Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Rappel au règlement ! Nous travaillons dans des conditions épouvantables : regardez l’épaisseur de la couche de poussière sur l’entablement des portes de l’hémicycle ! Je vais passer un coup de plumeau à l’heure du déjeuner ! On s’étonne ensuite qu’il y ait des allergies…

Mme la présidente. Quel est finalement votre avis sur l’amendement n° I-357 rectifié, monsieur le rapporteur général ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Au vu des explications du ministre et des engagements qu’il a pris, je vous propose de retirer votre amendement, mon cher collègue.

Mme la présidente. Monsieur Le Gleut, l’amendement n° I-357 rectifié est-il maintenu ?

M. Ronan Le Gleut. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° I-357 rectifié est retiré.

L’amendement n° I-1009 n’est pas soutenu.

Article additionnel après l'article 2 (précédemment réservé) - Amendement n° I-357 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article 2 ter (nouveau) (précédemment réservé)

Article 2 bis (nouveau) (précédemment réservé)

Au 2 de l’article 4 B du code général des impôts, après le mot : « État », sont insérés les mots : « et les agents territoriaux ».

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-998, présenté par MM. Bargeton, Patient, Rambaud, Amiel et Buis, Mme Cartron, M. Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Iacovelli, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi et Patriat, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

I. – Remplacer les mots :

les agents territoriaux

par les mots :

des collectivités territoriales

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Julien Bargeton.

M. Julien Bargeton. Cet amendement de coordination tend à préciser que le régime fiscal s’appliquera aux « agents des collectivités territoriales », et non aux « agents territoriaux ».

Mme la présidente. L’amendement n° I-57 rectifié, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Remplacer le mot :

territoriaux

par les mots :

des collectivités territoriales et les agents de la fonction publique hospitalière

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Le présent amendement vise à étendre le critère de domiciliation fiscale aux agents de la fonction publique hospitalière exerçant leur fonction à l’étranger, par exemple en Andorre ou à Luxembourg.

Mme la présidente. L’amendement n° I-816, présenté par MM. Yung et Lévrier, est ainsi libellé :

I. - Remplacer le mot :

territoriaux

par les mots :

relevant d’une personne morale de droit public

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Cet amendement me semble satisfait par celui que vient de présenter M. le rapporteur général. Il s’agit de couvrir tous les agents travaillant à l’étranger, y compris les agents hospitaliers ou ceux qui travaillent dans des établissements publics, notamment pour l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE).

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je propose que les auteurs des amendements nos I-998 et I-816 se rallient à l’amendement de la commission des finances. En visant à la fois les agents territoriaux et les agents de la fonction publique hospitalière, ce dernier couvrira en effet l’ensemble des cas.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement souhaite que les auteurs des amendements nos I-57 rectifié et I-816 se rallient à l’amendement n° I-998, présenté par M. Bargeton, qui apporte une précision utile pour la fonction publique territoriale.

Les autres amendements présentés posent deux difficultés.

Tout d’abord, concernant les agents expatriés de la fonction publique hospitalière, ils restent domiciliés fiscalement en France, s’ils répondent aux conditions de droit commun – avoir en France son foyer, c’est-à-dire le centre de ses intérêts familiaux ou économiques. Ce sont des règles qui s’appliquent à tous les expatriés.

Surtout, l’adoption de ces amendements élargirait le bénéfice des dispositions aux agents des établissements publics administratifs et à ceux des établissements publics industriels et commerciaux, ce qui pourrait créer une distorsion avec le secteur privé. Cet élargissement nous paraît donc inopportun.

C’est pourquoi nous préférons l’amendement n° I-998 de M. Bargeton, dont le champ est plus limité et qui apporte une précision au dispositif qui a été voté à l’Assemblée nationale.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le secrétaire d’État, je pense que vous faites référence à l’ancienne version de notre amendement. Nous avons pris en compte la critique que vous venez de formuler et nous avons rectifié le texte pour exclure les agents des établissements publics. Je suis désolé si vous n’avez pas eu la bonne version de l’amendement.

