M. le président. Monsieur Dantec, l’amendement n° 182 rectifié est-il maintenu ?
M. Ronan Dantec. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 182 rectifié est retiré.
L’amendement n° 37 rectifié, présenté par MM. Karoutchi, Allizard, Bazin, Bizet, Bouchet, Brisson, Calvet, Dallier et Daubresse, Mmes Deromedi, Di Folco, Duranton et Garriaud-Maylam, MM. Laménie, D. Laurent, Lefèvre, Magras et Mandelli, Mmes M. Mercier et Micouleau et MM. Milon, Piednoir, Saury, Sido, Sol et Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 28 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les inspecteurs de l’environnement de l’Office français de la biodiversité sont constitués en service de police judiciaire lorsqu’ils exécutent leurs pouvoirs de police judiciaire. »
La parole est à Mme Marie Mercier.
Mme Marie Mercier. Cet amendement vise à poursuivre le travail engagé par l’ordonnance du 11 janvier 2012 créant les inspecteurs de l’environnement. Il s’inscrit pleinement dans l’esprit du plan Biodiversité présenté en juillet 2018 et du projet de loi portant création de l’Office français de la biodiversité et de la chasse, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et, en l’espèce, renforçant la police de l’environnement.
Il tend à expliciter dans le code de procédure pénale que les inspecteurs de l’environnement sont constitués en service de police judiciaire pour l’exercice de leurs pouvoirs de police judiciaire, leur permettant ainsi de bénéficier de tous textes faisant référence aux services de police.
Ils auront notamment la possibilité d’utiliser des avertisseurs spéciaux, tels que gyrophares et sirènes hurlantes, et de bénéficier des biens qu’ils saisissent.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Claude Luche, rapporteur. Conformément à la position qu’elle a précédemment émise, la commission est défavorable à cet amendement, qui, en constituant les inspecteurs de l’environnement en service de police judiciaire, revient à leur attribuer les mêmes pouvoirs qu’aux OPJ.
Nous avons augmenté les pouvoirs des inspecteurs de l’environnement, sans pour autant les porter au niveau de ceux des OPJ, car cela poserait des problèmes que nous avons déjà évoqués.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Emmanuelle Wargon, secrétaire d’État. Le Gouvernement partage l’avis de la commission.
Nous ne souhaitons pas aller jusqu’à faire systématiquement des officiers de la police de l’environnement des OPJ.
S’agissant de l’utilisation des gyrophares, la mention proposée à l’article 28 du code de procédure pénale serait sans incidence, car cette possibilité relève d’une modification réglementaire de l’article R. 311–1 du code de la route, qui fait déjà l’objet d’échanges avec le ministère de l’intérieur.
Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi il émettra un avis défavorable.
M. le président. Madame Mercier, l’amendement n° 37 rectifié est-il maintenu ?
Mme Marie Mercier. Oui, monsieur le président, notre idée est justement de donner plus de pouvoirs à la police de l’environnement.
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 38 rectifié, présenté par MM. Karoutchi, Allizard, Babary, Bazin, Bizet, Bouchet, Brisson, Calvet, Dallier et Daubresse, Mmes Deromedi, Di Folco, Duranton et Garriaud-Maylam, MM. Laménie, D. Laurent, Lefèvre, Magras et Mandelli, Mmes M. Mercier et Micouleau et MM. Milon, Piednoir, Saury, Sido, Sol et Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 28-2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 28-… ainsi rédigé :
« Art. 28-…. – I. – Des agents de l’Office français de la biodiversité de catégories A et B, spécialement désignés par arrêté des ministres chargés de la justice et de l’environnement, pris après avis conforme d’une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d’État, peuvent être habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d’instruction.
« Ces agents ont, pour l’exercice des missions prévues par le présent article, compétence sur l’ensemble du territoire national.
« Ils sont compétents pour rechercher et constater les infractions :
« 1° Prévues par le code de l’environnement ;
« 2° Prévues par le code forestier ;
« 3° Prévues par le code rural et de la pêche maritime ;
« 4° En matière de contributions indirectes, d’escroquerie sur la taxe sur la valeur ajoutée et de vols de biens culturels ;
« 5° Relatives à la protection des intérêts financiers de l’Union européenne ;
« 6° Prévues par les articles 324-1 à 324-9 du code pénal ;
« 7° Connexes aux infractions mentionnées aux 1° à 7° .
