Mme la présidente. L’amendement n° 603, présenté par M. Gay, Mme Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 547-1 du code monétaire et financier est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Ils nomment un commissaire aux comptes chargé du contrôle légal. »

La parole est à M. Fabien Gay.

M. Fabien Gay. Madame la présidente, avec votre accord, je défendrai par la même occasion l’amendement n° 604.

Article additionnel après l'article 9 bis -  Amendements n° 603 et n° 604
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Article 10

Mme la présidente. J’appelle donc en discussion l’amendement n° 604, présenté par M. Gay, Mme Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, et ainsi libellé :

Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 548-2 du code monétaire et financier est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Ils nomment un commissaire aux comptes chargé du contrôle légal. »

Veuillez poursuivre, mon cher collègue.

M. Fabien Gay. Ces dispositions découlent, si l’on peut dire, du développement des formes de financement participatif dans notre pays. Il s’agit tout simplement d’étendre les compétences des commissaires aux comptes, afin de faciliter un suivi précis des opérations menées par le biais des financements dits « participatifs ».

Mes chers collègues, nous n’allons évidemment pas entrer dans le détail des normes ou des caractères propres à l’action des commissaires aux comptes en pareil cas. J’indique simplement que nous sommes animés par un souci de transparence et de clarté, face à des modes de financement alternatifs qui ne sont pas sans séduire aujourd’hui, notamment dans le secteur du numérique.

Pour ces raisons, nous vous invitons à voter l’un de ces amendements, voire les deux ! (Sourires.)

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Michel Canevet, rapporteur. On ne va pas commencer à opérer des distinctions de cette nature parmi les opérateurs financiers. La commission spéciale émet un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 603.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 604.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 9 bis D - Amendement n° 604
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Article additionnel après l'article 10 - Amendement n° 305 rectifié bis

Article 10

I. – (Non modifié) Sont constitués dans les limites territoriales des régions de nouveaux conseils régionaux de l’ordre des experts-comptables qui se substituent aux conseils régionaux existants selon des modalités et à une date définies par l’arrêté du ministre chargé de l’économie prévu à l’article 28 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable.

Les biens meubles et immeubles, droits et obligations des conseils régionaux devant se regrouper dans les conditions mentionnées au premier alinéa du présent I, dissous de plein droit, sont transférés aux nouveaux conseils régionaux à la date de leur création. Les conseils régionaux existants conservent leur capacité juridique, pour les besoins de leur dissolution, jusqu’à cette date. Ce transfert est effectué à titre gratuit.

II. – L’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable est ainsi modifiée :

1° A (nouveau) À la fin du deuxième alinéa de l’article 1er, les mots : « , dont le siège est à Paris » sont supprimés ;

1° L’article 28 est ainsi modifié :

a) Les deuxième et quatrième alinéas sont supprimés ;

b) Après les mots : « circonscription régionale », la fin du troisième alinéa est supprimée ;

2° L’article 29 est ainsi modifié :

a) Au début, sont ajoutés les mots : « La composition, » ;

b) Le mot : « seront » est remplacé par le mot : « sont » ;

c) Après les mots : « un décret », sont insérés les mots : « en Conseil d’État » ;

3° L’article 33 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « au scrutin secret de liste » ;

b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

4° L’article 34 est ainsi modifié :

a) Au début, sont ajoutés les mots : « La composition, » ;

b) Le mot : « seront » est remplacé par le mot : « sont » ;

c) Après les mots : « un décret », sont insérés les mots : « en Conseil d’État ».

III. – (Non modifié) Le présent article entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur des décrets en Conseil d’État pris pour l’application des articles 29 et 34 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable dans leur rédaction résultant du I du présent article, et au plus tard le 1er juillet 2019. – (Adopté.)

Article 10
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Article 10 bis A

Article additionnel après l’article 10

Mme la présidente. L’amendement n° 305 rectifié bis, présenté par MM. Capus, A. Marc, Wattebled, Lagourgue, Guerriau, Chasseing et Malhuret, Mme Mélot et M. Bignon, est ainsi libellé :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi un rapport relatif à la modernisation de l’exercice de la profession d’expert-comptable et notamment de son rôle en matière de détection précoce des difficultés des entreprises.

La parole est à M. Emmanuel Capus.

M. Emmanuel Capus. Mes chers collègues, je vous fais grâce de l’objet de cet amendement, d’autant qu’il se justifie par son texte même et que ses dispositions s’inscrivent dans le prolongement de nos débats.

