M. Claude Malhuret. Cet amendement a le même objet que celui du rapporteur, qui l’a expliqué. Aussi, je me contenterai d’ajouter que la quasi-totalité des Padhue, ou, en tout cas, nombre d’entre eux, qui exercent une profession paramédicale travaillent dans des établissements de santé à but lucratif.
Au-delà de l’aspect juridique du statut de l’établissement, les institutions de soins à but lucratif offrent les mêmes services et les mêmes soins au grand public et garantissent la même prise en charge médicale dans un univers pluridisciplinaire. Les dispositions de ces quatre amendements vont donc dans le bon sens.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. La commission émet un avis favorable sur ces amendements, qui sont sensiblement identiques à celui de la commission, étant entendu que, si l’amendement n° 814 de la commission était adopté, tous les autres deviendraient sans objet.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, les amendements nos 747, 377 rectifié et 496 rectifié n’ont plus d’objet.
L’amendement n° 781 rectifié bis, présenté par Mme Imbert, MM. Charon, Pointereau et Sol, Mmes Malet et Garriaud-Maylam, M. Morisset, Mmes Deromedi, Puissat, Deroche et Richer, MM. D. Laurent et Savary, Mme Lassarade, M. Mouiller, Mme Gruny, M. Gremillet et Mme Morhet-Richaud, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Cette attestation dérogatoire d’activité est transmise par le médecin dans un délai de quinze jours auprès du conseil départemental de l’ordre des médecins du lieu de l’activité.
La parole est à Mme Corinne Imbert.
Mme Corinne Imbert. Si vous le permettez, monsieur le président, je présenterai quatre amendements en même temps.
Concernant l’amendement n° 781 rectifié bis, il est nécessaire que les conseils départementaux de l’ordre des médecins connaissent les médecins concernés par cette nouvelle procédure et qui exercent sur leur territoire, afin de satisfaire à l’obligation d’information auprès des médecins et des patients.
Les amendements nos 782 rectifié bis et 785 rectifié bis sont des amendements de précision.
Enfin, concernant l’amendement n° 784 rectifié bis, la commission nationale d’autorisation d’exercice ne saurait émettre un avis sans avoir auparavant auditionné le candidat. En outre, dans l’hypothèse d’un défaut de compétence, il est essentiel que cette commission auditionne le candidat afin de définir le parcours de consolidation.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. La transmission de l’attestation permettant un exercice temporaire à l’ordre des médecins dans un délai de quinze jours n’est pas nécessaire, dans la mesure où les Padhue éligibles à la procédure d’autorisation d’exercice n’ont pas, par définition, le plein exercice de la médecine.
En conséquence, je demande le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis serait défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Imbert, l’amendement n° 781 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Corinne Imbert. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 781 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° 782 rectifié bis, présenté par Mme Imbert, MM. Charon, Pointereau et Sol, Mmes Malet et Garriaud-Maylam, M. Morisset, Mmes Deromedi, Puissat, Deroche et Richer, MM. D. Laurent et Savary, Mme Lassarade, M. Mouiller, Mme Gruny, M. Gremillet et Mme Morhet-Richaud, est ainsi libellé :
Alinéa 10, deuxième phrase
Remplacer le mot :
compétente
par les mots :
de la spécialité concernée
Cet amendement est déjà défendu.
Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. Cet amendement vise à préciser que la commission nationale d’autorisation d’exercice doit être constituée par spécialité.
À la lecture de l’article 21, je comprends qu’il y aura, à l’échelon régional, plusieurs commissions d’exercice constituées par spécialité, mais une seule commission d’autorisation d’exercice à l’échelle nationale. Celle-ci existe déjà aux termes de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique.
La composition de cette commission nationale est précisée par les articles D. 4111-9 et D. 4111-10 du code précité. Il est notamment prévu que, « pour les médecins, la section est composée de collèges correspondant aux diverses spécialités ».
Aussi, votre préoccupation est satisfaite, ma chère collègue. Je demande donc le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Imbert, l’amendement n° 782 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Corinne Imbert. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 782 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° 785 rectifié bis, présenté par Mme Imbert, MM. Charon, Pointereau et Sol, Mmes Malet et Garriaud-Maylam, M. Morisset, Mmes Deromedi, Puissat, Deroche et Richer, MM. D. Laurent et Savary, Mme Lassarade, M. Mouiller, Mme Gruny, M. Gremillet et Mme Morhet-Richaud, est ainsi libellé :
Alinéa 14
Remplacer le mot :
compétente
par les mots :
de la spécialité concernée
Cet amendement est déjà défendu.
Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. Avis défavorable, pour les mêmes raisons.
Mme Corinne Imbert. Je retire mon amendement, monsieur le président !
M. le président. L’amendement n° 785 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° 784 rectifié bis, présenté par Mme Imbert, MM. Charon, Pointereau et Sol, Mmes Malet et Garriaud-Maylam, M. Morisset, Mmes Deromedi, Puissat, Deroche et Richer, MM. D. Laurent et Savary, Mme Lassarade, M. Mouiller, Mme Gruny, M. Gremillet et Mme Morhet-Richaud, est ainsi libellé :
Alinéas 16 et 17
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« La commission nationale convoque les candidats pour audition.
Cet amendement a déjà été défendu.
Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. Cet amendement a pour objet l’audition obligatoire de l’ensemble des candidats par la commission nationale d’autorisation d’exercice.
Là encore, l’équilibre de la rédaction de l’article 21 paraît satisfaisant à la commission : seuls seront auditionnés au niveau national les candidats qui pourront directement accéder au plein exercice et ceux qui verront leur demande rejetée. La commission aura cependant la possibilité d’auditionner les autres candidats dont le profil nécessiterait une investigation approfondie. Ces autres candidats auront, par ailleurs, vu leur dossier préalablement examiné par la commission régionale.
Organiser une audition obligatoire de tous les candidats conduirait au ralentissement de la procédure et viderait probablement de son sens la pré-instruction des dossiers au niveau régional.
En conséquence, nous demandons le retrait de cet amendement.
Mme Corinne Imbert. Je retire mon amendement, monsieur le président !
M. le président. L’amendement n° 784 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° 206 rectifié, présenté par Mmes Delmont-Koropoulis, Deromedi et Gruny, MM. Mandelli, Bonne, Piednoir et Laménie et Mme Berthet, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 27
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …. – Est considéré nul et non avenu tout recrutement, hors les dispositifs législatifs existants, de médecins titulaires d’un diplôme, certificat ou titre obtenu dans un État autre que les États membres de l’Union européenne, les États parties à l’accord sur l’Espace économique européen ou la Confédération suisse. » ;
La parole est à M. Marc Laménie.
M. Marc Laménie. Sur l’initiative de notre collègue Annie Delmont-Koropoulis, nous présentons cet amendement, dont l’objet est le suivant.
L’interdiction des recrutements mentionnée à l’article 60 de la loi du 27 juillet 1999 précitée est contournée. C’est pourquoi l’article 21 de ce projet de loi procède à une régularisation.
Toutefois, il est nécessaire de prévoir un dispositif plus contraignant, afin d’éviter des recrutements qui seraient de nouveau réalisés en dehors de tout dispositif législatif existant.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. L’interdiction préconisée par M. Laménie a déjà été formulée à plusieurs reprises dans la loi, en 1995 et en 1999 notamment. Force est de constater qu’elle n’a pas été suivie d’effet.
Aussi, réaffirmer une nouvelle fois cette interdiction ne changera rien à cette situation de fait, me semble-t-il. La solution envisagée par le Gouvernement, qui combine une régularisation massive des Padhue répondant aux critères de la procédure d’autorisation d’exercice ad hoc et une modification des conditions de recrutement de contractuels par les hôpitaux, me paraît plus opérationnelle.
En conséquence, je demande le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis serait défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Laménie, l’amendement n° 206 rectifié est-il maintenu ?
M. Marc Laménie. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 206 rectifié est retiré.
L’amendement n° 635 rectifié bis, présenté par Mmes Berthet, Imbert et Lassarade, M. Brisson, Mmes Deromedi et Gruny, M. Lefèvre, Mmes Morhet-Richaud, Noël et Puissat, MM. Pellevat, Bonhomme et Bouloux, Mme Deroche, M. Laménie, Mme Lamure et MM. Revet et Sido, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 27
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Les médecins titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un État non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de la profession dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre ne satisfaisant pas aux conditions d’exercice mentionnées au premier alinéa du présent B mais ayant eu une activité en lien avec la santé pendant au moins deux ans en équivalent temps plein entre le 1er janvier 2015 et le 31 janvier 2019 peuvent déposer avant le 1er mars 2020 une demande de rattachement à la procédure temporaire d’autorisation d’exercice prévue par le présent B auprès de la commission nationale d’autorisation d’exercice. Cette commission, qui examine chaque dossier et peut auditionner tout candidat, peut autoriser le rattachement à cette procédure ou rejeter la demande du candidat avant le 1er mars 2020.
