compte rendu intégral
Présidence de M. Thani Mohamed Soilihi
vice-président
Secrétaires :
Mme Catherine Deroche,
M. Joël Guerriau.
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Procès-verbal
M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.
2
Création de l’Office français de la biodiversité
Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission
M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, portant création de l’Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l’environnement (projet n° 274, texte de la commission n° 425, rapport n° 424, avis n° 411)
Dans la discussion du texte de la commission, nous poursuivons l’examen de l’article 2.
Article 2 (suite)
I. – Le chapitre II du titre VII du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° A À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 172-2, les mots : « dans les ressorts des tribunaux de grande instance limitrophes de la région ou du département de leur résidence administrative » sont remplacés par les mots : « sur l’étendue du territoire national » ;
1° Le premier alinéa de l’article L. 172-4 est ainsi rédigé :
« Les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1 et les autres fonctionnaires et agents de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, habilités au titre des polices spéciales du présent code à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application, exercent leurs compétences dans les conditions prévues à la présente section. Lorsqu’ils sont habilités à rechercher et à constater des infractions à d’autres dispositions législatives, ils exercent leurs compétences dans ces mêmes conditions. » ;
1° bis A (nouveau) Le second alinéa de l’article L. 172-8 est ainsi modifié :
a) Les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « aux articles 24 et » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le fait, sans motif légitime, de ne pas déférer à la convocation à l’audition est constitutif de l’infraction d’obstacle aux fonctions prévue à l’article L. 173-4 du présent code. » ;
1° bis L’article L. 172-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1 affectés à l’Office français de la biodiversité et de la chasse peuvent recevoir du juge d’instruction des commissions rogatoires. » ;
2° L’article L. 172-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent également procéder aux réquisitions prévues aux articles 77-1, 77-1-1 et 77-1-2 du code de procédure pénale, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les officiers de police judiciaire. » ;
3° L’article L. 172-12 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Procéder à la saisie de l’objet ou du produit direct ou indirect de l’infraction, y compris les animaux, les végétaux et les minéraux, leurs parties ou leurs produits, ainsi que des armes et munitions, objets, instruments et engins ayant servi à commettre l’infraction ou y étant destinés ; »
b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« La saisie est constatée par procès-verbal établi par leurs soins. » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
4° L’article L. 172-13 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Les quatre derniers alinéas sont remplacés par des II à IV ainsi rédigés :
« II. – Sur autorisation du procureur de la République délivrée par tout moyen, les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 172-4 peuvent procéder ou faire procéder au placement des animaux et végétaux viables saisis dans un lieu de dépôt prévu à cet effet.
« Lorsque leur conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, les fonctionnaires et agents mentionnés au même article L. 172-4 peuvent procéder ou faire procéder :
« 1° À la remise des animaux non domestiques ou non apprivoisés et des végétaux non cultivés, saisis dans un état viable, dans le milieu naturel où ils ont été prélevés ou dans un milieu compatible avec leurs exigences biologiques ;
« 2° (Supprimé)
« 3° À la destruction des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts ;
« 4° Lorsque l’animal ne relève pas des 1° et 3° du présent II, à l’application des dispositions prévues à l’article 99-1 du code de procédure pénale ;
« 5° Sur autorisation du procureur de la République, à la destruction des biens mentionnés au quatrième alinéa de l’article 41-5 du même code qui ne relèvent pas des 1°, 3° et 4° du présent II, dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article 41-5 du code de procédure pénale.
« III. – (Supprimé)
« IV. – Le placement, la remise dans le milieu naturel et la destruction sont constatés par procès-verbal. » ;
5° Après l’article L. 172-16, il est inséré un article L. 172-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 172-16-1. – Les inspecteurs de l’environnement peuvent, sur instruction du procureur de la République :
« 1° (nouveau) Mettre en œuvre les mesures alternatives aux poursuites prévues aux 1° à 5° de l’article 41-1 du code de procédure pénale ;
« 2° (nouveau) Porter à la connaissance de l’auteur des faits la proposition de composition pénale faite par le procureur de la République en application de l’article 41-2 du même code ;
« 3° (nouveau) Notifier des convocations en justice dans les conditions prévues à l’article 390-1 dudit code. »
I bis (nouveau). – L’article L. 322-10-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils sont également habilités à relever l’infraction d’obstacle aux fonctions prévue à l’article L. 173-4 du présent code. » ;
2° Au premier alinéa du II, les mots : « ayant la qualité de fonctionnaire ou d’agent public » sont supprimés.
