M. le président. Je mets aux voix l’article 14.
(L’article 14 est adopté.)
Articles additionnels après l’article 14
M. le président. L’amendement n° 686 rectifié, présenté par MM. Maurey, Longeot, L. Hervé, Cigolotti, Médevielle et Capo-Canellas, Mmes Morin-Desailly, Perrot et Billon, M. Prince, Mmes Sollogoub et Vérien, M. Mandelli, Mme Duranton, MM. Mizzon, de Nicolaÿ et Canevet, Mme de la Provôté, M. Lefèvre, Mmes Ramond et Vermeillet, M. Guerriau, Mme Sittler et MM. Duplomb et H. Leroy, est ainsi libellé :
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 332-6 est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« 6° La cession gratuite, à l’autorité qui délivre un permis de construire ou un permis d’aménager portant sur un lotissement, de terrains destinés à être affectés à l’élargissement, au redressement ou à la création des voies publiques.
« Cette cession ne peut porter que sur la superficie strictement nécessaire à la réalisation de ces opérations et ne peut représenter plus de 10 % de la surface du terrain faisant l’objet de la demande.
« L’autorité publique bénéficiaire notifie au titulaire du permis de construire ou du permis d’aménager la demande de cession à titre gratuit ainsi que les parcelles et la superficie faisant l’objet de cette cession.
« En cas de désaccord, les parcelles et la superficie de terrain cédés à titre gratuit sont fixées par un juge désigné, pour chaque département, parmi les magistrats du siège appartenant à un tribunal de grande instance.
« En l’absence de saisine du juge dans les deux mois suivants la notification, la cession à titre gratuite est réputée être acceptée.
« Toutefois, cette possibilité de cession gratuite est exclue lorsque le permis de construire concerne un bâtiment agricole autre qu’un bâtiment d’habitation » ;
2° Au troisième alinéa de l’article L. 331-15, après les mots : « rectificative pour 2014, », sont insérés les mots : « ainsi que le 6° de l’article L. 332-6 ».
La parole est à M. Jean-François Longeot.
M. Jean-François Longeot. Cet amendement de bon sens, qui a été déposé par Hervé Maurey et cosigné par un grand nombre de collègues, vise à réintroduire la possibilité pour les communes de bénéficier à titre gratuit de la cession de terrains par les bénéficiaires d’autorisations de construire. Un permis de construire peut en effet être accordé à un propriétaire en contrepartie de la cession à la commune d’une bande de terrain afin d’y effectuer un certain nombre d’aménagements, le plus souvent d’ordre sécuritaire.
Cette disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel, non pour la disposition en elle-même, mais au motif que le législateur a méconnu sa propre compétence.
Il apparaît opportun d’autoriser à nouveau cette facilité bien connue et appréciée des élus. Elle permet de libérer du foncier pour réaliser les travaux d’aménagement d’une voirie dans un lotissement sans pour autant créer une taxe.
L’amendement vise à tirer les conclusions de la décision du Conseil constitutionnel en précisant de manière claire les usages publics des terrains cédés à titre gratuit aux communes et en encadrant cette pratique. Je rappelle que cette disposition avait été adoptée par le Sénat en 2012, dans le cadre du projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social, puis supprimée par l’Assemblée nationale.
J’espère que le bon sens l’emportera aujourd’hui et que nous répondrons à l’attente légitime des élus, qui souhaitent améliorer la sécurité dans leur collectivité.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Je n’ai nullement l’intention de contester le bon sens de cet amendement. À titre personnel, j’y suis en fait assez favorable.
Pour autant, vous le savez, et il en ira de même pour d’autres amendements, nous veillons à avoir une approche fine de ces sujets. Or il n’est pas toujours aisé d’expertiser les effets secondaires ou les effets de bord de ce type d’amendement. Pour cette raison, nous nous en remettons à l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Sébastien Lecornu, ministre. Je comprends l’intérêt de cet amendement. Néanmoins, de notre point de vue, le risque de censure constitutionnelle demeure, en dépit de la rédaction proposée.
Par ailleurs, lorsque l’on attribue un permis de lotir, une fiscalité est prélevée.
Je demande donc le retrait de cet amendement, craignant les effets de bords réels auxquels le rapporteur Darnaud a fait référence. Ce qui était possible avant ne l’est plus du fait de la censure. On sait désormais où se situe la limite.
