Mme Laurence Cohen. Nous n’en tirons pas les mêmes enseignements : la promotion de la concurrence entre les organismes complémentaires risque, selon nous, d’accroître les inégalités sociales dans l’accès aux soins.
Pour toutes ces raisons, notre groupe votera contre cette proposition de loi. (Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.)
M. le président. La parole est à M. Martin Lévrier.
M. Martin Lévrier. Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission des affaires sociales, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous sommes réunis aujourd’hui pour examiner la proposition de loi relative au droit de résiliation sans frais de contrats de complémentaire santé.
Cette loi a un cap, un souffle, une vision et une stratégie. Un cap, puisqu’elle vise à redonner du pouvoir d’achat à nos concitoyens ; un souffle, puisqu’elle entraîne les mutuelles dans un cercle économique plus vertueux ; une stratégie, parce que, dans sa conception première, elle répond à nombre de problématiques et elle accompagne le mouvement engagé par le reste à charge zéro.
Je me réjouis de voir que, à l’issue d’un travail de commission remarquablement argumenté par notre rapporteur, vous avez enfin identifié le cap qu’elle prenait, le souffle qu’elle suscitait et la stratégie qu’elle développait.
M. Michel Amiel, rapporteur. Quel lyrisme ! (Sourires.)
M. Martin Lévrier. Avant tout, je tiens à remercier mon collègue et ami, Michel Amiel, rapporteur de ce texte, de la qualité du travail réalisé dans des délais très restreints.
L’objectif de ce texte, il l’a rappelé, est simple : donner la possibilité aux assurés de résilier sans frais et à tout moment après la première année de souscription leurs contrats de complémentaire santé.
N’oublions pas ce qui sous-tend ce texte : l’amélioration du pouvoir d’achat des ménages par la réduction des dépenses contraintes pesant sur les familles et, plus encore, sur les plus fragiles et les plus précaires. Cette proposition de loi s’inscrit dans une action globale menée par le gouvernement et dans le mouvement engagé par la réforme du reste à charge zéro sur les soins dentaires, optiques et auditifs.
Aujourd’hui, nous nous emparons d’un nouveau volet : le coût de la complémentaire santé, qui doit être adapté aux besoins de nos concitoyens.
Parlons en effet des coûts. Selon l’UFC-Que Choisir, les cotisations santé ont augmenté de 47 % au cours de la dernière décennie, soit beaucoup plus que l’inflation, qui n’a progressé que de 14,2 %. Quant aux frais de gestion, ils ont crû de 30 % depuis 2010, deux fois plus que les remboursements. Cette année, pour la première fois, les coûts de gestion des complémentaires santé dépasseront ceux de l’assurance maladie, qui représente pourtant 78 % des soins fournis en France !
Sur la base d’un millier d’échéanciers pour 2019, l’UFC-Que Choisir a également dénoncé une progression des tarifs entre 2018 et 2019 de près de 8 % en moyenne, l’augmentation pouvant aller jusqu’à 25 % pour certains contrats.
Avec l’adoption de cette proposition de loi, l’économie pour les consommateurs pourrait atteindre 1 milliard d’euros par an. Simplifier les démarches et améliorer le pouvoir d’achat sans remettre en cause la solidarité entre les assurés : tel est l’objectif du texte.
Aussi suis-je heureux de constater aujourd’hui que les esprits ont évolué, preuve que la sagesse du Sénat n’est pas un vain mot… Néanmoins, je regrette que, depuis la fin de la commission et jusqu’à cet instant, la majorité sénatoriale refuse de suivre le rapporteur en votant les amendements de rétablissement qu’il a déposés.
M. Richard Yung. Eh oui !
M. Alain Milon, président de la commission des affaires sociales. Cela pourrait changer…
M. Martin Lévrier. Cela changera même sûrement !
Si les propositions de notre collègue Philippe Dallier sont tout à fait audibles et recevables…
M. Philippe Dallier. Merci de le reconnaître, cher collègue ! (Sourires.)
M. Martin Lévrier. … la rédaction proposée par le rapporteur, qui rejoint celle du Gouvernement, reste pour moi la meilleure, car elle protège davantage l’assuré.
M. Michel Amiel, rapporteur. En effet !
M. Martin Lévrier. Par ailleurs, en ce qui concerne l’article 3 bis AA, qui supprime les réseaux de soins, nous voterons l’amendement de Daniel Chasseing visant à conforter le texte en introduisant un véritable travail de concurrence qui, dans la grande majorité des cas, a fait baisser les coûts.
