M. Bernard Jomier. Cet amendement vise non pas sur le contenu de la fonction d’assistant médical, mais les conditions d’obtention. Or des négociations ont eu lieu, dont le résultat est maintenant soumis à la signature des partenaires conventionnels. L’intervention du Parlement ne paraît donc plus adaptée.
Je retire donc cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 744 est retiré.
Article 20
(Non modifié)
I. – Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le mot : « doté », la fin du premier alinéa de l’article L. 3131-7 est ainsi rédigée : « d’un plan détaillant les mesures à mettre en œuvre en cas d’événement entraînant une perturbation de l’organisation des soins, notamment lors de situations sanitaires exceptionnelles. Ce plan lui permet de mobiliser les moyens de réponse adaptés à la nature et à l’ampleur de l’événement et d’assurer aux patients une prise en charge optimale. » ;
2° L’article L. 3131-8 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « justifie », sont insérés les mots : « , sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé » ;
b) À la fin de la même première phrase, les mots : « dans le cadre d’un dispositif dénommé plan départemental de mobilisation » sont supprimés ;
c) La seconde phrase est supprimée ;
3° L’article L. 3131-9 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du premier alinéa, la référence : « au deuxième alinéa de » est remplacée par le mot : « à » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
4° L’article L. 3131-9-1 est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « En cas de situation sanitaire exceptionnelle ou pour tout événement de nature à impliquer de nombreuses victimes, notamment les accidents collectifs, les informations… (le reste sans changement). » ;
b) Au second alinéa, les mots : « la crise » sont remplacés par les mots : « l’événement » ;
5° Après l’article L. 3131-10, il est inséré un article L. 3131-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3131-10-1. – I. – En cas de situation sanitaire exceptionnelle dont les conséquences dépassent les capacités de prise en charge d’une ou de plusieurs structures de soins de la région, le directeur général de l’agence régionale de santé concernée peut faire appel aux professionnels de santé de la région volontaires pour porter appui à ces structures de soins.
« II. – Lorsque les conséquences de la situation mentionnée au I dépassent les capacités de prise en charge d’une région, le directeur général de l’agence régionale de santé de zone ou le ministre chargé de la santé peuvent solliciter auprès des directeurs généraux des agences régionales de santé des autres régions des ressources sanitaires complémentaires.
« Ces derniers identifient les professionnels de santé volontaires pour porter appui aux structures de soins de la région concernée.
« Le directeur général de l’agence régionale de santé concernée par la situation affecte, au sein de la région, les professionnels de santé volontaires en fonction des besoins.
« III. – Les professionnels de santé qui exercent leur activité dans le cadre des I et II bénéficient des dispositions de l’article L. 3133-6.
« IV. – Les I, II et III du présent article ne s’appliquent pas aux professionnels du service de santé des armées. » ;
6° L’article L. 3131-11 est ainsi modifié :
a) Au a, les mots : « et les modalités d’élaboration » sont remplacés par les mots : « ainsi que les modalités d’élaboration et de déclenchement » ;
b) Après la première occurrence du mot : « du », la fin du b est ainsi rédigée : « plan détaillant les mesures à mettre en œuvre en cas d’événement entraînant une perturbation de l’organisation des soins, notamment lors de situations sanitaires exceptionnelles, et des plans des établissements médico-sociaux mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 311-8 du code de l’action sociale et des familles ; »
c) Au c, après la seconde occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « santé de » et, à la fin, les mots : « mentionnés à l’article L. 3131-9 » sont remplacés par les mots : « chargés d’une mission de conseil et de prise en charge spécifique en cas de situation sanitaire exceptionnelle » ;
d) Sont ajouté des d et e ainsi rédigés :
« d) Les modalités selon lesquelles des professionnels de santé peuvent être appelés à exercer leur activité en application de l’article L. 3131-10-1 ;
« e) Le contenu et les procédures d’élaboration du plan zonal de mobilisation. »
II. – Les articles L. 3134-2-1 et L. 4211-5-1 du code de la santé publique sont abrogés.
II bis. – Au II de l’article L. 3134-1 du code de la santé publique, les mots : « , à l’exclusion des professionnels de santé en activité, » sont supprimés.
