M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. J’avais indiqué que nous espérions arriver au moment où la commission des lois donnerait des avis favorables aux amendements proposés par M. Labbé… Mais je suis obligé de reconnaître que ce n’est pas encore le cas. (Sourires.)
Cher collègue, vos propositions sont issues des travaux de la mission conjointe du CGEDD et de l’inspection générale de la justice. Néanmoins, elles sont vraiment complexes.
Vous demandez à transcrire dans notre droit pénal des notions dont on mesure mal la nature. Par exemple, vous dites que la dégradation substantielle de la qualité de l’air figure déjà à l’article L. 173-3 du code pénal. Or celui-ci sanctionne pénalement le non-respect d’une mise en demeure de l’administration au motif d’une dégradation substantielle de la qualité de l’air.
Mon analyse peut vous sembler quelque peu complexe, mais cela signifie que, dans le cas auquel vous faites référence, la définition de la dégradation substantielle de la qualité de l’air est une définition administrative.
Or l’amendement que vous proposez vise à créer un délit reposant sur cette dégradation substantielle de l’air. Cela suppose que le juge pénal, qui doit disposer d’une infraction très précisément définie, suivant le principe de légalité des peines, se trouve dans la situation de devoir définir ce qu’est une dégradation substantielle de la qualité de l’air.
Je ne vous cache pas que l’exercice n’est pas simple, de la même manière qu’il n’est pas évident de définir ce qui porte atteinte à l’équilibre des écosystèmes. C’est en effet extrêmement large. Si je le comprends dans l’action administrative, dans le droit pénal, avec cette définition très précise d’une infraction, nous repartons à l’aventure.
Si nous comprenons, je le répète, votre logique et celle du rapport de la mission conjointe, le sujet requiert à l’évidence un travail beaucoup plus complet que celui auquel nous pouvions procéder dans le bref délai qui nous était imparti. N’y voyez pas de discourtoisie, de réticence ou de blocage, mais nous n’arrivons plus à suivre l’exigence de précision en droit pénal.
C’est pourquoi j’émets un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 20 rectifié, présenté par MM. Labbé, Arnell, Artano, Corbisez, Dantec, Gold et Guérini et Mme Guillotin, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre Ier du livre IV du code pénal est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre…
« Des atteintes aux équilibres écologiques et à l’environnement
« Section…
« De la mise en danger de l’environnement
« Art. 415-3 – Le fait d’exposer directement ou indirectement la faune, la flore, la qualité de l’air, du sol, du sous-sol ou de l’eau, ou l’équilibre des écosystèmes à une dégradation substantielle par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi, le règlement ou un acte administratif individuel est puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
« Art. 415-4 – Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121-2 des infractions délictuelles prévues à l’article L. 415-3 encourent, outre l’amende dans les conditions fixées à l’article 131-38 ou une amende, les peines prévues aux 3° , 4° , 5° , 6° , 8° et 9° de l’article 131-39 ainsi que celle prévue au 2° de ce même article, qui, si elle est prononcée, s’applique à l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
« Le montant de l’amende prévue par le présent article peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés de la commission de l’infraction, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. »
La parole est à M. Joël Labbé.
M. Joël Labbé. Le caractère non intentionnel de nombreuses infractions environnementales et la difficulté de démontrer les atteintes à l’environnement expliquent en partie l’insuffisance de la réponse pénale, alors que les conséquences peuvent être graves pour l’environnement et la santé.
Cet amendement vise à inciter les entreprises à la prévention des conduites à risque, grâce à la création d’un délit spécifique de mise en danger de l’environnement, attendu par les associations environnementales et préconisé par le rapport du CGEDD et de l’IGJ, sans pour autant avoir fait l’objet de propositions de rédaction.
Ce délit sanctionnerait de deux ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende « le fait d’exposer directement ou indirectement la faune, la flore, la qualité de l’air, du sol, du sous-sol ou de l’eau, ou l’équilibre des écosystèmes à une dégradation substantielle par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi, le règlement ou un acte administratif individuel ».
L’ajout des actes administratifs individuels permettant de caractériser l’infraction est essentiel, puisque le droit pénal de l’environnement repose en partie sur le non-respect de décisions administratives. Il vise donc à sanctionner des comportements délibérés faisant peser un risque à l’environnement.
