M. Guillaume Gontard. Depuis de nombreuses années, l’aménagement foncier agricole et forestier doit se faire dans le sens d’un développement durable des territoires et de la préservation de la biodiversité. Ainsi, comme le souligne la loi de 2005 relative à l’aménagement rural, celui-ci a pour but de répondre aux attentes de tous les acteurs du monde rural et concerne, au même niveau, l’agriculture, l’environnement et l’aménagement du territoire, dans une logique de développement durable. Il doit contribuer, depuis 2010, à préserver la ressource en eau, la biodiversité et les continuités écologiques entre les milieux.

Or, comme le souligne France Nature Environnement, ces opérations lourdes d’aménagement, qui tendent les rapports aux paysages pour des motifs d’échanges de propriété, s’accompagnent traditionnellement d’importantes atteintes à la biodiversité, qui justifient le régime de protection conservatoire mis en place par le législateur depuis 1993.

Toutefois, l’efficacité opérationnelle de ce régime est remise en cause par une habilitation très restreinte des opérateurs de police susceptibles d’intervenir. En effet, l’article L. 121-22 du code rural et de la pêche maritime dispose : « Les infractions en matière d’aménagement foncier peuvent être constatées par des agents assermentés appartenant aux services de l’État ou aux services du département chargés de l’agriculture, de la forêt ou de l’environnement ».

C’est pourquoi nous proposons que tous les agents spécialisés de police judiciaire environnementale habilités en matière de protection du patrimoine naturel puissent exercer les pouvoirs de police dévolus aux seuls agents des services de l’État ou des conseils départementaux.

M. le président. La parole est à M. Ronan Dantec, pour présenter l’amendement n° 186 rectifié bis.

M. Ronan Dantec. Il a été parfaitement défendu.

L’amendement n° 127 rectifié ayant été retiré, nous n’avons pas pu débattre. S’agissant des biens saisis, cette question s’étend-elle aux animaux encore vivants ? Ceux-ci posent une vraie difficulté en matière de gestion des saisies. Je souhaite que ce point ne soit pas oublié dans notre réflexion.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Claude Luche, rapporteur. Je m’adresse à mes deux collègues ayant présenté ces amendements en tant qu’ancien président de département. Vous imaginez bien que je ne peux pas mettre en doute la qualité du travail réalisé par les départements pour ce qui concerne les aménagements fonciers. L’expérience des agents – voire des présidents – des départements en la matière ne prête pas à confusion.

La mesure proposée me paraît donc disproportionnée. C’est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Emmanuelle Wargon, secrétaire dÉtat. Comme l’indique le rapporteur, c’est le département qui a la responsabilité de la politique d’aménagement foncier depuis 2006 et qui assume les missions de police qui s’y rattachent. Le Gouvernement ne souhaite pas renforcer les moyens de l’État ou de ses établissements sur cette mission décentralisée.

Par ailleurs, l’élargissement du nombre d’agents habilités n’apporterait pas de garantie quant à l’effectivité des contrôles, car les agents de l’office ne disposent pas, à ce stade, de compétences techniques associées.

En revanche, les infractions dans ce champ qui ont un impact sur l’environnement peuvent déjà être constatées par les inspecteurs de l’environnement.

Avis défavorable sur ces deux amendements.

M. le président. La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote.

M. Ronan Dantec. Après ces explications complètes, je retire mon amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 186 rectifié bis est retiré.

Monsieur Gontard, l’amendement n° 163 est-il maintenu ?

M. Guillaume Gontard. Non, je le retire également, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 163 est retiré.

Je mets aux voix l’article 2, modifié.

(Larticle 2 est adopté.)

Article 2 (début)
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Discussion générale

3

Mise au point au sujet d’un vote

M. le président. La parole est à M. Rachel Mazuir.

M. Rachel Mazuir. Lors du scrutin n° 76 sur les amendements nos 8 rectifié, 68, 143 rectifié et 156 qui visaient à supprimer les mots « et de la chasse » du nom du futur office français de la biodiversité et de la chasse, j’ai été comptabilisé comme ayant voté pour, alors que je souhaitais voter contre.

M. le président. Acte vous est donné de cette mise au point, mon cher collègue. Elle sera publiée au Journal officiel et figurera dans l’analyse politique du scrutin.

