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Dossier législatif : projet de loi organique relatif au renforcement de l'organisation des juridictions
Article 1er A (nouveau)

Renforcement de l’organisation des juridictions

Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi organique dans le texte de la commission

M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion, après engagement de la procédure accélérée, du projet de loi organique relatif au renforcement de l’organisation des juridictions (projet n° 462 [2017-2018], texte de la commission n° 12, rapport n° 11, tomes I et II).

Je vous rappelle, mes chers collègues, que la discussion générale commune du présent projet de loi organique et du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice est close.

Nous passons à la discussion du texte de la commission sur le projet de loi organique.

projet de loi organique relatif au renforcement de l’organisation des juridictions

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT DE LA MAGISTRATURE

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi organique relatif au renforcement de l'organisation des juridictions
Article 1er B (nouveau)

Article 1er A (nouveau)

I. – L’article 2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice des articles 3-1, 28, 28-2, 28-3, 37, 38-1, 38-2, 40-2, 41-5, 41-12 et 41-27, nul magistrat ne peut être affecté moins de trois années et plus de dix années dans la même juridiction. Il peut être dérogé à ces règles sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l’égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière. »

II. – L’article 2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable aux magistrats dont la nomination intervient à compter du 1er septembre 2019.

Par dérogation, les magistrats dont la nomination est intervenue avant le 1er septembre 2019 et ayant exercé leurs fonctions depuis au moins dix années dans la même juridiction à compter de cette même date se mettent en conformité avec les obligations résultant du dernier alinéa de l’article 2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant du I du présent article, dans les trois années suivant le 1er septembre 2019 ou suivant l’expiration de leur dixième année d’affectation dans la même juridiction.

La procédure prévue à l’article 2-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique, s’applique à ces magistrats.

M. le président. L’amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux, ministre de la justice. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je veux dire quelques mots au préalable pour expliquer la logique des textes, dans la mesure où la commission des lois et moi-même allons nous opposer projet contre projet, non pas que je sois en désaccord fondamental avec toutes les mesures proposées par la commission des lois, mais parce que je me suis inscrite dans une logique différente. C’est cette logique que je désire vous exposer dans un premier temps. Je serai ensuite plus rapide lors de l’examen de chacun des amendements.

J’ai déposé une série d’amendements qui visent à supprimer les modifications que la commission des lois du Sénat a souhaité apporter au projet de loi organique relatif au renforcement de l’organisation des juridictions, donc à rétablir la rédaction initiale du texte, et ce pour trois raisons principales.

La première est une raison de cohérence : je suis en effet en désaccord avec certaines des dispositions adoptées par la commission des lois. Par exemple, mon projet de réforme de la justice n’a pas pour objet de créer des postes de magistrats assistant d’autres magistrats. Je considère que, lorsqu’un magistrat sort de l’École nationale de la magistrature, il doit exercer la plénitude de ses fonctions et qu’il ne saurait être magistrat assistant d’un autre magistrat.

Mon projet consiste, à l’inverse de ce que propose la commission, à recentrer le magistrat sur le cœur de son office, à l’employer à son juste niveau de compétence et de responsabilité. C’est la raison pour laquelle j’envisage de créer de l’assistance pour les magistrats. Il ne s’agit donc pas du même processus. Le projet de loi de programmation que je vous ai soumis il y a quelques jours crée à cette fin cinquante postes d’assistants de magistrats par an.

La deuxième raison pour laquelle je m’oppose au texte de la commission est une raison de fond. La réflexion sur l’ensemble de la problématique liée aux questions qui sont débattues est, me semble-t-il, insuffisamment aboutie.

J’ai ainsi été surprise de constater que la commission des lois proposait d’imposer des durées minimales de fonction pour les postes de chef de cour. Aucun turn-over n’est pourtant constaté sur ce type de poste. Je m’interroge par conséquent sur le sens d’une telle disposition.

La troisième raison de notre divergence tient à la méthode. La mobilité des magistrats, la durée minimale et maximale de maintien à un poste, la nomination et l’évaluation des chefs de juridiction et de cour sont des questions réellement importantes, que vous avez voulu soulever. Elles rejoignent d’ailleurs les questions relatives au déroulement de carrière et à l’accès aux postes de responsabilité.

Toutefois, légiférer immédiatement sur ces sujets-là, sans qu’une large concertation ait été engagée avec les magistrats et leurs représentants syndicaux, serait, selon moi, prématuré et contre-productif pour atteindre l’objectif d’amélioration du service public de la justice que nous partageons. Ces points méritent une concertation élargie et spécifique et, le cas échéant, une loi particulière. Je ne suis pas opposée à y travailler.