M. le président. La parole est à M. Ladislas Poniatowski, pour explication de vote.
M. Ladislas Poniatowski. Je regrette de ne pas avoir cosigné cet amendement, mais je vais me rattraper en le votant !
Je m’aperçois en lisant l’amendement en détail que j’ai été hors la loi pendant les dix ans durant lesquels j’ai présidé le syndicat d’électricité de mon département, que vous connaissez un peu, monsieur le ministre. (Sourires.) J’avais besoin de terrains pour y installer des transformateurs. Il m’arrivait de temps en temps de les acheter. Très souvent, les communes m’en donnaient quand elles en étaient propriétaires. Des particuliers m’en faisaient don également, et heureusement, car lorsque nous effectuons des renforcements électriques, c’est non pas pour le plaisir de construire, mais pour apporter de l’électricité dans les lotissements, dans les maisons, chez les commerçants, dans les PME.
J’ai eu recours à cette pratique sans interruption, sans jamais rencontrer de problème. Or je découvre en lisant l’objet de l’amendement que le Conseil constitutionnel considère qu’elle est illégale.
Monsieur le ministre, j’ai bien compris vos observations, mais je pense qu’il faut tout de même voter cet amendement. Allons-y ! On verra bien…
Nous parlons de pratique, de gestion quotidienne. Cet amendement vise ainsi typiquement la voirie. Pour la voirie, il faut des bordures de 1 ou 2 mètres de profondeur et de 40, 50 ou 60 mètres de longueur. On est bien content que des particuliers ou des communes jouent le jeu et fassent don de terrains à la communauté de communes, parfois au département. Le conseil général que vous présidiez alors – votre département est aussi le mien – était ainsi bien content de pouvoir bénéficier de rétrocessions de terrains. J’aimerais bien que cela continue.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Sébastien Lecornu, ministre. Monsieur le sénateur de l’Eure, alors que nous examinons un amendement de Hervé Maurey, lui aussi sénateur de l’Eure, je vous remercie de mettre en lumière mon conflit d’intérêts dans cette affaire. (Sourires.)
Lorsque vous présidiez ce syndicat d’électricité, j’étais en effet président du conseil départemental, et nous bénéficions de rétrocessions de terrains. Dès lors, je me retire sur la pointe des pieds, sans émettre d’avis.
Je vous l’ai dit, je comprends l’intérêt de cet amendement, dont on me dit qu’il pourrait ne pas être constitutionnel. Puisque j’en ai la possibilité en tant que ministre, je m’en remets totalement à la sagesse du Sénat. (Sourires et applaudissements sur des travées des groupes UC et Les Républicains.)
M. le président. La parole est à M. Joël Guerriau, pour explication de vote.
M. Joël Guerriau. Je ne reviendrai pas sur les arguments qui viennent d’être avancés, que je partage. Nous avons tous une expérience sur le terrain au sein d’un exécutif ou d’un autre.
Le Sénat serait bien sage d’adopter cette mesure de bon sens. Le groupe Les Indépendants soutiendra cet excellent amendement.
M. le président. La parole est à M. Éric Kerrouche, pour explication de vote.
M. Éric Kerrouche. Nous voterons également cet amendement, qui concerne notre pratique de tous les jours. On a tous eu besoin de cette facilité pour telle voirie ou telle voie verte. Il s’agit donc ici de simplifier la tâche des élus et de leur permettre de faire des choses.
M. le président. Quel est maintenant l’avis de la commission ?
M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Sagesse favorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 14.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 689 rectifié, présenté par MM. Maurey, Longeot, L. Hervé, Cigolotti, Médevielle et Capo-Canellas, Mmes Morin-Desailly, Perrot et Billon, M. Prince, Mme Sollogoub, M. Mandelli, Mme Duranton, MM. Mizzon, Joyandet, de Nicolaÿ, Canevet et P. Martin, Mmes de la Provôté et Létard, M. Lefèvre, Mme Ramond, M. Delcros, Mme Vermeillet, M. Guerriau, Mme Sittler et MM. Chasseing, Duplomb et H. Leroy, est ainsi libellé :
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « des voies communales » sont remplacés par les mots : « de la voie ou du domaine public ».
La parole est à M. Jean-François Longeot.
M. Jean-François Longeot. Cet amendement porte sur les pouvoirs de police du maire en matière d’élagage.
La possibilité pour une commune d’effectuer elle-même les travaux d’élagage est appréciée par les élus. C’est un dispositif efficace, qui permet en outre d’assurer la sécurité. Obtenir de certains administrés qu’ils coupent leurs haies qui débordent sur la route nécessite des mesures administratives longues.