Vous disiez que vous n’arriviez plus à suivre en droit pénal, monsieur le rapporteur, mais la question de fond, c’est que nous avons du mal à suivre les méfaits sur l’environnement qui sont constatés quotidiennement. Et nous tentons là de trouver des réponses.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. Même avis défavorable que pour l’amendement précédent.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Monsieur le sénateur Labbé, je comprends absolument l’objectif qui est le vôtre.
La création du délit de mise en danger de l’environnement mérite, je crois, une véritable réflexion. Toutefois, la rédaction de votre amendement ne convient pas parfaitement. De mon point de vue, l’élément matériel ne paraît pas correspondre à l’exigence constitutionnelle de précision de la loi pénale ; on en revient toujours à ce point.
Le délit que vous proposez réprime le fait d’exposer l’équilibre des écosystèmes à une dégradation substantielle. Les expressions « équilibre des écosystèmes », d’une part, et « dégradation substantielle », d’autre part, me semblent quelque peu imprécises par rapport au principe de légalité criminelle.
Ainsi, un écosystème ne se caractérise pas par son étendue, puisqu’il peut s’agir d’une mare à canards ou de quelque chose de beaucoup plus vaste. Il doit se caractériser par ses caractéristiques intrinsèques et s’applique donc à des échelles complètement différentes. Il me semble qu’il faudrait trouver sur ce point une écriture plus précise. Je partage votre objectif, mais souhaite que nous y travaillions de nouveau.
J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Joël Labbé, pour explication de vote.
M. Joël Labbé. Je vous remercie de votre réponse, madame la garde des sceaux. Je prends bonne note du fait que nous allons travailler sur ce sujet, pour avancer et tenter d’aboutir. Je comprends en effet que l’aspect quelque peu flou de cette proposition soit délicat en matière pénale, mais il nous faut avancer.
Puisque Mme la garde des sceaux nous propose de continuer à travailler, je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 20 rectifié est retiré.
L’amendement n° 7 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. Arnell et Artano, Mme M. Carrère, MM. Collin, Corbisez et Dantec, Mme Costes, MM. Gold et Guérini, Mmes Guillotin et Jouve, M. Labbé, Mme Laborde et M. Requier, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 172-4 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 172-4-… ainsi rédigé :
« Art. L. 172-4-… – Sont habilités à rechercher et à constater les infractions au présent code, les agents et gardes auxquels le présent code attribue certains pouvoirs de police judiciaire en matière environnementale et à exercer ces missions dans les limites et selon les modalités définies par les autres livres du présent code, à défaut fixées par le code de procédure pénale, dont la liste suit :
« 1° Les agents des services de l’État chargés des forêts, les agents en service à l’Office national des forêts ainsi que ceux de l’établissement public du domaine national de Chambord et les gardes champêtres mentionnés à l’article 22 du code de procédure pénale ;
« 2° Les fonctionnaires et agents des administrations et services publics chargés de certains pouvoirs de police judiciaire mentionnés à l’article 28 du même code ;
« 3° Les gardes particuliers assermentés mentionnés à l’article 29 dudit code. »
La parole est à M. Joël Labbé.
M. Joël Labbé. Il s’agit d’un amendement proposé par ma collègue Nathalie Delattre, que j’ai cosigné.
Nous proposons ici une rédaction juridique beaucoup plus lisible et qui permettra d’éviter des erreurs d’interprétation ou de terrain.
Actuellement, un garde qui est à la fois habilité aux titres de garde des fonds et des bois pour un même propriétaire, s’il verbalise dans le bois, peut relever l’identité du contrevenant, mais s’il s’agit de la même infraction de dépôts sauvages dans un milieu naturel non boisé, ne peut pas le faire. Ce frein ne fait que compliquer les actions de police menées par les gardes particuliers et les décourage de continuer à verbaliser.
Cet amendement vise à harmoniser et à simplifier les actions de police judiciaire des gardes particuliers assermentés, la modification de l’article 29 du code de procédure pénale habilitant l’ensemble des gardes particuliers à cet effet. Jusqu’à présent, seuls les gardes particuliers des bois et forêts mentionnés à l’article L. 161-6 sont habilités à relever l’identité des personnes à l’encontre desquelles ils entendent dresser le procès-verbal.
Si la personne refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, l’agent ou le garde en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire territorialement compétent, qui peut lui ordonner de la retenir sur place ou de la conduire dans un local de police aux fins de vérification de son identité, conformément aux dispositions de l’article 78-3 du code de procédure pénale.
