M. le président. Le sous-amendement n° 26 est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° 1 rectifié ter.
J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.
Je rappelle que l’avis de la commission est favorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 83 :
Nombre de votants | 339 |
Nombre de suffrages exprimés | 327 |
Pour l’adoption | 225 |
Contre | 102 |
Le Sénat a adopté.
En conséquence, l’article 1er est rétabli dans cette rédaction, et les amendements identiques nos 14 rectifié bis et 20 n’ont plus d’objet.
4
Rappel au règlement
M. le président. La parole est à M. Patrick Kanner, pour un rappel au règlement.
M. Patrick Kanner. Mon rappel au règlement se fait en lien avec la mission de contrôle du Sénat sur l’action du Gouvernement.
Madame la ministre, les chaînes d’information sont aujourd’hui mobilisées en boucle sur l’affaire de la Pitié-Salpêtrière. Nous avons l’honneur et le plaisir de vous avoir parmi nous, et je sais que ce sujet vous préoccupe particulièrement.
Je souhaiterais simplement savoir, au nom du groupe socialiste et républicain, mais certainement aussi au nom de l’ensemble des sénateurs présents, ce qui s’est réellement passé dans cet hôpital.
Hier soir, les mots étaient extrêmement durs – « exaction », « attaque irresponsable »… –, certains mettant peut-être de l’huile sur le feu, si vous me permettez cette expression. Je pense notamment à certains propos du ministre de l’intérieur.
Très vite, des témoignages contraires ont montré que nous étions peut-être en face d’un mouvement de panique, des personnes voulant simplement s’enfuir et se protéger d’actions qui ne les concernaient pas. Il semblerait que des manifestants pacifiques se soient retrouvés en grande difficulté et aient cherché, dans l’hôpital, un lieu de protection.
Naturellement, si des dégradations ont eu lieu à l’occasion de ces mouvements de panique, je les condamne bien évidemment, comme l’ensemble des parlementaires le fait pour toute forme d’attaque visant les forces de l’ordre ou les services publics en général.
Madame la ministre, vous étiez présente ce matin sur le site avec Martin Hirsch, directeur général de l’AP-HP. Que s’est-il réellement passé ? Faut-il suivre les conclusions de M. Castaner ? Ou faut-il plutôt vous écouter vous, puisque vous avez été bien plus prudente, il y a quelques heures, quand vous avez pris la parole ? Je vous remercie de bien vouloir informer la représentation nationale de la réalité des faits.
M. le président. Il s’agit davantage d’une question d’actualité au Gouvernement que d’un rappel au règlement, mon cher collègue…
La parole est à Mme la ministre.
Mme Agnès Buzyn, ministre des solidarités et de la santé. Je ne suis pas certaine que le moment soit approprié, puisque nous nous situons dans le cadre d’un ordre du jour réservé au groupe La République En Marche. Je vous dirai simplement qu’une enquête est en cours, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris ayant déposé une plainte.
Il me semble à ce stade que plusieurs événements se sont déroulés, chacun avec un temps différent, l’un à l’entrée de l’hôpital au niveau des grilles, un autre sur une passerelle menant à un service de réanimation.
L’enquête permettra de clarifier ces différents événements, ainsi que les responsabilités et la volonté ou non d’agression. Je n’irai pas plus loin, puisque, je le répète, une enquête est en cours.
M. le président. Acte vous est donné de votre rappel au règlement, mon cher collègue.
5
Droit de résiliation sans frais de contrats de complémentaire santé
Suite de la discussion en procédure accélérée et adoption d’une proposition de loi dans le texte de la commission modifié
M. le président. Nous reprenons l’examen de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relative au droit de résiliation sans frais de contrats de complémentaire santé.
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’article 2.
Article 2
(Supprimé)
M. le président. Je suis saisi de trois amendements et d’un sous-amendement faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers amendements sont identiques.
L’amendement n° 15 rectifié bis est présenté par M. Amiel et les membres du groupe La République En Marche.
L’amendement n° 21 est présenté par le Gouvernement.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 932-12 est supprimé ;
2° Après le même article L. 932-12, sont insérés des articles L. 932-12-1 et L. 932-12-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 932-12-1. – Pour les contrats et règlements d’assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles et relevant des branches ou des catégories de contrats définies par décret en Conseil d’État, l’adhérent peut, après expiration d’un délai d’un an à compter de la première souscription, dénoncer l’adhésion ou résilier le contrat sans frais ni pénalités. La dénonciation de l’adhésion ou la résiliation du contrat prend effet un mois après que l’institution de prévoyance ou l’union en a reçu notification par l’adhérent.
