Mme Michèle Vullien. Non !
Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Si !
C’est un peu comme si l’on modifiait le titre III de la Constitution pour que ce soit le secrétaire général du Gouvernement et non plus le Premier ministre qui assure l’exécution des lois et dispose de l’administration et de la force armée. C’est un non-sens !
La commission est très défavorable à ces trois amendements, dont les auteurs ont dû être sensibles au lobbying d’un syndicat.
L’amendement n° 277 rectifié bis vise à fixer un quota de contractuels parmi les emplois de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux. Je n’y suis pas favorable : cette limitation n’existe pas, en l’état du droit, pour les collectivités. Le recrutement direct y est permis sur ces emplois.
Cet amendement vise également à encadrer la rémunération des contractuels occupant des emplois fonctionnels, par référence aux règles relatives aux emplois de cabinet. Or ces deux types d’emplois sont de nature différente. L’article 7 prévoit déjà que les conditions d’emploi et de rémunération de ces agents seront définies par décret en Conseil d’État.
Pour ces raisons, la commission est défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Je partage beaucoup des avis de Mme la rapporteur, je me montrerai donc plus bref dans mes explications.
Le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 232, pour les mêmes raisons que la commission.
Je maintiens l’amendement n° 400 du Gouvernement : nous considérons que l’article 7, tel que nous l’avions initialement proposé et tel qu’il a été adopté par l’Assemblée nationale, constitue un point d’équilibre. J’entends l’avis défavorable qu’a émis Mme la rapporteur, mais il s’agit de marquer notre attachement à ces dispositions.
Le Gouvernement partage l’avis de la commission des lois sur l’amendement n° 456 rectifié, relatif à la suppression de la formation obligatoire des contractuels et au respect de leurs obligations déontologiques. Sur ce dernier point, nous avons mis en place, après l’article 16, les dispositions qui permettront de répondre à ces besoins. Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
Les amendements identiques nos 75 rectifié bis et 336 rectifié quater visent à relever à 80 000 habitants le plafond en deçà duquel les communes et EPCI peuvent recruter des emplois de direction dans la fonction publique territoriale. L’amendement n° 230, quant à lui, vise purement et simplement à supprimer l’extension aux communes et EPCI de plus de 40 000 habitants de la faculté de pourvoir leurs emplois fonctionnels par voie de contrat.
Le Gouvernement est défavorable à ces trois amendements. Nous avons eu cette discussion à l’Assemblée nationale lors de l’examen de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Nous étions parvenus à un compromis autour du seuil de 40 000 habitants. Toutefois, le Conseil constitutionnel a considéré que cette disposition relative à la fonction publique territoriale n’avait pas sa place dans la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, raison pour laquelle nous l’avons réintégrée dans ce projet de loi.
L’amendement n° 3 rectifié quater vise à étendre à toutes les collectivités la faculté de pourvoir par contrat les emplois de direction dans la fonction publique territoriale. Vous aurez compris que telle était notre ambition initiale, mais que nous sommes parvenus à un compromis avec le seuil de 40 000 habitants. Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.
Il est également défavorable à l’amendement n° 426, qui vise à remonter le plafond, ainsi qu’à l’amendement n° 231, lequel vise à instaurer un seuil intermédiaire de 60 000 habitants. Nous souhaitons en rester à 40 000, non pas la mort dans l’âme, mais par esprit de compromis.
Je partage absolument chacun des mots qu’a prononcés Mme la rapporteur sur les amendements nos 467 rectifié, 5 rectifié, 511 rectifié ter et 273 rectifié ter. J’ai eu l’occasion de m’opposer à l’adoption d’amendements similaires à l’Assemblée nationale.
Comme Mme la rapporteur, je considère que les fonctions de directeur général des services sont celles que l’autorité territoriale souhaite lui déléguer, dans une relation de confiance particulière, caractérisée, le plus souvent, par l’occupation d’un emploi en détachement fonctionnel. Je ne comprends pas non plus cette volonté d’inscrire des prérogatives qui pourraient, même sous son contrôle, échapper à l’autorité territoriale. J’ai tenu les mêmes propos à l’Assemblée nationale ; je les maintiens ici.
