Mme la présidente. La parole est à Mme Catherine Procaccia. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

Mme Catherine Procaccia. Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, mon ancienneté au Sénat me permet de garder un souvenir assez net des avancées à la fois progressives et poussives dans le domaine de l’assurance des prêts.

Il a tout de même fallu cinq lois pour que cette chasse gardée des banques rentre enfin dans le droit commun de la résiliation des contrats d’assurance…

La loi Lagarde, en 2010, a pour la première fois inscrit la possibilité de souscrire une assurance de prêt dans l’établissement de son choix. Mais il a fallu tout de suite que la loi Lefèvre précise que le choix d’une assurance en dehors de la banque prêteuse ne pouvait causer de frais additionnels pour l’emprunteur.

En 2015, la loi Hamon fut, selon moi, à la fois une percée et un échec. Elle ouvrait timidement la voie de la résiliation, mais seulement dans le court délai de douze mois suivant la signature d’une offre de prêt, alors que ladite loi rendait complètement libre la résiliation des assurances auto et habitation, pourtant bien moins lourdes pour le consommateur.

Deux ans après, le Sénat se rebiffe et introduit dans la loi Sapin le droit de résiliation que le Conseil constitutionnel invalidera après saisine des banques, soucieuses de ne pas perdre leur pactole. Mais notre collègue Bourquin n’abandonne pas et fait voter un amendement qui va enfin permettre la résiliation annuelle, y compris pour les contrats anciens.

Ce sont des milliers d’euros que vont ainsi pouvoir économiser les emprunteurs immobiliers, s’ils font l’effort de réaliser une mise en concurrence réelle.

C’est grâce à la volonté de Martial Bourquin et de Daniel Gremillet que la résiliation annuelle est devenue possible, depuis janvier 2018. Grâce à vous, messieurs, l’assurance emprunteur est rentrée dans le droit commun des résiliations, ce qui a permis à de nombreux Français de faire jouer la concurrence et de réaliser de sérieuses économies. En effet, les banques elles-mêmes proposent maintenant des taux comparables à ceux des assureurs alternatifs. L’ouverture à la concurrence a eu cet effet bénéfique.

Il est gratifiant d’agir réellement en faveur du pouvoir d’achat de 5 à 14 millions de personnes, souvent engagées pour de nombreuses années – dix-neuf ans en moyenne, mais parfois jusqu’à trente ou quarante ans.

Mme le rapporteur a rappelé les trois points forts de ce texte : le droit à résiliation et les modalités de rupture du contrat d’assurance emprunteur, le renforcement du dispositif d’information et l’alourdissement des amendes.

Vous l’avez compris, j’applaudis ce texte qui devrait constituer, je l’espère, la dernière étape de ce long parcours que je suis depuis presque dix ans.

Si j’interviens, c’est aussi pour exprimer mes convictions et mes réserves. Certes, améliorer l’information des consommateurs emprunteurs doit être une préoccupation constante du législateur. Mais, dans une économie très concurrentielle, où tous les coups sont permis, nous ne devons pas non plus nous comporter comme des nounous. Les emprunteurs ont désormais tout en main ; à eux de se prendre en charge.

Nous ne devons pas faire peser sur les entreprises de nouvelles obligations de nature à entraver leur fonctionnement et leur activité. Elles doivent être transparentes, mais pas suicidaires : donner les informations, oui ; inciter leurs clients à aller voir les concurrents, non. Je salue en ce sens l’allégement des contraintes initialement prévues dans cette proposition de loi. Dans cet esprit, je proposerai un amendement qui vise à instaurer un juste compromis.

Je voterai avec plaisir cette proposition de loi, en espérant que l’Assemblée nationale l’examine également très rapidement. (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et UC. – M. Martial Bourquin applaudit également.)

Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Gremillet. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. Daniel Gremillet. Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, je fais mien le propos de Catherine Procaccia, mais je souhaite vous dire le bonheur que nous avons eu, de voir ce texte voté à l’unanimité de la commission des affaires économiques.

Le Sénat a véritablement réalisé un travail de fond, et cela depuis un certain temps. Je tiens également à rendre hommage à Martial Bourquin. Je voulais d’ailleurs faire encore beaucoup de compliments, mais je vais m’arrêter là pour gagner du temps. (Sourires.)