I ter (nouveau). – La section 4 du chapitre II du titre III du livre III du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° Le deuxième alinéa du I de l’article L. 332-20 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils sont habilités à relever l’infraction d’obstacle aux fonctions prévue à l’article L. 173-4. » ;
2° L’article L. 332-25 est ainsi modifié :
a) Au 1°, après les mots : « la réglementation de la réserve naturelle prévue par l’article L. 332-3 », sont insérés les mots : « ou de son périmètre de protection prévu à l’article L. 332-17 » ;
b) Le 4° est abrogé.
I quater (nouveau). – À l’article L. 428-29 du code de l’environnement, après la référence « 3° », est insérée la référence : « , 4° ».
II. – Après le 5° bis du I de l’article L. 330-2 du code de la route, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :
« 5° ter Aux fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 172-4 du code de l’environnement, aux seules fins d’identifier les auteurs des infractions qu’ils sont habilités à rechercher ; ».
III. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article 28, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la loi prévoit que ces fonctionnaires et agents peuvent être requis par commission rogatoire du juge d’instruction, ils exercent, dans les limites de la commission rogatoire, les pouvoirs qui leur sont conférés par les lois spéciales mentionnées au premier alinéa du présent article. » ;
2° (nouveau) Au début du 4° de l’article 29-1, les mots : « Les personnes membres du conseil d’administration » sont remplacés par les mots : « Le président, les vice-présidents et le trésorier » ;
3° (nouveau) Au troisième alinéa de l’article 41-5, après le mot : « gendarmerie », sont insérés les mots : « , aux inspecteurs de l’environnement lorsqu’ils interviennent dans les conditions définies à l’article L. 172-4 du code de l’environnement » ;
4° (nouveau) Au troisième alinéa de l’article 99-2, après le mot : « gendarmerie », sont insérés les mots : « , aux inspecteurs de l’environnement lorsqu’ils interviennent dans les conditions définies à l’article L. 172-4 du code de l’environnement. » ;
5° (nouveau) Le premier alinéa de l’article 230-10 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « fiscaux », sont insérés les mots : « et les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-4 du code de l’environnement » ;
b) La dernière phrase est complétée par les mots : « et aux inspecteurs de l’environnement mentionnés au même article L. 172-4 » ;
6° (nouveau) Au premier alinéa de l’article 390-1, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « , un inspecteur de l’environnement mentionné à l’article L. 172-1 du code de l’environnement affecté à l’Office français de la biodiversité et de la chasse ».
IV (nouveau). – À l’article L. 2222-9 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « ou des services de l’administration des douanes » sont remplacés par les mots : « , des services de l’administration des douanes ou de l’Office français de la biodiversité et de la chasse ».
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.
L’amendement n° 40 est présenté par M. Prince.
L’amendement n° 46 rectifié est présenté par MM. Bignon, Capus, Decool, Lagourgue, Guerriau, Laufoaulu, Malhuret et A. Marc et Mme Mélot.
L’amendement n° 99 rectifié bis est présenté par Mmes Noël et Garriaud-Maylam, M. Laménie, Mmes Lassarade et Lamure et M. Mouiller.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’alinéa 7
Insérer dix-huit alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’article L. 172-8, il est inséré un article L.172-8-… ainsi rédigé :
« Art. L. 172-8-…. – Les inspecteurs de l’environnement affectés à l’Office français de la biodiversité ne peuvent procéder à l’arrestation et au placement en retenue environnementale d’une personne qu’en cas de délit prévu par l’article L. 172-1 puni d’une peine d’emprisonnement et lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités de l’enquête.
« La durée de la retenue environnementale ne peut excéder six heures.
« Dès le début de la retenue environnementale, le procureur de la République dans le ressort duquel est constaté le délit en est informé par tout moyen. Il est avisé de la qualification des faits qui a été notifiée à la personne. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au cinquième alinéa du présent article. Si la mesure doit être exécutée dans un autre ressort que celui du procureur de la République où l’infraction a été constatée, ce dernier en est informé. La retenue environnementale s’exécute sous le contrôle du procureur de la République qui assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne retenue. Il peut se transporter sur les lieux pour vérifier les modalités de la retenue et se faire communiquer les procès-verbaux et registres prévus à cet effet.