Le pouvoir de police des maires était limité aux chemins ruraux, il a été étendu aux voies communales dans le cadre de la loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, par voie d’amendement, reprenant une proposition de loi déposée par M. Maurey. Une telle disposition pour la voirie départementale avait été adoptée par les deux assemblées lors du vote de la proposition de loi relative à la simplification du fonctionnement des collectivités territoriales en 2013, mais ce texte n’a jamais été définitivement adopté.
M. le président. L’amendement n° 690 rectifié, présenté par MM. Maurey, Longeot, L. Hervé, Cigolotti, Médevielle et Capo-Canellas, Mmes Morin-Desailly, Perrot et Billon, M. Prince, Mmes Sollogoub et Vérien, M. Mandelli, Mme Duranton, MM. Mizzon, Joyandet, de Nicolaÿ et Canevet, Mmes de la Provôté et Létard, M. Lefèvre, Mme Ramond, M. Delcros, Mme Vermeillet, M. Guerriau, Mme Sittler et MM. Chasseing, Duplomb et H. Leroy, est ainsi libellé :
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales, le mot : « communales » est remplacé par les mots : « sur lesquelles il exerce la police de la circulation en application de l’article L. 2213-1 ».
La parole est à M. Jean-François Longeot.
M. Jean-François Longeot. L’amendement est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Puisque nous nageons dans le bon sens, nous sommes plutôt favorables à l’amendement n° 690 rectifié, dont la rédaction nous paraît plus appropriée.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Sébastien Lecornu, ministre. Monsieur le sénateur Longeot, je vous invite à retirer l’amendement n° 689 rectifié, au profit de l’amendement n° 690 rectifié, dont la rédaction me paraît plus solide d’un point de vue juridique et sur lequel j’émets un avis favorable.
M. le président. Monsieur Longeot, l’amendement n° 689 rectifié est-il maintenu ?
M. Jean-François Longeot. Non, je le retire : je partage tout à fait le point de vue du ministre et du rapporteur.
M. le président. L’amendement n° 689 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° 690 rectifié.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 14.
L’amendement n° 546 rectifié, présenté par Mme Conconne, MM. Antiste, Todeschini, Lalande et Vaugrenard, Mme G. Jourda, M. Montaugé, Mmes Conway-Mouret, Perol-Dumont, Ghali et Artigalas et MM. Manable, Daudigny et Raynal, est ainsi libellé :
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les articles L. 2243-2 et L. 2243-3 du code général des collectivités territoriales sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le bien concerné fait l’objet d’une procédure de péril imminent telle que définie à l’article L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation, le délai mentionné au premier alinéa du présent article est réduit à un mois. »
La parole est à Mme Catherine Conconne.
Mme Catherine Conconne. Une fois de plus, je vais tenter de faire adapter au mieux les dispositions de la loi aux territoires que je connais le mieux, en particulier au mien.
Nous avons adopté ici il y a quelques mois une proposition de loi issue de l’Assemblée nationale sur l’indivision. Pour la première fois, une loi était votée pour les seuls pays d’outre-mer, afin de répondre à une situation particulière – c’est le cas dans beaucoup de secteurs – qu’on ne retrouve nulle part ailleurs.
Je tiens à vous faire part, et c’est l’une des conséquences de l’indivision, de la difficulté des maires aujourd’hui à faire adopter des arrêtés de péril ou des arrêtés d’abandon manifeste, compte tenu du nombre de dossiers à traiter et de la longueur des procédures.
Pendant toute la durée de la procédure, qui est encadrée par la loi – et c’est tant mieux, car il faut respecter le droit de propriété, qui est l’un des piliers de la République –, la gêne, le trouble continuent, et c’est le maire qui est pointé du doigt. Ce sont des balcons, des murs qui s’effondrent, des maisons qui deviennent insalubres, qu’envahissent les salissures, les déchets variés, et qu’on livre aux squatteurs.
Les procédures sont longues. Vous savez bien que, pour faire adopter un arrêté d’abandon manifeste, il faut emprunter un véritable labyrinthe. Au final, la décision du tribunal arrive beaucoup trop lentement, souvent trop tard.
