5

Mise au point au sujet d’un vote

Mme la présidente. La parole est à Mme Colette Mélot.

Mme Colette Mélot. Lors du scrutin n° 69, Franck Menonville et Emmanuel Capus souhaitaient s’abstenir et Robert Laufoaulu et Joël Guerriau souhaitaient voter contre.

Mme la présidente. Acte vous est donné de cette mise au point, ma chère collègue. Elle sera publiée au Journal officiel et figurera dans l’analyse politique du scrutin.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à treize heures, est reprise à quatorze heures trente, sous la présidence de Mme Hélène Conway-Mouret.)

PRÉSIDENCE DE Mme Hélène Conway-Mouret

vice-présidente

Mme la présidente. La séance est reprise.

6

Mise au point au sujet d’un vote

Mme la présidente. La parole est à Mme Laure Darcos.

Mme Laure Darcos. Lors du scrutin n° 69, Mme Élisabeth Lamure souhaitait voter contre.

Mme la présidente. Acte vous est donné de cette mise au point, ma chère collègue. Elle sera publiée au Journal officiel et figurera dans l’analyse politique du scrutin.

7

Article 2 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la bioéthique
Article 2

Bioéthique

Suite de la discussion d’un projet de loi dans le texte de la commission

Mme la présidente. Nous poursuivons la discussion de l’article 2.

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi relatif à la bioéthique
Article 2 bis

Article 2 (suite)

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 6, présenté par Mme Doineau, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Seuls les établissements de santé publics, privés et privés d’intérêt collectif habilités à assurer le service public hospitalier peuvent, lorsqu’ils y ont été autorisés, procéder au prélèvement, au recueil et à la conservation des gamètes mentionnés au deuxième alinéa du présent I.

La parole est à Mme Élisabeth Doineau.

Mme Élisabeth Doineau. Ceux qui ont suivi nos débats sur l’article 1er auront certainement noté que la commission spéciale a ouvert la conservation des embryons au secteur privé. J’avais demandé qu’il soit précisé qu’il s’agit du secteur privé à but non lucratif, désormais appelé Espic depuis la loi HPST. Je défends ici la même demande de précision pour la conservation des gamètes.

Mme la présidente. L’amendement n° 252, présenté par M. Milon, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Seuls les établissements de santé publics, privés et privés d’intérêt collectif habilités à assurer le service public hospitalier peuvent, lorsqu’ils y ont été autorisés, procéder au prélèvement, au recueil et à la conservation des gamètes mentionnés au présent I. Cette activité ne peut donner lieu à dépassement d’honoraires.

La parole est à M. Alain Milon.

M. Alain Milon. Mon amendement est sensiblement le même que le précédent. J’y ai simplement ajouté que l’activité ne pouvait donner lieu à dépassement d’honoraires.

Mme la présidente. L’amendement n° 286, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Seuls les établissements publics de santé ou les établissements de santé privés à but non lucratif habilités à assurer le service public hospitalier peuvent, lorsqu’ils y ont été autorisés, procéder au prélèvement, au recueil et à la conservation des gamètes mentionnés au deuxième alinéa du présent I. Ces activités ne peuvent être exercées dans le cadre de l’activité libérale prévue à l’article L. 6154-1.

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat auprès de la ministre des solidarités et de la santé. Je vais me permettre de prendre un peu de temps sur ce sujet à la fois important en soi et qui nous semble être un point majeur d’équilibre de l’article, voire du projet de loi dans son ensemble. Je veux rappeler à cette occasion comment a été construit l’article 2.

Si la mesure d’autoconservation des gamètes est défendue par le Gouvernement et partagée par un certain nombre de sénateurs, je le redis, il n’a jamais été dans ses intentions d’y associer une campagne d’incitation, en particulier à l’intention des jeunes femmes. Nous ne sommes confrontés ni à un déficit d’offre ni à un besoin d’augmenter le nombre d’établissements autorisés – je pense notamment aux établissements qui pourraient avoir pour objectif de recruter le plus de candidates possible.

Dans ce contexte, nous ne souhaitons pas modifier l’équilibre des lois relatives à la bioéthique, qui excluent les établissements privés à but lucratif de l’activité de conservation des éléments produits du corps humain. Aux termes de ses travaux, l’Académie nationale de médecine considère d’ailleurs que, pour éviter les « démarches mercantiles, seuls devraient être autorisés les centres publics à but non lucratif, offrant toutes les garanties techniques de succès de conservation des ovocytes ».

