M. le président. L’amendement n° II-767 rectifié ter, présenté par MM. Karoutchi et Daubresse, Mme Eustache-Brinio, M. D. Laurent, Mme Deromedi, MM. Pellevat, de Nicolaÿ et Calvet, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Kennel, Pierre et Lefèvre, Mme L. Darcos, MM. Gremillet et Bizet, Mme Lassarade, MM. Nougein et Cambon, Mme Lavarde, MM. Charon, Leleux, Sido, Bonhomme et Duplomb, Mme Garriaud-Maylam et M. Laménie, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le premier alinéa de l’article L. 115-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, la taxe n’est pas due par les éditeurs de services de télévision dont la programmation est consacrée à l’information et qui diffusent exclusivement des programmes qu’ils produisent et réalisent avec leurs moyens propres de production. » ;
La parole est à M. Roger Karoutchi.
M. Roger Karoutchi. Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, voilà un amendement extrêmement simple, en réalité !
Je suis rapporteur spécial de la commission des finances sur l’audiovisuel public et, avec mes collègues, nous avons auditionné des membres du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC). Au travers de cet amendement, nous souhaitons un rééquilibrage d’au moins deux des taxes qui entrent dans ses ressources.
Selon la rédaction actuelle de l’article 62, les chaînes d’information en continu seraient taxées, assez curieusement, sur des reportages réalisés par leurs équipes pour leurs propres journaux télévisés. Il serait tout de même aberrant, incompréhensible, que ces chaînes payent une taxe au CNC dans de telles situations.
Je ne suis d’ailleurs pas certain que le CNC se batte sur ce point, d’autant que, avec tout le respect et l’amitié que j’ai pour cette institution, ses ressources sont suffisantes – le CNC n’a pas de besoin particulier de financement.
Je le redis, il n’est cohérent ni avec le niveau actuel des ressources du CNC ni avec son objet social que les chaînes d’information en continu payent une taxe au bénéfice de celui-ci sur les reportages qu’elles réalisent en interne pour les propres journaux.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je comprends les explications de Roger Karoutchi. Certes, le projet de loi de finances prévoit une très légère baisse de la taxe qui touche les chaînes d’information – elle passe de 5,65 % à 5,15 % –, mais il est vrai que la situation peut paraître aberrante en ce qui concerne les reportages qu’elles réalisent en interne.
Considérant le court laps de temps qui nous est laissé pour examiner les amendements, j’ai eu tendance sur cet article à me fier au projet qui nous était proposé, mais j’aimerais que le Gouvernement nous donne davantage d’informations sur la réforme de l’audiovisuel qu’il a lancée.
M. Roger Karoutchi. Elle concerne d’abord l’audiovisuel public !
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Le Gouvernement avait annoncé une refonte totale des taxes qui touchent le secteur. Un jour, on nous dit que la redevance audiovisuelle va être élargie à d’autres supports ; un autre jour, on nous parle de baisser telle ou telle taxe. Où en est-on ? S’il doit avoir lieu, quand aura lieu le « grand soir » ? Ce sujet mérite mieux qu’un traitement parcellaire.
À ce stade, cet amendement nous apparaît comme un peu prématuré au regard de la réforme en cours. C’est pourquoi la commission qui n’est pas en désaccord sur le fond en demande le retrait, tout en attendant davantage d’informations de la part du Gouvernement sur le calendrier et les modalités de sa réforme.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Tout d’abord, le projet de loi sur la communication audiovisuelle ne contient pas de volet consacré à la fiscalité. Cet aspect est traité dans le cadre du projet de loi de finances pour 2020 et pourrait le cas échéant donner lieu à des aménagements l’année prochaine dans le projet de loi de finances pour 2021, y compris en ce qui concerne la taxe sur les ventes de vidéo (TSV). Vous avez donc pu constater qu’il ne s’agissait pas d’un « grand soir »…
Ensuite, sur le sujet que mentionne M. le sénateur Roger Karoutchi, l’objet des chaînes d’information en continu – favoriser l’accès des citoyens à l’information – et la nature des programmes exclusivement réalisés en interne justifient d’exclure ces chaînes du champ de la taxe sur les services de télévision. D’ailleurs, il est déjà prévu d’exclure ces chaînes du champ de la taxe sur la vidéo physique et en ligne qui est également affectée au CNC.
