M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Le Gouvernement demande le retrait de cet amendement, et ce pour deux raisons.
La première, c’est que le décret du 14 mai, qui autorise les employeurs territoriaux, y compris les SDIS, à verser une prime aux agents ayant été soumis à des sujétions particulières, est un décret de portée générale. Dans ce cas, de manière quasiment doctrinale, aucun dispositif de compensation par l’État n’est prévu, puisque la décision relève de l’assemblée délibérante de l’employeur territorial compétent.
La deuxième, c’est qu’il se trouve que ce décret du 14 mai a été préparé par mes services lorsque j’avais en charge la fonction publique. La demande de l’intégralité des associations membres de la coordination des employeurs publics territoriaux, y compris de l’Assemblée des départements de France (ADF), portait sur la possibilité d’attribuer une prime exceptionnelle aux agents de la fonction publique territoriale, non sur une compensation du versement d’une telle prime dans le cadre de la crise, alors que la prime est facultative et que les employeurs territoriaux décident des critères et du périmètre d’attribution.
Nous sommes restés fidèles à la demande qui avait été exprimée ; nous sommes fidèles aussi à la doctrine de non-compensation lorsqu’un décret est de portée générale.
Nous pourrions ajouter, mais j’entends la différence que vous faites entre les départements les plus touchés et les départements qui le seraient moins, que les SDIS sont aussi financés par des éléments de taxe additionnelle sur les conventions d’assurance particulièrement dynamiques et qu’ils ne sont pas les employeurs territoriaux rencontrant aujourd’hui les plus grandes difficultés.
Pour toutes ces raisons, nous demandons le retrait de cet amendement. À défaut, nous émettrons un avis défavorable.
M. le président. Quel est désormais l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
M. le président. Monsieur Iacovelli, l’amendement n° 1021 rectifié ter est-il maintenu ?
M. Xavier Iacovelli. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 1021 rectifié ter est retiré.
Article 2
Par dérogation au cinquième alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts, peuvent, sur demande déposée au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice clos au 31 décembre 2020, être remboursées les créances non utilisées, autres que celles cédées dans les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier, nées d’une option exercée au titre d’un exercice clos au plus tard le 31 décembre 2020.
Les entreprises qui estiment pouvoir bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article au titre d’un exercice clos pour lequel la liquidation de l’impôt n’est pas intervenue peuvent, dès le lendemain de la clôture, exercer l’option mentionnée au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts. Lorsque le montant de la créance remboursée résultant de cette option excède de plus de 20 % le montant de la créance déterminée à partir de la déclaration de résultats déposée au titre de cet exercice, l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du même code et la majoration prévue à l’article 1731 dudit code sont appliqués à l’excédent indûment remboursé.
M. le président. L’amendement n° 190 rectifié bis, présenté par Mme Lavarde, MM. D. Laurent, Brisson, Bazin, Cambon, Pellevat et Mouiller, Mme Noël, M. Piednoir, Mme L. Darcos, MM. Lefèvre, Bascher et Regnard, Mmes Deroche et Gruny, M. Savin, Mme Dumas, M. Pierre, Mme Procaccia, M. del Picchia, Mme Di Folco, MM. Gremillet, Pemezec et Bonhomme, Mmes Canayer et Deromedi, MM. Guené, B. Fournier, Mandelli et Rapin, Mme Lamure et MM. Sido et Cuypers, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
L’option mentionnée au premier alinéa n’est admise qu’à la condition qu’elle porte sur le déficit constaté au titre de l’exercice, dans la limite du montant le plus faible entre le bénéfice déclaré au titre de l’exercice précédent et un montant de 3 000 000 €.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Christine Lavarde.
Mme Christine Lavarde. Le Gouvernement a décidé de remettre en place le dispositif de carry back qui avait déjà été utilisé pour faire face aux conséquences de la crise financière de 2008. Je souscris évidemment à cette initiative.
Cet amendement vise à rendre ce dispositif encore plus efficient en portant le plafond des déficits qui peuvent être reportés en arrière à 3 millions d’euros, contre un million d’euros dans le texte tel qu’il est actuellement rédigé.