III. – L’article L. 3135-4 du code de la santé publique est ainsi rétabli :
« Art. L. 3135-4. – Par dérogation au 4° de l’article L. 4211-1, en cas d’accident nucléaire ou d’acte terroriste constituant une menace sanitaire grave nécessitant leur délivrance ou leur distribution en urgence, les produits de santé issus des stocks de l’État et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé peuvent être délivrés ou distribués lorsqu’aucun pharmacien n’est présent, sous la responsabilité du représentant de l’État dans le département, par d’autres professionnels de santé que les pharmaciens et, à défaut, par les personnes mentionnées à l’article L. 721-2 du code de la sécurité intérieure ou par les personnels des services de l’État ou des collectivités territoriales désignés dans des conditions fixées par décret.
« Par dérogation aux articles L. 4211-1 et L. 5126-1 du présent code, ces produits de santé peuvent être stockés, selon des modalités définies par décret, en dehors des officines et des pharmacies à usage intérieur, afin de permettre leur délivrance ou leur distribution en urgence dans les cas prévus au premier alinéa du présent article. »
IV. – L’article L. 3821-11 du code de la santé publique est complété par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à l’organisation et à la transformation du système de santé ».
V. – Au 16° de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique, les mots : « blanc de l’établissement » sont remplacés par les mots : « détaillant les mesures à mettre en œuvre en cas d’événement entraînant une perturbation de l’organisation des soins, notamment lors de situations sanitaires exceptionnelles, ».
VI. – L’article L. 311-8 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales fixe la liste des catégories d’établissements devant intégrer dans leur projet d’établissement un plan détaillant les modalités d’organisation à mettre en œuvre en cas de situation sanitaire exceptionnelle. »
M. le président. L’amendement n° 479, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 22
Remplacer les mots :
la première occurrence du mot : « du »
par les mots :
les mots : « d’élaboration »
et le mot :
plan
par les mots :
des plans
et les mots :
, et des plans des établissements
par les mots :
par les établissements de santé et par les établissements et services
II. – Alinéa 35
1° Après les mots :
d’établissements
insérer les mots :
et services médico-sociaux
2° Remplacer les mots :
modalités d’organisation à mettre en œuvre en cas
par les mots :
mesures à mettre en œuvre en cas d’événement entraînant une perturbation de l’organisation des soins, notamment
La parole est à Mme la ministre.
Mme Agnès Buzyn, ministre. Cet amendement a pour objet d’harmoniser l’intitulé des plans détaillant les mesures à mettre en œuvre en cas d’événement entraînant une perturbation de l’organisation des soins, notamment en cas de circonstances exceptionnelles, en homogénéisant les sources réglementaires.
Selon le secteur, les sources réglementaires et infraréglementaires varient. L’amendement vise à faire converger les vocables applicables à l’ensemble des structures sanitaires et médico-sociales pour faciliter le rapprochement et la coopération de celles-ci. Les plans seront homogénéisés à égale valeur législative.
Par ailleurs, il est proposé d’étendre l’application du dispositif dans le secteur médico-social non seulement aux établissements, mais aussi aux services. L’objectif visé est de permettre aux services de soins infirmiers à domicile, les Ssiad, mais aussi aux services polyvalents d’aide et de soins à domicile, les Spasad, de participer aux mesures à mettre en œuvre en cas d’événement perturbant l’organisation des soins, notamment du fait de leur rapidité de déploiement.
La circonscription du dispositif, parmi les services médico-sociaux, aux seuls Ssiad et Spasad, ainsi que la mise en place d’un guide spécifique les concernant pour la mise en place de plans en cas de situation sanitaire exceptionnelle, seront précisées et déclinées par voie réglementaire et d’instruction.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’article 20, modifié.
(L’article 20 est adopté.)
