Mme la présidente. L’amendement n° 50, présenté par Mmes Assassi et Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Comme nous le précisons dans l’objet de cet amendement, l’article 21 permet à un chef de juridiction de confier à un magistrat honoraire des fonctions d’aide à la décision, qui, en principe, se caractérisent par le fait que leurs titulaires n’ont pas la qualité de magistrat. Nous partageons l’avis des professionnels qui considèrent que cette possibilité serait « symboliquement désastreuse pour des magistrats par nature très expérimentés qui se trouveraient ainsi, dans le cadre de l’honorariat, dans une situation d’infériorité par rapport à leurs collègues en activité ».

L’objectif est clair pour le Gouvernement mais aussi pour la majorité sénatoriale qui accepte cette disposition : faire des économies. Faire partager l’expérience des plus anciens est une bonne chose, mais cela ne doit pas se substituer au recrutement de nouveaux magistrats, dans une justice administrative qui est sous grande pression. À nos yeux, cette disposition est un pis-aller et nous ne l’acceptons pas.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer la possibilité pour des magistrats honoraires d’assurer des fonctions d’aide à la décision auprès d’autres magistrats. Or cette possibilité est déjà prévue pour les magistrats honoraires de l’ordre judiciaire à l’article 40 de la loi organique du 8 août 2016. Par ailleurs, la commission a précisé, comme à l’article 40, que ce n’est qu’à leur demande que les magistrats honoraires des juridictions administratives pourront être désignés pour assurer ces fonctions.

Par conséquent, l’avis est avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Avis défavorable également. Pour exercer de telles fonctions, des magistrats de cet acabit sont extrêmement précieux.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 50.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 86 rectifié, présenté par Mmes M. Carrère et N. Delattre, MM. Mézard, Artano, Collin et Corbisez, Mme Jouve et MM. Labbé, Menonville, Requier, Roux et Vall, est ainsi libellé :

Alinéas 11 et 17

Compléter ces alinéas par les mots : en France et à l’étranger

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. Selon l’article 71 de la loi n° 84–16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, « tout fonctionnaire admis à la retraite est autorisé à se prévaloir de l’honorariat dans son grade ou son emploi à condition d’avoir accompli vingt ans au moins de services publics ». L’étude d’impact établit le nombre de magistrats concernés à 73.

Le recours à ces magistrats a progressivement été étendu à partir de 2006, d’abord pour les litiges relatifs aux arrêtés de reconduite à la frontière. Le CESEDA, ou code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, permet qu’ils statuent seuls sur les recours formés par les demandeurs d’asile placés en rétention ou qu’ils soient rattachés à certaines juridictions spécialisées, comme la CNDA, la Cour nationale du droit d’asile. Cette faculté a par ailleurs été considérablement ouverte dans l’ordre judiciaire par la loi organique du 8 août 2016 relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu’au Conseil supérieur de la magistrature.

Dans la continuité des évolutions antérieures, ce projet de loi prévoit donc d’étendre le recours à ces magistrats dans l’ordre administratif.

En parallèle, les règles de déontologie s’imposant aux magistrats honoraires voulant exercer comme avocat relèvent du « droit mou » de la charte de déontologie de la juridiction administrative du 14 mars 2017. Compte tenu des nouvelles fonctions juridictionnelles qu’il est prévu de leur confier et qui leur permettront de « garder un pied » dans les juridictions, il convient de prévenir au maximum les risques de conflits d’intérêts pouvant survenir à cette occasion, en étendant l’encadrement du cumul d’activité juridique et judiciaire en France et à l’étranger. En effet, il n’est pas rare que d’anciens magistrats administratifs ou membres du Conseil d’État soient recrutés par des cabinets étrangers.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Cet amendement vise à interdire aux magistrats honoraires d’exercer une profession libérale juridique et judiciaire soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, d’être salariés d’un membre d’une telle profession, ou d’effectuer un acte d’une telle profession à l’étranger.

L’article 18 ne prévoit de telles incompatibilités qu’en France. Cela nous paraît suffisant, d’autant qu’une telle interdiction pour des activités menées à l’étranger ne nous semble pas exister pour les magistrats administratifs en fonction ou pour les magistrats judiciaires en fonction ou honoraires.

S’il existe des risques ponctuels de conflits d’intérêts, les règles de déport existantes devraient suffire à les régler.

