M. le président. L’amendement n° 74 rectifié ter est-il maintenu, monsieur Stéphane Piednoir ?
M. Stéphane Piednoir. Permettez-moi de rebondir sur ce que vous venez de dire, madame la ministre.
Cette expérimentation a été reconduite par la loi ÉLAN pour une durée de cinq ans. Je trouverais assez malin d’accompagner ce plafonnement des loyers par un dispositif de modulation. Il s’agit non pas d’une libération des loyers, mais d’une modulation, à la marge, du plafonnement.
Je maintiens donc l’amendement.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 74 rectifié ter.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 3 quater (nouveau)
I. – Après le deuxième alinéa du II de l’article L. 442-3 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés neuf alinéas ainsi rédigés :
« Cette participation ne peut être demandée lorsque les logements ont une consommation énergétique primaire supérieure ou égale à 331 kilowattheures par mètre carré et par an. Toutefois, ce seuil de consommation énergétique ne s’applique pas :
« 1° Aux bâtiments qui, en raison de contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales relatives aux bâtiments concernés, ne peuvent faire l’objet de travaux de rénovation permettant d’atteindre une consommation inférieure audit seuil ;
« 2° Aux bâtiments pour lesquels le coût des travaux pour satisfaire cette obligation est manifestement disproportionné par rapport à la valeur du bien.
« Par exception, ce seuil de consommation énergétique s’applique à compter du 1er janvier 2033 dans les copropriétés :
« a) Faisant l’objet d’un plan de sauvegarde tel que prévu à l’article L. 615-1 ;
« b) Situées dans le périmètre d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue à l’article L. 303-1 et inscrite dans le volet de cette opération dédié au redressement d’une ou plusieurs copropriétés rencontrant des difficultés sur le plan technique, financier, social ou juridique ;
« c) Situées dans le périmètre d’une opération de requalification de copropriétés dégradées prévue aux articles L. 741-1 et L. 741-2 ;
« d) Pour lesquelles le juge a désigné un administrateur provisoire, conformément aux dispositions des articles 29-1 ou 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
« e) Déclarées en état de carence en application de l’article L. 615-6 du présent code. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2024.
M. le président. L’amendement n° 234, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Élisabeth Borne, ministre. L’article L. 442-3 du code de la construction et de l’habitation prévoit déjà qu’une contribution pour le partage des économies de charges ne peut être exigible qu’à la condition qu’un ensemble de travaux ait été réalisé ou que le logement atteigne un niveau minimal de performance énergétique.
Le seuil de performance énergétique défini par l’arrêté du 23 novembre 2009 relatif à la contribution du locataire au partage des économies de charges issues des travaux d’économie d’énergie réalisés par un bailleur social est déjà plus ambitieux que le seuil de 331 kilowattheures par mètre carré et par an défini à l’article 3 quater. Cet article constituerait donc une régression au regard du droit existant. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement vous propose, mesdames, messieurs les sénateurs, la suppression de cet article.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur. L’argumentation du Gouvernement est surprenante, car elle devrait s’appliquer de la même manière à la contribution des locataires à la suite de travaux d’économie d’énergie dans le parc privé, visée à l’article 3 ter, et que le Gouvernement a approuvé à l’Assemblée nationale et, à l’instant même, devant notre assemblée.
La commission a ajouté cet article 3 quater pour maintenir le parallélisme des deux dispositifs, dans le parc privé et dans le parc social, dès lors que, dans un esprit constructif, elle acceptait les dispositifs de conditionnement de la révision des loyers à une performance énergétique.
Dans le parc social, l’impact de cet article sera limité puisque, selon l’USH, l’Union sociale pour l’habitat, seuls 5 % des logements sont concernés.
La commission est donc défavorable à cet amendement.
M. le président. L’amendement n° 94 rectifié, présenté par MM. Dantec, Cabanel, Collin et Corbisez, Mme N. Delattre et MM. Gabouty, Gold, Jeansannetas, Labbé, Léonhardt, Roux et Vall, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Remplacer l’année :
2033
par l’année :
2028
La parole est à M. Ronan Dantec.
M. Ronan Dantec. En termes de procrastination, 2033 semble une date assez redoutable ! Je propose donc de revenir à 2028.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur. L’article 3 quater tend à étendre aux bailleurs sociaux les dispositions de l’article 3 ter relatives à la contribution des locataires à la suite de travaux d’économie d’énergie. La même date est donc prévue dans les deux articles.