« Le droit de dénonciation ou de résiliation prévu au premier alinéa est mentionné dans chaque bulletin d’adhésion ou contrat. Il est en outre rappelé avec chaque avis d’échéance de cotisation.
« Lorsque l’adhésion au règlement est dénoncée ou lorsque le contrat est résilié dans les conditions prévues au même premier alinéa, l’adhérent n’est tenu qu’au paiement de la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque est couvert, cette période étant calculée jusqu’à la date d’effet de la dénonciation ou de la résiliation. L’institution de prévoyance ou l’union est tenue de rembourser le solde à l’adhérent dans un délai de trente jours à compter de la date d’effet de la dénonciation ou de la résiliation. À défaut de remboursement dans ce délai, les sommes dues à l’adhérent produisent de plein droit des intérêts de retard au taux légal.
« Dans le cas où l’adhérent souhaite dénoncer une adhésion ou résilier un contrat conclu pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident afin de souscrire un nouveau contrat auprès d’un nouvel organisme, celui-ci effectue pour le compte de l’adhérent souhaitant le rejoindre les formalités nécessaires à l’exercice du droit de résiliation ou de dénonciation dans les conditions prévues audit premier alinéa. Les organismes intéressés s’assurent de l’absence d’interruption de la couverture de l’assuré durant la procédure.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités et conditions d’application du présent article.
« Art. L. 932-12-2. – Lorsque l’adhérent a le droit de dénoncer l’adhésion au règlement ou de résilier le contrat, la notification de la dénonciation ou de la résiliation peut être effectuée, au choix de l’adhérent :
« 1° Soit par lettre ou tout autre support durable au sens de l’article L. 931-3-4 ;
« 2° Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de l’institution de prévoyance ;
« 3° Soit par acte extrajudiciaire ;
« 4° Soit, lorsque l’institution de prévoyance propose la conclusion de contrat ou l’adhésion au règlement par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;
« 5° Soit par tout autre moyen prévu par le contrat ou le règlement.
« Le destinataire confirme par écrit la réception de la notification. » ;
3° L’article L. 932-15 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « lettre recommandée ou envoi recommandé électronique, avec demande d’avis de réception, » sont remplacés par les mots : « notification par lettre ou tout autre support durable » ;
b) À la fin de la première phrase du sixième alinéa, les mots : « lettre recommandée ou de l’envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « notification par lettre ou tout autre support durable » ;
4° L’article L. 932-19 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 932-12 », sont insérées les références : « L. 932-12-1, L. 932-12-2 » ;
b) Au début du dernier alinéa, les mots : « Ces mêmes articles, ainsi que les articles L. 913-1 et L. 932-10, » sont remplacés par les références : « Les articles L. 913-1, L. 932-3, L. 932-10, L. 932-12 et L. 932-13 » ;
5° Le deuxième alinéa de l’article L. 932-21-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « recommandée ou par envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « ou tout autre support durable » ;
b) À la dernière phrase, les mots : « du recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « de la notification » ;
6° Après l’article L. 932-21-1, sont insérés des articles L. 932-21-2 et L. 932-21-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 932-21-2. – Pour les contrats et règlements d’assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles et relevant des branches ou des catégories de contrats définies par décret en Conseil d’État, l’adhérent peut dénoncer l’adhésion ou résilier le contrat et le participant peut dénoncer l’affiliation, après expiration d’un délai d’un an à compter de la première souscription, sans frais ni pénalités. La dénonciation de l’adhésion, la résiliation du contrat ou la dénonciation de l’affiliation prend effet un mois après que l’institution de prévoyance ou l’union en a reçu notification par le participant ou l’adhérent.
« Le droit de dénonciation ou de résiliation prévu au premier alinéa est mentionné dans la notice d’information ou le contrat. Il est en outre rappelé avec chaque avis d’échéance de cotisation.