Bien évidemment, cette proposition de loi n’est pas parfaite et ne répond pas à tous les enjeux, notamment au manque de lisibilité pour les assurés de leurs contrats avec les mutuelles, une question majeure dont nous allons devoir nous saisir. De fait, quelque 37 % des Français trouvent leur garantie santé difficile à comprendre et 48 % d’entre eux ne connaissent pas à l’avance, pour les soins importants, le montant du remboursement qu’ils percevront.
À cet égard, je salue la signature en février dernier d’un accord entre les fédérations d’organismes complémentaires. Je vous sais, madame la ministre, très engagée sur ce sujet, et nous vous faisons confiance pour trouver, dans les prochains mois, une solution pérenne à ce problème qui touche au quotidien des Français.
Mes chers collègues, il reste un pas à franchir pour intégrer le navire qui nous mènera vers ce cap, en participant à la stratégie et en donnant du souffle. (M. le président de la commission des affaires sociales sourit.)
Ce pas, je vous demande solennellement de le franchir, en votant les amendements du Gouvernement et du rapporteur, qui tendent à sécuriser davantage aussi bien les mutuelles que les adhérents, et en rétablissant le formalisme de la lettre recommandée en cas de résiliation sur l’initiative de l’assureur ou dans d’autres cas sujets à contentieux.
Vous avez fait preuve d’un certain panache en revenant sur vos décisions en commission.
Mme Catherine Deroche. C’est vrai !
M. Martin Lévrier. Je sais désormais pouvoir compter sur vous pour faire preuve d’élégance. (Exclamations amusées sur les travées du groupe Les Républicains.)
Quant au groupe La République En Marche, vous ne serez pas surpris qu’il vote cette proposition de loi, sous réserve que les articles supprimés en commission soient rétablis : ce texte va dans le bon sens, en répondant à une véritable attente de nos concitoyens ! (Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche. – M. le rapporteur applaudit également.)
M. le président. La parole est à M. Vincent Segouin. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. Vincent Segouin. Monsieur le président, madame le ministre, mes chers collègues, voilà trois mois, Gilles Le Gendre, chef de file des députés En Marche, a déposé cette proposition de loi relative au droit de résiliation sans frais de contrats de complémentaire santé.
D’emblée, les auteurs du texte affirment de manière péremptoire que cette mesure « donnera plus de liberté aux assurés et leur permettra de bénéficier d’une concurrence accentuée en matière de couverture complémentaire santé ». On croirait un mauvais slogan des années quatre-vingt… (M. Arnaud de Belenet soupire.)
Dans l’exposé des motifs, on lit également que, « compte tenu de l’ampleur des montants versés chaque année au titre des cotisations en matière d’assurance santé – 35,9 milliards d’euros en 2016 –, la proposition de loi vise à accroître la concurrence sur le marché de l’assurance complémentaire santé ». Pourtant, il n’y a aucun lien logique, d’après moi, entre le volume annuel des cotisations et l’accroissement souhaité de la concurrence.
De la même manière, on avance des chiffres au sujet de l’augmentation des tarifs des complémentaires santé entre 2018 et 2019, sans préciser que cette évolution est proche de celle des charges de prestations et qu’elle résulte de l’impossibilité pour les organismes complémentaires d’assurance maladie, les OCAM, contrairement à la sécurité sociale, d’être en déficit.
Enfin, les auteurs du texte comparent les frais de gestion des OCAM et de la sécurité sociale, soulignant que les organismes complémentaires ont dépensé 20 % des cotisations pour leurs frais de gestion, quand ceux de la sécurité sociale sont inférieurs à 4 %. Je pense que là sont le cœur du problème et l’origine de cette proposition de loi.
En matière d’assurance, le législateur a déjà fait évoluer les modalités de résiliation, comme Mme le ministre l’a rappelé. En 2014, en effet, la loi Hamon a permis à l’assuré de mettre un terme à son contrat d’assurance dommages, à son contrat d’assurance automobile, à son contrat d’assurance habitation et à son contrat d’assurance emprunteur, et ce à tout moment et sans pénalité. Il aurait été intéressant d’étudier les effets de cette loi, en particulier sur les prix, avant d’en étendre le principe aux contrats de complémentaire santé.
