M. André Reichardt. Le nouveau divorce par consentement mutuel conventionnel a suscité – et suscite encore – des craintes ou, du moins, des interrogations chez les juristes et praticiens du droit en raison de sa nature hybride et des conséquences concrètes susceptibles d’en découler.
En effet, le contrat n’étant pas homologué par jugement, cette convention de divorce conserve son caractère contractuel, ce qui l’expose à l’ensemble du contentieux relatif au droit des contrats.
À mon sens, il serait nécessaire – utile, en tout état de cause –, mais surtout urgent de sécuriser ce nouveau type de divorce afin d’éviter le développement d’un contentieux nouveau qui serait, à l’évidence, contraire au but de la réforme, lequel était de simplifier le divorce.
Nous proposons, par cet amendement, plusieurs mesures de sécurisation. J’insisterai, faute de temps, sur les points 1° et 2° du paragraphe I, qui ont pour effet de consacrer le caractère divisible de la convention de divorce en conférant formellement un caractère irrévocable au principe du divorce une fois la convention enregistrée, nonobstant, bien entendu, toute action en nullité susceptible de la remettre en cause pour ce qui est des conséquences attachées au divorce.
Mme la présidente. L’amendement n° 6 rectifié, présenté par MM. Reichardt, Panunzi, H. Leroy, Joyandet, Chaize et D. Laurent, Mme Gruny, M. Rapin, Mme Goy-Chavent, MM. Morisset, Milon et Dallier, Mmes Micouleau et Bruguière, MM. Kennel, del Picchia et Lefèvre, Mmes de Cidrac et Delmont-Koropoulis, M. Mizzon, Mmes A.M. Bertrand et Deroche, MM. B. Fournier, Dufaut, Mayet et Bockel, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Brisson, Huré et Laménie, Mmes Bories et Renaud-Garabedian, MM. Daubresse et Mandelli, Mme Dindar, MM. Henno, Charon, Bizet et Kern, Mmes Lavarde et Lamure, M. Mouiller, Mmes Loisier, Duranton, Vermeillet et M. Mercier, M. Sido, Mmes Lherbier et Malet, M. Karoutchi, Mmes Deseyne et Imbert et MM. Savin, Duplomb et Gremillet, est ainsi libellé :
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 229-1 du code civil il est inséré un article 229-1-… ainsi rédigé :
« Art. 229-1-… – Par exception à l’article 2224 du code civil, l’action en nullité à l’encontre de la convention de divorce déposée au rang des minutes d’un notaire se prescrit par un an à compter de la date du dépôt. Elle n’est pas susceptible de remettre en cause le caractère irrévocable du divorce, sauf à démontrer que le consentement au principe du divorce n’a pas été valablement donné. En cas d’annulation de la convention de divorce, les parties ont la faculté de saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il se prononce sur les conséquences du divorce. »
La parole est à M. André Reichardt.
M. André Reichardt. Le divorce par consentement mutuel conventionnel contresigné par avocat est tombé dans le droit des contrats. En l’absence d’une intervention du juge, il est désormais susceptible d’être remis en cause, notamment par le biais d’une action en nullité de droit commun pendant cinq ans à compter du dépôt de la convention au rang des minutes d’un notaire.
Mes chers collègues, cinq ans pour des gens qui ont le sentiment d’être divorcés parce qu’ils ont décidé de le faire, vous conviendrez que c’est long ! Pendant ce délai, les époux divorcés par consentement mutuel conventionnel – divorce, je le répète, non homologué par un juge – peuvent se remarier. Pendant cinq ans, ils peuvent refaire des enfants.
Afin de ne pas troubler ce que j’appelle « l’aura pacifique escomptée », il me paraît nécessaire de sécuriser ce divorce en réduisant le délai de prescription de l’action en nullité à un an au lieu de cinq ans.
Vous l’aurez compris, cet amendement fait logiquement suite à l’amendement précédent sur l’irrévocabilité du divorce nonobstant l’action en nullité, dont j’ai dit qu’elle se prescrirait par une année au lieu de cinq.
