M. le président. L’amendement n° 9 rectifié, présenté par MM. Mézard, Arnell et Artano, Mme M. Carrère, MM. Collin et Corbisez, Mmes N. Delattre et Jouve et MM. Menonville, Requier, Roux et Vall, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Guillaume Arnell.
M. Guillaume Arnell. Tout d’abord, je souhaite dire à la délégation polynésienne ainsi qu’à mes collègues élus de la Polynésie que nous n’avons pas l’intention de nous opposer à leur volonté.
Il me semble toutefois qu’il est de notre devoir de les éclairer sur un certain nombre de difficultés dont nous avons fait l’expérience sur le territoire national, afin d’éviter qu’ils ne commettent les mêmes erreurs.
L’article 30-1 de la loi organique du 27 février 2004 a été modifié en 2011 pour offrir la possibilité de créer des autorités administratives indépendantes, ou AAI, dans le secteur économique. Depuis lors, une seule AAI a été créée : l’Autorité polynésienne de la concurrence. Selon l’étude d’impact, celle-ci aurait rendu huit avis en 2017, alors que son champ de compétence est très vaste : énergie, transports, logistique, santé, tourisme, hôtellerie, commerce et importations, agriculture et pêche. Son budget annuel atteint 182 millions de francs Pacifique, soit 1,5 million d’euros.
L’étude d’impact n’apporte pas d’éléments de comparaison du coût de cette régulation pour une collectivité de seulement 275 000 habitants, mais l’on peut se hasarder à mettre en balance son activité avec celle de l’Autorité de la concurrence en métropole, laquelle a rendu 605 avis en 2017 et dispose d’un budget de 22,6 millions d’euros. En comparant grossièrement ces informations, il apparaît que le coût de l’autorité polynésienne est donc de 187 000 euros par avis rendu, contre 37 000 euros pour l’autorité métropolitaine. La différence est encore plus importante si l’on rapporte le budget au nombre de personnes impactées.
Les travaux antérieurs du groupe du RDSE nous portent à aborder avec circonspection la question du développement des autorités administratives indépendantes qui se fait, selon nous, souvent au détriment du juge. De plus, le recrutement de leurs membres pose parfois d’importants problèmes de déontologie qui ne sont pas totalement résolus.
Nous entendions donc éclairer nos amis polynésiens à la lueur de ces explications.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Je ne souhaite pas contredire mon collègue Guillaume Arnell, mais lui apporter simplement un éclairage complémentaire. Selon notre rapport, plus d’avis semblent avoir été rendus que ce qu’il vient d’évoquer : les éléments qui nous ont été transmis et que j’ai en ma possession recensent douze décisions en matière de concentration, une en matière de pratiques anticoncurrentielles et six en matière de surfaces commerciales, auxquelles s’ajoutent seize avis. Sans entrer dans un débat de fond à ce sujet, il me semble que les éléments avancés pourraient donc être discutés.
S’agissant de l’amendement, la Polynésie française, comme l’a rappelé notre collègue, a créé à ce jour une autorité administrative indépendante sur la concurrence, mais elle aspire désormais à en créer d’autres dans des secteurs comme la santé publique ou les communications électroniques.
En outre, il nous apparaît – c’est l’élément le plus important – que la suppression de cet article 4 pourrait être contre-productive dans la mesure où celui-ci renforce les règles déontologiques des AAI locales, s’agissant notamment de la question essentielle de l’incompatibilité entre les fonctions de membre de ces AAI, d’une part, et de membre de l’assemblée ou du gouvernement de la Polynésie française, d’autre part.
L’avis est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Annick Girardin, ministre. Monsieur le sénateur, vous exprimez une position de principe que je respecte, mais qui n’est pas celle du Gouvernement.
La possibilité, pour la Polynésie française, de créer des autorités administratives indépendantes dans l’ensemble de ses domaines de compétence est une demande forte que le Gouvernement soutient. Le précédent calédonien montre d’ailleurs que l’ouverture de cette possibilité ne conduit pas à une multiplication de ces autorités.
Le lien direct avec les territoires et la connaissance des réalités locales sont pour moi des atouts indéniables pour mener des politiques plus adaptées. C’est particulièrement vrai en matière de concurrence, laquelle est, dans tous les outre-mer, une dimension très difficile à faire vivre alors qu’elle est un facteur essentiel de la constitution des prix et donc du pouvoir d’achat, qui est ici en jeu.
