Mme Laurence Cohen. Mais pourquoi ?
M. le président. Il faut aller vite, monsieur le rapporteur, mais peut-être quelques arguments seraient-ils les bienvenus…
M. Max Brisson, rapporteur. Je voulais répondre à votre appel, monsieur le président. (Sourires.)
Cet amendement tend à revenir sur des débats que nous avons eus ici à l’occasion de la loi Gatel : il vise à supprimer la mention du respect de la liberté pédagogique des établissements privés et exige un projet pédagogique. Le Sénat s’était prononcé clairement contre cela afin d’éviter un contrôle d’ordre purement pédagogique, ce qui serait contraire à la liberté de l’enseignement.
Nous ne sommes pas naïfs pour autant. C’est pourquoi je vous inviterai à adopter des amendements présentés par Françoise Gatel et par le Gouvernement qui apportent des retouches au dispositif de la loi Gatel afin de le rendre plus opérationnel.
Voilà pourquoi l’avis de la commission est défavorable.
M. le président. La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour explication de vote.
M. Pierre Ouzoulias. Notre débat a mis en évidence le fait que le dispositif Gatel ne permettait pas d’empêcher la création de structures plus ou moins factices pour contourner la loi. Cet amendement vise à mettre en place un système efficace qui évite la création de ces classes que je qualifierais de fantômes, en imposant un contrôle de l’État sur le projet pédagogique.
Monsieur le rapporteur, vous défendiez hier avec véhémence la laïcité et les valeurs de la République. Si vous voulez être cohérent, il faut nous doter d’instruments qui permettront de contrôler le projet pédagogique de ces établissements.
M. le président. L’amendement n° 219 rectifié, présenté par Mme Gatel, MM. Lafon, Delcros et Bonnecarrère, Mme Guidez, MM. Henno et Longeot, Mme Loisier, MM. L. Hervé et Détraigne, Mmes N. Goulet, Vullien et Doineau, M. Canevet, Mmes Billon et Férat, M. Moga, Mme Goy-Chavent, M. D. Dubois, Mme de la Provôté, M. Capo-Canellas, Mmes Létard et C. Fournier, MM. Kern, Janssens et Mizzon et Mmes Vermeillet et Saint-Pé, est ainsi libellé :
Après l’article 5 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le c du 2° du I de l’article L. 441-2 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Les mots : « Le cas échéant, » sont remplacés par le mot : « Soit » ;
2° Sont ajoutés les mots : « , soit celle prévue à l’article L. 111-8-3 du même code ».
La parole est à Mme Françoise Gatel.
Mme Françoise Gatel. Cet amendement vise à adapter la loi sur les écoles privées hors contrat pour la rendre plus efficace.
Cette loi prévoit que tout porteur d’un projet d’établissement scolaire doit demander une autorisation de recevoir du public avant de déposer sa déclaration d’ouverture d’un établissement scolaire. Toutefois – c’est une subtilité juridique –, l’article L. 441-2 du code de l’éducation ne vise que l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation, c’est-à-dire l’autorisation préalable à l’« exécution de travaux » sur un bâtiment destiné à recevoir du public. Dès lors, il y a lieu d’ajouter la référence à la demande d’autorisation à recevoir du public prévue à l’article L. 111-8-3 du même code.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Max Brisson, rapporteur. Cet amendement apporte une utile correction à la loi du 13 avril 2018 qui porte votre nom, ma chère collègue. L’avis est donc favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 5 bis A.
