PRÉSIDENCE DE M. Philippe Dallier

vice-président

Article 6 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19
Article 7 A (nouveau)

Article additionnel après l’article 6 bis

M. le président. L’amendement n° 45, présenté par M. Ravier, est ainsi libellé :

Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé

Tout licenciement est interdit durant l’état d’urgence sanitaire.

La parole est à M. Stéphane Ravier.

M. Stéphane Ravier. Nous sommes nombreux à partager la même conviction : l’urgence sanitaire ne doit pas servir de prétexte à des licenciements de salariés. Il est de la responsabilité de l’État d’assurer les entreprises de son soutien dans cette période terrible.

Le chômage partiel des salariés devra être pris en charge par l’État, mais il est nécessaire de les protéger tous temporairement, au même titre que les entreprises, pendant la crise sanitaire.

Si le confinement vient à durer, comme il semble que ce soit le cas, les demandeurs d’emploi n’auront aucun moyen de trouver un nouveau travail, et les entreprises ne pourront plus recruter. Notre économie risque bien d’être paralysée.

Nous ne pouvons laisser ni les entreprises ni les Français en général au bord de la route. Des émeutes ont déjà eu lieu dans certains magasins à cause du manque de civisme de certains de nos concitoyens. N’ajoutons pas de l’insécurité économique à l’insécurité sanitaire et physique.

Je profite de cette intervention pour défendre également mon amendement n° 46 à l’article 7.

Dans le même esprit, je demande à ce que soit inscrite dans le marbre la prolongation des droits pour les personnes au chômage, car il est impossible de retrouver un emploi dans cette période. Il est urgent de protéger ceux qui sont frappés par ce mal économique !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bas, rapporteur. Cette proposition présente un inconvénient : elle est tellement générale que, si un salarié commet une faute professionnelle, il sera impossible de le licencier.

Il est opportun de se préoccuper de la situation des salariés qui pourraient être menacés par la baisse d’activité liée à la crise du Covid-19. D’ailleurs, un nombre important de dispositions en ce sens ont été annoncées et figurent dans ce texte.

Néanmoins, des mesures d’interdiction générales seraient profondément injustes pour de nombreux employeurs, dont certains sont d’ailleurs, eux aussi, en grande difficulté, s’agissant notamment des très petites entreprises. Pensons à nos artisans ou à nos entrepreneurs individuels ayant recruté un ou deux salariés qui auraient commis des fautes professionnelles et qu’ils n’auraient pas le droit de licencier.

Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Muriel Pénicaud, ministre du travail. L’intention de l’auteur de cet amendement est d’éviter des vagues de licenciements collectifs pendant l’urgence sanitaire. Nous avons décidé de traiter ce problème par le biais d’un dispositif de chômage partiel – « activité partielle » est la terminologie juridique exacte – extrêmement renforcé.

Nous aurons l’occasion de reparler de cet instrument, qui est, selon nous, la meilleure solution. En effet, comme l’a dit M. le rapporteur, l’interdiction générale des licenciements individuels ou collectifs, et quelle qu’en soit la cause, serait plutôt contre-productive.

Par conséquent, le Gouvernement émet également un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 45.

(Lamendement nest pas adopté.)

TITRE III

MESURES D’URGENCE ÉCONOMIQUE ET D’ADAPTATION À LA LUTTE CONTRE L’ÉPIDÉMIE DE COVID 19

Article additionnel après l'article 6 bis - Amendement n° 45
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Article 7 B (nouveau)

Article 7 A (nouveau)

I. – Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales, jusqu’à l’adoption du budget d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public mentionné à l’article L. 1612-20 du même code pour l’exercice 2020 ou jusqu’au 31 juillet 2020, l’exécutif peut engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite des sept douzièmes des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.

Toutefois, dans les communes mentionnées aux 1° et 2° du III de l’article 1er de la présente loi et leurs établissements publics, la limite mentionnée au premier alinéa est ramenée au tiers des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Il en va de même dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant parmi leurs membres au moins une telle commune ainsi que dans leurs établissements publics.

II. – Pour l’application à l’exercice 2020 de l’article L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales, la date à compter de laquelle le représentant de l’État dans le département saisit la chambre régionale des comptes à défaut d’adoption du budget est fixée au 31 juillet 2020.

III. – Par dérogation à l’article L. 1612-12 du même code, le vote de l’organe délibérant arrêtant les comptes de la collectivité territoriale ou de l’établissement public au titre de l’exercice 2019 doit intervenir au plus tard le 31 juillet 2020.

