M. le président. La parole est à Mme Catherine Di Folco.

Mme Catherine Di Folco. Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, aujourd’hui, nous nous réunissons de nouveau avec la ferme intention, si ce n’est d’endiguer – le chantier demeure vaste –, au moins de faire reculer la violence que subissent de nombreuses femmes, particulièrement dans le cadre intrafamilial.

Le phénomène des violences conjugales, particulièrement médiatisé au cours des derniers mois, n’est pas récent. Rappelons-nous cette atroce banalité, si bien décrite par Zola, à la fin du XIXe siècle, dans son célèbre roman La Bête humaine. Déjà, à l’époque, le romancier s’interrogeait sur la racine de ce mal, qui poussait certains de ses personnages à commettre, parfois, l’irréparable.

Cette terrible réalité nous oblige, et je me réjouis du caractère conclusif de cette commission mixte paritaire. Je m’en réjouis d’autant plus que plusieurs apports du Sénat ont prospéré au sein du texte adopté par cette commission.

Ainsi en est-il de la possibilité, pour le juge aux affaires familiales, de délivrer une ordonnance de protection à tous les couples, donc même à ceux qui auraient mis un terme à leur vie commune ou qui n’auraient jamais fait le choix de cohabiter. Cette disposition simple me paraît néanmoins essentielle, puisqu’elle permettra, je le crois, de protéger davantage de femmes victimes de violences.

L’article 2 octies, résultant également des travaux de notre commission des lois et qui est demeuré dans le texte issu de la commission mixte paritaire, constitue aussi une avancée souhaitable. En effet, il inscrit dans la loi l’interdiction, pour une personne condamnée pour des faits de violences conjugales, de bénéficier d’une pension de réversion à la suite du décès de son ex-conjoint victime de ces violences. En outre, la position commune trouvée avec nos collègues députés, qui étend le bénéfice de cette disposition au-delà des seuls salariés du secteur privé, me paraît encore plus pertinente. Avec un peu de recul, une telle mesure nous semble presque relever du bon sens.

Je ne peux, bien sûr, faire l’impasse sur la mesure phare de cette proposition de loi de notre collègue député Pradié : le bracelet anti-rapprochement. Une position de compromis a ainsi été trouvée entre les deux chambres, puisque l’efficacité du dispositif sera évaluée dans les trois ans qui suivront la promulgation de la loi. Il nous semblait souhaitable de pouvoir prendre un peu de recul par rapport à un dispositif aussi inédit que celui-ci, en matière civile. Il conviendra notamment d’apprécier de quelle manière les juges aux affaires familiales s’en seront saisis et si ce bracelet aura effectivement permis de répondre à des situations de danger. Il est heureux que les députés aient pris en considération la volonté de prudence du Sénat en la matière.

Malgré l’accord trouvé sur le texte en commission, deux problématiques ont toutefois provoqué des débats mouvementés. Je souhaite les évoquer brièvement.

Il s’est d’abord agi de dispositions, introduites par le Sénat, visant à étendre les cas d’indignité successorale d’une personne condamnée pour violences sur son conjoint ; nous avons achoppé sur cette question, cela a été rappelé. L’absence de véritable navette parlementaire, du fait de l’engagement, par le Gouvernement, de la procédure accélérée sur ce texte, n’a en effet pas permis aux députés d’examiner cette question. Cela est regrettable.

Ensuite, l’autre difficulté que nous avons rencontrée portait sur la question de la suspension de l’autorité parentale d’un parent auteur de violences au sein de la famille, question encore plus sensible que la précédente, dans la mesure où elle risque de se poser au juge de manière beaucoup plus récurrente.

Je pense que la solution à laquelle nous sommes parvenus, après de longues discussions en CMP, est raisonnable. En permettant au juge de suspendre l’exercice de l’autorité parentale en cas de poursuites ou de condamnation pour un crime commis par un parent sur la personne de l’autre parent, nous avons adopté une disposition qui envisage les cas les plus graves. Il sera toutefois nécessaire de légiférer plus avant sur ce sujet. L’objet spécifique de cette proposition de loi ne permettait peut-être pas de traiter la question en toute sérénité. Sans doute aussi les députés ont-ils préféré attendre le texte porté par la majorité présidentielle à l’Assemblée nationale.

