Article additionnel après l'article 34 - Amendement n° 23
Dossier législatif : projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique
Article additionnel après l'article 34 - Amendement n° 88 rectifié quater

M. le président. L’amendement n° 19, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :

Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article 83 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ce justificatif peut être fourni ou certifié par un organisme de retraite d’un État étranger ayant conclu une convention à cette fin avec un organisme français. Dans ce cas, le certificat est assorti de données biométriques. »

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Mme Nathalie Goulet. Je retire l’amendement, monsieur le président.

Article additionnel après l'article 34 - Amendement n° 19
Dossier législatif : projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique
Article additionnel après l'article 34 - Amendement n° 87 rectifié sexies

M. le président. L’amendement n° 19 est retiré.

L’amendement n° 88 rectifié quater, présenté par Mmes Berthet et Imbert, MM. D. Laurent et Savary, Mme Lavarde, M. Pellevat, Mme de Cidrac, MM. Danesi et Brisson, Mmes Gruny, Vullien et Lassarade, M. Sido, Mme Deroche, MM. Canevet et Calvet, Mmes Deromedi et Guidez, MM. Bascher, Husson, Laménie, P. Martin et Bonhomme, Mmes Lamure, Di Folco et Férat, MM. Mandelli et H. Leroy et Mme Delmont-Koropoulis, est ainsi libellé :

Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa de l’article L. 1111-23 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le mot : « créé » est remplacé par les mots : « ouvert automatiquement » ;

2° Les mots : « avec son consentement, » sont supprimés ;

3° Sont ajoutés les mots et deux phrases ainsi rédigés : « sauf opposition de la personne ou de son représentant légal. La personne ou son représentant légal est informée de l’ouverture de ce dossier, des conditions de son fonctionnement et des modalités de sa clôture. La personne concernée ou son représentant légal est également informée des modalités d’exercice de son droit d’opposition préalablement à l’ouverture du dossier pharmaceutique. »

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par voie réglementaire et au plus tard le 1er juillet 2021.

La parole est à Mme Martine Berthet.

Mme Martine Berthet. Recensant l’ensemble des médicaments pris par le patient au cours des quatre derniers mois, le dossier pharmaceutique a vocation à abonder le dossier médical partagé et l’espace numérique de santé. Pour rappel, le dossier pharmaceutique permet d’envoyer des alertes en cas de rupture d’approvisionnement ou de rappel de lots ; il permet le suivi sanitaire et la détection des interactions, des surdosages et des mésusages.

Cet amendement vise à rendre automatique la création du dossier pharmaceutique, sauf opposition de l’usager ou de son représentant légal, à l’instar de ce que les articles 45 et 50 de la loi du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé prévoient pour l’espace numérique de santé et le dossier médical partagé. La rédaction proposée est ainsi identique à celle prévue pour le dossier médical partagé. Or le dossier pharmaceutique abondera le dossier médical partagé.

Cette proposition fait écho au rapport de la Cour des comptes pour 2020 publié le 25 février dernier et présenté hier dans cet hémicycle, qui appelle de ses vœux la création automatique, sauf opposition du patient, du dossier pharmaceutique. La volonté de développer les outils numériques dans le champ de la santé s’accompagne en effet d’une évolution vers un régime d’opt-out, dès lors que les droits du patient sont respectés et que ses données sont sécurisées conformément aux référentiels prévus. Hier, Mme la doyenne de la Cour des comptes nous a précisé que la mise en œuvre du dossier pharmaceutique automatique ne pose pas de problème du point de vue du RGPD.

Avec 38,6 millions de DP actifs, celui-ci ne couvre pas encore la totalité de la population française. L’harmonisation des modalités de recueil du consentement entre le dossier médical partagé et le dossier pharmaceutique présenterait pour autre avantage d’améliorer la lisibilité de ces dispositifs pour les patients. Le titulaire de l’espace de santé se verra ainsi informé par le Conseil de l’ordre, préalablement à l’ouverture de son dossier, de la possibilité d’exercer son droit d’opposition avant que cette ouverture ne soit effective.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure. La commission spéciale avait donné un avis défavorable à cet amendement, et je tiens à expliquer cette position en raison de sa contradiction apparente avec l’avis donné sur l’amendement n° 158 rectifié que nous examinerons un peu plus tard.

