M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous avons tous compris, évidemment ! (Sourires.)
Cet amendement tend en effet à tirer les conséquences fiscales de la loi sur la simplification de 2019 ; mais, une fois encore, la commission n’a pu délibérer à son endroit.
M. Roger Karoutchi. Nous faisons confiance au rapporteur général !
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Les sujets deviennent de plus en plus complexes, et nous devrions instaurer une règle : chaque fois que le Gouvernement dépose un amendement très tardivement, la commission obtient un droit de tirage pour un avis favorable… Nous en sommes à trois ! (Sourires.)
Si nous respections le règlement, il faudrait suspendre la séance et réunir la commission. Il faudrait donc prévoir de travailler jusqu’à la nuit de dimanche…
Je m’en remets à la sagesse du Sénat, car je n’ai pas eu le temps nécessaire pour expertiser cet amendement.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 12.
L’amendement n° I-587 rectifié bis, présenté par MM. Houpert et Longeot, Mme Deromedi, M. Panunzi, Mme Bruguière, MM. Guerriau et Morisset, Mme Lassarade, MM. Paccaud, Cambon, Sido et Milon, Mme Duranton et M. Rapin, est ainsi libellé :
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa du b du 1 de l’article 145 du code général des impôts, les mots : « 5 % du capital de la société émettrice ou, à défaut d’atteindre ce seuil, au moins 2,5 % du capital et 5 % » sont remplacés par les mots : « 10 % du capital de la société émettrice ou, à défaut d’atteindre ce seuil, au moins 5 % du capital et 10 % ».
La parole est à M. Jean-Marie Morisset.
M. Jean-Marie Morisset. Le présent amendement a pour objet de renforcer les seuils permettant d’accéder au régime des sociétés mères, lequel permet la distribution de dividendes en franchise d’impôt dès lors que la société bénéficiaire de la distribution détient 5 % du capital de la société distributrice, voire 2,5 % du capital et 5 % des droits de vote en cas de dilution.
Pour les sociétés mères non résidentes, ce régime est considéré comme transposant la directive européenne.
Si ce régime d’exonération s’est révélé d’une grande stabilité sur le plan interne, il est le support de nombreux contentieux dans le cadre de structures transfrontalières, en particulier au regard de la liberté de circulation des capitaux. En effet, le seuil fixé par l’article 145 est aussi visé, par renvoi, pour l’exonération de la retenue à la source, prévue à l’article 119 ter du code général des impôts.
Alors que le standard européen n’exige d’éliminer la double imposition que pour les détentions en capital supérieures à 10 %, le régime français se révèle plus favorable que la directive, dans la mesure où son bénéfice est ouvert aux sociétés mères détenant entre 5 % et 10 % du capital de la société distributrice.
Il est ainsi proposé de réduire le champ d’application du régime des sociétés mères, en fixant le seuil de détention à 10 % du capital de la société distributrice, sur le fondement du minimum requis par la directive européenne.
La mesure proposée, au travers de cet amendement, par notre collègue Alain Houpert permettrait de limiter les opportunités contentieuses et d’apporter une plus grande stabilité et une plus grande lisibilité à notre régime domestique.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. D’une part, l’amendement ne paraît pas opérant à la commission, parce qu’il vise un seul des alinéas de l’article 145 du code général des impôts, alors qu’il y en a plusieurs, laissant ainsi de côté les deux autres alinéas. Il subsisterait donc deux seuils de détention.
D’autre part, nous ne sommes pas du tout certains que cette mesure serait favorable aux sociétés françaises ; au contraire, elle risquerait même de leur être défavorable. En effet, il est certainement favorable de fixer le seuil de détention à moins de 10 %, mais il est exigé, en contrepartie, de conserver les titres pendant deux ans, ce qui paraît long.
Ainsi, concrètement, je ne suis pas certain que cette mesure favoriserait la compétitivité des entreprises françaises.
La commission demande donc le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Au-delà de ce qu’a déjà précisé M. le rapporteur général, nous analysons cet amendement comme étant défavorable à la compétitivité des entreprises françaises, puisqu’il tend à dégrader la situation du dispositif visé.
Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettrait un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Morisset, l’amendement n° I-587 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Jean-Marie Morisset. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-587 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° I-947 rectifié, présenté par MM. Mohamed Soilihi, Bargeton, Patient, Rambaud, Amiel et Buis, Mme Cartron, M. Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Iacovelli, Karam, Lévrier, Marchand et Patriat, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 3° du I de l’article 210-0 A du code général des impôts est complété par les mots : « , soit par une société qui détient la totalité des titres de la société absorbante ou bénéficiaire et de la société absorbée ou scindée ».
