M. le président. L’amendement n° 3, présenté par Mme de la Gontrie, MM. Assouline, Montaugé, Durain, Kanner, Jacques Bigot et Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur, Sutour et Antiste, Mmes Blondin, Ghali et Lepage, MM. Lozach, Magner et Manable, Mmes Monier, S. Robert et Artigalas, M. M. Bourquin, Mme Conconne, MM. Courteau, Daunis et Duran, Mme Guillemot, M. Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 3 à 6
Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :
« Art. 6-2. – I. – Sans préjudice du 2 du I de l’article 6 de la présente loi, les opérateurs de plateforme en ligne au sens du I de l’article L. 111-7 du code de la consommation qui proposent un service de communication au public en ligne reposant sur la mise en relation de plusieurs parties en vue du partage de contenus publics et dont l’activité sur le territoire français dépasse des seuils déterminés par décret sont tenus, au regard de l’intérêt général attaché au respect de la dignité humaine, de retirer ou de rendre inaccessible à titre provisoire, dans un délai de vingt-quatre heures après notification par une ou plusieurs personnes, tout contenu contrevenant manifestement aux infractions mentionnées au troisième alinéa du 7 de l’article 6 de la présente loi.
« Le retrait ou le rendu inaccessible reste en vigueur jusqu’à sa validation par le tribunal judiciaire statuant en référé saisi par les opérateurs précités. Le juge des référés se prononce dans un délai de 48 heures à compter de la saisine, après avoir entendu le ou les auteurs de la notification, s’il estime nécessaire. En cas d’appel, la cour se prononce dans un délai inférieur à 48 heures à compter de la saisine.
« Aux mêmes fins, les opérateurs précités dont l’activité repose sur le classement ou le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques, de contenus proposés ou mis en ligne par des tiers et dont l’activité sur le territoire français dépasse des seuils déterminés par décret sont tenus, dans le délai mentionné au premier alinéa du présent I après notification, de retirer les contenus mentionnés au même premier alinéa de la page de résultats de recherche qu’ils renvoient en réponse à une requête.
« Le fait de ne pas respecter l’obligation définie aux premier et deuxième alinéas du présent I est puni de 250 000 € d’amende.
« Le caractère intentionnel de l’infraction mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent I peut résulter de l’absence d’examen proportionné et nécessaire du contenu notifié.
« II.- Lorsqu’un contenu mentionné au premier alinéa du I du présent article a fait l’objet d’un retrait provisoire ou définitif, les opérateurs mentionnés aux premier et deuxième alinéas du même I substituent à celui-ci un message indiquant qu’il a été rendu inaccessible en raison d’une notification ou en raison de son caractère illicite.
II. – Alinéa 9
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
« IV. – Toute association mentionnée aux articles 48-1 à 48-6 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse peut, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que celles prévues aux mêmes articles 48-1 à 48-6, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne le délit mentionné à l’avant-dernier alinéa du I du présent article lorsque ce délit porte sur un contenu qui constitue une infraction pour laquelle l’association peut exercer les mêmes droits.
III. – Alinéas 13 à 16
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Jérôme Durain.
M. Jérôme Durain. Il existe une large convergence de vues entre le Sénat et l’Assemblée nationale sur les objectifs de la présente proposition de loi, à l’exception de la création du délit de non-retrait, en vingt-quatre heures, des contenus haineux notifiés aux grandes plateformes, figurant à l’article 1er. À ce stade du débat, la majorité gouvernementale comme la majorité sénatoriale maintiennent la position qu’elles ont adoptée en première lecture, situation qui a conduit à l’échec de la commission mixte paritaire réunie le mercredi 8 janvier dernier.