Article 20 bis
(Non modifié)
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le sous-titre III du titre préliminaire est complété par un article 10-6 ainsi rédigé :
« Art. 10-6. – À la suite d’accidents, de sinistres, de catastrophes ou d’infractions susceptibles de provoquer de nombreuses victimes, les administrations, au sens de l’article L. 100-3 du code des relations entre le public et l’administration, intervenant dans la gestion de la crise, la prise en charge des victimes de ces événements, leur accompagnement ou la mise en œuvre de leurs droits, les parquets et les juridictions en charge de la procédure ainsi que les associations d’aide aux victimes agréées au sens du dernier alinéa de l’article 41 du présent code peuvent échanger entre elles les données, informations ou documents strictement nécessaires à la conduite de ces missions ainsi qu’à l’information des personnes présentes sur les lieux des événements et de leurs proches.
« Toute personne recevant des données, informations ou documents en application du premier alinéa du présent article est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines fixées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés fixe les modalités d’application du présent article. » ;
2° Le premier alinéa de l’article 804 est ainsi rédigé :
« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ». – (Adopté.)
Article additionnel après l’article 20 bis
M. le président. L’amendement n° 745, présenté par Mme M. Filleul, M. Kanner, Mme Féret, MM. Jomier et Daudigny, Mmes Grelet-Certenais, Jasmin, Rossignol, Meunier, Van Heghe et Lubin, M. Tourenne, Mme Harribey, MM. Lurel, J. Bigot et Bérit-Débat, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Botrel et M. Bourquin, Mme Conconne, MM. Duran et Fichet, Mme Ghali, MM. Houllegatte et Jacquin, Mme G. Jourda, MM. Kerrouche et Lalande, Mmes Lepage et Monier, M. Montaugé, Mmes Perol-Dumont, Préville et S. Robert, M. Sueur, Mme Taillé-Polian, MM. Temal, Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés, est ainsi libellé :
Après l’article 20 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l’article L. 3131-9-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les données recueillies ne peuvent être traitées à des fins de surveillance et sont supprimées dès la fin du dispositif “ORSAN” mentionné au premier alinéa du présent article. »
La parole est à Mme Catherine Conconne.
Mme Catherine Conconne. Je présente cet amendement en mon nom et en celui de ma collègue Martine Filleul.
L’utilisation d’un dispositif réservé aux situations sanitaires exceptionnelles, nommé « SI-VIC » et mis en place à la suite des attentats de novembre 2015, semble malheureusement avoir été dévoyée ces derniers mois.
Selon la CNIL, cette base de données vise à établir « une liste unique des victimes d’attentats pour l’information de leurs proches par la cellule interministérielle d’aide aux victimes » et peut être étendue à des « situations sanitaires exceptionnelles ».
Or, dans le contexte du mouvement social dit des gilets jaunes, ce dispositif semble avoir été détourné par l’administration hospitalière et les agences régionales de santé, notamment par l’AP-HP et l’ARS d’Île-de-France.
Les autorités sanitaires ont enjoint médecins et équipes soignantes d’intégrer dans cette base de données les gilets jaunes hospitalisés et de saisir leur identité et leurs données médicales, mais aussi tout élément d’identification physique, pour remonter des informations aux différentes autorités. Cette pratique, avouez-le, est contestable, voire illégale. Elle ne saurait donc être permise.
Cet amendement vise à renforcer la protection des données personnelles : les informations recueillies devront être supprimées dès la fin du dispositif d’urgence ayant justifié le recours au fichier SI-VIC et ne pourraient pas être traitées à des fins de surveillance.
Madame la ministre, vous avez vraiment à nous rassurer sur ce que l’on peut qualifier de dérive !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. Ma chère collègue, les données inscrites dans le système d’information unique des victimes ont vocation à permettre l’identification et le suivi des victimes d’un événement constituant une situation sanitaire exceptionnelle, notamment pour améliorer la prise en charge de leurs frais de santé et la coordination de leur parcours entre établissements.