Le Gouvernement est donc favorable à cet amendement. Nous n’aurons pas la même position sur les amendements suivants, même si nous estimons qu’il est encore possible d’améliorer les lignes de démarcation entre les différentes taxes.
M. le président. La parole est à M. Roger Karoutchi, pour explication de vote.
M. Roger Karoutchi. Je voudrais rassurer le rapporteur général. Si j’avais vu dans le projet de loi à venir des éléments de fiscalité ou de financement, je n’aurais pas présenté cet amendement dans le projet de loi de finances, mais comme il se trouve que ce texte a minima ne porte à ce stade que sur la gouvernance, il m’a semblé préférable de ne pas reporter ce sujet à une date indéterminée et aléatoire… (M. le rapporteur général de la commission des finances marque son approbation.)
Sincèrement, il n’est pas extravagant d’exclure les chaînes d’information en continu du paiement de la taxe sur les services de télévision, lorsqu’elles réalisent en interne des reportages destinés à leurs propres journaux ou émissions.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je me rallie à la position de Roger Karoutchi, qui, en tant que rapporteur spécial de la commission des finances sur la mission « Médias, livre et industries culturelles », connaît parfaitement ces sujets.
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° II-263 rectifié bis n’est pas soutenu.
L’amendement n° II-764 rectifié, présenté par MM. Chaize et D. Laurent, Mme Chauvin, M. Sido, Mme Puissat, M. Daubresse, Mmes Dumas et Bonfanti-Dossat, MM. B. Fournier et Bazin, Mme L. Darcos, MM. Gremillet, Brisson et Kennel, Mme Lassarade, M. Bonhomme, Mme Noël et MM. Laménie et Savary, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 13
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
…° Le II est ainsi modifié :
1° Le 2° est complété par les mots : « payants à l’acte » ;
2° Après le même 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Mettent à disposition du public en France des services mentionnés au 2° du I par abonnement. » ;
II. – Alinéa 19
1° Première phrase
Remplacer les mots :
au 1°
par les mots :
aux 1° et 2°
2° Seconde phrase
Après les mots :
au 1° du III
insérer les mots :
ainsi que l’accès mentionné au 2° du même III à un service payant à l’acte
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour le Centre national du cinéma et de l’image animée des dispositions ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création et l’affectation d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Arnaud Bazin.
M. Arnaud Bazin. L’article 62 du projet de loi de finances pour 2020 vise à assurer une meilleure équité entre certains contributeurs des taxes finançant le CNC, en mettant fin à l’écart de taxation entre les diffuseurs linéaires historiques et les nouveaux acteurs, notamment les grandes plateformes de vidéo à la demande par abonnement, tout en garantissant des ressources stables et pérennes pour le CNC.
Néanmoins, cet article omet de distinguer le cas des services de vidéo à la demande (SVOD) à l’acte, qui relèvent d’un modèle économique totalement différent de celui de la vidéo à la demande par abonnement. En effet, la hausse du taux de TSV, faite pour accroître la charge fiscale des opérateurs de SVOD, a pour effet collatéral de pénaliser une autre catégorie d’assujettis qui relèvent pourtant d’un marché qui ne connaît ni la même dynamique ni la même structuration.
La vidéo à l’acte, et non par abonnement, louée ou achetée, est également redevable de la TSV, mais constitue l’équivalent numérique de la location et de l’achat de DVD. Elle est d’ailleurs alignée sur la même fenêtre de chronologie des médias.