Dans les départements et régions d’outre-mer, les DROM, l’Autorité de la concurrence nationale est compétente, la question ne se pose donc pas, mais la possibilité de créer des autorités indépendantes équivalentes dans le Pacifique me semble aller dans le bon sens.
J’ai confiance en la capacité des autorités polynésiennes à faire un usage approprié de cette possibilité. Si, malheureusement, nous avions commis des erreurs au plan national, je suis certaine que la Polynésie saura faire la part des choses.
M. le président. Monsieur Arnell, l’amendement n° 9 rectifié est-il maintenu ?
M. Guillaume Arnell. J’ai dit, au début de mon intervention, que le groupe du RDSE ne souhaitait pas s’opposer à la volonté des Polynésiens, qui a été fortement exprimée, mais simplement attirer l’attention de ces derniers afin qu’ils s’inspirent du rapport de Jacques Mézard sur les AAI et ne reproduisent pas les mêmes erreurs qu’en métropole, notamment quant au nombre de ces autorités.
Après avoir entendu les observations de M. le rapporteur et de Mme la ministre, et dans un esprit constructif, ma chère Lana Tetuanui, je retire donc cet amendement.
M. le président. L’amendement n° 9 rectifié est retiré.
L’amendement n° 11, présenté par MM. Sueur, J. Bigot, Durain et Fichet, Mmes de la Gontrie et Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie, Sutour et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéas 2 à 8
Remplacer ces alinéas par onze alinéas ainsi rédigés :
1° Au premier alinéa, les mots : « dans le secteur économique » sont supprimés ;
2° Sont ajoutés neuf alinéas ainsi rédigés :
« La fonction de membre d’une autorité administrative indépendante régie par le présent article est incompatible avec tout mandat électif et toute détention, directe ou indirecte, d’intérêts dans une entreprise du secteur dont ladite autorité assure la régulation.
« Est également incompatible l’exercice :
« 1° Pour le président d’une autorité administrative indépendante, de tout autre emploi public exercé en Polynésie française ;
« 2° Pour les autres membres d’une autorité administrative indépendante, de tout autre emploi public de la Polynésie française et des communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics.
« Nul ne peut être désigné membre d’une autorité administrative indépendante si, au cours des trois années précédant sa désignation, il a exercé un mandat électif ou détenu des intérêts considérés comme incompatibles avec cette fonction. Il en est de même pour la désignation :
« a) Du président si, au cours de la même période, il a exercé un emploi public considéré comme incompatible avec cette fonction ;
« b) Des autres membres si, au cours de la même période, ils ont exercé un emploi public considéré comme incompatible avec cette fonction.
« Il ne peut être mis fin au mandat d’un membre d’une autorité administrative indépendante qu’en cas d’empêchement ou de manquement à ses obligations, constaté par une décision unanime des autres membres de l’autorité.
« L’autorité administrative indépendante dispose des crédits nécessaires à l’accomplissement de ses missions. Les crédits ainsi attribués sont inscrits au budget de la Polynésie française. Les comptes de l’autorité administrative indépendante sont présentés au contrôle de la chambre territoriale des comptes. »
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
M. Jean-Pierre Sueur. Madame la ministre, vous venez de faire allusion au texte régissant les autorités administratives indépendantes en Nouvelle-Calédonie. Notre amendement a simplement pour objet de revenir à la rédaction initiale du Gouvernement, je ne doute donc pas de bénéficier de votre soutien !
En effet, les dispositions que vous aviez introduites sont rigoureuses et garantissent pleinement l’indépendance à tous égards des AAI.
Lors de l’examen de la proposition de loi de Catherine Tasca sur les autorités administratives indépendantes de Nouvelle-Calédonie, le débat avait été riche et Mathieu Darnaud, notre excellent rapporteur, se souviendra que, à l’époque, il avait contribué à améliorer le texte en faveur d’une plus grande indépendance de ces AAI. Je ne vois donc pas pourquoi on reviendrait en arrière.
