M. Claude Raynal. L’amendement a été défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur Savoldelli, si toutes les collectivités territoriales décidaient un dégrèvement, nous arriverions à un total de 350 millions d’euros de pertes de recettes, sur 8 milliards d’euros.

En principe, lorsqu’une collectivité territoriale décide d’un dégrèvement par délibération, elle en assume le coût.

M. Philippe Dallier. Qui décide paie !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Le dispositif de l’article 3, qui instaure une prise en charge à parité par l’État et la collectivité territoriale, constitue une dérogation assez exceptionnelle à ce principe. Il relève d’une forme de solidarité nationale. Restons-en à cet équilibre. Sinon, à quoi bon délibérer : autant supprimer tout de suite la CFE partout.

L’avis est défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Il est également défavorable.

Je souligne à mon tour que la participation de l’État au financement de cette diminution ponctuelle de fiscalité est effectivement dérogatoire à la doctrine de non-compensation des mesures relevant de la décision des collectivités territoriales.

Un certain nombre d’exonérations prévues par le texte, notamment les exonérations de cotisations que l’État prend à sa charge et compense à la sécurité sociale, s’appliqueront sur l’intégralité du territoire national.

Il y a une demande forte des élus locaux pour que les collectivités territoriales qui le souhaitent et le peuvent puissent procéder à une diminution de la fiscalité.

Si nous n’avions pas retenu la démarche proposée au travers de cet article, nous aurions pu nous contenter de permettre aux collectivités territoriales d’alléger la fiscalité pesant sur les entreprises de leur territoire au moyen d’une diminution des taux. Mais cela aurait présenté deux inconvénients.

Premièrement, il aurait été impossible de cibler les entreprises concernées selon leur taille ou leur chiffre d’affaires, une telle diminution des taux s’appliquant par définition à toutes les entreprises du territoire.

Deuxièmement, les règles de liaison des taux font que si vous diminuez de 50 % ou de 66 % le taux de la fiscalité des entreprises, vous ne pouvez pas, l’année suivante, revenir par une simple délibération au taux antérieur. En effet, si vous souhaitez alors rehausser le taux de la fiscalité des entreprises, vous devez aussi augmenter le taux de la fiscalité pour les ménages.

C’est pourquoi nous avons opté pour cette technique de la diminution ponctuelle de la fiscalité. Le Gouvernement incite les collectivités territoriales à y recourir en prenant à sa charge la moitié du dégrèvement consenti, mais cela relève d’une décision totalement volontaire des collectivités territoriales. C’est pourquoi nous ne souhaitons pas aller au-delà de 50 % en termes de prise en charge du coût par l’État ; cela est déjà dérogatoire.

Mme la présidente. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.

M. Pascal Savoldelli. Si les 50 % sont dérogatoires, les 80 % peuvent l’être également ! Je retire l’amendement n° 886, madame la présidente, au profit de l’amendement n° 55.

M. Claude Raynal. Je retire également l’amendement n° 54 !

Mme la présidente. Les amendements nos 886 et 54 sont retirés.

Je mets aux voix l’amendement n° 55.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 3, modifié.

(Larticle 3 est adopté.)

Article 3
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2020
Article 4

Article additionnel après l’article 3

Mme la présidente. L’amendement n° 681, présenté par M. Féraud, Mme de la Gontrie, MM. Assouline et Jomier, Mmes Conway-Mouret, Harribey, Tocqueville et Schoeller, MM. Duran, Manable et Leconte, Mme Jasmin et M. Lurel, est ainsi libellé :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – En 2020, la contribution d’une collectivité territoriale au fonds prévu à l’article L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales ne peut être supérieure à la contribution constatée en 2019.

II. – Pour l’application du I, la différence positive entre les contributions mentionnées au I calculées pour 2020 et celles établies en 2019 fait l’objet d’une prise en charge par l’État.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Rémi Féraud.

M. Rémi Féraud. Dans cette période de crise, les collectivités locales sont soumises à un effet ciseau, entre l’augmentation de leurs dépenses et la chute de leurs ressources.

Le montant du Fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France (FSRIF) augmente de 20 millions d’euros chaque année et s’établit à 350 millions d’euros pour 2020. Cet amendement vise à ramener l’apport des collectivités contributrices à son niveau de 2019, en mettant la différence, soit 20 millions d’euros, à la charge de l’État, afin de ne pas léser les collectivités bénéficiaires.

