M. le président. La parole est à M. Guillaume Gontard, pour présenter l’amendement n° 989.
M. Guillaume Gontard. Pour les fromages AOP-IGP, les stocks sont évalués à 5 000 tonnes et la perte de rémunération des éleveurs à 17 millions d’euros.
Pour écouler ces stocks, nous proposons simplement de défiscaliser les dons. Tous les territoires sont concernés.
M. le président. Les cinq amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 26 rectifié ter est présenté par Mme Noël, MM. Bascher et Cambon, Mmes Deroche, Dumas et Duranton, MM. D. Laurent et Lefèvre, Mme Morhet-Richaud, MM. Vogel, Bouchet et Bonhomme, Mme Chauvin, MM. Cuypers, Gremillet et Mandelli et Mmes Sittler et Thomas.
L’amendement n° 194 rectifié ter est présenté par M. Pellevat, Mmes Bruguière et Micouleau, MM. Brisson, Pointereau, Cambon, Lefèvre et Bascher, Mme Duranton, M. Regnard, Mme Berthet, M. Charon, Mme Gruny, M. Bouchet, Mmes Puissat et Dumas, M. Savary, Mme Raimond-Pavero, MM. Vial et Calvet, Mme Deromedi, MM. Longeot, B. Fournier et Darnaud, Mmes C. André, Imbert et Bonfanti-Dossat et M. Grosperrin.
L’amendement n° 309 rectifié bis est présenté par Mme M. Carrère, MM. Artano, Cabanel, Castelli et Collin, Mme Costes, MM. Gabouty et Gold, Mme Guillotin, MM. Jeansannetas et Labbé, Mmes Laborde et Pantel et MM. Requier, Roux et Vall.
L’amendement n° 561 rectifié bis est présenté par Mme Préville.
L’amendement n° 990 est présenté par M. Gontard, Mme Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Ces cinq amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 1 de l’article 200 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« À titre exceptionnel et jusqu’au 31 décembre 2020, la réduction d’impôt mentionnée au premier alinéa du présent 1 est portée, pour les producteurs fermiers et pour les producteurs de lait habilités en AOP et IGP, à 100 % de la valeur correspondant au prix de revient de la part de leur production qu’ils livrent à titre gratuit aux associations ou organismes d’aide alimentaire.
« Lorsque les dons en nature proviennent de structures collectives mentionnées aux articles L. 323-1 et L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime, le montant de leur valeur est réparti entre les sociétaires au prorata de leurs volumes respectifs de livraison aux fins de bénéficier de la réduction d’impôt prévue à l’alinéa précédent. »
II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jérôme Bascher, pour présenter l’amendement n° 26 rectifié ter.
M. Jérôme Bascher. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. La parole est à Mme Jacky Deromedi, pour présenter l’amendement n° 194 rectifié ter.
Mme Jacky Deromedi. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. Yvon Collin, pour présenter l’amendement n° 309 rectifié bis.
M. Yvon Collin. Cet amendement prévoit une défiscalisation des dons de fromages IGP et AOP, au titre de l’impôt sur le revenu seulement. Cela concerne les producteurs fermiers et les groupements agricoles de type GAEC ou coopératives.
La fermeture soudaine des marchés, de la restauration collective et des restaurants a provoqué la constitution d’un surstock de 5 000 tonnes et une perte de rémunération pour les producteurs évaluée aujourd’hui à 17 millions d’euros. Non seulement ils ne bénéficient pas d’un dispositif adapté à la spécificité de leur modèle économique, mais ils ne rentrent dans aucun dispositif d’aide proposé par le Gouvernement, notamment les producteurs fermiers. Les volumes de fromages qui ont pu être stockés vont devoir prochainement être remis sur le marché afin d’être écoulés, et ce alors même que les habitudes de comportement des consommateurs ont changé en raison de la crise sanitaire, et que certains circuits de vente n’ont pas encore été relancés.
