Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Le présent amendement a pour objet de reprendre dans la première partie du projet de loi de finances pour 2020 l’article 50 sexies du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture et placé en deuxième partie.
Cette mesure permettra d’avancer au 1er janvier 2020 l’entrée en vigueur de ces dispositions, initialement prévue au 1er janvier 2021. L’article 50 sexies sera, en conséquence, supprimé.
Le présent amendement vise à élargir le champ d’application du mécanisme de paiement étalé de l’impôt sur le revenu de l’article 75-0 C du CGI aux frais de fermage des avances aux cultures et aux charges afférentes aux stocks de produits ou d’animaux dont la valeur a été bloquée, qui, bien qu’ils constituent des éléments incorporables au prix de revient des stocks en application du 3 de l’article 38, n’ont pas majoré le prix de revient desdits stocks.
Mesdames, messieurs les sénateurs, il s’agit d’une mesure favorable aux agriculteurs, que vous devriez approuver.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission n’a aucun avis, car elle n’a pas pu examiner cet amendement, qui vient d’être déposé !
À titre personnel, après l’avoir examiné, j’y suis favorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 11.
Article 11 bis (nouveau) (priorité)
Par dérogation au III de l’article 12 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises :
1° Le I de l’article 44 octies A du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée, s’applique aux activités créées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019 ;
2° Le premier alinéa du b du II de l’article 44 quindecies, les deux premières phrases de l’avant-dernier alinéa du II de l’article 239 bis AB et la deuxième phrase du premier alinéa du 3° bis du I de l’article 244 quater E du même code, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée, s’appliquent aux exercices ouverts entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019 ;
3° Le second alinéa du b du II de l’article 44 quindecies, la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa du II de l’article 239 bis AB et le second alinéa du 3° bis du I de l’article 244 quater E dudit code, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée, s’appliquent jusqu’aux exercices clos au 31 décembre 2019 ;
4° Le dernier alinéa du I de l’article 1451, l’article 1609 quinvicies et l’article 1647 C septies du même code, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée, s’appliquent aux impositions établies au titre de 2019 ;
5° Le I septies de l’article 1466 A du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée, s’applique aux créations ou extensions d’établissements entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019 ;
6° Le troisième alinéa du VII du A et le IV du E de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003), dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée, s’appliquent aux impositions établies au titre de 2019. – (Adopté.)
Article 12 (priorité)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 115 quinquies est ainsi modifié :
a) Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est également de même, dans la mesure où la société étrangère respecte la condition du a du 3, lorsque les sommes auxquelles la retenue à la source a été appliquée n’ont pas été désinvesties hors de France. » ;
b) Au a du 3, les mots : « de direction effective » sont supprimés ;
2° L’article 119 quinquies est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, les mots : « La retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis n’est pas applicable aux produits distribués à » sont remplacés par les mots : « Les retenues ou prélèvements à la source prévus aux articles 119 bis, 182 A bis, 182 B, 244 bis, 244 bis A et 244 bis B ne sont pas applicables aux revenus et profits perçus ou réalisés par » ;
– après la seconde occurrence du mot : « elle », il est inséré le mot : « les » ;
– les mots : « ces distributions » sont remplacés par les mots : « ou les réalise » ;
b) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Son siège et, le cas échéant, l’établissement stable dans le résultat duquel les revenus et profits sont inclus sont situés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et n’étant pas non coopératif au sens de l’article 238-0 A ou, pour les retenues à la source prévues à l’article 119 bis, dans un État non membre de l’Union européenne ou qui n’est pas un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France les conventions mentionnées au présent 1°, sous réserve que cet État ne soit pas non coopératif au sens de l’article 238-0 A et que la participation détenue dans la société ou l’organisme distributeur ne permette pas au bénéficiaire de participer de manière effective à la gestion ou au contrôle de cette société ou de cet organisme ; »
c) Au 2°, les mots : « produits distribués » sont remplacés par les mots : « revenus et profits » et les mots : « de direction effective » sont supprimés ;
