M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 27, 34 rectifié et 49.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 11.

(Larticle 11 est adopté.)

Article 11
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Article additionnel après l'article 12 - Amendement n° 50

Article 12

I. – Après l’article 17 de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, il est inséré un article 17-1 ainsi rédigé :

« Art. 17-1. – La chambre nationale des commissaires de justice veille à l’accès aux prestations délivrées par la profession sur l’ensemble du territoire national, notamment dans les zones géographiques où la rentabilité des offices ne serait pas suffisante. À ce titre, elle est habilitée à percevoir auprès des commissaires de justice une contribution pour le financement d’aides à l’installation ou au maintien de professionnels, dont l’assiette et le taux sont fixés, sur sa proposition et après avis de l’Autorité de la concurrence, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cette contribution, nonobstant son caractère obligatoire, a la nature d’une créance de droit privé.

« La chambre nationale des commissaires de justice rend compte chaque année au Gouvernement et au Parlement de l’usage fait du produit de ladite contribution. »

II. – Après l’article 6-2 de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, il est inséré un article 6-3 ainsi rédigé :

« Art. 6-3. – Le conseil supérieur du notariat veille à l’accès aux prestations notariales sur l’ensemble du territoire national, notamment dans les zones géographiques où la rentabilité des offices ne serait pas suffisante. À ce titre, il est habilité à percevoir auprès des notaires une contribution pour le financement d’aides à l’installation ou au maintien de professionnels, dont l’assiette et le taux sont fixés, sur sa proposition et après avis de l’Autorité de la concurrence, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cette contribution, nonobstant son caractère obligatoire, a la nature d’une créance de droit privé.

« Le conseil supérieur du notariat rend compte chaque année au Gouvernement et au Parlement de l’usage fait du produit de ladite contribution. »

III (nouveau). – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Les quatrième et avant-dernier alinéas de l’article L. 444-2 sont supprimés ;

2° Le 3° de l’article L. 444-7 est abrogé.

M. le président. L’amendement n° 1 rectifié, présenté par MM. Reichardt, Lefèvre, Bizet, D. Laurent et Kern, Mmes N. Goulet, M. Mercier, Lamure, Vullien et de Cidrac et MM. Pierre et Bonhomme, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le III de l’article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques est ainsi rédigé :

« III. – Dans les zones autres que celles mentionnées au I, il ne peut être créé de nouveaux offices qu’à la condition de ne pas porter atteinte à la continuité de l’exploitation des offices existants et à la qualité du service rendu. L’arrêté portant création d’un ou plusieurs nouveaux offices est pris après avis de l’Autorité de la concurrence. »

La parole est à M. André Reichardt.

M. André Reichardt. Par cet amendement, il s’agit d’inverser la logique de la procédure de création de nouveaux offices de notaire, d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire dans les zones dites « d’installation contrôlée ».

Ces zones sont celles où les ministres de la justice et de l’économie estiment, après avis de l’Autorité de la concurrence, que la création de nouveaux offices n’est pas utile. La procédure d’installation de nouveaux professionnels libéraux après appel à manifestation d’intérêt ne s’y applique donc pas. Au contraire, dans les zones d’installation contrôlée, le ministre de la justice peut rejeter une demande de création d’un nouvel office, après avis de l’Autorité de la concurrence.

Il serait donc plus simple que, dans les zones où aucun besoin n’a été identifié au moment de l’élaboration bisannuelle de la carte des zones d’installation, la création d’offices soit désormais prohibée en principe, sauf décision contraire du garde des sceaux, prise après avis de l’Autorité, et à condition de ne pas porter atteinte à la continuité de l’exploitation des offices existants et à la qualité du service rendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. Sans porter atteinte à la majesté de la loi du 6 août 2015, dont le nom est désormais particulièrement célèbre, il nous semble que la rédaction proposée par M. André Reichardt est plus cohérente avec l’objectif à atteindre. Elle est techniquement exacte et permet une simplification de la procédure.

La commission est donc favorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Le Gouvernement émet également un avis favorable sur cet amendement, qui est de bon sens.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 12, modifié.

(Larticle 12 est adopté.)