Afin d’éviter que le passage de 2 à 5,15 % du taux de TSV n’aggrave encore les difficultés économiques du marché de la VOD à l’acte, qui connaît une décroissance continue, le présent amendement rétablit la cohérence du dispositif, en étendant l’abattement prévu par le projet de loi pour la vidéo physique aux services de vidéo à la demande à l’acte, dans un principe de neutralité technologique du traitement fiscal. Le régime des plateformes de vidéo à la demande par abonnement reste par ailleurs inchangé.
M. le président. L’amendement n° II-1085 rectifié, présenté par MM. Leleux, Morisset, Mouiller, Karoutchi, Pellevat et Calvet, Mme Bruguière, M. Kennel, Mmes L. Darcos et Gruny et MM. Savary, Bonhomme, Laménie et Savin, est ainsi libellé :
I – Après l’alinéa 13
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
…° Le II est ainsi modifié :
a) Le 2° est complété par les mots : « contre paiement à l’acte » ;
b) Après le même 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Mettent à disposition du public en France des services mentionnés au 2° du I contre paiement d’un abonnement ; »
II – Alinéa 19, après la première phrase :
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Pour les redevables mentionnés au 2° du II dont le chiffre d’affaires est inférieur à 5 000 000 €, la taxe est calculée après l’application d’un abattement de 65 % sur la base d’imposition.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’amendement n° II-1086 rectifié, présenté par MM. Leleux, Morisset, Mouiller, Karoutchi, Pellevat et Calvet, Mme Bruguière, M. Kennel, Mmes L. Darcos et Gruny et MM. Savary, Bonhomme, Laménie et Savin, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 13
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
…° Le II est ainsi modifié :
a) Le 2° est complété par les mots : « contre un paiement à l’acte » ;
b) Après le même 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 2° bis Mettent à disposition du public en France des services mentionnés au 2° du I contre paiement d’un abonnement ; »
II. – Après l’alinéa 19
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les redevables mentionnés au 2° bis du II, la taxe est calculée après l’application d’un abattement de 5 000 000 € sur la base d’imposition. »
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Roger Karoutchi.
M. Roger Karoutchi. Ces deux amendements vont dans le même sens que celui qu’a présenté Arnaud Bazin.
Je les ai cosignés dans un premier temps, mais je suis ensuite allé un peu plus loin et je dois dire, en tant que rapporteur spécial de la commission des finances, que leur impact financier est plus important pour le CNC que l’amendement n° II-767 rectifié ter, puisque ses ressources seraient diminuées d’environ 6 millions d’euros.
Au-delà de cette conséquence financière importante, il est en fait extrêmement difficile de mettre en place des taxations différentes selon le type de services de vidéo, à l’abonnement, à l’acte, etc.
J’ai cosigné ces deux amendements, mais je reconnais que leur application serait complexe. Cette complexité, ajoutée à la diminution d’environ 6 millions d’euros des ressources du CNC, me fait maintenant hésiter. Pour autant, je souhaiterais que le Gouvernement puisse nous apporter des éléments d’information à ce sujet.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je partage l’analyse de Roger Karoutchi. Il existe en effet un débat sur les évolutions à apporter selon le type de services de vidéo et je crois que le CNC travaille sur cette question, mais les conséquences de cette évolution pourraient être lourdes. Il est un peu dangereux de voter dès maintenant un nouveau système, sans disposer d’une évaluation précise.
Comme Roger Karoutchi, je souhaiterais que le Gouvernement nous fournisse des éléments d’information. En tout cas, la commission des finances demande le retrait de ces amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. L’impact financier de ces amendements s’établit grosso modo entre 4,5 et 6 millions d’euros, ce qui est assez significatif pour le CNC. En outre, nous ne sommes pas suffisamment avancés, à ce stade, dans la réflexion sur l’évolution du système. C’est pourquoi le Gouvernement demande le retrait de ces amendements. Nous devons approfondir la question.