Telles sont les raisons pour lesquelles je ne suis pas en accord, tant sur le fond que sur la méthode, avec les dispositions proposées par votre commission des lois.

J’en viens maintenant à l’amendement n° 1. Il a pour objet de supprimer une disposition introduite par cette dernière qui fixe une durée minimale de trois ans et maximale de dix ans d’exercice des fonctions de magistrat dans une même juridiction.

Les objectifs que cherche à atteindre la commission des lois sont parfaitement louables : il s’agit de limiter un turn-over excessif qui nuirait au bon fonctionnement des juridictions et de garantir l’impartialité objective des juges en ne les laissant pas toute leur vie professionnelle durant sur un même poste.

Cependant, je souhaite retirer cette disposition pour les raisons que j’ai évoquées.

J’y ajoute une contrainte de gestion. Inscrire dans la loi une durée minimale de trois ans mérite une réflexion approfondie, car la gestion des ressources humaines demande – nous le savons – beaucoup de souplesse, laquelle est nécessaire pour répondre autant aux exigences de continuité du service public qu’aux impératifs des personnels.

Il ne s’agit pas non plus d’aggraver le déficit d’attractivité de certaines juridictions ou de certaines fonctions par des règles trop exigeantes, qui s’appliqueraient de manière uniforme.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, corapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et dadministration générale. Si M. le président m’y autorise, je procéderai de la même manière que vous, madame la garde des sceaux, en faisant une présentation générale qui sera sans doute un peu plus longue que le délai qui m’est imparti, puis serai extrêmement bref par la suite.

M. le président. Je vous en prie, monsieur le rapporteur.

M. François-Noël Buffet, corapporteur. Le présent amendement vise à supprimer l’institution des durées minimale et maximale d’affectation des magistrats au sein d’une même juridiction.

Ce dispositif a été introduit par la commission des lois et reprend les dispositions de l’article 2 de la proposition de loi organique pour le redressement de la justice que le Sénat a adoptée le 24 octobre 2017. Ces dispositions, d’ailleurs déclinées dans d’autres articles du projet de loi organique, s’agissant de la durée minimale, répondent en réalité à un vrai besoin en matière de gestion des ressources humaines des magistrats, en particulier, en matière de mobilité.

Un tel besoin a été mis en évidence dans plusieurs rapports récents, notamment celui de la mission d’information du Sénat sur le redressement de la justice, rapport qui date du mois d’avril 2017 et qui a fait l’objet de larges concertations, à la fois auprès des magistrats, de leurs syndicats représentatifs et, naturellement, de toutes les personnes susceptibles de donner un point de vue sur ce sujet.

Il ne s’agit toutefois pas du seul rapport sur la question, puisque le CSM, le Conseil supérieur de la magistrature, fait aussi état de ce besoin depuis 2012, et ce de façon réitérée dans ses derniers rapports d’activité de 2016 et de 2017. Nous croyons du reste que le Gouvernement partage également cette préoccupation. C’est ce qu’a rappelé Mme la ministre tout à l’heure.

Néanmoins, nous avons l’impression que l’on nous renvoie une nouvelle fois au sixième chantier de la réforme de la justice sur les ressources humaines, dont on nous indique qu’il sera mené dans le cadre de la loi organique qui suivra l’adoption de la loi constitutionnelle réformant le Conseil supérieur de la magistrature. Nous ne savons pas quand cette loi sera votée et sommes donc un peu étonnés. Je rappelle notamment que l’avis budgétaire de mon collègue corapporteur, Yves Détraigne, ici présent, sur la loi de finances pour 2018 mentionnait déjà le lancement de ce sixième chantier. C’était il y a pratiquement une année maintenant.

Pourtant, le sujet nous semble urgent. Il peut en outre être traité indépendamment de la réforme du CSM, s’agissant de la modification du statut de la magistrature. Le dernier rapport d’activité du CSM pour l’année 2017 confirme, à cet égard, « le phénomène de mobilité qui caractérise désormais les carrières des magistrats » et fait état de l’examen de 2 856 propositions de nomination du garde des sceaux, soit près de 35 % du corps des magistrats.

La mise en place d’une durée minimale d’exercice des fonctions, telle que nous la proposons, vise à répondre à ce phénomène de turn-over excessif, qui est justement plus important dans les juridictions peu attractives et pour ce qui concerne les premiers postes. Le rapport du CSM pour l’année 2017 constate d’ailleurs « les effets néfastes de cette forte mobilité ».