Cet amendement, s’il est adopté, aura surtout des conséquences sur la trésorerie de l’État, puisque les entreprises finissent par payer les impôts dont elles doivent s’acquitter.
Je pense que cet amendement sera satisfait par la suite, le rapporteur général ayant déposé un amendement tendant à insérer un article additionnel après l’article 2 beaucoup plus ambitieux sur le recours au carry back.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je remercie notre collègue Lavarde d’avoir donné la position de la commission des finances.
L’amendement n° 380 que nous examinerons tout à l’heure est encore plus ambitieux, mais il va dans le même sens que cet amendement.
Le Gouvernement propose lui-même un carry back, d’une ampleur certes très modeste, mais je suis certain qu’il proposera un dispositif bien plus étendu dans le cadre du plan de relance – nous avons simplement un désaccord sur le calendrier. Le Conseil d’analyse économique le propose également.
Je vous invite évidemment, chère collègue, à vous rallier à l’amendement n° 380 de la commission.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement, car nous considérons que le triplement proposé aurait un coût budgétaire extrêmement important à ce stade de l’examen du PLFR 3. Cet avis préfigure celui que j’émettrai sur l’amendement n° 380 de la commission.
J’ajoute, madame Lavarde, que la rédaction de l’amendement nous paraît poser une difficulté. Le premier alinéa de l’article 2 vise non seulement les créances nées au cours de l’exercice 2020, mais également le stock de créances déjà constitué. Or, en reprenant la rédaction de l’article 220 quinquies en vigueur et en disposant que l’option mentionnée au premier alinéa n’est admise qu’à la condition qu’elle porte sur le déficit constaté au titre de l’exercice, vous serez peut-être amenée à restreindre la portée de l’article 2 en excluant le stock des créances déjà constitué.
Je pense que c’est tout à fait contraire à votre objectif, indépendamment de la divergence qui nous oppose quant au coût de votre amendement.
M. le président. Madame Lavarde, l’amendement n° 190 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Christine Lavarde. Non, je le retire, monsieur le président, au profit de l’amendement de la commission.
M. le président. L’amendement n° 190 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix l’article 2.
(L’article 2 est adopté.)
Articles additionnels après l’article 2
M. le président. L’amendement n° 252 rectifié, présenté par Mmes Sollogoub, Vermeillet et Vullien, MM. Cadic, Henno, Louault, Laugier et Longeot, Mme Doineau et MM. Détraigne, P. Martin, Prince et Lafon, est ainsi libellé :
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 14 A, il est inséré un article 14… ainsi rédigé :
« Art. 14 …. – Ne constituent pas un revenu imposable du bailleur les éléments de revenus relevant du I de la présente sous-section ayant fait l’objet, par celui-ci, d’un abandon ou d’une renonciation dans les conditions et limites mentionnées au 10° du 1 de l’article 39 du présent code. L’application du présent article ne fait pas obstacle à la déduction des charges correspondant aux éléments de revenu ayant fait l’objet d’un abandon ou d’une renonciation. » ;
2° L’article 39 est ainsi modifié :
a) Le 1 est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Les aides de toute nature et abandons de créances consentis ou supportés entre le 15 avril 2020 et le 31 juillet 2021 qui bénéficient à des personnes physiques ou morales qui sont éligibles ou ont été éligibles aux aides versées par le fonds de solidarité institué par l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020, dans leur intégralité lorsqu’ils ont un caractère commercial, et à hauteur de la situation nette négative de l’entreprise qui en bénéficie et, pour le montant excédant cette situation nette négative, à proportion des participations détenues par d’autres personnes que l’entreprise qui consent les aides et abandons de créances, lorsqu’ils n’ont pas un caractère commercial. La première phrase du présent 10° n’est pas applicable aux aides consenties entre sociétés membre du même groupe au sens de la condition de détention mentionnée à l’avant dernière phrase du sixième et dernier alinéa du I de l’article 223 A du présent code. » ;
b) Le 13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent 13 n’est pas applicable aux aides de toute nature et abandons de créances mentionnées au 10° du 1 de l’article 39 du présent code. » ;
3° Après l’article 92 A, il est inséré un article 92… ainsi rédigé :
« Art. 92 …. – Les éléments de revenu relevant du VI de la présente sous-section ayant fait l’objet d’un abandon ou d’une renonciation dans les conditions et limites mentionnées au 10° du 1 de l’article 39 du présent code ne constituent pas une recette imposable de la personne qui les consent ou supporte. L’application du présent article ne fait pas obstacle à la déduction des charges correspondant aux éléments de revenu ayant fait l’objet d’un abandon ou d’une renonciation. » ;
4° Le 1 de l’article 93 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les aides de toute nature et abandons de créances mentionnées au 10° du 1 de l’article 39 du présent code, sous réserve, si l’aide prend la forme d’une renonciation ou d’un abandon d’un élément de revenu imposable, que l’élément de revenu correspondant soit pris en compte dans le calcul du bénéfice imposable. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Nadia Sollogoub.
