M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement porte sur le dispositif de report en arrière des déficits, que l’on appelle le carry back en bon français. Celui-ci a été très largement utilisé après la crise de 2008-2009 et, à l’époque, la Cour des comptes l’avait jugé extrêmement efficace. Il constitue un outil puissant d’absorption des pertes des entreprises en leur permettant d’améliorer leur bilan et de tirer rapidement un trait sur un exercice déficitaire.

Conjugué au remboursement anticipé, il permet donc aux entreprises de renforcer leur trésorerie.

Si, comme je l’ai dit, il a fait preuve par le passé de son efficacité, ce dispositif a un coût il est vrai élevé, mais il paraît bienvenu en cette période de crise.

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le Conseil d’analyse économique, qui propose un plan de relance de même ampleur que celui de la commission, à hauteur de 50 milliards d’euros, cite, parmi les dispositions les plus efficaces, ce mécanisme du report en arrière des déficits, que je vous propose de soutenir.

Je pense d’ailleurs que le Gouvernement, dans quelques semaines, lors de l’examen du projet de loi de finances, nous proposera de le mettre en place. Mais pourquoi attendre ? C’est maintenant que les entreprises ont besoin de trésorerie et c’est donc maintenant qu’il faut le voter.

Ce matin, j’invitais notre collègue Christine Lavarde à retirer son amendement au profit de celui-ci, ce qu’elle a fait et ce dont je la remercie. Celui-ci va dans le même sens, mais prévoit un dispositif plus puissant en autorisant, sans limitation de montant, le report sur les deux exercices précédents des déficits constatés au titre d’un exercice clos entre le 15 juillet 2020 et le 31 décembre 2021.

M. le président. L’amendement n° 570 rectifié, présenté par MM. Cadic et Marseille, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Par dérogation au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts, le déficit constaté au titre des exercices clos au plus tard le 31 décembre 2021 peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l’antépénultième exercice, et le cas échéant, de celui de l’avant-dernier exercice puis de celui de l’exercice précédent dans la limite de la fraction non distribuée des bénéfices et à l’exclusion des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies, 44 sexdecies, 44 septdecies et 207 à 208 sexies du même code ou qui ont bénéficié du premier alinéa du f du I de l’article 219 ou qui ont ouvert droit au crédit d’impôt prévu aux articles 220 quater et 220 quater A dudit code ou qui ont donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d’impôts.

II. – Pour l’application du I du présent article, l’option n’est admise qu’à la condition qu’elle porte sur le déficit constaté au titre de l’exercice, dans la limite du montant le plus faible entre le bénéfice déclaré au titre de l’exercice précédent et un montant de 5 000 000 €.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Olivier Cadic.

M. Olivier Cadic. Le dispositif de report en arrière des déficits, ou carry back, permet à l’entreprise de constater un profit exceptionnel non taxable, d’améliorer son résultat comptable et ses fonds propres et sa trésorerie lors du remboursement.

Pour aider les entreprises à faire face à la crise et leur permettre de rebondir au plus vite, il est proposé de permettre l’imputation des déficits des années 2020 et 2021 sur les bénéfices des trois exercices précédents et de porter la limite d’imputation de 1 million à 5 millions d’euros.

Par ailleurs, la créance issue de ce dispositif au titre des exercices clos en 2020 bénéficiera des dispositions de remboursement anticipé prévues à l’article 2 du présent projet de loi.

Pour faire plaisir à mon collègue Bocquet, qui suit particulièrement ce que fait M. Trump, j’indique que les États-Unis ont prévu une mesure similaire dans leur plan de relance – Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES) Act – , avec la possibilité de reporter les déficits de 2018, 2019 et 2020 jusqu’à cinq années en arrière, et que le plan de relance allemand envisage également une mesure d’accélération de l’utilisation des déficits.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 570 rectifié ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Le dispositif proposé par M. Cadic est assorti d’un plafond de 3 millions d’euros. Or le dispositif élaboré par la commission ne prévoit pas de plafond : il est donc plus puissant. Aussi, nous demandons le retrait de l’amendement n° 570 rectifié au profit de l’amendement de la commission.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Le Gouvernement est défavorable à ces deux amendements : le fait de passer de un à deux ans entraînerait, pour l’État, un coût de 450 millions d’euros – une telle mesure a été évoquée lors des débats à l’Assemblée nationale.

