Mme la présidente. La parole est à M. Olivier Cadic, pour explication de vote.
M. Olivier Cadic. Pour participer, à mon tour, à cette œuvre de mémoire, je rappellerai que c’est moi qui, au Sénat, ai présenté l’amendement tendant à supprimer la règle des trois tiers, instaurée précédemment par la Haute Assemblée, avec le soutien du gouvernement de François Hollande. En effet, depuis que ce système était entré en vigueur, l’intéressement ne fonctionnait plus : tout était entièrement bloqué.
Monsieur Hugonet, précédemment, au sujet des grands patrons dont la résidence fiscale est à l’étranger, vous avez adopté une position très moraliste. C’est votre droit ; d’autres pensent comme vous. Mais pourquoi vous arrêter aux salaires des patrons ? Regardons pourquoi les entreprises françaises investissent-elles de plus en plus à partir de leurs filiales situées aux Pays-Bas. Pourquoi la moitié des entreprises françaises investissant en Roumanie le font-elles, aujourd’hui, depuis les Pays-Bas ?
Augmentez la fiscalité, créez de nouvelles contraintes : continuez, allez-y ! Mais la nature a horreur du vide, et la liberté trouve toujours son chemin… Vous vous définissez comme un libéral : le plus grand libéral que je connaisse en France, c’est le consommateur qui pousse son caddie au supermarché. Lui ne fait pas de cadeaux : il compare les prix des produits et il prend le moins cher,…
M. Roger Karoutchi. Ça, ce n’est pas une question de liberté…
M. Olivier Cadic. … sans choisir forcément celui qui est fabriqué tout près de chez lui. Pour lui apporter des produits de qualité, au bon prix, il faut préserver la liberté d’entreprendre et les entreprises privées.
M. Jean-Louis Tourenne. Tout cela est de haute volée !
Mme la présidente. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.
M. Richard Yung. Depuis une dizaine d’années, la France connaît une évolution qui la rapproche des États-Unis, avec une toute-puissance des actionnaires, dont le poids se fait particulièrement sentir dans les assemblées générales et dans la répartition de la valeur ajoutée, ce qui peut parfois entraîner des abus.
Or, nous le savons tous, au-delà du problème – réel – du pouvoir d’achat, ce qui manque en France, c’est l’investissement, à l’échelon non pas tant des entreprises du CAC 40 que des PME.
M. Roger Karoutchi. Et de l’État…
M. Richard Yung. Les deux modèles vers lesquels on peut se tourner sont, d’un côté, l’Allemagne, et, de l’autre, l’Italie, qui garde un fort niveau d’investissement, en particulier dans l’industrie. Les entreprises de ce pays sont souvent des structures familiales. Leurs propriétaires préfèrent investir plutôt que de s’octroyer des dividendes.
Comment faire ? Les modèles allemand et italien, pour autant qu’il s’agisse de modèles, relèvent au fond d’une culture, d’une tradition, pas d’une législation imposant une certaine répartition des bénéfices. C’est une question de pratiques, de valeurs, et nous ne pouvons pas légiférer sur ces matières.
Dès lors, comment encadrer le partage de la valeur ? La répartition des bénéfices en trois tiers était une idée sympathique, mais quelque peu simpliste et au fond inapplicable. Je vous le dis franchement : je ne sais pas très bien comment résoudre ce problème, pourtant réel.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. Michel Canevet, rapporteur. Il s’agit d’un débat passionné, et pour cause, ce sujet intéressant tous les sénateurs et, plus largement, l’ensemble de la population.
Chacun l’a compris, la philosophie de ce texte est, d’une part, d’orienter un peu plus l’épargne vers le financement des entreprises, et, d’autre part, de sensibiliser nos compatriotes aux questions économiques. L’enjeu est d’accroître l’esprit d’entreprise : notre pays ne s’en portera que mieux.
