M. le président. La parole est à Mme Esther Benbassa, sur l’article.
Mme Esther Benbassa. L’article 9 du projet de loi organique explicite la compétence de la Polynésie française en matière de réglementation et d’exercice du droit d’exploration et d’exploitation des terres rares. Nous nous félicitons de l’autonomie accrue accordée à la Polynésie française et des nouvelles compétences qu’elle pourra exercer.
Il est de notre devoir d’alerter les citoyens quant aux conséquences et aux dangers que représentent les missions d’exploration des fonds marins du Pacifique. En effet, ces activités peuvent entraîner à terme un appauvrissement de la biodiversité ultramarine. Aussi, l’exploitation des terres rares, utilisées pour la fabrication de produits de haute technologie, doit être strictement encadrée, à des fins de préservation de la biodiversité.
L’article 47 de la loi organique de 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française prévoit le respect des engagements internationaux. Nous demandons donc que les conventions et traités contraignants en matière de biodiversité ratifiés par la France soient appliqués de manière effective, afin de concilier exploitation minière et respect de l’environnement.
La Polynésie française, tout autant que l’État, est dans l’obligation de prévenir tout risque de dérive susceptible d’affecter la faune et la flore à des fins mercantiles. Nous espérons que leur coopération ira dans ce sens !
M. le président. Je mets aux voix l’article 9.
(L’article 9 est adopté.)
Article 9 bis (nouveau)
L’article 52 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, après le mot : « État », sont insérés les mots : « et de la Polynésie française » ;
2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « , présidé conjointement par le haut-commissaire de la République et le président de la Polynésie française et » sont supprimés ;
b) La seconde phrase est complétée par les mots : « , présidé par le haut-commissaire de la République, le président de la Polynésie française et un maire élu parmi les représentants des communes » ;
3° À la première phrase du huitième alinéa, après les mots : « conditions d’élections », sont insérés les mots : « du maire associé à la présidence, ainsi que ». – (Adopté.)
Article 9 ter (nouveau)
Après le deuxième alinéa de l’article 53 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale peuvent confier par convention à la Polynésie française le recouvrement de ces impôts et taxes dans les conditions définies par un acte prévu à l’article 140 dénommé “loi du pays”. La convention prévoit la participation financière des communes. » – (Adopté.)
Article 10
Après l’article 55 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, il est inséré un article 55-1 ainsi rédigé :
« Art. 55-1. – Le syndicat mixte est un établissement public.
« Un syndicat mixte peut être constitué par accord entre la Polynésie française ou l’un de ses établissements publics, d’une part, et des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des chambres de commerce, d’industrie, des services et des métiers ou d’autres établissements publics, d’autre part, en vue d’œuvres ou de services présentant une utilité pour chacune des personnes morales intéressées, ou en vue de l’exploitation, par voie de convention, de services publics présentant un intérêt pour chacune des personnes morales en cause.
« Le syndicat mixte comprend au moins une collectivité territoriale ou un groupement de ces collectivités.
« Le syndicat mixte est institué par des délibérations concordantes des assemblées et organes délibérants des personnes morales concernées, qui en approuvent les statuts.
« Les syndicats mixtes institués en application du présent article sont soumis au contrôle de légalité, au contrôle budgétaire et au jugement des comptes dans les conditions fixées par la présente loi organique pour les établissements publics de la Polynésie française.
« La Polynésie française, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un établissement public peut être autorisé par le haut-commissaire de la République à se retirer d’un syndicat mixte si, à la suite d’une modification de la réglementation, de la situation de cette personne morale de droit public au regard de cette réglementation ou des compétences de cette personne morale, sa participation au syndicat mixte est devenue sans objet. Le retrait est prononcé par arrêté du haut-commissaire de la République dans un délai de deux mois à compter de la demande de la personne morale de droit public intéressée.
« Le syndicat mixte est dissous de plein droit soit à l’expiration de la durée pour laquelle il a été institué, soit à la fin de l’opération qu’il avait pour objet de conduire, soit lorsqu’il ne compte plus qu’un seul membre.
« Il peut également être dissous d’office ou à la demande motivée de la majorité des personnes morales qui le composent.
« Le syndicat qui n’exerce aucune activité depuis deux ans au moins peut être dissous par arrêté du haut-commissaire de la République, après avis de chacun de ses membres. À compter de la notification par le haut-commissaire de la République de son intention de dissoudre le syndicat, chaque membre dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut d’avis dans ce délai, celui-ci est réputé favorable.
« En cas de dissolution, quel qu’en soit le motif, un arrêté du haut-commissaire de la République détermine, dans le respect du droit des tiers et des dispositions des articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26 du code général des collectivités territoriales, les conditions de liquidation du syndicat.