M. le président. L’amendement n° 97, présenté par M. Bas, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Bas, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de conséquence.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Muriel Pénicaud, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 97.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 7 A, modifié.

(Larticle 7 A est adopté.)

Article 7 A (nouveau)
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Article 7

Article 7 B (nouveau)

Pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire prévu à l’article L. 3131-20 du code de la santé publique et dans les zones géographiques où il reçoit application, par dérogation aux articles L. 2121-17, L. 2121-20, L. 3121-14, L. 3121-16, L. 4132-13, L. 4132-15, L. 4422-7, L. 7122-14, L. 7122-16, L. 7123-11, L. 7222-15 et L. 7222-17 du code général des collectivités territoriales, les organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics qui en relèvent ne délibèrent valablement que lorsque le tiers de leurs membres en exercice est présent. Un membre de ces organes peut être porteur de deux pouvoirs. – (Adopté.)

Exception d’irrecevabilité

M. le président. Je suis saisi, par M. Bas, au nom de la commission des lois, d’une motion n° 92.

Cette motion est ainsi rédigée :

Constatant que les amendements nos 23, 43, 54 et 58 visent à étendre le champ d’une habilitation à légiférer par ordonnances et qu’ils sont contraires au premier alinéa de l’article 38 de la Constitution, le Sénat les déclare irrecevables en application de l’article 44 bis, alinéa 10, de son règlement.

En application du dernier alinéa de l’article 44 bis, alinéa 10, du règlement, ont seuls droit à la parole l’auteur de la demande d’irrecevabilité, un orateur d’opinion contraire, la commission saisie au fond – chacun disposant de deux minutes et demie –, ainsi que le Gouvernement.

Aucune explication de vote n’est admise.

La parole est à M. le rapporteur, pour la motion.

M. Philippe Bas, rapporteur. C’est une originalité de la procédure législative : quand le Gouvernement demande à être habilité à légiférer par ordonnance, nous nous dessaisissons temporairement d’une partie de nos prérogatives constitutionnelles.

Toutefois, nous n’avons pas le droit de nous dessaisir nous-mêmes par des amendements qui conféreraient au Gouvernement le pouvoir de prendre des mesures législatives par ordonnance. Il s’agit donc d’une irrecevabilité d’une nature particulière.

Par conséquent, à ceux de nos collègues qui ont déposé des amendements visant à vous donner, madame la ministre, plus de pouvoir législatif, je suis obligé d’opposer une motion d’irrecevabilité. Celle-ci nous permet d’ailleurs de traiter simultanément tous les amendements qui tendraient à conférer au Gouvernement de nouvelles habilitations ponctuelles à légiférer par ordonnance.

M. le président. La parole est à M. Fabien Gay, contre la motion.

M. Fabien Gay. Nous sommes surpris. Nous avons déposé deux des amendements visés par la motion : le premier a pour objet de restreindre le licenciement au motif de la crise sanitaire ; le second tend à prévoir au minimum la validation du licenciement par l’inspection du travail.

Nous ne comprenons pas pourquoi l’amendement visant à insérer un article additionnel après l’article 6 bis et identique au nôtre n’a pas été déclaré irrecevable, tandis que notre amendement à l’article 7 est frappé par cette irrecevabilité.

Je le redis, nous allons traverser une grave crise économique.

L’Organisation internationale du travail vient aujourd’hui de publier un rapport selon lequel, au niveau mondial, 25 millions d’emplois pourraient être touchés, soit 3 millions de plus qu’à l’issue de la crise de 2008. Demain, l’État a prévu 300 milliards d’euros de garanties en faveur des entreprises. Or à côté de la direction, des actionnaires et des machines-outils, il ne faut pas oublier les salariés, qui ne peuvent pas être les grands perdants de la crise sanitaire.

La protection du droit des salariés implique qu’ils ne puissent faire l’objet d’un licenciement économique en raison de la crise sanitaire, a fortiori avec la mobilisation de ces 300 milliards d’euros de garanties, qui justifiait au minimum l’organisation d’un débat dans cet hémicycle.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Muriel Pénicaud, ministre. Favorable.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Bas, rapporteur. Mon cher collègue, je serai désolé que vous pensiez qu’il y ait eu deux poids deux mesures.

M. Fabien Gay. Je n’ai pas dit cela !

M. Philippe Bas, rapporteur. Je vous précise que l’amendement précédent, contrairement au vôtre, n’avait pas pour objet une habilitation législative à prendre une ordonnance en vue d’interdire les licenciements ; il visait à prendre une mesure d’interdiction législative.

