Sommaire

Présidence de M. David Assouline

Secrétaires :

M. Yves Daudigny, Mme Patricia Schillinger.

1. Procès-verbal

2. Mise au point au sujet d’un vote

3. Transformation de la fonction publique. – Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission

Article 3

Mme Céline Brulin

M. Jean-Claude Tissot

Mme Éliane Assassi

Mme Sophie Taillé-Polian

M. Jérôme Durain

M. Pascal Savoldelli

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État auprès du ministre de l’action et des comptes publics

Amendements identiques nos 17 de Mme Éliane Assassi et 99 rectifié ter de M. Didier Marie. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° 525 de M. Arnaud de Belenet. – Rejet.

Amendement n° 100 rectifié bis de M. Didier Marie. – Retrait.

Amendement n° 101 rectifié bis de M. Didier Marie. – Retrait.

Amendement n° 116 rectifié bis de M. Didier Marie. – Rejet.

Amendements identiques nos 102 rectifié ter de M. Didier Marie et 221 rectifié de Mme Éliane Assassi. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° 274 rectifié bis de M. André Reichardt. – Rejet.

Amendements identiques nos 66 rectifié de Mme Nathalie Delattre et 220 de Mme Éliane Assassi. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° 572 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 114 rectifié bis de M. Didier Marie. – Rejet.

Amendement n° 103 rectifié ter de M. Didier Marie. – Rejet.

Amendement n° 104 rectifié ter de M. Didier Marie. – Rejet.

Amendement n° 329 rectifié du Gouvernement. – Adoption.

Amendement n° 105 rectifié bis de M. Didier Marie. – Rejet.

Amendement n° 332 du Gouvernement. – Rejet.

Amendement n° 113 rectifié bis de M. Didier Marie. – Retrait.

Amendement n° 315 du Gouvernement. – Rejet.

Amendement n° 323 du Gouvernement. – Adoption.

Amendement n° 318 du Gouvernement. – Rejet.

Amendement n° 316 du Gouvernement. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 3 bis A

Amendement n° 112 rectifié bis de Mme Catherine Conconne. – Rejet.

Amendement n° 326 du Gouvernement. – Rejet.

Amendement n° 508 de Mme Victoire Jasmin. – Adoption.

Amendement n° 513 de M. Arnaud de Belenet. – Adoption.

Amendement n° 106 rectifié ter de M. Didier Marie. – Adoption.

Amendements identiques nos 82 rectifié de Mme Céline Boulay-Espéronnier, 223 de Mme Éliane Assassi, 431 rectifié de Mme Gisèle Jourda et 476 de M. Jean-François Longeot. – Adoption des quatre amendements.

Amendements identiques nos 214 rectifié bis de Mme Françoise Gatel, 295 rectifié ter de M. Michel Canevet et 512 de M. Arnaud de Belenet. – Adoption des trois amendements.

Adoption de l’article modifié.

Suspension et reprise de la séance

Articles additionnels après l’article 3 bis A

Amendement n° 222 rectifié de Mme Éliane Assassi. – Rejet.

Amendement n° 49 de Mme Gisèle Jourda. – Rejet.

Amendement n° 514 rectifié de M. Arnaud de Belenet. – Retrait.

Amendement n° 515 rectifié de M. Arnaud de Belenet. – Retrait.

Amendement n° 275 rectifié bis de M. André Reichardt. – Rejet.

Article 3 bis

Amendements identiques nos 18 de Mme Éliane Assassi et 107 rectifié bis de M. Didier Marie. – Rejet des deux amendements.

Adoption de l’article.

Article 3 ter

Amendements identiques nos 19 de Mme Éliane Assassi et 108 rectifié bis de M. Didier Marie. – Rejet des deux amendements.

Adoption de l’article.

Article 3 quater

Amendements identiques nos 20 de Mme Éliane Assassi et 109 rectifié bis de M. Didier Marie. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° 573 de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Articles additionnels après l’article 3 quater

Amendement n° 78 rectifié de Mme Christine Lavarde. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 317 du Gouvernement. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Article 4

Mme Éliane Assassi

M. Didier Marie

M. Pascal Savoldelli

M. Jérôme Durain

Mme Corinne Féret

Amendements identiques nos 21 de Mme Éliane Assassi et 110 rectifié bis de M. Didier Marie. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° 115 rectifié bis de M. Didier Marie. – Retrait.

Amendement n° 330 du Gouvernement. – Rejet.

Amendement n° 224 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.

Amendement n° 327 du Gouvernement. – Rejet.

Amendement n° 526 de M. Arnaud de Belenet. – Adoption.

Amendement n° 225 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.

Amendement n° 571 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 324 du Gouvernement. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 4 bis

Amendement n° 111 rectifié bis de M. Didier Marie. – Rejet.

Amendement n° 322 du Gouvernement. – Rejet.

Amendement n° 574 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 320 du Gouvernement. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 4 ter – Adoption.

Article 4 quater

Amendement n° 321 du Gouvernement. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 5 (supprimé)

Amendement n° 319 du Gouvernement. – Rejet.

L’article demeure supprimé.

Articles additionnels après l’article 5

Amendement n° 226 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.

Amendement n° 227 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.

Amendement n° 228 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.

Suspension et reprise de la séance

Article 6

M. Jérôme Durain

M. Pascal Savoldelli

Mme Christine Prunaud

Mme Michelle Gréaume

Mme Éliane Assassi

M. Jacques Genest

Amendements identiques nos 22 de Mme Éliane Assassi, 296 rectifié de M. Michel Canevet et 500 de M. Laurent Lafon. – Retrait des amendements nos 296 rectifié et 500 ; rejet de l’amendement n° 22.

Amendement n° 398 du Gouvernement. – Rejet.

Amendement n° 453 rectifié de Mme Nathalie Delattre. – Retrait.

Amendement n° 454 rectifié de Mme Nathalie Delattre. – Retrait.

Adoption de l’article.

Suspension et reprise de la séance

PRÉSIDENCE DE M. Vincent Delahaye

4. Conférence des présidents

Conclusions de la conférence de présidents

5. Transformation de la fonction publique. – Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission

Articles additionnels après l’article 6

Amendement n° 128 rectifié bis de M. Jérôme Durain. – Rejet.

Amendement n° 472 rectifié quater de Mme Michèle Vullien. – Rejet.

Article 6 bis (nouveau)

Amendement n° 375 du Gouvernement. – Rejet.

Amendement n° 509 de Mme Victoire Jasmin. – Retrait.

Adoption de l’article.

Article 6 ter (nouveau)

Amendement n° 378 du Gouvernement. – Rejet.

Amendement n° 455 rectifié de Mme Nathalie Delattre. – Retrait.

Adoption de l’article.

Articles additionnels après l’article 6 ter

Amendement n° 133 rectifié bis de M. Jérôme Durain. – Rejet.

Amendement n° 134 rectifié bis de M. Jérôme Durain. – Rejet.

Article 7

Mme Laurence Cohen

M. Jérôme Durain

Amendements identiques nos 23 de Mme Éliane Assassi et 117 rectifié bis de M. Jérôme Durain. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° 325 du Gouvernement. – Rejet.

Amendement n° 232 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.

Amendement n° 400 du Gouvernement. – Rejet.

Amendement n° 456 rectifié de Mme Nathalie Delattre. – Rejet.

Amendements identiques nos 75 rectifié bis de M. Olivier Paccaud et 336 rectifié quater de Mme Sylviane Noël. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° 230 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.

Amendement n° 3 rectifié quater de Mme Jocelyne Guidez. – Rejet.

Amendement n° 426 de M. Victorin Lurel. – Rejet.

Amendement n° 231 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.

Amendement n° 467 rectifié de M. Jean-Pierre Corbisez. – Rejet.

Amendements identiques nos 5 rectifié de M. Cédric Perrin et 511 rectifié ter de Mme Martine Berthet. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° 273 rectifié ter de M. Cédric Perrin. – Rejet.

Amendement n° 570 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 277 rectifié bis de M. André Reichardt. – Rejet.

Amendement n° 205 rectifié quater de M. Jean-François Longeot. – Retrait.

Amendement n° 471 de Mme Corinne Imbert. – Retrait.

Amendement n° 569 de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Articles additionnels après l’article 7

Amendement n° 199 rectifié bis de M. Max Brisson. – Retrait.

Amendement n° 517 de M. Arnaud de Belenet. – Retrait.

Article 8

Mme Cécile Cukierman

Mme Laurence Cohen

M. Jérôme Durain

M. Didier Marie

M. Max Brisson

M. Patrice Joly

Amendements identiques nos 24 de Mme Éliane Assassi et 118 rectifié bis de M. Jérôme Durain. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° 129 rectifié bis de M. Jérôme Durain. – Rejet.

Amendement n° 298 rectifié de M. Michel Canevet. – Retrait.

Amendement n° 119 rectifié bis de M. Jérôme Durain. – Rejet.

Amendement n° 120 rectifié bis de M. Jérôme Durain. – Adoption.

Amendement n° 130 rectifié bis de M. Jérôme Durain. – Rejet.

Amendement n° 206 rectifié de Mme Nathalie Delattre. – Rejet.

Amendement n° 69 rectifié de Mme Nathalie Delattre. – Adoption.

Amendement n° 557 de Mme Anne-Catherine Loisier. – Non soutenu.

Amendement n° 338 rectifié bis de Mme Sylviane Noël. – Rejet.

Amendements identiques nos 297 rectifié de M. Michel Canevet, 339 rectifié bis de Mme Sylviane Noël et 545 de M. Laurent Lafon. – Retrait des amendements nos 297 rectifié et 339 rectifié bis, l’amendement n° 545 n’étant pas soutenu.

Amendement n° 381 du Gouvernement. – Rejet.

Amendement n° 215 rectifié de Mme Françoise Gatel. – Retrait.

Adoption de l’article modifié.

Article 9

Amendements identiques nos 25 de Mme Éliane Assassi et 121 rectifié bis de M. Jérôme Durain. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° 374 du Gouvernement. – Rejet.

Amendement n° 405 du Gouvernement. – Adoption.

Amendement n° 384 du Gouvernement. – Rejet.

Amendement n° 402 du Gouvernement. – Adoption.

M. Jérôme Durain

Adoption de l’article modifié.

Articles additionnels après l’article 9

Amendement n° 484 du Gouvernement et sous-amendement n° 568 de la commission. – Adoption du sous-amendement et de l’amendement modifié insérant un article additionnel.

Amendement n° 591 du Gouvernement. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Article 10

Amendement n° 26 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.

Renvoi de la suite de la discussion.

6. Adoption des conclusions de la conférence des présidents

7. Ordre du jour

COMPTE RENDU INTÉGRAL

Présidence de M. David Assouline

vice-président

Secrétaires :

M. Yves Daudigny,

Mme Patricia Schillinger.

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à quatorze heures trente.)

1

Procès-verbal

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Mise au point au sujet d’un vote

M. le président. La parole est à M. Olivier Paccaud, pour une mise au point au sujet d’un vote.

M. Olivier Paccaud. Monsieur le président, Jean-Pierre Leleux m’a chargé de vous indiquer que, lors du scrutin n° 149, il souhaitait s’abstenir.

M. le président. Acte vous est donné de cette mise au point, mon cher collègue. Elle sera publiée au Journal officiel et figurera dans l’analyse politique du scrutin.

3

Article 2 bis (nouveau) (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi de transformation de la fonction publique
Article 3

Transformation de la fonction publique

Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission

M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, de transformation de la fonction publique (projet n° 532, texte de la commission n° 571, rapport n° 570).

Dans la discussion du texte de la commission, nous en sommes parvenus, au sein du titre Ier, à l’article 3.

TITRE Ier (Suite)

Promouvoir un dialogue social plus stratégique et efficace dans le respect des garanties des agents publics

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi de transformation de la fonction publique
Article 3 bis A

Article 3

I. – La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifiée :

1° L’article 15 est ainsi rédigé :

« Art. 15. – I. – Dans toutes les administrations de l’État et dans tous les établissements publics de l’État ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, il est institué un ou plusieurs comités sociaux d’administration.

« En cas d’insuffisance des effectifs, la représentation du personnel d’un établissement public peut être assurée dans un comité social d’administration ministériel ou dans un comité social d’administration unique, commun à plusieurs établissements.

« II. – Les comités sociaux d’administration connaissent des questions relatives :

« 1° Au fonctionnement et à l’organisation des services ;

« 1° bis À l’accessibilité des services et à la qualité des services rendus ;

« 2° Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ;

« 3° Aux lignes directrices de gestion en matière de mobilité et de promotion et valorisation des parcours professionnels. La mise en œuvre des lignes directrices de gestion fait l’objet d’un bilan, sur la base des décisions individuelles, devant le comité social d’administration ;

« 3° bis Aux enjeux et aux politiques d’égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations ;

« 4° Aux projets de statuts particuliers ;

« 5° À la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l’organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, à l’amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ;

« 6° Aux autres questions prévues par décret en Conseil d’État.

« Les comités sociaux d’administration établis dans les services du ministère de la défense ou du ministère de l’intérieur pour la gendarmerie nationale, lorsque ces services emploient des personnels civils, ne sont pas consultés sur les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement des organismes militaires à vocation opérationnelle dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.

« III. – Dans les administrations et les établissements publics mentionnés au I dont les effectifs sont au moins égaux à un seuil fixé par décret en Conseil d’État, il est institué, au sein du comité social d’administration, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

« Dans les administrations et les établissements publics mentionnés au même I dont les effectifs sont inférieurs au seuil précité, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être instituée au sein du comité social d’administration lorsque des risques professionnels particuliers le justifient, selon des modalités définies par le décret mentionné au même premier alinéa du présent III.

« La formation spécialisée est chargée d’examiner les questions relatives au 5° du II, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre du 1° du même II.

« IV. – Une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être créée, en complément de celle prévue au III, lorsque l’implantation géographique de plusieurs services dans un même immeuble ou dans un même ensemble d’immeubles soumis à un risque professionnel particulier le justifie ou, pour une partie des services de l’administration ou de l’établissement public, lorsque l’existence de risques professionnels particuliers le justifie.

« Cette formation exerce alors les attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail mentionnées au 5° du II pour le périmètre du site du ou des services concernés, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité social d’administration au titre du 1° du même II. » ;

2° Après le même article 15, sont insérés des articles 15 bis et 15 ter ainsi rédigés :

« Art. 15 bis. – Les comités sociaux d’administration mentionnés au I de l’article 15 ainsi que les formations spécialisées mentionnées aux III et IV du même article 15 comprennent des représentants de l’administration et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.

« Les représentants du personnel siégeant aux comités sociaux d’administration sont élus dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.

« Il peut être dérogé à l’élection dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État lorsque les circonstances, notamment en cas d’insuffisance des effectifs, le justifient.

« Les représentants du personnel titulaires de la formation spécialisée prévue au III de l’article 15 de la présente loi sont désignés parmi les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, du comité social d’administration. Les suppléants de cette formation spécialisée sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité social d’administration.

« Les représentants du personnel siégeant au sein des formations spécialisées prévues au IV du même article 15 sont désignés par les organisations syndicales soit par référence au nombre de voix obtenues aux élections du ou des comités sociaux d’administration de proximité, soit après une consultation du personnel.

« Art. 15 ter. – Par dérogation à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et à l’article 15 bis de la présente loi, pour la désignation des représentants du personnel siégeant aux comités sociaux d’administration du ministère de la justice :

« 1° Sont électeurs les agents publics et les magistrats de l’ordre judiciaire ;

« 2° Sont éligibles, outre les organisations syndicales mentionnées à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, les organisations syndicales mentionnées à l’article 10-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

« Un décret en Conseil d’État prévoit les conditions d’application du présent article. » ;

3° L’article 16 est abrogé ;

4° À la fin du premier alinéa de l’article 12, les mots : « , les comités techniques et les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail » sont remplacés par les mots : « et les comités sociaux d’administration » ;

5° À la fin de la première phrase du dernier alinéa de l’article 13, à la seconde phrase de l’article 17, à la première phrase et à la fin de la seconde phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article 21, le mot : « techniques » est remplacé par les mots : « sociaux d’administration » ;

5° bis Au dernier alinéa de l’article 80, le mot : « technique » est remplacé par les mots : « social d’administration » ;

6° À l’article 17, les références : « , 15 et 16 » sont remplacées par la référence : « et 15 » ;

7° À la fin de la première phrase du 7° bis de l’article 34, les mots : « des instances mentionnées aux articles 15 et 16 de la présente loi, compétentes en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail » sont remplacés par les mots : « des formations spécialisées mentionnées aux III et IV de l’article 15 ou, lorsque celles-ci n’ont pas été créées, du comité social d’administration mentionné au I du même article 15 ».

bis. – (Supprimé)

II. – La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

1° L’intitulé de la section IV du chapitre II est ainsi rédigé : « Commissions administratives paritaires et comités sociaux territoriaux » ;

2° La sous-section II de la même section IV est ainsi rédigée :

« Sous-section II

« Comités sociaux territoriaux

« Art. 32. – Un comité social territorial est créé dans chaque collectivité ou établissement employant au moins cinquante agents ainsi qu’auprès de chaque centre de gestion pour les collectivités et établissements affiliés employant moins de cinquante agents. Il en est de même pour les centres de gestion mentionnés aux articles 17 et 18. Toutefois, il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d’une collectivité territoriale et d’un ou plusieurs établissements publics rattachés à cette collectivité, de créer un comité social territorial compétent à l’égard des agents de la collectivité et de l’établissement ou des établissements, à condition que l’effectif global concerné soit au moins égal à cinquante agents.

« Il peut être également décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d’un établissement public de coopération intercommunale, de l’ensemble ou d’une partie des communes membres et de l’ensemble ou d’une partie des établissements publics qui leur sont rattachés, de créer un comité social territorial compétent pour tous les agents de ces collectivités et établissements publics lorsque l’effectif global concerné est au moins égal à cinquante agents. Le présent alinéa s’applique à la métropole de Lyon, aux communes situées sur son territoire et à leurs établissements publics.

« Les agents employés par les centres de gestion relèvent des comités sociaux territoriaux créés dans ces centres.

« En outre, un comité social territorial peut être institué par décision de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement dans les services ou groupes de services dont la nature ou l’importance le justifient.

« Les comités sociaux territoriaux sont présidés par l’autorité territoriale ou son représentant, qui ne peut être qu’un élu local.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

« Art. 32-1. – I. – Dans les collectivités territoriales et les établissements publics employant deux cents agents au moins, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est instituée au sein du comité social territorial.

« En dessous de ce seuil, cette formation peut être créée par décision de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement concerné lorsque des risques professionnels particuliers le justifient.

« Cette formation est créée dans chaque service départemental d’incendie et de secours par décision de l’organe délibérant, sans condition d’effectifs.

« II. – Une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être créée, par décision de l’organe délibérant des collectivités ou établissements mentionnés à l’article 2, en complément de celle prévue au I du présent article, pour une partie des services de la collectivité ou de l’établissement, lorsque l’existence de risques professionnels particuliers le justifie.

« Cette formation exerce alors les attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail mentionnées au 5° de l’article 33 pour le périmètre du site du ou des services concernés, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité social territorial au titre du 1° du même article 33.

« Art. 33. – Les comités sociaux territoriaux connaissent des questions relatives :

« 1° À l’organisation, au fonctionnement des services et aux évolutions des administrations ;

« 1° bis À l’accessibilité des services et à la qualité des services rendus ;

« 2° Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ;

« 3° Aux lignes directrices de gestion en matière de promotion et valorisation des parcours professionnels. La mise en œuvre des lignes directrices de gestion fait l’objet d’un bilan, sur la base des décisions individuelles, devant le comité social ;

« 3° bis Aux enjeux et aux politiques d’égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations ;

« 4° Aux orientations stratégiques en matière de politique indemnitaire et d’action sociale ainsi qu’aux aides à la protection sociale complémentaire ;

« 5° À la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l’organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, à l’amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ;

« 6° Aux autres questions prévues par décret en Conseil d’État.

« Le rapport présenté pour avis au comité social territorial, en application de l’article 9 bis A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, indique les moyens budgétaires et en personnel dont dispose la collectivité, l’établissement ou le service concerné.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

« Art. 33-1. – I. – La formation spécialisée prévue à l’article 32-1 est chargée d’exercer les attributions énoncées au 5° de l’article 33, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés par le comité social territorial au titre du 1° du même article 33.

« La formation spécialisée ou, à défaut, le comité est réuni par son président à la suite de tout accident mettant en cause l’hygiène ou la sécurité ou qui aurait pu entraîner des conséquences graves.

« II. – Les collectivités territoriales et leurs établissements publics accordent à chacun des représentants des organisations syndicales membre du comité social territorial ou, le cas échéant, de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, une autorisation spéciale d’absence. Dans les collectivités territoriales et les établissements publics de moins de cinquante agents, cette autorisation spéciale d’absence est attribuée aux représentants du personnel siégeant au comité social territorial dont ces collectivités et établissements publics relèvent.

« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

« Art. 33-2. – I. – Les comités sociaux territoriaux mentionnés à l’article 32 ainsi que les formations spécialisées mentionnées à l’article 32-1 comprennent des représentants de la collectivité territoriale ou de l’établissement public et des représentants du personnel. L’avis des comités sociaux territoriaux et des formations spécialisées est rendu lorsqu’ont été recueillis, d’une part, l’avis des représentants du personnel et, d’autre part, si une délibération le prévoit, l’avis des représentants de la collectivité ou de l’établissement.

« II. – Les représentants du personnel siégeant aux comités sociaux territoriaux sont élus dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.

« III. – Les représentants du personnel titulaires de la formation spécialisée prévue au I de l’article 32-1 de la présente loi sont désignés parmi les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, du comité social territorial. Les suppléants de la formation spécialisée sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité social territorial.

« IV. – Les représentants du personnel siégeant au sein des formations spécialisées prévues au II du même article 32-1 sont désignés par les organisations syndicales soit proportionnellement au nombre de voix obtenues aux élections du ou des comités sociaux territoriaux, soit après une consultation du personnel. » ;

3° Au dernier alinéa de l’article 7-1, à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 49, au deuxième alinéa de l’article 88, à la première phrase et, deux fois, à la deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article 97 ainsi qu’au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa du 1° de l’article 100-1, le mot : « technique » est remplacé par les mots : « social territorial » ;

3° bis À la première phrase du troisième alinéa de l’article 8, au cinquième alinéa de l’article 12, à la fin de la dernière phrase du I et au 10° du II de l’article 23, à la troisième phrase du 2° du I de l’article 100-1 et au troisième alinéa du VI de l’article 120, le mot : « techniques » est remplacé par les mots : « sociaux territoriaux » ;

4° Au 11° du II de l’article 23, la référence : « au III bis » est remplacée par la référence : « au II » ;

5° À la fin de la première phrase du 7° bis de l’article 57, les mots : « de l’instance compétente en matière d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail mentionnée au I de l’article 33-1 » sont remplacés par les mots : « de la formation spécialisée mentionnée aux I et II de l’article 32-1 ou, lorsque celle-ci n’a pas été créée, du comité social territorial mentionné à l’article 32 ».

III. – (Non modifié) A. – À la première phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 3651-3 et à la fin de la première phrase du II de l’article L. 5111-7 du code général des collectivités territoriales, le mot : « technique » est remplacé par les mots : « social territorial ».

B. – À la première phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 3641-4, à la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa du I et à la seconde phrase du III de l’article L. 5111-1-1, à la dernière phrase du troisième alinéa du I, à la première phrase du premier alinéa du IV et à la deuxième phrase du premier alinéa du 2° du IV bis de l’article L. 5211-4-1, à la quatrième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5211-4-2, à la première phrase du onzième alinéa du IV et à la première phrase du troisième alinéa du V de l’article L. 5217-2 ainsi qu’à la première phrase du troisième alinéa des I et II et à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 5219-12 du code général des collectivités territoriales, le mot : « techniques » est remplacé par les mots : « sociaux territoriaux ».

IV. – La sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

1° L’article L. 6144-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6144-3. – I. – Dans chaque établissement public de santé, il est créé un comité social d’établissement.

« II. – Les comités sociaux d’établissement, dotés de compétences consultatives, connaissent des questions relatives :

« 1° Aux orientations stratégiques de l’établissement et à celles inscrivant l’établissement dans l’offre de santé et en faveur de l’autonomie au sein de son territoire ;

« 1° bis À l’accessibilité des services et à la qualité des services rendus ;

« 2° À l’organisation interne de l’établissement ;

« 3° Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ;

« 3° bis Aux enjeux et aux politiques d’égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations ;

« 4° Aux lignes directrices de gestion en matière de promotion et valorisation des parcours professionnels. La mise en œuvre des lignes directrices de gestion fait l’objet d’un bilan, sur la base des décisions individuelles, devant le comité social ;

« 5° À la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l’organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, à l’amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ;

« 6° Aux autres questions prévues par décret en Conseil d’État.

« III. – Dans les établissements publics mentionnés au I dont les effectifs sont au moins égaux à un seuil fixé par décret en Conseil d’État, il est institué, au sein du comité social d’établissement, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

« Dans les établissements publics mentionnés au même I dont les effectifs sont inférieurs au seuil précité, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être instituée au sein du comité social d’établissement lorsque des risques professionnels particuliers le justifient, selon des modalités définies par le décret mentionné au premier alinéa du présent III.

« La formation spécialisée est chargée d’exercer les attributions énoncées au 5° du II, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre du 2° du même II.

« IV. – Une ou plusieurs formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peuvent être créées, en complément de celle prévue au III, lorsque des risques professionnels particuliers sur un ou plusieurs sites de l’établissement le justifient.

« Cette formation exerce alors les attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail mentionnées au 5° du II pour le périmètre du site du ou des services concernés, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité social d’établissement au titre du 2° du même II. » ;

2° L’article L. 6144-3-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6144-3-1. – I. – Dans chaque groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public, il est créé un comité social d’établissement. Les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public dont les effectifs sont inférieurs à un seuil fixé par décret en Conseil d’État peuvent décider de se rattacher, pour le respect des dispositions relatives aux comités sociaux d’établissement, au comité social d’établissement de l’un des établissements qui en sont membres, dans des conditions prévues par ce même décret.

« Le 4° de l’article 45 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est applicable aux membres des comités sociaux d’établissement des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public.

« II. – Les comités sociaux d’établissement des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public connaissent des questions relatives :

« 1° Aux orientations stratégiques du groupement ;

« 2° À l’organisation interne du groupement ;

« 3° Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ;

« 3° bis Aux enjeux et aux politiques d’égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations ;

« 4° Aux lignes directrices de gestion en matière de promotion et valorisation des parcours professionnels. La mise en œuvre des lignes directrices de gestion fait l’objet d’un bilan, sur la base des décisions individuelles, devant le comité social ;

« 5° À la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l’organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, à l’amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ;

« 6° Aux autres questions prévues par décret en Conseil d’État.

« III. – Dans les groupements de coopération mentionnés au I dont les effectifs sont au moins égaux à un seuil fixé par décret en Conseil d’État, il est institué, au sein du comité social d’établissement, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

« Dans les groupements de coopération mentionnés au même I dont les effectifs sont inférieurs au seuil précité, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être instituée au sein du comité social d’établissement lorsque des risques professionnels particuliers le justifient, selon des modalités définies par le décret mentionné au premier alinéa du présent III.

« La formation spécialisée est chargée d’exercer les attributions énoncées au 5° du II, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre du 2° du même II. » ;

3° L’article L. 6144-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6144-4. – I. – Le comité social d’établissement est présidé par le directeur de l’établissement ou l’administrateur du groupement. Le directeur de l’établissement peut être suppléé par un membre du corps des personnels de direction de l’établissement.

« II. – Les comités mentionnés au I des articles L. 6144-3 et L. 6144-3-1, les formations spécialisées mentionnées au III des mêmes articles L. 6144-3 et L. 6144-3-1 et les formations spécialisées mentionnées au IV de l’article L. 6144-3 comprennent des représentants de l’administration et des représentants des personnels de l’établissement ou du groupement, à l’exception des personnels mentionnés à l’avant-dernier alinéa de l’article 2 et au I de l’article 6 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.

« III. – Les représentants du personnel siégeant aux comités sociaux d’établissement sont élus dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

« Il peut être dérogé à l’élection dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État lorsque les circonstances, notamment en cas d’insuffisance des effectifs, le justifient. Le décret précise le seuil en deçà duquel l’effectif est insuffisant.

« Les représentants du personnel titulaires des formations spécialisées prévues au III des articles L. 6144-3 et L. 6144-3-1 du présent code et de la formation spécialisée prévue au IV de l’article L. 6144-3 sont désignés parmi les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, du comité social d’établissement. Les suppléants de chaque formation spécialisée sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité social d’établissement.

« Par dérogation aux dispositions du II du présent article, les formations spécialisées prévues au III des articles L. 6144-3 et L. 6144-3-1 et au IV de l’article L. 6144-3 comprennent également des représentants des personnels médecins, pharmaciens et odontologistes, en tant que membres titulaires et membres suppléants. » ;

4° L’article L. 6144-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6144-5. – Les modalités d’application des articles L. 6144-3 à L. 6144-4, notamment le nombre de membres titulaires et suppléants des comités sociaux d’établissement, les conditions de désignation des représentants, titulaires et suppléants, des personnels médecins, pharmaciens et odontologistes ainsi que les règles de fonctionnement de ces comités sont fixées par décret.

« Ce décret définit les moyens dont disposent la commission médicale d’établissement et le comité social d’établissement pour remplir leurs missions. » ;

5° Au b du 2° de l’article L. 6133-7, au premier alinéa de l’article L. 6135-1, aux deuxième et dernier alinéas de l’article L. 6143-2-1, au 2° de l’article L. 6143-5, à la première phrase de l’article L. 6144-3-2, aux première et deuxième phrases de l’article L. 6144-6-1 et à la première phrase du second alinéa du a du 7° de l’article L. 6414-2, les mots : « comité technique » sont remplacés par les mots : « comité social ».

IV bis. – (Non modifié) Après l’article L. 952-2-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 952-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 952-2-2. – Par dérogation à l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, le comité social d’administration du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche comprend une formation spécialisée compétente exclusivement pour l’élaboration ou la modification des règles statutaires relatives aux enseignants-chercheurs de statut universitaire et aux assistants de l’enseignement supérieur.

« Les représentants des enseignants-chercheurs de statut universitaire et des assistants de l’enseignement supérieur au sein de cette formation sont désignés par les organisations syndicales par référence au nombre de voix obtenues à l’élection du comité social d’administration du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »

V. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 315-13 est ainsi rédigé :

« Art. L. 315-13. – I. – Dans chaque établissement public social ou médico-social, il est créé un comité social d’établissement.

« II. – Les comités sociaux d’établissement, dotés de compétences consultatives, connaissent des questions relatives :

« 1° Aux orientations stratégiques de l’établissement et à celles l’inscrivant dans les politiques sociales et médico-sociales au sein de son territoire ;

« 2° À l’organisation interne de l’établissement ;

« 3° Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ;

« 3° bis Aux enjeux et aux politiques d’égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations ;

« 4° Aux lignes directrices de gestion en matière de promotion et valorisation des parcours professionnels. La mise en œuvre des lignes directrices de gestion fait l’objet d’un bilan, sur la base des décisions individuelles, devant le comité social ;

« 5° À la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l’organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, à l’amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ;

« 6° Aux autres questions prévues par décret en Conseil d’État.

« III. – Dans les établissements publics mentionnés au I dont les effectifs sont au moins égaux à un seuil fixé par décret en Conseil d’État, il est institué, au sein du comité social d’établissement, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

« Dans les établissements publics mentionnés au même I dont les effectifs sont inférieurs au seuil précité, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être instituée au sein du comité social d’établissement lorsque des risques professionnels particuliers le justifient, selon des modalités définies par le décret mentionné au premier alinéa du présent III.

« La formation spécialisée est chargée d’exercer les attributions énoncées au 5° du II, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre du 2° du même II.

« IV. – Une ou plusieurs formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peuvent être créées en complément de celle prévue au III, lorsque des risques professionnels particuliers sur un ou plusieurs sites de l’établissement le justifient.

« Cette formation exerce alors les attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail mentionnées au 5° du II pour le périmètre du site du ou des services concernés, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre du 2° du même II.

« V. – Le comité social d’établissement est présidé par le directeur de l’établissement. Le directeur de l’établissement peut être suppléé par un membre du corps des personnels de direction de l’établissement.

« VI. – Le comité mentionné au I et les formations spécialisées mentionnées aux III et IV comprennent des représentants de l’administration et des représentants des personnels de l’établissement, à l’exception des personnels mentionnés à l’avant-dernier alinéa de l’article 2 et au I de l’article 6 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.

« VII. – Les représentants du personnel siégeant au comité social d’établissement sont élus dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

« Il peut être dérogé à l’élection dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État lorsque les circonstances, notamment en cas d’insuffisance des effectifs, le justifient. Le décret précise le seuil en deçà duquel l’effectif est insuffisant.

« Les représentants du personnel titulaires de la formation spécialisée prévue aux III et IV du présent article sont désignés parmi les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, du comité social d’établissement. Les suppléants sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité social d’établissement. » ;

2° L’article L. 14-10-2 est ainsi modifié :

a) Au quatrième alinéa, la référence : « 16 » est remplacée par la référence : « 15 bis » ;

b) Au cinquième alinéa, la référence : « de l’article 16 » est remplacée par les références : « des articles 15 et 15 bis » ;

c) À la fin de la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « technique » est remplacé par les mots : « social d’administration ».

VI. – La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifiée :

1° L’article 25 est ainsi rédigé :

« Art. 25. – I. – Un comité consultatif national est institué auprès des ministres compétents pour l’ensemble des corps de catégorie A recrutés et gérés au niveau national en application du I de l’article 6.

« Ce comité, présidé par un représentant des ministres compétents, comprend des représentants des autres ministres intéressés et des représentants des personnels mentionnés au premier alinéa du présent I. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.

« Il est consulté sur les problèmes spécifiques à ces corps.

« Les représentants du personnel sont élus dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.

« II. – Le comité consultatif national contribue notamment à la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, ainsi qu’à l’organisation du travail et à l’amélioration des conditions de travail et veille au respect des prescriptions légales y afférentes.

« Il est institué au sein de ce comité une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

« Les représentants du personnel titulaires de la formation spécialisée sont désignés parmi les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, du comité consultatif national. Les suppléants de la formation spécialisée sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité consultatif national.

« III. – Un décret en Conseil d’État fixe la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement du comité consultatif national. » ;

2° (Supprimé)

2° bis À la deuxième phrase du 3° de l’article 11 et à la première phrase du premier alinéa de l’article 104, le mot : « techniques » est remplacé par le mot : « sociaux » ;

3° Après le 7° de l’article 41, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

« 7° bis Un congé avec traitement, d’une durée maximale de deux jours ouvrables pendant la durée de son mandat, s’il est représentant du personnel au sein des formations spécialisées mentionnées aux III et IV des articles L. 6144-3 et L. 6144-3-1 du code de la santé publique et à l’article L. 315-13 du code de l’action sociale et des familles ou, lorsque celles-ci n’ont pas été créées, du comité social d’établissement mentionné au I des articles L. 6144-3 et L. 6144-3-1 du code de la santé publique et à l’article L. 315-13 du code de l’action sociale et des familles. Ce congé est accordé, sur demande du fonctionnaire concerné, afin de suivre une formation en matière d’hygiène et de sécurité au sein de l’organisme de formation de son choix. Les modalités de mise en œuvre de ce congé sont fixées par décret en Conseil d’État ; ».

VII. – (Non modifié) Après l’article L. 811-9-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 811-9-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 811-9-2. – Dans chaque établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole relevant du ministère chargé de l’agriculture, la commission d’hygiène et de sécurité se réunit en formation restreinte pour connaître des questions de conditions de vie au travail. Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »

VIII. – Au 1° de l’article 9 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, les mots : « comités techniques » sont remplacés par les mots : « comités sociaux ».

IX. – (Supprimé)

X. – (Non modifié) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 951-1-1 du code de l’éducation, le mot : « technique » est remplacé par les mots : « social d’administration ».

XI. – Au premier alinéa de l’article L. 313-6 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « techniques et des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail » sont remplacés par les mots : « sociaux d’administration » et la référence : « 16 » est remplacée par la référence : « 15 bis ».

XII. – (Non modifié) Le second alinéa de l’article L. 2221-3 du code des transports est ainsi modifié :

1° Le mot : « technique » est remplacé par les mots : « social d’administration » ;

2° Après l’année : « 1984 », la fin est ainsi rédigée : « portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État. »

XIII. – (Non modifié) La première phrase du cinquième alinéa du 1 de l’article 29-1 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom est supprimée.

XIV. – (Non modifié) L’avant-dernier alinéa de l’article L. 232-3 du code de justice administrative est supprimé.

M. le président. La parole est à Mme Céline Brulin, sur l’article.

Mme Céline Brulin. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, vous le savez : nous désapprouvons la suppression des comités techniques et des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les CHSCT.

À cet égard, le présent texte reproduit le modèle appliqué dans le privé. Or – mon collègue Fabien Gay l’a rappelé hier soir – ce système n’a fait l’objet d’aucune évaluation véritable. Nous avons même des retours négatifs, y compris de la part des employeurs.

À notre sens, les comités techniques et les CHSCT conservent toute leur légitimité, pour au moins trois raisons.

Tout d’abord, contrairement à l’image des fonctionnaires que l’on véhicule parfois, de nombreux métiers sont pénibles dans la fonction publique. Je pense aux agents qui collectent les ordures ménagères ; aux agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, les Atsem, qui, aujourd’hui, se retrouvent bien souvent avec des classes d’une trentaine de bambins ; ou encore aux personnels hospitaliers et des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, les Ehpad – chacun connaît ici la difficulté de leurs conditions de travail.

Ensuite, l’on assiste à une aggravation des risques professionnels. Or c’est une des causes d’absentéisme dans la fonction publique. Non seulement la santé des agents de la fonction publique est menacée dans son intégrité, mais cette situation a un coût pour la collectivité. Voilà pourquoi il est indispensable d’améliorer les conditions de travail des fonctionnaires, pour garantir une action publique plus efficace, au bénéfice de nos concitoyens.

Enfin – nous le savons tous, et certains de nos collègues le rappellent régulièrement –, certains locaux, notamment dans les établissements scolaires ou universitaires, comportent encore de l’amiante : à cet égard, le maintien des CHSCT se justifie pleinement.

Monsieur le secrétaire d’État, en contrepartie de ces suppressions, vous proposez l’institution de formations spécialisées compétentes en matière de santé, de sécurité, et pour les conditions de travail ; ces dispositions sont bien floues…

Certes, les compétences des CHSCT sont parfois de nature consultative ; mais ces comités ont également des pouvoirs d’intervention directe. Ainsi, ils sont proactifs pour améliorer effectivement les conditions de travail. Or, dans le projet de loi tel qu’il est aujourd’hui rédigé, rien ne permet de les préserver.

J’ajoute que les formations spécialisées mentionnées ne verraient le jour que lorsque le seuil d’effectifs atteindrait 200 salariés pour la fonction publique territoriale et que, pour les autres fonctions publiques, aucune précision n’est apportée. D’ailleurs, plusieurs amendements provenant de toutes les travées tendent à abaisser ce seuil ; il faudrait, au minimum, le porter à 50 salariés.

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Tissot, sur l’article.

M. Jean-Claude Tissot. Nous avons déjà débattu de la suppression des CHSCT en examinant le projet de loi d’habilitation des ordonnances Travail.

Il pourrait sembler logique, au nom de l’harmonisation, que le Gouvernement détruise aujourd’hui dans le secteur public ce qu’il a détruit hier dans le secteur privé… Mais, entretemps, il y a eu le mouvement des gilets jaunes. Et que nous ont dit nos concitoyens à cette occasion ? Qu’ils voulaient plus de démocratie.

Avec ce texte, monsieur le secrétaire d’État, votre réponse est : moins de démocratie sociale, moins d’instances représentatives avec moins de prérogatives et moins de représentants du personnel.

Élu du département de la Loire, je pense forcément aujourd’hui à Jean Auroux : il avait créé les CHSCT, en 1982, pour favoriser le dialogue entre employeurs et employés sur la question fondamentale de la santé et des conditions de travail. Cette instance représentait aussi un progrès parce qu’elle mettait la prévention au cœur de ses travaux.

Après quelque trente années de fonctionnement, cette institution est désormais l’une des plus dynamiques de notre pays. Les élus qui y siègent sont devenus très compétents sur des sujets extrêmement variés et complexes.

Monsieur le secrétaire d’État, vous voulez vous passer de ces compétences au moment même où vous allez généraliser la précarité dans la fonction publique. Or – plusieurs études l’attestent –, dans le domaine de l’emploi, la précarité est associée à une dégradation des conditions de travail et de la situation des salariés précaires en matière d’hygiène et de sécurité : pour les travailleurs précaires, le nombre d’accidents du travail est deux fois plus élevé qu’en moyenne, et les accidents sont deux fois plus graves.

De même, l’insécurité et l’instabilité du travail augmentent la fréquence des risques psychosociaux chez les travailleurs précaires.

Pour faire face à ces risques accrus, vous supprimez l’instance la plus adaptée, et vous la remplacez par une « formation spécialisée », ce CHSCT croupion que les syndicats ont unanimement rejeté. Nous défendrons donc un amendement de suppression de l’article 3, ainsi que plusieurs amendements de repli, pour limiter les dégâts que vous vous apprêtez à faire.

En créant les CHSCT, Jean Auroux disait : « L’entreprise ne peut plus être le lieu du bruit des machines et du silence des hommes. » Avec cet article, vous avez fait le choix, vous, du silence des hommes et des femmes qui se dévouent chaque jour au service de notre pays !

M. le président. La parole est à Mme Éliane Assassi, sur l’article.

Mme Éliane Assassi. À l’heure où nous débattons des CHSCT, les anciens dirigeants de France Télécom sont entendus par la justice à la suite de suicides ou de tentatives de suicide, de dépressions et de burn-out du personnel causés par une restructuration mortifère.

Quel est donc le signal envoyé par le Gouvernement aux directions de la fonction publique ? À l’instar de l’ordonnance relative au dialogue social du 22 septembre 2017, ce projet de loi porte atteinte à la représentation du personnel par la fusion des instances de représentation au sein des comités sociaux.

Créé – je le rappelle à mon tour – par l’une des lois Auroux de 1982, le CHSCT constitue un véritable progrès social pour les travailleuses et les travailleurs ; et il n’a cessé de monter en puissance ces dernières décennies.

On pense notamment au rôle essentiel que ces structures ont joué dans la lutte contre des projets de réorganisation néfastes pour la santé physique et mentale des personnels, et leurs conditions de travail, mais aussi à leur rôle de lanceur d’alerte pour protéger nos concitoyens contre les politiques de dégradation du service public. Je pense en particulier aux alertes émises par le CHSCT de la SNCF sur l’état des voies ferrées de Brétigny, dont on connaît les conséquences tragiques.

Si les atteintes au droit fondamental à la santé ont pu être dénoncées, c’est en grande partie grâce aux CHSCT, qui ont un rôle spécifique en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, et qui disposent de prérogatives importantes, comme les droits d’alerte et d’expertise.

La volonté du Gouvernement – neutraliser l’action de ces comités – n’est finalement qu’une réponse apportée au patronat et aux directions administratives de la fonction publique. Ces derniers désirent mettre un frein à l’expression collective des salariés sur leurs conditions de travail, en réduisant le nombre des représentants de ceux-ci, leurs moyens, et en les éloignant des collectifs de travail. C’est ce que l’on observe déjà dans le secteur privé avec la mise en place des comités sociaux et économiques, les CSE, depuis 2017.

À cet égard, une note d’étape d’évaluation de l’ordonnance relative au dialogue social, élaborée par France Stratégie, relève que la mise en place des CSE est dominée par un souci de rationalisation économique, et qu’elle n’a pas renouvelé la dynamique du dialogue social. Tel est, précisément, l’unique objectif de la fusion des instances : faire des économies sur la représentation des agents et, ce faisant, les museler !

M. le président. La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian, sur l’article.

Mme Sophie Taillé-Polian. Monsieur le secrétaire d’État, au travers de l’article 3, vous nous proposez de transformer les instances représentatives du personnel, en suivant la logique mise en œuvre par votre gouvernement pour les salariés du secteur privé. Or le bilan de cette réforme, un peu plus d’un an après son entrée en vigueur, n’est pas du tout positif.

Cette fusion des instances n’a évidemment pas renouvelé le dialogue social : au contraire, elle y a plutôt mis un frein. De plus, les CSE sont instaurés a minima du droit, quand ils sont seulement institués, et ils n’agissent pas du tout dans une logique de développement du dialogue social.

Finalement, vous défendez une vision extrêmement idéologique : vous partez du principe que le dialogue social n’est qu’une perte de temps.

À l’échelle des individus, l’on ne peut que regretter la disparition des CHSCT dans la fonction publique. Les agents de la fonction publique sont confrontés de manières assez diverses à de nombreuses situations où les risques sont présents, qu’ils travaillent à l’hôpital et doivent, notamment, porter des malades, qu’ils soient égoutiers, ou qu’ils travaillent dans le secteur de la petite enfance. Les situations sont très nombreuses et les risques sont très divers.

Cette réforme est également regrettable à titre collectif : j’y insiste à mon tour, l’absentéisme, le fait que beaucoup d’agents, déclarés inaptes, doivent être reclassés, sont un enjeu majeur pour la fonction publique, qu’elle soit d’État, hospitalière ou territoriale.

Chaque être humain, chaque agent n’a qu’un corps, et il serait bon que, collectivement, nous cherchions à le protéger ; et, en parallèle, les enjeux de gestion sont très importants.

À ce titre, la direction générale des collectivités locales, la DGCL, a calculé la somme des bilans sociaux. Entre 2013 et 2015, les décisions d’inaptitude définitive ont bondi de 17 % ; et, dans le même temps, les demandes de reclassement ont augmenté de 12 %, alors même que la vie professionnelle tendait à s’allonger.

La disparition des CHSCT, qui traitaient ces questions majeures de manière prioritaire, ne fera qu’aggraver la situation. Or, malgré les bonnes volontés, 90 % des collectivités territoriales n’ont toujours pas de plan de prévention des risques psychosociaux ; et 88 % des collectivités territoriales n’ont entrepris aucune démarche pour prévenir les troubles musculo-squelettiques.

Une mobilisation générale est donc indispensable, au service de la santé des agents, alors même que ce projet de loi traduit un repli idéologique !

M. le président. La parole est à M. Jérôme Durain, sur l’article.

M. Jérôme Durain. Depuis leur création, les CHSCT ont permis beaucoup de progrès, notamment des améliorations significatives des conditions de travail. Par leur faculté d’enquête et de visite de sites, ils ont contribué à améliorer les dispositifs de prévention et à faire reculer, dans de nombreuses administrations, les risques de souffrance au travail. Ils sont le lieu idéal pour mettre en œuvre les dispositifs de lutte contre les violences sexistes ; pour prévenir, identifier et résorber les situations de harcèlement ; pour prendre en compte, de manière générale, la santé des agents au travail.

Les CHSCT permettent à la fois d’améliorer les conditions de travail des agents et d’informer, et donc de protéger l’employeur, dont la responsabilité peut être engagée en cas d’absence de réponse et d’anticipation des risques de harcèlement notamment.

Qu’en sera-t-il à l’heure des réorganisations de services, avec les situations de gestion du stress qui en découleront ? On connaît les risques particuliers auxquels la fonction publique hospitalière doit faire face. Je pense en particulier aux risques psychosociaux et physiques, auxquels s’ajoutent, dans les trois versants de la fonction publique, différents cas d’accidentologie.

La suppression des CHSCT pose aussi la question des compétences acquises par les représentants du personnel, sur des sujets souvent complexes, qui exigent une ingénierie et une expertise spécifiques.

Au sein des nouvelles formations spécialisées, les élus, par ailleurs membres des comités techniques, devront assumer une charge de travail très lourde. On peut même se demander si le sens de leur mission ne sera pas remis en cause. C’est la raison pour laquelle nous proposerons, par voie d’amendement, que les syndicats puissent mandater des collègues plus spécialisés. Ce faisant, l’on éviterait également de faire dériver le syndicalisme vers une forme de professionnalisation, ou d’institutionnalisation, résultant de la baisse des moyens.

Enfin, la suppression des CHSCT priverait les syndicats de la capacité d’alerter l’inspection du travail ou d’ester en justice. Pourtant, le Gouvernement devrait être conscient des risques qu’entraînerait, en matière de prévention, une baisse de la vigilance : le récent procès des dirigeants de France Télécom illustre les dérives d’une nouvelle façon de manager, plus libérale et, en somme, plus expéditive.

Puisque le Gouvernement souhaite réorganiser la fonction publique, la restructurer par une nouvelle politique de ressources humaines, il devrait se prémunir de tout dérapage et maintenir ces instances, qui protègent aussi les employeurs.

Je relève à mon tour que le système actuel n’a fait l’objet d’aucun bilan : pourquoi défaire une instance qui fonctionne et qui donne entière satisfaction ?

M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, sur l’article.

M. Pascal Savoldelli. Monsieur le secrétaire d’État, vous proposez de supprimer les CHSCT au profit de formations spécialisées, compétentes en matière de santé, de sécurité, d’hygiène et de conditions de travail.

Toutefois, du moins au sein de notre groupe, nous nous interrogeons : pourquoi ces formations spécialisées sont-elles dénuées de la personnalité morale ? Sur ce point, le texte n’apporte aucune précision.

Faute de personnalité morale, ces instances ne pourraient ni délibérer, ni émettre d’avis, ni, éventuellement, recourir au droit d’alerte ou mobiliser des experts pour les assister dans leurs missions.

Or cette réflexion n’est pas seulement de nature technique, et je sais que vous le savez… En effet, les CHSCT avaient vocation à « contribuer à la protection de la santé physique et mentale et à la sécurité des agents dans leur travail ». Vous proposez de remplacer « contribuer » par « connaître » : ce nouveau verbe a autant de sens que le précédent, mais il n’a pas la même signification ! La terminologie traduit bel et bien une volonté de porter atteinte aux missions préventives des CHSCT, puis, éventuellement, à leur rôle revendicatif.

Dès lors, la question est la suivante : qu’apportera la formation spécialisée en matière de santé ? Qu’apportera-t-elle, pour les agents des trois fonctions publiques, en termes d’hygiène ? Qu’apportera-t-elle, concrètement, dans les domaines de la sécurité et des conditions de travail ? C’est ce débat qui nous intéresse, en tant que parlementaires ; c’est le débat qui intéresse l’ensemble des agents des trois fonctions publiques ; et c’est ce débat qui intéresse nos concitoyens, qui se préoccupent de l’avenir du service public !

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat auprès du ministre de laction et des comptes publics. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, ma réponse aux différents orateurs vaudra avis sur les amendements de suppression, qui seront examinés dans quelques instants ; et – ce n’est pas une surprise –, cet avis sera défavorable.

Tout d’abord, pour répondre à une crainte parfois exprimée, je souligne qu’aucune compétence ne disparaîtra avec cette réforme : le comité social, instance unique que nous créons, reprendra l’intégralité des attributions exercées jusqu’à présent par le CHSCT et par le comité technique. En outre – j’ai eu l’occasion de le dire hier –, nous lui confions une compétence particulière, quant à la définition des lignes directrices de gestion des ressources humaines et à la définition des règles générales d’accès à la mobilité et à la promotion.

Pour la création des formations spécialisées, le texte initial du Gouvernement fixait un seuil de 300 équivalents temps plein ; mais, à la demande de vos collègues députés, et en écho à une saisine de l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité, l’AMF, nous l’avons porté à 200 équivalents temps plein. Cette disposition s’appliquera à la fonction publique territoriale. Pour ce qui concerne la fonction publique d’État et la fonction publique hospitalière, ce seuil relèvera d’un décret. Je vous indique d’ores et déjà qu’il sera de 300 équivalents temps plein.

Je tiens également à apporter quelques précisions, qui ont leur importance.

Tout d’abord, si, avec l’accord des organisations syndicales, un employeur souhaite créer une formation spécialisée alors que ses effectifs sont inférieurs au seuil applicable, il en aura la possibilité. À défaut, l’instance unique exercera l’ensemble des compétences.

Ensuite, à l’heure actuelle, seuls les membres des CHSCT reçoivent une formation obligatoire pour ce qui concerne les questions d’hygiène et de sécurité. Demain, tous les membres du comité social seront astreints à cette obligation de formation ; ainsi, le champ de compétences sera élargi, en la matière, à toutes les parties prenantes du dialogue social.

Enfin – je pourrai revenir sur ce point, si vous le souhaitez, pour vous donner davantage de détails –, la formation spécialisée doit travailler selon le principe de subsidiarité, pour éviter qu’un dossier examiné par ses soins ne revienne devant l’instance. Voilà pourquoi nous refusons le recours au mandatement pour la désignation des membres titulaires de la formation spécialisée : ces derniers devront être, soit titulaires, soit suppléants du comité social. En revanche, nous avons accepté le principe du mandatement par les organisations syndicales pour les suppléants de la formation spécialisée. Ainsi, les compétences particulières seront valorisées.

Monsieur Savoldelli, dans les faits, la question de la personnalité morale ne concerne que la fonction publique hospitalière. Dans ce versant, les CHSCT sont effectivement des personnes morales ; de ce fait, et dans des conditions dérogatoires par rapport aux deux autres versants de la fonction publique, ils peuvent effectivement solliciter des expertises.

Toutefois, nous souhaitons harmoniser les dispositions applicables dans la fonction publique : la formation spécialisée aura le même fonctionnement et les mêmes prérogatives dans les trois versants de la fonction publique. Effectivement, elle n’aura pas la personnalité morale. Mais nous avons trois ans, jusqu’en 2022, pour mener la concertation, nécessaire, quant à l’expertise par les formations spécialisées, tout particulièrement dans le secteur hospitalier. C’est ce à quoi nous allons nous employer.

Non seulement cette réforme n’entraînera aucune perte de compétences, mais elle aura un gain : la simplification.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Dans bien des secteurs, dans bien des établissements publics, quel que soit le versant considéré, celles et ceux qui ont eu l’occasion de présider des CHSCT ou des comités techniques le savent bien : la composition de ces instances, comme les sujets qu’elles traitent, se ressemble parfois furieusement !

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 17 est présenté par Mmes Assassi et Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° 99 rectifié ter est présenté par MM. Marie, Durain et Kanner, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sueur, Sutour, Tourenne, Antiste, Bérit-Débat, Montaugé, Temal, Raynal et Tissot, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Fabien Gay, pour présenter l’amendement n° 17.

M. Fabien Gay. Monsieur le secrétaire d’État, vous venez certes de nous répondre ; mais, puisque nous ne sommes pas satisfaits de votre réponse, nous allons continuer le débat ! (Sourires sur les travées du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.)

M. Fabien Gay. L’article 3 fusionne les comités techniques et les CHSCT en une instance unique : le comité social.

Nous l’avons dit : il s’agit là d’un simple copier-coller de la réforme appliquée au secteur privé en septembre 2017, avec les ordonnances dites Macron. D’ailleurs, nous vous avons demandé si vous disposiez d’une étude d’impact sur ce sujet et nous n’avons toujours pas de réponse…

Au sein de notre groupe, nous étions totalement opposés à cette réforme ; de même, nous avions combattu le projet de loi El Khomri, sous le quinquennat précédent. Nous avons donc une certaine cohérence !

À nos yeux, le comité social, créé en lieu et place des comités techniques et des CHSCT, et aspirant même certaines prérogatives des commissions administratives paritaires, les CAP, porte en germe une dégradation du dialogue social sur les conditions de travail de tous les agents publics : dès lors, les risques sociaux et les risques en matière de santé seront moins bien pris en considération.

Dans le secteur public comme dans le secteur privé, beaucoup d’agents subissent aujourd’hui la dégradation de leurs conditions de travail, sous l’effet de l’augmentation des charges de travail et des réorganisations permanentes – c’est sûrement ce que vous appelez la « simplification » ! Ils souffrent d’un manque de reconnaissance et d’une perte de sens de leurs missions. Ces dispositions constituent donc, selon nous, un très mauvais signal.

La suppression des CHSCT est un recul inacceptable. Tous les syndicats représentatifs des fonctionnaires considèrent que « le retour […] à une instance unique aurait comme conséquence d’affaiblir et de diluer le travail à mener sur des thématiques très différentes et dont l’importance justifie une approche et des moyens qui ne sauraient être édulcorés. » Ils estiment ainsi que l’on aurait pu clarifier les attributions de ces comités sans pour autant aboutir à une fusion qui, dans l’esprit des promoteurs de ce projet, permettra d’utiles économies au titre des moyens.

Cette vision purement comptable est totalement déconnectée des enjeux sociaux et sanitaires, alors même que, dans les trois versants de la fonction publique, les agents dans leur ensemble subissent une grande souffrance au travail !

M. le président. La parole est à M. Didier Marie, pour présenter l’amendement n° 99 rectifié ter.

M. Didier Marie. Monsieur le secrétaire d’État, vous nous avez donné par avance votre avis sur ces deux amendements de suppression. À vous entendre, la réforme ne va rien changer… Sauf dans les administrations qui dénombrent entre 50 et 200 agents : dans ces structures, les CHSCT seront purement et simplement supprimés, et la formation spécialisée ne sera pas obligatoire.

Cette réforme ne va rien changer, sauf pour la disponibilité et la compétence des délégués du personnel, qui, depuis 2014, se sont spécialisés pour répondre aux problématiques d’hygiène, de sécurité et de santé.

Cette réforme ne va rien changer – et c’est bien dommage – pour ce qui concerne la lutte contre le harcèlement moral et contre le harcèlement sexuel, face auquel – le mouvement #MeToo nous l’a rappelé – il y a encore beaucoup à faire.

Cette réforme ne va rien changer – et c’est bien dommage – quant à la lutte contre la souffrance au travail, qui est un véritable fléau, à la prévention des burn-out, encore non reconnus, et au signalement des problèmes de santé de très nombreux agents – je pense en particulier à la fonction publique hospitalière, où, passé cinquante ans, le taux d’invalidité des agents est considérable.

Enfin, cette réforme ne va rien changer – et c’est bien dommage – pour la mise en œuvre de plans de prévention : les précédents orateurs l’ont rappelé, ces documents manquent encore dans bon nombre d’administrations.

La sécurité, l’hygiène et les conditions de travail sont non pas des questions annexes ou secondaires, mais des problématiques majeures. Or, avec les dispositions que vous défendez, 2 054 CHSCT seront supprimés dans la fonction publique d’État ; 4 800 dans la fonction publique territoriale ; et 2 200 autres dans la fonction publique hospitalière. Une instance unique est appelée à les remplacer, et l’on imagine aisément ce qu’elle laisse augurer : la dégradation de la prise en compte de ces problématiques, qu’il s’agisse de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Voilà pourquoi nous appelons à la suppression de l’article 3.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et dadministration générale. Ces deux amendements visent à revenir sur la fusion des comités techniques et des CHSCT dans les trois versants de la fonction publique. Pour notre part, nous n’avons pas une vision aussi pessimiste que leurs auteurs. La création des comités sociaux nous apparaît même, au contraire, comme une œuvre de simplification : dans la pratique, les compétences des CHSCT et des comités techniques ont souvent tendance à se chevaucher. Aussi, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Défavorable.

M. le président. La parole est à M. Bernard Delcros, pour explication de vote.

M. Bernard Delcros. Mes chers collègues, cette réforme ne supprime aucune des prérogatives aujourd’hui exercées par les comités techniques et par les CHSCT. De plus, il n’est pas démontré que, en multipliant les structures sur le terrain, l’on gagne en efficacité… Nous sommes donc favorables à cette simplification qu’est la création d’une instance unique, à savoir le comité social. (Applaudissements sur des travées du groupe Union Centriste.)

M. le président. La parole est à Mme Françoise Gatel, pour explication de vote.

Mme Françoise Gatel. Monsieur Gay, je vous ai écouté avec une attention toute particulière ; et, à l’issue de votre démonstration, je tire une conclusion à l’opposé de la vôtre !

Aujourd’hui, malgré l’existence des CHSCT, les difficultés au travail sont très présentes, et elles augmentent : vous insistez sur ce point, à juste titre. Mais j’en conclus que ces instances n’ont pas fait la preuve de leur efficacité : à l’évidence, les problèmes sont là. (Protestations sur les travées du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.)

En outre, l’habit ne fait pas le moine, et la structure ne fait pas la mission. Vous avez tout à fait raison, il faut redoubler d’efforts dans toutes les branches de la fonction publique pour améliorer les conditions de travail. Mais l’on ne pourra jamais résoudre les problèmes en les traitant dans des structures séparées.

Plutôt que de raisonner en silo, mieux vaut traiter ces questions d’ordre social dans une structure commune : cette méthode sera beaucoup plus efficace. Persister dans la logique actuelle, ce n’est pas servir la cause des fonctionnaires ! (Applaudissements sur des travées du groupe Union Centriste.)

M. le président. La parole est à M. Fabien Gay, pour explication de vote.

M. Fabien Gay. Je vais donc m’adresser aussi à Mme Gatel ! (Sourires.)

Monsieur le secrétaire d’État, vous devez répondre à la question que nous vous posons : quel bilan tirez-vous de la mise en place des CSE ? Cette fusion des comités d’entreprise et des CHSCT avait été précédée du même débat et on nous avait vendu le modèle en nous disant : « Vous allez voir, c’est merveilleux, il faut tout simplifier et cela ira mieux ! »

Confrontons nos expériences : lorsque nous discutons avec les syndicalistes – madame Gatel, vous devez admettre que nous sommes effectivement en lien avec eux –, ceux-ci nous disent qu’en fusionnant tout, en simplifiant, donc, on a divisé par trois le nombre de représentants des salariés et de délégués syndicaux chargés de ces questions. Qui bénéficie de cela ? Le patron, dans une entreprise privée. Alors que des représentants syndicaux étaient présents dans plusieurs instances, comme élus au comité d’entreprise, au CHSCT ou comme délégués du personnel, une seule personne joue aujourd’hui ces trois rôles.

Ensuite, les problèmes ne sont pas mieux traités, en raison du trop grand nombre de réunions.

Enfin, nos interlocuteurs nous expliquent – cela devrait nous alerter ! – que l’on fait d’eux des « super délégués syndicaux ». Celui qui siège dans une instance qui en remplace trois est en réunion du lundi au vendredi et se trouve déconnecté du travail avec ses collègues, au point d’être isolé.