Article 12
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Article 13

Article additionnel après l’article 12

M. le président. L’amendement n° 50, présenté par MM. Kanner, Durain, Sueur et Jacques Bigot, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie et Sutour, Mme Rossignol et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le régime autonome de retraites des avocats est conservé tant que la profession assure des missions d’assistance des justiciables en commission d’office ou en aide juridictionnelle qui ne sont pas rémunérées à leur juste valeur par l’État.

La parole est à M. Patrick Kanner.

M. Patrick Kanner. Voilà à peu près un mois, M. Jacques Bigot vous interrogeait, madame la garde des sceaux, lors d’une séance de questions d’actualité au Gouvernement, sur l’avenir de la profession d’avocat et, surtout, du régime de retraite des avocats. Vous vous étiez montrée rassurante. Aujourd’hui, je suis obligé de vous dire que nous ne sommes guère rassurés !

L’article 12 du présent projet de loi, que ce soit dans la version initiale du Gouvernement ou dans le texte issu des travaux de la commission, vise à garantir l’accès au droit et à la justice, en assurant une couverture du territoire par les notaires et les commissaires de justice.

Aujourd’hui, l’accès au droit pour tous les justiciables dépend également du bon vouloir des avocats, vous le savez bien. Les auxiliaires de justice continuent d’exercer leurs missions d’assistance dans le cadre de la commission d’office et de l’aide juridictionnelle, alors que ces activités ne sont pas rémunérées convenablement par l’État.

Depuis plusieurs semaines, les avocats de France sont mobilisés dans une grève sans précédent contre le projet de réforme des retraites. L’une de leurs revendications porte sur leur refus de se voir imposer un doublement de leur taux de cotisation, qui est actuellement de 14 % et qui devrait être porté, en 2029, à 28 %. Ils expliquent que de nombreux petits cabinets disparaîtront, asphyxiés par cette hausse des cotisations retraite.

« Afin d’éviter les hausses de cotisation pour les avocats les plus vulnérables » et « de préserver l’équilibre économique des cabinets d’avocats », le Gouvernement, sous votre plume, madame la garde des sceaux, explique avoir déposé un amendement visant à instaurer « un dispositif de solidarité géré par la Caisse nationale des barreaux français, le CNBF ».

Selon le Gouvernement, la hausse de cotisation serait prise en charge « pour les avocats dont le revenu serait inférieur à 80 000 euros ». Il faut se reporter au texte de l’amendement présenté par le Gouvernement pour comprendre que cette prise en charge serait faite par la CNBF elle-même ! Selon les termes des avocats, vous procédez ainsi à une « nationalisation de [leurs] réserves ».

« L’institution judiciaire est une vraie clocharde », dénonçait lundi 24 février sur Franceinfo l’avocate Caroline Mecary, membre du Syndicat des avocats de France (SAF). Cette réforme serait, selon elle, « parfaitement injuste ». Le 3 février dernier, vous le savez, après une première mobilisation qui avait comptabilisé 20 000 robes noires, ce sont 15 000 avocats qui foulaient le pavé parisien.

Madame la garde des sceaux, vous avez déclaré devant le Sénat, le 17 octobre 2018, dans le cadre du débat sur la loi de réforme pour la justice, être consciente de l’enjeu et vouloir y travailler avec la profession. Depuis lors, je me permets de vous le dire, rien n’a été fait. Le Gouvernement accepte ainsi que cette mission indispensable au bon fonctionnement de la justice soit tributaire du professionnalisme et de l’engagement des avocats envers les justiciables. Cela n’est pas possible !

Aussi, madame la garde des sceaux, il paraît imbécile – permettez-moi d’employer ce terme un peu vulgaire, je le reconnais – de vouloir s’attaquer à leur régime actuel de retraite, qui est autonome, équilibré, pérenne, solidaire et prévoyant.

Le présent amendement vise donc à reconnaître cette profession, y compris dans ses droits en matière de retraite. (M. Jean-Pierre Sueur applaudit.)

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. Avec cet amendement, que je qualifierai d’appel, le Sénat a un avant-goût des débats qui l’attendent. Sans doute cette proposition exprime-t-elle un petit sentiment de jalousie par rapport à nos collègues de l’Assemblée nationale… Mais nous partagerons demain les bonheurs actuels des députés, lorsque nous serons saisis du débat sur les retraites ! (Sourires.)