En matière de lutte contre les atteintes à la biodiversité et de verbalisation des dépôts sauvages de déchets en milieu naturel, ce pouvoir de police permettrait aux gardes particuliers assermentés de toutes spécificités d’user, en lien avec l’officier de police judiciaire, à bon escient et objectivement, de ce droit de vérification d’identité des contrevenants ou délinquants.
En l’absence d’harmonisation de cette prérogative, nombre de gardes particuliers dénoncent les infractions de dépôts sauvages de déchets par compte rendu adressé aux parquets. Ces derniers ne poursuivent que très peu les fautifs, sous prétexte qu’un compte rendu n’a pas de valeur probante, contrairement au procès-verbal de constatation d’infraction, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire.
M. le président. Mes chers collègues, je dois suspendre la séance à dix-neuf heures trente, et il reste dix-huit amendements à examiner. J’invite en conséquence à la concision dans la présentation des amendements.
Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. En droite ligne avec les gardes de pêche et les gardes de chasse assermentés, et ne connaissant pas la subtilité de la situation des agents du domaine public de Chambord, je m’en remets à l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Comme je le disais précédemment, ces gardes n’ont pas de pouvoir général d’investigation, mais seulement un pouvoir de constatation des infractions. Il me semble qu’aller au-delà ne serait ni normal, ni logique, ni juridiquement correct.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 23 rectifié est présenté par MM. Labbé, Arnell, Artano, Corbisez, Dantec, Gold et Guérini et Mme Guillotin.
L’amendement n° 53 est présenté par MM. Jacques Bigot, Durain, Kanner et Sueur, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie et Sutour, Mme Rossignol et les membres du groupe socialiste et républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l’article L. 172-5 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 172-4 sont qualifiés pour participer aux visites domiciliaires, perquisitions et saisies des pièces à conviction, sous la direction d’un officier de police judiciaire, sans être inscrits sur l’une des listes des experts judiciaires prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires et sans avoir à prêter, par écrit, serment d’apporter son concours à la justice en leur honneur et en leur conscience. »
La parole est à M. Joël Labbé, pour présenter l’amendement n° 23 rectifié.
M. Joël Labbé. Cet amendement vise à faciliter les perquisitions, en permettant aux techniciens de l’environnement de participer aux visites domiciliaires, perquisitions et saisies de pièces à conviction, sous la direction d’un officier de police judiciaire, sans avoir à prêter serment par écrit et à être inscrits sur l’une des listes des experts judiciaires.
En effet, aujourd’hui, ces deux conditions sont requises et compliquent les enquêtes, alors que ces fonctionnaires et agents sont déjà commissionnés et assermentés à leur entrée en service.
M. le président. La parole est à Mme Angèle Préville, pour présenter l’amendement n° 53.
Mme Angèle Préville. Dans le même cadre, le groupe socialiste propose d’alléger les procédures, afin de simplifier les recherches et d’améliorer encore une fois les différents dispositifs, pour lutter contre les atteintes à l’environnement et répondre à une réelle stratégie ambitieuse de protection de l’environnement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. Nous avons le sentiment que ces dispositions sont d’ores et déjà applicables, mais nous nous en remettons à l’avis du Gouvernement sur ces deux amendements identiques.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Plutôt que de modifier l’article L. 172-5 du code de l’environnement, il me semblerait préférable de clarifier la possibilité pour les inspecteurs de l’environnement, dans le cadre d’une cosaisine, de participer aux perquisitions et aux saisies réalisées par les OPJ.
Si je partage l’objectif de simplification évoqué au travers de ces deux amendements identiques, je suis favorable à ce qu’une autre solution rédactionnelle puisse être trouvée. Là encore, je pense qu’un tel travail pourra être réalisé au cours de la navette parlementaire.
Je propose donc le retrait de ces deux amendements identiques. À défaut, mon avis serait défavorable.
M. le président. Monsieur Labbé, l’amendement n° 23 rectifié est-il maintenu ?
M. Joël Labbé. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 23 rectifié est retiré.
Monsieur Bigot, l’amendement n° 53 est-il maintenu ?
M. Jacques Bigot. Pour que le débat continue, je propose, mes chers collègues, de voter cet amendement en l’état. Nous pourrons travailler sa rédaction ensuite.