Lors de nos débats sur le projet de loi de finances pour 2020, nous ne pouvions évidemment prévoir la crise économique actuelle et ses conséquences sur les ressources des collectivités locales, d’où cet amendement au projet de loi de finances rectificative.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je pense qu’il y a une erreur : l’objet de l’amendement traite à la fois du FSRIF et du Fonds national de péréquation.

Quoi qu’il en soit, le raisonnement reste le même : l’impact de la crise sur le FSRIF ne pourra être mesuré qu’en 2021, et son effet sur la péréquation qu’en 2022. Pour l’heure, il serait à mon sens préférable de retirer cet amendement, dont l’objet et le dispositif divergent.

M. Philippe Dallier. Ce serait plus sage !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Je demande le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.

Cet amendement vise les dispositifs de péréquation financés par la CVAE, dont le produit s’inscrit en hausse de 3 % en 2020 parce qu’il reflète le niveau d’activité de l’exercice 2019. Cette augmentation ne justifie pas de remettre en cause les dispositifs de péréquation.

Mme la présidente. Monsieur Féraud, l’amendement n° 681 est-il maintenu ?

M. Rémi Féraud. Non, je le retire, madame la présidente. L’objet de l’amendement ne correspond pas exactement au dispositif présenté.

Mme la présidente. L’amendement n° 681 est retiré.

Monsieur le ministre, mes chers collègues, il est minuit. Je vous propose de prolonger notre séance jusqu’à minuit et demi, afin de poursuivre l’examen de ce texte.

Il n’y a pas d’observation ?…

Il en est ainsi décidé.

Article additionnel après l'article 3 - Amendement n° 681
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Article additionnel après l'article 4 - Amendement  n° 1057

Article 4

I. – Par dérogation aux deuxième à cinquième alinéas de l’article L. 132-23 du code des assurances, au premier alinéa de l’article L. 224-1 du code monétaire et financier et à l’article L. 224-4 du même code, les contrats mentionnés à l’article L. 144-1 du code des assurances, lorsqu’ils ont pour objet l’acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables à l’adhérent à compter du départ à la retraite, ainsi que les contrats mentionnés à l’article L. 224-28 du code monétaire et financier peuvent faire l’objet d’un rachat total ou partiel lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1° La demande complète de rachat est formulée auprès de l’assureur ou du gestionnaire avant le 15 novembre 2020 ;

2° Les assurés ou les titulaires ont le statut de travailleurs non-salariés mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 144-1 du code des assurances ;

3° (Supprimé)

4° Le montant total des sommes rachetées en application du présent I, quel que soit le nombre de contrats, est inférieur ou égal à 8 000 €.

Le respect des conditions prévues au 4° est attesté par la présentation d’une déclaration sur l’honneur remise par l’assuré ou par le titulaire à l’assureur ou au gestionnaire du contrat.

Pour le rachat défini au présent I, l’assureur ou le gestionnaire verse les sommes au demandeur dans un délai qui ne peut excéder un mois à compter de la réception de la demande complète.

II. – Pour chaque bénéficiaire, au titre de l’imposition des revenus de l’année 2020, les sommes rachetées dans les conditions prévues au I sont exonérées d’impôt sur le revenu, dans la limite de 2000 €.

III. – La part des sommes rachetées dans les conditions et limites prévues au I correspondant aux produits afférents aux versements du titulaire du contrat mentionné au premier alinéa du même I est assujettie à la contribution mentionnée à l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, à la contribution prévue au II de l’article 16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et au prélèvement de solidarité mentionné au 2° du I de l’article 235 ter du code général des impôts.

IV. – Les dispositions du présent article s’appliquent exclusivement aux contrats souscrits par l’assuré ou par le titulaire, ou auxquels il a adhéré, avant le 10 juin 2020.

(nouveau). – Par dérogation au II de l’article 154 bis et au I de l’article 163 quatervicies du code général des impôts, le montant admis en déduction du résultat imposable ou du revenu net global au titre de l’année 2020, et le cas échéant au titre de l’année 2021, est diminué du montant du rachat total ou partiel effectué par l’assuré ou le titulaire en application du I du présent article.

Mme la présidente. L’amendement n° 56, présenté par MM. Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian, MM. Antiste, Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Blondin, Bonnefoy, Cabaret et Conconne, MM. Duran, Durain et Fichet, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Lepage, Lubin, Meunier, Monier, Préville, S. Robert et Schoeller, M. Sueur, Mme Tocqueville et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 1

Remplacer les mots :

à l’article L. 144-1

par les mots :

aux articles L. 144-1 et L. 144-2

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Claude Raynal.

