Mme Nathalie Goulet. Le présent amendement a pour objet, dans le contexte de la croissance du commerce en ligne, dont on parle régulièrement, de simplifier les formalités administratives liées à la vente à distance de produits soumis à accises.
La complexité de la réglementation actuelle en matière de vente à distance de produits soumis à accises dissuade un grand nombre d’opérateurs de développer cette activité ; d’autres s’affranchissent de la réglementation et vendent leurs produits sans acquitter les droits d’accises en France, ce qui entraîne une perte de recettes fiscales pour l’État.
Afin de remédier à ces difficultés, les aménagements suivants sont prévus : pour les ventes à distance depuis la France vers l’étranger, la demande de remboursement de l’impôt français pourrait désormais être présentée postérieurement à l’expédition des produits ; pour les ventes à distance depuis l’étranger vers la France, les déclarations et le paiement pourront être globalisés mensuellement, plutôt que réalisées opération par opération, et le système de cautionnement par opération sera remplacé par un agrément pérenne s’appuyant sur une caution solidaire.
Dans tous les cas, ces biens pourront être transportés sous couvert de documents commerciaux, sous réserve de comporter les mentions définies par l’administration.
Il s’agit en réalité d’une mesure de simplification pour pouvoir contenir et maîtriser les taxes liées à la vente en ligne vers la France où depuis la France.
M. le président. L’amendement n° II-569, présenté par MM. Bargeton, Patient, Rambaud, Amiel et Buis, Mme Cartron, M. Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Iacovelli, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi et Patriat, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :
Après l’article 61
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de l’article 302 Q du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° L’opérateur ou son représentant fiscal présente la demande de remboursement auprès de l’administration ; »
2° Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions et les modalités d’application des conditions mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article. »
La parole est à M. Julien Bargeton.
M. Julien Bargeton. Il est défendu. Il s’agit également d’une simplification sur les accises.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Sagesse.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Je demande le retrait de l’amendement n° II-569 au profit de l’amendement n° II-1141 rectifié, qui me paraît mieux rédigé.
M. Julien Bargeton. Je retire mon amendement !
M. le président. L’amendement n° II-569 est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° II-1141 rectifié.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 61.
L’amendement n° II-914 rectifié, présenté par M. D. Laurent, Mmes Imbert et Deromedi, M. Genest, Mme Bruguière, MM. Brisson et Fouché, Mme Micouleau, MM. Lefèvre, Savary et Kennel, Mme Lassarade, MM. Bouchet, Houpert, Ginesta, Louault, Pellevat, Danesi et Regnard, Mmes Berthet et A.M. Bertrand, MM. Babary, Morisset, Longeot et H. Leroy, Mme Gruny, M. Charon, Mme Dumas, MM. Milon et Cuypers, Mmes Lamure et Chauvin, MM. Détraigne et Cambon, Mme Lanfranchi Dorgal, MM. Pointereau et Bouloux, Mme Cartron, M. Bonhomme, Mmes Chain-Larché, Thomas et Duranton et MM. de Nicolaÿ, Reichardt, B. Fournier, Longuet, Grand, Duplomb, J.M. Boyer, Laménie et Mouiller, est ainsi libellé :
Après l’article 61
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le second alinéa du 9° de l’article 458 du code général des impôts est supprimé.
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.
La parole est à Mme Catherine Dumas.
Mme Catherine Dumas. L’article 458 du code général des impôts prévoit que les boissons alcooliques peuvent, sous certaines conditions, être affranchies des formalités administratives à la circulation.
Jusqu’à maintenant, les vins sont exclus de ce régime, sauf en cas de déménagement. Cela signifie concrètement que lorsqu’un particulier achète des vins chez un vigneron ou sur un salon, il faut réaliser ces formalités de circulation. Cela joue donc comme un frein administratif dans la commercialisation des produits.
Cet amendement vise donc à faciliter ce régime de la vente au particulier en permettant aux vins de bénéficier de cette simplification des formalités de circulation, en supprimant le second alinéa du 9 de l’article 458 et en mettant en œuvre ce nouveau régime à compter du 1er janvier 2020.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Sagesse.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Le Gouvernement est favorable à cette mesure de simplification.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 61.
L’amendement n° II-1051, présenté par MM. Bargeton, Patient, Rambaud, Amiel et Buis, Mme Cartron, M. Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Iacovelli, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi et Patriat, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :
Après l’article 61
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 514 bis est abrogé ;
2° Le dernier alinéa de l’article 1816 est supprimé.