Les maires que nous avons réunis avant l’examen du présent projet de loi nous ont fortement priés de relayer leur demande : ils souhaitent que le délai de publication du procès-verbal définitif constatant l’état d’abandon, qui est actuellement de trois mois, soit réduit à un mois, compte tenu du nombre de maisons et d’immeubles concernés et de la longueur des procédures par la suite.
Qui peut le plus peut le moins : il serait bien d’accélérer également les procédures en amont et de réduire à un mois le délai de réalisation du procès-verbal provisoire.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Je comprends tout à fait les motivations de notre collègue Conconne. Cela étant, on touche là au droit de propriété, et je ne parlerai même pas du caractère inconstitutionnel d’une telle mesure, compte tenu de l’audace dont nous pouvons parfois faire preuve dans cet hémicycle. (Sourires.)
En l’espèce, même si je comprends votre préoccupation et si je mesure l’importance de ce sujet pour votre territoire, je vous demande de retirer votre amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Sébastien Lecornu, ministre. La situation m’est connue, vous aviez d’ailleurs eu la gentillesse de m’en parler lorsque j’étais venu dans votre département.
Même si le président Bas nous a invités la semaine dernière à braver la censure constitutionnelle de manière parfois très courageuse, je dois bien avouer qu’il n’est pas utile ici, à mon avis, de tenter l’aventure concernant le droit de propriété. Depuis la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, le droit de propriété a été consacré dans bien des textes fondamentaux et dans de nombreuses décisions.
Il nous faut donc trouver d’autres solutions que celle que tend à proposer votre amendement. J’en demande donc le retrait.
M. le président. Madame Conconne, l’amendement n° 546 rectifié est-il maintenu ?
Mme Catherine Conconne. Je le retire, la mort dans l’âme.
Il ne faut pas oublier que la France est le pays des procédures, des procédures longues, et de la paperasserie. Or, aujourd’hui, avec les moyens dont nous disposons, en particulier les moyens numériques et ceux que nous offre internet pour accélérer les procédures, nous pourrions réduire les délais à un mois sans porter atteinte au droit de propriété.
J’ai été adjointe au maire à la sécurité et à la tranquillité publiques pendant quatorze ans. Je peux vous dire qu’il m’est souvent arrivé d’avoir à forcer le temps pour accélérer un certain nombre de procédures dans des cas qui posaient lourdement problème.
La paperasserie nous envahit et devient une sorte de tradition. Le président de la commission des lois nous a dit tout à l’heure qu’il fallait oser braver la Constitution. On appelait chez nous ceux qui osaient braver la Constitution des « nègres marrons ». Pour ma part, je n’aurai pas la chance aujourd’hui d’être une négresse marron. (Mme Lana Tetuanui s’esclaffe et applaudit.)
M. le président. L’amendement n° 546 rectifié est retiré.
L’amendement n° 634 rectifié bis, présenté par MM. Chaize et Brisson, Mme Bonfanti-Dossat, M. Daubresse, Mme Deroche, MM. Lefèvre et Mouiller, Mmes Ramond et Deromedi, MM. D. Laurent, Saury, de Nicolaÿ et Genest, Mme Lassarade, M. Piednoir, Mmes Sittler, Morhet-Richaud et Gruny, MM. Bascher et Sido, Mmes Duranton et Bories, MM. Savary, Vaspart, Charon, Mandelli, Chevrollier, Laménie, Bonhomme, Rapin et Bonne, Mmes A.M. Bertrand, Chain-Larché et Thomas et MM. Bouloux, Gremillet et Poniatowski, est ainsi libellé :
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 132-7-… ainsi rédigé :
« Art. L. 132-7-…. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 512-1, des communes recourant à un système de vidéoprotection régi par le titre V du livre II peuvent, dans le respect des conditions de fonctionnement prévues aux articles L. 252-1 à L. 252-7, confier le visionnage des images pour l’ensemble de leurs territoires à une ou plusieurs personnes qu’elles emploient en commun ou dans le cadre d’une mise à disposition de ces personnes par la commune qui les emploie.
« Une convention, conclue entre l’ensemble des communes intéressées, précise les modalités d’organisation et de financement de l’emploi en commun ou de la mise à disposition de ces personnes et, le cas échéant, des équipements de vidéoprotection.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
La parole est à M. Patrick Chaize.
M. Patrick Chaize. Cet amendement vise à favoriser la mutualisation en personnels et en équipements des missions de vidéosurveillance.