II. – Le I est applicable aux opérations réalisées à compter du 21 juillet 2019.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Julien Bargeton.
M. Julien Bargeton. Je suis très heureux de défendre cet amendement au nom de notre collègue Thani Mohamed Soilihi, qui ne peut le présenter lui-même, pour des raisons qui paraîtront, je pense, évidentes à tous. (Sourires.)
Néanmoins, cette disposition l’intéresse au plus haut point, puisqu’elle se rapporte à la loi du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés, dont nous avons précédemment parlé. Je suis d’ailleurs surpris que l’examen de l’amendement du Gouvernement soit intervenu avant l’examen de celui-ci, puisque les deux amendements tendent à se compléter.
M. Michel Savin. Cela ne change rien : il a écrit les deux ! (Sourires sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. Julien Bargeton. Comme nous avons adopté le premier, celui-ci me semble s’imposer, et, si je puis me le permettre, je vous conseille de l’adopter, mes chers collègues, ces deux dispositifs allant de pair.
M. Roger Karoutchi. Ah, il n’y a pas d’automatisme !
M. Julien Bargeton. Je vais tout de même vous en expliquer l’objet, en tâchant de faire aussi bien que l’aurait fait notre président de séance ; je ne suis pas certain d’y parvenir… (Sourires.)
L’article 32 du projet de loi prévoit l’extension, aux fusions entre sociétés sœurs, du régime simplifié des fusions des sociétés, jusqu’alors applicable aux seules fusions entre mère et fille. On réécrit, au travers de cet article, le code de commerce et on en simplifie le régime juridique, mais il n’est pas tenu compte des conséquences fiscales de cette disposition.
M. Jérôme Bascher. C’est ballot ! (Sourires sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. Julien Bargeton. Ainsi, cet article ne donnant pas droit, pour les fusions de sociétés sœurs, au régime fiscal dont bénéficient fusions entre mères et filles, le présent amendement vise tout simplement à étendre le bénéfice du régime fiscal des opérations réalisées entre société mère et société fille à celles qui sont opérées entre sociétés sœurs, que celles-ci soient absorbantes ou absorbées.
Nous proposons ainsi de modifier le critère permettant de tenir compte, d’un point de vue fiscal, des modifications juridiques pour le cas des fusions entre sociétés.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je suppose que le Gouvernement sera favorable à cet amendement… Il s’agit d’une mesure de coordination avec la loi relative à la simplification du droit des sociétés ; cet amendement tend à en tirer les conséquences fiscales.
La commission a donc émis un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Puisque nos amendements tendent à se compléter, le Gouvernement émet lu aussi un avis favorable sur cet amendement…
M. le président. Le Gouvernement lève-t-il le gage, madame la secrétaire d’État ?
M. Roger Karoutchi. Et ce n’est pas pour faire plaisir au président de séance ! (Sourires.)
M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° I-947 rectifié bis.
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 12.
Article 13 (priorité)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° La section I du chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier est complétée par des articles 205 B, 205 C et 205 D ainsi rédigés :
« Art. 205 B. – I. – Pour l’application du présent article et des articles 205 C et 205 D, est entendu par :
« 1° Dispositif hybride : une situation dans laquelle :
« a) Un paiement effectué au titre d’un instrument financier donne lieu à une charge déductible dans l’État de résidence du débiteur sans être inclus dans les revenus imposables dans l’État de résidence du bénéficiaire, lorsque cet effet d’asymétrie est imputable aux différences de qualification fiscale de l’instrument ou du paiement lui-même ;
« b) Un paiement en faveur d’une entité hybride donne lieu à une charge déductible dans l’État de résidence du débiteur sans être inclus dans les revenus imposables dans l’État de résidence de l’entité hybride, lorsque cet effet d’asymétrie est imputable aux différences dans l’attribution des paiements versés à l’entité hybride en application des règles de l’État de résidence de l’entité hybride et des règles de l’État de résidence de toute personne détentrice d’une participation dans cette entité hybride ;
« c) Un paiement en faveur d’une entité disposant d’un ou de plusieurs établissements donne lieu à une charge déductible dans l’État de résidence du débiteur sans être inclus dans les revenus imposables de cette entité, lorsque cet effet d’asymétrie est imputable aux différences dans l’attribution des paiements entre le siège et l’établissement ou entre deux ou plusieurs établissements de la même entité en application des règles des États dans lesquels l’entité exerce ses activités ;
« d) Un paiement en faveur d’un établissement donne lieu à une charge déductible dans l’État de résidence du débiteur sans être inclus dans les revenus imposables de cet établissement dans un autre État du fait de la non-prise en compte de cet établissement par cet autre État ;
« e) Un paiement effectué par une entité hybride donne lieu à une charge déductible dans son État de résidence sans être inclus dans les revenus imposables du bénéficiaire, lorsque cet effet d’asymétrie est imputable à la non-prise en compte du paiement par l’État de résidence du bénéficiaire ;
« f) Un paiement réputé effectué entre un établissement et son siège ou entre deux ou plusieurs établissements donne lieu à une charge déductible dans l’État où est situé cet établissement sans être inclus dans les revenus imposables du bénéficiaire, lorsque cet effet d’asymétrie est imputable à la non-prise en compte du paiement par l’État de résidence du bénéficiaire ;
« g) Ou une double déduction se produit.