« Ils sont aussi compétents pour rechercher et constater les délits d’association de malfaiteurs prévus à l’article 450-1 du même code, lorsqu’ils ont pour objet la préparation de l’une des infractions mentionnées aux 1° à 7° du présent I.
« Toutefois, sous réserve des dispositions du II, ils n’ont pas compétence en matière de trafic de stupéfiants.
« II. – Pour la recherche et la constatation des infractions prévues par les articles L. 415-6 du code de l’environnement, L. 253-15, L. 253-16 et L. 254-12 du code rural et de la pêche maritime, 222-34 à 222-40 du code pénal, par le 6° de l’article 421-1 ainsi que par l’article 421-2-2 du même code et des infractions qui leur sont connexes, le procureur de la République ou le juge d’instruction territorialement compétent peut constituer des unités temporaires composées d’officiers de police judiciaire et d’agents de l’Office français de la biodiversité pris parmi ceux mentionnés au I du présent article. Le procureur de la République ou le juge d’instruction désigne le chef de chaque unité qu’il constitue.
« Les unités temporaires agissent sous la direction du procureur de la République ou du juge d’instruction mandant, conformément aux dispositions du présent code. Elles ont compétence sur toute l’étendue du territoire national.
« III. – Les agents de l’Office français de la biodiversité désignés dans les conditions prévues au I doivent, pour mener des enquêtes judiciaires et recevoir des commissions rogatoires, y être habilités personnellement en vertu d’une décision du procureur général.
« La décision d’habilitation est prise par le procureur général près la cour d’appel du siège de leur fonction. Elle est accordée, suspendue ou retirée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrait de l’habilitation, l’agent concerné peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans un délai d’un mois. À défaut, son silence vaut rejet de la demande. Dans le délai de deux mois à partir du rejet de la demande, l’agent concerné peut former un recours devant la commission prévue à l’article 16-2. La procédure applicable devant cette commission est celle prévue par l’article 16-3 et ses textes d’application.
« IV. – Pour l’exercice des missions mentionnées aux I et II, les agents de l’Office français de la biodiversité sont placés sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l’instruction du siège de leur fonction dans les conditions prévues par les articles 224 à 230.
« V. – Lorsque, sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire d’un juge d’instruction, les agents de l’Office français de la biodiversité mentionnés aux I et II procèdent à des enquêtes judiciaires, ils disposent des mêmes prérogatives et obligations que celles attribuées aux officiers de police judiciaire, y compris lorsque ces prérogatives et obligations sont confiées à des services ou unités de police ou de gendarmerie spécialement désignés.
« Ces agents sont autorisés à déclarer comme domicile l’adresse du siège du service dont ils dépendent.
« Ils peuvent être assistés par les personnes mentionnées aux articles 706 et 706-2 agissant sur délégation des magistrats.
« VI. – Les agents l’Office français de la biodiversité mentionnés aux I et II sont placés sous la direction administrative d’un magistrat de l’ordre judiciaire selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
« VII. – Les agents de l’Office français la biodiversité mentionnés aux I et II ne peuvent, à peine de nullité, exercer d’autres attributions ou accomplir d’autres actes que ceux prévus par le présent code dans le cadre des faits dont ils sont saisis par l’autorité judiciaire. »
La parole est à Mme Marie Mercier.
Mme Marie Mercier. Cet amendement vise à terminer le travail engagé par l’ordonnance du 11 janvier 2012. Il tend à créer un service national chargé des enquêtes environnementales, sur le modèle de celui qui existe depuis 2002 pour les douanes, sous la direction d’un magistrat et composé d’officiers judiciaires de l’environnement. La police de l’environnement s’en trouvera professionnalisée et la coopération avec les services judiciaires de la police nationale ou de la gendarmerie renforcée.
Les problèmes de hiérarchisation judiciaire et de résolution des enquêtes trop complexes seront résorbés par ce service qui permettra un meilleur traitement du renseignement. La délinquance environnementale sera mieux identifiée et combattue grâce à la possibilité de mettre en œuvre tous les moyens prévus dans le code de procédure pénale.
La police de l’environnement bénéficiera ainsi de nouveaux moyens de coercition, sous l’autorité d’un magistrat, notamment les auditions sous contrainte, les perquisitions sans assentiment et les mesures d’enquête telles que les écoutes ou la géolocalisation.