Tel est bien votre objectif : disposer de personnes ex nihilo, sorties du monde du travail, pour s’occuper des problèmes sans être en lien avec les autres salariés. Auparavant, un membre du CHSCT réglait les difficultés du quotidien en matière de santé, d’hygiène et de sécurité tout en travaillant ; aujourd’hui, malheureusement, les syndicalistes nous disent qu’ils sont débordés par les réunions.

Ce que vous nous vendez ne tient donc pas la route dans les faits et c’est de cela que nous voulons discuter avec vous, monsieur le secrétaire d’État. Nous attendons depuis hier soir une réponse à nos questions et nous aimerions pouvoir échanger sur nos expériences !

M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.

M. Pascal Savoldelli. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, l’argumentation développée par Fabien Gay me semble pouvoir susciter l’intérêt au-delà des frontières des partis et des courants, car elle indique bien que nous assistons à la mise en place d’un nouveau contrat entre les employeurs et les agents, dans lequel le premier veut choisir ses interlocuteurs et les professionnaliser, et ce, dans les trois fonctions publiques. Il faut l’assumer et en débattre !

Nous ne sommes pas d’accord, c’est un fait, mais, monsieur le secrétaire d’État, vous allez pouvoir m’aider : avec mes collègues, nous nous interrogeons sur l’origine de cette demande de simplification.

M. Fabien Gay. Elle semble ne provenir que de vous-même, monsieur le secrétaire d’État !

M. Pascal Savoldelli. J’ai cherché du côté des associations d’élus, des maires de mon département, quelle que soit leur tendance, personne ne l’évoque ; vous le savez, j’ai visité plusieurs hôpitaux, des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, des Ehpad, personne ne m’a parlé de ce sujet.

Personne n’en parle, mais on nous oppose l’argument suprême du choc de simplification qui réglerait tous les problèmes. Par souci de clarté démocratique, je souhaite donc que l’on nous dise qui demande cela.

J’avais une deuxième question, vous y avez répondu et je vous en remercie, monsieur le secrétaire d’État. Vous avez entièrement raison s’agissant du statut de personne morale accordé au CHSCT dans le cadre des collectivités territoriales. Votre réponse était tellement pertinente qu’elle m’a encore plus inquiété ! (Sourires.) Vous reconnaissez que cela existait, indiquant donc que vous connaissez vos dossiers, et j’ai pu apprécier vos compétences en la matière, mais vous ajoutez que la situation allait s’arranger puisque le mécanisme régissant les trois fonctions publiques sera harmonisé.

Ainsi, il n’y aura plus de représentants qui délibéreront, mais on trouvera une solution ! Qui ? Comment ? Selon quel mode de représentativité démocratique ?

Monsieur le secrétaire d’État, pardonnez-moi, je ne suis pas certain que cela soit conforme à votre personnalité, mais cette désignation sera le fait du roi ! En l’absence de critères, en l’absence d’un responsable chargé de décider, c’est ainsi que cela se passera.

Enfin, nous avons eu droit à un aveu : cette formation n’aura pas de nouvelles compétences et ne mènera pas de nouvelles actions ! Nous ne savons toujours pas, concrètement, quels sont les domaines concernés en matière de santé, d’hygiène, de conditions de travail et de sécurité. Or ce sont ces questions que se posent les maires, les directeurs d’hôpitaux, d’Ehpad ou d’école, par exemple, dès lors que l’on se met à leur écoute. Effectivement, la réponse ne peut être seulement une structure, mais encore faut-il répondre !

M. le président. Vous devez conclure, mon cher collègue.

M. Pascal Savoldelli. S’agissant de sujets aussi importants que la santé, la sécurité ou l’hygiène, il faut présenter des décisions concrètes.

M. le président. La parole est à M. Didier Marie, pour explication de vote.

M. Didier Marie. Si cette décision était la première, nous pourrions faire preuve de mansuétude en attendant un retour d’expérience, mais ce n’est pas le cas : cela fait maintenant dix-huit mois que la fusion entre les comités d’entreprise et les CHSCT est mise en œuvre dans le privé. Comme mes collègues, je suis en contact avec des partenaires sociaux dans mon département, des maires, des présidents d’hôpitaux – j’ai exercé cette fonction pendant plus de dix ans –, des directeurs d’établissements sanitaires et sociaux. Les syndicats nous disent que rien ne s’est amélioré depuis ces fusions et les autres acteurs indiquent qu’ils n’ont strictement rien demandé.

J’ai deux grandes inquiétudes.

La première concerne les représentants du personnel, qui vont subir une telle pression sur leur emploi du temps comme sur leurs compétences que se profile le risque de la professionnalisation, qui conduirait à l’émergence de délégués multitâches, ne se concentrant plus sur un domaine spécifique. Dès lors, les questions d’hygiène et de sécurité passeront au second plan.

Ma deuxième inquiétude concerne les employeurs. Le dialogue social au sein des CHSCT permet de lever les difficultés, en particulier en matière de harcèlement moral et de harcèlement sexuel, et de protéger les employeurs. Or si ces derniers ne sont plus capables de prévenir les problèmes dans ces domaines, leur responsabilité sera engagée. À cet égard, le CHSCT leur manquera.

M. le président. La parole est à Mme Corinne Féret, pour explication de vote.

Mme Corinne Féret. Cet amendement tend à la suppression d’un article qui remet en cause le dialogue social dans les trois fonctions publiques en fusionnant, d’abord, le comité technique et le CHSCT, puis, dans un prochain article, en modifiant le rôle des commissions administratives paritaires, les CAP. Il s’agit donc bien d’une remise en question du dialogue social dans notre fonction publique.

J’insiste sur la spécificité des CHSCT, lesquels ont une approche particulière de la situation professionnelle des agents publics dans leur poste. Ils traitent de sécurité et de conditions de travail, on peut y parler de prévention, ils prennent le temps de s’occuper des risques psychosociaux. Bref, ces commissions abordent des sujets qui, selon nous, ne doivent pas revenir à une instance plus large, fusionnée sous prétexte de simplification. Il s’agit en effet de problématiques individuelles, même si elles ont une dimension collective, qui touchent personnellement les hommes et les femmes qui exercent des missions de service public.

Alors que le Gouvernement prépare des restructurations importantes dans la fonction publique, cette proposition de fusion, qui conduit – admettons-le ! – à la disparition de cette structure, est un mauvais signal et un lourd motif d’inquiétude.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Je souhaite apporter trois précisions en réponse aux interventions.

Sur le bilan de la mise en place des comités sociaux d’entreprise, la démarche est en cours, au rythme des renouvellements. Ma collègue Muriel Pénicaud a indiqué à différentes reprises – je ne sais si elle l’a fait ici – que les choses se passaient mieux que ce que vous sous-entendez. J’ai la conviction qu’elle aura l’occasion de s’exprimer prochainement sur ce sujet, dans le cadre de ses fonctions.

Sur la question de la représentativité, les comités sociaux d’administration, d’établissement ou territoriaux, seront élus à l’occasion des élections professionnelles de 2022. Nous ne remettons en cause ni les modalités du scrutin ni les règles de représentativité, même si, comme vous le savez, les neuf organisations syndicales représentatives nourrissent régulièrement les débats sur la manière dont on définit le caractère représentatif d’une organisation, par seuils ou en définissant un nombre de sièges dans les instances, par exemple, ainsi que sur les modalités pratiques du vote. Dans de nombreux ministères, en effet, la pratique du vote électronique se développe.

Il n’y a donc pas de difficulté en matière de représentativité, j’ai simplement précisé que nous avons accepté d’introduire dans le texte une disposition permettant aux suppléants de la formation spécialisée d’être mandatés par les organisations syndicales sans être titulaires ou suppléants du comité social.

Enfin, s’agissant des violences ou des discriminations sexuelles ou sexistes, le CHS en avait jusqu’à présent la charge en vertu d’un décret. Grâce à l’adoption d’un amendement de la rapporteure de l’Assemblée nationale, nous avons précisé dans la loi que la nouvelle instance, le comité social, serait explicitement compétente en matière de lutte contre les discriminations sexistes ou sexuelles et d’égalité des chances. Les dispositions des derniers articles du texte portant sur la transposition du protocole sur l’égalité entre les femmes et les hommes rendent également obligatoire la mise en place de référents, de lieux et d’instances permettant le signalement de toutes les formes d’agissements sexistes ou de harcèlement sexuel.

Ce texte va donc nous permettre d’aller plus loin en la matière, nous pouvons tous nous en féliciter.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 17 et 99 rectifié ter.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L’amendement n° 525, présenté par MM. de Belenet, Mohamed Soilihi et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 6 et 84

Compléter cet alinéa par les mots :

notamment lorsqu’elles visent à améliorer l’accessibilité de services au public et la qualité des services rendus

II. – Alinéa 54

Après le mot :

services

insérer les mots :

, notamment lorsqu’elles visent à améliorer l’accessibilité de services au public et la qualité des services rendus,

III. – Alinéas 7, 55 et 83

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Arnaud de Belenet.

M. Arnaud de Belenet. Cet amendement vise à préciser la compétence du comité social que nous venons d’évoquer en matière d’accessibilité des services. Il s’agit là non pas d’accessibilité relative aux personnes en situation de handicap, mais de l’amélioration de l’offre, du choix des opérateurs, de l’information, du coût, de la qualité, des modalités et de la stratégie du service public.

Comment parler de stratégie au sein du comité social sans permettre également que la stratégie de la structure en matière d’accessibilité des services puisse être discutée de manière efficace ? Cet amendement de bon sens vise donc à ajouter ce thème, afin que le comité social puisse œuvrer collégialement de manière pertinente et efficace.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Je ne vois pas l’intérêt de cette précision, puisqu’aux alinéas que cet amendement tend à supprimer, il est précisément fait état de l’accessibilité et de la qualité des services rendus. Je perçois difficilement la subtilité de votre démarche, d’autant plus que vous utilisez le mot « notamment », dont vous savez qu’il est toujours source de problèmes.

La commission a émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Contrairement à Mme la rapporteur, nous considérons que cette précision, aussi sémantique soit-elle, est bienvenue pour marquer la différence avec la notion d’accessibilité des services telle qu’elle est prévue par la loi NOTRe, qui renvoyait cette compétence au préfet et au président du conseil départemental pour établir un schéma départemental d’accessibilité des services.

Le Gouvernement est donc favorable à cette modification.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 525.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 100 rectifié bis, présenté par MM. Marie, Durain et Kanner, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sueur, Sutour, Tourenne, Antiste, Bérit-Débat, Montaugé, Temal et Raynal, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après les alinéas 6, 54, 82, 99 et 127

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Aux incidences des principales décisions à caractère budgétaire sur la gestion des emplois ;

La parole est à M. Didier Marie.

M. Didier Marie. À défaut du maintien des comités techniques et des CHSCT, cet amendement de repli vise à garantir que les comités sociaux seront informés des incidences des principales décisions à caractère budgétaire sur la gestion des emplois.

Les comités techniques sont actuellement consultés sur ces questions, conformément à l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, et rien ne justifierait que les comités sociaux qui devraient leur succéder en soient dessaisis.

Nous proposons donc de maintenir ces dispositions, afin d’éviter que la mise en place des instances uniques ne se traduise par une restriction de leurs compétences.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Cet amendement tend à ajouter aux compétences des comités sociaux les questions relatives aux incidences des principales décisions à caractère budgétaire sur la gestion des emplois. Or ces compétences comprennent déjà les questions relatives au fonctionnement et à l’organisation des services et celles qui touchent aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines.

Il me semble donc que, les thèmes déjà énumérés dans la loi comprenant les champs que voulez ajouter, cet amendement est satisfait. La commission demande donc son retrait ; à défaut, son avis serait défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement souhaite le retrait de cet amendement pour les mêmes raisons.

J’ajoute, comme j’ai eu l’occasion de le faire à l’Assemblée nationale, que la précision de rédaction que vous attendez sur l’intégration et la prise en compte des enjeux budgétaires, notamment en matière d’emploi, relève aujourd’hui, pour les comités techniques, de la voie réglementaire, en particulier du décret d’application de l’article de loi que vous avez évoqué.

J’ai pris l’engagement, devant l’Assemblée nationale, que le décret d’application de ce texte contenant la précision des compétences du comité social reprenne les dispositions existantes et je le renouvelle bien volontiers devant le Sénat. Engagement est donc pris au banc du Gouvernement de préserver, par voie réglementaire, ce qui relève aujourd’hui du domaine réglementaire.

Ces propos sont également valables pour l’amendement n° 101 rectifié bis, présenté selon la même démarche, mais sur un sujet différent.

M. le président. Monsieur Marie, l’amendement n° 100 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Didier Marie. Je vous remercie de ces précisions, monsieur le secrétaire d’État, et je regrette, après les partenaires sociaux, que nous n’ayons pas connaissance des décrets au moment de discuter du texte ; cela nous aurait épargné quelques inquiétudes.

Je prends acte de votre engagement de prolonger l’existant et de faire en sorte que les nouveaux décrets reprennent les termes des décrets antérieurs permettant aux comités sociaux d’être informés des conséquences des décisions budgétaires sur la gestion des ressources humaines et je retire cet amendement.

M. le président. L’amendement n° 100 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° 101 rectifié bis, présenté par MM. Marie, Durain et Kanner, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sueur, Sutour, Tourenne, Antiste, Bérit-Débat, Montaugé, Temal et Raynal, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéas 12, 60, 88, 104 et 132

Après la première occurrence du mot :

travail

insérer les mots :

, y compris des personnels mis à disposition par une entreprise ou un organisme extérieur

La parole est à M. Didier Marie.

M. Didier Marie. Cet amendement précise la compétence des comités techniques à l’égard des salariés de droit privé mis à disposition auprès de personnes publiques.

La loi du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique a introduit un dispositif en vertu duquel un employeur public, pour des fonctions nécessitant une qualification technique spécialisée, peut bénéficier de la mise à disposition de personnels de droit privé. Cette mise à disposition est assortie du remboursement, par l’employeur public, des rémunérations, charges sociales, frais professionnels et avantages en nature des intéressés. Les personnels ainsi mis à disposition sont soumis aux règles d’organisation et de fonctionnement du service où ils servent et aux obligations s’imposant aux fonctionnaires.

Le droit en vigueur prévoit que les CHSCT sont compétents à leur égard ; par cet amendement, nous proposons que cette compétence soit inscrite dans la loi.

J’ai déjà entendu votre réponse à ce sujet, monsieur le secrétaire d’État, je vous donne l’occasion de la confirmer !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Comme vous l’avez dit vous-même, mon cher collègue, cet amendement est satisfait : les statuts de la fonction publique précisent que ces salariés sont soumis « aux règles d’organisation et de fonctionnement du service où ils servent ».

La précision que vous proposez ne me semblant pas nécessaire, je vous suggère de retirer cet amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Je propose le retrait de cet amendement au bénéfice de l’engagement de reprise réglementaire que je viens de prendre.

M. le président. Monsieur Marie, l’amendement n° 101 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Didier Marie. Je note une petite différence d’appréciation entre Mme le rapporteur et M. le secrétaire d’État, la première indiquant que cet amendement n’avait pas lieu d’être parce qu’il était satisfait par la loi, le second considérant que la question méritait d’être précisée par voie réglementaire !

Je prends acte de l’engagement que M. le secrétaire d’État a pris devant nous d’intégrer cette disposition et de faire en sorte que les futurs comités sociaux établis en lieu et place des CHSCT soit compétents à l’égard de ces salariés mis à disposition et je retire cet amendement.

M. le président. L’amendement n° 101 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° 116 rectifié bis, présenté par MM. Marie, Durain et Kanner, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sueur, Sutour, Tourenne, Antiste, Bérit-Débat, Montaugé, Temal et Raynal, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéas 12, 60, 88, 104 et 132

Remplacer les mots :

aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques,

par les mots :

aux modalités de mise en œuvre du droit à la déconnexion et des dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques,

La parole est à M. Didier Marie.

M. Didier Marie. Cet amendement vise à consacrer explicitement un droit à la déconnexion au bénéfice des agents publics des trois fonctions publiques.

Un tel droit est reconnu dans le secteur privé depuis le 1er janvier 2017, en application de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

Or la problématique du droit à la déconnexion n’est pas propre aux salariés du secteur privé ; l’apparition des outils numériques et leur usage dans la vie professionnelle ont aujourd’hui des conséquences importantes sur la conciliation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des agents ainsi que sur le respect des temps de repos et de congé.

En pratique, les comités sociaux seront désormais consultés sur les modalités d’exercice de ce droit à la déconnexion et de mise en œuvre des dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques. Nous souhaitons donc que cela soit explicitement inscrit dans le texte.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. L’amendement tend à reconnaître un droit à la déconnexion aux agents publics. Je suis a priori favorable à cette idée, mais le procédé choisi ne semble pas être le bon. Une simple référence à l’article 3, au travers des compétences des comités sociaux, ne confère en effet aucune substance à ce droit. Faute d’une réflexion sur ses contours et ses modalités, elle n’apportera pas de véritable garantie pour les agents publics.

Ce renvoi semblant inopérant, l’avis est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. L’avis est défavorable pour les mêmes raisons de forme.

Sur le fond, j’ajoute que nous avons eu ce débat à l’Assemblée nationale, notamment en commission, et qu’il est apparu que l’affirmation d’un droit à la déconnexion dans les termes que vous proposez ne serait pas aisément compatible avec certaines obligations de service, de continuité et d’astreinte.

C’est la raison pour laquelle nous avons opté pour l’obligation de travailler sur les enjeux et la régulation de l’accès aux outils numériques, donc à la connexion ou à la déconnexion, sans inscrire dans la loi un droit qui ne serait pas compatible avec certaines fonctions régaliennes.

M. le président. La parole est à M. Didier Marie, pour explication de vote.

M. Didier Marie. Permettez-moi, monsieur le secrétaire d’État, de ne pas être d’accord avec votre argumentation. On ne peut pas tout mélanger : le statut de la fonction publique impose, certes, aux fonctionnaires des obligations, parmi lesquelles celle d’assurer la continuité du service public, et des outils sont prévus à cet effet.

Dans la fonction publique hospitalière, l’administration dresse, par exemple, une liste des agents susceptibles d’être mobilisés ; dans la fonction publique territoriale, il existe une liste des agents volontaires comportant leur numéro de téléphone pour répondre à des évènements naturels tels qu’une inondation, le déclenchement du plan neige, etc. ; il en est de même dans l’ensemble des administrations en ce qui concerne les astreintes, lesquelles sont, par ailleurs, rémunérées.

L’amendement que nous proposons vise, quant à lui, à faire bénéficier les agents du droit à la déconnexion, c’est-à-dire du droit de ne pas être pollués dans leur vie privée par des mails intempestifs qui, dès lors qu’ils s’additionnent, peuvent faire peser sur eux une pression insupportable.

Ce droit ayant été reconnu dans le secteur privé et les sujétions particulières de continuité de service de la fonction publique étant assurées par ailleurs, il nous semble utile et nécessaire de l’accorder aux agents des trois fonctions publiques.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 116 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L’amendement n° 102 rectifié ter est présenté par MM. Marie, Durain et Kanner, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sueur, Sutour, Tourenne, Montaugé, Temal, Raynal et Tissot, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain.

L’amendement n° 221 rectifié est présenté par Mmes Assassi et Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéas 15, 90, 106 et 134

Remplacer les mots :

un seuil fixé par décret en Conseil d’État

par les mots :

cinquante agents

II. – Alinéas 16, 91, 107 et 135

Remplacer les mots :

au seuil précité

par les mots :

à cinquante agents

III. – Alinéa 48

Remplacer les mots :

deux cents

par le mot :

cinquante

La parole est à M. Didier Marie, pour présenter l’amendement n° 102 rectifié ter.

M. Didier Marie. À défaut du maintien des CHSCT, cet amendement de repli fixe à cinquante agents le seuil à partir duquel il serait obligatoire de mettre en place, au sein des comités sociaux, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Ce seuil a été abaissé de trois cents agents à deux cents agents à l’Assemblée nationale, sur proposition de plusieurs groupes, mais ce chiffre exclut encore beaucoup d’administrations. Il nous semble nécessaire de maintenir l’état du droit existant et donc de revenir à un seuil de cinquante salariés.

M. le président. La parole est à Mme Christine Prunaud, pour présenter l’amendement n° 221 rectifié.

Mme Christine Prunaud. Il s’agit également d’un amendement de repli qui vise à rendre obligatoire l’instauration d’une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail à partir de cinquante agents. Nous souhaitons ainsi, pour l’ensemble des versants de la fonction publique, que la loi détermine ce seuil.

Le texte renvoie actuellement cette question, comme l’ensemble des dispositions importantes, à un décret en Conseil d’État ; nous estimons, au contraire, qu’elle relève des prérogatives du Parlement.

Comme l’indique l’étude d’impact, la création d’une nouvelle instance issue de la fusion des comités techniques et des CHSCT actuels va conduire à la suppression de 2 054 CHSCT dans la fonction publique d’État, de 4 800 dans la fonction publique territoriale, et de 2 200 dans la fonction publique hospitalière, laquelle connaît pourtant une situation terrible, monsieur le secrétaire d’État. Au total, plus de 9 000 instances de dialogue social seront supprimées.

C’est insupportable ! Pour moi, c’est le signe que vous vivez dans un monde virtuel bien éloigné de la réalité. Il ne me semble pas que la simplification soit une solution, d’autant moins qu’elle est imposée, alors que ni les élus ni les personnels ne l’ont demandée. Je ne comprends pas votre position.

M. le président. L’amendement n° 274 rectifié bis, présenté par MM. Reichardt, Kennel, Kern, Daubresse, Pierre, Karoutchi, Frassa et Longeot, Mme Lassarade, M. Charon, Mme Deromedi, MM. Brisson, Bonhomme, Bouloux, Sido, Gremillet et Mandelli, Mme Delmont-Koropoulis et M. Poniatowski, est ainsi libellé :

Alinéa 48

Remplacer les mots :

deux cents agents au moins

par les mots :

cinquante agents au moins et auprès de chaque centre de gestion

La parole est à M. Claude Kern.

M. Claude Kern. La poursuite des politiques et de l’action des centres de gestion en matière de prévention pour la santé et la sécurité au travail justifie que les projets puissent être poursuivis dans le cadre de la nouvelle formation spécialisée, dont la création permettra aux collectivités et établissements de disposer d’une instance auprès du centre de gestion, qui poursuivra ainsi l’action de l’ancien CHSCT.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 66 rectifié est présenté par Mmes N. Delattre et Costes, MM. Collin, Gabouty et Guérini, Mmes Guillotin et Jouve, M. Labbé, Mme Laborde et MM. Léonhardt, Requier, Vall, Gold et Castelli.

L’amendement n° 220 est présenté par Mmes Assassi et Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 48

Remplacer les mots :

deux cents

par le mot :

cinquante

La parole est à Mme Nathalie Delattre, pour présenter l’amendement n° 66 rectifié.

Mme Nathalie Delattre. Cet amendement est défendu.

M. le président. La parole est à Mme Céline Brulin, pour présenter l’amendement n° 220.

Mme Céline Brulin. Il s’agit toujours des seuils d’effectifs.

La disparition des CHSCT pose de nombreux problèmes et il nous semble que leur remplacement – qui sera toutefois incomplet, à nos yeux – par des formations spécialisées en matière de sécurité, de santé et de protection des personnels devrait être ramené au seuil en vigueur actuellement dans la fonction publique territoriale, soit cinquante salariés.

Monsieur le secrétaire d’État, dans les amendements précédents, il était question des fonctions publiques d’État et hospitalière, dont le seuil serait défini par décret, ce que nous avons contesté par la voix de notre collègue Christine Prunaud.

Vous avez souligné le vote de l’Assemblée nationale ramenant le seuil de trois cents agents à deux cents agents pour la fonction publique territoriale, vous comprendrez toutefois que ce chiffre ne soit pas satisfaisant pour nous.

Vous indiquez, en outre, que les décrets relatifs aux fonctions publiques hospitalière et d’État maintiendraient ce seuil à trois cents agents. Or je ne comprends pas pourquoi on demanderait aux collectivités territoriales d’être, en la matière, plus vertueuses que l’État et que la fonction publique hospitalière.

Aussi, monsieur le secrétaire d’État, veuillez nous éclairer sur vos intentions : entendez-vous maintenir le seuil à trois cents agents dans les fonctions publiques d’État et hospitalière ? Étant entendu que, pour nous, je le répète, les seuils devraient être maintenus à leur niveau actuel, soit cinquante agents.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Les amendements identiques nos 102 rectifié ter et 221 rectifié tendent à fixer à cinquante agents le seuil à partir duquel une formation spécialisée en matière de santé est obligatoirement créée auprès des comités sociaux. L’Assemblée nationale a fixé ce seuil à deux cents agents dans la fonction publique territoriale, et M. le secrétaire d’État a parlé de trois cents agents pour les autres fonctions publiques. Abaisser ce seuil n’est pas nécessairement pertinent et risquerait de faire renaître les problèmes de chevauchement de compétences dont je parlais précédemment entre les CHSCT et les CT.

En outre, il reste toujours possible de créer de telles formations spécialisées en dessous de ces seuils, lorsque des risques professionnels particuliers le justifient, notamment à l’hôpital où, comme il a été indiqué, des difficultés peuvent exister.

Enfin, je rappelle que, en l’absence de formation spécialisée au sein d’un comité social, les prérogatives qui lui reviennent sont directement exercées par ce comité. Il n’y a donc pas de déperdition de compétences en l’absence de formation spécialisée : les problèmes sont traités.

En ce qui concerne l’amendement n° 274 rectifié bis, mon argument est le même, monsieur Reichardt : je ne vois pas la nécessité de baisser le seuil à cinquante agents.

S’agissant enfin des amendements identiques nos 66 rectifié et 220, tendant à fixer à cinquante agents le seuil à partir duquel une formation spécialisée en matière de santé est obligatoirement créée, je répète notre position : l’abaissement du seuil n’est pas nécessaire, et il est toujours possible de créer une formation spécialisée en dessous du seuil.

L’avis est donc défavorable sur l’ensemble de ces amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Sur l’amendement n° 274 rectifié bis, de M. Reichardt, je partage la position de Mme la rapporteur. J’ajoute que, aujourd’hui, les comités techniques créés dans les centres de gestion sont compétents en matière d’hygiène et de sécurité pour les collectivités territoriales de moins de cinquante ETP qui leur sont rattachées. Demain, le comité social qui existera au sein de chaque centre de gestion sera compétent sur les mêmes sujets pour les collectivités territoriales de moins de cinquante ETP.

Ainsi donc, Mme la rapporteur a raison sur l’inutilité de l’abaissement du seuil, et par ailleurs l’amendement est satisfait par le droit en vigueur. Je sollicite donc le retrait de l’amendement ; s’il est maintenu, j’y serai défavorable.

Je souscris également aux explications de Mme la rapporteur sur les autres amendements.

On m’a interrogé sur la fonction publique territoriale et la différence entre ce versant et les deux autres. Initialement, le Gouvernement envisageait de fixer par décret à trois cents ETP dans la fonction publique d’État le seuil à partir duquel la création d’une formation spécialisée est obligatoire ; nous considérons que c’est le bon niveau. La Fédération hospitalière de France s’est aussi prononcée en faveur du seuil de trois cents ETP.

S’agissant de la fonction publique territoriale, comme je l’ai expliqué dans la discussion générale, nous assumons l’idée d’une coconstruction du texte avec les représentants des employeurs territoriaux. Dans la mesure où, par courrier, l’Association des maires de France a ouvertement et formellement pris position pour le seuil de deux cents ETP et que celui-ci a été repris par des députés de plusieurs groupes, nous y avons souscrit, en acceptant qu’un certain nombre de dispositions s’appliquent de manière particulière dans la fonction publique territoriale. D’où la différence entre le seuil de deux cents ETP fixé par la loi pour ce versant et celui de trois cents ETP qui le sera par décret pour les deux autres.

En outre, comme l’a expliqué Mme la rapporteur, la liberté de créer une formation spécialisée en dessous du seuil de deux cents ETP ou trois cents ETP est totale pour les établissements qui le souhaiteraient.

Enfin, en cas de nécessité, au sein d’un établissement public multisites dont les sites présentent des niveaux de risques différents, les formations spécialisées pourront se déconcentrer et s’adapter dans leur composition à chacun des sites, en fonction des niveaux d’exposition aux risques.

Pour ces raisons, le Gouvernement est défavorable aux amendements identiques nos 102 rectifié ter et 221 rectifié, ainsi qu’aux amendements identiques nos 66 rectifié et 220.

M. le président. La parole est à M. Didier Marie, pour explication de vote.

M. Didier Marie. Je crois sincèrement qu’il y a une incompréhension entre, d’un côté, les rapporteurs et le secrétaire d’État et, de l’autre, les parlementaires qui se sont exprimés sur le sujet et les organisations syndicales. Cette incompréhension porte sur l’importance croissante des problématiques de santé, d’hygiène et de sécurité dans l’ensemble du monde de travail.

Il faut rencontrer, comme vous le faites et comme nous le faisons, des salariés du secteur privé comme du secteur public pour constater que les pressions s’accentuent, liées aux usagers, aux objectifs de résultats, à l’absence de moyens ou à la complexité croissante des procédures, le tout provoquant de plus en plus de souffrance au travail.

Or nous avons la conviction que le remplacement des CHSCT par une commission spéciale qui, nécessairement, sera moins attentive à ces questions entraînera une perte de compétences et de protection. Nous devrions conserver la disponibilité et la proximité offertes par les CHSCT pour prévenir, accompagner, visiter des sites et comprendre les nouveaux enjeux, comme ceux liés au stress ou au harcèlement. Nos amendements ont donc tout leur sens !

M. le président. Monsieur Reichardt, l’amendement n° 274 rectifié bis est-il maintenu ?

M. André Reichardt. Je remercie Mme la rapporteur et M. le secrétaire d’État pour leurs réponses, mais je me permets d’insister, avec des arguments quasiment identiques à ceux de M. Marie, sur la nécessité de permettre la poursuite d’un certain nombre de politiques menées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Nul doute que, cette faculté étant offerte, elle pourrait être saisie par un certain nombre de comités sociaux, mais je ne suis pas sûr que ce soit toujours le cas. De fait, pour l’avoir vécu dans un passé relativement lointain, je me suis bien rendu compte que les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail n’intéressent pas tout le monde – c’est presque un euphémisme. Il faut être spécialiste de la chose. Ainsi, même si les comités sociaux peuvent continuer à mettre en œuvre ces politiques, je ne suis pas sûr qu’ils le fassent avec la même intensité que les actuels CHSCT.

C’est pourquoi je milite pour le maintien d’une instance spécialisée. Je pense franchement que tout le monde aurait à y gagner, et je ne vois pas ce que cela enlèverait, puisque le seuil de cinquante ETP est celui prévu jusqu’ici.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 102 rectifié ter et 221 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 274 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 66 rectifié et 220.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L’amendement n° 572, présenté par Mme Di Folco et M. L. Hervé, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 16

Remplacer le mot :

précité

par les mots :

mentionné au premier alinéa du présent III

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Il s’agit d’une précision rédactionnelle.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 572.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 114 rectifié bis, présenté par MM. Marie, Durain et Kanner, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sueur, Sutour, Tourenne, Antiste, Bérit-Débat, Montaugé, Temal et Raynal, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 17

Supprimer les mots :

, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre du 1° du même II

II. – Alinéa 19

Supprimer les mots :

, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité social d’administration au titre du 1° du même II

III. – Alinéa 52

Supprimer les mots :

, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité social territorial au titre du 1° du même article 33

IV. – Alinéa 64

Supprimer les mots :

, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés par le comité social territorial au titre du 1° du même article 33

V. – Alinéa 92

Supprimer les mots :

, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre du 2° du même II

VI. – Alinéa 94

Supprimer les mots :

, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité social d’établissement au titre du 2° du même II

VII. – Alinéa 108

Supprimer les mots :

, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre du 2° du même II

VIII. – Alinéa 136

Supprimer les mots :

, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre du 2° du même II

IX. – Alinéa 138

Supprimer les mots :

, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre du 2° du même II

La parole est à M. Didier Marie.

M. Didier Marie. Cet amendement vise à supprimer la mention qui met de côté la formation spécialisée en cas de projet de réorganisation de services.

Le projet de loi prévoit que la formation spécialisée ne sera pas consultée lorsque les questions de santé, de sécurité ou d’organisation du travail se posent dans le cadre de « projets de réorganisation de services ». En pareil cas, seul le comité social serait consulté.

L’avis de la formation spécialisée nous paraît indispensable en toute hypothèse, mais sans doute plus encore dans le cadre d’une réorganisation de services. En effet, la formation spécialisée doit pouvoir éclairer le comité social sur les possibles effets de la réorganisation en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, ainsi que sur les risques de désordres psychologiques qu’elle pourrait entraîner.

À cet égard, nous appelons une nouvelle fois l’attention du Gouvernement sur le procès des responsables de France Télécom qui avaient engagé une très vaste réorganisation de leurs services, avec les conséquences que l’on connaît. Nous avons cru comprendre que, dans le cadre du plan Action publique 2022, l’État serait lui aussi profondément réorganisé. Nous pensons qu’il serait utile de se prémunir contre des difficultés du type de celles que je viens de mentionner. C’est pourquoi il nous paraît important de maintenir l’avis des formations spécialisées en cas de réorganisation de services.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Cet amendement tend à supprimer la priorité donnée aux comités sociaux sur les formations spécialisées dans le cadre d’une réorganisation de services. Or cette disposition permettra aux comités sociaux de s’exprimer de manière globale, sans risque que plusieurs formations spécialisées ne se contredisent sur un projet de réorganisation qui les concerne. Cette précision nous semble plutôt favorable aux agents, car elle permet que leurs représentants s’expriment clairement sur un sujet donné. L’avis est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Il est identique, pour les mêmes raisons.

J’ai parlé il y a quelques instants de subsidiarité : dans ce que nous proposons, un dossier traité en formation spécialisée n’est pas nécessairement examiné par le comité social. Au nom du même principe, un dossier peut être traité directement par le comité social, dans la globalité de ses enjeux, au-delà de ceux liés à la santé ou à la sécurité au travail.

De plus, que les titulaires de la formation spécialisée soient, de par la loi – comme nous le proposons contre votre avis –, titulaires ou suppléants du comité technique assurera une parfaite homogénéité de celles et ceux qui auront à s’exprimer sur les sujets liés à la réorganisation.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 114 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 103 rectifié ter, présenté par MM. Marie, Durain et Kanner, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sueur, Sutour, Tourenne, Antiste, Bérit-Débat, Montaugé, Temal, Raynal et Tissot, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 24

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les représentants du personnel titulaires de la formation spécialisée prévue au III de l’article 15 de la présente loi sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité social d’administration.

II. – Alinéa 70

Rédiger ainsi cet alinéa :

« III. – Les représentants du personnel titulaires de la formation spécialisée prévue au I de l’article 32-1 de la présente loi sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité social territorial.

III. – Alinéa 114

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les représentants du personnel titulaires des formations spécialisées prévues au III des articles L. 6144-3 et L. 6144-3-1 du présent code et de la formation spécialisée prévue au IV de l’article L. 6144-3 sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité social d’établissement.

IV. – Alinéa 122

Après le mot :

désignés

insérer le mot :

librement

V. – Alinéa 143

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les représentants du personnel titulaires de la formation spécialisée prévue aux III et IV du présent article sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité social d’établissement.

VI. – Alinéa 156

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les représentants du personnel titulaires de la formation spécialisée sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité consultatif national.

La parole est à M. Didier Marie.

M. Didier Marie. Monsieur le président, je présenterai ensemble cet amendement et l’amendement suivant.

M. le président. L’amendement n° 104 rectifié ter, présenté par MM. Marie, Durain et Kanner, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sueur, Sutour, Tourenne, Antiste, Bérit-Débat, Montaugé, Temal, Raynal et Tissot, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 24, 70, 114 et 156, secondes phrases

Après le mot :

spécialisée

insérer les mots :

, au nombre de deux par titulaire,

II. – Alinéa 143, seconde phrase

Après le mot :

suppléants

insérer les mots :

de cette formation spécialisée, au nombre de deux par titulaire,

Veuillez poursuivre, mon cher collègue.

M. Didier Marie. L’amendement n° 103 rectifié ter tend à permettre aux organisations syndicales représentatives de mandater leurs représentants au sein de la formation spécialisée. J’ai bien entendu l’argumentation que M. le secrétaire d’État vient de développer, mais, sincèrement, nous pensons que le niveau de technicité nécessaire aujourd’hui pour aborder les questions de santé, les risques psychosociaux et toutes les problématiques d’hygiène et de sécurité est tel qu’il nécessite des délégués très spécialisés.

L’exigence d’unicité entre le comité social et la formation spécialisée n’est pas un critère pertinent, car les deux structures requièrent des compétences différentes. Il serait donc utile que les organisations syndicales puissent mandater des représentants au sein de la formation spécialisée.

L’amendement n° 104 rectifié ter, de repli, vise à permettre aux organisations syndicales, qui ont beaucoup insisté sur le sujet, de bénéficier de deux suppléants par titulaire pour le comité social.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Les auteurs de l’amendement n° 103 rectifié ter proposent que les représentants titulaires au sein des formations spécialisées créées auprès des comités sociaux soient librement désignés par les organisations syndicales.

Dans sa rédaction actuelle, l’article 3 réalise un équilibre, comme M. le secrétaire d’État l’a précédemment expliqué : les représentants titulaires au sein de la formation spécialisée sont désignés par les organisations syndicales parmi les représentants élus au comité social. Les représentants titulaires ont donc toute la légitimité de l’élection, et les organisations syndicales peuvent les choisir parmi les élus ; elles peuvent aussi présenter aux élections des personnes hautement qualifiées, ce qui résoudrait le problème soulevé par M. Marie.

Avec le système proposé, la marge de manœuvre qui serait accordée aux organisations syndicales le serait au détriment des agents, qui s’expriment lors des élections professionnelles. L’avis est donc défavorable.

L’amendement n° 104 rectifié ter tend à la désignation de deux suppléants par titulaire pour les représentants du personnel à la formation spécialisée. Je rappelle que, à la différence des titulaires, qui doivent être élus, les suppléants sont librement choisis par les organisations syndicales. C’est là l’équilibre dont j’ai parlé il y a quelques instants.

Instituer deux suppléants par titulaire reviendrait, dans les faits, à permettre aux organisations syndicales de faire plus facilement siéger des représentants qu’elles auraient librement choisis et qui n’auraient pas été élus par les agents. De mon point de vue, cela reviendrait à minimiser l’importance de l’élection.

Je demande donc le retrait de cet amendement ; s’il est maintenu, j’y serai défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Il est identique à celui de Mme la rapporteur, pour les mêmes raisons, sur ces deux amendements présentés par M. Marie.

Dans l’avant-projet de loi, nous avions prévu un principe d’unicité de la formation spécialisée et du comité social. Ce principe était absolu, puisqu’il était précisé, dans le texte initial, que les membres de la formation spécialisée seraient désignés parmi les titulaires du comité social.

Nous avons accepté deux modifications : les membres de la formation spécialisée pourront être désignés parmi les titulaires ou les suppléants du comité social ; et, comme Mme la rapporteur l’a signalé, les suppléants à la formation spécialisée pourront être librement mandatés, à raison d’un par titulaire.

C’est un point d’équilibre auquel nous sommes arrivés. De là mon avis défavorable sur les deux amendements.

M. le président. La parole est à M. Didier Marie, pour explication de vote.

M. Didier Marie. Le sujet pourrait paraître anecdotique à certains. Néanmoins, j’insiste.

Les compétences requises au sein d’un comité technique et celles requises au sein d’un CHSCT ne sont pas les mêmes. Au fur et à mesure des années, depuis que les CHSCT existent dans la fonction publique, les délégués du personnel se sont spécialisés pour répondre à des problématiques de plus en plus aiguës.

En fusionnant les deux organes et en faisant élire des délégués qui devront travailler sur l’ensemble des problématiques, on affaiblit la capacité de ces délégués à répondre aux préoccupations de leurs mandants.

Plus largement, la diminution considérable du nombre d’instances entraînera une diminution tout aussi considérable du nombre de délégués du personnel susceptibles d’y siéger. Avec, à la clé, une perte de ressources extrêmement problématique, je le répète, tant pour les agents que pour les employeurs, car la prévention des risques de santé, en particulier des risques de harcèlement, protège les uns et les autres.

On se démunit en réduisant la capacité des délégués du personnel à intervenir comme ils l’ont fait jusqu’ici !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 103 rectifié ter.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 104 rectifié ter.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 329 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 29

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. 15 … – Pour les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, est instituée une commission chargée d’examiner les questions prévues au 5° du II de l’article 15 concernant les magistrats et les agents de ces juridictions.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article et notamment les modalités de désignation des représentants des magistrats et des agents de ces juridictions. » ;

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Cet amendement vise à tenir compte de la situation particulière des juridictions administratives, qui résulte de l’existence et des compétences du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.

Ce conseil exerce les compétences des comités techniques et celles du futur comité social d’administration pour les questions touchant les magistrats, tandis que celles touchant les agents des greffes relèvent d’un comité technique au sein duquel les magistrats ne sont pas représentés.

L’amendement vise à maintenir l’existence d’une instance reprenant les compétences de l’actuel comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et regroupant des représentants des magistrats et des agents des greffes pour connaître des questions de santé, de sécurité et de conditions de travail.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Cet amendement tend à créer des dispositions spéciales afin que l’équivalent d’un comité social soit instauré auprès des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel. Cet ajout est bienvenu. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 329 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 105 rectifié bis, présenté par MM. Marie, Durain et Kanner, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sueur, Sutour, Tourenne, Antiste, Bérit-Débat, Montaugé, Temal et Raynal, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 62

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il dresse le bilan des recrutements et des avancements, des actions de formation, des demandes de travail à temps partiel et de télétravail et des mobilités depuis ou vers d’autres employeurs publics en précisant l’origine ou la destination de ces mobilités.

La parole est à M. Didier Marie.

M. Didier Marie. Nous souhaitons compléter le contenu du rapport que l’autorité territoriale devra présenter au comité social territorial.

Si, aux termes de l’article 33 de la loi de 1984, le rapport présenté au comité technique dresse notamment le bilan des recrutements, des avancements, des actions de formation et des demandes de travail à temps partiel, la réécriture de ces dispositions par l’article 3 du présent projet de loi ne reprend pas ces précisions.

L’Assemblée nationale a rejeté un amendement similaire, au motif que ces données seront comprises dans les lignes directrices de gestion. Il s’agit à nos yeux d’un contresens, puisque les lignes directrices de gestion détermineront des orientations générales sur la base du rapport social unique. C’est donc bien ce rapport qui doit rassembler les données relatives aux recrutements, aux avancements, aux actions de formation et aux demandes de travail à temps partiel et de télétravail, ainsi qu’aux demandes de mobilité. Sur la base de ces données, l’autorité territoriale déterminera les lignes directrices de gestion.

Nous souhaitons donc remettre les choses à l’endroit !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Il est proposé que le rapport social unique que l’autorité territoriale devra présenter au comité social territorial comporte une série d’indications relatives à la gestion des ressources humaines de la collectivité territoriale.

En l’état actuel du projet de loi, compte tenu des ajouts opérés à l’article 3 bis A, ce rapport devra déjà indiquer les moyens budgétaires et en personnel dont dispose la collectivité territoriale et présenter des informations relatives aux parcours professionnels, aux recrutements, aux promotions et aux mobilités.

Monsieur Marie, il me semble donc que votre proposition est satisfaite. Avis défavorable sur l’amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 105 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 332, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 66

1° Première phrase

Remplacer les mots :

des conditions de travail, une autorisation spéciale d’absence

par les mots :

de conditions de travail prévue à l’article 32-1 un crédit de temps syndical nécessaire à l’exercice de son mandat

2° Seconde phrase

Remplacer les mots :

cette autorisation spéciale d’absence est attribuée

par les mots :

ce crédit de temps syndical est attribué

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Nous souhaitons rétablir l’alinéa 66 de l’article 3 dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale.

En l’état actuel du droit, les représentants syndicaux membres des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient pour l’exercice de leur droit syndical d’un crédit de temps syndical comprenant deux contingents : un contingent d’autorisations d’absence et un contingent de décharges d’activité de service.

Le dispositif dont le rétablissement est proposé ne fait que reprendre une disposition figurant à l’article 33-1 de la loi de 1984 et dont les modalités de mise en œuvre sont précisées par voie réglementaire. Une concertation est en cours pour préciser les conditions réglementaires dans lesquelles nous allons accompagner la réforme que nous proposons sur le plan des conditions d’exercice du droit syndical.

L’adoption de cet amendement nous permettra de poursuivre la concertation et de définir les modalités d’exercice de ce droit par voie réglementaire.

M. le président. L’amendement n° 113 rectifié bis, présenté par MM. Marie, Durain et Kanner, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sueur, Sutour, Tourenne, Antiste, Bérit-Débat, Montaugé, Temal et Raynal, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 66, première phrase

Remplacer les mots :

une autorisation spéciale d’absence

par les mots :

un crédit de temps syndical nécessaire à l’exercice de son mandat

La parole est à M. Didier Marie.

M. Didier Marie. C’est si peu habituel que cela mérite d’être souligné : notre amendement est quasi identique à celui du Gouvernement.

La commission des lois a remplacé le crédit de temps syndical accordé aux représentants du personnel qui siègent dans les comités sociaux territoriaux par des autorisations spéciales d’absence, sur la base de considérations exclusivement budgétaires. Outre que l’exercice des droits des syndicats ne peut s’envisager sous ce seul prisme, le régime des autorisations spéciales d’absence est plus restrictif que le crédit de temps syndical.

Par ailleurs, sans information du Gouvernement sur le contenu du décret qui fait l’objet de concertations, nous jugeons que la modification opérée par la commission des lois n’est pas opportune.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Ces deux amendements, presque identiques, tendent à rétablir le crédit de temps syndical, auquel nous avons préféré les autorisations spéciales d’absence. Le crédit de temps syndical correspond à un volume d’équivalents temps plein représentant une charge obligatoire pour les centres de gestion. Nous préférons la solution moins onéreuse consistant à autoriser un représentant du personnel à s’absenter pour exercer sa mission. Avis défavorable sur les deux amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 113 rectifié bis ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Monsieur Marie, pardonnez le caractère lapidaire de ma réponse, mais je vous demande de retirer votre amendement au profit de celui du Gouvernement, pour des raisons purement rédactionnelles. La formulation que nous avons proposée et que l’Assemblée nationale a adoptée nous paraît plus complète et plus protectrice.

Madame la rapporteur, je souscris sur le fond à votre analyse des dispositifs et de la différence entre votre proposition et la nôtre. Toutefois, nous considérons que la simplification du dialogue social que nous menons avec cette réforme et la diminution du nombre d’instances nécessiteront d’adapter les moyens dont disposent les organisations syndicales au titre de leur représentativité pour exercer leur mandat.

Si nous accompagnions la réforme d’une règle purement arithmétique, une règle de trois, la diminution des moyens serait telle que les conditions et les capacités d’exercice des fonctions syndicales non par les délégués, mais par les organisations syndicales elles-mêmes, seraient extrêmement compliquées, voire précaires.

Nous avons pris l’engagement d’une concertation, puisque nous traitons ce sujet par voie réglementaire. Vous proposez de limiter le champ d’action du pouvoir réglementaire aux seules autorisations d’absence, ce qui nous paraît trop contraignant à ce stade.

Nous souhaitons trouver le bon équilibre entre la mise en œuvre de la réforme, avec une diminution du nombre d’instances, et les moyens dont peuvent disposer les organisations syndicales pour exercer pleinement leurs droits, leurs fonctions et leurs responsabilités auprès des agents et dans les instances. C’est la raison pour laquelle je me permets d’insister pour que le Sénat rétablisse la rédaction proposée par le Gouvernement et adoptée par l’Assemblée nationale. Elle nous permettra d’aborder la discussion avec les organisations syndicales dans les meilleures conditions, c’est-à-dire avec le champ des possibles le plus ouvert.

Je comprends l’intention de la commission, mais je demande un peu de liberté et de marge de manœuvre dans la discussion que nous avons avec les organisations syndicales et les employeurs sur la définition des conditions d’exercice des mandats.

M. le président. La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Je ne changerai pas mon avis, qui est celui de la commission ; nous pourrons en reparler ultérieurement.

M. le président. Monsieur Marie, l’amendement n° 113 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Didier Marie. Au début du propos de M. le secrétaire d’État, j’étais totalement décidé à retirer cet amendement, mais, au fur et à mesure qu’il répondait à Mme la rapporteur, je commençais à m’inquiéter… Nous lui accordons néanmoins le bénéfice du doute, au regard de sa volonté d’approfondir le dialogue avec les partenaires sociaux, et retirons l’amendement. Nous vous faisons confiance, monsieur le secrétaire d’État, mais nous resterons vigilants.

M. le président. L’amendement n° 113 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° 332.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 315, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 82

Remplacer les mots :

santé et en faveur de l’autonomie

par le mot :

soins

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Votre commission des lois a souhaité élargir le périmètre des compétences du comité social d’établissement des établissements publics de santé à la question de l’autonomie et de l’offre de santé, alors que les dispositions initiales concernaient l’offre de soins.

Nous avons eu ce débat en commission à l’Assemblée nationale, avec la volonté partagée d’être aussi précis que possible dans la rédaction des dispositions arrêtant les compétences du CSE. Viser l’offre de santé, comme vous le faites, nous avait alors paru une rédaction trop large, considérant que cela pouvait interférer avec les compétences d’autres établissements d’autre nature situés sur le territoire.

C’est la raison pour laquelle nous sommes attachés à ne mentionner que l’offre de soins, pour nous cantonner au secteur purement hospitalier.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Monsieur le secrétaire d’État, j’en suis désolée, mais cette précision rédactionnelle a été introduite sur l’initiative de M. Marie et du groupe socialiste et républicain. Nous tenons à ce que cette référence à l’autonomie reste explicite.

En conséquence, l’avis est défavorable.

M. le président. La parole est à M. Didier Marie, pour explication de vote.

M. Didier Marie. Comme vient de l’indiquer Mme le rapporteur, cette disposition a été accueillie favorablement par la commission des lois. Nous ne souhaitons donc bien évidemment pas qu’elle soit remise en cause. L’offre de soins n’inclut pas les politiques en faveur de l’autonomie. Or il est nécessaire de le préciser.

C’est la raison pour laquelle nous voterons contre l’amendement du Gouvernement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 315.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 323, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 121

1° Remplacer les mots :

comprend une formation spécialisée compétente exclusivement

par les mots :

n’est pas compétent

2 Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigé :

Ce comité social d’administration comprend une formation spécialisée exclusivement compétente sur ces matières.

II. – Alinéa 122

Après le mot :

obtenues

insérer les mots :

parmi la catégorie d’agents concernés

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Cet amendement vise à clarifier le fait que le comité social d’administration du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche n’est pas compétent pour l’examen des questions statutaires des corps des enseignants-chercheurs de statut universitaire et des assistants de l’enseignement supérieur.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Cet amendement a deux objets.

Premièrement, il vise à rendre explicite le fait que la formation spécialisée placée auprès du comité social d’administration du ministère de l’enseignement supérieur est bien la seule à pouvoir traiter des questions relatives au statut des enseignants-chercheurs.

Deuxièmement, il tend à isoler les suffrages exprimés par les seuls enseignants-chercheurs lors des élections professionnelles de l’enseignement supérieur, pour pouvoir déterminer la composition de cette formation.

Je ne vois pas d’obstacle à ces deux dispositions, même si je crains que la seconde ne soit complexe à mettre en œuvre. Aussi, l’avis est favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 323.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 318, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 127

Remplacer les mots :

les politiques sociales et médico-sociales

par les mots :

l’offre médico-sociale

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Il s’agit du même débat que celui qui a eu lieu lors de l’examen de l’amendement n° 315.

L’élargissement du périmètre de compétence des CSE des établissements sociaux et médico-sociaux aux politiques sociales et médico-sociales nous paraît excéder le champ de compétences de ces établissements. Nous souhaitons revenir à la formulation initiale, qui vise l’offre médico-sociale.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Le Gouvernement veut revenir sur la modification rédactionnelle opérée en commission, sur l’initiative de M. Marie.

Selon le Gouvernement, la formulation retenue par la commission est plus large que les attributions des établissements auprès desquels sont placés les comités sociaux. Il semble naturel que, parmi ces politiques, le comité social ne se penche que sur ce qui relève de l’établissement dont il dépend. Une formulation un peu plus large n’est donc pas pénalisante et évite de laisser des angles morts dans la définition des compétences.

En conséquence, l’avis est défavorable.

M. le président. La parole est à M. Didier Marie, pour explication de vote.

M. Didier Marie. Je remercie Mme le rapporteur d’avoir apporté ces précisions. Nous voterons contre cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 318.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 316, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 171

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

… – Au deuxième alinéa de l’article 31 de la loi n° 90-568 précitée, les mots : « comités d’entreprise, ni celles relatives aux délégués du personnel » sont remplacés par les mots : « comités sociaux et économiques ».

… – L’article 31-3 de la loi n° 90-568 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les dispositions du titre Ier du livre VI de la quatrième partie du code du travail relatives au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, demeurent en vigueur, en tant qu’elles s’appliquent à La Poste, jusqu’au prochain renouvellement des instances. »

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Cet amendement vise là encore à apporter des clarifications. Il s’agit de mettre à jour les références législatives et réglementaires relatives à l’organisation actuelle de la représentation du personnel de La Poste, dans l’attente d’évolutions à l’issue des prochaines élections professionnelles prévues à la fin de l’année 2022.

L’ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales a abrogé les dispositions légales relatives aux comités d’entreprise et aux CHSCT au fur et à mesure de l’organisation des élections professionnelles dans les entreprises et, au plus tard, au 1er janvier 2020, à l’exception des agences régionales de santé, les ARS, et des établissements publics de santé. À l’époque, le législateur n’avait pas visé la situation spécifique de La Poste. Aussi, cet amendement a pour objet de remédier à cet oubli.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Cet amendement est le bienvenu, et la commission y est favorable. Il a pour objet de sécuriser le droit applicable aux instances de La Poste, pour lesquelles des ambiguïtés demeurent après l’entrée en vigueur de l’ordonnance de 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise.

L’amendement prévoit explicitement que les dispositions du code du travail relatives aux CHSCT et qui sont antérieures à cette ordonnance seront maintenues en vigueur pour ce qui concerne La Poste jusqu’au prochain renouvellement des instances et jusqu’à la mise en place d’un comité social d’établissement.

L’avis est donc favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 316.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 3, modifié.

(Larticle 3 est adopté.)

Article 3
Dossier législatif : projet de loi de transformation de la fonction publique
Article additionnel après l'article 3 bis A - Amendements n° 222 rectifié et n° 49

Article 3 bis A

I. – Après l’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, sont insérés deux articles 9 bis A et 9 bis B ainsi rédigés :

« Art. 9 bis A. – I. – Les administrations mentionnées à l’article 2 élaborent au moins tous les deux ans un rapport social unique rassemblant les éléments et données à partir desquels sont établies les lignes directrices de gestion prévues à l’article 18 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, à l’article 33-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et à l’article 26 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, déterminant la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque administration, collectivité territoriale et établissement public.

« Les éléments et données mentionnés au premier alinéa du présent article sont notamment relatifs :

« 1° À la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences ;

« 2° Aux parcours professionnels ;

« 3° Aux recrutements ;

« 4° À la formation ;

« 5° À la promotion ;

« 6° À la mobilité ;

« 7° À la mise à disposition ;

« 8° À la rémunération ;

« 9° À la santé et à la sécurité au travail ;

« 10° À l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

« 11° À la diversité ;

« 12° À la lutte contre les discriminations ;

« 13° Au handicap ;

« 14° À l’amélioration des conditions et de la qualité de vie au travail.

« Le rapport social unique dresse le bilan de la mise en œuvre des lignes directrices de gestion sur la base des décisions individuelles.

« Le rapport social unique intègre l’état de la situation comparée de l’égalité entre les femmes et les hommes. Cet état comporte des données sexuées relatives au recrutement, à la formation, au temps de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail, aux actes de violence, de harcèlement sexuel ou moral et aux agissements sexistes, à la rémunération et à l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle. Il comprend en outre des indicateurs synthétiques relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes fixés par décret en Conseil d’État. Il détaille, le cas échéant, l’état d’avancement des mesures du plan d’action prévu à l’article 6 septies de la présente loi de la présente loi.

« II. – Les éléments et données mentionnés au premier alinéa du I du présent article sont renseignés dans une base de données sociales accessible aux membres des comités sociaux mentionnés à l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, à l’article 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, aux articles L. 6144-3 et L. 6144-3-1 du code de la santé publique et à l’article L. 315-13 du code de l’action sociale et des familles.

« Les éléments et données accessibles portent sur les deux années précédentes et l’année en cours et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes. Les membres des instances mentionnées au premier alinéa du présent II sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans la base de données revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’autorité qui a élaboré la base de données sociales.

« III. – Le contenu, les conditions et les modalités d’élaboration du rapport social unique et de la base de données sociales par les administrations, les collectivités territoriales et leurs établissements sont précisés par décret en Conseil d’État.

« Art. 9 bis B. – Le rapport social unique est présenté aux comités sociaux mentionnés au II de l’article 9 bis A. Il sert de support à un débat relatif à l’évolution des politiques des ressources humaines et est rendu public. »

II. – La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

1° La sous-section II de la section IV du chapitre II, telle qu’elle résulte de l’article 3 de la présente loi, est complétée par un article 33-2-1 ainsi rédigé :

« Art. 33-2-1. – Le rapport social unique prévu à l’article 9 bis A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est présenté à l’assemblée délibérante, après avis du comité social territorial. » ;

2° (nouveau) Les articles 35 bis et 62 sont abrogés ;

3° (nouveau) Au troisième alinéa de l’article 97, les mots : « et 62 » sont remplacés par les mots : « à 61-2 » ;

4° (nouveau) Au cinquième alinéa de l’article 97 bis, les mots : « à l’article 61 ou à l’article 62 » sont remplacés par les mots : « aux articles 61 à 61-2 ».

II bis (nouveau). – L’article 43 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est abrogé.

II ter (nouveau). – Les articles 27 bis et 49-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée sont abrogés.

III. – (Non modifié) Au 3° de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique, les mots : « bilan social » sont remplacés par les mots : « rapport social unique ».

IV. – (Non modifié) L’article 4 de la loi n° 77-769 du 12 juillet 1977 relative au bilan social de l’entreprise est abrogé.

V. – (Non modifié) Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021 dans les administrations de l’État, les établissements publics et les collectivités territoriales, dans les conditions et selon les modalités fixées par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article 9 bis A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.

M. le président. L’amendement n° 112 rectifié bis, présenté par Mme Conconne, MM. Antiste et Lurel, Mme Jasmin, MM. Marie, Durain et Kanner, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sueur, Sutour, Bérit-Débat, Montaugé, Temal et Raynal, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les administrations mentionnées à l’article 2, situées dans les collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution, consacrent un chapitre spécifique du rapport social unique aux éléments et données relatifs aux mutations et détachements de fonctionnaires vers ces collectivités et, en particulier, des fonctionnaires qui y ont leur centre d’intérêts matériels et moraux.

La parole est à Mme Victoire Jasmin.

Mme Victoire Jasmin. Le retour des fonctionnaires originaires des outre-mer dans leur territoire d’origine est un enjeu important à double titre : il l’est, d’une part, pour les nombreux fonctionnaires ultramarins présents dans l’Hexagone qui attendent souvent des années un retour qui ne vient jamais et qui ne comprennent pas toujours les refus à leurs demandes de mutation ; il l’est, d’autre part, pour les territoires d’outre-mer, car le retour de leurs forces vives est devenu une nécessité.

C’est particulièrement le cas pour la Martinique et la Guadeloupe, seules régions de France à perdre massivement des habitants. La Martinique, par exemple, perd dix habitants par jour en moyenne et, depuis dix ans, sa population a baissé de 8 %.

Le retour des fonctionnaires originaires de ces territoires, qui y ont un attachement fort leur permettant de s’implanter durablement, constitue donc un outil important en matière de lutte contre le dépeuplement. Cette question doit, de ce fait, être un axe majeur des politiques de ressources humaines des différentes fonctions publiques dans ces collectivités.

Ainsi, cet amendement vise à consacrer un chapitre du rapport social unique à la question des mutations et détachements de fonctionnaires vers les collectivités dites d’outre-mer. Il permettra de mesurer l’évolution de ces mutations de façon transparente et d’objectiver les efforts qui doivent être réalisés en la matière.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Loïc Hervé, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et dadministration générale. L’amendement de Mme Conconne nous semble satisfait.

La rubrique « mobilité » mentionnée dans le projet de loi peut tout à fait comprendre, pour les administrations situées outre-mer qui souhaitent enrichir leur rapport social unique à ce sujet, les éléments et les données demandés.

Cette question, qui représente un enjeu important pour les agents ultramarins, sera de nouveau abordée lors de l’examen des articles 11 et 14.

En conséquence, je demande le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement demande le retrait de cet amendement pour les mêmes raisons.

Le chapitre sur les mobilités traitera de la question des mobilités outre-mer. J’ajoute – nous aurons l’occasion d’en reparler lors de l’examen d’autres amendements – que le Gouvernement s’est engagé à réaliser un bilan sur la première année pleine d’application du CIMM, le centre des intérêts matériels et moraux, comme priorité légale d’affectation, en application de la loi ÉROM, la loi de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer. Ce bilan, qui sera fait à la rentrée, viendra compléter les discussions que nous pourrons avoir sur ce sujet.

En conséquence, je demande le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.

M. le président. Madame Jasmin, l’amendement n° 112 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Victoire Jasmin. Ma collègue Catherine Conconne étant le premier signataire de cet amendement, je préfère le maintenir.

D’ailleurs, je tiens à préciser qu’il s’agit là d’une véritable problématique. Alors que des fiches de poste concernent vraiment certains Ultramarins, ceux-ci, à diplôme égal et à compétences égales, ne sont, très souvent, pas recrutés, ce qui est d’autant plus dommage dans la fonction publique – cette donnée est vérifiable.

Monsieur le secrétaire d’État, dans le cadre des différentes actions que vous allez mener, j’espère vraiment que vous prendrez en compte cette problématique. On se rend compte que, dans la fonction publique – dans toutes les fonctions publiques d’ailleurs ! –, les Ultramarins ne sont pas forcément présents chez nous.

Je le répète, je maintiens cet amendement, car Mme Conconne n’est pas présente pour décider de son retrait.