Par conséquent, l’avis est défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Même avis que M. le rapporteur.

M. Jean-Claude Requier. Je retire cet amendement, madame la présidente !

Mme la présidente. L’amendement n° 86 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’article 21.

(Larticle 21 est adopté.)

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 21
Dossier législatif : projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
Article 23

Article 22 bis

(Supprimé)

Article 22 bis
Dossier législatif : projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
Article 24

Article 23

(Non modifié)

I et II. – (Non modifiés)

III. – La première phrase de l’article L. 233-8 du code de justice administrative est ainsi modifiée :

1° Au début, les mots : « Les personnes visées à l’article précédent » sont remplacés par les mots : « Les magistrats maintenus en activité en application de l’article L. 233-7 » ;

2° Les mots : « qu’elles détenaient lorsqu’elles » sont remplacés par les mots : « qu’ils détenaient lorsqu’ils ».

IV. – L’article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d’âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l’État est ainsi modifié :

1° Au début, les mots : « Les membres du Conseil d’État, » sont supprimés ;

2° Les mots : « de conseiller d’État, » sont supprimés. – (Adopté.)

Chapitre II

Renforcer l’efficacité de la justice administrative

Article 23
Dossier législatif : projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
Article 25

Article 24

(Non modifié)

L’article L. 511-2 du code de justice administrative est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le troisième alinéa est applicable aux référés en matière de passation de contrats et marchés prévus au chapitre Ier du titre V du présent livre. » – (Adopté.)

Article 24
Dossier législatif : projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
Article 25 bis A

Article 25

I. – Le livre IX du code de justice administrative est ainsi modifié :

1° L’article L. 911-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. » ;

2° L’article L. 911-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. » ;

3° Au début de l’article L. 911-3, les mots : « Saisie de conclusions en ce sens, » sont supprimés ;

4° L’article L. 911-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 911-4. – En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution.

« Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. » ;

5° Les deux premiers alinéas de l’article L. 911-5 sont ainsi rédigés :

« En cas d’inexécution d’une de ses décisions ou d’une décision rendue par une juridiction administrative autre qu’un tribunal administratif ou une cour administrative d’appel, le Conseil d’État peut, même d’office, lorsque cette décision n’a pas défini les mesures d’exécution, procéder à cette définition, fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte contre les personnes morales en cause.

« Lorsqu’une astreinte a déjà été prononcée en application de l’article L. 911-3, il n’est pas prononcé de nouvelle astreinte. »

II. – Après l’article L. 2333-87-8 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2333-87-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2333-87-8-1. – Lorsque sa décision implique nécessairement que la collectivité territoriale, l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte concerné prenne une mesure d’exécution, la commission du contentieux du stationnement payant peut, même d’office, prononcer à son encontre une injonction, assortie, le cas échéant, d’une astreinte. » – (Adopté.)

Article 25
Dossier législatif : projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
Articles 25 bis à 25 quater

Article 25 bis A

(Non modifié)

Le code de justice administrative est ainsi modifié :

1° L’article L. 611-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 611-1. – Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 du présent code sont adaptées à celles de la protection du secret des affaires répondant aux conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de commerce.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. » ;

2° L’article L. 77-13-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 77-13-1. – Lorsque les actions tendant à prévenir, faire cesser ou réparer une atteinte portée au secret des affaires relèvent de la juridiction administrative, le juge peut mettre en œuvre les mesures prévues au chapitre II du titre V du livre Ier du code de commerce, sous réserve des adaptations réglementaires nécessaires.

« Les décisions rendues en référé en application du présent article sont rendues en dernier ressort. » ;

3° Les articles L. 775-2 et L. 77-13-2 sont abrogés. – (Adopté.)

Article 25 bis A
Dossier législatif : projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
Article 26

Articles 25 bis à 25 quater

(Suppression maintenue)

TITRE IV

DISPOSITIONS PORTANT SIMPLIFICATION ET RENFORCEMENT DE L’EFFICACITÉ DE LA PROCÉDURE PÉNALE

Chapitre Ier

Dispositions relatives au parcours judiciaire des victimes

Articles 25 bis à 25 quater
Dossier législatif : projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
Article 26 bis A

Article 26

I AA, I AB et I A. – (Supprimés)

I. – Après l’article 15-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15-3-1 ainsi rédigé :

« Art. 15-3-1. – Lorsque, dans les cas et selon les modalités prévues par décret, la plainte de la victime est adressée par voie électronique, le procès-verbal de réception de plainte est établi selon les modalités prévues à l’article 801-1 et le récépissé ainsi que, le cas échéant, la copie du procès-verbal peuvent être adressés, selon les modalités prévues par décret, à la victime dans les meilleurs délais.