Nous partageons les observations du rapporteur de la commission des lois à l’égard du dispositif adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, lequel risque d’entraîner, par précaution, des sur-retraits de propos licites, mais polémiques. En effet, si un doute subsiste sur la nature du contenu, les opérateurs préféreront le retirer plutôt que de risquer le paiement automatique d’une amende. Pareil dispositif reviendrait à conférer à des entreprises dominantes dans ce secteur une responsabilité exorbitante, s’apparentant à une compétence régalienne, aux dépens de la liberté d’expression.
En supprimant de nouveau les mesures contraignantes adoptées par les députés pour les remplacer par de simples obligations de moyens, notre commission des lois parie sur le seul volontarisme des opérateurs à fort trafic, dont on sait que les principales préoccupations reposent avant tout sur des considérations économiques liées à la marchandisation croissante d’internet.
Compter sur l’action spontanée d’acteurs dominants dans les services de communication au public en ligne sous le contrôle incitatif du régulateur sera insuffisant pour favoriser l’évolution du droit en vigueur, unanimement considéré comme inadapté. Nous ne pouvons nous résoudre à l’inaction.
Pour sortir de cette impasse, nous devons apporter les garanties qui permettraient de satisfaire l’ensemble des acteurs de la société civile et de l’économie du numérique, en réservant à l’autorité judiciaire, gardienne des libertés individuelles et de la liberté d’expression, la place qui lui revient dans le dispositif de contrôle.
C’est pourquoi nous proposons que le retrait des contenus haineux notifiés soit provisoire, dans l’attente d’une validation par le juge des référés, seul à même d’assurer l’analyse du contexte du retrait dans un délai raisonnable, pour éviter tout risque de sur-censure.
En outre, afin de profiter des apports de la navette entre les deux chambres, nous envisageons de reprendre plusieurs mesures qui nous semblent pertinentes : d’abord, nous pensons qu’il convient de maintenir l’intégration des moteurs de recherche dans le champ d’application du dispositif, en raison de la capacité de ces derniers à accentuer la viralité des contenus haineux sur internet ; ensuite, la suppression de la peine de prison au profit du seul prononcé d’une amende est une solution raisonnable, à conserver dans le dispositif ; enfin, les précisions apportées au caractère intentionnel du délit seront utiles pour responsabiliser davantage les grands opérateurs.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Nous nous rejoignons évidemment sur l’intention ; je comprends votre volonté de réaffirmer le rôle de l’autorité judiciaire pour apprécier le caractère illicite des contenus haineux, monsieur Durain.
Néanmoins, comme en première lecture – je ne dirai pas bis repetita placent… –, je ne suis toujours pas convaincu, non plus que la commission, par le mécanisme que vous nous proposez, qui ne me semble pas plus opérationnel que le précédent, pour deux raisons essentielles.
D’abord, la saisine du juge des référés serait, d’après le mécanisme que vous proposez, systématique ; il faudrait le saisir après chaque retrait de contenu, même lorsque l’auteur de ce contenu litigieux ne le conteste pas et même dans les cas d’évidence. Je n’ai pas besoin de vous rappeler les ordres de grandeur ; pour YouTube, on parle de millions de retraits chaque mois. Cela va, non pas immanquablement, mais pratiquement, engorger nos juridictions au-delà du raisonnable.
Ensuite, le référé obligatoire relèverait uniquement de l’initiative des seuls intermédiaires techniques. La procédure que vous envisagez ne précise pas la place, dans cette instance, de l’auteur du contenu ni de l’auteur de la notification, qui ont, pourtant, les meilleurs arguments à faire valoir devant un juge.
Je ne peux pas plus vous suivre à propos de l’inclusion des moteurs de recherche dans le champ du délit, disposition que vous rétablissez tout en omettant, d’ailleurs, de prévoir un référé dans ce cas. Le Sénat les avait exclus, jugeant leur rôle bien moins déterminant que celui des réseaux sociaux dans la propagation de la haine. Surtout, les caractéristiques techniques des moteurs de recherche rendent quasiment impossible de désindexer un seul propos haineux précis – un commentaire ou une image – sur la page d’un média, d’un forum ou d’un site de débat participatif, sans rendre inaccessible ou invisible tout le reste, donc tous les autres contenus, pourtant licites.