Nous devons rester très vigilants sur certains points. Lors de l’examen de la loi Sapin II, on nous disait que la démutualisation allait faire exploser la solidarité. Certains rapports soulignent que les tarifs varient aujourd’hui de 1 à 30, alors qu’ils pouvaient varier de 1 à 6 selon les contrats de groupes mutualisés. À l’évidence, le curseur bouge. Et notre rôle, au Sénat, est aussi de nous assurer que les personnes les plus fragiles et les plus âgées ne soient pas soumises à des tarifs insupportables.

De même, nous devrons être attentifs à ce que le secteur de l’assurance emprunteur ne soit pas le seul secteur dont l’ouverture à la concurrence provoque une augmentation des prix au détriment des consommateurs ou d’une partie d’entre eux.

Il est également très important de prêter attention au rapport du comité consultatif du secteur financier de 2020. Je sais pouvoir faire confiance au Sénat, à la commission des affaires économiques et à Mme le rapporteur.

Peut-être aurons-nous l’occasion, en fonction de ce rapport, de faire encore évoluer les choses pour apporter satisfaction à l’ensemble des populations.

Il s’agit d’un dossier merveilleux, qui redonne à chaque personne une espérance et une bouffée d’oxygène. Encore une fois, je voulais féliciter notre rapporteur du travail réalisé. C’est bien sûr avec enthousiasme que je voterai ce texte. (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains, UC et SOCR.)

Mme la présidente. La parole est à M. Vincent Segouin. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. Vincent Segouin. Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, depuis le 1er janvier 2018, les emprunteurs peuvent résilier l’assurance décès de leur crédit immobilier pour faire jouer la concurrence et diminuer les coûts.

Plus d’un an après, le résultat espéré n’est pas à la hauteur. Après analyse du marché, on s’aperçoit que les banques ont usé de tous les moyens possibles pour dissuader leurs clients de partir. Seul un public averti y a eu recours. Les moyens employés par ces mêmes banques n’ont d’ailleurs pas tous été loyaux…

Nous ne comprenons pas pourquoi les « bancassureurs » réclament, d’un côté, la loi Hamon sur les contrats d’assurance de particuliers, sous couvert du bien du consommateur, et, de l’autre, refusent l’amendement Bourquin sur les contrats emprunteurs.

Dès 2017, la fédération des banques s’est opposée en contestant, auprès du Conseil constitutionnel, la validité des mesures adoptées par la loi. Elle a aussi combattu les recommandations sur les bonnes pratiques à adopter fixées par l’ACPR. Ces démarches ont été infructueuses, mais elles auront permis aux banques de gagner du temps pour organiser la défense de leur portefeuille.

Assez vite, par le jeu de la concurrence, les clients ont compris qu’ils avaient souscrit un contrat groupe collectif avec un taux unique, quel que soit l’âge des souscripteurs, alors qu’ils pouvaient avoir un contrat individuel fondé sur l’âge des souscripteurs et sur leur situation.

Le contrat collectif est donc très lucratif pour les banques. Nous comprenons pourquoi ces dernières ont craint l’ouverture du marché.

Pour décourager les clients, mais aussi la concurrence, elles ont utilisé différentes méthodes : contestation de la date de résiliation, absence de réponse aux résiliations, demandes de garanties parfois injustifiées – perte d’emploi ou invalidité sur des prêts immobiliers locatifs –, chantage à la majoration des taux d’emprunt si l’assurance n’est pas adossée…

Toutefois, il faut le dire, c’est surtout l’incroyable méconnaissance de cette loi par les emprunteurs qui profite aux banques. Telle est la raison d’être de la proposition de loi de M. Bourquin.

Je ne puis qu’être favorable à son article 1er, qui fixe, comme pour tout contrat d’assurance, une date d’échéance à prendre en compte pour l’exercice du droit de résiliation. Cette disposition est indispensable pour éviter à l’avenir les litiges et contentieux sur les résiliations.

Sur l’article 2, j’ai émis de fortes réserves, considérant qu’il était compliqué pour l’assureur d’adresser un courrier spécifiant la date d’échéance, le délai et les modalités ; considérant, aussi, que c’était contraire au bon fonctionnement d’une société commerciale.

De fait, la mise en place de ces documents d’information va contraindre l’assureur à revenir chaque année sur le contrat, à renégocier les conditions et à augmenter ses frais de gestion, ce qui peut faire perdre une partie du bénéfice de la réduction des coûts attendue par les emprunteurs.

