M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Le terme « surcoût » subsistant dans certains paragraphes, l’amendement ainsi rectifié semble incohérent… Il faudrait le réécrire intégralement !

La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.

Mme Sophie Primas. Je n’ai rien contre cet amendement, ayant moi-même cosigné celui de Marta de Cidrac. Toutefois, avec cette rectification, il me semble qu’il perd toute signification… Je ne comprends pas ce que veut dire l’amendement. (M. Roger Karoutchi rit.)

M. Jean-François Husson. Allez, votons !

Mme Angèle Préville. Dans ce cas, je le retire, monsieur le président !

Article additionnel après l'article 5 - Amendements  n° 77, n° 262 rectifié bis et n° 300 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2020
Article 6

M. le président. L’amendement n° 77 rectifié est retiré.

Je suis saisi de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L’amendement n° 481 est présenté par M. Bonhomme.

L’amendement n° 841 rectifié est présenté par Mme Vérien, M. Menonville, Mme Doineau, MM. Regnard et Delcros, Mme Gatel, M. Capo-Canellas, Mme Vermeillet, M. Louault, Mme Puissat, M. Mizzon, Mme de la Provôté, MM. Bonnecarrère et Brisson, Mmes Loisier, N. Delattre, Vullien, Costes et F. Gerbaud, MM. Le Nay et Cazabonne, Mmes Canayer et Jouve, M. Canevet, Mme Billon, MM. del Picchia, Prince, Lafon, Labbé et P. Martin, Mmes Sollogoub et Férat, MM. Vogel et Bouchet, Mme Dumas, MM. Détraigne et Chasseing, Mmes Saint-Pé et Perrot, MM. Kern et Laménie, Mme Bonfanti-Dossat et MM. L. Hervé et de Nicolaÿ.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale situés en zone de revitalisation rurale au sens de l’article 1465 A du code général des impôts, qui exploitent directement des services publics culturels, touristiques ou sportifs.

Pour chaque commune ou établissement, le montant de cette dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre :

- d’une part, la moyenne de l’ensemble des produits des droits d’accès à des prestations proposées au public par les services publics concernés perçus entre 2017 et 2019 ; lorsque ces produits ne sont pas disponibles sur ces trois années du fait de la date de création d’un service, ne sont pris en compte, pour celui-ci, que les produits des exercices clos disponibles ;

- d’autre part, le montant des mêmes produits perçu en 2020 majoré, le cas échéant, de la somme des aides publiques de toutes sortes autres que les reports d’échéance et les garanties d’emprunt accordées les services publics concernés pour faire face aux conséquences économiques de l’épidémie de covid-19.

L’État indique à l’attributaire le montant retenu pour chaque service concerné au titre de cette dotation et son mode de calcul. Par dérogation à l’article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, la commune ou l’établissement est autorisé à reverser ce montant au budget de chaque service à caractère industriel et commercial concerné.

II. – Le montant de la dotation est notifié aux communes et établissements par arrêté du ministre chargé du budget. À titre exceptionnel, le montant de la dotation est constaté par les bénéficiaires en recettes de leur compte administratif 2020.

III. – La dotation fait l’objet d’un acompte versé en 2020, sur le fondement d’une estimation de la différence mentionnée au I, puis d’un ajustement en 2021. La différence entre le montant de la dotation définitive, calculée une fois connus les résultats de l’exercice 2020, et cet acompte est versée en 2021. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la commune ou l’établissement concerné doit reverser cet excédent.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à III ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L’amendement n° 481 n’est pas soutenu.

La parole est à Mme Dominique Vérien, pour présenter l’amendement n° 841 rectifié.

Mme Dominique Vérien. Les recettes des collectivités ne sont pas seulement constituées de dotations. Les collectivités sont aussi des entreprises lorsqu’elles gèrent des équipements culturels, touristiques ou sportifs. Cet amendement ne vise que les régies publiques directes, à l’exclusion des délégations de service public, DSP, et des services publics industriels et commerciaux, SPIC.

Les entreprises en régie ne pouvant bénéficier du chômage partiel, les fermetures ont eu un impact bien plus fort encore que dans le secteur privé. Ces fermetures mériteraient d’être compensées. Il s’agit certes d’une dépense supplémentaire, mais qui préserve une richesse, en permettant à des établissements de rester ouverts. Sinon, certains équipements culturels, notamment des musées, auront du mal à continuer à fonctionner et à faire la saison.