M. le président. La parole est à M. Maurice Antiste, pour explication de vote.

M. Maurice Antiste. Je profite de l’examen de cet amendement pour dire au Gouvernement ce qu’endurent les nôtres en matière de mutation, ainsi que l’a relevé notre collègue Victoire Jasmin.

J’estime qu’il s’agit aujourd’hui d’un véritable scandale. Des textes prévoient effectivement la gestion du retour au pays pour un certain nombre de fonctionnaires d’État, mais, quand on gratte un petit peu la surface, on se rend compte que de nombreuses injustices existent. Aussi, je demande au Gouvernement de donner un coup de pied dans la fourmilière. Il faut parler franchement de ce problème, sans arrière-pensée. J’y insiste parce que cette situation crée des souffrances très importantes – des foyers divisés, en difficulté, des enfants tiraillés, etc. –, alors que les textes en vigueur permettent de prendre en compte ces demandes. J’insiste et j’attends.

M. le président. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour explication de vote.

M. Thani Mohamed Soilihi. J’interviendrai très brièvement.

Le sujet abordé par notre collègue Conconne est sérieux et très important dans les outre-mer. Toutefois, je voterai contre cet amendement, non pas eu égard à la pertinence de la question posée, mais parce que tant la commission que le Gouvernement indiquent qu’il est satisfait. D’ailleurs, M. le secrétaire d’État a ajouté – nous pouvons en témoigner, nous les Ultramarins qui nous occupons de cette question – que des études étaient en cours pour solidifier la procédure et prendre les bonnes décisions en faveur des mutations outre-mer.

En dépit de la pertinence de la question posée, je voterai donc contre cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 112 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 326, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4, au début

Insérer les mots :

Aux effectifs et

II. – Alinéa 14

Compléter cet alinéa par les mots :

et à la lutte contre les discriminations

III. – Alinéas 10, 15 et 18

Supprimer ces alinéas.

IV. – Alinéa 19

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le rapport social unique intègre l’état de la situation comparée de l’égalité entre les femmes et les hommes prévu à l’article 6 septies.

V. – Alinéa 20

1° Supprimer les mots :

éléments et

2° Remplacer les mots :

données mentionnés

par les mots :

données mentionnées

et le mot :

renseignés

par le mot :

renseignées

VI. – Alinéa 21

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les données accessibles portent au moins sur les deux années précédentes.

VII. – Alinéa 22

Après le mot :

conditions

insérer les mots :

, la périodicité

VIII. – Après l’alinéa 23

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 9 bis C. – Le rapport social unique se substitue aux rapports prévus à l’article 43 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, aux articles 35 bis et 62 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et aux articles 27 bis et 49-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée. »

IX. – Alinéas 24 à 31

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Les députés, sur l’initiative de leur rapporteur, ont voulu simplifier les conditions du dialogue social, notamment en créant un rapport social unique. Votre commission, qui s’est saisie de cette proposition, a apporté un certain nombre de modifications ; je pense notamment à la question de la périodicité et de la publicité du rapport.

Cet amendement vise à trouver si possible un point de convergence entre les deux assemblées, en apportant six modifications.

Premièrement, cet amendement a pour objet de modifier la périodicité du rapport social unique pour le rendre au moins biennal.

Deuxièmement, il tend à retirer du rapport social unique le bilan de la mise en œuvre des lignes directrices de gestion sur la base des décisions individuelles, qui, à notre sens, doit demeurer autonome : c’est là l’un des principaux changements que nous apportons au dialogue social.

Troisièmement, il prévoit d’ajouter les effectifs au contenu du rapport social unique, d’associer la diversité et la lutte contre les discriminations, deux notions étroitement liées, et de fondre dans la mobilité les éléments de mise à disposition en vue d’avoir une lecture plus cohérente.

Quatrièmement, il vise à enlever les éléments qualitatifs du rapport qui n’ont pas à se retrouver dans la base de données, ainsi que les périodes sur lesquelles portent les données accessibles.

Cinquièmement, il a pour objet de supprimer la présentation de ce rapport devant les assemblées délibérantes pour le versant territorial de la fonction publique dans la mesure où celui-ci fera l’objet d’un examen au sein du comité social. Chaque élu sera ensuite libre de le présenter ou non – nous en débattrons – à son instance délibérante.

Sixièmement, nous souhaitons rétablir les articles relatifs aux rapports sur les mises à disposition et les mutilés de guerre et assimilés, des informations qui nous semblent importantes, même si elles ne concernent évidemment pas tous les établissements publics.

M. le président. L’amendement n° 508, présenté par Mme Jasmin et MM. Lurel et Antiste, est ainsi libellé :

Alinéa 15

Compléter cet alinéa par les mots :

et le harcèlement moral

La parole est à Mme Victoire Jasmin.

Mme Victoire Jasmin. Il s’agit, par cet amendement, d’inclure explicitement la lutte contre le harcèlement moral au sein de la fonction publique parmi les éléments constitutifs du rapport social unique tel qu’il est défini par le présent article.

Le harcèlement moral est un délit qui entraîne pour celui qui en est l’objet la dégradation des conditions de travail, la dépression et un risque de maladie physique ou mentale en relation avec l’épuisement professionnel, le burn-out.

Toutes les administrations avaient l’obligation, en liaison avec les représentants du personnel et, s’il existe, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir le harcèlement moral. Pour ce faire, ce dernier disposait d’un droit d’alerte, qui lui permettait de prévenir l’administration de tout cas de harcèlement moral.

Avec le présent projet de loi, en prévoyant la fusion des comités techniques et des CHSCT au sein d’une structure unique qui prend le nom de « comité social », il apparaît indispensable d’introduire clairement, au moins dans le cadre du rapport social unique, la prévention et la lutte contre le harcèlement moral comme l’une des données de la stratégie pluriannuelle de pilotages des ressources humaines et des services au sein de chaque administration.

M. le président. L’amendement n° 513, présenté par MM. de Belenet, Amiel, Bargeton et Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Navarro, Patient, Patriat et Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Alinéa 19, deuxième phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et familiale

La parole est à M. Julien Bargeton.

M. Julien Bargeton. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Loïc Hervé, rapporteur. Concernant l’amendement n° 326, le Gouvernement a assoupli quelque peu sa position, notamment sur la périodicité du rapport social unique. Il accepte le caractère biennal, mais renvoie à un décret la possibilité de prévoir une périodicité plus courte.

Je vous propose, en attendant la réunion de la commission mixte paritaire, de nous en tenir à la rédaction adoptée par la commission la semaine dernière.

En conséquence, l’avis est défavorable.

L’amendement n° 508 de Mme Jasmin vise à inclure explicitement la lutte contre le harcèlement moral parmi les éléments et données du rapport social unique. Ce dernier intègre dans l’état de situation comparée des données sexuées relatives aux actes de harcèlement moral. Peut-être faut-il le faire apparaître plus clairement. Aussi, la commission s’en remet à la sagesse du Sénat.

Enfin, la commission est favorable à l’amendement n° 513 de coordination du groupe La République En Marche.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Concernant l’amendement n° 508 présenté par Mme Jasmin, les données relatives au harcèlement moral seront incluses dans les données relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, tout comme les données relatives aux violences sexuelles et sexistes qui incluent, en application de l’accord du 30 novembre 2018 dans la fonction publique, le harcèlement sexuel et moral. En conséquence, votre demande est satisfaite. À cet égard, je vous remercie d’avoir déposé cet amendement, qui me permet d’expliciter certaines dispositions.

Bien plus qu’un avis de sagesse, comme l’a exprimé le rapporteur à l’instant, c’est le retrait de cet amendement que je demande, au bénéfice de ces explications.

Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 513 de M. de Belenet, défendu par M. Bargeton.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 326.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 508.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 513.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 106 rectifié ter, présenté par MM. Marie, Durain et Kanner, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sueur, Sutour, Antiste, Bérit-Débat, Montaugé, Temal et Raynal, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

« …° Aux avancements et à la promotion interne ;

La parole est à M. Didier Marie.

M. Didier Marie. Cet amendement vise à préciser le contenu du rapport social unique en indiquant qu’il devra intégrer les éléments et données relatifs aux avancements, qui en ont été écartés. Or cela nous paraît fondamental pour l’information des partenaires sociaux.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Loïc Hervé, rapporteur. Cette précision rédactionnelle nous semble bienvenue. L’avis est donc favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Les dispositions actuelles visent la promotion. Aux yeux du Gouvernement, la promotion concerne à la fois la promotion interne, l’avancement et toutes les formes de promotion, si vous me permettez cette répétition. En conséquence, l’amendement nous paraît satisfait et je demande le retrait.

M. le président. Monsieur Marie, l’amendement n° 106 rectifié ter est-il maintenu ?

M. Didier Marie. Oui, je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 106 rectifié ter.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements identiques.

L’amendement n° 82 rectifié est présenté par Mme Boulay-Espéronnier, MM. Brisson, Babary et Bouloux, Mmes L. Darcos, Deromedi, Dumas et Duranton, MM. Mandelli, Laménie et Lefèvre, Mmes Raimond-Pavero et Garriaud-Maylam et M. B. Fournier.

L’amendement n° 223 est présenté par Mmes Assassi et Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° 431 rectifié est présenté par Mmes G. Jourda et Féret.

L’amendement n° 476 est présenté par M. Longeot.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 12

Compléter cet alinéa par les mots :

, incluant les aides à la protection sociale complémentaire

La parole est à M. Max Brisson, pour présenter l’amendement n° 82 rectifié.

M. Max Brisson. Nous demandons que les aides à la protection sociale complémentaire soient incluses dans le rapport social unique – c’est un point important.

L’aggravation de la situation financière de certains agents territoriaux est d’autant plus préoccupante que cette population n’a pas toujours recours à une couverture complémentaire. Un agent sur deux ne bénéficie pas de couverture en prévoyance, perdant ainsi la moitié de son traitement après trois mois d’arrêt maladie.

Face à cette situation, la participation financière des collectivités alimente l’information des agents et les incite à se protéger. Pourtant, 56 % des collectivités territoriales seulement participent au financement de la couverture complémentaire de leurs agents en santé et 69 % en prévoyance. C’est pourquoi nous proposons de compléter le rapport social unique en y introduisant des éléments relatifs aux aides à l’acquisition d’une protection sociale complémentaire santé et prévoyance.

M. le président. La parole est à Mme Michelle Gréaume, pour présenter l’amendement n° 223.

Mme Michelle Gréaume. Chacun peut en faire le constat, l’état de santé et le bien-être des agents territoriaux se dégradent. Cette situation, ajoutée au rétablissement, en 2018, du jour de carence, se traduit par une augmentation de la durée et de la fréquence des arrêts de travail et un fort absentéisme. Or les agents publics territoriaux sont soumis à des conditions de travail difficiles et sont exposés à des risques professionnels importants.

Ainsi, 16,1 % des agents de la fonction publique territoriale déclarent effectuer des astreintes, contre 8,4 % dans le privé. De plus, 40,7 % d’entre eux travaillent le samedi et 30,3 % le dimanche, même occasionnellement. Enfin, 12,5 % d’entre eux travaillent la nuit. La situation risque donc de se dégrader, ce qui induit de lourdes conséquences pour les collectivités, les agents, ainsi que les usagers.

Dans ce cadre, la protection sociale complémentaire des agents territoriaux constitue un enjeu double en termes d’intérêt général : un enjeu en matière de santé publique pour 1,9 million d’agents territoriaux et un enjeu en matière de pouvoir d’achat pour ces agents, dont 75 % appartiennent à la catégorie C et peuvent tomber sous le seuil de pauvreté en cas d’arrêt de longue durée s’ils ne sont pas couverts au titre de la prévoyance. Ces derniers sont moins bien protégés que 85 % des salariés du privé, qui bénéficient d’une couverture prévoyance obligatoire et financée par leur employeur.

À la différence du secteur privé où la participation des employeurs à l’acquisition d’une complémentaire santé est obligatoire, celle-ci reste facultative dans la fonction publique, notamment la fonction publique territoriale.

L’aggravation de l’état de santé des agents territoriaux est d’autant plus préoccupante que, dans la fonction publique territoriale, un agent sur deux ne bénéficie pas de couverture en prévoyance, perdant ainsi la moitié de son traitement après trois mois d’arrêt maladie, ce qui complique alors un durable retour à l’emploi dans de bonnes conditions.

Aujourd’hui, seulement 56 % des collectivités territoriales participent au financement de la couverture complémentaire de leurs agents en santé et 69 % en prévoyance.

Dans l’intérêt des agents publics et des usagers du service public local, cet amendement vise à assurer aux agents publics un haut niveau de prévention, de santé et de protection sociale, en introduisant dans le rapport social unique, qui est destiné à être le document de pilotage du bilan des ressources humaines dans les collectivités et qui sera présenté en assemblée délibérante, le sujet de l’accès et du financement de la complémentaire santé et de la prévoyance.

M. le président. La parole est à Mme Corinne Féret, pour présenter l’amendement n° 431 rectifié.

Mme Corinne Féret. Cela a été dit, l’état de santé des agents territoriaux se dégrade, une dégradation ressentie par près des deux tiers des agents, selon le baromètre de La Gazette des communes.

Les arrêts de travail dans les collectivités territoriales auraient ainsi augmenté de 26 % entre 2007 et 2015.

L’aggravation de l’état de santé des agents territoriaux est d’autant plus préoccupante que cette population n’a pas toujours une couverture complémentaire en santé et en prévoyance. Dans la fonction publique territoriale, un agent sur deux ne bénéficie pas de couverture en prévoyance, perdant ainsi la moitié de son traitement après trois mois d’arrêt maladie, ce qui complique alors un retour à l’emploi durable dans de bonnes conditions.

Face à cette situation, la participation financière des collectivités alimente l’information des agents et les incite à se protéger. Pourtant, comme cela a été souligné à deux reprises, seulement 56 % des collectivités territoriales participent au financement de la couverture complémentaire de leurs agents en santé et 69 % en prévoyance.

C’est la raison pour laquelle notre amendement tend à compléter le rapport social unique que crée cet article.

Certes, ce rapport social unique introduit plus de cohérence entre les politiques de ressources humaines des collectivités territoriales, mais il présente des limites. Il ne s’agit là que d’un bilan social, qui permettra d’éclairer les élus locaux sur la situation de leurs agents, en fonction de leur volonté, et n’engage donc pas de décision concrète. Ce rapport ne sera pas soumis à délibération, mais il sera uniquement rendu public. Les enjeux liés à la protection sociale complémentaire des agents publics ne sont pas explicitement intégrés à ce stade dans ce bilan.

Pourtant, l’amélioration de la santé des agents territoriaux est un enjeu déterminant en matière de santé publique et, notamment, de lutte contre le renoncement aux soins.

M. le président. La parole est à M. Jean-François Longeot, pour présenter l’amendement n° 476.

M. Jean-François Longeot. L’article 3 bis A du projet de loi prévoit que les administrations établissent chaque année un rapport social unique, qui servirait de base pour l’élaboration des lignes directrices de gestion. Celui-ci comprendrait des informations relatives au recrutement, à la formation ou encore aux parcours professionnels des agents publics.

L’amendement qui vous est présenté vise à inclure au sein dudit rapport des informations relatives aux aides à l’acquisition d’une protection sociale complémentaire santé et prévoyance, notamment pour ce qui concerne les jeunes. Rassurez-vous, l’objet de cet amendement est non pas d’aboutir à un inventaire à la Prévert des données comprises dans le rapport social unique, mais bien de répondre à une problématique empiriquement constatée dans les administrations, et plus particulièrement au sein des collectivités territoriales.

En effet, si l’amélioration de la santé et du bien-être au travail des agents contribue pleinement à une qualité accrue du service public, force est de constater le sentiment de dégradation du bien-être au travail que ressentent les deux tiers des agents consultés, ce qui se traduit par des conséquences néfastes sur la santé et une hausse de l’ordre de 26 % entre 2007 et 2015 du nombre des arrêts de travail dans les collectivités territoriales.

Une telle situation est d’autant plus préoccupante que, au sein de la fonction publique territoriale, un agent sur deux ne bénéficie pas de couverture en prévoyance, notamment chez les plus jeunes, perdant ainsi la moitié de son traitement après trois mois d’arrêt maladie, ce qui complique alors un retour à l’emploi dans de bonnes conditions.

Si la participation financière des collectivités garantit une meilleure information des agents et les incite à se protéger, force est encore de constater qu’elles sont trop peu nombreuses à le faire : seulement 56 % des collectivités territoriales participent au financement de la couverture complémentaire de leurs agents en santé, contre 69 % en prévoyance.

La mise en place d’un dispositif complémentaire santé ou prévoyance demeure en réalité facultative pour l’employeur public territorial, bien qu’elle soit obligatoire dans le privé. De telles différences ne peuvent être acceptées au regard des inégalités qu’elles créent, comme cela a été indiqué.

Face à une telle situation, l’amendement que je vous présente prévoit de compléter le rapport social unique en y introduisant des éléments relatifs aux aides à l’acquisition d’une protection sociale complémentaire santé et prévoyance.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Loïc Hervé, rapporteur. La commission a fait le choix d’ajouter des éléments et des données qui ont trait à la santé et à la sécurité au travail parmi ceux que contient le rapport social unique. Ces amendements identiques visent à préciser que les aides à la protection sociale complémentaire devront figurer expressis verbis dans cette rubrique.

Comme plusieurs collègues l’ont indiqué, la protection sociale complémentaire est un sujet sensible pour les fonctionnaires, en particulier pour les fonctionnaires territoriaux. La mentionner expressément dans le rapport social unique permettra de sensibiliser les employeurs publics et, évidemment, les agents à cette question importante. Je partage du reste les propos de notre collègue Jean-François Longeot : souvent, les jeunes agents n’y pensent pas assez.

La commission est favorable à ces amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Pour lever toute ambiguïté, que ce soit vis-à-vis de vous ou vis-à-vis de celles et ceux qui pourraient nous écouter, je tiens à préciser que le fait d’intégrer dans le rapport social unique les aides à l’acquisition d’une protection sociale complémentaire et, donc, les questions de santé peut paraître une bonne idée, mais qu’une telle inscription ne garantit pas pour autant l’existence de ces aides.

Comme l’ont rappelé plusieurs orateurs, en matière de participation financière des employeurs publics à la protection sociale complémentaire de leurs agents, les situations sont extrêmement disparates. C’est le cas au sein de la fonction publique territoriale, du fait même du principe de libre administration des collectivités territoriales, mais aussi au sein de la fonction publique d’État, d’un ministère à l’autre, et parfois même au sein d’un ministère.

Nous avons demandé aux trois inspections de nous remettre un rapport, qui permette justement de dresser un état des lieux de la protection sociale complémentaire des agents publics, et de faire un premier bilan des procédures de conventionnement, de labellisation des différents organismes, notamment des organismes mutualistes intervenant dans ce domaine.

Nous aurons l’occasion d’adresser ce rapport, qui nous sera remis prochainement, à la fois aux partenaires sociaux et aux parlementaires qui le souhaiteront, ce qui permettra d’ouvrir la discussion sur le sujet.

Dans cette attente, mais surtout dans l’attente des mesures qui pourraient être prises à l’issue de cette discussion, ainsi que dans le cadre de l’habilitation à légiférer par ordonnances que nous demandons à votre assemblée d’accorder à l’article 17 du présent texte, je m’en remettrai à la sagesse de la Haute Assemblée. En effet, la mesure proposée peut paraître prématurée pour certains, puisque cette couverture complémentaire n’est pas obligatoire, et de bon aloi pour d’autres.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 82 rectifié, 223, 431 rectifié et 476.

(Les amendements sont adoptés.) – (Mmes Gisèle Jourda et Marie-Pierre Monier applaudissent.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° 214 rectifié bis est présenté par Mme Gatel, M. Henno, Mmes Loisier et Férat, MM. Laugier et Bonnecarrère, Mme Vullien, M. Prince, Mmes Billon et Joissains, M. Moga, Mme Goy-Chavent, M. Janssens, Mmes C. Fournier et Sollogoub et MM. Détraigne, Capo-Canellas et D. Dubois.

L’amendement n° 295 rectifié ter est présenté par M. Canevet, Mme Saint-Pé et MM. Médevielle, Longeot et Kern.

L’amendement n° 512 est présenté par MM. de Belenet, Mohamed Soilihi et les membres du groupe La République En Marche.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 21

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les centres de gestion rendent accessibles aux collectivités et établissements définis à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale un portail numérique dédié au recueil des données sociales de la fonction publique territoriale.

La parole est à Mme Françoise Gatel, pour présenter l’amendement n° 214 rectifié bis.

Mme Françoise Gatel. L’article 3 bis A prévoit que, chaque année, l’ensemble des administrations réalisent obligatoirement un rapport social unique à partir de données sociales dont le contenu et les modalités d’élaboration seront définis par décret en Conseil d’État.

En 2018, les centres de gestion ont recueilli les données sociales de plus de 52 000 employeurs territoriaux. Ces données concernaient près de 1,5 million d’agents de la fonction publique territoriale et étaient accessibles aux services de l’État au moyen de la plateforme mise en service à cet effet.

Cet amendement a pour objet de tenir compte de l’existant, de l’optimiser et de le mutualiser, d’améliorer et de simplifier l’information et de prendre en compte les investissements financiers et humains très importants qui sont réalisés par les centres de gestion pour mettre à la disposition de l’ensemble des collectivités territoriales une base de données permettant de recueillir le bilan social et de fournir des éléments de comparaison.

M. le président. La parole est à M. Jean-François Longeot, pour présenter l’amendement n° 295 rectifié ter.

M. Jean-François Longeot. Il a été parfaitement défendu par mon excellente collègue Françoise Gatel.

M. le président. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour présenter l’amendement n° 512.

M. Thani Mohamed Soilihi. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Loïc Hervé, rapporteur. Ces trois amendements visent à préciser que les centres de gestion rendent accessible un portail numérique dédié au recueil des données sociales de la fonction publique territoriale. Ceux-ci nous semblent apporter une amélioration tout à fait bienvenue au dispositif en permettant une mutualisation entre les collectivités territoriales et leurs établissements publics.

Un portail numérique est déjà mis à disposition des collectivités et établissements affiliés par les centres de gestion pour l’élaboration des bilans sociaux. Il est de bonne gestion de pouvoir continuer à utiliser ce portail, au besoin en le faisant évoluer, étant précisé que la direction générale de l’administration et de la fonction publique, la DGAFP, nous a assuré que le format et les règles d’interopérabilité de la base de données sociales ne seraient pas imposés.

La commission est favorable à ces amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Au travers des dispositions de l’article 3 bis A, que Mme Gatel vient de mentionner, nous souhaitons rendre une base d’informations sociales accessible à l’ensemble des parties prenantes du dialogue social, employeurs et représentants syndicaux des trois fonctions publiques.

Le présent article prévoit un décret qui doit préciser les conditions, notamment les conditions d’interopérabilité, dans lesquelles nous pourrions élaborer cette base unique et commune aux trois versants. Si le Gouvernement envisage de renvoyer à un décret, c’est qu’il veut pouvoir mener une concertation avec toutes les parties prenantes, dont les centres de gestion, sur l’interopérabilité et la constitution de cette base.

Dans un premier temps, les auteurs des amendements proposent de rendre obligatoire, via un portail numérique, l’accès aux seules données des centres de gestion pour les seuls établissements ou collectivités territoriales et, donc, d’ouvrir le champ du dialogue social de la seule fonction publique territoriale.

Je suis partagé sur cette disposition : je considère en effet qu’une base unique et commune aux trois versants serait certainement plus efficace. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle nous allons la mettre en place. Dans cette attente, la disposition proposée pourrait se révéler utile, mais cette utilité ne pourra être qu’éphémère selon moi. C’est ce qui me conduit à ne pas émettre un avis favorable sur ces amendements et à m’en remettre à la sagesse de votre assemblée.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 214 rectifié bis, 295 rectifié ter et 512.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 3 bis A, modifié.

(Larticle 3 bis A est adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à seize heures trente-cinq, est reprise à seize heures quarante-cinq.)

M. le président. La séance est reprise.

Article 3 bis A
Dossier législatif : projet de loi de transformation de la fonction publique
Article additionnel après l'article 3 bis A - Amendement n° 514 rectifié

Articles additionnels après l’article 3 bis A

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 222 rectifié, présenté par Mmes Assassi et Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 3 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début du chapitre XIII de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est ajouté un article 108-1 … ainsi rédigé :

« Art. 108-1 …. – Tous les deux ans, les collectivités territoriales mentionnées à l’article 2 adoptent, après débat, une délibération relative :

« – aux aides et aux conditions d’accès à la protection sociale complémentaire ;

« – à la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l’organisation du travail, à l’amélioration des conditions de travail ;

« – à la prévention, l’information et la formation des risques professionnels.

« Cette délibération est précédée d’un débat portant sur le rapport mentionné à l’article 33. »

La parole est à Mme Christine Prunaud.

Mme Christine Prunaud. Alors que l’on constate une dégradation du bien-être au travail des agents territoriaux, qui se traduit par des conséquences évidentes sur leur santé, le Gouvernement a choisi de réduire de manière draconienne les prérogatives pourtant essentielles des CHSCT dans le domaine de la prévention en fusionnant ces derniers avec les comités techniques.

Comme l’a indiqué ma collègue Michelle Gréaume, un agent sur deux ne bénéficierait pas d’une complémentaire santé dans la fonction publique territoriale. Il s’agit donc d’un sujet important.

Nous proposons de consacrer un temps de débat des assemblées délibérantes des collectivités territoriales à l’état des lieux et à la stratégie de la collectivité en matière de prévention et d’aide à l’acquisition d’une protection sociale complémentaire, enjeu important de santé publique pour l’ensemble des agents territoriaux.

Nous proposons également que ce débat porte tout à la fois sur la protection de la santé physique et mentale, l’hygiène et la sécurité des agents sur leur lieu de travail, l’organisation du travail, l’amélioration des conditions de travail, ainsi que la prévention, l’information et la formation aux risques professionnels. Tout cela est à développer.

Il est à nos yeux essentiel que les élus locaux soient tenus informés – afin qu’ils soient davantage impliqués – des conditions de travail des agents de la collectivité, qui assurent au quotidien la bonne marche des services publics de proximité.

Compte tenu de la disparition des CHSCT, la prise en considération de ces enjeux est fondamentale pour parvenir à mener les politiques de prévention et de protection nécessaires à la garantie de bonnes conditions de travail aux agents territoriaux.

M. le président. L’amendement n° 49, présenté par Mmes G. Jourda et Féret, est ainsi libellé :

Après l’article 3 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début du chapitre XIII de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est ajouté un article 108-… ainsi rédigé :

« Art. 108- – Tous les trois ans, les collectivités territoriales mentionnées à l’article 2 adoptent, après débat, une délibération relative :

« – aux aides et aux conditions d’accès à la protection sociale complémentaire ;

« – à la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l’organisation du travail, à l’amélioration des conditions de travail ;

« – à la prévention, l’information et la formation des risques professionnels.

« Cette délibération est précédée d’un débat portant sur le rapport mentionné à l’article 33, dans sa rédaction résultant de l’article 3 de la loi n° … du … relative à la transformation de la fonction publique. »

La parole est à Mme Gisèle Jourda.

Mme Gisèle Jourda. Mon amendement va exactement dans le même sens que celui de ma collègue : étant donné la situation actuelle, qui vient d’être fort bien décrite, nous souhaitons améliorer le bien-être au travail des agents territoriaux.

En effet, selon le baromètre de La Gazette des communes, la situation s’est plus que dégradée pour près des deux tiers des 1,9 million d’agents territoriaux, avec des conséquences évidentes sur leur santé. Les arrêts de travail dans les collectivités territoriales auraient ainsi augmenté de 26 % entre 2007 et 2015.

Les causes de cette dégradation sont diverses : tout d’abord, un contexte marqué par les réorganisations successives du monde territorial avec des transferts de personnels, la mise en place des intercommunalités, les rapprochements entre collectivités et la création de nouveaux syndicats ; ensuite, l’exposition aux risques professionnels physiques – avec 50 % d’agents exerçant des métiers techniques – et aux risques psychosociaux ; enfin, l’accroissement de la moyenne d’âge des agents.

L’aggravation de l’état de santé des fonctionnaires territoriaux est d’autant plus préoccupante que cette population ne bénéficie pas toujours d’une protection sociale complémentaire santé et prévoyance. En effet, dans la fonction publique territoriale, un agent sur deux ne bénéficie pas d’une couverture en prévoyance, si bien qu’il perd la moitié de son traitement après trois mois d’arrêt maladie.

Face à cette situation, la participation financière des collectivités alimente l’information des agents et les incite à se protéger. C’est pourquoi cet amendement tend à consacrer, tous les trois ans, un temps de débat en assemblée délibérante à la prévention, la santé au travail et aux aides à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique territoriale.

Cette disposition complète le rapport social unique, qui a été introduit à l’article 3 bis A et dont nous venons de discuter. Si ce rapport social va dans le bon sens en rendant plus cohérente la gestion des ressources humaines dans les collectivités territoriales, il n’englobe pas explicitement les politiques de prévention et les aides à la protection sociale complémentaire. C’est l’objet de notre amendement.

Ce temps de débat serait suivi d’une délibération, obligatoire dans son organisation, mais totalement libre dans ses modalités, ce qui n’impliquerait aucune dépense nouvelle pour les collectivités à ce stade. Tout en veillant au respect de l’article 72 de la Constitution, nous proposons d’engager une phase de dialogue entre employeurs publics et organisations syndicales au niveau local.

Cette mesure permettrait l’information des assemblées délibérantes : bien souvent, les élus ne sont informés que lorsqu’ils participent aux différentes commissions – je le sais pour l’avoir souvent vécu. Parler de la situation des agents au sein de l’assemblée délibérante serait une bonne chose – tous les trois ans, ce n’est pas très fréquent ! –, car cela permettrait de donner davantage de visibilité à ces fonctionnaires au niveau de la ville…

M. le président. Il faut conclure, ma chère collègue.

Mme Gisèle Jourda. … et d’éviter les procès d’intention.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Loïc Hervé, rapporteur. Ces amendements visent à instituer au sein des collectivités territoriales un débat obligatoire sur la protection sociale complémentaire, la protection de la santé physique et mentale, l’hygiène, la sécurité des agents dans leur travail, l’organisation du travail et l’amélioration des conditions de travail, etc. Selon les amendements, ce débat avec vote aurait lieu devant l’assemblée délibérante tous les deux ou trois ans.

Pour la commission, ces amendements semblent déjà satisfaits par la rédaction de l’article 3 bis A.

En effet, les thèmes sur lesquels les auteurs des amendements souhaitent faire porter le débat figurent déjà dans le rapport social unique : la santé et la sécurité au travail, y compris les complémentaires santé, ont été ajoutées par la commission des lois ; quant à l’amélioration des conditions et de la qualité de vie au travail, elles y figuraient précédemment. En l’état actuel du texte, le rapport social unique fait par ailleurs l’objet d’une présentation devant l’organe délibérant tous les deux ans.

La commission demande donc aux auteurs de ces amendements de bien vouloir les retirer, faute de quoi elle y sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement est du même avis que la commission.

Comme je l’ai déjà dit, nous attendons la remise d’un rapport sur le thème spécifique de la protection sociale complémentaire. Ainsi que je m’y suis engagé devant les deux assemblées parlementaires et les partenaires sociaux, la remise de ce rapport sera suivie d’un débat dans le cadre de l’élaboration d’une ordonnance relative à la protection sociale complémentaire des agents publics et, plus spécifiquement, à la question épineuse de la participation obligatoire ou facultative des employeurs publics à cette protection.

Plutôt que de donner suite à ces amendements, il nous semble donc plus logique de patienter jusqu’à ce que l’ordonnance soit publiée. Dans l’attente, le Gouvernement demande aux auteurs des amendements de bien vouloir les retirer ; à défaut, il y sera défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 222 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 49.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 3 bis A - Amendements n° 222 rectifié et n° 49
Dossier législatif : projet de loi de transformation de la fonction publique
Article additionnel après l'article 3 bis A - Amendement n° 515 rectifié

M. le président. L’amendement n° 514 rectifié, présenté par MM. de Belenet, Mohamed Soilihi, Amiel, Bargeton et Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Marchand, Navarro, Patient, Patriat et Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Après l’article 3 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 7 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-13 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigé :

« Art. 7. – Les régions, départements, communes et établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale doivent établir, pour une durée de six ans, un plan de gestion prévisionnelle des emplois et de développement des compétences, qui détermine le programme d’actions de formation prévues en application des 1° , 2° , 3° et 5° de l’article 1er.

« Chaque année, lors du débat d’orientation budgétaire ou, à défaut, lors du vote du budget, l’avancement du plan de gestion prévisionnelle des emplois et de développement des compétences est porté à la connaissance de l’assemblée délibérante.

« Le plan de gestion prévisionnelle des emplois et de développement des compétences est transmis à la délégation compétente du centre national de la fonction publique territoriale.

« Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale peuvent leur transférer l’élaboration du plan de gestion prévisionnelle des emplois et de développement des compétences.

La parole est à M. Arnaud de Belenet.

M. Arnaud de Belenet. Cet amendement a pour objet de rendre obligatoire le plan de gestion prévisionnelle des emplois et de développement des compétences et de prévoir sa présentation devant l’organe délibérant de la collectivité dans le cadre du débat d’orientation budgétaire.

On pourrait m’objecter que la loi du 19 février 2007 rend déjà obligatoire un plan de formation. Seulement, nous constatons tous dans toutes nos collectivités que cette mesure n’est, hélas, pas suffisamment incitative. Nous proposons donc, comme d’ailleurs nous y invite solennellement le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, de renforcer le dispositif existant, ce qui permettrait la généralisation et l’appropriation par les collectivités de cet important sujet.

Monsieur le président, si vous le permettez, je présenterai également l’amendement n° 515 rectifié.

Article additionnel après l'article 3 bis A - Amendement n° 514 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de transformation de la fonction publique
Article additionnel après l'article 3 bis A - Amendement n° 275 rectifié bis

M. le président. J’appelle donc également en discussion l’amendement n° 515 rectifié, présenté par MM. de Belenet, Mohamed Soilihi, Amiel, Bargeton et Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Marchand, Navarro, Patient, Patriat et Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe La République En Marche, et ainsi libellé :

Après l’article 3 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 1° de l’article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Des données relatives à l’avancement du plan de gestion prévisionnelle des emplois et de développement des compétences prévu à l’article 7 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; »

Veuillez poursuivre, monsieur de Belenet.

M. Arnaud de Belenet. Il s’agit d’un amendement de conséquence qui vise à préciser que les communes de plus de 3 500 habitants doivent présenter, en annexe des documents budgétaires, les données relatives à l’avancement du plan de gestion prévisionnelle des emplois et de développement des compétences.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Loïc Hervé, rapporteur. L’amendement n° 514 rectifié vise à contraindre les collectivités territoriales et leurs établissements publics à établir, tous les six ans, un plan de gestion prévisionnelle des emplois et de développement des compétences. Il prévoit également la présentation du bilan de la mise en œuvre de ce plan lors du débat d’orientation budgétaire de l’assemblée délibérante des collectivités.

Dans le cadre du rapport social unique introduit par l’article 3 bis A, les collectivités locales devront présenter, tous les deux ans, des données relatives à la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences, aux parcours professionnels, aux recrutements et à la formation. Les données du rapport social unique seront en outre le fondement des lignes directrices de gestion, qui détermineront la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines. Enfin, le rapport social unique sera présenté à l’assemblée délibérante.

L’ensemble de ces éléments répond à l’intention des auteurs de l’amendement n° 514 rectifié, à savoir renforcer la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans les collectivités locales. Par conséquent, la commission vous demandera de bien vouloir retirer votre amendement, mon cher collègue, faute de quoi elle y sera défavorable.

Quant à l’amendement n° 515 rectifié, il tend à introduire en annexe des documents budgétaires des communes de plus de 3 500 habitants, qui sont mis à disposition du public, les données relatives à l’avancement du plan de gestion prévisionnelle des emplois et de développement des compétences. Par cohérence, la commission vous demandera également de bien vouloir le retirer, mon cher collègue ; à défaut, elle y sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Je ne suis pas surpris que vous ayez déposé ces deux amendements, monsieur de Belenet, puisqu’ils traduisent une partie des recommandations que vous aviez faites dans le rapport que le Premier ministre vous a confié sur la formation des agents de la fonction publique territoriale.

Au-delà du fait que je pense, tout comme M. le rapporteur, que les dispositions du rapport social unique peuvent couvrir un champ assez large, cet amendement soulève une légère difficulté sur le plan opérationnel : en effet, nous avons déjà pris l’attache du Centre national de la fonction publique territoriale, le CNFPT, et nous nous sommes aperçus que seulement 30 % des collectivités respectaient l’obligation de mettre en œuvre un plan de formation. Vous avez d’ailleurs peut-être déjà fait ce constat, monsieur le sénateur, puisque vous avez vous-même travaillé avec les services du CNFPT.

Dans ces conditions, mettre la barre un peu plus haut en proposant un plan de gestion prévisionnelle des emplois et de développement des compétences aurait pour effet de rendre l’objectif encore plus difficile à atteindre. La priorité devrait être de faire en sorte que toutes les collectivités assujetties à l’obligation de disposer d’un plan de formation la respectent.

Cela n’empêche pas d’encourager la mise en œuvre de plans de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, disposition qui me paraît de bonne politique. En revanche, je ne suis pas convaincu que le fait de les rendre obligatoires à ce stade soit opportun.

Je vous demande donc, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer vos deux amendements, faute de quoi j’y serai défavorable.

M. le président. Monsieur de Belenet, les amendements nos 514 rectifié et 515 rectifié sont-ils maintenus ?

M. Arnaud de Belenet. Il convient de ne pas placer la barre trop haut pour nos collectivités, donc je les retire, monsieur le président.

Article additionnel après l'article 3 bis A - Amendement n° 515 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de transformation de la fonction publique
Article 3 bis (Texte non modifié par la commission)

M. le président. Les amendements nos 514 rectifié et 515 rectifié sont retirés.

L’amendement n° 275 rectifié bis, présenté par MM. Reichardt, Kennel, Kern et Daubresse, Mme Delmont-Koropoulis, MM. Mandelli, Gremillet, Segouin, Sido, Bonnecarrère, Pierre, Karoutchi, Dufaut, Frassa et Longeot, Mme Lassarade, MM. Moga et Charon, Mme Deromedi et MM. Brisson, Bonhomme, Bouloux et Poniatowski, est ainsi libellé :

Après l’article 3 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’autorité territoriale présente au comité social territorial un plan de prévention de l’absentéisme, de l’usure professionnelle au travail et des risques professionnels, qui détermine la démarche de la collectivité pour proposer les objectifs et les moyens de l’amélioration des processus favorisant la lutte contre l’absentéisme. Ce plan est établi par le centre de gestion pour les collectivités et établissements relevant de son comité social territorial. Le plan est présenté à l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement qui en débat.

La parole est à M. André Reichardt.

M. André Reichardt. Cet amendement a pour objet la mise en place d’un plan de prévention de l’absentéisme, présenté et débattu dans le cadre du comité social territorial. Un tel plan amènerait chaque collectivité à identifier précisément les facteurs de ce phénomène, afin de bâtir une politique de prévention qui pourrait concourir, non seulement à limiter l’absentéisme au travail, mais aussi à favoriser le maintien dans l’emploi des agents territoriaux.

Je le rappelle à mon tour, les arrêts de travail dans les collectivités territoriales, déjà globalement plus nombreux que dans le secteur privé, ont considérablement augmenté entre 2007 et 2015, pour atteindre environ 26 %. Tout ce qui peut être fait pour améliorer la situation à cet égard doit donc être fait.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Loïc Hervé, rapporteur. Cet amendement, qui n’a pas été adopté par la commission la semaine dernière, tend à rendre obligatoire la remise d’un nouveau rapport par l’autorité territoriale au comité social territorial. Il s’agirait d’une charge de travail supplémentaire pour les collectivités.

Par ailleurs, le champ de ce rapport serait proche, voire très proche, du rapport social unique, lequel contient, sur l’initiative de la commission, une thématique sur la santé et la sécurité au travail. L’absentéisme pourra tout à fait être pris en compte dans ce cadre.

La commission a donc émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 275 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 3 bis A - Amendement n° 275 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de transformation de la fonction publique
Article 3 ter (Texte non modifié par la commission)

Article 3 bis

(Non modifié)

I. – L’article L. 342-19 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi rédigé :

« III. – A. – Il est institué un comité social d’administration compétent pour l’ensemble des personnels de l’Agence nationale de contrôle du logement social. Ce comité exerce les compétences des comités sociaux d’administration prévues au II de l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ainsi que les compétences prévues au chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d’État. Le président du comité social d’administration peut faire appel à un expert habilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« B. – Le comité social d’administration est composé du directeur général de l’établissement ou de son représentant, qui le préside, et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque le comité est consulté.

« Les représentants du personnel siégeant au comité social d’administration sont élus par collège au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

« Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :

« 1° Pour le collège des personnels mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article, celles prévues à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

« 2° Pour le collège des personnels mentionnés au 3° du I du présent article, celles prévues à l’article L. 2314-5 du code du travail.

« La composition de la représentation du personnel au sein du comité social d’administration est fixée par décret en Conseil d’État de façon à permettre la représentation de chaque collège, en tenant compte des effectifs, d’une part, des personnels mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article et, d’autre part, des personnels mentionnés au 3° du même I.

« C. – Le comité social d’administration est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine.

« Le fonctionnement et les moyens du comité sont identiques à ceux du comité social d’administration prévu à l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée.

« D. – Au sein du comité, il est institué une commission des agents de droit public, compétente pour les personnels mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article. Elle exerce les compétences prévues au 3° du II de l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée.

« La composition de la commission, la désignation des représentants du personnel y participant, son fonctionnement et les moyens qui lui sont attribués sont définis par décret en Conseil d’État.

« E. – Au sein du comité, il est institué une commission des droits des salariés qui exerce les compétences prévues à l’article L. 2312-5 du code du travail, à l’exception des troisième et avant-dernier alinéas, et aux articles L. 2312-6, L. 2312-7 et L. 2312-59 du même code. Elle remplit les missions des commissions prévues aux articles L. 2315-51 et L. 2315-55 dudit code. Elle est compétente pour gérer le budget des activités sociales et culturelles des salariés de droit privé et son budget de fonctionnement, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. À cet effet, elle est dotée de la personnalité civile et gère son patrimoine et les budgets qui lui sont attribués.

« La composition de la commission, la désignation des représentants du personnel en son sein ainsi que son fonctionnement et ses moyens sont définis par décret en Conseil d’État. » ;

2° Le IV est abrogé.

II. – La commission des droits des salariés, instituée en application du E du III de l’article L. 342-19 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de la présente loi, se substitue à la formation représentant les salariés de droit privé du comité d’entreprise de l’Agence nationale de contrôle du logement social.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 18 est présenté par Mmes Assassi et Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° 107 rectifié bis est présenté par MM. Marie, Durain et Kanner, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sueur, Sutour, Tourenne, Antiste, Bérit-Débat, Montaugé, Temal et Raynal, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Fabien Gay, pour présenter l’amendement n° 18.

M. Fabien Gay. L’article 3 bis résulte d’un amendement adopté par l’Assemblée nationale et commandité par votre gouvernement, monsieur le secrétaire d’État.

Une nouvelle fois, on supprime l’un des maigres outils de la démocratie sociale existant dans notre pays, puisque cet article crée un comité social d’administration unique au sein de l’Agence nationale de contrôle du logement social, l’Ancols, en remplacement des différents organes existant aujourd’hui. En effet, plusieurs organes tripartites de dialogue existent, parce que les salariés et agents de l’Ancols relèvent de statuts différents ; ils appartiennent au secteur privé ou au secteur public.

Nous nous opposons à la fusion proposée pour deux raisons majeures.

Première raison : nous tenons à la démocratie sociale, dans le secteur privé comme dans la fonction publique, et fusionner les différents organes de représentation éloignerait les salariés de leurs représentants et favoriserait la professionnalisation de ceux-ci au détriment d’un dialogue quotidien nécessaire.

Le lien direct entre le corps électoral et les sujets couverts par ses représentants serait complexifié et plus flou. De nombreux acteurs insistent sur la nécessité de développer plus largement la participation des salariés aux enjeux de santé, de sécurité, de conditions de travail, et une telle mesure irait dans le sens inverse.

La seconde raison tient à la volonté de simplifier le cadre juridique existant. La mesure prévue à cet article complexifierait encore la gestion et la pratique des organismes de gestion. En effet, contrairement à ce que l’on prétend trop souvent, il est aujourd’hui déjà possible d’articuler la diversité des statuts avec la gestion des intérêts communs. Ainsi, le directeur peut réunir conjointement le comité technique et le comité d’entreprise, dans le respect de leurs attributions respectives, pour connaître des sujets communs à l’ensemble du personnel.

Le mécanisme proposé ici, qui fusionne les différents comités, complexifierait, je le répète, le fonctionnement des instances de représentation, en mettant en place des sous-commissions au sein d’un organisme commun et peu lisible. Il va donc à l’encontre de l’objectif de simplification, pourtant régulièrement avancé par votre gouvernement.

Par conséquent, nous demandons la suppression de cet article.

M. le président. La parole est à M. Didier Marie, pour présenter l’amendement n° 107 rectifié bis.

M. Didier Marie. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Les auteurs de ces amendements identiques sont cohérents avec ce qu’ils pensent de ce dispositif, mais la commission l’est également. Aussi, pour les mêmes raisons qui l’ont poussée à ne pas vouloir supprimer l’article 3, elle ne souhaite pas supprimer l’article 3 bis, qui étend la solution retenue au cas spécifique des instances de l’Agence nationale de contrôle du logement social.

La commission a donc émis un avis défavorable sur ces amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Les articles 3 bis, 3 ter et 3 quater ont été adoptés par l’Assemblée nationale pour étendre, respectivement, les dispositions de l’article 3 en matière de simplification du dialogue social à l’Ancols, aux agences régionales de santé, les ARS, et à Voies navigables de France.

Les auteurs des amendements portant sur chacun de ces articles souhaitent la suppression de ces dispositions, de manière cohérente avec leur opposition à l’article 3. Comme la commission des lois, le Gouvernement garde, lui aussi, sa cohérence, et veut maintenir ces dispositions. Il émet donc un avis défavorable sur ces amendements identiques, ainsi que, par avance, sur l’ensemble des amendements de suppression des articles 3 ter et 3 quater.

Je risque d’ailleurs d’aggraver le cas du Gouvernement, si j’ose dire, aux yeux des auteurs de ces amendements, puisque je proposerai, avec l’amendement n° 317, une coordination du même ordre, visant à appliquer les dispositions de l’article 3 de réforme du comité social à l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité, ou Ladom.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 18 et 107 rectifié bis.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 3 bis.

(Larticle 3 bis est adopté.)

Article 3 bis (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi de transformation de la fonction publique
Article 3 quater (Texte non modifié par la commission)

Article 3 ter

(Non modifié)

I. – L’article L. 1432-11 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par onze alinéas ainsi rédigés :

« I. – Dans chaque agence régionale de santé, il est institué un comité d’agence et des conditions de travail compétent pour connaître des questions et projets intéressant l’ensemble des personnels. Ce comité est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine.

« 1. Le comité d’agence et des conditions de travail a pour mission d’assurer une expression collective des personnels de l’agence permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts. Il formule, à son initiative, et examine, à la demande de l’agence régionale de santé, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des agents, leurs conditions de vie dans l’agence ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires. Il est consulté sur les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’agence, notamment sur :

« 1° Les questions relatives aux effectifs, emplois et compétences ;

« 2° Les conditions d’emploi et de travail, notamment l’aménagement du temps de travail ainsi que la formation professionnelle ;

« 3° L’introduction de nouvelles technologies et tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

« 4° Les orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y afférents ;

« 5° L’égalité professionnelle, la parité entre les femmes et les hommes et la lutte contre toutes les discriminations.

« Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le comité d’agence et des conditions de travail exerce les compétences prévues aux articles L. 2312-9 et L. 2312-11 à L. 2312-13 du code du travail et celles prévues au 5° du II de l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État. Le président du comité d’agence et des conditions de travail peut faire appel à un expert habilité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Dans les agences régionales de santé dont les effectifs sont au moins égaux à un seuil fixé par un décret en Conseil d’État, il est institué, au sein du comité d’agence et des conditions de travail, une commission spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Dans les agences régionales de santé dont les effectifs sont inférieurs à un seuil fixé par le même décret, une commission spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être instituée au sein du comité d’agence et des conditions de travail lorsque des risques professionnels particuliers le justifient, selon des modalités définies par ledit décret.

« La commission spécialisée est chargée d’examiner les questions mentionnées aux 2° et 3° du présent 1, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre du premier alinéa du présent 1.

« Les membres du comité d’agence et des conditions de travail élus par les agents du collège mentionné au 1° du 2 du présent I ont pour mission de présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires ainsi qu’à l’application du code du travail, des autres dispositions légales applicables, notamment à la protection sociale, et des conventions et accords applicables dans l’agence. » ;

b) Au début du troisième alinéa, est ajoutée la mention : « 2. » ;

b bis) À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « d’agence » sont supprimés ;

c) À la fin du sixième alinéa, les mots : « par l’article L. 2324-4 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2122-1, L. 2122-2, L. 2122-9 et L. 2142-1 » ;

d) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans chaque agence régionale de santé, un accord peut mettre en place des représentants de proximité, dans les conditions prévues à l’article L. 2313-7 du code du travail. » ;

e) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° Le II est ainsi modifié :

aa) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et des conditions de travail » ;

a) Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les modalités de prise en compte des résultats électoraux sont fixées par décret en Conseil d’État de façon à garantir la représentation des agents des deux collèges de personnel mentionnés aux 1° et 2° du 2 du I du présent article. » ;

a bis) Au deuxième alinéa, les mots : « du même code » sont remplacés par les mots : « du code du travail » et, à la fin, les mots : « d’agence » sont supprimés ;

b) À la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « des deux collèges de personnel mentionnés aux 1° et 2° du 1 » sont remplacés par les mots : « du collège des agents de droit privé mentionné au 1° du 2 » ;

c) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Pour l’application des deuxième et troisième alinéas du présent II et pour l’appréciation de la représentativité prévue à l’article L. 2122-1 du code du travail, les modalités de prise en compte des résultats électoraux sont fixées par décret en Conseil d’État de façon à garantir la représentation des agents du collège mentionné au 1° du 2 du I du présent article. » ;

3° Le III est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, après les mots : « d’agence », sont insérés les mots : « et des conditions de travail » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le comité national de concertation connaît des questions intéressant l’ensemble des personnels des agences régionales de santé. Ce comité débat notamment de l’organisation générale de l’ensemble des agences et de leurs activités. Il connaît des questions relatives aux conditions de travail, d’hygiène, de sécurité et d’emploi de l’ensemble des personnels, à l’exclusion des questions et projets relevant des attributions d’un comité technique ministériel concerné ou de celles des instances nationales mises en place auprès des organismes nationaux de sécurité sociale. » ;

4° Au IV, les mots : « les délégués du personnel, » sont supprimés.

II. – Les comités d’agence et des conditions de travail institués en application de l’article L. 1432-11 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont mis en place au plus tard le 16 juin 2020.

À la date de désignation de leurs membres, les comités d’agence et des conditions de travail sont substitués aux comités d’agence des agences régionales de santé dans tous leurs droits et obligations.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 19 est présenté par Mmes Assassi et Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° 108 rectifié bis est présenté par MM. Marie, Durain et Kanner, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sueur, Sutour, Tourenne, Antiste, Bérit-Débat, Montaugé, Temal et Raynal, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Michelle Gréaume, pour présenter l’amendement n° 19.

Mme Michelle Gréaume. L’article 3 ter crée, dans le même esprit que les articles précédents, un comité social d’administration unique au sein des ARS, en remplacement des différents organes existants aujourd’hui : le comité d’agence et des conditions de travail.

Les mêmes causes produisant les mêmes effets, nous demandons la suppression de cet article, même si nous connaissons déjà l’avis du Gouvernement…

M. le président. La parole est à M. Didier Marie, pour présenter l’amendement n° 108 rectifié ter.

M. Didier Marie. Il est défendu, monsieur le président !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Vous l’avez dit vous-même, ma chère collègue, mêmes causes, mêmes effets : avis défavorable.

M. le président. Je rappelle que M. le secrétaire d’État a déjà émis un avis défavorable sur ces amendements identiques.

Je mets aux voix les amendements identiques nos 19 et 108 rectifié bis.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 3 ter.

(Larticle 3 ter est adopté.)

Article 3 ter (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi de transformation de la fonction publique
Article additionnel après l'article 3 quater - Amendement n° 78 rectifié

Article 3 quater

(Non modifié)

I. – L’article L. 4312-3-2 du code des transports est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – A. – Il est institué un comité social d’administration central, compétent pour l’ensemble des personnels de Voies navigables de France. Ce comité exerce les compétences des comités sociaux d’administration prévues au II de l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ainsi que les compétences mentionnées au chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d’État.

« B. – Le comité social d’administration central est composé du directeur général de l’établissement ou de son représentant, qui le préside, et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque le comité est consulté.

« Les représentants du personnel siégeant au comité social d’administration central sont élus par collège au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

« Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :

« 1° Pour le collège des personnels mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 4312-3-1, celles prévues à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

« 2° Pour le collège des personnels mentionnés au 4° de l’article L. 4312-3-1 du présent code, celles prévues à l’article L. 2314-5 du code du travail.

« La composition de la représentation du personnel au sein du comité social d’administration central est fixée par décret en Conseil d’État de façon à permettre la représentation de chaque collège, en tenant compte des effectifs, d’une part, des personnels mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 4312-3-1 du présent code et, d’autre part, des personnels mentionnés au 4° du même article L. 4312-3-1.

« C. – Le fonctionnement et les moyens du comité social d’administration central sont identiques à ceux du comité social d’administration prévu à l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée. Le comité social d’administration central est doté de la personnalité civile. Son président peut faire appel à un expert habilité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« D. – Au sein du comité social d’administration central, il est institué une commission centrale chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail compétente pour l’ensemble des personnels de l’établissement. Cette commission est chargée d’examiner les questions prévues au dernier alinéa du III de l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée. Les représentants du personnel en son sein sont désignés dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article 15 bis de la même loi.

« Le fonctionnement et les moyens de la commission centrale sont fixés par décret en Conseil d’État.

« E. – Au sein du comité social d’administration central, il est institué une commission des droits des salariés compétente pour le collège des personnels mentionnés au 4° de l’article L. 4312-3-1 du présent code. Cette commission exerce les compétences mentionnées à l’article L. 2312-5 du code du travail, à l’exception de celles mentionnées aux troisième et avant-dernier alinéas, et aux articles L. 2312-6, L. 2312-7 et L. 2312-59 du même code. Elle remplit les missions des commissions prévues aux articles L. 2315-49 à L. 2315-56 dudit code. Elle est compétente pour gérer le budget des activités sociales et culturelles des salariés de droit privé et son budget de fonctionnement dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. À cet effet, cette commission est dotée de la personnalité civile et gère son patrimoine et les budgets qui lui sont attribués.

« La composition de la commission, la désignation des représentants du personnel en son sein, son fonctionnement et ses moyens sont définis par décret en Conseil d’État. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « techniques uniques de proximité » sont remplacés par les mots : « sociaux d’administration locaux » ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « techniques » est remplacé par les mots : « sociaux d’administration » et les mots : « celles relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail et » sont supprimés ;

c) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « technique unique de proximité » sont remplacés par les mots : « social d’administration local » ;

d) Au dernier alinéa, les mots : « techniques uniques de proximité » sont remplacés par les mots : « sociaux d’administration locaux » ;

e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Au sein de chaque comité social d’administration, il est institué une commission locale chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail dans les mêmes conditions qu’au D du I du présent article. » ;

3° Le III est abrogé ;

4° Le IV est ainsi modifié :

a) La seconde phrase est ainsi rédigée : « La mise en place des délégués syndicaux s’effectue au niveau central, et ce pour chacun des deux collèges des personnels mentionnés, d’une part, aux 1° à 3° de l’article L. 4312-3-1 du présent code et, d’autre part, au 4° du même article L. 4312-3-1. Les délégués syndicaux de chacun de ces deux collèges de personnel sont désignés par les organisations syndicales représentatives dans ces collèges de l’établissement qui y constituent une section syndicale. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Sont représentatives dans un collège des personnels de l’établissement les organisations syndicales qui satisfont aux critères mentionnés à l’article L. 2121-1 du code du travail, à l’exception de celui mentionné au 5° du même article L. 2121-1, et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés aux dernières élections du comité mentionné au I du présent article dans les collèges respectifs des personnels mentionnés, d’une part, aux 1° à 3° de l’article L. 4312-3-1 du présent code et, d’autre part, au 4° du même article L. 4312-3-1. » ;

5° Le V est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « premier tour des dernières élections du comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « sens du IV du présent article, pour le collège de ces salariés » ;

b) À la fin de la première phrase du second alinéa, les mots : « habilitées à négocier lors des dernières élections au comité technique » sont remplacés par les mots : « représentatives au sens du IV du présent article, pour le collège de ces personnels » ;

6° Au VII, les mots : « , les délégués du personnel » sont supprimés.

II. – La commission des droits des salariés instituée en application du E du I de l’article L. 4312-3-2 du code des transports, dans sa rédaction résultant de la présente loi, se substitue à la formation représentant les salariés de droit privé du comité technique unique de Voies navigables de France à compter de l’entrée en vigueur du présent article.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 20 est présenté par Mmes Assassi et Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° 109 rectifié bis est présenté par MM. Marie, Durain et Kanner, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sueur, Sutour, Tourenne, Antiste, Bérit-Débat, Montaugé, Temal et Raynal, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l’amendement n° 20.

Mme Éliane Assassi. J’ai bien compris que M. le secrétaire d’État avait anticipé sur la présentation de nos amendements et qu’il avait déjà émis un avis défavorable sur ceux-ci. Cela dit, comme nous sommes très constants, je vais tout de même présenter celui-ci pour en montrer la cohérence avec nos propos précédents.

Cet article crée un comité social d’administration unique au sein de Voies navigables de France, en remplacement des différents organes existants aujourd’hui : le comité d’agence et des conditions de travail. Plusieurs organes tripartites de dialogue existent aujourd’hui, parce que les salariés et agents de Voies navigables de France relèvent de statuts différents ; ils appartiennent au secteur privé ou au secteur public.

Là encore, les mêmes causes produisant les mêmes effets, nous demandons la suppression de cet article.

M. le président. La parole est à M. Didier Marie, pour présenter l’amendement n° 109 rectifié bis.

M. Didier Marie. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. La commission reste cohérente : avis défavorable.

M. le président. M. le secrétaire d’État garde lui aussi sa cohérence ; il a déjà émis un avis défavorable sur ces amendements.

Je mets aux voix les amendements identiques nos 20 et 109 rectifié bis.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L’amendement n° 573, présenté par Mme Di Folco et M. L. Hervé, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 29

Compléter cet alinéa par les mots :

et, à la seconde phrase du même alinéa, les mots : « du même » sont remplacés par les mots : « de l’ ».

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 573.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 3 quater, modifié.

(Larticle 3 quater est adopté.)

Article 3 quater (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi de transformation de la fonction publique
Article additionnel après l'article 3 quater - Amendement n° 317

Articles additionnels après l’article 3 quater

M. le président. L’amendement n° 78 rectifié, présenté par Mme Lavarde, MM. Delahaye, Rapin, Husson, Chevrollier, A. Marc et Vaspart, Mme Ramond, M. Canevet, Mmes Imbert et Vullien, M. Piednoir, Mme Duranton, MM. Henno et Bonnecarrère, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Cuypers, Brisson, Moga, Bonhomme, Savin et Fouché, Mmes Deromedi et Doineau, MM. Lefèvre, Guerriau, Kern, Daubresse et Louault, Mme L. Darcos, MM. Magras, D. Laurent et Laugier, Mme Lamure, M. Bascher, Mme Renaud-Garabedian, MM. Babary et Decool, Mme Estrosi Sassone, M. Karoutchi, Mme Férat et MM. Mouiller, Bazin, Adnot, Mandelli et Guené, est ainsi libellé :

Après l’article 3 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa de l’article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre », et les mots : « lettres A, » sont remplacés par les mots : « lettres A+, A, ».

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Mme Christine Lavarde. J’ai déposé cet amendement avec mon collègue Vincent Delahaye, qui présidait la commission d’enquête sur les mutations de la haute fonction publique.

Cet amendement vise à créer une catégorie, qui existe en fait, mais non en droit : la catégorie A+. Il existe une définition de cette catégorie : il s’agit de l’ensemble des corps ou emplois fonctionnels dont l’indice terminal du grade supérieur est au moins égal à la « hors échelle B ».

Dans les faits, on trouve mention de cette catégorie en plusieurs endroits. Par exemple, sur le portail de la fonction publique, il y a une page intitulée « Grilles de carrières de catégorie A+ et divers emplois types de l’administration ». À l’intérieur de cette « catégorie A supérieure », on rencontre notamment les administrateurs civils, les architectes et urbanistes de l’État, les professeurs agrégés, les ingénieurs des ponts, des eaux et forêts, mais on peut se demander pourquoi on ne trouve pas mention, par exemple, des ingénieurs des mines.

Sur un autre site internet, celui du CNFPT, on trouve une page dédiée à la « préparation aux concours A+ ».

Surtout, les agents de cette catégorie sont identifiés comme tels dans les statistiques du ministère, puisque les chiffres clés de la haute fonction publique, édités par la direction générale de l’administration et de la fonction publique, la DGAFP, révèlent que, dans la fonction publique de l’État, 56 % sont des agents de catégorie A, dont 4,4 % de catégorie A+, que, dans la fonction publique territoriale, il y a 10 % de fonctionnaires de catégorie A, dont 0,6 % de fonctionnaires de catégorie A+, et que, dans la fonction publique hospitalière, il y a 33 % d’agents de catégorie A, dont 0,5 % d’agents de catégorie A+.

Ainsi, alors que l’on prévoit, dans l’article 4 de ce projet de loi, de redécouper, dans les trois versants de la fonction publique, les commissions administratives paritaires en se fondant non plus sur les corps, comme c’est le cas actuellement pour la fonction publique de l’État, mais sur les seules catégories, il paraît important de créer cette catégorie A+.