4

Article 2 (interruption de la discussion)
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Article additionnel après l'article 2 - Amendement n° 36 rectifié bis

Création de l’Office français de la biodiversité

Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission.

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi portant création de l’Office français de la biodiversité et de la chasse, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l’environnement.

Dans la discussion du texte de la commission, nous en sommes parvenus à l’examen d’amendements tendant à insérer des articles additionnels après l’article 2.

Discussion générale
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Article additionnel après l'article 2 - Amendement n° 103 rectifié bis

Articles additionnels après l’article 2

M. le président. L’amendement n° 36 rectifié bis, présenté par MM. Karoutchi, Allizard, Bazin, Bizet, Bouchet, Brisson, Calvet, Dallier et Daubresse, Mmes Deromedi, Di Folco, Duranton et Garriaud-Maylam, MM. Husson, Laménie, D. Laurent, Lefèvre, Magras et Mandelli, Mmes M. Mercier et Micouleau et MM. Milon, Piednoir, Saury, Sido, Sol et Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre II du livre Ier du code de l’environnement est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« La réserve civile de l’environnement

« Section 1

« Missions

« Art. L. 128-1. – I. – Les citoyens concourent à la défense de l’environnement. Ce devoir peut s’exercer par une participation au sein de la réserve civile de l’environnement.

« II. – La réserve civile de l’environnement a pour objet de renforcer les inspecteurs de l’environnement, définis à l’article L. 172-1, et affectés au sein de l’Office français de la biodiversité ainsi que ses différents services. Elle est constituée :

« a) Des volontaires qui ont souscrit un engagement à servir dans la réserve civile de l’environnement auprès de l’autorité compétente ;

« b) Des agents de l’Office français de la biodiversité à la retraite ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve civile de l’environnement.

« III. – L’entreprise ou l’organisme qui a favorisé la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre, notamment en signant une convention avec le ministre de l’écologie, peut se voir attribuer la qualité de “partenaire de la défense de l’environnement”.

« IV. – Les services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure, la gendarmerie nationale et la police nationale peuvent avoir recours aux membres de la réserve civile de l’environnement.

« Art. L. 128-2. – Pour être admis dans la réserve civile de l’environnement, il faut :

« 1° Être de nationalité française ;

« 2° Être âgé de dix-huit à soixante-six ans ;

« 3° Être titulaire du permis de conduire les véhicules automobiles (catégorie B) ;

« 4° Ne pas avoir été condamné soit à la perte des droits civiques ou à l’interdiction d’exercer un emploi public, soit à une peine criminelle ou correctionnelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

« 5° Être en règle au regard des obligations du service national ;

« 6° Posséder l’aptitude physique requise pour exercer une activité dans la réserve, dont les conditions sont prévues par arrêté du ministre chargé de l’écologie.

« Nul ne peut être admis dans la réserve s’il résulte d’une enquête administrative, ayant donné lieu le cas échéant à la consultation des traitements de données à caractère personnel mentionnés aux articles 230-6 et 230-19 du code de procédure pénale, que le comportement ou les agissements du candidat sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État.

« En outre, les agents de l’Office français de la biodiversité à la retraite ne doivent pas avoir fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour des motifs incompatibles avec l’exercice des missions dans la réserve civile de l’environnement.

« Art. L. 128-3. – Les volontaires sont admis dans la réserve dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’État.

« Section 2

« Emploi

« Art. L. 128-4. – Les réservistes souscrivent un contrat d’engagement d’une durée de un à cinq ans renouvelable qui définit leurs obligations. Il leur permet notamment :

« 1° D’apporter un renfort temporaire aux inspecteurs de l’environnement et services au sein de l’Office français de la biodiversité, en particulier pour la protection de l’environnement du territoire national ;

« 2° De dispenser un enseignement de protection de l’environnement et de défense de la biodiversité.

« L’administration peut prononcer la radiation de la réserve civile en cas de manquement aux obligations prévues par le contrat d’engagement. Ce contrat peut également être résilié ou suspendu en cas de manquement lorsque le réserviste volontaire cesse de remplir une des conditions prévues au présent chapitre ou en cas de nécessité tenant à l’ordre public.

« Art. L. 128-5. – Aucun établissement ou organisme de formation public ou privé ne peut prendre de mesure préjudiciable à l’accomplissement normal du cursus de formation entrepris par un étudiant ou un stagiaire en raison des absences qui résultent d’une activité au titre d’un engagement à servir dans la réserve civile de l’environnement.