« L’article L. 5721-2, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 et à l’exception de ses deux premiers alinéas, les articles L. 5721-2-1, L. 5721-5 à L. 5721-6-2, les deux premiers alinéas de l’article L. 5721-6-3 et l’article L. 5721-9 du code général des collectivités territoriales sont applicables à la Polynésie française sous réserve des adaptations mentionnées à l’article L. 5843-3 du même code. » – (Adopté.)
Article 10 bis (nouveau)
L’article 64 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « Les titulaires du pouvoir d’ordonnateur peuvent déléguer leur signature aux agents placés sous leur autorité, y compris aux membres des cabinets ministériels, dans les conditions fixées par arrêté du conseil des ministres de la Polynésie française. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le président de la Polynésie française peut adresser un ordre de réquisition au comptable de la Polynésie française dans les conditions fixées à l’article L.O. 274-5 du code des juridictions financières, mais ne peut pas déléguer ce pouvoir. » – (Adopté.)
Article 11
À la deuxième phrase de l’article 64-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, après les mots : « le vice-président », sont insérés les mots : « ou, si celui-ci est lui-même absent, empêché ou suspendu en sa qualité d’ordonnateur, un membre du gouvernement dans l’ordre de nomination, ». – (Adopté.)
Article 11 bis (nouveau)
À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 87 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, le mot : « remboursement » est remplacé par les mots : « prise en charge ». – (Adopté.)
Article 11 ter (nouveau)
I. – L’article 91 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :
1° Le 30° est abrogé ;
2° Le 31° est ainsi modifié :
a) Après le mot : « financières », sont insérés les mots : « aux personnes morales » ;
b) À la fin, les mots : « aux personnes morales » sont remplacés par les mots : « à celles-ci » ;
3° Il est ajouté un 32° ainsi rédigé :
« 32° Approuve les conventions prévues au dernier alinéa de l’article 169. »
II. – Au 2° du A du II de l’article 171 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, la référence : « 30° » est supprimée.
M. le président. L’amendement n° 13, présenté par MM. Sueur, J. Bigot, Durain et Fichet, Mmes de la Gontrie et Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie, Sutour et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
M. Jean-Pierre Sueur. L’article 11 ter est relatif aux compétences du conseil des ministres de Polynésie française. Modifiant l’article 91 de la loi organique statutaire, il a été inséré dans le projet de loi organique au stade de l’examen du texte en commission. Il ne figurait pas dans le texte initial, mais, bien entendu, notre commission des lois fait d’utiles propositions. Cet article témoigne de l’attention qu’elle a prêtée aux vœux exprimés par l’assemblée de la Polynésie française.
Nous souhaitons préserver le caractère collégial du gouvernement polynésien, qui, en cette qualité, exécute les décisions prises par l’assemblée délibérante de la Polynésie française. En conséquence, nous proposons de maintenir dans les compétences du conseil des ministres l’approbation de toute convention conclue entre la collectivité et une autre personne morale, de droit public ou privé, afin de mettre en œuvre une délibération ou une loi du pays adoptée par l’assemblée délibérante.
On a prétendu que cela risquerait d’entraîner un encombrement du conseil des ministres de la Polynésie française. L’argument me paraît quelque peu fallacieux…
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Mathieu Darnaud, rapporteur. La commission des lois a estimé que cette dérogation à la compétence de principe du président était trop large, dans la mesure où le pays est amené à adopter toute sorte de conventions pouvant se rattacher de près ou de loin à l’application des lois du pays et des délibérations de l’assemblée.
Il faut laisser le président assumer ses attributions exécutives, étant entendu que les conventions portant délégation de service public et les subventions attribuées aux personnes morales resteront, elles, soumises à l’approbation préalable du conseil des ministres.
L’avis est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Annick Girardin, ministre. Monsieur le sénateur, la rédaction prévue met en cohérence le texte avec l’article 64 du statut, qui dispose que le président de la Polynésie française est compétent pour l’application des articles réglementaires dénommés loi du pays. Dans un avis du 6 décembre 2010, le Conseil d’État a confirmé qu’une telle rédaction était cohérente.
Au reste, l’article 11 ter établit une nouvelle compétence du conseil des ministres, relative aux conventions conclues entre le pays et les établissements publics d’État, compétence qui présente des enjeux plus importants.
Il s’agit donc simplement de répartir de manière cohérente les compétences entre les diverses instances locales. Avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l’article 11 ter.
(L’article 11 ter est adopté.)
Article 11 quater (nouveau)
L’article 93 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « adjoints, », sont insérés les mots : « le chef du secrétariat du conseil des ministres, les » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Des actes prévus à l’article 140 dénommés “lois du pays” peuvent déterminer les autres emplois ou fonctions auxquels il est pourvu en conseil des ministres. » – (Adopté.)
