M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, corapporteur. Avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l’article 1er ter.
(L’article 1er ter est adopté.)
Article 1er quater (nouveau)
Après le deuxième alinéa de l’article 14 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les magistrats nommés à des fonctions de premier président d’une cour d’appel, de président d’un tribunal de grande instance, de première instance ou d’un tribunal supérieur d’appel, ainsi que les magistrats nommés à des fonctions de procureur général près une cour d’appel, de procureur de la République près un tribunal de grande instance, de première instance ou un tribunal supérieur d’appel suivent, au plus tard dans les six mois de leur installation, une formation spécifique à l’exercice de leurs fonctions, qui a pour objet le développement des compétences d’encadrement, d’animation et de gestion au sein d’une juridiction. Cette formation est organisée par l’École nationale de la magistrature, dans les conditions et selon un programme fixés par décret. »
M. le président. L’amendement n° 6, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme la garde des sceaux.
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. La commission a introduit dans le projet de loi organique une formation spécifique des chefs de cour et de juridiction à l’exercice de leurs fonctions dans les six mois de leur installation.
Je ne souhaite pas que l’on retienne cette disposition. Il me semble en effet, même si cette formation aurait un objet tout à fait pertinent, à savoir le développement des compétences d’encadrement, d’animation et de gestion au sein d’une juridiction, que la détermination d’une formation spécifique aux chefs de cour relève non pas de la loi, mais du décret.
D’ailleurs, sur le fond, cette formation existe déjà depuis l’entrée en vigueur d’un décret du 6 mai 2017.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, corapporteur. La commission est défavorable à cet amendement. Je veux simplement préciser qu’il s’agit d’une mesure qui fait consensus parmi tous les acteurs concernés.
M. le président. Je mets aux voix l’article 1er quater.
(L’article 1er quater est adopté.)
Article 1er quinquies (nouveau)
La section 1 du chapitre II de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est complétée par un article 21-2 ainsi rédigé :
« Art. 21-2. – Les auditeurs de justice jugés aptes, à la sortie de l’école, à exercer les fonctions judiciaires peuvent être nommés en premier poste magistrats du siège auprès d’un magistrat exerçant ses fonctions au sein d’une juridiction qui détient des compétences particulières ou au sein d’une juridiction spécialisée.
« La liste des juridictions mentionnées au présent article est fixée par décret en Conseil d’État. »
M. le président. L’amendement n° 7, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme la garde des sceaux.
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. L’article 1er quinquies introduit par la commission instaure la possibilité de nommer les auditeurs de justice à un premier poste de magistrat du siège auprès d’un magistrat exerçant ses fonctions au sein d’une juridiction, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.
Mon amendement a pour objet de supprimer cette disposition. Comme j’ai déjà eu l’occasion de le dire, je ne suis pas favorable à ce dispositif. Ma priorité n’est pas celle-là : elle est, d’une part, de combler des vacances de postes et, d’autre part, de créer des fonctions d’assistant à magistrat, et non de permettre à des magistrats d’assister d’autres magistrats.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, corapporteur. Je rappelle que cet amendement a pour objet de supprimer une disposition introduite dans le texte par la commission.
Sur le fond, l’article 1er quinquies prévoit que des auditeurs de justice pourraient être nommés en premier poste auprès d’un magistrat du siège exerçant ses fonctions au sein d’une juridiction qui détient des compétences particulières ou au sein d’une juridiction spécialisée. L’objectif est de créer pour les magistrats du siège une sorte de pôle d’excellence, sur le modèle de ce qui existe déjà pour les magistrats du parquet avec les juridictions interrégionales spécialisées, que l’on appelle plus communément les JIRS.
La commission est défavorable à cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l’article 1er quinquies.
(L’article 1er quinquies est adopté.)
Article 1er sexies (nouveau)
I. – Le dernier alinéa de l’article 28 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :
1° Après le mot : « durée », il est inséré le mot : « minimale » ;
2° Après les mots : « est de », la fin est ainsi rédigée : « trois années. » ;
3° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Il peut être dérogé à cette règle sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l’égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière. La durée maximale d’exercice de ces mêmes fonctions est de dix années ; elle ne peut être ni renouvelée, ni prorogée. »
II. – L’article 28 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable aux magistrats dont la nomination intervient à compter du 1er septembre 2019.
M. le président. L’amendement n° 8, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme la garde des sceaux.
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. La commission des lois a fixé une durée minimale d’exercice des fonctions de conseiller et d’avocat général référendaire à la Cour de cassation.
