Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Bas, rapporteur. Je voudrais me réjouir de la qualité de la discussion générale, qui a fait apparaître – je le crois – une très large convergence en faveur de la proposition de résolution que nous présente le président du Sénat, Gérard Larcher.
J’en remercie, mes chers collègues, chacune et chacun d’entre vous. Vous vous êtes exprimés au nom de vos groupes. Vous vous êtes parfaitement inscrits dans le cadre assigné à cet exercice, qui est évidemment limité dans son ambition et sa portée. En effet, il s’agit d’assurer la lisibilité et la maniabilité de notre règlement afin de faciliter le bon déroulement de nos travaux, ce qui ne peut se faire que si le consensus sur les règles que nous appliquons est suffisamment large.
Naturellement, comme on pouvait s’y attendre – et je crois que c’est parfaitement justifié, ne serait-ce d’ailleurs que pour prendre date –, d’autres questions ont été abordées, parmi lesquelles celle des irrecevabilités, qui a « parcouru » de nombreuses interventions à la tribune.
Il s’agit évidemment d’une question délicate sur laquelle, je dois le souligner, nous devons inscrire notre réflexion dans un contexte suffisamment large. Nous nous plaignons nous-mêmes, parce que nos grands électeurs et nos concitoyens nous le disent, que les lois soient trop souvent difficiles de lecture et d’accès pour le justiciable. On a beau dire que nul n’est censé ignorer la loi, la vérité pratique, c’est que la loi est généralement ignorée, tout simplement parce que la loi d’aujourd’hui est devenue obèse et boursouflée. Si l’on aborde le débat sous cet angle, on est généralement d’accord avec l’idée qu’il faut veiller à ce que nos amendements soient suffisamment bien reliés aux textes dont nous débattons.
Cela n’a d’ailleurs nullement pour effet de nous priver de notre pouvoir d’amendement. Songez que, si l’on fait le rapport entre le nombre d’articles des lois votées et celui des projets de loi présentés par le Gouvernement, il faut appliquer, selon les années, un coefficient multiplicateur de 2 à 2,5 ! Et je prends en compte non pas les modifications d’articles, mais seulement l’ajout de nouveaux articles par amendement. Notre pouvoir d’amendement s’exerce donc heureusement pleinement. Il faut donc garder à l’esprit la dimension réelle du problème qui a été soulevé.
Je voudrais également souligner, s’agissant des irrecevabilités financières sur lesquelles notre collègue René Danesi est revenu à l’instant, que la commission des finances du Sénat est beaucoup moins sévère que celle de l’Assemblée nationale. (Signes de dénégation de Mme Éliane Assassi.) Nous bénéficions d’une capacité de dépôt d’amendements recevables du point de vue financier bien plus importante. Je peux vous citer des chiffres pour vous en convaincre : à l’Assemblée nationale, 7 % des amendements sont éliminés pour irrecevabilité financière, contre seulement 5 % au Sénat, ce qui constitue par rapport au nombre d’amendements une différence, en réalité, assez substantielle.
Ces points étant traités, nous aurons à débattre de bien d’autres sujets que vous avez, mes chers collègues, abordés à la tribune. Je vous propose de le faire à l’occasion de l’appel des amendements qui en feront l’objet.
Mme la présidente. La discussion générale est close.
5
Mise au point au sujet de votes
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-François Longeot, pour une mise au point au sujet d’un vote.
M. Jean-François Longeot. Madame la présidente, je souhaite procéder à des rectifications de vote sur le projet de loi relatif à l’organisation et à la transformation du système de santé pour le compte d’Hervé Maurey : lors du scrutin n° 137, il a été comptabilisé comme ayant voté contre, alors qu’il ne souhaitait pas participer au vote ; lors des scrutins nos 141, 142, 143 et 144, il a été enregistré comme ayant voté contre, alors qu’il souhaitait voter pour.
Mme la présidente. Acte vous est donné de cette mise au point, mon cher collègue. Elle sera publiée au Journal officiel et figurera dans l’analyse politique du scrutin.