Par ailleurs, nous espérons que les gamètes non utilisés seront orientés, si la personne concernée y consent, vers le circuit du don. L’exercice de l’activité de conservation dans les établissements publics ou privés à but non lucratif facilitera, par construction, le transfert des gamètes vers le secteur du don.

Je suis assez confiant sur le fait que les limites posées par le projet de loi, notamment en termes de bornes d’âge – même si nous nous sommes opposés sur ce point lors des discussions de la fin de la matinée –, seront de nature à empêcher une inflation des demandes et un débordement des centres spécialisés.

Nous travaillons d’ores et déjà avec les professionnels de la procréation, notamment du secteur public, pour mieux anticiper la mise en œuvre de ces mesures.

Pour l’ensemble de ces raisons, nous souhaitons revenir au texte initial du Gouvernement, ce que prévoit cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Muriel Jourda, rapporteur de la commission spéciale chargée dexaminer le projet de loi relatif à la bioéthique. Vous vous rappelez, mes chers collègues, que nous avons longuement discuté hier de la possibilité d’ouvrir aux centres privés à but lucratif l’activité de conservation des embryons. Là, il s’agit de l’autoconservation des gamètes.

En matière d’assistance médicale à la procréation, ces centres représentent plus de 50 % de l’activité ; dans de nombreux départements, ils représentent la seule offre médicale disponible. Ils sont soumis aux mêmes contrôles et au même régime d’autorisation et procèdent déjà à l’autoconservation des gamètes en cas de traitement de l’infertilité.

La commission a estimé qu’elle pouvait étendre cette activité à l’autoconservation à des fins personnelles.

La rédaction des deux premiers amendements est similaire, sauf la fin. Celui de M. Milon prévoit en effet qu’il ne pourra pas être pratiqué de dépassements d’honoraires. Je laisse à votre appréciation, mes chers collègues, ce qu’il convient de faire ; en tout cas, la commission a émis un avis favorable sur ces deux amendements et, de ce fait, un avis défavorable sur l’amendement du Gouvernement, qui va dans un sens inverse.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. L’avis est défavorable sur les deux amendements.

Mme la présidente. La parole est à Mme Élisabeth Doineau, pour explication de vote.

Mme Élisabeth Doineau. Je retire mon amendement au profit de celui de M. Milon.

Je précise que si l’amendement du Gouvernement était adopté, il faudrait modifier la dénomination employée. Depuis la loi HPST, il n’y a plus d’établissements de santé privés à but non lucratif, mais des Espic, c’est-à-dire des établissements de santé privés d’intérêt collectif.

Mme la présidente. L’amendement n° 6 est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° 252.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’amendement n° 286 n’a plus d’objet.

L’amendement n° 200, présenté par Mmes Cohen, Assassi, Apourceau-Poly et Benbassa, M. Bocquet, Mmes Brulin et Cukierman, MM. Gay et Gontard, Mme Gréaume, MM. P. Laurent et Ouzoulias, Mme Prunaud, M. Savoldelli et Mme Lienemann, est ainsi libellé :

Alinéa 19

Remplacer le mot :

dix

par le mot :

cinq

La parole est à Mme Michelle Gréaume.

Mme Michelle Gréaume. Avec cet amendement, nous avons repris l’une des remarques formulées par la fédération des Cécos (centres d’étude et de conservation des œufs et du sperme).

La rédaction actuelle du texte prévoit un délai de dix années consécutives sans réponse de la personne qui a bénéficié d’une conservation de gamètes ou tissus germinaux pour procéder à un arrêt de leur conservation. Ce délai est le même qu’il s’agisse d’une conservation sur indication médicale ou hors indication médicale.

Nous proposons que ce délai de conservation avant destruction en l’absence de réponse au courrier de relance annuel soit réduit à cinq ans si la conservation des gamètes est effectuée en dehors des indications médicales. La démarche de conservation de gamètes hors indication médicale étant volontaire, aucun argument ne pourrait justifier l’absence de réponse au courrier concernant le devenir des échantillons conservés en dehors du décès de la personne.