L’amendement n° 220 rectifié, présenté par Mme Gatel, MM. Lafon, Delcros et Bonnecarrère, Mme Guidez, MM. Henno et Longeot, Mme Loisier, MM. L. Hervé et Détraigne, Mmes N. Goulet, Vullien et Doineau, M. Canevet, Mmes Billon et Férat, M. Moga, Mme Goy-Chavent, M. D. Dubois, Mme de la Provôté, M. Capo-Canellas, Mmes Létard et C. Fournier, MM. Kern, Janssens et Mizzon et Mmes Vermeillet et Saint-Pé, est ainsi libellé :
Après l’article 5 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 441-3 du code de l’éducation est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation est informée lorsque l’établissement entend modifier :
« 1° Son projet, notamment son caractère scolaire ou technique ;
« 2° L’objet de son enseignement ;
« 3° Les diplômes ou les emplois auxquels il souhaite préparer des élèves ;
« 4° Les horaires et disciplines s’il souhaite préparer des élèves à des diplômes de l’enseignement technique.
« L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation peut s’opposer à ces modifications dans un délai d’un mois pour les motifs mentionnés aux 1° et 4° du II de l’article L. 441-1. »
La parole est à Mme Françoise Gatel.
Mme Françoise Gatel. Dans le même esprit, cet amendement a pour objet de permettre de suivre les évolutions substantielles des écoles privées hors contrat, une fois les formalités d’ouverture accomplies.
En complément des obligations existantes, l’établissement déjà ouvert devra déclarer certains changements relatifs à son projet, notamment son caractère scolaire – enseignement général ou technique, du type technologique ou professionnel –, à l’objet de son enseignement, à savoir les enseignements dispensés et les niveaux de classe et filières de formation assurés, et, enfin, à l’étendue de ses propositions aux élèves et aux familles – il s’agit notamment de savoir s’il répond à l’obligation d’instruction, à l’obligation de formation ou aux deux. C’est la raison pour laquelle l’établissement sera tenu de déclarer qu’il entend préparer ses élèves à des diplômes ou emplois différents de ceux dont il avait, le cas échéant, déjà fait part à l’administration.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Max Brisson, rapporteur. L’adoption de cet amendement permettra d’éviter certains contournements. L’avis est favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour explication de vote.
M. Pierre Ouzoulias. Je ne comprends pas. Lorsque je propose un amendement visant à instaurer un contrôle de l’État a priori sur le projet, il est refusé, alors que cet amendement, qui prévoit que ce type d’établissement devra déclarer les modifications substantielles de ce même projet, reçoit des avis favorables.
Mme Françoise Gatel. Ce n’est pas pareil !
M. Pierre Ouzoulias. Je ne crois pas du tout à l’efficacité de cette mesure. Il vaudrait mieux mettre en place un contrôle préalable.
Je crois que nous aurions pu travailler ensemble pour proposer un dispositif adapté. Ce qui est prévu dans cet amendement sera, à mon sens, aussi inefficace que le dispositif actuel.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 5 bis A.
L’amendement n° 408, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 5 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 442-2 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « Les établissements mentionnés au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « II. – Les établissements mentionnés au I » et les mots : « et les titres des personnes exerçant des fonctions d’enseignement » sont remplacés par les mots : « des personnes exerçant des fonctions d’enseignement ainsi que les pièces attestant de leur identité, de leur âge, de leur nationalité et de leurs titres » ;
3° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« III. – Lorsque l’une des autorités de l’État mentionnées au I constate que les conditions de fonctionnement de l’établissement présentent un risque pour l’ordre public, elle met en demeure le directeur de l’établissement de remédier à la situation dans un délai qu’elle fixe en l’informant des sanctions dont il serait l’objet en cas contraire.
« En cas de refus de la part du directeur de l’établissement de remédier à la situation, l’autorité mentionnée au premier alinéa du présent III avise le procureur de la République des faits susceptibles de constituer une infraction pénale, puis l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l’établissement d’inscrire leur enfant dans un autre établissement, dans les quinze jours suivant la mise en demeure qui leur est faite. »
II. – L’article 227-17-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même lorsque le directeur d’établissement privé accueillant des classes hors contrat n’a pas respecté la mise en demeure mentionnée au III de l’article L. 442-2 du code de l’éducation. »
La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Michel Blanquer, ministre. Cet amendement vise, en cas d’atteintes persistantes à l’ordre public dans un établissement hors contrat, à créer un délit et une injonction de rescolarisation et à faciliter le contrôle du régime des incapacités pénales pour exercer dans ces établissements.