M. le président. L’amendement n° 90, présenté par Mmes Noël, Morhet-Richaud, Lanfranchi Dorgal, Deromedi et Garriaud-Maylam, M. Morisset, Mmes Lavarde, Bruguière et Duranton, M. Poniatowski, Mme Lherbier, MM. Laménie, Vogel et Sido et Mme Lamure, est ainsi libellé :
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 28-2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 28-… ainsi rédigé :
« Art. 28-…. – I. – Des agents de l’Office français de la biodiversité de catégories A et B, spécialement désignés par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de l’intérieur, pris après avis conforme d’une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d’État, peuvent être habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d’instruction.
« Ces agents ont, pour l’exercice des missions prévues par le présent article, compétence sur l’ensemble du territoire national.
« Ils sont compétents pour rechercher et constater :
« 1° Les infractions prévues par le code de l’environnement ;
« 2° Les infractions prévues par le code forestier ;
« 3° Les infractions prévues par le code rural et de la pêche maritime ;
« 4° Les infractions prévues par les articles 324-1 à 324-9 du code pénal ;
« 5° Les infractions connexes aux infractions mentionnées aux 1° à 4° .
« 6° Les délits d’association de malfaiteurs prévus à l’article 450-1 du code pénal, lorsqu’ils ont pour objet la préparation de l’une des infractions mentionnées aux 1° à 4° du présent I ;
« II. – Pour la recherche et la constatation des infractions prévues aux articles L. 415-6 du code de l’environnement, L. 253-15, L. 253-16 et L. 254-12 du code rural et de la pêche maritime, 222-34 à 222-40, par le 6° de l’article 421-1 ainsi que par l’article 421-2-2 du code pénal et des infractions qui leur sont connexes, le procureur de la République ou le juge d’instruction territorialement compétent peut constituer des unités temporaires composées d’officiers de police judiciaire et d’agents de l’Office français de la biodiversité pris parmi ceux mentionnés au I. Le procureur de la République ou le juge d’instruction désigne le chef de chaque unité qu’il constitue.
« Les unités temporaires agissent sous la direction du procureur de la République ou du juge d’instruction mandant, conformément aux dispositions du présent code. Elles ont compétence sur toute l’étendue du territoire national.
« III. – Les agents de l’Office français de la biodiversité désignés dans les conditions prévues au I doivent, pour mener des enquêtes judiciaires et recevoir des commissions rogatoires, y être habilités personnellement en vertu d’une décision du procureur général.
« La décision d’habilitation est prise par le procureur général près la cour d’appel du siège de leur fonction. Elle est accordée, suspendue ou retirée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrait de l’habilitation, l’agent concerné peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans un délai d’un mois. À défaut, son silence vaut rejet de la demande. Dans un délai d’un mois à partir du rejet de la demande, l’agent concerné peut former un recours devant la commission prévue à l’article 16-2. La procédure applicable devant cette commission est celle prévue par l’article 16-3 et ses textes d’application.
« IV. – Pour l’exercice des missions mentionnées aux I et II, les agents de l’Office français de la biodiversité sont placés sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l’instruction du siège de leur fonction dans les conditions prévues par les articles 224 à 230.
« V. – Lorsque, sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire d’un juge d’instruction, les agents de l’Office français de la biodiversité mentionnés aux I et II procèdent à des enquêtes judiciaires, ils disposent des mêmes prérogatives et obligations que celles attribuées aux officiers de police judiciaire, y compris lorsque ces prérogatives et obligations sont confiées à des services ou unités de police ou de gendarmerie spécialement désignés.
« Ces agents sont autorisés à déclarer comme domicile l’adresse du siège du service dont ils dépendent.
« Ils peuvent être assistés par les personnes mentionnées aux articles 706 et 706-2 agissant sur délégation des magistrats.
« VI. – Les agents de l’Office français de la biodiversité mentionnés aux I et II ne peuvent, à peine de nullité, exercer d’autres attributions ou accomplir d’autres actes que ceux prévus par le présent code dans le cadre des faits dont ils sont saisis par l’autorité judiciaire. »
La parole est à Mme Sylviane Noël.
Mme Sylviane Noël. La législation actuelle ne permet pas aux inspecteurs de l’environnement chargés de rechercher et de constater les infractions liées au trafic d’animaux d’espèces menacées, aux pollutions ou aux habitats de mettre en œuvre les pouvoirs d’enquête accordés aux officiers de police judiciaire sous l’autorité du procureur de la République.