En commission spéciale, j’avais indiqué que le présent amendement, qui concerne le déploiement du dossier pharmaceutique, me semblait poser une difficulté juridique majeure de conformité avec le RGPD. En effet, l’article 9 de ce règlement, dont l’application est directe dans l’ordre juridique interne, prévoit que tout traitement de données personnelles de santé doit, pour exister, recueillir le consentement explicite du patient. Or le principe de l’ouverture automatique du dossier pharmaceutique substitue au consentement explicite un principe de consentement tacite du patient, ce qui paraît en contradiction manifeste avec le RGPD.

Pour autant, la loi Santé a bien introduit cette substitution pour le cas du dossier médical partagé. Cependant, dans ce cas, la contradiction avec le RGPD n’est qu’apparente, puisque le consentement explicite du patient est préservé, le patient devant être mis en position d’exprimer au préalable son opposition à l’ouverture du dossier. Le DMP, lorsqu’il n’est pas ouvert par le patient lui-même, l’est la plupart du temps par son médecin traitant à un moment où l’opposition du patient peut sans problème être recueillie.

L’amendement de notre collègue Martine Berthet prévoit les mêmes précautions et assortit également le principe d’une ouverture automatique du dossier pharmaceutique de l’obligation de mettre le patient en situation d’exprimer son opposition préalablement à l’ouverture du dossier. Toutefois, il existe à mon sens une différence fondamentale avec le DMP : contrairement au médecin, le pharmacien ne sera pas à tout moment en mesure de recueillir cette opposition préalable, notamment lorsque le dossier pharmaceutique est créé par le pharmacien d’un établissement de santé ou lorsque la récupération de médicaments en officine se fait par une autre personne que le patient. La Cour des comptes a d’ailleurs soulevé ce problème dans son avis récent : « Il y a un déficit d’information des patients, qui ignorent souvent s’ils disposent ou non d’un dossier pharmaceutique. »

À mon sens, il existe donc un risque juridique important, auquel serait certainement exposé le pharmacien incité par la loi à créer automatiquement un dossier pharmaceutique, tout en n’ayant pas pu mettre le patient en situation d’exprimer son opposition préalable. C’est de cette inquiétude que la commission spéciale s’est fait l’écho, et non d’une réticence de principe au déploiement du dossier pharmaceutique, dont je saisis parfaitement les intérêts en termes de santé publique.

Aussi, consciente des attentes de mes collègues en la matière, je sollicite, à titre personnel, l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. C’est un avis favorable.

M. Max Brisson. Très bien !

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Cet amendement vise à permettre la création automatique de dossiers pharmaceutiques, sauf opposition du patient. Ce passage de l’opt-in à l’opt-out est une recommandation du rapport de la Cour des comptes de février 2020 – cela a été mentionné. Dans la lignée des évolutions relatives à l’espace numérique de santé et au dossier médical partagé, le Gouvernement est favorable à l’ouverture automatique du dossier personnel, sauf opposition de la personne et après information préalable de celle-ci sur les modalités d’exercice de son droit d’opposition.

M. le président. La parole est à M. Max Brisson, pour explication de vote.

M. Max Brisson. Je voudrais vous remercier, madame la secrétaire d’État, de l’avis favorable que vous venez de donner à l’amendement de notre collègue Martine Berthet. Je voudrais aussi me réjouir de l’échange qui a eu lieu au sein de la commission spéciale entre les auteurs de cet amendement et la rapporteure. Voilà un bon exemple de travail parlementaire réussi !

