COMPTE RENDU INTÉGRAL
Présidence de M. Thani Mohamed Soilihi
vice-président
Secrétaires :
M. Yves Daudigny,
M. Guy-Dominique Kennel.
1
Procès-verbal
M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.
2
Loi de finances pour 2020
Suite de la discussion d’un projet de loi
M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi de finances pour 2020, adopté par l’Assemblée nationale (projet n° 139, rapport général n° 140).
Demande de réserve et de priorité
M. Claude Raynal, vice-président de la commission des finances. En préambule à nos travaux, je voulais confirmer la demande de la commission des finances, déjà annoncée par son président hier, d’examiner les articles de la première partie de la façon suivante : dès maintenant l’article 1er, puis les articles 9 à 15, hormis l’article 13 bis ; à l’ouverture de la séance demain matin, les articles 2 à 5, hormis l’article 4 ; à l’ouverture de la séance du lundi 25 novembre après-midi, les articles 4, 13 bis, 16, 16 ter, 17, 18, 19, 20, 28, 28 bis, 32 et 33.
Il s’agira de débattre de manière spécifique de la fiscalité énergétique et environnementale.
Les autres articles seraient examinés dans l’ordre normal du dérouleur.
Cette demande de priorité et de réserve inclut les amendements portant articles additionnels liés aux articles mentionnés.
M. le président. Je suis donc saisi par la commission d’une demande : tendant à examiner l’article 1er, ainsi que les articles 9 à 15, sauf l’article 13 bis, en priorité au début de cette séance ; tendant à réserver l’examen des articles 2 à 5, sauf l’article 4, jusqu’au début de la séance du samedi 23 novembre matin ; tendant à réserver jusqu’au début de la séance du lundi 25 novembre après-midi l’examen des articles 4, 13 bis, 16, 16 ter, 17, 18, 19, 20, 28, 28 bis, 32 et 33.
Cette demande s’entend des articles et des amendements portant articles additionnels leur étant rattachés.
Selon l’article 44, alinéa 6, de notre règlement, la priorité est de droit quand elle est demandée par la commission saisie au fond, sauf opposition du Gouvernement.
Quel est l’avis du Gouvernement sur cette demande de priorité et de réserve ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances. Avis favorable.
M. Éric Bocquet. Monsieur le président, juste un mot, très aimable, sur l’organisation des travaux du Sénat, pour faire remarquer que celle-ci devient complètement ubuesque. Nous vous le disons gentiment. Je ne sais pas s’il s’agit de tenir compte de l’agenda des ministres, mais c’est là un problème récurrent et chaque année nous formulons la même remarque.
Nous nous en étonnons encore une fois, d’autant que cette organisation a des conséquences sur la qualité de notre travail. Ainsi, la commission des finances, qui s’est réunie ce matin, a, entre autres, examiné en quatre-vingt-dix minutes des centaines d’amendements.
Cela rend les conditions de travail des agents du Sénat difficiles, lesquels doivent travailler à des heures impossibles, et ce n’est pas sans conséquences sur le déroulement de nos travaux.
Il s’agit quand même d’élaborer le budget de la République et tout cela manque de sérénité.
M. le président. Acte vous est donné de vos observations.
Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à quatorze heures trente-cinq, est reprise à quatorze heures quarante.)
M. le président. La séance est reprise.
Dans la discussion des articles de la première partie, nous poursuivons l’examen des dispositions relatives aux ressources.
PREMIÈRE PARTIE (suite)
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE IER (suite)
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I. – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
A. – Autorisation de perception des impôts et produits
Article 1er
I. – La perception des ressources de l’État et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l’État est autorisée pendant l’année 2020 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.
II. – Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique :
1° À l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2019 et des années suivantes ;
2° À l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2019 ;
3° À compter du 1er janvier 2020 pour les autres dispositions fiscales.
M. le président. Je mets aux voix l’article 1er.
(L’article 1er est adopté.)
