsi que des produits de la taxe spéciale de consommation sur le gazole et le fioul importés à Saint-Pierre-et-Miquelon mentionnée par la délibération n° 44-90 du 26 juin 1990 modifiée relative à la taxe spéciale de consommation sur le gazole et le fioul.
III. – Pour le calcul des dotations prévues aux I et II, il n’est pas tenu compte des pertes de recettes ayant pour origine une mesure d’exonération, d’abattement ou de dégrèvement mise en œuvre au titre de l’exercice 2020 sur délibération de la collectivité compétente.
IV. – Le montant de la dotation versée à chaque collectivité mentionnée aux I et II est égal à la différence, si elle est positive, entre le montant moyen des recettes prévues aux mêmes I et II perçues entre 2017 et 2019 et le montant de ces mêmes recettes perçues en 2020.
V. – La dotation fait l’objet, pour chaque collectivité mentionnée aux I et II, d’un acompte versé en 2020, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes fiscales mentionnées aux mêmes I et II subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2021, une fois connu le montant définitif des recettes mentionnées auxdits I et II perçues au titre de l’exercice 2020. La différence entre le montant de la dotation définitive, calculée une fois connues les recettes effectivement perçues en 2020, et cet acompte est versée au cours du premier semestre 2021. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité concernée doit reverser cet excédent. – (Adopté.)
Article 6 quater (nouveau)
I. – Le chapitre V du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 1615-1, après le mot : « voirie », sont insérés les mots : « et sur les dépenses de services d’infrastructure de l’informatique en nuage » ;
2° Le I de l’article L. 1615-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de compensation forfaitaire est fixé à 5,6 % pour les dépenses de services d’infrastructure de l’informatique en nuage à compter du 1er septembre 2020. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. le président. L’amendement n° 394, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement tend à supprimer l’article 6 quater, qui prévoit l’éligibilité au FCTVA des dépenses d’informatique dites « de cloud » des collectivités territoriales.
En effet, un amendement qui tend à rendre ces dépenses éligibles au mécanisme de compensation sera présenté dans la seconde partie de ce projet de loi de finances rectificative. Nous retrouverons donc tout à l’heure cette disposition !
Mme Sophie Primas. Très bien !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, l’article 6 quater est supprimé, et l’amendement n° 711 rectifié bis n’a plus d’objet.
Articles additionnels après l’article 6 quater
M. le président. L’amendement n° 689, présenté par M. Féraud, Mme de la Gontrie, MM. Assouline et Jomier, Mmes Conway-Mouret, Harribey, Tocqueville et Schoeller, MM. Duran, Manable et Leconte, Mmes Jasmin et Féret, MM. Kerrouche et Lurel et Mmes Taillé-Polian et Monier, est ainsi libellé :
Après l’article 6 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le premier alinéa de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Les mots : « et sur » sont remplacés par le mot : « , sur » ;
2° Sont ajoutés les mots : « et sur leurs dépenses d’équipements de protection individuels payées à compter du 1er mars 2020 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Rémi Féraud.
M. Rémi Féraud. Cet amendement vise à élargir les dépenses éligibles au FCTVA aux dépenses d’équipements de protection individuelle, EPI, payées par les collectivités dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid-19.
Les dépenses éligibles au FCTVA ont déjà été élargies récemment à certaines dépenses d’entretien, qui, bien qu’elles soient imputées en section de fonctionnement, représentaient dans la plupart des cas des améliorations apportées à l’espace public.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement n’est pas opérant, car il vise l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales, lequel ne sera plus en vigueur à la fin de l’année. Il faudrait donc trouver une autre rédaction.
Par ailleurs, je préférerais que l’on applique la baisse de la TVA sur les EPI, ce qui permettrait aux collectivités de payer moins. Or, aujourd’hui, pour des raisons étranges, l’arrêté que nous attendons depuis bientôt trois mois n’est toujours pas paru. Je ne sais pas combien de temps va durer cette plaisanterie !
On continue à acheter au taux de 20 %, alors que le Parlement souhaitait un taux super réduit de TVA. Remédier à cela serait le meilleur moyen de donner 15 % de plus, ce qui irait dans le sens souhaité par Rémi Féraud. Le Gouvernement va-t-il nous dire quand l’arrêté paraîtra ? S’il est signé, il faut l’envoyer au Journal officiel ! (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et UC.)
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Je souhaite ajouter trois points aux propos de M. le rapporteur général.
Tout d’abord, je partage ce qu’il a dit sur la nécessité d’une publication de cet arrêté, qui a été signé par Bruno Le Maire, mais qui doit aussi l’être par d’autres ministres, ce à quoi nous veillons dans la mesure du possible. (M. Jean-François Husson s’exclame.) Vous pouvez me crier dessus si vous le souhaitez, monsieur le sénateur, mais je vous dis ce qu’il en est !
M. Jean-François Husson. C’est scandaleux !
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Cet arrêté sera publié à la date qui était convenue.