6
Clarification et actualisation du règlement du Sénat
Suite de la discussion d’une proposition de résolution dans le texte de la commission
Mme la présidente. Nous reprenons la discussion de la proposition de résolution visant à clarifier et actualiser le règlement du Sénat.
Nous passons à la discussion du texte de la commission.
Je vous rappelle, mes chers collègues, que vingt articles de ce texte font l’objet d’une procédure de législation en commission. Le vote sur l’ensemble de ces articles est donc réservé jusqu’avant le vote sur l’ensemble de la proposition de résolution.
proposition de résolution visant à clarifier et actualiser le règlement du sénat
Article 1er
Le Règlement est ainsi modifié :
1° Le chapitre premier est ainsi modifié :
a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Renouvellement des instances du Sénat » ;
b) Les alinéas 2 et 3 de l’article 2 sont ainsi rédigés :
« 2. – L’élection du Président a lieu au scrutin secret à la tribune.
« 3. – Les secrétaires d’âge dépouillent le scrutin. Le Président d’âge en proclame le résultat.
c) Sont ajoutés des alinéas 4 et 5 ainsi rédigés :
« 4. – Si la majorité absolue des suffrages exprimés n’a pas été acquise au premier ou au deuxième tour de scrutin, au troisième tour la majorité relative suffit ; en cas d’égalité des suffrages, le plus âgé est proclamé élu.
« 5. – En cas de vacance, il est pourvu au remplacement du Président du Sénat selon la procédure prévue aux alinéas 2 à 4. » ;
d) Après l’article 2, il est inséré un article 2 bis ainsi rédigé :
« Art. 2 bis. – 1. – Les autres membres du Bureau définitif sont désignés lors de la séance qui suit l’élection du Président.
« 2. – Le Bureau définitif du Sénat se compose d’un Président, de huit vice-présidents, de trois questeurs et de quatorze secrétaires, respectivement désignés pour trois ans.
« 3. – Après l’élection du Président, les présidents des groupes se réunissent pour établir les listes des candidats aux fonctions de vice-président, de questeur et de secrétaire.
« 4. – Ces listes sont établies selon la représentation proportionnelle des groupes au plus fort reste : d’abord pour les postes de vice-président et de questeur, compte tenu de l’élection du Président ; puis pour l’ensemble du Bureau, le délégué de la réunion administrative des sénateurs n’appartenant à aucun groupe possédant les mêmes droits qu’un président de groupe en ce qui concerne la nomination des secrétaires du Sénat. Ces listes sont remises au Président qui fait connaître en séance qu’il a été procédé à leur affichage.
« 5. – Pendant un délai d’une heure, il peut être fait opposition à ces listes pour non-respect de la représentation proportionnelle. L’opposition, pour être recevable, doit être rédigée par écrit, signée par trente sénateurs ou le président d’un groupe, et remise au Président.
« 6. – À l’expiration du délai d’opposition, s’il n’en a pas été formulé, les listes des candidats sont ratifiées par le Sénat et le Président procède à la proclamation des vice-présidents, des questeurs et des secrétaires.
« 7. – Si le Président a été saisi d’une opposition, il la porte à la connaissance du Sénat qui statue sur sa prise en considération, après un débat où peuvent seuls être entendus un orateur pour et un orateur contre.
« 8. – Le rejet de la prise en considération équivaut à la ratification de la liste présentée, dont les candidats sont sur-le-champ proclamés élus par le Président. La prise en considération entraîne l’annulation de la liste litigieuse. Dans ce cas, les présidents des groupes se réunissent immédiatement pour établir une nouvelle liste sur laquelle il est statué dans les mêmes conditions que pour la première.
« 9. – En cas de vacance d’un poste de vice-président, de questeur ou de secrétaire, le groupe intéressé fait connaître au Président du Sénat le nom du candidat qu’il propose et il est pourvu au remplacement selon la même procédure.
