Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.
L’amendement n° 19 rectifié est présenté par M. Antiste, Mme Conconne, MM. P. Joly et Lalande, Mme Artigalas et M. Raynal.
L’amendement n° 53 est présenté par Mmes Benbassa, Assassi et Apourceau-Poly, M. Bocquet, Mmes Brulin, Cohen et Cukierman, MM. Gay et Gontard, Mme Gréaume, MM. P. Laurent et Ouzoulias, Mme Prunaud et M. Savoldelli.
L’amendement n° 83 rectifié est présenté par M. Mézard, Mmes M. Carrère et N. Delattre, MM. Arnell, Artano, Collin et Corbisez, Mme Jouve et MM. Labbé, Menonville, Requier, Roux et Vall.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Maurice Antiste, pour présenter l’amendement n° 19 rectifié.
M. Maurice Antiste. Le rapporteur a déjà annoncé qu’il émettrait un avis défavorable sur les amendements de suppression des articles 27, 28 et 29.
L’amendement n° 19 rectifié vise à supprimer l’article 29, qui prévoit une généralisation et une banalisation de mesures dérogatoires, applicables à ce jour uniquement à la criminalité organisée.
Rien ne justifie, dans une société démocratique, d’appliquer à l’ensemble des crimes et des délits de telles mesures. Elles ne sont ni nécessaires ni légitimes.
Mme la présidente. La parole est à Mme Esther Benbassa, pour présenter l’amendement n° 53.
Mme Esther Benbassa. Cet amendement est défendu.
Mme la présidente. La parole est à Mme Maryse Carrère, pour présenter l’amendement n° 83 rectifié.
Mme Maryse Carrère. Cet amendement est également défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Avis défavorable. Je ne reviens pas sur les explications que j’ai données sur l’article 27.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 19 rectifié, 53 et 83 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures quarante.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à vingt heures dix, est reprise à vingt et une heures quarante, sous la présidence de Mme Valérie Létard.)
PRÉSIDENCE DE Mme Valérie Létard
vice-présidente
Mme la présidente. La séance est reprise.
Nous poursuivons la discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, de programmation 2018–2022 et de réforme pour la justice et du projet de loi organique, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, relatif au renforcement de l’organisation des juridictions.
Dans la discussion du texte de la commission sur le projet de loi, nous en sommes parvenus à l’article 30.
Sous-section 2
Dispositions relatives au statut et aux compétences des officiers, fonctionnaires et agents exerçant des missions de police judiciaire
Article 30
I. – (Non modifié)
II. – (Non modifié) Les troisième et quatrième alinéas de l’article 18 du code de procédure pénale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les officiers de police judiciaire peuvent se transporter sur toute l’étendue du territoire national, à l’effet d’y poursuivre leurs investigations et de procéder à des auditions, perquisitions et saisies, après en avoir informé le procureur de la République saisi de l’enquête ou le juge d’instruction. Ils sont tenus d’être assistés d’un officier de police judiciaire territorialement compétent si ce magistrat le décide. Le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel les investigations sont réalisées est également informé par l’officier de police judiciaire de ce transport. »
II bis. – Après l’article 20-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 20-2 ainsi rédigé :
« Art. 20-2. – Les sous-officiers et officiers de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale peuvent également bénéficier de la qualité d’agent de police judiciaire lorsqu’ils sont appelés pour occuper un poste comportant cet exercice. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Il précise les conditions d’expérience et les qualités requises pour bénéficier de la qualité d’agent de police judiciaire au titre du présent article. »
II ter. – À la fin du 1° bis de l’article 21 du code de procédure pénale, la référence : « l’article 20-1 » est remplacée par les références : « les articles 20-1 et 20-2 ».
III. – (Non modifié) L’article 28 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« D’office ou sur instructions du procureur de la République, ces fonctionnaires et agents peuvent concourir à la réalisation d’une même enquête avec des officiers et agents de police judiciaire.