Comme nous l’avons évoqué lors de l’examen des amendements précédents, la loi du 13 avril 2018 a trouvé un point d’équilibre entre la liberté de l’enseignement et les garanties que l’État doit aux enfants pour qu’ils bénéficient de manière effective du droit à l’éducation. Cet équilibre est efficace, il doit être conservé ; l’amendement que je vous présente le maintient.
Sur le plan formel, il est apparu que la mention des seuls titres des professeurs, dont la liste est transmise chaque année au recteur, n’était pas toujours bien comprise par les déclarants au sein des établissements. Cette mention n’a pas constitué un obstacle à la mise en œuvre de la loi, mais il est apparu plus simple et plus clair d’ajouter à la mention des titres celles de l’identité, de l’âge et de la nationalité.
Sur le fond, cet amendement conforte et prolonge la garantie déjà offerte aux enfants quant au respect de l’ordre public dans les établissements hors contrat.
Le premier alinéa de l’article L. 442-2 prévoit déjà un contrôle de l’État sur le respect de l’ordre public dans les établissements d’enseignement privés qui ne sont pas liés à l’État par contrat. Cet amendement prévoit de compléter ce dispositif par des sanctions, prises sous le contrôle du juge, et par la possibilité de soustraire les enfants au manquement à l’ordre public, après mise en demeure, au moyen de l’injonction de rescolarisation, dans la même logique que celle déjà en vigueur lorsqu’il y a persistance à ne pas respecter le droit à l’éducation des enfants.
Pour ces raisons, je vous invite à voter cet amendement, qui ne crée pas un nouveau contrôle ni ne remet en cause la liberté pédagogique. Il permet simplement de tirer toutes les conséquences des contrôles existants.
C’est l’occasion pour moi de répondre aux demandes de Mmes les sénatrices Gatel et Laborde sur le bilan de l’application de la loi du 13 avril 2018.
Depuis la dernière rentrée, cent cinquante-trois établissements ont été créés en France – c’est la première fois que je donne ces chiffres. Les oppositions à une ouverture ont été au nombre de trente ; c’était huit les années précédentes.
L’ensemble de ces cent cinquante-trois nouveaux établissements aura été inspecté avant la fin de l’année scolaire, comme le prévoit la loi. Si des problèmes apparaissent, nous en tirerons toutes les conséquences.
S’agissant de ces nouveaux établissements, trois d’entre eux se trouvaient en situation d’illégalité, notamment pour des atteintes portées à l’ordre public ou du point de vue de la protection de l’enfance et de la jeunesse. Ces trois établissements ont fait l’objet d’une procédure en vue de leur fermeture. À ce jour, je n’ai pas connaissance d’autres cas qui auraient été détectés par les inspecteurs de l’éducation nationale, mais leur mission se poursuit au quotidien. Tout un chacun peut d’ailleurs signaler à l’éducation nationale une situation qui lui paraîtrait anormale.
À l’occasion de cette intervention, je tiens à rendre hommage à l’excellence du travail qui a été réalisé à ce sujet et à préciser que cet effort a été nettement accentué par rapport aux périodes précédentes.
Comme cela a été demandé par plusieurs intervenants, j’estime que nous devons mettre en place des ressources humaines adaptées, tant quantitativement que qualitativement, pour accomplir cette mission. Nous avons engagé ce processus, et nous l’accentuerons afin d’être à la hauteur des enjeux de cette loi.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Max Brisson, rapporteur. M. le ministre a parfaitement rappelé le contexte et décrit le sens de cet amendement, qui permet de compléter utilement la loi Gatel. La commission y est favorable.