La commission est donc défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 95 rectifié, présenté par MM. Dantec et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Collin et Corbisez, Mme N. Delattre, MM. Gold, Guérini, Jeansannetas et Labbé, Mme Laborde et MM. Roux et Vall, est ainsi libellé :
Alinéa 11
Remplacer l’année :
2024
par l’année :
2021
La parole est à M. Ronan Dantec.
M. Ronan Dantec. Il s’agit de remplacer l’année 2024 par l’année 2021. Ainsi, dans cinq ans, quand nous aurons le même débat dans le cadre d’une nouvelle programmation pluriannuelle de l’énergie, ou PPE, nous n’aurons pas à démontrer que nous n’avons rien fait !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur. Dans la mesure où la commission souhaite conserver le parallélisme des deux dispositifs, elle a émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 3 quater.
(L’article 3 quater est adopté.)
Article 3 quinquies
I. – Le premier alinéa de l’article L. 134-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après le mot : « estimée », sont insérés les mots : «, exprimée en énergie primaire et finale, » et après le mot : « référence », sont insérés les mots : « , exprimées en énergie primaire et finale, » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sont aussi mentionnés, pour l’ensemble des usages énumérés dans le diagnostic, les montants des dépenses théoriques ainsi que, lorsque le bâtiment ou la partie de bâtiment était occupé, des dépenses réelles constatées sur les douze derniers mois. »
II. – Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2022.
M. le président. L’amendement n° 235, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 134-1 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « estimée », sont insérés les mots : « , exprimée en énergie primaire et finale, ».
La parole est à Mme la ministre.
Mme Élisabeth Borne, ministre. Par cet amendement, il s’agit de conserver l’évaluation des quantités d’énergie effectivement consommée ou estimée en énergie primaire et finale, qui figure déjà dans les DPE délivrés au vu de la réglementation en vigueur, et de supprimer la double étiquette en énergie primaire et finale pour la classification du bâtiment en fonction des valeurs de référence, donc les étiquettes A à G, ainsi que la mention des dépenses d’énergie réelles du dernier occupant.
Une double étiquette sur la consommation en énergie du bien en énergie primaire et en énergie finale risquerait en effet de créer beaucoup de confusion chez les particuliers. Pour un DPE d’un logement chauffé au gaz, les deux étiquettes seraient identiques, contrairement à l’électricité où elles seraient très différentes, sans que l’explication de cet écart soit directement compréhensible pour le ménage.
Pour les dépenses réelles d’énergie, il sera souvent très difficile, pour le bailleur, d’obtenir des informations de la part du locataire, ce qui rendrait l’obligation impossible à respecter.
En outre, les dépenses réelles sont non seulement liées à la performance du bâti, mais peuvent aussi dépendre du comportement des occupants.
M. le président. Le sous-amendement n° 483, présenté par M. Gremillet, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Amendement n° 235
Compléter cet amendement par deux paragraphes ainsi rédigés :
II. – Le même article L. 134-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont aussi mentionnés le montant des dépenses théoriques de l’ensemble des usages énumérés dans le diagnostic. »
III. – Le II entre en vigueur le 1er janvier 2022.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter le sous-amendement et donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 235.
M. Daniel Gremillet, rapporteur. J’entends l’argument sur la complexification liée à la présence de deux étiquettes énergie sur le DPE.
Il est vrai que l’affichage des dépenses réelles pose des difficultés d’application pratiques et dépend des habitudes de consommation ou de la composition du foyer.
Par ce sous-amendement, il s’agit de prévoir que le DPE est le support d’information pour la présentation des montants des dépenses théoriques, par ailleurs prévu par le Gouvernement lui-même à l’article 3 septies dans les annonces de vente ou de location.
La commission est donc favorable à l’amendement n° 235, sous réserve de l’adoption du sous-amendement n° 483.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 483 ?
M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Nous voterons cet amendement.
J’avais insisté hier sur la complexité du calcul du DPE. D’ailleurs, le ministère du logement travaille à une modification des DPE : il s’agit de corriger le coefficient pris en compte pour le gaz, d’une part, et pour l’électricité, d’autre part.