« Lorsque l’adhésion au règlement ou l’affiliation est dénoncée ou lorsque le contrat est résilié dans les conditions prévues au même premier alinéa, le participant ou l’adhérent n’est tenu qu’au paiement de la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque est couvert, cette période étant calculée jusqu’à la date d’effet de la dénonciation ou de la résiliation. L’institution de prévoyance ou l’union est tenue de rembourser le solde à l’adhérent ou au participant dans un délai de trente jours à compter de la date d’effet de la dénonciation ou de la résiliation. À défaut de remboursement dans ce délai, les sommes dues au participant ou à l’adhérent produisent de plein droit des intérêts de retard au taux légal.
« Dans le cas où l’adhérent ou le participant souhaite dénoncer une adhésion ou une affiliation ou résilier un contrat conclu pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident afin de souscrire un nouveau contrat auprès d’un nouvel organisme, celui-ci effectue pour le compte de l’adhérent ou du participant souhaitant le rejoindre les formalités nécessaires à l’exercice du droit de résiliation ou de dénonciation dans les conditions prévues audit premier alinéa. Les organismes intéressés s’assurent de l’absence d’interruption de la couverture de l’adhérent ou du participant durant la procédure.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités et conditions d’application du présent article.
« Art. L. 932-21-3. – Lorsque l’adhérent a le droit de dénoncer l’adhésion au règlement ou de résilier le contrat ou lorsque le participant a le droit de dénoncer l’affiliation, la notification de la dénonciation ou de la résiliation peut être effectuée, au choix de l’adhérent :
« 1° Soit par lettre ou tout autre support durable ;
« 2° Soit par déclaration faite contre récépissé au siège social ou chez le représentant de l’institution de prévoyance ;
« 3° Soit par acte extrajudiciaire ;
« 4° Soit, lorsque l’institution de prévoyance propose la conclusion de contrat ou l’affiliation ou l’adhésion au règlement par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;
« 5° Soit par tout autre moyen prévu par le contrat ou le règlement.
« Le destinataire confirme par écrit la réception de la notification. »
La parole est à M. Martin Lévrier, pour présenter l’amendement n° 15 rectifié bis.
M. Martin Lévrier. L’article 2 de la proposition de loi, supprimé par la commission des affaires sociales, ouvrait la possibilité de résilier sans frais, à tout moment au-delà de la première année de souscription, les contrats de complémentaire santé proposés par les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale.
Cet amendement vise à rétablir cet article, qui constituait, avec les articles 1er et 3, également supprimés, le cœur du dispositif de la proposition de loi. Il apporte des ajustements à la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, en procédant à des harmonisations rédactionnelles ou à la suppression de mentions ambiguës et en rétablissant le formalisme de la lettre recommandée dans certains cas qui sont sujets à contentieux.
M. le président. La parole est à Mme la ministre, pour présenter l’amendement n° 21.
Mme Agnès Buzyn, ministre des solidarités et de la santé. Il est identique à celui qui vient d’être présenté. Je considère donc qu’il est défendu, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 2 rectifié ter, présenté par MM. Dallier, Bascher et Bazin, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bouchet, Brisson et Charon, Mme Chauvin, MM. Cuypers, Daubresse et de Legge, Mmes Deroche, Deromedi, Di Folco, Dumas et Eustache-Brinio, MM. B. Fournier, Houpert, Karoutchi, Kennel, Laménie, Lefèvre, Mandelli, Mayet et Meurant, Mme Micouleau, MM. Panunzi, Perrin, Piednoir et Poniatowski, Mme Puissat, MM. Raison, Revet et Sido, Mmes Thomas et Troendlé, M. Vogel, Mme Bories, M. de Nicolaÿ, Mme Delmont-Koropoulis, MM. Gilles et Gremillet, Mme Lanfranchi Dorgal et MM. Longuet et Hugonet, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 932-12 est supprimé ;
2° Après le même article L. 932-12, sont insérés des articles L. 932-12-1 et L. 932-12-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 932-12-1. – Pour les contrats et règlements d’assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles et relevant des branches ou des catégories de contrats définies par décret en Conseil d’État, l’adhérent peut, après expiration d’un délai d’un an à compter de la première souscription, dénoncer l’adhésion ou résilier le contrat sans frais ni pénalités. La dénonciation de l’adhésion ou la résiliation du contrat prend effet un mois après que l’institution de prévoyance ou l’union en a reçu notification par l’adhérent.
« Le droit de dénonciation ou de résiliation prévu au premier alinéa est mentionné dans chaque bulletin d’adhésion ou contrat. Il est en outre rappelé avec chaque avis d’échéance de cotisation.