M. le président. La parole est à Mme Françoise Gatel, pour explication de vote.
Mme Françoise Gatel. Je souhaite profiter de ce moment pour saluer l’engagement du ministre et de ses équipes sur la question des contrôles – ils permettent de protéger nos enfants. Chacun d’entre nous y est très sensible, car il s’agit de faire respecter la laïcité, qui est la force de notre République.
Monsieur le ministre, je vous remercie pour ce travail.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 5 bis A.
Article 5 bis B
(Supprimé)
Article 5 bis C (nouveau)
Au troisième alinéa de l’article L. 131-6 du code de l’éducation, après les mots : « prestations familiales », sont insérés les mots : «, les services fiscaux ».
M. le président. L’amendement n° 291 rectifié, présenté par Mmes Monier, Blondin et Lepage, M. Antiste, Mme S. Robert, M. Assouline, Mme Ghali, MM. Lozach, Magner, Manable, Kanner, Bérit-Débat, Durain, Féraud et Fichet, Mme G. Jourda, M. Marie, Mme Meunier, M. Montaugé, Mme Taillé-Polian, M. Tourenne, Mme Van Heghe, MM. Kerrouche, Courteau et Daunis, Mme Préville, MM. Temal, Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Maryvonne Blondin.
Mme Maryvonne Blondin. L’article 5 bis C, qui a été introduit lors de l’examen du texte en commission au Sénat, élargit la liste des documents qu’un maire pourra se faire transmettre et conserver afin de recenser les enfants scolarisés dans sa commune et d’améliorer le suivi de l’obligation d’assiduité scolaire.
Actuellement, l’article L. 131-6 du code de l’éducation prévoit que le maire peut mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, où sont enregistrées les données à caractère personnel relatives aux enfants en âge scolaire domiciliés dans la commune, qui lui sont transmises par les organismes chargés du versement des prestations familiales, ainsi que par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation et par le directeur ou la directrice de l’établissement d’enseignement. À ces documents transmis par les caisses d’allocations familiales, notre commission a décidé d’ajouter des données transmises par les services fiscaux.
Autant la politique éducative est liée à celle des prestations familiales, autant on ne voit pas bien en quoi la transmission par les services fiscaux des déclarations d’impôt des familles participerait de la scolarité obligatoire et en quoi ces données présenteraient un quelconque rapport ou intérêt avec l’obligation d’instruction. Bien au contraire, il me semble néfaste que les maires aient communication de la situation fiscale de leurs administrés qui ont des enfants en âge scolaire. Il y va de la protection des données personnelles ! Je ne suis d’ailleurs pas certaine que, si la CNIL avait été saisie de ce sujet, elle aurait validé une telle transmission.
Je le répète, une telle transmission ne présente aucun lien avec l’objet du recensement scolaire. Qui plus est, les réfugiés ou primo-arrivants ne seront sans doute pas en mesure de fournir ce type de documents. Or il ne faudrait pas que l’incapacité des services fiscaux à transmettre ces données constitue un argument opposable à un refus d’inscription d’un enfant dans une école ou un établissement scolaire.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Max Brisson, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer l’article 5 bis C introduit sur l’initiative de Laurent Lafon et qui permet aux maires d’avoir recours aux fichiers des services fiscaux pour contrôler le respect de l’obligation scolaire.
La mission flash de nos collègues députées Anne Brugnera et George Pau-Langevin a mis en évidence les difficultés des maires, particulièrement en ville, à recenser effectivement les enfants en âge d’être scolarisé. Les fichiers qui leur sont transmis par les CAF sont rarement exhaustifs et souvent anciens.
Avoir recours aux fichiers des services fiscaux, dans des conditions qui seront définies par voie réglementaire, me semble une mesure intéressante. La commission est donc défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 5 bis C.
(L’article 5 bis C est adopté.)