« Art. L. 128-6. – Le réserviste salarié qui effectue une période d’emploi ou de formation au titre de la réserve civile de l’environnement pendant son temps de travail doit obtenir, lorsque sa durée dépasse dix jours ouvrés par année civile, l’accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre le ministre de l’écologie et l’employeur.

« Le contrat de travail du réserviste salarié est suspendu pendant les périodes d’emploi et de formation dans la réserve civile de l’environnement. Toutefois, cette période est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d’ancienneté, d’avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.

« Lorsqu’un fonctionnaire accomplit, sur son temps de travail, une activité dans la réserve civile de l’environnement, il est placé en position d’accomplissement des activités dans la réserve civile de l’environnement lorsque la durée de sa période de réserve est inférieure ou égale à quarante-cinq jours.

« La situation des agents publics non titulaires est définie par décret en Conseil d’État.

« Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcé à l’encontre du réserviste de l’environnement en raison des absences résultant des présentes dispositions.

« Art. L. 128-7. – Les périodes d’emploi des réservistes de l’environnement ne donnent lieu à aucune rémunération.

« Section 3

« Dispositions finales

« Art. L. 128-8. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent chapitre. »

La parole est à Mme Marie Mercier.

Mme Marie Mercier. Cet amendement vise à ajouter un article additionnel qui permettrait de faire du citoyen un acteur de la protection de la biodiversité.

Le projet de loi crée un nouvel établissement public regroupant l’Agence française pour la biodiversité, l’AFB, et l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, ou ONCFS.

Alors que les missions de l’ONCFS portent sur la surveillance des territoires, la police de l’environnement et de la chasse, le conseil aux administrations et l’expertise scientifique, l’AFB avait initialement pour mission de mobiliser la société civile et de créer des liens entre les acteurs de la défense de l’environnement et la population française.

Les citoyens français ont donc une relation particulière avec les questions environnementales, comme avec la défense nationale ou la sécurité intérieure. C’est pour cette raison, notamment, que la réserve civile de la police nationale, la réserve militaire et la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale ont été développées et regroupées au sein de la garde nationale.

Suivant cette logique, cet amendement vise à créer une réserve civile de l’environnement, ayant pour objet de renforcer les inspecteurs de l’environnement.

Celle-ci présentera le double avantage de remédier au problème de la baisse des effectifs et, dans l’esprit de l’AFB, de développer le lien entre l’État et les citoyens. Il s’agira d’un véritable trait d’union, utile pour les missions de police, mais aussi pour les conseils techniques que pourraient apporter de nombreux réservistes à l’institution.

Ainsi, de nombreux agents partant à la retraite auraient la possibilité de continuer à servir l’État. Il est même prévu une indemnisation que le Gouvernement pourrait adapter.

Cet amendement s’inscrit pleinement dans les objectifs de la Charte de l’environnement à valeur constitutionnelle ; il est porteur d’une vision optimiste et participative et vise à renforcer le lien entre l’État et la société civile.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Claude Luche, rapporteur de la commission de laménagement du territoire et du développement durable. Cet amendement vise à créer une réserve civile de l’environnement, sur le modèle de la réserve civile de la police nationale et des réserves militaire et opérationnelle de la gendarmerie nationale.

L’idée est intéressante, mais elle risque fort de n’avoir que très peu d’effet, en raison du faible nombre d’inspecteurs de l’environnement – il n’en existe que 2 800 – qui seront chargés de l’encadrement, de leur formation spécifique, qui, à la différence de la formation des policiers et des gendarmes, ne prévoit pas d’encadrement de réservistes, mais aussi de l’hétérogénéité de ces inspecteurs, qui ne forment pas de corps statutaire avec échelons hiérarchiques et ne seront donc pas à même de fournir aux réservistes les orientations nécessaires à la coordination de leurs actions.

La commission demande par conséquent le retrait de cet amendement ; à défaut, son avis serait défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Emmanuelle Wargon, secrétaire dÉtat auprès du ministre dÉtat, ministre de la transition écologique et solidaire. Il existe un dispositif de réserve civique créé par la loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté qui permet déjà l’engagement citoyen dans le domaine de l’environnement.

Cet amendement vise à créer un dispositif totalement nouveau qui ne s’inscrit pas dans ce cadre et dont les conséquences sur le budget et la gestion des ressources humaines de l’office français de la biodiversité n’ont pas du tout été évaluées.