Pour conclure, je tiens à remercier notre rapporteur, Marie Mercier, de la qualité de son travail. Elle a su faire preuve de beaucoup d’humanisme à propos d’un sujet particulièrement sensible.

Bien évidemment, le groupe Les Républicains est satisfait du caractère conclusif de la commission mixte paritaire et votera cette proposition de loi. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – M. Jean-Marie Bockel applaudit également.)

M. le président. La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, le Sénat examinant après l’Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, il se prononce par un seul vote sur l’ensemble du texte en ne retenant que les amendements présentés ou acceptés par le Gouvernement.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :

proposition de loi visant à agir contre les violences au sein de la famille

Chapitre Ier

De l’ordonnance de protection et de la médiation familiale

Discussion générale (suite)
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Article 1er B

Article 1er A

L’article L. 114-3 du code du service national est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une information consacrée à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la lutte contre les préjugés sexistes et à la lutte contre les violences physiques, psychologiques ou sexuelles commises au sein du couple est dispensée. »

Article 1er A
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Article 1er

Article 1er B

(Supprimé)

Article 1er B
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Article 1er bis

Article 1er

L’article 515-10 du code civil est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sa délivrance n’est pas conditionnée à l’existence d’une plainte pénale préalable. » ;

2° Le second alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– le mot : « audition » est remplacé par le mot : « audience » ;

– sont ajoutés les mots : « à fin d’avis » ;

b) Le début de la dernière phrase est ainsi rédigé : « L’audience se tient en… (le reste sans changement). » ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À la demande de la partie demanderesse, les auditions se tiennent séparément. »

Article 1er
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Article 2 ter

Article 1er bis

L’article 515-9 du code civil est ainsi modifié :

1° Après le mot : « couple », sont insérés les mots : « , y compris lorsqu’il n’y a pas de cohabitation, » ;

2° Après le mot : « concubin », sont insérés les mots : « , y compris lorsqu’il n’y a jamais eu de cohabitation, ».

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Article 1er bis
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Article 2 quater

Article 2 ter

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 312-3-1, il est inséré un article L. 312-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-3-2. – Sont interdites d’acquisition et de détention d’armes de toutes catégories les personnes faisant l’objet d’une interdiction de détention ou de port d’arme dans le cadre d’une ordonnance de protection en application du 2° de l’article 515-11 du code civil. » ;

2° Après le 3° de l’article L. 312-16, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’arme en application de l’article L. 312-3-2. »

Article 2 ter
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Article 2 quinquies

Article 2 quater

Dans les trois ans suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’application de l’article 515-11-1 du code civil.

Article 2 quater
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Articles 2 sexies et 2 septies

Article 2 quinquies

I. – Le code civil est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l’article 371-2, les mots : « pas de plein droit » sont remplacés par les mots : « de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article 377, après les mots : « tout ou partie de l’autorité parentale », sont insérés les mots : « ou si un parent est poursuivi ou condamné pour un crime commis sur la personne de l’autre parent » ;

3° L’intitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre IX du livre premier est complété par les mots : « et du retrait de l’exercice de l’autorité parentale » ;

4° Au premier alinéa de l’article 378, après les mots : « l’autorité parentale », sont insérés les mots : « ou l’exercice de l’autorité parentale » ;

5° Après l’article 378-1, il est inséré un article 378-2 ainsi rédigé :

« Art. 378-2. – L’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent poursuivi ou condamné pour un crime commis sur la personne de l’autre parent sont suspendus de plein droit pour une durée maximale de six mois, à charge pour le procureur de la République de saisir le juge dans un délai de huit jours dans les conditions prévues à l’article 377. » ;

6° Au premier alinéa de l’article 379, les mots : « de l’un des deux articles précédents » sont remplacés par les références : « des articles 378 et 378-1 » ;

7° La première phrase de l’article 379-1 est complétée par les mots : «, ou un retrait de l’exercice de l’autorité parentale » ;

8° À l’article 380, après les première et quatrième occurrences des mots : « l’autorité parentale », sont insérés les mots : « ou de l’exercice de l’autorité parentale ».

II. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° Aux articles 221-5-5 et 222-48-2, après les mots : « autorité parentale », sont insérés les mots : « ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité » ;

2° Au premier alinéa des articles 222-31-2 et 227-27-3, après les mots : « de cette autorité », sont insérés les mots : « ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité » ;

3° À l’article 227-10, après les mots : « autorité parentale », sont insérés les mots : « ou a fait l’objet d’une décision de retrait de l’exercice de cette autorité » ;

4° Le second alinéa de l’article 421-2-4-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après la seconde occurrence des mots : « l’autorité parentale », sont insérés les mots : « ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité » ;

b) À la deuxième phrase, après les mots : « l’autorité parentale », sont insérés les mots : « ou de l’exercice de cette autorité ».

Chapitre Ier bis

(Division et intitulé supprimés)

Article 2 quinquies
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Article 2 octies

Articles 2 sexies et 2 septies

(Supprimés)

Chapitre Ier ter

Des pensions de réversion

Articles 2 sexies et 2 septies
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Article 3

Article 2 octies

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

a) Après l’article L. 342-1, il est inséré un article L. 342-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 342-1-1. – La pension mentionnée à l’article L. 342-1 n’est pas due dans le cas où le conjoint survivant est ou a été condamné pour avoir commis à l’encontre de l’époux assuré un crime ou un délit prévu soit à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, soit aux paragraphes 1 et 2 des sections 1 et 3 du chapitre II du même titre II. » ;

b) Après l’article L. 353-1, il est inséré un article L. 353-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 353-1-1. – La pension mentionnée à l’article L. 353-1 n’est pas due dans le cas où le conjoint survivant est ou a été condamné pour avoir commis à l’encontre de l’époux assuré un crime ou un délit prévu soit à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, soit aux paragraphes 1 et 2 des sections 1 et 3 du chapitre II du même titre II. »

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

a) Après l’article L. 732-41, il est inséré un article L. 732-41-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 732-41-1. – La pension mentionnée à l’article L. 732-41 n’est pas due dans le cas où le conjoint survivant est ou a été condamné pour avoir commis à l’encontre de l’époux assuré un crime ou un délit prévu soit à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, soit aux paragraphes 1 et 2 des sections 1 et 3 du chapitre II du même titre II. » ;

b) L’article L. 732-62 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Les I et II ne sont pas applicables dans le cas où le conjoint survivant est ou a été condamné pour avoir commis à l’encontre de l’époux assuré un crime ou un délit prévu soit à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, soit aux paragraphes 1 et 2 des sections 1 et 3 du chapitre II du même titre II. »

III. – Après l’article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est inséré un article L. 38-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 38-1. – La pension mentionnée à l’article L. 38 n’est pas due dans le cas où le conjoint survivant est ou a été condamné pour avoir commis à l’encontre de l’époux assuré un crime ou un délit prévu soit à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, soit aux paragraphes 1 et 2 des sections 1 et 3 du chapitre II du même titre II. »

Chapitre II

De l’élargissement du port du bracelet anti-rapprochement

Article 2 octies
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Article 4

Article 3

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article 131-4-1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, est complété par une phrase ainsi rédigée : « La juridiction peut également soumettre le condamné à une ou plusieurs des obligations ou interdictions prévues aux articles 132-44 et 132-45. » ;

1° bis À la fin de la première phrase du dernier alinéa de l’article 131-22, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 précitée, les références : « par les articles 132-44 et 132-45 » sont remplacées par la référence : « à l’article 132-44 » ;

2° (Supprimé)

3° Après le 18° de l’article 132-45, il est inséré un 18° bis ainsi rédigé :

« 18° bis Respecter l’interdiction de se rapprocher d’une victime de violences commises au sein du couple prévue à l’article 132-45-1 du présent code contrôlée par un dispositif électronique mobile anti-rapprochement ; »

4° L’article 132-45-1 est ainsi rétabli :

« Art. 132-45-1. – En cas d’infraction punie d’au moins trois ans d’emprisonnement commise contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas, ou commise par l’ancien conjoint ou concubin de la victime ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, la juridiction peut, à la demande ou avec le consentement exprès de la victime, qui peut être recueilli par tout moyen :

« 1° Interdire au condamné de se rapprocher de la victime à moins d’une certaine distance fixée par la décision ;

« 2° Et, afin d’assurer le respect de cette interdiction, astreindre le condamné au port, pendant toute la durée de la mesure, d’un bracelet intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l’ensemble du territoire national et permettant de déterminer s’il s’approche de la victime à qui a été attribué un dispositif électronique permettant également de déterminer sa localisation.