Mme Nadia Sollogoub. Cet amendement vise à élargir la déductibilité fiscale des abandons de créances consentis aux petites entreprises éligibles au fonds de solidarité.
En incitant les créanciers à renoncer aux créances ou loyers à percevoir, cet élargissement permettrait aux petites entreprises de se désendetter et d’aborder la reprise dans de meilleures conditions. Il éviterait par ailleurs à l’État d’absorber le paiement de ces créances ou loyers via le fonds de solidarité, ce qui diminuerait de fait le coût pour les finances publiques du soutien aux petites entreprises.
En l’état actuel de la loi fiscale, les aides et abandons de créances à caractère commercial consentis par des entreprises ne sont généralement déductibles pour les besoins de la détermination de leur résultat imposable qu’à la condition de constituer un acte de gestion normale pour ceux qui les consentent. Les aides et abandons de créances non motivés par des raisons commerciales ne sont pas déductibles.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je pense qu’il faut s’en tenir à la position que nous avons adoptée dans le PLFR 2 et nous limiter aux abandons de loyers. À défaut, l’amendement, s’il était adopté, poserait des difficultés techniques et se traduirait par une érosion de notre base imposable.
La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Le Gouvernement émet le même avis, pour les mêmes raisons que M. le rapporteur général.
M. le président. Mes chers collègues, à titre indicatif, si nous examinions trente amendements par heure, nous pourrions achever l’examen du texte dimanche à minuit. (Exclamations.) Or nous en sommes à dix-huit amendements par heure, ce qui signifie, si nous poursuivons à ce rythme, qu’il nous faudra presque deux fois plus de temps pour le terminer.
Nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à treize heures, est reprise à quatorze heures trente, sous la présidence de M. Philippe Dallier.)
PRÉSIDENCE DE M. Philippe Dallier
vice-président
M. le président. La séance est reprise.
Nous poursuivons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de finances rectificative pour 2020.
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’amendement n° 688 rectifié, tendant à insérer un article additionnel après l’article 2.
Articles additionnels après l’article 2 (suite)
M. le président. L’amendement n° 688 rectifié, présenté par M. Féraud, Mme de la Gontrie, MM. Assouline et Jomier, Mmes Conway-Mouret, Harribey, Tocqueville et Schoeller, MM. Duran, Manable et Leconte, Mmes Jasmin et Féret, M. Lurel et Mme Taillé-Polian, est ainsi libellé :
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Pour l’application du a du 1 de l’article 266 du code général des impôts, ne constituent pas des subventions directement liées au prix des opérations les subventions et aides financières de toutes natures consenties par les collectivités territoriales et organismes de droit public aux bailleurs et visant à compenser des abandons de créances de loyer et accessoires afférents à des immeubles donnés en location consentis entre le 15 avril et le 31 décembre 2020.
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian.
Mme Sophie Taillé-Polian. Cet amendement vise à sécuriser les soutiens financiers des collectivités territoriales et organismes de droit public aux bailleurs, consentis dans le cadre de la mise en œuvre de l’article 3 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2020, en les assimilant à des subventions d’équilibre ou de fonctionnement non soumises à la TVA.