Afin de soutenir les dons et d’indemniser le mieux possible les pertes considérables des producteurs, le présent amendement crée un dispositif temporaire de défiscalisation des dons sur la période de l’exercice du premier semestre 2020. Ce dispositif temporaire permettra ainsi de soulager utilement ces filières professionnelles, qui se sont justement organisées pour garantir l’excellence et ne pas avoir à gérer de surproduction. Il s’agit de protéger un fleuron de l’agroalimentaire français.
M. le président. La parole est à Mme Angèle Préville, pour présenter l’amendement n° 561 rectifié bis.
Mme Angèle Préville. Il est important que nous soyons aux côtés de nos petits producteurs. C’est une question de survie pour eux.
M. le président. La parole est à M. Guillaume Gontard, pour présenter l’amendement n° 990.
M. Guillaume Gontard. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 578 est présenté par MM. Montaugé, Tissot, Raynal et Kanner, Mmes Artigalas et Conconne, MM. Courteau, Daunis et Duran, Mmes Guillemot et Schoeller, M. Botrel et les membres du groupe socialiste et républicain.
L’amendement n° 736 rectifié est présenté par MM. Duplomb, Menonville et Buis, Mme Primas, M. Sol, Mme Noël, M. Piednoir, Mme Berthet, MM. Karoutchi, Brisson et Cambon, Mmes Dumas, Puissat et Micouleau, M. Husson, Mme Morhet-Richaud, M. Pointereau, Mmes Lavarde et M. Mercier, MM. D. Laurent et Raison, Mme Bruguière, MM. Perrin, Vogel, Bouchet et Grosperrin, Mme Ramond, M. Savin, Mme Deroche, M. Paul, Mme Lamure, MM. Savary, Houpert, Babary et Bonne, Mmes Deromedi et Bonfanti-Dossat, MM. Chevrollier, Cuypers, de Nicolaÿ et Courtial, Mmes Lanfranchi Dorgal et Gruny, M. Mayet, Mme Di Folco, M. Laménie, Mme Chauvin, MM. B. Fournier, Gremillet, H. Leroy, Mouiller et Chaize, Mme Lopez et MM. Bas, Saury, Charon et Huré.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le premier alinéa du 2 de l’article 238 bis du code général des impôts dans sa rédaction résultant de l’article 134 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« À titre exceptionnel, la réduction mentionnée à la deuxième phrase du premier alinéa du présent 2 est portée à 80 % pour les dons en nature de produits agricoles ou de denrées alimentaires réalisés par des producteurs de produits agricoles et de denrées alimentaires entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2020.
« Lorsque les dons en nature proviennent de structures collectives visées aux articles L. 323-1 et L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime, le montant de la réduction est réparti entre les sociétaires ou les associés coopérateurs au prorata de leurs volumes respectifs de livraison. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Marie-Noëlle Schoeller, pour défendre l’amendement n° 578.
Mme Marie-Noëlle Schoeller. Cet amendement vise à venir en aide aux producteurs de denrées alimentaires qui, face au manque de débouchés en raison du confinement, ont multiplié les dons aux organismes caritatifs de leurs productions périssables.
Cela est particulièrement vrai pour les fruits et légumes, mais aussi pour les fromages sous AOP et IGP ou pour les fromages fermiers, qui, en raison de la fermeture des rayons de coupe en grands magasins et sur les marchés pendant le confinement, ont été pour partie donnés à ces associations, dans la mesure où 90 % de ces fromages ont une durée de conservation n’excédant pas huit semaines.
Afin de soutenir les dons et d’indemniser le mieux possible les pertes importantes des producteurs, le présent amendement vise à créer un dispositif temporaire de défiscalisation renforcée des dons alimentaires sur une grande partie de l’année 2020, au-delà de la période de confinement, notamment pour faire face à l’afflux important de personnes relevant du dispositif de l’aide alimentaire en raison de la crise économique.