d) À la première phrase du 3°, le mot : « distribution » est remplacé par les mots : « perception du revenu ou de la réalisation du profit » ;
3° Au chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier, il est rétabli une section I ainsi rédigée :
« Section I
« Retenues à la source et prélèvements sur certains revenus et profits réalisés par les entreprises qui ne sont pas fiscalement établies en France
« Art. 235 quater. – I. – Le bénéficiaire des revenus et profits soumis aux retenues ou prélèvements à la source mentionnés aux articles 119 bis, 182 A bis, 182 B, 244 bis, 244 bis A et 244 bis B peut demander que l’imposition versée en application de ces articles lui soit restituée lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« 1° Le bénéficiaire des revenus et profits est une personne morale ou un organisme, quelle qu’en soit la forme, dont le siège ou l’établissement stable dans le résultat duquel les revenus et profits sont inclus est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et n’étant pas non coopératif au sens de l’article 238-0 A ou, pour les retenues à la source prévues à l’article 119 bis, dans un État non membre de l’Union européenne ou qui n’est pas un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France les conventions mentionnées au présent 1°, sous réserve que cet État ne soit pas non coopératif au sens de l’article 238-0 A et que la participation détenue dans la société ou l’organisme distributeur ne permette pas au bénéficiaire de participer de manière effective à la gestion ou au contrôle de cette société ou de cet organisme ;
« 2° Son résultat fiscal, calculé selon les règles applicables dans l’État ou le territoire où est situé son siège ou son établissement stable, est déficitaire au titre de l’exercice au cours duquel les revenus et profits mentionnés au premier alinéa du présent I sont, selon le cas, perçus ou réalisés.
« Le résultat déficitaire est calculé en tenant compte des revenus et profits dont l’imposition fait l’objet d’une demande de restitution au titre de cet exercice et des revenus et profits mentionnés au même premier alinéa ayant ouvert droit à une restitution au titre d’exercices antérieurs, lorsque le report d’imposition mentionné au II est toujours en cours.
« II. – La restitution prévue au I des sommes retenues ou prélevées en application des articles 119 bis, 182 A bis, 182 B, 244 bis, 244 bis A et 244 bis B donne lieu à une imposition des revenus et profits mentionnés au I. Celle-ci est calculée en appliquant à ces revenus et profits les règles d’assiette et de taux prévues, selon le cas, aux articles 119 bis, 182 A bis, 182 B, 244 bis, 244 bis A et 244 bis B en vigueur à la date du fait générateur des retenues et prélèvements restitués. Elle est due par le bénéficiaire des revenus et profits mentionnés au I et fait l’objet d’un report.
« L’imposition mentionnée au premier alinéa du présent II est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.
« III. – La restitution et le report mentionnés au premier alinéa du II sont subordonnés au dépôt par le bénéficiaire des revenus et profits mentionnés au I d’une déclaration auprès du service des impôts des non-résidents dans les trois mois suivant la clôture de l’exercice au cours duquel est intervenu le fait générateur de la retenue ou du prélèvement dont la restitution est sollicitée. Cette déclaration fait apparaître l’identité et l’adresse du bénéficiaire ainsi que le montant de son déficit déterminé en application du 2° du I.
« IV. – L’imposition et le report mentionnés au premier alinéa du II prennent effet à la date de dépôt de la déclaration mentionnée au III. Le report est maintenu pour chacun des exercices suivant celui au titre duquel la déclaration mentionnée au III a été produite par le bénéficiaire, sous réserve que celui-ci dépose auprès du service des impôts des non-résidents, au titre de chacun de ces exercices, une déclaration faisant apparaître un résultat déficitaire déterminé en application du 2° du I dans les trois mois suivant la clôture de l’exercice.
« Un état de suivi des revenus et profits dont l’imposition est reportée en application du premier alinéa du II est joint en annexe des déclarations mentionnées au III et au premier alinéa du présent IV sur un formulaire conforme au modèle établi par l’administration.
« Lorsque le bénéficiaire n’a pas déposé la déclaration ou l’état mentionnés aux deux premiers alinéas du présent IV dans le délai prévu au premier alinéa ou a déposé une déclaration ou un état incomplets, l’administration fiscale lui adresse une mise en demeure de respecter les obligations déclaratives qui lui incombent en application du présent IV dans un délai de trente jours, en précisant, le cas échéant, les compléments déclaratifs requis. Cette mise en demeure indique que son non-respect entraîne la fin du report d’imposition en application du 3° du V.