Articles 2 à 8 ter (réservés)
M. le président. Je rappelle que les articles 2 à 8 ter ont été réservés.
Article 9 (priorité)
Le f du 1° de l’article 261 C du code général des impôts est ainsi rédigé :
« f. La gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au paragraphe 2 de l’article 1er de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ainsi que des autres organismes de placement collectif présentant des caractéristiques similaires. La liste de ces organismes est fixée par décret. Elle comprend notamment les organismes relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de la sous-section 3 ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ; ». – (Adopté.)
Article additionnel après l’article 9 (priorité)
M. le président. L’amendement n° I-178 rectifié bis, présenté par Mmes L. Darcos et Lavarde, MM. Morisset et D. Laurent, Mme Procaccia, MM. Daubresse, Cambon et Charon, Mme Deromedi, MM. Houpert et Lefèvre, Mme Morhet-Richaud, MM. Regnard, Brisson et Piednoir, Mmes Gruny et Berthet, MM. Panunzi et Savary, Mmes Dumas et A.M. Bertrand, MM. Milon, Laménie et Cuypers, Mmes Imbert et Lopez, MM. Babary, Mandelli, Rapin et Grosperrin et Mme Lamure, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa du I ter de l’article 93 quater, après les mots : « à l’annulation », est inséré le mot « extrajudiciaire ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Christine Lavarde.
Mme Christine Lavarde. Nous commençons là par un sujet un peu technique.
Le code général des impôts prévoit un report d’imposition de la plus-value constatée lors de l’apport par un inventeur personne physique d’un logiciel protégé par le droit d’auteur, d’une invention brevetable ou d’un actif incorporel. Ce report d’imposition favorise notamment la création de start-up.
Cependant, le texte actuel n’a pas prévu le cas de dépôt de bilan de l’entreprise bénéficiaire de l’apport de biens immatériels avant la fin du délai de report. La plus-value devient alors immédiatement exigible.
Cet amendement de ma collègue Laure Darcos a pour but de supprimer le cas de dépôt de bilan des cas prévus pour mettre un terme au report d’imposition.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Madame la secrétaire d’État, je vous tournerai le dos une bonne partie de l’après-midi même si, pour d’étranges raisons, il paraît que je n’ai pas le droit d’être à cette place. (M. le rapporteur général s’exprime depuis la travée située juste derrière le banc des commissions.) Je m’associe aux propos d’Éric Bocquet et, moi aussi, je voudrais protester contre les conditions matérielles dans lesquelles nous travaillons. C’est donc vous, et non pas moi, qui aurez un torticolis ! D’avance, bon week-end !
Selon l’analyse qu’en fait la commission, l’adoption de cet amendement créerait une incertitude juridique. Si l’inventeur n’est pas imposé lors de l’annulation judiciaire des titres reçus, son report d’imposition prendra fin en cas de cession, de rachat ou de transmission de ceux-ci. Or des titres qui auraient été annulés ne pourraient être évidemment cédés ou rachetés.
C’est la raison pour laquelle la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Lavarde, l’amendement n° I-178 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Christine Lavarde. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-178 rectifié bis est retiré.
Article 10 (priorité)
I. – Le chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 256 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du III, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
b) Après le même III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – 1. N’est pas assimilé à une livraison de biens le transfert par un assujetti d’un bien de son entreprise sous un régime de stocks sous contrat de dépôt à destination d’un autre État membre de l’Union européenne lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« 1° Les biens sont expédiés ou transportés par l’assujetti ou par un tiers pour le compte de celui-ci, à destination d’un autre État membre afin d’y être livrés, à un stade ultérieur et après leur arrivée, à un autre assujetti qui pourra en disposer comme un propriétaire en vertu d’un accord entre les deux assujettis ;
« 2° L’assujetti qui expédie ou transporte les biens n’est pas établi ou ne dispose pas d’un établissement stable dans l’État membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés ;
« 3° L’assujetti auquel les biens sont destinés à être livrés est identifié aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée dans l’État membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés et a communiqué à l’assujetti mentionné au 2° son identité et ce numéro d’identification au moment du départ de l’expédition ou du transport ;
« 4° L’assujetti qui expédie ou transporte les biens inscrit le transfert des biens dans le registre prévu au 2 du I de l’article 286 quater et indique l’identité de l’assujetti qui acquiert les biens et le numéro d’identification aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée attribué par l’État membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés dans l’état récapitulatif prévu au I de l’article 289 B.