Pour des raisons techniques, la commission des lois est défavorable à cet amendement. Bien entendu, je salue l’habileté, pour ne pas dire l’inventivité, du groupe socialiste, qui a introduit ce débat dans le cadre de l’examen du texte relatif au Parquet européen. Il aura sa place lorsque nous examinerons le projet de loi sur les retraites.

Toutefois, que chacun conserve la liberté qu’il n’a bien sûr jamais perdue : lorsque la commission des lois émet un avis défavorable pour une raison technique, cela ne préjuge pas de la position qui sera prise par les uns et les autres, en particulier par M. le président de la commission des lois, lorsque le sujet sera abordé.

Je n’écarte pas la possibilité que la profession d’avocat trouve sur nos travées, le moment venu, quelques défenseurs.

Mme Nathalie Goulet. De brillants défenseurs !

M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. Néanmoins, il semblerait que le moment ne soit pas venu en cette fin d’après-midi.

J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Je serai sans doute la première des défenseurs des avocats, à vos côtés, mesdames, messieurs les sénateurs, tant je considère que cette profession, je le dis ici, est indispensable, au quotidien, à notre État de droit, au droit au procès équitable et aux droits de la défense.

Monsieur Kanner, vous avez évoqué une rédaction, un propos ou une politique – je ne sais plus exactement – qui serait « imbécile ». Pour ma part, je ne me permettrai jamais d’utiliser, que ce soit en pensée ou dans mes propos, ce terme à l’égard de vous-même, du groupe que vous présidez ou de l’institution à laquelle vous appartenez.

Puisque vous m’interrogez sur les avocats, un sujet qui n’a évidemment absolument rien à voir avec le dossier dont nous parlons aujourd’hui, je voudrais simplement dire trois choses.

Tout d’abord, le dialogue avec les représentants de la profession n’a jamais été rompu. Je les vois et leur parle au téléphone fréquemment. Je les rencontrerai encore après-demain, pour évoquer un certain nombre de sujets. Il s’agit donc de rendez-vous réguliers.

Ensuite, sur la question des retraites, nous avions dès le départ des postulats qui étaient opposés. Nous souhaitions, car il ne peut pas en être autrement, que les avocats entrent dans le système universel des retraites. Ils ne le souhaitaient pas, pour des raisons que je puis entendre, mais qui ne sont pas compatibles avec le projet ambitieux que nous portons. Il n’est pas possible qu’il y ait un système universel de retraite pour 66 millions de Français et un autre pour 70 000 avocats.

Dans le cadre de ce système universel de retraite, nous avons dit sans cesse que nous étions prêts à prendre en considération les spécificités historiques et actuelles de leur régime. C’est ce que nous avons fait, au travers des très nombreuses propositions que nous avons présentées. Mais, pour dialoguer, il faut être deux ! Et il était très difficile de le faire lorsque l’on me répondait systématiquement par un refus d’entrer dans le système universel.

Nous avons donc formulé une série de propositions, qui se traduisent par des amendements qui seront débattus, du moins je l’espère, cette après-midi ou ce soir à l’Assemblée nationale. En effet, au moment même où nous parlons, ce sujet est évoqué par les députés.

Ces amendements se caractérisent par trois éléments : premièrement, la Caisse nationale des barreaux demeurera l’interlocuteur unique des avocats ; deuxièmement, les pensions de retraite seront en forte hausse, de plus de 11 %, les chiffres étant bien évidemment différents selon les cas de figure ; troisièmement, la hausse des cotisations sera compensée, d’une part, jusqu’en 2029, par un abattement de 30 % pérenne et constitutionnel sur les cotisations retraites, et, d’autre part, après 2029, par l’injection, dans le régime de retraite des avocats, des droits de plaidoirie, qui sont payés par les justiciables, et des contributions équivalentes, qui sont payées par les cabinets d’avocats. Si la CNB le souhaite – elle en décidera –, elle pourra ajouter les réserves.

Autrement dit, nous proposons un principe de solidarité, qui permettra, j’en suis sûre, aux cabinets dont les équilibres économiques sont les plus fragiles – ceux qui perçoivent jusqu’à 80 000 euros de revenus par an – de ne pas être affectés par la hausse des cotisations, qui pour eux sera intégralement compensée ; vous le savez, le revenu moyen des avocats est inférieur à 40 000 euros par an.