« 2° Paiement : tout droit à un transfert de valeur associé à un montant susceptible d’être payé ;
« 3° Personne : une personne physique ou une entité ;
« 4° Résidence : lieu où une personne est considérée comme ayant son siège ou son domicile fiscal ;
« 5° Débiteur : une personne qui est tenue d’effectuer un paiement au sens du 2° ;
« 6° Investisseur : toute personne autre que le débiteur qui bénéficie d’une déduction afférente à un dispositif hybride mentionné au g du 1° ;
« 7° Établissement : une entreprise exploitée en France au sens du I de l’article 209 ou un établissement au sens de la législation applicable dans l’État dans lequel il est situé ou dans celui du siège de l’entité dont il dépend ou un établissement stable au sens des conventions internationales relatives aux doubles impositions ;
« 8° Inclusion : la prise en compte d’un paiement dans le revenu imposable du bénéficiaire en application des règles de son État de résidence.
« Toutefois, pour l’application du a du 1°, un paiement est considéré comme inclus dans les revenus imposables du bénéficiaire :
« a) S’il n’a pas ouvert droit en application des règles de l’État de résidence de ce bénéficiaire à une exonération, une réduction du taux d’imposition ou un crédit ou remboursement d’impôt, autre qu’un crédit d’impôt au titre d’une retenue à la source, en raison de la nature de ce paiement ;
« b) Et si cette inclusion a lieu au titre d’un exercice qui commence dans les vingt-quatre mois suivant la fin de l’exercice au titre duquel la charge a été déduite ;
« 9° Double déduction : une déduction du même paiement, des mêmes dépenses ou des mêmes pertes dans l’État de résidence du débiteur et dans un autre État. Dans le cas d’un paiement par une entité hybride ou un établissement, l’État de résidence du débiteur est celui dans lequel l’entité hybride ou l’établissement est établi ou situé ;
« 10° Effet d’asymétrie : une déduction d’un paiement sans inclusion correspondante dans les revenus du bénéficiaire de ce paiement ou une double déduction ;
« 11° Entité hybride : toute entité ou tout dispositif qui est considéré comme une entité imposable par un État et dont les revenus ou les dépenses sont considérés comme les revenus ou les dépenses d’une ou de plusieurs autres personnes par un autre État ;
« 12° Instrument financier au sens du a du 1° : un instrument qui génère un rendement financier soumis, soit dans l’État de résidence du débiteur, soit dans l’État de résidence du bénéficiaire, aux règles fiscales applicables aux titres de dette, titres de participation ou instruments dérivés, y compris tout transfert hybride ;
« 13° Transfert hybride : un dispositif permettant de transférer un instrument financier lorsque le rendement sous-jacent de l’instrument financier transféré est considéré sur le plan fiscal comme obtenu simultanément par plusieurs des parties à ce dispositif ;
« 14° Dispositif structuré : un dispositif utilisant un dispositif hybride au sens du 1° et dont les termes intègrent la valorisation de l’effet d’asymétrie ou un dispositif qui a été conçu en vue de générer les mêmes conséquences qu’un dispositif hybride, lorsque le contribuable ne peut pas démontrer que lui-même ou une entreprise associée n’avaient pas connaissance du dispositif hybride et qu’ils n’ont pas bénéficié de l’avantage fiscal en découlant ;
« 15° Dispositif hybride inversé : un dispositif dans lequel une ou plusieurs entreprises associées détenant ensemble un intérêt direct ou indirect dans au moins 50 % du capital, des droits de vote ou des droits aux bénéfices d’une entité hybride constituée ou établie dans un État membre de l’Union européenne, sont établies dans un ou plusieurs États qui considèrent cette entité comme une personne imposable ;
« 16° Entreprise associée d’un contribuable :
« a) Une entité dans laquelle le contribuable détient directement ou indirectement une participation d’au moins 50 % des droits de vote ou du capital ou dont il est en droit de recevoir au moins 50 % des bénéfices ;
