M. le président. L’amendement n° 9 rectifié quater, présenté par Mme N. Goulet, M. Bonnecarrère, Mme Férat, MM. Henno, Janssens, Louault, Lefèvre et Détraigne, Mmes A.M. Bertrand et Kauffmann, MM. Guerriau et Decool et Mme N. Delattre, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« À cette fin, les personnes mentionnées à l’article 2 ouvrent un coffre-fort numérique dans des conditions fixées par décret, aux fins de conservation des contenus illicites retirés, conformément aux dispositions prévues par la norme AFNOR Z42-013, sur les normes d’archivage et la norme AFNOR Z42-020 sur la conservation des données dans le temps. »

La parole est à M. Philippe Bonnecarrère.

M. Philippe Bonnecarrère. La commission des lois a émis un avis favorable sur l’amendement de M. Malhuret, qui intègre les trois amendements de Mme Goulet. Sa probable adoption devrait donc les satisfaire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Ces amendements ont un objet commun : instaurer une obligation de conservation des contenus illicites retirés par les hébergeurs, afin de faciliter d’éventuelles poursuites ultérieures.

Il s’agit de réaliser un équilibre délicat entre la facilitation des enquêtes et les contraintes imposées aux hébergeurs.

D’un côté, il est vrai que l’un des obstacles aux poursuites est trop souvent la disparition des preuves. Lors de l’audition des représentants de la plateforme Pharos, certains enquêteurs ont déploré que les plateformes soient parfois, paradoxalement, trop rapides : le temps que les services aillent sur les réseaux sociaux, le contenu a disparu, ce qui empêche la constatation.

De l’autre, j’attire votre attention sur la nature extrêmement sensible des fichiers que risquent de constituer les hébergeurs. Si nous n’y prenons pas garde, de véritables banques de données privées vont se constituer, faites de contenus odieux ; il faudra absolument les sécuriser pour éviter toute fuite ou détournement.

Dans leurs modalités, ces amendements présentent de légères différences.

Mme Goulet fixe à trois ans la durée de conservation, en imposant le recours à un coffre-fort électronique et en renvoyant à une norme Afnor dont je ne suis pas certain qu’elle doive être mentionnée dans la loi.

M. Malhuret, lui, renvoie ces modalités à un décret en Conseil d’État – ce qui me semble préférable – pris après avis de la CNIL – ce qui me semble indispensable.

Pour ces raisons, j’émets un avis favorable sur l’amendement n° 12 rectifié bis, et je demande le retrait des amendements nos 7 rectifié sexies, 1 rectifié sexies et 9 rectifié quater, qui sont en partie satisfaits par celui de M. Malhuret.

Le sous-amendement n° 64 n’a pas été examiné par la commission. Il vise à imposer la conservation des contenus illicites pendant la durée de la prescription. Or ce délai est flou, car il dépend de l’infraction – charge à l’hébergeur de le calculer –, et potentiellement trop long pour certains contenus graves. Par ailleurs, ce sous-amendement vise à supprimer la garantie de renvoi au décret pris en Conseil d’État après avis de la CNIL.

Pour ces raisons, j’y suis à titre personnel très défavorable.

M. le président. La parole est à M. David Assouline, pour explication de vote.

M. David Assouline. L’amendement de M. Malhuret, dont l’adoption ferait tomber les autres amendements en discussion commune, me paraît très intéressant, et ce à double titre.

Le fait de conserver la trace du contenu retiré permettra non seulement de constituer des preuves pour d’éventuelles poursuites judiciaires, mais également, si le retrait est abusif, la remise en ligne dudit contenu.

Il est possible que, pour ne pas avoir de soucis, les géants du net élargissent la raquette et suppriment plus de contenus que nécessaire. Or en cas de retrait abusif, si le contenu est purement et simplement détruit, les hébergeurs ne pourront plus le remettre en ligne.

La conservation que le présent amendement vise à imposer permettra d’éviter cet écueil. L’ordre des avocats nous a d’ailleurs alertés à juste titre sur ce point.