Mme la présidente. L’amendement n° 8 rectifié, présenté par MM. Reichardt, Panunzi, H. Leroy, Joyandet, Chaize et D. Laurent, Mme Gruny, M. Rapin, Mme Goy-Chavent, MM. Morisset, Milon et Dallier, Mmes Micouleau et Bruguière, MM. Kennel, del Picchia et Lefèvre, Mmes de Cidrac et Delmont-Koropoulis, M. Mizzon, Mmes A.M. Bertrand et Deroche, MM. B. Fournier, Dufaut, Mayet et Bockel, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Brisson, Huré et Laménie, Mmes Bories et Renaud-Garabedian, MM. Daubresse et Mandelli, Mme Dindar, MM. Henno, Charon, Bizet et Kern, Mmes Lavarde et Lamure, M. Mouiller, Mmes Loisier, Duranton, Vermeillet et M. Mercier, M. Sido, Mmes Lherbier et Malet, M. Karoutchi, Mmes Deseyne et Imbert et MM. Savin et Gremillet, est ainsi libellé :
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code civil est ainsi modifié :
1° Après le paragraphe 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre IX du livre Ier, il est inséré un paragraphe 2 bis ainsi rédigé :
« Paragraphe 2 bis : De la convention parentale par acte sous seing privé contresigné par avocat
« Article 373-2-5-1.- En cas d’accord entre les parents sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, ceux-ci, assistés chacun par un avocat, peuvent constater leur accord dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l’article 1374.
« Cette convention est déposée au rang des minutes d’un notaire, qui contrôle le respect des exigences formelles prévues aux 1° à 4° de l’article 373-2-5-3. Il s’assure également que le projet de convention n’a pas été signé avant l’expiration du délai de réflexion prévu à l’article 373-2-5-4.
« Ce dépôt donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire.
« Article 373-2-5-2.- Les parents ne peuvent conclure de convention parentale par acte sous signature privée contresigné par avocats lorsque le mineur, informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l’article 388-1, demande son audition par le juge.
« Article 373-2-5-3.- La convention comporte expressément, à peine de nullité :
« 1° Les nom, prénoms, résidence de chacun des parents, ainsi que les noms prénoms, date et lieu de naissance de chacun de leurs enfants communs ;
« 2° Le nom, l’adresse professionnelle et la structure d’exercice professionnel des avocats chargés d’assister les parents ainsi que le barreau auquel ils sont inscrits ;
« 3° La mention de l’accord des parents sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les termes énoncés par la convention ;
« 4° La mention que le mineur a été informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l’article 388-1 et qu’il ne souhaite pas faire usage de cette faculté.
« Article 373-2-5-4.- L’avocat adresse au parent qu’il assiste, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un projet de convention, qui ne peut être signé, à peine de nullité, avant l’expiration d’un délai de réflexion d’une durée de quinze jours à compter de la réception.
« La convention a force exécutoire au jour où elle acquiert date certaine. » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article 373-2-2, les mots : « convention homologuée visée à l’article 373-2-7 » sont remplacés par les mots : « convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats visée à l’article 373-2-5-1 » ;
3° À l’article 373-2-3, les mots : « convention homologuée » sont remplacés par les mots : « convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats » ;
4° L’article 373-2-7 est abrogé ;
5° À l’article 373-2-8, le mot : « également » est supprimé ;
6° À l’article 373-2-13, les mots : « de divorce par consentement mutuel » sont supprimés.
II. – Le 4° bis de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution est ainsi rédigé :
« 4° bis. – L’original ou la copie certifiée conforme par le notaire de la convention sous signature privée contresignée par avocats, assortie de sa preuve de dépôt au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 ou 373-2-5-1 du code civil ; ».
La parole est à M. André Reichardt.
M. André Reichardt. Nous allons plus loin dans l’argumentation que j’essaie de vous faire partager.
Afin d’encourager les parents séparés ou divorcés à organiser les conséquences de leur séparation à l’égard de leurs enfants de manière négociée et discutée – et ce, toujours pour simplifier en amont de toute intervention judiciaire –, cet amendement vise à étendre le schéma procédural du divorce par consentement mutuel contresigné par avocat et déposé au rang des minutes d’un notaire aux conventions régissant les modalités d’exercice de l’autorité parentale par des parents séparés.
Dès lors, les points 1° à 6° du paragraphe I tendent à confier aux avocats un rôle de conciliateur et à permettre aux parties de tenter de trouver un accord amiable quant aux conséquences de leur séparation à l’égard de leurs enfants avant d’envisager, le cas échéant, l’intervention du juge à défaut du consensus. J’insiste : le juge interviendrait toujours à défaut de consensus.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, corapporteur. J’émets, au nom de la commission, un avis défavorable sur l’amendement n° 5 rectifié, qui vise à modifier les règles applicables à la procédure de divorce par consentement mutuel sans juge, procédure créée par les dispositions de la loi de 2016, dite loi de modernisation de la justice du XXIe siècle.