Le Gouvernement est favorable à l’amendement rédactionnel n° 570 et défavorable à l’amendement n° 277 rectifié bis, pour les mêmes raisons que la commission.
M. le président. La parole est à Mme Michèle Vullien, pour explication de vote.
Mme Michèle Vullien. J’avais rédigé un amendement identique à l’amendement n° 273 rectifié ter, avant d’accepter de les regrouper.
Je m’interroge sur notre obstination à refuser de résoudre un problème réel et sérieux, celui d’établir clairement les limites de responsabilité du directeur général des services, personnage important, voire essentiel, des collectivités françaises.
Madame le rapporteur, je tiens à préciser que je ne suis pas sous la coupe du lobby des DGS.
Bien évidemment, résoudre cet épineux problème ne signifie absolument pas remettre en cause le pouvoir du maire et de l’exécutif. Comme beaucoup d’entre vous, mes chers collègues, j’ai été maire pendant plus de vingt ans.
Dans les faits, le directeur général des services a bien une dimension managériale : il est le chef des techniciens de la collectivité et participe à la mise en œuvre du plan de mandat, en lien direct avec l’exécutif. Est-ce aux élus, demain, de réaliser les entretiens professionnels avec le directeur du CCAS, le directeur du SDIS ou le directeur des affaires culturelles, lesquels disposent d’une reconnaissance législative ou réglementaire ?
Bien souvent, le directeur général des services dispose d’une délégation de signature, conformément à l’article L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales, sous l’autorité du chef de l’exécutif. Le droit pénal lui reconnaît alors un rôle de représentant : bénéficiaire d’une délégation de signature, il serait en réalité investi d’une délégation de pouvoir implicite du fait de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires à l’exercice des missions qui lui sont conférées. On comprend alors la nécessité d’une clarification légale de son champ d’intervention.
Enfin, comment expliquer l’invalidation d’actes de collectivités locales pour incompétence en raison de la présence du DGS en séance de commission d’appel d’offres, de commission de délégation de service public ou de commission administrative paritaire ? Allons-nous continuer d’accepter ce type de recours ?
Il nous faut voter cet amendement, lequel constitue une réponse claire à cette problématique.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 75 rectifié bis et 336 rectifié quater.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 3 rectifié quater.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 5 rectifié et 511 rectifié ter.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 273 rectifié ter.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 277 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° 205 rectifié quater, présenté par MM. Longeot, Henno et Cadic, Mme Vullien, MM. Laugier et Prince, Mme Billon, MM. Canevet, Moga, Kern et Lafon, Mmes Doineau, Sollogoub et Guidez et M. D. Dubois, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 4
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Avant le dernier alinéa de l’article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité territoriale peut nommer un fonctionnaire aux emplois de directeur général des services, directeur général adjoint des services ou directeur général des services techniques. »
La parole est à M. Jean-François Longeot.
M. Jean-François Longeot. Si l’article 7 élargit les possibilités de recruter des agents contractuels afin d’occuper des emplois de direction au sein de la fonction publique, le présent amendement vise à faciliter les nominations de fonctionnaires sur des emplois de direction dans la fonction publique territoriale.
Il est nécessaire d’assouplir le recrutement et de permettre à des fonctionnaires talentueux de s’engager au profit des plus petites communes pour y apporter leurs compétences sans devoir être mutés dans une plus grande commune pour espérer occuper des responsabilités similaires.
De nombreux postes à pourvoir au sein de nos territoires ne peuvent être occupés en raison d’une réglementation inadaptée.
L’adoption d’un tel amendement, souhaitée par de nombreux élus locaux, permettrait de compléter les évolutions apportées par ce projet de loi quant au rôle des commissions administratives paritaires. L’article 4 de ce texte prévoit ainsi que lesdites commissions, dont les décisions étaient parfois si éloignées des besoins des collectivités, et notamment des plus petites d’entre elles, n’examinent plus les questions d’avancement, de promotion, de mobilité et de mutation.
De même, cet amendement vise à concrétiser la volonté d’un assouplissement du cadre de gestion des ressources humaines dans la fonction publique.