Selon ce rapport, celle-ci « rend plus difficile l’investissement des magistrats dans les fonctions et le travail en équipe. Elle peut ralentir la mise en œuvre des projets de service et de juridiction. Elle peut enfermer certains chefs de juridiction dans une gestion à court terme de la structure qui leur est confiée, faute de prévisibilité sur la composition des équipes. Des mouvements fréquents touchant certaines fonctions de cabinet génèrent des vacances de poste répétées qui nuisent à la célérité du traitement des dossiers. Une forte mobilité plus ou moins subie entraîne des conséquences lourdes sur la vie personnelle et familiale. Elle a une incidence sur le déroulement de la carrière des femmes ».

S’agissant de la durée maximale d’exercice des fonctions que nous proposons, le rapport du CSM relève également qu’« il n’existe aucun outil permettant d’identifier les situations de grand immobilisme touchant certaines juridictions, notamment parmi les plus attractives et susceptibles de créer des difficultés au plan déontologique ».

Compte tenu de ce contexte largement documenté, nous considérons que l’institution de nouvelles règles constitue un impératif au regard des difficultés de gestion des ressources humaines et, surtout, de leurs conséquences en termes de désorganisation de nos juridictions.

Cependant, pour tenir compte des exigences de souplesse de gestion, l’article 1er A prévoit également la possibilité de déroger à ces règles sur avis motivé du CSM.

Par ailleurs, nous estimons que ces règles sont conformes aux principes de portée générale définis par la jurisprudence constitutionnelle, et ne portent atteinte ni au principe de l’inamovibilité des magistrats du siège ni à aucun autre principe ou exigence de valeur constitutionnelle. Elles s’appliqueraient à tous les titulaires des fonctions en cause. Les magistrats devront être pleinement informés de la limitation dans le temps de la fonction. Ainsi, en acceptant ces règles, ils auront consenti aux modalités d’affectation prévues par la loi organique.

De ce fait, les nouvelles obligations de mobilité et les conséquences qui s’y attachent ne peuvent s’appliquer que dans un délai suffisant pour permettre aux magistrats de prendre connaissance de ces nouvelles règles, qui peuvent impliquer un régime transitoire. C’est la raison pour laquelle l’article 1er A prévoit que les dispositions ne sont applicables qu’aux magistrats nommés à compter du 1er septembre 2019, sauf pour ceux auxquels s’applique le régime transitoire, naturellement.

S’agissant de ces dispositions transitoires, il conviendra peut-être d’examiner par la suite des améliorations éventuelles.

Enfin, des garanties de nature à concilier les conséquences qui résultent d’une obligation de mobilité avec le principe de l’inamovibilité des magistrats du siège sont également prévues dans le dispositif de l’article 1er B du projet de loi organique.

Compte tenu de l’ensemble de ces observations, la commission des lois est défavorable à cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Monsieur le rapporteur, les sujets que vous avez évoqués sont extrêmement lourds.

J’entends bien que vous aviez consulté dans le cadre des travaux de la mission d’information. Toutefois, vous savez très bien que le Gouvernement ne peut pas faire abstraction de la conduite de ses propres consultations. Nous devons donc échanger avec le CSM et les organisations syndicales. Ce processus est très long. Nous pourrons, comme vous l’avez effectivement rappelé, nous emparer de ce chantier au moment où nous devrons réviser la loi organique, à la suite de l’adoption du projet de loi de révision constitutionnelle.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. D’abord, mon groupe considère qu’un important travail a été fait au sein de la commission, et ce dans un climat très positif, comme vous le savez, madame la ministre.

Ensuite, ce qui est proposé paraît vraiment raisonnable, eu égard à ce qu’on appelle d’un anglicisme le « turn-over », c’est-à-dire la demande de mutation dès l’affectation dans certaines juridictions. Ce n’est pas respectueux vis-à-vis des juridictions et des habitants des zones géographiques concernées.

C’est pourquoi prévoir une affectation pour une durée minimale de trois ans et une durée maximale de dix ans nous semble très raisonnable.

Madame la garde des sceaux, vous nous dites qu’il y aura prochainement une révision constitutionnelle. Vous savez que nous l’appelons de nos vœux. (Mme la garde des sceaux sourit.) Nous appelons en particulier de nos vœux, puisque vous avez bien voulu nous lire, une réforme qui donnerait une indépendance au parquet, de sorte que nous ne serions plus régulièrement sanctionnés à l’avenir par la Cour européenne des droits de l’homme.