Or, on le sait, l’attrait touristique de la France tient notamment à tous ces équipements qui maillent notre territoire, qu’il s’agisse de musées touristiques, de campings ou d’équipements sportifs tels que des piscines ou des patinoires.

Quant aux amendements suivants, ce sont des amendements de repli.

M. le président. L’amendement n° 842 rectifié, présenté par Mme Vérien, M. Menonville, Mme Doineau, MM. Regnard et Delcros, Mme Gatel, M. Capo-Canellas, Mme Vermeillet, M. Louault, Mme Puissat, M. Mizzon, Mme de la Provôté, MM. Bonnecarrère et Brisson, Mmes Loisier, N. Delattre, Vullien, Costes et F. Gerbaud, MM. Le Nay et Cazabonne, Mmes Canayer et Jouve, M. Canevet, Mme Billon, MM. del Picchia, Prince, Lafon, Labbé et P. Martin, Mmes Sollogoub et Férat, MM. Vogel et Bouchet, Mme Dumas, MM. Détraigne et Chasseing, Mmes Saint-Pé et Perrot, MM. Kern et Laménie, Mme Bonfanti-Dossat et MM. de Nicolaÿ et L. Hervé, est ainsi libellé :

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale situés en zone de revitalisation rurale au sens de l’article 1465 A du code général des impôts, qui exploitent directement des services publics culturels.

Pour chaque commune ou établissement, le montant de cette dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre :

- d’une part, la moyenne de l’ensemble des produits des droits d’accès à des prestations proposées au public par les services publics concernés perçus entre 2017 et 2019 ; lorsque ces produits ne sont pas disponibles sur ces trois années du fait de la date de création d’un service, ne sont pris en compte, pour celui-ci, que les produits des exercices clos disponibles ;

- d’autre part, le montant des mêmes produits perçu en 2020, majoré, le cas échéant, de la somme des aides publiques de toutes sortes autres que les reports d’échéance et les garanties d’emprunt accordées les services publics concernés pour faire face aux conséquences économiques de l’épidémie de covid-19.

L’État indique à l’attributaire le montant retenu pour chaque service concerné au titre de cette dotation et son mode de calcul. Par dérogation à l’article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, la commune ou l’établissement est autorisé à reverser ce montant au budget de chaque service à caractère industriel et commercial concerné.

II. – Le montant de la dotation est notifié aux communes et établissements par arrêté du ministre chargé du budget. À titre exceptionnel, le montant de la dotation est constaté par les bénéficiaires en recettes de leur compte administratif 2020.

III. – La dotation fait l’objet d’un acompte versé en 2020, sur le fondement d’une estimation de la différence mentionnée au I, puis d’un ajustement en 2021. La différence entre le montant de la dotation définitive, calculée une fois connus les résultats de l’exercice 2020, et cet acompte est versée en 2021. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la commune ou l’établissement concerné doit reverser cet excédent.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État I à III ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Dominique Vérien.

Mme Dominique Vérien. Cet amendement vise les équipements culturels.

M. le président. L’amendement n° 843 rectifié, présenté par Mme Vérien, M. Menonville, Mme Doineau, MM. Regnard et Delcros, Mme Gatel, M. Capo-Canellas, Mme Vermeillet, M. Louault, Mmes Puissat et de la Provôté, MM. Bonnecarrère et Brisson, Mmes Loisier, N. Delattre, Vullien et Costes, MM. Le Nay et Cazabonne, Mmes Canayer et Jouve, M. Canevet, Mme Billon, MM. del Picchia, Prince, Lafon, Labbé et P. Martin, Mmes Sollogoub et Férat, MM. Vogel et Bouchet, Mme Dumas, MM. Détraigne et Chasseing, Mmes Morin-Desailly, Saint-Pé et Perrot, MM. Kern et Laménie, Mme Bonfanti-Dossat et MM. L. Hervé et de Nicolaÿ, est ainsi libellé :

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale situés en zone de revitalisation rurale au sens de l’article 1465 A du code général des impôts, qui exploitent directement des services publics touristiques.

Pour chaque commune ou établissement, le montant de cette dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre :

- d’une part, la moyenne de l’ensemble des produits des droits d’accès à des prestations proposées au public par les services publics concernés perçus entre 2017 et 2019 ; lorsque ces produits ne sont pas disponibles sur ces trois années du fait de la date de création d’un service, ne sont pris en compte, pour celui-ci, que les produits des exercices clos disponibles ;

- d’autre part, le montant des mêmes produits perçu en 2020, majoré, le cas échéant, de la somme des aides publiques de toutes sortes autres que les reports d’échéance et les garanties d’emprunt accordées les services publics concernés pour faire face aux conséquences économiques de l’épidémie de covid-19.