« Ces fonctionnaires et agents peuvent, sur instruction du procureur de la République, procéder à la mise en œuvre des mesures prévues à l’article 41-1. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Nonobstant toute disposition contraire, lorsque les fonctionnaires et agents relevant du présent article doivent prêter serment avant d’exercer leur fonction, ce serment n’a pas à être renouvelé en cas de changement d’affectation. »
IV. – (Non modifié) Aux premier et dernier alinéas de l’article 60, à la première phrase du premier alinéa de l’article 60-1, au deuxième alinéa de l’article 60-2 et à la première phrase de l’article 60-3 du code de procédure pénale, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ce dernier, l’agent de police judiciaire ».
IV bis. – (Non modifié) Au premier alinéa de l’article 60-2 du code de procédure pénale, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ce dernier, de l’agent de police judiciaire ».
V et VI. – (Non modifiés)
VI bis A. – (Non modifié) Le titre II du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa des articles 60-1 et 77-1-1, après le mot : « numérique, », sont insérés les mots : « le cas échéant selon des normes fixées par voie réglementaire, » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article 60-1, les mots : « dans les meilleurs délais à cette réquisition » sont remplacés par les mots : « à cette réquisition dans les meilleurs délais et s’il y a lieu selon les normes exigées ».
VI bis. – (Non modifié) Au premier alinéa de l’article 390-1 du code de procédure pénale, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « , un fonctionnaire ou agent d’une administration relevant de l’article 28 ».
VI ter. – (Non modifié) La section 3 du chapitre III du titre XII du code des douanes est complétée par un article 365-1 ainsi rédigé :
« Art. 365-1. – Vaut citation à personne la convocation en justice notifiée au prévenu, sur instructions du procureur de la République, par un agent des douanes dans les conditions déterminées à l’article 390-1 du code de procédure pénale. »
VII. – (Non modifié)
Mme la présidente. L’amendement n° 54, présenté par Mmes Assassi et Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. Nous proposons la suppression de cet article, car il marque une fois de plus un recul des prérogatives judiciaires. En effet, l’article 30 prévoit de simplifier la procédure d’habilitation des officiers de police judiciaire, de faciliter leur circulation sur le territoire national, d’étendre les compétences des agents de police judiciaire, de supprimer l’autorisation du procureur de la République pour certaines réquisitions, ainsi que l’obligation de prêter serment.
Non seulement cet article prévoit le recul des compétences des magistrats en matière de maîtrise de l’enquête, mais il s’inscrit dans une perspective d’économies budgétaires en supprimant l’obligation de compétence territoriale de l’officier de police judiciaire. Ainsi, non seulement on supprime une nouvelle fois un lien de proximité, mais, en plus, on renforce la charge de travail des officiers de police judiciaire, qui seront désormais opérationnels sur l’ensemble du territoire national.
Nous regrettons encore une fois que la majorité sénatoriale ait mis de côté son souci affiché de défendre l’institution judiciaire.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Dans le cadre de la simplification de la procédure d’habilitation des officiers de police judiciaire et de la facilitation de leurs déplacements sur le territoire, les assouplissements prévus par le texte sont intéressants, car ils facilitent le travail des enquêteurs.
La commission ayant déjà émis en première lecture un avis favorable sur le projet du Gouvernement sur ce point-là, elle émet ce soir un avis défavorable sur l’amendement de suppression de l’article.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 30.
(L’article 30 est adopté.)
Sous-section 3
Dispositions relatives à la garde à vue
Article 31
I. – Le II de l’article 63 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou de permettre, dans les cas où il n’existe pas dans le tribunal de locaux relevant de l’article 803-3, la présentation de la personne devant l’autorité judiciaire » ;
2° (Supprimé)
3° La dernière phrase du même dernier alinéa est supprimée.
I bis. – (Non modifié) Au premier alinéa du I de l’article 63-2 du code de procédure pénale, les mots : « , l’un de ses frères et sœurs ou son curateur ou son tuteur » sont remplacés par les mots : « ou l’un de ses frères et sœurs ».
II. – (Supprimé)
III. – (Non modifié) Après l’article 706-112 du code de procédure pénale, sont insérés des articles 706-112-1 et 706-112-2 ainsi rédigés :
« Art. 706-112-1. – Lorsque les éléments recueillis au cours de la garde à vue d’une personne font apparaître que celle-ci fait l’objet d’une mesure de protection juridique, l’officier ou l’agent de police judiciaire en avise le curateur ou le tuteur. S’il est établi que la personne bénéficie d’une mesure de sauvegarde de justice, l’officier ou l’agent de police judiciaire avise s’il y a lieu le mandataire spécial désigné par le juge des tutelles.