« 10. – Lorsque le Sénat ne tient pas séance, le Président du Sénat peut décider de remplacer l’annonce en séance de cette candidature par une insertion au Journal officiel, le délai d’opposition expirant alors à minuit le lendemain de cette publication. Le Président en informe le Sénat lors de la plus prochaine séance. » ;
e) L’article 3 est ainsi modifié :
– l’alinéa 1 est ainsi rédigé :
« 1. – Le Bureau définitif a tous pouvoirs pour présider aux délibérations du Sénat et pour organiser et diriger tous ses services dans les conditions déterminées par le présent Règlement. » ;
– à l’alinéa 3, le mot : « par » est remplacé par le mot : « en » ;
– les alinéas 4 à 11 sont abrogés ;
f) À l’article 4, les mots : « l’élection » sont remplacés par les mots : « la désignation » ;
g) Il est ajouté un article 4 bis ainsi rédigé :
« Art. 4 bis. – 1. – À l’ouverture de la première séance qui suit chaque renouvellement du Sénat, il est procédé à une attribution provisoire des places dans la salle des séances.
« 2. – Dès que les listes de membres des groupes ont été publiées, conformément à l’article 5, le Président convoque les représentants des groupes en vue de procéder à l’attribution définitive des places.
« 3. – Vingt-quatre heures avant cette réunion, les membres du Sénat n’appartenant à aucun groupe font connaître au Président à côté de quel groupe ils désirent siéger. » ;
2° (Supprimé)
3° L’article 104 est abrogé.
Mme la présidente. L’amendement n° 13, présenté par Mme Assassi, M. Collombat, Mme Benbassa et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 13
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Chaque groupe dispose au moins d’un poste de vice-président ou de questeur.
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. Nous avons demandé la discussion en séance publique de l’article 1er, car il nous paraît étonnant, voire improbable, de discuter des conditions du renouvellement des plus hautes instances du Sénat au sein de la seule commission des lois. Je me félicite d’ailleurs du nombre de parlementaires qui sont aujourd’hui présents pour débattre de ce texte.
Vous allez me répondre, monsieur le président Bas, que nous sommes à droit constant ou quasi constant. Mais une telle affirmation ne tient pas compte de la volonté des parlementaires et des groupes de faire débattre de propositions par l’ensemble du Sénat, de déposer des amendements et de pouvoir les voter, quelle que soit notre commission de rattachement.
Le pluralisme, auquel nous sommes très attachés et nous ne sommes pas les seuls – en tout cas, je l’espère –, est une question cruciale pour le fonctionnement démocratique d’une assemblée. Nous considérons que le fait majoritaire s’applique de manière particulièrement excessive ici, comme d’ailleurs à l’Assemblée nationale.
La composition du bureau du Sénat est, à ce titre, caractéristique d’une répartition faite au détriment de l’opposition, en particulier des groupes minoritaires et des petits groupes. Faut-il rappeler qu’un groupe, fût-il faible en nombre, doit affronter l’ensemble de la vie parlementaire – et je crois que mon groupe en est un bon exemple. Cela est particulièrement vrai pour l’activité législative et en séance publique. Il nous paraît donc légitime que chaque groupe qui le souhaite ait droit à un poste de vice-président, fonction dont on connaît l’importance dans la vie démocratique de notre assemblée.
Nous proposons que chaque groupe dispose d’un tel poste ou, si le groupe peut y prétendre, d’un poste de questeur, libérant ainsi un poste de vice-président.
Il s’agit, pour notre groupe, non pas de faire la course aux postes (Sourires sur plusieurs travées du groupe Les Républicains.) – nous sommes bien éloignés de cela ! –, mais bien de faire respecter le principe de pluralisme.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Bas, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale, rapporteur. Madame Assassi, lorsqu’est appliquée la procédure de législation en commission, tous les sénateurs – j’y insiste –, quelle que soit la commission à laquelle ils appartiennent, peuvent participer aux discussions.
Mme Éliane Assassi. Ils ne peuvent pas défendre les amendements !
M. Philippe Bas, rapporteur. Par conséquent, la commission est, pour ce type de procédure, ouverte à l’ensemble les sénateurs.