Ainsi que je l’ai déjà exposé, je suis défavorable à l’instauration dans le statut de la magistrature de délais minimaux d’exercice des fonctions. Cela aboutirait en effet à la suppression d’une indispensable souplesse dans la gestion des ressources humaines.
Dans la pratique, d’ailleurs, une durée minimale de trois années est déjà fixée pour les postes de conseiller et d’avocat général référendaires, sauf situations exceptionnelles. Dans ce cas précis, ces fonctions ne souffrent par ailleurs d’aucun turn-over. Il n’y a donc aucun problème particulier.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, corapporteur. La commission est défavorable à cet amendement, car elle tient à cette durée minimale des fonctions.
M. le président. Je mets aux voix l’article 1er sexies.
(L’article 1er sexies est adopté.)
Article 1er septies (nouveau)
I. – Après l’article 28 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, sont insérés deux articles 28-1 A et 28-1 B ainsi rédigés :
« Art. 28-1 A. – Pour arrêter chaque proposition de nomination de président de tribunal de grande instance, la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature apprécie spécialement :
« 1° Les qualités juridictionnelles ;
« 2° L’aptitude à exercer des fonctions d’encadrement et à conduire des projets ;
« 3° L’aptitude à participer aux politiques publiques judiciaires conduites dans le ressort de la cour d’appel ;
« 4° L’aptitude à diriger et gérer l’activité de la juridiction, et à en rendre compte au premier président de la cour d’appel du ressort ;
« 5° L’aptitude à animer le ressort de la juridiction et à coordonner l’arrondissement judiciaire ;
« 6° L’aptitude à conduire et animer le dialogue social ;
« 7° L’aptitude à collaborer avec le procureur de la République près la même juridiction ;
« 8° L’aptitude à dialoguer avec l’ensemble des auxiliaires de justice du ressort de la juridiction, ainsi qu’avec les services de l’État ;
« 9° L’aptitude à représenter l’institution judiciaire.
« Art. 28-1 B. – Pour donner son avis sur les propositions de nomination du garde des sceaux, ministre de la justice, aux fonctions de procureur de la République près un tribunal de grande instance, la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature apprécie spécialement :
« 1° Les qualités juridictionnelles ;
« 2° L’aptitude à exercer des fonctions d’encadrement et à conduire des projets ;
« 3° L’aptitude à mettre en œuvre les priorités de politique pénale définies par le garde des sceaux, ministre de la justice, sous l’autorité du procureur général près la cour d’appel du ressort ;
« 4° L’aptitude à diriger et gérer l’activité de la juridiction et à en rendre compte au procureur général près la cour d’appel du ressort ;
« 5° L’aptitude à animer le ressort de la juridiction et à coordonner l’arrondissement judiciaire ;
« 6° L’aptitude à conduire et à animer le dialogue social ;
« 7° L’aptitude à collaborer avec le président affecté de la même juridiction ;
« 8° L’aptitude à dialoguer avec l’ensemble des auxiliaires de justice du ressort de la juridiction, ainsi qu’avec les services de l’État ;
« 9° L’aptitude à représenter l’institution judiciaire. »
II. – Les articles 28-1 A et 28-1 B de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans leur rédaction résultant du I du présent article, s’appliquent aux nominations intervenant à compter du 1er septembre 2019.
M. le président. L’amendement n° 9, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme la garde des sceaux.
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. La commission a introduit des critères d’appréciation que le Conseil supérieur de la magistrature devrait prendre en considération pour proposer ou donner son avis sur la nomination des chefs de juridiction.
L’objectif des auteurs du dispositif peut paraître légitime, à savoir fixer des critères précis de sélection pour ces postes à haute responsabilité. Cependant, la fixation de tels critères dans une loi organique rigidifierait la procédure de nomination. Mais, évidemment, une réflexion globale sur le déroulement de la carrière des magistrats pourrait légitimement avoir lieu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, corapporteur. Cet amendement vise à supprimer les critères de sélection des chefs de juridiction que nous avons institués. Il ne s’agit nullement d’une marque de défiance envers le Conseil supérieur de la magistrature que de fixer dans la loi les critères selon lesquels celui-ci évalue les candidatures, dans le respect des pouvoirs qui lui sont conférés par la Constitution, des magistrats appelés à diriger des juridictions.
Le législateur est naturellement légitime à encadrer ces nominations. La commission est donc défavorable à cet amendement de suppression.
M. le président. Je mets aux voix l’article 1er septies.
(L’article 1er septies est adopté.)