Il n’y avait pas de raison, à mon sens, de distinguer les règles de fonctionnement du dossier médical partagé et celles du dossier pharmaceutique. J’entends les nuances apportées par la rapporteure, et je la remercie, ainsi que le président de la commission spéciale, de l’excellent travail réalisé en si peu de temps – il nous permet d’améliorer ce texte.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 88 rectifié quater.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 34 - Amendement n° 88 rectifié quater
Dossier législatif : projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique
Article additionnel après l'article 34 - Amendement n° 173 rectifié

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 34.

L’amendement n° 87 rectifié sexies, présenté par Mmes Berthet et Imbert, MM. D. Laurent et Savary, Mme Lavarde, M. Pellevat, Mme de Cidrac, MM. Danesi et Brisson, Mmes Gruny, Vullien et Lassarade, M. Sido, Mme Deroche, MM. Canevet et Calvet, Mme Deromedi, MM. Bascher, Husson, Laménie, P. Martin et Bonhomme, Mmes Lamure, Di Folco et Férat, MM. Mandelli et H. Leroy, Mme Delmont-Koropoulis et M. Dériot, est ainsi libellé :

Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 1111-23 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Sauf opposition du patient, tout pharmacien d’officine est tenu de consulter et d’alimenter le dossier pharmaceutique à l’occasion de la dispensation.

« Sauf opposition du patient, tout pharmacien exerçant dans une pharmacie à usage intérieur est également tenu de consulter et d’alimenter le dossier pharmaceutique, hors catégories de produits de santé définies par décret en Conseil d’État nécessitant des modalités d’alimentation particulières, en application des obligations incombant aux établissements ou services et organismes mentionnés à l’article R. 5126-1. Les informations de ce dossier utiles à la coordination des soins sont reportées dans le dossier médical partagé dans les conditions prévues à l’article L. 1111-15. »

2° Au troisième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par voie réglementaire.

La parole est à Mme Martine Berthet.

Mme Martine Berthet. Nous venons d’en parler, le dossier pharmaceutique existe déjà dans les officines de ville. Cet amendement vise à rendre son alimentation obligatoire dans les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé et médico-sociaux.

Outre cette mise en cohérence avec le régime d’alimentation à l’officine, une telle évolution simplifierait et fluidifierait le parcours de soins des patients entre la ville et l’hôpital. En effet, les admissions et les sorties de patients en établissement de santé constituent aujourd’hui des points de rupture dans leur parcours. Tout repose sur la capacité des patients à informer eux-mêmes les professionnels de santé les prenant en charge de leurs prises médicamenteuses en cours. Agrégeant les données pertinentes relatives aux patients, le dossier pharmaceutique permettrait de surmonter cette difficulté.

Une telle évolution permettrait également de dynamiser l’intégration du dossier pharmaceutique au sein des systèmes informatiques hospitaliers, facilitant ainsi la consultation par les professionnels de santé à l’hôpital. Cette obligation entrerait en vigueur progressivement selon un calendrier fixé par voie réglementaire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. C’est également un avis défavorable, non pas que nous ne partagions pas l’objectif d’une meilleure alimentation du dossier pharmaceutique, mais il ne nous semble pas satisfaisant de faire peser cette responsabilité sur les seuls pharmaciens. Tel que l’amendement est rédigé, c’est ce qui se passerait, et cette responsabilité irait bien au-delà de ce qu’il est raisonnable de leur confier, s’agissant de la médecine de ville.

M. le président. La parole est à Mme Martine Berthet, pour explication de vote.

Mme Martine Berthet. Ce sont non pas les pharmaciens de ville qui incrémenteraient le dossier pharmaceutique, mais bien les pharmaciens responsables de la pharmacie de l’hôpital. Ce point a été très largement évoqué, à l’occasion de la discussion de la loi relative à la nouvelle organisation de la santé, par Mme Buzyn, ex-ministre de la santé, qui souhaitait un rapprochement entre l’hôpital et la ville.

