Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.

L’amendement n° 17 rectifié est présenté par M. Antiste, Mme Conconne, MM. P. Joly et Lalande, Mme Artigalas et M. Raynal.

L’amendement n° 51 est présenté par Mmes Assassi, Benbassa et Apourceau-Poly, M. Bocquet, Mmes Brulin, Cohen et Cukierman, MM. Gay et Gontard, Mme Gréaume, MM. P. Laurent et Ouzoulias, Mme Prunaud et M. Savoldelli.

L’amendement n° 81 rectifié est présenté par M. Mézard, Mmes M. Carrère et N. Delattre, MM. Arnell, Artano, Collin et Corbisez, Mme Jouve et MM. Labbé, Menonville, Requier, Roux et Vall.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Maurice Antiste, pour présenter l’amendement n° 17 rectifié.

M. Maurice Antiste. Les nouvelles technologies de l’information et de la communication permettent une intrusion sans commune mesure dans la vie privée du justiciable. Les mesures qu’elles permettent, extrêmement attentatoires au respect de la vie privée, sont autorisées avec beaucoup de précautions et ont commencé à être encadrées en France par la loi du 28 mars 2014.

Cette ingérence généralisée ne semble pas poursuivre un but nécessaire et légitime. Par ailleurs, l’article prévoit une nette extension des pouvoirs du parquet, ce qui fait craindre un cruel manque d’indépendance dans la tenue des enquêtes et la disparition, in fine, du juge d’instruction.

En effet, on observe une extension inquiétante des pouvoirs du parquet et des officiers de police judiciaire, les pouvoirs initialement dévolus au juge d’instruction étant étendus au procureur de la République.

Un tel article ne saurait être accepté ni même amendé.

Certains ont proposé de porter le seuil de trois ans à cinq ans pour que ces mesures ne s’appliquent légalement qu’aux crimes et délits punis d’une peine de cinq ans d’emprisonnement. Toutefois, au nom du principe de précaution, eu égard aux risques de dérives sécuritaires, nous demandons la suppression pure et simple de cet article.

Mme la présidente. La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l’amendement n° 51.

Mme Éliane Assassi. L’article 27 comporte des dispositions pénales qui, comme beaucoup d’autres dans ce texte, sont particulièrement régressives et portent gravement atteinte aux libertés publiques.

Nous regrettons que la navette parlementaire n’ait pas permis d’avancer sur ce point. La majorité sénatoriale, pourtant consciente des menaces potentielles contre les libertés individuelles, s’est obstinée dans la recherche d’un hypothétique compromis, lequel ne viendra pas.

Cet article étend le recours à la géolocalisation et aux interceptions par voie de communications électroniques aux enquêtes préliminaires et de flagrance pour les crimes et délits punis d’au moins trois ans d’emprisonnement.

Alors que l’opinion et les juristes s’inquiètent depuis des années de l’intrusion de Big Brother dans la justice, le Gouvernement propose, plutôt qu’une régulation, une extension considérable des méthodes évoquées à la quasi-totalité des crimes et délits.

Comme en première lecture, nous dénonçons l’évolution intrusive de la procédure pénale et des moyens de l’enquête.

On ne peut, au nom de la sécurité et de la justice, justifier une perpétuelle fuite en avant vers une remise en cause des libertés fondamentales.

Nous demandons donc la suppression de cet article, dont la conformité à la Constitution nous paraît du reste douteuse.

Mme la présidente. La parole est à Mme Maryse Carrère, pour présenter l’amendement n° 81 rectifié.

Mme Maryse Carrère. Cet amendement est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Ces trois amendements visent à supprimer l’article 27. D’autres tendront ensuite à supprimer les articles 28 et 29.

Je rappelle que ces trois articles prévoient respectivement d’étendre le recours aux techniques d’interception et de géolocalisation, d’étendre le recours à l’enquête sous pseudonyme et d’étendre le recours aux techniques spéciales d’enquête. Voter ces amendements, c’est supprimer ces dispositifs.

La commission des lois n’a pas fait ces choix-là. Elle maintient ces dispositifs, considérant qu’ils ont leur utilité. Elle les a simplement encadrés, singulièrement le quantum des peines à partir duquel ils peuvent être appliqués, soit au moins cinq ans d’emprisonnement, comme je l’ai rappelé brièvement il y a quelques instants.

Dans ces conditions, nous avons émis un avis défavorable sur ces trois amendements.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur ces amendements.