Sur l’opportunité des modifications proposées, nous tenons à souligner que, si des critiques ont pu s’élever concernant le principe de la déjudiciarisation de ce mode de divorce au regard de la protection de la partie la plus faible et des enfants, nous n’avons, pour l’instant, été saisis d’aucune difficulté liée à l’application du droit commun des contrats à ces conventions de divorce. Il serait utile, avant d’envisager de les modifier, de tirer un premier bilan de la mise en œuvre de cette nouvelle procédure pour pointer d’éventuels dysfonctionnements.
Sur le fond, ce nouveau divorce repose sur un acte sous signature privée contresigné par avocats et déposé au rang des minutes d’un notaire.
Si le dépôt confère date certaine et force exécutoire à la convention, le notaire ne fait que constater le divorce. Il ne le prononce pas, comme le faisait le juge. C’est bien l’accord des époux, inscrit dans la convention, qui réalise le divorce. Dès lors, faut-il vraiment, comme le proposent les auteurs de l’amendement, rendre « irrévocable », car telle est la qualification retenue, le principe du divorce qui repose sur ce simple accord ?
Enfin, concernant l’annexion des extraits d’actes de naissance à la convention de divorce pour contrôler si l’un des époux a fait l’objet d’une mesure de protection, elle fait déjà partie des vérifications auxquelles sont tenus les avocats, puisque les majeurs sous mesure de protection ne peuvent pas recourir au divorce par consentement mutuel sans juge.
Les avocats, dès lors qu’ils agissent au nom et pour le compte de leurs clients, peuvent, au même titre que les notaires, avoir accès aux copies intégrales d’actes d’état civil de ces derniers. Cette demande peut même être dématérialisée.
Pour l’ensemble de ces raisons, la commission est défavorable à l’amendement n° 5 rectifié.
J’en viens à l’amendement n° 6 rectifié, qui concerne le délai de prescription d’un an des actions en nullité dirigées contre les conventions de divorce par consentement mutuel que nous venons d’évoquer.
En application du droit commun, ce délai est aujourd’hui de cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu, ou aurait dû connaître, les faits lui permettant d’agir.
Les auteurs de l’amendement proposent donc un changement considérable de nos règles de prescription. Or nous ne sommes pas en mesure de nous assurer que ce changement préserverait l’équilibre entre les différents intérêts à protéger.
Ne risque-t-on pas – la commission s’est d’ailleurs posé la question – d’avoir un divorce judiciaire très protecteur des intérêts des parties – notamment des parties les plus faibles – grâce au contrôle du juge et, inversement, d’avoir un divorce par consentement mutuel très peu protecteur, puisque sans contrôle du magistrat et attaquable seulement dans un délai d’un an ? La commission est donc défavorable à cette proposition.
Enfin, l’amendement n° 8 rectifié vise à étendre le schéma procédural du divorce par consentement mutuel déjudiciarisé, c’est-à-dire le recours à cet acte sous seing privé contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, aux décisions relatives à l’exercice de l’autorité parentale par des parents séparés.
Cette extension est très importante, puisque l’ensemble de ces mesures seraient alors, elles aussi, soustraites au contrôle du magistrat. Le Sénat s’était opposé à la déjudiciarisation du divorce. Aujourd’hui, en la matière, en présence d’enfants mineurs, il n’est pas favorable à une telle proposition.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Je ne vais pas reprendre les éléments qui viennent d’être exposés par M. le rapporteur et que je partage globalement.
Je voudrais simplement dire ici que les évolutions que vous proposez relatives au divorce par consentement mutuel sans juge forment un sujet à elles seules. Ce sujet mériterait sans aucun doute, à partir du travail et des très intéressantes propositions que vous avez formulées, qu’un premier bilan soit tiré de l’application d’une loi somme toute assez récente. Vous pourriez ainsi ensuite enrichir le travail que vous avez commencé à conduire.
J’émets un avis défavorable sur ces trois amendements, à moins que vous n’acceptiez, monsieur le sénateur, de les retirer.
Mme la présidente. Monsieur Reichardt, les amendements nos 5 rectifié, 6 rectifié et 8 rectifié sont-ils maintenus ?