Ainsi, le recueil de ces données s’inscrit dans une perspective non pas de fichage, mais d’amélioration de la prise en charge des victimes par des agents habilités à manipuler ce type d’informations.
La commission demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 745.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 21
I. – (Non modifié) Le 4° de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le mot : « contractuels » est supprimé ;
2° Sont ajoutés les mots : « , dont le statut est établi par voie réglementaire ».
II. – L’article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 est ainsi modifié :
1° Le IV est ainsi rédigé :
« IV. – Les personnes ayant satisfait aux épreuves mentionnées au premier alinéa du B du III de l’article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle et justifiant de fonctions rémunérées au cours des deux années précédant la publication de la présente loi sont réputées avoir satisfait aux épreuves de vérification des connaissances mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique.
« A. – Par exception au sixième alinéa du I de l’article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 précitée et au huitième alinéa du I de l’article 69 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, les médecins et les chirurgiens-dentistes titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un État non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de la profession dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre, présents dans un établissement public de santé ou un établissement de santé privé d’intérêt collectif au 31 décembre 2018 et recrutés avant le 3 août 2010, dans des conditions fixées par décret, dans un établissement public de santé ou un établissement de santé privé d’intérêt collectif peuvent continuer à exercer leurs fonctions jusqu’au 31 décembre 2020.
« B. – Par exception au sixième alinéa du I de l’article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 précitée et au huitième alinéa du I de l’article 69 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 précitée, les médecins titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un État non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de la profession dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre, présents dans un établissement public de santé, un établissement de santé privé d’intérêt collectif ou un établissement ou service médico-social entre le 1er octobre 2018 et le 31 janvier 2019 et ayant exercé des fonctions rémunérées, en tant que professionnel de santé, pendant au moins deux ans en équivalent temps plein depuis le 1er janvier 2015 se voient délivrer une attestation permettant un exercice temporaire, sous réserve du dépôt d’un dossier de demande d’autorisation d’exercice avant le 1er octobre 2020.
« La commission nationale d’autorisation d’exercice mentionnée au I de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique émet un avis sur la demande d’autorisation d’exercice du médecin. L’instruction préalable de chaque dossier est assurée par une commission régionale constituée par spécialité et présidée par le directeur général de l’agence régionale de santé. La commission régionale précitée est dissoute au plus tard le 31 décembre 2021.
« La commission régionale mentionnée à l’alinéa précédent peut auditionner tout candidat relevant de la spécialité concernée. Elle formule, après examen du dossier, une proposition à la commission nationale d’autorisation d’exercice compétente. Cette proposition consiste :
« 1° Soit à délivrer une autorisation d’exercice ;
« 2° Soit à rejeter la demande du candidat ;
« 3° Soit à prescrire un parcours de consolidation des compétences d’une durée maximale équivalente à celle du troisième cycle des études de médecine de la spécialité concernée. Ce parcours peut comprendre de la formation pratique et théorique.
« La commission régionale de spécialité transmet le dossier de chaque candidat, accompagné de sa proposition, à la commission nationale d’autorisation d’exercice compétente.
« La commission nationale émet, après examen de chaque dossier, un avis destiné au ministre chargé de la santé.
« Cette commission doit avoir auditionné tout candidat pour lequel elle émet un avis visant à l’obtention directe d’une autorisation d’exercice ou au rejet de sa demande.
« Elle peut auditionner les autres candidats.
« Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut, au vu de l’avis de la commission nationale :
« a) Soit délivrer une autorisation d’exercice ;
« b) Soit rejeter la demande du candidat ;
« c) Soit prendre une décision d’affectation du médecin dans un établissement de santé en vue de la réalisation du parcours de consolidation des compétences qui lui est prescrit, d’une durée maximale équivalente à celle du troisième cycle des études de médecine de la spécialité concernée. À l’issue de son parcours de consolidation des compétences, le candidat saisit la commission nationale d’autorisation d’exercice compétente, qui émet un avis destiné au ministre chargé de la santé pour décision de ce dernier.