Cet amendement vise donc à créer un article 28-3 au sein du code de procédure pénale, afin de corriger cette insuffisance en attribuant à certains agents de catégorie A ou B de l’OFBC des prérogatives similaires à celles qui sont consenties à certains fonctionnaires des douanes et des services fiscaux, en leur permettant de faire application des prérogatives judiciaires des OPJ lorsqu’ils sont requis par l’autorité judiciaire en la personne du procureur de la République ou d’un juge d’instruction.
M. le président. L’amendement n° 145, présenté par M. Houllegatte, est ainsi libellé :
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 28-2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 28-… ainsi rédigé :
« Art. 28-…. – I. – Des agents de l’Office français de la biodiversité de catégories A et B, spécialement désignés par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de l’intérieur, pris après avis conforme d’une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d’État, peuvent être habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d’instruction.
« Ces agents ont, pour l’exercice des missions prévues par le présent article, compétence sur l’ensemble du territoire national.
« Ils sont compétents pour rechercher et constater les infractions :
« 1° Prévues par le code de l’environnement ;
« 2° Prévues par le code forestier ;
« 3° Prévues par le code rural et de la pêche maritime ;
« 4° Prévues par les articles 324-1 à 324-9 du code pénal ;
« 5° Connexes aux infractions mentionnées aux 1° à 4°.
« Ils sont aussi compétents pour rechercher et constater les délits d’association de malfaiteurs prévus à l’article 450-1 du code pénal, lorsqu’ils ont pour objet la préparation de l’une des infractions mentionnées aux 1° à 4° du présent I.
« II. – Pour la recherche et la constatation des infractions prévues par les articles L. 415-6 du code de l’environnement, L. 253-15, L. 253-16 et L. 254-12 du code rural et de la pêche maritime, 222-34 à 222-40 du code pénal, par le 6° de l’article 421-1 ainsi que par l’article 421-2-2 du même code et des infractions qui leur sont connexes, le procureur de la République ou le juge d’instruction territorialement compétent peut constituer des unités temporaires composées d’officiers de police judiciaire et d’agents de l’Office français de la biodiversité pris parmi ceux mentionnés au I du présent article. Le procureur de la République ou le juge d’instruction désigne le chef de chaque unité qu’il constitue.
« Les unités temporaires agissent sous la direction du procureur de la République ou du juge d’instruction mandant, conformément aux dispositions du présent code. Elles ont compétence sur toute l’étendue du territoire national.
« III. – Les agents de l’Office français de la biodiversité désignés dans les conditions prévues au I doivent, pour mener des enquêtes judiciaires et recevoir des commissions rogatoires, y être habilités personnellement en vertu d’une décision du procureur général.
« La décision d’habilitation est prise par le procureur général près la cour d’appel du siège de leur fonction. Elle est accordée, suspendue ou retirée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrait de l’habilitation, l’agent concerné peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans un délai d’un mois. À défaut, son silence vaut rejet de la demande. Dans un délai d’un mois à partir du rejet de la demande, l’agent concerné peut former un recours devant la commission prévue à l’article 16-2 du présent code. La procédure applicable devant cette commission est celle prévue par l’article 16-3 du même code et ses textes d’application.
« IV. – Pour l’exercice des missions mentionnées aux I et II du présent article, les agents de l’Office français de la biodiversité sont placés sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l’instruction du siège de leur fonction dans les conditions prévues par les articles 224 à 230 du présent code.
« V. – Lorsque, sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire d’un juge d’instruction, les agents de l’Office français de la biodiversité mentionnés aux I et II du présent article procèdent à des enquêtes judiciaires, ils disposent des mêmes prérogatives et obligations que celles attribuées aux officiers de police judiciaire, y compris lorsque ces prérogatives et obligations sont confiées à des services ou unités de police ou de gendarmerie spécialement désignés.
« Ces agents sont autorisés à déclarer comme domicile l’adresse du siège du service dont ils dépendent.
« Ils peuvent être assistés par les personnes mentionnées aux articles 706 et 706-2 du présent code agissant sur délégation des magistrats.
« VI. – Les agents de l’Office français de la biodiversité mentionnés aux I et II du présent article ne peuvent, à peine de nullité, exercer d’autres attributions ou accomplir d’autres actes que ceux prévus par le présent code dans le cadre des faits dont ils sont saisis par l’autorité judiciaire. »
La parole est à M. Jean-Michel Houllegatte.
M. Jean-Michel Houllegatte. J’ajoute à ce qui vient d’être développé qu’il ne me semble pas possible d’affirmer que la biodiversité est d’une importance vitale sans se donner les moyens d’assurer sa protection.