Pour ce qui concerne votre amendement, la commission en a délibéré ce matin. Nous avons souhaité appliquer la règle démocratique selon laquelle la répartition des fonctions de responsabilité, telles que celles de vice-président et de questeur, se fait à la proportionnelle des groupes, et dépend donc des effectifs de ceux-ci. Cette règle n’est pas nouvelle, mais je comprends que certains groupes, dont le vôtre, puissent avoir à en souffrir. Néanmoins, on ne peut pas changer la règle en fonction des circonstances.
C’est la raison pour laquelle nous avons donné un avis défavorable sur votre amendement, l’autre raison étant bien sûr qu’il s’agit d’un changement de règles de fond, qui aurait d’ailleurs un impact sur la représentation des autres groupes dans les fonctions de vice-président ou de questeur.
Mme la présidente. La parole est à M. Roger Karoutchi, pour explication de vote.
M. Roger Karoutchi. Je trouve cet amendement tout à fait remarquable ! (Sourires.)
Plusieurs sénateurs du groupe communiste républicain citoyen et écologiste. « Mais »….
M. Roger Karoutchi. Non, pourquoi « mais » ?
Je vais proposer au groupe LR, qui a 145 sénateurs, de créer une petite douzaine de groupes.
Mme Catherine Procaccia. Exactement !
M. Roger Karoutchi. Ainsi, nous aurons chacun une vice-présidence ou un poste de questeur, comme j’en rêve depuis longtemps ! Pour le moment, mon groupe n’a pas encore eu cette bonne idée, je pense qu’avec une douzaine de groupes on devrait y arriver ! (Nouveaux sourires.)
Mme Éliane Assassi. Vous exagérez…
M. Roger Karoutchi. Plus sérieusement, je pense que l’on pourrait revoir le fameux système D’Hondt, ce qui n’est pas exactement ce que vous demandez. Ce système, d’une complexité assez rare, n’est en réalité pas forcément le plus facile à appliquer. Mais c’est autre chose !
Demander à ce que tout groupe ait un vice-président ou un questeur, sauf à dire qu’il y aura vingt vice-présidents et dix questeurs, me semble quelque peu difficile, puisque, dans le même temps, vous êtes les premiers à dire – et c’est bien normal – que notre Haute Assemblée ne doit pas augmenter ses dépenses de fonctionnement. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
Mme la présidente. L’amendement n° 4, présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 14, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Il est procédé à leur affichage, dont le Président informe la séance.
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
M. Jean-Pierre Sueur. Cet amendement rédactionnel présente le très grand avantage d’être parfaitement logique ! (Sourires.)
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Bas, rapporteur. La commission, après en avoir longuement débattu, préfère le texte actuel, et a donc prononcé un avis défavorable.
M. Jean-Pierre Sueur. Contre la logique !
Mme la présidente. L’amendement n° 12, présenté par Mme Assassi, M. Collombat, Mme Benbassa et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 23
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 1… – Les délibérations des réunions du Bureau du Sénat font l’objet d’un procès-verbal rendu public, à l’exception des délibérations ad hominem. » ;
La parole est à M. Éric Bocquet.
M. Éric Bocquet. Cet amendement entend renforcer la transparence du fonctionnement de notre institution.
Le bureau du Sénat est une instance essentielle, vous le savez, mes chers collègues. Des questions aussi diverses que le budget du Sénat, ses finances, sa communication ou des instructions générales concernant son fonctionnement concret y sont notamment abordées. Un compte rendu succinct existe. Nous pensons qu’il devrait être détaillé et accessible au plus grand nombre.
Nous estimons, en revanche, que les délibérations ad hominem devraient être bien sûr exclues, comme dans le cadre des incompatibilités ou des saisines de justice consécutives à une procédure de commission d’enquête. Sur ces derniers points, nous estimons que la procédure du vote à main levée devrait être généralisée, afin de permettre une plus grande transparence des votes au sein même du Bureau.