En outre, vous supprimez diverses améliorations de la LCEN, pourtant adoptées par le Sénat – message de substitution, durée de conservation des contenus illicites –, qui nous semblaient au contraire très utiles.
Enfin, vous affirmez en conclusion que nous ne comptons que sur la bonne volonté des plateformes. Je vous rappelle tout de même qu’il y a un régulateur, sur lequel repose le dispositif que nous proposons, et surtout une amende administrative pouvant atteindre 4 % du chiffre d’affaires. Cela n’est pas rien et cela fera, me semble-t-il, réfléchir les plateformes. Par conséquent, ne dites pas que, si cet amendement n’était pas adopté, on ne s’en remettrait qu’à la bonne volonté des plateformes.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Je vous demanderai de respecter le temps de parole qui vous est imparti, monsieur le rapporteur.
Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Cédric O, secrétaire d’État. Monsieur Durain, je reprendrai à mon compte les propos du rapporteur. Il y a, malgré votre intention, qui me paraît bonne, une contrainte physique. Je rappelle en effet un autre ordre de grandeur : la tuerie de Christchurch a occasionné 1,5 million de retraits en vingt-quatre heures. De toute évidence, on ne peut pas concevoir 1,5 million de saisines de la justice, qui serait complètement embolisée.
Néanmoins, si les victimes se sentent lésées, elles ont toujours la possibilité de faire une demande en référé. Par ailleurs, le texte prévoit, je le rappelle, une modalité d’information des auteurs dont les contenus ont été retirés et un rappel des modalités d’appel auxquelles ils ont accès. Nous avons donc atteint là un bon équilibre dans la défense de ceux dont les contenus seraient retirés.
Quant à la question des moteurs de recherche, elle se heurte effectivement à une difficulté technique : les dynamiques et le fonctionnement des moteurs de recherche sont tout de même très différents de ceux des réseaux sociaux, ce qui rend la proposition inopérante.
Le Gouvernement a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour explication de vote.
M. Pierre Ouzoulias. Je partage totalement le souci qu’ont mes collègues de faire entrer, dans le champ d’application de ce texte, les moteurs de recherche.
En effet, ces dispositifs ne sont absolument pas neutres. Je vous en donnerai un exemple, et vous pouvez faire le test ici, dans l’hémicycle. Si vous tapez, sur un moteur de recherche – au hasard, Google –,…
M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Au hasard… (Sourires.)
M. Pierre Ouzoulias. … le mot « Shoah », vous trouverez en priorité tous les sites négationnistes. Pourquoi ? Parce que, derrière, un algorithme favorise les contenus qui provoquent le plus de flux.
Monsieur le secrétaire d’État, on ne peut bien évidemment pas retirer la totalité des informations liées à ces sites ; en revanche, le Gouvernement est en droit d’exiger que, par exemple, le Conseil supérieur de l’audiovisuel obtienne de Google le fonctionnement technique de son algorithme, afin de comprendre comment un mécanisme prétendument neutre arrive à faire remonter systématiquement ce type de contenus.
Là encore, les dispositions existent, on les connaît et vous en avez introduit un certain nombre lors de la discussion de la loi relative à la lutte contre la manipulation de l’information. Ce qu’il faut, c’est la volonté politique de les appliquer et d’obtenir que les plateformes soient, d’un point de vue technique, beaucoup plus transparentes par rapport au contenu qu’elles manipulent.
M. le président. Je mets aux voix l’article 1er.
(L’article 1er est adopté.)
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Article 1er ter A
(Non modifié)
I. – (Non modifié)
II. – Le dernier alinéa du 5 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée est complété par les mots : « ; cette condition n’est pas exigée pour la notification des infractions mentionnées au troisième alinéa du 7 du présent I ainsi qu’à l’article 24 bis et aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ». – (Adopté.)