Quoi qu’en dise M. Tourenne, les mesures proposées au travers de ce texte vont développer l’intéressement et la participation des salariés : ces derniers bénéficieront davantage des fruits de la croissance des entreprises. Ce n’est pas par la coercition que l’on parviendra à ce résultat : il faut laisser beaucoup de liberté et de marge d’initiative à l’ensemble des acteurs.
Le relèvement des seuils me paraît aller dans le bon sens. Si certains de nos collègues en soulignent les aspects négatifs, j’en vois, moi, les aspects positifs : les seuils sont des freins à l’embauche, ainsi qu’a pu le constater la délégation sénatoriale aux entreprises au cours de ses nombreux déplacements sur le terrain.
Si les entreprises sont plus enclines à embaucher, la situation de l’emploi s’en trouvera améliorée dans notre pays, pour le plus grand bien de tout le monde, y compris de la sécurité sociale, monsieur Gay, dont les ressources augmenteront.
Mes chers collègues, soyons positifs et évitons une trop grande coercition, car notre droit prévoit la liberté d’organisation pour les propriétaires d’entreprise. La vindicte populaire permet d’éviter les abus, en sorte que tout se régule petit à petit, sans l’intervention coercitive de la loi.
Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire d’État.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Monsieur Bocquet, je ne retirerai rien, pas une virgule, aux propos que vous avez cités de M. Le Maire et de Mme Lagarde, mais je voudrais que l’on évite de sombrer dans la caricature. (Murmures sur les travées du groupe communiste républicain citoyen et écologiste et du groupe socialiste et républicain.) Quand je donne des chiffres, ils sont tirés des comptes de la Nation ou d’études de l’OCDE, pas d’articles de presse infondés. Il importe, dans ce débat, de cerner la réalité au plus près.
Puisque j’aime les chiffres – c’est mon côté un peu techno… –, en voici qui concernent les dividendes et la masse salariale. De 476 milliards d’euros en 2007, cette dernière est passée à 588 milliards d’euros en 2017. Quant aux dividendes versés par les entreprises, qui s’élevaient à 167 milliards d’euros en 2007, ils se sont établis à 147 milliards d’euros en 2017. Les faits sont têtus, les chiffres aussi…
Cela signifie-t-il qu’il ne faut rien changer ? Je ne le crois pas, d’où ce projet de loi.
Le problème du pouvoir d’achat ne concerne-t-il que les salariés ? Ce n’est pas ce que j’entends quand j’écoute les « gilets jaunes ». Il me semble que les agriculteurs, dont 30 % vivent avec 350 euros par mois, les travailleurs indépendants, les commerçants, les artisans ont beaucoup à dire sur le sujet.
Essayons de poser les problèmes aussi précisément que possible et d’y répondre aussi efficacement que possible. Les entreprises font les emplois et la richesse du pays : mon rôle est de lutter pour qu’elles suppriment le moins possible d’emplois et qu’elles en créent le plus possible. C’est ainsi que je conçois ma mission ! (M. Pierre Louault applaudit.)
M. Roger Karoutchi. Très bien !
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 334 rectifié et 576 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 335 rectifié et 577 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Article 61 sexies
I. – (Non modifié) Après la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 225-37-3 du code de commerce, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il décrit, le cas échéant, les éléments variables de la rémunération déterminés à partir de l’application de critères de performance extra-financière. »
II – (nouveau) Le présent article s’applique aux rapports afférents aux exercices clos à compter de la publication de la présente loi. – (Adopté.)
Article 61 septies
I. – Le titre Ier du livre II du code de commerce est complété par des articles L. 210-10 et L. 210-11 ainsi rédigés :
« Art. L. 210-10. – Une société peut faire publiquement état de la qualité de société à mission lorsque ses statuts précisent :
« 1° La raison d’être, au sens de l’article 1836-1 du code civil, dont elle s’est dotée ;
« 2° Des objectifs sociaux et environnementaux que la société se donne pour mission de poursuivre ;
« 3° Les modalités du suivi de l’exécution des objectifs sociaux et environnementaux mentionnés au 2° du présent article, pouvant prévoir un comité ou un référent de mission. Ce suivi doit donner lieu à un rapport joint au rapport de gestion mentionné à l’article L. 225-100, présenté à l’assemblée chargée de l’approbation des comptes de la société.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de vérification annuelle de la mise en œuvre des objectifs énoncés au 2° du présent article par un organisme tiers indépendant, ainsi que la publicité dont cette vérification doit faire l’objet.
