M. Julien Bargeton. Il existe actuellement une taxe sur les fournisseurs de tabac qui ne concerne pratiquement qu’un seul acteur économique. Elle avait été créée pour abonder le fonds de lutte contre le tabac. Cette contribution sociale à la charge des fournisseurs agréés avait vocation à être répercutée sur les industriels du tabac, mais la pratique a montré qu’elle reposait exclusivement sur le distributeur, et non sur les fabricants.
Cet amendement vise à remplacer cette contribution par une augmentation des droits de consommation sur les produits du tabac. Il ne s’agit pas de baisser l’imposition, mais de remplacer une contribution par une hausse sur les droits existants. Notre objectif est d’asseoir le financement du fonds de lutte contre les addictions, qui est indispensable, sur les fabricants de tabac et d’éviter les contentieux liés aux difficultés de répercussion de la contribution. Ce nouvel équilibre permettrait de satisfaire à la fois les distributeurs et les buralistes.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je souhaiterais interroger Julien Bargeton. Pourquoi avez-vous prévu, mon cher collègue, qu’à compter du 1er novembre 2020 la part spécifique pour 1 000 unités de cigarettes s’élèverait à 63,12 euros ? Pourquoi pas 65 euros ?
M. Julien Bargeton. Cela me semble juste !
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Pour le tabac à priser, pouvez-vous me confirmer que le chiffre est bien de 58 euros à compter du 1er novembre 2020 ? J’aurais plutôt dit 57,1…
M. Julien Bargeton. Tous les chiffres sont justes ! (Sourires.)
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. J’imagine que le Gouvernement va être favorable à cet amendement… (Nouveaux sourires.) De son côté, la commission s’en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Le Gouvernement est favorable à cet amendement, mais je voudrais préciser que certains éléments devront être retravaillés durant la navette parlementaire. En effet, au contraire des droits d’accise, la contribution est acquittée l’année suivant son exigibilité. Dès lors, pour éviter une double imposition en 2020, il est nécessaire de supprimer cette taxe de manière rétroactive, y compris pour 2019.
Pour autant, le principe de cet amendement est justifié : refondre les deux impositions en une seule a un objectif de simplification et de meilleur recouvrement. En effet, dans le droit en vigueur, le recouvrement de la contribution n’est pas du tout satisfaisant.
M. le président. Je mets aux voix l’article 63, modifié.
(L’article 63 est adopté.)
Article additionnel après l’article 63
M. le président. L’amendement n° II-245 rectifié n’est pas soutenu.
Article 64
I. – Les ressources attribuées aux départements en application du dispositif de compensation péréquée et du fonds de solidarité en faveur des départements prévus, respectivement, aux articles L. 3334-16-3 et L. 3335-3 du code général des collectivités territoriales ainsi que les recettes résultant du relèvement, au-delà de 3,8 %, du taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement intervenu en application du second alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts assurent, pour chaque département, la compensation des dépenses exposées au titre des revalorisations exceptionnelles du montant forfaitaire de l’allocation prévue aux articles L. 262-2 et L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles, résultant des décrets n° 2013-793 du 30 août 2013, n° 2014-1127 du 3 octobre 2014, n° 2015-1231 du 6 octobre 2015, n° 2016-1276 du 29 septembre 2016 et n° 2017-739 du 4 mai 2017 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active.
II. – Le I de l’article L. 3335-3 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les ressources de ce fonds sont allouées aux départements au titre de la compensation des revalorisations exceptionnelles du montant forfaitaire de l’allocation mentionnée aux articles L. 262-2 et L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles, résultant des décrets n° 2013-793 du 30 août 2013, n° 2014-1127 du 3 octobre 2014, n° 2015-1231 du 6 octobre 2015, n° 2016-1276 du 29 septembre 2016 et n° 2017-739 du 4 mai 2017 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active. »
III. – Les ressources issues, du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2019, du dispositif de compensation péréquée et du fonds de solidarité en faveur des départements mentionnés au I, ainsi que celles que les départements pouvaient tirer du relèvement, au-delà de 3,8 %, du taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement, ont eu pour objet la compensation des dépenses qu’ils ont exposées, du 1er septembre 2013 au 31 août 2019, en application des revalorisations exceptionnelles du montant forfaitaire de l’allocation prévue aux articles L. 262-2 et L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles, résultant des décrets mentionnés au I du présent article.
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.