« La personne placée en retenue environnementale bénéficie du droit de faire prévenir un proche ou son curateur ou son tuteur, de faire prévenir son employeur, d’être examinée par un médecin et de l’assistance d’un avocat dans les conditions et sous les réserves définies aux articles 63-2 à 63-4-4 du code de procédure pénale. Lorsque la personne placée en retenue environnementale est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays. Les attributions conférées à l’officier de police judiciaire par les articles 63-2 à 63-3-1, 63-4-2 et 63-4-3 du même code sont exercées par un inspecteur de l’environnement affecté à l’Office français de la biodiversité. Lorsque la personne est retenue pour un des délits d’atteintes au patrimoine naturel commis en bande organisée, prévus à l’article L. 415-6 du présent code, l’intervention de l’avocat peut être différée dans les conditions prévues aux quatrième à dernier alinéas de l’article 63-4-2 du code de procédure pénale.
« La personne placée en retenue environnementale est immédiatement informée par un inspecteur de l’environnement affecté à l’Office français de la biodiversité, dans les conditions prévues à l’article 63-1 du même code :
« 1° De son placement en retenue ainsi que de la durée de la mesure et de la prolongation dont celle-ci peut faire l’objet ;
« 2° De la nature et de la date présumée de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ;
« 3° Du fait qu’elle bénéficie des droits énoncés au quatrième alinéa du présent article ;
« 4° Du fait qu’elle a le choix, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
« Mention de l’information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal et émargée par la personne retenue. En cas de refus d’émargement, il en est fait mention.
« Les articles 63-5 et 63-6 et le premier alinéa de l’article 63-7 dudit code sont applicables en cas de retenue environnementale.
« Les mesures de sécurité mentionnées à l’article 63-6 dudit code sont limitativement énumérées par arrêté du ministre chargé de l’écologie. Les attributions conférées à l’officier de police judiciaire par l’article 63-7 du même code sont exercées par un inspecteur de l’environnement affecté à l’Office français de la biodiversité.
« Le procès-verbal de retenue environnementale est rédigé conformément au I de l’article 64 du même code.
« Figurent également sur un registre spécial tenu, éventuellement sous forme dématérialisée, dans les locaux de l’Office français de la biodiversité susceptibles de recevoir une personne retenue, les mentions prévues au premier alinéa du II du même article 64.
« À l’issue de la retenue environnementale, le procureur de la République peut ordonner que la personne retenue soit présentée devant lui ou un officier de police judiciaire ou qu’elle soit remise en liberté.
« Lorsque les personnes retenues sont placées en garde à vue au terme de la retenue, la durée de celle-ci s’impute sur la durée de la garde à vue.
« En cas de délit prévu par l’article L. 172-1 du présent code puni d’une peine d’emprisonnement commis par un mineur, la retenue environnementale se déroule selon les conditions prévues à l’article 4 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante. » ;
La parole est à M. Jean-Paul Prince, pour présenter l’amendement n° 40.
M. Jean-Paul Prince. Cet amendement, et c’est son intérêt, vise à faire gagner du temps aux inspecteurs de l’environnement et à ne pas en faire perdre aux officiers de police judiciaire, les OPJ, policiers ou gendarmes.
Actuellement, lors d’une perquisition, alors que le mis en cause a signé l’assentiment, il peut décider de quitter les lieux. L’investigation s’arrête alors. Le seul moyen de le contraindre est de faire appel à un OPJ pour un placement en garde à vue.
Une mesure de retenue, limitée dans le temps, de six heures permettrait de poursuivre et de terminer la perquisition. Il est dès lors proposé, afin de renforcer l’action de la police de l’environnement et de ne pas soumettre les forces de police et de gendarmerie à de trop nombreuses sollicitations non justifiées par un réel intérêt procédural, d’introduire un article L. 172-8-1 dans le code de l’environnement créant une retenue environnementale inspirée de la retenue douanière.
M. le président. La parole est à M. Jérôme Bignon, pour présenter l’amendement n° 46 rectifié.
M. Jérôme Bignon. À la suite de Jean-Paul Prince, je veux juste préciser qu’il s’agit là d’une proposition qui n’a rien d’extraordinaire : l’objectif est simplement de rendre très concrètes les possibilités de contrôle. En effet, il ne sert à rien de poursuivre ou de tenter de poursuivre une personne ayant commis une infraction s’il n’est pas possible de la retenir, au risque que celle-ci ne disparaisse, n’efface les traces de son forfait et, éventuellement, ne prévienne ses complices, ce qui ruinerait tout le travail des inspecteurs de l’environnement.