Article 1er octies (nouveau)
I. – Le dernier alinéa de l’article 28-2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « exercer », sont insérés les mots : « moins de trois années et » ;
b) Les mots : « la fonction » sont remplacés par les mots : « les fonctions » ;
2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il peut être dérogé à la règle de durée minimale d’exercice des fonctions sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l’égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière. » ;
3° La deuxième phrase est ainsi modifiée :
a) Les mots : « cette période » sont remplacés par les mots : « la septième année d’exercice de ces fonctions » ;
b) Après le mot : « magistrat », il est inséré le mot : « en » ;
c) Les mots : « de cette fonction » sont supprimés ;
4° À la dernière phrase, les mots : « cette fonction » sont remplacés par les mots : « ces fonctions ».
II. – L’article 28-2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable aux magistrats dont la nomination intervient à compter du 1er septembre 2019.
M. le président. L’amendement n° 10, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme la garde des sceaux.
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. La commission a fixé une durée minimale d’exercice des fonctions de chefs de tribunaux de grande et de première instance. Comme je l’ai déjà indiqué, je suis défavorable, dans le cadre de ce projet de loi organique, à l’instauration d’un délai minimal d’exercice des fonctions.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, corapporteur. La commission est défavorable à cet amendement de suppression.
M. le président. Je mets aux voix l’article 1er octies.
(L’article 1er octies est adopté.)
Article 2
I. – L’article 28-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et celles de juge d’un tribunal de grande instance chargé du service d’un tribunal d’instance » sont supprimés ;
2° La première phrase des deuxième et dernier alinéas est ainsi modifiée :
a) Le mot : « enfants, » est remplacé par les mots : « enfants ou » ;
b) Les mots : « ou de juge chargé du service d’un tribunal d’instance » sont supprimés ;
3° (nouveau) La première phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « exercer », sont insérés les mots : « moins de quatre années et » ;
b) Les mots : « la fonction » sont remplacés par les mots : « les fonctions » ;
4° (nouveau) Après la même première phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il peut être dérogé à la règle de durée minimale d’exercice des fonctions sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l’égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière. » ;
5° (nouveau) La deuxième phrase du même dernier alinéa est ainsi modifiée :
a) Les mots : « cette période » sont remplacés par les mots : « la dixième année d’exercice de ces fonctions » ;
b) Après le mot : « magistrat », il est inséré le mot : « en » ;
c) Les mots : « de cette fonction » sont supprimés ;
6° (nouveau) À la dernière phrase du même dernier alinéa, les mots : « cette fonction » sont remplacés par les mots : « ces fonctions ».
II (nouveau). – L’article 28-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction résultant des 3° à 6° du I du présent article, est applicable aux magistrats dont la nomination intervient à compter du 1er septembre 2019.
M. le président. L’amendement n° 11, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L’article 28-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « de juge d’un tribunal de grande instance chargé du service d’un tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « de juge des contentieux de la protection » ;
2° À la première phrase des deuxième et troisième alinéas, les mots : « de juge chargé du service d’un tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « de juge des contentieux de la protection ».
La parole est à Mme la garde des sceaux.
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Cet amendement a pour objet, d’une part, de remplacer les mots « de juge d’un tribunal de grande instance chargé du service d’un tribunal d’instance » par les mots : « de juge des contentieux de la protection » et, d’autre part, de supprimer l’instauration d’une durée minimale d’exercice des fonctions spécialisées de quatre années, telle qu’elle a été proposée par la commission.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, corapporteur. Nous souhaitons conserver les ajouts que nous avons apportés au texte. L’avis de la commission est donc défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l’article 2.
(L’article 2 est adopté.)
Article 2 bis (nouveau)
I. – L’article 37 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « La fonction » sont remplacés par les mots : « Les fonctions » ;
b) Les mots : « est exercée » sont remplacés par les mots : « sont exercées » ;
2° L’antépénultième alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « exercer », sont insérés les mots : « moins de trois années et » ;
b) Les mots : « la fonction » sont remplacés par les mots : « les fonctions » ;
3° Après le même antépénultième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut être dérogé à la règle de durée minimale d’exercice des fonctions sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l’égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière. » ;
4° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « cette période » sont remplacés par les mots : « la septième année d’exercice de ses fonctions » ;
5° Après le mot : « terme », la fin de la seconde phrase du même avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « de cette période. » ;
6° Aux première et seconde phrases du dernier alinéa, les mots : « cette fonction » sont remplacés par les mots : « ces fonctions ».
II. – L’article 37 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable aux magistrats dont la nomination intervient à compter du 1er septembre 2019.