Vous l’avez compris : il ne s’agit pas de demander un énième rapport, mais d’avancer vers la détection précoce des difficultés des entreprises et éventuellement d’étendre, dans ce domaine, les champs de compétence et d’intervention des experts-comptables.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Michel Canevet, rapporteur. Mon cher collègue, je vous rappelle que notre assemblée n’est pas du tout favorable à l’inscription, dans la loi, de demandes de rapports, qui deviennent vite obsolètes. En revanche, il convient effectivement d’évaluer ce dispositif, et nous disposons, avec ce texte, d’un certain nombre d’outils.

J’émets donc un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 305 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 10 - Amendement n° 305 rectifié bis
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Article 10 bis

Article 10 bis A

(Non modifié)

Au 1° de l’article 22 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable, après la première occurrence du mot : « administratif », sont insérés les mots : « , financier, environnemental, numérique ». – (Adopté.)

Article 10 bis A
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Article 10 ter

Article 10 bis

(Non modifié)

L’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 précitée est ainsi modifiée :

1° Le I de l’article 7 ter est ainsi modifié :

a) Le dernier alinéa est complété par les mots : « dont le montant est convenu par un contrat écrit librement et préalablement à l’exercice des missions » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Des rémunérations complémentaires, liées à la réalisation d’un objectif préalablement déterminé, sont possibles mais ne doivent en aucun cas conduire à compromettre l’indépendance des associations ou à les placer en situation de conflit d’intérêts. Ces rémunérations complémentaires peuvent s’appliquer à toutes missions à l’exception de celles mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article 2 ou de celles participant à la détermination de l’assiette fiscale ou sociale de l’adhérent. » ;

2° Le dernier alinéa de l’article 24 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Leur montant et leurs modalités sont convenus par écrit avec les clients librement et préalablement à l’exercice des missions.

« Des honoraires complémentaires aux honoraires de diligence, liés à la réalisation d’un objectif préalablement déterminé, sont possibles mais ne doivent en aucun cas conduire à compromettre l’indépendance des membres de l’ordre ou à les placer en situation de conflit d’intérêts. Ces honoraires complémentaires peuvent s’appliquer à toutes missions à l’exception de celles mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article 2 ou de celles participant à la détermination de l’assiette fiscale ou sociale du client. » – (Adopté.)

Article 10 bis
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Article 10 quater

Article 10 ter

(Non modifié)

L’article 13 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 précitée est ainsi rétabli :

« Art. 13. – I. – Peut être inscrite au tableau de l’ordre en qualité d’expert-comptable en entreprise la personne physique qui :

« 1° Est salariée d’une entité juridique non inscrite au tableau de l’ordre ayant donné son accord écrit ;

« 2° Remplit les conditions prévues au II de l’article 3.

« II. – L’inscription au tableau en qualité d’expert-comptable en entreprise est demandée au conseil régional de l’ordre dans la circonscription où le candidat a son domicile, selon les modalités définies aux articles 40, 41, 42, 43 et 44.

« Les experts-comptables en entreprise ne sont pas membres de l’ordre.

« III. – L’expert-comptable en entreprise ne peut accomplir aucune des missions mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article 2 ou réservées par toute autre disposition législative aux experts-comptables, à l’exception de celles fournies au bénéfice de l’entité juridique qui les emploie.

« IV. – L’expert-comptable en entreprise doit :

« 1° S’engager à ne pas exercer la profession ou l’activité d’expert-comptable au sens des deux premiers alinéas de l’article 2 sous réserve du III du présent article ;

« 2° S’acquitter d’une cotisation auprès du conseil régional dont il relève, fixée et recouvrée par le conseil régional, dont le montant est fixé en application du 7° de l’article 31 ;

« 3° Mettre à jour régulièrement leur culture professionnelle et leurs connaissances générales ;

« 4° Agir avec probité, honneur et dignité, en s’abstenant de tout acte ou manœuvre de nature à déconsidérer la profession d’expert-comptable, à ne pas respecter les lois ou à ne plus présenter les garanties de moralité jugées nécessaires par l’ordre.

« V. – Les experts-comptables en entreprise bénéficient de formations et d’informations de l’ordre. Ils peuvent faire usage de leur titre d’expert-comptable en entreprise.

« VI. – Les experts-comptables en entreprise sont soumis à la surveillance et au contrôle disciplinaire du conseil régional dont ils dépendent. Ils justifient, dans des conditions définies par le décret mentionné à l’article 84 bis, avoir satisfait à leurs obligations fiscales et n’avoir subi aucune condamnation criminelle ou correctionnelle de nature à entacher leur honorabilité.

« En cas de manquement à leurs obligations, la procédure prévue aux articles 49, 50 et 51 est applicable aux experts-comptables en entreprise.