Au regard de l’allocation des moyens dont nous disposons pour financer la relance, il nous paraît a minima prématuré de préempter ces 450 millions d’euros en décidant le doublement de la période de référence ; cette somme serait plus élevée encore si l’on optait pour une période plus longue. Cela étant, je m’en tiens au plafond fixé par M. Cadic : au-delà, j’ai du mal à évaluer l’effet dépensier d’un tel élargissement de la période et la limitation résultant du plafonnement.

À ce stade au moins, un tel financement nous paraît excessif. Je confirme donc l’avis défavorable indiqué ce matin.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 380.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 2 - Amendements  n° 380 et n° 570 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2020
Article additionnel après l'article 2 - Amendements n° 49 et n° 50

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 2, et l’amendement n° 570 rectifié n’a plus d’objet.

L’amendement n° 541, présenté par MM. Lurel et Jacquin, Mme Conconne, M. Antiste, Mme Préville, MM. Durain, Lalande et Daudigny, Mme Conway-Mouret, MM. P. Joly et Kerrouche et Mme Monier, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Avant le dernier alinéa du 1 du III de l’article 220 sexies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux mentionné au premier alinéa du présent 1 est porté à 30 % dès lors que les dépenses éligibles sont effectuées dans les départements et collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Victorin Lurel.

M. Victorin Lurel. Monsieur le ministre, je souhaite obtenir une clarification.

En matière de production audiovisuelle, un double régime existe : d’une part, le crédit d’impôt audiovisuel (CIA), à raison de 20 % de certaines dépenses éligibles ; de l’autre, le crédit d’impôt international (C2I), plafonné à 30 % des mêmes dépenses. Or, en outre-mer, nous avons l’impression de faire l’objet d’une différence de traitement au regard de l’article 220 sexies du code général des impôts : on nous applique le taux de 20 %. Pour faire venir des tournages sur place, qu’ils soient en langue française, en langue régionale pratiquée en France ou en langue étrangère, il faut que nous puissions être attractifs !

La réponse apportée par le rapporteur général à l’Assemblée nationale n’était pas satisfaisante. J’imagine que vous pourrez nous éclairer ; si vos explications sont claires, je retirerai cet amendement. Sinon, comme nos collègues députés, nous continuerons de défendre un alignement de taux de 30 % pour le CIA et le C2I.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La question s’adresse au Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Les territoires ultramarins, dont la Nouvelle-Calédonie, ont pu bénéficier ces dernières années, au même titre que la métropole, des crédits d’impôt cinéma et audiovisuel. C’est la réponse la plus claire que je puisse vous apporter, monsieur le sénateur Lurel : ces territoires en tirent le même bénéfice que la métropole.

Le plafond du crédit d’impôt pour les œuvres cinématographiques a été porté de 4 millions à 30 millions d’euros au titre d’une même œuvre. Pour les œuvres audiovisuelles, le plafond du crédit d’impôt a été relevé de 1 300 à 3 000 euros par minute pour les œuvres d’animation et peut atteindre 10 000 euros par minute pour les œuvres de fiction.

De même, le taux du crédit d’impôt a été relevé à 30 % pour les œuvres cinématographiques d’animation et les œuvres cinématographiques réalisées principalement ou intégralement en langue française. Pour les œuvres audiovisuelles de fiction, le taux est porté de 20 % à 25 %. Enfin, le champ d’application de ce crédit d’impôt a été élargi : certaines œuvres cinématographiques peuvent ainsi déroger à la clause de francophonie.

Le Gouvernement considère que l’éloignement des départements et régions d’outre-mer ne justifie pas que l’on applique un régime dérogatoire aux tournages effectués dans ces territoires.

Je le répète, les territoires ultramarins, dont la Nouvelle-Calédonie, ont pu bénéficier et bénéficient au même titre que la métropole du renforcement des crédits d’impôt.

Pour tenter d’emporter votre conviction, j’ajoute que le coût de ces dispositifs a été multiplié par trois entre 2016 et 2018. Au total, il est passé de 112 millions à 259 millions d’euros ; c’est aussi ce qui conduit le Gouvernement à souhaiter la stabilité en la matière, en refusant un taux dérogatoire supérieur.

Nous demandons donc le retrait de cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Lurel, l’amendement n° 541 est-il maintenu ?

M. Victorin Lurel. Au bénéfice de ces observations, je retire mon amendement. Je relève simplement que les professionnels se plaignent d’avoir du mal à obtenir le taux de 30 %.