M. le président. Je mets aux voix la motion n° 92, tendant à opposer l’exception d’irrecevabilité.

(La motion est adoptée.)

M. le président. En conséquence, les amendements nos 23, 43, 54 et 58 sont déclarés irrecevables.

Article 7 B (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19
Article additionnel après l'article 7 - Amendement n° 2 rectifié bis

Article 7

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure, pouvant entrer en vigueur, si nécessaire, à compter du 12 mars 2020, relevant du domaine de la loi :

1° Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, et notamment de prévenir et limiter la cessation d’activité des personnes physiques et morales exerçant une activité économique et ses incidences sur l’emploi, en prenant toute mesure :

a) D’aide directe ou indirecte aux entreprises dont la viabilité est mise en cause, notamment par la mise en place de mesures de soutien à la trésorerie de ces entreprises ainsi que d’un fonds dont le financement sera partagé avec les régions ;

b) En matière de droit du travail, de droit de la sécurité sociale et de droit de la fonction publique ayant pour objet :

– De limiter les ruptures des contrats de travail et atténuer les effets de la baisse d’activité, en facilitant et en renforçant le recours à l’activité partielle, notamment en l’étendant à de nouvelles catégories de bénéficiaires, en réduisant, pour les salariés, le reste à charge pour l’employeur et, pour les indépendants, la perte de revenus, en adaptant ses modalités de mise en œuvre, en favorisant une meilleure articulation avec la formation professionnelle et une meilleure prise en compte des salariés à temps partiel ;

– D’adapter les conditions et modalités d’attribution de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 du code du travail ;

– De modifier les conditions d’acquisition de congés payés et permettre à tout employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, des jours de réduction du temps de travail et des jours de repos affectés sur le compte épargne-temps du salarié, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d’utilisation définis au livre 1er de la troisième partie du code du travail, les conventions et accords collectifs ainsi que par le statut général de la fonction publique ;

– De permettre aux entreprises de secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de la nation ou à la continuité de la vie économique et sociale de déroger aux règles du code du travail et aux stipulations conventionnelles relatives à la durée du travail, au repos hebdomadaire et au repos dominical ;

– De modifier, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l’intéressement en application de l’article L. 3314-9 du code du travail, et au titre de la participation en application de l’article L. 3324-12 du même code ;

– D’adapter l’organisation de l’élection mentionnée à l’article L. 2122-10-1 du code du travail, en modifiant si nécessaire la définition du corps électoral, et, en conséquence, proroger, à titre exceptionnel, la durée des mandats des conseillers prud’hommes et des membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles ;

– D’aménager les modalités de l’exercice par les services de santé au travail de leurs missions définies au titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail et notamment du suivi de l’état de santé des travailleurs et définir les règles selon lesquelles le suivi de l’état de santé est assuré pour les travailleurs qui n’ont pu, en raison de l’épidémie, bénéficier du suivi prévu par le code du travail ;

– De modifier les modalités d’information et de consultation des instances représentatives du personnel, notamment du comité social et économique pour leur permettre d’émettre les avis requis dans les délais impartis ;

– D’aménager les dispositions de la sixième partie du code du travail, notamment afin de permettre aux employeurs, aux organismes de formation et aux opérateurs de satisfaire aux obligations légales en matière de qualité et d’enregistrement des certifications et habilitations ainsi que d’adapter les conditions de rémunérations et de versement des cotisations sociales des stagiaires de la formation professionnelle ;

c) Modifiant, dans le respect des droits réciproques, les obligations des personnes morales de droit privé exerçant une activité économique à l’égard de leurs clients et fournisseurs, ainsi que des coopératives à l’égard de leurs associés-coopérateurs, notamment en termes de délais de paiement et pénalités et de nature des contreparties, en particulier en ce qui concerne les contrats de vente de voyages et de séjours mentionnées au II et au III de l’article L. 211-14 du code du tourisme ;

d) Modifiant le droit des procédures collectives et des entreprises en difficulté afin de faciliter le traitement préventif des conséquences de la crise sanitaire ;

e) Adaptant les dispositions de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles, notamment pour prolonger, pour l’année 2020, le délai fixé à son troisième alinéa, et reportant la date de fin du sursis à toute mesure d’expulsion locative prévue à l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution pour cette même année ;

f) Adaptant les règles de délais de paiement, d’exécution et de résiliation, et notamment celles relatives aux pénalités contractuelles, prévues par le code de la commande publique ainsi que les stipulations des contrats publics ayant un tel objet ;

g) Permettant de reporter ou d’étaler le paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels, de renoncer aux pénalités financières et aux suspensions, interruptions ou réductions de fournitures susceptibles d’être appliquées en cas de non-paiement de ces factures, au bénéfice des très petites entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie ;