Je rappelle que les mesures que nous proposons résultent des propositions formulées dans le cadre des chantiers de la justice, qui ont eu lieu l’année dernière. Au fond, nous avons voulu simplifier et rapprocher les régimes d’utilisation de ces interceptions téléphoniques ou de la géolocalisation.

Il me semble en effet que rien ne justifie que les interceptions téléphoniques ne soient actuellement autorisées au cours d’une enquête que pour des faits de délinquance ou de criminalité organisée alors qu’elles sont très largement possibles à l’instruction pour toute infraction punie d’une peine de deux ans d’emprisonnement. Cette différence de champs d’application, selon le type de procédure, qu’il s’agisse de l’enquête ou de l’instruction, est propre aux écoutes et n’existe pas pour les autres mesures. C’est la raison pour laquelle nous avons souhaité procéder à une simplification.

En outre, les garanties qui sont prévues lors de l’enquête sont équivalentes à celles de l’instruction dès lors que, dans les deux cas, elles seront autorisées par un magistrat du siège, soit le juge d’instruction, soit le juge des libertés et de la détention.

Enfin, il nous semble que la seule différence qui soit justifiée, et qui demeure dans notre texte, c’est la durée des écoutes, laquelle varie selon que l’on soit dans le cadre d’une enquête ou dans le cadre d’une instruction.

Pour la géolocalisation, c’est pareil. Il nous a semblé que les différences de seuil de trois ans et de cinq ans, assortis d’exceptions, étaient très complexes et injustifiées. Je rappelle que les pouvoirs qui sont conférés au juge des libertés et de la détention sont renforcés puisqu’il pourra ordonner la destruction des procès-verbaux qui auront été recueillis lors d’écoutes illégales. Par ailleurs, le texte réduit la durée pendant laquelle la géolocalisation pourra être mise en œuvre sur seule autorisation du parquet.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 17 rectifié, 51 et 81 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. L’amendement n° 27, présenté par MM. Jacques Bigot et Sueur, Mme de la Gontrie, MM. Kanner, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, Sutour et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 17

Remplacer le mot :

trois

par le mot :

cinq

La parole est à M. Jacques Bigot.

M. Jacques Bigot. Cet amendement vise à modifier le texte de la commission.

Je tiens à souligner que le texte de la commission est plus prudent en termes de libertés – cela a d’ailleurs été dit lors de la table ronde – que le texte issu de l’Assemblée nationale. Vous avez ainsi supprimé la procédure d’urgence, qui aurait permis la mise en place d’interceptions avec la seule autorisation préalable du procureur de la République et un contrôle a posteriori du juge des libertés et de la détention, l’obligation de motivation d’usage des écoutes téléphoniques par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires, l’amélioration du contrôle, ainsi que les limites du recours à la géolocalisation.

Toutefois, il faut être bien conscient que ces techniques sont très intrusives. Elles portent nécessairement atteinte à la vie privée. On peut comprendre que les enquêteurs aient envie de ne pas en être privés dans le cadre de leurs recherches. Pour notre part, nous pensons que l’atteinte à la vie privée est si grave que leur utilisation doit être réservée aux crimes et délits punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée de cinq ans au moins, comme l’avaient d’ailleurs proposé les rapporteurs dans le cadre de vos chantiers de la justice, MM. Natali et Beaume, si mes souvenirs sont exacts, madame la ministre.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Cela m’ennuie toujours d’être désagréable avec notre collègue Jacques Bigot, mais la commission a émis un avis défavorable sur son amendement, et je vais m’en expliquer.

En première lecture, le Sénat avait effectivement retenu le seuil de trois ans d’emprisonnement, et non de cinq ans, comme le proposent les auteurs de l’amendement, afin que les techniques de géolocalisation puissent être utilisées dans le cadre d’affaires d’évasion. Je parle bien d’évasions. Il nous semble en effet utile que la géolocalisation puisse être utilisée en pareille circonstance. Nous avions également considéré que cette technique n’impliquait pas le même degré d’intrusion dans la vie privée que d’autres techniques d’enquête et que le seuil de trois ans était, de ce fait, parfaitement acceptable.

En contrepartie, nous avions demandé que l’autorisation de recourir à la géolocalisation soit motivée et renouvelée tous les quinze jours, et non tous les mois, par le juge des libertés et de la détention afin d’assurer un contrôle plus fréquent de cette mesure.