II. – Après l’alinéa 46
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Les chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un État non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de la profession dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre ne satisfaisant pas aux conditions d’exercice mentionnées au premier alinéa du présent V mais ayant eu une activité en lien avec la santé pendant au moins deux ans en équivalent temps plein entre le 1er janvier 2015 et le 31 janvier 2019 peuvent déposer avant le 1er mars 2020 une demande de rattachement à la procédure temporaire d’autorisation d’exercice prévue par le présent V auprès de la commission nationale d’autorisation d’exercice. Cette commission, qui examine chaque dossier et peut auditionner tout candidat, peut autoriser le rattachement à cette procédure ou rejeter la demande du candidat avant le 1er mars 2020.
III. – Après l’alinéa 50
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les conditions de mise en œuvre de la procédure de demande de rattachement mentionnée au dernier alinéa des IV et V. Cette procédure peut notamment concerner les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens qui auraient interrompu leur activité professionnelle pour présenter effectivement les épreuves mentionnées au I de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique ou ceux ayant exercé dans une autorité, un établissement ou un organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 1411-5-1 du code de la santé publique. »
La parole est à Mme Corinne Imbert.
Mme Corinne Imbert. Je présente cet amendement au nom de ma collègue Martine Berthet.
L’article 21 met en place une procédure ad hoc d’autorisation temporaire d’exercice jusqu’en 2021. Celle-ci constitue une réponse satisfaisante à la situation des praticiens à diplômes hors Union européenne – les Padhue – qui exercent actuellement en établissement de santé, et permettra de régulariser un grand nombre d’entre eux.
Pour autant, elle ne permet pas de régler la situation de l’ensemble des Padhue. Il n’est bien entendu pas souhaitable d’ouvrir trop largement la procédure temporaire prévue par l’article 21, et ce pour deux raisons : d’abord, il est indispensable de conserver un délai d’exercice minimal et une condition d’exercice récent pour garantir la qualité des soins dispensés aux patients ; ensuite, il n’est pas souhaitable d’ouvrir la porte à un trop grand nombre de dossiers, au risque d’engorger la procédure d’autorisation d’exercice et d’en reporter le terme. Ce ne serait pas satisfaisant.
Certaines situations paraissent cependant devoir être prises en compte. C’est par exemple le cas des Padhue qui ont exercé, non pas directement auprès des patients, mais dans une agence de santé telle que la Haute Autorité de santé, la HAS, où ils ont rendu de grands services à notre système de santé. Je pense également à ceux qui ont interrompu leur activité professionnelle pour préparer le concours exigeant de la liste A et s’inscrire ainsi dans la légalité.
Pour ces profils particuliers, je propose non pas d’élargir les conditions de la procédure d’autorisation d’exercice dérogatoire, mais de faire préexaminer leur dossier par la commission nationale d’autorisation d’exercice, qui leur permettra ou non de se rattacher à la procédure d’autorisation d’exercice dérogatoire. Il s’agit donc uniquement de leur donner ou non accès à cette procédure.
Afin de ne pas engorger la commission susvisée, je propose, par ailleurs, de n’ouvrir cette possibilité que jusqu’au 1er mars 2020, date à laquelle cette phase de préexamen prendra fin.
Si aucune solution n’est véritablement satisfaisante au vu de la diversité des profils des Padhue et des situations d’illégalité dans lesquelles ils sont cantonnés, cette mesure permettrait au moins de répondre à certaines situations particulièrement injustes.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. Nous avons tous été sensibilisés à la situation individuelle de certains Padhue ne répondant pas aux conditions d’exercice et de présence visées par l’article 21.
Comme je l’ai déjà souligné à plusieurs reprises, il est indispensable de fixer des conditions objectives permettant de préserver la qualité des soins et de réserver la procédure aux Padhue effectivement intégrés dans notre système de santé. Cela aboutit nécessairement à exclure certains praticiens du fait, le plus souvent, de parcours de vie accidentés. C’est regrettable, mais inévitable.
Je dois cependant dire que j’ai été sensible à la situation individuelle de certains de ces praticiens. Je pense notamment à toutes ces personnes qui exercent actuellement au sein d’agences de santé, comme la HAS. Vous avez d’ailleurs été leur patronne à un moment donné, madame la ministre. (Mme la ministre opine.)