M. Claude Raynal. Le présent amendement vise à élargir le périmètre de l’article 4, en permettant aux travailleurs non salariés de débloquer de manière anticipée une partie de l’épargne retraite constituée via les contrats de plan d’épargne retraite populaire (PERP).

En effet, dans sa rédaction actuelle, le dispositif de l’article 4 ne porte que sur les contrats dits « Madelin » ou « Madelin agricoles » et les plans d’épargne retraite individuels. Or, certains travailleurs non salariés ont souscrit non pas un de ces contrats, mais un PERP.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Pour quelle raison les PERP ont-ils été exclus du dispositif ? Je souhaite entendre l’avis du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Par ce dispositif, le Gouvernement souhaite apporter une aide ciblée, exceptionnelle et temporaire aux travailleurs non salariés, qui n’ont pas pu bénéficier des mesures de chômage partiel, et éviter de porter une atteinte disproportionnée à l’épargne retraite en étendant le déblocage à d’autres produits.

Cette épargne permet de préparer un complément de revenu pour la retraite et elle soutient le financement à long terme des entreprises dans une période où celles-ci en ont besoin. Nous considérons que les PERP peuvent être débloqués de manière anticipée dans des cas limitativement énumérés par la loi, qui correspondent aux accidents de la vie et aux difficultés économiques, comme pour les autres produits d’épargne retraite. Ils bénéficient de possibilités de déblocage complémentaires sous certaines conditions, que nous souhaitons préserver, de manière que le dispositif proposé ne conduise pas à liquider de manière anticipée des produits qui nous semblent être des produits de précaution pour ceux qui les ont souscrits. C’est pourquoi nous ne souhaitons pas élargir le périmètre du dispositif. Avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est maintenant l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il est également défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Claude Raynal, pour explication de vote.

M. Claude Raynal. Je ne comprends pas bien votre réponse et la distinction que vous établissez, monsieur le ministre. Je maintiens donc l’amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 56.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, nadopte pas lamendement.)

Mme la présidente. L’amendement n° 383, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Remplacer la date :

15 novembre 2020

par la date :

31 décembre 2020

II. – Alinéa 8

Remplacer l’année :

2020

par les mots :

au cours de laquelle le versement prévu au dernier alinéa du 4° du I est effectué

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État de l’allongement de la période dont disposent les assurés ou les titulaires pour transmettre la demande complète de rachat auprès de l’assureur ou du gestionnaire est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à reporter du 15 novembre 2020 au 31 décembre 2020 le délai pour demander le déblocage de l’épargne retraite. Les épargnants pourront ainsi être plus largement informés.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Nous avons retenu la date du 15 novembre 2020 pour garantir que toutes les demandes de déblocage puissent être instruites avant le 31 décembre et que les crédits d’impôt soient bien imputés sur l’année 2020. L’avis est défavorable.

Mme Sophie Primas. Ce n’est pas gentil !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 383.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 642 rectifié bis, présenté par MM. Menonville, Capus, Guerriau, Chasseing, A. Marc et Fouché, Mme N. Goulet, MM. Laufoaulu, Cardenes et P. Martin, Mmes Saint-Pé et Mélot et MM. Lagourgue, Wattebled, Longuet, Decool et Malhuret, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 3 et 6

Supprimer ces alinéas.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Joël Guerriau.

M. Joël Guerriau. Cet amendement vise à étendre le champ du dispositif prévu à l’article 4 en autorisant, à titre temporaire et exceptionnel, compte tenu de l’épidémie de covid-19, l’ensemble des travailleurs qui rencontrent des difficultés économiques du fait de l’état d’urgence sanitaire à débloquer de manière anticipée une partie de leur épargne retraite.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement prévoit une extension du déblocage à tous les travailleurs et sans plafond. Or l’épargne en question est avant tout destinée à financer la retraite. Il faut donc prévoir des limites, sauf à amputer le montant des futures retraites.

Par ailleurs, les travailleurs salariés et les non-salariés sont dans des situations très différentes. Les premiers ont pu bénéficier des mesures de chômage partiel, les seconds ont sans doute été moins aidés. Il paraît utile de maintenir une distinction. L’avis est défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Même avis.

Mme la présidente. La parole est à M. Claude Raynal, pour explication de vote.