Il existe des officiers de douane judiciaires, des officiers fiscaux judiciaires et, par parallélisme des formes, il me semble souhaitable de permettre à certains inspecteurs de devenir officiers judiciaires de l’environnement.
Il me paraît intéressant, dans une nouvelle structure, dans un corps récemment créé, d’introduire une certaine forme de hiérarchisation entre les inspecteurs de l’environnement et ceux qui, en fonction de leurs compétences et de leur appétence, pourraient être amenés à devenir des officiers judiciaires de l’environnement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Claude Luche, rapporteur. L’amendement n° 38 rectifié prévoit notamment la possibilité pour les inspecteurs de l’environnement d’être requis par le procureur de la République ou par commission rogatoire du juge d’instruction : cette disposition est satisfaite par le texte de la commission.
Par ailleurs, le périmètre d’infractions qu’il définit, intégrant en particulier les infractions en matière de contributions directes, qui relèvent de la compétence des douanes, et celles qui sont relatives à la protection des intérêts financiers de l’Union européenne, nous a paru manifestement excessif.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
L’amendement n° 90, similaire au précédent, s’en distingue par un périmètre plus restreint d’infractions couvertes. Toutefois, la connaissance générale des délits de blanchiment d’argent ne nous a pas semblé entrer dans le champ des compétences policières des inspecteurs de l’environnement. Avis défavorable également.
Pour les mêmes raisons, l’avis de la commission est défavorable aussi sur l’amendement n° 145.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Emmanuelle Wargon, secrétaire d’État. Avec les nouveaux pouvoirs conférés par le projet de loi aux inspecteurs de l’environnement et la promulgation de la loi de réforme pour la justice, qui permet une cosaisine plus systématique par le procureur ou le juge d’instruction, la seule différence entre le rôle d’un inspecteur de l’environnement et celui d’un officier de police judiciaire tient à la possibilité de conduire des gardes à vue. Faut-il aller jusque-là ? On peut s’interroger.
Le Gouvernement a souhaité bénéficier de l’éclairage d’une mission sur la justice environnementale, actuellement conduite par le Conseil général de l’environnement et du développement durable et l’Inspection générale de la justice. Il ressort de ses premières analyses que l’audition libre offre un cadre plus souple et plus adapté au domaine environnemental et qu’il n’est pas démontré à ce stade que l’absence de mesures coercitives aurait rendu certaines auditions infructueuses ou impossibles.
En outre, donner aux inspecteurs de l’environnement le pouvoir d’opérer des gardes à vue nécessiterait de prévoir des locaux adaptés et des effectifs d’agents formés garantissant la présence constante d’un officier de police judiciaire, ce qui est incompatible avec la taille du futur office.
Enfin, comme il a été souligné, un risque existe de concurrence avec le service de la gendarmerie spécialisé dans le domaine environnemental, l’Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique, ou Oclaesp.
Nous avons beaucoup progressé sur les pouvoirs conférés aux inspecteurs de l’office, sur la bonne coordination avec les officiers de police judiciaire, du côté de la gendarmerie comme de la police, et pour rendre les saisines plus fluides. Le Gouvernement ne souhaite pas aller plus loin à ce stade. Son avis est donc défavorable sur les trois amendements.
M. le président. La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote.
M. Ronan Dantec. Nul ne doute que je suis favorable à une police de l’environnement efficace et qui permette de lutter contre le braconnage. Néanmoins, je pense que l’adoption de ces amendements risquerait d’être contreproductive.
En effet, mes collègues n’intègrent pas dans leur raisonnement l’Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique, qui dispose de moyens de police judiciaire et de savoir-faire importants et est en mesure de faire le lien avec des affaires locales et des trafics nationaux, voire internationaux. Si l’on confiait trop de pouvoirs d’enquête au futur office, on risquerait d’affaiblir la capacité à mener les investigations à la bonne échelle et avec des savoir-faire de police et de gendarmerie nécessaires face à des bandes organisées parfois extrêmement dangereuses.
Mme la secrétaire d’État a donc eu raison de rappeler le rôle de l’Oclaesp. L’équilibre trouvé me paraît bon. Nous verrons bien s’il y a des petits trous dans la raquette, mais confier trop de pouvoirs à la police environnementale du futur office pourrait désorganiser l’Office central, qui est au plus haut point nécessaire pour lutter contre les grands trafics.