Sans cela, eu égard à sa proportion très faible au sein de l’ensemble de la catégorie A, cette catégorie ne sera plus représentée à l’intérieur des CAP, ce qui conduira à un jugement de ces agents non plus par leurs pairs, mais uniquement par leurs collègues. Cela posera un certain nombre de problèmes, notamment au regard de la spécificité des carrières des agents de catégorie A+, et des emplois qu’ils occupent à l’intérieur de la sphère de l’État, au sens large du terme.

Cet amendement a donc pour objet de créer la catégorie A+, ce qui donnera lieu à des amendements de coordination par la suite.

Par ailleurs, nous souhaitions créer une direction des ressources humaines, une DRH, placée auprès du Premier ministre, mais notre amendement a été déclaré irrecevable au titre de l’article 41 de la Constitution. Pourtant, la création d’une telle direction est vraiment importante, parce que ces agents ne font aujourd’hui l’objet d’aucun véritable suivi du point de vue de la gestion des ressources humaines. (MM. Laurent Duplomb et Vincent Delahaye applaudissent.)

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Loïc Hervé, rapporteur. Cet amendement de Mme Lavarde vise à créer une catégorie A+ au sein de la fonction publique, catégorie qui ne relève aujourd’hui que d’un simple usage administratif. Il reprend une proposition de la commission d’enquête sénatoriale sur les mutations de la haute fonction publique. Des demandes comparables ont été formulées pendant les auditions que Mme Di Folco et moi-même avons menées.

Cette disposition présenterait deux avantages.

En premier lieu, elle inciterait à une meilleure identification de cette catégorie de fonctionnaires ; d’après la commission d’enquête sénatoriale, le nombre de hauts fonctionnaires varie, selon les études, de 4 000 à 26 600 individus.

M. Laurent Duplomb. Quand même…

M. Loïc Hervé, rapporteur. En outre, le champ des fonctions exercées est très large : direction, inspection, ou encore missions juridictionnelles.

En second lieu, une telle disposition permettrait de répondre aux lacunes de la gestion des ressources humaines au sein de l’État, Mme Lavarde vient de l’évoquer avec éloquence. Frédéric Thiriez l’a souligné durant son audition, l’État ne gère pas suffisamment ses talents, et la commission d’enquête proposait de créer une véritable DRH de l’État, avec une attention particulière portée aux hauts fonctionnaires. D’ailleurs, la commission a rappelé, à l’article 22 du projet de loi, cette exigence de meilleure gestion des carrières.

Certes, le chemin est encore long – la mission Thiriez n’a pas encore conclu ses travaux, et identifier le périmètre de la catégorie A+ ne sera pas chose facile –, mais, pour faire avancer les choses, nous émettons un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Les arguments soulevés par M. le rapporteur pourraient être facilement repris à leur compte par le Gouvernement, mais avec une conclusion différente.

Il est nécessaire de mieux identifier l’encadrement supérieur, notamment pour en estimer effectivement le volume. Il est également nécessaire de mieux gérer cette ressource humaine.

Il existe actuellement, dans les services de l’État, deux acteurs principaux qui traitent de cette question : la direction générale de l’administration et de la fonction publique et une mission, placée sous l’autorité du secrétaire général du Gouvernement, auprès du Premier ministre. Cette mission est chargée de la définition et de l’identification des hauts potentiels, et de la sélection des candidats aux postes d’encadrement supérieur, qu’ils soient nommés dans le cadre de procédures internes aux ministères, par le secrétariat général du Gouvernement ou après examen de leur candidature en conseil des ministres.

La chef de cette mission est d’ailleurs chargée d’accompagner M. Thiriez dans ses travaux, afin d’améliorer la formation et la gestion de la haute fonction publique.

Nous considérons que la création d’une catégorie A+ serait prématurée ; nous préférerions attendre la remise des conclusions de M. Thiriez, afin de pouvoir adapter les modalités d’encadrement et de gestion de la haute fonction publique à ses recommandations.

En outre, l’article 4, que vous avez évoqué, autorise la création de CAP différentes au sein des différentes catégories – il n’y a donc pas forcément une CAP par catégorie –, afin notamment de prendre en compte les sujétions particulières que vivent les agents en situation d’encadrement supérieur. Cela pourrait répondre à l’une des attentes que vous avez exprimées.

À ce stade, vous l’aurez compris, le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement, dans l’attente des conclusions de la mission Thiriez et de ses propositions relatives à l’organisation statutaire – je ne suis pas sûr que ce qualificatif soit parfaitement adapté –, et à l’amélioration des procédures de gestion de la haute fonction publique dans l’administration.

M. le président. La parole est à M. Vincent Delahaye, pour explication de vote.

M. Vincent Delahaye. Je veux formuler quelques remarques en réaction à la position d’attente du Gouvernement qui vient d’être exprimée par M. le secrétaire d’État.

On peut toujours attendre, et la mission Thiriez rendra sans doute de très bonnes conclusions, mais, ici, au Sénat, nous n’avons pas attendu cette mission pour travailler sur le sujet. Ainsi, sur l’initiative du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, nous avons travaillé sur les mutations de la haute fonction publique. À l’issue des travaux de cette commission d’enquête, qui a duré six mois et qui a entendu nombre de hauts fonctionnaires, la nécessité de créer cette catégorie A+ est apparue évidente et a été unanimement reconnue.

Le secrétaire d’État le reconnaît lui-même, mais il indique simplement que cette création est prématurée et qu’il faut attendre. Pour ma part, je trouverais cela dommage, et je regrette que l’on ne s’appuie pas plus souvent sur les travaux du Sénat. Nous produisons ici un travail de fond et, me semble-t-il, de qualité ; je déplore donc que, en l’occurrence, on ne retrouve pas suffisamment dans ce projet de loi de propositions émanant de cette commission d’enquête. Cela nous a obligés à déposer des amendements, et certains ont été refusés ; je pense en particulier à l’institution d’une DRH à l’échelon de l’État.

Je comprends bien qu’il existe déjà une mission, mais il nous semble indispensable d’améliorer fondamentalement la gestion des ressources humaines de la haute fonction publique, et la création de cette catégorie fait partie des éléments qui favoriseraient cette amélioration.

J’insiste donc auprès du secrétaire d’État et du Gouvernement : le Sénat doit adopter cette proposition, qui avait recueilli l’unanimité de la commission d’enquête. Espérons qu’elle pourra prospérer, que le Gouvernement réfléchira assez vite avec la mission Thiriez pour s’y rallier.

M. le président. La parole est à M. Didier Marie, pour explication de vote.

M. Didier Marie. Je rejoins notre collègue, nous sommes favorables à la création de cette catégorie A+, pour les raisons qui ont été indiquées.

Toutefois, nous souhaitons qu’il ne s’agisse pas simplement de la création d’une catégorie ; des droits et des devoirs doivent y être associés, notamment en matière de déontologie. En effet, le pantouflage et le rétropantouflage concernent généralement non pas la catégorie C, mais, plus souvent, les catégories A et A+. À cet égard – nous aurons l’occasion d’y revenir –, nous regrettons qu’un certain nombre d’amendements que nous avons déposés n’aient pas été retenus.

D’autre part, pour avoir assisté à quelques auditions des rapporteurs, notamment celle du directeur de l’ÉNA – ce n’est pas la seule école de la fonction publique, mais c’est une de celles qui sont aujourd’hui visées par un certain nombre de critiques, et elle pourrait faire l’objet, selon les dires du Président de la République, d’une réforme –, je peux affirmer que les règles doivent être édictées par une direction des ressources humaines qui puisse en contrôler l’application. On ne peut pas créer une catégorie sans créer une telle direction et sans imposer à cette catégorie des droits et des devoirs, notamment en matière de déontologie.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 78 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 3 quater - Amendement n° 78 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de transformation de la fonction publique
Article 4

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3 quater.

L’amendement n° 317, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 3 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 1803-14 du code des transports, il est inséré un article L. 1803-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1803-14-1. – I. – Il est institué un comité social d’administration compétent pour l’ensemble du personnel de l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité.

« Le comité social d’administration exerce les compétences des comités sociaux d’administration prévues au II de l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, ainsi que les compétences prévues au chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve des adaptations prévues au présent article et par décret en Conseil d’État.

« II. – Le comité social d’administration est composé du directeur général de l’établissement ou de son représentant, qui le préside, et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque le comité est consulté.

« Les représentants du personnel siégeant au comité social d’administration sont élus, par collège, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

« Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :

« 1° Pour le collège des agents de droit public, celles prévues à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

« 2° Pour le collège des salariés de droit privé, celles prévues à l’article L. 2314-5 du code du travail.

« La composition de la représentation du personnel au sein du comité social d’administration est fixée par décret en Conseil d’État de façon à permettre la représentation de chaque collège, c’est-à-dire pour tenir compte des effectifs, d’une part, d’agents de droit public et, d’autre part, de salariés de droit privé.

« III. – Le fonctionnement et les moyens du comité sont identiques à ceux du comité social d’administration prévu à l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.

« IV. – Les salariés de droit privé de l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité sont soumis aux deuxième à dernier alinéa de l’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

« V. – Seuls les représentants du personnel ayant la qualité d’agent de droit public peuvent connaître des questions mentionnées au 3° du II de l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.

« VI. – L’exercice des compétences prévues à l’article L. 2312-5 du code du travail à l’exception de ses deuxième, troisième et quatrième alinéas, et aux articles L. 2312-6 et L. 2312-7 du même code est réservé aux seuls représentants du personnel ayant la qualité de salarié de droit privé, réunis sous la forme d’une délégation du personnel de droit privé. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur lors du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Je l’ai évoqué précédemment, il s’agit d’appliquer les dispositions contenues à l’article 3 à l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Cette adaptation est nécessaire, donc la commission a émis un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 317.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3 quater.

Article additionnel après l'article 3 quater - Amendement n° 317
Dossier législatif : projet de loi de transformation de la fonction publique
Article 4 bis

Article 4

I. – (Non modifié) À la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, les mots : « paritaire du » sont remplacés par les mots : « paritaire de chaque catégorie compétente pour le ».

II. – Le chapitre II de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° L’article 14 est ainsi rédigé :

« Art. 14. – Pour chacune des catégories A, B et C de fonctionnaires prévues à l’article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, sont créées une ou plusieurs commissions administratives paritaires dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Toutefois, lorsque l’insuffisance des effectifs le justifie, il peut être créé une commission administrative paritaire unique pour plusieurs catégories hiérarchiques.

« La commission administrative paritaire comprend en nombre égal des représentants de l’administration et des représentants du personnel élus. Lorsque siège une commission administrative paritaire commune à plusieurs catégories de fonctionnaires, un tirage au sort des représentants de l’administration au sein de la commission peut, au besoin, être effectué si un ou plusieurs représentants du personnel ne sont pas autorisés à examiner des questions relatives à la situation individuelle ou à la discipline de fonctionnaires n’appartenant pas à leur catégorie.

« Les représentants du personnel sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.

« Les fonctionnaires d’une catégorie examinent les questions relatives à la situation individuelle et à la discipline des fonctionnaires relevant de la même catégorie, sans distinction de corps et de grade.

« La commission administrative paritaire examine les décisions individuelles mentionnées aux articles 26, 51, 55, 58, 62 bis A, 62 bis, 67 et 70 de la présente loi ainsi que celles déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

3° Après le même article 14, il est inséré un article 14 bis ainsi rédigé :

« Art. 14 bis. – Les agents peuvent choisir un représentant désigné par l’organisation syndicale représentative de leur choix pour les assister dans l’exercice des recours administratifs contre les décisions individuelles défavorables prises au titre des articles 26, 58 et 60. »

III. – La sous-section I de la section IV du chapitre II de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

1° L’article 28 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque l’insuffisance des effectifs le justifie, il peut être créé une commission administrative paritaire unique pour plusieurs catégories hiérarchiques.

« Les fonctionnaires d’une catégorie examinent les questions relatives à la situation individuelle et à la discipline des fonctionnaires relevant de la même catégorie, sans distinction de cadre d’emplois et de grade.

« La parité numérique entre représentants des collectivités territoriales et représentants du personnel doit être assurée lorsque siège une commission administrative paritaire commune à plusieurs catégories de fonctionnaires. Au besoin, un tirage au sort des représentants des collectivités territoriales au sein de la commission est effectué si un ou plusieurs représentants du personnel ne sont pas autorisés à examiner des questions relatives à la situation individuelle ou à la discipline de fonctionnaires n’appartenant pas à leur catégorie. » ;

b) À la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « de ses communes membres et de leurs établissements publics » sont remplacés par les mots : « des communes membres ou d’une partie d’entre elles, et des établissements publics qui leur sont rattachés » ;

2° L’article 30 est ainsi rédigé :

« Art. 30. – La commission administrative paritaire examine les décisions individuelles mentionnées aux articles 39, 46, 60, 72, 76, 78-1, 79, 89, 93 et 96 ainsi que celles déterminées par décret en Conseil d’État.

« Les agents peuvent choisir un représentant désigné par l’organisation syndicale représentative de leur choix pour les assister dans l’exercice des recours administratifs contre les décisions individuelles défavorables prises au titre des articles 39, 52, 78-1 et 79. »

IV. – (Supprimé)

V. – La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifiée :

1° (Supprimé)

1° bis Le deuxième alinéa de l’article 20 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La représentation de l’administration au sein des commissions administratives paritaires nationales mentionnées à l’article 19 peut comprendre un ou plusieurs représentants des établissements publics proposés par l’organisation la plus représentative des établissements mentionnés à l’article 2. » ;

2° L’article 20-1 est ainsi rédigé :

« Art. 20-1. – Les fonctionnaires d’une catégorie examinent les questions relatives à la situation individuelle et à la discipline des fonctionnaires relevant de la même catégorie, sans distinction de corps, de grade et d’emploi. » ;

3° L’article 21 est ainsi rédigé :

« Art. 21. – I. – La commission administrative paritaire examine les décisions individuelles mentionnées aux articles 35, 37, 50-1, 62, 65, 67, 68, 69, 82, 88 et 93 ainsi que celles déterminées par décret en Conseil d’État.

« II. – Les agents peuvent choisir un représentant désigné par l’organisation syndicale représentative de leur choix pour les assister dans l’exercice des recours administratifs contre les décisions individuelles défavorables prises au titre des articles 35 et 69. » ;

4° Le quatrième alinéa de l’article 46 est supprimé ;

5° Le cinquième alinéa de l’article 87 est supprimé ;

6° L’article 119 est ainsi modifié :

a) Au cinquième alinéa, les mots : « des catégories C et D » sont remplacés par les mots : « de catégorie C » et les mots : « pour la catégorie C et à cinq ans pour la catégorie D » sont supprimés ;

b) Les deux derniers alinéas sont supprimés.

M. le président. La parole est à Mme Éliane Assassi, sur l’article.

Mme Éliane Assassi. Cet article constitue un grand recul en matière de participation des fonctionnaires aux décisions les concernant.

Premièrement, en redéfinissant le périmètre des commissions, qui ne seront plus instituées par corps, mais par catégorie, dans le cadre de la fonction publique d’État, et en supprimant les CAP par sous-groupe hiérarchique au sein d’une même catégorie dans la fonction publique territoriale, le projet de loi déconstruit les collectifs de travail et réduit drastiquement le nombre de commissions, et donc le nombre de représentants du personnel.

Deuxièmement, cet article porte atteinte aux prérogatives des commissions administratives paritaires en leur ôtant la possibilité d’intervenir sur les décisions relatives aux mobilités et aux mutations des agents. Le travail effectué en commission a certes permis de réintégrer dans le texte un certain nombre de prérogatives des CAP, s’agissant en particulier des décisions individuelles, mais nous pensons que cela n’est pas suffisant.

Nous savons pertinemment que la volonté du Gouvernement de retirer des missions des CAP l’analyse des décisions relatives aux mobilités et aux mutations s’inscrit dans une logique de privatisation de la fonction publique et d’accompagnement des restructurations. Ainsi, c’est l’arbitraire des managers qui est favorisé au détriment des intérêts des personnels.

Une fois de plus, vous ne tirez pas les leçons du bilan catastrophique des privatisations et restructurations intervenues notamment chez Pôle emploi, France Télécom ou La Poste – les conséquences de ces mesures sont connues, je les ai déjà évoquées cet après-midi.

Mes chers collègues, si nous voulons éviter la reproduction de ces drames, il faut que nous renforcions les prérogatives des instances de représentation au lieu de les détruire comme cela nous est proposé.

M. le président. La parole est à M. Didier Marie, sur l’article.

M. Didier Marie. L’article 4 opère un rétrécissement massif des compétences des commissions administratives paritaires et modifie leur périmètre, notamment dans la fonction publique d’État.

Selon l’étude d’impact de l’article, le modèle actuel des CAP serait gage de lourdeurs qui nuiraient à la qualité de la gestion individuelle des ressources humaines ; en particulier, les mobilités seraient ralenties et le critère d’ancienneté pris en compte de façon excessive dans les promotions. Voilà qui est dit ! C’est le meilleur moyen de les enterrer.

Plutôt que d’essayer de les moderniser, le Gouvernement a choisi une option radicale, consistant à réduire fortement leur rôle, qui sera dorénavant cantonné aux décisions individuelles défavorables aux agents. Les questions relatives aux mobilités, aux mutations, aux promotions et aux avancements seraient désormais traitées via la définition, par les employeurs, des lignes directrices de gestion créées par l’article 17 du projet de loi, après consultation des comités sociaux.

Toutes les organisations syndicales se sont opposées à cet article et, dans son avis, le Conseil d’État souligne qu’il conviendra de veiller à ce que l’application de cette réforme ne se traduise pas par un appauvrissement du dialogue social.

Le constat que l’on peut faire, monsieur le secrétaire d’État, est qu’une CAP apaisée est en général à la fois le gage et le signe d’un dialogue social de qualité, qui contribue à l’engagement des agents dans le travail ainsi qu’à leur adhésion à des projets de service et, lorsqu’elles sont nécessaires, à des restructurations.

A contrario, lorsque les choses se passent mal, on peut y voir le symptôme d’un problème plus large. En réalité, les CAP ne sont en rien un problème. Elles sont éventuellement le révélateur de la façon dont les managers – j’emploie ce terme, puisqu’il est consacré – considèrent le dialogue social. D’ailleurs, la volonté qui est la vôtre d’affaiblir les CAP dit également quelque chose de ce que les managers en place au Gouvernement et dans cette majorité pensent du dialogue social et du paritarisme.

La simplification serait le parangon de l’efficacité ; c’est ce même argument qui conduisait le Gouvernement à vouloir réduire les pouvoirs du Parlement. Or ni la démocratie parlementaire ni la démocratie sociale ne sont des choses incommodes dont il faudrait s’accommoder.

C’est vrai, c’est long ; mais c’est absolument nécessaire. C’est la raison pour laquelle nous appelons à la suppression de cet article.

M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, sur l’article.

M. Pascal Savoldelli. Si l’on s’interroge sur les fondements mêmes de la fonction publique, le recrutement et l’évolution de carrière sont les toutes premières pierres de l’édifice – dont acte : sur ce point, consensus.

D’une part, l’esprit initial qui fut celui de la création de la fonction publique est celui d’un recrutement qui se fait par concours. D’autre part, l’évolution de carrière est permise par les pairs, via les commissions administratives. Ces règles sont consubstantielles à l’indépendance des fonctionnaires vis-à-vis de leur hiérarchie, et sont fondées sur le mérite.

Pourtant, nous avons assisté, ces dernières semaines – Éliane Assassi l’a dit –, à une attaque en règle de ces principes essentiels au bon fonctionnement des services publics.

C’est la nature même de la fonction publique qui est en jeu, monsieur le secrétaire d’État. Posons par exemple cette question : les fonctionnaires sont-ils au service de la Nation, comme le veut la tradition française, ou vont-ils devenir des dirigeants au moment t, comme le veut la tradition anglo-saxonne ? Il y a un choix à faire.

Ces attaques, je les connais bien, comme beaucoup d’entre nous. Entre ce projet de loi et celui de votre collègue Jean-Michel Blanquer, c’est la deuxième fois que la question du recrutement et du suivi des carrières des enseignants-chercheurs est posée, par exemple.

Le renforcement des pouvoirs des présidents d’université entre pleinement dans la dynamique des réformes Pécresse et Fioraso, qui ont petit à petit affaibli la démocratie universitaire.

Par ailleurs, une telle évolution ne peut que rapprocher les services publics d’éducation des entreprises privées en matière de gouvernance et de gestion des personnels. Si l’indépendance des enseignants-chercheurs est aujourd’hui garantie, c’est en effet parce qu’il est prévu que les décisions en matière de recrutement, de promotion et de détachement soient prises par les pairs. Cette règle constitue un gage de qualité et la promesse d’un examen fondé sur les seuls critères scientifiques.

Faire entrer le président de l’université dans le processus, c’est créer un lien hiérarchique entre enseignant-chercheur et président d’université, avec tous les risques que cela peut comporter pour l’indépendance de la recherche et de l’enseignement – d’ailleurs, monsieur le secrétaire d’État, les services du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche ont reconnu qu’un très grand nombre de présidents d’université s’étaient affranchis.

Les membres des instances représentatives que sont le Cneser, le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche, le CTMESR, le comité technique ministériel de l’enseignement supérieur et de la recherche, et la CPU, la Conférence des présidents d’université, ne s’y trompant pas, ont d’ailleurs majoritairement rejeté les propositions de suppression du CNU, le Conseil national des universités, et d’implication accrue des présidents d’université dans les formations restreintes des conseils et des comités de sélection.

Ils font ainsi preuve, me semble-t-il, de responsabilité et d’expérience ; nous partageons leur appréciation et la relayons devant vous et devant le Parlement.

M. le président. La parole est à M. Jérôme Durain, sur l’article.

M. Jérôme Durain. Nous croyons au paritarisme ; nous croyons à son utilité, à l’expertise des syndicats et à leur apport pour le fonctionnement des services publics, en appui des autorités territoriales et des employeurs publics.

La réduction du périmètre d’intervention des CAP, que vous proposez, monsieur le secrétaire d’État, pose de nombreuses questions. Sur des sujets aussi importants dans la carrière d’un fonctionnaire que la mobilité, la mutation, l’avancement, les CAP ne seront plus consultées ; d’une certaine manière, elles deviendront presque exclusivement disciplinaires.

Prenons des exemples concrets, dans la fonction publique d’État. On compte, dans le second degré de l’éducation nationale, 30 000 mutations par an. À étudier les demandes de mutation, on constate que, dans 10 % des cas, des erreurs se nichent dans les barèmes. Or le paritarisme et le travail des syndicats au niveau des corps permettent de réguler ces difficultés dans l’appréciation des barèmes applicables aux demandes de mutation. La CAP est utile pour la pertinence des mouvements et pour l’acceptabilité des décisions de l’employeur public ; elle peut l’être également en tant qu’instance de recours.

Finalement, si ces compétences échappent aux CAP, que se passera-t-il ? Des recours contentieux seront introduits, lesquels devront être obligatoirement précédés de recours administratifs, ce qui impliquera forcément une mise en rapport de l’agent avec son chef direct, ce qui sera de nature à détériorer l’ambiance du service concerné et à altérer la relation de confiance entre l’employeur public et l’agent.

Par ailleurs, la difficulté sera accrue dans les cas où l’agent public est très éloigné, dans l’exercice de sa fonction, de son chef direct. Je pense en particulier aux agents de l’éducation nationale.

Tout cela pour dire que substituer à la bonne marche des CAP la relation directe entre un chef de service et un agent n’est pas de bonne politique. Nous croyons que le paritarisme est une garantie de transparence et d’équité de traitement, ce qui explique que toutes les organisations syndicales sont opposées à cet article.

De même, je rappelle que le Conseil d’État a dit craindre que cette réforme, dans son application, ne se traduise par un appauvrissement du dialogue social.

M. le président. La parole est à Mme Corinne Féret, sur l’article.

Mme Corinne Féret. Monsieur le secrétaire d’État, pour reprendre l’un des derniers mots de mon collègue, avec cet article 4, qui concerne les CAP, et après l’article 3, sur lequel nous avons voté un certain nombre d’amendements, c’est bien l’appauvrissement du dialogue social qui se confirme.

La CAP est l’instance représentative où sont discutés les avancements de grade, les promotions des agents. Si, demain, les CAP n’exercent plus qu’un simple rôle de recours, l’agent n’aura plus aucune visibilité sur les critères de choix, plus aucune visibilité sur les règles d’équité, plus aucune visibilité sur le déroulement de sa carrière.

M. Roland Courteau. Très bien !

Mme Corinne Féret. Voilà pourquoi nous proposons cet amendement de suppression de l’article. Car le maintien des compétences actuelles des CAP, c’est la garantie de l’équité dans l’examen des avancements et des promotions, précisément.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 21 est présenté par Mmes Assassi et Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° 110 rectifié bis est présenté par MM. Marie, Durain et Kanner, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sueur, Sutour, Tourenne, Antiste, Bérit-Débat, Montaugé, Temal et Raynal, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Michelle Gréaume, pour présenter l’amendement n° 21.

Mme Michelle Gréaume. Malgré des avancées indéniables en commission des lois – et nous en remercions les rapporteurs –, nous restons opposés à cet article 4. En effet, si la commission a rétabli dans son rôle la CAP sur les décisions individuelles relatives à l’avancement et aux promotions, ce qui est important, les décisions relatives aux mobilités des fonctionnaires – c’est-à-dire les mutations, les détachements, etc. – ne seront plus évoquées dans ces instances de dialogue social.

Pourtant, ces instances demeurent absolument essentielles à la vitalité de la démocratie sociale de la fonction publique. Instances paritaires élues au suffrage direct, les CAP constituent des outils prépondérants de dialogue.

Dans l’esprit du gouvernement et des parlementaires qui ont instauré ces instances, il s’agissait d’assurer dans le même temps la participation des agents et de l’autorité hiérarchique, afin de protéger le fonctionnaire des pressions des pouvoirs politiques. Ces instances permettent ainsi la transparence et donc l’acceptabilité des avis rendus – ce que les lignes directrices du présent projet de loi ne peuvent à elles seules garantir – ; elles protègent contre l’arbitraire.

Nous craignons ainsi qu’une telle dévitalisation ne porte le risque d’une conflictualité accrue pour des agents qui ne connaîtront plus les motivations de décisions aux implications pourtant personnellement très engageantes.

En procédant de la sorte, le Gouvernement cherche à dupliquer les méthodes du secteur privé dans le secteur public, bien que cette vision aille à l’encontre de la conception républicaine de notre fonction publique et des particularités de sa construction républicaine.

Nous proposons donc toujours la suppression de cet article, qui sonne comme une provocation à l’égard des partenaires sociaux et une atteinte à la démocratie.

M. le président. La parole est à M. Didier Marie, pour présenter l’amendement n° 110 rectifié bis.

M. Didier Marie. Je l’ai défendu dans mon intervention sur l’article.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Ces deux amendements visent à supprimer l’article 4 du projet de loi, qui prévoit le redécoupage et le recentrage des missions des commissions administratives paritaires.

La commission des lois est revenue sur la rédaction initiale de l’article, qui excluait des compétences de la CAP l’ensemble des décisions favorables aux agents.

Nous sommes favorables au souhait du Gouvernement d’alléger le fonctionnement des instances, mais avons souhaité réintroduire l’avis des CAP là où il nous semble fondamental, en matière d’avancement et de promotion, notamment.

Nous pensons donc que l’article 4, tel que l’a amendé la commission des lois, est un compromis raisonnable entre simplification, d’une part, et garanties accordées aux fonctionnaires, d’autre part.

L’avis est défavorable, comme le sera, nous l’espérons, celui du Gouvernement, que nous invitons à se rallier à la rédaction de la commission.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. L’avis du Gouvernement est évidemment défavorable sur ces deux amendements de suppression de l’article 4,…

M. Pascal Savoldelli. La commission est rassurée !

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. … même si un désaccord subsiste avec la commission sur la question de la promotion. Nous aurons l’occasion d’y revenir.

Nous considérons que la définition des lignes directrices de gestion des ressources humaines en instance de dialogue social, en comité social, va permettre aux employeurs et aux organisations syndicales de délibérer sur le cadre de gestion des ressources humaines, notamment sur les règles générales d’accès à la mobilité et à la promotion.

Ces règles pourront être invoquées lors d’éventuels recours, si un agent se considérait comme lésé ou discriminé par une décision individuelle.

Nous considérons que ces règles d’accès à la mobilité, à la promotion, seront rendues publiques et que, ce faisant, le barème y afférent sera tout aussi public, ce qui permettra de faire la transparence sur les critères de choix.

Les CAP resteront compétentes pour d’autres sujets que les sujets disciplinaires : elles demeureront évidemment compétentes pour rendre un avis préalable en matière disciplinaire, en matière d’insuffisance professionnelle, en cas de refus de titularisation, de licenciement en cas de refus de trois postes successifs pour un fonctionnaire placé en disponibilité demandant sa réintégration, en cas de refus de congé de formation syndicale, de refus de formation, de congé de formation professionnelle, ou encore en cas de déchéance ou de restriction du droit à pension.

Par ailleurs, elles interviendront en tant qu’instance de recours à la demande de l’agent sur les décisions individuelles défavorables autres que celles qui sont liées aux mobilités ou, dans la version du texte du Gouvernement, aux promotions et avancements, puisque ces décisions-là feront l’objet d’un recours spécifique.

En outre, et compte tenu de l’évolution des compétences des CAP en matière de promotion et d’avancement – toujours dans la version du texte proposé par le Gouvernement –, de l’absence actuelle de saisine des commissions de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en matière d’avancement, l’article prévoit aussi de modifier cette compétence des commissions de recours pour qu’elles soient aussi cohérentes que possible à la fois avec le modèle que nous proposons et avec la réalité du fonctionnement de ces instances.

Nous aurons l’occasion de revenir plus tard sur le contenu exact de cet article 4.

M. le président. La parole est à M. Didier Marie, pour explication de vote.

M. Didier Marie. Bien évidemment, ces deux avis défavorables ne nous surprennent pas.

Historiquement, les CAP sont une contrepartie de la position statutaire des fonctionnaires, qui donne à la puissance publique des pouvoirs exorbitants qu’aucun autre employeur privé ne détient. L’exercice de ces prérogatives exorbitantes liées au statut, qui crée d’abord des obligations pour les fonctionnaires, se fait sous le regard non décisionnel des partenaires sociaux.

Dans le moment que nous vivons, je crois, monsieur le secrétaire d’État, non pas à une forme plébiscitaire d’exercice du pouvoir à tous les niveaux, y compris au niveau local, mais, inversement, à une démocratie sophistiquée dans ses procédures, qui reconnaît le pouvoir des contre-pouvoirs et des organisations syndicales. Je ne vois pas en quoi la réduction du périmètre des CAP, telle que vous la concevez, améliorera le dialogue social. Bien au contraire, il s’en trouvera détérioré.

M. le président. La parole est à M. Jérôme Durain, pour explication de vote.

M. Jérôme Durain. Il faut saluer le travail réalisé en commission pour réintroduire la compétence des CAP en matière d’avancement et de promotion dans les trois fonctions publiques, tout en conservant le bénéfice d’une aide en cas de recours administratif. Mais, hélas, ce n’est pas suffisant : nous savons ce que représentaient historiquement les CAP comme contrepartie pour les fonctionnaires, qui ont des obligations statutaires, comme vient de le rappeler mon collègue Didier Marie. Soustraire au regard des partenaires sociaux des éléments relevant de la gestion des carrières et de l’application des règles du statut trouve évidemment un écho dans le recours considérablement accru aux contractuels, qui, précisément, ne se trouvent pas dans cette situation statutaire.

Nous aurions pu concevoir que, sur la base d’un diagnostic partagé, on modernise les CAP, mais tel n’est pas le cas, puisque celles-ci sont affaiblies de manière inédite.

Et puisque ceux qui proposent cette réforme proclament leur amour du dialogue social, je leur rappellerai que les neuf organisations syndicales sont opposées à cette disposition.

Dernière remarque : la liste des attributions des CAP sera désormais établie par décret en Conseil d’État, alors que cela se faisait auparavant uniquement par la loi. Il est donc demandé aux parlementaires de légiférer à l’aveugle, alors que le Gouvernement s’était engagé à présenter les projets de décret en même temps que le projet de loi.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 21 et 110 rectifié bis.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L’amendement n° 115 rectifié bis, présenté par MM. Marie, Durain et Kanner, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sueur, Sutour, Tourenne, Antiste, Bérit-Débat, Montaugé, Temal et Raynal, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 5

Remplacer les mots :

Pour chacune des catégories A, B et C de fonctionnaires prévues à l’article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée,

par les mots :

Pour chaque corps de fonctionnaires

II. – Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Didier Marie.

M. Didier Marie. Cet amendement vise à conserver l’organisation des commissions administratives paritaires par corps dans la fonction publique d’État.

L’organisation par catégories proposée par le Gouvernement ne nous paraît pas du tout opérante eu égard, d’une part, au nombre d’agents au sein de chacune des catégories et, d’autre part, à la diversité d’emplois que peut recouvrir chaque catégorie.

Cette proposition va créer de la confusion, alors que, aujourd’hui, les choses fonctionnent plutôt bien.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Cet amendement tend à conserver le découpage par corps des CAP de la fonction publique d’État.

Le fait que puissent être créées « une ou plusieurs » CAP par catégorie conduira à redécouper les catégories à l’intérieur de chaque structure de l’administration de l’État. Il est fort probable que ce redécoupage se rapproche, de fait, du découpage par corps existant.

La réintroduction des corps n’aurait pas de réelle portée, puisque le découpage des corps relève lui aussi du pouvoir réglementaire.

Je vous demande donc de retirer votre amendement : à défaut, l’avis de la commission sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Il est défavorable puisque, comme l’a laissé entendre Mme la rapporteur à l’instant, l’article 4 laisse la possibilité d’instituer une ou plusieurs CAP par catégorie. Il sera donc possible de distinguer plusieurs univers au sein d’un même ministère ou au sein d’un même service, par exemple, au sein du ministère de l’éducation nationale, entre les corps enseignants et non enseignants, même si je sais que cette présentation est par trop réductrice.

L’objectif est de pouvoir prendre en considération les différentes filières au sein des administrations, ainsi que les sujétions particulières induites par certaines professions.

L’article prévoit en outre la suppression du principe général du droit selon lequel un agent public ne peut siéger dans une formation qui lui permettrait d’apprécier la manière de servir d’un agent d’un grade hiérarchiquement supérieur au sien, de manière à répondre à une demande formulée notamment par les organisations syndicales et les employeurs publics locaux afin de simplifier le fonctionnement des instances.

M. le président. La parole est à M. Didier Marie, pour explication de vote.

M. Didier Marie. J’entends bien l’explication de M. le secrétaire d’État, mais je constate que, plutôt que de simplifier, on va complexifier les choses en multipliant les CAP par catégories, sans compter la déclinaison par corps.

Je veux bien retirer cet amendement au bénéfice du doute, considérant que et le Gouvernement et le rapporteur y sont opposés. Mais je crains que cet article ne contribue pas à la simplification des procédures.

M. le président. L’amendement n° 115 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° 330, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 6, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Cet amendement vise à supprimer les dispositions précisant les modalités de désignation des membres des CAP communes à plusieurs catégories de fonctionnaires en cas d’examen de nature disciplinaire. Ces dispositions nous semblent être des dispositions de nature réglementaire.

Par ailleurs, je viens d’indiquer que nous considérons comme possible qu’un certain nombre d’agents participent, comme nous l’ont demandé certaines organisations syndicales et les employeurs territoriaux notamment, à l’évaluation de la situation d’agents pouvant appartenir à un autre groupe hiérarchique que le leur.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. L’article 4 prévoit la possibilité de créer une CAP commune à plusieurs catégories de fonctionnaires, d’une part, et dispose qu’un représentant du personnel ne peut pas s’exprimer sur la situation personnelle d’un fonctionnaire qui n’est pas de sa catégorie, d’autre part.

La combinaison de ces deux dispositions fait que, dans certains cas, tous les représentants du personnel d’une CAP commune ne pourront pas s’exprimer. Nous avons donc introduit, en commission, un mécanisme permettant de garantir la parité de la CAP en diminuant, en proportion, le nombre de représentants de l’employeur public.

Nous avons introduit ce mécanisme pour la fonction publique d’État et la fonction publique territoriale, et le Gouvernement souhaite, par cet amendement, le supprimer dans la fonction publique d’État.

Monsieur le secrétaire d’État, j’aimerais que vous nous expliquiez comment le Gouvernement envisage d’équilibrer la composition des CAP communes de la fonction publique d’État en l’absence d’un tel mécanisme.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Mme la rapporteur a raison : mon propos était quelque peu confus, mélangeant deux explications différentes sur un sujet pourtant unique.

Nous considérons que les agents peuvent participer à l’évaluation d’agents de catégorie inférieure. Cela conduirait de facto à maintenir la composition de la CAP sans avoir à la réduire en fonction de la catégorie à laquelle appartient celui ou celle qui fait l’objet d’une sanction potentielle.

M. le président. Quel est finalement l’avis de la commission ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 330.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 224, présenté par Mmes Assassi et Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La commission administrative paritaire examine l’ensemble des décisions individuelles. » ;

II. – Alinéa 20

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 30. – La commission administrative paritaire examine l’ensemble des décisions individuelles.

III. – Alinéa 29

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 21. – I. – La commission administrative paritaire examine l’ensemble des décisions individuelles.

La parole est à M. Fabien Gay.

M. Fabien Gay. Monsieur le secrétaire d’État, vous avez avancé comme prétexte pour justifier la suppression de plusieurs prérogatives des CAP que celle-ci permettrait de simplifier les procédures, de gagner du temps. On le sait, derrière cet argument, on retrouve l’idée que, en gagnant du temps, on fait des économies bien utiles dans un contexte global d’assèchement des finances publiques.

Nous craignons pourtant tout l’inverse. En privant des instances paritaires de prérogatives, vous risquez de gripper la machine, de renforcer la conflictualité, de susciter les incompréhensions et donc, on le répète, la suspicion d’arbitraire. Tout cela risque de créer au final un sentiment de crispation sociale qui n’est favorable ni à la fluidité ni à la bonne marche du service public.

Certes, la majorité de ces décisions sont positives, comme vous le rappelez, mais le risque porte sur les 10 % à 20 % de cas défavorables : les agents concernés auront eu le sentiment, au travers de cette réforme, non seulement de ne plus être représentés par une organisation syndicale, mais également que, potentiellement, la décision défavorable est injuste.

Cet amendement, à l’inverse de la vision portée par le Gouvernement, tend donc à imposer non pas un renvoi article par article, mais bien un principe général de consultation des commissions administratives paritaires sur l’ensemble des décisions individuelles, et ce, pour l’ensemble des trois fonctions publiques.

Il s’agit ainsi de rendre à ces instances toute leur légitimité et toute leur compétence, elles qui ont fait la preuve de leur utilité au service d’un dialogue social exigeant et constructif.

M. le président. L’amendement n° 327, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 9

Remplacer les mots :

26, 51, 55, 58, 62 bis A, 62 bis, 67 et 70

par les mots :

51, 55, 67 et 70

II. – Alinéa 20

Remplacer les mots :

39, 46, 60, 72, 76, 78-1, 79, 89, 93 et 96

par les mots :

46, 60, 72, 76, 89, 93 et 96

III. – Alinéa 22

Rétablir le IV dans la rédaction suivante :

IV. – Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le IV bis de l’article L. 5211-4-1 est ainsi modifié :

a) Aux deuxième et dernier alinéas du 1° , les mots : « , après avis de la commission administrative paritaire compétente, » sont supprimés ;

b) À la fin de la dernière phrase du premier alinéa du 2°, les mots : « , après avis, selon le cas, des commissions consultatives paritaires ou des commissions administratives paritaires compétentes » sont supprimés ;

2° À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 5211-4-2, les mots : « , après avis, selon le cas, de la commission administrative paritaire ou de la commission consultative paritaire compétente, » sont supprimés ;

3° Les deux premières phrases du dernier alinéa des articles L. 5212-33 et L. 5214-28 et du second alinéa de l’article L. 5216-9 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « La répartition des personnels concernés entre les communes membres ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. » ;

4° Au troisième alinéa du III de l’article L. 5219-12, les mots : « , après avis, selon le cas, de la commission administrative paritaire ou de la commission consultative paritaire compétente, » sont supprimés.

V. – Alinéa 29

Remplacer les mots

35, 37, 50-1, 62, 65, 67, 68, 69, 82, 88 et 93

par les mots :

37, 50-1, 62, 65, 82 et 88

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Cet amendement du Gouvernement est diamétralement opposé à l’amendement qui vient de présenter M. Gay. Il s’agit là pour nous de marquer un des points de désaccord les plus importants entre, d’une part, le Gouvernement et la majorité de l’Assemblée nationale, qui a adopté cette disposition, et, d’autre part, la commission des lois.

Mme la rapporteur l’a dit il y a un instant : la commission des lois du Sénat a souhaité restaurer la compétence des CAP en matière de promotion et d’avancement ; le Gouvernement considère que le retrait des compétences des CAP en matière de mobilité-mutation et de promotion-avancement s’inscrit dans cette entreprise de simplification que nous recherchons.

Nous considérons, comme je le disais il y a un instant en réponse aux intervenants sur les amendements de suppression de l’article, que la définition des lignes directrices de gestion et la définition des règles de mobilité et des règles de promotion par le comité social d’établissement d’administration territoriale, avec la publicité des barèmes – fonction et conséquence de ces règles générales d’accès à la mobilité ou à la promotion –, répondent à la demande de simplification, de transparence et de plus grande confiance témoignée envers les encadrants et les employeurs locaux, qu’ils soient territoriaux ou d’État.

Beaucoup souhaitent cette autonomie, nous souhaitons leur faire confiance et leur donner cette autonomie, et nous souhaitons qu’elle puisse s’exercer en matière de mobilité, mais aussi en matière de promotion et d’avancement et donc de gestion des équipes, de management des services et des ressources humaines.

C’est la raison pour laquelle le Gouvernement sollicite du Sénat le rétablissement des dispositions supprimant l’examen des dossiers individuels de promotion ou d’avancement de la compétence des commissions administratives paritaires.

J’ajoute – cela a été dit à plusieurs reprises depuis hier – que le texte prévoit aussi, quel que soit le champ concerné, un double dispositif de recours : un recours interne obligatoire, avant un recours contentieux, de manière à apporter le plus de réponses possible en interne.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. La commission des lois a déjà réintroduit l’avis des CAP en matière d’avancement et de promotion, notamment. Aussi, comme je l’ai indiqué, dans son état actuel, l’article 4 nous paraît représenter un compromis raisonnable entre simplification, d’une part, et garanties accordées aux fonctionnaires, d’autre part. L’avis est donc défavorable sur l’amendement n° 224.

L’amendement n° 327 vise à rétablir la suppression de la compétence des CAP en matière de promotion interne et d’avancement. C’est clairement un point divergence entre nous.

J’avoue très sincèrement que je ne sais pas exactement comment les choses se passent dans la fonction publique d’État ; en revanche, en tant que présidente d’une CAP d’un centre de gestion, je sais très bien ce qui se fait dans la fonction publique territoriale.

Le dialogue qui s’instaure entre les organisations syndicales et les employeurs au moment des promotions internes, par le biais de ce qu’on pourrait appeler des lignes directrices de gestion – car elles existent déjà, même si ce n’est pas sous ce nom – se déroule très bien. Nous parvenons à établir un classement au regard de ces lignes directrices, avant que ne se noue un dialogue intéressant et que le président du centre de gestion ne dresse sa liste de promus.

Cela se fait en toute transparence et avec des échanges constructifs.

Si nous abandonnons ce système, je ne vois pas très bien ce qu’il en adviendra concrètement dans les centres de gestion : son président prendra seul sa décision, certes au vu des lignes directrices de gestion qui auront été définies, au contraire de ce qui prévaut aujourd’hui, où c’est un collège qui décide.

J’espère sincèrement vous avoir convaincu des quelques compétences que je détiens en matière de gestion des fonctionnaires territoriaux.

L’avis est défavorable sur les deux amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 224 ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. L’avis est défavorable sur cet amendement qui tend à restaurer l’intégralité des compétences des CAP.

Madame la rapporteur, vous n’avez pas à prouver votre compétence sur les questions relatives à la fonction publique territoriale, que je connais et qui est reconnue pas tous dans cet hémicycle.

Je ne crois pas que le dispositif que nous proposons renvoie au seul président du centre de gestion la responsabilité de mettre en application les lignes directrices de gestion, mais bien au collège des employeurs, et donc dans une forme de collégialité. Je ne suis pas tout à fait convaincu que cet argument soit de nature à répondre à toutes vos interrogations ou à vous faire changer de position, mais je voulais réagir à votre intervention.

M. le président. La parole est à M. Didier Marie, pour explication de vote.

M. Didier Marie. Comme M. le secrétaire d’État l’a souligné lors de la présentation de son amendement, celui-ci est à l’opposé de celui de nos collègues du groupe CRCE.

Pour ce qui nous concerne, nous soutiendrons ce dernier et voterons contre celui du Gouvernement, car nous sommes convaincus que la transparence ne peut se faire que dans l’association des employeurs et des agents, par l’intermédiaire de leurs délégués, et que celle-ci contribue à l’acceptabilité des décisions. En effet, la décision de mutation, de promotion ou d’avancement d’un agent est souvent le corollaire du non-avancement ou de la non-promotion d’un autre agent.

Les partenaires sociaux, en s’associant aux explications de ces décisions, contribuent à leur acceptabilité, ce qui nous semble important.

Enfin, monsieur le secrétaire d’État, dans l’objet de votre amendement, vous indiquez que l’avis des CAP n’est plus nécessaire ; cela sous-entend, à nos yeux, que l’avis des syndicats ne l’est plus non plus, ce que nous ne pouvons accepter.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 224.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 327.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 526, présenté par MM. de Belenet, Mohamed Soilihi, Amiel, Bargeton et Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Marchand, Navarro, Patient, Patriat et Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 21

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° L’article 52 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ; seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l’avis des commissions administratives paritaires » sont supprimés ;

b) Le second alinéa est supprimé.

La parole est à M. Arnaud de Belenet.

M. Arnaud de Belenet. Il s’agit d’un amendement de cohérence avec la suppression de la compétence des CAP pour les mutations à l’intérieur d’une même collectivité ou d’un même établissement comportant un changement de résidence administrative.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 526.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 225, présenté par Mmes Assassi et Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéas 31, 32 et 35

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Christine Prunaud.

Mme Christine Prunaud. Par cet amendement, qui s’inscrit dans le même esprit que les précédents, nous proposons de rétablir l’avis de la CAP et le recours à celle-ci sur les litiges en matière d’accord pour temps partiel, de démission et sur l’établissement des listes d’aptitude. Ces sujets sont suffisamment importants pour les agents pour qu’ils soient soumis à l’avis des CAP, gage d’une procédure transparente garantissant effectivement les droits des fonctionnaires, notamment celui d’être représentés.

M. le président. L’amendement n° 571, présenté par Mme Di Folco et M. L. Hervé, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 32

Remplacer les mots :

Le cinquième

par les mots :

L’avant-dernier

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Il s’agit de la correction d’une erreur matérielle.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 225 ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Cet amendement vise à rétablir, dans la fonction publique hospitalière, l’avis de la CAP en matière d’autorisation de temps partiel, de refus de démission et d’établissement de listes d’aptitude en vue de titulariser des agents non titulaires.

Conformément à la ligne de conduite qu’elle a adoptée, la commission des lois a considéré que ces décisions ne devaient pas être réintégrées dans le champ de compétence des CAP, car elles n’ont pas trait à l’avancement ou à la promotion.

Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Avis défavorable sur l’amendement de Mme Prunaud et avis favorable sur l’amendement de la commission.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 225.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 571.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 324, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

VI. – Le quatrième alinéa de l’article 29 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom est complété par deux phrases ainsi rédigés : « L’organisation des commissions administratives paritaires, mises en place en application de l’article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 pour les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom est précisée par décret en Conseil d’État. Ces commissions administratives paritaires examinent les questions relatives à la situation individuelle déterminées par décret en Conseil d’État et à la discipline des fonctionnaires sans distinction de corps et de grade. »

VII. – Le VI entre en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Cet amendement vise à appliquer la réforme des commissions administratives paritaires à La Poste et au groupe France Télécom-Orange en prévoyant une nouvelle organisation des CAP par décret en Conseil d’État.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Cet amendement vise à appliquer les modifications opérées à l’article 4 aux commissions administratives paritaires de La Poste et de France Télécom-Orange. Il reviendrait à un décret le soin d’adapter les dispositions applicables à la fonction publique d’État et à ces cas particuliers. Même si nous ne sommes pas d’accord sur l’ensemble de l’article 4, nous sommes favorables à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 324.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 4, modifié.

(Larticle 4 est adopté.)

Article 4
Dossier législatif : projet de loi de transformation de la fonction publique
Article 4 ter

Article 4 bis

L’article L. 953-6 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « qui, dans la fonction publique de l’État, remplissent les conditions fixées à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « individuelles », sont insérés les mots : « soumises aux commissions administratives paritaires » ;

b) Les mots : « et sur les affectations à l’établissement de membres de ces corps » sont supprimés ;

3° (Supprimé)

4° À la fin du cinquième alinéa, les mots : « des corps mentionnés au premier alinéa » sont supprimés ;

5° À la première phrase du dernier alinéa, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « service, sociaux, de santé et de bibliothèques ».

M. le président. L’amendement n° 111 rectifié bis, présenté par MM. Marie, Durain et Kanner, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sueur, Sutour, Tourenne, Antiste, Bérit-Débat, Montaugé, Temal et Raynal, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Didier Marie.

M. Didier Marie. En cohérence avec ce que nous avons dit jusqu’à présent, nous proposons, par cet amendement, de supprimer l’article 4 bis, qui applique aux commissions paritaires d’établissement, compétentes à l’égard des corps d’ingénieurs et de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation, les mêmes restrictions que celles qui sont prévues à l’article 4 pour les commissions administratives paritaires.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Avis défavorable à la suppression de l’article, par cohérence également.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 111 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 322, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :

3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « et les réductions de l’ancienneté moyenne pour un avancement d’échelon » sont supprimés ;

b) Les mots : « , qui recueille l’avis de la commission paritaire d’établissement » sont supprimés ;

c) À la fin, les mots : « après consultation de la commission administrative paritaire » sont supprimés ;

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Cet amendement de cohérence vise à rétablir la suppression de l’avis des commissions paritaires d’établissement et des CAP pour l’avancement des personnels des établissements publics d’enseignement supérieur.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Toujours par cohérence, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement. En effet, nous avons modifié l’article 4 bis pour maintenir la compétence des commissions paritaires d’établissement et des CAP en matière d’avancement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 322.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 574, présenté par Mme Di Folco et M. L. Hervé, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

5° À la première phrase du dernier alinéa, le mot : « service » est remplacé par les mots : « services sociaux, de santé, et de bibliothèques ».

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Cet amendement vise à améliorer la rédaction de l’article 4 bis, qui étend les compétences des commissions paritaires d’établissement prévues à l’article L. 953-6 du code de l’éducation à l’ensemble des corps des bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux et de santé, en incluant désormais les corps sociaux, de santé et de bibliothèques.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 574.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 320, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La dernière phrase du deuxième alinéa du IV de l’article 42 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « individuelles », sont insérés les mots : « soumises aux commissions administratives paritaires » ;

2° Sont ajoutés les mots : « compétentes pour ces corps ».

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Il s’agit d’appliquer les dispositions relatives à la réforme des CAP à l’établissement public industriel et commercial Universcience, dans la même logique de déploiement que d’autres amendements précédemment présentés.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Avis favorable sur cet amendement de cohérence.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 320.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 4 bis, modifié.

(Larticle 4 bis est adopté.)

Article 4 bis
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Article 4 quater

Article 4 ter

(Non modifié)

L’article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents contractuels examinent les questions relatives à la situation individuelle et à la discipline des agents contractuels, sans distinction de catégorie. » ;

2° Au début de la première phrase du onzième alinéa, les mots : « Elles sont créées » sont remplacés par les mots : « Une commission consultative paritaire est créée ». – (Adopté.)

Article 4 ter
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Article 5 (supprimé)

Article 4 quater

I. – La sous-section III de la section IV du chapitre II de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigée :

« Sous-section III

« Dispositions en cas de fusion de collectivités territoriales ou détablissements publics

« Art. 33-2-2. – Il est procédé à de nouvelles élections, au plus tard à l’issue d’un délai d’un an à compter de la création d’une nouvelle collectivité territoriale ou d’un nouvel établissement public issu d’une fusion, sauf si des élections générales sont organisées dans ce délai pour la désignation des représentants du personnel aux instances consultatives de la nouvelle collectivité territoriale ou du nouvel établissement public.

« Les élections prévues au premier alinéa ne sont pas organisées lorsque l’ensemble des conditions suivantes sont réunies :

« – la fusion ne concerne que des collectivités territoriales et établissements publics dont les comités sociaux territoriaux, les commissions administratives paritaires et, le cas échéant, les commissions consultatives paritaires sont placées auprès du même centre de gestion ;

« – la collectivité territoriale ou l’établissement public issu de cette fusion voit ses mêmes instances dépendre du même centre de gestion.

« Dans l’attente des élections anticipées prévues au même premier alinéa :

« 1° Les commissions administratives paritaires compétentes pour les fonctionnaires de la nouvelle collectivité territoriale ou du nouvel établissement public sont composées des commissions administratives paritaires des anciennes collectivités territoriales ou établissements publics existant à la date de la fusion. Ces commissions siègent en formation commune ;

« 2° Les commissions consultatives paritaires compétentes pour les agents contractuels de la nouvelle collectivité territoriale ou du nouvel établissement public sont composées des commissions consultatives paritaires des anciennes collectivités territoriales ou établissements publics existant à la date de la fusion. Ces commissions siègent en formation commune ;

« 3° Le comité social territorial compétent pour la nouvelle collectivité territoriale ou le nouvel établissement public est composé du comité social territorial des collectivités territoriales et établissements publics existant à la date de la fusion ; il siège en formation commune ;

« 3° bis Lorsque les agents d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public fusionné dépendent de commissions administratives paritaires et de commissions consultatives paritaires rattachées à des centres de gestion, celles-ci demeurent compétentes à leur égard. À défaut d’un comité social territorial rattaché à une des collectivités territoriales ou un des établissements publics fusionnés, celui du centre de gestion demeure compétent pour la collectivité territoriale ou l’établissement public issu de la fusion ;

« 4° Les droits syndicaux constatés à la date de la fusion sont maintenus.

« Art. 33-2-3. – À la suite d’une création, d’un regroupement ou d’une fusion de services, de collectivités territoriales ou d’établissements publics, les agents concernés voient leurs régimes de travail et leurs régimes indemnitaires harmonisés dans un délai de deux ans à compter de la prise d’effet de la création, du regroupement ou de la fusion. Cette harmonisation intervient après consultation du comité social territorial, des commissions administratives paritaires et des commissions consultatives paritaires. À la suite d’une fusion, cette consultation intervient après les élections anticipées prévues à l’article 33-2-2.

« Les modalités de cette harmonisation sont prévues par un décret en Conseil d’État. »

II. – Au dernier alinéa de l’article L. 431-1 du code des communes, les mots : « leurs droits acquis et l’ensemble des avantages dont ils bénéficiaient et qui comportent notamment » ainsi que les mots : « et les mêmes modalités de rémunération que dans leur commune d’origine » sont supprimés.

III. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au début de la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5211-41, sont insérés les mots : « Sans préjudice de l’article 33-2-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale » ;

2° Le dernier alinéa du III de l’article L. 5211-41-3 est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase, sont insérés les mots : « Sans préjudice de l’article 33-2-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale » ;

b) À la deuxième phrase, les mots : « , s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que » sont supprimés ;

3° Le dernier alinéa du III de l’article L. 5212-27 est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase, sont insérés les mots : « Sans préjudice de l’article 33-2-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale » ;

b) À la deuxième phrase, les mots « , s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que » sont supprimés.

4° Le dernier alinéa du I de l’article L. 5211-4-1 est ainsi modifié :

a) Au début, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l’article 33-2-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale » ;

b) Les mots : « , s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que » sont supprimés.

M. le président. L’amendement n° 321, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 14 à 27

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. En l’état actuel du droit, les collectivités territoriales et les établissements publics issus d’un regroupement, d’une fusion ou nouvellement créés sont déjà tenus de définir, après consultation du comité social territorial, si l’on prend le nouveau terme, les régimes indemnitaires applicables à leurs agents dans un délai raisonnable. Ce délai est parfois fixé par le législateur, comme dans le cadre du regroupement des régions, en vertu de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.

Par ailleurs, à titre individuel, les agents bénéficient d’un certain nombre de garanties, que le Gouvernement ne souhaite pas remettre en cause. Ainsi, nous ne voulons pas remettre en cause l’article 111 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, qui ne permet pas de reprendre un avantage collectif existant avant 1984, mais qui permet aux agents transférés à titre individuel de continuer à en bénéficier. À l’inverse, les régimes de travail ne sont pas considérés comme un avantage acquis transférable. Il appartient donc à la nouvelle entité de fixer une organisation du temps de travail dans le respect des règles de droit commun.

Cet amendement tend donc à supprimer des dispositions adoptées par votre commission des lois, dont celle qui soumet les collectivités ou les établissements créés à l’obligation de délibérer sur les régimes de travail et sur les régimes indemnitaires dans un délai de deux ans et celles qui suppriment le principe du maintien des garanties individuelles accordées aux agents ; comme je l’ai indiqué, nous souhaitons conserver ce principe.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Cet amendement tend à supprimer le dispositif introduit par la commission des lois pour rendre obligatoire l’harmonisation des régimes de travail et des régimes indemnitaires des agents dans un délai de deux ans suivant la création, le regroupement ou la fusion de services de collectivités territoriales ou d’établissements publics locaux.

Nous avons tenté de mettre en place ce dispositif. Mais des contraintes induites et des difficultés techniques que nous avons rencontrées dans le court délai dont nous avons disposé pour travailler nous poussent à remettre en cause le résultat auquel nous sommes parvenus pour partie.

Néanmoins, nous sommes satisfaits que l’autre dispositif technique que nous avons introduit à l’article 4 quater obtienne l’agrément du Gouvernement. Nous émettons donc un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 321.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 4 quater, modifié.

(Larticle 4 quater est adopté.)

Article 4 quater
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Article additionnel après l'article 5 - Amendement n° 226

Article 5

(Supprimé)

M. le président. L’amendement n° 319, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de quinze mois à compter de la publication de la présente loi, toutes dispositions relevant du domaine de la loi afin de favoriser, aux niveaux national et local, la conclusion d’accords négociés dans la fonction publique :

1° En définissant les autorités compétentes pour négocier mentionnées au II de l’article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et les domaines de négociation ;

2° En fixant les modalités d’articulation entre les différents niveaux de négociation ainsi que les conditions dans lesquelles des accords locaux peuvent être conclus en l’absence d’accords nationaux ;

3° En définissant les cas et conditions dans lesquels les accords majoritaires disposent d’une portée ou d’effets juridiques et, le cas échéant, en précisant les modalités d’appréciation du caractère majoritaire des accords, leurs conditions de conclusion et de résiliation et en déterminant les modalités d’approbation qui permettent de leur conférer un effet juridique.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. L’article 5 du projet de loi initial du Gouvernement vise à solliciter du Parlement une habilitation à légiférer par ordonnances sur la question des accords majoritaires à l’échelon local.

Au fil des consultations, puis de la réunion des instances de représentation des agents publics et des employeurs territoriaux est apparue une demande portée notamment par une organisation syndicale, la CFDT, sur l’opportunité de permettre aux employeurs territoriaux ou aux chefs de services déconcentrés de négocier des accords locaux majoritaires avec leurs organisations syndicales.

Les champs d’une telle discussion et de la possibilité de conclure des accords locaux doivent être définis. Il est bien évident qu’un certain nombre de champs fondamentaux, comme le profil de rémunération des agents publics à l’échelle d’une carrière ou le temps de travail que nous voulons fixer par la loi de manière aussi uniforme que possible à l’échelon national, ne peuvent pas relever d’un accord majoritaire local. Nous pensons à des champs comme la formation, le télétravail, l’égalité professionnelle ou encore la protection sociale complémentaire.

Permettre à des accords majoritaires locaux d’être conclus collectivité par collectivité ou établissement par établissement nous semble une vraie marque de confiance dans le dialogue social de proximité. Je précise, comme j’ai eu l’occasion de le faire à l’Assemblée nationale, qu’un accord local conclu majoritairement ne peut évidemment pas dégrader l’accord national lorsqu’il en existe un ; il ne peut que le préciser ou en améliorer les dispositions. En revanche, nous prévoyons que, s’il n’existe pas d’accord national, les acteurs locaux du dialogue social puissent conclure un tel accord avec des règles de validation conformes à ce que nous appelons communément les « règles de Bercy », qui avaient fixé le cadre des accords majoritaires dans la fonction publique.

J’ai bien conscience que demander une habilitation à légiférer par ordonnances n’est jamais tout à fait du goût du Parlement. Pour ma part, en un peu plus de dix ans de mandat parlementaire, j’ai été sollicité 390 fois en la matière, dont 274 au cours de la dernière période. Connaissant le manque d’appétence du Parlement pour les ordonnances, j’ai bien conscience du caractère un peu périlleux de l’exercice. Néanmoins, je me permets d’insister pour trois raisons.

D’abord, ce sujet, qui est venu tard dans notre discussion avec les organisations syndicales et les employeurs, est, je le crois, un sujet essentiel. C’est un signe de confiance envers les acteurs locaux.

Ensuite, nous avons besoin d’un peu de temps pour définir les champs dans lesquels ces accords majoritaires pourraient être d’abord discutés, puis appliqués. La concertation prévue pour rédiger l’ordonnance nous permettra d’en disposer.

Enfin, comme j’ai eu l’occasion de le préciser devant les membres de la commission des lois, je souhaite évidemment – c’est un engagement que je prends – associer à la concertation pour la préparation de l’ordonnance les organisations syndicales et les représentants des employeurs publics. Je veux également pouvoir y associer les parlementaires, quelle que soit leur sensibilité. Il n’est pas question que vous preniez connaissance de l’ordonnance seulement lors de sa publication ou, pire, lorsqu’elle sera soumise à la ratification de l’Assemblée nationale et du Sénat.

Telles sont les raisons pour lesquelles je sollicite le rétablissement de l’article 5, habilitant à légiférer sur le dialogue social de proximité et la possibilité d’accords majoritaires locaux.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Monsieur le secrétaire d’État, je crois que vous avez bien compris la philosophie de notre commission s’agissant des habilitations à légiférer par ordonnances.