Il s’agit également de ne pas défavoriser l’emploi des fonctionnaires titulaires aux postes de direction lorsque ces derniers deviennent accessibles à des agents contractuels.
L’adoption de cet amendement, mes chers collègues, permettrait d’éviter la fuite de fonctionnaires talentueux vers les plus grandes agglomérations.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Je ne suis pas certaine de comprendre l’objet de cet amendement.
Le dispositif proposé prévoit que l’autorité territoriale puisse nommer un fonctionnaire sur un emploi fonctionnel, ce qui est évidemment déjà possible.
Pour occuper un emploi fonctionnel, un fonctionnaire peut être placé en détachement sur cet emploi – ce qui est souvent le cas – ou faire l’objet d’un recrutement direct, dans les mêmes conditions qu’un agent contractuel. Dans ce dernier cas, il doit au préalable être placé en position de disponibilité.
Votre amendement étant satisfait, monsieur Longeot, je vous demanderai de bien vouloir le retirer ; à défaut, je me verrai contrainte d’émettre un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Je confirme à M. Longeot que son intention est déjà satisfaite par l’article 47 de la loi de 1984.
L’article 7 abaisse le seuil à partir duquel un contractuel peut être recruté sur des emplois de direction de 80 000 à 40 000 habitants. Cette disposition ne change rien à la possibilité de nommer des fonctionnaires aux emplois visés dans votre amendement.
Le Gouvernement s’associe donc à la demande de retrait de la commission.
M. le président. La parole est à M. Jean-François Longeot, pour explication de vote.
M. Jean-François Longeot. Je voudrais essayer de clarifier un peu les choses.
Un fonctionnaire territorial, employé au service technique d’une commune de 4 500 habitants, a passé et réussi le concours d’ingénieur. Mais, en CAP, passage obligé avant de prendre son poste, on exige une nomination pour quatre ou cinq candidatures. Autant dire que cette personne ne pourra jamais être nommée dans la commune de 4 500 habitants, faute de candidatures. Pour être enfin nommé, le fonctionnaire ayant réussi son concours n’a d’autre solution que de postuler auprès du département, d’une grande agglomération ou d’une grande collectivité.
Le recrutement des cadres est très compliqué dans les collectivités de taille moyenne, comprises entre 3 500 et 15 000 habitants. On assiste à une fuite de fonctionnaires talentueux qui n’arrivent pas à être nommés sur place. Il ne s’agit pas de favoriser quelqu’un, mais d’employer un fonctionnaire qui a réussi un concours.
Cette situation pénalise nombre de petites collectivités de nos départements, qui ont un mal fou à recruter des cadres de très bon niveau, alors même que ces fonctionnaires souhaiteraient rester.
Tel est l’objet de cet amendement, dont la rédaction est peut-être imprécise. Sachez que beaucoup d’agents se trouvent dans cette situation.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Pour avoir eu un aparté très rapide avec Mme la rapporteur, je crois que nous comprenons bien la solution que vous souhaitez apporter à un problème qui ne relève pas de cet article et qui ne sera pas non plus résolu par l’adoption de votre amendement.
L’article 7 concerne les emplois de direction, alors que cet amendement vise à permettre à des fonctionnaires ayant été promus ou ayant réussi un concours de pouvoir occuper les fonctions auxquelles leur nouveau grade leur permet de prétendre sans avoir à changer de collectivité du fait du jeu des quotas en matière de promotion interne.
La situation que vous évoquez n’est donc pas propre aux emplois de direction, mais à l’ensemble des catégories, dès lors qu’il y a avancement, promotion ou réussite à un concours. Le problème tient à la règle des quotas, qui fixe le nombre de personnes pouvant bénéficier d’un avancement ou d’un changement de grade. J’ai déjà eu l’occasion de dire que nous étions ouverts au débat sur ce sujet, même s’il relève pour l’essentiel du domaine réglementaire.
Votre amendement ne répond clairement pas à la problématique que vous soulevez, laquelle existe pourtant bel et bien. Il nous faut y apporter une réponse, sans doute plus sûrement en recourant à la voie réglementaire.