Lorsque j’étais président de région, j’ai moi-même été à l’origine d’une convention avec le CNC, comprenant une part de financement local et une part de financement national. Mais l’éligibilité des dépenses internationales pose quelques problèmes : seules 80 % des dépenses sont éligibles, et elles font l’objet d’un encadrement fort strict.

Je vérifierai les informations que vous m’avez apportées, monsieur le ministre, et, s’il le faut, nous reviendrons sur cette question lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2021.

Article additionnel après l'article 2 - Amendement n° 541
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2020
Article additionnel après l'article 2 - Amendement n° 324 rectifié

M. le président. L’amendement n° 541 est retiré.

L’amendement n° 49, présenté par MM. Jacquin, Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian, MM. Antiste, Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Blondin, Bonnefoy, Cabaret et Conconne, MM. Duran, Durain et Fichet, Mme M. Filleul, MM. Gillé et Houllegatte, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Lepage, Lubin, Meunier, Monier, Préville, S. Robert et Schoeller, M. Sueur, Mme Tocqueville et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section ainsi rédigée :

« Section …

« Contribution des chargeurs à la transition énergétique

« Art. …. – Les entreprises qui font appel à un service de livraison afin d’expédier la marchandise qui leur a été commandée sont soumises, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, à une taxe sur la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale.

« La taxe est acquittée par l’entreprise qui fait appel au service de livraison. Elle est assise sur la volumétrie carbone du transport, selon les modalités fixées par la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre IV de la première partie réglementaire du code des transports. »

La parole est à Mme Angèle Préville.

Mme Angèle Préville. Il nous faut trouver des solutions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, dont le dioxyde de carbone. Que la crise ne nous fasse pas oublier que, malheureusement, le changement climatique est toujours une lourde menace ! Or l’un des principaux responsables est le dioxyde de carbone, qu’émet, vous le savez, tout déplacement utilisant un moteur thermique.

Cet amendement tend à ce que, lors de l’expédition de marchandises, les donneurs d’ordre soient soumis à une redevance en fonction du volume de dioxyde de carbone émis par le transport auquel ils recourent, en vertu de la philosophie bien connue du pollueur-payeur. Cette taxe est une incitation immédiate à utiliser des solutions de transport plus écoresponsables. Sa mise en œuvre s’appuie sur un dispositif normatif qui existe déjà : le décret n° 2017-639 du 26 avril 2017 relatif à l’information sur la quantité de gaz à effet de serre émise à l’occasion d’une prestation de transport.

Ce texte impose aux transporteurs de fournir le volume d’émissions de chaque opération à leurs clients. Dès lors, cette évolution est plus facile à envisager. Les chargeurs, eux-mêmes informés précisément de leurs émissions de CO2 par leurs prestataires de transport, feront une déclaration directe de leur volume d’émissions de CO2 dues au transport, et ils s’acquitteront d’une redevance. Cette redevance pourrait être calculée à partir du coût du carbone retenu chaque année dans la contribution climat-énergie. Le dispositif de gestion pourrait s’inspirer du modèle que constitue aujourd’hui Citeo pour les éco-emballages et, ainsi, bénéficier d’une bonne acceptabilité.

Ce principe peut facilement être reproduit pour contribuer à réduire l’impact du transport sur l’environnement. Il aura ensuite la charge de redistribuer les recettes ainsi encaissées à l’ensemble des parties prenantes et de l’État, pour entretenir et rénover les infrastructures de transport nationales et encourager la transition énergétique de tous les modes de transport de marchandises.

Les recettes dégagées par éco-transport pourraient éventuellement contribuer au financement de l’Afitf (Agence de financement des infrastructures de transport de France), en apportant les ressources supplémentaires attendues par le ministère des transports. Elles pourraient participer à la modernisation des flottes des entreprises de transport ainsi qu’à des actions de sensibilisation et de formation des donneurs d’ordre et des transporteurs.

À l’heure de l’urgence écologique et de la relance verte de notre économie, cette contribution envoie un signal net aux donneurs d’ordre : revoir leurs circuits de distribution. Elle incite toute la filière à revoir ses circuits logistiques sans pour autant punir les entreprises de transport, qui ne sont, en définitive, que des intermédiaires dans la chaîne de livraison.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je ne suis pas certain qu’un tel dispositif se rattache à la relance : dans la pratique, il contribuerait à renchérir le coût du transport. Cela étant, je ne vais pas éluder la question.