Permettez-moi d’ajouter une autre précision. J’ai souhaité rencontrer de nouveau les représentants de la profession d’avocat – la présidente du Conseil national des barreaux, le bâtonnier de Paris et la présidente de la conférence des barreaux de province –, pour évoquer des sujets hors retraite.

Je m’étais en effet engagée à travailler sur l’aide juridictionnelle. Je l’ai fait en introduisant, dans les projets de loi qui vous ont été présentés, des éléments sur l’informatisation de l’aide juridictionnelle et ses prises en compte spécifiques, notamment pour les femmes victimes de violences. Je m’engage ici clairement à rebâtir un système d’aide juridictionnelle qui puisse répondre aux attentes qu’ils portent. Et d’autres sujets feront l’objet de la concertation à venir, je pense notamment à la formation.

Dans l’œuvre de justice, les magistrats et les personnels de justice sont essentiels. Nous ne pouvons pas vivre sans les avocats.

Le Gouvernement est donc défavorable à l’amendement.

M. le président. La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.

M. René-Paul Savary. Je veux remercier mon collègue Patrick Kanner d’avoir soulevé le problème des avocats, qui illustre les difficultés d’un système universel de retraite, compte tenu des spécificités d’un certain nombre de professions. À cet égard, les avocats sont un bon exemple.

Madame la garde des sceaux, si vous aimez les avocats, pourquoi les faire attendre tellement pour leur garantir le maintien de leur caisse ? Historiquement, ils sont déjà très solidaires entre eux.

Vous avez omis de le dire, avec le minimum contributif à 1 000 euros, les avocats seront perdants. En effet, leur retraite minimale actuelle est supérieure à cette somme ! Ainsi, malgré la modification de l’assiette de la CSG, il n’y aura pas de compensation. Leurs cotisations passeront de 14 % à 28 % !

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Non ! Je ne peux pas laisser dire cela !

M. René-Paul Savary. Par ailleurs, les simulations intègrent un certain nombre de critères qui ne permettent pas d’assurer aujourd’hui la garantie du niveau de pension. Au cours de la discussion, nous verrons que tel est également le cas pour d’autres professions.

Quant aux droits de plaidoirie, ils apparaissaient jusqu’à présent dans les recettes du système de retraite des avocats. Si vous les utilisez pour autre chose, vous déséquilibrez leur régime.

On peut comprendre que les avocats souhaitent le maintien de leur régime, dans la mesure où leur caisse possède deux milliards d’euros de fonds de réserve. En période de transition, cela peut s’avérer intéressant ! En effet, vous serez obligée de les utiliser pour parvenir à l’équilibre de leur système de retraite, même s’ils entrent dans le système universel.

M. le président. Veuillez conclure, mon cher collègue.

M. René-Paul Savary. Une telle situation se retrouvera dans de nombreux autres cas. J’ai commencé les auditions dans le cadre de l’examen de la loi sur les retraites. Nous avons interrogé les danseurs de l’Opéra de Paris et les acteurs de la Comédie française. Vous rompez l’équilibre de ces grandes maisons historiques !

M. le président. Nous aurons l’occasion de débattre largement de ce sujet au sein de notre assemblée, mes chers collègues.

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Madame la garde des sceaux, puisque vous avez décidé d’engager des négociations avec les avocats, je n’évoquerai pas le sujet des retraites.

Je souhaite simplement vous rappeler la nécessité d’inclure dans les dispositions que vous envisagez de discuter avec eux le respect du secret professionnel. En effet, nous sortons d’une audition de la commission des finances et du groupe de suivi sur la lutte contre la fraude et l’évasion fiscale, et la transposition de la directive européenne, qui doit entrer en application le 1er juillet prochain, pose des problèmes absolument terrifiants de respect du secret professionnel.

En réalité, on va faire de l’avocat non seulement le complice, mais aussi le premier informateur des services fiscaux, au détriment de son client, quand bien même il ne serait pas au fait de la totalité de la situation fiscale de ce dernier.