« L’attestation permettant un exercice temporaire dont un candidat a bénéficié au titre du premier alinéa du présent B prend fin :
« – lorsque le candidat se voit délivrer une autorisation d’exercice ;
« – à la date de prise d’effet de son affectation dans un établissement de santé en vue de la réalisation du parcours de consolidation des compétences ;
« – en cas de refus du candidat de réaliser le parcours de consolidation des compétences qui lui est prescrit ;
« – en cas de rejet de la demande du candidat ;
« – et, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2021. » ;
2° Sont ajoutés des V et VI ainsi rédigés :
« V. – Les chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un État non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de la profession dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre, présents dans un établissement public de santé , un établissement de santé privé d’intérêt collectif ou un établissement ou service médico-social entre le 1er octobre 2018 et le 31 janvier 2019 et ayant exercé des fonctions rémunérées, en tant que professionnel de santé, pendant au moins deux ans en équivalent temps plein depuis le 1er janvier 2015 se voient délivrer une attestation permettant un exercice temporaire, sous réserve du dépôt avant le 1er octobre 2020 d’un dossier de demande d’autorisation d’exercice auprès de la commission nationale d’autorisation d’exercice mentionnée au I de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique, pour les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes, ou à l’article L. 4221-12 du même code, pour les pharmaciens.
« La commission nationale d’autorisation d’exercice émet, après examen de chaque dossier, un avis destiné au ministre chargé de la santé sur la demande d’autorisation d’exercice des candidats.
« Cet avis consiste :
« 1° Soit à délivrer une autorisation d’exercice ;
« 2° Soit à rejeter la demande du candidat ;
« 3° Soit à prescrire un parcours de consolidation des compétences, d’une durée maximale équivalente à celle de la maquette de la formation suivie pour les chirurgiens-dentistes et les pharmaciens et d’une durée maximale d’un an pour les sages-femmes. Ce parcours peut comprendre de la formation pratique et théorique.
« La commission nationale doit avoir auditionné tout candidat pour lequel elle émet un avis visant à l’obtention directe d’une autorisation d’exercice ou au rejet de son dossier.
« Elle peut auditionner les autres candidats.
« Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut alors :
« a) Soit délivrer une autorisation d’exercice ;
« b) Soit rejeter la demande du candidat ;
« c) Soit prendre une décision d’affectation du candidat dans un établissement de santé en vue de la réalisation du parcours de consolidation des compétences qui lui est prescrit, d’une durée maximale équivalente à la maquette de la formation suivie pour les chirurgiens-dentistes et les pharmaciens et d’une durée maximale d’un an pour les sages-femmes. À l’issue de son parcours de consolidation des compétences, le candidat saisit la commission nationale d’autorisation d’exercice compétente, qui émet un avis destiné au ministre chargé de la santé pour décision de ce dernier.
« L’attestation permettant un exercice temporaire dont un candidat a bénéficié au titre du premier alinéa du présent V prend fin :
« – lorsque le candidat se voit délivrer une autorisation d’exercice ;
« – à la date de prise d’effet de son affectation dans un établissement de santé en vue de la réalisation du parcours de consolidation des compétences ;
« – en cas de refus du candidat de réaliser le parcours de consolidation des compétences qui lui est prescrit ;
« – en cas de rejet de la demande du candidat ;
« – et, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2021.
« VI. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de mise en œuvre des IV et V du présent article, notamment :
« 1° Les délais, conditions, composition et modalités de dépôt des dossiers de demande d’autorisation d’exercice ;
« 2° La composition et le fonctionnement des commissions régionales constituées par spécialité chargées de l’instruction préalable des dossiers ;
« 3° Les modalités d’affectation des candidats en vue de la réalisation du parcours de consolidation des compétences arrêté par le ministre chargé de la santé ainsi que les modalités de réalisation de ce parcours. »
III. – (Non modifié) L’autorité administrative se prononce au plus tard le 31 décembre 2021 sur les demandes d’autorisation d’exercice mentionnées aux IV et V de l’article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007.