« Le lieu de traitement automatisé des informations nominatives relatives aux plaintes adressées conformément au présent article est considéré comme le lieu de constatation de l’infraction. Il en est de même s’agissant des traitements des informations relatives au signalement des infractions.

« Au moment du dépôt de plainte par voie électronique, les poursuites encourues en cas de dénonciation calomnieuse sont expressément mentionnées.

« Les plaintes relatives à des crimes ou à des délits contre les personnes mentionnés au livre II du code pénal ne peuvent être adressées par voie électronique.

« La plainte par voie électronique ne peut être imposée à la victime. »

II et III. – (Non modifiés)

III bis et IV. – (Supprimés)

V à VII. – (Non modifiés)

Mme la présidente. L’amendement n° 6 rectifié bis, présenté par Mmes Rossignol et Lepage, M. Assouline, Mmes Lubin et Meunier, MM. Iacovelli et Jacquin, Mme Féret, M. P. Joly, Mmes Artigalas et Perol-Dumont, MM. Raynal, Duran et Lurel, Mme Préville, M. Manable, Mmes Espagnac et Blondin, MM. Temal, Lalande et Kerrouche, Mme Conway-Mouret, M. Daudigny et Mme Monier, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Si la plainte adressée par voie électronique concerne des infractions semblant constitutives des infractions listées aux 3° à 13° de l’article 706–47 du code de procédure pénale ou du délit de harcèlement mentionné à l’article 222-33-2 du code pénal, l’instruction doit garantir au plus tôt l’oralité du témoignage de la victime. »

La parole est à Mme Michelle Meunier.

Mme Michelle Meunier. Cet amendement vise à garantir le maintien de l’oralité lors de la révélation des faits de violences à caractère sexuel. Cette oralité est indispensable pour poursuivre le mouvement de libération de la parole des victimes, mais également parce que les témoignages de vive voix, dans la mesure du possible filmés, constituent des éléments de preuve cruciaux dans le cadre de la procédure d’instruction, puis du jugement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Le texte prévoit déjà que sont exclus des dépôts de plaintes en ligne les agressions contre les personnes. Par conséquent, l’amendement de Laurence Rossignol est satisfait.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement, mais pour des raisons différentes. Cela relève des modalités d’application du dépôt de plainte en ligne, qui figureront dans les dispositions réglementaires.

Mme la présidente. Madame Meunier, l’amendement n° 6 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Michelle Meunier. Oui, je le maintiens, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 6 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 7 rectifié bis est présenté par Mmes Rossignol et Lepage, M. Assouline, Mmes Lubin et Meunier, MM. Iacovelli et Jacquin, Mme Féret, M. P. Joly, Mmes Artigalas et Perol-Dumont, MM. Raynal, Duran et Lurel, Mme Préville, M. Manable, Mmes Espagnac et Blondin, MM. Temal, Lalande et Kerrouche, Mme Conway-Mouret, M. Daudigny, Mme Monier et M. Jomier.

L’amendement n° 97 est présenté par Mme Billon.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 15-3-… – Les victimes mineures comme majeures des infractions listées aux articles 222-1 à 222-5, 222-9 à 222-14, 222-22 à 222-33 et 227-25 à 227-27-2-1 du code pénal ont le droit, si elles en manifestent la volonté, de témoigner des faits subis dans un local leur garantissant intimité et discrétion. »

La parole est à Mme Michelle Meunier, pour présenter l’amendement n° 7 rectifié bis.

Mme Michelle Meunier. Il s’agit de garantir aux victimes d’infractions sexuelles le droit à l’intimité lorsqu’elles viennent témoigner de l’agression subie. En effet, les témoignages de victimes ayant souffert d’avoir dénoncé leur agression en présence de tiers, voire à l’accueil du commissariat ou de la gendarmerie sont nombreux. Ce traumatisme s’ajoute à celui qu’elles ont subi lors de l’agression sexuelle ou du viol, nuit au processus de reconstruction des victimes et crée chez elles un fort sentiment d’injustice.