La parole est à M. Julien Bargeton.
M. Julien Bargeton. Dans la continuité des amendements de simplification, nous proposons ici de simplifier les démarches pour la circulation d’essences de parfumerie.
Nous parlons ici de produits qui ne contiennent pas d’alcool, mais qui en France sont soumis aux mêmes obligations déclaratives que des produits contenant de l’alcool et encadrés par le code de la santé publique. Ces obligations pour des produits non alcoolisés ne se justifient plus dans le cadre du marché commun. C’est une mesure de bon sens. (Exclamations amusées à droite.)
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Sagesse. Le Gouvernement y sera sans doute favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Effectivement, c’est une mesure de simplification. Elle porte sur les essences d’anis, de badiane, de fenouil et d’hysope ; nous ne pouvons pas y être défavorables ! (Sourires.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l’article 61.
Article 61 bis (nouveau)
I. – Le chapitre VII du titre X du code des douanes est complété par un article 285 duodecies ainsi rédigé :
« Art. 285 duodecies. – Les dispositions du code général des impôts et du livre des procédures fiscales dont l’application est limitée aux taxes sur le chiffre d’affaires prévues par ce même code s’appliquent également aux impositions prévues par le code des douanes qui sont recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. »
II. – Le I quater de la section II du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées » ;
2° Il est ajouté un article L. 16 E ainsi rédigé :
« Art. L. 16 E. – I. – Pour le contrôle des taxes sur le chiffre d’affaires, les agents de l’administration fiscale peuvent, dans le cadre d’une vérification de comptabilité au sens de l’article L. 13, procéder ou faire procéder à des prélèvements d’échantillons, aux fins d’analyse ou d’expertise, en la présence soit du propriétaire, soit du détenteur du produit ou de la marchandise, soit d’un représentant de l’un d’eux, soit, à défaut, d’un témoin requis par les agents et n’appartenant pas aux administrations fiscales.
« Les modalités de réalisation des prélèvements et de conservation et de restitution des échantillons sont fixées par décret.
« II. – Chaque prélèvement d’échantillons fait l’objet d’un procès-verbal décrivant les opérations effectuées, notamment l’identification des échantillons, et comportant toutes les indications jugées utiles pour établir l’authenticité des échantillons prélevés.
« Le procès-verbal est signé par les agents des administrations fiscales.
« La personne présente lors du prélèvement peut faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu’elle juge utiles. Elle est invitée à signer le procès-verbal. En cas de refus de signature, mention en est portée au procès-verbal.
« Une copie du procès-verbal est transmise au propriétaire ou au détenteur du produit ou de la marchandise ou au représentant de l’un d’eux ayant assisté au prélèvement et à la personne chez laquelle le prélèvement a été effectué si elle est différente. »
III. – Le II s’applique aux contrôles dont les avis de vérification sont adressés ou remis à compter du 1er janvier 2020.
M. le président. L’amendement n° II-574 rectifié quater, présenté par Mme Schillinger et MM. Théophile, Hassani et Buis, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Les deuxième et dernière phrases du B du V de l’article 1613 ter et de l’article 1613 quater du code général des impôts sont ainsi rédigées : « Elle est contrôlée par l’administration des douanes et les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables au droit spécifique mentionné à l’article 520 A. Elle est recouvrée comme en matière de taxes sur le chiffre d’affaires. »
La parole est à M. Dominique Théophile.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement revient sur le transfert de la gestion des ressources de la DGDDI vers la DGFiP. Il faut laisser le temps à ce transfert, qui est une solution de simplification, de produire ses effets. En revanche, nous ne souhaitons pas que cette question soit traitée par ordonnance.
La commission demande le retrait de l’amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Ce transfert ne date que d’une année. Il faut en prendre la mesure. Il n’y a aucune raison de le remettre en cause dès à présent.
L’avis est donc défavorable, pour les mêmes raisons.