Article 11 quinquies (nouveau)
L’article 96 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’ils ont reçu délégation en application du deuxième alinéa du présent I, les responsables des services de la Polynésie française peuvent déléguer leur signature aux agents placés sous leur autorité. » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « troisième alinéas du présent article » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéas du présent I » ;
4° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté du conseil des ministres de la Polynésie française. » – (Adopté.)
Article 12
L’article 107 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du I est supprimé ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Lorsqu’un siège de représentant à l’assemblée de la Polynésie française devient vacant pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la section de la liste dont le membre sortant est issu.
« Lorsque l’application de cette règle ne permet plus de combler une vacance, le siège demeure vacant jusqu’au prochain renouvellement de l’assemblée de la Polynésie française.
« Toutefois, si le tiers des sièges de l’assemblée de la Polynésie française vient à être vacant pour quelque cause que ce soit, il est procédé au renouvellement intégral de l’assemblée de la Polynésie française dans les trois mois qui suivent la dernière vacance. » – (Adopté.)
Article 13
L’article 122 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque, faute pour les vacances de sièges survenues en cours de mandat de pouvoir être comblées par appel aux candidats suivants de liste, l’assemblée de la Polynésie française continue de fonctionner avec un nombre de représentants inférieur à cinquante-sept, la majorité exigée dans tous les cas prévus par la présente loi organique ou par le règlement intérieur est déterminée à partir du nombre des représentants en fonctions. » – (Adopté.)
Article 13 bis (nouveau)
À la première phrase du troisième alinéa de l’article 126 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, après les mots : « protection sociale, », sont insérés les mots : « les conditions de prise en charge des frais de transport et de mission, ».
M. le président. L’amendement n° 7 rectifié, présenté par Mme Tetuanui, MM. Laurey, Marseille, Bockel, Bonnecarrère, Vanlerenberghe et Détraigne, Mme Guidez, MM. Laugier et Henno, Mme Billon, MM. Poadja, Cazabonne, Lafon et Janssens et Mme de la Provôté, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Après le troisième alinéa de l’article 126 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’assemblée de la Polynésie française fixe également les conditions de prise en charge des frais de transport et de mission de ses membres ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de représentation éventuellement allouée au président de l’assemblée et au président de la commission permanente. »
La parole est à Mme Lana Tetuanui.
Mme Lana Tetuanui. Cet amendement vise, tout simplement, à réparer une erreur introduite par l’article 22 de la loi du 7 décembre 2007, qui donne compétence à l’assemblée de Polynésie française pour fixer les règles applicables à ses représentants en matière de frais de transport, de mission et de représentation.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Le présent amendement vise, en effet, à corriger un oubli du Gouvernement en commission, s’agissant de l’explicitation des pouvoirs de l’assemblée de la Polynésie française. Ceux-ci seraient, sur ce point, similaires à ceux du congrès de Nouvelle-Calédonie. Avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, l’article 13 bis est ainsi rédigé.
Article 13 ter (nouveau)
L’article 129 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « à un questeur » sont remplacés par les mots : « aux questeurs et au secrétaire général de l’assemblée » ;
b) Après le même deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le président de l’assemblée de la Polynésie française déclaré comptable de fait par un jugement définitif du juge des comptes est suspendu de sa qualité d’ordonnateur jusqu’à ce qu’il ait reçu quitus de sa gestion.
« Dans ce cas, le premier vice-président de l’assemblée ou, si celui-ci est lui-même absent, empêché ou suspendu en sa qualité d’ordonnateur, un vice-président dans l’ordre d’élection, exerce de plein droit les attributions relatives à l’exercice du pouvoir d’ordonnateur. Cette fonction prend fin dès lors que le président de l’assemblée de la Polynésie française a reçu quitus de sa gestion. » ;
c) Au début du troisième alinéa, est ajoutée la mention : « I bis. – » ;
d) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « I ter. – » ;
2° Au sixième alinéa du II, après le mot : « président », sont insérés les mots : « de l’assemblée ». – (Adopté.)
Article 13 quater (nouveau)
Le premier alinéa de l’article 137 de loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase, les mots : « des règles applicables aux agents employés par les services de la Polynésie française » sont remplacés par les mots : « du principe d’égal accès à la fonction publique » ;
2° La troisième phrase est ainsi rédigée : « Il prend tous les actes de nomination et de gestion des agents des services de l’assemblée. »
M. le président. L’amendement n° 14, présenté par MM. Sueur, J. Bigot, Durain et Fichet, Mmes de la Gontrie et Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie, Sutour et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Roland Courteau.
M. Roland Courteau. L’article 13 quater assouplit les règles de recrutement des agents de l’assemblée de la Polynésie française. Cette disposition ne figurait pas dans le texte initial ; elle a été introduite dans le projet de loi organique à la faveur de l’adoption d’un amendement présenté par notre collègue Lana Tetuanui.