« Si la personne n’est pas assistée d’un avocat ou n’a pas fait l’objet d’un examen médical, le curateur, le tuteur ou le mandataire spécial peuvent désigner un avocat ou demander qu’un avocat soit désigné par le bâtonnier, et ils peuvent demander que la personne soit examinée par un médecin.
« Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant aux enquêteurs en application du présent article doivent intervenir au plus tard dans un délai de six heures à compter du moment où est apparue l’existence d’une mesure de protection juridique.
« Le procureur de la République peut, à la demande de l’officier de police judiciaire, décider que l’avis prévu au présent article sera différé ou ne sera pas délivré si cette décision est, au regard des circonstances, indispensable afin de permettre le recueil ou la conservation des preuves ou de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne.
« Art. 706-112-2. – Lorsque les éléments recueillis au cours d’une procédure concernant un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement font apparaître qu’une personne devant être entendue librement en application de l’article 61-1 fait l’objet d’une mesure de protection juridique, l’officier ou l’agent de police judiciaire en avise par tout moyen le curateur ou le tuteur, qui peut désigner un avocat ou demander qu’un avocat soit désigné par le bâtonnier pour assister la personne lors de son audition. Si le tuteur ou le curateur n’a pu être avisé et si la personne entendue n’a pas été assistée par un avocat, les déclarations de cette personne ne peuvent servir de seul fondement à sa condamnation. »
IV. – (Non modifié) La première phrase du premier alinéa de l’article 706-113 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « Lorsque la personne fait l’objet de poursuites, le procureur de la République ou le juge d’instruction en avise le curateur ou le tuteur ainsi que le juge des tutelles. »
Mme la présidente. L’amendement n° 84 rectifié, présenté par Mmes N. Delattre et M. Carrère, MM. Mézard, Collin et Corbisez, Mme Jouve et MM. Labbé, Menonville, Requier, Roux et Vall, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Nathalie Delattre.
Mme Nathalie Delattre. Cet amendement vise à maintenir le droit en vigueur et à conditionner la prolongation d’une garde à vue à la présentation au procureur de la personne concernée, en l’absence d’éléments de nature à prouver qu’il s’agit là d’un formalisme excessif. L’étude d’impact précisait que cette option avait été écartée, car elle était excessive.
Elle s’appuyait sur le rapport de MM. Beaume et Natali, rendu dans le cadre des chantiers de la justice : « les institutions nationales, en particulier les diverses Conférences, restent attachées à la formalisation d’un contrôle du parquet dès 24 heures, en particulier s’agissant de procédures à très fort enjeu répressif. Elles rappellent au surplus, comme celles des juridictions qui n’y sont pas favorables, que ce renouvellement constitue pratiquement la première occasion obligatoire d’un véritable compte rendu au parquet sur le déroulement de l’enquête ».
Au-delà de vingt-quatre heures, la privation de liberté nécessite que l’intéressé puisse valablement présenter ses observations au magistrat sous le contrôle duquel cette mesure est mise en œuvre.
Rappelons que le procureur de la République est garant de la bonne tenue d’une garde à vue et que le parquet doit répondre de ses enquêtes. La suppression de cette obligation risque d’entraîner une prolongation de la garde à vue chaque fois que le service enquêteur le juge utile, sans véritable contrôle par l’autorité judiciaire.
C’est la raison pour laquelle cet amendement vise à maintenir le droit en vigueur et à conditionner la prolongation d’une garde à vue à la présentation au procureur de la personne concernée, étant rappelé que cela n’induit pas un formalisme excessif ni des contraintes particulières.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
L’objet de l’amendement vise l’obligation de présentation au procureur pour la prolongation de la garde à vue.
Sur ce point, les auteurs de l’amendement ont satisfaction, puisque nous avons souhaité maintenir dans le texte de la commission cette obligation de présentation.
Le dispositif de l’amendement vise cependant un sujet un peu différent, puisqu’il concerne la possibilité de prolonger la garde à vue au-delà de vingt-quatre heures à fin de présentation au procureur.