Certes, ces professionnels ne satisfont pas à la condition d’exercice en établissement de santé, mais il est difficile de dire qu’ils ne seraient pas utiles à notre système de santé, en particulier, j’y insiste, ceux qui travaillent pour la Haute Autorité de santé.
Je pense également à certains Padhue dont la spécialité ne figure pas au concours de la liste A et qui, pour des raisons diverses, n’ont pu se rattacher à la condition d’exercice.
Faute de recensement des Padhue actuellement présents sur notre territoire et dans notre système de santé, il est difficile d’évaluer si ces situations sont nombreuses ou résiduelles.
De ce fait, je ne souhaite pas trop élargir la procédure d’autorisation d’exercice prévue par l’article 21. C’est pourquoi l’amendement de Mme Berthet me paraît intéressant : sans ouvrir les vannes de la procédure elle-même, la disposition proposée crée un filtre préalable qui permettra de repêcher certains profils selon des critères qui seront fixés par le Gouvernement par voie réglementaire.
La commission est par conséquent favorable à l’amendement n° 635 rectifié bis.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Buzyn, ministre. Je suis également très sensible à ce que le dispositif puisse prendre en compte les profils des Padhue exerçant dans les agences de santé, et donc pour l’État.
Cependant, je suis obligée d’émettre un avis défavorable sur votre amendement, madame la sénatrice, parce que, tel qu’il est rédigé, il élargit le dispositif bien au-delà des profils que je viens d’évoquer.
M. le président. L’amendement n° 230 n’est pas soutenu.
L’amendement n° 816, présenté par M. Milon, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéas 70 et 72, deuxième phrase
Compléter cette phrase par les mots :
ou, sur délégation, du directeur général du centre national de gestion
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Milon, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 345, présenté par Mmes Cohen, Apourceau-Poly, Gréaume et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Alinéas 75 et 92
Après les mots :
présent article
insérer les mots :
, sauf les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen
La parole est à Michelle Gréaume.
Mme Michelle Gréaume. Lors de l’examen du projet de loi en commission, monsieur le rapporteur, vous vous êtes déclaré conscient que le dispositif proposé ne permettrait pas de couvrir l’ensemble des situations individuelles. Vous avez ajouté que nous payions aujourd’hui l’absence de choix clairs au cours des deux dernières décennies.
Comme notre collègue Fabien Gay l’a souligné, nous avons eu l’occasion de rencontrer des professionnels de santé diplômés d’États non membres de l’Union européenne, naturalisés Français, qui ne peuvent exercer leur art, faute de places ouvertes au concours.
Actuellement, pour exercer en France, les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens titulaires d’un diplôme obtenu dans un pays non membre de l’Union européenne doivent, en principe, obtenir une autorisation de plein exercice grâce à la procédure de droit commun dite de la liste A. Selon cette procédure, les praticiens doivent réussir un concours comportant des épreuves de vérification des connaissances et justifier d’un niveau de maîtrise suffisante de la langue française.
Les praticiens ayant la qualité de réfugié, d’apatride, de bénéficiaire de l’asile territorial ou de la protection subsidiaire, ainsi que les Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises en considération de la situation de crise dans leur pays de résidence bénéficient d’une procédure dérogatoire d’autorisation sur examen, dite de la liste B : le nombre maximal de candidats susceptibles d’être reçus au concours de la liste A ne leur est pas applicable.
Enfin, le dispositif dérogatoire dit de la liste C accorde à certains praticiens une autorisation temporaire d’exercer et la possibilité de passer un examen spécifique pour l’obtention d’une autorisation de plein exercice.
Notre amendement vise à autoriser les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen de passer le concours de la liste A.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. Le dispositif proposé par Mme Gréaume me paraît discriminatoire vis-à-vis des Padhue extra-européens
Par ailleurs, je pense qu’il n’est pas souhaitable de laisser des personnes dans l’expectative pendant de très nombreuses années.
Je souligne enfin que le nombre de places au concours dit de la liste A a été significativement accru au cours des dernières années : il est passé de 300 places ouvertes en 2018 à 866 en 2019.
La commission vous demande, ma chère collègue, de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, elle y sera défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Gréaume, l’amendement n° 345 est-il maintenu ?
Mme Michelle Gréaume. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 345 est retiré.
Je mets aux voix l’article 21, modifié.
(L’article 21 est adopté.)
M. le président. Mes chers collègues, si nous poursuivons nos travaux au rythme de l’étude de vingt-sept ou vingt-huit amendements à l’heure, nous pourrions achever l’examen de ce texte à treize heures.