« Les peines disciplinaires applicables aux experts-comptables en entreprise sont :

« 1° La réprimande ;

« 2° Le blâme avec inscription au dossier ;

« 3° La suspension pour une durée déterminée avec sursis ;

« 4° La suspension pour une durée déterminée ;

« 5° La radiation du tableau.

« VII. – Sous réserve de dispositions contraires, les prescriptions légales et réglementaires relatives à l’activité d’expertise comptable ne s’appliquent pas aux experts-comptables en entreprise. » – (Adopté.)

Article 10 ter
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Article 11

Article 10 quater

(Non modifié)

L’article 22 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 précitée est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Avec tout mandat de recevoir, conserver ou délivrer des fonds ou valeurs ou de donner quittance. Toutefois, à titre accessoire, les experts-comptables, les sociétés d’expertise comptable, les succursales, les associations de gestion et de comptabilité, les salariés mentionnés aux articles 83 ter et 83 quater et les sociétés pluri-professionnelles d’exercice inscrites au tableau de l’ordre peuvent, par le compte bancaire de leur client ou adhérent, procéder au recouvrement amiable de leurs créances et au paiement de leurs dettes, pour lesquels un mandat leur a été confié, dans des conditions fixées par décret. La délivrance de fonds peut être effectuée lorsqu’elle correspond au paiement de dettes fiscales ou sociales pour lequel un mandat a été confié au professionnel. » ;

2° Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application de l’article 2 et des 1° et 2° du présent article, les experts-comptables et les salariés mentionnés aux articles 83 ter et 83 quater bénéficient d’une présomption simple d’avoir reçu mandat des personnes qu’ils représentent devant l’administration fiscale et les organismes de sécurité sociale. La justification de détention d’un mandat reste toutefois obligatoire auprès de l’administration fiscale, dans des conditions fixées par décret, pour les demandes d’accès au compte fiscal d’un particulier. » – (Adopté.)

Article 10 quater
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Article 12 (Texte non modifié par la commission)

Article 11

[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]

(Conforme)

I. – Larticle L. 613-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 613-4. – À défaut de chiffre daffaires ou de recettes ou de déclaration de chiffre daffaires ou de revenus au cours dune période dau moins deux années civiles consécutives, un travailleur indépendant est présumé ne plus exercer dactivité professionnelle justifiant son affiliation à la sécurité sociale. Dans ce cas, sa radiation peut être décidée par lorganisme de sécurité sociale dont il relève après que lintéressé a été informé de cette éventualité, sauf opposition de sa part dans un délai fixé par décret. La radiation prend effet au terme de la dernière année au titre de laquelle le revenu ou le chiffre daffaires est connu. En outre :

« 1° Si le travailleur indépendant est entrepreneur individuel, la radiation prononcée en application du premier alinéa emporte de plein droit celle des fichiers, registres ou répertoires tenus par les autres administrations, personnes et organismes destinataires des informations relatives à la cessation dactivité prévues à larticle 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à linitiative et à lentreprise individuelle ;

« 2° Si le travailleur indépendant nest pas un entrepreneur individuel, lorganisme qui prononce cette radiation en informe les administrations, personnes et organismes mentionnés au 1° ;

« 3° Si le travailleur indépendant est inscrit à un ordre professionnel, lorganisme qui prononce cette radiation informe lordre concerné.

« Un décret en Conseil dÉtat détermine les conditions dapplication du présent article. »

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2019.

Mme la présidente. Le vote est réservé.

Article 11
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Article additionnel après l'article 12 - Amendements n° 407 et  654 rectifié

Article 12

(Non modifié)

L’article L. 613-10 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 613-10. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 613-7 sont tenus de dédier un compte ouvert dans un des établissements mentionnés à l’article L. 123-24 du code de commerce à l’exercice de l’ensemble des transactions financières liées à leur activité professionnelle lorsque leur chiffre d’affaires a dépassé pendant deux années civiles consécutives un montant annuel de 10 000 €. »

Mme la présidente. La parole est à M. Fabien Gay, sur l’article.

M. Fabien Gay. Mes chers collègues, nous déplorons la déclaration d’irrecevabilité dont notre amendement a été frappé. Faute de mieux, j’interviens sur l’article, mais j’aurais aimé débattre de cette question avec M. le ministre.

Il s’agit, selon nous, d’un sujet d’une importance majeure pour nos concitoyennes et nos concitoyens : c’est celui de la juste qualification et donc de la juste protection du travail. Nombre d’entre vous auraient d’ailleurs approuvé notre objectif : redonner à l’entrepreneuriat ses lettres de noblesse !