Article 1er ter B
L’article 6-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée, tel qu’il résulte de l’article 1er de la présente loi, est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Lorsqu’une association reconnue d’utilité publique, déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l’objet statutaire comporte la protection des enfants, saisie par un mineur, notifie un contenu contrevenant manifestement aux dispositions mentionnées au premier alinéa du I du présent article, les opérateurs mentionnés aux premier et deuxième alinéas du même I accusent réception sans délai de la notification de l’association et l’informent des suites données à la notification ainsi que des motifs de leur décision. L’association informe le mineur et, selon des modalités adaptées à l’intérêt supérieur de l’enfant, ses représentants légaux de ladite notification.
« L’association conteste s’il y a lieu le défaut de retrait du contenu, sans préjudice du droit d’agir des représentants légaux du mineur concerné. Elle informe le mineur et, selon des modalités adaptées à l’intérêt supérieur de l’enfant, ses représentants légaux des suites données à sa demande. Elle assure la conservation des données transmises par le mineur nécessaires à l’action tendant à obtenir le retrait du contenu mentionné au premier alinéa du présent VI. »
M. le président. L’amendement n° 4, présenté par Mme de la Gontrie, MM. Assouline, Montaugé, Durain, Kanner, Jacques Bigot et Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur, Sutour et Antiste, Mmes Blondin, Ghali et Lepage, MM. Lozach, Magner et Manable, Mmes Monier, S. Robert et Artigalas, M. M. Bourquin, Mme Conconne, MM. Courteau, Daunis et Duran, Mme Guillemot, M. Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 2, dernière phrase, alinéa 3, deuxième phrase
Remplacer les mots :
selon des modalités adaptées à l’intérêt supérieur de l’enfant
par les mots :
si cela n’est pas contraire à son intérêt
La parole est à Mme Maryvonne Blondin.
Mme Maryvonne Blondin. L’article 1er ter B ouvre aux associations de protection de l’enfance la possibilité de notifier un contenu haineux dont elles sont saisies par un mineur.
Dans ce cadre, l’Assemblée nationale a rendu systématique l’information des représentants légaux dudit mineur. Ce choix témoigne d’une méconnaissance de la réalité du terrain et d’un manque de pragmatisme. En effet, la plupart du temps, les mineurs victimes de propos haineux sur les réseaux sociaux ne souhaitent pas que leurs représentants légaux soient informés quand il s’agit de certains aspects de la vie touchant à leur intimité, en particulier dans un contexte de violence.
Tout l’intérêt de l’article 1er ter B repose sur l’intervention d’un tiers de confiance, que constitue une association de protection de l’enfance, afin de favoriser les notifications et d’éviter que les mineurs ne renoncent à signaler tout type de contenu haineux, de peur que cette information ne soit communiquée systématiquement à leurs parents.
Loin de nous l’idée de déresponsabiliser les parents, mais nous pensons qu’il faut privilégier l’intérêt de l’enfant, en laissant aux structures associatives, reconnues d’utilité publique, le soin de vérifier les faits, de bien en assurer la qualification et de procéder au signalement des contenus haineux. Elles savent faire ; en effet, fortes de leur expérience en la matière, elles sont reconnues tiers de confiance et ont élaboré, avec les plateformes, des procédures prioritaires, qui assurent une réaction rapide et efficace.
Il leur reviendra ensuite de poursuivre l’accompagnement du mineur, en favorisant, autant que possible, l’échange avec les parents ou avec un adulte de confiance.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christophe-André Frassa, rapporteur. L’article 1er ter B ouvre aux associations de protection de l’enfance la possibilité de notifier un contenu haineux lorsqu’elles en sont saisies par un mineur.
L’amendement n° 4, que vous venez de défendre au nom du groupe socialiste et républicain, madame Blondin, vise à rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture. Il prévoit une exception à l’information, normalement systématique, des représentants légaux du mineur. Serait ainsi réservé le cas où cela est contraire à l’intérêt de l’enfant.