« b) Une personne qui détient directement ou indirectement une participation d’au moins 50 % des droits de vote ou du capital du contribuable, ou qui est en droit de recevoir au moins 50 % des bénéfices du contribuable ;
« c) Une entité dans laquelle une personne, qui détient directement ou indirectement une participation d’au moins 50 % des droits de vote ou du capital du contribuable, détient également une participation d’au moins 50 % des droits de vote ou du capital ;
« d) Ou une entité qui fait partie du même groupe consolidé que le contribuable au sens du 2° du VI de l’article 212 bis, une entreprise sur la gestion de laquelle le contribuable exerce une influence notable ou une entreprise qui exerce une influence notable sur la gestion du contribuable.
« Pour l’application des a, b et c du présent 16°, une personne qui agit conjointement avec une autre personne au titre des droits de vote ou de la propriété du capital d’une entité est considérée comme détenant une participation dans l’ensemble des droits de vote ou du capital de cette entité qui sont détenus par l’autre personne.
« Pour les dispositifs hybrides mentionnés aux a ou f du 1°, le seuil de 50 % mentionné aux a, b et c du présent 16° est remplacé par le seuil de 25 %.
« II. – 1. N’est pas considéré comme un dispositif hybride au sens du a du 1° du I le transfert hybride réalisé par une personne dont l’activité professionnelle consiste à acheter ou à vendre régulièrement des instruments financiers pour son propre compte afin de réaliser des bénéfices, lorsque ce transfert est effectué dans le cadre de ses activités habituelles, hors le cas d’un dispositif structuré, et que les revenus perçus au titre de ce transfert sont inclus dans ses revenus imposables.
« 2. Ne sont pas considérées comme des dispositifs hybrides les situations mentionnées au 1° du I lorsque l’effet d’asymétrie ne survient pas, hors le cas d’un dispositif structuré, entre un contribuable et une entreprise associée, entre entreprises associées d’un même contribuable, entre le siège et un établissement ou entre deux ou plusieurs établissements de la même entité.
« III. – 1. Lorsqu’un paiement effectué dans le cadre d’un dispositif hybride mentionné aux a à f du 1° du I donne lieu à :
« a) Une charge déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, sans être inclus dans les résultats soumis à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans l’État de résidence du bénéficiaire, cette charge n’est pas admise en déduction ;
« b) Une charge déduite du résultat soumis à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans l’État de résidence du débiteur, ce paiement est ajouté au résultat soumis à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.
« 2. En présence d’un dispositif hybride mentionné au g du 1° du I :
« a) La charge n’est pas admise en déduction des revenus de l’investisseur établi en France ;
« b) Lorsque l’investisseur est établi dans un autre État qui admet la déduction de la charge, celle-ci n’est pas admise en déduction des revenus du débiteur établi en France.
« Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la double déduction concerne un revenu soumis à double inclusion au titre du même exercice ou au titre d’un exercice qui commence dans les vingt-quatre mois suivant la fin de l’exercice au titre duquel la charge a été initialement déduite.
« 3. Lorsqu’un paiement déductible du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés en France compense un autre paiement afférent à un dispositif hybride, directement ou indirectement, par l’intermédiaire d’une transaction ou d’une série de transactions conclues entre des entreprises associées d’un même contribuable ou par l’intermédiaire d’un dispositif structuré, la déduction de la charge correspondant à ce premier paiement n’est pas admise.
« Toutefois, la charge reste admise en déduction si l’État de résidence d’une des entreprises concernées par la transaction ou la série de transactions a appliqué une disposition permettant de neutraliser les effets du dispositif hybride concerné. Lorsque cette neutralisation n’est que partielle, la déduction de la charge est admise à hauteur de la part du paiement qui a été neutralisée dans l’autre État.