Il est très important d’y parvenir. Il y a eu plusieurs tentatives par le passé, mais il s’agit vraiment d’un impératif absolu aujourd’hui. Simplement, cela prend du temps, notamment s’il faut mettre en œuvre une concertation avec le CSM pour arriver à élaborer une nouvelle loi organique.

M. le rapporteur a en outre très bien relaté le fait que, dans ses deux derniers rapports, le CSM a pris une position très claire à ce sujet. Ce qu’il indique est explicite.

Pour toutes ces raisons, nous allons donc suivre la position de la commission. Nous estimons qu’elle a fait un travail important et que ce qui est proposé est à la fois raisonnable et rationnel.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 1er A.

(Larticle 1er A est adopté.)

Article 1er A (nouveau)
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Article 1er

Article 1er B (nouveau)

I. – Après l’article 2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :

« Art. 2-1. – Neuf mois au plus tard avant la fin de la dixième année d’exercice de leurs fonctions, les magistrats soumis aux obligations résultant du dernier alinéa de l’article 2 font connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, l’affectation qu’ils désireraient recevoir, à niveau hiérarchique égal, dans trois juridictions au moins appartenant à des ressorts de cour d’appel différents. Les demandes d’affectation de ces magistrats ne peuvent porter exclusivement sur des emplois de chef de juridiction, ni sur des emplois du premier grade de la hiérarchie judiciaire comportant un huitième échelon.

« Six mois au plus tard avant la fin de la dixième année d’exercice des fonctions de ces mêmes magistrats, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter ceux-ci à présenter trois demandes supplémentaires d’affectation dans trois autres juridictions appartenant à des ressorts de cour d’appel différents.

« À l’expiration de la dixième année d’exercice de leurs fonctions, ces magistrats sont nommés dans l’une des fonctions qui ont fait l’objet de leurs demandes dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article.

« Si ces mêmes magistrats n’ont pas exprimé de demande d’affectation dans les conditions prévues au premier alinéa et, le cas échéant, au deuxième alinéa, le garde des sceaux, ministre de la justice, leur propose une affectation, à égalité de niveau hiérarchique, à des fonctions du siège pour les magistrats du siège et du parquet pour les magistrats du parquet, dans trois juridictions. À défaut d’acceptation dans le délai d’un mois, ils sont, à l’expiration de la dixième année d’exercice de leurs fonctions, nommés dans l’une de ces juridictions aux fonctions qui leur ont été offertes.

« Les nominations prévues au présent article sont prononcées, le cas échéant, en surnombre de l’effectif budgétaire du grade auquel appartiennent les magistrats soumis aux obligations résultant du dernier alinéa de l’article 2 et, s’il y a lieu, en surnombre de l’effectif organique de la juridiction.

« Les magistrats intéressés sont nommés au premier poste, correspondant aux fonctions exercées, dont la vacance vient à s’ouvrir dans la juridiction où ils ont été nommés en surnombre. »

II. – L’article 2-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable aux magistrats dont la nomination intervient à compter du 1er septembre 2019.

M. le président. L’amendement n° 2, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Par coordination avec l’amendement de suppression de l’article 1er A, le présent amendement a pour objet de supprimer le dispositif de nomination qui est prévu lorsque la durée maximale des fonctions est atteinte.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, corapporteur. La commission est défavorable à l’amendement, car il s’agit d’un amendement de suppression.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 2.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 1er B.

(Larticle 1er B est adopté.)

Article 1er B (nouveau)
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Article additionnel après l’article 1er

Article 1er

L’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :

1° Au dernier alinéa de l’article 3, les mots : « de premier vice-président chargé du service d’un tribunal d’instance, » sont supprimés ;

2° À la seconde phrase du neuvième alinéa de l’article 3-1, les mots : « premier vice-président chargé du service d’un tribunal d’instance, » sont supprimés.

M. le président. L’amendement n° 3, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Remplacer le mot :

supprimés

par les mots :

remplacés par les mots : « de premier vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, »

II. – Alinéa 3

Remplacer le mot :

supprimés

par les mots :

remplacés par les mots : « premier vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, »

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Cet amendement a pour objet de prendre en compte la création de la fonction statutaire de juge des contentieux de la protection. En conséquence, je souhaite intégrer à l’ordonnance statutaire les fonctions de juge et de vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, corapporteur. La commission est défavorable à cet amendement. Elle souhaite que le magistrat n’ait pas une fonction statutaire pour permettre la mobilité au sein des juridictions, notamment qu’il puisse siéger en audience collégiale au tribunal correctionnel.

M. le président. La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote.

M. Alain Richard. Le bref échange qui vient d’avoir lieu entre la garde des sceaux et le rapporteur me conduit à demander une clarification au Gouvernement.