J’ai fait cet exercice : les chiffres font apparaître un nombre limité de résiliations, ayant pourtant entraîné des frais de gestion relativement importants pour les compagnies d’assurances et, in fine, les particuliers. Résultat, les cotisations de l’assurance dommages des particuliers n’ont pas diminué…
Plus généralement, le principe de l’assurance est de mutualiser et de provisionner. Nous, législateurs ou citoyens, exigeons des groupes d’assurance une solidité financière de plus en plus importante. Parallèlement, nous créons des lois pour faciliter les résiliations et exercer une pression encore plus forte sur les prix. Est-ce logique ?
Toutefois, le fond du sujet n’est même pas là : il tient dans la comparaison entre les frais de gestion des différents organismes complémentaires et ceux de la sécurité sociale. En effet, comme je l’ai déjà souligné, quelque 80 % des cotisations sont reversées en prestations et 20 % paient les frais de gestion, alors que ceux de la sécurité sociale sont inférieurs à 4 %.
Rappelons que les cotisations de sécurité sociale sont obligatoires : il n’y a donc pas de frais de commercialisation, de publicité ni de communication. En outre, ces cotisations sont gérées et recouvrées par les Urssaf ; le coût de ces opérations n’est pas pris en compte dans les frais de gestion de 4 %. Enfin, la sécurité sociale est en déficit chaque année, ce dont nous ne tenons pas compte dans le calcul des frais de gestion.
Mes chers collègues, comparons ce qui est comparable ! Nous constaterons alors que les frais de gestion de la sécurité sociale sont supérieurs à ceux des organismes complémentaires, qui subissent sans cesse les effets de la concurrence. Depuis 2001, le nombre des mutuelles a été divisé par trois et celui des instituts de prévoyance par deux. Si le bénéfice et le marché étaient si florissants, comme nous pourrions le penser, nous constaterions un développement et non une diminution des acteurs du secteur.
Depuis plusieurs années, l’État fait le choix de diminuer le niveau des prestations de santé ou la prise en charge. En conséquence, les remboursements en frais médicaux de la sécurité sociale ont diminué, tandis que les frais pris en charge par les complémentaires santé ont augmenté. L’augmentation constatée entre 2018 et 2019, soulignée par M. Lévrier il y a quelques instants, en est la conséquence directe.
Pour limiter les coûts, les mutuelles et les organismes complémentaires ont développé des réseaux de santé, surtout en optique. Il s’agit de limiter et de contrôler les dépenses dans l’intérêt des consommateurs, ces derniers étant libres d’en profiter ou non.
Or l’article 3 bis supprime les remboursements différenciés dans les réseaux de soins. Que faut-il en déduire ? D’un côté, on cherche l’intérêt du consommateur en lui permettant de résilier à tout moment sa complémentaire santé et de mener une guerre des prix pour gagner du pouvoir d’achat ; de l’autre, dans le même texte, on souhaite la suppression des réseaux de santé, qui ont pourtant prouvé qu’ils limitaient les coûts de santé et amélioraient le pouvoir d’achat des bénéficiaires…
En somme, sous couvert de rendre du pouvoir d’achat, un objectif que nous partageons tous, on nous propose un texte dont l’adoption serait contre-productive. Cette proposition de loi est le type même de la fausse bonne idée !
La santé n’est pas un marché comme un autre.
M. Alain Milon, président de la commission des affaires sociales. Ce n’est même pas un marché du tout…
M. Vincent Segouin. Il serait dangereux de déstabiliser le principe de solidarité qui prévaut dans notre société. Si tel est le chemin que nous voulons emprunter, pour une raison ou pour une autre, réfléchissons de manière globale ! (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains. – M. Jean-Louis Tourenne applaudit également.)
M. Yves Daudigny. Excellents arguments !
M. le président. La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte de la commission.
proposition de loi relative au droit de résiliation sans frais de contrats de complémentaire santé
Demande de priorité
M. Alain Milon, président de la commission des affaires sociales. Monsieur le président, en application de notre règlement, la commission demande le vote par priorité, aux articles 1er, 2 et 3 de la proposition de loi, des amendements nos 1 rectifié ter, 2 rectifié ter et 3 rectifié ter.
M. le président. Je rappelle que, aux termes de l’article 44, alinéa 6, du règlement du Sénat, la priorité est de droit lorsqu’elle est demandée par la commission saisie au fond, sauf opposition du Gouvernement.
Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de trois amendements et trois sous-amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers amendements sont identiques.
L’amendement n° 14 rectifié bis est présenté par M. Amiel et les membres du groupe La République En Marche.
L’amendement n° 20 est présenté par le Gouvernement.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code des assurances est ainsi modifié :
1° L’article L. 113-12 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « lettre recommandée ou un envoi recommandé électronique » sont remplacés par le mot : « notification par lettre ou tout autre support durable » ;
b) À la fin de l’avant-dernier alinéa, les mots : « l’envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « la notification » ;
2° L’article L. 113-14 est ainsi rédigé :
« Art. 113-14. – Lorsque l’assuré a le droit de résilier le contrat, la notification de la résiliation peut être effectuée, au choix de l’assuré :
« 1° Soit par lettre ou tout autre support durable ;
« 2° Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de l’assureur ;
« 3° Soit par acte extrajudiciaire ;
« 4° Soit, lorsque l’assureur propose la conclusion de contrat par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;
« 5° Soit par tout autre moyen prévu par le contrat.
« Le destinataire confirme par écrit la réception de la notification. » ;
3° Le deuxième alinéa de l’article L. 113-15-1 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, les mots : « lettre recommandée ou un envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « notification par lettre ou tout autre support durable » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « l’envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « la notification » ;
4° L’article L. 113-15-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- À la première phrase, après le mot : « branches », sont insérés les mots : « ou des catégories de contrats » et les mots : « à l’expiration » sont remplacés par les mots : « après échéance » ;
- À la fin de la seconde phrase, les mots : « , par lettre ou tout autre support durable » sont supprimés ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le droit de résiliation prévu au même premier alinéa n’est pas ouvert à l’adhérent lorsque le lien qui l’unit à l’employeur rend obligatoire l’adhésion au contrat. » ;
c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les contrats d’assurance de personnes souscrits par un employeur ou une personne morale au profit de ses salariés ou adhérents et relevant des catégories de contrats définies par décret en Conseil d’État, le droit de résiliation prévu au même premier alinéa est ouvert au souscripteur. » ;
d) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où l’assuré souhaite résilier un contrat conclu pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident afin de souscrire un nouveau contrat auprès d’un nouvel organisme, celui-ci effectue pour le compte de l’assuré souhaitant le rejoindre les formalités nécessaires à l’exercice du droit de résiliation dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Les organismes intéressés s’assurent de l’absence d’interruption de la couverture de l’assuré durant la procédure.
5° À la fin du troisième alinéa de l’article L. 121-10, les mots : « recommandée ou par envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « ou tout autre support durable » ;
6° Au troisième alinéa de l’article L. 121-11, les mots : « recommandée ou par envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « ou message sur support durable » ;
7° L’article L. 145-8 est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l’article L. 113-15-2, » ;
b) À la seconde phrase, les mots « l’assuré » sont remplacés par les mots « le souscripteur » ;
8° Le deuxième alinéa de l’article L. 194-1 est ainsi modifié :
a) Après la référence : « L. 112-10 », sont insérées les références : « L. 113-14, L. 113-15 » ;
b) Après les mots : « Wallis et Futuna », sont insérés les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … relative au droit de résiliation sans frais de contrats de complémentaire santé » ;
c) Les mots : « de l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « du sixième ».
La parole est à M. Martin Lévrier, pour présenter l’amendement n° 14 rectifié bis.
M. Martin Lévrier. L’article 1er de la proposition de loi, supprimé par la commission des affaires sociales, ouvrait la possibilité de résilier sans frais, à tout moment au-delà de la première année de souscription, les contrats de complémentaire santé proposés par les sociétés d’assurances.
Notre amendement vise à rétablir cet article, qui constituait, avec les articles 2 et 3, également supprimés en commission, le cœur du dispositif de la proposition de loi, en y intégrant plusieurs modifications, essentiellement formelles.
Ces modifications tendent, tout d’abord, à rétablir le formalisme de la lettre recommandée – chose importante – en cas de résiliation sur l’initiative de l’assureur ou dans d’autres cas sujets à contentieux ; ensuite, à opérer des harmonisations rédactionnelles avec la terminologie retenue par l’ordonnance de 2017 sur la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier ; enfin, à supprimer certaines formulations ambiguës.