M. Arnaud de Belenet. C’est un dogme, pas une philosophie !

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Nous ne sommes pas favorables à ces habilitations. Le texte en contient quatre. Nous ne les avons pas toutes supprimées, même si nous en avons un petit peu réécrit certaines.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Juste un petit peu… (Sourires.)

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Nous avons supprimé celle-ci, et nous ne souhaitons pas la rétablir.

Certes, l’objectif de clarifier les conditions et la portée des accords dans la fonction publique est louable. Néanmoins, le recours à la législation par ordonnances ne se justifie ni par le caractère technique des mesures envisagées ni par l’urgence. Pourquoi ne pas déposer un projet de loi que nous pourrions examiner au Parlement ?

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Didier Marie, pour explication de vote.

M. Didier Marie. La réintroduction de cet article 5 par le Gouvernement n’est pas totalement anecdotique ; c’est le moins que l’on puisse dire.

D’abord, comme l’a souligné Mme la rapporteur, nous ne sommes pas fanatiques des ordonnances – vous le savez, monsieur le secrétaire d’État –, a fortiori sur le dialogue social.

Si nous soutenons le principe du développement des accords négociés dans la fonction publique, nous refusons que le Gouvernement légifère par ordonnances sur un sujet aussi important, d’autant plus qu’aucune disposition législative n’a jamais conféré de valeur normative aux accords négociés avec les représentants des agents publics. Comment ne pas voir que cet article s’inscrit dans le droit fil des ordonnances Travail, dont les principes sont désormais appliqués aux emplois publics ?

Par conséquent, au-delà des ordonnances, il me semble extrêmement important d’obtenir des clarifications sur l’articulation entre les différents niveaux de négociation. À nos yeux, il faut impérativement maintenir le principe de faveur, selon lequel aucun accord local ne peut être moins favorable aux agents qu’un accord national.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Monsieur le sénateur, dans mon intervention, j’ai précisé que, si un accord majoritaire national existe, un accord majoritaire local ne peut que l’améliorer ou le préciser, mais en aucun cas le dégrader.

M. Didier Marie. Merci, monsieur le secrétaire d’État !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 319.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 5 demeure supprimé.

Article 5 (supprimé)
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Article additionnel après l'article 5 - Amendement n° 227

Articles additionnels après l’article 5

M. le président. L’amendement n° 226, présenté par Mmes Assassi et Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – L’engagement d’une négociation est obligatoire dans le cas prévu au second alinéa du III et dans le cas où les organisations syndicales représentatives au niveau considéré en font la demande unanime. »

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

M. Pascal Savoldelli. Nous proposons d’insérer un article additionnel après l’article 5, pour deux raisons. D’une part, nous pensons qu’il est possible d’éviter la logique de conflit systématique. D’autre part, si l’initiative de la négociation émane parfois de l’administration, elle peut aussi venir des agents.

Force est de constater que la culture de négociation pouvant aboutir à des accords majoritaires a du mal à se diffuser à l’échelon local ou territorial. Une des causes principales de ce retard réside dans le fait que l’initiative de la négociation est aujourd’hui exclusivement réservée à l’administration. Dans le secteur privé, les articles du code du travail définissent les thèmes qui sont soumis à une négociation annuelle obligatoire. Au-delà de ces sujets, ce sont les conventions collectives qui prévoient les modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation émanant d’une ou des organisations syndicales de salariés représentatives.

Dans la fonction publique, c’est seulement dans le cas d’un préavis que les parties intéressées « sont tenues de négocier sur les motifs du recours à la grève ». Les organisations représentatives sont donc tenues d’avoir recours à la grève – c’est là où l’on provoque systématiquement le conflit – pour amener l’administration à négocier sur certains thèmes. Nous sommes plusieurs ici à avoir exercé des responsabilités dans des exécutifs locaux, qu’il s’agisse de départements ou de régions. Nous avons été confrontés à de telles situations.

Cet amendement vise donc à sortir de la logique de conflit systématique et à permettre aux organisations syndicales d’obtenir une plus grande responsabilité dans la mise en place de négociation au sein de la fonction publique. Cela nous semble une ouverture utile. Le dialogue social est toujours préférable au conflit, à moins de vouloir organiser le conflit pour des raisons de stratégie politique. Mais je n’ose penser que ce soit cela qui vous anime…

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Cet amendement tend à rendre obligatoires les négociations dans la fonction publique lorsqu’elles comportent la mise en œuvre d’un accord obtenu à un échelon supérieur ou lorsque les organisations syndicales le souhaitent unanimement.

Nous sommes favorables à la négociation dans la fonction publique. Pour preuve, nous avons supprimé du texte l’habilitation demandée par le Gouvernement sur le sujet. Nous préférons pouvoir discuter d’un projet de loi.

Toutefois, selon nous, de telles dispositions créeraient un appel d’air qui conduirait à négocier en permanence sur tous les sujets. La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Même avis. Je rassure M. Savoldelli : il n’y a chez moi aucune intention – bien au contraire ! – de susciter le conflit permanent.

M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.

M. Pascal Savoldelli. Vous m’excuserez de prendre un raccourci – mais ne vous inquiétez pas, il n’est pas insolent – : « La grève, la grève, la grève, ou rien du tout ! » Je ne suis pas sûr, quelle que soit la majorité, que ce soit la bonne manière de faire au regard de ce qui se passe dans notre pays, et du rejet de la politique et des institutions. Franchement, j’espère vraiment me tromper dans l’interprétation de ce que je viens d’entendre.

Vous ne voulez pas vous embêter avec une répartition du droit de négociation ? Excusez-moi : j’ai été pendant des années vice-président chargé du personnel d’un département de 1,4 million d’habitants. Heureusement qu’on a eu des négociations avant un préavis de grève. L’immense majorité du temps, cela a été très favorable aux habitantes et aux habitants de ma collectivité du point de vue de l’amélioration du service public et des conditions de travail. Parfois, il y a eu un antagonisme, avec un préavis de grève, puis une grève. Nous avions des contradictions à gérer.

Mais il n’est pas possible de répondre qu’on ne laisse pas une part de la négociation aux agents. Vous choisissez de tout laisser à l’administration ; les agents mécontents ne pourront répondre que par la grève. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée…

M. le président. La parole est à M. Bruno Sido, pour explication de vote.

M. Bruno Sido. Monsieur Savoldelli, la loi ne peut pas et ne doit pas tout dire. J’ai également présidé pendant vingt ans un exécutif local, certes moins important que le vôtre, mais où il y avait du personnel. Même si la loi ne prévoyait rien, on négociait ! On peut prendre des initiatives sans que ce soit inscrit dans la loi. Laissons un peu respirer les exécutifs des collectivités territoriales ! Je suis d’accord avec la commission et le Gouvernement. Je ne voterai pas votre amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 226.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 5 - Amendement n° 226
Dossier législatif : projet de loi de transformation de la fonction publique
Article additionnel après l'article 5 - Amendement n° 228

M. le président. L’amendement n° 227, présenté par Mmes Assassi et Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 8… ainsi rédigé :

« Art 8 …. – Le fait, pour une personne dépositaire de l’autorité publique agissant dans l’exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec aux dispositions de l’article 8 de la présente loi est passible des peines prévues à l’article 432-1 du code pénal. »

La parole est à Mme Christine Prunaud.

Mme Christine Prunaud. Cet amendement est très simple. Alors qu’il existe dans le privé un régime de sanctions spécifiques réprimant l’entrave à la liberté et au droit syndical, un tel dispositif n’existe pas pour la fonction publique. Pourtant, pour les salariés du privé comme pour les fonctionnaires, la liberté syndicale est un droit fondamental reconnu par la Constitution. Il s’agit d’une liberté universelle proclamée par les traités internationaux, notamment la Convention européenne des droits de l’homme.

À l’inverse, dans la fonction publique, les administrateurs d’un syndicat professionnel peuvent faire l’objet de poursuites pénales au titre de l’article L. 2136-1 du code du travail. Un tel déséquilibre nous semble préjudiciable aux droits des fonctionnaires.

Le présent amendement entend donc corriger cette omission – d’ailleurs, c’est plus qu’une omission ! –, en renvoyant, pour ce type de délit, aux sanctions prévues par l’article 432-1 du code pénal, soit cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.

Nous savons que la justice administrative est compétente pour sanctionner de tels agissements, notamment au titre de l’article 8 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Pour autant, nous souhaitons qu’il soit clairement indiqué que des sanctions pénales et non pas simplement administratives peuvent s’appliquer à de tels agissements.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. L’amendement tend à pénaliser le fait pour une personne dépositaire de l’autorité publique de prendre des mesures destinées à faire échec aux dispositions de l’article 8 de la loi Le Pors. Cet article garantit le droit syndical et prévoit que les organisations syndicales peuvent ester en justice.

Le renvoi à ces dispositions larges et l’utilisation du terme « faire échec » ne permettent pas de définir avec suffisamment de précision les actes matériels qui sont incriminés. Le principe constitutionnel de précision de la loi pénale n’est donc pas respecté.

Pour ces raisons, nous émettons un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Je partage l’avis de la commission.

Au demeurant, les dispositions applicables à l’heure actuelle permettent à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de prendre toutes mesures permettant d’éviter que des activités ayant un caractère illicite ne portent atteinte au bon fonctionnement des organismes de consultation dans la fonction publique.

Pour cette raison, et pour celle que Mme la rapporteur a indiquée, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 227.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 5 - Amendement n° 227
Dossier législatif : projet de loi de transformation de la fonction publique
Article 6 (début)

M. le président. L’amendement n° 228, présenté par Mmes Assassi et Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre II de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est complété par un article 17… ainsi rédigé :

« Art 17…. – Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique agissant dans l’exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec aux dispositions des articles 13,14, 15 et 16 de la présente loi est passible des peines prévues à l’article 432-1 du code pénal. »

II. – La sous-section III de la section IV du chapitre II de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complétée par un article 33-… ainsi rédigé :

« Art 33-…. – Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique agissant dans l’exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec aux dispositions des articles 8, 28, 32, 33 et 33-1 de la présente loi, est passible des peines prévues à l’article 432-1 du code pénal. »

III. – La section 3 du chapitre II de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complétée par un article 25-… ainsi rédigé :

« Art 25-…. – Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique agissant dans l’exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec aux dispositions des articles 11, 12, 17, 18, 19, 20 et 25 de la présente loi, est passible des peines prévues à l’article 432-1 du code pénal. »

La parole est à Mme Michelle Gréaume.

Mme Michelle Gréaume. Cet amendement s’inscrit dans le même esprit que l’amendement précédent. Déjà défendu sans succès par nos camarades à l’Assemblée nationale, il vise à instituer une sanction pénale pour améliorer la protection des délégués du personnel et des autres instances représentatives au sein de la fonction publique. L’objectif est de donner les mêmes droits aux délégués du personnel dans le secteur privé et dans la fonction publique.

Dans le privé, le fait de porter atteinte à l’exercice régulier des fonctions de délégué du personnel, à la constitution ou au fonctionnement régulier du comité d’entreprise ou du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le CHSCT, constitue un délit réprimé par les peines prévues dans le code du travail.

Aussi, pour redonner tout son sens au principe de participation dans la fonction publique et restaurer la confiance des agents dans ce principe, nous proposons, comme à l’amendement précédent, de renvoyer les entraves aux instances de représentation du personnel au régime de sanctions prévu à l’article 432-1 du code pénal.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Cet amendement, qui est effectivement le pendant du précédent, tend à pénaliser les atteintes aux droits syndicaux prévus à différents articles des lois statutaires des trois fonctions publiques.

En l’occurrence, cet amendement se heurte au même problème de précision que le précédent. Il vise, par exemple, l’article 13 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, qui fixe les caractéristiques du Conseil supérieur de la fonction publique d’État. Je ne vois pas vraiment à quoi peut correspondre le fait de faire échec à ces dispositions.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement, qui présente selon moi une contradiction.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Même avis.

M. le président. La parole est à M. Bruno Sido, pour explication de vote.

M. Bruno Sido. Là encore, c’est assez curieux. Ce que vous demandez, c’est bien d’aligner la fonction publique sur le secteur privé ?

M. Bruno Sido. Moi, je serais d’accord…

Mme Éliane Assassi. Expliquez-vous, plutôt !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 228.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-huit heures vingt-cinq, est reprise à dix-huit heures trente.)

M. le président. La séance est reprise.

TITRE II

TRANSFORMER ET SIMPLIFIER LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

Chapitre Ier

Donner de nouvelles marges de manœuvre aux encadrants dans le recrutement de leurs collaborateurs

Section 1

Élargir le recours au contrat

Article additionnel après l'article 5 - Amendement n° 228
Dossier législatif : projet de loi de transformation de la fonction publique
Article 6 (interruption de la discussion)

Article 6

Après l’article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, il est inséré un article 6 bis A ainsi rédigé :

« Art. 6 bis A. – Le recrutement d’agents contractuels pour pourvoir des emplois permanents de l’État et de ses établissements publics, en application du 2° de l’article 3 et des articles 4, 6 et 25, est subordonné à la publication préalable de la création ou de la vacance de ces emplois. »

M. le président. La parole est à M. Jérôme Durain, sur l’article.

M. Jérôme Durain. Mon intervention vaudra pour l’ensemble du titre II. Effectivement, il est faux d’affirmer que ce texte vise à supprimer formellement le statut de la fonction publique. Néanmoins, il tend à opérer un tel changement de degré dans la place des contractuels qu’il induit nécessairement un changement de nature de l’ensemble de la fonction publique. Le recours aux contractuels, qui sera au cœur des amendements que nous allons examiner, sera central dans cette évolution.

Le projet de loi tend à multiplier les possibilités de recourir aux agents contractuels dans toutes les catégories d’emploi des trois fonctions publiques, en particulier pour la quasi-intégralité des postes de direction. Les fonctionnaires se trouveront donc en concurrence avec ces agents sur de très nombreux postes, notamment sur ceux à fortes responsabilités.

Par ailleurs, il vise à rapprocher le droit de la fonction publique du code du travail. La plupart des dispositions du projet de loi permettent de contourner le statut en multipliant les possibilités dérogatoires de recruter les agents publics par la voie du contrat, en expérimentant la rupture conventionnelle pour les fonctionnaires ou en contraignant les fonctionnaires à être détachés d’office auprès d’organismes privés, sous la forme d’un CDI en cas d’externalisation de leur service ou de leur mission.

En outre, le projet de loi tend à améliorer les perspectives de carrière des agents contractuels au détriment de celles des fonctionnaires. De surcroît, il vise à encourager les allers-retours entre le secteur public et le secteur privé.

Nous l’avons dit et nous continuerons de le dire, ce texte s’accompagne d’un affaiblissement des attributions de contrôle de la commission de déontologie, notamment en matière de pantouflage. Finalement, tout cela revient à poser la première pierre d’une fonction publique d’expérience ou de projet, au détriment d’une fonction publique de carrière.

Les quantités de possibilités qui sont offertes de recourir aux contractuels sont réellement de nature à miner le statut de la fonction publique. En étant optimiste, on peut considérer que ce texte apporte de la souplesse, de l’agilité, des outils de management, du pragmatisme. Mais le revers de la médaille – et c’est en dernière analyse ce qui nous reste en bouche –, c’est la précarité, c’est le pouvoir discrétionnaire des employeurs, c’est la mise en concurrence. Si l’on ajoute à cela la dégradation du dialogue social, il existe un risque réel de fragilisation de l’ensemble des agents publics.

Nous avons donc déposé un certain nombre d’amendements afin d’éviter ce détricotage généralisé !

M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, sur l’article.

M. Pascal Savoldelli. Nous avons tous connu dans l’exercice de nos responsabilités et de nos mandats des situations à caractère exceptionnel pouvant justifier le recours à la contractualisation dans la fonction publique, le plus souvent en raison du besoin de compétences nouvelles ou techniques.

En revanche, nous sommes ici face à un texte qui n’apporte rien de plus par rapport à la situation existante, si ce n’est qu’il tend à organiser en profondeur la contractualisation dans la fonction publique. Or notre fonction publique repose sur le principe d’égalité – c’est peut-être là que nous assistons à la confrontation du libéralisme et de l’égalité, un des fondements de notre République.

Ce principe d’égalité trouve son fondement historique dans l’article VI de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : « La loi est l’expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. »

Il n’est pas question de « vieux monde », c’est un principe fondateur ! Ceux qui ont une mémoire se rappellent d’ailleurs que c’est sur la base de ces fondamentaux qu’il a été mis fin aux offices et autres charges, et donc à tout le système de vénalité qui permettait d’accéder aux emplois publics. Depuis lors, le concours est devenu la voie d’accès à ces emplois.

En permettant un recours accru aux contractuels dans la fonction publique, le projet de loi tourne le dos à la conception française de la fonction publique de carrière au profit de la fonction publique d’emploi, organisant une administration aux ordres et donc inféodée au pouvoir politique. Il organise parallèlement la précarisation des agents publics, car les contractuels n’ont bien sûr pas les mêmes droits que les fonctionnaires.

Une telle conception porte atteinte, notamment pour la fonction publique territoriale, à la continuité de l’action publique. D’ailleurs, les maires ne s’y sont pas trompés, puisqu’ils ont vu dans ces dispositifs non pas une opportunité d’élargir le vivier, comme le Gouvernement le préconise, mais un risque de déstabilisation de l’ensemble de l’administration et des services publics locaux, créant par là même de grandes inégalités territoriales.

En effet, la contractualisation de la fonction publique prévue par le Gouvernement produira un certain nombre d’effets néfastes comme le retour du clientélisme et de la corruption.

M. Pascal Savoldelli. La contractualisation va aggraver la précarité statutaire de ces nouveaux personnels, mais aussi les inégalités salariales entre les femmes et les hommes.

Certes, il est prévu que le contrat ne pourra pas excéder une durée de six ans, soit un mandat. Mais nous savons tous ici qu’un maire, un président de département ou un président de région ont des projets. Ils sont en lien avec des services publics qui, même en cas de changement de majorité, ne seront pas remis en cause. Il faut donc bien qu’il y ait des agents fonctionnaires – et non des contractuels – si l’on veut continuer à rendre l’ensemble de ces services à la population !

Bien sûr, dans certaines situations exceptionnelles qui nécessitent des compétences nouvelles ou techniques, les collectivités, quelles que soient les étiquettes politiques de leurs élus, ont besoin de recourir à l’emploi de contractuels. Pour autant, j’attire votre attention : la généralisation de la contractualisation conduit à un autre choix pour la fonction publique française !

M. le président. La parole est à Mme Christine Prunaud, sur l’article.

Mme Christine Prunaud. Mes chers collègues, j’évoquerai devant vous la situation des contractuels au Quai d’Orsay.

Le Quai d’Orsay a vu ses effectifs fondre de 53 % ces trente dernières années, dont un tiers depuis 2008. Aujourd’hui, le Gouvernement annonce encore la suppression de 10 % des personnels actuels dans le cadre du plan Action publique 2022, alors qu’on ne compte que 13 800 agents pour plus de deux millions d’expatriés. Comment le ministère peut-il encore fonctionner ?

Plusieurs constats s’imposent. Tout d’abord, nous notons la dégradation de la qualité des services publics au détriment des Français établis hors de France. Les dernières échéances électorales l’ont d’ailleurs parfaitement illustré, avec de longues files d’attente dans certains bureaux de vote, quand nos compatriotes ont pu s’y rendre, car de nombreuses antennes consulaires ont fermé ces dernières années.

Nous observons ensuite un phénomène de pressurisation des fonctionnaires, puisque le nombre de burn-out ne fait qu’augmenter. Alors qu’un tiers des agents ne badgent pas, on estime que le cumul des congés abandonnés et des heures écrêtées non récupérables et non rémunérées atteint 70 équivalents temps plein. C’est énorme !

Enfin, nous enregistrons – et c’est inadmissible – un recours accru à des contractuels sous contrats de droit local. Un tiers seulement des agents du ministère à l’étranger sont des fonctionnaires titulaires, pour un tiers de contractuels et un tiers de recrutés locaux. Ces derniers, initialement embauchés pour des emplois dits « non qualifiés », se trouvent amenés à remplacer des agents titulaires, sans pouvoir bénéficier du même salaire qu’eux ni accéder aux concours internes, car ils sont assujettis au droit du travail local. C’est une énorme ineptie !

On estime leur présence à 60 % dans les services consulaires de l’état civil notamment. Voilà où nous en sommes arrivés, monsieur le secrétaire d’État, avec toutes ces coupes dans les budgets et dans l’effectif des personnels !

M. le président. La parole est à Mme Michelle Gréaume, sur l’article.

Mme Michelle Gréaume. J’évoquerai la situation des accompagnants d’élèves en situation de handicap, les AESH. Pour celles et ceux qui auraient du mal à visualiser la fonction publique rêvée par le Gouvernement après l’adoption de ce projet de loi, il suffit de regarder la situation des AESH.

Elle se caractérise tout d’abord par une absence de statut qui conduit, malgré un travail identique, à de nombreux abus et inégalités. À ce titre, la possibilité de recrutement par l’État ou directement par les établissements joue énormément sur les conditions d’exercice de la profession, sur la reconnaissance de leur travail, mais aussi sur leur indépendance à l’égard de leur hiérarchie.

Leur situation se caractérise ensuite par une généralisation des CDD malgré la permanence des besoins. Elle précarise fortement ces personnels. Pire, les AESH, en cas de changements de département ou d’établissement perdent, faute de statut et de continuité du contrat, le bénéfice de leur ancienneté !

Elle se définit également par une généralisation des temps partiels, qui empêche la très grande majorité des AESH de bénéficier du dispositif Sauvadet. À ce titre, et malgré les discours rassurants du ministre de l’éducation nationale et de nombre de nos collègues, la généralisation des accompagnements mutualisés ainsi que des pôles inclusifs d’accompagnement locaux n’améliorent en rien la situation des AESH. Les décisions prises par plusieurs académies ces dernières semaines tendent à confirmer ce que notre groupe avait pressenti : ces mesures de rationalisation constituent un moyen pour les académies de compresser les effectifs et de les réduire drastiquement. Il faut par ailleurs relever que dans les faits, et faute de statut général protecteur, les AESH travaillent à temps complet en participant pleinement à la vie des établissements et en s’autoformant.

La situation des AESH se caractérise, de plus, par une concurrence naissante puisque le développement du service civique a conduit certaines académies et établissements à renoncer au recrutement d’AESH et à s’appuyer sur des volontaires en service civique ne possédant pas les conditions requises, notamment le diplôme d’État d’accompagnant éducatif et social, le DEAES.

Elle se caractérise enfin par un déni de leurs compétences et de leur apport au bon fonctionnement du service public de l’éducation nationale. C’est notamment ce qui explique trop souvent l’existence de pratiques vexatoires au sein des établissements. Je pense, notamment, à certains AESH à qui l’on interdit d’être en contact avec les parents d’élèves ou d’avoir accès à des espaces de concertation pourtant nécessaires à l’exécution de leur mission.

M. le président. La parole est à Mme Éliane Assassi, sur l’article.

Mme Éliane Assassi. Pour illustrer pourquoi nous sommes si attachés au recrutement par concours et au statut de fonctionnaire, je prendrai deux exemples, mais je suis certaine que mes collègues pourraient en apporter d’autres !

Premièrement, je prendrai l’exemple du ministère de la culture. Environ 12 000 des 25 000 agents de la rue de Valois ne sont pas titulaires ; 35 % sont sous contrat à durée déterminée. Cela fait du ministère cher à André Malraux l’un des plus précaires de la fonction publique d’État. Pire, les différents plans de « CDIsation » ou de « déprécarisation » n’ont permis que très peu d’améliorations. Ainsi, seuls 10 % des 4 500 agents en CDD ont bénéficié du dispositif Sauvadet II. Par ailleurs, la moitié d’entre eux n’y était même pas éligible !

On en arrive donc à des situations que je n’hésite pas à qualifier de parfaitement stupides. Ainsi, sur certains projets pluriannuels de rénovation ou de restauration, par exemple, les nominations d’agents se multiplient au gré des fins de contrats non prolongés. C’est un gaspillage humain et financier bien éloigné de la rationalisation tant vantée par les gouvernements successifs.

Deuxièmement, je prendrai l’exemple de la situation des enseignants. Lors du débat sur la loi Blanquer, nous avons alerté le Gouvernement sur l’existence de pratiques visiblement illégales en matière d’affectation dans certaines académies au cours des deux dernières rentrées. Ainsi, au mépris de l’article 3 de la loi Le Pors, des académies ont fait le choix de recruter des contractuels pour pourvoir les postes vacants avant de recourir aux lauréats du concours de recrutement de professeurs des écoles, le CRPE, placés sur la liste complémentaire. Alors que le débat sur la valorisation du métier d’enseignant est revenu sur le devant de la scène et que cette même valorisation, à en croire le Gouvernement, est une des préoccupations principales du ministère de l’éducation nationale, cette situation est intolérable.

Ces deux exemples illustrent parfaitement comment la généralisation de la contractualisation précarise celles et ceux qui sont directement recrutés par ce biais. Ils montrent aussi à quel point elle affaiblit durablement le statut des fonctionnaires et la qualité des services publics.

M. le président. La parole est à M. Jacques Genest, sur l’article.

M. Jacques Genest. Je voterai contre les amendements de suppression de l’article 6, qui ne changera pas grand-chose, car il y a très longtemps que l’État emploie du personnel non titulaire.

Quoi qu’il en soit, il convient d’introduire plus de souplesse au niveau des collectivités. Aujourd’hui, les maires sont confrontés à de nombreuses contraintes financières. Il leur est donc parfois difficile d’embaucher du personnel titulaire. Je n’ai d’ailleurs pas trop apprécié les propos de notre collègue Pascal Savoldelli, qui a parlé de clientélisme et de corruption…

En tout état de cause, aucun maire n’abusera du recours à la contractualisation. Il s’agit uniquement d’introduire un peu plus de souplesse. Je suis personnellement très attaché aux concours, car c’est à mes yeux le mode de recrutement le plus juste. Pour autant, dans bien des situations, l’emploi d’un contractuel peut s’avérer utile. La petite commune de 800 habitants que j’ai gérée pendant trente ans comptait trois classes d’école, donc trois assistantes maternelles titulaires. L’État m’a supprimé un poste. Comment trouver un autre emploi pour cette personne qui avait toutes les qualités requises ? Elle a fait preuve de bonne volonté, acceptant d’accomplir d’autres tâches, mais la loi devrait permettre, quand l’État supprime un service, une certaine compensation. En effet, si je n’avais pas trouvé d’emploi de substitution, j’aurais dû continuer à verser un salaire pendant des années.

Il me semble donc que la contractualisation peut constituer une solution dans certains cas, à condition de ne pas vouloir exploiter son personnel !

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° 22 est présenté par Mmes Assassi et Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° 296 rectifié est présenté par MM. Canevet, Moga et Médevielle, Mme Goy-Chavent et MM. Longeot et Laugier.

L’amendement n° 500 est présenté par M. Lafon.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l’amendement n° 22.

Mme Éliane Assassi. Il est défendu.

M. le président. La parole est à M. Jean-François Longeot, pour présenter l’amendement n° 296 rectifié.

M. Jean-François Longeot. Il s’agit d’un amendement déposé par mon collègue Michel Canevet. L’article 6 du projet de loi prévoit d’encadrer le recrutement de contractuels sur emploi permanent pour favoriser la transparence. Les recrutements seront prononcés à l’issue d’une procédure permettant de garantir l’égal accès aux emplois publics dont les modalités, qui peuvent être adaptées au regard du niveau hiérarchique, de la nature des fonctions ou de la taille de la collectivité ou de l’établissement dont relève l’emploi à pourvoir et de la durée du contrat, seront fixées par décret en Conseil d’État. Il n’est donc nul besoin d’imposer de nouvelles procédures, les employeurs devant garder toute latitude en la matière. Il apparaît pour le moins paradoxal de vouloir durcir l’encadrement des conditions de recrutement des agents contractuels au moment où le Gouvernement entend justement leur ouvrir largement l’accès à la fonction publique.

Pour tous ces motifs, il convient de supprimer la mesure envisagée.

M. le président. La parole est à M. Laurent Lafon, pour présenter l’amendement n° 500.

M. Laurent Lafon. Il vient d’être brillamment défendu par M. Longeot ! (Sourires.)

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Dans sa rédaction adoptée par la commission, l’article 6 du projet de loi a pour seul objet d’imposer la règle suivant laquelle, dans la fonction publique d’État, nul ne peut être recruté sur un emploi contractuel dont la création ou la vacance n’a pas été préalablement publiée.

Cette règle est déjà satisfaite, dans les deux autres versants, par la publication systématique de toutes les créations et vacances d’emplois. Je ne puis donc qu’être défavorable à l’amendement n° 22.

Quant aux amendements nos 296 rectifié et 500, l’intention de nos collègues est satisfaite, puisque la commission des lois a entièrement réécrit l’article 6 pour supprimer le renvoi à un décret en Conseil d’État censé définir la procédure de recrutement d’agents contractuels dans les trois versants de la fonction publique et ne maintenir que l’obligation, pour l’État, de publier préalablement la création ou la vacance des emplois qu’il entend pourvoir par voie de contrat. Je demande donc le retrait de ces deux amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur ces trois amendements qui, je le rappelle, sont identiques ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Effectivement, monsieur le président, ces trois amendements sont identiques, mais les raisons qui motivent leur dépôt ne le sont pas.

Mme Assassi et son groupe veulent supprimer l’article 6, qui organise le recrutement d’agents contractuels et a pour objectif d’en professionnaliser les conditions, parce qu’ils sont opposés à l’extension des possibilités de recours aux contrats.

À l’inverse, l’intention de MM. Lafon et Longeot, en présentant les deux autres amendements de suppression, est d’alléger les conditions et l’organisation des recrutements de contractuels pour accompagner l’élargissement des conditions d’ouverture au contrat. Ils visent donc un objectif diamétralement opposé à celui de Mme Assassi.

L’article 6 vise à encadrer les procédures de recrutement de contractuels. Le Gouvernement souhaite faciliter le recours à des contractuels. Par conséquent, il ne peut qu’être défavorable à tout amendement de suppression de l’article.

De la même manière, pour des raisons assez différentes de celles évoquées par Mme la rapporteur, je demande le retrait des amendements nos 296 rectifié et 500, considérant qu’il y a un intérêt, notamment pour garantir le principe d’égal accès à l’emploi public, à ce que des dispositions soient prévues pour encadrer le recrutement des contractuels. Mme la rapporteur l’a souligné, la commission des lois du Sénat a fait le choix de réécrire l’article et de supprimer le renvoi à un décret pour les trois versants de la fonction publique. Or c’est une disposition à laquelle nous sommes attachés, car nous considérons que l’élargissement des conditions de recours aux agents contractuels dans les trois fonctions publiques doit être accompagné de cette garantie de l’égal accès à l’emploi public pour tous les agents, et donc d’une procédure qui, à défaut d’encadrer et de corseter les procédures de recrutement, pose un certain nombre de fondamentaux. J’y reviendrai dans un instant.

Dans l’attente, je suis défavorable à ces trois amendements, mais je ne demande le retrait que des amendements nos 296 rectifié et 500, car j’ai cru comprendre que Mme Assassi souhaitait maintenir l’amendement n° 22.

M. le président. La parole est à M. Bruno Sido, pour explication de vote.

M. Bruno Sido. Justement, madame Assassi, c’est tout particulièrement à vous que je souhaitais m’adresser ! (Sourires.) Je suis tout à fait pour le droit d’amendement, qui est un droit imprescriptible. Néanmoins, je note que tous vos amendements visent à faire des procès d’intention, en l’occurrence au Gouvernement.

M. Bruno Sido. Mais si ! J’ai lu l’objet de votre amendement dans lequel vous affirmez que vous êtes opposés à la contractualisation de la fonction publique. Mais il ne s’agit pas du tout de cela ! Avez-vous lu l’article 6 issu des travaux de la commission ? Rien de surprenant donc que les séances durent un temps infini et qu’au Gouvernement et au plus haut de l’État on s’en agace ! Cet amendement n° 22 – pas les deux autres, car je suis d’accord avec ce que vient de dire M. le secrétaire d’État – ne relève peut-être pas de l’obstruction, mais au minimum du procès d’intention !

M. le président. La parole est à M. Laurent Lafon, pour explication de vote.

M. Laurent Lafon. J’ai bien entendu les arguments de la commission et je vais retirer mon amendement. Cependant, j’ai noté que nous examinerons juste après ces trois amendements identiques un amendement du Gouvernement, qui vise à réintroduire dans l’article tout ce qui y a été supprimé par la commission. J’imagine que nous en débattrons en commission mixte paritaire. Quoi qu’il en soit, madame la rapporteur, j’espère que vous tiendrez bon sur la ligne que vous avez défendue il y a quelques secondes.

M. le président. L’amendement n° 500 est retiré.

Monsieur Longeot, l’amendement n° 296 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-François Longeot. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 296 rectifié est retiré.

La parole est à M. Didier Marie, pour explication de vote.

M. Didier Marie. Malgré toute la sympathie que j’ai pour Mme Assassi, son amendement ne présentait d’intérêt que si la commission n’avait pas réécrit l’article.

M. Bruno Sido. Bien sûr !

M. Didier Marie. Or la nouvelle rédaction présentée par la commission réduit fortement le périmètre initial de la contractualisation, puisqu’elle vise à prévoir que le recrutement de contractuels sera « subordonné à la publication préalable de la création ou de la vacance de ces emplois ».

Nous l’avons souligné dans la discussion générale, nous sommes très opposés à la généralisation des contrats, mais nous sommes aussi conscients que le recours au contrat correspond à une réalité dans les différentes fonctions publiques, qui emploient environ 20 % de contractuels. Cette pratique peut d’ailleurs se justifier sous un certain nombre de conditions dont nous débattrons par la suite.

En tout état de cause, l’actuelle rédaction de l’article 6 ne nous pose pas de problème majeur. Nous ne soutiendrons donc malheureusement pas l’amendement n° 22.

M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.

M. Pascal Savoldelli. Je souhaite apporter une clarification avant d’en revenir à notre discussion. Notre collègue Sido nous a interpellés…

M. Bruno Sido. Gentiment !

M. Pascal Savoldelli. Oui, et ma réponse sera également très apaisée. Je vous donne lecture du rapport : « L’article 6 du projet loi a pour objet de subordonner le recrutement d’agents contractuels pour pourvoir des emplois permanents de l’État et de ses établissements publics à la publication préalable de la création ou de la vacance de ces emplois. » Nous ne sommes peut-être pas d’accord, mais nous ne sommes pas non plus hors sujet !

Je poursuis ma lecture : « Dans sa rédaction résultant des travaux de l’Assemblée nationale en première lecture, l’article prévoyait la définition par décret en Conseil d’État d’une procédure de recrutement d’agents contractuels sur des emplois permanents propre à garantir l’égal accès aux emplois publics, dans les trois versants de la fonction publique. »

M. Pascal Savoldelli. Pour en revenir à mon intervention précédente, ce que je voulais dire c’est que la généralisation de la contractualisation de la fonction publique pouvait entraîner du clientélisme. Mais comme je ne veux pas verser de l’huile sur le feu, je retire mon propos sur la corruption. En revanche, je maintiens ce que j’ai dit sur le clientélisme en matière d’emplois contractuels, car nous y avons tous été confrontés. Ayons l’honnêteté de le reconnaître devant le peuple français !

M. Bruno Sido. Dont acte !

M. le président. La parole est à M. Jérôme Durain, pour explication de vote.

M. Jérôme Durain. Comme je l’ai précisé hier dans la discussion générale sous le contrôle du président Bas, je ne suis pas du tout d’accord avec notre collègue Sido qui semble laisser entendre que ces amendements sont en dehors des clous. Il me semble au contraire qu’ils sont dans le sujet.

Je ne suis pas non plus d’accord avec lui quand il dit que le Gouvernement a raison de trouver que nous n’allons pas assez vite. Comme plusieurs orateurs, j’ai indiqué hier dans la discussion générale que les conditions de travail sur ce texte avaient été particulièrement mauvaises. Je précise, puisque visiblement l’expression de mon agacement a manqué sa cible, que je ne mettais pas en cause le président Bas ou les rapporteurs, dont j’admire le travail dans ces conditions particulièrement difficiles. Je voulais simplement dire que, au vu du calendrier serré qui nous est imposé, il n’est pas possible de produire un travail parlementaire de qualité. Nous avons besoin d’une procédure parlementaire qui nous donne le temps de respirer et qui nous permette de mener des auditions pour enrichir le débat. Tel n’a pas été le cas sur ce texte. Je le répète, cet état de fait n’est imputable ni au président de la commission ni aux rapporteurs. Bref, le Gouvernement a tort : nous allons largement assez vite, car nous essayons de faire du bon travail parlementaire ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.)

Mme Éliane Assassi. Exactement !

M. le président. À toutes fins utiles, je précise que nous avançons cet après-midi à plus de dix-huit amendements à l’heure, ce qui est un bon rythme…

La parole est à M. Max Brisson, pour explication de vote.

M. Max Brisson. J’évoquerai un ministère que je connais bien, et qui est celui qui emploie le plus de contractuels. Je veux dire à nos collègues du groupe CRCE que nous sommes tous attachés au principe du concours, qui est le fondement du recrutement de la fonction publique, car il est un symbole d’équité et de transparence. C’est même un des fondements de notre République, comme l’a rappelé Jacques Genest avec force.

Mais il faut regarder les réalités en face : si le ministère de l’éducation nationale ne recrutait pas de contractuels dans certaines disciplines ou dans certaines académies, le système ne fonctionnerait plus. Les concours existent, mais les postes ne sont pas pourvus faute d’un nombre suffisant de candidats !

Par ailleurs, le Gouvernement a raison de vouloir encadrer le recrutement des contractuels. Je constate en effet que, dans certaines académies, on utilise ce recrutement pour contourner le système des concours, ce qui est détestable. Sur ce point, mon cher collègue, vous avez raison. On ne peut pas dire, en revanche, que le Gouvernement encourage le recours aux contrats au sein de l’éducation nationale. Simplement, si ces recrutements n’avaient pas lieu, il n’y aurait tout simplement pas d’enseignants devant les élèves.

M. Laurent Lafon. Très juste !

M. le président. La parole est à Mme Éliane Assassi, pour explication de vote.

Mme Éliane Assassi. Je veux bien entendre qu’il y a des réalités qui s’imposent. Mais, justement, pourquoi ne pas se demander pour quelles raisons le système ne fonctionne pas ?

Vous nous dites, mon cher collègue, que c’est notamment parce qu’il n’y a pas assez de candidats aux concours. Or il est une question qu’on n’aborde pas ici et qui me paraît pourtant centrale,…

M. Jérôme Durain. C’est celle de l’attractivité !

Mme Éliane Assassi. … c’est celle de l’attractivité sans doute, mais en particulier par les salaires.

On ne peut pas dire que les salaires proposés dans les catégories les plus basses des trois fonctions publiques, particulièrement dans la fonction publique hospitalière et la fonction publique territoriale, soient attrayants et de nature à attirer les candidats à ces postes.

M. Bruno Sido. C’est exact !

Mme Éliane Assassi. Cette question de fond, personne ne veut l’aborder, que ce soit à l’occasion du présent projet de loi ou d’autres textes. C’est un sujet tabou !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 22.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 398, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article.

Le I de l’article 32 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’exception des emplois supérieurs relevant du décret mentionné à l’article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, leur recrutement pour pourvoir des emplois permanents est prononcé à l’issue d’une procédure permettant de garantir l’égal accès aux emplois publics. Un décret en Conseil d’État prévoit les modalités de cette procédure, qui peuvent être adaptées au regard du niveau hiérarchique, de la nature des fonctions ou de la taille de la collectivité territoriale ou de l’établissement public ainsi que de la durée du contrat. L’autorité compétente assure la publicité de la vacance et de la création de ces emplois. »

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Comme je l’ai indiqué précédemment en réponse aux amendements de suppression, le Gouvernement avait prévu dans le texte initial qu’un décret puisse définir les procédures de recrutement des agents contractuels. Cette disposition peut apparaître comme une mesure d’encadrement, et votre commission l’a considérée comme superfétatoire et trop rigide. Je tiens pourtant à souligner l’objectif que nous poursuivons et les raisons qui nous ont conduits à intégrer une telle disposition au texte.

Plus nous ouvrons – et c’est ce que nous faisons – les possibilités de recourir à des agents contractuels, plus nous devons prévoir les voies et moyens permettant de garantir l’égalité devant l’emploi public prévue à l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

Ainsi, nous avons pris un certain nombre de dispositions réglementaires, parmi lesquelles le décret du 28 décembre 2018, qui met en place un espace numérique commun aux trois versants de la fonction publique, avec une obligation de publicité des offres d’emplois vacants, qu’il s’agisse de postes de titulaires ou de contrats de plus d’un an. Par ce même décret, nous avons établi que la publicité devait être d’une durée minimale d’un mois. Ce délai nous permettra aussi de constater l’absence de candidature de titulaires et d’autoriser, si cela est possible, le recours à des agents contractuels lorsqu’il n’y a pas d’indifférenciation au recrutement de tels agents.

J’ai entendu un certain nombre d’interrogations et j’ai pris connaissance des travaux de votre commission sur le sujet. Les employeurs territoriaux, notamment, peuvent craindre que ces procédures ne soient trop rigides. Cela me donne l’occasion de préciser ce que nous envisageons d’intégrer dans le décret en matière d’encadrement de ces procédures de sélection.

Nous souhaitons poser des principes extrêmement simples, à savoir que les postes rendus publics doivent faire l’objet d’une fiche de poste, qu’il faut un délai minimum de publicité – cela est déjà inscrit dans le décret du 28 décembre 2018 – ou qu’un même jury doit auditionner l’ensemble des candidats, ce qui est une garantie de l’égalité devant l’emploi public. Ce dernier principe n’obère en rien la possibilité d’avoir des jurys organisés de manière parfois un peu déconcentrée – Mme la rapporteur connaît parfaitement ce système – : il peut y avoir un jury unique, mais avec des sections différentes lorsque les candidats sont extrêmement nombreux.

Nous souhaitons également préciser quelles sont les pièces nécessaires à l’établissement d’un dossier de candidature ou comment formaliser les exigences en matière de formation.

Nous préciserons aussi dans le décret – cet élément peut être de nature à rassurer les membres de votre commission et, à travers eux, les employeurs territoriaux – que les procédures de recrutement de contractuels doivent être adaptées à la taille de la collectivité ou de l’établissement qui recrute. Il serait évidemment impensable de prévoir les mêmes procédures de recrutement pour une collectivité accueillant 500 équivalents temps plein et pour celle en comptant moins de 10 ou de 20.

Je m’y engage, le décret n’a pas vocation à formaliser une procédure unique et notre objectif n’est pas de corseter. Nous voulons simplement au travers de quelques points – l’égalité devant le jury, la publicité des emplois vacants, la formalisation d’une fiche de poste… – faire en sorte que cette ouverture du recours aux contrats se fasse dans le respect du principe d’égalité devant l’emploi public, tel qu’il est défini à l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Nous avons besoin de la loi pour prendre le décret précisant ces modalités et d’un décret pour prévoir les procédures les plus adaptées aux conditions dans lesquelles les employeurs recrutent.

Ce décret est par ailleurs nécessaire si nous voulons que le Conseil constitutionnel, à l’occasion soit d’un examen du projet de loi, soit d’une question prioritaire de constitutionnalité, puisse être convaincu que ce principe constitutionnel d’égalité devant l’emploi public est respecté, quand bien même nous ouvrons largement les possibilités de recours aux contrats. C’est la raison pour laquelle je sollicite le rétablissement de ces dispositions et, donc, la possibilité de prendre un décret pour encadrer, ou tout au moins mieux définir, les procédures de recrutement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. La rédaction que vous proposez, monsieur le secrétaire d’État, aurait pour seul effet juridique d’habiliter le Premier ministre à réglementer cette procédure de recrutement dans la fonction publique territoriale. En effet, le Premier ministre n’a besoin d’aucune habilitation législative pour réglementer la procédure de recrutement visant à pourvoir les emplois permanents de la fonction publique de l’État et de la fonction publique hospitalière. Par conséquent, seule serait concernée la fonction publique territoriale.

Si le principe d’égal accès aux emplois publics s’applique au recrutement d’agents contractuels tout autant que de fonctionnaires, il appartient selon nous aux autorités locales de définir la procédure appropriée de recrutement de leurs agents contractuels pour garantir l’effectivité de ce principe, en tenant compte des moyens dont elles disposent, du niveau hiérarchique des emplois concernés, de la nature des fonctions et de la durée du contrat.

Nous pensons que l’élargissement du recours aux contrats prévus dans le projet de loi, qui est beaucoup plus modéré dans la fonction publique territoriale que dans la fonction publique de l’État, ne justifie pas que les procédures soient alourdies. Jusqu’à présent, les employeurs territoriaux ont bien su recruter leurs contractuels.

M. Bruno Sido. Bien sûr !

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Je confirme l’analyse de Mme la rapporteur : pour ce qui concerne les fonctions publiques de l’État et hospitalière, il n’y a pas lieu de prendre une telle habilitation. Je la rejoins aussi lorsqu’elle dit que jusqu’à présent les employeurs territoriaux ont, dans leur immense majorité – écartons quelques cas litigieux, c’est la nature humaine… –, respecté ces procédures.

L’ouverture des conditions de recours aux contrats, notamment pour les emplois de direction, m’amène à considérer que cet encadrement est nécessaire. J’ajoute que sur votre initiative, madame la rapporteur, la commission a exprimé la volonté d’ouvrir encore plus largement le recrutement de contractuels sur emplois permanents dans la fonction publique territoriale. Vous avez en effet adopté une disposition visant à l’élargir à la catégorie C, qui représente 70 % des effectifs de cette fonction publique. Si la disposition que vous avez adoptée devait être maintenue, la fonction publique territoriale ira encore plus loin en termes de volume que dans les deux autres versants de la fonction publique – je dis bien en termes de volume, et non de responsabilités occupées.

Par ailleurs, l’augmentation du recrutement de contractuels rend nécessaire, selon nous, une procédure formalisant celui-ci. Il ne s’agit pas de dire que les employeurs ne sont pas capables d’arrêter des procédures, mais de garantir, par une procédure dont certains points seraient partagés a minima, que le principe d’égalité devant l’emploi public s’applique à la fois pour l’emploi offert par un employeur à un instant T et, de manière plus générale, pour l’accès à l’emploi contractuel dans la fonction publique territoriale, puisque tel est le champ du décret que nous envisageons.

Je le redis, nous avons la volonté que cet encadrement soit adapté à la taille des collectivités territoriales et qu’il soit minimal, bien que nécessaire, pour ce qui concerne la formalisation d’une fiche de poste, la durée de la publicité ou encore l’unité du jury qui recevra les candidats.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des lois.

M. Philippe Bas, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et dadministration générale. Au travers de votre amendement, monsieur le secrétaire d’État, vous réservez expressément la catégorie des emplois supérieurs de l’État, ce qu’on appelle les « emplois supérieurs laissés à la discrétion du Gouvernement ». Par analogie, on pourrait considérer que les emplois de direction des collectivités locales sont également à la discrétion de l’autorité politique, car ces emplois supposent qu’existe une confiance,…

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. … par exemple pour la mise en œuvre de la politique municipale ou départementale.

Actuellement, les recrutements contractuels sont possibles dans les communes de plus de 80 000 habitants. Votre texte abaisse ce seuil à 40 000 habitants, ce qui ne change pas la face du monde. S’agissant de la question de principe soulevée par votre amendement, elle doit à mon avis être traitée via le raisonnement analogique que je viens de faire. Bien entendu, la préoccupation de l’égal accès aux emplois publics existe pour l’autorité de nomination, mais on n’est pas obligé de mettre en concurrence des candidats et de constituer un jury lorsqu’il s’agit de recruter de hauts fonctionnaires territoriaux. Même si le seuil est abaissé, ce qui, je le redis, ne change pas la face du monde, il n’y a pas de raison de changer la règle actuelle.

Puisque le renvoi à un décret n’est pas nécessaire pour les fonctions publiques de l’État et hospitalière, nous pourrions tout simplement adopter un parti de confiance – celui-là même qui est actuellement respecté dans les communes de plus de 80 000 habitants – pour les communes dont le nombre d’habitants est compris entre 40 000 et 80 000. Nous ne sommes pas dans un autre univers que celui que nous avions jusqu’à présent !

Si l’on nous présentait une réforme considérable visant à généraliser les recrutements de contractuels, je comprendrais qu’il faille trouver par décret quelques garanties pour s’assurer que le principe d’égal accès aux emplois publics soit mis en œuvre. Mais nous ne sommes pas dans ce cas ! Nous examinons une ouverture limitée des recrutements contractuels, qui ne justifie pas de mon point de vue, en contrepartie, qu’un décret vienne limiter dans un nouveau domaine la liberté d’action des élus locaux.

M. Bruno Sido. Voilà !

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Nous faisons même le raisonnement inverse lorsque nous réfléchissons avec votre excellent collègue Sébastien Lecornu – nous apprécions aussi de travailler avec lui – sur les assouplissements en matière de liberté et de gestion locales. En effet, nous nous disons à cette occasion que trop de lois prévoient des décrets, alors que les exécutifs locaux disposent d’un pouvoir réglementaire et que l’on pourrait leur faire confiance. D’ailleurs, le contrôle de légalité existe, et s’il leur arrivait de violer un principe aussi fondamental de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen que l’égal accès aux emplois publics, le juge administratif ne manquerait pas de les sanctionner et d’annuler les recrutements qui seraient intervenus en violation de ce principe fondamental de la Constitution !

Faisons, s’il vous plaît, confiance aux élus locaux – le Gouvernement s’engage à le faire dorénavant après avoir, il est vrai, un peu tâtonné. Confions-leur le pouvoir réglementaire ! Il n’est d’ailleurs nul besoin de le leur confier, puisqu’il existe. N’allons pas contraindre les exécutifs locaux davantage qu’aujourd’hui !

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Si les dispositions de l’article 6 du projet de loi que je vous propose de rétablir ne concernaient que les emplois de direction, que l’on qualifie parfois d’« emplois fonctionnels » – nous savons, vous et moi, que ce terme n’a pas de sens juridique –, je partagerais votre avis, monsieur le président de la commission. Or les dispositions que nous présentons visent à encadrer, même si ce terme peut paraître trop contraignant, les recrutements contractuels dans toutes les catégories d’emplois permanents – catégories A, B et, si les dispositions adoptées par votre commission devaient être maintenues à l’issue de la navette parlementaire ou d’un autre examen, catégorie C.

Il s’agit là non pas de recrutement pour des emplois de direction des collectivités, mais bien du cadre général de recrutement de l’ensemble des contractuels susceptibles d’occuper des emplois permanents.

Je ne partage donc pas totalement vos propos. Je suis en revanche d’accord avec ce que vous avez dit sur les emplois de direction, par cohérence avec mon avis précédemment exprimé sur la suppression du décret définissant les fonctions de directeur général des services.

M. le président. La parole est à M. Bruno Sido, pour explication de vote.

M. Bruno Sido. Je soutiens tout à fait les propos de M. le président de la commission des lois, et j’irai même un peu plus loin.

On nous parle de décentralisation ; or je note que c’est l’État, ou plutôt le législateur, qui fixe le point d’indice ainsi qu’un certain nombre d’éléments. La liberté des exécutifs locaux est donc assez faible. En plus, M. le secrétaire d’État veut préciser par un décret – à mon avis, une circulaire suffirait – comment il faut recruter, etc.

Je raisonnerai a contrario. Y a-t-il beaucoup de procès faits à des exécutifs locaux qui auraient exagéré ou fait preuve de clientélisme excessif ?

À vrai dire, les choses se passent bien, et les textes existent. Dans le petit exécutif que je présidais, il n’y avait que 1 200 agents. Nous respections les règles et il n’y a jamais eu de problème ! Pour les contractuels, en particulier, la règle était parfaitement respectée.

Je ne vois pas à quoi sert ce décret, sauf à corseter encore davantage les collectivités locales et leur exécutif, à leur retirer un peu plus de liberté, et finalement à compliquer les choses. Cela entraînera d’ailleurs l’embauche de fonctionnaires chargés de comprendre le système. Cela va tout à fait dans le mauvais sens ! Je ne voterai donc pas cet amendement.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des lois.

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Il faut distinguer deux cas. Il y a celui sur lequel j’ai raisonné précédemment par analogie. Vous dites, monsieur le secrétaire d’État, qu’il y en a d’autres. Je vous rappelle que, pour ces autres cas, le recrutement d’un contractuel n’est possible qu’à défaut d’avoir trouvé un fonctionnaire, ce qui est tout de même une bonne garantie.

M. Bruno Sido. Bien sûr !

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Par ailleurs, le principe, auquel le Sénat est attaché, selon lequel le respect de l’égal accès aux emplois publics peut être assuré par la mise en jeu du pouvoir réglementaire de l’autorité locale et ne nécessite donc pas l’intervention d’un décret, est très important pour nous. Cette position de principe se rattache à la manière dont nous traitons en général la question du pouvoir réglementaire des élus locaux.

Trop souvent, une compétence donnée aux élus locaux fait l’objet d’un tel encadrement par le pouvoir central et d’une telle défiance à l’égard des exécutifs locaux que cela revient à reprendre d’une main ce que l’on a donné de l’autre. Le législateur est invité, un jour, à créer des souplesses, puis, le lendemain, l’autorité réglementaire, qui se méfie des collectivités territoriales et pense qu’elle a le monopole de la garantie des principes constitutionnels, prend un décret qui réduit à néant les souplesses qui ont été prévues.

Nous ne voulons pas laisser la bride sur le cou aux administrations centrales ; à choisir, nous préférons laisser la bride sur le cou aux élus locaux. C’est cela, notre raisonnement ! (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. Bruno Sido. Très bien !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 398.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 453 rectifié, présenté par Mmes N. Delattre, M. Carrère et Costes, MM. Collin, Gabouty et Guérini, Mmes Guillotin et Jouve, M. Labbé, Mme Laborde et MM. Léonhardt, Requier, Vall, Castelli et Gold, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Supprimer les mots :

, en application du 2° de l’article 3 et des articles 4, 6 et 25

La parole est à M. Yvon Collin.

M. Yvon Collin. Comme l’explicite l’étude d’impact associée au projet de loi, l’article 6 vise à mettre en conformité notre droit avec nos exigences constitutionnelles, dès lors que, d’une part, l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen proclame l’égal accès des citoyens aux emplois publics, « sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents », et que, d’autre part, l’article 34 de la Constitution prévoit que la loi fixe les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires et aux emplois publics.

L’étude d’impact prévoit par ailleurs que, « en l’état du droit, ce n’est qu’en raison de leur caractère dérogatoire que les recrutements d’agents contractuels ne sont soumis au respect de ce principe qu’en tant qu’il requiert la mise en œuvre d’une procédure de recrutement sous peine d’être entachée d’illégalité ». Cela suggère donc que l’état du droit pourrait évoluer et qu’aucun principe supralégislatif ne s’oppose à une telle évolution, hormis la volonté du législateur lui-même de prévoir des régimes dérogatoires.

Le groupe du RDSE étant très attaché à l’idée de mérite et aux vertus du concours permettant justement une sélection à ce titre, nous ne sommes pas favorables à ce que la notion de mérite disparaisse du fait de la généralisation de recrutements contractuels opaques. Nous considérons au contraire que ces recrutements devraient permettre de retenir des candidats aussi méritants que les candidats aux concours, mais aux qualités ne pouvant être révélées par ce type de recrutement, afin de pallier certains biais culturels. C’est pourquoi nous sommes favorables à ce que tous les agents contractuels soient recrutés selon une procédure transparente, quel que soit leur positionnement dans l’organigramme.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Cet amendement vise à élargir à tous les recrutements d’agents contractuels sur des emplois permanents la règle, introduite en commission, selon laquelle il ne peut y être procédé qu’à la condition que la création ou la vacance de ces emplois ait été préalablement publiée.

La rédaction de la commission est déjà très large. Nous avons pourtant volontairement laissé de côté les recrutements de contractuels visant à assurer le remplacement momentané d’un agent occupant un emploi permanent ; certains emplois qui obéissent à des règles très spécifiques, comme ceux des ouvriers de l’État ou encore des professeurs invités dans les universités, pour lesquels il n’y aurait pas grand sens à imposer une publication préalable ; ou encore les emplois des autorités publiques et administratives indépendantes, qui gèrent leur personnel de manière autonome, dans le respect des principes constitutionnels et notamment du principe d’égal accès aux emplois publics.

Je demande donc le retrait de l’amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. J’ai noté, monsieur Collin, votre soutien à l’initiative du Gouvernement de rétablissement d’une procédure plus encadrée en matière de recrutement de contractuels, et je vous en remercie.

Votre amendement pose une difficulté. Si d’aventure les dispositions relatives à l’encadrement des recrutements contractuels étaient retenues, il aurait pour effet d’imposer les mêmes procédures renforcées à l’ensemble des contractuels, y compris à ceux recrutés pour des besoins saisonniers. Cela nous paraît un peu large et trop contraignant pour les employeurs, quel que soit le versant de la fonction publique auquel ils appartiennent.

La rédaction de la commission, même si elle ne satisfait pas totalement le Gouvernement, nous paraît suffisamment large dans sa cible. L’objectif que nous poursuivons permettra, je crois, de répondre à votre attente. Je demande donc le retrait de l’amendement.

M. le président. Monsieur Collin, l’amendement n° 453 rectifié est-il maintenu ?

M. Yvon Collin. Non, je le retire.

M. le président. L’amendement n° 453 rectifié est retiré.

L’amendement n° 454 rectifié, présenté par Mmes N. Delattre, M. Carrère et Costes, MM. Collin, Gabouty et Guérini, Mmes Guillotin, Jouve et Laborde et MM. Léonhardt, Requier, Roux, Vall, Castelli et Gold, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer les mots :

est subordonné à la publication préalable de la création ou de la vacance de ces emplois

par les mots :

donne lieu, à peine de nullité, à la publication en ligne préalable et pour une durée ne pouvant être inférieure à quinze jours, d’un avis de création ou de vacance de ces emplois ainsi qu’à l’organisation d’une procédure de recrutement effective

La parole est à M. Éric Gold.

M. Éric Gold. Cet amendement poursuit un objectif différent, mais complémentaire, de l’amendement précédent. Il s’agit de préciser au niveau législatif les modalités de recrutement des agents contractuels afin de garantir effectivement le principe d’égal accès aux emplois publics.

Malgré les fondements juridiques de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, de l’article 34 de la Constitution et la jurisprudence vigilante de Conseil constitutionnel, la loi est restée jusqu’à présent relativement laconique quant aux exigences s’appliquant aux procédures de recrutement d’agents publics contractuels. Les lois de 1984 et 1986 relatives aux trois fonctions publiques prévoient uniquement que les autorités compétentes sont tenues de faire connaître au personnel les vacances de tous les emplois, hors emplois réservés.

Depuis la loi Sauvadet, les exigences ont été renforcées pour les emplois de la fonction publique territoriale, la nature des fonctions, les niveaux de recrutement et de rémunération devant être précisés dans les offres publiées. Compte tenu de la volonté d’accroître le recours aux agents contractuels, il importe de rendre le principe d’égal accès plus effectif, en prévoyant davantage de garanties dans la loi pour les trois versants de la fonction publique.

Au nom de quel principe les garanties prévues en matière de fonction publique de l’État seraient-elles moins précises que celles prévues en matière de fonction publique territoriale ? Le présent amendement vise donc à introduire dans la loi des dispositions applicables aux trois versants, destinées à garantir l’organisation effective d’une procédure de recrutement et à éviter le fléchage de postes vers des candidats en réalité présélectionnés.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. En premier lieu, cet amendement vise à apporter des précisions à la règle, introduite en commission, selon laquelle le recrutement d’agents contractuels pour pourvoir des emplois permanents de l’État et de ses établissements publics est subordonné à la publication préalable de la création ou de la vacance de ces emplois. L’auteur de l’amendement, Mme Delattre, propose d’ajouter que cette publication doit s’effectuer « en ligne » et qu’un délai minimal de quinze jours doit s’écouler entre la publication et le recrutement. Je n’y suis pas hostile par principe, mais tout cela relève du règlement.

En deuxième lieu, l’amendement a pour objet de prévoir que soit instituée une « procédure de recrutement effective » de ces agents contractuels. Cette rédaction est excessivement floue et pourrait donner lieu à de multiples contentieux.

Enfin, l’amendement vise à ce que le recrutement soit frappé de nullité si les conditions fixées par la loi ne sont pas respectées. Cette précision est inutile : un acte administratif illégal encourt l’annulation.

Je demande donc le retrait de l’amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Cette proposition relève effectivement du domaine réglementaire. En outre, le décret du 28 décembre 2018 prévoit une publicité pendant un mois, et non pas quinze jours ; l’encadrement est donc d’ores et déjà défini pour les trois versants de la fonction publique.

Je demande le retrait de l’amendement.

M. le président. Monsieur Gold, l’amendement n° 454 rectifié est-il maintenu ?

M. Éric Gold. Non, je le retire.

M. le président. L’amendement n° 454 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’article 6.

(Larticle 6 est adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures vingt-cinq, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de M. Vincent Delahaye.)

PRÉSIDENCE DE M. Vincent Delahaye

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

Article 6 (début)
Dossier législatif : projet de loi de transformation de la fonction publique
Discussion générale

4

Conférence des présidents

M. le président. Les conclusions adoptées par la conférence des présidents réunie ce jour sont consultables sur le site du Sénat. Elles seront considérées comme adoptées en l’absence d’observations d’ici à la fin de la séance.

Conclusions de la conférence de présidents

SEMAINE RÉSERVÉE PAR PRIORITÉ AU GOUVERNEMENT

Mercredi 19 juin 2019

À 21 h 30

- Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, de transformation de la fonction publique (texte de la commission n° 571, 2018-2019)

Jeudi 20 juin 2019

À 10 h 30

- 1 convention internationale examinée selon la procédure d’examen simplifié :

- Projet de loi autorisant l’approbation du protocole entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d’Arménie portant application de l’accord signé à Bruxelles le 19 avril 2013 entre l’Union européenne et la République d’Arménie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier (procédure accélérée ; texte de la commission n° 565, 2018-2019)

- Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, autorisant l’approbation de l’accord-cadre sur la coopération sanitaire transfrontalière entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse et de l’accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg sur la coopération sanitaire transfrontalière (texte de la commission n° 567, 2018-2019)

Ce texte a été envoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.

• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 45 minutes

• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 19 juin à 15 heures

- Nouvelle lecture de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, portant création d’une Agence nationale de la cohésion des territoires (texte de la commission n° 562, 2018-2019) et conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi organique relative à la nomination du directeur général de l’Agence nationale de la cohésion des territoires (texte de la commission n° 432, 2018-2019)

Il a été décidé que ces textes feraient l’objet d’une discussion générale commune.

La proposition de loi a été envoyée à la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable.

• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mercredi 19 juin matin

• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale commune : 1 heure

• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale commune : mercredi 19 juin à 15 heures

À 15 heures

- Questions d’actualité au Gouvernement

• Délai limite pour l’inscription des auteurs de questions : jeudi 20 juin à 11 heures

À 16 h 15 et le soir

- Suite de l’ordre du jour du matin

- Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, de transformation de la fonction publique (texte de la commission n° 571, 2018-2019)

SEMAINE RÉSERVÉE PAR PRIORITÉ AU GOUVERNEMENT

Mardi 25 juin 2019

À 14 h 30

- Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, de transformation de la fonction publique (texte de la commission n° 571, 2018-2019)

À 16 h 45

- Questions d’actualité au Gouvernement

• Délai limite pour l’inscription des auteurs de questions : mardi 25 juin à 12 h 30

À 17 h 45

- Débat à la suite de la réunion du Conseil européen des 20 et 21 juin 2019

• Intervention liminaire du Gouvernement

• 5 minutes attribuées respectivement à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, à la commission des finances et à la commission des affaires européennes

• Temps attribué aux orateurs des groupes : 1 heure

• Conclusion par la commission des affaires européennes : 5 minutes

• Délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat : lundi 24 juin à 15 heures

• Réunion préalable de la commission des affaires européennes, ouverte à tous les sénateurs : mercredi 19 juin à 14 h 15.

Le soir

- Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, de transformation de la fonction publique (texte de la commission n° 571, 2018-2019)

Mercredi 26 juin 2019

À 14 h 30 et le soir

- Désignation des vingt et un membres de la mission commune d’information sur la sécurité maritime

• Délai limite de remise, au secrétariat de la direction de la législation et du contrôle, des candidatures à cette mission d’information : mardi 25 juin à 16 heures

- Suite de la proposition de loi visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral (texte de la commission n° 444, 2018-2019) et de la proposition de loi organique visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral, présentées par M. Alain Richard et les membres du groupe La République en Marche (texte de la commission n° 445, 2018-2019)

- Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, visant à préserver les intérêts de la défense et de la sécurité nationale de la France dans le cadre de l’exploitation des réseaux radioélectriques mobiles (texte de la commission n° 580, 2018-2019)

Ce texte a été envoyé à la commission des affaires économiques avec une saisine pour avis de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.

• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 19 juin matin

• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : lundi 24 juin à 12 heures

• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mercredi 26 juin matin

• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure

• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mardi 25 juin à 15 heures

- Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, de transformation de la fonction publique (texte de la commission n° 571, 2018-2019)

Éventuellement, jeudi 27 juin 2019

À 10 h 30, à 14 h 30 et le soir

- Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, de transformation de la fonction publique (texte de la commission n° 571, 2018-2019)

SESSION EXTRAORDINAIRE 2018-2019

Mardi 2 juillet 2019

À 9 h 30

- Ouverture de la session extraordinaire 2018-2019

- Questions orales

À 14 h 30 et le soir

- Projet de loi portant ratification de l’ordonnance n° 2019-207 du 20 mars 2019 relative aux voies réservées et à la police de la circulation pour les jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 (procédure accélérée ; texte n° 573, 2018-2019)

Ce texte a été envoyé à la commission de la culture, de l’éducation et de la communication avec une saisine pour avis de la commission des lois.

• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 24 juin à 12 heures

• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 26 juin matin

• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : lundi 1er juillet à 12 heures

• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mardi 2 juillet matin

• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure

• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 1er juillet à 15 heures

- Proposition de loi relative à l’interdiction des violences éducatives ordinaires (texte n° 168, 2018-2019)

Ce texte a été envoyé à la commission des lois.

• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 24 juin à 12 heures

• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 26 juin matin

• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : lundi 1er juillet à 12 heures

• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mardi 2 juillet matin

• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure

• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 1er juillet à 15 heures

Mercredi 3 juillet 2019

À 14 h 30 et le soir

- Projet de loi autorisant la ratification du traité entre la République française et la République fédérale d’Allemagne sur la coopération et l’intégration franco-allemandes (procédure accélérée ; texte n° 558, 2018-2019)

Ce texte a été envoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.

• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure

• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mardi 2 juillet à 15 heures

- Deuxième lecture de la proposition de loi modifiée par l’Assemblée nationale en première lecture, tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse (texte de la commission n° 582, 2018-2019)

Ce texte a été envoyé à la commission de la culture, de l’éducation et de la communication.

• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : jeudi 27 juin à 12 heures

• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mercredi 3 juillet matin

• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure

• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mardi 2 juillet à 15 heures

Jeudi 4 juillet 2019

À 10 h 30

- Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi pour une école de la confiance (texte de la commission n° 576, 2018-2019)

• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure

• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 3 juillet à 15 heures

- Conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi relative au droit de résiliation sans frais de contrats de complémentaire santé (texte de la commission n° 508, 2018-2019)

• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure

• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 3 juillet à 15 heures

À 15 heures

- Questions d’actualité au Gouvernement

• Délai limite pour l’inscription des auteurs de questions : jeudi 4 juillet à 11 heures

Mardi 9 juillet 2019

À 14 h 30

- Proposition de loi adoptée par l’Assemblée nationale, visant à améliorer la trésorerie des associations (texte n° 410, 2018-2019)

Ce texte a été envoyé à la commission des lois.

• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 24 juin à 12 heures

• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 26 juin matin

• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : jeudi 4 juillet à 12 heures

• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mardi 9 juillet matin

• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure

• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 8 juillet à 15 heures

À 16 h 45

- Questions d’actualité au Gouvernement

• Délai limite pour l’inscription des auteurs de questions : mardi 9 juillet à 12 h 30

À 17 h 45 et, éventuellement, le soir

- Suite de la proposition de loi adoptée par l’Assemblée nationale, visant à améliorer la trésorerie des associations (texte n° 410, 2018-2019)

- Proposition de loi adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relative à la création du Centre national de la musique (texte n° 482, 2018-2019)

Ce texte a été envoyé à la commission de la culture, de l’éducation et de la communication.

• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 24 juin à 12 heures

• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 26 juin matin

• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : jeudi 4 juillet à 12 heures

• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mardi 9 juillet matin

• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure

• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 8 juillet à 15 heures

Mercredi 10 juillet 2019

À 14 h 30 et, éventuellement, le soir

- Sous réserve de sa transmission, nouvelle lecture du projet de loi pour la conservation et la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris et instituant une souscription nationale à cet effet (texte A.N., n° 1980)

Ce texte sera envoyé à la commission de la culture, de l’éducation et de la communication, avec une saisine pour avis de la commission des finances.

• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : vendredi 5 juillet à 12 heures

• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : lundi 8 juillet à 18 heures

• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : mercredi 10 juillet à 12 heures

• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : à l’issue de la discussion générale

• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure

• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mardi 9 juillet à 15 heures

- Deuxième lecture de la proposition de loi, modifiée par l’Assemblée nationale en première lecture, de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés (texte n° 420, 2018-2019)

Ce texte a été envoyé à la commission des lois.

• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 24 juin à 12 heures

• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 26 juin matin

• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : jeudi 4 juillet à 12 heures

• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mercredi 10 juillet matin

• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 45 minutes

• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mardi 9 juillet à 15 heures

Jeudi 11 juillet 2019

À 10 h 30

- Sous réserve de leur dépôt, conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi portant création d’une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l’impôt sur les sociétés ou nouvelle lecture

• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure

• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 10 juillet à 15 heures

En cas de nouvelle lecture :

• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 8 juillet à 12 heures

• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 10 juillet matin

• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : à l’ouverture de la discussion générale

• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : à l’issue de la discussion générale

À 14 h 30 et, éventuellement, le soir

Débat sur l’orientation des finances publiques et, sous réserve de sa transmission, projet de loi de règlement du budget et d’approbation des comptes de l’année 2018 (procédure accélérée ; texte A.N., n° 1947)

La discussion générale de ce projet de loi sera jointe au débat sur l’orientation des finances publiques.

• Réunion de la commission pour élaborer son rapport : mercredi 3 juillet matin

• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : lundi 8 juillet à 12 heures

• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mercredi 10 juillet matin

• Temps attribué au rapporteur général de la commission des finances : 10 minutes

• Temps attribué au rapporteur général de la commission des affaires sociales : 10 minutes

• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure

• Temps attribué au président de la commission des finances : 5 minutes

• Temps attribué au président de la commission des affaires sociales : 5 minutes

• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 10 juillet à 15 heures

Mardi 16 juillet 2019

À 9 h 30

- Questions orales

À 14 h 30 et le soir

- Sous réserve de leur dépôt, conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi portant création de l’Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l’environnement ou nouvelle lecture et conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi organique modifiant la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution ou nouvelle lecture

• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale commune : 1 heure

• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale commune : lundi 15 juillet à 15 heures

En cas de nouvelle lecture :

• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : mercredi 10 juillet à 17 heures

• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : jeudi 11 juillet matin

• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : lundi 15 juillet à 12 heures

• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mardi 16 juillet en début d’après-midi

- Sous réserve de sa transmission, projet de loi relatif à l’énergie et au climat (procédure accélérée ; texte A.N., n° 1908)

Ce texte sera envoyé à la commission des affaires économiques avec une saisine pour avis de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable.

• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : vendredi 5 juillet à 17 heures

• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 10 juillet matin

• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : lundi 15 juillet à 12 heures

• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mardi 16 juillet début d’après-midi

• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure

• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 15 juillet à 15 heures

Mercredi 17 juillet 2019

À 14 h 30 et le soir

- Sous réserve de sa transmission, suite du projet de loi relatif à l’énergie et au climat (procédure accélérée ; texte A.N., n° 1908)

Jeudi 18 juillet 2019

À 10 h 30

- Sous réserve de sa transmission, suite du projet de loi relatif à l’énergie et au climat (procédure accélérée ; texte A.N., n° 1908)

À 15 heures

- Questions d’actualité au Gouvernement

• Délai limite pour l’inscription des auteurs de questions : jeudi 18 juillet à 11 heures

À 16 h 15 et, éventuellement, le soir

- Sous réserve de sa transmission, suite du projet de loi relatif à l’énergie et au climat (procédure accélérée ; texte A.N., n° 1908)

Mardi 23 juillet 2019

À 14 h 30

- Sous réserve de leur dépôt, conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à l’organisation et à la transformation du système de santé ou nouvelle lecture

• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure

• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 22 juillet à 15 heures

En cas de nouvelle lecture :

• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 15 juillet à 12 heures

• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 17 juillet matin

• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : lundi 22 juillet à 12 heures

• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mardi 23 juillet matin

À 16 h 45

- Questions d’actualité au Gouvernement

• Délai limite pour l’inscription des auteurs de questions : mardi 23 juillet à 12 h 30

À 17 h 45 et le soir

- Suite de l’ordre du jour de l’après-midi

Mercredi 24 juillet 2019

À 14 h 30 et le soir

- Sous réserve de leur dépôt, conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à l’énergie et au climat

• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure

• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mardi 23 juillet à 15 heures

- Sous réserve de leur dépôt, conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de transformation de la fonction publique ou nouvelle lecture

• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure

• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mardi 23 juillet à 15 heures

En cas de nouvelle lecture :

• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 22 juillet à 17 heures

• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mardi 23 juillet matin

• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : à l’ouverture de la discussion générale

• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : à l’issue de la discussion générale

Jeudi 25 juillet 2019

À 10 h 30 et à 14 h 30

- Sous réserve de sa transmission, explications de vote puis vote sur la proposition de loi visant à homologuer des peines d’emprisonnement prévues en Nouvelle-Calédonie (procédure accélérée ; texte A.N., n° 1959)

Ce texte sera envoyé à la commission des lois. Il est examiné conformément à la procédure de législation en commission selon laquelle le droit d’amendement des sénateurs et du Gouvernement s’exerce en commission.

• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 15 juillet à 12 heures

• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mardi 16 juillet à 9 h 30

• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance, en application de l’article 47 quater, alinéa 1, du Règlement : lundi 22 juillet à 12 heures

• Lors de la séance, seuls peuvent intervenir le Gouvernement, les représentants de la commission pendant 7 minutes et, pour les explications de vote, un représentant par groupe pour une durée ne pouvant excéder 5 minutes chacun, ainsi qu’un sénateur ne figurant sur la liste d’aucun groupe pour une durée ne pouvant excéder 3 minutes.

• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 24 juillet à 15 heures

- Sous réserve de sa transmission, deuxième lecture de la proposition de loi visant à adapter l’organisation des communes nouvelles à la diversité des territoires (texte A.N., n° 1491)

Ce texte sera envoyé à la commission des lois.

• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : mercredi 17 juillet à 12 heures

• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : jeudi 18 juillet matin

• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : mardi 23 juillet à 12 heures

• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mercredi 24 juillet matin

• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure

• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 24 juillet à 15 heures

Prochaine réunion de la conférence des présidents :

Mercredi 17 juillet 2019 à 19 h 30

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Article 6 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi de transformation de la fonction publique
Article additionnel après l'article 6 - Amendement n° 128 rectifié bis

Transformation de la fonction publique

Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, de transformation de la fonction publique.

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi de transformation de la fonction publique
Article additionnel après l'article 5 - Amendement n° 6 - Amendement n° 472 rectifié quater

Articles additionnels après l’article 6

M. le président. L’amendement n° 128 rectifié bis, présenté par MM. Durain, Marie, Kanner et Jacques Bigot, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sueur, Sutour, Tourenne, Antiste, Bérit-Débat, Montaugé, Temal et Raynal, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article 32 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le recrutement d’un agent contractuel est subordonné à la détention d’un diplôme, à l’accomplissement des études ou à l’exercice d’une ou de plusieurs activités professionnelles, d’un niveau ou d’une durée au moins équivalent à celui exigé d’un fonctionnaire lors de son recrutement pour un même type d’emploi. »

La parole est à M. Jérôme Durain.

M. Jérôme Durain. Cet amendement vise à encadrer le recrutement par contrat en conditionnant celui-ci à un même niveau de diplôme, d’études ou d’expérience professionnelle que celui exigé d’un fonctionnaire pour un même emploi. Si le recours au contrat peut permettre d’ouvrir la fonction publique à un éventail de profils plus variés, il ne peut avoir pour conséquence de recruter des candidats moins qualifiés que ne le sont les fonctionnaires occupant un même poste.

Nous en revenons à des débats que nous avons eus précédemment au sujet de l’attractivité de la fonction publique.

À droit constant, on constate déjà des problèmes de recrutement, et le texte n’améliore, au fond, en rien la situation. Je citerai un exemple dans l’éducation nationale, avec le concours de professeurs des écoles dans les académies de Créteil et de Versailles.

Si l’on se réfère aux chiffres du SNUipp-FSU, qui est le syndicat majoritaire des enseignants du primaire, 775 recrutements manquent à l’appel à l’issue du concours, dont 361 à Créteil et 338 à Versailles. Ce syndicat nous a indiqué qu’il allait, une nouvelle fois, falloir recourir massivement à des personnels contractuels qui devront enseigner sans formation.

Nous avons là l’exemple d’une situation où le recours aux contractuels permet non pas d’ajouter une force de travail supplémentaire, formée, avec des compétences nouvelles, mais de pallier le défaut d’attractivité de la fonction publique.

Ces sujets nous paraissent importants. Nous voulons éviter que ne se joue une sorte de dumping entre les contractuels qui sont recrutés et leurs collègues fonctionnaires.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et dadministration générale. Cet amendement tend à imposer des conditions de diplôme, d’études ou d’activité professionnelle antérieure pour le recrutement de contractuels. Cela nous semble constituer une rigidité importante et inutile. L’avis est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat auprès du ministre de laction et des comptes publics. De manière générale, nous recrutons d’ores et déjà des contractuels en équivalence avec les catégories A, B ou C.

Par ailleurs, au-delà de la question du décret sur laquelle nous avons une divergence avec votre assemblée, j’indique que les conditions de recrutement garantiront, par la fiche de poste, le niveau de qualification demandé, même s’il ne correspond pas exactement à celui que l’on aurait pu attendre ou à celui nécessité par tel ou tel grade.

L’avis est donc défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 128 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 6 - Amendement n° 128 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de transformation de la fonction publique
Article 6 bis (nouveau)

M. le président. L’amendement n° 472 rectifié quater, présenté par Mme Vullien, MM. A. Marc, Mizzon, Louault et Henno, Mmes Saint-Pé et Billon, M. Bonnecarrère, Mme Sollogoub, MM. Bonhomme, Longeot, Lefèvre, Decool et Guerriau, Mme Garriaud-Maylam et MM. Gremillet, Chasseing et Cazabonne, est ainsi libellé :

Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° Après les mots : « qui les emploie », la fin de la dernière phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « Il détermine enfin les conditions dans lesquelles, d’une part, les agents bénéficiaires d’un contrat à durée indéterminée et, d’autre part, les agents bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée recrutés de manière permanente sur des emplois permanents sur le fondement de l’article 3-3 de la présente loi peuvent, en application de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre V, être mis à disposition : » ;

2° Les 1° à 5° sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 1° Des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

« 2° De l’État et de ses établissements publics ;

« 3° Des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

« 4° Des organismes contribuant à la mise en œuvre d’une politique de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l’exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes. »

La parole est à Mme Michèle Vullien.

Mme Michèle Vullien. Les collectivités ont toujours davantage recours aux agents contractuels. Le projet de loi que nous examinons va encore renforcer cette tendance, ce qui est tout à fait satisfaisant. Toutefois, les solutions de mobilité ou de détachement de ces agents contractuels restent très limitées et sont souvent trop restrictives, que ce soit en termes de fonctions exercées – elles doivent être de même nature que les précédentes fonctions –, que de types d’employeurs, lesquels ne pouvant être que des collectivités publiques.

Le présent amendement a pour objet d’élargir les possibilités de bénéficier d’une mise à disposition et de simplifier le dispositif, sans pour autant reconnaître aux contractuels des droits aussi importants que ceux des agents titulaires. Il s’inscrit dans une logique de plus grande flexibilité dans l’emploi, qui est aussi un critère d’employabilité future.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Cet amendement vise à élargir les conditions dans lesquelles les agents contractuels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics peuvent être mis à disposition d’une autre personne publique, voire d’une personne privée exerçant des missions de service public. Seraient concernés aussi bien les agents en CDI que ceux en CDD.

Le projet de loi, tel qu’amendé par la commission, prévoit d’élargir les possibilités de recrutement par contrat dans la fonction publique territoriale, y compris en CDI. Toutefois, un agent contractuel n’est pas dans la même situation qu’un fonctionnaire. Il n’est lié contractuellement qu’à son employeur, alors qu’un fonctionnaire territorial est titulaire d’un grade qui lui donne vocation à exercer des fonctions dans toute collectivité. Un agent contractuel est recruté pour occuper un emploi spécifique, alors qu’un fonctionnaire a vocation, par le grade qu’il occupe, à occuper tous les emplois correspondants.

Il nous est loisible de faire coexister, au sein des administrations, le système de l’emploi avec le système de la carrière, mais il ne faut pas confondre les deux, au risque de faire perdre toute attractivité aux concours de fonctionnaires. L’avis est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Madame Vullien, vous proposez d’étendre la mise à disposition d’agents contractuels, actuellement permise lorsqu’ils sont en CDI, aux agents en CDD, dont la durée du contrat peut être de un ou trois ans, exception faite des nouveaux contrats de projet que nous examinerons tout à l’heure.

La durée du CDD est relativement courte. Il nous paraît donc assez périlleux d’envisager une mise à disposition durant ce délai, au-delà même de ce qu’a rappelé à l’instant Mme la rapporteur sur le lien exclusif entre l’agent contractuel et son employeur, tel qu’il ressort de différentes jurisprudences. Je demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.

M. le président. Madame Vullien, l’amendement n° 472 rectifié quater est-il maintenu ?

Mme Michèle Vullien. Mon amendement est tout à fait maintenu ! J’y avais travaillé en amont avec le cabinet, et je le porte pour la ville de Lyon. Je ne comprends pas pourquoi l’avis est maintenant défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 472 rectifié quater.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 5 - Amendement n° 6 - Amendement n° 472 rectifié quater
Dossier législatif : projet de loi de transformation de la fonction publique
Article 6 ter (nouveau)

Article 6 bis (nouveau)

L’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un avis de création ou de vacance d’emploi ne peut réserver cet emploi à un agent contractuel mais seulement indiquer qu’il est susceptible d’être pourvu par un agent contractuel. Dans ce cas, le motif invoqué, la nature des fonctions, les niveaux de recrutement et de rémunération de l’emploi sont précisés. »

M. le président. L’amendement n° 375, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. La commission des lois a adopté une disposition visant à généraliser aux trois versants de la fonction publique la garantie selon laquelle un emploi public ne peut être réservé à un contractuel. Les autorités compétentes sont tenues de faire connaître au personnel les vacances de tout emploi dès qu’elles ont lieu. Seules certaines publications d’emploi particulières peuvent être réservées à des contractuels, telles que les emplois non permanents, notamment les remplacements d’agents absents ou les besoins liés à l’accroissement temporaire d’activité.

Dans ce contexte, puisque le dispositif est bien circonscrit, la disposition adoptée à l’article 6 bis nous paraît inopportune, voire superfétatoire. Nous en sollicitons la suppression.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Le Gouvernement propose de supprimer l’article 6 bis, introduit en commission sur l’initiative du groupe socialiste et républicain. Cet article prévoit qu’un avis de création ou de vacance d’emploi ne peut réserver cet emploi à un agent contractuel mais peut seulement indiquer qu’il est susceptible d’être pourvu par un contractuel.

Je ne suis pas favorable à cette suppression, même si la rédaction de l’article est peut-être perfectible. Nous aurions pu l’améliorer si nous avions eu plusieurs lectures du projet de loi…

L’indisponibilité d’un agent ne constitue pas une vacance d’emploi. Il n’y a donc pas lieu, dans ce cas, de publier un avis de vacance. La règle introduite en commission ne trouvera donc pas à s’appliquer.

Nous n’avons pas non plus imposé, à l’article 6, la publication des créations d’emplois temporaires dans la fonction publique de l’État.

L’avis est donc défavorable.

M. le président. La parole est à M. Didier Marie, pour explication de vote.

M. Didier Marie. Comme vient de l’indiquer Mme la rapporteur, cet article est issu d’un amendement que nous avions déposé et qui a été adopté par la commission. Il prévoit qu’un emploi public ne puisse être strictement réservé à un contractuel, tout en étant évidemment porté à la connaissance de tout postulant.

Dans l’objet de son amendement, le Gouvernement indique « qu’il convient de ne pas rigidifier le système ». Il faut donc comprendre que l’harmonisation entre les trois versants de la fonction publique ne peut être envisagée que lorsqu’il s’agit de s’aligner sur le régime le moins favorable aux fonctionnaires. Si l’on harmonise sur le meilleur standard, cela s’appelle « rigidifier le système »…

Vous comprendrez donc, mes chers collègues, que nous ne pouvons souscrire à l’amendement du Gouvernement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 375.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 509, présenté par Mme Jasmin et MM. Lurel et Antiste, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« L’intéressé est soumis aux droits et obligations attachés à sa qualité d’agent contractuel de droit public. »

La parole est à Mme Victoire Jasmin.

Mme Victoire Jasmin. Il s’agit par cet amendement d’encadrer les droits et obligations, notamment en matière de déontologie, des contractuels qui seront recrutés sur des emplois permanents au sein de la fonction publique.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Cet amendement vise à ce qu’un agent contractuel soit soumis aux droits et obligations des agents contractuels… J’avoue ne pas vraiment comprendre de quoi il s’agit, d’autant que cette disposition n’a pas vraiment de portée juridique. Je demande donc le retrait de l’amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Même avis.

M. le président. Madame Jasmin, l’amendement n° 509 est-il maintenu ?

Mme Victoire Jasmin. Je n’ai pas très bien compris pourquoi vous n’avez pas compris, madame la rapporteur… Il est question de la déontologie et de la confidentialité.

Cela étant, j’accepte de retirer mon amendement.

M. le président. L’amendement n° 509 est retiré.

Je mets aux voix l’article 6 bis.

(Larticle 6 bis est adopté.)

Article 6 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de transformation de la fonction publique
Article additionnel après l'article 6 ter - Amendement n° 133 rectifié bis

Article 6 ter (nouveau)

L’article 32 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Nul ne peut être recruté en qualité d’agent contractuel de droit public :

« 1° Si, étant de nationalité française, il ne jouit de ses droits civiques ;

« 2° Si, étant de nationalité française, les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont, le cas échéant, incompatibles avec l’exercice des fonctions ;

« 3° Si, étant de nationalité française, il a fait l’objet, dans un État autre que la France, d’une condamnation incompatible avec l’exercice des fonctions ;

« 4° Si, étant de nationalité étrangère ou apatride, il a fait l’objet, en France ou dans État autre que la France, d’une condamnation incompatible avec l’exercice des fonctions. »

M. le président. L’amendement n° 378, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. L’article 6 ter crée des interdictions de recrutement des agents contractuels lorsqu’ils disposent d’un casier judiciaire ou ont fait l’objet de condamnations incompatibles avec l’exercice des fonctions.

De telles dispositions sont déjà prévues par les décrets propres aux agents contractuels des trois versants. Les modalités de recrutement et de travail des agents contractuels relèvent du domaine réglementaire, contrairement aux fonctionnaires titulaires, qui relèvent de la loi.

Nous souhaitons rester dans le domaine réglementaire. Si nous partageons l’objectif des dispositions, nous préférerions qu’elles ne soient pas inscrites dans la loi, d’où la demande de suppression de l’article.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Le Gouvernement propose de supprimer l’article 6 ter, introduit en commission sur l’initiative du groupe socialiste, qui élève au niveau législatif les interdictions de recrutement d’agents contractuels liées aux condamnations antérieures.

Les conditions de recrutement et d’emploi des agents contractuels des administrations des trois versants relèvent du domaine du règlement. J’observe cependant que le projet de loi comprend de nombreuses dispositions à ce sujet, ce qui a conduit la commission à faire preuve de mansuétude dans son appréciation de la recevabilité des amendements au titre de l’article 41 de la Constitution.

Selon l’article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles relatives aux garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l’État et détermine les principes fondamentaux du droit du travail. En revanche, si l’on fait une lecture stricte de ces dispositions, même les principes fondamentaux du droit applicable aux agents contractuels de droit public semblent échapper à la compétence du législateur. Il y a là une incongruité que nous pourrions être tentés de corriger à l’occasion d’une prochaine révision constitutionnelle.

En réalité, il me semble que le développement du recours au contrat dans la fonction publique conduira nécessairement le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État à faire évoluer leur jurisprudence sur la ligne de démarcation entre la loi et le règlement en la matière. Il ne serait pas illogique que la compétence du législateur pour déterminer les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires soit étendue aux agents contractuels. De même, on pourrait plaider que la définition des conditions de recrutement d’agents contractuels relève des garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques, au nombre desquelles certains auteurs rangent l’égal accès aux emplois publics.

L’avis est donc défavorable.

M. le président. La parole est à M. Jérôme Durain, pour explication de vote.

M. Jérôme Durain. Nous suivrons l’avis de Mme la rapporteur, puisque nous considérons qu’un certain nombre de règles de déontologie figurent déjà dans la loi et sont de facto applicables aux contractuels. Cet article a donc tout lieu d’être conservé.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 378.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 455 rectifié, présenté par Mmes N. Delattre et Costes, MM. Collin, Gabouty et Guérini, Mmes Guillotin et Jouve, M. Labbé, Mme Laborde et MM. Léonhardt, Requier, Vall, Castelli et Gold, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4

Après le mot :

échéant,

insérer le mot :

manifestement

II. – Alinéas 5 et 6

Après le mot :

condamnation

insérer le mot :

manifestement

La parole est à Mme Françoise Laborde.

Mme Françoise Laborde. Le présent amendement de précision vise à compléter les dispositions réglementaires élevées par la commission des lois au niveau législatif, en encadrant davantage leur portée.

Tout d’abord, la notion de condamnation pénale incompatible avec l’exercice de fonctions paraît trop vague pour les employeurs publics chargés de l’appliquer, de sorte que quelques jurisprudences sont venues clarifier les règles d’application des dispositions qu’il est prévu d’inscrire dans la loi. Je citerais notamment une décision n° 367724 du Conseil d’État en date du 4 février 2015, dans laquelle celui-ci confirme la décision d’un tribunal administratif ayant annulé la décision d’un directeur d’hôpital, au motif que ce dernier aurait commis une erreur d’appréciation en licenciant une employée agent d’entretien qui avait été condamnée pour complicité de transport, de détention, d’acquisition, d’offre ou de cession de stupéfiants, « en acceptant que soient conservés à son domicile des substances et des fonds liés au trafic » de son époux. Le directeur d’hôpital avait, dans la requête, invoqué un moyen tiré de risques pour la réputation de son établissement.

Pour les agents titulaires, on observe également des cas d’annulation de radiations des cadres de la fonction publique territoriale d’agents après une condamnation pour des faits comme la conduite en état d’ivresse et le refus de se soumettre à un contrôle de police, pour des fonctions ne nécessitant pas la conduite d’un véhicule.

Afin d’éviter que de telles erreurs d’appréciation ne se traduisent par de longues batailles contentieuses jusqu’au Conseil d’État, notre amendement vise à renforcer la proportionnalité de l’appréciation d’incompatibilité portée par les employeurs publics. Cela reviendrait à intégrer la jurisprudence du Conseil d’État au corpus législatif.

Par ailleurs, une interprétation systématiquement large de cette incompatibilité par les employeurs publics aurait pour conséquence de nuire à la réinsertion sociale des personnes condamnées, étant rappelé que le service public représente un bassin d’emplois de 5,5 millions d’agents. Cela pourrait aussi considérablement nuire à la politique de réinsertion et, surtout, à la prévention de la récidive.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. L’auteur de cet amendement, Mme Delattre, propose de préciser que l’interdiction de recruter un agent contractuel frappé par une condamnation incompatible avec l’exercice des fonctions ne s’applique que si cette incompatibilité est manifeste.

Il n’existe aucune limitation de ce type en ce qui concerne l’accès à la qualité de fonctionnaire, aux termes de l’article 5 de la loi Le Pors.

Pour ce qui est des agents contractuels, nous n’avons fait qu’élever au rang législatif les interdictions aujourd’hui édictées par décret.

Je demande le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Par simple cohérence, puisque le Gouvernement est opposé à l’article 6 ter, il l’est aussi à son élargissement, quel qu’en soit le motif.

M. le président. Madame Laborde, l’amendement n° 455 rectifié est-il maintenu ?

Mme Françoise Laborde. Il est vrai que le Gouvernement a essayé de nous faire voter la suppression de l’article 6 ter, ce que je n’ai pas fait puisque j’espérais que mon amendement serait adopté. Mais puisque Mme la rapporteur a l’air de dire que celui-ci est peut-être satisfait, je le retire.

M. le président. L’amendement n° 455 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’article 6 ter.

(Larticle 6 ter est adopté.)

Article 6 ter (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de transformation de la fonction publique
Article additionnel après l'article 56 ter - Amendement n° 134 rectifié bis

Articles additionnels après l’article 6 ter

M. le président. L’amendement n° 133 rectifié bis, présenté par MM. Durain, Marie, Kanner et Jacques Bigot, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sueur, Sutour, Tourenne, Antiste, Bérit-Débat, Montaugé, Temal et Raynal, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 6 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 6 septies de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, il est inséré un article 6… ainsi rédigé :

« Art. 6…. – La rémunération des agents contractuels, recrutés par dérogation à l’article 3, ne peut excéder celle prévue par la grille indiciaire et le régime indemnitaire correspondant à l’emploi concerné. »

II. – Après l’article 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un article 3-… ainsi rédigé :

« Art. 3-…. – La rémunération des agents contractuels, recrutés par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ne peut excéder celle prévue par la grille indiciaire et le régime indemnitaire correspondant à l’emploi concerné. »

III. – Après l’article 3 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, il est inséré un article 3-… ainsi rédigé :

« Art. 3-…. – La rémunération des agents contractuels, recrutés par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ne peut excéder celle prévue par la grille indiciaire et le régime indemnitaire correspondant à l’emploi concerné. »

La parole est à M. Jérôme Durain.

M. Jérôme Durain. Cet amendement vise à créer, pour chacun des trois versants de la fonction publique, une règle de parité des rémunérations entre les fonctionnaires et les agents contractuels.

Le Gouvernement justifie sa politique de suppression de postes de fonctionnaires par les contraintes budgétaires qui pèsent sur l’État et, au-delà, sur l’ensemble des employeurs publics. Mais à quelle logique répond le remplacement de fonctionnaires par des agents contractuels recrutés sur la base d’une rémunération plus élevée ?

Au-delà de la vision court-termiste qu’illustre cette pente, et que le projet de loi tend à accentuer, ces divergences de rémunération entre fonctionnaires et agents contractuels au sein d’un même service pour un même type d’emploi est la source légitime d’incompréhensions et de tensions, nuisibles à la bonne marche du service public.

Avec ce point, nous revenons à la question de l’attractivité de la fonction publique, que nous avons évoquée précédemment. Ce défaut d’attractivité, il faudra bien le monnayer s’agissant des non-fonctionnaires, c’est-à-dire des agents contractuels. Le même raisonnement prévaudra tout à l’heure quand nous aborderons la rupture conventionnelle. Un certain nombre de dispositions prévues dans ce texte et présentées comme des avancées auront des conséquences budgétaires pour les employeurs publics, pour les collectivités.

Sur ce sujet, nous sommes donc assez offensifs en exigeant cette règle de parité.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Cet amendement vise à aligner obligatoirement la rémunération des agents contractuels sur celle des fonctionnaires occupant les mêmes emplois.

Je n’y suis pas favorable. Ce serait contraire à notre tradition juridique, et cela priverait systématiquement les employeurs publics d’un levier de négociation qui peut être utile.

Néanmoins, si les emplois concernés sont organisés en statut d’emploi, rien n’empêche le pouvoir réglementaire de prévoir l’application d’une grille de rémunération commune aux fonctionnaires et aux non-fonctionnaires, comme c’est aujourd’hui le cas, par exemple, pour les préfets.

L’avis est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 133 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 6 ter - Amendement n° 133 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de transformation de la fonction publique
Article 7

M. le président. L’amendement n° 134 rectifié bis, présenté par MM. Durain, Marie, Kanner et Jacques Bigot, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sueur, Sutour, Tourenne, Montaugé, Temal et Raynal, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 6 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 6 septies de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, il est inséré un article 6… ainsi rédigé :

« Art. 6…. – Les agents contractuels recrutés par dérogation à l’article 3 sont engagés par contrat à durée minimale de travail à temps partiel fixée à vingt-quatre heures par semaine. Ces contrats, d’une durée maximale de trois ans, sont renouvelables deux fois par reconduction expresse, dans la limite d’une durée maximale de six ans. »

II. – Après l’article 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un article 3-… ainsi rédigé :

« Art. 3-…. – Les agents contractuels recrutés par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sont engagés par contrat à durée minimale de travail à temps partiel fixée à vingt-quatre heures par semaine. Ces contrats, d’une durée maximale de trois ans, sont renouvelables deux fois par reconduction expresse, dans la limite d’une durée maximale de six ans.

« La rémunération des agents contractuels recrutés par dérogation ne peut excéder celle prévue par la grille indiciaire et le régime indemnitaire correspondant à l’emploi concerné. »

III. – Après l’article 3 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, il est inséré un article 3-… ainsi rédigé :

« Art. 3-…. – Les agents contractuels recrutés par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sont engagés par contrat à durée minimale de travail à temps partiel fixée à vingt-quatre heures par semaine. Ces contrats, d’une durée maximale de trois ans, sont renouvelables deux fois par reconduction expresse, dans la limite d’une durée maximale de six ans. »

La parole est à M. Didier Marie.

M. Didier Marie. Cet amendement s’inscrit dans la démarche que nous avons souhaité défendre de lutte contre la précarité. Il vise à introduire deux garanties pour les contrats de droit public qui sont actuellement exigées pour les contrats de droit privé : d’une part, il fixe une durée minimum légale de travail à vingt-quatre heures pour les temps partiels ; d’autre part, il limite à deux le nombre de renouvellements de contrats à durée déterminée. Ces deux mesures participeront de la lutte contre la précarité dans la fonction publique, puisque leur efficacité est aujourd’hui reconnue dans le secteur privé.

Eu égard aux objections qui pourraient être faites concernant la difficulté d’offrir vingt-quatre heures de travail par semaine à un contractuel, nous considérons qu’il est possible de contourner cet obstacle via des regroupements. Nous pensons surtout que le rapprochement entre le secteur privé et le secteur public doit se faire en s’alignant sur le régime le plus protecteur pour les salariés, et non pas l’inverse.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Cet amendement a pour objet d’imposer une durée minimale de travail hebdomadaire pour les agents contractuels à temps partiel, dans les trois versants de la fonction publique. Elle serait fixée à vingt-quatre heures par semaine, comme c’est le cas, en principe, pour les salariés de droit privé. Je rappelle cependant qu’il existe de nombreuses dérogations à cette règle dans le secteur privé. En outre, aucune durée minimale de ce type n’existe pour les fonctionnaires territoriaux.

M. Didier Marie. C’est bien le problème !

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Enfin, pourquoi limiter à deux le nombre de renouvellements ? Pourquoi se priver de la possibilité d’avoir un contractuel plus longtemps ?

L’avis est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Je partage l’avis de Mme la rapporteur sur la question du temps de travail.

En ce qui concerne le renouvellement, la proposition que vous faites, monsieur Marie, ignore la possibilité d’accéder à un CDI après six ans. Le fait de limiter à deux le nombre de renouvellements comme vous voulez le faire pourrait empêcher l’accès, tel qu’il est prévu dans la loi dite « Sauvadet », à la CDIsation.

L’avis est défavorable pour ces deux raisons.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 134 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 56 ter - Amendement n° 134 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de transformation de la fonction publique
Article additionnel après l'article 7 - Amendement n° 199 rectifié bis

Article 7

I. – La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

1° Après le 1° de l’article 3, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les emplois de direction de l’État et de ses établissements publics. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent 1° bis, notamment la liste des emplois concernés, les modalités de sélection permettant de garantir l’égal accès aux emplois publics, ainsi que les conditions d’emploi et de rémunération des personnes recrutées en application du présent 1° bis. Les agents contractuels nommés à ces emplois suivent une formation les préparant à leurs nouvelles fonctions, notamment en matière de déontologie ainsi que d’organisation et de fonctionnement des services publics. L’accès d’agents contractuels à ces emplois n’entraîne pas leur titularisation dans un corps de l’administration ou du service ni, au terme du contrat, qui doit être conclu pour une durée déterminée, la reconduction de ce dernier en contrat à durée indéterminée ; ».

2° (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article 25 est complété par les mots : « ni, au terme du contrat, qui doit être conclu pour une durée déterminée, la reconduction de ce dernier en contrat à durée indéterminée ».

II. – L’article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 47. – Par dérogation à l’article 41, peuvent être pourvus par la voie du recrutement direct les emplois suivants :

« 1° Directeur général des services et, lorsque l’emploi est créé, directeur général adjoint des services des départements et des régions ou des collectivités exerçant les compétences des départements ou des régions ;

« 2° Directeur général des services, directeur général adjoint des services et directeur général des services techniques des communes de plus de 40 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants ;

« 3° Directeur général des établissements publics dont les caractéristiques et l’importance le justifient. La liste de ces établissements est fixée par décret en Conseil d’État.

« Les conditions d’application du présent article, notamment les conditions d’emploi et de rémunération des personnes recrutées en application du présent article, sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Les personnes nommées à ces emplois par la voie du recrutement direct suivent une formation les préparant à leurs nouvelles fonctions, notamment en matière de déontologie ainsi que d’organisation et de fonctionnement des services publics.

« L’accès à ces emplois par la voie du recrutement direct n’entraîne pas titularisation dans la fonction publique territoriale ni, au terme du contrat, qui doit conclu pour une durée déterminée, la reconduction de ce dernier en contrat à durée indéterminée. »

III. – L’article 3 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 3. – Par dérogation à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et à l’article L. 6143-7-2 du code de la santé publique, des personnes n’ayant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être nommées :

« 1° Aux emplois de directeur des établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi :

« aa) Par l’autorité désignée à l’article L. 6143-7-2 du code de la santé publique pour les établissements mentionnés au 1° de l’article 2 de la présente loi ;

« a) Par le directeur général de l’agence régionale de santé, pour les établissements mentionnés aux 3° et 5° du même article 2 ;

« b) Par le représentant de l’État dans le département, pour les établissements mentionnés aux 4° et 6° dudit article 2 ;

« 2° Aux autres emplois supérieurs hospitaliers mentionnés au deuxième alinéa de l’article 4.

« Ces personnes suivent une formation les préparant à leurs nouvelles fonctions, notamment en matière de déontologie ainsi que d’organisation et de fonctionnement des services publics.

« L’accès d’agents contractuels à ces emplois n’entraîne pas leur titularisation dans l’un des corps ou emplois de fonctionnaires soumis au présent titre ni, au terme du contrat, qui doit être conclu pour une durée déterminée, la reconduction de ce dernier en contrat à durée indéterminée.

« Les nominations aux emplois mentionnés au 1° du présent article sont révocables, qu’elles concernent des fonctionnaires ou des agents contractuels.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de sélection permettant de garantir l’égal accès aux emplois publics ainsi que les conditions d’emploi et de rémunération des personnes recrutées en application du présent article. »

IV (nouveau). – Au 3° de l’article L. 6143-7-2 du code de la santé publique, après le mot : « les », il est inséré le mot : « autres ».

M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, sur l’article.

Mme Laurence Cohen. Selon les chiffres du Gouvernement, l’élargissement du recours au contrat concernerait 3 800 emplois de la fonction publique de l’État, 1 522 à 2 700 emplois de la fonction publique territoriale et 365 emplois de la fonction publique hospitalière. Cela représente une augmentation du nombre de contractuels de 456 % dans la fonction publique de l’État, de 77 % dans la territoriale et de 28 % pour l’hospitalière.

Alors que, depuis trois mois, les services d’urgences sont engagés dans un mouvement de grève pour alerter la population et le Gouvernement sur les conditions intolérables d’accueil et de prise en charge des patients, alors que plus de cent services d’urgences sont mobilisés, sous diverses formes, pour dénoncer la dégradation de leurs conditions de travail, le manque de moyens, mais surtout la dégradation des soins offerts aux patients, vous allez encore, monsieur le secrétaire d’État, aggraver la situation.

Alors que les personnels sont au bord de l’épuisement généralisé et que les services sont saturés – ils risquent de l’être encore plus si l’été est, comme cela est annoncé, caniculaire –, vous affaiblissez le service public et mettez en danger les patients et les personnels.

Quand on rencontre les personnels hospitaliers – soignants, administratifs, ouvriers, direction –, ils nous font part de leur besoin de travailler au sein d’équipes stables, qui se connaissent et qui ont l’habitude de fonctionner ensemble. Croyez-vous vraiment que la généralisation des contrats résoudra les difficultés ? L’ensemble des syndicats demandent au contraire la titularisation de tous les contractuels.

Que cet article se concentre sur les emplois supérieurs hospitaliers ne change rien à l’affaire. Comment peut-on assurer la continuité du service public avec l’élargissement du recours aux contrats pour les emplois de direction dans les trois versants de la fonction publique ?

L’article 7 ne répond ni aux attentes des personnels ni à la demande de qualité des services rendus à la population. C’est pourquoi nous y sommes défavorables.

M. le président. La parole est à M. Jérôme Durain, sur l’article.

M. Jérôme Durain. L’objectif de ce projet de loi est de donner une boîte à outils aux managers de la fonction publique – je crois ne pas dénaturer l’esprit de votre réforme, monsieur le secrétaire d’État.

Avec cet article, vous souhaitez permettre à des contractuels d’occuper des postes de direction. Vous aurez beau jeu de nous indiquer que cela sert leur carrière. Nous avons là un changement de philosophie complet !

Beaucoup disent que ce projet de loi ne remet pas en question la fonction publique. Peut-être ! Mais il permet aux fameux managers d’affaiblir la fonction publique à petit feu ! En tout cas, c’est le sentiment que nous en avons.

Avant, en simplifiant, on pouvait imaginer que des contractuels souhaitent devenir titulaires pour occuper des postes de direction. Maintenant, ils n’auront aucun intérêt à penser à la titularisation. Vous mettez donc à mal l’attractivité de la fonction, laquelle est déjà bien abîmée – pas de votre seul fait, je vous l’accorde.

Pour évoquer ce défi d’attractivité, je vous renvoie à un forum sur l’emploi organisé par la SNCF à Paris il y a peu. Les observateurs ont indiqué que l’affluence avait été décevante, notamment en raison de la perte d’attractivité du statut de cheminot. Pour les emplois les plus qualifiés, la SNCF ne peut rivaliser en termes de salaire.

Je fais mention de ces éléments pour vous montrer que les conséquences de ce projet de loi, comme nous l’avons relevé dans la discussion générale et au fil du débat, sont bien plus lourdes à terme que ce que l’on peut imaginer.

Aujourd’hui, ce sont 683 emplois de direction qui sont ouverts aux agents contractuels ; demain, ce seront 3 800 emplois qui le seront, soit une augmentation – ma collègue l’a déjà dit – de 456 %.

Autre exemple : dans les communes de moins de 1 000 habitants, un seul emploi permanent à temps complet est ouvert aux agents contractuels aujourd’hui : celui de secrétaire de mairie ; demain, ce seront tous les emplois permanents à temps complet qui le seront.

Si l’on récapitule les emplois pour lesquels les contractuels pourront postuler dans nos administrations publiques, sont visés : la très grande majorité des emplois de direction au sein des trois versants, tous les emplois des établissements publics de l’État à l’exception de ceux pourvus par les personnels de recherche, les emplois de catégories B et C de la fonction publique de l’État, les emplois ne nécessitant pas une formation statutaire donnant lieu à titularisation dans un corps de fonctionnaires, tous les emplois de catégorie B de la fonction publique territoriale, tous les emplois des communes de moins de 1 000 habitants et des EPCI composés de communes dont la population moyenne est inférieure à un certain seuil et tous les emplois à temps non complet des collectivités territoriales et de leurs groupements avec une quotité de travail inférieure à 50 %. Cela fait tout de même vraiment beaucoup de contractuels !

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 23 est présenté par Mmes Assassi et Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° 117 rectifié bis est présenté par MM. Durain, Marie, Kanner et Jacques Bigot, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sueur, Sutour, Tourenne, Antiste, Bérit-Débat, Montaugé, Temal et Raynal, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Michelle Gréaume, pour présenter l’amendement n° 23.

Mme Michelle Gréaume. L’article 7 ouvre la voie pour les trois versants de la fonction publique à la contractualisation pour des postes de direction. Très concrètement, il s’agit de permettre le recours à des managers du privé pour pourvoir des postes de direction, afin d’améliorer l’efficacité du service public.

Je dois vous le dire, ce présupposé que le privé est toujours meilleur que le public est une insulte pour l’ensemble des fonctionnaires de notre pays et une erreur monumentale.

Cet article est extrêmement grave. Il va favoriser les allers-retours de hauts fonctionnaires entre le public et le privé, le pantouflage et le rétropantouflage, qui vont avoir pour effet d’établir, comme le souligne Anicet Le Pors, ancien ministre de la fonction publique et père du statut actuel, « une confusion des finalités du public et du privé, un accroissement du risque de conflits d’intérêts et une captation de l’action publique par la finance internationale ». C’est bien de cela qu’il s’agit.

D’ailleurs, je rappelle l’avis extrêmement réservé du Conseil d’État, qui « regrette en particulier que cette étude ne fournisse aucune donnée chiffrée quant au nombre de fonctionnaires en attente d’affectation ni ne présente d’éléments relatifs à l’impact possible d’un accroissement sensible du nombre d’agents contractuels occupant, dans le cadre de contrats à durée indéterminée, tous types d’emplois dans la fonction publique sur le déroulement de carrière des titulaires et sur la coexistence de ces deux catégories d’agents qui seront désormais en concurrence pour l’accès aux emplois de direction ».

Concrètement, selon l’étude d’impact, les emplois ouverts aux contractuels passeront de 683, aujourd’hui, à 3 800 dans la fonction publique de l’État. Ils passeraient de 1 522 à 2 700 dans la fonction publique territoriale et de 284 à 365 dans la fonction publique hospitalière. Un vrai boulevard pour le secteur privé !

Un tel dispositif permettra notamment à des dirigeants d’entreprises privées d’occuper des postes de direction d’administration, de s’y constituer des réseaux d’influence avant de retourner à leurs affaires. Un système sordide, dont nos concitoyens ne veulent plus et qui nourrit la défiance envers l’administration et les pouvoirs publics.

Nous voulons une administration – une haute administration surtout – exemplaire, au-dessus de tout soupçon. Cet article ouvre la boîte de Pandore, et c’est pourquoi nous en demandons la suppression.

M. le président. La parole est à M. Jérôme Durain, pour présenter l’amendement n° 117 rectifié bis.

M. Jérôme Durain. Cet amendement tend à supprimer l’article 7 du projet de loi, qui ouvre le recrutement par contrat à l’ensemble des emplois de direction au sein des trois versants de la fonction publique. Cette généralisation équivaut à faire du recrutement par contrat la règle de droit commun pour les emplois de direction.

Le Gouvernement invoque son souhait de construire des parcours professionnels ascensionnels pour les agents contractuels de droit public, sans jamais apporter de réponses s’agissant des conséquences attendues sur les parcours des agents titulaires du concours, qui – on l’imagine – risquent d’être, pour le coup, moins ascensionnels ! Dans son avis, le Conseil d’État regrette d’ailleurs que l’étude d’impact « ne fournisse aucune donnée chiffrée quant au nombre de fonctionnaires en attente d’affectation ni ne présente d’éléments relatifs à l’impact possible d’un accroissement sensible du nombre d’agents contractuels occupant, dans le cadre de contrats à durée indéterminée, tous types d’emplois dans la fonction publique sur le déroulement de carrière des titulaires et sur la coexistence de ces deux catégories d’agents, qui seront désormais en concurrence pour l’accès aux emplois de direction ».

Cette même étude d’impact donne des indications sur le nombre de postes désormais ouverts aux recrutements sur contrat : ils passeraient de 683 à 3 800 dans la fonction publique de l’État, de 1 522 à 2 700 dans la fonction publique territoriale et de 284 à 365 dans la fonction publique hospitalière. Autant de postes sur lesquels les fonctionnaires de catégorie A se trouveront demain en concurrence avec des contractuels.

La notion de carrière dans la fonction publique perd ainsi de son sens. L’agent qui, après un parcours louable, aurait été en mesure de prendre un emploi de direction sera mis en concurrence avec des personnes n’ayant aucunement la légitimité qu’il tire du concours et de son parcours dans la fonction publique.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Ces amendements identiques visent à supprimer l’article 7, qui étend les possibilités de recrutement d’agents contractuels aux emplois de direction dans les trois versants de la fonction publique.

La commission a imposé les garde-fous nécessaires, avec une formation obligatoire à l’exercice de fonctions de direction dans la fonction publique, y compris s’agissant de la déontologie, et l’interdiction de conclure un CDI pour de tels emplois. Dans ces conditions, l’article nous paraît apporter un assouplissement bienvenu pour diversifier les profils au sommet de la pyramide administrative. L’avis est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement ne partage pas l’ensemble des dispositions adoptées par la commission des lois sur les questions d’encadrement – j’aurai l’occasion d’y revenir –, mais nous considérons que l’article 7 est utile.

D’abord, et Mme la rapporteur a terminé son propos par ce point, il permettra de diversifier les profils occupant des emplois de direction.

Ensuite, comme évoqué par M. Durain, il permettra à des titulaires de contrats à durée indéterminée d’accéder à des emplois de direction, accès dont ils sont privés aujourd’hui alors que 45 % des agents contractuels occupant des postes d’emploi permanents – je n’évoque ni les contrats courts ni les remplacements – disposent de tels CDI. On leur offre ainsi une perspective de carrière.

Mme Gréaume évoquait les risques en matière de déontologie. C’est la raison pour laquelle, après l’article 16, nous avons prévu un contrôle systématique de la déontologie à l’entrée dans la fonction publique pour les contractuels qui seraient conduits à occuper des emplois de direction. Ainsi le garde-fou est posé.

Par conséquent, l’avis est défavorable sur les amendements de suppression.

M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.

Mme Laurence Cohen. Autant j’entends l’argument de Mme la rapporteur lorsque celle-ci mentionne les efforts faits par la commission des lois pour encadrer cet article proposé par le Gouvernement, autant je ne perçois absolument pas la teneur de son argument selon lequel le recours à des contractuels permettra de diversifier les profils. Il me semble que c’est un faux argument.

Quant aux explications de M. le secrétaire d’État, elles étaient assez inaudibles. Ce doit être une question de micro, je pense, et je l’invite volontiers à se rapprocher du sien pour que nous entendions bien, dans l’hémicycle, toute la richesse de son argumentation.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 23 et 117 rectifié bis.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L’amendement n° 325, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 3, première phrase

Supprimer les mots :

et de ses établissements publics

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Je vais d’autant plus m’approcher du micro que je souhaite vous convaincre, madame Cohen.

M. François Bonhomme. Ça va être difficile !

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Dès lors que mes explications seront audibles, je ne doute pas que vous pourrez souscrire à tous les arguments déployés par mes soins et soutenir tous mes amendements.

Plus sérieusement, cet amendement du Gouvernement vise à rétablir la possibilité de recruter des contractuels pour des emplois de direction dans les établissements publics de l’État.

Nous avons eu un débat, y compris à l’occasion de rencontres avec les rapporteurs, sur la possibilité de recruter en contrat, de manière indifférenciée, pour l’ensemble des postes des établissements publics de l’État. Ce débat n’est pas épuisé, mais, s’agissant des emplois de direction, je considère qu’une telle ouverture au recrutement de contractuels apporterait une véritable richesse, en sus d’un parallélisme des formes avec d’autres emplois de direction au sein de l’État.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Cet amendement, que le Gouvernement présente comme un amendement de cohérence, vise à supprimer, à l’article 7, la référence aux emplois de direction des établissements publics de l’État, au motif que l’article 9 autorise déjà les établissements publics administratifs à pourvoir l’ensemble de leurs emplois par voie de contrat.

Il y avait là une incohérence dans la rédaction initiale du projet de loi, mais vous avez bien noté, monsieur le secrétaire d’État, que la commission a supprimé l’extension, à tous les emplois des établissements administratifs de l’État, de la faculté de les pourvoir par contrat, telle que prévue à l’article 9. Si cet amendement était adopté, nous supprimerions également cette faculté s’agissant des emplois de direction, ce qui ne me paraît pas du tout aller dans le sens que vous souhaitez. La commission tient d’ailleurs à maintenir le principe de parité entre les règles applicables à l’État et à ses établissements publics. L’avis est donc défavorable.

M. le président. La parole est à M. Didier Marie, pour explication de vote.

M. Didier Marie. Une fois n’est pas coutume, nous jugeons cet amendement du Gouvernement intéressant. En écho à ce que vient d’indiquer Mme le rapporteur, puisque nous restreignons le champ du contrat sur les emplois de direction à l’article 9 et que le Gouvernement souhaite le faire maintenant à l’article 7, nous n’y voyons que des avantages. Voter ces deux restrictions ira dans le sens de ce que nous souhaitons, à savoir lutter contre la précarité, y compris pour les emplois de haut niveau.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 325.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de quinze amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 232, présenté par Mmes Assassi et Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3, deuxième phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, sachant que la rémunération des agents contractuels ne peut excéder celle prévue par la grille indiciaire et le régime indemnitaire correspondant à l’emploi concerné

II. – Alinéas 10 et 23

Compléter ces alinéas par les mots :

, sachant que la rémunération des agents contractuels ne peut excéder celle prévue par la grille indiciaire et le régime indemnitaire correspondant à l’emploi concerné

La parole est à Mme Christine Prunaud.

Mme Christine Prunaud. Par cet amendement, le groupe CRCE souhaite interdire que les conditions de rémunération des contractuels puissent être plus favorables que celles qui sont prévues par la grille indiciaire et le régime indemnitaire correspondant à l’emploi concerné.

Il s’agit, pour nous, d’un amendement de bon sens, qui veut qu’à poste égal le salaire soit égal, peu importe le statut de l’agent – fonctionnaire ou contractuel.

M. le président. L’amendement n° 400, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3, troisième phrase

Supprimer cette phrase.

II. – Alinéa 10

Après le mot :

notamment

insérer les mots :

les modalités de sélection permettant de garantir l’égal accès aux emplois publics ainsi que

III. – Alinéas 11, 16 et 24

Supprimer ces alinéas.

IV. – Alinéa 17

1° Après le mot :

aux

insérer la référence :

1°,

2° Compléter cet alinéa par les mots :

à l’exception des établissements mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 6143-7-2 du code de la santé publique

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Cet amendement vise à rétablir l’article 7 dans sa version initiale, notamment au regard des questions de recrutement des contractuels pour les emplois de direction.

M. le président. L’amendement n° 456 rectifié, présenté par Mmes N. Delattre, M. Carrère et Costes, MM. Collin et Gabouty, Mmes Guillotin et Jouve, M. Labbé, Mme Laborde et MM. Léonhardt, Requier, Roux, Vall, Castelli et Gold, est ainsi libellé :

Alinéa 3, troisième phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Lors de leur recrutement, elles s’engagent par écrit à observer les règles déontologiques s’appliquant aux agents publics au cours et à l’issue de leur contrat.

La parole est à Mme Maryse Carrère.

Mme Maryse Carrère. Un amendement adopté en commission des lois a introduit une obligation de formation préalable pour les agents contractuels recrutés aux fonctions de directeur d’administration centrale.

L’aptitude du candidat à s’adapter à l’organisation et au fonctionnement des services publics devrait, en réalité, être l’un des premiers critères de recrutement. Il ne paraît effectivement pas concevable de recruter à de tels postes des personnes n’ayant aucune idée des sujétions particulières s’imposant au service public.

Ces formations pourraient aussi se révéler contre-productives, dès lors que l’absence de moyens mis à disposition pour les organiser pourrait justifier que l’on ne recrute pas d’agents contractuels sur ces postes. Il est d’ailleurs étonnant qu’une telle disposition soit passée entre les mailles du filet de l’irrecevabilité financière.

Nous proposons donc la suppression de cette obligation de formation. Toutefois, considérant que ces agents contractuels devraient effectivement être bien informés des règles déontologiques, du fait de l’importance de leurs fonctions, nous proposons, dans le même esprit que la disposition choisie par la commission, de les contraindre au moment de leur recrutement à s’engager, solennellement et par écrit, à respecter ces règles déontologiques.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 75 rectifié bis est présenté par MM. Paccaud et Bascher, Mme A.M. Bertrand, M. Bonhomme, Mme Chauvin, M. Chevrollier, Mmes Delmont-Koropoulis et Deromedi, MM. Houpert et Laménie, Mme Lassarade et MM. Milon, Segouin, Vaspart et Vogel.

L’amendement n° 336 rectifié quater est présenté par Mme Noël, M. D. Laurent, Mmes Duranton et Morhet-Richaud et M. Mandelli.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 5 à 12

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. François Bonhomme, pour présenter l’amendement n° 75 rectifié bis.

M. François Bonhomme. L’article 7 du projet de loi ouvre les postes de direction des collectivités territoriales de plus de 40 000 habitants aux contractuels. Cette disposition risquerait d’entraîner une politisation de ces postes de direction, qui nous paraît incompatible avec les valeurs de la fonction publique. Se poserait alors la question des conditions de recrutement de ces agents, de leur rémunération et, d’une certaine façon, de la continuité du service public.

Si la fonction de DGS suppose un lien de confiance entre l’exécutif local et le premier « territorial » de l’administration, ce dernier traduisant au travers de son action les desseins politiques des élus, cette fonction ne peut être confondue avec celle d’un collaborateur de cabinet, justifiant une procédure plus souple de recrutement.

Bien que liés au travail des élus, les emplois fonctionnels doivent demeurer encadrés par le statut de la fonction publique. Il s’agit de garantir une protection pour la collectivité et le service public local, mais aussi pour le DGS lui-même, qui bénéficie de droits en cas de décharge de fonctions. S’il est fonctionnaire, il peut notamment être pris en charge par le CNFPT et le centre de gestion dans l’attente d’une nouvelle nomination.

Aussi, l’amendement vise à supprimer cette disposition.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Duranton, pour présenter l’amendement n° 336 rectifié quater.

Mme Nicole Duranton. L’article 7 du projet de loi prévoit effectivement une ouverture des postes de direction des collectivités territoriales de plus de 40 000 habitants aux contractuels. Cette faculté contrevient au statut de la fonction publique territoriale, qui, à mon sens, doit prévaloir, et l’affaiblit. La fonction de DGS est nécessairement différente de la fonction de collaborateur de cabinet et ne saurait être exercée par un contractuel.

M. le président. L’amendement n° 230, présenté par Mmes Assassi et Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. Par le présent article, pourront être recrutés par voie contractuelle les directeurs généraux des services, les directeurs généraux adjoints des services et les directeurs généraux des services techniques des communes et intercommunalités de plus de 40 000 habitants, ce seuil étant aujourd’hui fixé à 80 000 habitants.

L’abaissement de 80 000 à 40 000 habitants du seuil permettant aux collectivités de déroger au recrutement statutaire pour pourvoir les emplois fonctionnels est en contradiction totale avec la séparation du cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux en deux cadres d’emplois – ingénieur et ingénieur en chef – par le décret du 26 février 2016. Cette réforme du concours et de la formation des ingénieurs en chef a justement été mise en place, depuis deux ans, dans le but de recruter et de préparer des ingénieurs statutaires à des fonctions managériales et d’expertise de haut niveau.

L’ouverture des postes fonctionnels aux contractuels dans les collectivités comptant entre 40 000 et 80 000 habitants fragilisera significativement le recrutement, l’évolution professionnelle et la mobilité des ingénieurs en chef issus des concours interne et externe.

Tout cela, au fond, décrédibilise les concours, et porte donc atteinte au statut de la fonction publique.

Par ailleurs, les collectivités ayant recours à ce dispositif de recrutement de non-titulaires ne jouiront pas des garanties objectives offertes par le concours quant au niveau d’études, de formation et d’expertise propre aux ingénieurs en chef et nécessaire à l’exercice de leurs missions. Le seul intérêt de ce type de recrutements sera d’offrir aux élus la possibilité de recourir à des contrats pour six ans : juste le temps d’un mandat ! Avec une telle conception, on marque le pas en matière d’égalité républicaine, et cela laisse craindre certaines dérives.

Au regard de l’ensemble de ces arguments et des risques pour la continuité de l’action publique territoriale, nous proposons la suppression de cette disposition.

M. le président. L’amendement n° 3 rectifié quater, présenté par Mme Guidez, M. Delahaye, Mme Berthet, MM. Bazin, Joyandet, Danesi et Guerriau, Mme Goy-Chavent, MM. Perrin et Raison, Mme Malet, M. Louault, Mmes Vermeillet et Vérien, M. Moga, Mmes Férat et L. Darcos, M. Canevet, Mmes Kauffmann et C. Fournier et MM. Huré, Genest, Détraigne, Prince, Delcros, Decool, A. Marc, Segouin, Chasseing et D. Dubois, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Supprimer, deux fois, les mots :

de plus de 40 000 habitants

La parole est à Mme Sylvie Vermeillet.

Mme Sylvie Vermeillet. L’article 7 abaisse les seuils au-delà desquels le recrutement contractuel sur des emplois fonctionnels est autorisé. Désormais, un seuil de 40 000 habitants serait établi de façon uniforme pour le recrutement contractuel des directeurs généraux des services, directeurs généraux adjoints des services et directeurs généraux des services techniques dans les communes et EPCI à fiscalité propre.

Cet article tend donc à favoriser le recrutement de nouveaux profils pour les postes à responsabilité. Il s’agit, ainsi, de permettre à ces collectivités de bénéficier d’une expérience nouvelle, d’une approche professionnelle parfois différente et d’une vision complémentaire que des contractuels ont pu acquérir dans leur parcours. Un tel recrutement sur les emplois de la fonction publique territoriale est d’ailleurs souhaité par de nombreux élus.

Si cette disposition s’inscrit dans une dynamique intéressante, elle n’est pas suffisante pour autant. Il demeure regrettable de limiter cette extension aux seules communes et EPCI de taille importante. Précisons que, pour de nombreuses communes de taille petite ou intermédiaire, recruter un DGS, par exemple, n’est pas toujours évident. Il arrive que certains maires n’en aient toujours pas trouvé au bout d’un an de recherche ! Les nouveaux fonctionnaires sont effectivement nombreux à s’orienter vers les collectivités importantes.

Cet amendement tend donc à permettre le recrutement de contractuels pour les postes de directeur général des services, directeur général adjoint des services et directeur général des services techniques de toutes les communes et EPCI, sans fixation d’aucun seuil de population.

M. le président. L’amendement n° 426, présenté par M. Lurel, Mme Jasmin, MM. Antiste, Daudigny et Mazuir, Mme Conconne, M. Raynal, Mme Artigalas et M. P. Joly, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Remplacer deux fois le nombre :

40 000

par le nombre :

80 000

La parole est à Mme Victoire Jasmin.

Mme Victoire Jasmin. Étant opposés à l’ouverture, au travers de l’article 7, de l’ensemble des emplois de direction aux agents contractuels, nous présentons cet amendement tendant à limiter cette ouverture aux postes de directeur général des services, directeur général adjoint des services et directeur général des services techniques aux communes et EPCI comptant plus de 80 000 habitants.

Outre le fait qu’elle favorise des disparités de rémunération et un risque de discontinuité dans le service public, cette disposition pourrait limiter les possibilités d’avancement pour les agents déjà en place. C’est particulièrement vrai dans le secteur territorial, où les coups de boutoir portés au statut risquent d’être confortés par la possibilité de changer de cadres de direction au gré des alternances. Rappelons tout de même que les fonctions de direction générale doivent se distinguer de celles de collaborateurs de cabinet.

M. le président. L’amendement n° 231, présenté par Mmes Assassi et Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Remplacer deux fois le nombre :

40 000

par le nombre :

60 000

La parole est à Mme Christine Prunaud.

Mme Christine Prunaud. L’abaissement de 80 000 à 40 000 habitants du seuil permettant aux collectivités de déroger au recrutement statutaire pour pourvoir les emplois fonctionnels est en contradiction avec la réforme du concours et de la formation des ingénieurs en chef, mise en place depuis deux ans dans le but de recruter et de préparer des ingénieurs statutaires à des fonctions managériales et d’expertise de haut niveau.

L’ouverture des postes fonctionnels aux contractuels dans les communes et intercommunalités comptant entre 40 000 et 80 000 habitants fragilisera significativement le recrutement, l’évolution professionnelle et la mobilité des ingénieurs en chef issus des concours interne et externe.

Par ailleurs, les collectivités ayant recours à ce dispositif de recrutement de non-titulaires ne jouiront pas des garanties objectives offertes par le concours quant au niveau d’études, de formation et d’expertise propre aux jeunes ingénieurs en chef et nécessaire à l’exercice de leurs missions.

Afin de limiter les effets d’une telle disposition, il est proposé de rehausser le seuil de 40 000 à 60 000 habitants.

M. le président. L’amendement n° 467 rectifié, présenté par M. Corbisez, Mme M. Carrère, M. Collin, Mme Costes, M. Labbé, Mme Laborde et MM. Léonhardt, Requier, Roux, Vall, Castelli et Gold, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de sélection permettant de garantir l’égal accès aux emplois publics ainsi que les conditions d’emploi et de rémunération des personnes recrutées en application du présent article, sont fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret précise les fonctions exercées par le directeur général des services des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale, sous l’autorité de l’exécutif élu.

La parole est à M. Jean-Yves Roux.

M. Jean-Yves Roux. Le présent amendement vise à rétablir le paragraphe relatif aux directeurs généraux des services dans sa version issue des travaux de l’Assemblée nationale.

Nos deux rapporteurs ont effectivement supprimé les dispositions selon lesquelles un décret en Conseil d’État précise les fonctions remplies par un DGS au sein des collectivités territoriales et des EPCI, selon une interprétation extensive du principe de libre administration des collectivités territoriales.

Afin de tenter de concilier la précision requise lors de la rédaction du décret, mais également de rassurer les employeurs publics locaux sur l’effectivité de leur libre administration, nous proposons donc de rétablir la rédaction issue de l’Assemblée nationale, augmentée des mots « sous l’autorité de l’exécutif élu ».

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 5 rectifié est présenté par M. Perrin, Mme Estrosi Sassone, MM. Raison, Lefèvre et Joyandet, Mme L. Darcos, M. Piednoir, Mme Eustache-Brinio, M. Vaspart, Mme Ramond, M. Pierre, Mme Morhet-Richaud, MM. Cuypers, Brisson, Saury, Babary, Mandelli et Charon, Mmes Micouleau et Deroche et M. Moga.

L’amendement n° 511 rectifié ter est présenté par Mmes Berthet et Lamure, M. Paccaud et Mmes Lassarade, Deromedi, Delmont-Koropoulis et Gruny.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 10

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce décret précise les fonctions exercées par le directeur général des services des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale sous l’autorité de l’exécutif élu.

La parole est à M. Max Brisson, pour présenter l’amendement n° 5 rectifié.

M. Max Brisson. Cet amendement vise à rétablir la version initiale de l’alinéa 10, en habilitant le Gouvernement à prendre un décret en Conseil d’État précisant les fonctions des directeurs généraux des services.

M. le président. La parole est à Mme Martine Berthet, pour présenter l’amendement n° 511 rectifié ter.

Mme Martine Berthet. Je tiens à préciser que l’ajout des termes « sous l’autorité de l’exécutif élu » assurerait une parfaite transparence et clarifierait les responsabilités des cadres dirigeants des collectivités. En outre, cette clarification garantirait l’équité entre les différentes fonctions de responsabilité de la fonction publique, qui, elles, font l’objet d’une reconnaissance légale – comme les directeurs de CCAS, d’hôpital, de régie municipale ou encore de SDIS – sans que cela soulève la moindre difficulté.

Par ailleurs, le bureau de l’Association des petites villes de France du mois de mars et la commission en charge des ressources humaines de l’Association des maires de France du mois d’avril ont validé cette démarche.

M. le président. L’amendement n° 273 rectifié ter, présenté par M. Perrin, Mme Vullien, MM. Milon, Raison et Karoutchi, Mme Duranton, M. de Legge, Mme Morhet-Richaud, M. Brisson, Mme Deromedi, M. Bazin, Mme Deroche, M. Savary, Mmes Raimond-Pavero, Chain-Larché et Thomas, M. Lefèvre, Mme Gruny, MM. Piednoir, Panunzi et Vaspart, Mmes Ramond et Eustache-Brinio, M. B. Fournier, Mme Chauvin, MM. Babary et Priou, Mme Lamure, MM. Poniatowski, Mandelli et Laménie, Mmes Delmont-Koropoulis, Bonfanti-Dossat et Férat, MM. A. Marc, Mizzon, Louault et Henno, Mmes Saint-Pé et Billon, M. Bonnecarrère, Mmes C. Fournier et Sollogoub, MM. Bonhomme, Decool et Guerriau, Mme Garriaud-Maylam et M. Cazabonne, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce décret précise les fonctions exercées par le directeur général des services des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale, en l’absence de délibération en la matière votée par l’organe délibérant.

La parole est à Mme Nicole Duranton.

Mme Nicole Duranton. Par cet amendement, nous proposons une solution à la question sensible de la définition des fonctions exercées par les directeurs généraux des services, dans le respect de la libre administration des collectivités territoriales.

Les termes du débat sont les suivants.

D’un côté, l’édiction d’un catalogue des missions des DGS apparaît comme un facteur de sécurisation essentiel. L’incertitude en la matière est un nid à contentieux, tant en termes de légalité des décisions, au regard notamment des doutes sur l’étendue de leurs compétences, que, le cas échéant, sur le terrain de la responsabilité.

De l’autre, la solution envisagée dans le projet de loi, à savoir une liste de ces missions dressée par le pouvoir réglementaire, est apparue à la commission contraire au principe de libre administration.

L’amendement vise donc à concilier ces deux points de vue, aussi légitimes l’un que l’autre, en prévoyant l’élaboration d’un catalogue des missions des DGS à titre supplétif : on y aura recours uniquement en l’absence de catalogue édicté par la collectivité.

M. le président. L’amendement n° 570, présenté par Mme Di Folco et M. L. Hervé, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 12

Après le mot :

doit

insérer le mot :

être

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Cet amendement vise à corriger une erreur matérielle.

M. le président. L’amendement n° 277 rectifié bis, présenté par MM. Reichardt, Kennel, Kern, Daubresse, Bonnecarrère, Pierre, Karoutchi, Frassa et Longeot, Mmes Lassarade et Deromedi et MM. Brisson, Bonhomme, Sido, Segouin, Gremillet, Mandelli, Poniatowski et Mayet, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le nombre de contractuels ne peut être supérieur à 50 % du nombre total d’emplois de direction de la collectivité, en cas de pluralité de postes de direction. Les rémunérations des contractuels sont déterminées dans les mêmes conditions que celles des agents recrutés en application de l’article 110 de la présente loi. »

La parole est à M. Claude Kern.

M. Claude Kern. L’article 7 abaisse le seuil de recours aux contractuels dans les emplois de direction qu’il conviendrait d’encadrer. Aussi, afin de sécuriser le recours aux contractuels pour des emplois de direction, le présent amendement vise à en limiter le nombre et à en encadrer la rémunération.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. L’amendement n° 232 vise à aligner la rémunération des agents contractuels recrutés à des emplois de direction sur celle des fonctionnaires détachés. J’ai déjà exposé, lors de l’examen d’un précédent amendement traitant du même sujet, les raisons pour lesquelles nous étions opposés à cette mesure. L’avis est donc défavorable.

L’amendement n° 400 a plusieurs objets.

Il vise d’abord à supprimer l’obligation de formation pour les agents contractuels recrutés pour des emplois de direction dans les trois versants de la fonction publique. Je n’y suis pas favorable : il faut s’assurer que ces agents partagent les savoirs, les savoir-faire et l’éthique du service public. D’ailleurs, une telle formation était déjà prévue dans la version initiale du projet de loi, pour le seul versant de la fonction publique hospitalière.

Il tend ensuite à rétablir l’habilitation donnée au Premier ministre pour définir par décret une procédure de recrutement sur les emplois fonctionnels des collectivités territoriales. J’y suis très défavorable : ce n’est pas parce que l’on abaisse de 80 000 à 40 000 habitants la population minimale des communes autorisées à pourvoir leurs emplois fonctionnels par la voie du recrutement direct qu’il faut alourdir la procédure de recrutement. Le principe d’égal accès aux emplois publics s’applique en tout état de cause, sans qu’il soit besoin de le rappeler. Le Conseil constitutionnel a jugé, s’agissant des emplois supérieurs laissés à la décision du Gouvernement, qu’il n’était pas nécessaire d’assortir ce principe de garanties procédurales particulières, sur des emplois étroitement liés à la mise en œuvre de la politique menée par l’autorité élue et qui sont nécessairement pourvus intuitu personae.

Il vise enfin à revenir sur les clarifications apportées par la commission en ce qui concerne la nomination aux emplois de direction hospitaliers.

Contrairement à ce qui est écrit dans l’objet de l’amendement, c’est la rédaction proposée par le Gouvernement qui aboutirait à transférer le pouvoir de nomination sur les emplois de direction des établissements publics de santé autres que les CHU et les CHR du président du Centre national de gestion au directeur général de l’ARS. Il serait d’ailleurs très étrange que, pour les mêmes emplois, il existe deux autorités de nomination différentes selon qu’ils sont pourvus en faisant appel à des fonctionnaires ou à des agents contractuels. L’avis est donc défavorable.

L’amendement n° 456 rectifié vise à supprimer l’obligation de formation des agents contractuels recrutés pour des emplois de direction de l’État. J’ai déjà indiqué être opposée à cette mesure.

En guise de substitution, il est proposé que ces agents « s’engagent par écrit à observer les règles déontologiques s’appliquant aux agents publics au cours et à l’issue de leur contrat ». De deux choses l’une : soit il s’agit de règles déontologiques dont le non-respect entraînerait des sanctions disciplinaires ou pénales, auquel cas cette précision est inutile – nul n’est censé ignorer la loi – ; soit il s’agit des lignes directrices que l’on peut trouver dans les chartes de déontologie des administrations, auquel cas les conditions dans lesquelles les agents sont appelés à en prendre connaissance relèvent, au mieux, du règlement intérieur du service concerné. Je ne crois pas utile d’ajouter du droit mou au droit mou ! L’avis est défavorable.

Les amendements identiques nos 75 rectifié bis et 336 rectifié quater visent à supprimer les alinéas 5 à 12, soit l’extension aux communes et EPCI de plus de 40 000 habitants de la faculté de pourvoir leurs emplois fonctionnels par voie de contrat. Ce seuil, je le rappelle, est actuellement fixé à 80 000 ou 150 000 habitants selon le type d’emplois.

Je n’y suis pas favorable. Il me semble que nous sommes parvenus à un équilibre dans la rédaction actuelle du projet de loi, et je ne souhaiterais pas revenir dessus. Je vous rappelle tout de même, mes chers collègues, que nous revenons de loin, puisque des amendements déposés dans le cadre de l’examen de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel visaient à abaisser ce seuil à 2 000 habitants. Le niveau auquel nous aboutissons aujourd’hui me paraît correct.

Selon l’objet de l’amendement n° 230, celui-ci vise à supprimer l’extension aux communes et EPCI de plus de 40 000 habitants de la faculté de pourvoir leurs emplois fonctionnels par voie de contrat. Comme j’ai déjà eu l’occasion de l’indiquer, je n’y suis pas favorable. Mais, en réalité, cet amendement va plus loin, puisqu’il tend à supprimer toute possibilité de recourir au contrat pour pourvoir des emplois fonctionnels dans les communes et EPCI. C’est un véritable retour en arrière par rapport au droit en vigueur, puisque, de nouveau, ce recours est possible au-delà de 80 000 habitants.

L’amendement n° 3 rectifié quater a pour objet d’étendre à toutes les communes et à tous les EPCI à fiscalité propre la faculté de pourvoir par contrat leurs emplois de directeur général des services, directeur général adjoint des services et directeur général des services techniques.

Cette mesure pourrait apparaître légitime sur le principe, car elle donne toute liberté aux autorités territoriales pour nommer leurs plus proches collaborateurs. Néanmoins, je suis attachée à l’équilibre trouvé, qui rencontre l’assentiment des employeurs publics territoriaux. Nous devons aussi veiller à préserver l’attractivité des métiers de la fonction publique territoriale, en particulier des métiers d’administrateur territorial et d’attaché territorial. L’avis est donc défavorable.

L’adoption de l’amendement n° 426 limiterait fortement la portée de l’article 7 s’agissant des emplois fonctionnels des collectivités territoriales. Le recours au contrat ne serait possible que dans les communes et EPCI de plus de 80 000 habitants. Au regard de l’équilibre auquel nous sommes parvenus, et que j’ai déjà mentionné, l’avis est défavorable.

L’amendement n° 231 vise à proposer une cote intermédiaire, en relevant de 40 000 à 60 000 habitants la population minimale des communes et EPCI autorisés à pourvoir leurs emplois fonctionnels par la voie du recrutement direct. De nouveau, je n’y suis pas favorable, compte tenu de l’équilibre trouvé.

Au travers de l’amendement n° 467 rectifié, il est proposé de rétablir l’habilitation donnée au Premier ministre pour réglementer par décret, d’une part, la procédure de recrutement sur les emplois fonctionnels des collectivités territoriales et, d’autre part, les attributions des directeurs généraux des services des collectivités territoriales et EPCI.

S’agissant de la procédure de recrutement, la commission n’est pas favorable à une telle mesure.

S’agissant des attributions des DGS, nous rejoignons d’autres amendements : les amendements identiques nos 5 rectifié et 511 rectifié ter, ainsi que l’amendement n° 273 rectifié ter.

Je dois avouer que je reste un peu sèche sur les raisons ayant pu conduire beaucoup de mes collègues à présenter ces amendements. Il me paraît important de rappeler que le DGS exerce les attributions que l’autorité exécutive veut bien lui confier. Il n’a aucun pouvoir propre et n’exerce que ceux qui lui ont été délégués par le maire ou par le président de département ou de région. Dans la tradition française, ces derniers sont les seuls chefs de l’administration de la collectivité.

La rédaction du décret envisagé par nos collègues députés témoigne d’une grave confusion sur les rôles respectifs de l’autorité élue et de l’administration dans une collectivité territoriale comme au sein de l’État : « Sous l’autorité et le contrôle de l’autorité territoriale, le directeur général des services […] dirige et coordonne l’ensemble des services, prépare et exécute […] les délibérations, décisions et arrêtés de la collectivité ou de l’établissement. […] Il est en outre chargé du pilotage des ressources humaines et de veiller à la bonne mise en œuvre du dialogue social. » Tout cela me semble juste aberrant : ces questions relèvent de l’exécutif.

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Si !

C’est un peu comme si l’on modifiait le titre III de la Constitution pour que ce soit le secrétaire général du Gouvernement et non plus le Premier ministre qui assure l’exécution des lois et dispose de l’administration et de la force armée. C’est un non-sens !

La commission est très défavorable à ces trois amendements, dont les auteurs ont dû être sensibles au lobbying d’un syndicat.

L’amendement n° 277 rectifié bis vise à fixer un quota de contractuels parmi les emplois de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux. Je n’y suis pas favorable : cette limitation n’existe pas, en l’état du droit, pour les collectivités. Le recrutement direct y est permis sur ces emplois.

Cet amendement vise également à encadrer la rémunération des contractuels occupant des emplois fonctionnels, par référence aux règles relatives aux emplois de cabinet. Or ces deux types d’emplois sont de nature différente. L’article 7 prévoit déjà que les conditions d’emploi et de rémunération de ces agents seront définies par décret en Conseil d’État.

Pour ces raisons, la commission est défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Je partage beaucoup des avis de Mme la rapporteur, je me montrerai donc plus bref dans mes explications.

Le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 232, pour les mêmes raisons que la commission.

Je maintiens l’amendement n° 400 du Gouvernement : nous considérons que l’article 7, tel que nous l’avions initialement proposé et tel qu’il a été adopté par l’Assemblée nationale, constitue un point d’équilibre. J’entends l’avis défavorable qu’a émis Mme la rapporteur, mais il s’agit de marquer notre attachement à ces dispositions.

Le Gouvernement partage l’avis de la commission des lois sur l’amendement n° 456 rectifié, relatif à la suppression de la formation obligatoire des contractuels et au respect de leurs obligations déontologiques. Sur ce dernier point, nous avons mis en place, après l’article 16, les dispositions qui permettront de répondre à ces besoins. Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

Les amendements identiques nos 75 rectifié bis et 336 rectifié quater visent à relever à 80 000 habitants le plafond en deçà duquel les communes et EPCI peuvent recruter des emplois de direction dans la fonction publique territoriale. L’amendement n° 230, quant à lui, vise purement et simplement à supprimer l’extension aux communes et EPCI de plus de 40 000 habitants de la faculté de pourvoir leurs emplois fonctionnels par voie de contrat.

Le Gouvernement est défavorable à ces trois amendements. Nous avons eu cette discussion à l’Assemblée nationale lors de l’examen de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Nous étions parvenus à un compromis autour du seuil de 40 000 habitants. Toutefois, le Conseil constitutionnel a considéré que cette disposition relative à la fonction publique territoriale n’avait pas sa place dans la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, raison pour laquelle nous l’avons réintégrée dans ce projet de loi.

L’amendement n° 3 rectifié quater vise à étendre à toutes les collectivités la faculté de pourvoir par contrat les emplois de direction dans la fonction publique territoriale. Vous aurez compris que telle était notre ambition initiale, mais que nous sommes parvenus à un compromis avec le seuil de 40 000 habitants. Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.

Il est également défavorable à l’amendement n° 426, qui vise à remonter le plafond, ainsi qu’à l’amendement n° 231, lequel vise à instaurer un seuil intermédiaire de 60 000 habitants. Nous souhaitons en rester à 40 000, non pas la mort dans l’âme, mais par esprit de compromis.

Je partage absolument chacun des mots qu’a prononcés Mme la rapporteur sur les amendements nos 467 rectifié, 5 rectifié, 511 rectifié ter et 273 rectifié ter. J’ai eu l’occasion de m’opposer à l’adoption d’amendements similaires à l’Assemblée nationale.

Comme Mme la rapporteur, je considère que les fonctions de directeur général des services sont celles que l’autorité territoriale souhaite lui déléguer, dans une relation de confiance particulière, caractérisée, le plus souvent, par l’occupation d’un emploi en détachement fonctionnel. Je ne comprends pas non plus cette volonté d’inscrire des prérogatives qui pourraient, même sous son contrôle, échapper à l’autorité territoriale. J’ai tenu les mêmes propos à l’Assemblée nationale ; je les maintiens ici.

Le Gouvernement est favorable à l’amendement rédactionnel n° 570 et défavorable à l’amendement n° 277 rectifié bis, pour les mêmes raisons que la commission.

M. le président. La parole est à Mme Michèle Vullien, pour explication de vote.

Mme Michèle Vullien. J’avais rédigé un amendement identique à l’amendement n° 273 rectifié ter, avant d’accepter de les regrouper.

Je m’interroge sur notre obstination à refuser de résoudre un problème réel et sérieux, celui d’établir clairement les limites de responsabilité du directeur général des services, personnage important, voire essentiel, des collectivités françaises.

Madame le rapporteur, je tiens à préciser que je ne suis pas sous la coupe du lobby des DGS.

Bien évidemment, résoudre cet épineux problème ne signifie absolument pas remettre en cause le pouvoir du maire et de l’exécutif. Comme beaucoup d’entre vous, mes chers collègues, j’ai été maire pendant plus de vingt ans.

Dans les faits, le directeur général des services a bien une dimension managériale : il est le chef des techniciens de la collectivité et participe à la mise en œuvre du plan de mandat, en lien direct avec l’exécutif. Est-ce aux élus, demain, de réaliser les entretiens professionnels avec le directeur du CCAS, le directeur du SDIS ou le directeur des affaires culturelles, lesquels disposent d’une reconnaissance législative ou réglementaire ?

Bien souvent, le directeur général des services dispose d’une délégation de signature, conformément à l’article L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales, sous l’autorité du chef de l’exécutif. Le droit pénal lui reconnaît alors un rôle de représentant : bénéficiaire d’une délégation de signature, il serait en réalité investi d’une délégation de pouvoir implicite du fait de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires à l’exercice des missions qui lui sont conférées. On comprend alors la nécessité d’une clarification légale de son champ d’intervention.

Enfin, comment expliquer l’invalidation d’actes de collectivités locales pour incompétence en raison de la présence du DGS en séance de commission d’appel d’offres, de commission de délégation de service public ou de commission administrative paritaire ? Allons-nous continuer d’accepter ce type de recours ?

Il nous faut voter cet amendement, lequel constitue une réponse claire à cette problématique.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 232.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 400.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 456 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 75 rectifié bis et 336 rectifié quater.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 230.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 3 rectifié quater.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 426.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 231.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 467 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 5 rectifié et 511 rectifié ter.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 273 rectifié ter.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 570.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 277 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 205 rectifié quater, présenté par MM. Longeot, Henno et Cadic, Mme Vullien, MM. Laugier et Prince, Mme Billon, MM. Canevet, Moga, Kern et Lafon, Mmes Doineau, Sollogoub et Guidez et M. D. Dubois, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 4

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Avant le dernier alinéa de l’article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité territoriale peut nommer un fonctionnaire aux emplois de directeur général des services, directeur général adjoint des services ou directeur général des services techniques. »

La parole est à M. Jean-François Longeot.

M. Jean-François Longeot. Si l’article 7 élargit les possibilités de recruter des agents contractuels afin d’occuper des emplois de direction au sein de la fonction publique, le présent amendement vise à faciliter les nominations de fonctionnaires sur des emplois de direction dans la fonction publique territoriale.

Il est nécessaire d’assouplir le recrutement et de permettre à des fonctionnaires talentueux de s’engager au profit des plus petites communes pour y apporter leurs compétences sans devoir être mutés dans une plus grande commune pour espérer occuper des responsabilités similaires.

De nombreux postes à pourvoir au sein de nos territoires ne peuvent être occupés en raison d’une réglementation inadaptée.

L’adoption d’un tel amendement, souhaitée par de nombreux élus locaux, permettrait de compléter les évolutions apportées par ce projet de loi quant au rôle des commissions administratives paritaires. L’article 4 de ce texte prévoit ainsi que lesdites commissions, dont les décisions étaient parfois si éloignées des besoins des collectivités, et notamment des plus petites d’entre elles, n’examinent plus les questions d’avancement, de promotion, de mobilité et de mutation.

De même, cet amendement vise à concrétiser la volonté d’un assouplissement du cadre de gestion des ressources humaines dans la fonction publique.

Il s’agit également de ne pas défavoriser l’emploi des fonctionnaires titulaires aux postes de direction lorsque ces derniers deviennent accessibles à des agents contractuels.

L’adoption de cet amendement, mes chers collègues, permettrait d’éviter la fuite de fonctionnaires talentueux vers les plus grandes agglomérations.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Je ne suis pas certaine de comprendre l’objet de cet amendement.

Le dispositif proposé prévoit que l’autorité territoriale puisse nommer un fonctionnaire sur un emploi fonctionnel, ce qui est évidemment déjà possible.

Pour occuper un emploi fonctionnel, un fonctionnaire peut être placé en détachement sur cet emploi – ce qui est souvent le cas – ou faire l’objet d’un recrutement direct, dans les mêmes conditions qu’un agent contractuel. Dans ce dernier cas, il doit au préalable être placé en position de disponibilité.

Votre amendement étant satisfait, monsieur Longeot, je vous demanderai de bien vouloir le retirer ; à défaut, je me verrai contrainte d’émettre un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Je confirme à M. Longeot que son intention est déjà satisfaite par l’article 47 de la loi de 1984.

L’article 7 abaisse le seuil à partir duquel un contractuel peut être recruté sur des emplois de direction de 80 000 à 40 000 habitants. Cette disposition ne change rien à la possibilité de nommer des fonctionnaires aux emplois visés dans votre amendement.

Le Gouvernement s’associe donc à la demande de retrait de la commission.

M. le président. La parole est à M. Jean-François Longeot, pour explication de vote.

M. Jean-François Longeot. Je voudrais essayer de clarifier un peu les choses.

Un fonctionnaire territorial, employé au service technique d’une commune de 4 500 habitants, a passé et réussi le concours d’ingénieur. Mais, en CAP, passage obligé avant de prendre son poste, on exige une nomination pour quatre ou cinq candidatures. Autant dire que cette personne ne pourra jamais être nommée dans la commune de 4 500 habitants, faute de candidatures. Pour être enfin nommé, le fonctionnaire ayant réussi son concours n’a d’autre solution que de postuler auprès du département, d’une grande agglomération ou d’une grande collectivité.

Le recrutement des cadres est très compliqué dans les collectivités de taille moyenne, comprises entre 3 500 et 15 000 habitants. On assiste à une fuite de fonctionnaires talentueux qui n’arrivent pas à être nommés sur place. Il ne s’agit pas de favoriser quelqu’un, mais d’employer un fonctionnaire qui a réussi un concours.

Cette situation pénalise nombre de petites collectivités de nos départements, qui ont un mal fou à recruter des cadres de très bon niveau, alors même que ces fonctionnaires souhaiteraient rester.

Tel est l’objet de cet amendement, dont la rédaction est peut-être imprécise. Sachez que beaucoup d’agents se trouvent dans cette situation.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Pour avoir eu un aparté très rapide avec Mme la rapporteur, je crois que nous comprenons bien la solution que vous souhaitez apporter à un problème qui ne relève pas de cet article et qui ne sera pas non plus résolu par l’adoption de votre amendement.

L’article 7 concerne les emplois de direction, alors que cet amendement vise à permettre à des fonctionnaires ayant été promus ou ayant réussi un concours de pouvoir occuper les fonctions auxquelles leur nouveau grade leur permet de prétendre sans avoir à changer de collectivité du fait du jeu des quotas en matière de promotion interne.

La situation que vous évoquez n’est donc pas propre aux emplois de direction, mais à l’ensemble des catégories, dès lors qu’il y a avancement, promotion ou réussite à un concours. Le problème tient à la règle des quotas, qui fixe le nombre de personnes pouvant bénéficier d’un avancement ou d’un changement de grade. J’ai déjà eu l’occasion de dire que nous étions ouverts au débat sur ce sujet, même s’il relève pour l’essentiel du domaine réglementaire.

Votre amendement ne répond clairement pas à la problématique que vous soulevez, laquelle existe pourtant bel et bien. Il nous faut y apporter une réponse, sans doute plus sûrement en recourant à la voie réglementaire.

S’il est sans doute nécessaire de nous pencher sur la définition des quotas pour apporter davantage de souplesse, prenons garde aux conséquences que pourrait entraîner la suppression de tout quota, y compris en termes de masse salariale des collectivités, qui seraient amenées, quasi systématiquement, à nommer au grade supérieur celles et ceux qui auraient réussi un concours.

Il faut trouver le bon équilibre pour répondre à la problématique que vous avez décrite tout en évitant une libéralisation excessive.

M. le président. Monsieur Longeot, l’amendement n° 205 rectifié quater est-il maintenu ?

M. Jean-François Longeot. Il faut trouver une solution, monsieur le secrétaire d’État. Je m’efforcerai de suivre ce dossier, même si j’ai bien compris qu’il relevait davantage du pouvoir réglementaire.

En attendant, je retire mon amendement.

M. le président. L’amendement n° 205 rectifié quater est retiré.

L’amendement n° 471, présenté par Mme Imbert, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 12

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Les administrateurs territoriaux, les conservateurs territoriaux du patrimoine, les conservateurs territoriaux de bibliothèques et les fonctionnaires titulaires d’un emploi ou appartenant à un corps ou à un cadre d’emplois dont l’indice terminal est au moins égal à la hors échelle B peuvent être détachés dans un emploi de directeur général des services d’une intercommunalité de plus de 40 000 habitants.

La parole est à Mme Corinne Imbert.

Mme Corinne Imbert. Cet amendement vise à abaisser le seuil d’habitants d’une intercommunalité nécessaire aux administrateurs territoriaux, aux conservateurs territoriaux du patrimoine, aux conservateurs territoriaux de bibliothèques et aux fonctionnaires titulaires d’un emploi à un corps ou à un cadre d’emplois dont l’indice terminal est au moins égal à la hors échelle B pour pouvoir prétendre au poste de directeur général des services. Le seuil de 40 000 habitants apparaît comme plus pertinent.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Cet amendement tend à prévoir que les administrateurs territoriaux, les conservateurs territoriaux du patrimoine, les conservateurs territoriaux de bibliothèques et les fonctionnaires assimilés puissent être détachés sur un emploi de DGS d’une intercommunalité de plus de 40 000 habitants.

Outre le fait que la notion d’intercommunalité n’a pas d’existence en droit et qu’elle pourrait aussi bien faire référence aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qu’aux syndicats de communes, cet amendement est entièrement satisfait par l’article 6 du décret du 30 décembre 1987. Je vous demande donc, madame Imbert, de bien vouloir le retirer ; à défaut, je me verrai contrainte d’émettre un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement partage l’avis de la commission.

Mme la rapporteur a cité le décret permettant la nomination des fonctionnaires visés à des postes de directeur général des services de collectivités ou d’établissements de plus de 40 000 habitants. J’ajouterai que de telles nominations de fonctionnaires dits « A+ » sont aussi possibles dans les collectivités de moins de 40 000 habitants quand il y a mutualisation ou quand la collectivité concernée fait l’objet d’un reclassement eu égard à sa situation ou à son attrait touristique.

Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

M. le président. Madame Imbert, l’amendement n° 471 est-il maintenu ?

Mme Corinne Imbert. Je remercie Mme la rapporteur et M. le secrétaire d’État de leurs explications.

Certains établissements de coopération intercommunale, nés au forceps et regroupant plusieurs petites communes, ont besoin de recruter des administrateurs A+ pour bien organiser leurs services. Les élus seront rassurés de savoir qu’ils peuvent recruter, s’ils en ont les moyens. Je retire donc mon amendement.

M. le président. L’amendement n° 471 est retiré.

L’amendement n° 569, présenté par Mme Di Folco et M. L. Hervé, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 14

Supprimer les mots :

et à l’article L. 6143-7-2 du code de la santé publique

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 569.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 7, modifié.

(Larticle 7 est adopté.)

Article 7
Dossier législatif : projet de loi de transformation de la fonction publique
Article additionnel après l'article 7 - Amendement n° 517

Articles additionnels après l’article 7

M. le président. L’amendement n° 199 rectifié bis, présenté par MM. Brisson, Bascher, Bazin et Schmitz, Mme Bonfanti-Dossat, M. Panunzi, Mmes Micouleau, Gruny et Bruguière, MM. Savin, Cuypers, Bonhomme, Courtial et Bouloux, Mmes Duranton, Imbert et Lamure, MM. Segouin et B. Fournier, Mme Chauvin, MM. Mandelli, Gremillet et Laménie et Mme Delmont-Koropoulis, est ainsi libellé :

Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement présente au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, un rapport sur le développement du recrutement sur profil des enseignants du premier et du second degré et ses modalités.

La parole est à M. Max Brisson.

M. Max Brisson. Je sais que la Haute Assemblée n’aime pas les demandes de rapport au Gouvernement.

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Pas du tout !

M. Max Brisson. Je l’ai dit à de trop nombreuses reprises lors de l’examen du projet de loi pour une école de la confiance pour l’avoir oublié.

Toutefois, parmi les enseignants, cohorte la plus nombreuse dans la fonction publique, la nomination sur postes à profil est anecdotique.

La perte d’attractivité du métier d’enseignant encourage à dessiner les contours d’un autre déroulement de carrière. Les postes spécifiques ou à profil sont une solution. Ils constituent pourtant l’exception à la règle en concernant moins de 25 000 postes, soit moins de 3 % des postes d’enseignement. La Cour des comptes souligne que leur développement, entrepris modestement depuis 2011, est « d’une ampleur insuffisante pour modifier les conditions de l’allocation des enseignants aux postes ».

Il ne s’agit pas de sortir du barème, mais de comprendre qu’il n’est pas de bonne gestion des ressources humaines de ne pas sortir systématiquement de l’indifférenciation des profils des enseignants et des postes à pourvoir.

Il me semble qu’un rapport serait utile pour mieux comprendre l’insignifiance du nombre de postes à profil au regard de la masse des emplois affectés. C’est la raison pour laquelle les auteurs de cet amendement proposent d’examiner les conditions du développement du recrutement sur profil des professeurs.

Cela étant dit, madame la rapporteur, si vous me demandiez de retirer cet amendement, ce que vous ferez certainement, je le retirerais. Il n’en demeure pas moins que le fait que seuls 3 % des professeurs soient nommés sur des postes à profil constitue un vrai problème.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Mon cher collègue, vous connaissez notre peu d’appétence à demander des rapports. Toutefois, ce sujet très intéressant pourrait faire l’objet d’une mission d’information au sein de notre assemblée.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Je voudrais revenir quelques instants en arrière : j’ai été un peu trop rapide en rendant mon avis sur l’amendement n° 569, qui concernait le secteur hospitalier. Le Gouvernement y est en fait défavorable, je voulais le préciser dans la perspective de la commission mixte paritaire.

Je partage votre peu d’appétence pour les rapports, à la fois en tant qu’ancien parlementaire et comme membre du Gouvernement.

Le plan de transformation du ministère de l’éducation nationale, consultable sur le site internet de la délégation interministérielle à la transformation publique et sur celui de Matignon, prévoit d’ores et déjà de mettre en place des indicateurs sur cette question, ainsi qu’un suivi et le développement des postes à profil. Il s’agit d’une priorité.

Si la commission des lois met en place une mission d’information, comme vient de le suggérer Mme la rapporteur, le ministère de l’éducation nationale travaillera étroitement avec vous pour partager les indicateurs qu’il est en train de construire.

Monsieur Brisson, je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement au bénéfice de ces explications.

M. le président. Monsieur Brisson, l’amendement n° 199 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Max Brisson. Non, je le retire.

Article additionnel après l'article 7 - Amendement n° 199 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de transformation de la fonction publique
Article 8

M. le président. L’amendement n° 199 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° 517, présenté par MM. de Belenet, Mohamed Soilihi, Amiel, Bargeton et Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Marchand, Navarro, Patient, Patriat et Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement présente au Parlement dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi un rapport sur la mise en place d’une indemnité compensatrice pour congé annuel non pris.

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

M. Thani Mohamed Soilihi. Il s’agit également d’une demande de rapport, mais pas de n’importe quel rapport ! (Sourires.)

Sous les fourches caudines de l’article 40, il s’agit de nous interroger collectivement sur une anomalie du droit de la fonction publique en matière de temps de travail.

Ces questions sont encadrées par le droit européen, notamment pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs. Ce cadre a d’ailleurs parfois été source d’adaptation pour la gendarmerie et les sapeurs-pompiers. Il a également permis d’apporter des garanties fortes aux fonctionnaires, notamment au sein de l’hôpital.

Une partie de ce droit n’est pas entièrement transposée en droit national. C’est le cas des règles concernant le congé annuel non pris. Le décret du 26 octobre 1984 souligne clairement que le congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice. Toutefois, sous l’impulsion de la Cour de justice, le juge administratif a reconnu le droit national incompatible avec l’article 7, paragraphe 2, de la directive 203/88/CE. Mais le Conseil d’État n’a pas encore fixé de cadre clair en rendant, par exemple, un arrêt de principe.

Je crois, mes chers collègues, qu’il est temps d’évaluer notre droit de la fonction publique sur ce point et d’en envisager une refonte.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Il s’agit également d’un sujet très intéressant, mais notre position sur les demandes de rapport est constante : la commission vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Même avis.

M. le président. Monsieur Mohamed Soilihi, l’amendement n° 517 est-il maintenu ?

M. Thani Mohamed Soilihi. Non, je le retire.

M. le président. L’amendement n° 517 est retiré.

Article additionnel après l'article 7 - Amendement n° 517
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Article 9

Article 8

I. – Après l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 7 bis ainsi rédigé :

« Art. 7 bis. – Les administrations de l’État et les établissements publics de l’État autres que ceux à caractère industriel et commercial peuvent, pour mener à bien un projet ou une opération identifié, recruter un agent par un contrat à durée déterminée dont l’échéance est la réalisation du projet ou de l’opération.

« Le contrat est conclu pour une durée minimale d’un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans. Il peut être renouvelé pour mener à bien le projet ou l’opération, dans la limite d’une durée totale de six ans.

« III. – (Supprimé)

« Le contrat prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance fixé par décret en Conseil d’État. Toutefois, après l’expiration d’un délai d’un an, il peut être rompu par décision de l’employeur lorsque le projet ou l’opération pour lequel il a été conclu ne peut pas se réaliser, sans préjudice des cas de démission ou de licenciement.

« Les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de mise en œuvre d’une indemnité de rupture anticipée du contrat, sont prévues par décret en Conseil d’État. »

II. – La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

1° L’article 3 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

« II. – Les collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 peuvent également, pour mener à bien un projet ou une opération identifié, recruter un agent par un contrat à durée déterminée dont l’échéance est la réalisation du projet ou de l’opération.

« Le contrat est conclu pour une durée minimale d’un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans. Il peut être renouvelé pour mener à bien le projet ou l’opération, dans la limite d’une durée totale de six ans.

« III. – (Supprimé)

« Le contrat prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance fixé par décret en Conseil d’État. Toutefois, après l’expiration d’un délai d’un an, il peut être rompu par décision de l’employeur lorsque le projet ou l’opération pour lequel il a été conclu ne peut pas se réaliser, sans préjudice des cas de démission ou de licenciement.

« Les modalités d’application du présent II, notamment les modalités de mise en œuvre d’une indemnité de rupture anticipée du contrat, sont prévues par décret en Conseil d’État. » ;

1° bis (nouveau) Au dernier alinéa de l’article 3-2, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

2° La première phrase du deuxième alinéa du II de l’article 3-4 est complétée par les mots : « , à l’exception de ceux qui le sont au titre du II de l’article 3 ».

III. – Après l’article 9-3 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, il est inséré un article 9-4 ainsi rédigé :

« Art. 9-4. – Les établissements mentionnés à l’article 2 peuvent, pour mener à bien un projet ou une opération identifié, recruter un agent par un contrat à durée déterminée dont l’échéance est la réalisation du projet ou de l’opération.

« Le contrat est conclu pour une durée minimale d’un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans. Il peut être renouvelé pour mener à bien le projet ou l’opération, dans la limite d’une durée totale de six ans.

« Le contrat prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance fixé par décret en Conseil d’État. Toutefois, après l’expiration d’un délai d’un an, il peut être rompu par décision de l’employeur lorsque le projet ou l’opération pour lequel il a été conclu ne peut pas se réaliser, sans préjudice des cas de démission ou de licenciement.

« Les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de mise en œuvre d’une indemnité de rupture anticipée du contrat, sont prévues par décret en Conseil d’État. »

M. le président. La parole est à Mme Cécile Cukierman, sur l’article.

Mme Cécile Cukierman. Une nouvelle fois, cette disposition a pour ambition de détricoter un statut qui se veut protecteur non seulement des fonctionnaires, mais aussi de l’ensemble des usagers.

Dans un certain nombre de cas, il me semble que le recours au contrat de projet se fera en dépit du bon sens, à l’instar de ce qui se passe avec d’autres mécanismes. Je songe, par exemple, à l’éducation nationale. Voilà quelques semaines, notre collègue Brisson a fait adopter un amendement préfigurant cette disposition. Le ministre avait alors soutenu un amendement de suppression de cette mesure, nous renvoyant au débat que nous tenons aujourd’hui.

Pourquoi le contrat de projet ou le contrat de mission nous paraît-il incohérent avec l’éducation nationale ?

J’entends ce qu’a dit notre collègue Brisson, et je partage son constat : trop souvent, les jeunes enseignants, envoyés dans des établissements très difficiles, quittent précocement la profession, ce qui aggrave encore les difficultés des élèves et complique la pérennisation des équipes enseignantes. Toutefois, le véhicule proposé est-il le bon ? Je ne le pense pas. Plutôt que de manier la carotte, mieux vaudrait prendre le problème à bras-le-corps en s’appuyant sur deux leviers : d’une part, la remise à plat du système d’affectations par points, lequel, même s’il doit être préservé, est largement perfectible ; d’autre part, le réinvestissement massif dans ces territoires abandonnés de l’éducation nationale.

Je sais que le débat est complexe. Il me semble pour le moins gênant de le mener comme s’il s’agissait d’un sujet annexe, alors même que les concertations avec les organisations syndicales sont en cours.

Par ailleurs, comment un tel contrat pourrait-il s’articuler ? Le retour automatique dans l’établissement d’origine de l’enseignant ayant souscrit à un contrat de mission entraînera-t-il la mutation forcée de son remplaçant ? Qu’adviendra-t-il de ce dernier ? On pourrait rapidement créer des réactions en chaîne impossibles à gérer efficacement.

Quel pourrait être ce projet ? Comment évaluer son achèvement et, encore plus, sa réussite ? Allons-nous avoir droit à des contrats sur trois ans, avec l’objectif d’atteindre tel ou tel taux de réussite aux examens, au mépris des conditions d’études de l’établissement ?

Tout d’abord, cette mesure viendrait aggraver les inégalités : on sait tous que, selon les établissements, il est plus facile ou difficile de faire réussir les élèves. Ensuite, elle constituerait un détournement complet de l’objectif du service public, dès lors considéré comme une entreprise de service quelconque.

M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, sur l’article.

Mme Laurence Cohen. Cet article institue les fameux contrats de projet, pendants pour la fonction publique des contrats de chantier du secteur privé. Ces contrats, dont le champ a été élargi par la commission des lois, puisqu’ils concernent dorénavant l’ensemble des catégories A, B et C, entérinent une précarité accrue pour les contractuels qui seront ainsi engagés.

Monsieur le secrétaire d’État, dans le secteur privé, ce dispositif est réservé au recrutement des ingénieurs et des cadres. Pouvez-vous nous dire en quoi un agent recruté comme brancardier ou agent de l’état civil s’inscrit dans un tel projet ?

La commission a également précisé la fin de ce contrat comme étant la fin du projet, ce qui permet utilement de s’exonérer de toute référence à une fin de contrat anticipée. Une telle définition accroît la précarité subie par les agents, car ils ne pourront pas bénéficier de l’indemnité de fin de rupture à laquelle ils auraient normalement pu prétendre.

Pour l’heure, ce que recouvrent les notions de projet ou d’opération n’est pas non plus précisé, comme le souligne dans une interview intéressante une avocate spécialiste de la fonction publique. Elle s’interroge ainsi sur le fait que la création d’un service puisse être qualifiée de « projet ». En tout état de cause, elle souligne à raison les risques de conflictualité accrus devant le juge, face à une telle faiblesse de définition de ces nouveaux contrats. Il est en effet fort à craindre que l’intégralité des effectifs affectés à la réalisation du projet en question seront recrutés sous ce type de contrat, du chef de projet aux exécutants, puisque l’ensemble des catégories sont dorénavant concernées.

Il s’agit d’une manière évidente de contourner la législation actuelle sur le recours aux contractuels, qui reste encadré, et les fonctionnaires. Il s’agit tout aussi clairement d’un changement de paradigme, substituant au temps long de l’action publique et à sa permanence la mission spécifique inscrite dans une durée limitée. On se situe donc dans une conception des services publics d’usage plutôt que de l’offre.

Précisément pour la fonction publique territoriale, le fait que ces nouveaux contrats de projet puissent couvrir une période de six ans, soit le temps d’un mandat, nous semble extrêmement pernicieux et inquiétant : mon collègue Pascal Savoldelli l’a souligné, ces dispositions nous exposent à des dérives, qui porteraient une atteinte très forte à la continuité de l’action territoriale.

Madame la rapporteur, pour justifier l’appui de la majorité sénatoriale à cette mesure, vous affirmez que près de 80 % des élus consultés sont pour un tel dispositif. Nous trouvons l’argument un peu court, au regard des risques juridiques induits par le champ trop large de ce dispositif et par la nocivité d’un recours généralisé à ces pratiques. C’est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.

M. le président. La parole est à M. Jérôme Durain, sur l’article.

M. Jérôme Durain. Mon propos s’inscrira dans la continuité des deux interventions précédentes. Pour manier la litote, nous ne sommes pas « fanas » de ces contrats de projet.

Monsieur le secrétaire d’État, vous mettez en place des contrats de projet qui sont moins protecteurs que dans le secteur privé. Nous ne nions pas que, pour certaines missions très ponctuelles et très limitées, un besoin se fasse entendre, notamment auprès de certaines petites collectivités. Mais de là à prévoir des contrats aussi longs, hybrides et peu protecteurs, il y a un monde…

Comment justifier des différences de durée avec le privé ? Ces contrats seront-ils bon marché pour les employeurs ? À cet égard, il y a un risque. Quelle titularisation permettent-ils ? Quelles sont les perspectives de carrière ? Ce sont des questions rhétoriques, évidemment, mais nous attendons avec sincérité vos réponses. Pour vous, combien de contrats de projet seront conclus ? Quel sera le profil des signataires de ces contrats ? Enfin, puisque ce dispositif s’inspire du modèle privé, quel premier bilan pouvez-vous nous donner de l’équivalent dans le secteur privé, à savoir les contrats de chantier ?

Ces contrats de projet nous laissent dubitatifs : nous y sommes même réfractaires.

M. le président. La parole est à M. Didier Marie, sur l’article.

M. Didier Marie. L’article 8, qui crée le contrat de projet, est tout à fait symbolique de la démarche du Gouvernement, visant à rapprocher le droit de la fonction publique du droit du travail et, comme je le disais dans la discussion générale, à contourner le statut général de la fonction publique.

Jérôme Durain l’a dit à l’instant : paradoxalement, ce contrat est moins protecteur que celui prévu par le code du travail. Ainsi, tous les employeurs publics pourront y recourir, alors que, dans le privé, un accord de branche ou d’entreprise est nécessaire. En outre, tous les postes pourront être pourvus par ces contrats de projet, alors que, dans le privé, ils ne concernent que les postes d’ingénieur et de cadre. Ces contrats seraient d’une durée minimale de douze mois, alors que, dans le privé, ils sont d’une durée minimale de dix-huit mois. Dans le public, il serait impossible de poursuivre la relation de travail en obtenant un CDI, a fortiori en étant titularisé, alors que, dans le privé, il est possible de poursuivre la relation de travail en CDI. Enfin, ce contrat de projet peut être résilié de manière unilatérale, sans délai de prévenance ni indemnité.

Madame le rapporteur, vous affirmez qu’un certain nombre d’élus sont intéressés par ce type de contrats. On les comprend : il est parfois nécessaire de recruter, pour une période courte, un cadre ou une personne ayant des compétences particulières, pour accompagner le projet d’une collectivité territoriale.

Cela étant, pour ce faire, d’autres solutions existent, à commencer, tout simplement, par le CDD classique. Ce contrat peut permettre de recruter toute personne ayant ce type de compétences. Il y a également des formes un peu plus abouties de coopération,…

M. le président. Cher collègue, il faut conclure !

M. Didier Marie. … par l’intercommunalité…

M. Claude Kern. C’est fini !

M. Didier Marie. … ou les agences techniques départementales.

M. le président. La parole est à M. Max Brisson, sur l’article.

M. Max Brisson. Je n’avais pas l’intention d’intervenir, mais Mme Cukierman m’y a quasiment poussé en m’interpellant.

Mon amendement vient après l’article 11, et non à l’article 8. D’ailleurs, je le regrette : il aurait peut-être eu plus de sens ici. Nous avons débattu des mêmes dispositions au titre du projet de loi pour une école de la confiance et, sur ce sujet, nous dressons toujours le même constat : nous propositions sont systématiquement rejetées.

Bien sûr, je défendrai mon amendement, ayant pour objet les professeurs fonctionnaires titulaires. Et, je l’indique dès à présent, il me semble nécessaire d’entrer dans les logiques du contrat de projet : il faut donner une respiration à nos collectivités comme à l’État ! Certaines missions très particulières peuvent être menées de cette manière. C’est pour l’intérêt général, pour le sort du service public, que le recours au contrat de projet est nécessaire.

Nous ne sommes plus au temps où l’on entrait dans la carrière pour y rester jusqu’à ce que nos cadets nous y remplacent. Aujourd’hui, nous sommes dans une société qui bouge ; si la fonction publique ne s’adapte pas à cette société de mobilité, les meilleurs n’iront pas vers la fonction publique. Eux aussi attendent de la mobilité. Notre fonction publique doit s’adapter à la société telle qu’elle est : pour la fonction publique, pour le service de l’État, les respirations proposées aujourd’hui par le Gouvernement me semblent bel et bien nécessaires ! (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains. – Mme Françoise Gatel applaudit également.)

Mme Éliane Assassi. Combien d’années avez-vous passé dans la fonction publique ?

M. Max Brisson. Trente ans !

M. le président. La parole est à M. Patrice Joly, sur l’article.

M. Patrice Joly. Cet article crée un nouveau type de contrat à durée déterminée dans la fonction publique : le contrat de projet, qui n’apporte aucune garantie à ses titulaires en termes de protection sociale.

Certains l’ont dit avant moi : c’est le contrat de toutes les précarités. Sa durée minimale est d’un an, six mois de moins que dans le secteur privé ; aucun délai de prévenance n’est prévu en cas de rupture et aucune indemnité. Enfin, aucune transformation en CDI n’est possible.

Il faut imaginer dans quelle situation se trouveront les salariés disposant d’un tel contrat de projet. Ils ne pourront eux-mêmes faire aucun projet, car, avec une telle incertitude quant à leur devenir professionnel, ils seront dans l’incapacité d’accéder à un bail ou à un prêt.

Cet article est dangereux, car il réussit le tour de force de mettre en place, dans la fonction publique, un contrat d’une extrême précarité, avec lequel le travailleur ne bénéficiera ni des avantages d’un contrat de droit public ni de ceux d’un contrat de droit privé. D’une certaine manière, le contrat de projet asphyxie le statut de la fonction publique. Il est contraire à la continuité du service public et pervertit le sens même de l’action publique.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 24 est présenté par Mmes Assassi et Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° 118 rectifié bis est présenté par MM. Durain, Marie, Kanner et Jacques Bigot, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sueur, Sutour, Tourenne, Antiste, Bérit-Débat, Montaugé, Temal et Raynal, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Christine Prunaud, pour présenter l’amendement n° 24.

Mme Christine Prunaud. L’article 8 entre en contradiction avec les principes fondateurs de la fonction publique et de l’action administrative. Il revient sur l’idée, pourtant essentielle, que le fonctionnaire est au service de l’intérêt général, responsable devant la Nation, ce qui suppose son indépendance face aux pressions économiques et politiques. C’est pour cela qu’il bénéficie d’un emploi permanent, régi par un statut et non par un contrat.

Or, sous couvert de souplesse, ce qu’on nous propose au travers du développement des contrats de projet, c’est toujours plus de précarité pour les agents publics et une fragilisation des missions de service public qu’ils remplissent. Notre pays a au contraire besoin de services publics renforcés. C’est d’ailleurs le constat du dernier rapport du Défenseur des droits.

Monsieur le secrétaire d’État, nous considérons les mesures que vous proposez comme une casse des résistances encore présentes dans notre pays lorsqu’il s’agit de défendre l’intérêt général et la justice sociale : la contractualisation implique une précarité, qui décourage toute contestation et toute réforme véritable au sein des administrations. Vous le savez, il est difficile de faire grève, de s’opposer, lorsqu’un contrat risque de ne pas être renouvelé. Ce recul va de pair avec l’affaiblissement des organisations syndicales, que prépare cette réforme.

Cette externalisation entraînera obligatoirement une baisse des compétences, du savoir-faire de l’État et des collectivités territoriales. Or nous avons justement besoin de services publics renforcés, ce qui suppose des fonctionnaires expérimentés, pour répondre aux défis croissants et si complexes auxquels notre pays est confronté. Voilà pourquoi il faut assurer une gestion prévisionnelle des effectifs et des compétences à long terme, pour précisément garantir une action publique de qualité pour tous !

Enfin, vous proposez plus de précarité, alors qu’un nombre croissant de nos concitoyens aspirent à la stabilité de l’emploi, qui seule permet de se projeter dans l’avenir.

M. le président. La parole est à M. Jérôme Durain, pour présenter l’amendement n° 118 rectifié bis.

M. Jérôme Durain. Édouard Philippe avait dit son soutien aux contrats de chantier, en indiquant que c’était pour lui un instrument intéressant parce qu’il maintenait le CDI comme norme. Dans la même logique, vous allez sans doute nous expliquer, monsieur le secrétaire d’État, que le contrat de projet est un outil pour maintenir le concours comme norme ? Nous ne sommes pas à une incohérence près…

Notre collègue Brisson parlait de « respiration » à propos du contrat de projet. Pour ma part, je crains plutôt que l’on ne fabrique une génération d’agents publics condamnés à vivre en apnée. En effet, le contrat de projet sera un handicap pour les salariés auxquels il sera appliqué, en matière de prêt bancaire ou encore de location immobilière. Ce contrat instaurera, dans leur vie personnelle, une forme d’incertitude durable.

À nos yeux, ce contrat dit « de projet » est, en fait, un CDD au rabais, dépourvu de ses principaux effets juridiques : il ne comporte ni prime de précarité ni possibilité d’être CDIsé ou titularisé.

Nous ne nions pas que les besoins des employeurs publics peuvent nécessiter, pour la réalisation de missions ou de projets très spécifiques, des outils particuliers. Il faut en tenir compte. Mais le recours à des outils favorisant la précarité n’est pas, pour nous, une solution acceptable.

Le contrat de projet, tel qu’il est proposé par le Gouvernement, concentre tous les facteurs de précarité.

À la différence du contrat de chantier prévu à l’article L. 1223-8 du code du travail, qui est un CDI, le contrat de projet de la fonction publique est à durée déterminée. Cette qualification aurait dû donner lieu à une prime de précarité à l’issue du contrat, mais le Gouvernement a explicitement exclu les contrats de projet du bénéfice des primes de fin de contrat – je vous renvoie à l’article 10 ter du projet de loi, que nous examinerons sous peu.

À la différence du contrat à objet défini, prévu à l’article L. 1242-2 du code du travail « pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire », le contrat de projet de la fonction publique n’est pas du tout encadré dans son périmètre. L’article prévoit en effet que le recours à ce nouveau contrat de projet est possible pour mener à bien un projet ou une opération spécifique.

L’article ne conditionne pas son recours à des besoins temporaires. Pourtant, c’est au nom de ce même caractère temporaire qu’un contrat de projet ne pourra conduire ni à une CDIsation ni à une titularisation.

Le contrat de projet pourra être rompu unilatéralement, si le projet se termine de manière anticipée ou ne peut pas se réaliser. Cette disposition pourra provoquer d’importants contentieux : qu’adviendra-t-il si le salarié considère que l’employeur a estimé à tort que le projet était terminé ou qu’il ne pouvait se réaliser ?

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Je tiens à rappeler précisément les termes de l’article 8 : les administrations, collectivités ou établissements « peuvent » – ce n’est pas une obligation ! –, « pour mener à bien un projet ou une opération identifié, recruter un agent par un contrat à durée déterminée dont l’échéance est la réalisation du projet ou de l’opération ».

Ce dispositif ne remet pas en cause la compétence et l’expertise dont disposent les fonctionnaires. Il s’agit de s’attacher une expertise particulière, que l’on ne peut pas trouver en interne, pour réaliser une mission très particulière, dont la durée, clairement déterminée, est bordée par un contrat. C’est dans ce cadre, et de manière tout à fait ponctuelle, que l’on fait appel à l’extérieur.

Le contrat de projet n’implique aucun risque de précarité. Il ne remet en cause ni les spécificités de la fonction publique ni les qualités des fonctionnaires.

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Non, chère collègue ! Si l’on ne trouve pas les compétences en interne, on va les chercher à l’extérieur, voilà tout.

Mme Éliane Assassi. C’est comme ça qu’on fait faire des études d’impact par des boîtes privées !

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Pour répondre à quelques-unes des interventions, je tiens à préciser…

Mme Éliane Assassi. C’est n’importe quoi !

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. En tout cas, chère collègue, je vous parle avec conviction : c’est déjà ça !

Cette mesure répond notamment à une forte attente des employeurs territoriaux. Nous avons mené une consultation : plus de 2 000 élus ont répondu à notre questionnaire.

M. Loïc Hervé, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et dadministration générale. Sondage « grandeur nature » !

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Au total, plus de 78 % d’entre eux se sont dits favorables : dans ce projet de loi, c’est l’une des mesures les plus plébiscitées.

Mme Laurence Cohen. Plébiscitée par qui ? Par les administrateurs territoriaux ?

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le contrat de projet a pour but de permettre aux administrations, dans les trois versants de la fonction publique, de s’adjoindre pendant un temps donné les compétences nécessaires à la réalisation d’un projet. À ce titre, je tiens à répondre à certaines prises de parole sur l’article.

Il ne s’agit pas de recruter en contrat de projet des brancardiers dans un hôpital ou de répondre à des besoins susceptibles d’être comblés par des emplois pérennes. Il s’agit de permettre aux administrations d’accueillir, en leur sein, des hommes et des femmes, des équipes, pour qu’ils se consacrent à un projet nécessitant une compétence particulière. Cela peut être la mise en place d’un nouveau système d’information, le recrutement d’un chef de projet ou d’une équipe projet pour le déploiement d’un PLUIH, ou encore le recrutement d’un chef de projet en matière de rénovation urbaine. Ce sont autant de fonctions dont une administration a besoin ; autant de projets qu’elle doit pouvoir mettre en œuvre et pour lesquels elle a besoin d’une compétence particulière, non pas à l’échelle de toute une carrière, mais pour la durée d’un projet, pas davantage.

Le contrat pourra être conclu pour une durée de un à six ans. L’idée n’est évidemment pas de recruter une personne en lui indiquant qu’elle vient pour une année au moins, et que l’on verra ensuite quand sa mission prendra fin. Il faudra, lors de l’établissement du contrat, déterminer la durée prévisionnelle du projet. De plus, le présent texte prévoit qu’une indemnité soit versée à l’agent contractuel s’il est mis fin au contrat avant la date prévue par les deux signataires.

Ce contrat, que nous voulons à la fois souple et protecteur, s’adresse aussi à des hommes et des femmes qui, dans notre pays, souhaitent s’engager quelques années pour l’action publique, en travaillant pour une collectivité, pour l’État, pour un établissement hospitalier, sans nécessairement s’engager à l’échelle d’une carrière. Celles et ceux qui veulent se présenter à un concours, pour rejoindre la fonction publique comme titulaires, en ont tout à fait le droit : c’est un engagement respectable, que nous pouvons tous reconnaître et saluer. Mais nous pouvons aussi permettre à des hommes et des femmes qui ont des compétences particulières de servir l’action publique pendant quelques années, à l’échelle d’un contrat de un à cinq ans, pour répondre aux besoins des administrations.

Telle est la philosophie de ce contrat. Nous assumons les différences entre le contrat de projet et le contrat de chantier, en vigueur dans le secteur privé, notamment pour ce qui concerne la durée maximale : dans la fonction publique, l’accès au CDI est possible après six années consécutives dans le même poste, alors que ce délai est de dix-huit mois dans le secteur privé. Nous avons également fait le choix du caractère à durée déterminée du contrat.

Ainsi, nous prévoyons de donner aux administrations une nouvelle souplesse et, à celles et ceux qui signeront ces contrats, la possibilité de s’engager quelques années au service de l’action publique. J’émets donc un avis défavorable sur les amendements de suppression.

M. le président. La parole est à M. Didier Marie, pour explication de vote.

M. Didier Marie. Cet article mérite que l’on s’y arrête quelques instants.

Mme Éliane Assassi. Et nous avons encore une semaine pour examiner ce texte !

M. Didier Marie. Chacun le sait : cette respiration démocratique est nécessaire.

Je crois en la conviction de Mme la rapporteur, mais je doute que les intentions du Gouvernement soient aussi pures. En effet, ce contrat s’inscrit dans un ensemble de mesures qui fragilisent globalement le statut de la fonction publique en organisant une concurrence entre le fonctionnaire et le contractuel. Au total, il attaque donc indirectement un principe auquel nous sommes, me semble-t-il, tous attachés : celui de la carrière.

Au regard de ses modalités, ce contrat est particulièrement redoutable. On peut certes comprendre que des élus aient envie de faire appel à ce type de personnel. Ponctuellement, ils peuvent estimer qu’il sera efficace et utile. Mais, en définitive, ce contrat deviendra un CDD au rabais. Comment obtenir un logement, comment obtenir un crédit, comment se projeter dans l’avenir quand le contrat peut être dénoncé à tout moment, quand il est si précaire ?

D’autres solutions sont possibles dans la fonction publique territoriale : tout d’abord, le CDD, qui constitue le droit commun ; ensuite, la mutualisation de compétences à l’échelle intercommunale, qui mérite d’être développée ; enfin, l’utilisation des possibilités offertes par un grand nombre de départements, avec leurs agences techniques territoriales.

Nous pouvons bel et bien éviter de recourir à ces CDD au rabais, que nous dénonçons. C’est la raison pour laquelle nous demandons la suppression de cet article.

M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.

Mme Laurence Cohen. En fait, on ne vit pas dans le même monde.

M. Max Brisson. Ça, c’est sûr !

M. Loïc Hervé, rapporteur. On s’en rend bien compte !

Mme Laurence Cohen. À entendre la rapporteur et le secrétaire d’État, tout va bien, et tout va aller mieux grâce à ces emplois sous contrat !

Si on n’avait pas déjà fait l’expérience de la nocivité des contractuels – je pense notamment à la fonction publique hospitalière –, on pourrait dire : « On va tenter ! » Mais l’expérience existe dans les hôpitaux, et elle dysfonctionne : 130 services sont actuellement mobilisés, et ils veulent en finir avec ces situations de précarité que le présent texte, au contraire, va étendre.

Monsieur le secrétaire d’État, vous affirmez qu’un certain nombre d’administrations ont besoin de compétences spécifiques, qu’il faut embaucher les gens sur cette base. Mais vous ne voyez pas le fond du problème. En agissant de cette manière, vous êtes en train de faire exploser la fonction publique en aggravant la précarisation.

Si vous cherchez des compétences, renforcez les formations, tout simplement ! Valorisez les carrières et les salaires : vous trouverez aussitôt du personnel formé et compétent. Or vous faites tout le contraire : vous précarisez à tout-va, sans tenir compte des situations réelles, qui sont dénoncées dans les trois fonctions publiques et, notamment, dans la fonction publique hospitalière.

Nous vous posons régulièrement des questions de cette nature ; mais je n’ai pas entendu de réponse de votre part. Pourquoi, aujourd’hui, l’hôpital va-t-il si mal ?

M. Jérôme Bascher. Les 35 heures !

Mme Laurence Cohen. Pourquoi connaît-il de tels mouvements de grève ? Pourquoi les personnels refusent-ils ces postes contractuels et demandent-ils des titularisations ? Les équipes doivent pouvoir travailler mieux, ensemble, au service de la qualité des soins ; mais vous répondez à côté. (Mme Christine Prunaud applaudit.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 24 et 118 rectifié bis.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de treize amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 129 rectifié bis, présenté par MM. Durain, Marie, Kanner et Jacques Bigot, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sueur, Sutour, Tourenne, Montaugé, Temal et Raynal, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéas 2, 11 et 19

Après le mot :

identifié

insérer les mots :

qui répond à un besoin temporaire et nécessite des compétences spécifiques,

La parole est à M. Didier Marie.

M. Didier Marie. En vertu de la rédaction actuelle de l’article 8, le recours au nouveau contrat est possible « pour mener à bien un projet ou une opération identifié ». Cette formulation, aussi large que floue, permettra de faire entrer dans le champ de ce nouveau contrat l’essentiel des contrats à durée déterminée actuels. De ce fait, les CDD aujourd’hui conclus pourraient demain être remplacés par ces contrats dits « de projet », qui, à leur terme, échappent au versement d’une prime de précarité et à la possibilité de transformation en CDI.

De ce point de vue, la rédaction de l’article 8 n’est pas conforme à l’étude d’impact, en vertu de laquelle ce nouveau contrat vise à répondre aux « besoins temporaires » des employeurs qui nécessitent des « compétences spécifiques ». Il convient donc de la corriger, afin de clarifier le périmètre du recours à ce type de contrats. Tel est l’objet de cet amendement de repli.

M. le président. L’amendement n° 298 rectifié, présenté par MM. Canevet, Delcros, Moga et Médevielle, Mme Goy-Chavent et M. Longeot, est ainsi libellé :

Alinéas 2, 11 et 19

Après les mots :

recruter un agent

insérer les mots :

pour les emplois du niveau des catégories A et B

La parole est à M. Michel Canevet.

M. Michel Canevet. Contrairement aux auteurs des amendements précédents, je suis favorable aux contrats de projet. En effet, il faut apporter un peu de souplesse aux collectivités et, plus largement, à l’ensemble de la fonction publique, pour pouvoir mener à bien un certain nombre de missions.

Cela étant, il s’agit essentiellement de missions qui requièrent des qualifications. C’est pourquoi les recrutements par contrats de projet doivent être limités aux emplois de catégories A et B.

M. le président. L’amendement n° 119 rectifié bis, présenté par MM. Durain, Marie, Kanner et Jacques Bigot, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sueur, Sutour, Tourenne, Antiste, Bérit-Débat, Montaugé, Temal et Raynal, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéas 2, 11 et 19

Après le mot :

agent

insérer les mots :

sur un emploi de catégorie A

La parole est à M. Jérôme Durain.

M. Jérôme Durain. J’ai écouté avec beaucoup d’attention les précédents avis de la commission et du Gouvernement.

Madame la rapporteur, vous défendez les contrats de projet en disant qu’ils répondent à un besoin d’expertise dans la fonction publique.

Monsieur le secrétaire d’État, vous dites qu’ils répondent à un besoin de compétences particulières, qu’il s’agisse des systèmes d’information, des PLUIH ou du recrutement d’un chef de projet en matière de rénovation urbaine.

En somme, on aurait besoin de cette expertise pour des agents de catégorie A. C’est d’ailleurs ce que souligne l’étude d’impact : ce contrat vise à répondre à la conduite de projets nécessitant des compétences spécifiques. À cet égard, l’étude d’impact donne plusieurs exemples d’application de contrats dits « de projet », comme la réorganisation des outils en matière de ressources humaines ou la maîtrise d’ouvrage dans un chantier complexe, qui correspondent bel et bien à des missions de conception.

Voilà pourquoi, en allant un peu plus loin que M. Canevet, il nous semble opportun de limiter les contrats de projet aux agents de catégorie A.

M. le président. L’amendement n° 120 rectifié bis, présenté par MM. Durain, Marie, Kanner et Jacques Bigot, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sueur, Sutour, Tourenne, Montaugé, Temal et Raynal, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéas 3, 12 et 20, premières phrases

Remplacer les mots :

d’un an

par les mots :

de dix-huit mois

La parole est à M. Didier Marie.

M. Didier Marie. Cet amendement tend à aligner la durée minimale du contrat de projet du secteur public sur celle prévue en droit du travail pour le secteur privé, soit dix-huit mois.

À nos yeux, la fonction publique n’a pas vocation à se voir appliquer des outils du droit du travail selon des modalités moins favorables que dans le privé. D’ailleurs, si tel était le cas, quelle serait la prochaine étape ? Un alignement vers le bas des contrats de projet en vigueur dans le privé, par parallélisme avec le public ? Dans ces conditions, on risque de dégringoler assez vite !

M. le président. L’amendement n° 130 rectifié bis, présenté par MM. Durain, Marie, Kanner et Jacques Bigot, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sueur, Sutour, Tourenne, Antiste, Bérit-Débat, Montaugé, Temal et Raynal, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéas 3, 12 et 20, premières phrases

Remplacer le mot :

six

par le mot :

trois

La parole est à M. Jérôme Durain.

M. Jérôme Durain. Cet amendement vise à aligner la durée maximale du contrat de projet du secteur public sur celle prévue en droit du travail pour le secteur privé, soit trente-six mois.

Didier Marie vient de le rappeler : la fonction publique n’a pas vocation à se voir appliquer les outils du droit du travail selon des modalités moins favorables.

Par ailleurs, le contrat de projet a vocation à répondre à un « besoin temporaire » de l’employeur. Or un projet d’une durée équivalente à un mandat n’entre pas dans le champ des besoins temporaires.

Nous avons eu un débat qui a suscité un peu d’émotion sur les procès qui pourraient être intentés à des employeurs recourant de manière excessive à des emplois contractuels. Le risque existe de favoriser des pratiques qui s’apparentent à du clientélisme, avec des contrats qui dureraient le temps d’un mandat. Il ne nous semble pas opportun de prêter le flanc à cela.

Trop allonger la durée de ces contrats de projet serait injuste au regard de ce qui se fait dans le secteur privé et pourrait fragiliser le principe de neutralité des agents publics.

M. le président. L’amendement n° 206 rectifié, présenté par Mmes N. Delattre et Costes, MM. Collin, Gabouty et Guérini, Mmes Guillotin et Jouve, M. Labbé, Mme Laborde et MM. Léonhardt, Requier, Roux, Vall, Castelli et Gold, est ainsi libellé :

Alinéas 5, 14 et 21, premières phrases

Après les mots :

avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu

insérer les mots :

et en l’absence de l’ouverture d’une offre pour un projet ou une opération comparable dans le délai de deux mois

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. Le contrat de projet, qu’il est proposé de créer à l’article 8, revêt un intérêt évident pour l’ensemble des employeurs publics. Nous ne remettons pas en cause sa création. Toutefois, afin d’assurer l’équilibre entre le besoin de flexibilité de ces employeurs et la nécessité d’accorder une sécurité minimale aux personnes recrutées par cette voie, nous proposons de mieux encadrer les conditions de résiliation prématurée de ce contrat, telles qu’elles ont été clarifiées par la commission des lois.

Dans cette optique, le présent amendement tend à créer un droit de reclassement pour les agents recrutés par voie de contrat de projet lorsque ce dernier est mené à bien avant la fin de la durée initialement prévue. Il s’agit également d’une garantie pour les employeurs, dès lors que la perspective de bénéficier d’un avenant pour travailler sur un nouveau projet permettra de s’assurer que l’agent concerné réalisera ce projet de la manière la plus efficace possible.

M. le président. L’amendement n° 69 rectifié, présenté par Mmes N. Delattre, M. Carrère et Costes, MM. Collin et Guérini, Mme Jouve, M. Labbé, Mme Laborde et MM. Léonhardt, Requier, Roux, Vall, Castelli et Gold, est ainsi libellé :

Alinéas 5, 14 et 21, secondes phrases

Après les mots :

ne peut pas se réaliser

insérer les mots

du fait d’un évènement étranger à la volonté des parties

La parole est à M. Jean-Yves Roux.

M. Jean-Yves Roux. Le présent amendement vise à préciser la rédaction de nos rapporteurs quant aux causes possibles de résiliation anticipée d’un contrat de projet, en spécifiant que celle-ci ne pourra intervenir, outre la réalisation de ce projet, que lorsqu’un évènement étranger à la volonté des parties le justifiera.

La rédaction proposée ici pour encadrer les circonstances de résiliation s’inspire de la théorie jurisprudentielle de l’imprévision développée par le juge administratif.

Il s’agit de s’assurer que l’employeur agira en responsabilité au moment du recrutement et de la résiliation d’un tel contrat, afin d’éviter des dépenses publiques inutiles provoquées par le fait du prince.

M. le président. L’amendement n° 557 n’est pas soutenu.

L’amendement n° 338 rectifié bis, présenté par Mme Noël, M. D. Laurent, Mme Deromedi, M. Bonhomme, Mme Duranton et M. Mandelli, est ainsi libellé :

Alinéa 11

Après le mot :

agent

insérer les mots :

, pour les emplois du niveau des catégories A et B,

La parole est à Mme Nicole Duranton.

Mme Nicole Duranton. L’article 8 du projet de loi instaure des contrats de projet pour une durée maximale de six années. Ces contrats doivent avoir pour but de mener à bien un projet ou une opération spécifique et leur échéance est la réalisation dudit projet ou de ladite opération.

L’objet de l’amendement est d’exclure le recours à ces contrats de projet pour des emplois du niveau de la catégorie C, dans la mesure où, à nos yeux, le recours au contrat de projet ne doit pouvoir intervenir que pour l’exercice d’une fonction requérant des qualifications spécialisées et ne pas entraîner la précarisation des agents les moins qualifiés.

M. le président. Les trois amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 297 rectifié est présenté par MM. Canevet, Delcros et Moga, Mmes Saint-Pé et Férat, MM. Bonnecarrère, Médevielle et Longeot, Mme Goy-Chavent et MM. Kern et Laugier.

L’amendement n° 339 rectifié bis est présenté par Mme Noël, M. D. Laurent, Mme Deromedi, M. Bonhomme, Mmes Duranton et Morhet-Richaud et M. Mandelli.

L’amendement n° 545 est présenté par M. Lafon.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 11

Après le mot :

déterminée

insérer les mots :

ou par un détachement

La parole est à M. Michel Canevet, pour présenter l’amendement n° 297 rectifié.

M. Michel Canevet. L’objet de cet amendement est d’ouvrir le bénéfice du contrat de projet, dont j’ai déjà dit combien il me semblait fondé, aux fonctionnaires en situation de détachement.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Duranton, pour présenter l’amendement n° 339 rectifié bis.

Mme Nicole Duranton. Il est défendu.

M. le président. L’amendement n° 545 n’est pas soutenu.

L’amendement n° 381, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 16

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Il s’agit, par cet amendement, de supprimer le relèvement de la durée maximale du contrat à trois ans en cas de vacance temporaire d’emploi dans la fonction publique territoriale qu’a décidé votre commission.

Nous considérons que la fixation à deux ans, au maximum, des contrats de vacance temporaire institués par la loi Sauvadet de 2012 ménage un équilibre entre la nécessité de souplesse dont doit disposer l’employeur et la prévention de la précarité des agents contractuels.

De plus, l’ouverture de la possibilité de recruter par voie de contrat sur des emplois à tous les niveaux, prévue dans le présent projet de loi, offre des souplesses qui nous paraissent satisfaisantes.

Pour la clarté du propos, je précise que, même si cet amendement fait partie d’une discussion commune, il ne concerne pas le contrat de projet, mais des contrats liés à des vacances spécifiques.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. L’amendement n° 129 rectifié bis vise à préciser que le projet ou l’opération pour lequel serait conclu un contrat de projet doit « répondre à un besoin temporaire » et « nécessiter des compétences spécifiques ».

Cet ajout me semble malvenu. Le projet lui-même peut répondre à un besoin qui n’a rien de temporaire. Sa mise en place peut être ponctuelle, mais le projet peut perdurer, par exemple lorsqu’il s’agit de créer un nouveau service public ou de développer un nouveau système informatique. La mise en place de ces projets est limitée dans le temps, mais pas les projets eux-mêmes.

Les termes de cet amendement me semblant inappropriés, l’avis est défavorable.

L’amendement n° 298 rectifié vise à restreindre le contrat de projet aux emplois du niveau des catégories A et B. La commission ayant étendu ce contrat à la catégorie C, elle n’y est pas favorable. Il lui semble en effet nécessaire de faire appel à toutes sortes de compétences, de tous niveaux, pour monter une « équipe projet ». Il serait regrettable de devoir se priver d’une compétence de niveau dit « inférieur », ce qui n’est pas péjoratif dans ma bouche.

Je rappelle en outre que, en droit, les catégories A, B et C s’appliquent non pas à des emplois, mais à des corps ou à des cadres d’emplois de fonctionnaires. Par analogie, on parle d’emplois du niveau de la catégorie A, B ou C pour désigner les emplois permanents qu’ont vocation à occuper les fonctionnaires appartenant aux corps ou aux cadres d’emplois de catégorie A, B ou C.

Surtout, par définition, les emplois créés pour mener à bien un projet ponctuel ne correspondent à aucun des emplois permanents qu’ont vocation à occuper des fonctionnaires. Il semble donc difficile d’ouvrir ces emplois à des agents de telle ou telle catégorie, alors même que ces emplois ne sont pas destinés à être occupés par des fonctionnaires. C’est la raison pour laquelle la commission a supprimé toute référence à ces niveaux d’emploi dans sa rédaction.

Cet argumentaire vaut également pour l’amendement n° 119 rectifié bis, qui tend à limiter le dispositif aux emplois de la catégorie A.

L’amendement n° 120 rectifié bis vise à porter de un an à dix-huit mois la durée minimale du contrat de projet, comme c’est le cas dans le secteur privé. Le contrat ne pourrait donc être rompu par anticipation, au motif que le projet ne peut pas se réaliser, qu’à l’expiration de cette durée. Cela ne me paraissant pas illégitime, je m’en remets à la sagesse du Sénat.

L’amendement n° 130 rectifié bis vise à ramener à trois ans, au lieu de six, la durée maximale du contrat de projet, par analogie avec le code du travail. Or cette modification serait, à mon sens, défavorable à l’agent. En effet, contrairement à un salarié de droit privé, un agent public en CDD peut toujours démissionner sans avoir à payer de dommages et intérêts à son employeur. Les conditions de licenciement sont également plus souples qu’en droit du travail, mais le licenciement doit tout de même être motivé par l’intérêt du service. C’est pourquoi j’invite nos collègues à retirer leur amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.

L’amendement n° 206 rectifié vise à interdire la rupture anticipée du contrat de projet fondée sur le motif que le projet ne peut pas se réaliser, dès lors qu’une « offre » d’emploi serait publiée dans un délai de deux mois pour un projet ou une opération « comparable ». J’en comprends l’intention, mais cette rédaction donnerait selon moi naissance à un nid à contentieux. Il est préférable de laisser le juge apprécier, en cas de litige portant sur la rupture anticipée du contrat, si le projet initial ne pouvait effectivement être mené à bien. L’amendement, que je vous inviterai à adopter, apporte une garantie supplémentaire afin d’éviter que la rupture anticipée ne résulte de la volonté arbitraire de l’employeur. L’avis est donc défavorable.

S’agissant de l’amendement n° 69 rectifié, l’article 8 prévoit que, à l’expiration de la durée minimale d’un an, le contrat de projet puisse être rompu de manière anticipée par l’employeur, dans le cas où le projet ou l’opération ne peut pas se réaliser.

Ce dispositif s’inspire du droit du travail, dans lequel le contrat à objet défini peut, à l’expiration de sa durée minimale de dix-huit mois, puis à la date anniversaire de sa conclusion, être rompu pour tout motif « réel et sérieux ». Il ne faut pas forcer l’analogie, cependant, car un CDD de droit public peut être rompu sur l’initiative de l’agent ou de l’employeur beaucoup plus facilement qu’en droit privé.

Cet amendement tend à préciser que la rupture anticipée du contrat n’est justifiée que si le projet ou l’opération ne peut pas se réaliser « du fait d’un évènement étranger à la volonté des parties ». J’y suis favorable, car cela correspond à l’intention de la commission. En dehors de ce cas, le contrat pourra toujours être rompu par anticipation, soit par la démission de l’agent, soit par son licenciement, dans les conditions du droit commun.

Concernant l’amendement n° 338 rectifié bis, qui vise à réserver le contrat de projet aux emplois de catégories A et B, je ne vais pas de nouveau développer les arguments : j’ai déjà expliqué pourquoi la commission est défavorable à une telle disposition.

Les amendements identiques nos 297 rectifié et 339 rectifié bis, qui visent à ouvrir le contrat de projet aux agents de la fonction publique territoriale par voie de détachement, répondent à une préoccupation tout à fait légitime. Néanmoins, ils sont satisfaits, car la réglementation applicable aux positions des fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales autorise déjà leur détachement sur contrat. Je vous renvoie, pour la fonction publique de l’État, à l’article 14 du décret du 16 septembre 1985 et, pour la fonction publique territoriale, à l’article 2 du décret du 13 janvier 1986. Les conditions du détachement mériteraient sans doute d’être assouplies dans la fonction publique hospitalière, mais cela relève du domaine réglementaire. Je sais les employeurs publics territoriaux très attentifs à cette question.

J’espère, monsieur le secrétaire d’État, que vous confirmerez cette analyse.

Je demande le retrait de ces amendements.

S’agissant de l’amendement n° 381 présenté par le Gouvernement, l’avis est défavorable.

Les employeurs publics locaux peuvent avoir recours à un agent contractuel pour faire face à une vacance d’emploi, dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. Le contrat est conclu pour une durée maximale d’un an, mais sa durée peut être prolongée jusqu’à deux ans, lorsque la procédure de recrutement d’un fonctionnaire n’a pu aboutir. Sur l’initiative de plusieurs de nos collègues, la commission a porté cette durée maximale à trois ans, apportant ainsi un assouplissement qui nous semble bienvenu. Le renouvellement n’est possible, je le rappelle, que si la procédure de recrutement d’un fonctionnaire n’a pu aboutir, ce qui ajoute un garde-fou.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Pour les mêmes raisons que la commission, le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 129 rectifié bis présenté par M. Durain.

L’amendement n° 298 rectifié de M. Canevet vise à limiter le recours au contrat de projet aux agents des catégories A et B. Le projet de loi initial ouvrait ce contrat aux trois catégories. Or, comme vous le savez, les députés ont fait le choix d’en restreindre le bénéfice aux catégories A et B, contre l’avis de la rapporteur et celui du Gouvernement. De ce fait, nous ne pouvons que partager l’initiative de la commission des lois du Sénat d’avoir rétabli la catégorie C dans le texte. L’avis est donc défavorable.

L’amendement n° 119 rectifié bis de M. Durain tend à circonscrire le périmètre de ce contrat aux seuls agents de catégorie A. Par cohérence, l’avis est défavorable.

Concernant l’amendement n° 120 rectifié bis, qui vise à aligner la durée minimale du contrat de projet sur celle qui est en vigueur dans le secteur privé, soit dix-huit mois, Mme la rapporteur s’en est remise à la sagesse du Sénat. Il se trouve que la durée de douze mois prévue dans le projet de loi est le fruit d’une discussion intense entre les représentants des trois versants, surtout des employeurs publics territoriaux, et les organisations syndicales, à l’occasion du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et du Conseil commun de la fonction publique. Elle correspond à un point d’accord auquel ceux-ci sont parvenus. Tout le monde n’en était pas satisfait, certains auraient préféré une durée moins longue, d’autres une durée plus longue, mais le Gouvernement s’est rangé à l’avis majoritaire issu du travail des instances. L’avis est donc défavorable.

L’avis est défavorable sur l’amendement n° 130 rectifié bis, pour les raisons qu’a indiquées Mme la rapporteur.

S’agissant de l’amendement n° 206 rectifié, nous craignons, comme Mme la rapporteur, que son adoption fasse naître des contentieux. L’avis est donc défavorable.

L’amendement n° 69 rectifié, portant sur la précision relative à un évènement étranger à la volonté des parties, a reçu un avis favorable de Mme la rapporteur. Cette question nous semble toutefois relever du champ réglementaire, et nous souhaitons y répondre par décret, en donnant suite à la volonté des auteurs de cet amendement. L’avis du Gouvernement est donc défavorable.

L’amendement n° 338 rectifié bis tend à limiter le champ du contrat de projet aux catégories A et B ; l’avis est défavorable.

S’agissant des amendements nos 297 et 339 rectifié bis, je confirme l’analyse de Mme la rapporteur : ils sont satisfaits. Je vous épargne les références qui ont été citées, je les aurais moi-même mentionnées si j’avais dû argumenter en premier.

Enfin, je maintiens l’amendement n° 381 du Gouvernement, qui vise à supprimer le relèvement de la durée maximale du contrat à trois ans en cas de vacance temporaire. Nous avons eu ce débat à l’Assemblée nationale, où nous nous étions engagés sur cette disposition.

M. le président. La parole est à M. Jérôme Durain, pour explication de vote.

M. Jérôme Durain. Vous l’avez compris, nous sommes résolument contre ce contrat de projet, dont nous considérons qu’il sera une trappe à précarité pour les agents qui en bénéficieront et qu’il enfonce un coin dans le statut.

Je viens de consulter le Guide des métiers territoriaux, dans lequel je cherchais des exemples : la fonction publique territoriale regroupe 1,812 million d’agents, 233 métiers, 35 familles professionnelles et 8 filières professionnelles.

Ces chiffres viennent d’abord contredire vos propos, madame la rapporteur, selon lesquels on ne pourrait pas assimiler les contrats de projet aux catégories A, B ou C, parce que ce serait incomparable. Si, dans une fonction publique riche de près de 2 millions d’agents, on est incapable de trouver des métiers suffisamment divers pour répondre aux besoins des collectivités, c’est que l’on s’y prend mal !

La même réflexion vaut pour vous répondre, monsieur le secrétaire d’État. Vous indiquez que, votre philosophie, c’est de permettre à des agents qui le souhaitent de passer quatre ou cinq ans dans la fonction publique, puis de repartir. Cela signifie que l’on renonce au statut, qu’on le met de côté pour ouvrir la porte à des contractuels, choisissant ainsi résolument d’affirmer que la fonction publique est incapable de répondre aux besoins des employeurs publics, que ses agents ne peuvent ni évoluer ni se diversifier et que l’on ne peut pas recruter de nouveaux profils et les former.

Pour toutes ces raisons, nous sommes opposés à cet article. Nous sommes contre les conditions de durée proposées, nous sommes contre l’absence de garanties apportées à ces agents, nous sommes contre la création d’un contrat dont les garanties sont moindres que celles qui s’attachent aux contrats de chantier qui existent dans le privé. Nous voterons donc pour les différents amendements qui tendent à amoindrir la portée de ce dispositif et contre ceux qui nous paraissent dangereux, notamment la possibilité de détachement, qui me paraît particulièrement scabreuse.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des lois.

M. Philippe Bas, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et dadministration générale. Il est naturel, cher collègue, que nous ne soyons pas d’accord, car nous avons une philosophie différente. Vous avez exposé la vôtre, qui n’est pas celle de la majorité de la commission, et je constate que ce n’est pas non plus celle du Gouvernement.

Étant moi-même profondément attaché au service public et à la fonction publique, je me permets de rappeler que le statut des fonctionnaires n’a pas été créé par le général de Gaulle pour leur avantage, mais dans l’intérêt du service public.

M. Jérôme Durain. Ai-je dit autre chose ?

Mme Laurence Cohen. Nous n’avons rien dit d’autre !

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Par conséquent, si le Parlement et le Gouvernement estiment que l’intérêt du service public passe, très partiellement, par de nouvelles souplesses, vouloir leur opposer l’exigence que le statut soit la seule modalité d’emploi des agents qui concourent au service public me semble être une absurdité.

Vous dites que ce dispositif va créer de la précarité, mais je ne vois pas comment on créerait de la précarité en créant des emplois. C’est tout le contraire ! Ce qui crée de la précarité, c’est le manque de souplesse pour gérer en interne des projets, qui conduit à faire appel à un prestataire extérieur au lieu de recourir à des emplois directs. Cela se passe très souvent, aujourd’hui, parce que notre système est trop rigide.

Pour l’assouplir, il faut permettre à nos collectivités de renoncer à recourir à des marchés avec des prestataires, pour réaliser en interne des projets, par le moyen du contrat de projet. Je ne vois pas en quoi ce procédé pourrait créer de la précarité, alors qu’il crée, au contraire, de l’emploi public qui n’existait pas, et je ne vois pas en quoi il porterait atteinte aux Tables de la Loi d’un statut qui a été conçu, je le répète, dans l’intérêt du service public et qui peut donc être aménagé dans l’intérêt du service public. (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains et du groupe Union Centriste.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 129 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je vais mettre aux voix l’amendement n° 298 rectifié.

M. Michel Canevet. Je le retire !

M. le président. L’amendement n° 298 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° 119 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 120 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Monsieur Durain, l’amendement n° 130 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Jérôme Durain. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 130 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 206 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 69 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 338 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Monsieur Canevet, l’amendement n° 297 rectifié est-il maintenu ?

M. Michel Canevet. Non, je le retire.

Mme Nicole Duranton. Je retire également le mien !

M. le président. Les amendements nos 297 rectifié et 339 rectifié bis sont retirés.

Je mets aux voix l’amendement n° 381.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 215 rectifié, présenté par Mme Gatel, M. Henno, Mmes Loisier et Férat, MM. Laugier, Canevet et Bonnecarrère, Mme Vullien, M. Prince, Mmes Billon et Joissains, M. Moga, Mme Goy-Chavent, M. Janssens, Mmes C. Fournier et Sollogoub et MM. Delcros et Capo-Canellas, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Après le mot :

déterminée

insérer les mots :

ou par un détachement

La parole est à Mme Françoise Gatel.

Mme Françoise Gatel. Il s’agit, par cet amendement, d’ouvrir le contrat de projet aux personnels titulaires en détachement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. J’ai déjà indiqué que cet amendement était satisfait. M. le secrétaire d’État l’a d’ailleurs confirmé. Je vous invite donc, ma chère collègue, à le retirer.

Mme Françoise Gatel. Je le retire !

M. le président. L’amendement n° 215 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’article 8, modifié.

(Larticle 8 est adopté.)

Article 8
Dossier législatif : projet de loi de transformation de la fonction publique
Article additionnel après l'article 9 - Amendement n° 484

Article 9

I. – Le chapitre Ier de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° L’article 3 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Le 3° est abrogé ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° L’article 4 est ainsi modifié :

a) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient, notamment :

« a) Lorsqu’il s’agit de fonctions nécessitant des compétences techniques spécialisées ou nouvelles ;

« b) Lorsque l’autorité de recrutement n’est pas en mesure de pourvoir l’emploi par un fonctionnaire présentant l’expertise ou l’expérience professionnelle adaptée aux missions à accomplir à l’issue d’un délai raisonnable suivant la publication de la création ou de la vacance de l’emploi ; »

b) (Supprimé)

3° Le second alinéa de l’article 6 est supprimé ;

4° L’article 6 bis est ainsi rédigé :

« Art. 6 bis. – Les contrats conclus en application du 2° de l’article 3 et des articles 4 et 6 peuvent l’être pour une durée indéterminée.

« Lorsque ces contrats sont conclus pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d’une durée maximale de six ans.

« Tout contrat conclu ou renouvelé en application du 2° de l’article 3 et des articles 4 et 6 avec un agent qui justifie d’une durée de services publics de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par une décision expresse, pour une durée indéterminée.

« La durée de six ans mentionnée au troisième alinéa du présent article est comptabilisée au titre de l’ensemble des services effectués dans des emplois occupés en application du 2° de l’article 3 et des articles 4, 6, 6 quater, 6 quinquies et 6 sexies. Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public. Pour l’appréciation de cette durée, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à du temps complet.

« Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n’excède pas quatre mois.

« Lorsqu’un agent atteint l’ancienneté mentionnée au troisième alinéa du présent article avant l’échéance de son contrat en cours, celui-ci est réputé être conclu à durée indéterminée. L’autorité d’emploi lui adresse une proposition d’avenant confirmant la nouvelle nature du contrat. En cas de refus par l’agent de l’avenant proposé, l’agent est maintenu en fonctions jusqu’au terme du contrat à durée déterminée en cours. »

II. – (Non modifié) L’article 16 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions réglementaires prises en application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État sont applicables aux agents contractuels mentionnés au deuxième alinéa du présent article. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 25 est présenté par Mmes Assassi et Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° 121 rectifié bis est présenté par MM. Durain, Marie, Kanner et Jacques Bigot, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sueur, Sutour, Tourenne, Montaugé, Temal et Raynal, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Laurence Cohen, pour présenter l’amendement n° 25.

Mme Laurence Cohen. Dans le prolongement des articles précédents, l’article 9 étend le recours aux contractuels sur des postes permanents de la fonction publique de l’État ainsi que dans des établissements publics administratifs, en lieu et place du recrutement par concours et de l’application du statut. Or, vous le savez parfaitement, le concours et le statut permettent de garantir l’impartialité et l’égalité de traitement. Le concours répond à des exigences, pourtant évidentes, tenant à la notion même d’État, qui ne doit exprimer ni faveur ni préférence, qui ne peut discriminer et qui ne doit tenir compte que des compétences et du mérite des candidates et candidats.

Les fonctionnaires titulaires ne sont pas des salariés, mais des serviteurs de l’État.

De plus, monsieur le président de la commission, la sécurité de l’emploi ne s’explique pas par une volonté de protéger les fonctionnaires en leur octroyant des privilèges, mais, tout simplement, par la nécessité de continuité du service public. Sur ce point, au moins, nous sommes d’accord.

Or, avec cet article, monsieur le secrétaire d’État, vous ouvrez les vannes d’un recrutement clientéliste, politique ou relationnel. Bref, vous privatisez la fonction publique de l’État.

Si nous partageons les conclusions du rapporteur, qui souligne que « l’extension du recours au contrat à tous les emplois des établissements publics administratifs de l’État […] est dangereuse » et pourrait renforcer le démembrement de l’État auquel « il doit être mis fin », nous pensons, toutefois, que c’est sur toute extension de la contractualisation qu’il aurait fallu revenir. En effet, l’application au secteur public de méthodes de gestion traditionnellement réservées au secteur privé est incompatible avec la préservation de l’intérêt général et la satisfaction des usagers.

On ne peut répondre aux attentes de nos concitoyens à moindre coût, mais c’est pourtant là toute la philosophie du nouveau management public que vous déclinez dans ce projet de loi, sous couvert du triptyque économie, efficacité, efficience. Le nouveau monde ressemble étrangement à un vieux dogme des années quatre-vingt, pourtant largement démenti !

L’hybridation que vous proposez en poussant à outrance la contractualisation dénature la logique du droit de la fonction publique et jusqu’à la notion d’État. Faut-il rappeler ici que les mots « État » et « statut » ont la même racine étymologique ? De ce constat découle notre demande de suppression de cet article.

M. le président. La parole est à M. Didier Marie, pour présenter l’amendement n° 121 rectifié bis.

M. Didier Marie. Cet amendement vise à supprimer l’article 9 du projet de loi, qui élargit les possibilités de recourir aux contrats dans la fonction publique de l’État, jusqu’à en faire la règle de recrutement de droit commun pour un grand nombre d’emplois. Pour rappel, le recours aux agents contractuels est une dérogation au principe selon lequel les emplois permanents doivent être occupés par des fonctionnaires.

Actuellement, il est possible, pour un employeur public d’État, de recruter des contractuels sur des postes permanents pour les seuls emplois de catégorie A et si la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. Par cet article, cette faculté serait étendue aux emplois de catégories B et C, selon des critères élargis.

Ce recrutement par contrat serait toujours possible lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient, comme le prévoit le droit en vigueur, mais l’article précise ces conditions pour leur donner une portée plus large que celle que leur confère la jurisprudence administrative.

Là où, s’agissant de la nature des fonctions, la jurisprudence exige des connaissances hautement spécialisées, l’article n’impose plus que des compétences spécialisées ou nouvelles.

Concernant les besoins du service, l’article assouplit le critère pour l’employeur, puisque le candidat fonctionnaire devra présenter l’expertise ou l’expérience professionnelle adaptée aux missions à accomplir. Il suffira donc pour l’employeur de considérer que tel n’est pas le cas pour pouvoir recourir au recrutement par contrat.

Enfin, l’article ajoute une hypothèse supplémentaire de recours aux contrats lorsque l’emploi ne nécessite pas une formation statutaire donnant lieu à titularisation dans un corps de fonctionnaires. Ces dispositions sont élargies aux établissements publics de l’État.

L’objectif est toujours le même : mettre en concurrence les fonctionnaires avec des contractuels et réduire la portée du statut, en remettant en cause l’ensemble des principes qui le portent.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. L’article 9 étend les possibilités de recours aux agents contractuels dans la fonction publique de l’État.

La commission l’a ramené à des proportions plus raisonnables : il s’agit seulement que des emplois permanents de toute catégorie puissent être occupés par des contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient, c’est-à-dire lorsque l’administration n’est pas en mesure de faire appel à un fonctionnaire.

Dans ces conditions, nous sommes défavorables à sa suppression.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Nous avons déjà eu de nombreux échanges sur le principe même de l’élargissement du recours aux contractuels. Je n’y reviens donc pas.

Le Gouvernement ne peut être que défavorable à ces amendements de suppression, parce que celle-ci serait orthogonale avec les lignes de conduite qui sont les nôtres.

Par ailleurs, j’aurai l’occasion dans un instant de présenter des amendements de rétablissement de certaines dispositions que la commission des lois du Sénat a supprimées, afin de restreindre l’ouverture de cette possibilité de recours aux contrats ; le Gouvernement souhaite, quant à lui, une ouverture plus large.

La logique commande donc que nous soyons défavorables à ces amendements.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 25 et 121 rectifié bis.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, il est minuit. Je vous propose de prolonger notre séance jusqu’à zéro heure trente, afin de poursuivre plus avant l’examen de ce texte.

Il n’y a pas d’opposition ?…

Il en est ainsi décidé.

Mme Éliane Assassi. Ça devient la règle !

Une sénatrice du groupe Les Républicains. Si l’on est plus synthétique, le débat ira plus vite…

M. le président. L’amendement n° 374, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

Rétablir le a dans la rédaction suivante :

a) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Les emplois des établissements publics de l’État, sous réserve des dispositions du code de la recherche pour les agents publics qui y sont soumis ; »

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article L. 431-2-1 du code de la recherche est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « durée », sont insérés les mots : « déterminée ou » ;

2° Le 1° est complété par les mots : « B et C ».

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Si vous le voulez bien, monsieur le président, je présenterai dans la foulée les amendements nos 405 et 384, qui tendent également à rétablir des dispositions supprimées par la commission des lois du Sénat.

L’amendement n° 374 vise à rétablir l’extension du recours aux contrats à tous les emplois des établissements publics à caractère administratif de l’État. Cette extension nous paraît justifiée au regard du principe d’autonomie qui caractérise ces établissements. C’est précisément cette autonomie que nous proposons de renforcer en matière de politique de recrutement.

Plus précisément, il s’agit d’étendre la dérogation dont bénéficient aujourd’hui plus d’une vingtaine d’établissements publics à l’ensemble des établissements publics de l’État, qui pourront ainsi recruter, en fonction de leurs besoins, la compétence souhaitée. Ce dispositif adapte la mesure aux agents soumis au code de la recherche, pour parfaire ainsi la rédaction que nous avions proposée et que l’Assemblée nationale a adoptée.

Le Conseil d’État n’a pas relevé l’existence d’un principe à valeur constitutionnelle qui interdirait de différencier les règles applicables au recrutement d’agents publics dans les établissements publics. En tout état de cause, la procédure que nous prévoyons à l’article 6 s’appliquerait à ces établissements.

M. le président. L’amendement n° 405, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Après le mot :

issue

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

du délai prévu par la procédure mentionnée à l’article 61 ;

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Cet amendement tend à rétablir l’une des conditions du recrutement infructueux en cas de vacances d’emploi. Les besoins du service impliquent que l’autorité de recrutement ne soit pas en mesure de pourvoir l’emploi par un fonctionnaire présentant l’expertise ou l’expérience professionnelle adaptée aux missions à accomplir à l’issue du délai prévu par la procédure mentionnée à l’article 61.

M. le président. L’amendement n° 384, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 11

Rétablir le b dans la rédaction suivante :

b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° Lorsque l’emploi ne nécessite pas une formation statutaire donnant lieu à titularisation dans un corps de fonctionnaires. » ;

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Cet amendement vise à rétablir la possibilité de recruter par voie de contrat, lorsque l’emploi ne nécessite pas une formation statutaire donnant lieu à titularisation dans un corps de fonctionnaires. Il s’agit d’une souplesse nouvelle accordée aux employeurs de l’État, dans le respect du principe d’occupation des emplois permanents par des fonctionnaires. Elle nous permettra d’élargir de manière importante les viviers de recrutement et de mieux répondre aux besoins exprimés par les services.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur ces trois amendements ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. L’amendement n° 374 vise à rétablir une disposition supprimée en commission, qui permettrait aux établissements publics administratifs de l’État de pourvoir l’ensemble de leurs emplois par voie de contrat.

Aujourd’hui, une vingtaine d’établissements publics, énumérés par décret, ont la faculté de recruter des agents contractuels sur des emplois qui requièrent des qualifications particulières indispensables à l’exercice de leur mission spécifique et non dévolues à des corps de fonctionnaires, en application du 2° de l’article 3 de la loi du 11 janvier 1984. Par exemple, l’Agence française pour la biodiversité peut recruter des agents contractuels sur des emplois de catégorie A requérant des qualifications particulières en matière d’écotoxicologie, de chimie des milieux aquatiques ou de pollution diffuse. Le musée du Quai Branly dispose de la même faculté pour des emplois de catégorie A nécessitant des qualifications particulières, comme ceux de commissaire d’exposition, d’organisateur d’évènements, de régisseur, de restaurateur et de responsable de collection en art extra-occidental.

Ces dispositions dérogatoires, qui s’expliquent par la forte spécificité des missions exercées par les établissements publics concernés, se justifient parfaitement. En revanche, si l’amendement est adopté, n’importe quel emploi de n’importe quel établissement public administratif pourra être pourvu par voie de contrat, même lorsqu’il existe des corps de fonctionnaires d’État parfaitement à même de remplir ces fonctions.

Cette évolution nous paraît dangereuse : elle conduirait inévitablement à la multiplication des créations d’établissement public, c’est-à-dire à la poursuite du démembrement de l’État, à la seule fin de contourner les règles de recrutement auxquelles l’État est astreint. Elle est en outre illégitime, car, même si certains établissements publics exercent des missions très spécifiques, ce n’est pas nécessairement le cas.

Un établissement public administratif n’est qu’un service public administratif auquel il a été décidé de donner la personnalité juridique. Or le Conseil d’État a rappelé qu’un principe de parité devait continuer à s’appliquer en la matière entre les services personnalisés et les autres.

Enfin, l’argument tiré de l’autonomie des établissements publics est assez curieux : un établissement public est certes soustrait à la hiérarchie administrative de droit commun, mais pas à toute tutelle ; surtout, il n’est pas au-dessus des lois, non plus d’ailleurs que les collectivités territoriales, dont l’autonomie est constitutionnellement protégée.

L’avis est donc défavorable sur cet amendement.

En revanche, nous émettons un avis favorable sur l’amendement n° 405, rédactionnel.

Quant à l’amendement n° 384, il vise à rétablir une disposition supprimée en commission, en vertu de laquelle les administrations de l’État pourraient pourvoir par voie de contrat tous les emplois ne nécessitant pas de formation statutaire donnant lieu à titularisation dans un corps de fonctionnaires. Nous serons prêts, monsieur le secrétaire d’État, à en rediscuter d’ici à la commission mixte paritaire, mais cette mesure nous paraît excessivement floue : personne ne sait très bien de quels emplois il s’agit – malgré la deuxième liste que nous avons reçue, nous n’avons pas bien compris.

Pour l’instant, donc, l’avis est défavorable sur l’amendement. Nous pourrons en rediscuter.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 374.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 405.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 384.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 402, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – L’article L. 6227-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les organismes publics ne disposant pas de la personnalité morale peuvent, sous réserve d’avoir la capacité juridique de recruter des personnels, conclure des contrats d’apprentissage dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa. »

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Nous voulons permettre aux autorités administratives indépendantes de recruter des apprentis, afin de développer l’apprentissage.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 402.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. La parole est à M. Jérôme Durain, pour explication de vote sur l’article 9.

M. Jérôme Durain. Il y a quelques instants, on nous a appelés à être plus synthétique. J’ai déjà exprimé la mauvaise humeur que m’inspire l’urgence dans laquelle nous sommes obligés de travailler, du fait de la procédure accélérée. On peut toujours aller plus vite : je suggère que, pour aller plus vite encore, on supprime l’une des deux chambres, voire tous les parlementaires…

Si nous voulons aller au fond des choses, il faut prendre le temps nécessaire. Il me semble que, aujourd’hui, nous sommes raisonnables : les débats n’avancent pas mal. Je prie donc nos collègues de respecter nos temps de parole, d’autant que nous ne les dépassons pas de beaucoup.

Je reviens à la généralisation du contrat, que nous combattons.

Le président de la commission des lois a semblé considérer que nous serions en faveur plutôt des agents publics et moins du service public. Monsieur Bas, nous n’avons en tête qu’une chose : le service public. Ainsi, quand nous dénonçons la précarité dans laquelle sont placés certains agents publics, c’est l’altération de la continuité du service public qui nous inquiète.

Vous avez également soutenu que, en définitive, les contractuels ne seraient pas si nombreux que cela. Ils sont déjà 1,2 million, dans les trois versants de la fonction publique, et la litanie des cas nouveaux auxquels le recours aux contractuels est étendu va encore en multiplier le nombre, faisant basculer l’ensemble du service public et de la fonction publique dans quelque chose de nouveau. Voilà ce qui nous inquiète.

Enfin, vous avez opposé création d’emplois et création de précarité. Nous ne sommes pas du tout d’accord avec vous, car il est tout à fait possible de créer des emplois précaires : cela s’est vu dans le secteur privé, et c’est ce qu’on est en train d’inventer dans le secteur public !

M. le président. Je mets aux voix l’article 9, modifié.

(Larticle 9 est adopté.)

Article 9
Dossier législatif : projet de loi de transformation de la fonction publique
Article additionnel après l'article 9 - Amendement n° 591

Articles additionnels après l’article 9

M. le président. L’amendement n° 484, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le III de l’article 9-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « temporaire », sont insérés les mots : « ou saisonnier » ;

2° Au second alinéa, les mots : « est de douze mois sur une période de dix-huit mois consécutifs » sont remplacés les mots : « et leurs conditions de renouvellement sont fixées par le décret prévu à l’article 10 ».

II. – Le I s’applique à compter de la publication du décret mentionné au 2° du même I, et au plus tard le 1er janvier 2020.

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Nous proposons de permettre la création dans la fonction publique hospitalière d’un contrat pour besoins saisonniers, sur le modèle du dispositif en vigueur dans la fonction publique de l’État et la fonction publique territoriale, de manière à pouvoir satisfaire des besoins ponctuels et saisonniers. Il s’agit d’une harmonisation entre les trois versants de la fonction publique.

M. le président. Le sous-amendement n° 568, présenté par Mme Di Folco et M. L. Hervé, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Amendement n° 484

I. – Alinéa 3

Remplacer le mot :

modifié

par le mot :

rédigé

II. – Alinéas 4 à 6

Rédiger ainsi ces alinéas :

« III. – En outre, les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour faire face à un besoin lié à :

« 1° Un accroissement temporaire d’activité, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs ;

« 2° Un accroissement saisonnier d’activité, pour une durée maximale de six mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de douze mois consécutifs. »

La parole est à Mme le rapporteur, pour présenter ce sous-amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 484.

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Nous serions favorables à l’amendement du Gouvernement s’il était modifié par le présent sous-amendement. La commission partage le souci d’harmonisation qui inspire l’amendement. Dans le même esprit, elle propose de fixer par la loi, dans la fonction publique hospitalière comme dans les deux autres versants de la fonction publique, la durée maximale des contrats conclus pour faire face à un accroissement saisonnier d’activité.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Favorable.

M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.

Mme Laurence Cohen. Je sais bien qu’il est minuit dix, qu’il faut aller vite et ne surtout pas prendre en compte les arguments avancés quand ils ne vont pas dans le sens du Gouvernement ou de la commission, mais là, franchement, l’enjeu est trop grave.

Alors que la crise est patente dans la fonction publique hospitalière, le Gouvernement invente des saisonniers pour faire face à certaines activités… De quoi parle-t-on ? D’embaucher pour la canicule ? Et quand on n’aura plus besoin de ces personnels ?

Voilà qui révèle une méconnaissance terrible de la réalité de notre système de santé : la démographie médicale est en chute libre ; nous manquons de généralistes, de spécialistes, de paramédicaux et d’infirmières ; les urgences explosent. Et on va encore accentuer ce phénomène ?

Où donc allez-vous les trouver, ces saisonniers ? S’agira-t-il de mercenaires que vous paierez plus pour les attirer ? (M. le rapporteur sexclame.) Mais oui !

On marche complètement sur la tête : monsieur le secrétaire d’État, pouvez-vous nous expliquer ce que sont des saisonniers soignants ? Franchement, même en me projetant dans le nouveau monde, celui de l’innovation, je ne vois pas…

Cette proposition ne répond pas à la réalité du besoin en matière de santé, à l’accentuation générale des déserts médicaux. Mes chers collègues, on ne peut pas pleurer sur son territoire à certains moments pour montrer à sa population qu’on prend bien soin d’elle et voter comme un seul homme des lois qui détruisent tout !

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Un besoin ponctuel et saisonnier est un besoin qui revient chaque année de manière ponctuelle.

Mme Laurence Cohen. La grippe est saisonnière, c’est sûr, mais ça se répète !

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Au risque de vous surprendre, madame la sénatrice, certains établissements hospitaliers situés dans une zone particulièrement touristique ont besoin de recruter du personnel spécifique pendant une saison touristique, l’hiver ou l’été.

Par ailleurs, permettez-moi de réagir à vos propos. Après avoir, dans une précédente intervention, parlé de la nocivité des contractuels – peut-être pensiez-vous à la nocivité des contrats –, vous venez de parler de mercenaires.

Depuis le début de nos débats et même depuis dix-huit mois que je travaille sur ce texte, je rappelle systématiquement qu’il y a 1 million d’agents contractuels, qu’ils sont au service du public, des services publics, et que nul n’est capable de dire si la personne qui le reçoit au guichet d’un hôtel de ville, de la sécurité sociale ou d’un hôpital est titulaire ou contractuelle. Chaque fois qu’on utilise des mots comme « nocivité », « mercenaires », d’autres que j’ai entendus dans d’autres instances ou tout autre qualificatif péjoratif ou négatif, c’est une mauvaise manière faite aux contractuels. (M. le président de la commission et M. Bernard Buis applaudissent.)

M. Max Brisson. Très bien !

Mme Laurence Cohen. Le qualificatif de « mercenaires » est utilisé par certains médecins !

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 568.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 484, modifié.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 9 - Amendement n° 484
Dossier législatif : projet de loi de transformation de la fonction publique
Article 10 (début)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 9.

L’amendement n° 591, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quinzième alinéa à l’article L. 812-1 du code rural et de la pêche maritime sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les établissements d’enseignement supérieur agricole peuvent recruter, pour exercer leurs fonctions dans les exploitations agricoles et les centres hospitaliers universitaires vétérinaires de ces établissements, des salariés de droit privé. Ces salariés lorsqu’ils exercent leurs fonctions dans les exploitations agricoles, sont régis par les dispositions du code du travail, à l’exception des dispositions pour lesquelles le livre VII du code rural et de la pêche maritime prévoit des dispositions particulières.

« Lorsqu’ils exercent leurs fonctions dans les centres hospitaliers universitaires vétérinaires, ces salariés sont régis par les dispositions du code du travail. »

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Cet amendement vise à permettre aux établissements d’enseignement supérieur de recruter des salariés de droit privé dans leurs exploitations agricoles et dans les centres hospitaliers universitaires vétérinaires et à soumettre ces agents aux dispositions du code du travail et du code rural et de la pêche maritime.

Cette disposition existe pour les établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricole, en application du code rural et de la pêche maritime. Nous proposons de l’étendre aux établissements d’enseignement supérieur.

Le recours à ces agents de droit privé – environ 200 personnes – est lié à des enjeux d’organisation du travail. En effet, les modalités du travail d’enseignement et du travail administratif sont peu compatibles avec des missions très particulières, notamment de soins prodigués ou de traite des vaches le matin et le soir, week-ends compris ; je pense aussi aux amplitudes horaires importantes pendant les vendanges, aux opérations d’agnelage la nuit et aux interventions chirurgicales et aux gardes pendant les week-ends, toutes missions assurées par les ouvriers agricoles dans les exploitations et les praticiens hospitaliers dans les centres hospitaliers universitaires vétérinaires.

Il s’agit d’une demande d’harmonisation, consistant à appliquer ce qui existe au niveau local aux établissements d’enseignement supérieur.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Cet amendement, déposé tardivement, n’a pas pu être examiné par la commission. Il vise à autoriser le recrutement par les établissements d’enseignement supérieur agricole de salariés de droit privé pour exercer des fonctions dans des exploitations agricoles et dans les centres hospitaliers universitaires vétérinaires que comprennent ces établissements d’enseignement supérieur. Il s’agirait des ouvriers agricoles travaillant dans les exploitations pédagogiques et des praticiens hospitaliers officiant dans les CHUV.

Nous pouvons entendre l’argument du Gouvernement selon lequel, pour ses agents issus du secteur privé, où ils sont couverts par des conventions collectives, il est préférable d’éviter toute rupture de régime social et de retraite, en les maintenant sous un régime de droit privé. D’ailleurs, cette possibilité existe déjà dans l’enseignement secondaire agricole.

À titre personnel, j’émets donc un avis favorable sur l’amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 591.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 9.

Article additionnel après l'article 9 - Amendement n° 591
Dossier législatif : projet de loi de transformation de la fonction publique
Article 10 (interruption de la discussion)

Article 10

I. – La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

1° L’article 3-3 est ainsi modifié :

a) Au début du 2°, les mots : « Pour les emplois du niveau de la catégorie A » sont supprimés ;

b) Les 3° et 4° sont ainsi rédigés :

« 3° Pour les communes de moins de 2 000 habitants et les groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants, pour tous les emplois ;

« 4° Pour les autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l’article 2, pour tous les emplois à temps non complet lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % ; »

1° bis Au premier alinéa de l’article 25, après le mot : « organisation », sont insérés les mots : « , notamment en matière d’emploi et de gestion des ressources humaines, » ;

2° Le deuxième alinéa du même article 25 est ainsi rédigé :

« Ils peuvent mettre des agents à disposition des collectivités et établissements qui le demandent pour assurer le remplacement d’agents momentanément indisponibles, pour assurer des missions temporaires, pour pourvoir la vacance d’un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu ou pour affecter ces agents mis à disposition à des missions permanentes à temps complet ou non complet. » ;

3° L’article 104 est ainsi rédigé :

« Art. 104. – Les dispositions de la présente loi sont applicables aux fonctionnaires mentionnés à l’article 2 nommés dans des emplois permanents à temps non complet, sous réserve des dérogations rendues nécessaires par la nature de ces emplois.

« Le fonctionnaire à temps non complet dont l’emploi est supprimé ou dont la durée hebdomadaire d’activité est modifiée bénéficie, en cas de refus de l’emploi ainsi transformé, d’une prise en charge ou d’une indemnité compte tenu de son âge, de son ancienneté et du nombre d’heures de service hebdomadaire accomplies par lui.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les dérogations à la présente loi rendues nécessaires par la nature de ces emplois. »

II (nouveau). – Le premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en va de même des agents contractuels recrutés en application de l’article 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, sauf lorsque le contrat est conclu pour une durée inférieure à un an. »

M. le président. L’amendement n° 26, présenté par Mmes Assassi et Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Michelle Gréaume.

Mme Michelle Gréaume. L’article 10 traite de la possibilité accrue pour les collectivités territoriales de recourir aux contractuels en lieu et place de fonctionnaires pour assumer les missions de service public local.

Nous sommes absolument opposés à ce dispositif et considérons que les possibilités actuelles de recours aux contrats sont déjà largement suffisantes. De fait, de plus en plus d’embauches se font dans ce cadre, jusqu’à 40 % dans la fonction publique territoriale.

Encourager la diversité des viviers de recrutement, objectif invoqué dans l’exposé des motifs, ne passe pas, à nos yeux, par un contournement du concours, mais par une refonte des concours pour qu’ils répondent mieux au besoin de diversité au sein de la fonction publique.

Nous considérons que les fonctionnaires restent, hormis pour des missions très spécifiques, les mieux à même, de par la construction républicaine de leur statut, de faire face à des missions particulières, qui relèvent de l’intérêt général. C’est d’ailleurs la nature de ces missions si spécifiques qui a conduit les fondateurs du statut à soumettre les fonctionnaires à un ensemble de devoirs et de droits qui leur permettent d’assurer l’égal accès de tous aux services publics.

Les principes de neutralité, d’indépendance, d’impartialité et de responsabilité sont intimement liés à la qualité du fonctionnaire. Or, avec un recours accru aux contrats, ils risquent de ne plus être garantis.

Nous sommes donc extrêmement circonspects sur l’élargissement, prévu par la commission des lois, du recours aux contractuels à l’ensemble des catégories, lorsque les besoins du service ou la nature des missions le justifient. Cet élargissement est bien trop large et permettra un recours massif aux contractuels.

L’examen de cet article en commission a conduit à son aggravation. Ainsi, dorénavant, toutes les collectivités territoriales de moins de 2 000 habitants, soit plus de 4 500 communes de plus que ce que prévoyait le projet de loi initial, pourront recourir au contrat pour l’ensemble de leurs agents.

Nous demandons la suppression de cet article, qui organise le dépérissement de la fonction publique territoriale, engageant un changement profond de la nature de l’action publique territoriale et sa captation par le privé. Menacer la fonction publique territoriale correspond à nos yeux à une rupture franche avec l’égal accès de tous aux services publics et avec l’égalité républicaine.

Cette démarche accompagne parfaitement le projet présidentiel de suppression de 50 000 postes dans la fonction publique territoriale, en substituant aux fonctionnaires des contractuels précaires, aux droits limités et aux missions déconnectées de l’intérêt général.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Nous sommes défavorables à la suppression de cet article, qui a pour objet principal d’assouplir, dans des limites raisonnables, les conditions de recrutement d’agents contractuels dans la fonction publique territoriale.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Même avis.

M. le président. La parole est à Mme Michelle Gréaume, pour explication de vote.

Mme Michelle Gréaume. J’espère simplement que, demain, il n’y aura pas d’incidents dans nos services ; je pense en particulier aux services d’état civil, qui traitent de données tout de même très confidentielles.

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Je ne vois pas le rapport !

M. le président. La parole est à M. Jérôme Bascher, pour explication de vote.

M. Jérôme Bascher. On se demande parfois si certains ne tirent pas contre leur propre camp. Dans combien de collectivités territoriales que, sur la partie droite de cet hémicycle, nous avons reprises avons-nous découvert de nombreux salariés recrutés sur contrat, parfois avec des compétences très éloignées des réels besoins ? Je suis un peu surpris qu’après avoir beaucoup pratiqué cette méthode de recrutement, certains, notamment sur la gauche de l’hémicycle, s’étonnent aujourd’hui qu’on veuille l’élargir…

N’ayons pas la mémoire courte : les contractuels sont entrés massivement dans la fonction publique en 1981, sur ordre, pour recruter ! On peut aussi s’interroger sur les effets de la loi Le Pors, heureusement corrigés par la loi Sauvadet pour aider les contractuels.

D’un côté, un discours toujours bienveillant sur la fonction publique, mais une pratique différente, notamment dans les collectivités territoriales ; de l’autre, ceux qui agissent vraiment !

M. Didier Marie. Et les lois de 1983 et 1984 !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 26.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, nous avons examiné 131 amendements au cours de la journée ; il en reste 346.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Article 10 (début)
Dossier législatif : projet de loi de transformation de la fonction publique
Discussion générale

6

Adoption des conclusions de la conférence des présidents

M. le président. Je n’ai été saisi d’aucune observation sur les conclusions de la conférence des présidents.

Ces conclusions sont donc adoptées.

7

Ordre du jour

M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, jeudi 20 juin 2019 :

À dix heures trente :

Une convention internationale examinée selon la procédure d’examen simplifié :

Projet de loi autorisant l’approbation du protocole entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d’Arménie portant application de l’accord signé à Bruxelles le 19 avril 2013 entre l’Union européenne et la République d’Arménie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier (procédure accélérée ; texte de la commission n° 565, 2018-2019).

Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, autorisant l’approbation de l’accord-cadre sur la coopération sanitaire transfrontalière entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse et de l’accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg sur la coopération sanitaire transfrontalière (texte de la commission n° 567, 2018-2019).

Nouvelle lecture de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, portant création d’une Agence nationale de la cohésion des territoires (texte de la commission n° 562, 2018-2019) et conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi organique relative à la nomination du directeur général de l’Agence nationale de la cohésion des territoires (texte de la commission n° 432, 2018-2019).

À quinze heures :

Questions d’actualité au Gouvernement

À seize heures quinze et le soir :

Suite de l’ordre du jour du matin ;

Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, de transformation de la fonction publique (texte de la commission n° 571, 2018-2019).

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée le jeudi 20 juin 2019, à zéro heure vingt-cinq.)

Direction des comptes rendus

ÉTIENNE BOULENGER