Par ailleurs, je ne comprends pas pourquoi vous avez affirmé un tel désaccord avec le Gouvernement sur le sous-amendement n° 64, monsieur le rapporteur.

La durée de prescription de l’action publique n’est pas un délai flou puisque celle-ci est définie en fonction des infractions. Il s’agit non pas d’inventer de nouveaux délais, mais de se conformer à ceux qui existent déjà. La précision proposée par le Gouvernement me semble donc utile.

Je voterai l’amendement de M Malhuret.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Corbisez, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Corbisez. La proposition de M. Malhuret me paraît très intéressante.

En effet, pour déposer plainte, il ne suffit pas de prendre une photo de son téléphone ou de son ordinateur à l’instant t. Il faut également que les propos racistes ou injurieux soient constatés par un huissier. Or, si les faits surviennent à vingt-deux heures et que la plateforme supprime les contenus très rapidement, il est de fait très difficile pour une victime d’obtenir un constat officiel.

La conservation par les plateformes des propos injurieux supprimés permettra – j’en suis convaincu – de faciliter le dépôt de plainte.

M. le président. La parole est à Mme Annick Billon, pour explication de vote.

Mme Annick Billon. Monsieur le président, je retire les amendements nos 7 rectifié sexies et 1 rectifié sexies au profit de l’amendement n° 12 rectifié bis de Claude Malhuret et du sous-amendement du Gouvernement.

M. Philippe Bonnecarrère. Je retire l’amendement n° 9 rectifié quater, monsieur le président !

M. le président. Les amendements nos 7 rectifié sexies, 1 rectifié sexies et 9 rectifié quater sont retirés.

La parole est à Mme Marie-Pierre de la Gontrie, pour explication de vote.

Mme Marie-Pierre de la Gontrie. La rédaction proposée par M. Claude Malhuret, qui précise que le décret en Conseil d’État sera pris après avis de la CNIL, a le mérite de la clarté.

Par son sous-amendement, le Gouvernement entend faire prévaloir la durée de prescription de l’action publique. Pour avoir beaucoup pratiqué le droit, je préfère un décret fixant des délais précis plutôt qu’une formule qui risque d’entraîner des raisonnements hasardeux sur le point de départ de la computation du délai, de la prescription, de l’infraction, etc.

Étant favorable à la clarté, je suis, comme le rapporteur, plutôt défavorable au sous-amendement du Gouvernement.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 64.

(Le sous-amendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 12 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 1er, modifié.

(Larticle 1er est adopté.)

Article 1er
Dossier législatif : proposition de loi visant à lutter contre les contenus haineux sur internet
Article additionnel après l'article 1er - Amendement n° 22 rectifié

Articles additionnels après l’article 1er

M. le président. L’amendement n° 53, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « demander à toute personne mentionnée au III de l’article 6 de la présente loi ou aux personnes mentionnées au 2 du I du même article 6 de retirer » sont remplacés par les mots : « notifier dans les conditions prévues au 5 du I de l’article 6 à toute personne mentionnée au III ou au 2 du I du même article » ;

b) Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Les personnes mentionnées au 2 du I et au III du même article accusent réception sans délai de la notification. Elles doivent retirer ou rendre inaccessibles ces contenus dans un délai d’une heure après cette notification. Elles informent dans le même délai l’autorité administrative des suites données. » ;

2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

a) Les mots : « dans un délai de vingt-quatre heures » sont remplacés par les mots : « ou de mesures les rendant inaccessibles dans ce délai » ;

b) Les mots : « au même 1 » sont remplacés par les mots : « au 1 du I de l’article 6 ».

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Cédric O, secrétaire dÉtat. Cet amendement de coordination vise à prendre en compte l’avancée, très rapide, des discussions en cours à l’échelon européen s’agissant du cas de figure spécifique des contenus à caractère terroriste signalés par les autorités.

Il est envisagé d’appliquer un délai non plus de vingt-quatre heures mais d’une heure au retrait de ces contenus après leur signalement par une autorité à une plateforme.