« 2. Si, dans les douze mois suivant leur arrivée dans l’État membre vers lequel ils ont été expédiés ou transportés, les biens n’ont pas été livrés à l’assujetti mentionné au 3° du 1 du présent III bis et qu’aucune des circonstances mentionnées au 4 n’est intervenue, un transfert au sens du III du présent article est réputé avoir lieu le jour suivant celui de la période de douze mois.
« 3. Aucun transfert au sens du III du présent article n’est réputé avoir lieu lorsque, dans les douze mois suivant leur arrivée dans l’État membre vers lequel ils ont été expédiés ou transportés, le droit de disposer des biens n’a pas été transféré, qu’ils sont renvoyés vers la France et que l’assujetti inscrit leur renvoi dans le registre mentionné au 4° du 1 du présent III bis.
« 4. Aucun transfert au sens du III du présent article n’est réputé avoir lieu lorsque l’assujetti mentionné au 3° du 1 est remplacé, dans le délai de douze mois suivant l’arrivée des biens, par un autre assujetti dès lors que les autres conditions mentionnées au même 1 demeurent satisfaites et que l’assujetti mentionné au 2° dudit 1 inscrit ce remplacement dans le registre prévu au 2 du I de l’article 286 quater.
« 5. Pendant le délai de douze mois suivant leur arrivée dans l’État membre vers lequel ils ont été expédiés ou transportés, un transfert de biens au sens du III du présent article est réputé avoir lieu :
« 1° Dès que l’une des conditions mentionnées aux 1 et 4 du présent III bis cesse d’être remplie ;
« 2° Immédiatement avant la livraison lorsque les biens mentionnés au 1° du 1 sont livrés à une personne autre que celle mentionnée au 3° du même 1 sans que les conditions du 4 ne soient remplies ;
« 3° Immédiatement avant le début de l’expédition ou du transport lorsque les biens mentionnés au 1° du 1 sont expédiés ou transportés vers un pays autre que la France ;
« 4° Lorsque les biens mentionnés au même 1° sont détruits, perdus ou volés, à la date à laquelle les biens ont effectivement été enlevés ou détruits ou, si cette date est impossible à déterminer, à la date à laquelle il a été constaté que les biens étaient détruits ou manquants. » ;
2° Le I de l’article 256 bis est ainsi modifié :
a) Au dernier alinéa du 2°, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
b) Le 3° est ainsi modifié :
– les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Est également considérée comme acquisition intracommunautaire l’obtention, par l’assujetti destinataire de la livraison, du pouvoir de disposer comme un propriétaire des biens expédiés ou transportés dans les conditions prévues au 2 de l’article 17 bis de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 dans les douze mois suivant l’arrivée des biens en France. » ;
c) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° N’est pas assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens l’affectation en France par un assujetti d’un bien de son entreprise en provenance d’un autre État membre sous le régime des stocks sous contrat de dépôt prévu à l’article 17 bis de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée. » ;
d) Au 3° du II, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
3° Le I de l’article 262 ter est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
– le même premier alinéa est complété par les mots : « qui est identifié aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre État membre que celui du départ de l’expédition ou du transport et a communiqué au fournisseur son numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée » ;
– après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’exonération ne s’applique pas lorsque le fournisseur n’a pas déposé l’état récapitulatif mentionné à l’article 289 B ou lorsque l’état récapitulatif qu’il a souscrit ne contient pas les informations mentionnées au II du même article 289 B, à moins que celui-ci ne puisse dûment justifier son manquement à l’administration. » ;
b) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis En cas de livraisons successives des mêmes biens expédiés ou transportés sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne directement du premier vendeur au dernier acquéreur dans la chaîne, la livraison mentionnée au 1° du présent article est réputée être celle effectuée à l’opérateur intermédiaire.