2° Afin de faire face aux conséquences, notamment de nature administrative ou juridictionnelle, de la propagation du Covid-19, et des mesures prises pour limiter cette propagation, toute mesure :

a) Adaptant les délais applicables au dépôt et au traitement des déclarations et demandes présentées aux autorités administratives, les délais et les modalités de consultation du public ou de toute instance ou autorité, préalables à la prise d’une décision par une autorité administrative, et, le cas échéant, les délais dans lesquels cette décision peut ou doit être prise ou peut naitre ainsi que les délais de réalisation par toute personne de contrôles, travaux et prescriptions de toute nature imposées par les lois et règlements, à moins que ceux-ci ne résultent d’une décision de justice ;

b) Adaptant, interrompant, suspendant ou reportant le terme des délais prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, déchéance d’un droit, fin d’un agrément ou d’une autorisation ou cessation d’une mesure, à l’exception des mesures privatives de liberté et des sanctions. Ces mesures sont rendues applicables à compter du 12 mars 2020 et ne peuvent excéder de plus de trois mois la fin des mesures de police administrative prises par le gouvernement pour ralentir la propagation du Covid-19 ;

c) Adaptant, aux seules fins de limiter la propagation du Covid-19 parmi les personnes participant à la conduite et au déroulement des instances, les règles relatives à la compétence territoriale et aux formations de jugement des juridictions de l’ordre administratif et de l’ordre judiciaire, ainsi que les règles relatives aux délais de procédure et de jugement, à la publicité des audiences et à leur tenue, au recours à la visioconférence devant ces juridictions et aux modalités de saisine de la juridiction et d’organisation du contradictoire devant les juridictions autres que pénales ;

d) Adaptant, aux seules fins de limiter la propagation du Covid-19 parmi les personnes participant à ces procédures, les règles relatives au déroulement des gardes à vue, pour permettre l’intervention à distance de l’avocat et la prolongation de ces mesures pour au plus la durée légalement prévue sans présentation de la personne devant le magistrat compétent, et les règles relatives au déroulement et à la durée des détentions provisoires et des assignations à résidence sous surveillance électronique, pour permettre l’allongement des délais d’audiencement, pour une durée proportionnée à celle de droit commun et ne pouvant excéder trois mois en première instance et six mois en appel, et la prolongation de ces mesures au vu des seules réquisitions écrites du parquet et des observations écrites de la personne et de son avocat ;

e) Aménageant aux seules fins de limiter la propagation du Covid-19 parmi les personnes participant ou impliquées dans ces procédures, d’une part, les règles relatives à l’exécution et l’application des peines privatives de liberté pour assouplir les modalités d’affectation des détenus dans les établissements pénitentiaires, les modalités d’exécution des fins de peine et, d’autre part, les règles relatives à l’exécution des mesures de placement et autres mesures éducatives prises en application de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;

f) Simplifiant et adaptant les conditions dans lesquelles les assemblées et les organes dirigeants collégiaux des personnes morales de droit privé se réunissent et délibèrent, ainsi que du droit des sociétés relatif à la tenue des assemblées générales ;

g) Simplifiant, précisant et adaptant les règles relatives à l’établissement, l’arrêté, l’audit, la revue, l’approbation et la publication des comptes et des autres documents que les personnes morales de droit privé sont tenues de déposer ou de publier, notamment celles relatives aux délais, ainsi que d’adapter les règles relatives à l’affectation des bénéfices et au paiement des dividendes ;

h) Adaptant les dispositions relatives à l’organisation de la Banque publique d’investissement créée par l’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement afin de renforcer sa capacité à accorder des garanties ;

i) Simplifiant et adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives y compris les organes dirigeants des autorités administratives ou publiques indépendantes, notamment les règles relatives à la tenue des réunions dématérialisées ou le recours à la visioconférence ;

j) Adaptant le droit de la copropriété des immeubles bâtis pour tenir compte, notamment pour la désignation des syndics, de l’impossibilité ou des difficultés de réunion des assemblées générales de copropriétaires ;

k) Dérogeant aux dispositions du chapitre III du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime afin de proroger, pour une période n’allant pas au-delà du 31 décembre 2020, la durée des mandats des membres du conseil d’administration des caisses départementales de mutualité sociale agricole, des caisses pluridépartementales de mutualité sociale agricole et du conseil central d’administration de la mutualité sociale agricole ;

l) Permettant aux autorités compétentes pour la détermination des modalités d’accès aux formations de l’enseignement supérieur, des modalités de délivrance des diplômes de l’enseignement supérieur ou des modalités de déroulement des concours ou examens d’accès à la fonction publique d’apporter à ces modalités toutes les modifications nécessaires à garantir la continuité de leur mise en œuvre, dans le respect du principe d’égalité de traitement des candidats ;