Cet amendement vise donc à permettre aux victimes de témoigner dans un lieu apte à recevoir leur parole.

Mme Éliane Assassi. Très bien !

Mme la présidente. L’amendement n° 97 n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 7 rectifié bis ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Sur le fond, nous partageons l’objectif exprimé par les signataires de cet amendement. Reste que cela revient à faire figurer dans la loi un vœu sympathique, mais sans effet.

Les conditions matérielles dans les commissariats, notamment pour accueillir les victimes, sont ce qu’elles sont. L’enjeu, c’est plutôt d’améliorer ces locaux et de procéder aux aménagements nécessaires, mais cela relève sans doute d’un autre véhicule législatif.

Il s’agit donc non de contester le fond de cet amendement, mais d’être réaliste quant à l’opportunité et à l’efficacité d’un tel amendement dans le présent projet de loi.

Par conséquent, la commission demande le retrait de cet amendement. Toutefois, madame la garde des sceaux, il est impérieux que les commissariats disposent de lieux dédiés, qui existent déjà pour partie, ou que ces lieux soient améliorés.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Je partage pleinement la motivation exprimée par M. le rapporteur et son avis sur cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. Je ne suis pas convaincu par les explications de M. le rapporteur et de Mme la garde des sceaux.

Il s’agit d’une question extrêmement sensible.

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Bien sûr !

M. Jean-Pierre Sueur. Lorsqu’une personne est victime de viol et qu’elle doit aller faire une déclaration au commissariat ou à la gendarmerie, la situation est très traumatisante. Le fait d’inscrire dans la loi que l’intimité de la personne doit être respectée dans les conditions dans lesquelles elle est accueillie ne me paraît pas superfétatoire.

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Mais non !

M. Jean-Pierre Sueur. Certes, on peut dire que l’on n’y peut rien, que les locaux sont comme ils sont, etc. Dans ce cas-là, on ne fait rien. Toutefois, le fait de l’inscrire dans la loi sera un argument dans un certain nombre de situations et une incitation à faire en sorte qu’il y ait une salle, un lieu où l’intimité puisse être respectée.

Il me paraîtrait assez léger ou assez irrespectueux que, sur cette question-là, on se satisfasse de réponses de circonstance en affirmant que cela ne constitue pas un véritable sujet. À mon sens, c’en est un et, madame la garde des sceaux, je pense que vous le penserez aussi.

Mme la présidente. La parole est à M. Alain Fouché, pour explication de vote.

M. Alain Fouché. Je me range à ce que vient de dire Jean-Pierre Sueur. Dans de nombreux endroits, en France, un certain nombre de gendarmeries ont été refaites à neuf avec l’argent des collectivités et celui de l’État. Lorsque l’on traverse le pays, on s’aperçoit que c’est de mieux en mieux, même si, dans certaines villes, des commissariats posent problème.

Il est vrai que le manque d’intimité est terrible. Par conséquent, inscrire cette disposition dans la loi permettra de faire avancer les choses et poussera le Gouvernement – s’il en a les moyens, j’espère qu’il le fera – à améliorer les locaux des commissariats.

Pour ma part, je voterai cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Je souhaite répondre à MM. Sueur et Fouché. Évidemment, il ne s’agit pas de notre part d’un manque de respect à l’égard des victimes ni même d’une façon de considérer, d’une manière un peu légère et sans fondement, qu’il faut prendre les installations physiques telles qu’elles sont.

Nous soulignons le fait que ces dispositions ne sont pas de nature législative, mais relèvent de textes réglementaires d’application. D’ailleurs, l’article D1–7 du code de procédure pénale précise que l’« audition de la victime a lieu dans des locaux conçus ou adaptés à sa situation ». Bien évidemment, cela ne signifie pas pour autant qu’il faille s’en contenter.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 7 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 8 rectifié bis est présenté par Mmes Rossignol et Lepage, M. Assouline, Mmes Lubin et Meunier, MM. Iacovelli et Jacquin, Mme Féret, M. P. Joly, Mmes Artigalas et Perol-Dumont, MM. Raynal, Duran et Lurel, Mme Préville, M. Manable, Mmes Espagnac et Blondin, MM. Temal, Lalande et Kerrouche, Mme Conway-Mouret, M. Daudigny, Mme Monier et M. Jomier.