« Le fait, pour le bénéficiaire, de satisfaire à ses obligations déclaratives à la suite de la réception de la mise en demeure prévue au troisième alinéa du présent IV et dans le délai de trente jours prévu par celle-ci entraîne l’application d’une amende de 1 500 € due par le bénéficiaire.
« V. – Il est mis fin au report d’imposition mentionné au II lorsque :
« 1° La déclaration prévue au premier alinéa du IV fait apparaître un bénéfice ;
« 2° Le bénéficiaire des revenus et profits mentionnés au I fait l’objet d’une opération entraînant sa dissolution sans liquidation, sauf si ses déficits tels que définis au 2° du I sont transférés à la société absorbante ou bénéficiaire des apports, et que cette dernière prend l’engagement de déposer une déclaration dans les conditions du IV.
« En l’absence de transfert des déficits de la société faisant l’objet d’une dissolution sans liquidation et si la dernière déclaration déposée par cette société dans les conditions prévues aux III ou IV fait apparaître un résultat déficitaire déterminé en application du 2° du I, l’imposition placée en report dans les conditions prévues au II fait l’objet d’un dégrèvement ;
« 3° Le bénéficiaire des revenus et profits mentionnés au I n’a pas respecté les obligations prévues au IV dans les trente jours de la réception de la mise en demeure mentionnée au dernier alinéa du même IV.
« Le montant des revenus et profits au titre desquels il est mis fin au report en application du 1° du présent V n’est retenu que dans la limite du bénéfice mentionné au même 1°.
« L’imposition mentionnée au II est due à compter de la fin du report, qui entraîne son exigibilité immédiate. » ;
4° à 8° (Supprimés)
II. – (Supprimé)
III. – A. – Les 1° à 3° du I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.
B et C. – (Supprimés)
M. le président. L’amendement n° I-1245, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 27, dernière phrase
Remplacer les mots :
Cette mise en demeure indique que son non-respect
par les mots :
Le non-respect des obligations déclaratives à l’issue de cette mise en demeure
II. - Alinéa 28
1° Remplacer les mots :
de 1 500 €
par le signe :
,
2° Compléter cet alinéa par les mots :
, égale à 5 % des impositions placées en report à la date du manquement mentionné au même troisième alinéa.
La parole est à Mme la secrétaire d’État.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Cet amendement vise à modifier le montant de l’amende forfaitaire de 1 500 euros, qui avait été introduite par amendement en première lecture à l’Assemblée nationale et qui vise les sociétés ayant bénéficié, en application de l’article 235 quater nouveau du code général des impôts, d’une restitution temporaire de retenue à la source du fait de leur situation fiscale déficitaire, mais qui omettent de déposer les documents justifiant de leur droit au maintien de ce report et du quantum de l’imposition toujours en report.
Il est donc prévu un montant proportionnel aux enjeux liés au respect des obligations déclaratives des sociétés étrangères concernées.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Là encore, la commission n’a pas pu émettre d’avis, parce qu’elle s’est réunie ce matin et que l’amendement vient seulement d’être déposé…
À titre personnel, j’y suis favorable, mais je forme le vœu qu’il n’y ait pas toute une série d’amendements de ce genre, car je serai alors amené à les considérer d’un œil de moins en moins conciliant.
M. le président. L’amendement n° I-1230, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 38
Remplacer les mots :
Les 1° à 3° du I s’appliquent
par les mots :
Le I s’applique
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 12, modifié.
(L’article 12 est adopté.)
Articles additionnels après l’article 12 (priorité)
M. le président. L’amendement n° I-1231, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’avant-dernier alinéa du I de l’article 223 B, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Pour éviter la double imposition résultant de la remise en cause par l’administration des avantages consentis entre des sociétés du groupe résultant de prestations de services ou de livraisons de biens autres que ceux visés à l’alinéa précédent ainsi que de livraisons de biens composant l’actif immobilisé, le contribuable peut demander un ajustement lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« 1° La société ou les sociétés du groupe objet de la vérification en font la demande avant la mise en recouvrement des rappels à l’origine de la double imposition ;
« 2° La demande est formulée avec l’accord de la société mère du groupe telle que mentionnée aux articles 223 A et 223 A bis du même code ;
« 3° La société du groupe bénéficiaire de l’avantage remis en cause doit le restituer à la société du groupe qui l’a consenti. Cette restitution doit avoir lieu dans les soixante jours de la demande.