« Lorsque l’adhésion au règlement est dénoncée ou lorsque le contrat est résilié dans les conditions prévues au même premier alinéa, l’adhérent n’est tenu qu’au paiement de la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque est couvert, cette période étant calculée jusqu’à la date d’effet de la dénonciation ou de la résiliation. L’institution de prévoyance ou l’union est tenue de rembourser le solde à l’adhérent dans un délai de trente jours à compter de la date d’effet de la dénonciation ou de la résiliation. À défaut de remboursement dans ce délai, les sommes dues à l’adhérent produisent de plein droit des intérêts de retard au taux légal.
« Dans le cas où l’adhérent souhaite dénoncer une adhésion ou résilier un contrat conclu pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident afin de souscrire un nouveau contrat ou une nouvelle garantie auprès d’un nouvel organisme, celui-ci effectue pour le compte de l’adhérent souhaitant le rejoindre les formalités nécessaires à l’exercice du droit de résiliation ou de dénonciation dans les conditions prévues audit premier alinéa. Les organismes intéressés s’assurent de la permanence de la couverture de l’assuré durant la procédure.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités et conditions d’application du présent article.
« Art. L. 932-12-2. – Lorsque l’adhérent ou son représentant a le droit de dénoncer l’adhésion au règlement ou de résilier le contrat, la notification de la dénonciation ou de la résiliation peut être effectuée :
« 1° Soit par envoi d’une lettre ou d’un message sur support durable au sens de l’article L. 931-3-4 ;
« 2° Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de l’institution de prévoyance ;
« 3° Soit par acte extrajudiciaire ;
« 4° Soit, lorsque l’institution de prévoyance propose la conclusion de contrat ou l’adhésion au règlement par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;
« 5° Soit par tout autre moyen prévu par le contrat ou le règlement.
« Le destinataire confirme par écrit la réception de la notification. » ;
2 bis L’article L. 932-15 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « recommandée ou envoi recommandé électronique, avec demande d’avis de réception, » sont remplacés par les mots : « ou message sur support durable » ;
b) À la fin de la première phrase du sixième alinéa, les mots : « recommandée ou de l’envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « ou du message » ;
2 ter° Le I de l’article L. 932-15-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « recommandée ou envoi recommandé électronique, avec demande d’avis de réception, » sont remplacés par les mots : « ou message sur support durable » ;
b) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « recommandée ou de l’envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « ou du message » ;
3° Au deuxième alinéa de l’article L. 932-19, après la référence : « L. 932-12 », sont insérées les références : « L. 932-12-1, L. 932-12-2 » ;
4° Au début du dernier alinéa du même article L. 932-19, les mots : « Ces mêmes articles, ainsi que les articles L. 913-1 et L. 932-10, » sont remplacés par les références : « Les articles L. 913-1, L. 932-3, L. 932-10, L. 932-12 et L. 932-13 » ;
4 bis° Le deuxième alinéa de l’article L. 932-21-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « recommandée ou par envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « ou message sur support durable » ;
b) Après la seconde occurrence du mot : « date », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « de notification. » ;
5° Après l’article L. 932-21-1, sont insérés des articles L. 932-21-2 et L. 932-21-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 932-21-2. – Pour les contrats et règlements d’assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles et relevant des branches ou des catégories de contrats définies par décret en Conseil d’État, l’adhérent peut dénoncer l’adhésion ou résilier le contrat et le participant peut dénoncer l’affiliation, après expiration d’un délai d’un an à compter de la première souscription, sans frais ni pénalités. La dénonciation de l’adhésion, la résiliation du contrat ou la dénonciation de l’affiliation prend effet un mois après que l’institution de prévoyance ou l’union en a reçu notification par le participant ou l’adhérent.
« Le droit de dénonciation ou de résiliation prévu au premier alinéa est mentionné dans la notice d’information ou le contrat. Il est en outre rappelé avec chaque avis d’échéance de cotisation.
« Lorsque l’adhésion au règlement ou l’affiliation est dénoncée ou lorsque le contrat est résilié dans les conditions prévues au même premier alinéa, le participant ou l’adhérent n’est tenu qu’au paiement de la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque est couvert, cette période étant calculée jusqu’à la date d’effet de la dénonciation ou de la résiliation. L’institution de prévoyance ou l’union est tenue de rembourser le solde à l’adhérent ou au participant dans un délai de trente jours à compter de la date d’effet de la dénonciation ou de la résiliation. À défaut de remboursement dans ce délai, les sommes dues au participant ou à l’adhérent produisent de plein droit des intérêts de retard au taux légal.