M. le président. Monsieur Théophile, l’amendement n° II-574 rectifié quater est-il maintenu ?
M. Dominique Théophile. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° II-574 rectifié quater est retiré.
L’amendement n° II-880, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer les mots :
dont l’application est limitée
par les mots :
applicables
L’amendement n° II-881, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Remplacer la première occurrence du mot :
Taxes
par les mots :
Dispositions particulières aux taxes
L’amendement n° II-882, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Remplacer les mots :
aux administrations fiscales
par les mots :
à l’administration fiscale
L’amendement n° II-883, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 9
Remplacer les mots :
des administrations fiscales
par les mots :
de l’administration fiscale
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement n° II-880 ainsi que les trois suivants de la commission sont des amendements soit de coordination, soit rédactionnels.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Le Gouvernement est favorable à cet amendement et aux trois qui suivent.
M. le président. L’amendement n° II-1060, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 267 bis du code général des impôts, il est inséré un article 267 … ainsi rédigé :
« Art. 267 …. – Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature sont exclus de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture d’eau, de gaz par le réseau de distribution de gaz naturel, et d’électricité. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Julien Bargeton.
M. Julien Bargeton. Cet amendement tire les conséquences de l’article 61 bis. Il vise à mettre un terme à la double taxation liée au transfert de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP). Il s’agit de régulariser la situation de sorte que les acomptes des redevables de la TGAP soient pris en compte la même année. Il s’agit là aussi d’un amendement de coordination et de simplification.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 61 bis, modifié.
(L’article 61 bis est adopté.)
Article 61 ter (nouveau)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1599 ter C est ainsi rétabli :
« Art. 1599 ter C. – I. – Les rémunérations versées aux apprentis par les employeurs de moins de onze salariés sont exonérées de la taxe d’apprentissage.
« II. – Il en va de même des rémunérations exonérées de la taxe sur les salaires en application de l’article 231 bis L. » ;
2° Au 1° du 3 de l’article 1599 ter A, la référence : « de l’article 1599 ter B » est remplacée par les références : « des articles 1599 ter B et 1599 ter C » ;
3° À l’article 1599 ter K, la référence : « et 1599 ter B » est remplacée par la référence : « à 1599 ter C » ;
4° L’article 1609 quinvicies est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– au 2°, les mots : « jeunes accomplissant un volontariat international en entreprise régi par la section 1 du chapitre II du titre II de livre Ier du code du service national ou » sont remplacés par le mot : « personnes » ;
– les trois derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, l’entreprise qui justifie d’une progression de l’effectif salarié annuel relevant des catégories définies aux 1° et 2° d’au moins 10 % par rapport à l’année précédente est exonérée de la contribution supplémentaire à l’apprentissage due au titre des rémunérations versées l’année au cours de laquelle cette progression intervient. » ;
b) Au premier alinéa du II, la référence : « de l’article 1599 ter B » est remplacée par les références : « des articles 1599 ter B et 1599 ter C » ;
c) À la seconde phrase du second alinéa du A du III, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « ou du seuil de deux mille salariés ».
II. – Au c du 2° du III de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « celles finançant les fonds d’assurance-formation mentionnés à l’article L. 6332-7 » sont remplacés par les mots : « les contributions à la formation professionnelle mentionnées aux 2° à 4° du I de l’article L. 6131-1 du même code, mises à la charge des employeurs, destinées au financement des organismes mentionnés à l’article L. 6332-1 ».
III. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Après le mot : « contribution », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 6331-1 est supprimée ;
2° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 6331-3 est supprimée.
IV. – La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est ainsi modifiée :
1° À la fin du premier alinéa du B du III de l’article 37 et au premier alinéa du III de l’article 39, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;
2° Le I de l’article 41 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « trente » ;
b) Au 1°, les mots : « à l’article L. 5427-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et par les organismes mentionnés à l’article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime » ;
c) Après le 3°, sont insérés des 4° et 5° ainsi rédigés :
« 4° De prévoir le transfert de recouvrement par les organismes chargés du recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et par les organismes mentionnés à l’article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime, du solde mentionné au II de l’article L. 6241-2 du code du travail ;
« 5° D’organiser les modalités de la répartition du solde mentionné au II de l’article L. 6241-2 du code du travail. » ;
3° L’article 42 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa du II et au premier alinéa du III, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;
b) À la fin de la première phrase du dernier alinéa du III, les années : « 2019 et 2020 » sont remplacées par les années : « 2019 à 2021 ».
V. – A. – Le II de l’article 1599 ter C du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, s’applique jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance relative à la collecte des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage prévue à l’article 41 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2021.