L’amendement n° II-45 rectifié est présenté par M. Bazin, Mmes Eustache-Brinio et L. Darcos, MM. Morisset, D. Laurent, Kennel, Grosdidier, Cambon et Laménie, Mme Chauvin, MM. Pierre, Gremillet et Bonhomme, Mmes Bruguière et Imbert, M. Bonne, Mme Gruny, MM. Bascher et Brisson, Mme Bonfanti-Dossat et MM. Dufaut, Mouiller, Mandelli, Reichardt et Saury.
L’amendement n° II-885 est présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.
L’amendement n° II-1120 est présenté par MM. Savoldelli, Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Arnaud Bazin, pour présenter l’amendement n° II-45 rectifié.
M. Arnaud Bazin. L’article 64 de ce projet de loi de finances prétend clarifier l’intention initiale du législateur afin de préciser les ressources de compensation allouées au financement des revalorisations exceptionnelles du revenu de solidarité active (RSA).
En 2013, de nouvelles ressources avaient effectivement été allouées aux départements par la loi de finances initiale pour 2014 : le transfert des frais de gestion perçus par l’État au titre du foncier bâti ; la possibilité de relever le taux plafond des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) ; l’alimentation du fonds de solidarité en faveur des départements par un prélèvement forfaitaire sur les DMTO.
Ces mesures avaient été prises pour assurer un meilleur financement des trois allocations individuelles de solidarité que sont le RSA, l’APA (allocation personnalisée d’autonomie) et la PCH (prestation de compensation du handicap).
Or la rédaction de l’article 64 fait semblant de considérer que l’intention initiale du législateur était de ne vouloir compenser par ces mesures que les revalorisations exceptionnelles du RSA.
Il n’en est rien ! Pour preuve, les frais de gestion du foncier bâti comme le fonds de solidarité en faveur des départements sont répartis en fonction des restes à charge des trois allocations mentionnées, et non du reste à charge du seul RSA.
Au final, l’article 64 n’a pour seule finalité que de lier les trois recettes mentionnées au RSA, dans l’intention évidente de récupérer lesdits financements dans l’hypothèse d’une recentralisation du RSA. En effet, le cadre juridique des ressources allouées lors du pacte de confiance de 2013 ne nécessite aucune clarification normative.
C’est pourquoi je vous propose de supprimer cet article.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° II-885.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Soyons clairs ! L’article 64 est une validation législative destinée à éviter des contentieux devant les juridictions administratives. En l’espèce, certains départements sont en désaccord avec l’État et, plutôt que d’accepter que le contentieux se tienne, l’État valide simplement la situation par la loi pour éviter ce risque.
La validation législative liée à des contentieux en cours obéit à une jurisprudence stricte du Conseil constitutionnel. Pour être admise, elle doit respecter des critères cumulatifs : un enjeu financier important, un contentieux non définitif et de masse, mais surtout un impérieux motif d’intérêt général.
Les deux premiers points sont sans doute présents dans le cas de l’article 64 : il est question d’une enveloppe d’environ 6 milliards d’euros et le Conseil d’État ne s’est pas encore prononcé. Cependant, le contentieux n’est pas véritablement de masse, puisque les départements sont au nombre de cent.
Surtout, on ne voit pas très bien où est l’impérieux motif d’intérêt général. Or c’est un critère essentiel dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur la validation législative.
Le Gouvernement va certainement arguer du fait que ce n’est pas une validation législative, alors qu’il indique lui-même dans l’évaluation des articles du projet de loi qu’il s’agit de se prémunir contre un contentieux… C’est donc bien une validation législative !
M. le président. La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour présenter l’amendement n° II-1120.
M. Pierre Ouzoulias. Défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. L’article 64 constitue une mesure de clarification législative.
Seuls trois départements ont engagé un contentieux, et les autres ne contestent pas le fait que l’augmentation du RSA a été compensée par trois ressources : la dotation de compensation péréquée (DCP), la hausse du taux plafond des droits de mutation à titre onéreux et le fonds de solidarité en faveur des départements. Ces revalorisations exceptionnelles sont intervenues entre 2013 et 2018, elles ont été expliquées dans le relevé de conclusions du pacte de confiance et de responsabilité du 16 juillet 2013.
L’objectif de cet article est de clarifier ces éléments. Nous n’avons pas la même analyse en ce qui concerne l’appréciation du Conseil constitutionnel et, si le projet de loi est déféré devant lui, nous le laisserons juger cette question juridique.