M. Claude Raynal. Le groupe qui refusait tout à l’heure mon amendement prévoyant la possibilité, pour les non-salariés, de débloquer le PERP propose à présent son extension généralisée… Les bras m’en tombent ! (Sourires.)

M. Joël Guerriau. Je retire l’amendement, madame la présidente !

Mme la présidente. L’amendement n° 642 rectifié bis est retiré.

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 384 est présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission.

L’amendement n° 793 est présenté par MM. Canevet, Henno et Longeot, Mme N. Goulet, M. Moga, Mmes Doineau et Sollogoub, M. Détraigne, Mme Loisier, MM. Le Nay et Vanlerenberghe et Mmes C. Fournier et Férat.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 8

Supprimer les mots :

, dans la limite de 2 000 €

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes pour l’État résultant de la suppression du plafond d’exonération d’impôt sur le revenu des sommes débloquées au titre de certains contrats d’épargne retraite est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° 384.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à relever de 2 000 euros à 8 000 euros le plafond pour l’exonération d’impôt sur le revenu. Il sera ainsi aligné sur le plafond des sommes susceptibles d’être débloquées.

Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour présenter l’amendement n° 793.

Mme Nathalie Goulet. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Je ne peux donner un avis favorable. Le passage de 2 000 euros à 8 000 euros du plafond pour l’exonération d’impôt se traduirait par un coût important pour les finances publiques.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le ministre, 2 000 euros, cela ne correspond à rien !

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 384 et 793.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. L’amendement n° 327 rectifié, présenté par M. Husson, Mme Lassarade, MM. Piednoir et Brisson, Mmes Bruguière et Deroche, MM. Savary et Vogel, Mmes Dumas et Berthet, MM. de Nicolaÿ, Lefèvre et Cuypers, Mme Lavarde, MM. D. Laurent, Bonne, Savin, Pointereau, Calvet, Bonhomme et Regnard, Mmes Morhet-Richaud, Canayer, Estrosi Sassone et Raimond-Pavero, MM. Raison et B. Fournier, Mmes Deromedi, Sittler et Noël, M. Grosperrin, Mme Lamure, MM. Gremillet et Laménie, Mmes Bonfanti-Dossat et Micouleau et M. Segouin, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 9

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

III. – Les sommes rachetées par le titulaire d’un contrat mentionné à l’article L. 144-1 du code des assurances, dans les conditions et limites prévues au I du présent article, ne sont pas assujetties à la contribution mentionnée à l’article L. 136-1-2 du code de la sécurité sociale et à la contribution prévue au I de l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

La part de ces sommes rachetées correspondant aux produits afférents aux versements du titulaire du contrat n’est pas assujettie à la contribution mentionnée à l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, à la contribution prévue au II de l’article 16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et au prélèvement de solidarité mentionné au 2° du I de l’article 235 ter du code général des impôts.

La part des sommes rachetées dans les conditions et limites prévues au I du présent article correspondant aux produits afférents aux versements du titulaire du contrat mentionné à l’article L. 224-28 du code monétaire et financier est assujettie à la contribution mentionnée à l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, à la contribution prévue au II de l’article 16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et au prélèvement de solidarité mentionné au 2° du I de l’article 235 ter du code général des impôts.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-François Husson.

M. Jean-François Husson. L’article 4 introduit un régime juridique nouveau pour les contrats Madelin, dont l’effet serait nécessairement rétroactif. Il faudrait être en mesure d’identifier le montant des produits liés à des versements anciens. Or certains de ces contrats ont été souscrits il y a vingt-cinq ans : on risque d’être confronté à des problèmes de calcul.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Des difficultés techniques de calcul se posent en effet parfois, notamment en cas de transfert de contrats anciens. Le Gouvernement a-t-il une solution ?

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Cette difficulté, que nous avons identifiée, peut être traitée de manière réglementaire ou doctrinale. Le nombre de contrats concernés par cette forme de chevauchement ou d’incohérence est heureusement réduit. Il ne nous semble pas nécessaire de prendre une disposition législative, mais nous nous engageons à traiter ce sujet.

Le Gouvernement sollicite donc le retrait de cet amendement.