« Art. L. 210-11. – Lorsque l’une des dispositions mentionnées à l’article L. 210-10 n’est pas respectée, ou lorsque le rapport de l’organisme tiers indépendant conclut que la société ne met pas en œuvre les objectifs qu’elle s’est assignée en application du 2° du même article L. 210-10, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal statuant en référé aux fins d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au représentant légal de la société de supprimer la mention “société à mission” de tous les actes, documents ou supports électroniques émanant de la société. »
II. – Après l’article L. 322-26-4 du code des assurances, il est inséré un article L. 322-26-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 322-26-4-1. – Les articles L. 210-10 et L. 210-11 du code de commerce sont applicables aux sociétés d’assurance mutuelles. »
III. – (Non modifié) Après l’article L. 110-1 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 110-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 110-1-1. – L’article L. 210-10 du code de commerce est applicable aux mutuelles et aux unions. »
IV. – L’article 7 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 210-10 et L. 210-11 du même code sont applicables aux coopératives régies par la présente loi. »
Mme la présidente. L’amendement n° 372, présenté par M. Tourenne, Mme Espagnac, MM. M. Bourquin et Lalande, Mme Artigalas, MM. Durain et Lurel, Mme Tocqueville, MM. Kanner et Antiste, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Courteau, Duran, Fichet et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
et qui ont été définis en conformité avec l’accord d’entreprise mentionné aux articles L. 2232-11 et suivants du code du travail
II. – Alinéa 5, première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Les modalités du suivi de l’exécution des objectifs sociaux et environnementaux mentionnés au 2° du présent article, prévoyant un comité comportant au moins deux cinquièmes de membres désignés directement ou indirectement par les salariés.
La parole est à M. Jean-Louis Tourenne.
M. Jean-Louis Tourenne. Madame la secrétaire d’État, il faut éviter les raisonnements rudimentaires. (Exclamations sur des travées du groupe Union Centriste et du groupe Les Républicains.) Excusez-moi, mes chers collègues, mais telle est mon impression !
M. Martial Bourquin. Eh oui !
M. Jean-Louis Tourenne. Toutes les études montrent qu’une entreprise fonctionne bien lorsque l’ensemble des acteurs sont mobilisés et que les salariés y trouvent leur compte. Ce n’est donc pas en les pénalisant, en remontant le seuil et en privant ainsi un certain nombre d’entre eux du bénéfice de la participation, madame la secrétaire d’État, que vous relancerez l’économie ! Vous nous tenez des discours sur ce qui se passera demain comme vous l’entendez, vous, mais la réalité de l’emploi de demain sera sans doute différente : on devrait le voir dès la fin de l’année.
J’en viens à l’amendement n° 372.
Les entreprises qui répondent à certaines conditions en termes d’objectifs sociaux et environnementaux et d’existence d’un organe social chargé de suivre le respect de ces conditions pourront revendiquer la qualité d’entreprise à mission. La mission peut prendre plusieurs formes, comme le réinvestissement des profits.