Ensuite, l’État a annoncé, indépendamment du débat sur la dette, qu’il participerait à hauteur de 50 % de ces achats, ce qui réduit l’opportunité ou l’utilité de les rendre éligibles au FCTVA.
Enfin, ces dépenses font typiquement partie de celles qui peuvent être inscrites en compte dédié : cela les rend éligibles non pas au FCTVA, mais au principe d’amortissement. Ces dépenses nous paraissent donc très largement couvertes, surtout du fait de l’application, que j’espère rapide, du taux à 5,5 %.
Je demande donc le retrait de l’amendement ; à défaut, l’avis serait défavorable.
M. le président. Je suis saisi de dix amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 224 rectifié bis, présenté par M. Longeot, Mmes Gatel, Vermeillet et Férat, MM. Fouché, P. Martin, Wattebled, Moga, Kern, Guerriau, Le Nay, Louault et Henno, Mme Doineau, MM. Détraigne et A. Marc, Mme Sollogoub, MM. Menonville, Mizzon, Prince et Pellevat, Mme Billon, MM. Canevet, Cigolotti, Médevielle et Chasseing, Mme C. Fournier, M. Luche, Mmes Morin-Desailly et Saint-Pé et MM. Capus et de Nicolaÿ, est ainsi libellé :
Après l’article 6 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 1615-1 est complété par les mots : « et pour les dépenses d’entretien des ouvrages d’art à compter du 1er juillet 2020 » ;
2° L’article L. 1615-6 est ainsi modifié :
a) Le dernier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le taux de compensation forfaitaire est fixé à 20 % pour les dépenses éligibles à réaliser à compter du 1er juillet 2020. » ;
b) Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :
« II. – Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article L. 1615-2, les dépenses éligibles en application de l’article L. 1615-1 à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont, pour les années 2020 et 2021, celles afférentes à l’exercice en cours. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jacques Le Nay.
M. Jacques Le Nay. Le présent amendement vise à soutenir la commande publique locale via la revalorisation du FCTVA à destination des collectivités locales.
S’agissant du taux, si le taux forfaitaire est actuellement de 16,404 % pour les dépenses éligibles réalisées à compter du 1er janvier 2015, le présent amendement prévoit une augmentation du taux à 20 % sur les six prochains mois de l’année.
S’agissant des dépenses éligibles, l’amendement vise un élargissement aux dépenses d’entretien des ouvrages d’art du périmètre des dépenses éligibles.
S’agissant du remboursement, le présent amendement tend à généraliser le régime fondé sur la simultanéité de l’investissement et de la compensation, en consacrant un principe d’éligibilité en année n, pour 2020 et 2021.
M. le président. L’amendement n° 684, présenté par M. Féraud, Mme de la Gontrie, MM. Assouline et Jomier, Mmes Conway-Mouret, Harribey, Tocqueville et Schoeller, MM. Duran, Manable et Leconte, Mmes Jasmin et Féret, MM. Kerrouche et Lurel et Mme Monier, est ainsi libellé :
Après l’article 6 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2020 et en 2021, les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées en appliquant aux dépenses éligibles le taux de 20 %. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Rémi Féraud.
M. Rémi Féraud. Cet amendement vise à revaloriser le taux du FCTVA de 16,404 % à 20 %, à titre exceptionnel, en 2020 et en 2021.
M. le président. L’amendement n° 897 rectifié, présenté par MM. Savoldelli, Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 6 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le II de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« II. – Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article L. 1615-2 les dépenses éligibles en application de l’article 1615-2 à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont celles afférentes à l’année en cours. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Pascal Savoldelli.
M. Pascal Savoldelli. Il est tout à fait compréhensible qu’il y ait plusieurs amendements similaires sur ce sujet. J’interviens ici, comme d’autres, pour essayer de convaincre le Gouvernement de la nécessité de verser le FCTVA, l’année même où les dépenses sont engagées, aux collectivités qui en sont bénéficiaires.
Cette mesure permettrait d’encourager les élus locaux à maintenir leur niveau d’investissement. Les amendements que nous examinons à présent visent en effet à laisser aux collectivités territoriales leur capacité d’investissement.
Il nous semble que le Gouvernement se doit de mobiliser de telles facilités budgétaires, surtout dans la mesure où il annonce un futur plan de relance. Un remboursement de la TVA sur les dépenses de l’année en cours irait dans ce sens, car cela donnerait « de l’argent frais aux élus », selon la formule bien connue. Autant joindre les actes à la parole !
Alors que le Gouvernement semblait privilégier, parmi les options proposées aux associations d’élus en mai dernier, le principe d’une meilleure anticipation du versement du FCTVA, ainsi qu’il l’avait déclaré devant la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation, le ministère chargé des collectivités territoriales admettait, le 24 juin dernier, que « l’anticipation du versement du FCTVA [était] quasiment abandonnée ».
Pourtant, je le rappelle, cette mesure avait été utilisée après la crise de 2008.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Par Nicolas Sarkozy !