Il paraît normal que, dans le neuf, l’électricité puisse de nouveau être privilégiée, dans la mesure où les nouveaux équipements consomment moins. Par ailleurs, ce mode de chauffage permet une économie de charges, puisque, au lieu de payer deux abonnements, vous n’en payez plus qu’un.
En revanche, pour l’ancien, avec ce changement de coefficient, des logements classés actuellement F ne seront plus considérés comme des passoires thermiques. Dans le même temps, ceux qui fonctionnent aujourd’hui avec de l’électricité ne changeront pas de classification.
C’est l’équilibre des filières de production qui est en cause. Je vous demande, madame la ministre, de bien veiller à ce que, pour l’ancien, on ne se retrouve pas avec des logements passant d’une catégorie à une autre de manière inconsidérée.
Par ailleurs, le tout-électrique ne me paraît pas, sur le long terme, la bonne solution, d’autant que la filière gaz distribue certes de l’énergie fossile, mais aussi du « gaz vert ».
Quoi qu’il en soit, c’est un sujet très sensible, notamment pour le parc social. Je pense surtout à la lisibilité de ces mesures pour nos concitoyens. Selon moi, les nouveaux coefficients devront s’appliquer avec des phases de transition.
M. le président. En conséquence, l’article 3 quinquies est ainsi rédigé.
Article additionnel après l’article 3 quinquies
M. le président. L’amendement n° 364 rectifié, présenté par MM. Roux, Dantec, Arnell, Artano, A. Bertrand et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Castelli, Collin et Corbisez, Mmes Costes et N. Delattre, MM. Gabouty, Gold et Guérini, Mme Guillotin, M. Jeansannetas, Mme Jouve, M. Labbé, Mme Laborde et MM. Requier et Vall, est ainsi libellé :
Après l’article 3 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 111-9 du code la construction et de l’habitation, après les mots : « de recours aux énergies renouvelables », sont insérés les mots : «, de confort thermique ».
La parole est à M. Jean-Yves Roux.
M. Jean-Yves Roux. Cette année, pour la première fois, les épreuves du brevet des collèges ont été reportées pour cause d’épisode caniculaire sévère.
La canicule et, plus encore, l’inadaptation des bâtiments, notamment des bâtiments scolaires, ont eu des conséquences sur l’ensemble du territoire et dans des secteurs économiques différents.
Pour prévoir ces épisodes amenés à durer, le bâti devra lui aussi faire preuve d’adaptation et de résilience. C’est ce que nous proposons au travers de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur. Mon cher collègue, il s’agit d’un vrai sujet, auquel j’apporterai la même réponse qu’hier.
Il paraît prématuré d’intégrer la notion de confort thermique dans le code de la construction et de l’habitation, dans la mesure où celle-ci n’a pas de définition juridique.
Je ne dis pas que le point que vous soulevez est sans intérêt. Toutefois, votre proposition semblant prématurée, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Élisabeth Borne, ministre. Je mesure que nous ne sommes peut-être pas suffisamment coordonnés avec M. le rapporteur, car le Gouvernement est en train de travailler sur ce dossier, notamment dans la perspective de la réglementation thermique qui prendra la suite de la RT2012. L’avis est donc favorable sur cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 364 rectifié.
(L’amendement est adopté.) – (Applaudissements sur les travées du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3 quinquies.
Article 3 septies
I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 111-10-4, il est inséré un article L. 111-10-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-10-4-1. – I. – À compter du 1er janvier 2028, la consommation énergétique, déterminée selon la méthode du diagnostic de performance énergétique, des bâtiments à usage d’habitation ne doit pas excéder le seuil de 330 kilowattheures par mètre carré et par an d’énergie primaire.
« Cette obligation ne s’applique pas :
« 1° Aux bâtiments qui, en raison de contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales relatives aux bâtiments concernés, ne peuvent faire l’objet de travaux de rénovation permettant d’atteindre une consommation inférieure au seuil mentionné au premier alinéa du présent I ;
« 2° Aux bâtiments pour lesquels le coût des travaux pour satisfaire cette obligation est manifestement disproportionné par rapport à la valeur du bien.
« Les critères relatifs à ces exonérations sont précisés par décret en Conseil d’État.