La directive n’étant pas encore transposée, elle relève pour le moment du domaine réglementaire. Si jamais le texte qui vient d’être déposé à l’Assemblée nationale n’était pas ratifié, ces dispositions resteraient dans ce domaine, à l’article 1649 AE du code général des impôts, ce qui posera un certain nombre de difficultés.

Puisque vous avez dressé une liste des sujets à évoquer, je crois que le respect du secret professionnel, qui est une garantie du justiciable, devrait y figurer, madame la garde des sceaux.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 50.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 12 - Amendement n° 50
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Article 14

Article 13

L’ordonnance n° 2019-963 du 18 septembre 2019 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne au moyen du droit pénal est ratifiée. – (Adopté.)

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENTRÉE EN VIGUEUR ET À L’APPLICATION OUTRE-MER

Article 13
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Article 15 (début)

Article 14

I. – Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative au Parquet européen et à la justice pénale spécialisée, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».

II. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° À l’article L. 531-1, après la référence : « livre Ier », la fin est ainsi rédigée : « , les articles L. 211-17, L. 211-18, L. 211-19, L. 212-5-1, L. 212-5-2, L. 212-6-1 et L. 213-13 ainsi que l’article L. 312-8 du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … relative au Parquet européen et à la justice pénale spécialisée. » ;

2° À l’article L. 551-1, après la référence : « L. 211-17 », la fin est ainsi rédigée : « , L. 211-18, L. 211-19, L. 212-6-1, L. 213-13 et le 3° de l’article L. 261-1 ainsi que l’article L. 312-8 du présent code dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … relative au Parquet européen et à la justice pénale spécialisée. » ;

3° À l’article L. 561-1, après la référence : « L. 211-18 », la fin est ainsi rédigée : «, L. 211-19, L. 212-6-1, L. 213-13, le 3° de l’article L. 261-1 et l’article L. 312-8 ainsi que l’article L. 532-17 du présent code dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … relative au Parquet européen et à la justice pénale spécialisée. »

III (nouveau). – Le tableau constituant le second alinéa du 4° du I de l’article L. 950-1 du code de commerce est ainsi rédigé :

 