Il faudrait donc plutôt imaginer ce type d’engagement comme une déclinaison de l’actuelle réserve civique, ce qui peut être envisagé après avis du Haut Conseil à la vie associative.

Dans ces conditions, la rédaction de cet amendement ne paraît pas du tout convenir et l’avis du Gouvernement est défavorable.

M. le président. Madame Mercier, l’amendement n° 36 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Marie Mercier. Oui, monsieur le président. L’idée est novatrice et il me semble intéressant que mes collègues s’expriment à ce sujet.

M. le président. La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote.

M. Ronan Dantec. Cette idée me semble vraiment intéressante et je suis ravi que des propositions nouvelles sur l’environnement émanent de la droite de cet hémicycle. De ce point de vue, notre débat est stimulant ce matin et je me félicite que les cadres bougent ainsi.

En période de crise environnementale, notamment, nous pourrions avoir besoin de moyens supplémentaires. De même, dans les territoires ultramarins, à des moments spécifiques, il serait utile de disposer de personnel déjà formé pour accompagner les agents sur le terrain.

Au vu des avis de la commission comme du Gouvernement, je ne sais pas si cet amendement sera adopté, mais il me semble qu’un rapport, ou au moins une analyse, du Gouvernement sur l’intérêt d’un tel dispositif serait utile. Si vous vous engagiez à expertiser cette proposition, madame la secrétaire d’État, notre débat aura été fructueux.

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Emmanuelle Wargon, secrétaire dÉtat. Je m’engage à instruire la question, plutôt dans le cadre de la réserve civique, voire à analyser l’alternative entre réserve civique ou dispositif autonome, sans aller toutefois jusqu’à la production d’un rapport.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 36 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 2 - Amendement n° 36 rectifié bis
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Article additionnel après l'article 2 - Amendement n° 74

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 2.

L’amendement n° 103 rectifié bis, présenté par MM. Bérit-Débat, Houllegatte, Kanner et J. Bigot, Mme Bonnefoy, M. Dagbert, Mme M. Filleul, MM. Jacquin et Madrelle, Mmes Préville, Tocqueville et Harribey, MM. Daunis, Cabanel et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa de l’article L. 142-2 du code de l’environnement, après les mots : « à l’article L. 141-2 », sont insérés les mots : « ainsi que les organisations professionnelles instituées en application des articles L. 912-1 et L. 912-6 du code rural et de la pêche maritime et L. 434-7 du présent code, ».

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après le quatrième alinéa de l’article L. 912-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) D’exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre ; »

2° Après le cinquième alinéa de l’article L. 912-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) D’exercer au niveau régional les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre ; ».

La parole est à M. Jean-Michel Houllegatte.

M. Jean-Michel Houllegatte. Cet amendement vise à permettre aux comités des pêches, aux comités de la conchyliculture et au Comité national de la pêche professionnelle en eau douce, le Conapped, d’exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constitutifs d’une infraction environnementale.

Actuellement, l’article L. 944-4 du code rural et de la pêche maritime permet à ces structures professionnelles d’exercer ces droits en ce qui concerne les faits constituant une infraction selon ledit code, et seulement dans ce cadre.

Ainsi, le Comité national de la conchyliculture nous a fait parvenir plusieurs exemples dans lesquels les comités régionaux des pêches et, surtout, les comités de la conchyliculture s’étaient vus refuser le droit de se constituer partie civile au motif que l’infraction était relative à la protection de la nature et de l’environnement, prévue au code de l’environnement.

Pourtant, la participation aux politiques publiques de protection et de mise en valeur de l’environnement est une mission légale qui incombe aux comités des pêches. De la même façon, les comités de la conchyliculture sont chargés de missions de service public ; ils doivent, notamment, participer à la protection, à la conservation et à la gestion des milieux et écosystèmes.

C’est pourquoi il est proposé de donner à ces organismes, à l’instar des associations environnementales, le droit de se constituer partie civile pour les faits constituant une infraction aux dispositions du code de l’environnement relatives à la protection de l’eau et de la pêche.

N’oublions pas que les espaces littoraux conchylicoles, les estuaires, les lacs et les cours d’eau sont des espaces naturels utilisés par des professionnels, des écosystèmes dont la dégradation peut emporter de lourdes conséquences économiques.