3° Afin de permettre aux parents dont l’activité professionnelle est maintenue sur leur lieu de travail de pouvoir faire garder leurs jeunes enfants dans le contexte de fermeture des structures d’accueil du jeune enfant visant à limiter la propagation du Covid-19, toute mesure :

a) étendant à titre exceptionnel et temporaire le nombre d’enfants qu’un assistant maternel agréé au titre de l’article L. 421-4 du code de l’action sociale et des familles est autorisé à accueillir simultanément ;

b) prévoyant les transmissions et échanges d’information nécessaires à la connaissance par les familles de l’offre d’accueil et de sa disponibilité afin de faciliter l’accessibilité des services aux familles en matière d’accueil du jeune enfant ;

4° Afin, face aux conséquences de l’épidémie de Covid-19, d’assurer la continuité de l’accompagnement et la protection des personnes en situation de handicap et des personnes âgées vivant à domicile ou dans un établissement ou service social et médico-social, des mineurs et majeurs protégés et des personnes en situation de pauvreté, toute mesure :

a) Dérogeant aux dispositions de l’article L. 312-1 et du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles pour permettre aux établissements et services sociaux et médico-sociaux autorisés d’adapter les conditions d’organisation et de fonctionnement de l’établissement ou du service et de dispenser des prestations ou de prendre en charge des publics destinataires figurant en dehors de leur acte d’autorisation ;

b) Dérogeant aux dispositions du code de l’action sociale et des familles et du code de la sécurité sociale pour adapter les conditions d’ouverture ou de prolongation des droits ou de prestations aux personnes en situation de handicap, aux personnes en situation de pauvreté, notamment les bénéficiaires de minima et prestations sociales, et aux personnes âgées ;

5° Afin, face aux conséquences de l’épidémie de Covid-19, d’assurer la continuité des droits des assurés sociaux et leur accès aux soins et aux droits, en prenant toute mesure dérogeant aux dispositions du code de la sécurité sociale, du code rural et de la pêche maritime, du code de la construction et de l’habitation et du code de l’action sociale et des familles pour adapter les conditions d’ouverture, de reconnaissance ou de durée des droits relatifs à la prise en charge des frais de santé et aux prestations en espèces des assurances sociales ainsi que des prestations familiales, des aides personnelles au logement, de la prime d’activité et des droits à la protection complémentaire en matière de santé ;

6° Afin, face aux conséquences de l’épidémie de Covid-19, d’assurer la continuité de l’indemnisation des victimes, en prenant toute mesure dérogeant aux dispositions du code de la santé publique et de l’article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 pour adapter les règles d’instruction des demandes et d’indemnisation des victimes par l’Office national d’indemnisation des victimes d’accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante ;

7° Afin, face aux conséquences de l’épidémie de Covid-19, d’assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice de leurs compétences, ainsi que la continuité budgétaire et financière des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, prendre toute mesure permettant de déroger :

a) Aux règles de fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, s’agissant notamment de leurs assemblées délibérantes et de leurs exécutifs, y compris en autorisant toute forme de délibération collégiale à distance ;

b) Aux règles régissant les délégations que peuvent consentir ces assemblées délibérantes à leurs exécutifs, ainsi que leurs modalités ;

c) Aux règles régissant l’exercice de leurs compétences par les collectivités locales ;

d) Aux règles d’adoption et d’exécution des documents budgétaires ainsi que de communication des informations indispensables à leur établissement prévues par le code général des collectivités territoriales ;

e) Aux dates limites d’adoption des délibérations relatives au taux, au tarif ou à l’assiette des impôts directs locaux ou à l’institution de redevances ;

f) Aux règles applicables en matière de consultations et de procédures d’enquête publique ou exigeant une consultation d’une commission consultative ou d’un organe délibérant d’une collectivité territoriale ou de ses établissements publics ;

g) Aux règles applicables à la durée des mandats des représentants des élus locaux dans les instances consultatives dont la composition est modifiée à l’occasion du renouvellement général des conseils municipaux.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de deux mois à compter de la publication de chaque ordonnance.