Toutefois, nous avons maintenu le bénéfice de la disposition pour les agents de la fonction publique hospitalière et je ne vois pas pourquoi ces agents seraient traités différemment des autres agents publics. Il n’y a aucune logique à les exclure du dispositif et à faire une exception pour eux. C’est une question d’équité.

Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Je viens de prendre connaissance de cette rectification. Le Gouvernement est donc favorable à l’amendement n° I-57 rectifié, dont le champ, qui couvre les fonctions publiques territoriale et hospitalière, est plus large que celui qu’a présenté M. Bargeton. L’amendement n° I-816 de M. Yung va encore plus loin, puisqu’il concerne tous les agents qui relèvent d’une personne morale de droit public.

Mme la présidente. Monsieur Bargeton, l’amendement n° I-998 est-il maintenu ?

M. Julien Bargeton. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° I-998 est retiré.

Monsieur Yung, l’amendement n° I-816 est-il maintenu ?

M. Richard Yung. Non, je le retire, madame la présidente, mais ce n’est pas une décision facile !

Mme la présidente. L’amendement n° I-816 est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° I-57 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 2 bis, modifié.

(Larticle 2 bis est adopté.)

Article 2 bis (nouveau) (précédemment réservé)
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Article 2 quater (nouveau) (précédemment réservé)

Article 2 ter (nouveau) (précédemment réservé)

Le 6° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent 6° est applicable aux indemnités spécifiques de rupture conventionnelle versées en application des I et III de l’article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. »

Mme la présidente. L’amendement n° I-23, présenté par MM. Delahaye et Le Nay, Mmes Guidez et Férat, M. P. Martin, Mmes Vermeillet, Vullien et Sollogoub, MM. Henno et Canevet, Mme de la Provôté, MM. Longeot et Lafon et Mmes Billon et Vérien, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Vincent Delahaye.

M. Vincent Delahaye. Cet amendement vise à supprimer l’article 2 ter. Cet article qui a été ajouté à l’Assemblée nationale crée une niche supplémentaire, car il prévoit d’exonérer d’impôt sur le revenu l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle instaurée par la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.

L’ensemble des revenus et des gains, fussent-ils seulement ponctuels, honorifiques ou de remplacement, devraient être fiscalisés au titre de l’imposition des revenus, sans dérogation ou niche injustifiée. L’élargissement de l’assiette imposable est le préalable à une simplification et à une baisse des taux de notre système de prélèvements.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement est dans le droit fil de celui qui a été présenté précédemment par Vincent Delahaye sur la réforme de l’impôt sur le revenu et la suppression d’un certain nombre de niches.

Il est vrai que cet article du projet de loi de finances crée une nouvelle niche fiscale, mais il s’inscrit dans le contexte d’une restructuration de la fonction publique qui comprend notamment un mouvement de déconcentration en province de services de la direction générale des finances publiques. Or à mon sens, les départs doivent être encouragés.

Dans le cadre de cette volonté d’encourager les restructurations et de favoriser les départs, supprimer cet article paraît malvenu. C’est la raison pour laquelle l’avis de la commission est défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. La loi du 6 août 2019 a ouvert la possibilité d’une rupture conventionnelle dans le secteur public au bénéfice des agents en CDI comme de ceux qui sont titulaires de la fonction publique. Dans le cadre de ce projet de loi de finances, nous proposons que l’indemnité versée dans le cas d’une telle rupture conventionnelle soit exonérée d’impôt – le projet de loi de financement de la sécurité sociale prévoit de son côté une exonération au titre des cotisations sociales.

Si nous proposons cette mesure, c’est par pur parallélisme des formes avec le secteur privé. Hasard du calendrier, j’ai eu l’occasion de présenter hier au Conseil commun de la fonction publique les décrets d’application qui sont nécessaires à la mise en place de cette rupture conventionnelle ; je peux donc vous dire que l’indemnité compensatoire de rupture conventionnelle sera calculée dans le secteur public comme dans le secteur privé, avec le même type de référence à l’ancienneté pour ce qui concerne l’indemnité minimale.