M. Vincent Éblé, président de la commission des finances. Comme si vous aviez le choix !
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. En tout état de cause, cet article vise à apporter une clarification à un dispositif qui a été signé par l’ensemble des départements et dont l’exécution a été faite conformément au pacte de confiance que j’ai cité. Aujourd’hui, certains départements – leur configuration politique a peut-être bougé depuis 2013 – contestent ce dispositif, mais nous apportons simplement ici une clarification, comme l’État le fait régulièrement pour les entreprises en ce qui concerne les articles du code général des impôts.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Tout au long de l’examen d’un projet de loi de finances, nous procédons bien évidemment à des « clarifications » ; c’est le rôle du Parlement. Mais avec cet article, nous ne sommes pas dans ce cas de figure, puisque des contentieux sont en cours sur cette question entre l’État et plusieurs départements et que l’enjeu financier est important.
De deux choses l’une : soit l’État laisse le contentieux aller à son terme, soit il l’empêche, ce qui constitue bien une validation législative !
Dans l’évaluation préalable des articles du projet de loi de finances, il est écrit : « Le Gouvernement souhaite sécuriser juridiquement les dispositifs financiers de compensation mis en place depuis 2014. » Ce texte poursuit : « Dans l’hypothèse où l’ensemble des départements seraient amenés à introduire des recours indemnitaires, […] l’État devrait assumer une charge financière d’environ 7 milliards d’euros. »
L’État souhaite donc très clairement se prémunir contre un risque contentieux de masse, en procédant à une validation législative qui étoufferait les recours des départements. Or, dans le cas d’une validation législative, la jurisprudence du Conseil constitutionnel exige un impérieux motif d’intérêt général, dont la commission des finances ne voit nulle trace… C’est la raison pour laquelle elle propose de supprimer cet article.
M. le président. La parole est à M. Arnaud Bazin, pour explication de vote.
M. Arnaud Bazin. Madame la secrétaire d’État, vous venez de nous dire que les facilités données aux départements – notamment, augmenter le taux des DMTO et percevoir les frais de gestion perçus jusque-là par l’État – étaient uniquement dédiées à financer la croissance très forte du reste à charge du RSA. Dans ce cas, il faut nous expliquer pourquoi les frais de gestion en question ont été répartis en fonction des restes à charge des trois allocations – RSA, APA et PCH. Votre position n’est pas cohérente. Il n’y a nul besoin de « clarifier » les choses ; il faut simplement supprimer cet article.
M. le président. La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.
M. René-Paul Savary. En complément de ce que vient de dire Arnaud Bazin, oui, le RSA augmentait à l’époque, mais il continue d’augmenter dans de nombreux départements. C’est un véritable problème. À quoi cela tient-il ? À la modification du mode de calcul selon la composition du foyer ? À la dématérialisation des procédures qui aurait pour conséquence que des personnes demandent maintenant le RSA, alors qu’elles ne le faisaient pas auparavant ?
Le fait est que, dans un département comme la Marne qui est dynamique,…
M. Rachid Temal. S’il en est…
M. René-Paul Savary. … le nombre de bénéficiaires du RSA continue d’augmenter. Et je ne parle pas des départements qui rencontrent davantage de difficultés…
De ce fait, les compensations décidées au fil des années ne suffisent pas par rapport aux dépenses supplémentaires que connaissent les départements. Pour la Marne, les dépenses de RSA bondissent de plusieurs millions d’euros chaque année et plus de 10 % des charges liées aux allocations de solidarité ne sont pas compensées. Et même en faisant les prévisions les plus sincères possible lors du budget primitif, nous sommes obligés d’ajouter de l’argent pour le RSA au moment du budget supplémentaire.
Face à cette situation, l’État ne marque pas vraiment sa confiance envers les départements : il ne prend pas les mesures nécessaires pour compenser de manière juste l’augmentation des charges et il propose cet article qui va plutôt dans le sens de la défiance.
Les départements, de par leurs compétences, sont des amortisseurs sociaux et il serait tout de même préférable que l’État ait des relations de confiance avec eux. Pour cette raison, je soutiendrai ces amendements.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos II-45 rectifié, II-885 et II-1120.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, l’article 64 est supprimé.