Les subventions et aides financières aux bailleurs viennent compenser tout ou partie des pertes de loyers et peuvent être accompagnées de conditions relatives au maintien d’une activité économique, culturelle ou associative locale souvent fragile.
En l’état actuel du droit, ces soutiens financiers risquent d’être assimilés à des modalités de paiement des loyers par un tiers au locataire et soumis de ce fait à la TVA.
Il est observé que la base d’imposition correspondant à ces aides n’entraînera pas de TVA déductible chez le locataire, produisant de fait un gain fiscal pour l’État financé par les collectivités territoriales. Il est ainsi proposé de corriger cet effet d’aubaine non anticipé et de sécuriser juridiquement l’aide des collectivités aux bailleurs afin qu’ils consentent aux abandons de loyers encouragés par l’État.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement a été examiné tardivement hier soir et nous manquons d’informations pour vérifier si les effets notés par ses auteurs sont avérés. Le Gouvernement peut-il nous éclairer sur la pertinence de cet amendement dont l’adoption permettrait de sécuriser juridiquement une question ?
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Au-delà de la pertinence de l’amendement, le cadre juridique de l’Union européenne n’autorise pas les États membres à modifier les éléments à comprendre dans la base d’imposition à la TVA, tels qu’ils sont décrits à l’article 73 de la directive TVA. Cette assiette inclut notamment les subventions, qui sont la contrepartie de la livraison d’un bien ou d’une prestation de service rendue au profit de la partie versante. Nous ne pouvons pas faire abstraction de cette considération.
Au demeurant, la qualification d’une somme comme subvention complément de prix taxable est une question qui ne s’apprécie qu’au cas par cas et en fonction des circonstances de l’espèce. Pour ce faire, les conditions d’une telle qualification sont strictes : le principe du versement de la subvention doit exister en droit ou en fait avant l’intervention du fait générateur des opérations dont elle constitue la contrepartie, et le prix du bien ou du service doit être déterminé, partant de ce principe, au plus tard au moment où intervient le fait générateur de ces opérations.
Nous ne pouvons donc pas, sous réserve d’un examen plus approfondi, donner une suite favorable à votre amendement, que nous avons examiné très rapidement. Les subventions et aides financières versées aux bailleurs et visant à compenser des abandons de créances de loyers et accessoires afférents ne devraient pas être imposables. Nous sommes bloqués par cette directive européenne. Je suis prêt à examiner plus avant le dispositif pour voir ce qu’il est possible de faire, mais en l’état, je vous invite à retirer votre amendement.
M. le président. Madame Taillé-Polian, l’amendement n° 688 rectifié est-il maintenu ?
Mme Sophie Taillé-Polian. En attendant les résultats des examens plus approfondis pour résoudre ce problème, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 688 rectifié est retiré.
L’amendement n° 375, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les 3 et 4 de l’article 39 A du code général des impôts sont ainsi rétablis :
« 3. Par dérogation aux a, b et c du 1 du présent article, pour les biens acquis ou fabriqués entre le 15 juillet 2020 et le 31 décembre 2020, les taux d’amortissement dégressif sont obtenus en multipliant les taux d’amortissement linéaire par un coefficient fixé à :
« a. 1,75 lorsque la durée normale d’utilisation est de trois ou quatre ans ;
« b. 2,25 lorsque cette durée normale est de cinq ou six ans ;
« c. 2,75 lorsque cette durée normale est supérieure à six ans.