Mme la présidente. Quel est maintenant l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je fais confiance, à cet instant, au Gouvernement. Le cas échéant, nous y reviendrons lors de l’examen du PLFR 4, 5, 6, 7, 8 ou 9…

Mme la présidente. Monsieur Husson, l’amendement n° 327 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-François Husson. Non, je le retire, madame la présidente. Je souhaiterais toutefois, monsieur le ministre, que vous vous engagiez à nous tenir informés de la manière dont vous allez traiter un problème qui, selon moi, n’est pas soluble.

Mme la présidente. L’amendement n° 327 rectifié est retiré.

L’amendement n° 1054, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 11

Après la référence :

154 bis

insérer les mots :

, au I de l’article 154 bis-0 A

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Je reviens un instant sur l’amendement précédent : l’engagement est pris, monsieur Husson. S’il s’avère impossible de traiter la question par la voie réglementaire ou la voie doctrinale, il nous restera le PLFR de fin de gestion pour procéder aux ajustements nécessaires.

L’amendement n° 1054 vise à élargir le champ du dispositif de déblocage anticipé aux contrats dits « Madelin agricoles ».

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Avis favorable !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 1054.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 4, modifié.

(Larticle 4 est adopté.)

Article 4
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2020
Article additionnel après l'article 4 - Amendement n° 187 rectifié ter

Articles additionnels après l’article 4

Mme la présidente. L’amendement n° 1057, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – 1° Les droits au titre de la participation aux résultats de l’entreprise affectés, en application des articles L. 3323-2 et L. 3323-5 du code du travail, antérieurement au 15 juillet 2020, sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expiration des délais prévus aux articles L. 3323-5 et L. 3324-10 du même code, sur demande du salarié, pour financer l’achat de biens ou la fourniture de prestations de services tels que définis au II du présent article.

Lorsque, en application de l’accord de participation, la participation a été affectée à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344-1 dudit code, le déblocage de ces titres, parts, actions ou sommes est subordonné à un accord conclu dans les conditions prévues aux articles L. 3322-6 et L. 3322-7 du même code. Cet accord peut prévoir que le versement ou la délivrance de certaines catégories de droits peut n’être effectué que pour une partie des avoirs en cause.

2° Les sommes attribuées au titre de l’intéressement affectées à un plan d’épargne salariale, en application de l’article L. 3315-2 du même code, antérieurement au 15 juillet 2020, sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 3332-25 du même code, sur demande du salarié, pour financer l’achat de biens ou la fourniture de prestations de services tels que définis au II du présent article.

Lorsque, en application du règlement du plan d’épargne salariale, l’intéressement a été affecté à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344-1 du code du travail, le déblocage de ces titres, parts ou actions est subordonné à un accord conclu dans les conditions prévues aux articles L. 3332-3 et L. 3333-2 du même code. Cet accord peut prévoir que le versement ou la délivrance de certaines catégories de droits peut n’être effectué que pour une partie des avoirs en cause. Lorsque le plan d’épargne salariale a été mis en place à l’initiative de l’entreprise dans les conditions prévues à l’article L. 3332-3 dudit code, le déblocage susvisé des titres, parts ou actions, le cas échéant pour une partie des avoirs en cause, peut être réalisé dans les mêmes conditions.

II. – Les sommes versées au salarié en application du I du présent article ne peuvent excéder un plafond global de 8 000 euros, net de prélèvements sociaux, et sont exonérées d’impôt sur le revenu si les conditions suivantes sont réunies :

1° Les sommes versées sont affectées au financement :

a) De travaux et dépenses éligibles à la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et réalisés en faveur de la rénovation énergétique du logement dont il est propriétaire et qu’il affecte à son habitation principale ;

b) De l’achat d’un véhicule neuf électrique, hybride rechargeable ou thermique dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 137 grammes par kilomètre, selon des modalités définies par décret ;

2° La demande de déblocage de tout ou partie des titres, parts, actions ou sommes mentionnés au I est formulée avant le 31 décembre 2020.

Les sommes versées au salarié en application du I du présent article et dans les conditions définies au présent II font l’objet d’un versement en une seule fois.

V. – Le présent article ne s’applique ni aux droits à participation ni aux sommes attribuées au titre de l’intéressement affectés aux plans d’épargne retraite prévus aux articles L. 3334-2 du code du travail et L. 224-9 du code monétaire et financier, ni ceux affectés à des fonds investis dans des entreprises solidaires en application du premier alinéa de l’article L. 3332-17 du code du travail.

VI. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant au salarié pour l’application du présent article.

VII. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’exonération d’impôt sur le revenu des sommes de l’épargne salariale versées au salarié au titre du déblocage anticipé est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.