«

DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE

TITRE Ier

Article L. 410-1

l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Article L. 410-2

l’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008

Articles L. 410-3 et L. 410-4

la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012

Article L. 410-5

l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017

TITRE II

Article L. 420-1

la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001

Article L. 420-2

l’ordonnance n° 2019-698 du 3 juillet 2019

Article L. 420-2-1

la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012

Articles L. 420-3 et L. 420-4

la loi n° 2016-1920 du 29 décembre 2016

Article L. 420-5

la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018

Article L. 420-6

la loi n 2016-1920 du 29 décembre 2016

Article L. 420-7

l’ordonnance n° 2011-337 du 29 mars 2011

TITRE III

Article L. 430-1

la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001

Articles L. 430-2 à L. 430-5

la loi n° 2015-990 du 6 août 2015

Article L. 430-6

la loi n° 2008-776 du 4 août 2008

Articles L. 430-7 à L. 430-8

la loi n° 2015-990 du 6 août 2015

Articles L. 430-9 et L. 430-10

la loi n° 2008-776 du 4 août 2008

TITRE IV

Article L. 440-1

la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018

Articles L. 441-1 à L. 441-6

l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019

Articles L. 441-8 à L. 441-14

l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019

Article L. 441-16

l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019

Articles L. 442-1 à L. 442-6

l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019

Articles L. 442-8 à L. 442-11

l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019

Articles L. 443-1 à L. 443-3

l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019

TITRE IV bis

Article L. 444-1

la loi n° 2015-990 du 6 août 2015

Article L. 444-2

la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019

Articles L. 444-3

la loi n° 2015-990 du 6 août 2015

Article L. 444-4

l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016

Article L. 444-5

la loi n° 2015-990 du 6 août 2015

Article L. 444-6

l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017

Article L. 444-7

la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019

TITRE V

Articles L. 450-1 et L. 450-2

la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014

Article L. 450-3

l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019

Article L. 450-3-1

la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014

Article L. 450-3-2

la loi n° 2017-256 du 28 février 2017

Article L. 450-3-3

la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

Article L. 450-4

l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019

Article L. 450-5

la loi n° 2016-1920 du 29 décembre 2016

Articles L. 450-6 et L. 450-7

l’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008

Article L. 450-8

la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014

TITRE VI

Articles L. 461-1 et L. 461-2

la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017

Article L. 461-3

la loi n° 2015-990 du 6 août 2015

Articles L. 461-4 et L. 461-5

la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017

Article L. 462-1

la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015

Article L. 462-2

l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Article L. 462-2-1

la loi n° 2015-990 du 6 août 2015

Article L. 462-3

l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017

Article L. 462-4

l’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008

Article L. 462-4-1

la loi n° 2015-990 du 6 août 2015

Articles L. 462-5 et L. 462-6

la loi n° 2016-1920 du 29 décembre 2016

Article L. 462-7

l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017

Article L. 462-8

la loi n° 2015-990 du 6 août 2015

Article L. 463-1

la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011

Articles L. 463-2 à L. 463-5

l’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008

Article L. 463-6

l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017

Article L. 463-7

l’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008

Article L. 463-8

la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001

Article L. 464-1

l’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008

Article L. 464-2

l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017

Article L. 464-3

l’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008

Article L. 464-4

l’ordonnance n° 2004-1173 du 4 novembre 2004

Article L. 464-5

l’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008

Articles L. 464-6 et L. 464-6-1

l’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008

Article L. 464-6-2

l’ordonnance n° 2004-274 du 25 mars 2004

Article L. 464-7

l’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008

Article L. 464-8

la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012

Article L. 464-8-1

la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016

Article L. 464-9

la loi n° 2016-1920 du 29 décembre 2016

TITRE VII

Article L. 470-1

l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017

Article L. 470-2

l’ordonnance n° 2019-698 du 3 juillet 2019

TITRE VIII

Articles L. 481-1 à L. 483-1

l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017

Articles L. 483-4 à L. 483-11

l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017

TITRE IX

Articles L. 490-1 et L. 490-2

l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017

Articles L. 490-3 et L. 490-4

l’ordonnance n° 2019-698 du 3 juillet 2019

Articles L. 490-5 à L. 490-8

l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017

Articles L. 490-10 à L. 490-12

l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017

».

IV (nouveau). – L’article 6 de l’ordonnance n° 2014-471 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de dispositions du livre IV du code de commerce relevant de la compétence de l’État en matière de pouvoirs d’enquête, de voies de recours, de sanctions et d’infractions est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le procureur de la République financier, le juge d’instruction et le tribunal correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52, 704 et 706-42 du code de procédure pénale pour la poursuite, l’instruction et le jugement du délit prévu au deuxième alinéa du présent article. »

(nouveau). – Après l’article 1er de l’ordonnance n° 2017-157 du 9 février 2017 étendant et adaptant à la Polynésie française certaines dispositions du livre IV du code de commerce relatives aux contrôles et aux sanctions en matière de concurrence, il est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :

« Art. 1er bis. – Le procureur de la République financier, le juge d’instruction et le tribunal correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52, 704 et 706-42 du code de procédure pénale pour la poursuite, l’instruction et le jugement du délit prévu à l’article L.P. 200-6 du code de la concurrence applicable en Polynésie française. »

VI (nouveau). – Le livre VIII de la première partie du code des transports est ainsi modifié :

1° L’intitulé du chapitre III du titre VI est complété par les mots : « et sécurisation des réseaux de transport public » ;

2° Le chapitre III du titre VI est complété par un article L. 1863-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1863-2. – L’article L. 1633-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie. » ;

3° L’intitulé du chapitre II du titre VII est complété par les mots : « et sécurisation des réseaux de transport public » ;

4° Le chapitre II du titre VII est complété par un article L. 1872-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1872-2. – L’article L. 1633-1 est applicable en Polynésie française. » ;

5° L’intitulé du chapitre III du titre VIII est complété par les mots : « et sécurisation des réseaux de transport public » ;

6° Le chapitre III du titre VIII est complété par un article L. 1883-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 1883-3. – L’article L. 1633-1 est applicable à Wallis-et-Futuna. » – (Adopté.)

Article 14
Dossier législatif : projet de loi relatif au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée
Article 15 (interruption de la discussion)

Article 15

Le titre Ier de la présente loi entre en vigueur à la date fixée par la Commission européenne en application de l’article 120 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen. – (Adopté.)