M. Pascal Savoldelli. Voilà, Nicolas avait réagi… (Sourires.)
À cette époque, nous avions pu vérifier que la mesure allait dans le bon sens, notamment pour relancer les investissements locaux, qui avaient souvent été gelés par les collectivités du fait de la crise.
Cet amendement, à côté de ceux qui font l’objet d’une discussion commune, est de nature à redonner un peu de visibilité, de solidité et de garanties financières aux collectivités territoriales, du point de vue du Gouvernement.
M. le président. L’amendement n° 210 rectifié n’est pas soutenu.
L’amendement n° 777 rectifié bis, présenté par MM. Canevet et Le Nay, Mmes Vermeillet et N. Goulet, M. Moga, Mmes Loisier, Doineau et Sollogoub, MM. Détraigne, Prince, P. Martin et Delcros, Mme Vérien, M. Vanlerenberghe et Mmes C. Fournier et Morin-Desailly, est ainsi libellé :
Après l’article 6 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa du II de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article L. 1615-2, les dépenses réelles d’investissement à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont celles afférentes à l’année précédente. »
La parole est à M. Jacques Le Nay.
M. Jacques Le Nay. Nul ne conteste la gravité de la crise que nous vivons et le rôle prépondérant que joueront dans les mois à venir les collectivités locales dans la relance de l’activité économique.
Si l’on réduit le délai de versement du FCTVA, les collectivités pourront accroître leurs dépenses d’investissement. La modification de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales permettra d’aller dans ce sens.
M. le président. L’amendement n° 433 rectifié bis, présenté par MM. Mohamed Soilihi, Hassani, Bargeton et Buis, Mme Cartron, M. Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Dennemont, Gattolin, Haut, Iacovelli, Karam, Lévrier, Marchand, Patient, Patriat et Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger et MM. Théophile et Yung, est ainsi libellé :
Après l’article 6 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « et pour les communes nouvelles mentionnées à l’article L. 2113-1, », sont insérés les mots : « ainsi que pour les communes de Mayotte, ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.
M. Thani Mohamed Soilihi. J’ai déjà présenté ici plusieurs amendements visant des évolutions liées aux finances locales à Mayotte. Ce territoire, vous le savez, a particulièrement souffert et continue à souffrir de la crise sanitaire. Si ce choc est conjoncturel, il révèle aussi les problèmes structurels qui frappent l’île.
Nous le savons, et nos collègues viennent de le préciser, le FCTVA est le principal outil de soutien de l’État aux collectivités territoriales en matière d’investissement. Il représente la compensation forfaitaire versée aux collectivités et à leurs groupements pour la TVA qu’elles ont acquittée sur certaines dépenses d’investissement.
Actuellement, le FCTVA est attribué au titre des dépenses d’investissements réalisées au cours de la pénultième année, n-2, de l’année précédente ou de l’année en cours. Le présent amendement vise à proposer une contemporanéisation du versement du FCTVA aux communes mahoraises, c’est-à-dire un versement des attributions du FCTVA l’année même de la liquidation de la dépense, comme pour les EPCI et pour les communes nouvelles de métropole.
Cet alignement sur le régime, par exemple, des communes nouvelles aurait beaucoup de sens au regard de la structure des communes à Mayotte.
M. le président. Les trois amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 142 rectifié est présenté par MM. Raynal, Marie, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian, MM. Antiste, Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Blondin, Bonnefoy, Cabaret et Conconne, MM. Duran, Durain et Fichet, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Lepage, Lubin, Meunier, Monier, Préville, S. Robert et Schoeller, M. Sueur, Mme Tocqueville et les membres du groupe socialiste et républicain.
L’amendement n° 319 rectifié ter est présenté par M. Bazin, Mme Eustache-Brinio, M. Bascher, Mme Deroche, MM. Sol et Lefèvre, Mme Dumas, M. Bouchet, Mme Bruguière, MM. Vogel, Savary, Courtial, D. Laurent, Hugonet, Brisson, Cambon, Regnard, del Picchia, Bonhomme et Paccaud, Mmes L. Darcos, Di Folco, C. Fournier et M. Mercier, MM. Mandelli, Saury, Bonne, Pointereau, Pemezec, Guené, Savin, Mouiller, Sido et Bizet, Mmes Chauvin et Deromedi, MM. Grosperrin, Mayet, Reichardt et Cuypers, Mmes Lamure et A.M. Bertrand, M. Laménie et Mmes Bonfanti-Dossat, Imbert et de Cidrac.
L’amendement n° 714 rectifié ter est présenté par MM. Capus, Menonville, Malhuret, Bignon, Chasseing, Fouché, Lagourgue et Laufoaulu, Mme Mélot et MM. Wattebled et Decool.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 6 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le troisième alinéa du II de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les départements, les dépenses éligibles en application de l’article L. 1615-1 à prendre en considération, pour les années 2020 et 2021, sont celles afférentes à l’exercice en cours. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Claude Raynal, pour présenter l’amendement n° 142 rectifié.