S’il est sans doute nécessaire de nous pencher sur la définition des quotas pour apporter davantage de souplesse, prenons garde aux conséquences que pourrait entraîner la suppression de tout quota, y compris en termes de masse salariale des collectivités, qui seraient amenées, quasi systématiquement, à nommer au grade supérieur celles et ceux qui auraient réussi un concours.
Il faut trouver le bon équilibre pour répondre à la problématique que vous avez décrite tout en évitant une libéralisation excessive.
M. le président. Monsieur Longeot, l’amendement n° 205 rectifié quater est-il maintenu ?
M. Jean-François Longeot. Il faut trouver une solution, monsieur le secrétaire d’État. Je m’efforcerai de suivre ce dossier, même si j’ai bien compris qu’il relevait davantage du pouvoir réglementaire.
En attendant, je retire mon amendement.
M. le président. L’amendement n° 205 rectifié quater est retiré.
L’amendement n° 471, présenté par Mme Imbert, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 12
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Les administrateurs territoriaux, les conservateurs territoriaux du patrimoine, les conservateurs territoriaux de bibliothèques et les fonctionnaires titulaires d’un emploi ou appartenant à un corps ou à un cadre d’emplois dont l’indice terminal est au moins égal à la hors échelle B peuvent être détachés dans un emploi de directeur général des services d’une intercommunalité de plus de 40 000 habitants.
La parole est à Mme Corinne Imbert.
Mme Corinne Imbert. Cet amendement vise à abaisser le seuil d’habitants d’une intercommunalité nécessaire aux administrateurs territoriaux, aux conservateurs territoriaux du patrimoine, aux conservateurs territoriaux de bibliothèques et aux fonctionnaires titulaires d’un emploi à un corps ou à un cadre d’emplois dont l’indice terminal est au moins égal à la hors échelle B pour pouvoir prétendre au poste de directeur général des services. Le seuil de 40 000 habitants apparaît comme plus pertinent.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Cet amendement tend à prévoir que les administrateurs territoriaux, les conservateurs territoriaux du patrimoine, les conservateurs territoriaux de bibliothèques et les fonctionnaires assimilés puissent être détachés sur un emploi de DGS d’une intercommunalité de plus de 40 000 habitants.
Outre le fait que la notion d’intercommunalité n’a pas d’existence en droit et qu’elle pourrait aussi bien faire référence aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qu’aux syndicats de communes, cet amendement est entièrement satisfait par l’article 6 du décret du 30 décembre 1987. Je vous demande donc, madame Imbert, de bien vouloir le retirer ; à défaut, je me verrai contrainte d’émettre un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Le Gouvernement partage l’avis de la commission.
Mme la rapporteur a cité le décret permettant la nomination des fonctionnaires visés à des postes de directeur général des services de collectivités ou d’établissements de plus de 40 000 habitants. J’ajouterai que de telles nominations de fonctionnaires dits « A+ » sont aussi possibles dans les collectivités de moins de 40 000 habitants quand il y a mutualisation ou quand la collectivité concernée fait l’objet d’un reclassement eu égard à sa situation ou à son attrait touristique.
Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
M. le président. Madame Imbert, l’amendement n° 471 est-il maintenu ?
Mme Corinne Imbert. Je remercie Mme la rapporteur et M. le secrétaire d’État de leurs explications.
Certains établissements de coopération intercommunale, nés au forceps et regroupant plusieurs petites communes, ont besoin de recruter des administrateurs A+ pour bien organiser leurs services. Les élus seront rassurés de savoir qu’ils peuvent recruter, s’ils en ont les moyens. Je retire donc mon amendement.
M. le président. L’amendement n° 471 est retiré.
L’amendement n° 569, présenté par Mme Di Folco et M. L. Hervé, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 14
Supprimer les mots :
et à l’article L. 6143-7-2 du code de la santé publique
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 7, modifié.
(L’article 7 est adopté.)
Articles additionnels après l’article 7
M. le président. L’amendement n° 199 rectifié bis, présenté par MM. Brisson, Bascher, Bazin et Schmitz, Mme Bonfanti-Dossat, M. Panunzi, Mmes Micouleau, Gruny et Bruguière, MM. Savin, Cuypers, Bonhomme, Courtial et Bouloux, Mmes Duranton, Imbert et Lamure, MM. Segouin et B. Fournier, Mme Chauvin, MM. Mandelli, Gremillet et Laménie et Mme Delmont-Koropoulis, est ainsi libellé :
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement présente au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, un rapport sur le développement du recrutement sur profil des enseignants du premier et du second degré et ses modalités.