L’information des représentants légaux du mineur ayant saisi l’association est un sujet délicat. Elle doit évidemment être la norme, mais, lors de leurs auditions, les associations de protection de l’enfance sur internet se sont inquiétées de l’absence d’exception à cette information systématique. En effet, les contenus litigieux qui leur sont signalés pour en obtenir le retrait font parfois référence à la vie affective et aux pratiques ou à l’orientation sexuelle, vraie ou supposée, des victimes mineures, qui ne souhaitent pas les voir dévoilées à leurs proches ou, en tout cas, pas de cette façon. L’absence d’exception à l’obligation d’information systématique des représentants légaux risquait donc de décourager lesdits mineurs de recourir à ces associations pour leur venir en aide.
Les députés ont supprimé toute exception et ont rétabli en nouvelle lecture le caractère systématique de l’information des représentants légaux des mineurs. Ils ont précisé que cette information se fait « selon des modalités adaptées à l’intérêt supérieur de l’enfant ».
Tout le problème qui se pose aujourd’hui est donc de savoir si cette phrase doit être interprétée comme permettant bien aux associations de différer l’information aussi longtemps que l’intérêt supérieur de l’enfant l’exigera.
Par conséquent, je sollicite l’avis du Gouvernement. À défaut d’obtenir des assurances suffisantes sur cette interprétation, je proposerai d’adopter cet amendement et de revenir à la version du Sénat.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Cédric O, secrétaire d’État. Cette disposition a fait l’objet de débats à la fois en première lecture au Sénat et en nouvelle lecture à l’Assemblée nationale.
Afin d’être très précis, je vais vous lire la réponse issue du travail en commun que nous avons réalisé à la fois avec les associations concernées, mais également avec le secrétariat d’État chargé de la protection de l’enfance, car nous voulions être certains que l’intérêt supérieur de l’enfant était bien respecté.
Selon nous, il est très important de maintenir le principe de l’information des représentants légaux en cas de difficulté concernant un enfant mineur, afin que ceux-ci puissent exercer leurs prérogatives tirées de l’autorité parentale et le protéger dans son quotidien. On ne peut laisser à l’enfant fragilisé par les propos haineux qu’il a lus la charge de décider de l’information de ses parents. Son réflexe peut être de ne pas les inquiéter ou de ne pas susciter de réaction de leur part, alors que, en réalité, la réaction et l’action des représentants légaux sont nécessaires. Cela ne peut pas non plus relever de l’association, qui ne connaît pas les détails de la dynamique familiale du mineur. Les parents ne peuvent exercer leur mission de protection de leur enfant que s’ils sont pleinement informés de ses agissements.
Il faut noter que la proposition de loi a déjà été aménagée pour prévoir que cette information soit faite « selon des modalités adaptées à l’intérêt supérieur de l’enfant ». J’ajoute que le droit commun de la protection de l’enfance répond déjà parfaitement à la nécessité de ne pas prévenir les parents en cas de danger émanant de leur action ou inaction. J’insiste sur ce point.
M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Très bien !
M. Cédric O, secrétaire d’État. Ainsi, dans l’hypothèse où les parents seraient eux-mêmes identifiés comme une source de danger, l’association peut alors transmettre une information préoccupante ou effectuer un signalement sans information des parents si cette information est contraire à l’intérêt de l’enfant.
L’objectif de la proposition de loi ne justifie donc pas de remettre en cause l’équilibre délicat, mais satisfaisant, entre la protection des intérêts de l’enfant et la responsabilisation de ses parents qui est préservé dans la rédaction actuelle du texte.
Dans ces conditions, j’invite ses auteurs à retirer l’amendement, faute de quoi nous y serons défavorables.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Je suis satisfait par la réponse du Gouvernement. Je sollicite également le retrait de l’amendement.