Cette proposition est de bon sens et facilitera de manière importante, pour les Cécos, la gestion du stockage à long terme des échantillons biologiques des patients perdus de vue. Nous espérons donc qu’elle sera adoptée.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Muriel Jourda, rapporteur. La commission spéciale n’ayant pas souhaité raccourcir ce délai, l’avis est défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. Avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 200.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 305, présenté par Mme M. Jourda, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :

Alinéa 22

Supprimer les mots :

et à l’assistance médicale à la procréation

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Muriel Jourda, rapporteur. Sans chercher à relancer le débat – il s’agit d’un simple amendement de coordination –, nous revenons sur l’absence de prise en charge par la sécurité sociale de l’AMP étendue. Il s’agit d’éviter des dispositions redondantes au sein d’un même article du code de la sécurité sociale.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. Très défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 305.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 306, présenté par Mme M. Jourda, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :

Alinéa 25

Remplacer les mots :

ou la restauration de la fertilité ou

par les mots :

, la préservation de la fertilité ou la restauration

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Muriel Jourda, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de précision. Nous indiquions qu’il fallait restaurer la fertilité : l’expression exacte est « la préservation de la fertilité ou sa restauration ».

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. Favorable.

M. Roger Karoutchi. Très favorable ? (Sourires sur les travées du groupe Les Républicains.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 306.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 294, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 29

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. La commission spéciale a ouvert la possibilité au directeur général de l’ARS d’autoriser un établissement privé à but lucratif à réaliser des activités relatives au don de gamètes dans un département dépourvu d’établissement public ou privé à but non lucratif autorisé à pratiquer cette activité.

Depuis 2004, seuls les établissements publics et privés à but non lucratif peuvent être autorisés à pratiquer cette activité ; 34 établissements de ce type l’exercent effectivement sur le territoire. Par conséquent, il n’existe pas de déficit d’offre de soins dans ce domaine et rien ne justifie de remettre en question l’équilibre de la loi Bioéthique de 2004 – je le redis ici et tiens, en particulier, à être rassurant sur l’offre en outre-mer, qui n’a pas été spécifiquement évoquée.

Mme Marie-Pierre de la Gontrie. Nous allons en parler !

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. Très bien !

L’offre est assurée par des établissements publics à La Réunion, sur la zone Antilles-Guyane permettant dès lors l’accès des populations concernées à cette activité.

C’est la raison pour laquelle je demande la suppression de la possibilité que vous avez ouverte en commission spéciale.

Mme la présidente. L’amendement n° 222, présenté par Mme Conconne, M. Jacques Bigot, Mmes de la Gontrie, Meunier, Blondin et Rossignol, MM. Daudigny, Jomier, Vaugrenard, Kanner et Fichet, Mme Harribey, M. Montaugé, Mme Monier, M. Antiste, Mme Artigalas, MM. Assouline, Bérit-Débat et Joël Bigot, Mme Bonnefoy, MM. Botrel, M. Bourquin, Boutant et Carcenac, Mme Conway-Mouret, MM. Courteau, Dagbert, Daunis, Devinaz, Durain, Duran et Éblé, Mme Espagnac, M. Féraud, Mmes Féret, M. Filleul et Ghali, M. Gillé, Mmes Grelet-Certenais et Guillemot, M. Jacquin, Mme Jasmin, MM. P. Joly, Kerrouche, Lalande et Leconte, Mme Lepage, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Lurel, Magner, Manable, Marie et Mazuir, Mme Perol-Dumont, M. Raynal, Mme S. Robert, MM. Roger, Sueur et Sutour, Mme Taillé-Polian, MM. Temal et Tissot, Mme Tocqueville, MM. Todeschini, Tourenne et Vallini et Mme Van Heghe, est ainsi libellé :

Alinéa 29

Après les mots :

un département

insérer les mots :

ou une collectivité territoriale unique

La parole est à M. Jacques Bigot.

M. Jacques Bigot. Cet amendement a été suggéré par notre collègue Catherine Conconne, afin de tenir compte du fait que les départements de la Martinique et de la Guadeloupe n’existent plus, puisque ce sont désormais des collectivités territoriales uniques.