M. le président. La parole est à Mme la ministre, pour présenter l’amendement n° 20.
M. le président. L’amendement n° 1 rectifié ter, présenté par MM. Dallier, Bascher et Bazin, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bouchet, Brisson et Charon, Mme Chauvin, MM. Cuypers, Daubresse et de Legge, Mmes Deroche, Deromedi, Di Folco, Dumas et Eustache-Brinio, MM. B. Fournier, Houpert, Karoutchi, Kennel, Laménie, Lefèvre, Mandelli, Mayet et Meurant, Mme Micouleau, MM. Panunzi, Perrin, Piednoir et Poniatowski, Mme Puissat, MM. Raison, Revet et Sido, Mmes Thomas et Troendlé, M. Vogel, Mme Bories, M. de Nicolaÿ, Mme Delmont-Koropoulis, MM. Gilles et Gremillet, Mme Lanfranchi Dorgal et MM. Longuet et Hugonet, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le titre Ier du livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 112-9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « recommandée ou par envoi recommandé électronique avec demande d’avis de réception » sont remplacés par les mots : « ou par message sur support durable » ;
b) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « recommandée ou de l’envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « ou du message » ;
2° L’article L. 113-12 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « lettre recommandée ou un envoi recommandé électronique » sont remplacés par le mot : « notification » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « lettre recommandée » sont remplacés par le mot : « notification » ;
c) À la fin de l’avant-dernier alinéa, les mots : « l’envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « la notification » ;
3° Aux deuxième et troisième phrases du premier alinéa de l’article L. 113-12-2, les mots : « recommandée ou par envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « ou message sur support durable » ;
4° L’article L. 113-14 est ainsi rédigé :
« Art. 113-14. – Lorsque l’assuré ou son représentant a le droit de résilier le contrat, la notification de la résiliation peut être effectuée :
« 1° Soit par envoi d’une lettre ou d’un message sur support durable au sens de l’article L. 111-9 ;
« 2° Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de l’assureur ;
« 3° Soit par acte extrajudiciaire ;
« 4° Soit, lorsque l’assureur propose la conclusion de contrat par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;
« 5° Soit par tout autre moyen prévu par le contrat.
« Le destinataire confirme par écrit la réception de la notification. » ;
5° Le deuxième alinéa de l’article L. 113-15-1 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, les mots : « lettre recommandée ou un envoi recommandé électronique à l’assureur » sont remplacés par les mots : « notification par lettre ou message sur support durable » ;
b) Après la seconde occurrence du mot : « date », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « de notification. »
II. – L’article L. 113-15-2 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « branches », sont insérés les mots : « ou des catégories de contrats » et les mots : « à l’expiration » sont remplacés par les mots : « après échéance » ;
b) (Supprimé)
c) À la fin de la seconde phrase, les mots : « , par lettre ou tout autre support durable » sont supprimés ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le droit de résiliation prévu au même premier alinéa n’est pas ouvert à l’adhérent lorsque le lien qui l’unit à l’employeur rend obligatoire l’adhésion au contrat. » ;
3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les contrats d’assurance de personnes souscrits par un employeur ou une personne morale au profit de ses salariés ou adhérents et relevant des catégories de contrats définies par décret en Conseil d’État, le droit de résiliation prévu au même premier alinéa est ouvert au souscripteur. » ;
4° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où l’assuré souhaite résilier un contrat conclu pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident afin de souscrire un nouveau contrat ou une nouvelle garantie auprès d’un nouvel organisme, celui-ci effectue pour le compte de l’assuré souhaitant le rejoindre les formalités nécessaires à l’exercice du droit de résiliation dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Les organismes intéressés s’assurent de la permanence de la couverture de l’assuré durant la procédure. »
III. – Le livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :
1° À la fin du troisième alinéa de l’article L. 121-10, les mots : « recommandée ou par envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « ou message sur support durable » ;
2° Au troisième alinéa de l’article L. 121-11, les mots : « recommandée ou par envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « ou message sur support durable » ;
3° L’article L. 145-8 est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des articles L. 113-15-1 et L. 113-15-2, » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
4° Le deuxième alinéa de l’article L. 194-1 est ainsi modifié :
a) Après la référence : « L. 112-10 », sont insérées les références : « L. 113-14, L. 113-15 » ;
b) Après les mots : « Wallis et Futuna », sont insérés les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … relative au droit de résiliation sans frais de contrats de complémentaire santé » ;
c) Les mots : « de l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « du sixième ».
La parole est à M. Philippe Dallier.