La transparence de la vie politique est un sujet devenu très sensible aux yeux de nos concitoyens, lesquels attendent des institutions la transparence la plus complète qui soit. Cette mesure, sans être une révolution, peut contribuer à cet effort de publicité, de clarté de notre fonctionnement. Selon nous, il serait judicieux de le faire savoir urbi et orbi. (Sourires.)
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Bas, rapporteur. L’avis est défavorable. Nous estimons que le compte rendu qui est actuellement établi suffit. De toute façon, cet amendement tend à introduire une innovation dans le fonctionnement du Bureau qui n’est pas dans l’esprit de cette réforme du règlement.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 1er.
(L’article 1er est adopté.)
Article 2
[Article examiné dans le cadre de la législation en commission]
Le chapitre II du Règlement est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Groupes politiques : constitution, déclaration comme groupe d’opposition ou minoritaire, exercice du droit de tirage » ;
2° L’article 5 est ainsi modifié :
a) Après l’alinéa 1, il est inséré un alinéa 2 ainsi rédigé :
« 2. – La constitution, au sein du Sénat, de groupes tendant à défendre des intérêts particuliers, locaux ou professionnels, est interdite. » ;
b) L’alinéa 2 devient l’alinéa 3 et les deuxième et dernière phrases sont ainsi rédigées : « Au moment de leur création et après chaque renouvellement du Sénat, les groupes remettent à la Présidence du Sénat, pour publication au Journal officiel, la liste des sénateurs qui en sont membres, une déclaration politique formulant les objectifs et les moyens de la politique qu’ils préconisent et une déclaration par laquelle ils se définissent comme groupe d’opposition ou comme groupe minoritaire au sens de l’article 51-1 de la Constitution. Ils peuvent retirer ou modifier cette dernière à tout moment. » ;
c) À la fin de l’alinéa 3, qui devient l’alinéa 4, les mots : « leurs bureaux » sont remplacés par les mots : « leur bureau » ;
d) L’alinéa 4 devient l’alinéa 5 et la dernière phrase est supprimée ;
e) L’alinéa 6 est ainsi rédigé :
« 6. – Sous réserve de la décision de la Conférence des Présidents, les droits spécifiques reconnus aux groupes d’opposition et aux groupes minoritaires sont attribués sur le fondement de la situation des groupes après la constitution du Bureau définitif puis chaque année au début de la session ordinaire. » ;
f) L’alinéa 5 devient l’alinéa 7 et, avant la première phrase, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Chaque groupe peut assurer son service intérieur par un secrétariat administratif dont il règle lui-même le statut, le recrutement et le mode de rétribution. » ;
3° L’article 5 bis est abrogé ;
4° L’article 6 est ainsi modifié :
a) L’alinéa 1 est ainsi modifié :
– les mots : « dix membres » sont remplacés par les mots : « celui requis pour la constitution d’un groupe et les sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe ou d’aucune formation » ;
– les mots : « l’agrément du bureau » sont remplacés par les mots : « l’accord » ;
b) L’alinéa 3, qui devient l’alinéa 2, est complété par les mots : « remise à la Présidence du Sénat en application de l’article 5, alinéa 3 » ;
c) L’alinéa 4, qui devient l’alinéa 3, est ainsi modifié :
– à la première phrase, le mot : « déterminé » est supprimé ;
– à la fin de la même première phrase, les mots : « par elle » sont remplacés par les mots : « en son sein » ;
– la deuxième phrase est supprimée ;
d) L’alinéa 5, qui devient l’alinéa 4, est ainsi rédigé :
« 4. – Lorsqu’il y a lieu de répartir des temps de parole ou de procéder à des désignations selon la règle de représentation proportionnelle des groupes, l’effectif à prendre en compte inclut les sénateurs rattachés ou apparentés. » ;
5° L’article 6 bis est ainsi modifié :
a) L’alinéa 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La demande de création d’une commission d’enquête ou d’une mission d’information est formulée au plus tard une semaine avant la réunion de la Conférence des Présidents qui doit en prendre acte. » ;
b) L’alinéa 2 est ainsi rédigé :
« 2. – La fonction de président ou de rapporteur est attribuée au membre d’un groupe minoritaire ou d’opposition, le groupe à l’origine de la demande de création obtenant de droit, s’il le demande, que la fonction de président ou de rapporteur revienne à l’un de ses membres. » ;
c) Les alinéas 3 et 4 sont abrogés ;
6° L’article 6 ter est ainsi rétabli :
« Art. 6 ter. – 1. – La demande de création d’une commission d’enquête en application de l’article 6 bis prend la forme d’une proposition de résolution qui détermine avec précision, soit les faits qui donnent lieu à enquête, soit les services publics ou les entreprises nationales dont la commission d’enquête se propose d’examiner la gestion.