M. le président. La parole est à M. Stéphane Piednoir, pour présenter l’amendement n° 736 rectifié.
M. Stéphane Piednoir. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 213 rectifié, présenté par M. Lozach, Mme Taillé-Polian, MM. Duran et Tissot, Mme Jasmin, MM. Todeschini, Antiste et Montaugé, Mmes G. Jourda, Perol-Dumont et Harribey, MM. Daudigny, Manable, Courteau et Tourenne et Mme Monier, est ainsi libellé :
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 1 de l’article 238 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Jusqu’au 31 décembre 2020, le taux de la réduction d’impôt mentionnée au premier alinéa du présent 1 est porté à 80 % pour les dons effectués au profit du développement de la pratique sportive. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian.
Mme Sophie Taillé-Polian. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur ces dix-huit amendements en discussion commune ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Les cinq premiers amendements portent sur le régime du mécénat en général, lequel a été modifié dans la dernière loi de finances, avec l’abaissement du taux de réduction d’impôt de 60 % à 40 % pour les dons supérieurs à 2 millions d’euros. Cette réforme me semble d’autant plus malvenue que la crise nécessite de faire davantage appel à la générosité des particuliers et des entreprises. Ces cinq amendements visent donc, d’une manière ou d’une autre, à corriger les erreurs de cette réforme.
J’émettrai un avis de sagesse sur l’amendement n° 5 rectifié ter et demanderai aux auteurs des amendements nos 4 rectifié ter, 609 rectifié bis, 478 rectifié et 167 rectifié ter de bien vouloir les retirer.
Les amendements nos 25 rectifié ter et suivants valorisent les dons de produits agricoles ou de fromages à des associations d’aide humanitaire. Personne ici ne contestera la réalité de la crise frappant les fromages, en particulier les AOP. Sans doute est-il préférable qu’ils soient donnés à des associations humanitaires plutôt que jetés. Ces dons peuvent toutefois d’ores et déjà faire l’objet d’une réduction d’impôt allant de 60 %, s’ils sont effectués par une société soumise à l’impôt sur les sociétés, à 66 %, s’ils le sont par une société soumise à l’impôt sur le revenu. Aller au-delà paraîtrait déraisonnable et pourrait même poser des problèmes juridiques. L’idée d’une réduction d’impôt de 100 % du montant du don est assez inédite. Je n’en connais pas d’autre exemple et le Conseil constitutionnel trouverait sans doute à y redire.
On ne peut pas accepter d’amendements créant des réductions d’impôt aussi importantes. C’est pourquoi la commission émet un avis défavorable sur l’ensemble de ces amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces dix-huit amendements.
Nous partageons les arguments de M. le rapporteur sur les amendements prévoyant des taux de crédit d’impôt supérieurs à 80 % et pouvant aller jusqu’à 100 %. Ce serait effectivement inédit et fragile d’un point de vue juridique.
En revanche, vous vous en doutez, nous ne partageons pas l’avis du rapporteur sur la réforme du mécénat engagée l’année dernière, qui s’est traduite par une diminution du taux de réduction d’impôt au-delà de 2 millions d’euros.
La Cour des comptes, dans un rapport de 2018, a pointé que, en l’espace d’une petite quinzaine d’années, de 2004 à 2017, la dépense fiscale liée au crédit d’impôt mécénat a été multipliée par dix, passant de 90 millions d’euros à 900 millions d’euros, qu’elle est concentrée à 44 % sur 24 sociétés, et que seules 78 sociétés dépassent les 2 millions d’euros de mécénat par an. Celles-ci, qui comptent parmi les plus grandes sociétés de notre pays, peuvent faire face à l’effort de solidarité qui leur a été demandé.
Nous sommes donc attachés à l’équilibre que nous pensons avoir trouvé l’an dernier. Le fait que la moitié ou presque de ce crédit d’impôt soit concentrée sur 24 sociétés relativise, me semble-t-il, un certain nombre des arguments que nous venons d’entendre.