M. André Reichardt. Pour avoir déjà eu des discussions en amont sur ce sujet avec les services, notamment ceux de la Chancellerie, j’ai bien compris que ces propositions, qui forment un tout, mériteraient à tout le moins un retour sur l’exécution de la loi pour voir si elle suscite ou non des difficultés.
À titre personnel, j’aurais volontiers décidé de retirer ces amendements, mais, compte tenu de l’importance du nombre des collègues cosignataires qui ne sont pas présents et qui m’ont déjà demandé de les maintenir, je vais respecter ce souhait. Vous l’avez compris, je forme le vœu que, si cette réflexion devait prospérer, on puisse en discuter à l’Assemblée nationale. Le Gouvernement pourrait alors faire valoir, le cas échéant, le retour d’expérience dont vous-même et le corapporteur avez fait état.
Mme la présidente. L’amendement n° 7 rectifié, présenté par MM. Reichardt, Panunzi, H. Leroy, Joyandet, Chaize et D. Laurent, Mme Gruny, M. Rapin, Mme Goy-Chavent, MM. Morisset, Milon et Dallier, Mmes Micouleau et Bruguière, MM. Kennel, del Picchia et Lefèvre, Mmes de Cidrac et Delmont-Koropoulis, M. Mizzon, Mmes A.M. Bertrand et Deroche, MM. B. Fournier, Dufaut, Mayet et Bockel, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Brisson, Huré et Laménie, Mmes Bories et Renaud-Garabedian, MM. Daubresse et Mandelli, Mme Dindar, MM. Henno, Charon, Bizet et Kern, Mmes Lavarde et Lamure, M. Mouiller, Mmes Loisier, Duranton, Vermeillet et M. Mercier, M. Sido, Mmes Lherbier, Malet, Deseyne et Imbert et MM. Savin et Gremillet, est ainsi libellé :
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code civil est ainsi modifié :
1° À l’article 296, le mot : « judiciaire » est supprimé ;
2° À l’article 298, la référence : « l’article 228 » est remplacée par les références : « aux articles 229-1 à 229-4 » ;
3° À l’article 300, après le mot : « Toutefois, », sont insérés les mots : « la convention de séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, » ;
4° À l’article 301, les mots : « Lorsque la séparation de corps est prononcée », sont remplacés par les mots : « En cas de séparation de corps » ;
5° Au premier alinéa de l’article 303, après les mots : « le devoir de secours ; » sont insérés les mots : « la convention qui la constate, » ;
6° Le deuxième alinéa de l’article 307 est ainsi rédigé :
« En cas de séparation de corps par consentement mutuel, la conversion en divorce ne peut intervenir que par consentement mutuel. »
La parole est à M. André Reichardt.
M. André Reichardt. Si je vais, cette fois, insister sur cet amendement, c’est parce que, depuis l’introduction du divorce par consentement mutuel conventionnel, il est désormais plus facile de procéder à un divorce qu’à une simple séparation de corps.
Cet amendement vise donc, dans un souci de cohérence et d’harmonisation, à déjudiciariser la procédure de séparation de corps, à l’instar de ce qui s’est fait pour le divorce.
Les points 1° à 6° de cet amendement visent ainsi à étendre à la séparation de corps par consentement mutuel le schéma procédural du divorce par consentement mutuel, contresigné par avocats et déposé au rang des minutes d’un notaire.
Qui peut le plus peut le moins ! À l’heure actuelle, il y a encore des séparations de corps. Pourquoi ces dernières seraient-elles plus compliquées que le divorce par consentement mutuel conventionnel ? Cela paraît difficile à expliquer ! J’attends les arguments des uns et des autres, qui auront du mal, je l’avoue, à me convaincre.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, corapporteur. Notre collègue devrait être convaincu par l’avis de la commission, qui a émis un avis de sagesse positive. Toutefois, il faudra, au cours de la navette, obtenir des précisions sur les conséquences de l’adoption de cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Cet amendement est quelque peu différent du bloc précédent. Il répond à un oubli, puisque les dispositions proposées auraient dû figurer d’emblée dans la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle, qui a déjudiciarisé le divorce par consentement mutuel. La séparation de corps est aujourd’hui utilisée de manière très résiduelle, puisque seulement 800 à 1 000 séparations sont prononcées chaque année.
Dans ces conditions, le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.