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Au temps pour moi, vous avez raison, c’est bien le pharmacien de l’hôpital. Simplement, l’amendement mentionne le pharmacien ; or ce n’est pas lui qui est à l’origine de l’ordonnance. Tel que le système d’information est construit dans les hôpitaux – il se trouve que j’y ai travaillé voilà quinze ans –, l’initialisation de la partie prescription ne se fait pas au niveau du pharmacien. Je vous propose de retravailler cet amendement pour répondre à votre préoccupation, mais, tel qu’il est rédigé, il ne nous semble pas applicable. Je vous demande donc de le retirer.

M. le président. Madame Berthet, l’amendement n° 87 rectifié sexies est-il maintenu ?

Mme Martine Berthet. Oui, je le maintiens.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 87 rectifié sexies.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 34 - Amendement n° 87 rectifié sexies
Dossier législatif : projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique
Article additionnel après l'article 34 - Amendements n° 159 rectifié et n° 165 rectifié ter

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 34.

L’amendement n° 173 rectifié, présenté par MM. Milon, Morisset et Cardoux, Mme Puissat, M. Sol, Mme Gruny, M. Forissier, Mme Berthet, MM. Bonne et Mouiller, Mmes Deroche, Richer et F. Gerbaud et M. Savary, est ainsi libellé :

Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article L. 6211-8 est ainsi rédigé :

« Lorsqu’il l’estime approprié, le biologiste médical réalise, conformément aux recommandations de bonnes pratiques mentionnées à l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale lorsqu’elles existent et dans le respect de la nomenclature des actes de biologie médicale établie en application des articles L. 162-1-7 et L. 162-1-7-1 du même code, des examens de biologie médicale autres que ceux figurant sur la prescription ou ne réalise pas tous les examens qui y figurent, sauf avis contraire du prescripteur porté sur l’ordonnance. » ;

2° L’article L. 6211-9 est abrogé.

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2021.

La parole est à Mme Martine Berthet.

Mme Martine Berthet. Cet amendement a pour objet de simplifier les conditions d’exercice des biologistes médicaux en facilitant les modalités d’échange avec les prescripteurs afin d’éviter la réalisation d’actes inutiles.

L’article L. 6211-8 du code de la santé publique permet au biologiste médical de réaliser des actes ne figurant pas sur la prescription, ou de ne pas réaliser tous les examens qui y figurent, lorsqu’il l’estime approprié. Toutefois, la modification de la prescription ne peut être mise en œuvre qu’après avoir été proposée au prescripteur, sauf en cas d’urgence ou d’indisponibilité.

Par ailleurs, l’article L. 6211-9 du même code dispose que, lorsqu’il existe des recommandations de bonnes pratiques de la Haute Autorité de santé, le biologiste médical assure la conformité des examens de biologie médicale réalisés avec ces recommandations, sauf avis contraire du prescripteur.

Ainsi, ces deux dispositions supposent un échange préalable entre le biologiste médical et le prescripteur. Une discussion peut être complexe à engager, et la possibilité de modifier les prescriptions est très peu utilisée. Dès lors, il est proposé de mettre les articles L. 6211-8 et L. 6211-9 du code de la santé publique en cohérence et de faciliter la possibilité pour les biologistes médicaux d’ajuster les prescriptions au regard des recommandations scientifiques. Cette possibilité ne serait pas subordonnée à une validation par le prescripteur, même si ce dernier conserverait la possibilité de demander expressément sur l’ordonnance que la totalité des actes soit effectuée.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure. Avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 173 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 34 - Amendement n° 173 rectifié
Dossier législatif : projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique
Article additionnel après l'article 34 - Amendement n° 180 rectifié

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 34.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 159 rectifié est présenté par MM. Milon, Morisset et Cardoux, Mme Puissat, M. Sol, Mme Gruny, M. Forissier, Mme Berthet, MM. Bonne et Mouiller, Mmes Deroche, Richer et F. Gerbaud et M. Savary.

L’amendement n° 165 rectifié ter est présenté par Mme Di Folco, M. Rapin, Mmes Troendlé et Lamure, MM. Piednoir, Grand et Brisson, Mme Noël, M. Calvet, Mme Deromedi et MM. Laménie, Bonhomme, Lefèvre, Houpert, Darnaud et Genest.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l’article L. 6223-5 du code de la santé publique, après les mots : « biologiste médical, » sont insérés les mots : « ou de médecin spécialiste qualifié en anatomie et cytologie pathologiques, ».