Article 65
I. – L’article 273 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.
II. – Le I entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi. – (Adopté.)
Article additionnel après l’article 65
M. le président. L’amendement n° II-210 rectifié bis, présenté par MM. Mouiller, Morisset et Sol, Mmes Bruguière, Malet, Puissat et Bonfanti-Dossat, MM. Brisson et D. Laurent, Mme L. Darcos, M. Cambon, Mme Deromedi, M. Bonne, Mme Dumas, M. Bazin, Mme Deroche, M. Gremillet, Mmes Gruny et Lanfranchi Dorgal, M. B. Fournier, Mme Ramond, MM. Vaspart, Frassa, Karoutchi, Danesi et Piednoir, Mmes Morhet-Richaud, Berthet, Chauvin et M. Mercier, M. Duplomb, Mme Lassarade, MM. Laménie, Kennel, Lefèvre, Pierre, Houpert et Bouchet, Mmes Canayer, Micouleau et Di Folco, M. Pellevat, Mme de Cidrac, MM. Le Gleut, Bonhomme, Savary, H. Leroy et Milon, Mme Richer et M. Husson, est ainsi libellé :
Après l’article 65
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le premier alinéa du III de l’article 38 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, ce montant peut également être modulé en tenant compte de l’effort consenti par l’employeur public en matière de maintien dans l’emploi ou de recrutement direct des bénéficiaires de l’obligation d’emploi, notamment ceux pour lesquels l’association mentionnée à l’article L. 5214-1 dudit code a reconnu la lourdeur du handicap, ou de ceux rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Viviane Malet.
Mme Viviane Malet. La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a modifié, à compter du 1er janvier 2020, les règles de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés.
La modulation de la contribution due par les entreprises à l’association de gestion du fonds pour l’insertion des personnes handicapées (Agefiph) afin de s’acquitter de l’obligation d’emploi a ainsi été réduite au seul critère de l’âge, ce que le Gouvernement a justifié par le très faible recours des personnes handicapées et des employeurs à la modulation au titre d’autres critères, y compris la reconnaissance de la lourdeur du handicap (RLH).
Le même critère a été retenu pour la modulation de la contribution due par les employeurs publics au fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP).
Lors de l’examen du texte par le Sénat, cette suppression du critère de la RLH avait paru injustifiée aux rapporteurs de la commission des affaires sociales.
Cet amendement, dont le premier cosignataire est Philippe Mouiller, introduit la possibilité d’une modulation des contributions des employeurs publics au FIPHFP tenant compte de la reconnaissance par l’Agefiph de la lourdeur du handicap.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. On ne peut être que favorable à la modulation de la contribution en fonction de la lourdeur du handicap, car cela inciterait au recrutement de personnes plus lourdement handicapées.
La seule difficulté, c’est que le FIPHFP n’a pas la capacité, aujourd’hui, de déterminer la lourdeur du handicap. L’adoption de cet amendement supposerait donc de modifier les missions de ce fonds. Le Gouvernement pourra peut-être nous éclairer sur cette question.
La commission des finances est donc favorable au principe défendu par cet amendement, mais se voit contrainte d’en demander le retrait.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Il est vrai qu’il existe une difficulté pour calculer la lourdeur du handicap et cet aspect du dispositif était d’ailleurs très peu utilisé par les employeurs – il était en fait inopérant. C’est la raison pour laquelle nous avons décidé, en concertation avec ces derniers, de simplifier les choses.
En outre, cet amendement introduit une disposition nouvelle pour la seule fonction publique, ce qui viendrait rompre la convergence entre les secteurs public et privé.
Pour ces deux raisons, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis sera défavorable.
M. le président. Madame Malet, l’amendement n° II-210 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Viviane Malet. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° II-210 rectifié bis est retiré.
Article 65 bis (nouveau)
La sous-section 1 de la section 4 du chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° Au second alinéa de l’article L. 6331-35, après le mot : « est », sont insérés les mots : « , sauf exception prévue par la loi ou par l’accord mentionné à l’article L. 6331-38, » ;
2° L’article L. 6331-38 est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :
« II. – À défaut d’accord au 31 décembre de l’année précédant l’exercice, le taux de contribution au titre des salaires versés sur l’année de l’exercice est le suivant :
« 1° Pour les entreprises dont l’effectif moyen est d’au moins onze salariés :
« a) 0,30 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers du bâtiment ;
« b) 0,22 % pour les entreprises relevant du secteur des travaux publics ;
« 2° Pour les entreprises dont l’effectif moyen est inférieur à onze salariés :
« a) 0,30 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers du bâtiment ;
« b) 0,22 % pour les entreprises relevant du secteur des travaux publics.