Comme vous le savez, l’un des objectifs du CNC et de la réforme de l’audiovisuel est de respecter la neutralité technologique. Qui plus est, distinguer différents types d’activités n’est pas si simple et il existe un risque de rupture d’égalité. La question posée par ces amendements est pertinente, mais les solutions proposées ne sont pas encore suffisamment mûres. En tout cas, le Gouvernement tend la main à tous ceux qui veulent travailler sur ces sujets.
M. le président. La parole est à Mme Françoise Laborde, pour explication de vote.
Mme Françoise Laborde. En tant que rapporteure pour avis de la commission de la culture sur le programme « Livre et industries culturelles », je crois également qu’il est préférable d’attendre le débat sur le projet de loi sur la communication audiovisuelle pour nous prononcer sur ces questions. Si mes collègues retiraient leurs amendements, je serais d’accord avec eux…
M. le président. Monsieur Karoutchi, les amendements nos II-1085 rectifié et II-1086 rectifié sont-ils maintenus ?
M. Roger Karoutchi. Non, je les retire, monsieur le président.
M. le président. Les amendements nos II-1085 rectifié et II-1086 rectifié sont retirés.
Monsieur Bazin, l’amendement n° II-764 rectifié est-il maintenu ?
M. Arnaud Bazin. Oui, je le maintiens, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l’article 62, modifié.
(L’article 62 est adopté.)
Article 62 bis (nouveau)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1601 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises est perçue au bénéfice de CMA France et des chambres de métiers mentionnées à l’article 1er de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Elle est affectée à ces bénéficiaires dans la limite d’un plafond individuel fixé de façon à respecter le plafond général prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 pour les chambres de métiers et de l’artisanat. » ;
b) Le cinquième alinéa est supprimé ;
c) Les a et b sont ainsi rédigés :
« a) D’un droit fixe par ressortissant arrêté par CMA France dans la limite d’un montant maximal fixé à 0,3275 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’année d’imposition. Ce montant maximal est fixé à 0,065 % du même montant annuel du plafond de la sécurité sociale pour les ressortissants des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
« b) D’un droit additionnel à la cotisation foncière des entreprises, dont le produit est arrêté par CMA France entre 60 % et 90 % du produit du droit fixe. » ;
d) Après le même b, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« La taxe mentionnée au premier alinéa finance notamment les missions prioritaires des établissements mentionnés à l’article 5-1 du code de l’artisanat telles que définies, d’une part, par le contrat d’objectifs et de performance signé entre l’État, représenté par le ministre de tutelle, et CMA France et, d’autre part, par les conventions d’objectifs et de moyens signées entre l’État, représenté par le préfet de région, les chambres de métiers et de l’artisanat de région et CMA France. Les conventions d’objectifs et de moyens sont établies en conformité avec les objectifs retenus dans le contrat d’objectif et de performance. CMA France réalise un bilan annuel consolidé de l’exécution des conventions d’objectifs et de moyens.
« Les objectifs des chambres de métiers mentionnées à l’article 1er de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 précitée relèvent de la convention d’objectifs et de moyens de la chambre de métiers et de l’artisanat de la région Grand-Est.
« CMA France répartit chaque année le produit de la taxe qui lui est affectée entre les chambres de métiers et de l’artisanat de région, après avoir déduit la quote-part nécessaire au financement de son fonctionnement, de ses missions et au financement des projets nationaux validés par l’assemblée générale de CMA France. Le montant minimal de cette quote-part est fixé par arrêté du ministre chargé de l’artisanat.