La parole est à Mme Martine Berthet, pour présenter l’amendement n° 159 rectifié.

Mme Martine Berthet. La législation actuelle permet à un médecin spécialiste en anatomie et cytologie pathologiques d’être coresponsable, lorsque la structure juridique du laboratoire de biologie médicale où il exerce autorise l’existence de plusieurs représentants légaux. Cependant, aux termes de l’article L. 6223-5 du code de la santé publique, celui-ci ne semble pas pouvoir détenir directement ou indirectement une fraction du capital social d’une société exploitant un laboratoire de biologie médicale privé.

Il est donc pertinent de clarifier le régime d’intégration des médecins spécialistes en anatomie et cytologie pathologiques au sein de ces structures et de reconnaître expressément l’existence de passerelles entre les deux professions.

M. le président. La parole est à Mme Catherine Di Folco, pour présenter l’amendement n° 165 rectifié ter.

Mme Catherine Di Folco. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure. Ces amendements apportent une clarification bienvenue : avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Je partage votre souhait de coopération pluridisciplinaire. Sur ce point, de nombreuses avancées sont en cours. Cependant, de façon générale, je ne suis pas favorable à une modification de l’ordre de celle que vous proposez, c’est-à-dire touchant à la détention du capital de laboratoires de biologie médicale, sans débat approfondi avec les professions concernées. Le vecteur de l’amendement ne me semble pas apporter de garanties de méthode suffisantes pour une réforme touchant à l’outil de travail des biologistes.

De plus, sur le fond, vous pointez du doigt une incohérence qui n’est qu’apparente, puisque, aujourd’hui, les spécialistes en anatomopathologie peuvent être désignés comme coresponsables d’un laboratoire de biologie médicale. Cela ne pose aucune difficulté.

Enfin, on peut s’interroger sur le fait que cette avancée soit réservée aux anatomopathologistes, d’autres spécialités pouvant être concernées.

Pour toutes ces raisons, l’avis est défavorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 159 rectifié et 165 rectifié ter.

(Les amendements sont adoptés.)

Article additionnel après l'article 34 - Amendements n° 159 rectifié et n° 165 rectifié ter
Dossier législatif : projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique
Article 34 bis (nouveau)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 34.

L’amendement n° 180 rectifié, présenté par MM. Milon, Morisset et Cardoux, Mme Puissat, M. Sol, Mme Gruny, M. Forissier, Mme Berthet, MM. Bonne et Mouiller, Mmes Deroche, Richer et F. Gerbaud et M. Savary, est ainsi libellé :

Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 7 de l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale est ainsi modifié :

1° Au début du deuxième alinéa du I, les mots : « Jusqu’à cette même date, » sont supprimés ;

2° Le cinquième alinéa du I est ainsi rédigé :

« À compter du 1er novembre 2020, un laboratoire de biologie médicale ne peut plus réaliser les examens de biologie médicale pour lesquels il n’est pas accrédité sans avoir déposé auprès de l’instance nationale d’accréditation mentionnée au I de l’article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, une demande d’accréditation portant sur l’ensemble des lignes de portée permettant de couvrir les examens qu’il réalise. Une ligne de portée correspond à un ensemble d’examens de biologie médicale ayant des caractéristiques communes mobilisant une méthodologie commune d’accréditation. Les laboratoires de biologie médicale répondent aux sollicitations de l’instance nationale d’accréditation sur l’ensemble du processus d’instruction de leur demande, dans le respect des règles d’accréditation. À l’issue de ce processus, les examens de biologie médicale qui ne sont pas accrédités dans le cadre d’un cycle complet d’accréditation ne peuvent plus être réalisés. » ;

3° À la fin de la première phrase du II, les mots : « et au plus tard jusqu’à la date mentionnée au IV » sont supprimés ;

4° Le IV est abrogé.