C’est la raison pour laquelle la commission a proposé de conserver ce dispositif en nouvelle lecture. Nous prions donc notre collègue Jacques Bigot de bien vouloir retirer son amendement ; à défaut, nous émettrons un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Défavorable également.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le rapporteur, les dispositions que vous venez d’évoquer – le renouvellement tous les quinze jours de l’autorisation de recourir à la géolocalisation et le recours au juge des libertés et de la détention figurent donc dans le texte de l’Assemblée nationale ? Elles n’y sont pas inscrites. Vous évoquez en fait les mesures que le Sénat aurait souhaité adopter pour compenser le passage de cinq à trois ans. Nous sommes d’accord. Malheureusement, cette bonne intention, que je salue, n’a pas été prise en compte et ne figurera donc pas dans le texte de la loi.

Aussi, je reste pour ma part sceptique. J’avais été très attentif à ce que vous aviez dit, messieurs les rapporteurs, en première lecture et aux véritables interrogations dont vous nous aviez fait part sur ce sujet. Je ne vous le reproche pas, je crois que ces interrogations étaient justifiées.

Depuis quelques années, nous avons adopté de nombreuses dispositions sur le recours aux interceptions de sécurité et à la géolocalisation. Ces réactions étaient nécessaires, bien entendu, face aux attentats. Le champ de recours à ces techniques intrusives et qui portent atteinte à la vie privée a été très largement étendu. Je ne dis pas que nous avons eu tort. J’ai moi-même été rapporteur d’un certain nombre de ces mesures, et je les ai soutenues alors qu’on nous accusait d’être liberticides, car j’ai considéré qu’il fallait les prendre pour lutter contre le terrorisme, qui est une horreur.

Nous faisons face à un dilemme, c’est vrai. Je suis toutefois réticent à l’idée de continuer à aller dans ce sens, car cela finit par poser un véritable problème pour le Sénat, qui est défenseur des libertés.

Je me satisferai donc, comme le propose très sagement notre collègue Jacques Bigot, des cinq ans. Je ne pense pas qu’il soit utile d’en faire plus en l’état actuel des choses.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 27.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 27.

(Larticle 27 est adopté.)

Article 27
Dossier législatif : projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
Article 29

Article 28

I. – Le titre IV du livre Ier du code de procédure pénale est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« CHAPITRE VII

« De lenquête sous pseudonyme

« Art. 230-46. – Aux seules fins de constater les crimes et les délits punis d’une peine d’au moins trois ans d’emprisonnement commis par un moyen de communication électronique, et lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction le justifient, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l’enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s’ils sont affectés dans un service spécialisé et spécialement habilités à cette fin dans des conditions précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l’intérieur, procéder sous pseudonyme aux actes suivants sans en être pénalement responsables :

« 1° Participer à des échanges électroniques, y compris avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ;

« 2° Extraire ou conserver par ce moyen les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions et tout élément de preuve ;

« 3° Après autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction saisi des faits, acquérir tout contenu, produit, substance, prélèvement ou service, y compris illicites, ou transmettre en réponse à une demande expresse des contenus illicites.

« À peine de nullité, l’autorisation prévue au 3° est écrite et motivée.

« À peine de nullité, les actes mentionnés au présent article ne peuvent constituer une provocation ou une incitation à commettre une infraction et ne peuvent recourir à des procédés frauduleux ou à des stratagèmes de nature à déterminer des agissements délictueux.

« Les actes mentionnés au présent article s’effectuent sous le contrôle du procureur de la République ou du juge d’instruction. »

II. – (Non modifié)

III. – Sont abrogés :

1° Les articles 706-2-2, 706-2-3, 706-35-1 et 706-47-3 du code de procédure pénale ;

2° La section 2 bis du chapitre II du titre XXV du livre IV du même code.

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.

L’amendement n° 18 rectifié est présenté par M. Antiste, Mme Conconne, MM. P. Joly et Lalande, Mme Artigalas et M. Raynal.

L’amendement n° 52 est présenté par Mmes Benbassa, Assassi et Apourceau-Poly, M. Bocquet, Mmes Brulin, Cohen et Cukierman, MM. Gay et Gontard, Mme Gréaume, MM. P. Laurent et Ouzoulias, Mme Prunaud et M. Savoldelli.