Au-delà du souci d’éviter tout risque d’énorme conflit, d’autant que les choses seraient résolues, il importe d’assurer une meilleure clarté au dispositif. D’où notre proposition d’appliquer spécifiquement ce délai d’une heure aux contenus terroristes – et Dieu sait qu’ils sont manifestement illicites – signalés par une autorité.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Monsieur le secrétaire d’État, nous avons là une situation.

Vous présentez cet amendement comme un amendement de coordination visant à modifier l’article 6-1 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique. La commission y voit tout à fait autre chose.

Cet amendement vise surtout à durcir considérablement le régime administratif de retrait en une heure des contenus à caractère terroriste ou pédopornographique. Il n’est donc pas du tout de pure coordination, comme peut le laisser penser une lecture rapide de son objet.

La rédaction qu’il vise à introduire s’inspire d’un règlement européen actuellement en cours de négociation et tend à créer une obligation de retrait en une heure des contenus à caractère terroriste ou pédopornographique notifiés par l’administration aux hébergeurs et aux éditeurs. Sa méconnaissance serait pénalement sanctionnée, à raison d’un an de prison et de 250 000 euros d’amende portés au quintuple pour les personnes morales.

Avant d’aborder le fond, permettez-moi de protester solennellement sur la méthode du Gouvernement qui nous fait ce que je pourrais appeler une mauvaise manière.

Déposer un amendement aussi important en le présentant comme un amendement de coordination la veille de l’examen en séance auprès de la deuxième assemblée saisie, sans étude d’impact, sans que nous ayons pu interroger précisément les services concernés sur ce qui justifie une telle extension de leurs pouvoirs, n’est pas très respectueux de la qualité du travail parlementaire.

La gravité d’un tel sujet mériterait une analyse poussée, que les délais contraints ne vont pas permettre de mener de façon totalement satisfaisante.

J’en viens au fond.

En l’état du droit, si l’éditeur ou l’hébergeur ne répondent pas en vingt-quatre heures aux demandes de l’administration, celle-ci peut enjoindre les fournisseurs d’accès de procéder au blocage administratif des sites terroristes ou pédopornographiques.

Ce blocage échappe au contrôle préalable d’un juge. Le Conseil constitutionnel a admis cette exception en raison du caractère d’évidence et d’extrême gravité des infractions poursuivies.

En outre, une personnalité qualifiée indépendante s’assure a posteriori de la justification de la mesure.

L’amendement n° 53 vise à faire peser la charge du blocage administratif directement sur les éditeurs et les hébergeurs, blocage qui doit intervenir non plus en vingt-quatre heures mais en une heure, et ce quels que soient la taille et les moyens des éditeurs et hébergeurs, sous peine de sanctions pénales – prison et amende.

Alors que le projet de règlement européen dont cette mesure s’inspire fait encore l’objet de vifs débats, la commission des lois a souhaité attendre son adoption avant d’envisager de modifier aussi hâtivement notre droit.

Le blocage administratif actuel fonctionne bien, et le Gouvernement ne justifie pas dans l’exposé des motifs de la nécessité de légiférer ainsi en urgence.

Tous les hébergeurs ne seraient pas matériellement en mesure de répondre en une heure ; seules les grandes plateformes en ont les moyens.

Le dispositif proposé est enfin très déséquilibré, puisqu’il ne prévoit aucune des principales garanties envisagées par le projet de règlement européen.

Il y a des cas de force majeure ou d’impossibilité technique insurmontable : il faudrait donc prévoir des cas d’exonération de responsabilité. Il y a aussi des cas d’erreur de l’administration : il faudrait donc prévoir de préserver les contenus retirés pour les rétablir à la demande de la personnalité qualifiée ou du juge.

Dans ces conditions, je ne peux émettre qu’un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 53.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 1er - Amendement  n° 53
Dossier législatif : proposition de loi visant à lutter contre les contenus haineux sur internet
Article 1er bis

M. le président. L’amendement n° 22 rectifié, présenté par MM. Grand, Pellevat et Reichardt, Mme Thomas, MM. Lefèvre et Regnard, Mme Morhet-Richaud, M. Bonhomme, Mme Lherbier, M. de Nicolaÿ et Mme Bories, est ainsi libellé :

Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du IV de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les mots : « ou les outrages » sont remplacés par les mots : « , les outrages ou la diffusion de contenus haineux sur internet ».