« 2. – Les alinéas 3 à 5 de l’article 8 ter relatifs au contrôle de la recevabilité de la proposition de résolution, à la détermination de la composition et à la désignation des membres de la commission d’enquête sont applicables. »
Mme la présidente. Le vote est réservé.
Article 3
[Article examiné dans le cadre de la législation en commission]
Le chapitre III du Règlement est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Désignation des membres des commissions permanentes » ;
2° Les divisions I et a sont supprimées ;
3° L’article 7 est ainsi modifié :
a) Les 4° et 5° de l’alinéa 1 sont ainsi rédigés :
« 4° La commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, qui comprend 49 membres ;
« 5° La commission de la culture, de l’éducation et de la communication, qui comprend 49 membres ; »
b) L’alinéa 2 est ainsi rétabli :
« 2. – Un sénateur ne peut être membre que d’une commission permanente. Le Président du Sénat n’est membre d’aucune commission permanente. » ;
4° L’article 8 est ainsi modifié :
a) À l’alinéa 2, le mot : « bureaux » est remplacé par le mot : « présidents » ;
b) Les alinéas 3 à 7 sont ainsi rédigés :
« 3. – Le Président du Sénat fait connaître en séance qu’il a été procédé à l’affichage de cette liste.
« 4. – Pendant un délai d’une heure, il peut être fait opposition à cette liste. L’opposition, pour être recevable, doit être rédigée par écrit, signée par trente sénateurs ou un président de groupe, et remise au Président.
« 5. – Sauf opposition, la liste des candidats est considérée comme ratifiée par le Sénat à l’expiration de ce délai.
« 6. – Si le Président a été saisi d’une opposition, il la porte à la connaissance du Sénat qui statue sur sa prise en considération après un débat où peuvent seuls être entendus un orateur pour et un orateur contre.
« 7. – Le rejet de la prise en considération équivaut à la ratification de la liste présentée. La prise en considération entraîne l’annulation de la liste litigieuse. Dans ce cas, les présidents des groupes et le délégué des sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe se réunissent sans délai pour établir une nouvelle liste sur laquelle il est statué dans les mêmes conditions que pour la première. » ;
c) L’alinéa 9 est ainsi rédigé :
« 9. – Lorsque le Sénat ne tient pas séance, le Président du Sénat peut décider de remplacer l’annonce en séance de cette candidature par une insertion au Journal officiel, le délai d’opposition expirant alors à minuit le lendemain de cette publication. Le Président en informe le Sénat lors de la plus prochaine séance. » ;
d) L’alinéa 10, qui devient l’alinéa 8, est ainsi modifié :
– les mots : « et sous réserve des dispositions de l’alinéa 3 de l’article 15, le » sont remplacés par les mots : « le président du » ;
– le mot : « remet » est remplacé par les mots : « fait connaître » ;
– les mots : « appelé à » sont remplacés par les mots : « qu’il propose pour » ;
– le signe : « ; » est remplacé par le mot : « et » ;
– à la fin, les mots : « dans les conditions prévues ci-dessus » sont remplacés par les mots : « selon la même procédure » ;
e) L’alinéa 11 devient l’alinéa 10 ainsi rétabli ;
f) L’alinéa 12 est abrogé.