« 4. Les revenus attribués à l’établissement d’une entité non pris en compte par l’État dans lequel il est situé du fait d’un dispositif hybride sont inclus dans le résultat soumis à l’impôt sur les sociétés de cette entité lorsqu’elle a son siège en France. Cette règle s’applique à moins que la France ne soit tenue d’exonérer les revenus en vertu d’une convention préventive de la double imposition conclue avec un pays tiers.
« 5. Lorsqu’un transfert hybride est conçu pour donner lieu à un allègement au titre des retenues à la source pour un paiement provenant d’un instrument financier transféré à plusieurs des parties concernées par ce transfert, le bénéfice de cet allègement est limité au prorata des revenus nets imposables liés à ce paiement.
« Art. 205 C. – Lorsqu’une entité hybride d’un dispositif hybride inversé est constituée ou établie en France, ses revenus sont imposés, selon le cas, soit à l’impôt sur les sociétés, soit dans les conditions prévues à l’article 8 du présent code, dans la mesure où ils ne sont pas imposés dans un autre État.
« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux organismes de placement collectif, un tel organisme étant défini comme tout organisme ou fonds de placement à participation large, doté d’un portefeuille de titres diversifié et soumis aux règles de protection des porteurs dans le pays où il est établi.
« Art. 205 D. – Lorsque des paiements, des dépenses ou des pertes déductibles du résultat imposable d’un contribuable qui a sa résidence en France et dans un autre État en application des règles de cet État sont pris en compte dans ces deux États, leur déduction n’est pas admise en France.
« Cette déduction est toutefois admise en France lorsque :
« 1° Le paiement, la dépense ou la perte susceptible de faire l’objet d’une double déduction est inclus dans le revenu imposable du bénéficiaire ou, s’agissant d’une perte, du contribuable en France et dans l’autre État ;
« 2° L’autre État est un État membre de l’Union européenne qui refuse la déduction et que la convention fiscale le liant à la France fixe la résidence de ce contribuable en France. » ;
2° Au premier alinéa du II de l’article 209, les mots : « de l’article 212 » sont remplacés par les mots : « du présent article » ;
3° Le b du I de l’article 212 est abrogé ;
3° bis (nouveau) L’article 212 bis est ainsi modifié :
a) La première phrase de l’avant-dernier alinéa du II est complétée par les mots : « et avant application des dispositions du présent article » ;
b) Après le VI, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :
« VI bis. – 1. Les charges financières nettes mentionnées au 1 du III, supportées par l’entreprise définie au 2 du présent VI bis, qui ne sont pas admises en déduction au titre d’un exercice en application du I, sont déductibles, au titre de ce même exercice, à hauteur de 75 % de leur montant.
« 2. Le présent VI bis s’applique à l’entreprise qui, au titre de l’exercice mentionné au 1, n’est pas membre d’un groupe consolidé au sens du 2° du VI et ne dispose d’aucun établissement hors de France, ni d’aucune entreprise associée au sens des quatre premiers alinéas du 4 de l’article 2 de la directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur.
« 3. Les IV et VIII du présent article ne s’appliquent pas à l’entreprise définie au 2 du présent VI bis pour l’exercice au titre duquel elle a déduit ses charges financières dans les conditions prévues au 1. » ;
4° Le 2 de l’article 221 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’ » sont supprimés ;
b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– après la première occurrence du mot : « transfert », sont insérés les mots : « d’un actif, » ;
– les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’ » et les mots : « et qu’il s’accompagne du transfert d’éléments d’actifs » sont supprimés ;
5° (nouveau) L’article 223 B bis est ainsi modifié :
a) Le II est ainsi modifié :
– avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les montants mentionnés aux 2° à 4° du présent II s’entendent de ceux qui, pour la détermination du résultat d’ensemble de l’exercice, ne donnent pas lieu aux retraitements prévus aux articles 223 B et 223 F. » ;
– la première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « et avant application des dispositions du présent article » ;
b) Au premier alinéa du 1 du IV, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 5° ».
II. – A. – Les 1° à 3° et le 4° du I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020, à l’exception de l’article 205 C du code général des impôts qui s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.
B (nouveau). – Les articles 212 bis et 223 B bis du code général des impôts, dans leur rédaction résultant des 3° bis et 5° du I, s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019.