Dans le secteur privé, je le répète, l’indemnité de rupture conventionnelle est exonérée d’impôt et de cotisations sociales ; au-delà de ce qu’a déjà indiqué M. le rapporteur général et que je partage, il paraît juste que les agents du secteur public qui ont recours à ce nouveau dispositif soient traités de la même manière que les salariés du secteur privé.

C’est pourquoi le Gouvernement demande le retrait de cet amendement. À défaut, son avis sera défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Vincent Delahaye, pour explication de vote.

M. Vincent Delahaye. Je ne partage absolument pas ce point de vue !

Je comprends l’analogie avec l’indemnité de rupture conventionnelle du secteur privé, mais il n’y a pas de raison qu’elle ne soit pas elle-même imposable. Personnellement, je suis opposé aux niches ! Il faut calculer le niveau de l’indemnité, en intégrant l’imposition : si elle trop basse après impôts, alors, il faut l’augmenter. De toute façon, le coût pour l’État est là : soit dans l’indemnité elle-même, soit dans la niche fiscale. Il n’y a aucune raison d’exonérer ce genre d’indemnité.

Si on continue dans une telle logique, on n’est pas sorti d’affaire ! De deux choses l’une : soit le Sénat décide de ne pas aller dans cette direction et le montre clairement, soit il laisse filer les choses, en validant une décision de l’Assemblée nationale qui crée une nouvelle niche fiscale.

Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Je crains une confusion. Dans le secteur privé, cette indemnité n’est ni imposable ni soumise à cotisations. Nous proposons de faire pareil dans le secteur public.

Monsieur Delahaye, si vous alliez au bout de votre raisonnement, vous devriez défendre un second amendement pour fiscaliser l’indemnité qui est versée aux salariés du secteur privé. C’est peut-être votre orientation, mais je peux vous dire que ce n’est pas celle du Gouvernement, et j’ai cru comprendre que ce n’était pas celle de la commission des finances du Sénat.

Je le répète, nous souhaitons que les agents du secteur public qui ont recours à ce nouveau dispositif de rupture conventionnelle soient traités de la même manière que les salariés du secteur privé. Je rappelle enfin que la rupture conventionnelle, dans le public comme dans le privé, résulte d’un accord entre la personne concernée et son employeur.

Mme la présidente. Monsieur Delahaye, l’amendement n° I-23 est-il maintenu ?

M. Vincent Delahaye. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-23.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 2 ter.

(Larticle 2 ter est adopté.)

Article 2 ter (nouveau) (précédemment réservé)
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Article 2 quinquies (nouveau) (précédemment réservé)

Article 2 quater (nouveau) (précédemment réservé)

À la seconde phrase du premier alinéa du 19° de l’article 81 du code général des impôts, les mots : « limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de l’acquisition des titres-restaurant » sont remplacés par les mots : « variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac ».

Mme la présidente. L’amendement n° I-1203, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

A. – Rédiger ainsi cet article :

I. – La seconde phrase du premier alinéa du 19° de l’article 81 du code général des impôts est ainsi rédigée : « La limite d’exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac entre le 1er octobre de l’avant-dernière année et le 1er octobre de l’année précédente, et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche. »

II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2020.

B. – La perte de recettes pour l’État résultant de l’indexation sur la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac de la limite d’exonération de la contribution patronale sur les titres-restaurant est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. C’est un amendement de précision sur la revalorisation de la quote-part déductible des titres-restaurant.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Favorable, madame la présidente.

Mme la présidente. Monsieur le secrétaire d’État, acceptez-vous de lever le gage ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente. Il s’agit donc de l’amendement n° I-1203 rectifié.

Je le mets aux voix.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 2 quater est ainsi rédigé et les amendements nos I-497 rectifié et I-496 rectifié n’ont plus d’objet.

Article 2 quater (nouveau) (précédemment réservé)
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Article additionnel après l'article 2 quinquies (précédemment réservés) - Amendement n° I-1119 rectifié

Article 2 quinquies (nouveau) (précédemment réservé)

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 87 A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « aux articles L. 133-5-3 ou » sont remplacés par les mots : « au I de l’article L. 133-5-3 ou à l’article » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « application », est insérée la référence : « du I » ;

2° Au 1 du III de l’article 204 J, les mots : « et de plus de 200 € » sont supprimés ;

3° Après le deuxième alinéa de l’article 1665 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les contribuables peuvent demander à l’administration fiscale, avant le 1er décembre de l’année qui précède celle au cours de laquelle l’acompte est perçu, à percevoir un montant inférieur à celui calculé dans les conditions prévues au deuxième alinéa. » – (Adopté.)