Le groupe socialiste et républicain considère que le texte actuel ne va pas assez loin : il faut donner plus d’envergure à cette nouvelle approche de l’entreprise, préconisée par le rapport Senard-Notat. Elle est intéressante, mais il ne doit pas s’agir d’un simple argument de façade, destiné à montrer qu’on est plus « vert » que les autres. Il faut un véritable contenu et un suivi, ce qui suppose une codétermination. Les salariés, que l’on veut parties prenantes au développement économique, doivent être associés à l’élaboration du projet d’entreprise à mission.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
M. Michel Canevet, rapporteur. La commission spéciale a souhaité simplifier le dispositif relatif aux sociétés à mission, élaboré à l’Assemblée nationale avec un certain nombre de contraintes. Si nous voulons que ce dispositif réussisse, il faut qu’il soit simple et surtout que chaque entreprise puisse s’organiser comme elle l’entend, pour une mise en œuvre du projet adaptée à ses besoins. Les contraintes qu’il est proposé d’instaurer vont à l’encontre de cette philosophie. Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Il est également défavorable. Pour qu’il y ait de plus en plus de sociétés à mission, il faut faciliter leur création et leur mise en œuvre. Il est parfaitement légitime que les salariés soient représentés dans le comité de suivi, mais, en voulant trop bien faire, on risque de tuer l’intérêt du dispositif. (M. Jean-Louis Tourenne s’exclame.)
Mme la présidente. L’amendement n° 1000, présenté par M. Canevet, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :
Alinéas 10 et 11
Remplacer ces alinéas par un paragraphe ainsi rédigé :
III. – Après l’article L. 110-1-1 du code de la mutualité, sont insérés des articles L. 110-1-2 et L. 110-1-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 110-1-2. – Une mutuelle ou une union peut faire publiquement état de la qualité de mutuelle à mission ou d’union à mission lorsque ses statuts précisent :
« 1° La raison d’être, au sens de l’article L. 110-1-1 du présent code, dont elle s’est dotée ;
« 2° Des objectifs sociaux et environnementaux que la mutuelle ou l’union se donne pour mission de poursuivre ;
« 3° Les modalités du suivi de l’exécution des objectifs sociaux et environnementaux mentionnés au 2° du présent article, pouvant prévoir un comité ou un référent de mission. Ce suivi doit donner lieu à un rapport joint au rapport de gestion mentionné à l’article L. 114-17 du présent code, présenté à l’assemblée chargée de l’approbation des comptes de la mutuelle ou de l’union ;
« 4° Un décret en Conseil d’État précise les modalités de vérification annuelle de la mise en œuvre des objectifs énoncés au 2° du présent article par un organisme tiers indépendant, ainsi que la publicité dont cette vérification doit faire l’objet.
« Art. L. 110-1-3. – Lorsque l’une des dispositions mentionnées à l’article L. 110-1-2 n’est pas respectée, ou lorsque le rapport de l’organisme tiers indépendant conclut que la mutuelle ou l’union ne met pas en œuvre les objectifs qu’elle s’est assignée en application du 2° du même article, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal statuant en référé aux fins d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au représentant légal de la mutuelle ou de l’union de supprimer la mention : “mutuelle à mission” ou “union à mission” de tous les actes, documents ou supports électroniques émanant de la mutuelle ou de l’union. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Michel Canevet, rapporteur. Cet amendement vise à répliquer dans le code de la mutualité les dispositions introduites par l’Assemblée nationale dans le code de commerce en ce qui concerne les sociétés à mission. En effet, les organismes relevant du code de la mutualité souhaitent légitimement pouvoir recourir à ce dispositif en tant que de besoin.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 61 septies, modifié.
(L’article 61 septies est adopté.)
Article 61 octies
I. – Le fonds de pérennité est constitué par l’apport gratuit et irrévocable des titres de capital ou de parts sociales d’une ou de plusieurs sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou détenant directement ou indirectement des participations dans une ou plusieurs sociétés exerçant une telle activité, réalisé par un ou plusieurs fondateurs afin que ce fonds les gère, exerce les droits qui y sont attachés et utilise ses ressources dans le but de contribuer à la pérennité économique de cette ou de ces sociétés.
II. – Les statuts doivent être établis par écrit. Ils déterminent notamment la dénomination, l’objet, le siège et les modalités de fonctionnement du fonds de pérennité ainsi que la composition, les conditions de nomination et de renouvellement du conseil d’administration et du comité de gestion mentionné au VII.
