M. Jean-François Rapin. C’est plus de sous dans les caisses !
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il faudrait en tout cas que la collectivité délibère pour que la TEOM soit diminuée à due concurrence.
La commission n’est pas favorable à cet amendement, car il représente un coût de 300 millions d’euros.
S’agissant de l’amendement n° I-936 rectifié ter, nous nous en remettons à la sagesse du Sénat. La mesure proposée peut encourager au changement de mode de collecte et au passage à la tarification incitative.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Jean-François Rapin, pour explication de vote.
M. Jean-François Rapin. J’entends la nuance apportée par le rapporteur général. Il n’empêche que c’est toujours ça de moins sur ce que paie le contribuable !
L’autre amendement, l’amendement n° I-936 rectifié ter, évoque le dispositif proposé par le Gouvernement pour encourager la redevance incitative. Je voudrais signaler que celle-ci n’est pas envisageable dans tous les territoires. Je pense notamment aux territoires touristiques, où il est très compliqué, du fait de la présence de résidences secondaires, de gérer une redevance incitative.
Cela étant, je retire mon amendement.
M. le président. L’amendement n° I-275 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° I-936 rectifié ter.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, nous revenons au cours normal de la discussion des articles.
Article 6 bis (nouveau) (précédemment réservé)
L’article 130 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est abrogé.
M. le président. L’amendement n° I-93, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase du 1° du II de l’article L. 435-1, les mots : « et du produit de la taxe prévue à l’article L. 443-14-1 » sont supprimés ;
2° L’article L. 443-14-1 est abrogé ;
3° À la première phrase des premier et second alinéas de l’article L. 443-15-2-1, les mots : « des articles L. 443-14 et L. 443-14-1 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 443-14 » ;
4° À la première phrase de l’article L. 443-15-2-2, la référence « , L. 443-14-1 » est supprimée ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 443-15-2-3, les références : « , L. 443-14 et L. 443-14-1 » sont remplacées par la référence : « et L. 443-14 » ;
6° L’article L. 452-3 est ainsi modifié :
a) À la fin du c, les mots : « et le produit de la taxe versée en application de l’article L. 443-14-1 » sont supprimés ;
b) Le h est abrogé.
II. – Le II de l’article 130 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est abrogé.
III. – Au II de l’article 3 de l’ordonnance n° 2019-418 du 7 mai 2019 relative à la vente de logements appartenant à des organismes d’habitations à loyer modéré à des personnes physiques avec application différée du statut de la copropriété, la référence : « et L. 443-14-1 » est remplacée par la référence : « L. 443-14 ».
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, l’article 6 bis est ainsi rédigé.
Articles additionnels après l’article 6 bis (précédemment réservés)
M. le président. L’amendement n° I-1003, présenté par MM. Bargeton, Patient, Rambaud et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :
Après l’article 6 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le o du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin des deuxième et dernier alinéas des A et B et au C du 1, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;
2° Le 3 est ainsi rétabli :
« 3. La déduction prévue au 1 du présent o s’applique aux logements pour lesquels le contribuable justifie du respect d’un niveau de performance énergétique globale fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l’énergie et du budget. »
II. – Le I s’applique aux conventions mentionnées aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 du code de la construction et de l’habitation conclues à compter du 1er janvier 2020.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Julien Bargeton.
M. Julien Bargeton. Plusieurs dispositifs se sont succédé pour favoriser l’accès au logement des foyers aux ressources modestes. Je citerai notamment le dispositif « Borloo ancien » ou le dispositif « Louer abordable ». Ce dernier prévoit que le propriétaire d’un logement puisse bénéficier d’une déduction fiscale sur ses revenus fonciers, sous conditions de localisation du logement dans certaines zones géographiques et d’un conventionnement avec l’ANAH.
L’Assemblée nationale a adopté un amendement, en deuxième partie du projet de loi de finances, visant à proroger cette déduction spécifique au titre des revenus fonciers jusqu’en 2022, en fonction, d’ailleurs, d’un nouveau critère de performance énergétique globale. Cet apport est de nature à lutter contre la précarité énergétique des ménages locataires.