Ne nous méprenons pas. Il n’est pas question ici d’embrasser une doctrine encourageant la sortie du salariat, mais, au contraire, d’en clarifier les contours. En effet, toute fuite du statut de salarié vers une indépendance purement nominale et formelle aboutit à une dégradation des conditions de l’entrepreneuriat ; elle nuit au vrai travail indépendant.

Pour preuve, l’on dénonce aujourd’hui l’explosion du nombre d’auto-entrepreneurs, qui favorise la concurrence déloyale et le salariat déguisé. Si rien n’est fait, l’on mettra en danger non seulement les droits des travailleurs, mais aussi les entreprises vertueuses. À cet égard, le cas des plateformes numériques est typique.

Sous prétexte de déployer leur activité économique et commerciale selon des modalités nouvelles, certaines sociétés se livrent à des fraudes massives, qui, au mépris de la loi, pénalisent les entreprises respectant les règles et poussent les travailleurs au moins-disant social.

La semaine dernière, « l’uberisation » a tué un homme : Franck Page, jeune livreur pour Uber Eats en Gironde, mort à dix-huit ans en effectuant une course, conduit comme nombre de ses collègues à prendre des risques toujours plus grands pour gagner un salaire toujours plus misérable.

Il est donc nécessaire de proposer une définition légale du salariat, afin de mettre un terme aux stratégies des plateformes, lesquelles sont dangereuses pour l’économie du pays et pour la vie des travailleurs.

C’est pourquoi nous avions proposé, avec cet amendement, d’inscrire dans la loi ce qui est déjà acté dans les prétoires depuis l’arrêt Take Eat Easy : les travailleurs des plateformes doivent être considérés pour ce qu’ils sont, c’est-à-dire des salariés. On ne peut laisser mettre à l’écart du droit du travail une catégorie de la population, de plus en plus importante, dans une situation de plus en plus précaire. Le droit du travail permet la résistance des travailleurs aux injonctions abusives et dangereuses de celles et ceux qui les exploitent.

Mme la présidente. Je suis saisie de cinq amendements identiques.

L’amendement n° 46 rectifié ter est présenté par Mmes Berthet, A.M. Bertrand, Bonfanti-Dossat et Bories, M. J.M. Boyer, Mme Chain-Larché, M. Dallier, Mmes Deseyne et Di Folco, M. Duplomb, Mmes Eustache-Brinio et Garriaud-Maylam, M. Genest, Mme Imbert, M. Kennel, Mme Lanfranchi Dorgal, MM. Lefèvre, Magras, Mayet et Mouiller, Mme Noël, MM. Rapin, Regnard, Savary et Savin, Mme Thomas, MM. Babary et Chaize, Mme Dumas et MM. Ginesta, Laménie, Gremillet et Pierre.

L’amendement n° 56 est présenté par MM. Menonville et Castelli.

L’amendement n° 105 est présenté par M. Lalande, Mme Espagnac, MM. M. Bourquin, Tourenne et Kanner, Mme Artigalas, MM. Durain et Lurel, Mmes Tocqueville et Préville, M. Antiste, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Courteau, Duran, Fichet et les membres du groupe socialiste et républicain.

L’amendement n° 119 rectifié bis est présenté par MM. Chasseing, Lagourgue, Guerriau, A. Marc et Wattebled, Mme Mélot, MM. Fouché, Capus, Decool, Henno, Moga et Piednoir, Mme Férat et MM. Nougein, Grosdidier, Daubresse, L. Hervé et Revet.

L’amendement n° 203 est présenté par M. Gay, Mme Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces cinq amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Martine Berthet, pour présenter l’amendement n° 46 rectifié ter.

Mme Martine Berthet. L’article 12 supprime l’obligation, pour les micro-entrepreneurs réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 10 000 euros, d’ouvrir un compte bancaire dédié à l’activité professionnelle. Toutefois, il est primordial de pouvoir identifier et contrôler les activités professionnelles d’un micro-entrepreneur, quel que soit le montant de son chiffre d’affaires ; et seul un compte bancaire séparé permet cette vérification.

Au-delà du risque de dissimulation de tout ou partie de l’activité, cet article pourrait créer une forme de concurrence déloyale au détriment d’entreprises déjà installées et créatrices d’emplois. À l’heure où l’État tente de renforcer les moyens de contrôle pour prévenir les fraudes, il serait difficilement compréhensible de favoriser l’émergence d’un pan d’activité en dehors de tout contrôle.

De plus, le compte bancaire séparé revêt un caractère éducatif pour les créateurs d’entreprise.

Pour toutes ces raisons, nous proposons la suppression de cet article.