Article 5 bis
(Non modifié)
À l’article L. 131-9 du code de l’éducation, après le mot : « éducation », sont insérés les mots : « ou le maire ».
M. le président. L’amendement n° 214, présenté par Mme Vérien, M. Henno, Mmes Vullien, Billon, Sollogoub et Goy-Chavent et M. Janssens, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 131-9 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le maire peut signaler à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation des faits susceptibles de constituer une infraction aux dispositions du présent chapitre. »
La parole est à Mme Nadia Sollogoub.
Mme Nadia Sollogoub. L’article 5 bis du projet de loi prévoit que le maire d’une commune, au même titre que les services de l’éducation nationale, doit saisir le procureur de la République en cas de violation des obligations scolaires. Selon le code de l’éducation, ces obligations comportent deux volets : l’obligation de scolarisation et la qualité de l’enseignement.
Or le maire n’a pas l’expertise suffisante pour pouvoir juger de la qualité de l’enseignement. C’est pourquoi il ne convient pas, à mon sens, de lui demander de saisir le procureur de la République pour des questions relatives à ce sujet. Par conséquent, cet amendement vise à ce que, en cas de doute, il puisse le signaler aux services de l’éducation nationale, qui, eux, disposent de l’expertise pour juger des manquements aux obligations scolaires.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Max Brisson, rapporteur. La loi investit le maire d’une mission de mise en œuvre et de contrôle de l’obligation scolaire des enfants de sa commune. L’article 5 bis lui permet, s’il est témoin d’un manquement aux obligations des familles en matière d’obligation scolaire, de saisir le procureur de la République.
Ces dispositions ne visent pas le contenu de l’enseignement dispensé dans le cadre de l’instruction à domicile, mais d’autres délits prévus par le même chapitre : le fait, pour la famille, de ne pas procéder à la déclaration d’instruction dans la famille ; le fait de ne pas se conformer aux obligations d’assiduité scolaire ; le fait de ne pas se conformer à la mise en demeure de scolariser son enfant prévue par le code de l’éducation.
Il me paraît parfaitement légitime que le maire puisse, de sa propre initiative, saisir le procureur de la République en la matière. Il s’agit de la reconnaissance légitime de ses prérogatives. C’est pourquoi je vous invite, ma chère collègue, à retirer cet amendement. Sinon, l’avis sera défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Sollogoub, l’amendement n° 214 est-il maintenu ?
Mme Nadia Sollogoub. Oui, je le maintiens.
M. le président. L’amendement n° 86 rectifié, présenté par Mmes Chain-Larché et Thomas, M. Cuypers, Mmes Eustache-Brinio, Lanfranchi Dorgal et L. Darcos, M. B. Fournier, Mme Bories et MM. de Nicolaÿ, Léonhardt, Milon, Laménie, Karoutchi, Grosperrin et Meurant, est ainsi libellé :
Compléter cet article par les mots :
dans le cadre de la mission de recensement
La parole est à Mme Laure Darcos.
Mme Laure Darcos. Aux termes de l’article 5 bis, les maires sont désormais encouragés à effectuer un signalement s’ils suspectent une insuffisance d’instruction, c’est-à-dire à détecter les enfants non scolarisés et non déclarés en instruction en famille. Or cette rédaction n’est pas claire. C’est pourquoi cet amendement vise à préciser que le maire a uniquement pour mission de référencer, et non celle de juger de l’effectivité de l’instruction.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Max Brisson, rapporteur. Pour les mêmes raisons que précédemment, la commission demande le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis sera défavorable.
Les infractions visées dans ce chapitre dépassent la seule mission de recensement. Il ne s’agit pas pour le maire de juger de l’enseignement dispensé au sein de la famille, ce qui ne relève en effet pas de sa compétence.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Laure Darcos. Je retire l’amendement !
M. le président. L’amendement n° 86 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l’article 5 bis.
(L’article 5 bis est adopté.)