Certes, on peut toujours invoquer des réalités locales, la nécessité du pragmatisme, une conjoncture, qui, pourtant, changera peut-être dans le futur, mais pour notre part, nous pensons que la rigueur et l’indépendance sont des dimensions constitutives de ces AAI. J’espère donc, madame la ministre, que vous soutiendrez votre propre rédaction.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Monsieur Sueur, comme ancien président de la commission des lois, vous devriez vous réjouir que celle-ci ait su trouver les mots pour convaincre le Gouvernement de se rallier à sa position ! (Sourires.) Cela devrait suffire à susciter chez vous un soutien profond pour la proposition de la commission.
Plus sérieusement, vous l’avez rappelé, j’ai été rapporteur du texte que vous avez évoqué et j’avais travaillé avec Catherine Tasca sur la question des AAI en Nouvelle-Calédonie. À l’époque, les différentes dispositions que nous avions choisi d’adopter semblaient être les plus adaptées et garantir les points que vous avez relevés, à commencer par l’indépendance.
Aujourd’hui, toutefois, la composition de ces autorités administratives indépendantes, notamment en Nouvelle-Calédonie, ne va pas sans poser de problèmes. Ainsi, si nous devions appliquer les procédures qui y ont cours à la Polynésie française, trois des quatre membres actuels de l’AAI concernée ne pourraient plus siéger.
La théorie diffère de la pratique, il y a le droit, mais aussi la réalité du terrain. Il faut se borner à s’y conformer en garantissant les règles élémentaires qui prévalent à la constitution des AAI. C’est cela que nous vous proposons.
L’avis de la commission est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Annick Girardin, ministre. Monsieur le sénateur Jean-Pierre Sueur, non seulement le Gouvernement écoute, mais il entend. C’est à cela que servent les débats et le travail de fond que nous menons ensemble.
J’ai toujours affirmé qu’il fallait savoir évaluer et remettre en question les différentes décisions quand les situations évoluent dans le bon sens.
La Nouvelle-Calédonie n’est pas la Polynésie et les règles qui y sont en vigueur ne donneraient pas de bons résultats ailleurs. Il faut donc inventer un régime juridique et, à mon sens, nous avons atteint une forme d’équilibre.
C’est cela, la différenciation, il faut oser inventer. Vous avez devant vous une Ultramarine qui croit à ce concept et qui défend l’adaptation dans les territoires, à condition que le cadre soit respecté. Je suis persuadée que cette évolution préservera l’exercice de ses compétences par la Polynésie, tout en assurant le respect des garanties d’indépendance, d’expertise et de continuité s’imposant à ces AAI.
Avec l’ensemble du Gouvernement, j’ai donc décidé de suivre les propositions du rapporteur et de la commission et j’émets donc un avis défavorable sur votre amendement.
M. le président. Monsieur Sueur, l’amendement n° 11 est-il maintenu ?
M. Jean-Pierre Sueur. Nous le maintenons résolument, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l’article 4.
(L’article 4 est adopté.)
Article 5
I. – La section 2 du chapitre Ier du titre III de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est complétée par un article 30-2 ainsi rédigé :
« Art. 30-2. – La Polynésie française et ses établissements publics peuvent créer, dans le cadre de leurs compétences, des sociétés publiques locales, constituées sous la forme de sociétés commerciales par actions, dont ils détiennent seuls ou ensemble la totalité du capital. Toutefois, les communes de la Polynésie française et leurs groupements peuvent également participer à leur capital.
« Ces sociétés sont compétentes pour réaliser des opérations d’aménagement, des opérations de construction ou pour exploiter des services publics à caractère industriel et commercial ou toutes autres activités d’intérêt général.
« Ces sociétés exercent l’essentiel de leurs activités pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des collectivités et des établissements publics qui en sont membres.
« Les représentants de la Polynésie française et les représentants des établissements publics de la Polynésie française aux organes de direction ou de surveillance de ces sociétés sont respectivement désignés par le conseil des ministres de la Polynésie française et par le conseil d’administration de l’établissement public actionnaire.
« Dans un but d’intérêt général lié au développement de la Polynésie française, la Polynésie française ou ses établissements publics peuvent accorder des aides financières aux sociétés publiques locales ou garantir leurs emprunts. Une convention fixe les obligations contractées par celles-ci en contrepartie de ces aides financières ou garanties d’emprunt. »
II. – Au 24° de l’article 91 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, les mots : « à l’article 30 » sont remplacés par les mots : « aux articles 30 et 30-2 ».
III. – Au 6° du I de l’article 111 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, les mots : « aux articles 29 et 30 » sont remplacés par les mots : « aux articles 29, 30 et 30-2 ».