Nous proposons de faire basculer cet amendement de la deuxième partie à la première partie du PLF, puisque cette mesure aurait potentiellement une incidence sur le budget de l’État dès 2020.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission est d’autant plus favorable à cet amendement que nous avions créé un groupe de travail sur le logement, dans le cadre duquel nous avions proposé ce dispositif. Nous sommes là, non sur un dispositif de soutien à la promotion immobilière, mais bien sur un dispositif de soutien à la rénovation et à la remise sur le marché, à des loyers modérés, de logements locatifs privés, notamment sous conventionnement avec l’ANAH.
Ce mécanisme, que nous avions préconisé, nous semble donc constituer un bon outil. D’ailleurs, je me souviens avoir vu le secrétaire d’État de l’époque, Christian Eckert, ébranlé à la lecture de la fiche préparée par ses collaborateurs. J’imagine que les arbitrages rendus allaient contre le dispositif, mais lui en avait compris tout l’intérêt.
Nous nous réjouissons qu’il ait été ensuite mis en place, car, encore une fois, le parc le plus important est celui des logements anciens, et, malheureusement, on s’intéresse beaucoup plus aux quelques logements neufs que l’on va créer, pour un coût dont il faudrait mesurer l’importance, mais qui reste très élevé. Dans le cas présent, le mécanisme est opérant, et pour un coût modeste, estimé à 25 millions d’euros en 2019.
Nous sommes donc très favorables à cette proposition visant à ramener ce dispositif en première partie du PLF, afin de lui permettre de vivre.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° I-1003 rectifié.
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 6 bis.
L’amendement n° I-1000, présenté par MM. Bargeton, Patient, Rambaud, Amiel et Buis, Mme Cartron, M. Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Iacovelli, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi et Patriat, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :
Après l’article 6 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 244 quater U du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du premier alinéa du 5 du I est ainsi modifiée :
a) Les mots : « , dans un délai de trois ans à compter de la date d’octroi de l’avance par l’établissement de crédit ou la société de financement mentionné au 1, » sont supprimés ;
b) Sont ajoutés les mots : « , dans un délai de trois ans à compter de la date d’octroi de l’avance par l’établissement de crédit ou la société de financement mentionné au 1, sauf en cas de décès de l’emprunteur, d’accident de santé de ce dernier entraînant une interruption temporaire de travail d’au moins trois mois, d’état de catastrophe naturelle ou technologique, de contestation contentieuse de l’opération ou de force majeure, dans des conditions fixées par décret » ;
2° Le VI bis est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’appréciation du délai mentionné au 5 du I du présent article lorsque l’avance est accordée en application du premier alinéa du présent VI bis, la date d’octroi de l’avance s’entend de la date de signature par l’emprunteur du contrat de prêt mentionné à l’article 26-5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. » ;
b) Au dernier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».
II. – A. – Le 1° du I s’applique aux demandes de dérogation déposées à compter du 1er juillet 2019.
B. – Le 2° du I s’applique aux avances émises à compter du 1er juillet 2015.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Julien Bargeton.
M. Julien Bargeton. Dans la continuité des thèmes précédemment évoqués, nous proposons plusieurs ajustements au dispositif de l’éco-prêt à taux zéro.
Ce dispositif permet à des établissements de crédit, à des sociétés de financement de distribuer des avances remboursables sans intérêts pour financer les travaux d’amélioration de la performance énergétique du logement utilisé comme habitation principale. Il fait donc partie d’un ensemble de mesures visant à accélérer la transition énergétique dans le bâtiment.
Il faut le rendre encore plus attractif. À compter de 2020, il sera possible de ne réaliser qu’un seul genre de travaux, même si le bouquet offre un avantage financier supérieur.
L’amendement de notre groupe tend d’abord à instaurer des dérogations au délai de justification de la réalisation des travaux, fixé à trois ans. Les dérogations visent les situations suivantes : décès de l’emprunteur, accident de santé, état de catastrophe naturelle ou technologique, contestation contentieuse, etc.
Ce même délai débute à compter de la date d’émission de l’offre de crédit pour les éco-PTZ « individuels », mais il débute à compter de la date de signature par l’emprunteur du contrat de prêt pour les éco-PTZ « copropriétés » émis à compter du 21 août 2019.
Cet amendement tend ensuite à modifier la date de départ du délai pour les avances déjà octroyées et émises à titre collectif, ce qui permettra de sécuriser les dossiers de prêts et les travaux de rénovation en cours. En effet, on observe souvent, en pratique, un délai supérieur à un an entre la date d’émission du contrat de prêt et la date de démarrage effectif des travaux. Ainsi, on fera en sorte que le délai de justification soit réellement de trois ans.