Je suis très étonné, monsieur le secrétaire d’État, que vous ayez dit que la situation des territoires d’outre-mer était garantie par une offre à La Réunion, couvrant à la fois ce territoire et les Antilles. Il y a, me semble-t-il, une certaine distance entre les deux zones… Cela prouve bien la légitimité de nos revendications, que nous défendons depuis hier et que nous poursuivons ici.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Muriel Jourda, rapporteur. Sur l’initiative de Mme Conconne a été adopté par la commission spéciale un amendement visant à ouvrir la possibilité à un établissement de santé privé à but lucratif de pratiquer, de façon dérogatoire et sur autorisation, l’activité du don de gamètes s’il n’existe pas d’autre offre sur le territoire, soit privée à but non lucratif soit publique. Le Gouvernement entend revenir sur cette disposition par son amendement : l’avis est donc défavorable.

Quant à l’amendement n° 222, il apporte une précision juridique. L’avis est évidemment favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 222 ?

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. L’avis est défavorable.

Je me permets de répondre au sénateur Bigot, qui a dû mal entendre mon intervention, qu’il n’y a pas une seule offre pour La Réunion et les Antilles, mais bien une offre dans les deux zones. Pour être vraiment précis, sachez que les Martiniquais et les Guyanais sont dirigés vers le centre d’AMP de la Guadeloupe. Je ne voudrais pas que mes propos soient détournés.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 294.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 222.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. Mesdames, messieurs les sénateurs, vous vous apprêtez à voter l’article 2. Je vous ai dit combien le Gouvernement était favorable à une modification du régime de l’autoconservation. Pour autant, vous n’avez pas adopté les garde-fous que nous avions instaurés, c’est-à-dire la mise en place d’un dispositif encadré, notamment par des bornes d’âge fixées par décret en Conseil d’État après avis de l’Agence de la biomédecine. En outre, vous avez voté l’ouverture aux établissements privés à but lucratif de la possibilité de procéder à l’autoconservation.

Ces deux mesures combinées me conduisent à vous appeler à la plus grande prudence. Le Gouvernement n’est donc pas favorable à l’article 2 en l’état et ne pourra qu’essayer de revenir sur sa rédaction à l’Assemblée nationale.

M. Julien Bargeton. C’est honnête de le dire ! (M. Roger Karoutchi sesclaffe.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 2, modifié.

J’ai été saisie d’une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste et républicain.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.

(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)

Mme la présidente. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 71 :

Nombre de votants 313
Nombre de suffrages exprimés 238
Pour l’adoption 119
Contre 119

Le Sénat n’a pas adopté.

Article 2
Dossier législatif : projet de loi relatif à la bioéthique
Article additionnel après l’article 2 bis

Article 2 bis

(Supprimé)

Article 2 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à la bioéthique
Article 3

Article additionnel après l’article 2 bis

Mme la présidente. L’amendement n° 166 n’est pas soutenu.

Chapitre II

Reconnaître et sécuriser les droits des enfants nés d’assistance médicale à la procréation

Article additionnel après l’article 2 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à la bioéthique
Article 4 (Texte non modifié par la commission)

Article 3

I A (nouveau). – Au second alinéa de l’article L. 1211-5 du code de la santé publique, le mot : « thérapeutique » est remplacé par le mot : « médicale ».

I. – L’article L. 1244-6 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1244-6. – Un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes, en cas de nécessité médicale, au bénéfice d’une personne conçue à partir de gamètes issus d’un don ou au bénéfice d’un donneur de gamètes.

« Ces informations médicales peuvent être actualisées par le donneur de gamètes ou la personne conçue de gamètes issus d’un don auprès des organismes et établissements mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 2142-1 du présent code. »

II. – (Non modifié) Au début du second alinéa de l’article L. 1273-3 du code de la santé publique, sont ajoutés les mots : « “Sauf dans le cas prévu à l’article 16-8-1 du code civil, » et, après la seconde occurrence du mot : « couple », sont insérés les mots : « ou la femme non mariée ».

III. – Le titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« Accès aux données non identifiantes et à lidentité du tiers donneur

« Art. L. 2143-1. – Pour l’application du présent chapitre, la notion de tiers donneur s’entend de la personne dont les gamètes ont été recueillis ou prélevés en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code ainsi que du couple, du membre survivant ou de la femme non mariée ayant consenti à ce qu’un ou plusieurs de ses embryons soient accueillis par un autre couple ou une autre femme en application de l’article L. 2141-5.