B. – Les dispositions des a et c du 4° du I ainsi que celles du III s’appliquent à compter de la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance relative à la collecte des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage prévue à l’article 41 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 précitée, et au plus tard à compter du 1er janvier 2022. – (Adopté.)
Article 61 quater (nouveau)
La deuxième phrase du neuvième alinéa du IV de l’article 1609 quatervicies du code général des impôts est supprimée.
M. le président. L’amendement n° II-884, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à supprimer la possibilité de faire financer par la taxe d’aéroport les matériels de contrôle automatisé aux frontières dits « sas Parafe ».
Lorsque vous arrivez dans un aéroport parisien, le délai d’attente est parfois assez long. Le président de Paris Aéroport le disait encore récemment : étonnamment, nous avons encore en France des cabines avec des agents de la police aux frontières (PAF), et le nombre de sas Parafe est largement insuffisant. Afin que Paris demeure une ville attractive, pour le tourisme notamment, il convient d’accroître la fluidité.
Pour ce faire, encore faut-il pouvoir financer ces sas. Jusqu’à présent, ils l’étaient par le biais de la taxe d’aéroport. Très étrangement, l’article 61 quater supprime cette possibilité.
Le Gouvernement entend peut-être financer ces sas par du budgétaire, mais aucun financement n’apparaît dans les crédits de la mission « Sécurité ». C’est extrêmement surprenant. La commission est très défavorable à l’idée de se priver de cette possibilité.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. J’apporterai une précision. La phase initiale d’expérimentation de ces sas Parafe, matériels permettant de passer automatiquement avec une pièce d’identité dûment enregistrée, phase qui justifiait des mesures d’accompagnement financier, est close. Ces sas n’ont donc plus vocation à être financés par la taxe d’aéroport, comme c’était le cas depuis 2015.
Il est à noter que, hormis Aéroports de Paris, aucun exploitant d’aéroport n’a financé ou ne prévoit de financer la mise en service de sas Parafe au moyen de cette taxe d’aéroport. En pratique, ces dispositifs ne représentent qu’un apport marginal en termes de sûreté aéroportuaire. Nous ne parlons donc pas de la même chose : il y a, d’un côté, la fluidité du passage, de l’autre, la sûreté aéroportuaire. Ces sas n’ont pas vocation à être financés au moyen de la taxe d’aéroport.
Avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Comme ces matériels ne sont pas plus financés par le budget de la mission « Sécurité », concrètement, il n’existe aucun financement. J’ai rencontré les responsables de Paris Aéroport. Si l’article était adopté en l’état, ils n’auraient pas les moyens de les financer.
Par ailleurs, nous avons reçu voilà quelques semaines le directeur général des douanes, qui nous a expliqué que le Brexit conduirait à renforcer les contrôles dans des aéroports de province dont certains connaissent des trafics importants avec la Grande-Bretagne. Concrètement, de gros aéroports de province seront sans doute conduits, pour fluidifier les flux, à utiliser ces systèmes de sas Parafe, qui apportent bien plus de fluidité et d’efficacité que les agents de la PAF.
Le Gouvernement nous dira peut-être qu’un financement est prévu dans les crédits de la mission « Sécurité ». Mais notre collègue Philippe Dominati l’a vérifié, cela ne semble pas être le cas. Se priver de cette possibilité nous ramènerait au Moyen Âge, avec des agents qui tamponnent des passeports !
Je vous invite donc à soutenir cet amendement.
M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d’État.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Aujourd’hui, aucun aéroport ne finance ses sas Parafe par le biais de la taxe d’aéroport. Par ailleurs, il ne vous aura pas échappé que ces sas sont installés dans les aéroports parisiens.
M. le président. En conséquence, l’article 61 quater est supprimé.
Articles additionnels après l’article 61 quater
M. le président. L’amendement n° II-918, présenté par Mme Laborde, est ainsi libellé :
Après l’article 61 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Avant la dernière phrase du b du II de l’article 220 octies du code général des impôts, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation, pour les entreprises qui satisfont à la définition de la microentreprise donnée au 3 de l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, les albums d’expression qui ne relèvent pas d’une de ces deux catégories ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt dans la limite du nombre d’albums d’expression française ou dans une langue régionale en usage en France, produits la même année au cours du même exercice par la même entreprise. Le seuil d’effectif est calculé hors personnels rémunérés au cachet. »
II. – Le I est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.
III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Françoise Laborde.