La parole est à Mme Patricia Morhet-Richaud.

Mme Patricia Morhet-Richaud. En raison de ses fonctions, le fonctionnaire bénéficie d’une protection organisée par sa collectivité publique.

En effet, celle-ci est tenue de le protéger contre les atteintes volontaires à son intégrité, les violences, les agissements consécutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée.

Par cet amendement, notre collègue Jean-Pierre Grand propose d’élargir le bénéfice de cette nécessaire protection des agents publics lorsqu’ils sont victimes de la diffusion de contenus haineux sur internet.

En effet, à l’occasion des manifestations du mouvement des « gilets jaunes », des policiers ont été victimes de la diffusion de leur image sur les réseaux sociaux, voire de leur identité, accompagnée d’appels à la violence.

Or, à ce jour, aucun d’entre eux n’a bénéficié de mesures de protection de la part de leur autorité hiérarchique, les laissant ainsi seuls face à des contenus toujours en ligne.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Par son amendement, M. Grand propose d’élargir la protection fonctionnelle pour qu’elle bénéficie aux agents victimes de contenus haineux en ligne.

Si ce sujet doit nous préoccuper, l’état du droit satisfait déjà l’intention des auteurs de cet amendement puisque les agents sont protégés contre le harcèlement, les menaces, les injures et les diffamations, y compris lorsque ces infractions ont une dimension discriminatoire ou haineuse.

Dans ces conditions, je demande le retrait de cet amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Cédric O, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement partage la préoccupation qui vient d’être exprimée par Mme Morhet-Richaud et par M. le rapporteur quant à la nécessité de protéger les policiers. Les récents événements intervenus à la préfecture de police de Paris ou les meurtres de Magnanville montrent que ceux-ci sont devenus des cibles. De plus, dans le cadre des récentes manifestations, les publications de noms et d’adresses de policiers se sont multipliées.

Toutefois, nous estimons comme M. le rapporteur que, de facto, l’objet de l’amendement est satisfait.

Il est indispensable de faire en sorte que la justice fonctionne. Au-delà des dispositions de la présente proposition de loi, le vrai sujet est celui de l’inadaptation de la justice des pays développés – pas seulement de la justice française – à la viralité.

En effet, la peur du gendarme reste le moyen le plus efficace pour réduire la masse de contenus haineux qui circulent sur internet. Il faut faire en sorte que les auteurs d’insultes ou de menaces de mort aient une chance raisonnable d’être interpellés par la police et poursuivis en justice.

Or la justice n’est adaptée ni à la rapidité à laquelle ces contenus sont déversés, ni à leur viralité, ni à leur masse.

C’est pourquoi Mme la garde des sceaux a souhaité que la présente proposition de loi prévoie la désignation d’un parquet numérique spécialisé avec des juges compétents dans ce domaine.

Par ailleurs, au niveau réglementaire, nous travaillons sur le dépôt de plainte en ligne. Actuellement, les victimes impriment les insultes, et les difficultés commencent quand elles se rendent au commissariat.

C’est pourquoi le ministère de l’intérieur, Mme la garde des sceaux et moi-même travaillons également à la formation des policiers.

Les plaintes seront ensuite traitées par un parquet numérique, qui aura l’habitude des procédures et des grandes plateformes.

Nous avons encore beaucoup de progrès à faire. Toutes proportions gardées, les progrès à accomplir dans la lutte contre la haine et dans la lutte contre les féminicides sont assez similaires : il nous faut éduquer les agents publics et faire en sorte que notre processus judiciaire s’adapte au traitement de ces dossiers.

Il faut que les victimes d’insultes, d’injures, de menaces de mort ou de harcèlement sur internet qui saisissent la police ne soient plus renvoyées chez elles au motif que les faits ne sont pas si graves. Il y a en quelque sorte un continuum à mettre en place.