« Le condamné est avisé que la pose du bracelet ne peut être effectuée sans son consentement mais que le fait de la refuser constitue une violation des obligations qui lui incombent et peut donner lieu à la révocation de la mesure. Ce dispositif est homologué par le ministre de la justice. Sa mise en œuvre doit garantir le respect de la dignité, de l’intégrité et de la vie privée de la personne et ne doit pas entraver son insertion sociale.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. Ce décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, autorise la mise en œuvre d’un traitement automatisé de données à caractère personnel assurant le contrôle à distance de la localisation du condamné et de la victime ; ce décret peut étendre les finalités du traitement prévu à l’article 763-13 du code de procédure pénale. Les personnes contribuant au contrôle à distance, qui ne peut conduire à imposer la présence du condamné dans certains lieux, peuvent être des personnes privées habilitées dans des conditions prévues par ce décret. » ;

5° À l’article 222-18-3, les mots : « deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € » sont remplacés par les mots : « trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € ».

II. – Le code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, est ainsi modifié :

1° À l’avant-dernier alinéa de l’article 471, la référence : « 131-5 » est remplacée par la référence : « 131-4-1 » ;

2° Au premier alinéa de l’article 712-19, après le mot : « objet », sont insérés les mots : « d’une peine de détention à domicile sous surveillance électronique, » ;

3° Au premier alinéa de l’article 745, les références : « 9° et 13° » sont remplacées par les références : « 9°, 13° et 18° bis ».

Article 3
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Article 4 bis

Article 4

La sous-section 1 de la section 7 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

1° Après le 17° de l’article 138, il est inséré un 17° bis ainsi rédigé :

« 17° bis Respecter l’interdiction de se rapprocher d’une victime de violences commises au sein du couple prévue à l’article 138-3 et contrôlée par un dispositif électronique mobile anti-rapprochement ; »

2° Après l’article 138-2, il est inséré un article 138-3 ainsi rédigé :

« Art. 138-3. – En cas d’infraction punie d’au moins trois ans d’emprisonnement commise contre son conjoint, son concubin ou le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas, ou commise par l’ancien conjoint ou concubin de la victime ou par le partenaire ayant été lié à elle par un pacte civil de solidarité, le juge peut, à la demande ou avec le consentement exprès de la victime, qui peut être recueilli par tout moyen :

« 1° Interdire à la personne placée sous contrôle judiciaire de se rapprocher de la victime à moins d’une certaine distance fixée par la décision ;

« 2° Et, afin d’assurer le respect de l’interdiction prévue au 1°, astreindre cette personne au port, pendant toute la durée du placement, d’un bracelet intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l’ensemble du territoire national et si elle s’approche de la victime à qui a été attribué un dispositif électronique permettant également sa localisation.

« La personne placée sous contrôle judiciaire est avisée que la pose du bracelet ne peut être effectuée sans son consentement mais que le fait de la refuser constitue une violation des obligations qui lui incombent et peut donner lieu à la révocation de la mesure et à son placement en détention provisoire. Ce dispositif est homologué par le ministre de la justice. Sa mise en œuvre doit garantir le respect de la dignité, de l’intégrité et de la vie privée de la personne et ne pas entraver son insertion sociale.

« Les dispositions du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. Ce décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, autorise la mise en œuvre d’un traitement automatisé de données à caractère personnel assurant le contrôle à distance de la localisation de la personne placée sous contrôle judiciaire et de la victime ; ces dispositions peuvent étendre les finalités du traitement prévu à l’article 763-13. Les personnes contribuant à ce contrôle à distance, qui ne peut conduire à imposer la présence de la personne placée sous contrôle judiciaire dans certains lieux, peuvent être des personnes privées habilitées dans des conditions prévues par ce décret. » ;

3° À la première phrase du premier alinéa de l’article 141-4, la référence : « et 17° » est remplacée par les références : « , 17° et 17° bis ».

Article 4
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Article 5

Article 4 bis

L’article 230-19 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au 2°, les mots : « du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « et à l’article 138-3 du présent code » ;

2° Au 8°, après la référence : « 132-45 », sont insérés les mots : « , de l’article 132-45-1 » ;

3° Au 17°, après la référence : « 1° », est insérée la référence : « , 1° bis ».