Article 2 quinquies (nouveau) (précédemment réservé)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 2 quinquies (précédemment réservé) - Amendement n° I-1212

Articles additionnels après l’article 2 quinquies (précédemment réservés)

Mme la présidente. L’amendement n° I-1119 rectifié, présenté par MM. Regnard, Frassa, D. Laurent, Charon, del Picchia et Le Gleut, Mme Garriaud-Maylam et MM. P. Dominati, Kennel et Brisson, est ainsi libellé :

Après l’article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 119 bis A du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Ronan Le Gleut.

M. Ronan Le Gleut. Cet amendement vise à revenir sur l’article 119 bis A de la loi de finances pour 2019 qui soumet à un prélèvement à la source de 12,8 % les dividendes d’origine française perçus par nos compatriotes établis hors de France. Ce prélèvement est ressenti comme une injustice par ces contribuables qui sont désormais obligés de prouver que leurs investissements ne relèvent pas de l’évasion fiscale. Cet amendement tend donc à l’abrogation de cet article.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement revient sur une disposition qui a été soutenue par la commission des finances et le Sénat l’année dernière. L’avis est donc défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Même avis, madame la présidente.

Mme la présidente. Monsieur Le Gleut, l’amendement n° I-1119 rectifié est-il maintenu ?

M. Ronan Le Gleut. Non, je le retire, madame la présidente.

Article additionnel après l'article 2 quinquies (précédemment réservés) - Amendement n° I-1119 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 2 quinquies (précédemment réservé) - Amendements n° I-1106 et n° I-744

Mme la présidente. L’amendement n° I-1119 rectifié est retiré.

L’amendement n° I-1212, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l’article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 119 bis A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« I. – 1° Est soumis à une retenue à la source dont le taux est fixé par le dernier alinéa du 1° du 1 de l’article 187 pour les personnes morales et au 2° du même 1 pour les personnes physiques tout versement effectué, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, par une personne qui est établie ou a sa résidence en France au profit, directement ou indirectement, d’une personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« a. Le versement est conditionné, directement ou indirectement, à la distribution de produits d’actions, de parts sociales ou de revenus assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis, ou son montant est établi en tenant compte de ladite distribution ;

« b. Le versement est lié, directement ou indirectement :

« – à une cession temporaire desdites parts ou actions d’une durée inférieure à une durée fixée par décret réalisée par la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France au profit, directement ou indirectement, de la personne qui est établie ou a sa résidence en France ;

« – ou à une opération donnant le droit ou faisant obligation à la personne qui est établie ou a sa résidence en France de revendre ou de restituer, directement ou indirectement, lesdites parts ou actions à la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France ;

« – ou à un accord ou instrument financier ayant, directement ou indirectement, pour la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France, un effet économique similaire à la possession desdites parts ou actions.

« 2° La retenue à la source est appliquée par l’établissement payeur lors de la mise en paiement des versements mentionnés au 1° du présent I.

« 3° Le bénéficiaire des versements mentionnés au même 1° peut obtenir le remboursement de la retenue à la source s’il apporte la preuve qu’il en est le bénéficiaire effectif et que ceux-ci ne constituent pas indirectement des produits d’actions et de parts sociales ou des produits assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis et qu’ils correspondent à des opérations qui ont principalement un objet ou un effet autres que d’éviter l’application d’une retenue à la source ou d’obtenir l’octroi d’un avantage fiscal.