IV. – Au 2° de l’article 157-2 et à la fin du premier alinéa de l’article 157-3 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, les mots : « mentionnés à l’article 30 » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux articles 30 et 30-2 ».
V. – L’article 172-2 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :
1° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « des sociétés d’économie mixte ou exerçant les fonctions de membre ou président du conseil d’administration ou de membre ou président du conseil de surveillance » sont remplacés par les mots : « des sociétés mentionnées aux articles 29, 30 et 30-2 » et, à la fin, les mots : « sur ses relations avec la société d’économie mixte » sont remplacés par les mots : « sur ses relations avec ces sociétés » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « la société d’économie mixte » sont remplacés par les mots : « une société mentionnée aux articles 29, 30 et 30-2 ».
VI (nouveau). – L’article 186-2 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la référence : « l’article 29 », sont insérés les mots : « ou du dernier alinéa de l’article 30-2 » ;
2° Le 1° est complété par les mots : « ou des sociétés publiques locales concernées » ;
3° Le 2° est complété par les mots : « ou au dernier alinéa de l’article 30-2 ».
M. le président. L’amendement n° 10 rectifié, présenté par MM. Mézard, Arnell et Artano, Mme M. Carrère, MM. Collin et Corbisez, Mmes N. Delattre et Jouve et MM. Menonville, Requier, Roux et Vall, est ainsi libellé :
Alinéa 2, première phrase
Remplacer les mots :
dont ils détiennent seuls ou ensemble la totalité du capital
par les mots :
dont ils détiennent la totalité du capital, le nombre d’actionnaires ne pouvant être inférieur à deux
La parole est à M. Guillaume Arnell.
M. Guillaume Arnell. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, lorsque les sociétés publiques locales, les SPL, ont été créées, le Sénat avait considéré, par la voix de son rapporteur, que « l’actionnariat unique pouvait présenter un risque de dérive et qu’en conséquence, dans l’intérêt même des collectivités, il était préférable de maintenir la présence obligatoire de deux actionnaires au moins : celle-ci constitue un filtre supplémentaire pour assurer le respect de l’objectif assigné par le législateur à ces sociétés pour servir l’intérêt général. »
Si les SPL peuvent être des outils juridiques utiles pour l’archipel, à la différence des AAI que nous évoquions à l’instant, il nous paraît nécessaire de conserver la présence obligatoire de deux actionnaires afin de garantir un contrôle mutuel minimum. Tel est l’objectif de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Monsieur le président, permettez-moi de développer un peu la réponse que j’ai déjà commencé à formuler lors de l’examen du texte en commission, en essayant de présenter notre argumentaire.
On peut être hostile, tout simplement, au principe des SPL, en tenant que les services publics, même industriels et commerciaux, doivent être intégralement régis par les règles du droit public. Cette position est respectable, mais ce n’est pas celle qu’a adoptée le Parlement en 2010.
On peut aussi considérer que les SPL font courir des risques financiers aux collectivités actionnaires, notamment parce qu’elles pourraient conduire à multiplier les engagements hors bilan. Ces risques ont d’ailleurs été soulignés par la Cour des comptes ; ils sont incontestables. C’est pourquoi il convient de renforcer les procédures de contrôle de l’activité de ces SPL. C’est ce que nous avons fait.
Je voudrais maintenant poser une question à laquelle je n’ai toujours pas obtenu de réponse, au-delà des éléments que vient d’évoquer notre collègue Guillaume Arnell : en quoi le fait d’imposer une pluralité d’actionnaires constituerait-il une garantie supplémentaire à celle que procurent les procédures de contrôle de l’activité des SPL ? Faut-il être deux pour servir l’intérêt général ? Si tel est le cas, autant interdire aux collectivités de prendre des actes seules !
En outre, en Polynésie française, l’obligation de réunir aux moins deux actionnaires aurait encore moins de sens qu’en métropole.
Selon le droit commun, en effet, les seuls actionnaires possibles des sociétés publiques locales sont des collectivités territoriales ou des groupements de telles collectivités. Le Gouvernement s’est aperçu que cette règle était inapplicable en Polynésie française, compte tenu du faible nombre de collectivités territoriales sur ce territoire et des faibles moyens des communes et EPCI polynésiens. C’est pourquoi il a proposé que des SPL puissent être créées par la Polynésie française et les établissements publics de celle-ci.