« La répartition entre les chambres de métiers et de l’artisanat de région de la taxe mentionnée au premier alinéa tient compte notamment des objectifs fixés dans le contrat d’objectifs et de performance et les conventions d’objectifs et de moyens, des résultats obtenus, des décisions prises par l’assemblée générale de CMA France et des besoins spécifiques des chambres. Elle assure la péréquation nécessaire entre les chambres. Le non-respect des mesures contenues dans le contrat d’objectifs et de performance et dans les conventions d’objectifs et de moyens peut justifier une modulation à la baisse du montant de taxe reversé à une chambre de métiers et de l’artisanat de région.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application de la répartition du produit de la taxe, du contrat d’objectif et de performance et des conventions d’objectifs et de moyens. » ;
e) Après le mot : « France », la fin du dernier alinéa est supprimée ;
2° Les troisième, quatrième, avant-dernière et dernière lignes du tableau du deuxième alinéa de l’article 1601-0 A sont supprimées ;
3° L’article 1602 A est abrogé.
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021. – (Adopté.)
Article 63
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l’article 302 B, après la référence : « 575 », est insérée la référence : « , 575 E » ;
2° Au premier alinéa du IV de l’article 302 D bis, après la référence : « 575 », est insérée la référence : « , 575 E » ;
3° Le dixième alinéa de l’article 568 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, les mots : « livraison des tabacs manufacturés au débitant » sont remplacés par les mots : « mise à la consommation des tabacs manufacturés » ;
b) La quatrième phrase est supprimée ;
4° L’article 575 B est abrogé ;
5° L’article 575 E est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « départements d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « territoires ultramarins mentionnés au 1° de l’article 302 C » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Pour l’application du régime fiscal des tabacs, les échanges entre la France métropolitaine et chacun des territoires ultramarins mentionnés au 1° de l’article 302 C ainsi qu’entre ces territoires, à l’exclusion de l’union des territoires de la Guadeloupe et de la Martinique, sont assimilés à des opérations d’importation ou d’exportation. » ;
6° Au troisième alinéa du I de l’article 575 E bis, les mots : « , la part spécifique et le minimum de perception » sont remplacés par les mots : « et la part spécifique ».
II. – À compter du 1er janvier 2022, l’article 575 E bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le tableau du dernier alinéa du I est ainsi rédigé :
« |
Groupe de produits |
Du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 |
Du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 |
Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 |
Du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 |
|||||
Cigarettes |
||||||||||
Taux proportionnel (en %) |
50,0 |
51,1 |
52,3 |
53,4 |
||||||
Part spécifique pour mille unités (en euros) |
50,6 |
53,6 |
56,7 |
59,7 |
||||||
Cigares et cigarillos |
||||||||||
Taux proportionnel (en %) |
27,6 |
29,7 |
31,9 |
34,0 |
||||||
Part spécifique pour mille unités (en euros) |
45,5 |
45,6 |
45,8 |
45,9 |
||||||
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes |
||||||||||
Taux proportionnel (en %) |
37,9 |
40,6 |
43,3 |
46,0 |
||||||
Part spécifique pour mille grammes (en euros) |
63,1 |
67,8 |
72,6 |
77,3 |
||||||
Autres tabacs à fumer |
||||||||||
Taux proportionnel (en %) |
42,9 |
45,0 |
47,1 |
49,2 |
||||||
Part spécifique pour mille grammes (en euros) |
19,8 |
22,1 |
24,5 |
26,8 |
||||||
Tabacs à priser |
||||||||||
Taux proportionnel (en %) |
45,8 |
48,9 |
51,9 |
55,0 |
||||||
Tabacs à mâcher |
||||||||||
Taux proportionnel (en %) |
32,4 |
34,5 |
36,5 |
38,6 |
» ; |
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Pour les différents produits du tabac, le prix de vente au détail appliqué en Corse est au moins égal à un pourcentage des prix de vente continentaux des mêmes produits, fixé conformément au tableau ci-après :