IV. – L’article L. 4111-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion, » ;
– après le mot : « exercice », sont insérés les mots : « dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre » ;
– après le mot : « médecin », sont insérés les mots : « , dans la spécialité correspondant à la demande d’autorisation » ;
– après le mot : « chirurgien-dentiste », sont insérés les mots : « , le cas échéant dans la spécialité correspondant à la demande d’autorisation, » ;
– après la deuxième occurrence du mot : « ou », il est inséré le mot : « de » ;
– à la fin, les mots : « dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « , discipline ou » sont remplacés par les mots : « et, le cas échéant, par » ;
– à la dernière phrase, les mots : « pour chaque discipline ou » sont remplacés par les mots : « , le cas échéant, pour chaque » ;
– à la même dernière phrase, les mots : « conformément aux dispositions du troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « en application du deuxième alinéa du I » ;
b bis) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes mentionnées au troisième alinéa du présent I titulaires d’un diplôme, d’un certificat ou d’un autre titre permettant l’exercice dans le pays d’obtention de ce diplôme, de ce certificat ou de ce titre se voient délivrer une attestation permettant un exercice temporaire, sous réserve du dépôt d’un dossier auprès du directeur général de l’agence régionale de santé de leur lieu de résidence, lequel peut, après examen de ce dossier, prendre une décision d’affectation temporaire du candidat dans un établissement de santé. Le candidat s’engage en contrepartie à passer les épreuves de vérification des connaissances mentionnées au deuxième alinéa. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de mise en œuvre du présent alinéa. » ;
c) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Les lauréats candidats à la profession de médecin doivent, en outre, justifier d’un parcours de consolidation de compétences de deux ans dans leur spécialité, accompli après leur réussite aux épreuves de vérification des connaissances. Ils sont pour cela affectés sur un poste par décision du ministre chargé de la santé ou, sur délégation, du directeur général du Centre national de gestion. Le choix de ce poste est effectué par chaque lauréat, au sein d’une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé, et subordonné au rang de classement aux épreuves de vérification des connaissances. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de mise en œuvre du présent alinéa. » ;
d) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
« Les lauréats candidats à la profession de chirurgien-dentiste doivent, en outre, justifier d’un parcours de consolidation de compétences d’une année, le cas échéant dans leur spécialité, accompli après leur réussite aux épreuves de vérification des connaissances, dans les lieux de stage agréés et auprès d’un praticien agréé maître de stage. Ils sont pour cela affectés sur un poste par décision du ministre chargé de la santé. Le choix de ce poste est effectué par chaque lauréat, au sein d’une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé comprenant un nombre de postes égal à celui fixé en application du deuxième alinéa, et subordonné au rang de classement aux épreuves de vérification des connaissances. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de mise en œuvre du présent alinéa. » ;
d) bis (nouveau) Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« Les lauréats candidats à la profession de sage-femme doivent, en outre, justifier d’un parcours de consolidation des compétences d’une année, accompli après leur réussite aux épreuves de vérification des connaissances, dans un établissement de santé. Ils sont pour cela affectés sur un poste par décision du ministre chargé de la santé. Le choix de ce poste est effectué par chaque lauréat au sein d’une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé comprenant un nombre de postes égal à celui fixé au deuxième alinéa, et subordonné au rang de classement aux épreuves de vérification des connaissances. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de mise en œuvre du présent alinéa. » ;
e) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;
– sont ajoutés les mots : « telles que prévues au présent article » ;
2° À la première phrase du premier alinéa du I bis, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion, ».