« Lorsque le tiers donneur est un couple, son consentement s’entend du consentement exprès de chacun de ses membres.

« Art. L. 2143-2. – Toute personne conçue par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peut, si elle le souhaite, accéder à sa majorité aux données non identifiantes de ce tiers donneur définies à l’article L. 2143-3.

« Elle peut également, si elle le souhaite, accéder à sa majorité à l’identité du tiers donneur, sous réserve du consentement exprès de celui-ci exprimé au moment de la demande qu’elle formule en application de l’article L. 2143-5.

« Le consentement exprès des personnes souhaitant procéder au don de gamètes ou d’embryon à la communication de leurs données non identifiantes dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article est recueilli avant qu’il soit procédé au don. En cas de refus, elles ne peuvent procéder à ce don.

« Art. L. 2143-3. – I. – Lors du recueil du consentement prévu aux articles L. 1244-2 et L. 2141-5, le médecin collecte l’identité des personnes souhaitant procéder au don de gamètes ou d’embryon ainsi que les données non identifiantes suivantes :

« 1° Leur âge ;

« 2° (Supprimé)

« 3° Leurs caractéristiques physiques ;

« 4° Leur situation familiale et professionnelle ;

« 5° Leur pays de naissance ;

« 6° Les motivations de leur don, rédigées par leurs soins en concertation avec le médecin.

« En cas d’opposition à la collecte de ces données, les personnes ne peuvent procéder au don.

« Les tiers donneurs peuvent procéder à la rectification de ces données en cas d’inexactitude ou à l’actualisation des données mentionnées au 4°.

« II. – Le médecin mentionné au I du présent article est destinataire des informations relatives à l’évolution de la grossesse résultant d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur et à son issue. Il recueille l’identité de chaque enfant né à la suite du don d’un tiers donneur.

« Art. L. 2143-4. – Les données relatives aux tiers donneurs mentionnées à l’article L. 2143-3, à leurs dons et aux personnes nées à la suite de ces dons sont conservées par l’Agence de la biomédecine dans un traitement de données dont elle est responsable en application du 13° de l’article L. 1418-1, dans des conditions garantissant strictement leur sécurité, leur intégrité et leur confidentialité, pour une durée limitée et adéquate tenant compte des nécessités résultant de l’usage auquel ces données sont destinées, fixée par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui ne peut être supérieure à cent vingt ans.

« Art. L. 2143-5. – La personne qui, à sa majorité, souhaite accéder aux données non identifiantes relatives au tiers donneur ou à l’identité du tiers donneur s’adresse au conseil mentionné à l’article L. 2143-6.

« Art. L. 2143-5-1. – (Supprimé)

« Art. L. 2143-6. – I. – Le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles est chargé :

« 1° De faire droit aux demandes d’accès à des données non identifiantes relatives aux tiers donneurs conformes aux modalités définies par le décret en Conseil d’État pris en application du 3° de l’article L. 2143-9 ;

« 2° De traiter les demandes d’accès à l’identité des tiers donneurs conformes aux modalités définies par le décret en Conseil d’État pris en application du même 3° de l’article L. 2143-9, en interrogeant les tiers donneurs pour recueillir leur consentement en application de l’article L. 2143-2 ;

« 3° De demander à l’Agence de la biomédecine la communication des données non identifiantes et de l’identité des tiers donneurs ;

« 3° bis (Supprimé)

« 4° De se prononcer, à la demande d’un médecin, sur le caractère non identifiant de certaines données préalablement à leur transmission au responsable du traitement de données mentionné à l’article L. 2143-4 ;

« 5° De recueillir et d’enregistrer l’accord des tiers donneurs qui n’étaient pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de leur don pour autoriser l’accès à leurs données non identifiantes ainsi que la transmission de ces données à l’Agence de la biomédecine ;

« 5° bis (nouveau) De contacter les tiers donneurs qui n’étaient pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de leur don, lorsqu’il est saisi de demandes au titre de l’article L. 2143-5, afin de solliciter et recueillir leur consentement à la communication de leurs données non identifiantes et de leur identité, ainsi qu’à la transmission de ces données à l’Agence de la biomédecine ;

« 6° D’informer et d’accompagner les demandeurs et les tiers donneurs.