L’État indique à l’attributaire le montant retenu pour chaque service concerné au titre de cette dotation et son mode de calcul. Par dérogation à l’article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, la commune ou l’établissement est autorisé à reverser ce montant au budget de chaque service à caractère industriel et commercial concerné.

II. - Le montant de la dotation est notifié aux communes et établissements par arrêté du ministre chargé du budget. À titre exceptionnel, le montant de la dotation est constaté par les bénéficiaires en recettes de leur compte administratif 2020.

III. - La dotation fait l’objet d’un acompte versé en 2020, sur le fondement d’une estimation de la différence mentionnée au I, puis d’un ajustement en 2021. La différence entre le montant de la dotation définitive, calculée une fois connus les résultats de l’exercice 2020, et cet acompte est versée en 2021. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la commune ou l’établissement concerné doit reverser cet excédent.

IV. - La perte de recettes résultant pour l’État I à III ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Dominique Vérien.

Mme Dominique Vérien. Cet amendement a pour objet les équipements touristiques.

M. le président. L’amendement n° 844 rectifié, présenté par Mme Vérien, M. Menonville, Mme Doineau, MM. Regnard et Delcros, Mme Gatel, M. Capo-Canellas, Mme Vermeillet, M. Louault, Mme Puissat, M. Mizzon, Mme de la Provôté, MM. Bonnecarrère et Brisson, Mmes Loisier, N. Delattre, Vullien, Costes, F. Gerbaud et Saint-Pé, MM. Le Nay et Cazabonne, Mmes Canayer et Jouve, M. Canevet, Mme Billon, MM. del Picchia, Prince, Lafon, Labbé et P. Martin, Mmes Sollogoub et Férat, MM. Vogel et Bouchet, Mme Dumas, M. Détraigne, Mmes Kauffmann et Perrot, MM. Kern et Laménie, Mme Bonfanti-Dossat et MM. de Nicolaÿ et L. Hervé, est ainsi libellé :

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale situés en zone de revitalisation rurale au sens de l’article 1465 A du code général des impôts, qui exploitent directement des services publics sportifs.

Pour chaque commune ou établissement, le montant de cette dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre :

- d’une part, la moyenne de l’ensemble des produits des droits d’accès à des prestations proposées au public par les services publics concernés perçus entre 2017 et 2019 ; lorsque ces produits ne sont pas disponibles sur ces trois années du fait de la date de création d’un service, ne sont pris en compte, pour celui-ci, que les produits des exercices clos disponibles ;

- d’autre part, le montant des mêmes produits perçu en 2020, majoré, le cas échéant, de la somme des aides publiques de toutes sortes autres que les reports d’échéance et les garanties d’emprunt accordées les services publics concernés pour faire face aux conséquences économiques de l’épidémie de covid-19.

L’État indique à l’attributaire le montant retenu pour chaque service concerné au titre de cette dotation et son mode de calcul. Par dérogation à l’article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, la commune ou l’établissement est autorisé à reverser ce montant au budget de chaque service à caractère industriel et commercial concerné.

II. – Le montant de la dotation est notifié aux communes et établissements par arrêté du ministre chargé du budget. À titre exceptionnel, le montant de la dotation est constaté par les bénéficiaires en recettes de leur compte administratif 2020.

III. – La dotation fait l’objet d’un acompte versé en 2020, sur le fondement d’une estimation de la différence mentionnée au I, puis d’un ajustement en 2021. La différence entre le montant de la dotation définitive, calculée une fois connus les résultats de l’exercice 2020, et cet acompte est versée en 2021. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la commune ou l’établissement concerné doit reverser cet excédent.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État I à III ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Dominique Vérien.

Mme Dominique Vérien. Cet amendement vise les équipements sportifs.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il est certain que les pertes de recettes tarifaires dans le domaine de la culture, du sport et du tourisme ne sont pas compensées.

Le Gouvernement pourra sans doute nous expliquer pourquoi il n’a pas souhaité compenser ces recettes. Vous parliez d’équité avec les délégations de service public. Des crédits viennent en tout cas d’être débloqués, et heureusement d’ailleurs, pour compenser les pertes de recettes des grands établissements publics de l’État comme le Louvre ou Versailles. Mais il faut aussi se pencher sur la situation des collectivités.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Nous avons eu ce débat à plusieurs reprises, en soulignant l’hétérogénéité des modes de gestion. Pour un EPIC comprenant une part minoritaire de subventions publiques dans ses comptes, le recours au chômage partiel est possible.