L’objet comprend l’indication des principes et objectifs appliqués à la gestion des titres ou parts de la ou des sociétés mentionnées au I, à l’exercice des droits qui y sont attachés et à l’utilisation des ressources du fonds, ainsi que l’indication des actions envisagées dans ce cadre.
Les statuts définissent les modalités selon lesquelles ils peuvent être modifiés. Toutefois, la modification de l’objet ne peut être décidée qu’après deux délibérations du conseil d’administration, réunissant au moins les deux tiers des membres. Pour le calcul du quorum, ne sont pas pris en compte les membres représentés. Ces délibérations doivent être prises à deux mois au moins et six mois au plus d’intervalle et à la majorité des deux tiers des membres en exercice présents ou représentés.
III. – (Non modifié) Le fonds de pérennité est déclaré à la préfecture du département dans le ressort duquel il a son siège social. Cette déclaration est assortie du dépôt de ses statuts, auxquels est annexée l’indication des titres ou parts rendus inaliénables par application du IV. Ces documents font l’objet d’une publication dans des conditions fixées par décret.
Le fonds de pérennité jouit de la personnalité morale à compter de la date de publication au Journal officiel de la déclaration faite en préfecture.
Les modifications des statuts du fonds de pérennité et de leur annexe sont déclarées et rendues publiques selon les mêmes modalités ; elles ne sont opposables aux tiers qu’à compter de leur publication.
IV. – (Non modifié) La dotation du fonds de pérennité est composée des titres ou parts apportés par le ou les fondateurs lors de sa constitution, ainsi que des biens et droits de toute nature qui peuvent lui être apportés à titre gratuit et irrévocable. L’article 910 du code civil n’est pas applicable à ces libéralités.
Les titres de capital ou parts sociales de la ou des sociétés mentionnées au I du présent article sont inaliénables. Toutefois, lorsque le fonds de pérennité contrôle, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, par l’effet de la libéralité ou d’une acquisition ou de la situation antérieure à ces dernières, l’une ou plusieurs de ces sociétés, l’apporteur ou le testateur, lors de la libéralité, ou le conseil d’administration, lors d’une acquisition, peut décider que cette inaliénabilité ne frappe pas tout ou partie des titres ou parts, dans la limite de la fraction du capital social qui n’est pas nécessaire à l’exercice de ce contrôle.
Dans les conditions du deuxième alinéa de l’article 900-4 du code civil, le fonds de pérennité peut être judiciairement autorisé à disposer des titres ou parts frappés d’inaliénabilité s’il advient que la pérennité économique de la ou des sociétés l’exige.
Aucun fonds public, de quelque nature qu’il soit, ne peut être versé à un fonds de pérennité.
Les ressources du fonds de pérennité sont constituées des revenus et produits de sa dotation, des produits des activités autorisées par les statuts et des produits des rétributions pour service rendu.
Le fonds de pérennité dispose librement de ses ressources dans la limite de son objet.
Sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent IV, les statuts fixent les conditions dans lesquelles la dotation en capital peut être consommée.
V. – (Non modifié) Un legs peut être fait au profit d’un fonds de pérennité qui n’existe pas au jour de l’ouverture de la succession à condition que le testateur ait désigné une ou plusieurs personnes chargées de le constituer et qu’il acquière la personnalité morale dans l’année suivant l’ouverture de la succession. Dans ce cas, la personnalité morale du fonds de pérennité rétroagit au jour de l’ouverture de la succession. À défaut, le legs est nul.
Pour l’accomplissement des formalités de constitution du fonds de pérennité, les personnes chargées de cette mission ont la saisine sur les titres, meubles et immeubles légués. Ils disposent à leur égard d’un pouvoir d’administration, à moins que le testateur ne leur ait conféré des pouvoirs plus étendus.
VI. – (Non modifié) Le fonds de pérennité est administré par un conseil d’administration qui comprend au moins trois membres nommés, la première fois, par le ou les fondateurs ou, dans le cas prévu au V, les personnes désignées par le testateur pour le constituer.
Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom du fonds de pérennité, dans la limite de son objet. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs du conseil d’administration qui résultent du présent alinéa sont inopposables aux tiers.
Dans les rapports avec les tiers, le conseil d’administration engage le fonds de pérennité par les actes entrant dans son objet. Les actes réalisés en dehors de cet objet sont nuls, sans que cette nullité ne soit opposable aux tiers de bonne foi.
VII. – (Non modifié) Les statuts du fonds de pérennité prévoient la création, auprès du conseil d’administration, d’un comité de gestion, composé d’au moins un membre du conseil d’administration et de deux membres non membres de ce conseil. Ce comité est chargé du suivi permanent de la ou des sociétés mentionnées au I et formule des recommandations au conseil d’administration portant sur la gestion financière de la dotation, sur l’exercice des droits attachés aux titres ou parts détenus ainsi que sur les actions, et les besoins financiers associés, permettant de contribuer à la pérennité économique de ces sociétés. Ce comité peut également proposer des études et des expertises.
VIII. – (Non modifié) Le fonds de pérennité établit chaque année des comptes qui comprennent au moins un bilan et un compte de résultat. Ces comptes sont publiés dans un délai de six mois suivant la clôture de l’exercice. Le fonds de pérennité nomme au moins un commissaire aux comptes, choisi sur la liste mentionnée au I de l’article L. 822-1 du code de commerce, dès lors que le montant total de ses ressources dépasse 10 000 € à la clôture du dernier exercice.
Les peines prévues à l’article L. 242-8 du même code sont applicables aux membres du conseil d’administration du fonds de pérennité en cas de défaut d’établissement des comptes.
Lorsque le commissaire aux comptes relève, à l’occasion de l’exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l’activité du fonds, il informe le conseil d’administration et recueille ses explications. Le conseil d’administration est tenu de lui répondre dans un délai fixé par décret. À défaut de réponse ou si les mesures prises lui apparaissent insuffisantes, il établit un rapport spécial qu’il remet au conseil d’administration et dont la copie est communiquée au comité de gestion et à l’autorité administrative, et invite le conseil à délibérer sur les faits relevés, dans des conditions et délais fixés par décret.
IX. – (Non modifié) L’autorité administrative s’assure de la régularité du fonctionnement du fonds de pérennité. À cette fin, elle peut se faire communiquer tous documents et procéder à toutes investigations utiles.
Le fonds de pérennité adresse chaque année à l’autorité administrative un rapport d’activité auquel sont joints le rapport du commissaire aux comptes et les comptes annuels.
Si l’autorité administrative constate des dysfonctionnements graves affectant la réalisation de l’objet du fonds de pérennité, elle peut, après mise en demeure non suivie d’effet, décider, par un acte motivé qui fait l’objet d’une publication au Journal officiel, de saisir l’autorité judiciaire aux fins de sa dissolution.
Les modalités d’application du présent IX sont fixées par décret.
X. – (Non modifié) Le fonds de pérennité peut être dissout dans les conditions définies par ses statuts. Il peut également être dissout judiciairement, notamment dans le cas prévu au troisième alinéa du IX. La décision de dissolution fait l’objet de la publication prévue au même troisième alinéa.
La dissolution du fonds entraîne sa liquidation dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, à l’initiative du liquidateur désigné par l’autorité judiciaire.
À l’issue des opérations de liquidation, l’actif net du fonds est transféré à un bénéficiaire désigné par les statuts ou à un autre fonds de pérennité, une fondation reconnue d’utilité publique ou un fonds de dotation.
XI. – (Supprimé)
XII. – (Non modifié) Au premier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts, les mots : « ou entre vifs » sont remplacés par les mots : « , entre vifs ou, en pleine propriété, à un fonds de pérennité mentionné à l’article 61 octies de la loi n° … du … relative à la croissance et la transformation des entreprises ».