« II et III. – (Supprimés)

« Art. L. 2143-7. – Les manquements des membres du Conseil national pour l’accès aux origines personnelles, consistant en la divulgation d’informations sur une personne ou un couple qui a fait un don de gamètes ou a consenti à l’accueil de ses embryons ou sur une personne née à la suite de ces dons, sont passibles des sanctions prévues à l’article 511-10 du code pénal.

« Art. L. 2143-8. – L’Agence de la biomédecine est tenue de communiquer les données mentionnées à l’article L. 2143-3 au Conseil national pour l’accès aux origines personnelles, à la demande de ce dernier, pour l’exercice de ses missions mentionnées à l’article L. 2143-6.

« Art. L. 2143-9. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, notamment :

« 1° La nature des données non identifiantes mentionnées aux 1° à 6° du I de l’article L. 2143-3 ;

« 2° Les modalités de recueil de l’identité des enfants mentionné au II du même article L. 2143-3 ;

« 3° La nature des pièces à joindre à la demande mentionnée à l’article L. 2143-5 ;

« 4° (Supprimé) »

III bis (nouveau). – Le chapitre VII du titre IV du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un article L. 147-1A ainsi rédigé :

« Art. L. 147-1A. – Le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles est placé auprès des ministres chargés des affaires sociales et de la santé.

« Il comprend deux formations, l’une compétente pour traiter les demandes relatives aux personnes pupilles de l’État ou adoptées qui ne connaissent pas leurs origines et l’autre compétente pour traiter les demandes relatives aux personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur.

« La formation compétente à l’égard des personnes pupilles de l’État ou adoptées qui ne connaissent pas leurs origines est composée d’un magistrat de l’ordre judiciaire, d’un membre de la juridiction administrative, de représentants des ministres concernés, d’un représentant des conseils départementaux, de trois représentants d’associations de défense des droits des femmes, d’un représentant d’associations de familles adoptives, d’un représentant d’associations de pupilles de l’État, d’un représentant d’associations de défense du droit à la connaissance de ses origines, et de deux personnalités que leurs expérience et compétence professionnelles médicales, paramédicales ou sociales qualifient particulièrement pour l’exercice de fonctions en son sein.

« La formation compétente à l’égard des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur est composée d’un magistrat de l’ordre judiciaire, d’un membre de la juridiction administrative, de représentants des ministres concernés, de trois personnalités qualifiées choisies en raison de leurs connaissances ou de leur expérience dans le domaine de l’assistance médicale à la procréation ou des sciences humaines et sociales et de six représentants d’associations dont l’objet relève du champ d’intervention de la formation.

« Afin de répondre aux demandes dont il est saisi, le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles peut utiliser le numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques et consulter ce répertoire. Les conditions de cette utilisation et de cette consultation sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Après l’article L. 147-1A tel qu’il résulte du 1° du présent III bis, est insérée une section 1 intitulée : « Missions à l’égard des personnes pupilles de l’État ou adoptées qui ne connaissent pas leurs origines » qui comprend les articles L. 147-1 à L. 147-11 ;

3° L’article L. 147-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , placé auprès du ministre chargé des affaires sociales, » sont supprimés et, à la fin, les mots : « au présent chapitre » sont remplacés par les mots : « à la présente section » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

4° À l’article L. 147-11, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ;

5° Est ajoutée une section 2 intitulée : « Missions à l’égard des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur » qui comprend un article L. 147-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 147-12 – Le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles exerce les missions qui lui sont confiées dans le cadre du chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. »

IV. – Le code civil est ainsi modifié :

1° (nouveau) Au second alinéa de l’article 16-8, le mot : « thérapeutique » est remplacé par le mot : « médicale » ;

2° Après l’article 16-8, il est inséré un article 16-8-1 ainsi rédigé :

« Art. 16-8-1. – Dans le cas d’un don de gamètes ou d’embryons, les receveurs sont les personnes qui ont donné leur consentement à l’assistance médicale à la procréation.

« Le principe d’anonymat du don ne fait pas obstacle à l’accès de la personne majeure née d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, sur sa demande, à des données non identifiantes ou à l’identité de ce tiers donneur, dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. »

V. – (Non modifié) À l’article 511-10 du code pénal, au début, sont ajoutés les mots : « Sauf dans le cas prévu à l’article 16-8-1 du code civil, » et, après la seconde occurrence du mot : « couple », sont insérés les mots : « ou la femme non mariée ».