La parole est à Mme Martine Berthet.

Mme Martine Berthet. Cet amendement vise à préciser les modalités de mise en œuvre de l’accréditation définitive des laboratoires de biologie médicale déjà accrédités pour au moins 50 % des examens de biologie médicale qu’ils réalisent.

Compte tenu des efforts déjà consentis par les laboratoires en activité pour atteindre un haut niveau de qualité, nous souhaitons simplifier le processus d’accréditation de la totalité des examens en assouplissant le calendrier. Cet assouplissement permettra aux laboratoires d’achever le déploiement de leur stratégie d’accréditation au regard de leur périmètre d’activité au-delà du 1er novembre 2020. Il permettra également la bonne réalisation des évaluations nécessaires à l’accréditation du périmètre d’activité envisagé, sur la base des ressources d’évaluateurs disponibles.

Il s’agit, par cette disposition, de donner le temps aux biologistes médicaux de satisfaire à toutes ces exigences.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure. Cet amendement tend à opérer une simplification. L’avis est donc favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Cet amendement vise à assouplir le calendrier d’accréditation des laboratoires de biologie médicale, qui est aujourd’hui assez contraint. La date du 31 octobre deviendrait celle du dépôt des dossiers d’accréditation auprès du Cofrac, et non la date d’accréditation elle-même. Le calendrier du processus d’accréditation reposerait alors sur le cycle d’accréditation de chaque laboratoire de biologie médicale. De manière plus générale, vous proposez également d’assouplir cette procédure.

Cet amendement, s’il était voté, permettrait de répondre à l’objectif de simplification, ce que nous partageons. Il va donc dans le bon sens. Toutefois, le Gouvernement souhaite pouvoir travailler davantage et approfondir avec les biologistes ce sujet, ainsi que d’autres sujets connexes. Il faut certes qu’ils soient prêts pour cette accréditation, mais ils doivent aussi viser une amélioration sur un certain nombre de sujets. Aussi, nous devons discuter avec eux d’un ensemble de mesures.

Dans l’attente de ces échanges, je m’en remets à la sagesse du Sénat, ce qui ne reflète pas nécessairement l’avis final du Gouvernement, lequel se forgera en fonction des discussions que nous aurons avec les biologistes. Disons qu’il s’agit d’un point d’ancrage pour la suite.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 180 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 34.

Article additionnel après l'article 34 - Amendement n° 180 rectifié
Dossier législatif : projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique
Article 35

Article 34 bis (nouveau)

L’article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le d du 1° du I est complété par les mots : « ou aux médicaments » ;

2° Le 2° du II est complété par un o ainsi rédigé :

« o) L’article L. 5125-4, afin de permettre au directeur général de l’agence régionale de santé de garantir l’approvisionnement en médicaments et produits pharmaceutiques de la population lorsque celui-ci est compromis au sens de l’article L. 5125-3, quand il y a un risque de fermeture de la dernière pharmacie d’une commune, en autorisant l’organisation de la dispensation de médicaments et produits pharmaceutiques à partir d’une officine d’une commune limitrophe ou la plus proche. L’avis du conseil de l’ordre et des syndicats représentatifs est sollicité. »

M. le président. L’amendement n° 162, présenté par Mme Blondin, MM. Fichet, Sueur et Daudigny, Mme Artigalas, MM. Houllegatte et Kerrouche, Mmes Préville et S. Robert, MM. Kanner, Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Bonnefoy et Conconne, M. Duran, Mmes Grelet-Certenais et Harribey, MM. Jacquin et Leconte, Mmes Lubin et Monier, M. Montaugé, Mme Perol-Dumont, M. Temal et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 4, première phrase

1° Après le mot :

population

insérer les mots :

d’une commune dont la dernière officine a cessé définitivement son activité,

2° Supprimer les mots :

, quand il y a un risque de fermeture de la dernière pharmacie d’une commune,

3° Après les mots :

dispensation de médicaments et produits pharmaceutiques

insérer les mots :

par un pharmacien,

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.