C’est donc réellement l’efficacité de la justice qui est en question. Outre les dispositions que nous avons déjà prises, nous aurons l’occasion de revenir sur ce sujet. Retrait, sinon défavorable.

Mme Patricia Morhet-Richaud. Je retire l’amendement, monsieur le président !

M. le président. L’amendement n° 22 rectifié est retiré.

Article additionnel après l'article 1er - Amendement n° 22 rectifié
Dossier législatif : proposition de loi visant à lutter contre les contenus haineux sur internet
Article 1er ter A

Article 1er bis

(Supprimé)

Article 1er bis
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Article 1er ter B

Article 1er ter A

I. – Les deuxième à avant-dernier alinéas du 5 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« – si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénom, adresse électronique ; si le notifiant est une personne morale : sa forme sociale, sa dénomination sociale, son adresse électronique ; si le notifiant est une autorité administrative : sa dénomination et son adresse électronique. Ces conditions sont réputées satisfaites dès lors que le notifiant est un utilisateur inscrit du service de communication au public en ligne mentionné au même 2, qu’il est connecté au moment de procéder à la notification et que l’opérateur a recueilli les éléments nécessaires à son identification ;

« – la description du contenu litigieux, sa localisation précise et, le cas échéant, la ou les adresses électroniques auxquelles il est rendu accessible ; ces conditions sont réputées satisfaites dès lors que le service de communication au public en ligne mentionné audit 2 permet de procéder précisément à cette notification par un dispositif technique directement accessible depuis ledit contenu litigieux ;

« – les motifs légaux pour lesquels le contenu litigieux devrait être retiré ou rendu inaccessible ; cette condition est réputée satisfaite dès lors que le service de communication au public en ligne mentionné au même 2 permet de procéder à la notification par un dispositif technique proposant d’indiquer la catégorie d’infraction à laquelle peut être rattaché ce contenu litigieux ; ».

II (nouveau). – Le dernier alinéa du 5 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée est complété par les mots : « ; cette condition n’est pas exigée pour la notification des infractions mentionnées au troisième alinéa du 7 du présent I ».

M. le président. L’amendement n° 52, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

, au premier alinéa de l’article 24 bis et aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Cédric O, secrétaire dÉtat. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Pour le coup, monsieur le secrétaire d’État, je vous concède qu’il s’agit bien d’un amendement de coordination. Toutefois, la commission ayant maintenu sa rédaction de l’article 1er et rejeté votre amendement, le présent amendement ne me paraît plus nécessaire.

J’en demande donc le retrait ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

M. Cédric O, secrétaire dÉtat. Je retire l’amendement, monsieur le président !

M. le président. L’amendement n° 52 est retiré.

Je mets aux voix l’article 1er ter A.

(Larticle 1er ter A est adopté.)

Article 1er ter A
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Article 1er ter

Article 1er ter B

Après le quatrième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’une association, déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l’objet statutaire comporte la protection des enfants dans le cadre de leur usage des plateformes en ligne, saisie par un mineur, notifie un contenu contrevenant manifestement aux infractions mentionnées au troisième alinéa du présent 7, les opérateurs mentionnés au premier alinéa accusent réception sans délai de la notification de l’association et l’informent des suites données à la notification ainsi que des motifs de leur décision. L’association informe le mineur et, si cela n’est pas contraire à son intérêt, ses représentants légaux de ladite notification.

« L’association conteste s’il y a lieu le défaut de retrait ou de déréférencement du contenu, sans préjudice du droit d’agir des représentants légaux du mineur concerné. Elle informe le mineur et, si cela n’est pas contraire à son intérêt, ses représentants légaux des suites données à sa demande. Elle assure la conservation des données transmises par le mineur nécessaires à l’action tendant à obtenir le retrait ou le déréférencement du contenu mentionné à l’alinéa précédent. »