Article 4 bis
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Article 7

Article 5

I. – Après l’article 15-3-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15-3-2 ainsi rédigé :

« Art. 15-3-2. – En cas de plainte déposée pour une infraction punie d’au moins trois ans d’emprisonnement commise par le conjoint de la victime, son concubin ou le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas, ou commise par l’ancien conjoint ou concubin de la victime ou par le partenaire ayant été lié à elle par un pacte civil de solidarité, l’officier ou l’agent de police judiciaire qui reçoit la plainte informe la victime, oralement et par la remise d’un document, qu’elle peut demander ou consentir à bénéficier du dispositif électronique mobile anti-rapprochement prévu à l’article 138-3 du présent code, l’article 132-45-1 du code pénal ou l’article 515-11-1 du code civil, qui est susceptible d’être ordonné par la juridiction compétente. »

II. – (Supprimé)

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Chapitre III

De l’accès au logement

Article 5
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Article 7 bis

Article 7

I A. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, par dérogation à l’article L. 442-8 du code de la construction et de l’habitation, les organismes mentionnés à l’article L. 411-2 du même code peuvent louer, meublés ou non, des logements à des organismes déclarés ayant pour objet de les sous-louer à titre temporaire aux personnes victimes de violences attestées par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code civil.

L’article L. 442-8-2 du code de la construction et de l’habitation est applicable aux sous-locataires bénéficiant de cette expérimentation.

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, est institué, sur l’ensemble du territoire national, un dispositif d’accompagnement adapté afin notamment d’accompagner le dépôt de garantie, les garanties locatives, les premiers mois de loyer et ainsi de faciliter le relogement des victimes de violences attestées par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code civil.

Cet accompagnement se déclenche à la demande de la victime, et sous conditions de ressources, au moment où elle cesse, y compris de son propre chef, de jouir effectivement du logement conjugal ou commun.

II. – Les I A et I du présent article entrent en vigueur à l’issue d’un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation prévue aux I A et I du présent article, le Gouvernement remet au Parlement un rapport destiné à en évaluer la pertinence.

III bis. – Il est institué, pendant la durée de l’expérimentation, un comité de pilotage chargé d’en suivre le déroulement.

Ce comité réunit deux députés et deux sénateurs, respectivement désignés par le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat, ainsi que des représentants de l’État. Il est présidé par un parlementaire. Sa composition, ses missions et ses modalités de fonctionnement sont précisées par décret.

Les fonctions exercées dans le comité de pilotage n’ouvrent droit à aucune rémunération.

IV et V. – (Supprimés)

Article 7
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Article 7 ter

Article 7 bis

Le second alinéa de l’article L. 441-2-2 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « , sauf lorsque le membre du ménage candidat à l’attribution bénéficie ou a bénéficié d’une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code civil ».

Article 7 bis
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Article 10 A

Article 7 ter

(Supprimé)

Chapitre IV

Du téléphone grave danger

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Chapitre V

Dispositions diverses

Article 7 ter
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Article 10 B

Article 10 A

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les perspectives de développement, de certification et de mise à disposition du grand public d’une application librement téléchargeable et relevant des pouvoirs publics, permettant à une personne victime de violences d’obtenir toutes les informations utiles relatives aux démarches à accomplir, aux professionnels du droit et de la santé installés à proximité de son domicile et susceptibles de l’aider ainsi qu’aux associations et services prêts à l’accompagner dans sa démarche.

Article 10 A
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Article 12

Article 10 B

(Supprimé)

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Article 10 B
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 12

I. – Les articles 1er, 1er bis, 2, 2 bis et 2 quinquies de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française.

II. – Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … visant à agir contre les violences au sein de la famille, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».

III. – L’article 711-1 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 711-1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … visant à agir contre les violences au sein de la famille, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

IV. – Aux articles L. 344-1, L. 345-1, L. 346-1 et L. 347-1 du code de la sécurité intérieure, les mots : « de l’ordonnance n° 2019-610 du 19 juin 2019 portant harmonisation de la terminologie du droit de l’armement dans le code de la défense et le code de la sécurité intérieure » sont remplacés par les mots : « de la loi n° … du … visant à agir contre les violences au sein de la famille ».