Admise par la jurisprudence, cette faculté serait inscrite dans la loi. Il nous semble qu’elle tient compte de la réalité des conditions de fonctionnement des juridictions, et nous l’avions acceptée en première lecture.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. L’avis du Gouvernement est également défavorable.
Si nous considérons que la présentation de la personne gardée à vue ne peut être que facultative pour le renouvellement de la mesure, nous jugeons en revanche nécessaire que la personne soit effectivement présente au moment du placement initial.
Le caractère facultatif de la présentation pour une prolongation correspond à une demande formulée par de très nombreux acteurs du monde judiciaire.
Mme la présidente. Madame Delattre, l’amendement n° 84 rectifié est-il maintenu ?
Mme Nathalie Delattre. Non, le rapporteur m’a convaincue : je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 84 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l’article 31.
(L’article 31 est adopté.)
Article 31 bis
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 10-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La victime est informée du droit d’être assistée par un avocat avant qu’il soit procédé à son audition. À l’issue de chaque audition de la victime, l’avocat peut poser des questions. Il peut également présenter des observations écrites. Celles-ci sont jointes à la procédure. » ;
2° Le premier alinéa de l’article 15-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les victimes ont le droit d’être assistées d’un avocat qu’elles peuvent choisir ou qui, à leur demande, est désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats près la juridiction compétente, les frais étant à leur charge, sauf si elles bénéficient d’une assurance de protection juridique. » ;
3° L’article 61-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « victime est », sont insérés les mots : « auditionnée ou » ;
b) À la première phrase du second alinéa, après le mot : « procédé », sont insérés les mots : « à l’audition ou ». – (Adopté.)
Section 2
Dispositions propres à l’enquête
Sous-section 1
Dispositions étendant les pouvoirs des enquêteurs
Article 32
I. – L’article 53 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou, si la procédure porte sur un crime ou sur une infraction entrant dans le champ d’application des articles 706-73 et 706-73-1, pendant une durée de seize jours » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ne peuvent être différées, le procureur de la République peut, à l’issue du délai de huit jours prévu au deuxième alinéa du présent article, autoriser, par décision écrite et motivée, la prolongation de l’enquête, dans les mêmes conditions, pour une durée maximale de huit jours s’il s’agit d’un délit puni d’une peine supérieure ou égale à trois ans d’emprisonnement. »
I bis. – L’article 56 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La personne chez qui l’officier de police judiciaire se transporte peut être assistée de son avocat. » ;
2° Au début du deuxième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « L’officier de police judiciaire ».
II. – (Non modifié)
III. – (Supprimé)
IV. – Après le III de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21, peuvent accéder à bord et procéder à une visite des navires présents en mer territoriale, se dirigeant ou ayant déclaré leur intention de se diriger vers un port ou vers les eaux intérieures, ou présents en amont de la limite transversale de la mer, ainsi que des bateaux, engins flottants, établissements flottants et matériels flottants se trouvant dans la mer territoriale ou en amont de la limite transversale de la mer, ainsi que sur les lacs et plans d’eau.
« La visite se déroule en présence du capitaine ou de son représentant. Est considérée comme le capitaine la personne qui exerce, de droit ou de fait, le commandement, la conduite ou la garde du navire, du bateau, de l’engin flottant, de l’établissement flottant ou du matériel flottant lors de la visite.
« Elle comprend l’inspection des extérieurs ainsi que des cales, des soutes et des locaux.
« La visite des locaux spécialement aménagés à un usage d’habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires.
« Le navire, le bateau, l’engin flottant, l’établissement flottant ou le matériel flottant ne peut être immobilisé que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite, dans la limite de douze heures.
« Un procès-verbal de fouille est établi et contresigné par le capitaine ou son représentant, à qui une copie est immédiatement remise.
« L’officier de police judiciaire responsable de la visite rend compte du déroulement des opérations au procureur de la République et l’informe sans délai de toute infraction constatée. »
IV bis. – À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 97 du code de procédure pénale, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».
V. – Après l’article 802-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 802-2 ainsi rédigé :
« Art. 802-2. – Toute personne ayant fait l’objet d’une perquisition ou d’une visite domiciliaire en application des dispositions du présent code et qui n’a pas été poursuivie devant une juridiction d’instruction ou de jugement au plus tôt six mois après l’accomplissement de cet acte peut, dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de cette mesure, saisir le président de la chambre de l’instruction d’une demande tendant à son annulation.