L’idée est donc de créer une retenue environnementale, temps très limité aucunement assimilable à la garde à vue, de manière à faciliter et à faire gagner largement en efficacité le travail des inspecteurs de l’environnement.
M. le président. La parole est à Mme Sylviane Noël, pour présenter l’amendement n° 99 rectifié bis.
Mme Sylviane Noël. En complément de ce que viennent d’indiquer mes collègues, j’ajoute que cette disposition aura également un effet bénéfique pour la sauvegarde des preuves puisque le laps de temps qui s’écoule entre la décision prise par le mis en cause de fuir et l’appel à un OPJ peut permettre au premier de faire disparaître certaines preuves. D’où l’intérêt de cette disposition.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Claude Luche, rapporteur de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable. Ces amendements visent à mettre en place une « retenue environnementale » d’une durée maximale de six heures, qui ferait suite à une arrestation prononcée par un inspecteur de l’environnement. Il s’agit d’une attribution manifeste d’une prérogative exclusivement exercée par un OPJ, et qui s’apparente, hormis les délais, à une forme de garde à vue.
En cohérence avec la position qu’elle a adoptée hier soir sur une question similaire, la commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Emmanuelle Wargon, secrétaire d’État auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire. La disposition proposée paraît disproportionnée au regard des besoins, car les inspecteurs de l’environnement sont très rarement confrontés à une telle nécessité. Une retenue requiert des locaux adaptés, ainsi qu’une expérience avérée de gestion des personnes placées sous une telle contrainte que seule une pratique régulière permet d’acquérir. En cas de nécessité, l’article 47 de la loi Justice, qui vient d’être promulguée, facilitera les cosaisines avec un officier de police judiciaire.
L’avis du Gouvernement est par conséquent défavorable
M. le président. La parole est à M. François Patriat, pour explication de vote.
M. François Patriat. Ce qu’a voulu le Gouvernement, ce que souhaitent les pouvoirs publics, c’est la création d’une véritable police de la chasse, d’une police de la ruralité. La demande émane des maires, des habitants. Il faut donc donner aux agents de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, l’ONCFS, demain office français de la biodiversité, des moyens plus coercitifs, afin qu’ils puissent exercer pleinement leur mission.
J’entends bien les réponses de M. le rapporteur et de Mme la secrétaire d’État, et je me range à leur avis. J’indique toutefois que, à ce jour, il me semble que, sur le plan légal, la proposition des auteurs de ces amendements est satisfaite, la gendarmerie et l’ONCFS pouvant passer des conventions.
Je le répète, il faut faire en sorte que les agents de l’office disposent demain réellement des moyens d’exercer leur mission. Il faut y réfléchir.
M. le président. La parole est à M. Jérôme Bignon, pour explication de vote.
M. Jérôme Bignon. Je retire mon amendement, monsieur le président.
En tant qu’avocat, je suis extrêmement sensible à ces problèmes de garde à vue. J’ai toujours exercé mon métier et défendu avec vigueur les droits des prévenus ou des auteurs d’infraction, et les droits de la défense ont été largement renforcés dans le code de procédure pénale.
Il n’en demeure pas moins que ces amendements nous appellent à réfléchir à une meilleure organisation. Je conçois bien que les inspecteurs de l’environnement, faute de locaux adaptés, faute d’une formation suffisante, n’auraient pas les moyens de gérer cette retenue environnementale de façon totalement satisfaisante, et l’argument de Mme la secrétaire d’État est très pertinent à cet égard. Pour autant, il ne faut pas renoncer à renforcer, dans la durée, leurs moyens pour leur permettre de remplir leurs tâches dans les meilleures conditions et de poursuivre les auteurs d’infractions contre l’environnement.