M. le président. La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian, pour explication de vote sur l’amendement n° 213 rectifié.
Mme Sophie Taillé-Polian. Nous sommes tous d’accord pour louer les qualités des fromages de France, ce qui nous conduit à en manger parfois un peu trop. La solution, dans ce cas, c’est de faire du sport ! C’est la raison pour laquelle l’amendement n° 213 rectifié vise à aider les associations sportives, dont beaucoup sont en difficulté, en portant temporairement de 60 % à 80 % le taux de réduction d’impôt au titre du mécénat d’entreprise pour les dons dont elles peuvent bénéficier. L’augmentation reste contenue et il s’agit d’entreprises dont les dimensions ne sont pas forcément très importantes, beaucoup d’associations sportives étant soutenues par des PME locales. On a beaucoup parlé des territoires et de la nécessité de reprendre une vie normale, en respectant bien entendu les gestes barrières.
Le sport est extrêmement important à cet égard, et c’est la raison pour laquelle cet amendement ne tombe pas, me semble-t-il, sous le coup des arguments développés à l’instant par M. le rapporteur et M. le ministre. Je vous appelle donc à l’adopter, mes chers collègues.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je suis désolé de ne pas avoir livré d’explication spécifique pour cet amendement, qui ne relève en effet ni du mécénat en général ni des produits agricoles ou alimentaires. Je souscris à ce que vous dites sur le sport, ma chère collègue, mais le sport n’est pas plus important que la culture, la recherche, le social ou l’humanitaire. Pourquoi créer une spécificité pour les associations sportives ?
Mme Sophie Taillé-Polian. Le reste viendra ! (Sourires.)
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je vois… Mais je suis un garçon simple, vous savez ! Ma capacité d’analyse est assez réduite, je considère les amendements au fur et à mesure… (Sourires.)
Nous devons préserver notre régime fiscal relativement avantageux. France générosités attire notre attention sur les risques de la période actuelle, un certain nombre de donateurs s’étant retirés. L’Opéra de Paris compte ainsi deux tiers de donateurs en moins, et nous assistons au même mouvement dans l’humanitaire.
Je ne vois donc pas de raison particulière de créer un régime spécifique pour le sport.
M. le président. La parole est à M. Jérôme Bascher, pour explication de vote.
M. Jérôme Bascher. Je vais retirer les amendements présentés par Mme Noël, qui ne sont fiscalement pas très orthodoxes. On ne peut pas faire autant de trous dans la fiscalité que dans le gruyère, même s’il est important de sensibiliser le Gouvernement au sort de la filière des fromages ! (Sourires.)
Il me semble important, en revanche, d’adopter l’amendement de Mme Dumas, car, sur le mécénat, perseverare diabolicum ! Nous vous avons déjà alerté le Gouvernement une première fois lors du PLF, mais vous n’êtes pas personnellement en cause, monsieur le ministre. C’est la belle administration de Bercy qui tient le mécénat en horreur depuis qu’il existe, c’est-à-dire depuis les lois Aillagon. C’est pourtant une véritable force, dont il faut impérativement se servir. Je soutiens donc fortement cet amendement.
M. le président. Les amendements nos 25 rectifié ter et 26 rectifié ter sont retirés.
La parole est à Mme Valérie Létard, pour explication de vote.
Mme Valérie Létard. J’ai bien entendu les explications de M. le rapporteur. Nous nous rallions bien volontiers à l’amendement n° 5 rectifié ter, qui s’inscrit dans la même philosophie générale que notre proposition. Il nous semble absolument indispensable de préserver tout ce qui concourt à maintenir et à soutenir les dons en direction des organismes d’intérêt général.
M. le président. L’amendement n° 478 rectifié est retiré.
Monsieur Piednoir, l’amendement n° 4 rectifié ter est-il maintenu ?