Il existe déjà un statut spécifique, défini en 2004, distinct de celui applicable aux autres agents de la Polynésie française. Ce statut a été validé par le juge administratif, les règles de recrutement du personnel ne dérogeant pas aux règles applicables à l’ensemble du personnel de la collectivité.
À l’examen, il apparaît que l’article 13 quater s’inspire du régime particulier qui s’applique au sein d’une assemblée parlementaire nationale. Or pareille correspondance est inappropriée et injustifiée, car dérogatoire, au regard de l’activité des agents des assemblées délibérantes de droit commun, soumis aux mêmes obligations et contraintes professionnelles.
Le statut des agents de l’assemblée de la Polynésie française doit continuer à respecter les règles applicables aux agents employés par les services de la collectivité. Le rappel du respect du principe constitutionnel d’égal accès à la fonction publique, que notre rapporteur a souhaité insérer dans cet article, nous semble à cet égard superfétatoire, ce principe s’imposant en tout état de cause.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Mathieu Darnaud, rapporteur. L’assemblée de la Polynésie française dispose de 110 agents, régis, comme il a été dit, par un statut spécifique.
La loi organique prévoit un arrimage de ces règles à celles applicables aux agents du pays, mais, sur le terrain, cet arrimage constitue une source de complexité importante – nous en avons parlé lors des auditions.
C’est pourquoi, sur l’initiative de notre collègue Lana Tetuanui, la commission a souhaité donner plus de souplesse à l’assemblée de la Polynésie française, dans le respect – j’y insiste – du principe d’égal accès à la fonction publique et sous le contrôle du juge.
L’assemblée de la Polynésie française envisagerait notamment de remplacer certains de ses concours par des entretiens avec jury de sélection, notamment pour son personnel technique.
La commission est donc défavorable à cet amendement de suppression de l’article.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Annick Girardin, ministre. Force est de reconnaître que l’assemblée de la Polynésie française n’est pas un service comme les autres, et que ses besoins en matière de personnel sont, au moins en partie, d’une nature différente de ceux des services administratifs du pays.
Par ailleurs, cet article répond à un besoin exprimé par la collectivité pour garantir le bon fonctionnement de ces institutions.
Je fais confiance au président de l’assemblée de la Polynésie française pour mettre en place des règles appropriées. Je ne suis donc pas favorable à l’amendement, étant rappelé que le respect du principe constitutionnel d’égal accès à la fonction publique est garanti et que le dispositif mis en place sera, bien entendu, soumis au contrôle de légalité.
M. le président. L’amendement n° 16, présenté par M. Darnaud, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
2° La dernière phrase est supprimée.
… – Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le président de l’assemblée de la Polynésie française prend tous les actes de nomination et de gestion des agents des services de l’assemblée. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Cet amendement est rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 13 quater, modifié.
(L’article 13 quater est adopté.)
Article 14
I. – L’intitulé du chapitre III du titre IV de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est ainsi rédigé : « Le conseil économique, social, environnemental et culturel ».
II. – À la fin de l’article 5, au dernier alinéa du I et à la fin de la première phrase du deuxième alinéa du III de l’article 49-1, à la fin du 1° du I de l’article 111, aux premier et dernier alinéas de l’article 147, à la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article 148, au 1°, à la fin du 2° et aux 5° à 7° de l’article 149, au premier alinéa de l’article 150, au I, à la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa du II et aux III et IV de l’article 151, aux premier, deuxième (deux fois) et dernier alinéas et à la première phrase des troisième et avant-dernier alinéas de l’article 152, au V et au premier alinéa du VI de l’article 171, au premier alinéa et à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 172, aux 1° et 2° du IV de l’article 173-1 et à l’article 182 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, les mots : « social et culturel » sont remplacés par les mots : « social, environnemental et culturel ».
III. – Aux premier et dernier alinéas de l’article 147 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, les mots : « sociale et culturelle » sont remplacés par les mots : « sociale, environnementale et culturelle. »
IV (nouveau). – L’article 149 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :
1° Le 3° est complété par les mots : « et les règles favorisant l’égal accès des femmes et des hommes au sein de l’institution » ;
2° Le 7° est ainsi rédigé :
« 7° Les garanties accordées aux membres du conseil économique, social, environnemental et culturel, en ce qui concerne les autorisations d’absence et le crédit d’heures. Ces garanties sont équivalentes à celles dont bénéficient les membres des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux. »
V (nouveau). – Au deuxième alinéa du II de l’article 151 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, après les mots : « caractère économique, social », il est inséré le mot : « , environnemental ».
VI (nouveau). – Le 1° du IV du présent article entre en vigueur au prochain renouvellement général de l’institution. – (Adopté.)
Article additionnel après l’article 14