Un système a été voté, et il fonctionnait, avant d’être supprimé d’un trait de plume par Ségolène Royal : il s’appelait l’écotaxe.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. J’étais, en commission des finances, à côté du secrétaire d’État chargé du budget, lorsque celui-ci a appris, par un SMS, que la ministre de l’environnement avait supprimé l’écotaxe.

M. Jean-Claude Requier. Invraisemblable !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. À l’époque, cela avait été une surprise… Il avait appris la nouvelle en direct ; cette décision a privé l’Afitf de recettes considérables, qui, en matière de transports, auraient encouragé l’évolution que vous appelez de vos vœux.

M. Jean-Claude Requier. Nos collègues ne se le rappellent pas !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous avons donc perdu quelques années, qui auraient permis de développer le ferroutage ou d’autres modes de transport alternatifs, comme les voies navigables.

Cette année, le transport s’est quasiment arrêté : malheureusement, la crise a mis à mal beaucoup d’activités, et la consommation n’est pas encore repartie. Dans ce contexte, un tel dispositif ne me paraît pas particulièrement opportun. Ce projet de loi de finances rectificative a pour but principal de sauver nos entreprises, et le Sénat s’efforce, pour sa part, de relancer l’économie.

Je demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Comme je l’ai dit ce matin, nous ne souhaitons pas la création de nouvelles taxes. J’émets donc un avis défavorable.

Monsieur le rapporteur général, je me souviens moi aussi de l’écotaxe ! Mais nous ne souhaitons pas rouvrir le débat au titre de ce projet de loi de finances rectificative.

M. le président. Madame Préville, l’amendement n° 49 est-il maintenu ?

Mme Angèle Préville. Oui, je le maintiens !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 49.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 50, présenté par MM. Jacquin, Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian, MM. Antiste, Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Blondin, Bonnefoy, Cabaret et Conconne, MM. Duran, Durain et Fichet, Mme M. Filleul, MM. Gillé et Houllegatte, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Lepage, Lubin, Meunier, Monier, Préville, S. Robert et Schoeller, M. Sueur, Mme Tocqueville et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À compter du 1er janvier 2021, toute entreprise qui bénéficie d’une prestation de transport commercialisée ou organisée par un prestataire au sens de l’article L. 1431-3 du code des transports, ou qui réalise des livraisons pour son propre compte, est assujettie à une éco-contribution due à raison des gaz à effet de serre émis par le ou les modes de transport utilisés pour réaliser cette prestation.

II. – Cette éco-contribution est assise sur la quantité de gaz à effet de serre (GES) émise pour réaliser les prestations de transport décrites au I, selon les modalités de calcul définies au deuxième alinéa du même article L. 1431-3. Dans le cadre d’un transport international, l’éco-contribution est due sur la partie de la prestation de transport réalisée sur le territoire français.

III. – Lorsque la personne morale recourt à un transporteur routier de marchandises ou à un commissionnaire de transport, ce dernier est tenu de faire apparaître le volume des émissions de GES de l’opération sur la facture de transport.

IV. – La valeur et la progression de l’éco-contribution sont identiques à celles fixées à la taxe intérieure de consommation pour les produits énergétiques (TICPE) mentionnée à l’article 265 du code des douanes.

V. – Pour cette éco-contribution, le redevable est tenu de faire une déclaration auprès du service des impôts dont il dépend, selon une périodicité fixée réglementairement. Les règles, conditions, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée s’appliquent à cette contribution.

VI. – Le produit de l’éco-contribution est versé à un organisme de l’État en charge de la transition écologique et énergétique du transport.

VII. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

La parole est à M. Joël Bigot.

M. Joël Bigot. Le Gouvernement le répète à l’envi, il faut plus que jamais prendre en compte l’impératif écologique dans nos choix budgétaires.

Avec cet amendement, nous proposons de créer une véritable contribution écologique, selon le principe pollueur-payeur, au service de la transition énergétique et du report modal. À ce titre, les entreprises qui décident du transport, les donneurs d’ordre, doivent être redevables d’une éco-contribution visant la réalisation des objectifs inscrits dans la loi d’orientation des mobilités.

Contrairement à un financement assis sur la fiscalité du carburant, d’un impact limité pour le choix de meilleures solutions plus écoresponsables et tournées vers les énergies propres, cette éco-contribution est une véritable solution pédagogique pour les donneurs d’ordre et pérenne pour le financement, l’entretien et la rénovation des infrastructures. Elle permettra de toucher le trafic européen qui a pour origine ou destination la France.