« II. – Par exception, l’obligation mentionnée au I s’applique à compter du 1er janvier 2033 pour les copropriétés :
« 1° Faisant l’objet d’un plan de sauvegarde tel que prévu à l’article L. 615-1 ;
« 2° Situées dans le périmètre d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue à l’article L. 303-1 et inscrite dans le volet de cette opération dédié au redressement d’une ou plusieurs copropriétés rencontrant des difficultés sur le plan technique, financier, social ou juridique ;
« 3° Situées dans le périmètre d’une opération de requalification de copropriétés dégradées prévue aux articles L. 741-1 et L. 741-2 ;
« 4° Pour lesquelles le juge a désigné un administrateur provisoire, conformément aux dispositions des articles 29-1 ou 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
« 5° Déclarées en état de carence en application de l’article L. 615-6 du présent code.
« III. – À compter du 1er janvier 2023, en cas de vente ou de location d’un bien immobilier à usage d’habitation dont la consommation énergétique excède le seuil mentionné au I du présent article, l’obligation définie au même I est mentionnée dans les publicités relatives à la vente ou à la location ainsi que dans les actes de vente ou les baux concernant ce bien.
« À compter du 1er janvier 2028, en cas de vente ou de location d’un bien immobilier à usage d’habitation dont la consommation énergétique excède le seuil mentionné audit I, le non-respect de l’obligation définie au même I est mentionné dans les publicités relatives à la vente ou à la location ainsi que dans les actes de vente ou les baux concernant ce bien.
« IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. » ;
2° Les articles L. 134-3 et L. 134-3-1 sont complétés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cas des logements qui ont une consommation énergétique primaire supérieure ou égale à 331 kilowattheures par mètre carré et par an, le diagnostic de performance énergétique mentionné au premier alinéa du présent article comprend également un audit énergétique.
« L’audit énergétique présente notamment des propositions de travaux dont l’une au moins permet d’atteindre un très haut niveau de performance énergétique du bâtiment, en s’appuyant sur les simulations réalisées pour les logements en copropriété ou pour les maisons individuelles. Il mentionne l’existence d’aides publiques destinées aux travaux d’amélioration de la performance énergétique.
« Le contenu de l’audit énergétique est défini par arrêté. » ;
3° L’article L. 134-4-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 134-4-3. – En cas de vente ou de location d’un bien immobilier, le classement du bien au regard de sa performance énergétique et, à seul titre d’information, le montant des dépenses réelles et théoriques de l’ensemble des usages énumérés dans le diagnostic de performance énergétique sont mentionnés dans les annonces relatives à la vente ou à la location, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. » ;
4° Après le 3° de l’article L. 721-1, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° À seul titre d’information, le montant des dépenses réelles et théoriques de l’ensemble des usages énumérés dans le diagnostic de performance énergétique et définis par voie réglementaire. »
II. – Après le 10° de l’article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrat de location mentionne également, à seul titre d’information, le montant des dépenses réelles et théoriques de l’ensemble des usages énumérés dans le diagnostic de performance énergétique et définis par voie réglementaire. »
III. – (Non modifié) Les 2°, 3° et 4° du I et le II entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
IV. – (Non modifié) La loi mentionnée au I de l’article 1er bis A de la présente loi définit les conséquences du non-respect de l’obligation mentionnée au I de l’article L. 111-10-4-1 du code de la construction et de l’habitation, notamment pour les propriétaires bailleurs.
M. le président. La parole est à M. Roland Courteau, sur l’article.
M. Roland Courteau. Je ne suis convaincu ni par l’article 3 septies ni par la stratégie qui consiste à reporter l’obligation de travaux à des échéances trop lointaines, de surcroît en multipliant les exceptions.
On nous dit qu’il y a urgence climatique. C’est vrai ! Mais, dans le même temps, les échéances sont reportées à 2028, voire à 2033 pour certains immeubles. Je regrette donc une nouvelle fois que l’on ait opposé l’article 40 de la Constitution à mon amendement visant à demander à l’État de lever un grand emprunt.
Par ailleurs, il est dommage de ne pas avoir proposé de plan d’envergure permettant d’agir vite, fort et plus massivement. Cela aurait évité que ce texte ne soit qualifié d’« occasion manquée ». Un tel plan présente un quadruple intérêt : économies d’énergie et lutte contre la précarité énergétique ; réduction de la facture énergétique de la France, qui se chiffre en milliards d’euros, voire en dizaines de milliards d’euros ; réduction des émissions de gaz à effet de serre, ce qui est bon pour la planète ; accroissement de l’activité du secteur du bâtiment, ce qui représente un gisement d’emplois.