À mon avis, il aurait été plus opportun de prévoir un contrat d’assurance avec des conditions particulières, un contrat similaire à ceux qui existent déjà et que nous connaissons tous, avec une date d’échéance et un délai de préavis.

J’en viens à l’article 3 – le fameux name and shame... Autant je comprends la motivation de notre collègue Martial Bourquin, déçu par les résultats de la loi et les moyens employés pour la remettre en cause, autant je suis rassuré que le rapporteur ait supprimé cet article.

En tant que citoyen, en effet, je ne puis accepter qu’on inscrive sur un mur de la honte les noms des bancassureurs ou de tout autre professionnel ne respectant pas les règles.

Ces professions sont réglementées et surveillées ; les mauvais élèves doivent être sanctionnés en fonction de l’importance de leur faute et de leur mauvaise foi, mais en aucun cas ces sanctions ne doivent être étalées sur la place publique. Le name and shame, c’est ni plus ni moins que l’acceptation de la délation ! Nous n’avons surtout pas besoin de cela aujourd’hui.

Quant aux derniers articles du texte, je les trouve intéressants : ils fixent le délai d’application de la loi et permettront d’en évaluer l’impact par rapport à l’objectif fixé.

Pour ces raisons, je voterai la proposition de loi ! (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

Mme la présidente. Mes chers collègues, je vous félicite collectivement pour votre concision ; soyez assurés qu’elle n’a nullement entaché votre éloquence.

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte de la commission.

Je vous rappelle que je devrai suspendre la séance à vingt heures trente au plus tard et que nous avons dix-sept amendements à examiner.

proposition de loi tendant à renforcer l’effectivité du droit au changement d’assurance emprunteur

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : proposition de loi tendant à renforcer l'effectivité du droit au changement d'assurance emprunteur
Article additionnel après l'article 1er - Amendements n° 4 rectifié bis, n° 6 rectifié sexies et 12

Article 1er

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 113-12-2 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La date d’échéance à prendre en compte pour l’exercice du droit de résiliation mentionné à l’article L. 113-12 est, au choix de l’assuré, la date d’anniversaire de la signature de l’offre de prêt par celui-ci ou toute autre date d’échéance prévue au contrat. »

II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 221-10 du code la mutualité est complété par une phrase ainsi rédigée : « La date d’échéance à prendre en compte pour l’exercice du droit de résiliation mentionné au premier alinéa du présent article est, au choix du membre participant, la date d’anniversaire de la signature de l’offre de prêt par celui-ci ou toute autre date d’échéance prévue au contrat. »

III (nouveau). – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le sixième alinéa de l’article L. 313-8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette notice indique que la date d’échéance du contrat d’assurance est, au choix de l’emprunteur, la date d’anniversaire de la signature de l’offre de prêt par l’emprunteur ou toute autre date d’échéance prévue au contrat. » ;

2° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 313-10, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pendant la durée du prêt, et sur demande de l’emprunteur par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique, le prêteur est tenu de la lui fournir sans frais dans un délai de dix jours. »

Mme la présidente. L’amendement n° 16, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement propose la suppression de l’alinéa imposant au prêteur de communiquer, sur demande de l’emprunteur et pendant toute la durée du prêt, la fiche standardisée d’informations. En effet, cette disposition est de niveau réglementaire.

L’obligation d’information est déjà prévue à l’article R. 313-23 du code de la consommation dans le cas d’une substitution avant l’émission de l’offre de prêt. Le Gouvernement est prêt à étendre ce dispositif aux substitutions après l’émission de l’offre, en apportant les modifications nécessaires à l’article R. 313-24 du même code.

Pour répondre à votre question, monsieur Tissot : oui, nous nous engageons !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Le cas de figure dont il s’agit est peu fréquent. Les exigences du prêteur en matière de garanties sont de toute façon annexées au contrat de crédit immobilier, ce qui permet au consommateur de les connaître, sauf s’il a perdu son contrat, ce qui est rare. Pour les quelques cas où un consommateur n’aurait pas l’information, il paraît plus judicieux, en effet, de passer par la voie réglementaire.

La commission émet donc un avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 16.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 1er, modifié.

(Larticle 1er est adopté.)

Article 1er
Dossier législatif : proposition de loi tendant à renforcer l'effectivité du droit au changement d'assurance emprunteur
Article additionnel après l'article 1er - Amendement n° 7 rectifié

Articles additionnels après l’article 1er

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.