V. – L’article L. 4221-12 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion » ;
b) Après le mot : « spécialité », sont insérés les mots : « correspondant à la demande d’autorisation, » ;
c) Sont ajoutés les mots : « , le cas échéant dans la spécialité correspondant à la demande d’autorisation » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « qui peuvent être organisées » sont remplacés par les mots : « organisées le cas échéant » ;
b) La dernière phrase est complétée par les mots : « en tenant compte notamment de l’évolution du nombre d’étudiants déterminé en application de l’article L. 633-3 du code de l’éducation » ;
2° bis Au quatrième alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent article » ;
2° ter Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes mentionnées au quatrième alinéa titulaires d’un diplôme, d’un certificat ou d’un autre titre permettant l’exercice dans le pays d’obtention de ce diplôme, de ce certificat ou de ce titre se voient délivrer une attestation permettant un exercice temporaire, sous réserve du dépôt d’un dossier auprès du directeur général de l’agence régionale de santé de leur lieu de résidence, lequel peut, après examen de ce dossier, prendre une décision d’affectation temporaire du candidat dans un établissement de santé. Le candidat s’engage en contrepartie à passer les épreuves de vérification des connaissances mentionnées au deuxième alinéa. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de mise en œuvre du présent alinéa. » ;
3° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les lauréats candidats à la profession de pharmacien doivent, en outre, justifier d’un parcours de consolidation de compétences de deux ans, le cas échéant dans leur spécialité, accompli après leur réussite aux épreuves de vérification des connaissances. Ils sont pour cela affectés sur un poste par décision du ministre chargé de la santé ou, sur délégation, du directeur général du Centre national de gestion . Le choix de ce poste est effectué par chaque lauréat, au sein d’une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé, et subordonné au rang de classement aux épreuves de vérification des connaissances. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de mise en œuvre du présent alinéa. » ;
4° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;
b) Sont ajoutés les mots : « telles que prévues par le présent article ».
V bis. – (Non modifié) Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° A Au premier alinéa de l’article L. 4111-1-2, après la première occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « ou, sur délégation, par le directeur général du Centre national de gestion » ;
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 4131-4 est supprimé ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 4111-4, après la seconde occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « ou, sur délégation, par le directeur général du Centre national de gestion » ;
3° Au début du premier alinéa ainsi qu’aux deuxième et troisième alinéas des articles L. 4131-1-1 et L. 4141-3-1, au début de la première phrase et à la seconde phrase du premier alinéa ainsi qu’au deuxième alinéa des articles L. 4151-5-1 et L. 4221-14-1, au début de la première phrase et à la dernière phrase du premier alinéa ainsi qu’au deuxième alinéa de l’article L. 4221-14-2 et au début de l’article L. 4221-9, les mots : « l’autorité compétente » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion » ;
4° Au premier alinéa des articles L. 4111-3 et L. 4221-1-1, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ou, par délégation, le directeur général du Centre national de gestion » ;
5° Au 3° de l’article L. 6213-2, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ou par délégation, du directeur général du Centre national de gestion ».
V ter. – (Non modifié) L’article L. 5221-2-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 5221-2-1. – Par dérogation à l’article L. 5221-2, n’est pas soumis à la condition prévue au 2° du même article L. 5221-2 :
« 1° L’étranger qui entre en France afin d’y exercer une activité salariée pour une durée inférieure ou égale à trois mois dans un domaine figurant sur une liste fixée par décret ;
« 2° Le praticien étranger titulaire d’un diplôme, d’un certificat ou d’un autre titre permettant l’exercice dans le pays d’obtention de ce diplôme, de ce certificat ou de ce titre, sur présentation de la décision d’affectation du ministre chargé de la santé dans un établissement de santé, prévue aux articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du code de la santé publique, ainsi que, à titre transitoire, les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens mentionnés à l’article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, sur présentation de la décision du ministre chargé de la santé d’affectation dans un établissement de santé prévue au même article 83. »
VI. – A. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.
B. – Les dispositions du 4° de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du I du présent article, demeurent applicables jusqu’au 31 décembre 2021.
C (nouveau). – Les dispositions I de l’article L. 4111-2 et de l’article L. 4221-12 du code de la santé publique, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur des IV et V du présent article, demeurent applicables pour les lauréats des épreuves de vérification des connaissances antérieures à 2020 et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2021. »