« Par dérogation, la livraison mentionnée au même 1° est réputée être celle effectuée par l’opérateur intermédiaire lorsqu’il a communiqué à son fournisseur le numéro individuel d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été attribué conformément à l’article 286 ter.
« Pour l’application du présent 1° bis, est considéré comme un opérateur intermédiaire un assujetti dans la chaîne, autre que le premier vendeur, qui expédie ou transporte les biens soit lui-même, soit par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte. » ;
c) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les livraisons de biens effectuées dans les conditions mentionnées au III bis de l’article 256, lors du transfert du pouvoir de disposer des biens comme un propriétaire dans les douze mois suivant l’arrivée des biens dans l’État membre vers lequel ils ont été expédiés ou transportés. » ;
4° L’article 286 quater est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rédigé :
« I. – 1. Tout assujetti tient un registre des biens expédiés ou transportés, par lui-même ou pour son compte, sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne et destinés dans cet État à être utilisés dans les conditions prévues aux a et b du III de l’article 256.
« 2. Tout assujetti tient un registre des biens qu’il transfère ou qui lui sont livrés dans le cadre du régime des stocks sous contrat de dépôt prévu au III bis du même article 256. » ;
b) Au 3 du II, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
5° L’article 289 B est ainsi modifié :
a) Au I, après la référence : « article 262 ter », sont insérés les mots : « ou auxquels des biens sont destinés dans les conditions prévues au III bis de l’article 256 » et les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
b) Le 6° du II est ainsi rétabli :
« 6° Le numéro par lequel le client auquel sont destinés les biens est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans l’État membre où les biens sont expédiés ou transportés dans les conditions prévues au III bis de l’article 256 ainsi que tout changement concernant les informations fournies. »
II. – Le I s’applique aux livraisons de biens meubles corporels pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2020.
M. le président. La parole est à M. Vincent Delahaye, sur l’article.
M. Vincent Delahaye. Je souhaite effectivement intervenir sur cet article, mais surtout, en fait, avant l’examen des nombreux amendements tendant à insérer des articles additionnels après celui-ci et tendant à modifier le taux normal de TVA applicable à certains biens.
Même si je n’ai pas déposé cette année d’amendement tendant à augmenter le taux normal de TVA en contrepartie d’une réduction du taux de la CSG, je veux redire notre attachement à une réforme globale de la TVA qui consisterait effectivement, afin d’assurer le financement de la protection sociale de notre pays un peu plus par la consommation que par le coût du travail, à réduire ce dernier en contrepartie d’une augmentation du taux normal de TVA.
Nous proposerions également d’accompagner cette mesure en appliquant un taux zéro de TVA sur les produits de première nécessité. On le sait, ce n’est pas possible aujourd’hui dans le cadre de la directive européenne en vigueur, mais celle-ci pourrait être modifiée pour 2022. Notre objectif serait donc de parvenir à un taux zéro sur les produits de première nécessité, à des taux simplifiés à 5 % et à 10 % ainsi qu’à un taux à 25 %.
En attendant de pouvoir proposer une réforme d’ampleur telle que celle-ci, nous ne sommes pas favorables – en tout cas, je ne le suis pas à titre personnel – à ce qu’on modifie le taux de TVA applicable à nombre de produits. Aussi, je voterai quasi systématiquement contre toute proposition de modification de ces taux de TVA.