L’amendement n° 82 rectifié est présenté par M. Mézard, Mmes M. Carrère et N. Delattre, MM. Arnell, Artano, Collin et Corbisez, Mme Jouve et MM. Labbé, Menonville, Requier, Roux et Vall.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Maurice Antiste, pour présenter l’amendement n° 18 rectifié.

M. Maurice Antiste. Cet article prévoit la généralisation de l’enquête sous pseudonyme à l’ensemble des crimes et délits passibles d’une peine égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement. Il étend la possibilité pour les cyberpatrouilles de réaliser des enquêtes sous pseudonyme.

Dans le texte initialement présenté par le Gouvernement, ces enquêtes devaient être ouvertes pour tous les crimes et délits. La condition des trois ans d’emprisonnement, introduite lors des travaux au Sénat, vient un peu limiter sa portée, qui avait été jugée trop large.

La logique qui prévaut dans l’ensemble de ce projet de loi est de nouveau à l’œuvre ici : il s’agit de généraliser des mesures exceptionnelles, particulièrement attentatoires aux libertés individuelles, dans un objectif sécuritaire. Les risques de dérives en cas de légalisation de telles mesures pour l’ensemble des infractions pénales, et a minima celles qui sont punies de trois ans d’emprisonnement, sont évidentes.

Le contrôle par l’autorité judiciaire n’est pas suffisant, d’autant que c’est une fois encore sous l’autorité du procureur de la République que s’effectueraient de tels actes. Le risque d’incitation à la commission de l’infraction est patent.

Il convient donc de supprimer cet article.

Mme la présidente. La parole est à Mme Esther Benbassa, pour présenter l’amendement n° 52.

Mme Esther Benbassa. L’article 28 vise à étendre le recours et l’enquête sous pseudonyme aux cyberinfiltrations. Ce dispositif existe déjà dans le droit pénal français, mais il est pour le moment limité aux enquêtes en matière de criminalité et de délinquance organisée, soit pour des méfaits extrêmement graves, ce qui classe cette mesure dans le régime d’exception.

L’article initial du projet de loi était excessif, car il visait à généraliser cette mesure à toutes les enquêtes liées à un délit ou un crime entraînant une peine d’emprisonnement.

Cette extension paraissait dangereuse dans la mesure où elle mettait fin au monopole de l’emploi de cette mesure par des services spécialisés. Or une telle technique d’enquête, équivalant à l’infiltration, ne peut être efficace que si elle est mise en œuvre par des personnels spécialement formés à la spécificité de la cybercriminalité, et plus particulièrement aux techniques d’infiltration numérique.

La commission des lois a assoupli le dispositif prévu dans le texte au travers d’un amendement du rapporteur visant à cantonner l’extension de cette mesure aux infractions punies d’une peine d’au moins trois ans d’emprisonnement. Elle a également accru le contrôle des magistrats lorsqu’une enquête sous pseudonyme sera diligentée.

Mes chers collègues, nous notons évidemment les améliorations et apports venus modifier l’article 28. Nous réprouvons simplement le recours même à ce type d’enquêtes qui portent atteinte au principe de la loyauté de la preuve. Aussi le présent amendement tend-il à supprimer l’article 28.

Mme la présidente. La parole est à Mme Maryse Carrère, pour présenter l’amendement n° 82 rectifié.

Mme Maryse Carrère. Cet amendement est défendu.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission demande le retrait de ces amendements ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Je ne reviens pas sur les explications que j’ai données sur l’article 27. Elles valent pour les articles 28 et 29.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. J’émets un avis défavorable sur les amendements identiques de M. Antiste, de Mme Benbassa et de M. Mézard.

Encore une fois, nous avons là aussi souhaité harmoniser le régime applicable à l’enquête sous pseudonyme, ce qui nous semble extrêmement important au regard du développement actuel de la criminalité sur internet. Ces dispositions sont tout à fait essentielles.

Par ailleurs, nous avons souhaité, contrairement à ce que j’ai entendu, renforcer le contrôle de l’autorité judiciaire : nous exigeons l’autorisation préalable d’un magistrat lorsqu’il y a acquisition ou transmission de produits illicites, soit du procureur de la République, soit du juge d’instruction qui intervient sur autorisation préalable.