« La requête est formée par déclaration au greffe de la juridiction où la procédure a été menée ou, à défaut, de la juridiction dans le ressort de laquelle la mesure a été réalisée. Dans le second cas, elle est transmise sans délai à la juridiction ayant suivi la procédure. Elle n’a aucun effet suspensif sur les enquête ou instructions en cours.
« Le juge statue, dans le mois suivant la réception de la requête, après avoir recueilli les observations écrites du procureur de la République, du requérant et, le cas échéant, de son avocat. Si les nécessités de l’enquête le justifient, le procureur de la République peut, par réquisitions écrites, demander au président de la chambre de l’instruction de se prononcer dans un délai de huit jours. Le juge statue par une ordonnance motivée susceptible d’appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification, devant la chambre de l’instruction.
« Si la perquisition est intervenue à l’occasion d’une procédure pour laquelle des poursuites ont été engagées à l’encontre d’autres personnes que celle ayant formé la demande d’annulation, lorsqu’une juridiction de jugement est saisie, la demande d’annulation est transmise au président de cette juridiction par le président de la chambre de l’instruction.
« Dans le cadre des recours examinés conformément aux troisième et avant-dernier alinéas, le requérant ne peut prétendre qu’à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la perquisition qu’il conteste. »
VI. – L’article 63 ter du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la visite concerne le domicile ou le cabinet d’un avocat, il est fait renvoi à l’article 56-1 du code de procédure pénale et le même article 56-1 est applicable. »
VII. – Au troisième alinéa du b du 2 de l’article 64 du code des douanes, au troisième alinéa du b du 2 de l’article 41 du code des douanes de Mayotte, à la première phrase du dixième alinéa de l’article L. 621-12 du code monétaire et financier, au dernier alinéa du III de l’article L. 16 B et au dernier alinéa du 3 de l’article L. 38 du livre des procédures fiscales, la référence : « troisième alinéa » est remplacée par la référence : « quatrième alinéa ».
Mme la présidente. La parole est à M. Maurice Antiste, sur l’article.
M. Maurice Antiste. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, il convient de déplorer l’élargissement des modalités de l’enquête de flagrance prévu par le présent article. Cette évolution sera attentatoire aux libertés en raison des pouvoirs exorbitants de contrainte de la police en matière d’enquête de flagrance.
La prolongation de huit jours supplémentaires de la flagrance, autrefois réservée aux délits punis de cinq ans d’emprisonnement, sera élargie aux délits punis de trois ans d’emprisonnement, soit quasiment tous les délits donnant potentiellement lieu à la flagrance, notamment le vol simple.
Cette disposition, source de difficulté, causera l’affaiblissement des droits des justiciables. Il en sera de même pour ce qui concerne la faculté des enquêteurs de perquisitionner sans assentiment en matière d’enquête préliminaire pour les délits punis de trois ans de prison.
Cela constitue un élargissement dangereux des pouvoirs de contrainte de la police, en absence d’urgence, et cette mesure sera généralisée de surcroît à presque tous les délits !
Dans la même logique, il est dangereux d’élargir les pouvoirs de contrainte des services d’enquête dans le cadre de la flagrance, ceux-ci étant en principe réservés et strictement limités temporellement. On peut citer, par exemple, la possibilité donnée en matière d’enquête préliminaire de procéder à des interpellations domiciliaires, à la demande du parquet, ce qui n’était possible que dans le cadre d’un mandat de recherche.
Un tel projet illustre la volonté gouvernementale de déséquilibre des pouvoirs accordés aux autorités, au détriment des droits des individus et de leur vie privée, ainsi que de celle de leurs proches, alors même qu’ils sont à ce stade de simples suspects. Et cela vaudra y compris en l’absence d’urgence.
L’extension dangereuse de mesures de contrainte de la police en phase d’enquête préliminaire est critiquable, de même que la logique sécuritaire de faire des exceptions un principe, en abaissant les libertés individuelles.
C’est pourquoi je voterai les amendements socialistes sur ce sujet.