M. le président. Je mets aux voix l’article 1er ter B.
(L’article 1er ter B est adopté.)
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Chapitre II
Devoir de coopération des opérateurs de plateforme dans la lutte contre les contenus haineux en ligne
Article 2
(Non modifié)
I. – (Supprimé)
II. – Après l’article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée, il est inséré un article 6-3 ainsi rédigé :
« Art. 6-3. – Les opérateurs mentionnés aux premier et deuxième alinéas du I de l’article 6-2 sont tenus de respecter les obligations suivantes, dont la mise en œuvre doit être proportionnée et nécessaire au regard de l’atteinte susceptible d’être portée à la dignité humaine par les contenus rendus accessibles au public, aux fins de lutter contre la diffusion en ligne de contenus mentionnés au premier alinéa du même I :
« 1° Ils se conforment aux délibérations qu’adopte le Conseil supérieur de l’audiovisuel en application de l’article 17-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication pour la bonne application des obligations mentionnées aux 2° à 11° du présent article ;
« 2° Ils mettent en place, pour les utilisateurs situés sur le territoire français, un dispositif de notification uniforme directement accessible et facile d’utilisation permettant à toute personne de notifier un contenu illicite dans la langue d’utilisation du service. Ils informent leurs auteurs des sanctions qu’ils encourent en cas de notification abusive ;
« 3° Ils accusent réception sans délai de toute notification qui leur est adressée conformément au 5 du I de l’article 6 de la présente loi. Cet accusé de réception fait mention de la date et de l’heure de la notification concernée ainsi que du contenu visé. Ils informent l’auteur d’une notification des suites données à cette dernière ainsi que des motifs de leur décision dans un délai, à compter de la réception de la notification, de vingt-quatre heures lorsqu’ils retirent ou rendent inaccessible le contenu ou, à défaut, dans un délai de sept jours ;
« 4° Ils mettent en œuvre les procédures et les moyens humains et, le cas échéant, technologiques proportionnés permettant de garantir le traitement dans les meilleurs délais des notifications reçues et l’examen approprié des contenus notifiés ainsi que de prévenir les risques de retrait injustifié ;
« 5° Ils mettent en œuvre des dispositifs de recours interne permettant :
« a) Lorsqu’ils décident de retirer ou rendre inaccessible un contenu notifié et qu’ils disposent des informations pour contacter l’utilisateur à l’origine de la publication du contenu retiré ou rendu inaccessible, à cet utilisateur d’être informé de cette décision et des raisons qui l’ont motivée, ainsi que de la possibilité de la contester. Ils rappellent également à l’utilisateur à l’origine de la publication que des sanctions civiles et pénales sont encourues pour la publication de contenus illicites.
« Le présent a ne s’applique pas lorsqu’une autorité publique le demande pour des raisons d’ordre public ou à des fins de prévention et de détection des infractions pénales ;
« b) Lorsqu’ils décident de ne pas retirer ou rendre inaccessible un contenu notifié, à l’auteur de la notification de contester cette décision ;
« 5° bis (Supprimé) »
III. – (Supprimé)
M. le président. L’amendement n° 2, présenté par M. Ouzoulias et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 9, première phrase
Après le mot :
décision
insérer les mots :
avant qu’elle ne prenne effet
II. – Après l’alinéa 9
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« En cas de protestation motivée de l’utilisateur à l’origine de la publication du contenu notifié, la mesure de retrait ou de rendu inaccessible est automatiquement suspendue. Ils informent le notifiant de sa possibilité de saisir le juge des référés.
« Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures à compter de la saisine.
« En cas d’appel, la cour se prononce dans un délai de quarante-huit heures à compter de la saisine.
« Les actions fondées sur le présent a sont exclusivement portées devant un tribunal de grande instance et une cour d’appel déterminée par décret.
La parole est à M. Pierre Ouzoulias.