L’amendement n° 4 rectifié bis est présenté par MM. Grand et Magras, Mmes Dumas et Micouleau, MM. Danesi et Savary, Mmes Berthet et Bruguière et MM. Pierre, B. Fournier, Saury, Bonne, Bonhomme et Segouin.

L’amendement n° 6 rectifié sexies est présenté par M. Houpert, Mme Eustache-Brinio, MM. Lefèvre, Cambon et Karoutchi, Mmes Procaccia et Noël, MM. D. Laurent et Cuypers, Mmes Deromedi et Gruny, M. H. Leroy, Mmes Lassarade et Delmont-Koropoulis et M. Bouloux.

L’amendement n° 12 est présenté par M. Pellevat.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 113-12-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si l’acceptation du prêteur résulte de l’application du troisième alinéa de l’article L. 313-31, l’assuré n’est pas tenu de notifier la décision du prêteur à l’assureur. En ce cas, la résiliation du contrat d’assurance prend effet dix jours après la réception par l’assureur de la notification de la date de prise d’effet du contrat d’assurance accepté en substitution par le prêteur ou à la date de prise d’effet de ce contrat si celle-ci est postérieure. » ;

2° L’article L. 313-31 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À défaut de réponse dans ce délai, le prêteur est réputé avoir accepté le nouveau contrat à l’expiration dudit délai. Dans ce cas, l’emprunteur ne supporte pas les conséquences d’une éventuelle insuffisance du niveau de garantie tel que mentionné à l’article L. 313-30 du présent code. » ;

b) Au troisième alinéa, après les mots : « d’acceptation », sont insérés les mots : « ou de défaut de réponse dans le délai prévu au deuxième alinéa du présent article ».

La parole est à M. Jean-Pierre Grand, pour présenter l’amendement n° 4 rectifié bis.

M. Jean-Pierre Grand. Afin que l’emprunteur ne se retrouve pas hors délai pour changer d’assurance, je propose de prévoir une acceptation tacite par le prêteur des termes du nouveau contrat d’assurance lorsque le délai de réponse de dix jours ouvrés suivant la réception de ce contrat est expiré.

Mme la présidente. La parole est à M. Alain Houpert, pour présenter l’amendement n° 6 rectifié sexies.

M. Alain Houpert. La loi de mars 2014, dite loi Hamon, était floue sur la possibilité de substitution ; c’est la loi Sapin, en 2016, qui l’a prévue. À cette époque, d’ailleurs, j’avais déposé un amendement qui s’était heurté à la règle de l’entonnoir. Le droit de changer d’assurance emprunteur est consacré depuis 2017, ce qui est une immense avancée pour les assurés.

Je propose de prévoir l’acceptation tacite par le prêteur des termes du nouveau contrat dès lors que le délai de réponse de dix jours ouvrés est expiré.

Mme la présidente. L’amendement n° 12 n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Une décision tacite d’acceptation emporte des conséquences potentiellement très lourdes.

Certes, le prêteur qui ne répond pas dans les dix jours manque à son obligation, et ce manquement doit être sanctionné par la DGCCRF ; mais une décision tacite d’acceptation par le prêteur n’est pas souhaitable, car elle pourrait créer des situations dans lesquelles un prêt n’est pas convenablement assuré. Il convient de privilégier les sanctions rapides et fortes en cas de dépassement du délai de dix jours, sans courir le risque que des prêts soient insuffisamment assurés.

La commission émet donc un avis défavorable sur ces amendements identiques.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. J’ajoute qu’il est prévu de préciser par voie réglementaire des obligations de transmission d’informations relatives aux garanties minimales exigées entre prêteurs et assureurs prévues aux articles R. 313-23 et R. 313-24 du code de la consommation.

L’avis du Gouvernement est défavorable, pour les mêmes raisons.

M. Jean-Pierre Grand. Je retire mon amendement, madame la présidente !

Mme la présidente. L’amendement n° 4 rectifié bis est retiré.

Monsieur Houpert, l’amendement n° 6 rectifié sexies est-il maintenu ?