La parole est à M. Max Brisson.
M. Max Brisson. Je sais que la Haute Assemblée n’aime pas les demandes de rapport au Gouvernement.
M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Pas du tout !
M. Max Brisson. Je l’ai dit à de trop nombreuses reprises lors de l’examen du projet de loi pour une école de la confiance pour l’avoir oublié.
Toutefois, parmi les enseignants, cohorte la plus nombreuse dans la fonction publique, la nomination sur postes à profil est anecdotique.
La perte d’attractivité du métier d’enseignant encourage à dessiner les contours d’un autre déroulement de carrière. Les postes spécifiques ou à profil sont une solution. Ils constituent pourtant l’exception à la règle en concernant moins de 25 000 postes, soit moins de 3 % des postes d’enseignement. La Cour des comptes souligne que leur développement, entrepris modestement depuis 2011, est « d’une ampleur insuffisante pour modifier les conditions de l’allocation des enseignants aux postes ».
Il ne s’agit pas de sortir du barème, mais de comprendre qu’il n’est pas de bonne gestion des ressources humaines de ne pas sortir systématiquement de l’indifférenciation des profils des enseignants et des postes à pourvoir.
Il me semble qu’un rapport serait utile pour mieux comprendre l’insignifiance du nombre de postes à profil au regard de la masse des emplois affectés. C’est la raison pour laquelle les auteurs de cet amendement proposent d’examiner les conditions du développement du recrutement sur profil des professeurs.
Cela étant dit, madame la rapporteur, si vous me demandiez de retirer cet amendement, ce que vous ferez certainement, je le retirerais. Il n’en demeure pas moins que le fait que seuls 3 % des professeurs soient nommés sur des postes à profil constitue un vrai problème.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Mon cher collègue, vous connaissez notre peu d’appétence à demander des rapports. Toutefois, ce sujet très intéressant pourrait faire l’objet d’une mission d’information au sein de notre assemblée.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Je voudrais revenir quelques instants en arrière : j’ai été un peu trop rapide en rendant mon avis sur l’amendement n° 569, qui concernait le secteur hospitalier. Le Gouvernement y est en fait défavorable, je voulais le préciser dans la perspective de la commission mixte paritaire.
Je partage votre peu d’appétence pour les rapports, à la fois en tant qu’ancien parlementaire et comme membre du Gouvernement.
Le plan de transformation du ministère de l’éducation nationale, consultable sur le site internet de la délégation interministérielle à la transformation publique et sur celui de Matignon, prévoit d’ores et déjà de mettre en place des indicateurs sur cette question, ainsi qu’un suivi et le développement des postes à profil. Il s’agit d’une priorité.
Si la commission des lois met en place une mission d’information, comme vient de le suggérer Mme la rapporteur, le ministère de l’éducation nationale travaillera étroitement avec vous pour partager les indicateurs qu’il est en train de construire.
Monsieur Brisson, je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement au bénéfice de ces explications.
M. le président. Monsieur Brisson, l’amendement n° 199 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Max Brisson. Non, je le retire.
M. le président. L’amendement n° 199 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° 517, présenté par MM. de Belenet, Mohamed Soilihi, Amiel, Bargeton et Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Marchand, Navarro, Patient, Patriat et Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement présente au Parlement dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi un rapport sur la mise en place d’une indemnité compensatrice pour congé annuel non pris.
La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.
M. Thani Mohamed Soilihi. Il s’agit également d’une demande de rapport, mais pas de n’importe quel rapport ! (Sourires.)
Sous les fourches caudines de l’article 40, il s’agit de nous interroger collectivement sur une anomalie du droit de la fonction publique en matière de temps de travail.
Ces questions sont encadrées par le droit européen, notamment pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs. Ce cadre a d’ailleurs parfois été source d’adaptation pour la gendarmerie et les sapeurs-pompiers. Il a également permis d’apporter des garanties fortes aux fonctionnaires, notamment au sein de l’hôpital.