Pour ces raisons, la commission est défavorable à l’amendement défendu par M. Arnell.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Annick Girardin, ministre. Dans le droit commun des sociétés publiques locales, la loi impose, en effet, la présence d’au moins deux actionnaires. Le Gouvernement est attaché au maintien de ce principe, et je le suis aussi à titre personnel.
En revanche, il faut considérer la réalité de la situation polynésienne et, quand un dispositif ne fonctionne pas ou n’est pas opérationnel, ce qui est le cas de celui-ci dans ce territoire, accepter de le reconnaître.
Si les SPL sont un bon outil, ce que je crois, il faut permettre à la Polynésie de l’utiliser. Or le gouvernement polynésien ne peut pas ne pas le faire seul, puisque les communes de ce territoire, non seulement ont des difficultés budgétaires, comme cela a été expliqué, mais, surtout, n’ont pas les mêmes compétences que les communes métropolitaines. Obliger le gouvernement polynésien, pour créer une SPL, à s’associer à une commune aux moyens limités et ne bénéficiant pas de la clause générale de compétence n’aurait pas de sens.
Je suis donc favorable au dispositif initial et sollicite le retrait de l’amendement.
M. le président. Monsieur Arnell, l’amendement n° 10 rectifié est-il maintenu ?
M. Guillaume Arnell. La répétition n’est pas inutile : nous n’avons aucune volonté particulière d’opposition, et notre démarche vise simplement à éclairer et à mettre en garde.
Je puis comprendre la spécificité de la Polynésie française, au regard de ce que vient d’expliquer le rapporteur. Nous retirons donc l’amendement.
M. le président. L’amendement n° 10 rectifié est retiré.
L’amendement n° 12, présenté par MM. Sueur, J. Bigot, Durain et Fichet, Mmes de la Gontrie et Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie, Sutour et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Remplacer les mots :
l’essentiel de leurs activités
par les mots :
leurs activités exclusivement
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
M. Jean-Pierre Sueur. L’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales et l’alinéa 4 de l’article L. 327-1 du code de l’urbanisme prévoient que les sociétés publiques locales « exercent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales qui en sont membres ».
Le périmètre d’intervention de ces sociétés est restreint au seul territoire de leurs actionnaires publics, sans que celles-ci puissent développer une activité pour leur propre compte. Les SPL ne peuvent donc pas intervenir pour le compte de personnes publiques ou privées non actionnaires, même dans le respect des règles de la commande publique et même à titre accessoire.
Par nature, donc, les missions confiées aux sociétés publiques locales doivent relever de l’intérêt général ; il s’agit d’une question de principe. On ne peut concevoir que les assemblées délibérantes des collectivités, composées d’élus appelés à servir uniquement l’intérêt général, puissent décider de créer ensemble des entités juridiques exclusivement financées par les deniers publics et dont l’action serait, même partiellement, au service d’intérêts particuliers.
Nous sommes d’accord pour qu’il n’y ait qu’un seul actionnaire en Polynésie française, mais à condition que les activités de la société publique locale aient un caractère exclusivement public.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Je crains qu’il n’y ait une légère confusion par rapport à la rédaction de cet amendement de M. Sueur.
D’abord, je précise qu’il n’est pas obligatoire pour une SPL d’offrir des prestations à une personne privée. En revanche, l’assouplissement introduit par la commission permettrait, par exemple, à une SPL créée par la Polynésie française de se porter candidate à un marché public ou à un contrat de délégation de service public passé par une commune polynésienne, sans que celle-ci soit actionnaire de la société.
Prenons un exemple concret : imaginons que la Polynésie française souhaite transformer un établissement public existant, Tahiti Nui Aménagement et développement, en société publique locale et qu’une commune polynésienne habilitée à participer aux compétences de la Polynésie française en matière d’urbanisme souhaite faire appel aux services de cette société. Si l’amendement était adopté, il faudrait que la commune acquière une part du capital de la société pour pouvoir conclure un contrat avec celle-ci.
Ensuite, je rappelle qu’il n’est pas interdit à une collectivité territoriale ou à un établissement public d’intervenir sur le marché concurrentiel, à condition, bien évidemment, que cela n’ait pas pour effet de fausser la concurrence. On voit mal pourquoi, en la matière, ce qui est permis à une personne publique serait interdit à une société commerciale contrôlée par des personnes publiques.