M. Stéphane Piednoir. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 4 rectifié ter est retiré.
Monsieur Antiste, l’amendement n° 609 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Maurice Antiste. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 609 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° 5 rectifié ter.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 2, et les amendements nos 167 rectifié ter, 578 et 736 rectifié n’ont plus d’objet.
Je mets aux voix les amendements identiques nos 193 rectifié ter, 308 rectifié bis, 560 et 989.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 194 rectifié ter, 309 rectifié bis, 561 rectifié bis et 990.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L’amendement n° 379, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le c du 2 du II de l’article 209 du code général des impôts est complété par les mots : « , à l’exception de tout changement significatif résultant de la mise en œuvre, par la ou les sociétés absorbantes ou bénéficiaires des apports, d’une stratégie interne de réduction de ses ou leurs émissions de gaz à effet de serre comprenant une publication de son ou leur empreinte carbone dans les conditions prévues à l’article L. 229-25 du code de l’environnement et d’une trajectoire de réduction de cette empreinte en conformité avec les objectifs de l’Accord de Paris du 12 décembre 2015 ainsi qu’un plan d’investissement destiné à atteindre ces objectifs ».
II. – Le I s’applique aux opérations réalisées à compter du 15 juillet 2020.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’aménagement des conditions de transfert de déficits antérieurs et de capacité de déduction inemployée en cas de fusion ou d’opération assimilée est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Le présent amendement vise à introduire un assouplissement dans les critères encadrant le transfert de déficits lors d’une fusion ou d’une opération assimilée « verte », tout en maintenant l’agrément de l’administration fiscale pour éviter tout abus.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. M. le rapporteur général propose de délivrer l’agrément lorsque le changement significatif, au sens de l’article 209 du code général des impôts, résulte de la mise en œuvre par la société d’une stratégie interne de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre. Or il nous semble que l’abandon de la condition tenant à l’absence de changement significatif de l’activité, notamment en termes d’emploi, et son remplacement par une seule condition d’objectif environnemental ne se justifie pas si le maintien de l’emploi peut être justement concilié avec l’objectif écologique.
Aussi, cet allégement de conditions nous paraît assez excessif en tant qu’il n’est pas requis de démontrer au préalable que le maintien de l’emploi n’est pas viable.
Pour cette raison, l’avis est défavorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 2.
L’amendement n° 946 rectifié, présenté par MM. Savoldelli, Bocquet et Gay, Mme Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 209 B du code général des impôts, il est inséré un article 209 … ainsi rédigé :
« Art. 209 … – I. – 1. Aux fins de l’impôt sur les sociétés, un établissement stable est réputé exister dès lors qu’il existe une présence numérique significative par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
« 2. Le 1 s’ajoute, sans y porter atteinte ni en limiter l’application, à tout autre critère conforme au droit de l’Union européenne ou à la législation nationale permettant de déterminer l’existence d’un établissement stable dans un État membre aux fins de l’impôt sur les sociétés, que ce soit spécifiquement en relation avec la fourniture de services numériques ou autre.
« 3. Une présence numérique significative est réputée exister sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’activité exercée par son intermédiaire consiste, en tout ou en partie, en la fourniture de services numériques par l’intermédiaire d’une interface numérique, définie comme tout logiciel, y compris un site internet ou une partie de celui-ci, et toute application, y compris les applications mobiles, accessibles par les utilisateurs, et qu’une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne la fourniture de ces services par l’entité exerçant cette activité, considérée conjointement avec la fourniture de tels services par l’intermédiaire d’une interface numérique par chacune des entreprises associées de cette entité au niveau consolidé :
« a) La part du total des produits tirés au cours de cette période d’imposition et résultant de la fourniture de ces services numériques à des utilisateurs situés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition est supérieure à 7 000 000 € ;
« b) Le nombre d’utilisateurs de l’un ou de plusieurs de ces services numériques qui sont situés sur le territoire national membre au cours de cette période imposable est supérieur à 100 000 ;
« c) Le nombre de contrats commerciaux pour la fourniture de tels services numériques qui sont conclus au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs sur le territoire national est supérieur à 3 000.