Une partie de ce droit n’est pas entièrement transposée en droit national. C’est le cas des règles concernant le congé annuel non pris. Le décret du 26 octobre 1984 souligne clairement que le congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice. Toutefois, sous l’impulsion de la Cour de justice, le juge administratif a reconnu le droit national incompatible avec l’article 7, paragraphe 2, de la directive 203/88/CE. Mais le Conseil d’État n’a pas encore fixé de cadre clair en rendant, par exemple, un arrêt de principe.
Je crois, mes chers collègues, qu’il est temps d’évaluer notre droit de la fonction publique sur ce point et d’en envisager une refonte.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Il s’agit également d’un sujet très intéressant, mais notre position sur les demandes de rapport est constante : la commission vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Mohamed Soilihi, l’amendement n° 517 est-il maintenu ?
M. Thani Mohamed Soilihi. Non, je le retire.
M. le président. L’amendement n° 517 est retiré.
Article 8
I. – Après l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 7 bis ainsi rédigé :
« Art. 7 bis. – Les administrations de l’État et les établissements publics de l’État autres que ceux à caractère industriel et commercial peuvent, pour mener à bien un projet ou une opération identifié, recruter un agent par un contrat à durée déterminée dont l’échéance est la réalisation du projet ou de l’opération.
« Le contrat est conclu pour une durée minimale d’un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans. Il peut être renouvelé pour mener à bien le projet ou l’opération, dans la limite d’une durée totale de six ans.
« III. – (Supprimé)
« Le contrat prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance fixé par décret en Conseil d’État. Toutefois, après l’expiration d’un délai d’un an, il peut être rompu par décision de l’employeur lorsque le projet ou l’opération pour lequel il a été conclu ne peut pas se réaliser, sans préjudice des cas de démission ou de licenciement.
« Les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de mise en œuvre d’une indemnité de rupture anticipée du contrat, sont prévues par décret en Conseil d’État. »
II. – La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :
1° L’article 3 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :
« II. – Les collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 peuvent également, pour mener à bien un projet ou une opération identifié, recruter un agent par un contrat à durée déterminée dont l’échéance est la réalisation du projet ou de l’opération.
« Le contrat est conclu pour une durée minimale d’un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans. Il peut être renouvelé pour mener à bien le projet ou l’opération, dans la limite d’une durée totale de six ans.
« III. – (Supprimé)
« Le contrat prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance fixé par décret en Conseil d’État. Toutefois, après l’expiration d’un délai d’un an, il peut être rompu par décision de l’employeur lorsque le projet ou l’opération pour lequel il a été conclu ne peut pas se réaliser, sans préjudice des cas de démission ou de licenciement.
« Les modalités d’application du présent II, notamment les modalités de mise en œuvre d’une indemnité de rupture anticipée du contrat, sont prévues par décret en Conseil d’État. » ;
1° bis (nouveau) Au dernier alinéa de l’article 3-2, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
2° La première phrase du deuxième alinéa du II de l’article 3-4 est complétée par les mots : « , à l’exception de ceux qui le sont au titre du II de l’article 3 ».
III. – Après l’article 9-3 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, il est inséré un article 9-4 ainsi rédigé :
« Art. 9-4. – Les établissements mentionnés à l’article 2 peuvent, pour mener à bien un projet ou une opération identifié, recruter un agent par un contrat à durée déterminée dont l’échéance est la réalisation du projet ou de l’opération.
« Le contrat est conclu pour une durée minimale d’un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans. Il peut être renouvelé pour mener à bien le projet ou l’opération, dans la limite d’une durée totale de six ans.
« Le contrat prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance fixé par décret en Conseil d’État. Toutefois, après l’expiration d’un délai d’un an, il peut être rompu par décision de l’employeur lorsque le projet ou l’opération pour lequel il a été conclu ne peut pas se réaliser, sans préjudice des cas de démission ou de licenciement.
« Les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de mise en œuvre d’une indemnité de rupture anticipée du contrat, sont prévues par décret en Conseil d’État. »