« |
Groupe de produits |
Du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 |
Du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 |
Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 |
Du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 |
|
Cigarettes |
80 % |
85 % |
90 % |
95 % |
||
Cigares et cigarillos |
85 % |
91 % |
94 % |
97 % |
||
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes |
80 % |
85 % |
90 % |
95 % |
||
Autres tabacs à fumer |
80 % |
85 % |
90 % |
95 % |
||
Tabacs à priser |
80 % |
85 % |
90 % |
95 % |
||
Tabacs à mâcher |
80 % |
85 % |
90 % |
95 % |
» |
III. – À compter du 1er janvier 2026, le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l’article 302 B, les références : « , 575 E et 575 E bis » sont remplacées par la référence : « et 575 E » ;
2° Au premier alinéa du IV de l’article 302 D bis, les références : « , 575 E et 575 E bis » sont remplacées par la référence : « et 575 E » ;
3° Le deuxième alinéa de l’article 572 est supprimé ;
4° Au premier alinéa de l’article 575, le mot : « continentale » est remplacé par le mot : « métropolitaine » ;
5° L’article 575 E bis est ainsi rédigé :
« Art. 575 E bis. – Le produit du droit de consommation prévu à l’article 575 afférent aux tabacs manufacturés vendus au détail ou importés en Corse ainsi qu’aux tabacs manufacturés directement introduits en Corse en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne est affecté à la collectivité de Corse pour le financement de travaux de mise en valeur de la Corse. » ;
6° Au premier alinéa de l’article 575 M, les références : « , 575 D et 575 E bis » sont remplacées par la référence : « et 575 D » ;
7° À l’article 1698 D, la référence : « 575 E bis, » est supprimée.
M. le président. L’amendement n° II-1082, présenté par MM. Bargeton, Patient, Rambaud et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 6
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le tableau constituant le deuxième alinéa de l’article 575 A est ainsi rédigé :
«
Période |
Du 1er mars 2019 au 31 octobre 2019 |
Du 1er novembre 2019 au 29 février 2020 |
Du 1er mars 2020 au 31 octobre 2020 |
À compter du 1er novembre 2020 |
Cigarettes |
||||
Taux proportionnel (en pourcentage) |
51,7 |
52,7 |
53,9 |
54,85 |
Part spécifique pour mille unités (en euros) |
61,1 |
62,0 |
62,92 |
63,12 |
Minimum de perception pour mille unités (en euros) |
279 |
297 |
314 |
333 |
Cigares et cigarillos |
||||
Taux proportionnel (en pourcentage) |
30,0 |
32,3 |
34,3 |
36,1 |
Part spécifique pour mille unités (en euros) |
30,0 |
35,3 |
43,7 |
48,2 |
Minimum de perception pour mille unités (en euros) |
176 |
205 |
237 |
266 |
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes |
||||
Taux proportionnel (en pourcentage) |
45,6 |
46,7 |
48,0 |
49,0 |
Part spécifique pour mille unités (en euros) |
72,5 |
76,2 |
79,93 |
82,73 |
Minimum de perception pour mille unités (en euros) |
239 |
260 |
281 |
302 |
Autres tabacs à fumer |
||||
Taux proportionnel (en pourcentage) |
49,0 |
49,9 |
50,6 |
51,3 |
Part spécifique pour mille unités (en euros) |
23,4 |
25,3 |
29,2 |
31,1 |
Minimum de perception pour mille unités (en euros) |
108 |
117 |
126 |
134 |
Tabac à priser |
||||
Taux proportionnel (en pourcentage) |
55,0 |
56,2 |
57,1 |
58 |
Tabacs à mâcher |
||||
Taux proportionnel (en pourcentage) |
38,5 |
39,3 |
40,0 |
40,6 |
» ;
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 7° de l’article L. 131-8 est ainsi modifié :
a) Au a, le taux : « 99,56 % » est remplacé par le taux : « 98,5 % » ;
b) Après le même a, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …) Au fonds mentionné à l’article L. 221-1-4 du présent code, pour une fraction correspondant à 1 % ; »
c) Au b, le taux : « 0,44 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % » ;
2° La section 12 du chapitre 7 du titre 3 du livre 1 est abrogée.
La parole est à M. Julien Bargeton.