L’amendement n° 98 est présenté par Mme Billon.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 15-3-… – Lorsqu’une victime, majeure ou mineure, de faits semblant constitutifs des infractions listées aux articles 222-1 à 222-5, 222-9 à 222-14, 222-22 à 222-33 et 227-25 à 227-27-2-1 du code pénal, dénonce la ou les infractions devant les autorités judiciaires, la prise d’une plainte est obligatoire sauf refus express de la victime. »

La parole est à Mme Angèle Préville, pour présenter l’amendement n° 8 rectifié bis.

Mme Angèle Préville. De très nombreux témoignages de victimes d’infractions sexuelles attestent que celles-ci se voient refuser de déposer plainte lors de la dénonciation des faits. C’est une dure réalité. Récemment, dans mon département, ce genre de situation a été porté à ma connaissance par la victime elle-même. Or c’est déjà si difficile et si compliqué de venir déposer plainte !

Une fois amendé, cet article renforcera le droit au dépôt de plainte, en prévoyant que, sauf refus express de la victime, la prise de plainte est obligatoire lors de la dénonciation d’infractions à caractère sexuel.

Mme la présidente. L’amendement n° 98 n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 8 rectifié bis ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Le code de procédure pénale dispose déjà, à l’article 15–3, que la police judiciaire qui recueille le dépôt de plainte « est tenue de recevoir la plainte des victimes d’infractions » : il s’agit d’une obligation qui ne peut en aucun cas être refusée.

En revanche, et l’on peut entendre, une difficulté locale peut surgir, ce qui est tout à fait regrettable. Dans ces conditions, il revient à l’administration et au garde des sceaux de rappeler les dispositions de l’article 15–3.

C’est la raison pour laquelle la commission considère que cet amendement est satisfait par le droit positif. Par conséquent, elle en demande le retrait ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Même avis.

Si une difficulté ponctuelle surgit – nous ne nions pas que cela puisse arriver –, la procédure consiste à écrire au procureur de la République, qui demande immédiatement au commissaire de police de prendre en charge cette plainte.

Mme la présidente. La parole est à Mme Angèle Préville, pour explication de vote.

Mme Angèle Préville. Je souhaite insister. Lorsque l’on essuie un refus de dépôt de plainte, une forme d’intimidation entre en jeu – c’est plus vrai pour la gendarmerie que pour la police judiciaire – et il est très difficile pour la victime de revenir déposer plainte. Vous vous rendez bien compte qu’il est extrêmement compliqué pour une femme à qui l’on a dit : « C’est votre parole contre la sienne, il vaut mieux pas dépoter déposer plainte », de se présenter de nouveau et de s’imposer pour que sa plainte soit reçue.

Mme la présidente. La parole est à M. Marc Daunis, pour explication de vote.

M. Marc Daunis. On peut entendre l’argument de Mme la garde des sceaux sur la loi et la procédure réglementaire. Néanmoins, les cas existent : ils n’ont pas été inventés, nous en sommes trop souvent saisis, hélas.

Ne conviendrait-il pas au moins que, sur les dispositions prévues à cet amendement comme à l’amendement précédent, une circulaire soit rédigée par l’exécutif rappelant, d’une part, les conditions de respect et, d’autre part, l’obligation prévue par la procédure pénale d’enregistrer le dépôt de plainte ? Cela n’exclut pas que le procureur de la République puisse être saisi, mais ce serait de bon aloi, car il est étonnant que ce genre de témoignage se répète de façon récurrente, paradoxalement moins en ville que dans les zones périurbaines, voire à la campagne.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 8 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 26.

(Larticle 26 est adopté.)

Article 26
Dossier législatif : projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
Article 26 bis B

Article 26 bis A

Le 3° du IV de l’article 707 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« 3° D’être informée, si elle le souhaite, des modalités d’exécution d’une peine privative de liberté, notamment les conditions de sortie d’incarcération, dans les cas et conditions prévus au présent code ; ». – (Adopté.)

Article 26 bis A
Dossier législatif : projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
Articles 26 bis et 26 ter

Article 26 bis B

(Non modifié)

Au premier alinéa du I de l’article 15-4 du code de procédure pénale, après le mot : « établit », sont insérés les mots : « ou dans lesquels il intervient ». – (Adopté.)