« 4. Pour les acquisitions ou les constructions d’immobilisations réalisées entre le 15 juillet 2020 et le 31 décembre 2020, le montant de l’annuité d’amortissement afférente est déterminé en appliquant au prix de revient de ladite immobilisation le taux d’amortissement de cette immobilisation, calculé en application du 1 du présent article. L’annuité ainsi calculée ne fait pas l’objet d’une réduction en fonction de la durée de détention de l’actif sur la durée totale de l’exercice. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la modification des règles d’amortissement prévues au I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous arrivons au cœur de ce qui devrait constituer ce PLFR, c’est-à-dire aux éléments de la relance. Comme vous le savez, les statistiques témoignent d’une baisse de la consommation de près 10 %, mais surtout de celle bien plus marquée, de l’ordre de 20 % à 25 %, de l’investissement des entreprises. L’un des moyens de soutenir cet investissement, c’est d’utiliser des dispositifs qui ont fait leurs preuves par le passé, je pense notamment au suramortissement dans un certain nombre de cas, ou à l’amortissement accéléré, objet de cet amendement. Cette mesure présente un coût de trésorerie pour l’État, mais elle constitue un encouragement important à investir pour les entreprises, à une période où l’absence de confiance notamment les rend hésitantes.
Cet amendement vise donc à augmenter de 0,5 point les coefficients d’amortissement, de manière à la fois temporaire et ciblée, sur une période courte, à savoir pour les investissements réalisés d’ici au 31 décembre 2020. Le Gouvernement ne pourra qu’être favorable à cette mesure, préconisée par le Conseil d’analyse économique. M. Bruno Le Maire en a parlé hier ; il a d’ailleurs plus évoqué la relance, ce qui viendrait plus tard, que le présent PLFR. Nous avons sur ce point une divergence de vues : nous considérons que c’est maintenant, et pas dans six mois, la loi de finances n’étant finalement applicable qu’au début de 2021, que l’investissement des entreprises doit être encouragé. C’est l’objet du présent amendement.
Je le répète, cette mesure permet d’accélérer l’amortissement, donc d’offrir une incitation rapide à l’investissement. L’intérêt de cette mesure ciblée et très limitée dans le temps est son effet accélérateur sur l’investissement. Le Gouvernement y sera peut-être opposé aujourd’hui, mais je suis certain que, comme souvent, le Sénat ayant ouvert la voie, nous la retrouverons dans le PLF. Pourquoi attendre ? Je vous invite donc à soutenir vigoureusement cet amendement, qui constitue un signal important pour l’investissement des entreprises.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Au risque d’être désagréable avec M. le rapporteur général, nous avons en réalité une double divergence. La première porte sur l’allocation des moyens dont nous disposons à la fois pour ce PLFR et le plan de relance. Nous considérons que la mesure que vous proposez, vous l’avez dit vous-même, est extrêmement coûteuse en trésorerie. Il nous paraît plus opportun de cibler nos efforts sur des plans sectoriels de relance de l’activité.
Au-delà, votre proposition consiste à étendre les effets du système d’amortissement dégressif, qui est une exception au principe général d’amortissement linéaire fondé sur les annuités d’amortissement de montant constant, et nous considérons que ce dispositif n’a pas vocation à être élargi de manière aussi générale. Nous craignons même que le dispositif que vous proposez puisse créer un effet d’aubaine important, notamment pour des entreprises des secteurs les moins touchés par la crise économique, du fait qu’il accorde un double avantage fiscal.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous sommes défavorables à cet amendement.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je vous invite une nouvelle fois à soutenir cet amendement : l’investissement, je le répète, est plus touché que la consommation.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 2.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 376, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2 du I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette déduction est portée à 50 % pour les véhicules acquis à compter du 15 juillet 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021. » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette déduction est portée à 70 % pour les véhicules acquis à compter du 15 juillet 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021. » ;
c) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette déduction est portée à 30 % pour les véhicules acquis à compter du 15 juillet 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021. » ;
2° Après la deuxième phrase du premier alinéa du III, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les contrats de crédit-bail ou de location avec option d’achat conclus entre le 15 juillet 2020 et le 31 décembre 2021, la somme déductible est portée à 50 % s’il s’agit d’un bien mentionné au premier alinéa du 2 du I, ou à 70 % s’il s’agit d’un bien mentionné au deuxième alinéa du même 2, ou à 30 % s’il s’agit d’un bien mentionné au troisième alinéa dudit 2, de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. »
II. – Le bénéfice de la déduction prévue au I est subordonné au respect de l’article 36 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du renforcement du suramortissement en faveur d’acquisition de poids lourds moins émetteurs de dioxyde de carbone est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.