« Lorsque les versements mentionnés au 1° du présent I constituent indirectement des produits d’actions et de parts sociales ou des produits assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis, le bénéficiaire de ces versements peut obtenir le remboursement de la retenue à la source s’il apporte la preuve qu’il en est le bénéficiaire effectif et que ceux-ci correspondent à des opérations qui ont principalement un objet ou un effet autres que d’éviter l’application d’une retenue à la source ou d’obtenir l’octroi d’un avantage fiscal. Le remboursement est minoré du montant qui résulte de l’application à ces versements de la retenue à la source dans les conditions prévues par le 2 de l’article 119 bis ou, le cas échéant, par les dispositions de la convention d’élimination des doubles impositions signée entre la France et l’État ou territoire où il est établi ou a sa résidence.

« 4° L’établissement payeur des versements mentionnés au 1° du présent I adresse chaque année à l’administration fiscale, par voie électronique et au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle les versements ont été effectués, une déclaration mentionnant le montant, la date, l’émetteur et le destinataire de chacun des versements.

« II. – 1° Lorsque les produits des actions et parts sociales et les produits assimilés visés aux articles 108 à 117 bis sont versés à une personne qui est établie ou a sa résidence dans un État ou territoire ayant signé avec la France une convention d’élimination des doubles impositions qui ne prévoit pas ou exonère de retenue à la source ces produits, l’établissement payeur des produits applique, lors de la mise en paiement, le taux de retenue à la source prévu au 1 de l’article 187.

« Le présent 1° n’est pas applicable aux dividendes distribués à une personne morale dans les conditions prévues à l’article 119 ter.

« 2° Le bénéficiaire des produits mentionnés au 1° du présent II peut obtenir le remboursement de la retenue à la source s’il apporte la preuve qu’il en est le bénéficiaire effectif et que la distribution de ces produits dans cet État ou territoire a principalement un objet ou un effet autres que d’éviter l’application d’une retenue à la source ou d’obtenir l’octroi d’un avantage fiscal.

« 3° L’établissement payeur des produits mentionnés au même 1° adresse chaque année à l’administration fiscale, par voie électronique et au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle les versements ont été effectués, une déclaration mentionnant le montant, la date, l’émetteur et le destinataire de chacun des versements. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’an dernier, six groupes politiques du Sénat avaient déposé un amendement similaire et notre assemblée l’avait adopté à la quasi-unanimité, voire à l’unanimité. Il s’agit de la question des « CumEx Files » qui avait été mise en avant par le journal Le Monde et que notre commission avait expertisée, en s’appuyant notamment sur les chiffres fournis par l’Autorité des marchés financiers.

Une partie des dispositions proposées par le Sénat avait ensuite été adoptée par l’Assemblée nationale, mais le Gouvernement n’avait pas retenu l’ensemble de nos propositions. Seule une partie du chemin a donc été parcourue et il semble que les abus que nous avions pointés du doigt restent possibles. Le dispositif adopté l’an dernier va dans le bon sens, mais il est sans doute imparfait, car il ne permet pas de faire réellement obstacle aux opérations d’arbitrage de dividendes.

Le présent amendement vise donc à le compléter.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Monsieur le rapporteur général, nous sommes d’accord sur le principe et sur le fond, mais il ne me semble pas complètement pertinent de modifier dès maintenant un dispositif, par ailleurs très complexe, que nous avons adopté il y a seulement un an.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Le dispositif qui a été adopté n’est pas celui que nous avions proposé !

M. Gérald Darmanin, ministre. De fait, vous complétez le dispositif qui a été adopté l’an passé et qui est devenu la loi de la République. L’administration est en train de le mettre en place et vous voulez déjà le modifier. Il me semble que ce n’est pas une bonne manière de procéder. (M. le rapporteur général de la commission des finances proteste.)

De plus, en ce qui concerne les montages internes, la rédaction retenue propose une définition simplifiée des opérations visées par le dispositif anti-abus et restreint son champ d’application aux seules opérations de cession temporaire de titres ou aux opérations équivalentes susceptibles de donner lieu à des pratiques d’optimisation, à savoir celles qui sont réalisées sur une période de quarante-cinq jours.

Par conséquent, je vous propose d’en rester au dispositif anti-abus adopté l’an dernier par le Parlement. Nous en ferons une évaluation et nous pourrons ensuite, peut-être l’année prochaine, l’ajuster.