M. le président. Le sous-amendement n° 218, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Amendement n° 103, alinéa 3 à 8

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

L’article L. 944-4 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après le mot : « livre » sont insérés les mots : « , du titre I du livre II et du titre III du livre IV du code de l’environnement » ;

2° Le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur ».

La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Emmanuelle Wargon, secrétaire dÉtat. L’amendement qui vient d’être présenté a pour objet de permettre aux comités des pêches et de la conchyliculture d’exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constitutifs d’une infraction environnementale. Cela me semble tout à fait légitime.

Le Gouvernement a déposé un sous-amendement technique, car cet amendement vise le code de l’environnement, alors qu’il semble préférable d’inscrire la compétence concernée dans le code rural et de la pêche maritime, lequel va regrouper toutes les capacités d’être reconnu en tant que partie civile face à des infractions, quel que soit le code retenu.

Le Gouvernement vous soumet donc le sous-amendement n° 218, qui tend à inscrire cette compétence dans le code rural et de la pêche maritime.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Claude Luche, rapporteur. La commission est favorable au sous-amendement n° 218 et donc à l’amendement n° 103 rectifié bis, s’il est modifié.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 218.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 103 rectifié bis, modifié.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 2 - Amendement n° 103 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi portant création de l'Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l'environnement
Article additionnel après l'article 2 - Amendement n° 182 rectifié

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 2.

L’amendement n° 74, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 173-1 du code de l’environnement est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« III. – Est puni de la peine mentionnée au II le fait, après la cessation d’activités d’une opération, d’une installation ou d’un ouvrage, de ne pas se conformer aux mesures de remise en état prescrites par l’autorité administrative en application des articles L. 171-7 et L. 171-8. »

La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Emmanuelle Wargon, secrétaire dÉtat. Cet amendement vise à prévoir une incrimination en cas de non-respect d’une mise en demeure de remettre en état une exploitation ou un ouvrage après cessation d’activité.

En effet, aucune peine n’est aujourd’hui prévue s’agissant des installations et des ouvrages qui ne sont plus exploités et qui doivent être remis en état, conformément à la législation.

Pour assurer une remise en état effective par des peines efficaces, il convient d’étendre le champ d’application du délit existant au fait de ne pas se conformer à une mise en demeure.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Claude Luche, rapporteur. Cet amendement vient combler un vide juridique ; la commission y est favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 74.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 2 - Amendement n° 74
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Article additionnel après l'article 2 - Amendement n° 37 rectifié

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 2.

L’amendement n° 182 rectifié, présenté par MM. Dantec, Corbisez et Labbé, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 415-3-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 415-3-… ainsi rédigé :

« Art. L. 415-3-. – Est puni de 7 500 euros d’amende le fait d’inciter ou d’encourager, directement ou indirectement, tout comportement et agissement contraire aux interdictions prévues par l’article L. 411-1 et les arrêtés pris en application de l’article L. 411-2. »

La parole est à M. Ronan Dantec.

M. Ronan Dantec. Cet amendement se justifie par son texte même.

Il s’agit, comme c’est déjà le cas dans beaucoup d’autres domaines, de punir la promotion du non-respect des dispositions légales relatives à la biodiversité, notamment celles qui s’attachent à la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales ou végétales.

Dans ce domaine, la parole se libère parfois beaucoup ! Il ne faut toutefois pas confondre avec une critique de la loi, laquelle est évidemment toujours autorisée, y compris s’agissant des législations sur la protection animale, l’incitation à ne pas la respecter, qui est déjà visée dans le code pour beaucoup d’autres infractions.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Claude Luche, rapporteur. Sur le fond, l’intention des auteurs de cet amendement est bonne. Néanmoins, cet amendement va un peu loin. Aux yeux de la commission, pousser l’arsenal pénal en ce sens serait dommageable. En outre, cet amendement pose d’importantes questions quant au repérage de ces infractions.

Pour ces raisons, l’avis de la commission est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Emmanuelle Wargon, secrétaire dÉtat. L’infraction que vise à créer cet amendement paraît à ce stade insuffisamment caractérisée, ce qui rendra difficile sa constatation.

De plus, le code pénal prévoit déjà que le complice par instigation est passible des mêmes peines que l’auteur de l’infraction.

Je propose donc le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis du Gouvernement serait défavorable.