« 4. En ce qui concerne l’utilisation des services numériques, un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur utilise un appareil sur le territoire national au cours de cette période d’imposition pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis. Ces derniers sont définis comme services fournis sur l’internet ou sur un réseau électronique et dont la nature rend la prestation largement automatisée, accompagnée d’une intervention humaine minimale, et impossible à assurer en l’absence de technologie de l’information.
« 5. En ce qui concerne la conclusion de contrats portant sur la fourniture de services numériques :
« a) Un contrat est considéré comme un contrat commercial si l’utilisateur conclut le contrat au cours de l’exercice d’une activité ;
« b) Un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition ou si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés dans un pays tiers mais dispose d’un établissement stable sur le territoire national au cours de cette période d’imposition.
« 6. L’État dans lequel l’appareil de l’utilisateur est utilisé est déterminé en fonction de l’adresse IP de l’appareil ou, si elle est plus précise, de toute autre méthode de géolocalisation.
« 7. La part du total des produits mentionnée au a du 3 est déterminée par rapport au nombre de fois où ces appareils sont utilisés au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs situés n’importe où dans le monde pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis.
« II. – 1. Les bénéfices qui sont attribuables à une présence numérique significative ou au regard d’une présence numérique significative sur le territoire national sont imposables dans le cadre fiscal applicable aux entreprises.
« 2. Les bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative sont ceux que la présence numérique aurait réalisés s’il s’était agi d’une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues, en particulier dans ses opérations internes avec d’autres parties de l’entreprise, compte tenu des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés, par l’intermédiaire d’une interface numérique.
« 3. Aux fins du 2 du présent II, la détermination des bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative repose sur une analyse fonctionnelle. Afin de déterminer les fonctions de la présence numérique significative et de lui attribuer la propriété économique des actifs et les risques, les activités économiquement significatives exercées par cette présence par l’intermédiaire d’une interface numérique sont prises en considération. Pour ce faire, les activités réalisées par l’entreprise par l’intermédiaire d’une interface numérique en relation avec des données ou des utilisateurs sont considérées comme des activités économiquement significatives de la présence numérique significative qui attribuent les risques et la propriété économique des actifs à cette présence.
« 4. Lors de la détermination des bénéfices attribuables conformément au 2, il est dûment tenu compte des activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative qui sont pertinentes pour le développement, l’amélioration, la maintenance, la protection et l’exploitation des actifs incorporels de l’entreprise.
« 5. Les activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative par l’intermédiaire d’une interface numérique comprennent, entre autres, les activités suivantes :
« a) La collecte, le stockage, le traitement, l’analyse, le déploiement et la vente de données au niveau de l’utilisateur ;
« b) La collecte, le stockage, le traitement et l’affichage du contenu généré par l’utilisateur ;
« c) La vente d’espaces publicitaires en ligne ;
« d) La mise à disposition de contenu créé par des tiers sur un marché numérique ;
« e) La fourniture de tout service numérique non énuméré aux a à d. Un décret en Conseil d’État peut compléter cette liste.
« 6. Pour déterminer les bénéfices attribuables au titre des 1 à 4, le contribuable utilise la méthode de partage des bénéfices, à moins que le contribuable ne prouve qu’une autre méthode fondée sur des principes acceptés au niveau international est plus adéquate eu égard aux résultats de l’analyse fonctionnelle. Les facteurs de partage peuvent inclure les dépenses engagées pour la recherche, le développement et la commercialisation, ainsi que le nombre d’utilisateurs et les données recueillies par État membre.
« III. – Les données qui peuvent être recueillies auprès des utilisateurs aux fins de l’application du présent article sont limitées aux données indiquant l’État dans lequel se trouvent les utilisateurs, sans permettre l’identification de l’utilisateur. »
La parole est à M. Éric Bocquet.