Comme nous l’avons dit au sujet de l’article 8, il faut donner aux fonctionnaires les moyens de constater les infractions. Or on trouve à chaque fois des arguments pour les écarter. Nous savons bien que des avocats invoqueront tous les moyens pour assurer la défense. Il faut donc garantir ce point.
Vous pensiez, madame la garde des sceaux, à une autre solution. Trouvons-la au cours de la navette, puisque le texte reviendra à l’Assemblée nationale, et adoptons-la. Je préfère cela à retirer immédiatement l’amendement.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 22 rectifié est présenté par MM. Labbé, Arnell, Artano, Collin et Corbisez, Mme Costes, MM. Dantec, Gabouty, Gold et Guérini, Mmes Guillotin et Laborde et M. Requier.
L’amendement n° 52 est présenté par MM. Jacques Bigot, Durain, Kanner et Sueur, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie et Sutour, Mme Rossignol et les membres du groupe socialiste et républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 172-9 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans que puissent faire obstacle les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale et celles relatives au secret auquel ils sont, le cas échéant, tenus, les inspecteurs de l’environnement peuvent communiquer aux autorités compétentes des États membres de l’Union européenne les informations et documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs fonctions de police judiciaire concernant les infractions aux dispositions entrant le champ d’application du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce et du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant le transfert des déchets. Ils peuvent coopérer, dans l’exercice de leurs missions, avec les autorités compétentes des États membres de l’Union européenne. »
II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 253-14 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du second alinéa de l’article L. 172-9 du code de l’environnement sont applicables aux produits phytopharmaceutiques. »
La parole est à M. Joël Labbé, pour présenter l’amendement n° 22 rectifié.
M. Joël Labbé. Cet amendement vise à permettre, pour lutter contre le trafic international d’espèces sauvages et de déchets, l’échange d’informations et de documents et la coopération des inspecteurs de l’environnement avec les autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne.
En effet, ce n’est pas prévu par le droit actuel, alors que cette coopération permettrait une meilleure efficacité dans la lutte contre les infractions visées. De telles dispositions sont déjà possibles dans d’autres domaines. C’est notamment le cas pour la protection du consommateur, avec la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).
Nous proposons également d’étendre ces prérogatives aux produits phytopharmaceutiques, afin de renforcer la lutte contre le trafic de produits illégaux.
M. le président. La parole est à M. Jérôme Durain, pour présenter l’amendement n° 52.
M. Jérôme Durain. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. La coopération judiciaire doit relever des procureurs généraux ou de la Chancellerie. Comment admettre qu’un inspecteur de l’environnement communique directement des documents à un État étranger ?
Je suis évidemment favorable au principe de la coopération judiciaire, mais celle-ci doit, me semble-t-il, passer par notre administration centrale, comme en matière de droit de la consommation.
J’émets donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Même avis : je crois que nous devons respecter les canaux traditionnels de l’entraide et de la coopération judiciaires.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 22 rectifié et 52.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 24 rectifié est présenté par MM. Labbé, Arnell, Artano, Collin et Corbisez, Mme Costes, MM. Dantec, Gabouty, Gold et Guérini, Mmes Guillotin, Jouve et Laborde et M. Requier.
L’amendement n° 54 est présenté par MM. Jacques Bigot, Durain, Kanner et Sueur, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie et Sutour, Mme Rossignol et les membres du groupe socialiste et républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 173-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au 3° du II, les mots : « ou de remise des lieux en état » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Est puni de la peine mentionnée au II du présent article le fait, après la cessation d’activités d’une opération, d’une installation ou d’un ouvrage, de ne pas se conformer aux obligations de remise en état ou d’une surveillance prescrites par l’autorité administrative en application des articles L. 171-7 et L. 171-8. »
La parole est à M. Joël Labbé, pour présenter l’amendement n° 24 rectifié.
M. Joël Labbé. Nous proposons de reprendre le texte adopté par le Sénat en 2019 lors de l’examen du projet de loi portant création de l’Office français de la biodiversité. Il s’était alors agi de modifier l’article L. 173-1 du code de l’environnement, relatif au délit d’exploiter une installation ou un ouvrage dont l’exploitation où les travaux ont cessé, en violation d’une mise en demeure de remise en état.
Cette rédaction était juridiquement plus pertinente que celle qui a été retenue par la commission mixte paritaire dans le texte final. Nous proposons donc de la rétablir.