Tels sont les deux ajustements techniques que nous proposons à travers le présent amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous souhaitons entendre le Gouvernement.
Cette mesure devrait a priori régler un certain nombre de cas. Nous y sommes donc, à ce stade, plutôt favorables.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Avis favorable de la commission !
M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° I-1000 rectifié.
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 6 bis.
L’amendement n° I-1005, présenté par MM. Bargeton, Patient, Rambaud et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :
Après l’article 6 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le IV de l’article 1384 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« IV. – Sur délibération des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, les logements anciens réhabilités affectés à l’habitation principale et faisant l’objet d’un contrat de location-accession en application de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l’année suivant celle de l’achèvement des travaux de réhabilitation lorsqu’ils font l’objet, dans des conditions fixées par décret, d’une convention et d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’État dans le département. L’exonération est maintenue pour la période restant à courir lorsque le locataire-accédant lève l’option, le cas échéant jusqu’à la date de cession du logement, ou lorsque le logement fait l’objet d’un nouveau contrat de location-accession respectant les mêmes conditions que le précédent contrat ou qu’il est remis en location en faisant l’objet d’une convention prévue par l’article L. 353-2 du code de la construction et de l’habitation. »
II. – À la première phrase du V de l’article L. 31-10-3 du code de la construction et de l’habitation, après la référence : « L. 262-1 », sont insérés les mots : « ou pour un logement ayant donné lieu à un contrat régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière lorsqu’il fait l’objet, dans des conditions fixées par décret, d’une convention et d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’État dans le département ».
III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
V. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Julien Bargeton.
M. Julien Bargeton. Le projet de loi de finances pour 2019 a étendu aux logements anciens réhabilités le bénéfice de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de quinze ans applicable aux constructions de logements neufs faisant l’objet d’un contrat de location-accession.
Nous sommes évidemment attentifs à ces mécanismes incitatifs. Le présent amendement participe de cet objectif, en apportant un certain nombre de précisions au dispositif existant : l’achèvement des travaux de réhabilitation constitue le point de départ de l’exonération ; les conditions d’octroi de cette exonération sont alignées sur celles qui s’appliquent aux constructions neuves ; des correctifs sont apportés pour faciliter le cumul avec un prêt à taux zéro pour un logement ancien dans le cas d’un contrat de location-accession.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission avait émis un avis défavorable, mais, compte tenu des explications données, j’émettrai, à titre personnel, un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° I-1005 rectifié.
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 6 bis.
Article 6 ter (nouveau) (précédemment réservé)
La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifiée :
1° L’article L. 311-13 est ainsi modifié :
a) Les A et B sont ainsi rédigés :
« A. – La délivrance et le renouvellement d’un titre de séjour donne lieu à la perception d’une taxe dont le montant est fixé à 200 euros.
« Ce montant est ramené à 50 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour sur le fondement des articles L. 313-7, L. 313-7-1, L. 313-8, L. 313-9, des 1° et 9° de l’article L. 313-11, des articles L. 313-23, L. 313-27 et du 3° de l’article L. 314-11.
« Le premier alinéa du présent A n’est pas applicable pour la délivrance d’une carte de séjour délivrée sur le fondement de l’article L. 317-1.
« Le même premier alinéa n’est pas applicable pour la première délivrance d’une carte de séjour délivrée sur le fondement des 2° bis et 11° de l’article L. 313-11, des articles L. 313-25 et L. 313-26 ainsi que des 4°, 5°, 6° et 8° de l’article L. 314-11.
« La délivrance d’un visa de long séjour valant ou dispensant de titre de séjour donne lieu, outre aux droits de visa prévus par la réglementation en vigueur, à la perception de la taxe correspondant au titre de séjour que ce visa remplace.
« B. – La fourniture de duplicata donne lieu à la perception d’une taxe du même montant que celle applicable lors du renouvellement du titre de séjour pour le même motif. » ;
b) Le C est ainsi modifié :
– les mots : « au titre » sont remplacés par les mots : « sur le fondement » ;
– à la fin, le montant : « 45 euros » est remplacé par le montant : « 50 euros » ;
c) Au 2 du D, les mots : « précédent titre de séjour » sont remplacés par les mots : « délai requis pour le dépôt de la demande » ;
d) Au F, les mots : « , en tant que de besoin, » sont supprimés ;
2° À la fin de l’article L. 311-16, le montant : « 19 € » est remplacé par le montant : « 25 euros ».