M. Alain Houpert. Oui, je le maintiens, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 6 rectifié sexies.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 1er - Amendements n° 4 rectifié bis, n° 6 rectifié sexies et 12
Dossier législatif : proposition de loi tendant à renforcer l'effectivité du droit au changement d'assurance emprunteur
Article additionnel après l'article 1er - Amendement n° 1 rectifié

Mme la présidente. L’amendement n° 7 rectifié, présenté par MM. Grand, Pellevat et Magras, Mmes Dumas et Micouleau, MM. Danesi et Savary, Mmes Berthet et Bruguière et MM. Pierre, B. Fournier, Saury, Bonne et Bonhomme, est ainsi libellé :

Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Au 6° de l’article L. 313-25, après le mot : « Énonce », il est inséré le mot : « distinctement » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 313-29, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le contrat d’assurance est proposé distinctement du remboursement du prêt au sein de l’offre ; ».

La parole est à M. Jean-Pierre Grand.

M. Jean-Pierre Grand. Afin de contourner la législation, certains établissements bancaires commencent à proposer de nouveaux produits fusionnant le prêt immobilier et l’assurance emprunteur. Il est donc proposé de rendre obligatoire la présentation distincte dans l’offre du remboursement du prêt et de l’assurance.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Dans tous les cas, une négociation technique sur la substitution de contrats d’assurance a lieu entre l’assureur délégué choisi par l’emprunteur et le prêteur. Ce sont des négociations entre professionnels.

Ce qui compte réellement, pour que le consommateur ne soit pas captif de sa banque, c’est sa bonne information sur son droit de changer d’assureur. Or cette information est aujourd’hui correctement communiquée aux consommateurs et elle le sera davantage encore si la proposition de loi est adoptée.

Je demande donc le retrait de cet amendement ; s’il était maintenu, mon avis serait défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement demande le retrait de cet amendement, faute de quoi il émettrait un avis défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Grand, l’amendement n° 7 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-Pierre Grand. Je vais le retirer, mais j’aimerais que la commission et le Gouvernement se penchent sur cette question, car la confusion est grande. Un chat n’y retrouverait pas ses petits... Dans ces conditions, les emprunteurs se font avoir !

Je retire donc mon amendement, madame la présidente.

Article additionnel après l'article 1er - Amendement n° 7 rectifié
Dossier législatif : proposition de loi tendant à renforcer l'effectivité du droit au changement d'assurance emprunteur
Article additionnel après l'article 1er - Amendement n° 3 rectifié

Mme la présidente. L’amendement n° 7 rectifié est retiré.

L’amendement n° 1 rectifié, présenté par MM. Grand, Pellevat et Magras, Mmes Dumas et Micouleau, MM. Danesi et Savary, Mmes Berthet et Bruguière et MM. Pierre, B. Fournier, Saury, Bonne et Segouin, est ainsi libellé :

Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La dernière phrase de l’article L. 313-30 du code de la consommation est ainsi rédigée : « Toute décision de refus doit être explicite et comporter l’intégralité des motifs de refus. »

La parole est à M. Jean-Pierre Grand.

M. Jean-Pierre Grand. Si les établissements bancaires ont l’obligation de motiver leur décision de refus d’une substitution d’une assurance emprunteur, les difficultés rencontrées par les consommateurs ne sont plus à démontrer.

Je propose donc d’obliger les assureurs à présenter l’intégralité des motifs de refus dans leur décision initiale.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. L’insuffisance de motivation du refus de la part d’un prêteur peut, en effet, entraver la possibilité pour l’assuré de changer d’assurance emprunteur.

La commission émet un avis favorable. (Marques de satisfaction sur les travées du groupe Les Républicains.)

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Il est également favorable. (Mêmes mouvements.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 1 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 1er - Amendement n° 1 rectifié
Dossier législatif : proposition de loi tendant à renforcer l'effectivité du droit au changement d'assurance emprunteur
Article 2

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 1er.

L’amendement n° 3 rectifié, présenté par MM. Labbé, Arnell, Artano et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Castelli, Collin et Corbisez, Mme Costes, M. Dantec, Mme N. Delattre, MM. Gold et Jeansannetas, Mmes Jouve et Laborde et MM. Léonhardt, Requier, Roux et Vall, est ainsi libellé :

Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 313-30 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle précise, le cas échéant, les documents manquants et justifie, pour chaque critère figurant dans la fiche mentionnée à l’article L. 313-10, que les garanties proposées par le contrat présenté par l’emprunteur ne sont pas équivalentes au contrat d’assurance de groupe. »

La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. Le présent amendement vise à permettre à l’assuré d’exercer son droit à résiliation de l’assurance emprunteur. Cette mesure répond à des pratiques constatées par les associations de consommateurs.