Enfin, je dois dire que je regrette que la commission des lois du Sénat ait restreint le champ de l’enquête sous pseudonyme aux seules infractions punies d’une peine d’au moins trois ans d’emprisonnement. J’avais eu l’occasion de le dire en première lecture, il nous semble que cela constitue un recul par rapport au droit actuel. L’enquête sous pseudonyme est aujourd’hui possible dans les affaires d’acquisition ou de consultation d’images pédopornographiques, ce délit étant puni d’au moins deux ans d’emprisonnement, ou en cas de propositions sexuelles à mineurs de 15 ans par une personne qui utilise un moyen de communication électronique, ce délit étant lui aussi puni de deux ans d’emprisonnement.

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.

M. Jacques Bigot. À titre personnel, je ne voterai pas ces amendements de suppression, car je pense qu’il faut trouver de bons compromis. Il s’agit ici de permettre à la police de mener des enquêtes sous pseudonyme, notamment dans les communications électroniques. On sait très bien quel est l’enjeu aujourd’hui : il s’agit de pouvoir traquer un certain nombre d’acteurs qui commettent des infractions ou qui provoquent à la commission d’infractions par ce biais-là.

Vous avez proposé, messieurs les rapporteurs, que le recours à cette mesure soit limité à des infractions sanctionnées de peines d’emprisonnement de trois ans. Mme la ministre dit que cela ne couvre peut-être pas tous les champs ; dans ce cas, il faudrait les préciser.

Il est vrai que ce sont des sujets extrêmement délicats. On ne peut pas à la fois demander aux services d’enquête de traquer des délinquants qui peuvent être à l’origine de graves nuisances tout en trouvant les équilibres qui conviennent pour protéger la liberté et l’anonymat des personnes.

Personnellement, je pense que la proposition de la commission est la bonne, car elle est nuancée. Notre objectif – peut-être est-il illusoire, mais conservons-le jusqu’à la fin de nos débats – étant de convaincre les collègues députés à l’Assemblée nationale qu’il y a du bon dans le texte du Sénat et qu’ils doivent en reprendre certains éléments. Prenons peut-être ce chemin-là sur cet article-là.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 18 rectifié, 52 et 82 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. L’amendement n° 71, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

IV. – Le premier alinéa du VI de l’article 28-1 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, ils ne peuvent disposer des prérogatives mentionnées à l’article 230-46 qu’après avoir été spécialement habilités à cette fin dans les conditions déterminées par le décret pris pour l’application de l’article 67 bis-1 du code des douanes. »

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. C’est un amendement de coordination.

Le nouvel article 230-46 du code de procédure pénale, relatif à l’enquête sous pseudonyme, prévoit que les officiers de police judiciaire doivent, pour procéder à de telles enquêtes, être spécialement habilités, dans des conditions déterminées dans un texte réglementaire.

Les officiers des douanes judiciaires, qui sont affectés dans le service national de douane judiciaire, disposent des mêmes prérogatives que les officiers de police judiciaire. Il apparaît également nécessaire de déterminer les conditions dans lesquelles ils seront spécialement habilités à procéder à des enquêtes sous pseudonyme.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Je tiens à redire au Gouvernement, devant la Haute Assemblée, que nous avons analysé avec beaucoup de rigueur cet amendement de coordination, sur lequel nous avons émis un avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 71.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 28, modifié.

(Larticle 28 est adopté.)

Article 28
Dossier législatif : projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
Article 30

Article 29

I. – (Supprimé)

II. – La section 5 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « De l’accès à distance aux correspondances stockées par la voie des communications électroniques accessibles au moyen d’un identifiant informatique » ;

2° (Supprimé)

3° À la première phrase des articles 706-95-1 et 706-95-2, après les mots : « l’accès », sont insérés les mots : « pendant une durée de vingt-quatre heures ».

III. – La section 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Des autres techniques spéciales d’enquête » ;

2° Au début, il est ajouté un paragraphe 1 ainsi rédigé :

« Paragraphe 1

« Dispositions communes

« Art. 706-95-11. – Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux techniques spéciales d’enquêtes mentionnées à la présente section.

« Ces techniques spéciales d’enquête peuvent être mises en œuvre si les nécessités de l’enquête ou de l’information judiciaire relatives à l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73 et 706-73-1 l’exigent.

« Art. 706-95-12. – Les techniques spéciales d’enquête sont autorisées :

« 1° Au cours de l’enquête, par le juge des libertés et de la détention à la requête du procureur de la République ;

« 2° Au cours de l’information, par le juge d’instruction, après information du procureur de la République.