Cette contribution utilise un dispositif existant depuis le Grenelle de l’environnement, qu’il suffit d’appliquer. Elle donne un coût à la tonne de CO2 déclarée aux donneurs d’ordre par les transporteurs. En l’occurrence, pour obtenir la même recette que l’exonération de 2 centimes par litre qui a fait débat à la fin de l’année 2019, il conviendrait de fixer à 6,30 euros le prix d’une tonne de carbone.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous l’avons déjà dit : nous ne voulons pas créer de nouvelle contribution en cette période de relance : avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 50.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 2 - Amendements n° 49 et n° 50
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2020
Article additionnel après l'article 2 - Amendement n° 604

M. le président. L’amendement n° 324 rectifié, présenté par M. Bazin, Mme Eustache-Brinio, M. Bascher, Mme Deroche, MM. Sol et Lefèvre, Mme Dumas, M. Bouchet, Mme Bruguière, MM. Vogel, Savary, Courtial, D. Laurent, Hugonet, Brisson, Cambon, Regnard, del Picchia, Bonhomme et Paccaud, Mmes L. Darcos et Di Folco, M. B. Fournier, Mme M. Mercier, MM. Mandelli et Pointereau, Mme Estrosi Sassone, MM. Mouiller, Sido et Bizet, Mmes Chauvin et Deromedi, M. Grosperrin, Mme A.M. Bertrand, M. Laménie et Mme Imbert, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le chapitre II du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Taxe d’éco-responsabilisation

« Art. 302 bis G. – Il est institué une taxe sur la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et commandée par voie électronique.

« La taxe est due par le consommateur qui réalise la transaction par voie électronique, lorsque celle-ci donne lieu à une livraison entre les mains du consommateur.

« Ces dispositions s’appliquent aux livraisons dans les communes de plus de 20 000 habitants identifiées par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

« Sont exonérés de la taxe les consommateurs qui font le choix d’une livraison dans un établissement de l’entreprise auprès de laquelle la commande a été effectuée, en points relais ou en bureaux de Poste.

« Sont exonérés de la taxe les consommateurs qui font le choix d’une livraison effectuée depuis un lieu physique marchand ou réalisées par un opérateur disposant d’un lieu physique marchand présent sur le bassin de vie identifié par l’Institut national de la statistique et des études économiques d’origine de la commande

« Sont exonérées de la taxe les consommateurs qui font le choix d’une livraison effectuée par des opérateurs répondant aux critères visés par les 3° , 4° et 5° du décret n° 2020-371.

« Le tarif de la taxe est fixé, par transaction effectuée, hors taxes et hors frais de livraison, conformément aux dispositions ci-dessous :

« 

Montant de la transaction

Tarif applicable

N’excédant pas 100 €

1 €

Entre 101 € et 1 000 €

2 €

Supérieure à 1 000 €

5 €

« La taxe est collectée par le commerçant électronique et reversée au trésor public.

« Les modalités de déclaration du produit collecté, le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions relatifs à la taxe seront précisées par décret. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2020.

La parole est à M. Arnaud Bazin.

M. Arnaud Bazin. Avec cet amendement, nous proposons, certes, une taxe d’éco-responsabilisation, mais notre motivation est principalement de commencer à aplanir les différences de taxation entre le e-commerce et le commerce physique, lequel supporte près de quatre-vingt-dix taxes différentes, dont 30 % sont liées à la fiscalité foncière.

Nous proposons de taxer les livraisons de manière progressive, en prévoyant que soient taxées les transactions donnant lieu à la livraison physique de biens en un lieu autre qu’un point de retrait ou un établissement du fournisseur. Nous prévoyons également de dispenser de cette taxe les livraisons qui se font dans les communes de moins de 20 000 habitants, pour ne pas pénaliser les tissus moins denses, notamment la ruralité. Enfin, nous prévoyons de ne pas taxer les jeunes entreprises du commerce qui ont un chiffre d’affaires inférieur à 1 million d’euros, moins de dix salariés et un bénéfice inférieur à 60 000 euros.

Il s’agirait d’une taxe de 1 euro pour les livraisons de biens n’excédant pas 100 euros, de 2 euros entre 101 et 1 000 euros et de 5 euros pour les biens d’une valeur supérieure à 1 000 euros. Il faut comprendre ce dispositif comme l’un des éléments permettant de rétablir la balance fiscale entre le e-commerce et le commerce physique.