M. le président. L’amendement n° 46 rectifié est retiré.
M. Jean-Paul Prince. Je retire également le mien, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 40 est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° 99 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° 93, présenté par Mmes Noël, Morhet-Richaud, Lanfranchi Dorgal, Deromedi et Garriaud-Maylam, M. Morisset, Mmes Lavarde, Bruguière et Duranton, M. D. Laurent, Mme Lherbier, MM. Laménie, Vogel et Sido et Mme Lamure, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 11
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’article L. 172-11-1, il est inséré un article L. 172-11-… ainsi rédigé :
« Art. L. 172-11-…. – Les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1 affectés à l’Office français de la biodiversité sont habilités à mettre en œuvre la procédure applicable à l’enquête portant sur les délits prévus au 7° de l’article 706-73-1 du code de procédure pénale relatifs aux atteintes au patrimoine naturel commis en bande organisée, prévus à l’article L. 415-6 du présent code, à l’exception de l’article 706-88 du code de procédure pénale et dans les mêmes conditions que celles prévues pour les officiers de police judiciaire. » ;
La parole est à Mme Sylviane Noël.
Mme Sylviane Noël. Si vous me le permettez, monsieur le président, je présenterai par la même occasion les amendements nos 94 et 122, dont l’objet est identique.
M. le président. J’appelle donc en discussion ces amendements.
L’amendement n° 94, présenté par Mmes Noël, Morhet-Richaud, Lanfranchi Dorgal, Deromedi et Garriaud-Maylam, M. Morisset, Mmes Lavarde, Bruguière et Duranton, M. D. Laurent, Mme Lherbier, MM. Laménie, Vogel et Sido et Mme Lamure, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 11
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’article L. 172-11-1, il est inséré un article L. 172-11-… ainsi rédigé :
« Art. L. 172-11-…. – Les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1 affectés à l’Office français de la biodiversité sont habilités à procéder aux opérations prévues par les articles 77-1 et 100 du code de procédure pénale, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les officiers de police judiciaire. » ;
L’amendement n° 122, présenté par Mmes Noël, Morhet-Richaud, Lanfranchi Dorgal, Deromedi et Garriaud-Maylam, M. Morisset, Mmes Lavarde, Bruguière et Duranton, M. D. Laurent, Mme Lherbier, MM. Laménie, Vogel et Sido et Mme Lamure, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 11
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’article L. 172-11-1, il est inséré l’article L. 172-11-… ainsi rédigé :
« Art. L. 172-11-…. – Les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1 affectés à l’Office français de la biodiversité peuvent avoir recours à tout moyen technique destiné à la géolocalisation conformément à l’article 230-32 du code de procédure pénale, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les officiers de police judiciaire. » ;
Veuillez poursuivre, ma chère collègue.
Mme Sylviane Noël. Ce projet de loi, cela vient d’être rappelé, a pour objet de mettre en place une police rurale de l’environnement qui soit efficace. Ces trois amendements ont donc pour objet de renforcer les pouvoirs de police des inspecteurs de l’environnement en accroissant notamment leurs pouvoirs d’investigation et en leur attribuant, sous des conditions précises et encadrées par le juge des libertés et de la détention, la possibilité d’intercepter des communications électroniques ou téléphoniques, ce qui est très utile en cas de braconnage et de trafic animalier.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Claude Luche, rapporteur. L’amendement n° 93 tend à étendre aux inspecteurs de l’environnement la capacité réservée aux officiers et agents de police judiciaire de mettre en œuvre la procédure applicable en cas de crimes ou de délits commis en bande organisée portant atteinte au patrimoine naturel.
Là encore, compte tenu du nombre, des moyens et de la formation des inspecteurs de l’environnement, cet amendement paraît quelque peu disproportionné, mais surtout peu compatible avec les réalités de terrain.
J’en profite pour indiquer qu’il faudra sans doute, à un moment ou à un autre, évoluer dans la direction indiquée par notre collègue François Patriat.
L’amendement n° 94 vise à revêtir les inspecteurs de l’environnement d’un pouvoir d’interception, d’enregistrement et de transcription de correspondances émises par la voie des communications électroniques. On entre là dans le détail de la technique…
L’amendement n° 122 a pour objet d’étendre aux inspecteurs de l’environnement l’accès à des dispositifs de géolocalisation actuellement réservés aux OPJ et spécifiquement visés pour la recherche d’individus soupçonnés d’actes de terrorisme, de meurtre ou de tout autre délit ou crime puni d’une peine supérieure à cinq ans d’emprisonnement. Il a semblé à la commission que cette disposition était quelque peu disproportionnée.
En conclusion, l’avis de la commission est défavorable sur ces trois amendements.