« Art. 706-95-13. – L’autorisation mentionnée à l’article 706-95-12 fait l’objet d’une ordonnance écrite et motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Elle n’a pas de caractère juridictionnel et n’est pas susceptible de recours.

« Art. 706-95-14. – Ces techniques spéciales d’enquête se déroulent sous l’autorité et le contrôle du magistrat qui les a autorisées. Ce magistrat peut ordonner à tout moment leur interruption.

« Le juge des libertés et de la détention est informé sans délai des actes accomplis. Les procès-verbaux dressés en exécution de sa décision lui sont communiqués sans délai.

« S’il estime que les opérations n’ont pas été réalisées conformément à son autorisation ou que les dispositions applicables du présent code n’ont pas été respectées, il ordonne la destruction des procès-verbaux et du support des enregistrements effectués. Il statue par une ordonnance motivée qu’il notifie au procureur de la République. Ce dernier peut former appel devant le président de la chambre de l’instruction dans un délai de dix jours à compter de la notification.

« Les opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans les décisions du magistrat. Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans l’autorisation du magistrat ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

« Art. 706-95-15. – En cas d’urgence résultant d’un risque imminent de dépérissement des preuves ou d’atteinte grave aux personnes, l’autorisation mentionnée à l’article 706-95-12 peut être délivrée selon les modalités suivantes :

« 1° Au cours de l’enquête, par le procureur de la République. Cette autorisation doit être confirmée par une ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention dans un délai maximal de vingt-quatre heures. À défaut, il est mis fin à l’opération, les données ou correspondances recueillies sont placées sous scellés fermés et ne peuvent être exploitées ou utilisées dans la procédure. Le juge des libertés et de la détention peut également ordonner la destruction des procès-verbaux et du support des enregistrements effectués ;

« 2° Au cours de l’information, par le juge d’instruction.

« L’autorisation doit être écrite et motivée. Elle comporte l’énoncé des circonstances de fait établissant l’existence du risque imminent mentionné au premier alinéa du présent article.

« Art. 706-95-16. – L’autorisation mentionnée au 1° de l’article 706-95-12 est délivrée pour une durée maximale d’un mois renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée.

« L’autorisation mentionnée au 2° du même article 706-95-12 est délivrée pour une durée maximale de quatre mois, renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée, sans que la durée totale des opérations ne puisse excéder deux ans.

« Art. 706-95-17. – Les techniques spéciales d’enquêtes mentionnées à la présente section sont mises en place par l’officier de police judiciaire commis par le juge d’instruction ou requis par le procureur de la République ou, sous sa responsabilité, par l’agent de police judiciaire.

« En vue de procéder à l’installation, l’utilisation et au retrait des dispositifs techniques mentionnés à la présente section, le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire peut requérir tout agent qualifié d’un service, d’une unité ou d’un organisme placé sous l’autorité ou la tutelle du ministre de l’intérieur ou du ministre de la défense et dont la liste est fixée par décret.

« Art. 706-95-18. – Le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui ou requis par le procureur de la République, ou l’agent de police judiciaire agissant sous sa responsabilité, dresse procès-verbal de la mise en place des dispositifs techniques et des opérations effectuées en application de la présente section. Ce procès-verbal mentionne la date et l’heure auxquelles l’opération a commencé et celles auxquelles elle s’est terminée.

« Les enregistrements sont placés sous scellés fermés.

« L’officier de police judiciaire ou l’agent de police judiciaire agissant sous sa responsabilité décrit ou transcrit, dans un procès-verbal qui est versé au dossier, les données enregistrées qui sont utiles à la manifestation de la vérité. Aucune séquence relative à la vie privée étrangère aux infractions visées dans les ordonnances autorisant la mesure ne peut être conservée dans le dossier de la procédure.

« Les conversations et données en langue étrangère sont transcrites en français avec l’assistance d’un interprète requis à cette fin.