M. le président. La parole est à M. Jérôme Durain, pour présenter l’amendement n° 54.
M. Jérôme Durain. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. Plus l’on examine la rédaction qui est proposée dans ces amendements, plus l’on s’aperçoit qu’elle est meilleure que celle qui avait été retenue par la commission mixte paritaire !
J’ai donc le plaisir de confirmer à nos collègues l’avis favorable de la commission des lois sur ces deux amendements identiques. (Exclamations amusées.)
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 24 rectifié et 54.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 8.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 21 rectifié est présenté par MM. Labbé, Arnell, Artano, Collin et Corbisez, Mme Costes, MM. Dantec, Gold et Guérini, Mmes Guillotin, Jouve et Laborde et M. Requier.
L’amendement n° 51 est présenté par MM. Jacques Bigot, Durain, Kanner et Sueur, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie et Sutour, Mme Rossignol et les membres du groupe socialiste et républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 218-84 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l’article L. 218-30 sont applicables au navire qui a servi à commettre l’infraction définie au premier alinéa. »
La parole est à M. Joël Labbé, pour présenter l’amendement n° 21 rectifié
M. Joël Labbé. En nous inspirant des mesures relatives aux rejets volontaires d’hydrocarbures en mer par les navires, nous proposons de permettre l’immobilisation d’un navire ayant jeté ses eaux de ballast chargées d’organismes nuisibles et pathogènes dans les eaux françaises, dans l’attente du paiement d’un cautionnement.
Avec un tel système, les responsables de l’infraction ne récupèrent leur caution qu’une fois déduits l’amende, les dommages, les intérêts et les frais de justice, ce qui garantit le paiement des amendes et la réparation des dommages. Ce dispositif permet une meilleure efficacité dans le recouvrement des amendes, comme cela se vérifie en pratique dans le cas des rejets volontaires d’hydrocarbures.
En l’absence de cautionnement, les condamnations prononcées contre des capitaines et des armateurs de tels navires étrangers restent inexécutées. De récentes poursuites datant du mois de janvier 2020 devant le tribunal correctionnel de Rouen contre des capitaines et armateurs étrangers de différentes nationalités pour ces chefs d’accusation ont révélé cette lacune du droit. Notre amendement vise donc à y remédier.
M. le président. La parole est à M. Jérôme Durain, pour présenter l’amendement n° 51.
M. Jérôme Durain. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. Les rejets d’eaux de ballast peuvent effectivement comporter des éléments contaminés. Il est donc normal de mener un contrôle ferme en la matière. La proposition de nos collègues paraît pertinente du point de vue de la protection de l’environnement.
La commission émet donc un avis favorable sur ces deux amendements identiques.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 21 rectifié et 51.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 8.
L’amendement n° 45, présenté par MM. Durain, Jacques Bigot, Kanner et Sueur, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie et Sutour, Mme Rossignol et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre III du titre VI du livre III du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Accès par aéronefs
« Section I
« Interdiction des atterrissages à des fins de loisirs
« Art. L. 363-1. – Dans les zones de montagne, l’atterrissage d’aéronefs motorisés à des fins de loisirs, à l’exception des aéronefs sans personne à bord, et la dépose de passagers par aéronefs motorisés à des fins de loisirs, sont interdits, sauf sur un aérodrome au sens de l’article L. 6300-1 du code des transports, ainsi que sur les emplacements autorisés par l’autorité administrative.
« Art. L. 363-2. – La publicité, directe ou indirecte, de services faisant usage des pratiques mentionnées à l’article L. 363-1 est interdite.
« Art. L. 363-3. - Dans les zones de montagne, les déposes de passagers à des fins de loisirs par aéronefs non motorisés sont interdites, sauf sur les aérodromes au sens de l’article L. 6300-1 du code des transports, ainsi que sur les emplacements autorisés par l’autorité administrative.
« Section 2
« Dispositions pénales
« Art. L. 363-4. – Est puni d’un an d’emprisonnement et 150 000 € d’amende le fait de ne pas respecter l’interdiction mentionnée à l’article L. 363-1.
« Art. L. 363-5. – Est puni de six mois d’emprisonnement et 75 000 € d’amende le fait de ne pas respecter l’interdiction mentionnée à l’article L. 363-2. »
La parole est à M. Jérôme Durain.