Article 26 bis B
Dossier législatif : projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
Article 27

Articles 26 bis et 26 ter

(Suppression maintenue)

Chapitre II

Dispositions relatives aux phases d’enquête et d’instruction

Section 1

Dispositions communes aux enquêtes et à l’instruction

Sous-section 1

Dispositions relatives au recours aux interceptions par la voie des communications électroniques, à la géolocalisation, à l’enquête sous pseudonyme et aux techniques spéciales d’enquête

Articles 26 bis et 26 ter
Dossier législatif : projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
Article 28

Article 27

I A. – (Supprimé)

I. – Après l’article 60-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 60-4 ainsi rédigé :

« Art. 60-4. – Si les nécessités de l’enquête de flagrance portant sur un crime ou sur un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement l’exigent, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée l’interception, l’enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des communications électroniques selon les modalités prévues au second alinéa de l’article 100 et aux articles 100-1 et 100-3 à 100-8, pour une durée maximale d’un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée. L’ordonnance est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Ces opérations sont faites sous le contrôle du juge des libertés et de la détention.

« En cas de délit puni d’une peine d’emprisonnement commis par la voie des communications électroniques sur la ligne de la victime, l’interception peut également être autorisée, selon les mêmes modalités, si elle intervient sur cette ligne à la demande de cette dernière.

« Pour l’application des articles 100-3 à 100-5 et 100-8, les attributions confiées au juge d’instruction ou à l’officier de police judiciaire commis par lui sont exercées par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire requis par ce magistrat.

« Le juge des libertés et de la détention qui a autorisé l’interception est informé sans délai par le procureur de la République des actes accomplis en application du troisième alinéa du présent article. Les procès-verbaux dressés en exécution de son autorisation lui sont communiqués. S’il estime que les opérations n’ont pas été réalisées conformément à son autorisation ou que les dispositions applicables du présent code n’ont pas été respectées, il ordonne la destruction des procès-verbaux et du support des enregistrements effectués. Il statue par une ordonnance motivée qu’il notifie au procureur de la République qui peut former appel devant le président de la chambre de l’instruction dans un délai de dix jours à compter de la notification. »

bis. – (Supprimé)

II. – Après l’article 77-1-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 77-1-4 ainsi rédigé :

« Art. 77-1-4. – Si les nécessités de l’enquête préliminaire portant sur un crime ou sur un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement l’exigent, l’interception, l’enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des communications électroniques peuvent être autorisées conformément à l’article 60-4. »

III. – L’article 100 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de délit puni d’une peine d’emprisonnement commis par la voie des communications électroniques sur la ligne de la victime, l’interception peut également être autorisée, selon les mêmes modalités, si elle intervient sur cette ligne à la demande de cette dernière. »

III bis, IV, IV bis et IV ter. – (Non modifiés)

V. – L’article 230-32 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° D’une enquête ou d’une instruction portant sur un crime ou sur un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement ; »

2° Les 3° et 4° deviennent les 2° et 3°.

VI. – L’article 230-33 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « huit » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « d’un mois » sont remplacés par les mots : « de quinze jours » ;

2° Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette opération ne peut être renouvelée que dans les mêmes conditions de forme et de durée, sans que la durée totale de l’opération puisse excéder deux ans. » ;

3° La première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « et motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires ».

VI bis. – (Non modifié)

VI ter. – Le dernier alinéa de l’article 230-35 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Le juge des libertés et de la détention confirme cette autorisation, par une ordonnance motivée, dans un délai maximal de vingt-quatre heures. À défaut, il est mis fin à l’opération, les données ou correspondances recueillies sont placées sous scellés fermés et elles ne peuvent pas être exploitées ou utilisées dans la procédure. Le juge des libertés et de la détention peut également ordonner la destruction des procès-verbaux et du support des enregistrements effectués. Dans les cas prévus au premier alinéa du présent article, l’autorisation comporte l’énoncé des circonstances de fait établissant l’existence du risque imminent mentionné à ce même alinéa. »

VI quater. – Au dernier alinéa de l’article 709-1-3 du code de procédure pénale, les références : « aux 1° et 2° » sont remplacées par la référence : « au 1° ».

VII. – (Supprimé)