« L’administration fiscale notifie sa décision au contribuable dans un délai de trente jours à compter de cette décision. En cas d’acceptation de la demande du contribuable, l’ajustement demandé intervient à condition que la société ou les sociétés du groupe objet de la vérification renonce à tout recours contre les rehaussements et les pénalités afférents à la remise en cause des avantages consentis dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle la décision de l’administration fiscale lui a été notifiée. » ;
2° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 223 Q, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « onzième ».
II – La perte de recettes résultant pour l’État de l’ajustement introduit au I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement tend à poser la question de la neutralisation fiscale de certains avantages pour les sociétés fiscalement intégrées.
Nous considérons que le droit existant ne permet pas d’assurer cette neutralité. Nous avons donc souhaité entendre le Gouvernement, afin qu’il nous précise sa doctrine en la matière.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. L’avis est défavorable, car le dispositif envisagé revient, de fait, sur la suppression de la neutralisation des subventions et abandon de créances intra-groupe, adoptée l’année dernière, qui avait pour but de mettre le régime de groupe en conformité avec le droit de l’Union européenne.
Réserver ce dispositif aux seules entreprises faisant l’objet d’un contrôle n’est pas juste vis-à-vis de celles qui s’efforcent d’appliquer correctement les règles fiscales. En réalité, cela reviendrait à inciter les entreprises à ne pas appliquer la loi.
Le dispositif proposé favoriserait les occurrences dans lesquelles la situation financière de la société bénéficiaire lui permet de reverser l’aide intra-groupe, ce qui signifie dès lors que l’aide n’était pas impérative.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je retire l’amendement, monsieur le président !
M. le président. L’amendement n° I-1231 est retiré.
L’amendement n° I-1244, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 12
Insérer un article ainsi rédigé :
I.- Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. Le 2 de l’article 38 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les sommes incorporées aux capitaux propres à l’occasion d’une fusion ou scission sans échange de titres au sens du 3° du II de l’article L. 236-3 du code de commerce viennent également diminuer le bénéfice net déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa. » ;
B. L’article 39 duodecies est complété par un 12 ainsi rédigé :
« 12. Le régime fiscal des plus ou moins-values prévu au présent article s’applique aux cessions de titres d’une société issue d’une opération de fusion ou de scission sans échange de titres au sens du 3° du II de l’article L. 236-3 du code de commerce.
« Lorsque la plus ou moins-value mentionnée à l’alinéa précédent relève du régime des plus ou moins-values à long terme, mais que les titres de la société absorbée ou scindée ont été acquis depuis moins de deux ans à la date de la cession, la plus ou moins-value correspondant à la quote-part de valeur de ces titres ajoutée à celle des titres de la société bénéficiaire des apports réalisés lors de l’opération de fusion ou de scission, est calculée distinctement. La plus ou moins-value ainsi calculée est considérée comme une plus ou moins-value à court terme.
« Lorsque la plus ou moins-value mentionnée au premier alinéa relève du régime des plus ou moins-values à court terme, mais que les titres de la société absorbée ou scindée, éligibles au régime des plus ou moins-values à long terme, ont été acquis depuis plus de deux ans à la date de la cession, la plus ou moins-value correspondant à la quote-part de valeur de ces titres ajoutée à celle des titres de la société bénéficiaire des apports réalisés lors de l’opération de fusion ou de scission est calculée distinctement. La plus ou moins-value ainsi calculée est considérée comme une plus ou moins-value à long terme.
« La plus ou moins-value correspondant à la quote-part de valeur des titres de la société absorbée ou scindée mentionnée aux deuxième et troisième alinéas est égale à la différence entre, d’une part, la fraction du prix de cession des titres mentionnés au premier alinéa obtenue après application du rapport entre la valeur vénale des titres de la société absorbée ou scindée et la somme de cette même valeur et de la valeur vénale des titres de la société absorbante ou bénéficiaire au jour de la fusion ou de la scission et, d’autre part, le prix de revient des titres de la société absorbée ou scindée. » ;
C. Le c du 1 de l’article 145 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’application du premier alinéa du présent c, en cas de fusion ou de scission sans échange de titres au sens du 3° du II de l’article L. 236-3 du code de commerce placée sous le régime prévu à l’article 210 A, les titres de la société absorbée ou scindée sont réputés détenus par la société absorbante ou bénéficiaire depuis la date de leur souscription ou acquisition jusqu’à la date de la cession des titres de la société absorbante ou bénéficiaire.