Il me semble néanmoins compliqué d’y parvenir compte tenu des sujets qu’il nous reste à aborder, sauf miracle de votre part. (Sourires.)
Articles additionnels après l’article 21
M. le président. L’amendement n° 165 rectifié, présenté par M. Dériot, Mme Imbert, MM. Milon et Morisset, Mme Deromedi, M. Bonhomme, Mme Lassarade, M. Revet, Mme Lopez, MM. Savary, Mouiller, Cuypers, Mandelli et Charon, Mme A.M. Bertrand, M. Bouloux et Mme Deroche, est ainsi libellé :
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1111-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le respect de l’article L. 1110-8, l’établissement de santé et les professionnels de santé y exerçant sont interdits d’influencer le patient quant au choix des professionnels intervenant dans sa prise en charge à domicile. »
La parole est à M. Gérard Dériot.
M. Gérard Dériot. Nous sommes bien sûr prêts à faire des efforts, monsieur le président, mais il faut que tout le monde y mette du sien, vous y compris ! (Nouveaux sourires.)
J’en viens à mon amendement : nous souhaitons que le patient puisse donner à l’établissement de santé au sein duquel il est hospitalisé les coordonnées du professionnel de santé de son choix, afin d’organiser la continuité des soins et sa sortie, comme le prévoit l’article L. 1111-2 du code de la santé publique. Il est indispensable que le choix du patient soit respecté, particulièrement lorsqu’il se trouve dans une situation de fragilité.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. Le libre choix du praticien comme du mode de prise en charge est déjà garanti par l’article L. 1110-8 du code précité.
Néanmoins, comme le sujet est important, le but étant d’assurer la continuité de la prise en charge des patients, la commission s’en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Buzyn, ministre. Cet amendement est satisfait. Je vous demande donc de bien vouloir le retirer, monsieur le sénateur, faute de quoi j’y serai défavorable.
M. le président. Monsieur Dériot, l’amendement n° 165 rectifié est-il maintenu ?
M. Gérard Dériot. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 165 rectifié est retiré.
L’amendement n° 144 rectifié n’est pas soutenu.
L’amendement n° 43 rectifié, présenté par Mmes Malet, Dindar, Deromedi, Morhet-Richaud et Billon, MM. Charon et D. Laurent, Mmes Garriaud-Maylam, Deroche et Bonfanti-Dossat et MM. Sido, Brisson, Cuypers, Laménie et Mandelli, est ainsi libellé :
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 312-7-… ainsi rédigé :
« Art. L. 312-7-…. – À titre expérimental, pour une durée de cinq ans, les appartements de coordination thérapeutique mentionnés au 9° du I de l’article L. 312-1 peuvent fonctionner en service pluridisciplinaire médico psycho-social d’intervention à domicile pour prévenir les expulsions locatives des personnes malades. Les modalités de ces interventions sont fixées par voie réglementaire. »
II – Un rapport portant sur les conséquences du fonctionnement des appartements de coordination thérapeutique sur le parcours des personnes malades et sur les établissements et services concernés est remis par le Gouvernement au Parlement à l’issue de l’expérimentation.
La parole est à Mme Viviane Malet.
Mme Viviane Malet. Les appartements de coordination thérapeutique, ou ACT, sont des dispositifs médico-sociaux composés d’équipes pluridisciplinaires : médecins, infirmiers, psychologues, travailleurs sociaux de niveaux II et III. Ils permettent d’accompagner des personnes en situation de précarité, sans hébergement stable, et atteintes d’une pathologie chronique.
L’intervention des équipes d’accompagnement des ACT sous la forme de services fait depuis plusieurs années l’objet d’expériences locales et d’une expérimentation nationale pour cinquante places.
Cet amendement vise à étendre ce dispositif à l’ensemble des départements. Les interventions dans les départements seront notamment dédiées à l’analyse des causes de la situation et à la recherche, ainsi qu’à la coconstruction avec le locataire des solutions à mettre en œuvre, en vue d’alimenter les Ccapex, les commissions départementales de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, et les bailleurs.
Cette expérimentation nationale s’inscrit en cohérence avec les dispositifs « santé » et « logement ». Elle trouve son origine dans le plan national de prévention des expulsions locatives et dans la stratégie nationale de santé, notamment son premier axe incluant la prévention des conséquences sociales de la maladie.
Elle est économiquement utile, car une expulsion locative coûte en moyenne 16 000 euros à la société, tandis qu’une séquence d’intervention d’un ACT pour prévenir une telle expulsion revient en moyenne à 8 500 euros.