L’hétérogénéité empêche la comparaison et rend moins facile l’élaboration de modèles de compensation.

En outre, vous ciblez les services directement gérés en régie. Mais il faudrait aussi prendre en compte les économies de constatation réalisées, ce qui n’est pas le cas du dispositif que vous proposez.

Par ailleurs, les collectivités dont relèvent les régies peuvent aussi voter des subventions d’équilibre. Vous allez me dire alors qu’il faudrait verser des fonds supplémentaires aux collectivités… Je vous renvoie à notre débat précédent, et je vous rappelle que nous garantissons les recettes fiscales et domaniales des collectivités à un niveau inédit.

J’ajoute que l’enveloppe globale des dotations de fonctionnement est garantie pour la troisième année consécutive. Chacun a pu constater que les douzièmes de dotation n’avaient pas connu d’érosion avec la crise et que leurs éventuelles évolutions ne tenaient qu’à des questions de péréquation ou de démographie. Nous considérons que les ressources des collectivités sont compensées pour 2020 et qu’elles permettent de faire face à un éventuel risque pour les services que vous évoquez.

En conséquence, l’avis du Gouvernement sur ces amendements est défavorable.

M. le président. Quel est maintenant l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Sagesse !

M. le président. La parole est à Mme Dominique Vérien, pour explication de vote.

Mme Dominique Vérien. Pour ne pas alourdir la barque, si j’ose dire, j’ai volontairement limité cet amendement aux zones de revitalisation rurale.

La plupart des petites communes qui possèdent ce type d’établissements sur leur territoire n’en ont généralement pas d’autres pour compenser les pertes. Je peux citer l’exemple d’une commune de moins de 1 000 habitants, Saint-Sauveur-en-Puisaye, qui compte un musée de France, aucune recette, mais des obligations et du personnel à payer. Non loin de là, le camping municipal d’Avallon, commune de moins de 5 000 habitants, ne suscite plus de recettes non plus.

Le maintien des dotations de fonctionnement ne va pas compenser ces pertes très importantes pour les communes qui gèrent de petits budgets, d’autant que celles-ci ont d’autres charges à assumer, notamment pour les écoles.

M. le président. La parole est à Mme Sylvie Robert, pour explication de vote.

Mme Sylvie Robert. Je soutiendrai les amendements présentés par ma collègue Dominique Vérien. Il y a la réalité de la compensation et la réalité que vivent aujourd’hui les acteurs de terrain, monsieur le ministre.

Les petites communes dont parle ma collègue sont aujourd’hui dans l’incapacité, face à la brutalité des pertes de recettes, de compenser toutes les incidences économiques de la fermeture de ces établissements. Le domaine culturel, en particulier, est très fragilisé. On en discutera plus longuement à l’article 9, mais ces amendements sont les bienvenus, et leur adoption enverrait un signe positif, à l’heure où les membres du Gouvernement ne cessent de parler de culture.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 841 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, les amendements nos 842 rectifié, 843 rectifié et 844 rectifié n’ont plus d’objet.

Article additionnel après l'article 5 - Amendements n° 841 rectifié,  n° 842 rectifié, n° 843 rectifié et n° 844 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2020
Article additionnel après l'article 6 -  Amendement n° 85

Article 6

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation destinée à compenser, pour les régions de Guadeloupe et de La Réunion, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ainsi que le Département de Mayotte, la perte de certaines recettes en 2020 résultant des effets de la crise sanitaire et économique due à l’épidémie de covid-19.

II. – La dotation prévue au I s’applique aux pertes de recettes :

1° De l’octroi de mer régional prévu à l’article 37 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer ;

2° De la taxe spéciale de consommation prévue à l’article 266 quater du code des douanes et définie aux A et B de l’article L. 4434-3 du code général des collectivités territoriales.

III. – Pour le calcul de la dotation prévue au I du présent article, il n’est pas tenu compte des pertes de recettes de l’octroi de mer régional et de la taxe spéciale de consommation ayant pour origine une mesure d’exonération, d’abattement ou de dégrèvement mise en œuvre au titre de l’exercice 2020 sur délibération de la collectivité compétente.