Aujourd’hui, une commune qui met en place sur son territoire un dispositif de vidéosurveillance mandate un officier habilité à exercer ce rôle de surveillance. Chaque commune peut effectuer cette démarche, mais il n’y a pas de possibilité de mutualisation des agents et des équipements.
Par cet amendement, une personne habilitée sur une commune à assurer la surveillance pourrait le faire pour le compte d’autres communes dès lors que les élus le décideraient, par convention ou par mandat. Dans le même esprit, les équipements pourraient eux aussi être mutualisés.
Une telle mesure permettrait de réaliser des économies substantielles en centralisant l’exercice de la mission de surveillance sur plusieurs communes. Plusieurs départements ayant des projets de cette nature sont bloqués pour des motifs juridiques.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Mathieu Darnaud, rapporteur. L’amendement de notre collègue Patrick Chaize est doublement satisfait par le droit en vigueur. Cette mutualisation est tout à fait possible.
Depuis la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, les groupements de communes peuvent ainsi mettre en œuvre des systèmes de vidéoprotection et les mettre à disposition de leurs communes membres.
Par ailleurs, comme le rappelle une circulaire du ministre de l’intérieur du 12 mars 2009, plusieurs communes « peuvent, par voie de convention, charger l’une d’elles de gérer le centre de supervision urbaine pour le compte de chacune d’entre elles ».
Je ne vois pas l’intérêt qu’il y aurait à légiférer de nouveau sur ce sujet. Je demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Sébastien Lecornu, ministre. Je demande également le retrait de cet amendement, qui est satisfait.
Sachez néanmoins que le ministre de l’intérieur réfléchit actuellement sur ce sujet. Certains présidents de conseil départemental l’ont saisi, et m’ont saisi, sur l’opportunité de créer des syndicats départementaux afin de traiter de toutes les questions de sécurité, qu’il s’agisse de la police municipale ou de la vidéoprotection. L’enjeu est toujours le même : mutualiser les moyens. Nous ne sommes bien sûr pas favorables aux délégations des pouvoirs de police des maires. Il faut en rester au périmètre de la commune, sur lequel le maire est compétent pour donner des instructions.
Tout cela ne se crée pas en droit en cinq minutes. Le Livre blanc sur la sécurité est en cours de mise à jour. Les questions territoriales seront au cœur de cette démarche.
M. le président. Monsieur Chaize, l’amendement n° 634 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Patrick Chaize. Non, je le retire, même si je ne suis pas convaincu par la réponse du rapporteur, qui me dit qu’on peut mutualiser les moyens au sein d’un même groupement. Ma question portait plus précisément sur la mutualisation des moyens par plusieurs communes ne faisant pas forcément partie d’un même groupement.
Plusieurs départements importants ont engagé une réflexion sur ce sujet, mais n’ont malheureusement pas les réponses juridiques leur permettant de mettre en œuvre leurs projets. Je pense aux départements des Yvelines, de l’Oise et à d’autres. Or une mutualisation pourrait à mon sens être tout à fait intéressante d’un point de vue à la fois économique et opérationnel.
M. le président. L’amendement n° 634 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° 94 rectifié bis, présenté par Mme N. Delattre, MM. Artano et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Castelli, Collin et Corbisez, Mme Costes, MM. Gabouty, Guérini et Jeansannetas, Mme Jouve et MM. Léonhardt, Requier, Roux et Vall, est ainsi libellé :
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au début de l’article L. 341-4 du code forestier, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité administrative compétente de l’État notifie dès sa réception le dépôt de toute demande d’autorisation au maire de la commune sur laquelle se situe le terrain dont le défrichement est envisagé. »
La parole est à Mme Nathalie Delattre.
Mme Nathalie Delattre. Le défrichement, qui est la destruction de l’état boisé d’un terrain, est réglementé par la loi du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt. Les permis sont délivrés par les préfets, qui ne consultent pas les maires des communes concernées et ne leur notifient même pas leurs décisions, sauf lorsque les projets dépassent 0,5 hectare et que l’autorité environnementale exige une étude d’impact. Une consultation est alors lancée, qui fait l’objet d’un affichage sur les lieux du projet et dans les mairies des communes dont le territoire est censé être affecté. C’est le plus souvent de cette façon que nos maires sont informés. Ce n’est pas normal !