Je tenais à le dire avant l’examen des amendements tendant à insérer des articles additionnels après l’article 10.
M. le président. L’amendement n° I-1229, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 10
Après les mots :
le jour suivant celui de
insérer les mots :
l’expiration de
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 10, modifié.
(L’article 10 est adopté.)
Articles additionnels après l’article 10 (priorité)
M. le président. L’amendement n° I-1059 rectifié, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article 256 B est supprimé ;
2° Le c du 3° du II de l’article 291 est ainsi rétabli :
« c. Pour chaque année civile, les premiers 14,6 mètres cubes d’eau de consommation immédiate pour les personnes physiques, au prorata de leur durée d’abonnement sur la période de l’année civile en cours ; ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Éric Bocquet.
M. Éric Bocquet. Cet amendement, qui reprend les termes d’un amendement voté à l’Assemblée nationale, concerne l’usage de l’eau, l’eau qui appartient à tous. Chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, a le droit d’accéder à l’eau potable dans des conditions économiquement acceptables par tous. Le droit à l’eau est d’ailleurs reconnu par le droit positif.
Cet amendement vise à exonérer de TVA l’usage domestique des premiers 14,6 mètres cubes d’eau, ce qui correspond à la quantité d’eau nécessaire pour une personne physique par an, soit environ 40 litres par jour.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Vous serez sans doute un peu déçus, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, mais la position de la commission sur les taux de TVA rejoint à peu près celle que vient d’exprimer notre collègue Vincent Delahaye. Selon l’analyse qu’elle en fait, toute baisse du taux de TVA entraîne une perte certaine de recettes tandis que sa répercussion sur le consommateur est, en revanche, incertaine.
Je ne sais pas quelle serait l’économie d’une telle baisse sur 14 mètres cubes d’eau – tout dépend bien sûr de son prix moyen –, mais, comme on le voit avec d’autres produits, on n’a aucune certitude qu’une baisse théorique de quelques centimes du prix d’un bien est reportée, en pratique, sur le consommateur.
En revanche, ce qui est certain, c’est la perte considérable de recettes pour l’État.
L’année dernière avait été voté, contre l’avis de la commission, un amendement, qui n’a pas été retenu par la suite, tendant à réduire le taux de TVA applicable aux couches-culottes pour enfants. Son coût budgétaire avait été chiffré au final à plus de 200 millions d’euros – précisément 230 millions d’euros. Vous le voyez, il s’agit là d’une perte de recettes considérable.
Il faut faire extrêmement attention dès qu’on modifie le curseur du taux de TVA : il est certain que les conséquences peuvent être importantes pour les recettes publiques, en particulier pour les recettes de l’État ; en revanche, le bénéfice pour le consommateur n’est pas certain.
Par ailleurs, je pense que le projet de nouvelle directive TVA offrira une plus grande liberté aux États pour moduler les taux. Reste à savoir s’il aboutira. En tout cas, il faudrait en effet revoir l’architecture des taux de TVA.
Et puisque j’ai la parole, je voudrais également souligner l’érosion considérable des recettes de TVA – même si elles demeurent très élevées – pour l’État. Une part de celles-ci revient à la sécurité sociale, une autre part aux collectivités territoriales, mais, dans l’ensemble des recettes perçues au titre des impôts d’État, la part de la TVA tend à se restreindre. C’est la raison pour laquelle il faut aborder ce sujet avec une extrême prudence.
L’ensemble de ces amendements, comme celui-ci, qui porte sur les 14 premiers mètres cubes d’eau consommés, sont très sympathiques et concernent incontestablement des produits certainement nécessaires. Mais les produits d’hygiène féminine, les produits pour les nourrissons, les produits pour les personnes âgées ne peuvent-ils pas légitimement être considérés comme des produits de première nécessité ? Le débat est ouvert.
Ne souhaitant pas voir s’éroder les bases de la TVA, l’avis sera malheureusement défavorable à défaut de retrait.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?