« Toutefois, lorsque la cession de titres de la société absorbante ou bénéficiaire intervient moins de deux ans après l’opération de fusion ou de scission, elle est réputée porter sur les titres de la société absorbée ou scindée à concurrence du nombre de titres cédés auquel est appliqué le rapport entre la valeur vénale de ces titres et la somme de cette même valeur et de la valeur vénale des titres de la société absorbante ou bénéficiaire au jour de la fusion ou de la scission, dans la limite du nombre de titres détenus à cette date, et elle est réputée porter sur les titres de la société absorbante ou bénéficiaire de l’apport à hauteur du reliquat des titres cédés.
« Lorsque, en application de l’alinéa précédent, les conditions de durée et de seuil de détention ne sont pas remplies, à la date de la cession, pour les titres de la société absorbée ou scindée ou ceux de la société absorbante ou bénéficiaire, le régime fiscal des sociétés mères n’est pas applicable aux titres ne respectant pas ces conditions.
« Ces dispositions s’appliquent également en cas de cession dans les cinq ans de la fusion ou de la scission par la société mère de titres de la société absorbante ou bénéficiaire lorsque l’application du régime fiscal des sociétés mères est subordonnée au respect d’un seuil minimal de participation de 2,5 % du capital et de 5 % des droits de vote tel que défini au premier alinéa du présent c. » ;
II.- Le I s’applique à compter du 21 juillet 2019.
La parole est à Mme la secrétaire d’État.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. L’article 32 de la loi du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés a modifié l’article L. 236-3 du code de commerce, en prévoyant que, en cas de fusion ou de scission de sociétés intégralement détenues par une autre société, il n’est pas procédé à l’échange de parts ou d’actions de la société bénéficiaire contre des parts ou actions des sociétés qui disparaissent.
Par cette disposition, la fusion ou la scission de sociétés sœurs détenues à 100 % par une même société mère s’effectue sans échange de titres, ce qui paraît assez logique.
Le présent amendement vise à procéder aux coordinations nécessaires, afin que le régime fiscal de ces opérations reste comparable à celui des opérations de fusion entre sociétés sœurs donnant lieu à échanges de titres sous l’empire de la législation antérieure au 19 juillet 2019.
Ainsi, afin d’assurer la neutralité fiscale de la réforme, cet amendement tend à préciser les conditions d’application du régime du long terme aux plus ou moins-values de cession des titres après réalisation d’une opération de fusion ou de scission sans échange de titres.
En outre, il vise à prévoir les modalités d’appréciation du délai de détention des titres conditionnant l’application du régime des sociétés mères et filiales prévu au c du 1 de l’article 145 du CGI, lorsque les titres de la société bénéficiaire ou apporteuse sont détenus pendant moins de deux ans après la date de la fusion ou de la scission.
Le dispositif proposé s’appliquera rétroactivement à compter de l’entrée en vigueur de l’article 32 de la loi du 19 juillet 2019 afin que l’ensemble des opérations réalisées dans ce cadre suive le même régime fiscal.
Cette mesure vient utilement compléter l’amendement n° I-947 du sénateur Mohamed Soilihi, lequel vise à étendre l’application du régime spécial des fusions et ainsi à assurer la neutralité fiscale des opérations de fusion ou de scission par l’exonération d’impôt sur les sociétés de la plus-value d’apport dégagée par la société absorbée ou scindée et le sursis d’imposition de cette plus-value pour la société absorbante ou bénéficiaire de l’apport en cas de scission.
Vous l’avez compris, il s’agit d’un amendement technique, qui vise à rendre effectif un dispositif adopté dans la loi du 19 juillet 2019 et à faire en sorte qu’il soit complètement homogène et respecte le principe d’équité fiscale.