Articles additionnels après l’article 5 bis
M. le président. L’amendement n° 459 rectifié, présenté par Mme Costes, MM. Artano, A. Bertrand et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Castelli, Collin, Corbisez, Gabouty et Guérini, Mme Jouve et MM. Labbé, Léonhardt, Menonville, Requier, Roux et Vall, est ainsi libellé :
Après l’article 5 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les enfants soumis à l’obligation scolaire qui reçoivent l’instruction dans leur famille, l’évaluation de leurs connaissances est effectuée au sein d’un établissement d’enseignement public et par le personnel enseignant dans ces établissements. »
La parole est à Mme Maryse Carrère.
Mme Maryse Carrère. Cet amendement a pour objet de préciser que, pour les contrôles pédagogiques, les évaluations des connaissances des enfants qui reçoivent l’instruction à domicile doivent se faire au sein des établissements d’enseignement public par le personnel enseignant de ces établissements.
Actuellement, les enfants soumis à l’obligation scolaire qui reçoivent l’instruction dans leur famille sont évalués lors du contrôle pédagogique avec des exercices écrits et oraux adaptés à leur âge. Rien n’est prévu quant aux modalités de mise en œuvre de ces exercices et quant au personnel chargé de les évaluer.
Organiser ces contrôles au sein des établissements d’enseignement public et par le personnel enseignant de ces établissements vise à s’assurer de la qualité et de la sincérité de ces évaluations.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Max Brisson, rapporteur. Le code de l’éducation définit déjà les principes de ce contrôle : il doit être réalisé par des personnes désignées par l’autorité académique – ce sont, le plus souvent, des inspecteurs ou des conseillers pédagogiques – et a lieu, en principe, au domicile de l’enfant. L’avis est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 444 rectifié bis, présenté par Mmes Laborde et Costes, MM. Arnell et Artano, Mme M. Carrère, M. Castelli, Mme N. Delattre, MM. Gabouty, Gold et Guérini, Mme Jouve, MM. Labbé, Menonville, Requier, Roux, Cabanel, Collin et Corbisez, Mme Guillotin et MM. Léonhardt et Vall, est ainsi libellé :
I. - Après l’article 5 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article L. 441-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Les mots : « d’en déclarer son intention à » sont remplacés par les mots : « de déposer une demande d’autorisation auprès de » ;
2° Le mot : « déclaration » est remplacé par les mots : « demande d’autorisation »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre …
L’ouverture des établissements d’enseignement privés
La parole est à Mme Mireille Jouve.
Mme Mireille Jouve. Cet amendement a déjà été proposé par le groupe du RDSE lors de l’examen de la proposition de loi Gatel visant à simplifier et mieux encadrer le régime d’ouverture et de contrôle des établissements privés hors contrat. Il a pour objectif d’instaurer un régime d’autorisation préalable pour l’ouverture des établissements privés hors contrat à la place du régime déclaratif, ce qui se justifie par le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant et de son droit à l’instruction.
Le régime de l’autorisation préalable permettra d’examiner en amont le respect des conditions d’ouverture des établissements privés et de procéder aisément à un retrait de l’autorisation en cas d’infraction. L’autorité académique sera chargée d’instruire le dossier et devra informer l’ensemble des acteurs – maire, préfet, procureur de la République… – des suites données à la demande d’autorisation.
Le régime déclaratif n’est pas entièrement satisfaisant. La création d’un régime d’autorisation permettrait de suspendre ou de retirer l’autorisation.
Je tiens à rappeler que le Conseil constitutionnel ne s’est pas prononcé sur l’incompatibilité d’un tel régime avec la liberté d’enseignement. Cette liberté, principe à valeur constitutionnelle, emporte certes des droits, comme celui d’établir un projet pédagogique alternatif ou de percevoir un financement public dans certaines conditions pour les établissements sous contrat, mais elle a toujours comporté des limites qu’il est loisible au législateur de fixer.