Mme la présidente. L’amendement n° 56 n’est pas soutenu.

La parole est à M. Bernard Lalande, pour présenter l’amendement n° 105.

M. Bernard Lalande. Cet amendement est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l’amendement n° 119 rectifié bis.

M. Emmanuel Capus. Nous souhaitons, nous aussi, maintenir l’obligation de compte séparé pour les micro-entrepreneurs.

Mme la présidente. La parole est à M. Fabien Gay, pour présenter l’amendement n° 203.

M. Fabien Gay. Le Gouvernement souhaite favoriser l’activité et la création d’activité ; ce fut d’ailleurs l’objet de plusieurs lois passées, notamment les lois dites « Dutreil », relatives à l’activité économique.

Monsieur le ministre, aujourd’hui, vous entendez aller plus loin. Cette rhétorique n’est pas nouvelle. Ainsi, il y a dix ans, Hervé Novelli, à l’origine du statut d’auto-entrepreneur, déclarait devant cette assemblée : « Il faut éviter qu’un entrepreneur se heurte à la complexité administrative, à la sur-réglementation ou à toute sorte de difficultés, lorsqu’il veut créer une activité dans une cité ou sur internet. Cela vaut pour tous les créateurs d’entreprise, qu’il s’agisse de retraités ou de salariés, qui souhaitent développer une activité en dehors de leur travail. C’est à leur profit que nous voulons instituer le régime de l’auto-entrepreneur dans notre pays. Ce régime présente le grand avantage de rendre les choses plus simples. »

Mes chers collègues, en ce sens, nous vous proposons de voter cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. La commission spéciale accepte tout à fait le principe de cet article, qui supprime l’obligation de détenir un compte bancaire pour exercer une activité professionnelle dont le chiffre d’affaires est inférieur à 10 000 euros. Nous n’entendons pas revenir sur cette disposition.

Somme toute, un compte bancaire représente un coût qui peut être relativement important, en particulier lorsque l’entreprise n’a qu’un chiffre d’affaires mineur. De plus, l’entrepreneur qui souhaite ouvrir un compte bancaire séparé a toujours la possibilité de le faire.

J’émets donc un avis défavorable sur ces amendements.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Je tiens à revenir sur le raisonnement suivi, car, une fois de plus – je ne le cache pas –, je suis un peu surpris des positions que certains défendent dans cet hémicycle : en définitive, elles empêchent le développement de l’économie.

Je veux bien que l’on reporte à 2021 – pourquoi pas à 2022, tant que nous y sommes ? – la mise en conformité du droit français avec la règle européenne, pour ce qui concerne les commissaires aux comptes. Vous défendez les commissaires aux comptes : très bien ! Moi, je défends et les commissaires aux comptes et les PME.

Comme moi, vous avez rencontré des représentants de PME qui vous déclarent être à 1 000 euros près. Un commissaire aux comptes, c’est un coût de 5 000 euros : je ne vois vraiment pas où est la cohérence, lorsque vous affirmez être les défenseurs des PME tout en continuant à accepter la sur-transposition des directives au titre des commissaires aux comptes.

Pendant des mois, nous avons négocié avec tous les représentants des commissaires aux comptes pour trouver un bon équilibre. À présent – je le dis pour la clarté de nos débats, et je ferai de même tout au long des décisions que vous prendrez –, vous devez prendre vos responsabilités : vous empêchez les PME de se libérer d’une charge de 5 000 euros,…

Mme Sophie Primas. Ce n’est pas ce que l’on fait !

M. Bruno Le Maire, ministre. … en retardant la mise en œuvre de cette décision. Assumez-le.

De même, au sujet des micro-entrepreneurs, nous ne proposons tout de même pas une libéralisation à outrance : il convient simplement d’aider les micro-entrepreneurs dont le chiffre d’affaires est modeste, qui n’ont pas envie d’ouvrir un second compte et qui, quoi qu’il en soit, sont obligés de déclarer leur activité. Leurs comptes seront contrôlés, qu’ils soient privés ou professionnels. Nous leur disons simplement : « Démarrez votre activité, vous n’avez pas besoin d’ouvrir un nouveau compte et d’assumer les frais qui vont avec. »

Vous devriez soutenir cette idée.

Mme Sophie Primas. C’est ce que l’on fait !

M. Bruno Le Maire, ministre. Il s’agit de libérer l’économie, de libérer l’activité des micro-entrepreneurs.

Chère Sophie Primas, quand on met bout à bout toutes vos décisions, on constate que vous défendez une drôle de conception de l’économie ; en tout cas, ce n’est certainement pas la mienne ! (Protestations sur des travées du groupe Les Républicains.)