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-857, présenté par M. Leconte, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 4
Avant les mots :
La délivrance
Ajouter les mots :
À l’exception des autorisations provisoires de séjour,
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean-Yves Leconte.
M. Jean-Yves Leconte. La nouvelle rédaction de l’article L. 311-13 du Ceseda, issue de l’article 6 ter du présent texte, tel qu’adopté à l’Assemblée nationale en première lecture, concerne la délivrance et le renouvellement d’un titre de séjour, sans exception quant à la nature du titre. Seules certaines catégories d’étrangers se verront appliquer quelques « dérogations », selon le fondement sur lequel ils ont obtenu leur titre de séjour.
Cette nouvelle rédaction englobe les autorisations provisoires de séjour, dont la délivrance et le renouvellement n’ont absolument jamais été soumis à une taxation. Il convient donc de préciser, afin de ne pas taxer les personnes étrangères les plus précaires sur le plan administratif, que les autorisations provisoires de séjour ne sont pas concernées par cette taxation. Tel est l’objet du présent amendement.
Je constate que l’amendement suivant de mon collègue Richard Yung est similaire au mien, voire un peu plus large.
M. le président. L’amendement n° I-819 rectifié n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur le secrétaire d’État, acceptez-vous de lever le gage ?
M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° I-857 rectifié.
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. L’amendement n° I-655 rectifié, présenté par MM. Leconte, Raynal, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian et MM. Jacquin, Kerrouche et Temal, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Au premier alinéa du 1 du D, les mots : « ou qui, âgé de plus de dix-huit ans, n’a pas, après l’expiration depuis son entrée en France d’un délai de trois mois ou d’un délai supérieur fixé par décret en Conseil d’État, été muni d’une carte de séjour, » sont supprimés ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean-Yves Leconte.
M. Jean-Yves Leconte. Cet amendement a pour objet de revenir à la volonté du législateur lors de la création de la taxe dite de « visa de régularisation ».
Cette taxe de chancellerie, créée en 1981, avait pour objet de sanctionner financièrement les personnes qui n’avaient pas demandé un visa pour entrer en France, alors qu’elles en avaient l’obligation, en leur faisant payer le double du prix du visa. Or cette taxe est aujourd’hui utilisée pour sanctionner toute personne en situation irrégulière au moment de sa demande, quand bien même celle-ci aurait respecté la législation portant sur l’entrée sur le territoire français. Je pense en particulier aux personnes qui ne peuvent rester en situation régulière compte tenu des queues pour prendre rendez-vous en préfecture.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Sans coût supérieur pour les visas de régularisation, quel est l’intérêt de demander un visa normal ? L’avis est défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-817 n’est pas soutenu.
Les trois amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I-940 est présenté par M. Leconte.
L’amendement n° I-952 est présenté par MM. Yung, Bargeton, Patient, Rambaud, Amiel et Buis, Mme Cartron, M. Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Iacovelli, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi et Patriat, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe La République En Marche.
L’amendement n° I-1251 rectifié est présenté par le Gouvernement.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
I. – Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Au premier alinéa du 1 du D, le montant : « 340 € », est remplacé par le montant : « 200 € » ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour présenter l’amendement n° I-940.
M. Jean-Yves Leconte. Cet amendement a pour objet de diminuer la taxe dite « visa de régularisation », en faisant passer son montant de 340 euros à 200 euros. Il convient de rappeler que cette taxe spécifique vient s’ajouter à celle perçue lors de la délivrance d’un premier titre de séjour, d’un montant de 250 euros dans la plupart des cas, et au droit de timbre de 19 euros.
Les étrangers nouvellement admis au séjour sont aussi souvent les plus précaires. Le montant total que représentent ces trois sommes cumulées reste, dans la majorité des cas, un obstacle financier réel et important à la régularisation de leur situation administrative, engendrant des délais supplémentaires.
Le présent amendement vient compléter un autre amendement des mêmes auteurs, visant à réserver aux personnes étrangères entrées irrégulièrement sur le territoire l’obligation de s’acquitter de la taxe de « visa de régularisation ».