M. le président. L’amendement n° 12, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme la garde des sceaux.
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. La commission a fixé une durée minimale d’exercice des fonctions de premier président d’une cour d’appel. Je ne reprends pas le raisonnement, mais je suis opposée à cette mesure.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, corapporteur. La commission est défavorable à cet amendement de suppression.
M. le président. Je mets aux voix l’article 2 bis.
(L’article 2 bis est adopté.)
Article 2 ter (nouveau)
I. – Après l’article 37 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, il est inséré un article 37-1 A ainsi rédigé :
« Art. 37-1 A. – Pour arrêter chaque proposition de nomination de premier président de cour d’appel, la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature apprécie spécialement :
« 1° Les qualités juridictionnelles ;
« 2° L’expérience antérieure d’une ou plusieurs fonctions d’animation et de gestion ;
« 3° L’aptitude à exercer des fonctions d’encadrement et à conduire des projets ;
« 4° L’aptitude à conduire et mettre en œuvre les politiques publiques judiciaires relevant du ressort de la cour d’appel, en collaboration avec les juridictions de ce ressort ;
« 5° L’aptitude à diriger et gérer l’activité de la cour d’appel et de son ressort ;
« 6° L’aptitude à conduire et animer le dialogue social ;
« 7° L’aptitude à assurer le rôle d’inspection, de contrôle et d’évaluation des juridictions du ressort de la cour d’appel ;
« 8° L’aptitude à collaborer avec le procureur général près la même cour d’appel ;
« 9° L’aptitude à dialoguer avec l’ensemble des auxiliaires de justice du ressort de la cour d’appel, ainsi qu’avec les services de l’État ;
« 10° L’aptitude à représenter l’institution judiciaire. »
II. – Après l’article 38-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, il est inséré un article 38-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 38-1-1. – Pour donner son avis sur les propositions de nomination du garde des sceaux, ministre de la justice, aux fonctions de procureur général près une cour d’appel, la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature apprécie spécialement :
« 1° Les qualités juridictionnelles ;
« 2° L’expérience antérieure d’une ou plusieurs fonctions d’animation et de gestion ;
« 3° L’aptitude à exercer des fonctions d’encadrement et à conduire des projets ;
« 4° L’aptitude à conduire et mettre en œuvre des priorités de politique pénale définies par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans le ressort de la cour d’appel, et à coordonner à cet effet l’action des procureurs de la République près les tribunaux de grande instance de ce ressort ;
« 5° L’aptitude à diriger et gérer l’activité de la cour d’appel et de son ressort ;
« 6° L’aptitude à conduire et animer le dialogue social ;
« 7° L’aptitude à assurer le rôle d’inspection, de contrôle et d’évaluation des juridictions du ressort de la cour d’appel ;
« 8° L’aptitude à collaborer avec le premier président de la même cour d’appel ;
« 9° L’aptitude à dialoguer avec l’ensemble des auxiliaires de justice du ressort de la cour d’appel, ainsi qu’avec les services de l’État ;
« 10° L’aptitude à représenter l’institution judiciaire. »
III. – Les articles 37-1 A et 38-1-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans leur rédaction résultant des I et II du présent article, s’appliquent aux nominations intervenant à compter du 1er septembre 2019.
M. le président. L’amendement n° 13, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme la garde des sceaux.
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. La commission a fait référence à des critères d’appréciation que le Conseil supérieur de la magistrature devrait prendre en considération pour proposer ou donner son avis sur la nomination des chefs de cour d’appel. Il me semble que la fixation de tels critères pourrait rigidifier la procédure de nomination. J’y suis donc opposée.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, corapporteur. La commission est défavorable à cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l’article 2 ter.
(L’article 2 ter est adopté.)
Article 2 quater (nouveau)
I. – L’article 38-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « La fonction » sont remplacés par les mots : « Les fonctions » ;
b) Les mots : « est exercée » sont remplacés par les mots : « sont exercées » ;
2° L’antépénultième alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « exercer », sont insérés les mots : « moins de trois années et » ;
b) Les mots : « la fonction » sont remplacés par les mots : « les fonctions » ;
3° Après le même antépénultième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut être dérogé à la règle de durée minimale d’exercice des fonctions sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l’égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière. » ;
4° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « cette période » sont remplacés par les mots : « la septième année d’exercice de ces fonctions » ;
5° Après le mot : « terme », la fin de la seconde phrase du même avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « de cette période. » ;
6° Aux première et seconde phrases du dernier alinéa, les mots : « cette fonction » sont remplacés par les mots : « ces fonctions ».
II. – L’article 38-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable aux magistrats dont la nomination intervient à compter du 1er septembre 2019.