L’avis est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 5.
(L’article 5 est adopté.)
Article 5 bis (nouveau)
La loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifiée :
1° La section 2 du chapitre Ier du titre III est complétée par un article 30-3 ainsi rédigé :
« Art. 30-3. – La Polynésie française détermine les règles applicables à la publication des actes et documents administratifs de ses institutions et de ses autres organes administratifs, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité.
« Elle détermine les conditions dans lesquelles ces actes et documents administratifs sont publiés, sous forme imprimée ou par voie électronique :
« 1° Au Journal officiel de la Polynésie française ;
« 2° Ou, le cas échéant, dans un bulletin officiel.
« La publication des actes et documents administratifs par voie électronique produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée. » ;
2° Aux articles 65 et 167 ainsi qu’au premier et à l’avant-dernier alinéas du I de l’article 171, les mots : « au Journal officiel de la Polynésie française » sont supprimés. – (Adopté.)
Article 5 ter (nouveau)
La section 2 du chapitre Ier du titre III de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est complétée par un article 30-4 ainsi rédigé :
« Art. 30-4. – Par dérogation au 2° de l’article 14, la Polynésie française peut fixer des dispositions relatives aux conditions particulières d’exercice de la profession d’avocat pour l’assistance et la représentation en justice des bénéficiaires de l’aide juridictionnelle en matière foncière.
« Dans le cadre de litiges en matière foncière, la Polynésie française peut employer des avocats exerçant leur profession en qualité de salariés pour les missions d’assistance et de représentation en justice des bénéficiaires de l’aide juridictionnelle. Ces avocats exercent leur profession dans le respect des règles d’indépendance et de déontologie applicables à leur profession telles que définies par les autorités compétentes de l’État. » – (Adopté.)
Article 5 quater (nouveau)
L’article 34 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « intérieures », sont insérés les mots : « de sûreté des installations portuaires » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « des fonctionnaires titulaires des cadres territoriaux » sont remplacés par les mots : « des agents de la Polynésie française et de ses établissements publics » ;
2° Le début du premier alinéa du II est ainsi rédigé : « Les agents de la Polynésie française et de ses établissements publics mentionnés au deuxième alinéa du I… (le reste sans changement) » ;
3° Au premier alinéa du III, le mot : « fonctionnaires » est remplacé par les mots : « agents de la Polynésie française et de ses établissements publics ». – (Adopté.)
Article 6
L’article 42 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée organique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « du Pacifique » sont supprimés ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle y est représentée par le président de la Polynésie française ou son représentant. » ;
2° Le troisième alinéa est supprimé. – (Adopté.)
Article 7
Le II de l’article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « sous réserve du transfert des moyens nécessaires à l’exercice de ces compétences, » sont supprimés ;
2° Le début du 1° est ainsi rédigé : « 1° Développement économique, aides et… (le reste sans changement) » ;
3° Le 3° est complété par les mots : « et aménagement de l’espace » ;
4° Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« 5° Jeunesse et sport ;
« 6° Protection et mise en valeur de l’environnement et soutien aux actions de maîtrise de l’énergie ;
« 7° Politique du logement et du cadre de vie ;
« 8° Politique de la ville.
« Un acte prévu à l’article 140 dénommé “loi du pays” précise le cas échéant les moyens mis à disposition des communes. » – (Adopté.)
Article 8
L’article 45 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les communes compétentes pour produire et distribuer l’électricité en application du premier alinéa du présent I peuvent transférer cette compétence à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte.
« II. – Les communes qui, à la date de promulgation de la présente loi organique, produisaient et distribuaient l’électricité, dans les limites de leur circonscription, peuvent transférer à la Polynésie française cette compétence.
« Ce transfert de compétence ne peut intervenir qu’avec l’accord de l’assemblée de la Polynésie française.
« Une convention, approuvée par l’assemblée de la Polynésie française, fixe les modalités du transfert des moyens nécessaires à l’exercice de cette compétence. » – (Adopté.)
Article 9
Au dernier alinéa de l’article 47 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, après le mot : « exerce », sont insérés les mots : « les droits de conservation et de gestion, » et, après les mots : « non biologiques », sont insérés les mots : « , notamment les éléments des terres rares, ».