Lorsque la demande de résiliation est refusée par l’établissement de crédit en raison de documents manquants, ces derniers doivent être explicitement mentionnés. De même, si le contrat alternatif est refusé au motif de l’absence d’un niveau équivalent de garanties, l’assuré doit pouvoir obtenir de la banque une véritable motivation du refus du contrat d’assurance alternatif. Or il ne l’obtient pas toujours actuellement, comme il est indiqué dans le rapport de la commission.

En outre, la réponse devrait justifier, pour chaque critère de la fiche standardisée d’informations, que les garanties offertes ne sont pas équivalentes.

J’annonce par anticipation que je voterai le sous-amendement n° 18. En effet, l’adoption de notre amendement, même modifié, marquerait une avancée en permettant à l’assuré de régulariser sa demande en étant informé des documents manquants.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 18, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Amendement n° 3, alinéa 3

Après le mot :

manquants

supprimer la fin de cet alinéa.

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Si un prêteur refuse une substitution au motif que les garanties apportées par le nouveau contrat ne sont pas suffisantes, il est déjà tenu de l’expliquer dans sa décision du refus.

En revanche, il est vrai que certaines décisions de refus sont prises au motif que des documents manqueraient dans la demande de délégation formulée par le consommateur, sans qu’il soit précisé de quels documents il s’agit. Il peut donc être utilement précisé dans la loi qu’une décision de refus prise en raison de documents manquants doit préciser quels sont ces documents.

J’émets par conséquent un avis favorable sur l’amendement n° 3 rectifié, sous réserve qu’il soit modifié par l’adoption de mon sous-amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Je suis favorable à l’amendement n° 3 rectifié, modifié par le sous-amendement n° 18, qui vise à en préciser la rédaction.

Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° 18.

(Le sous-amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 3 rectifié, modifié.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 1er.

Article additionnel après l'article 1er - Amendement n° 3 rectifié
Dossier législatif : proposition de loi tendant à renforcer l'effectivité du droit au changement d'assurance emprunteur
Article 3

Article 2

I. – Après l’article L. 113-15-2 du code des assurances, il est inséré un article L. 113-15-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 113-15-3. – Pour les contrats mentionnés à l’article L. 113-12-2, l’assureur informe chaque année l’assuré, sur support papier ou tout autre support durable, du droit de résiliation prévu à l’article L. 113-12, des modalités de résiliation et des différents délais de notification et d’information qu’il doit respecter. »

II. – Après l’article L. 221-10-1 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 221-10-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-10-2. – Pour les contrats d’assurance mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 221-10, l’assureur informe chaque année l’assuré, sur support papier ou tout autre support durable, du droit de résiliation prévu au premier alinéa dudit article, des modalités de résiliation et des différents délais de notification et d’information qu’il doit respecter. »

III. – La sous-section 1 de la section 7 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la consommation est complétée par un article L. 313-46-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-46-1. – Tout organisme assureur au sens du code des assurances avec lequel l’emprunteur a souscrit une assurance en couverture d’un crédit immobilier est tenu de rappeler chaque année à l’emprunteur, sur un support papier ou tout autre support durable, son droit de résiliation du contrat d’assurance, ainsi que les modalités de résiliation et les différents délais de notification et d’information qu’il doit respecter. »

IV. – La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre III du code de la consommation est ainsi modifiée :

1° L’article L. 341-39 est abrogé ;

2° Au début de la sous-section, il est ajouté un paragraphe 1 intitulé : « Sanctions civiles » et comportant les articles L. 341-25 et L. 341-26 ;

3° La même sous-section 2 est complétée par un paragraphe 2 ainsi rédigé :

« Paragraphe 2

« Sanctions administratives

« Art. L. 341-26-1. – Le fait pour le prêteur de ne pas respecter l’une des obligations prévues au sixième alinéa de l’article L. 313-8 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. » ;

4° La sous-section 4 est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé :

« Paragraphe 3

« Sanctions administratives

« Art. L. 341-44-1. – Le fait pour le prêteur de ne pas respecter l’une des obligations prévues aux articles L. 313-30 à L. 313-32 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. » ;

5° La sous-section 5 est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé :

« Paragraphe 3

« Sanctions administratives

« Art. L. 341-46-1. – Le fait pour le prêteur de ne pas respecter l’une des obligations prévues à l’article L. 313-46-1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »