Mme la présidente. Le vote est réservé.
Article 4
[Article examiné dans le cadre de la législation en commission]
I. – Le Règlement est ainsi modifié :
1° Après l’article 8, il est inséré un chapitre V ainsi intitulé : « Désignation dans les organismes extérieurs au Parlement » ;
2° L’article 9 est ainsi modifié :
a) L’alinéa 1 A, qui devient l’alinéa 2, est complété par les mots : « et du respect de la parité entre les femmes et les hommes » ;
b) L’alinéa 1, qui devient l’alinéa 3, est ainsi rédigé :
« 3. – Lorsque le texte constitutif d’un organisme prévoit la désignation d’un nombre pair de sénateurs, le Sénat désigne des femmes et des hommes en nombre égal.
« Lorsque le texte constitutif prévoit la désignation d’un seul membre, le Sénat désigne alternativement une femme et un homme.
« Lorsque le texte constitutif prévoit la désignation d’un nombre impair de sénateurs, le Sénat désigne alternativement des femmes en nombre supérieur aux hommes et des hommes en nombre supérieur aux femmes.
« En cas de cessation anticipée du mandat au sein d’un organisme, le sénateur désigné est du même sexe que le sénateur qu’il remplace. » ;
c) L’alinéa 1 est ainsi rétabli :
« 1. – Les nominations, en cette qualité, de sénateurs dans un organisme extérieur au Parlement sont effectuées par le Président du Sénat, sauf lorsque la loi prévoit qu’elles sont effectuées par l’une des commissions permanentes ou par l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques. » ;
d) L’alinéa 3, qui devient l’alinéa 4, est ainsi rédigé :
« 4. – Lorsque le texte constitutif d’un organisme prévoit la nomination de certains de ses membres par une commission permanente ou par l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, le Président du Sénat saisit la commission intéressée ou l’office aux fins de désignation de ces membres. » ;
e) L’alinéa 4, qui devient l’alinéa 5, est ainsi rédigé :
« 5. – Les noms des sénateurs désignés sont portés à la connaissance du Gouvernement par l’intermédiaire du Président du Sénat. » ;
f) Les alinéas 6 à 10 sont abrogés ;
3° Après le même article 9, il est inséré un article 9 bis ainsi rédigé :
« Art. 9 bis. – 1. – Les sénateurs désignés pour siéger dans les organismes extérieurs au Parlement présentent, avant chaque renouvellement du Sénat, à la commission compétente, une communication sur leur activité au sein de ces organismes.
« 2. – Les sénateurs élus représentants de la France à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe établissent, au moins chaque année, un rapport écrit présentant leurs travaux au sein de ladite assemblée. » ;
4° Les articles 108, 109 et 110 sont abrogés.
II (nouveau). – L’alinéa 3 de l’article 9 du Règlement, tel qu’il résulte du I du présent article, entre en vigueur à compter du prochain renouvellement du Sénat.
Mme la présidente. Le vote est réservé.
Article 5
[Article examiné dans le cadre de la législation en commission]
Le Règlement est ainsi modifié :
1° Après l’article 8, il est inséré un chapitre IV ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« Désignation des membres des commissions spéciales, des commissions d’enquête et des commissions mixtes paritaires
« Art. 8 bis. – 1. – Une commission spéciale comprend trente-sept membres. Elle peut être créée dans les conditions prévues à l’article 16 bis. Elle est reconstituée par le Sénat après chaque renouvellement partiel et prend fin à la promulgation ou au rejet définitif du texte pour l’examen duquel elle a été constituée.
« 2. – Pour la désignation des membres des commissions spéciales, une liste de candidats est établie par les présidents de groupe et, le cas échéant, le délégué des sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe, conformément à la règle de la proportionnalité, après consultation préalable des présidents de commission permanente.
« 3. – Il est ensuite procédé selon les modalités de constitution des commissions permanentes prévues aux alinéas 3 à 10 de l’article 8.
« Art. 8 ter. – 1. – Sous réserve de la procédure prévue à l’article 6 bis, la création d’une commission d’enquête par le Sénat résulte du vote d’une proposition de résolution, déposée, renvoyée à la commission permanente compétente, examinée et discutée dans les conditions fixées par le présent Règlement.
« 2. – Cette proposition détermine avec précision, soit les faits qui donnent lieu à enquête, soit les services publics ou les entreprises nationales dont la commission d’enquête se propose d’examiner la gestion.
« 3. – Lorsqu’elle n’est pas saisie au fond d’une proposition tendant à la création d’une commission d’enquête, la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale émet un avis sur la conformité de cette proposition avec les dispositions de l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
« 4. – La proposition de résolution fixe le nombre des membres de la commission d’enquête, qui ne peut excéder vingt et un.
« 5. – Pour la désignation des membres des commissions d’enquête dont la création est décidée par le Sénat, une liste des candidats est établie par les présidents de groupe et le délégué des sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe, conformément à la règle de la proportionnalité. Il est ensuite procédé selon les modalités de constitution des commissions permanentes prévues aux alinéas 3 à 10 de l’article 8.
« 6. – Tout membre d’une commission d’enquête ne respectant pas les dispositions du IV de l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 précitée relatives aux travaux non publics d’une commission d’enquête peut être exclu de cette commission par décision du Sénat prise sans débat sur le rapport de la commission après que l’intéressé a été entendu.
« 7. – En cas d’exclusion, celle-ci entraîne l’incapacité de faire partie, pour la durée du mandat, de toute commission d’enquête.
« Art. 8 quater. – 1. – En accord entre le Sénat et l’Assemblée nationale, le nombre des représentants de chaque assemblée dans les commissions mixtes paritaires prévues au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution est fixé à sept.
« 2. – Une liste de candidats des représentants du Sénat est établie par la commission compétente après consultation des présidents de groupe et transmise au Président du Sénat par le président de la commission. Le Président du Sénat fait connaître en séance qu’il a été procédé à l’affichage de cette liste.
« 3. – À l’expiration d’un délai d’une heure, la liste des candidats est considérée comme ratifiée par le Sénat, sauf opposition.
« 4. – Pendant le délai d’une heure, il peut être fait opposition aux propositions de la commission ; cette opposition doit être rédigée par écrit et signée par trente sénateurs au moins ou par un président de groupe.
« 5. – Si une opposition est formulée, le Président consulte le Sénat sur sa prise en considération. Le Sénat statue après débat au cours duquel peuvent seuls être entendus l’un des signataires de l’opposition et un orateur d’opinion contraire.
« 6. – Si le Sénat ne prend pas l’opposition en considération, la liste des candidats est ratifiée. Si le Sénat prend l’opposition en considération, il est procédé à la désignation des candidats par un vote au scrutin plurinominal en assemblée plénière. Les candidatures font alors l’objet d’une déclaration à la Présidence une heure au moins avant le scrutin.
« 7. – Dans les mêmes conditions, sont désignés sept suppléants qui ne sont appelés à voter que dans la mesure nécessaire au maintien de la parité entre les deux assemblées. » ;
2° Les divisions b, c et d du I du chapitre III sont supprimées ;
3° Les articles 10, 11, 12 et 100 sont abrogés.
Mme la présidente. Le vote est réservé.
Article 6
[Article examiné dans le cadre de la législation en commission]
Le Règlement est ainsi modifié :
1° La division du II du chapitre III est supprimée ;
2° Après l’article 12, il est inséré un chapitre VI ainsi intitulé : « Organisation des travaux des commissions » ;
3° L’article 13 est ainsi modifié :
a) À l’alinéa 1, les mots : « doivent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;
b) L’alinéa 2 bis devient l’alinéa 3 ;
c) L’alinéa 2 ter devient l’alinéa 4 et la seconde phrase est ainsi rédigée : « Si la majorité absolue des suffrages n’a pas été acquise au premier ou au deuxième tour de scrutin, au troisième tour la majorité relative suffit ; en cas d’égalité des suffrages, le plus âgé est proclamé élu. » ;
d) L’alinéa 2 quater devient l’alinéa 6 et, à la fin de la première phrase, les mots : « le poste de président » sont remplacés par les mots : « les postes de président et de rapporteur général » ;
e) À l’alinéa 3, qui devient l’alinéa 7, les mots : « la désignation des vice-présidents » sont remplacés par les mots : « ces désignations » ;
f) L’alinéa 4, qui devient l’alinéa 8, est ainsi rédigé :
« 8. – Le présent article est applicable au bureau d’une commission spéciale, dont le rapporteur ou les rapporteurs sont membres de droit. » ;
g) L’alinéa 5 est ainsi rédigé :
« 5. – Les commissions des finances et des affaires sociales élisent ensuite chacune dans les mêmes conditions un rapporteur général qui fait, de droit, partie du bureau de la commission. » ;
h) (nouveau) Il est ajouté un alinéa 9 ainsi rédigé :
« 9. – En cas de vacance, il est pourvu au remplacement du président ou du rapporteur général selon la procédure prévue, respectivement, aux alinéas 4 et 5 du présent article. En cas de vacance d’un poste de vice-président ou de secrétaire, le groupe intéressé fait connaître au président de la commission le nom du candidat qu’il propose et il est pourvu au remplacement selon la procédure prévue, respectivement, aux alinéas 6 et 7 du présent article. » ;
4° Après le même article 13, sont insérés des articles 13 bis et 13 ter ainsi rédigés :
« Art. 13 bis. – Les commissions sont convoquées par leur président, en principe le vendredi précédant leur réunion ou, en dehors des sessions, dans la semaine qui précède leur réunion, sauf urgence. La lettre de convocation précise l’ordre du jour. Elle est communiquée au secrétariat de chaque groupe et de la réunion administrative des sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe.
« Art. 13 ter. – 1. – Dans chaque commission, la présence de la majorité absolue des membres en exercice, compte tenu des délégations notifiées en application de l’alinéa 1 de l’article 15, est nécessaire pour la validité des votes si le tiers des membres présents le demande.
« 2. – Lorsqu’un vote n’a pu avoir lieu faute de quorum, le scrutin a lieu valablement, quel que soit le nombre de présents, lors de la réunion suivante qui ne peut être tenue moins d’une heure après. Le report d’un vote faute de quorum figure au Journal officiel.
« 3. – Le vote nominal est de droit en toute matière lorsqu’il est demandé par cinq membres présents. Le résultat des votes et le nom des votants sont publiés au compte rendu détaillé des réunions de commissions.
« 4. – Le président d’une commission n’a pas voix prépondérante ; en cas de partage égal des voix, la disposition mise aux voix n’est pas adoptée. » ;
5° (Supprimé)
Mme la présidente. Le vote est réservé.
Article 7
[Article examiné dans le cadre de la législation en commission]
L’article 15 du Règlement est ainsi rédigé :
« Art. 15. – 1. – Un commissaire, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas énumérés à l’article 1er de l’ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 portant loi organique autorisant exceptionnellement les parlementaires à déléguer leur droit de vote, peut déléguer son droit de vote à un autre membre de la commission. La délégation est notifiée au président de la commission. Un même commissaire ne peut exercer plus d’une délégation.
« 2. – Le lendemain de chaque séance de commission, les noms des membres présents, des membres excusés et de ceux ayant délégué leur vote sont insérés au Journal officiel. »
Mme la présidente. Le vote est réservé.
Article 8
Le Règlement est ainsi modifié :
1° Après l’article 15, il est inséré un article 15 ter ainsi rédigé :
« Art. 15 ter. – 1. – Un compte rendu détaillé des réunions des commissions est publié chaque semaine.
« 2. – Les réunions de commission font l’objet d’un enregistrement. Cet enregistrement a un caractère confidentiel. Les sénateurs peuvent en prendre connaissance à leur demande. Ces enregistrements sont déposés aux archives du Sénat.
« 3. – Les commissions peuvent décider la publicité, par les moyens de leur choix, de tout ou partie de leurs travaux. Sur décision de son président, les travaux d’une commission peuvent faire l’objet d’une communication à la presse.
« 4. – Chaque commission peut décider de siéger en comité secret à la demande du Premier ministre, de son président ou d’un dixième de ses membres. Elle peut ensuite décider de la publication du compte rendu de ses débats au Journal officiel. » ;
2° Avant l’article 16, il est inséré un chapitre VII ainsi intitulé : « Travaux législatifs des commissions » ;
3° L’article 16 est ainsi modifié :
a) L’alinéa 1 est ainsi modifié :
– les mots : « les soins du » sont remplacés par le mot : « le » ;
– à la fin, les mots : « le Gouvernement demande le renvoi à une commission spécialement désignée pour leur examen » sont remplacés par les mots : « une commission spéciale est constituée en application de l’article 16 bis ou de l’alinéa 2 de l’article 17 » ;
b) Les alinéas 2, 2 bis, 2 ter et 3, qui deviennent les alinéas 2, 3, 4 et 5, sont ainsi rédigés :
« 2. – Les commissions permanentes renouvelées restent saisies de plein droit, après leur renouvellement, des projets et propositions qui leur avaient été renvoyés.
« 3. – Les projets de loi de finances sont envoyés de droit à la commission des finances.
« 4. – Les projets de loi de financement de la sécurité sociale sont envoyés de droit à la commission des affaires sociales.
« 5. – Les commissions désignent un ou plusieurs rapporteurs pour l’examen de chaque projet ou proposition. » ;
c) Les alinéas 3 bis, 3 ter, 6 à 8 et 11 sont abrogés ;
4° Après le même article 16, il est inséré un article 16 bis ainsi rédigé :
« Art. 16 bis. – 1. – La constitution d’une commission spéciale est de droit lorsqu’elle est demandée par le Gouvernement.
« 2. – Elle peut également être décidée par le Sénat, sur proposition de son Président ou de la Conférence des Présidents en application de l’article 17, alinéa 2.
« 3. – La constitution d’une commission spéciale peut également être décidée par le Sénat sur la demande soit d’un président de commission permanente, soit d’un président de groupe. Cette demande est présentée dans le délai de deux jours francs suivant la publication du projet ou de la proposition ou d’un jour franc en cas d’engagement de la procédure accélérée par le Gouvernement avant cette publication. La demande est aussitôt affichée et notifiée au Gouvernement et aux présidents des groupes et des commissions permanentes. Elle est considérée comme adoptée si, avant la deuxième séance qui suit cet affichage, le Président du Sénat n’a été saisi d’aucune opposition par le Gouvernement ou un président de groupe.
« 4. – Si une opposition à la demande de constitution d’une commission spéciale a été formulée dans les conditions prévues à l’alinéa 3 du présent article, un débat sur la demande est inscrit d’office à la suite de l’ordre du jour du premier jour de séance suivant l’annonce faite au Sénat de l’opposition. Au cours de ce débat, peuvent seuls prendre la parole le Gouvernement, l’auteur de l’opposition, l’auteur ou le premier signataire de la demande et les présidents des commissions permanentes.
« 5. – Dans le cas où une commission permanente se déclare incompétente ou en cas de conflit de compétence entre plusieurs commissions permanentes, il est procédé à la constitution d’une commission spéciale. » ;
5° L’article 17 est ainsi modifié :
a) L’alinéa 1 est ainsi modifié :
– après les mots : « donner son avis », la fin de la première phrase est supprimée ;
– la seconde phrase est supprimée ;
b) L’alinéa 2 est ainsi rédigé :
« 2. – S’il n’est saisi que d’une seule demande d’avis, le Président renvoie le texte pour avis à la commission permanente qui l’a formulée et en informe le Sénat. S’il est saisi de plusieurs demandes d’avis, le Président saisit la Conférence des Présidents, qui peut soit ordonner le renvoi pour avis aux commissions qui en ont formulé la demande, soit proposer au Sénat la création d’une commission spéciale. » ;
c) L’alinéa 3 est ainsi modifié :
– à la première phrase, le mot : « rapporteur » est remplacé par les mots : « ou plusieurs rapporteurs », et les mots : « , lequel a le droit de participer » sont remplacés par les mots : « qui participent de droit » ;
– à la seconde phrase, les mots : « a le droit de participer » sont remplacés par les mots : « participe de droit » ;
d) L’alinéa 4 est ainsi rédigé :
« 4. – L’avis est publié, sauf si la commission décide de le donner verbalement. » ;
6° Après le même article 17, il est inséré un article 17 bis ainsi rédigé :
« Art. 17 bis. – 1. – Deux semaines au moins avant la discussion par le Sénat d’un projet ou d’une proposition de loi, sauf dérogation accordée par la Conférence des Présidents, la commission saisie au fond se réunit pour examiner les amendements déposés en vue de l’établissement de son texte, au plus tard l’avant-veille de cette réunion, et établir son texte. Ce délai n’est applicable ni aux amendements du Gouvernement, ni aux sous-amendements. Il peut être ouvert de nouveau sur décision du président de la commission.
« 2. – Le président de la commission contrôle la recevabilité des amendements et sous-amendements au regard de l’article 40 de la Constitution et des dispositions organiques relatives aux lois de finances et aux lois de financement de la sécurité sociale. Les amendements peuvent être communiqués au président de la commission des finances, qui rend un avis écrit sur leur recevabilité financière. Les amendements déclarés irrecevables ne sont pas mis en distribution. La commission est compétente pour se prononcer sur les autres irrecevabilités, à l’exception de celle fondée sur l’article 41 de la Constitution.
« 3. – Le rapport de la commission présente le texte qu’elle propose au Sénat et les opinions des groupes. Le texte adopté par la commission fait l’objet d’une publication séparée.
« 4. – La commission détermine son avis sur les amendements déposés sur le texte qu’elle a proposé avant le début de leur discussion par le Sénat. La commission saisie au fond est compétente pour se prononcer sur leur recevabilité, sans préjudice de l’application des articles 40 et 41 de la Constitution, des dispositions organiques relatives aux lois de finances et aux lois de financement de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 45 du présent Règlement.
« 5. – Le présent article ne s’applique pas aux projets de révision constitutionnelle, aux projets de loi de finances et aux projets de loi de financement de la sécurité sociale. » ;
7° Le chapitre IV bis est supprimé ;
8° Les articles 23, 28 ter et 28 quater sont abrogés.
Mme la présidente. L’amendement n° 5, présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« … . – Les réunions des commissions donnent lieu à un compte rendu analytique.
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
M. Jean-Pierre Sueur. Il s’agit de préciser dans le règlement ce qui est déjà un fait, à savoir que les réunions des commissions donnent lieu à un compte rendu analytique. En effet, très souvent maintenant, vous le savez, ce sont les fonctionnaires du compte rendu analytique qui viennent en commission rédiger un compte rendu particulièrement précieux.
Des débats sur ce sujet ont déjà eu lieu dans cet hémicycle à plusieurs reprises. À l’Assemblée nationale, le compte rendu analytique a malheureusement été supprimé ; il n’y a qu’un seul compte rendu. Or nous apprécions beaucoup d’avoir ici un compte rendu intégral et un compte rendu analytique que nous pouvons retrouver chaque jour et qui est, j’y insiste, extrêmement précieux pour la compréhension de nos travaux.
Puisque c’est le cas, il serait bon d’inscrire dans le règlement que les commissions donnent lieu à un compte rendu analytique : ce sera encore une manière de défendre la nécessité de ce compte rendu « analytique ».
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Bas, rapporteur. Je suis toujours ravi d’échanger avec le président Sueur sur des questions de sémantique. Actuellement, le compte rendu est détaillé : toute la portée de l’amendement de notre collègue est de dire que le compte rendu détaillé est en réalité un compte rendu analytique. Si l’on veut uniformiser, on pourrait dire que le compte rendu de nos débats est détaillé, comme celui des commissions, ou que le compte rendu de nos commissions est analytique, comme celui de nos débats…
En réalité, pour ce qui me concerne, je ne sais plus faire la différence entre un compte rendu détaillé et un compte rendu analytique. Je dois dire que les rédacteurs de ces comptes rendus ne la font pas non plus. Si bien que je crois, cher président Sueur, qu’il n’y a pas de désaccord de fond entre nous ; mais je ne sais pas, des qualificatifs « analytique » ou « détaillé », lequel devrait l’emporter.
En tous les cas, si nous devions aller dans votre direction, il faudrait, me semble-t-il, reprendre chacun des articles mentionnant un compte rendu soit détaillé, soit analytique, pour ajuster toutes les rédactions. Or votre amendement porte sur les seuls comptes rendus détaillés des commissions ; en vous suivant, nous risquerions de mener un travail incomplet, n’ayant surtout aucune réelle portée.
Voilà pourquoi, mon cher collègue, je souhaiterais que, dans un geste de bonne volonté, compte tenu de la présente explication, vous acceptiez de retirer cet amendement.
Mme la présidente. Monsieur Sueur, l’amendement n° 5 est-il maintenu ?
M. Jean-Pierre Sueur. Ma bonne volonté est extrême, mais je crois très important de défendre l’existence, la pertinence, l’utilité et la nécessité du compte rendu analytique. Par conséquent, je ne retire pas cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Bas, rapporteur. Je prends donc l’immense risque d’émettre un avis défavorable.