VI. – A. – Les articles L. 1244-2, L. 2141-5, L. 2143-3, L. 2143-5, L. 2143-6 et L. 2143-8 du code de la santé publique, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi.

B. – Les articles L. 2143-4 et L. 2143-7 du code de la santé publique, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi.

C. – À compter d’une date fixée par décret, ne peuvent être utilisés pour toute tentative d’assistance médicale à la procréation que les gamètes et les embryons proposés à l’accueil pour lesquels les donneurs ont consenti à la transmission de leurs données non identifiantes en cas de demande des personnes nées de leur don.

D. – À la veille de la date fixée par le décret prévu au C du présent VI, il est mis fin à la conservation des embryons proposés à l’accueil et des gamètes issus de dons réalisés avant le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi.

VII. – A. – L’article L. 2143-2 du code de la santé publique s’applique aux personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à compter de la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article.

B. – Les tiers donneurs dont les embryons ou les gamètes sont utilisés jusqu’à la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article peuvent manifester auprès du conseil mentionné à l’article L. 2143-6 du code de la santé publique leur accord à la transmission aux personnes majeures nées de leur don de leurs données non identifiantes d’ores et déjà détenues par les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142-1 du même code et à être recontactés en cas de demande d’accès à leur identité par ces mêmes personnes. Si le donneur faisait partie d’un couple et que le consentement de l’autre membre du couple a été recueilli au moment du don de gamètes en application de l’article L. 1244-2 dudit code, le donneur doit transmettre aux organismes et établissements susmentionnés, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, le consentement de cette personne s’il forme toujours un couple avec elle. Le consentement de cette personne doit également être transmis à l’organisme mentionné à l’article L. 2143-6 du même code lorsque le donneur forme toujours un couple avec elle et accepte la demande d’une personne majeure née de son don d’accéder à son identité. À défaut, il ne peut être fait droit à la demande d’accès à l’identité du donneur.

bis. – À compter du premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi, et au plus tard l’avant-veille de la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article, les tiers donneurs qui ont effectué un don avant l’entrée en vigueur de l’article L. 2143-2 du code de la santé publique peuvent également se manifester auprès des organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142-1 du même code pour donner leur accord à l’utilisation, à compter de la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article, de leurs gamètes ou embryons qui sont en cours de conservation. Ils consentent alors expressément, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, à la communication de leurs données non identifiantes aux personnes majeures conçues, à partir de cette date, par assistance médicale à la procréation à partir de leurs gamètes ou de leurs embryons qui en feraient la demande et à être recontactés en cas de demande d’accès à leur identité. Si le donneur faisait partie d’un couple et que le consentement de l’autre membre du couple a été recueilli au moment du don de gamètes en application de l’article L. 1244-2 dudit code, le donneur doit transmettre aux organismes et établissements susmentionnés, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, le consentement de cette personne s’il forme toujours un couple avec elle. Le consentement de cette personne doit également être transmis à l’organisme mentionné à l’article L. 2143-6 du même code lorsque le donneur forme toujours un couple avec elle et accepte la demande d’une personne majeure née de son don d’accéder à son identité. À défaut, il ne peut être fait droit à la demande d’accès à l’identité du donneur.

C. – Les personnes majeures conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à partir des embryons ou des gamètes utilisés jusqu’à la date mentionnée au C du VI du présent article peuvent se manifester, si elles le souhaitent, auprès du conseil mentionné à l’article L. 2143-6 du code de la santé publique pour demander l’accès aux données non identifiantes du tiers donneur détenues par les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142-1 du même code et, le cas échéant, à l’identité de ce tiers donneur.

D. – Le conseil mentionné à l’article L. 2143-6 du code de la santé publique fait droit aux demandes d’accès aux données non identifiantes du tiers donneur qui lui parviennent en application du C du présent VII si le tiers donneur s’est manifesté conformément au B.

E. – Les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142-1 du code de la santé publique sont tenus de communiquer au conseil mentionné à l’article L. 2143-6 du même code, sur sa demande, les données nécessaires à l’exercice des missions de celle-ci qu’ils détiennent.

F. – Les B, B bis et C du présent VII sont applicables le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi.

VIII. – (Supprimé)