« Art. 706-95-19. – Les enregistrements et données recueillies en application des opérations mentionnées à la présente section sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l’expiration du délai de prescription de l’action publique. Il est dressé procès-verbal de l’opération de destruction. » ;

3° Après le paragraphe 1, tel qu’il résulte du 2° du présent III, il est inséré un paragraphe 2 intitulé : « Du recueil des données techniques de connexion et des interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques » et qui comprend l’article 706-95-4 qui devient l’article 706-95-20 et qui est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Il peut être recouru à la mise en place et à l’utilisation d’un appareil… (le reste sans changement). » ;

– la seconde phrase est supprimée ;

b) Le II est ainsi modifié :

– le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Il peut être recouru à la mise en place ou à l’utilisation… (le reste sans changement). » ;

– à la deuxième phrase, la référence : « 100-4 » est remplacée par la référence : « 100-3 » ;

– à la même deuxième phrase, après les mots : « applicables et », sont insérés les mots : « lorsque ces interceptions sont autorisées par le juge des libertés et de la détention à la requête du procureur de la République, » ;

– la dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Les correspondances interceptées en application du présent alinéa ne peuvent concerner que la personne ou la liaison visée par l’autorisation d’interception. Par dérogation à l’article 706-95-16, les durées maximales d’autorisation de l’interception des correspondances prévue au présent II sont de quarante-huit heures renouvelables une fois. » ;

c) Le III est abrogé ;

4° Après le paragraphe 2, tel qu’il résulte du 2° du présent III, il est inséré un paragraphe 3 ainsi intitulé : « Des sonorisations et des fixations d’images de certains lieux ou véhicules » qui comprend les articles 706-96 à 706-98 tels qu’ils résultent des a à k suivants :

a) L’article 706-96 est ainsi rédigé :

« Art. 706-96. – Il peut être recouru à la mise en place d’un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l’image d’une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé. » ;

b) L’article 706-96-1 est ainsi rédigé :

« Art. 706-96-1. – Au cours de l’enquête, en vue de mettre en place le dispositif technique mentionné à l’article 706-96, le juge des libertés et de la détention peut autoriser l’introduction dans un véhicule ou un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l’article 59, à l’insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l’occupant des lieux ou de toute personne titulaire d’un droit sur ceux-ci. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d’autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous son contrôle. Le présent alinéa s’applique également aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place.

« Au cours de l’information, en vue de mettre en place le dispositif technique mentionné à l’article 706-96, le juge d’instruction peut autoriser l’introduction dans un véhicule ou un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l’article 59, à l’insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l’occupant des lieux ou de toute personne titulaire d’un droit sur ceux-ci. S’il s’agit d’un lieu d’habitation et que l’opération doit intervenir hors des heures prévues au même article 59, cette autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le juge d’instruction. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d’autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du juge d’instruction. Le présent alinéa est également applicable aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place.

« La mise en place du dispositif technique mentionné à l’article 706-96 ne peut concerner les lieux mentionnés aux articles 56-1, 56-2, 56-3 et 56-5 ni être mise en œuvre dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes mentionnées à l’article 100-7. » ;

c) L’article 706-97 est ainsi modifié :

– le début de la première phrase est ainsi rédigé : « La décision autorisant le recours au dispositif mentionné à l’article 706-96 comporte… (le reste sans changement). » ;

– la seconde phrase est supprimée ;

d) L’article 706-99, qui devient l’article 706-98, est ainsi modifié :

– le premier alinéa est supprimé ;

– au second alinéa, les mots : « mentionnés au premier alinéa du présent article » sont supprimés et les références : « auxdits articles 706-96 et 706-96-1 » sont remplacées par la référence : « à l’article 706-96 » ;

e) Les articles 706-98-1 et 706-100 à 706-102 sont abrogés ;

5° La section 6 bis du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale devient le paragraphe 4 de la section 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du même code, tel qu’il résulte des 6° à 9° suivants ;

6° L’article 706-102-1 est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Il peut être recouru à la mise en place d’un dispositif… (le reste sans changement). » ;

b) Au deuxième alinéa, après les deux occurrences des mots : « procureur de la République », sont insérés les mots : « ou le juge d’instruction » ;

7° L’article 706-102-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « du juge des libertés et de la détention ou du juge d’instruction prise en application des articles 706-102-1 et 706-102-2 » sont remplacés par les mots : « autorisant le recours au dispositif mentionné à l’article 706-102-1 » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

8° À la première phrase des premier et deuxième alinéas de l’article 706-102-5, les références : « aux articles 706-102-1 et 706-102-2 » sont remplacées par la référence : « à l’article 706-102-1 » ;

9° Les articles 706-102-2, 706-102-4 et 706-102-6 à 706-102-9 sont abrogés.

IV. – (Non modifié)

V. – Au 1° de l’article 226-3 du code pénal, la référence : « et 706-102-2 » est supprimée.

VI. – (Supprimé)