« Le nombre de salariés pris en compte pour la détermination du taux applicable est celui de l’année au titre de laquelle la cotisation est due.
« III. – Les fractions du produit de la cotisation prévue à l’article L. 6331-35 obtenue en application du a des 1° et 2° du II du présent article sont reversées pour moitié à la section financière dédiée au financement de l’alternance de l’opérateur de compétences de la construction, dans les conditions prévues à l’article L. 6331-39. » – (Adopté.)
Article 66
Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État aux emprunts contractés par l’Unédic au cours de l’année 2020, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond global en principal de 2 milliards d’euros. – (Adopté.)
Article 67
I. – Par dérogation au douzième alinéa de l’article L. 442-2-1 du code de la construction et de l’habitation, en 2020, le montant des plafonds de ressources mensuelles ouvrant droit à la réduction de loyer de solidarité n’est pas indexé sur l’évolution en moyenne annuelle de l’indice des prix à la consommation des ménages hors tabac constatée en 2018.
II. – Par dérogation à l’article L. 823-4 du code de la construction et de l’habitation, la revalorisation au 1er octobre 2020 des paramètres de calcul des aides personnelles au logement indexés sur l’indice de référence des loyers est fixée à 0,3 %.
III. – Par dérogation au second alinéa de l’article L. 821-3-1 du code de la sécurité sociale, le montant de l’allocation aux adultes handicapés est revalorisé de 0,3 % le 1er avril 2020.
IV. – Par dérogation à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale, le montant forfaitaire de la prime d’activité et le montant maximal de la bonification principale sont revalorisés de 0,3 % le 1er avril 2020.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° II-976 est présenté par MM. Raynal, Sueur, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly, Lalande et Lurel, Mmes Taillé-Polian et Artigalas, MM. Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Blondin, Bonnefoy et Conconne, MM. Daudigny, Devinaz, Durain, Duran, Fichet et Gillé, Mme Grelet-Certenais, M. Kerrouche, Mme Harribey, M. Jomier, Mme G. Jourda, M. Leconte, Mme Lubin, M. Marie, Mme Monier, M. Montaugé, Mmes Perol-Dumont, Préville et S. Robert, M. Temal et les membres du groupe socialiste et républicain.
L’amendement n° II-1127 est présenté par Mme Cukierman, M. Gontard et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Rachid Temal, pour présenter l’amendement n° II-976.
M. Rachid Temal. Cet article prévoit la revalorisation de certaines prestations sociales : la prime d’activité, l’allocation aux adultes handicapés et les aides personnelles au logement. Alors, pourquoi demandons-nous sa suppression ?
La réponse en est simple : le Gouvernement prévoit une augmentation qui est limitée à 0,3 %, ce qui constitue finalement une désindexation par rapport à l’inflation qui est estimée à 1,2 % pour 2020.
Cet article signifie donc une baisse du pouvoir d’achat des personnes concernées. En le supprimant, nous reviendrions à une indexation de ces prestations sur l’inflation et donnerions davantage de pouvoir d’achat à de nombreux Français.
M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour présenter l’amendement n° II-1127.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Comme vient de le dire Rachid Temal, cet article met en œuvre la désindexation des prestations sociales servies par l’État. Comme en 2019, celles-ci ne seront revalorisées que de 0,3 % en 2020, quand l’inflation est estimée à 1 %, ce qui se traduira mécaniquement par une baisse de pouvoir d’achat pour les ménages.
Le Gouvernement annonce qu’il veut soutenir le pouvoir d’achat, mais prend, par la petite porte, des mesures qui vont en sens inverse !
De cette manière, le Gouvernement fait une économie de 400 millions d’euros en 2020 : 200 millions au titre des allocations logement, 100 millions au titre de la prime d’activité et 100 millions au titre de l’AAH.
Ces économies viennent s’ajouter à celles prévues dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale, notamment la désindexation des pensions de retraite supérieures à 2 000 euros et des allocations familiales. L’économie attendue par ces mesures s’élève à 500 millions d’euros.
Au total, ce sont donc 900 millions d’euros de prestations que le Gouvernement retire aux Français en 2020, après leur en avoir soustrait pour 3,5 milliards en 2019. Le groupe CRCE ne peut évidemment pas valider une telle politique anti-pouvoir d’achat et anti-justice sociale.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Par cohérence avec la mesure adoptée l’année dernière par le Sénat, et afin de respecter le consensus atteint entre les bailleurs sociaux et le Gouvernement, nous demandons le retrait de ces amendements.