Il me semble avoir bien compris que le placement dans une position statutaire d’un magistrat chargé du contentieux de la protection ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse aussi, pour une partie de son temps de service, agir dans une autre spécialisation.

M. le président. La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Monsieur le sénateur Richard, vous avez parfaitement compris.

Être un juge statutaire n’empêche en rien le magistrat, si son service n’est pas complet, d’apporter un complément de service dans d’autres fonctions, selon ce que lui demandera le président du tribunal.

M. Alain Richard. Il y a donc un petit malentendu avec la commission !

M. le président. La parole est à M. le corapporteur.

M. François-Noël Buffet, corapporteur. Il n’y a aucun malentendu. Nous sommes parfaitement conscients de ce que vient de dire Mme la ministre, mais un tel dispositif crée une rigidité dans la gestion des personnels par le président de la juridiction. Or nous préférons la souplesse.

M. le président. La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Je crois au contraire que la fonction de juge statutaire chargé des contentieux de la protection crée davantage de lisibilité. Cela ne rigidifie pas excessivement l’organisation d’une juridiction, puisque le président du tribunal confiera à ce juge les contentieux qui existent et qui ressortent de son champ de compétences, mais si le service de celui-ci n’est pas complet, il pourra aussi l’affecter à d’autres chambres ou à d’autres sections.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 3.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 1er.

(Larticle 1er est adopté.)

Article 1er
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Article 1er bis (nouveau)

Article additionnel après l’article 1er

M. le président. L’amendement n° 24, présenté par Mme Deromedi, n’est pas soutenu.

Article additionnel après l’article 1er
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Article 1er ter (nouveau)

Article 1er bis (nouveau)

Après l’article 3-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, il est inséré un article 3-2 ainsi rédigé :

« Art. 3-2. – Lorsque la nature particulière d’une affaire le justifie, à la demande du président de la juridiction à laquelle ils appartiennent ou sont rattachés, les magistrats du siège qui ont prêté serment depuis moins de trois ans peuvent apporter au magistrat en charge de l’affaire leur concours à la préparation de la décision. »

M. le président. L’amendement n° 4, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. La commission a prévu un dispositif permettant au président d’une juridiction de désigner un magistrat du siège ayant prêté serment depuis moins de trois ans pour accorder son concours à un autre magistrat pour la préparation de la décision, lorsque la nature de l’affaire le justifie.

Le présent amendement a pour objet de supprimer une telle disposition. Comme je l’ai dit dans mon propos introductif, il me semble que cette mesure remet en cause l’aptitude aux fonctions judiciaires des auditeurs de justice qui est prononcée à l’issue de leur formation à l’École nationale de la magistrature. Ce choix ne me paraît donc pas pertinent. Je vous l’ai dit tout à l’heure, je préfère la création d’assistants à magistrat au choix fait par la commission.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, corapporteur. La commission est défavorable à cet amendement, puisque celui-ci tend à supprimer un article qu’elle a introduit et qui résulte d’une volonté très forte de son président.

Je rappelle que cette disposition visait à apporter un début de solution à la problématique de l’isolement de nombreux jeunes magistrats du siège à la sortie de l’École nationale de la magistrature, en promouvant une forme utile de tutorat. Nous tenons à cette mesure.

M. le président. La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Monsieur le rapporteur, je ne suis pas sûre qu’il soit pertinent d’instituer un tutorat de cette manière. Les équipes autour du magistrat me semblent réellement performantes et sont d’ailleurs souhaitées par tous les magistrats. Il s’agit d’une solution qui est mieux adaptée à la réalité du travail des magistrats que celle que vous proposez.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 4.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 1er bis.

(Larticle 1er bis est adopté.)

Article 1er bis (nouveau)
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Article 1er quater (nouveau)

Article 1er ter (nouveau)

I. – Après le mot : « apprécie », la fin de la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 12-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi rédigée : « spécialement les critères pris en compte lors de la nomination de ces magistrats, et mentionnés aux articles 28-1 A, 28-1 B, 37-1 A et 38-1-1. »

II. – L’article 12-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction résultant du I du présent article, s’applique aux nominations intervenant à compter du 1er septembre 2019.

M. le président. L’amendement n° 5, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Cet amendement a pour objet de supprimer les critères d’évaluation des chefs de juridiction, tels qu’ils ont été introduits par la commission des lois. Il s’agit d’ailleurs d’un amendement de coordination avec un autre amendement qui tend à supprimer les critères de sélection de ces mêmes chefs de juridiction.