M. Jacques Bigot. La séparation de corps est effectivement une procédure résiduelle. On disait jadis qu’elle était le divorce des catholiques, qui ne pouvaient pas divorcer. En dehors de la question religieuse, elle peut éventuellement s’appliquer dans le cadre d’une fin de vie. Faut-il permettre que la convention soit établie sur le modèle d’une convention de divorce ? Je n’en sais rien !
Quoi qu’il en soit, l’adoption de cet amendement me paraît dangereuse. Il convient en effet de se méfier énormément du dernier alinéa, aux termes duquel « en cas de séparation de corps par consentement mutuel, la conversion en divorce ne peut intervenir que par consentement mutuel ». On enferme ainsi les époux. Supposez qu’il y ait ensuite une procédure de divorce contentieuse, si l’un des époux, après un temps de séparation de corps, considère qu’il veut refaire sa vie.
Une telle situation me paraît donc extrêmement dangereuse. Pour ce motif, je ne soutiendrai pas cet amendement, tout en estimant qu’il doit être soumis à la réflexion et à la sagesse, s’il y en a une, de l’Assemblée nationale…
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 12.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 9 rectifié est présenté par MM. Reichardt, Panunzi, H. Leroy, Joyandet, Chaize et D. Laurent, Mme Gruny, M. Rapin, Mme Goy-Chavent, MM. Morisset, Milon et Dallier, Mmes Micouleau et Bruguière, MM. Kennel, del Picchia et Lefèvre, Mmes de Cidrac et Delmont-Koropoulis, M. Mizzon, Mmes A.M. Bertrand et Deroche, MM. B. Fournier, Dufaut, Mayet et Bockel, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Brisson, Huré et Laménie, Mmes Bories et Renaud-Garabedian, MM. Daubresse et Mandelli, Mme Dindar, MM. Henno, Charon, Bizet et Kern, Mmes Lavarde et Lamure, M. Mouiller, Mmes Loisier, Duranton, Vermeillet et M. Mercier, M. Sido, Mmes Lherbier et Malet, M. Karoutchi, Mmes Deseyne et Imbert et MM. Savin, Duplomb et Gremillet.
L’amendement n° 51 rectifié ter est présenté par Mme M. Jourda, MM. Allizard, Babary, Bascher et Bazin, Mme Berthet, MM. Bonhomme, Bonne et Bouchet, Mme Boulay-Espéronnier, MM. J.M. Boyer, Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Chain-Larché, M. Chatillon, Mme Chauvin, MM. Chevrollier et Danesi, Mme L. Darcos, M. Dériot, Mmes Deromedi, Di Folco et Dumas, M. Émorine, Mme Estrosi Sassone, MM. Frassa et Genest, Mme F. Gerbaud, M. Gilles, Mme Giudicelli, MM. Grand, Grosperrin, Guené, Houpert, Hugonet et Husson, Mmes Lanfranchi Dorgal et Lassarade, MM. de Legge et Magras, Mme Morhet-Richaud, MM. de Nicolaÿ, Nougein, Paul, Pellevat, Pemezec, Perrin, Piednoir, Pierre, Pillet et Poniatowski, Mme Primas, M. Priou, Mme Raimond-Pavero, MM. Raison, Retailleau, Revet, Savary, Schmitz, Segouin et Sol, Mmes Thomas et Troendlé et MM. Vogel, Vaspart, Laufoaulu, Le Gleut et Paccaud.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article 1175 du code civil est complété par les mots : « , sauf les conventions sous signature privée contresignées par avocats et déposées au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues aux articles 229-1 à 229-4, 298 ou 375-2-5-1 ; ».
La parole est à M. André Reichardt, pour présenter l’amendement n° 9 rectifié.
M. André Reichardt. Dans sa rédaction actuelle, l’article 1175 du code civil interdit de signer électroniquement les actes sous signature privée relatifs au droit de la famille et aux successions.
Cet amendement vise à ouvrir une exception à ce principe s’agissant des conventions sous signature privée contresignées par avocats et déposées au rang des minutes d’un notaire, selon les modalités prévues aux articles 229-1 à 229-4, 298 ou 375-2-5-1 du code civil.
Mme la présidente. La parole est à Mme Muriel Jourda, pour présenter l’amendement n° 51 rectifié ter.
Mme Muriel Jourda. Cet amendement est identique au précédent.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, corapporteur. La commission est favorable à ces deux amendements identiques.
Néanmoins, il convient de les rectifier légèrement, en supprimant la référence à l’article 375-2-5-1 du code civil, afin de tenir compte du rejet de l’amendement n° 8 rectifié.