III bis (nouveau). – Pour le calcul de la dotation prévue au I pour la collectivité territoriale de Guyane, il n’est pas tenu compte de la hausse des recettes ayant pour origine une hausse du taux de l’octroi de mer régional mise en œuvre, au titre de l’exercice 2020, sur délibération de la collectivité territoriale de Guyane.

III ter (nouveau). – Le versement de la dotation prévue au I est conditionné au maintien de la fraction de la taxe spéciale de consommation affectée aux départements au niveau de la moyenne de cette fraction constatée pour les années 2017 à 2019.

IV. – Le montant de la dotation versée à chaque collectivité territoriale mentionnée au I est égal à la différence, si elle est positive, entre le montant moyen des recettes prévues au II perçues entre 2017 et 2019 et le montant de ces mêmes recettes perçues en 2020.

V. – La dotation fait l’objet pour chaque collectivité territoriale mentionnée au I d’un acompte versé en 2020, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes fiscales mentionnées au II subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2021, une fois connu le montant définitif des recettes de l’octroi de mer régional, et de la taxe spéciale sur la consommation perçues au titre de l’exercice 2020. La différence entre le montant de la dotation définitive, calculée une fois connues les recettes effectivement perçues en 2020, et cet acompte est versée au cours du premier semestre 2021. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité concernée doit reverser cet excédent.

M. le président. Je suis saisi de huit amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 82, présenté par M. Lurel, Mme Jasmin, MM. Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly et Lalande, Mme Taillé-Polian, MM. Antiste, Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Blondin, Bonnefoy, Cabaret et Conconne, MM. Duran, Durain et Fichet, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Lepage, Lubin, Meunier, Monier, Préville, S. Robert et Schoeller, M. Sueur, Mme Tocqueville et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 1

Après le mot :

régions

insérer les mots :

et les départements

II. – Après l’alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° De la taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime en application de l’article 285 ter du code des douanes ;

…° Des droits de consommation en application de l’article 268 du même code.

III. – Alinéa 9

Après le mot :

régional

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

, de la taxe spéciale sur la consommation, de la taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime et des droits de consommation perçus au titre de l’exercice 2020. La différence entre le montant de la dotation définitive calculée une fois connues les recettes effectivement perçues en 2020 et cet acompte est versée au cours du premier trimestre 2021. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité territoriale concernée reverse cet excédent.

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Victorin Lurel.

M. Victorin Lurel. Nous venons d’être solidaires avec l’île de France pour corriger quelque asymétrie. Je cherche à mon tour la symétrie et la parité pour les départements d’outre-mer.

L’article 6 crée une dotation pour compenser certaines pertes de recettes des régions de Guadeloupe et de La Réunion. Cet amendement vise tout d’abord à élargir le périmètre territorial de cette dotation aux départements de ces deux collectivités.

Ensuite, à la différence du traitement réservé à la Corse, que nous soutenons, et qui prend en compte les pertes enregistrées sur quatre recettes de la collectivité, la dotation de l’article 6 ne vise que l’octroi de mer et la taxe spéciale de consommation sur les carburants, l’équivalent de la TICPE.

Nous demandons donc que l’intégralité des pertes de recettes de ces collectivités soit compensée, en intégrant également les droits d’accise sur le tabac et la taxe d’embarquement pesant sur les transporteurs aériens et maritimes.

Nous voulons enfin raccourcir les délais de paiement, en prévoyant le versement du solde de la dotation à la fin du premier trimestre, et non à la fin du premier semestre.

M. le président. L’amendement n° 83, présenté par M. Lurel, Mme Jasmin, MM. Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly et Lalande, Mme Taillé-Polian, MM. Antiste, Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Blondin, Bonnefoy, Cabaret et Conconne, MM. Duran, Durain et Fichet, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Lepage, Lubin, Meunier, Monier, Préville, S. Robert et Schoeller, M. Sueur, Mme Tocqueville et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 1

Après le mot :

régions

insérer les mots :

et les départements

II. – Après l’alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° De la taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime en application de l’article 285 ter du code des douanes ;

…° Des droits de consommation en application de l’article 268 du même code.

III. – Alinéa 9

Après le mot :

régional

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

, de la taxe spéciale sur la consommation, de la taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime et des droits de consommation perçus au titre de l’exercice 2020. La différence entre le montant de la dotation définitive calculée une fois connues les recettes effectivement perçues en 2020 et cet acompte est versée au cours du premier semestre 2021. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité territoriale concernée reverse cet excédent.

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Victorin Lurel.