« Dans le cas où l’adhérent ou le participant souhaite dénoncer une adhésion ou une affiliation ou résilier un contrat conclu pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident afin de souscrire un nouveau contrat ou une nouvelle garantie auprès d’un nouvel organisme, celui-ci effectue pour le compte de l’adhérent ou du participant souhaitant le rejoindre les formalités nécessaires à l’exercice du droit de résiliation ou de dénonciation dans les conditions prévues audit premier alinéa. Les organismes intéressés s’assurent de la permanence de la couverture de l’adhérent ou du participant durant la procédure et, si la garantie ou le contrat souscrit est soumis à l’article L. 871-1, du transfert des informations nécessaires au respect des règles prévues au titre du même article L. 871-1.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités et conditions d’application du présent article.
« Art. L. 932-21-3. – Lorsque l’adhérent ou son représentant a le droit de dénoncer l’adhésion au règlement ou de résilier le contrat ou lorsque le participant a le droit de dénoncer l’affiliation, la notification de la dénonciation ou de la résiliation peut être effectuée :
« 1° Soit par envoi d’une lettre ou d’un message sur support durable au sens de l’article L. 931-3-4 ;
« 2° Soit par déclaration faite contre récépissé au siège social ou chez le représentant de l’institution de prévoyance ;
« 3° Soit par acte extrajudiciaire ;
« 4° Soit, lorsque l’institution de prévoyance propose la conclusion de contrat ou l’affiliation ou l’adhésion au règlement par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;
« 5° Soit par tout autre moyen prévu par le contrat ou le règlement.
« Le destinataire confirme par écrit la réception de la notification. »
La parole est à M. Philippe Dallier.
M. Philippe Dallier. Il s’agit d’appliquer aux institutions de prévoyance la même disposition que celle qui était prévue à l’amendement n° 1 rectifié ter, que nous avons adopté à l’article 1er.
M. le président. Le sous-amendement n° 9, présenté par M. Bascher, est ainsi libellé :
Amendement n° 2, alinéas 5 et 29, première phrase
Après les mots :
Conseil d’État
insérer les mots :
et pour les contrats et règlements d’assurance relevant des articles 2 et 3 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques
La parole est à M. Jérôme Bascher.
M. Jérôme Bascher. Par cohérence avec le vote intervenu à l’article 1er, je le retire, monsieur le président.
M. Michel Amiel, rapporteur de la commission des affaires sociales. Nous avons déjà eu ce débat sur l’article 1er. Par cohérence, l’avis de la commission est favorable sur l’amendement n° 2 rectifié ter et défavorable sur les amendements identiques nos 15 rectifié bis et 21.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly, pour explication de vote.
Mme Cathy Apourceau-Poly. Le groupe communiste républicain citoyen et écologiste est opposé au rétablissement de l’article 2, qui autorise la résiliation des contrats des institutions de prévoyance au bout d’un an, et nous ne sommes pas les seuls !
Les institutions de prévoyance et la mutualité française ont fait part des risques d’augmentation des coûts de gestion et, par conséquent, des tarifs des contrats.
Les cinq confédérations syndicales vous ont adressé un courrier commun, madame la ministre, pour dénoncer un dispositif qui va à l’encontre de la liberté de négociation collective d’entreprise et de branche.
Les associations de patients vous ont alerté sur les effets pervers de la résiliation infra-annuelle des contrats des complémentaires santé.
Enfin, dans votre propre majorité, certains ont dénoncé à l’Assemblée nationale les risques de ce texte. Je pense notamment au député Guillaume Chiche, qui a défendu des amendements de suppression ; il estime que les jeunes vont aller vers les offres les moins chères et à couverture moindre, ce qui fera mécaniquement augmenter les tarifs pour les seniors.
À notre sens, ce texte est donc à la fois contre-productif et dangereux pour l’accès aux soins des plus précaires. Madame la ministre, lorsque tant de personnes de sensibilités politiques diverses et aux responsabilités différentes vous alertent sur les dangers d’un tel texte, vous devriez peut-être en tenir compte…