M. le président. L’amendement n° 42, présenté par Mme de la Gontrie, MM. Assouline, Montaugé et Kanner, Mmes Artigalas et S. Robert, MM. Temal, Sueur, Jacques Bigot, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, Sutour et Antiste, Mmes Blondin, Ghali et Lepage, MM. Lozach, Magner et Manable, Mme Monier, M. M. Bourquin, Mme Conconne, MM. Courteau, Daunis et Duran, Mme Guillemot, MM. Tissot, Bérit-Débat et Joël Bigot, Mme Bonnefoy, MM. Botrel, Boutant et Carcenac, Mme Conway-Mouret, MM. Dagbert, Daudigny, Devinaz et Éblé, Mme Espagnac, M. Féraud, Mmes Féret et M. Filleul, M. Gillé, Mme Grelet-Certenais, MM. Houllegatte et Jacquin, Mme Jasmin, MM. P. Joly et Jomier, Mme G. Jourda, M. Lalande, Mme Lubin, MM. Lurel et Mazuir, Mmes Meunier, Perol-Dumont et Préville, MM. Raynal et Roger, Mmes Rossignol, Taillé-Polian et Tocqueville, MM. Todeschini, Tourenne et Vallini, Mme Van Heghe et M. Vaugrenard, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’une association mentionnée aux articles 48-1 à 48-6 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse notifie un contenu contrevenant manifestement aux infractions mentionnées au troisième alinéa du présent 7, les opérateurs mentionnés au premier alinéa accusent réception sans délai de la notification de l’association et l’informent des suites données à la notification ainsi que des motifs de leur décision. L’association conteste s’il y a lieu le défaut de retrait ou de déréférencement du contenu.

« Elle peut, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que celles prévues aux articles 48-1 à 48-6 de la loi du 29 juillet 1881 précitée, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne le délit mentionné au dernier alinéa du présent 7 lorsque ce délit porte sur un contenu qui constitue une infraction pour laquelle l’association peut exercer les mêmes droits.

La parole est à Mme Sylvie Robert.

Mme Sylvie Robert. Le présent amendement a pour objet d’insister sur le rôle des associations en matière d’accompagnement dans la lutte contre les contenus haineux en ligne.

Nous souhaitons rétablir une disposition figurant dans la proposition de loi transmise par l’Assemblée nationale, mais écartée par la commission des lois.

À l’instar des associations de protection des mineurs, nous suggérons de donner un fondement législatif à l’action de certaines associations qui proposent de servir d’interface aux victimes de contenus haineux pour effectuer, à leur place et en leur nom, la notification auprès des hébergeurs des infractions dont ils sont victimes ou témoins sur internet.

Cette disposition viendrait donc en complément d’autres dispositions introduites dans la proposition de loi pour faciliter leur action et renforcer leur mission.

Ainsi, l’obligation de désigner un représentant légal est bienvenue, car, lorsque des associations souhaitent signaler un message litigieux, elles peinent parfois à identifier un interlocuteur français. Nous souhaitons par cet amendement qu’elles puissent intervenir facilement dans la chaîne de procédure de signalement des contenus illégaux.

Il serait même opportun de créer un label officiel de signaleurs de confiance, afin d’inclure l’ensemble des ONG susceptibles d’être reconnues par ces plateformes, qui pourraient ainsi réagir encore plus rapidement.

Cela permettrait, mes chers collègues, d’assurer un traitement accéléré des signalements qui font l’objet d’une pré-qualification juridique.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Le Sénat ayant adopté l’article 1er dans la rédaction issue des travaux de la commission, il me semble que le présent amendement n’a plus d’objet.

En effet, le nouveau délit de non-retrait de contentieux ayant été supprimé, il n’y a plus de sens à donner intérêt à agir aux associations en vue d’exercer spécifiquement les droits de la partie civile pour poursuivre ce délit.

Je tiens toutefois à souligner que demeure bien entendu inchangée la capacité des associations spécialisées à poursuivre les délits que constituent certains messages haineux eux-mêmes – provocation à la haine raciale, injures sexistes, etc. –, prévue par les articles 48-1 à 48-6 de la loi de 1881 sur la liberté de la presse.

Je demande le retrait de cet amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.