Cet amendement vise à impliquer le maire dans le processus de décision et de consultation en créant un droit d’information pour ce dernier. L’amendement a été rectifié en lien avec la commission des lois. Il vise donc finalement à prévoir que le maire doit être informé lorsqu’une demande d’autorisation de défrichement est déposée auprès de l’autorité compétente de l’État par l’un des administrés de sa commune. Ce droit s’exercerait avant que l’autorisation ne soit octroyée, puisque la notification au maire interviendrait à la réception par l’autorité compétente de la demande d’autorisation, et non à l’issue de son instruction, comme c’est le cas aujourd’hui.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Sébastien Lecornu, ministre. Je suis un peu ennuyé, car, même si je comprends bien le sens de l’amendement, je trouve qu’il alourdirait la procédure. Il faut l’avoir en tête.
N’ayant pas envie de vous être désagréable, madame la sénatrice, j’émettrai un avis de sagesse défavorable. Encore une fois, l’idée est sympathique et heureuse, mais l’exécution pourrait à mon avis se révéler un peu délicate.
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Delattre, pour explication de vote.
Mme Nathalie Delattre. La procédure serait lourde pour les préfets, mais le but est que les maires soient informés, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui, qu’un défrichement va être effectué dans leur commune, alors que, bien souvent, ils ne sont pas d’accord avec cette mesure.
Alors, oui, la procédure serait alourdie pour les préfets, mais elle serait une grande avancée pour l’information des maires !
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 14.
Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-huit heures cinquante, est reprise à dix-neuf heures.)
M. le président. La séance est reprise.
Article 15
I. – L’article L. 2212-2-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :
« Art. L. 2212-2-1. – I. – Dans les conditions prévues au II, peut donner lieu à une amende administrative d’un montant maximum de 500 €, lorsqu’il présente un risque pour la sécurité des personnes, tout manquement à un arrêté du maire :
« 1° En matière d’élagage et d’entretien des arbres et des haies, donnant sur la voie ou le domaine public ;
« 2° Ou ayant pour effet de bloquer ou d’entraver la voie ou le domaine public, en y installant ou en y laissant sans nécessité ou sans autorisation tout matériel ou objet, ou en y déversant toute substance ;
« 3° Ou consistant, au moyen d’un bien mobilier, à occuper la voie ou le domaine public soit sans droit ni titre lorsque celui-ci est requis en application de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, soit de façon non conforme au titre délivré en application du même article L. 2122-1, lorsque cette occupation constitue un usage privatif de ce domaine public, excédant le droit d’usage appartenant à tous.
« II. – Le manquement mentionné au I du présent article est constaté par procès-verbal d’un officier de police judiciaire, d’un agent de police judiciaire ou d’un agent de police judiciaire adjoint.
« Le maire notifie par écrit à la personne intéressée les faits qui lui sont reprochés, les mesures nécessaires pour faire cesser le manquement ainsi que les sanctions pénales et administratives encourues. Cette notification mentionne la possibilité de présenter des observations, écrites ou orales, dans un délai de quinze jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix. Une copie du procès-verbal d’infraction et de cette notification est transmise au procureur de la République.
« À l’expiration de ce délai de quinze jours, si la personne n’a pas pris les mesures nécessaires pour faire cesser le manquement, le maire la met en demeure de se conformer à la réglementation dans un nouveau délai qui ne peut être inférieur à quinze jours.
« À défaut d’exécution des mesures prescrites dans le délai fixé par la mise en demeure et en l’absence de notification par le procureur de la République de son souhait d’engager des poursuites pénales, le maire peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer l’amende administrative prévue au I. Le montant de l’amende est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, de la personnalité et de la situation personnelle de l’auteur des faits.
« La décision du maire prononçant l’amende est notifiée par écrit à la personne intéressée. Elle mentionne les modalités et le délai de paiement de l’amende. Cette décision est soumise aux dispositions de l’article L. 2131-1.
« Le recours formé contre la décision prononçant l’amende est un recours de pleine juridiction.
« L’amende administrative est recouvrée au bénéfice de la commune dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux.
« Le délai de prescription de l’action du maire pour la sanction d’un manquement mentionné au I du présent article est d’un an révolu à compter du jour où le manquement a été commis.
« III. – L’action publique est éteinte par le prononcé, par le maire, d’une amende administrative en application du présent article. »
II. – Le deuxième alinéa du 2° de l’article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , à l’exception des sanctions prises en application de l’article L. 2212-2-1 ».