Mme la présidente. Monsieur Reichardt, acceptez-vous de modifier l’amendement n° 9 rectifié dans le sens proposé par M. le corapporteur ?
M. André Reichardt. Je rectifie l’amendement en ce sens, madame la présidente.
Mme la présidente. Madame Jourda, acceptez-vous de modifier l’amendement n° 51 rectifié ter dans le sens proposé par M. le corapporteur ?
Mme Muriel Jourda. Je rectifie également mon amendement.
Mme la présidente. Je suis donc saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 9 rectifié bis est présenté par MM. Reichardt, Panunzi, H. Leroy, Joyandet, Chaize et D. Laurent, Mme Gruny, M. Rapin, Mme Goy-Chavent, MM. Morisset, Milon et Dallier, Mmes Micouleau et Bruguière, MM. Kennel, del Picchia et Lefèvre, Mmes de Cidrac et Delmont-Koropoulis, M. Mizzon, Mmes A.M. Bertrand et Deroche, MM. B. Fournier, Dufaut, Mayet et Bockel, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Brisson, Huré et Laménie, Mmes Bories et Renaud-Garabedian, MM. Daubresse et Mandelli, Mme Dindar, MM. Henno, Charon, Bizet et Kern, Mmes Lavarde et Lamure, M. Mouiller, Mmes Loisier, Duranton, Vermeillet et M. Mercier, M. Sido, Mmes Lherbier et Malet, M. Karoutchi, Mmes Deseyne et Imbert et MM. Savin, Duplomb et Gremillet.
L’amendement n° 51 rectifié quater est présenté par Mme M. Jourda, MM. Allizard, Babary, Bascher et Bazin, Mme Berthet, MM. Bonhomme, Bonne et Bouchet, Mme Boulay-Espéronnier, MM. J.M. Boyer, Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Chain-Larché, M. Chatillon, Mme Chauvin, MM. Chevrollier et Danesi, Mme L. Darcos, M. Dériot, Mmes Deromedi, Di Folco et Dumas, M. Émorine, Mme Estrosi Sassone, MM. Frassa et Genest, Mme F. Gerbaud, M. Gilles, Mme Giudicelli, MM. Grand, Grosperrin, Guené, Houpert, Hugonet et Husson, Mmes Lanfranchi Dorgal et Lassarade, MM. de Legge et Magras, Mme Morhet-Richaud, MM. de Nicolaÿ, Nougein, Paul, Pellevat, Pemezec, Perrin, Piednoir, Pierre, Pillet et Poniatowski, Mme Primas, M. Priou, Mme Raimond-Pavero, MM. Raison, Retailleau, Revet, Savary, Schmitz, Segouin et Sol, Mmes Thomas et Troendlé et MM. Vogel, Vaspart, Laufoaulu, Le Gleut et Paccaud.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article 1175 du code civil est complété par les mots : «, sauf les conventions sous signature privée contresignées par avocats et déposées au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues aux articles 229-1 à 229-4 ou à l’article 298 ; ».
Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Je crains de semer une certaine perturbation en demandant le retrait de ces amendements.
Bien évidemment, votre proposition peut sembler extrêmement tentante à l’ère du numérique, surtout pour moi qui vous propose de numériser très largement notre système judiciaire. Toutefois, gardons à l’esprit qu’il s’agit là de divorces, qui sont des actes d’importance majeure et éminemment personnels.
Ces amendements concernent les divorces par consentement mutuel et non pas les divorces judiciaires. La convention qui les acte doit être signée par les époux et leurs avocats ensemble. Ce rendez-vous commun, où chacun est présent, me semble fondamental pour s’assurer du consentement de tous, au même moment, à l’intégralité des dispositions de la convention.
Le recours à la signature électronique permettrait, me semble-t-il, que le divorce intervienne sans que les parties se rencontrent, alors qu’il s’agit d’un consentement mutuel que nous cherchons à acter. En outre, la présence des époux permet aux avocats de s’assurer de l’identité des signataires, ce qui est indispensable s’agissant d’un acte qui touche à l’état des personnes.
Pour toutes ces raisons, le recours à l’acte électronique en matière familiale me paraît peu souhaitable. Je reste attachée à ce que, en cette matière qui touche à l’intime des familles, le progrès numérique ne conduise pas à une forme de déshumanisation des séparations.
Je nourris ainsi quelques hésitations sur ces amendements. Je souhaiterais donc que vous en proposiez le retrait.