En outre, comment oublier certains engagements pris lors de la campagne présidentielle ? On nous promettait alors de créer un fonds public de financement pour la rénovation thermique des logements et d’avoir rénové thermiquement 50 % des passoires énergétiques en 2022 ; pas en 2028 ou en 2033 ! Je m’interroge donc sur la cohérence entre les engagements et les actes. Avouez qu’elle ne saute pas aux yeux !
Je le rappelle, il y a aujourd’hui 8 millions de logements passoires. Ils sont habités par des gens de condition modeste. Cela mériterait des mesures à la hauteur. Je reconnais que certaines des dispositions proposées sont intéressantes, mais elles sont insuffisantes et ne permettront pas de rénover à court terme ni à moyen terme les fameux 500 000 logements par an. D’ailleurs, cet objectif n’a jamais été atteint.
M. le président. La parole est à M. Michel Canevet, sur l’article.
M. Michel Canevet. L’article 3 septies porte sur la performance énergétique et l’information des bailleurs. Sur le terrain, nombre de nos concitoyens sont aujourd’hui submergés d’appels téléphoniques, parfois entre cinq et dix par jour – certains opérateurs ont une démarche très proactive ! –, proposant l’isolation pour un euro de leur maison.
Samedi dernier, quelqu’un me disait : « Ma voisine a fait isoler sa maison pour un euro par des Moldaves. Comme cela ne coûte rien, je me suis dit que j’allais le faire aussi. Or cela n’a concerné que le sous-sol ; au-delà, il y a des conditions de ressources. » Ce n’est donc pas acceptable.
Cette personne a fait faire les travaux voilà quinze jours. Deux Ukrainiens sont venus chez elle pour isoler le sous-sol. L’un était étudiant en architecture, et l’autre suivait des études d’avocat. Ils logeaient à 150 kilomètres de là. Après avoir isolé le sous-sol, ils sont repartis sur un autre chantier, situé 100 kilomètres plus loin. Je présume que le coût a dû être extrêmement élevé pour les certificats d’énergie, alors qu’il est modeste pour le propriétaire des locaux. Le sous-sol a été isolé, et on ne s’est pas préoccupé du reste de la maison.
Quand on voit qui réalise les travaux, on peut avoir des inquiétudes : isoler le sous-sol sans se préoccuper de l’existence de bouches d’aération ou de tout autre système d’évacuation risque de créer des difficultés à l’automne…
J’attire donc l’attention du Gouvernement sur ce phénomène ; sur le terrain, pour beaucoup de nos concitoyens, c’est un véritable problème.
M. Jean-François Longeot. Très bien !
M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, sur l’article.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. L’article 3 septies a la vertu d’obliger à ne plus avoir de logement dépassant les 330 kilowattheures par mètre carré à une certaine date. Tant mieux ! Mais les délais sont trop longs et les dérogations trop vastes. Et ces dérogations concernent justement les endroits concentrant le plus de fragilité thermique. Je pense aux offices publics de l’habitat, ou OPH, ainsi qu’au renouvellement des centres-villes.
À mon sens, dans ces endroits, il ne faut pas introduire de dérogations, sauf pour des raisons architecturales – j’ai évoqué Chenonceau hier, mais il ne peut pas être mis en location –, ce qui peut vraiment se concevoir.
En revanche, pour les OPH et les copropriétés dégradées, le problème concerne non pas la faisabilité, mais les exigences financières et d’ingénierie. Ainsi que je l’ai indiqué hier, nous devons mettre en place dans les copropriétés un système de portage collectif de la remise en état des passoires thermiques. Il faut qu’il soit étalé, comme c’est le cas pour les organismes de foncier solidaire, avec des prêts de très longue durée de la Caisse des dépôts et consignations ; au demeurant, le livret A n’est pas complètement mobilisé, et nous avons des marges de manœuvre. Cela permettrait de faciliter, par la durée de remboursement, la décision de la copropriété et la réalisation des travaux.
Dans le cadre du présent projet de loi, nous souhaitons que l’objectif de 330 kilowattheures soit avancé, que les dérogations soient limitées et que – M. le rapporteur l’a souligné – les financements nécessaires pour atteindre de tels objectifs soient mobilisés dans le prochain budget.